Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205;BBl 2013 7185). ↩
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Das Eisenbahnunternehmen, das die Infrastruktur betreibt, ist befugt, im Bahnhofsumfang Nebenbetriebe zu gestatten, soweit deren Angebot auf die Bedürfnisse der Bahnkundschaft ausgerichtet ist.
“39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art. 26 al. 3 OLT 2). Les entreprises de services aux voyageurs sont en revanche les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, d'aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs (entreprises dites "pour besoins des voyageurs", art.”
“39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art. 26 al. 3 OLT 2). Les entreprises de services aux voyageurs sont en revanche les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, d'aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs (entreprises dites "pour besoins des voyageurs", art.”
Die betreibende Eisenbahnunternehmung kann auf dem Bahnhofgelände zu kommerziellen Zwecken Nebenbetriebe einrichten, sofern diese auf die Bedürfnisse der Bahnkundschaft ausgerichtet sind. Die bahnseitige Qualifizierung als Unternehmen accessory schafft insoweit eine Vermutung, dass es sich auch um einen nach Art. 26 OLT 2 relevanten Nebenbetrieb handelt; diese Vermutung schliesst jedoch nicht aus, dass die Behörden die Anwendbarkeit von Art. 26 OLT 2 im Einzelfall prüfen müssen.
“Ce n’est que de cette manière que des décisions contradictoires et naturellement porteuses de conflits peuvent être évitées (arrêt TF 2A_256/2001 du 22 mars 2001 consid. 5.1 et 5.2 in RDAF 2004 I p. 831). 4.3. En l’espèce, la recourante considère être au bénéfice de la qualité d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art.”
“Ce n’est que de cette manière que des décisions contradictoires et naturellement porteuses de conflits peuvent être évitées (arrêt TF 2A_256/2001 du 22 mars 2001 consid. 5.1 et 5.2 in RDAF 2004 I p. 831). 4.3. En l’espèce, la recourante considère être au bénéfice de la qualité d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art.”
Für Unternehmen im Sinne von Art. 39 Abs. 1 EBG besteht in der Rechtsprechung eine Vermutung, dass sie die Qualität von Unternehmen für Dienstleistungen an Reisenden innehaben; dementsprechend können sie grundsätzlich in den Kreis jener Betriebe fallen, für die das besondere Regime (z. B. hinsichtlich Sonntagsarbeit) gilt. Die zuständigen Behörden bleiben jedoch befugt, im Einzelfall unabhängig zu prüfen, ob die materiellen Voraussetzungen für die Anwendung der einschlägigen Ausnahmeregeln tatsächlich erfüllt sind.
“Selon la jurisprudence, dès lors que les deux dispositions s'appliquent aux entreprises situées à proximité des gares qui visent à répondre aux besoins des voyageurs, elles doivent être interprétées de manière coordonnée (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1). Ainsi, les entreprises considérées comme répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer en application de l'art. 39 al. 1 LCdF font partie des catégories d'entreprises dont la situation particulière peut justifier l'application du régime spécial découlant de l'art. 27 LTr. Il existe donc une présomption que les entreprises accessoires au sens de l'art. 39 al. 1 LCdF revêtent la qualité d'entreprises de services aux voyageurs au sens de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1; cf. également ATF 119 Ib 374 consid. 2b/bb; Olivier Subilia, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/Von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n°26 ad art. 27 LTr). Toutefois, les autorités chargées d'appliquer la LTr demeurent compétentes pour examiner, indépendamment de la qualification retenue par l'entreprise ferroviaire sur la base de l'art. 39 LCdF, si les conditions de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 sont remplies dans un cas concret. Seules les entreprises qui remplissent ces conditions (cf. infra consid. 7) peuvent bénéficier du privilège d'occuper des travailleurs le dimanche, sans devoir préalablement obtenir une autorisation en ce sens.”
“Selon la jurisprudence, dès lors que les deux dispositions s'appliquent aux entreprises situées à proximité des gares qui visent à répondre aux besoins des voyageurs, elles doivent être interprétées de manière coordonnée (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1). Ainsi, les entreprises considérées comme répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer en application de l'art. 39 al. 1 LCdF font partie des catégories d'entreprises dont la situation particulière peut justifier l'application du régime spécial découlant de l'art. 27 LTr. Il existe donc une présomption que les entreprises accessoires au sens de l'art. 39 al. 1 LCdF revêtent la qualité d'entreprises de services aux voyageurs au sens de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1; cf. également ATF 119 Ib 374 consid. 2b/bb; Olivier Subilia, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/Von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n°26 ad art. 27 LTr). Toutefois, les autorités chargées d'appliquer la LTr demeurent compétentes pour examiner, indépendamment de la qualification retenue par l'entreprise ferroviaire sur la base de l'art. 39 LCdF, si les conditions de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 sont remplies dans un cas concret. Seules les entreprises qui remplissent ces conditions (cf. infra consid. 7) peuvent bénéficier du privilège d'occuper des travailleurs le dimanche, sans devoir préalablement obtenir une autorisation en ce sens. L'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 ne prévoit donc qu'un assouplissement partiel à l'interdiction du travail le dimanche. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a considéré, afin d'éviter des décisions contradictoires et de vider l'interdiction du travail le dimanche de sa substance, que l'art.”
Zwischen dem Begriff des «Nebenbetriebs» in Art. 39 Abs. 1 EBG und den «Dienstleistungen für Reisende» nach Art. 26 OLT 2 besteht eine enge Verbindung. Nach bundesgerichtlicher Darstellung besteht eine Vermutung, dass ein als Nebenbetrieb im Sinne von Art. 39 Abs. 1 EBG anerkanntes Geschäft auch die Voraussetzungen von Art. 26 OLT 2 erfüllt. Art. 26 OLT 2 konkretisiert insoweit arbeitsrechtliche Sonderregelungen (in Verbindung mit Art. 27 ArG), die für solche Nebenbetriebe typischerweise relevant sind. Die Arbeitsaufsichtsbehörden können jedoch die Anwendung von Art. 26 OLT 2 im Einzelfall eigenständig prüfen; sie sind nicht formell an die Entscheidung des Eisenbahnunternehmens gebunden.
“La recourante estime que la notion de service aux voyageurs prévue à l’art. 26 OLT 2 est assimilée à la notion d’entreprise accessoire de l’art. 39 LCdF, de sorte que tous les magasins au bénéfice du statut d’entreprise accessoire sont présumés remplir la notion d’entreprise de services aux voyageurs de l’art. 26 al. 4 OLT 2. Il faut, selon elle, comprendre que les deux articles doivent être interprétés de manière coordonnée du fait que la légalisation sur le travail doit permettre les services accessoires prévus par la législation ferroviaire. 4.2. Les réglementations de l’art. 39 LCdF – législation ferroviaire – concernant les services accessoires et celle de l’art. 26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art.”
“26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier, indépendamment de la décision de l’entreprise des chemins de fer. Il n’existe aucune base légale qui les lierait formellement à la décision correspondante de l’entreprise des chemins de fer. Il ne faut pas oublier de prendre en considération le fait que l’enjeu direct de l’art. 26 OLT 2 est de rendre possible le fonctionnement des services accessoires dans les gares sous l’angle de la législation du travail. Comme il ne peut être dit que l’art. 26 OLT 2 dépasse la marge de manœuvre accordée par la loi sur le travail au Conseil fédéral, ce sont les prescriptions correspondantes à tendance plutôt restrictives, contrairement à l’interprétation de l’art. 39 LCdF, qui doivent être prises en considération.”
“La recourante estime que la notion de service aux voyageurs prévue à l’art. 26 OLT 2 est assimilée à la notion d’entreprise accessoire de l’art. 39 LCdF, de sorte que tous les magasins au bénéfice du statut d’entreprise accessoire sont présumés remplir la notion d’entreprise de services aux voyageurs de l’art. 26 al. 4 OLT 2. Il faut, selon elle, comprendre que les deux articles doivent être interprétés de manière coordonnée du fait que la légalisation sur le travail doit permettre les services accessoires prévus par la législation ferroviaire. 4.2. Les réglementations de l’art. 39 LCdF – législation ferroviaire – concernant les services accessoires et celle de l’art. 26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art.”
Die Anerkennung als Nebenbetrieb nach Art. 39 begründet allein keinen automatischen Anspruch, Arbeitnehmer am Sonntag einzusetzen. Die zuständigen Behörden haben weiterhin zu prüfen, ob die Voraussetzungen von Art. 26 Abs. 2 und 4 OLT erfüllt sind; die Anerkennung schafft lediglich eine Vermutung, und nur Unternehmen, die diese Voraussetzungen erfüllen, können Arbeitnehmer am Sonntag ohne vorgängige Bewilligung beschäftigen.
“1; cf. également ATF 119 Ib 374 consid. 2b/bb; Olivier Subilia, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/Von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n°26 ad art. 27 LTr). Toutefois, les autorités chargées d'appliquer la LTr demeurent compétentes pour examiner, indépendamment de la qualification retenue par l'entreprise ferroviaire sur la base de l'art. 39 LCdF, si les conditions de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 sont remplies dans un cas concret. Seules les entreprises qui remplissent ces conditions (cf. infra consid. 7) peuvent bénéficier du privilège d'occuper des travailleurs le dimanche, sans devoir préalablement obtenir une autorisation en ce sens. L'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 ne prévoit donc qu'un assouplissement partiel à l'interdiction du travail le dimanche. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a considéré, afin d'éviter des décisions contradictoires et de vider l'interdiction du travail le dimanche de sa substance, que l'art. 26 OLT 2 devait être pris en considération dans l'interprétation de l'art. 39 LCdF (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.2; cf. également ATF 148 II 203 consid. 4.2 in fine).”
“En l'occurrence, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu que la reconnaissance, par la Société de transports publics fribourgeois, de la qualité d'entreprise accessoire répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer au sens de l'art. 39 LCdF à la recourante n'était pas suffisante, à elle seule, pour lui permettre d'occuper des travailleurs le dimanche. En effet, d'une part, l'art. 39 al. 3 LCdF n'exclut pas expressément, comme il le fait pour les dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture, l'application de la LTr. D'autre part, une autorisation d'ouvrir un magasin le dimanche octroyée sur la base de l'art. 39 LCdF ne crée qu'une présomption. Employer du personnel le dimanche suppose de surcroît la réalisation des conditions prévues à l'art. 26 al. 2 et 4 OLT”
Die Anerkennung als Nebenbetrieb bzw. eine Bewilligung zur Ladenöffnung nach Art. 39 begründet nicht automatisch das Recht, Arbeitnehmer am Sonntag zu beschäftigen. Sie schafft lediglich eine Vermutung; die Beschäftigung von Personal am Sonntag setzt zusätzlich die Erfüllung der in Art. 26 Abs. 2 und 4 OLT 2 genannten Voraussetzungen voraus.
“Ce point suffit à retenir que le Tribunal cantonal n'a pas, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, violé le droit fédéral en considérant que la recourante, malgré la présomption découlant de l'autorisation relative aux horaires d'ouverture de magasin délivrée par la Société de transports publics fribourgeois en application de l'art. 39 LCdF, ne remplissait pas les critères posés à l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 et ne pouvait donc pas occuper des travailleurs le dimanche, sans autorisation, sur la base de cette disposition. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'assortiment proposé les dimanches dans le magasin est ou non principalement destiné à satisfaire les besoins spécifiques des voyageurs. Le grief de la recourante est donc rejeté.”
“En l'occurrence, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu que la reconnaissance, par la Société de transports publics fribourgeois, de la qualité d'entreprise accessoire répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer au sens de l'art. 39 LCdF à la recourante n'était pas suffisante, à elle seule, pour lui permettre d'occuper des travailleurs le dimanche. En effet, d'une part, l'art. 39 al. 3 LCdF n'exclut pas expressément, comme il le fait pour les dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture, l'application de la LTr. D'autre part, une autorisation d'ouvrir un magasin le dimanche octroyée sur la base de l'art. 39 LCdF ne crée qu'une présomption. Employer du personnel le dimanche suppose de surcroît la réalisation des conditions prévues à l'art. 26 al. 2 et 4 OLT”
Art. 39 Abs. 1 LCdF ist in engem Zusammenhang mit Art. 26 OLT 2 auszulegen. Aus der Anerkennung eines Betriebs als Unternehmen nach Art. 39 Abs. 1 entsteht nach der einschlägigen Rechtsprechung und Verwaltungspraxis eine Vermutung, dass es sich auch um einen «service répondant aux besoins des voyageurs» im Sinne von Art. 26 OLT 2 handelt. Diese Vermutung entbindet die zuständigen Aufsichtsbehörden im Arbeitsrecht jedoch nicht davon, im Einzelfall die Voraussetzungen und die korrekte Anwendung von Art. 26 OLT 2 zu prüfen.
“26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier, indépendamment de la décision de l’entreprise des chemins de fer. Il n’existe aucune base légale qui les lierait formellement à la décision correspondante de l’entreprise des chemins de fer. Il ne faut pas oublier de prendre en considération le fait que l’enjeu direct de l’art. 26 OLT 2 est de rendre possible le fonctionnement des services accessoires dans les gares sous l’angle de la législation du travail. Comme il ne peut être dit que l’art. 26 OLT 2 dépasse la marge de manœuvre accordée par la loi sur le travail au Conseil fédéral, ce sont les prescriptions correspondantes à tendance plutôt restrictives, contrairement à l’interprétation de l’art. 39 LCdF, qui doivent être prises en considération.”
“La recourante estime que la notion de service aux voyageurs prévue à l’art. 26 OLT 2 est assimilée à la notion d’entreprise accessoire de l’art. 39 LCdF, de sorte que tous les magasins au bénéfice du statut d’entreprise accessoire sont présumés remplir la notion d’entreprise de services aux voyageurs de l’art. 26 al. 4 OLT 2. Il faut, selon elle, comprendre que les deux articles doivent être interprétés de manière coordonnée du fait que la légalisation sur le travail doit permettre les services accessoires prévus par la législation ferroviaire. 4.2. Les réglementations de l’art. 39 LCdF – législation ferroviaire – concernant les services accessoires et celle de l’art. 26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art.”
“39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art. 26 al. 3 OLT 2). Les entreprises de services aux voyageurs sont en revanche les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, d'aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs (entreprises dites "pour besoins des voyageurs", art.”
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