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Kantonale Konventionen können vertraglich vorsehen, dass der Kanton für Unterhalt und Erneuerung von Kreuzungsbauten verantwortlich ist. Solche Abreden verändern jedoch nach dem zitierten Entscheid nicht automatisch das Grundeigentum und wirken nicht gegenüber Dritten (Relativität der Verträge). Entsprechend kann sich die tatsächliche Kosten- oder Unterhaltsverantwortung nach dem anwendbaren kantonalen Recht (z. B. Qualifikation der Gemeinde als Eigentümerin) ergeben, selbst wenn die Konvention den Kanton als Verantwortlichen bezeichnet.
“Le pont latéral Est était situé sur une partie de la route des Jeunes, laquelle, selon la carte annexée à la LRoutes et le RCVP, était une route communale principale appartenant à la commune. Selon la LRoutes, la propriété de l'OA n'était pas déterminante. Seule la classification administrative en voie publique communale l’était. Dès lors que la route des Jeunes n'était pas classée en voie publique cantonale et qu'elle n'appartenait pas à un propriétaire privé, elle était une voie publique communale ex lege. Les dispositions de la LRoutes n'entraient pas en conflit avec les normes de la LCdF. L'OA n° 2______ (raccordement au viaduc de la voie centrale) appartenait au réseau des routes nationales et, en 1997, la construction et l'entretien des routes nationales revenaient encore aux cantons. Les OA nos 1______ et 3______ ayant été réalisés en parallèle, il était logique que le canton fût également intervenu en qualité de maître d'ouvrage. Ces trois ouvrages franchissaient une voie des CFF, de sorte que l'art. 25 LCdF trouvait à s'appliquer, d’où les conventions liant le canton et les CFF. En vertu du droit cantonal, la commune devait être qualifiée de propriétaire de l'OA concerné. Les conventions bilatérales entre le canton et les CFF ne constituaient pas du droit fédéral, dès lors qu'elles ne contenaient aucune règle de droit. Selon le principe de relativité des contrats, elles ne liaient que les parties signataires et ne déployaient aucun effet juridique à l'égard des tiers. Dès lors, une éventuelle incohérence entre le droit cantonal et les clauses contractuelles desdites conventions ne constituait pas une violation du principe de la primauté du droit fédéral. Le fait que le canton y soit désigné comme propriétaire, en sa qualité d'autorité de surveillance, ne préjugeait pas de la répartition des tâches entre le canton et ses communes. L’OA n° 2______ (raccordement au viaduc de la voie centrale) désignait aussi le canton comme propriétaire, mais était entretenu par la Confédération. La théorie du perturbateur par situation ne s'appliquait pas au cas d'espèce dès lors que selon le droit cantonal, le devoir d'entretenir la route communale principale incombait uniquement à la commune.”
“Le chemin de fer comprend l’infrastructure et les transports effectués sur celle-ci (art. 1 al. 2). Selon l’art. 25 al. 1 LCdF, lorsqu’un croisement doit être établi entre une nouvelle voie de chemin de fer servant au trafic public et une route publique ou entre une nouvelle route publique et le chemin de fer, le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l’installation au lieu du croisement. L’art. 29 LCdF prévoit que les art. 25 à 28 s’appliquent par analogie aux frais des travaux d’entretien ou de renouvellement ainsi que de toutes mesures temporaires ou permanentes prises aux croisements en vue de prévenir les accidents, de même qu’aux frais occasionnés par le service des installations établies à cet effet. 2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’OA n° 1______, passage supérieur voie latérale Est, reliant la route des Jeunes à la route de Saint-Julien, franchit la parcelle n° 5'203 qui appartient aux CFF. Il n’est pas non plus contesté que si l’art. 25 LCdF est ici applicable, cette disposition ne permet pas de déterminer qui est le propriétaire de l’ouvrage. Elle indique en effet uniquement « le propriétaire de la nouvelle voie (…) ». La LCdF ne contient aucune disposition qui le déterminerait. Selon la recourante, les conventions CFF permettraient de désigner le canton comme propriétaire de l’ouvrage litigieux. Certes, ces conventions, fondées sur l’art. 25 LCdF (art. 6), prévoient que le canton est responsable de l’entretien et du renouvellement de l’ouvrage concerné, ainsi que des accès routiers dont il deviendra propriétaire (art. 9). Mais, comme l’ont retenu les premiers juges, ces conventions s’inscrivent dans le but désigné par le Conseil fédéral dans son message précité, à savoir alléger les obligations imposées aux CFF. Ces conventions ne sont pas de nature à remettre en cause l’autonomie cantonale garantie par la Cst. Le canton de Genève a légiféré en matière de routes et de domaine public et, comme cela sera examiné ci-dessous, le présent litige peut être résolu en mobilisant le droit cantonal sans que cela ne remette en cause les obligations du canton à l’égard des CFF ou ne viole la LCdF.”
Liegt die Notwendigkeit einer Sanierung in den Risiken der Kreuzungsanlage, die den Sicherheitsanforderungen nicht (mehr) entsprechen, so ist Art. 26 Abs. 2 EBG nicht anwendbar; vielmehr sind Art. 25–28 EBG analog heranzuziehen. In diesem Fall sind die Kosten grundsätzlich demjenigen Verkehrsträger aufzuerlegen, der ursprünglich die Kosten bzw. das Risiko verursacht hat (Art. 25 Abs. 1 EBG). Ergeben sich die Risiken dagegen teilweise aus einer Verkehrszunahme des andern Trägers, kommt eine Kostenaufteilung nach Art. 26 Abs. 2 EBG in Betracht.
“a EBG) oder der Strasseneigentümer, wenn die Änderung vorwiegend durch die Bedürfnisse des Strassenverkehrs bedingt ist (Bst. b). Bei allen andern Änderungen einer Kreuzung einschliesslich der Anpassung und Verbesserung von Sicherheitseinrichtungen haben Eisenbahnunternehmen und Strasseneigentümer die Kosten aller Änderungen der Bahn- und Strassenanlage in dem Verhältnis zu tragen, als die Entwicklung des Verkehrs auf ihren Anlagen sie bedingt (Art. 26 Abs. 2 EBG). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist Art. 26 Abs. 2 EBG nicht anwendbar, wenn die Sanierung eines Bahnübergangs nicht oder nicht ausschliesslich in einer Entwicklung des Verkehrs auf der Strasse oder Schiene begründet liegt, sondern - zumindest teilweise - in den Risiken der Anlage an der Kreuzungsstelle, die den Sicherheitsvorschriften nicht oder nicht mehr entspricht. In einem solchen Fall sind gestützt auf Art. 29 die Art. 25-28 EBG analog anzuwenden und die Kosten grundsätzlich demjenigen Verkehrsträger aufzuerlegen, der ursprünglich die Kosten verursachte (Art. 25 Abs. 1 EBG). Sind die Risiken der zu sanierenden Sicherungsanlage zugleich auf eine Verkehrszunahme auf demjenigen Verkehrsträger zurückzuführen, der die Kreuzung ursprünglich nicht verursacht hatte, so sind diese Kosten auf die Eigentümer beider Verkehrsträger zu verteilen (Art. 26 Abs. 2 EBG; vgl. BVGE 2013/53 E. 5.2.1 und 2011/12 E. 8.2; Urteil BVGer A-5896/2007 vom 19. Mai 2009 E. 3.2.4.1). Zu den Kosten nach Art. 26 EBG gehören auch jene für die strassenseitige Ersatzerschliessung, nachdem bei der Aufhebung von Bahnübergängen das Eisenbahnunternehmen die Erschliessung der betroffenen Liegenschaften weiterhin sicherzustellen und gegebenenfalls eine Ersatzerschliessung zu schaffen hat (vgl. Urteile BVGer A-1182/2017 vom 25. März 2019 E. 4.3 und A-314/2016 vom 10. August 2016 E. 7.2.4).”
Art. 25 Abs. 1 regelt die Kostentragung bei Kreuzungen einer neuen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Bahn- oder einer neuen öffentlichen Strasse. Die Vorschrift bestimmt nicht, wer Eigentümer des an der Kreuzungsstelle errichteten Bauwerks ist; sie bezeichnet lediglich «den Eigentümer der neuen Verkehrsweise» und trifft keine Zuweisung des Eigentums am Kreuzungsbauwerk.
“Dans la mesure où cette compétence se rapporte explicitement aux routes nationales, elle doit être considérée comme globale et pourvue d’un effet dérogatoire subséquent. Toutefois, les cantons disposent toujours de la possibilité de construire des routes à haut débit suprarégionales sous une autre appellation, de même que de réglementer leur aménagement, leur exploitation et leur entretien. 2.3 La LCdF régit la construction et l’exploitation des chemins de fer (art. 1 al. 1). Avec cette loi, il s’agit essentiellement de supprimer ou d’alléger certaines obligations imposées aux chemins de fer au profit des administrations publiques de la Confédération ou des cantons (message du Conseil fédéral sur le projet de LCdF du 3 février 1956 ; FF 1956 I 205, p. 222). Avec le LCdF, le Conseil fédéral espérait avoir réussi à grouper en une seule loi les dispositions essentielles qui règlent les rapports entre les chemins de fer et l’État (…) (message du Conseil fédéral sur le projet de LCdF du 3 février 1956 ; FF 1956 I 205, p. 222). Le chemin de fer comprend l’infrastructure et les transports effectués sur celle-ci (art. 1 al. 2). Selon l’art. 25 al. 1 LCdF, lorsqu’un croisement doit être établi entre une nouvelle voie de chemin de fer servant au trafic public et une route publique ou entre une nouvelle route publique et le chemin de fer, le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l’installation au lieu du croisement. L’art. 29 LCdF prévoit que les art. 25 à 28 s’appliquent par analogie aux frais des travaux d’entretien ou de renouvellement ainsi que de toutes mesures temporaires ou permanentes prises aux croisements en vue de prévenir les accidents, de même qu’aux frais occasionnés par le service des installations établies à cet effet. 2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’OA n° 1______, passage supérieur voie latérale Est, reliant la route des Jeunes à la route de Saint-Julien, franchit la parcelle n° 5'203 qui appartient aux CFF. Il n’est pas non plus contesté que si l’art. 25 LCdF est ici applicable, cette disposition ne permet pas de déterminer qui est le propriétaire de l’ouvrage. Elle indique en effet uniquement « le propriétaire de la nouvelle voie (…) ».”
Art. 25 Abs. 1 EBG trifft die Kostenpflicht grundsätzlich dem Eigentümer des neu geschaffenen Verkehrsweges an: Wenn eine neue, dem öffentlichen Verkehr dienende Bahnlinie eine öffentliche Strasse kreuzt oder umgekehrt eine neue öffentliche Strasse eine bereits bestehende Bahnlinie kreuzt, hat der Eigentümer des neuen Verkehrsweges die Kosten der gesamten Anlage an der Kreuzungsstelle zu tragen.
“Im Einzelnen sieht Art. 25 Abs. 1 EBG vor, dass der Eigentümer eines neuen Verkehrsweges die Kosten der ganzen Anlage an der Kreuzungsstelle trägt, wenn ein neues, dem öffentlichen Verkehr dienendes Bahngeleise eine öffentliche Strasse oder eine neue öffentliche Strasse eine bereits bestehende Bahnlinie kreuzt. Wird ein Niveauübergang durch eine Über- oder Unterführung ersetzt oder infolge Verlegung der Strasse aufgehoben, so hat das Eisenbahnunternehmen die Kosten aller Änderungen an der Bahn- und Strassenanlage zu tragen, wenn die Änderung vorwiegend durch die Bedürfnisse des Bahnverkehrs bedingt ist. Ist die Änderung hingegen vorwiegend auf die Bedürfnisse des Strassenverkehrs zurückzuführen, so hat der Strasseneigentümer die Kosten zu tragen (Art. 26 Abs. 1 EBG). Bei allen anderen Änderungen einer Kreuzung, einschliesslich der Anpassung und Verbesserung von Sicherheitseinrichtungen, haben Eisenbahnunternehmen und Strasseneigentümer die Kosten aller Änderungen der Bahn- und Strassenanlage in dem Verhältnis zu tragen, als die Entwicklung des Verkehrs auf ihren Anlagen sie bedingt (Art.”
“Muss ein neues, dem öffentlichen Verkehr dienendes Bahngeleise eine öffentliche Strasse oder eine neue öffentliche Strasse die Eisenbahn kreuzen, so trägt der Eigentümer des neuen Verkehrsweges die Kosten der ganzen Anlage an der Kreuzungsstelle (Art. 25 Abs. 1 EBG). Muss dagegen ein Niveauübergang durch eine Über- oder Unterführung ersetzt oder infolge Verlegung der Strasse aufgehoben werden, so trägt die Kosten aller Änderungen an der Bahn- und Strassenanlage das Eisenbahnunternehmen, wenn die Änderung vorwiegend durch die Bedürfnisse des Bahnverkehrs bedingt ist (Art. 26 Abs. 1 Bst. a EBG) oder der Strasseneigentümer, wenn die Änderung vorwiegend durch die Bedürfnisse des Strassenverkehrs bedingt ist (Bst. b). Bei allen andern Änderungen einer Kreuzung einschliesslich der Anpassung und Verbesserung von Sicherheitseinrichtungen haben Eisenbahnunternehmen und Strasseneigentümer die Kosten aller Änderungen der Bahn- und Strassenanlage in dem Verhältnis zu tragen, als die Entwicklung des Verkehrs auf ihren Anlagen sie bedingt (Art. 26 Abs. 2 EBG). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist Art. 26 Abs. 2 EBG nicht anwendbar, wenn die Sanierung eines Bahnübergangs nicht oder nicht ausschliesslich in einer Entwicklung des Verkehrs auf der Strasse oder Schiene begründet liegt, sondern - zumindest teilweise - in den Risiken der Anlage an der Kreuzungsstelle, die den Sicherheitsvorschriften nicht oder nicht mehr entspricht.”
Nach Art. 25 EBG trägt der Eigentümer der neu geschaffenen Verkehrsachse die Kosten der gesamten Anlage an der Kreuzungsstelle; dies umfasst nach den Quellen auch Unterhalt und Erneuerung. Die Vorschrift selbst legt nicht fest, wer als Eigentümer der Anlage gilt.
“Lors de la conclusion des conventions, la route des Jeunes appartenait déjà aux voies publiques communales. L'adoption du RCVP avait simplement confirmé ce classement, qui valait également pour l'OA concerné. f. Par jugement du 28 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours de la commune. La voie latérale Est, reliant la route des Jeunes à la route de Saint-Julien franchissait la parcelle n° 5'203 appartenant aux CFF. Les art. 25 ss LCdF s'appliquaient donc pleinement, ce que les parties ne contestaient pas. Cette norme prévoyait uniquement le principe selon lequel « le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l'installation au lieu de croisement », ce qui comprenait également les frais d'entretien et de rénovation. La formulation de cette norme – ni aucune autre disposition de la LCdF – ne permettait de déterminer concrètement le propriétaire de la voie de communication concernée. Il ressortait expressément de l'art. 6 des conventions des 24 septembre 1999 que celles-ci avaient été établies sur la base de l'art. 25 LCdF. Si les termes des conventions exposaient que le canton était responsable de l'entretien et du renouvellement de l'ouvrage concerné, ainsi que des accès routiers dont il deviendrait propriétaire (art. 9), il ne fallait pas perdre de vue qu'elles avaient été conclues dans le but de régler les rapports entre les CFF et le canton. Le message relatif à la LCdF exposait que celle-ci avait pour but de supprimer ou d'alléger les obligations imposées aux CFF au profit des administrations publiques de la Confédération ou des cantons, en vue de mettre en œuvre les objectifs de développement de l'infrastructure ferroviaire et les liens qu'elle entretenait avec d'autres infrastructures de transport, notamment l'infrastructure routière dans sa globalité. Il ne s'agissait dès lors à l'évidence pas d'interférer avec les compétences résiduelles des cantons, lesquelles devaient être préservées en vertu de l'art. 47 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).”
“Le chemin de fer comprend l’infrastructure et les transports effectués sur celle-ci (art. 1 al. 2). Selon l’art. 25 al. 1 LCdF, lorsqu’un croisement doit être établi entre une nouvelle voie de chemin de fer servant au trafic public et une route publique ou entre une nouvelle route publique et le chemin de fer, le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l’installation au lieu du croisement. L’art. 29 LCdF prévoit que les art. 25 à 28 s’appliquent par analogie aux frais des travaux d’entretien ou de renouvellement ainsi que de toutes mesures temporaires ou permanentes prises aux croisements en vue de prévenir les accidents, de même qu’aux frais occasionnés par le service des installations établies à cet effet. 2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’OA n° 1______, passage supérieur voie latérale Est, reliant la route des Jeunes à la route de Saint-Julien, franchit la parcelle n° 5'203 qui appartient aux CFF. Il n’est pas non plus contesté que si l’art. 25 LCdF est ici applicable, cette disposition ne permet pas de déterminer qui est le propriétaire de l’ouvrage. Elle indique en effet uniquement « le propriétaire de la nouvelle voie (…) ». La LCdF ne contient aucune disposition qui le déterminerait. Selon la recourante, les conventions CFF permettraient de désigner le canton comme propriétaire de l’ouvrage litigieux. Certes, ces conventions, fondées sur l’art. 25 LCdF (art. 6), prévoient que le canton est responsable de l’entretien et du renouvellement de l’ouvrage concerné, ainsi que des accès routiers dont il deviendra propriétaire (art. 9). Mais, comme l’ont retenu les premiers juges, ces conventions s’inscrivent dans le but désigné par le Conseil fédéral dans son message précité, à savoir alléger les obligations imposées aux CFF. Ces conventions ne sont pas de nature à remettre en cause l’autonomie cantonale garantie par la Cst. Le canton de Genève a légiféré en matière de routes et de domaine public et, comme cela sera examiné ci-dessous, le présent litige peut être résolu en mobilisant le droit cantonal sans que cela ne remette en cause les obligations du canton à l’égard des CFF ou ne viole la LCdF.”
Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen zwischen den betroffenen Parteien kann die in Art. 25 LCdF geregelte Kosten- und Verantwortungszuweisung zwischen dem Eigentümer der Eisenbahn und der öffentlichen Hand konkret verteilt werden. Im vorliegenden Fall wurden die Konventionen gestützt auf Art. 25 LCdF so ausgestaltet, dass der Kanton die Verantwortung für den Unterhalt und die Erneuerung sowie für die betreffenden Zufahrten übernahm.
“Lors de la conclusion des conventions, la route des Jeunes appartenait déjà aux voies publiques communales. L'adoption du RCVP avait simplement confirmé ce classement, qui valait également pour l'OA concerné. f. Par jugement du 28 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours de la commune. La voie latérale Est, reliant la route des Jeunes à la route de Saint-Julien franchissait la parcelle n° 5'203 appartenant aux CFF. Les art. 25 ss LCdF s'appliquaient donc pleinement, ce que les parties ne contestaient pas. Cette norme prévoyait uniquement le principe selon lequel « le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l'installation au lieu de croisement », ce qui comprenait également les frais d'entretien et de rénovation. La formulation de cette norme – ni aucune autre disposition de la LCdF – ne permettait de déterminer concrètement le propriétaire de la voie de communication concernée. Il ressortait expressément de l'art. 6 des conventions des 24 septembre 1999 que celles-ci avaient été établies sur la base de l'art. 25 LCdF. Si les termes des conventions exposaient que le canton était responsable de l'entretien et du renouvellement de l'ouvrage concerné, ainsi que des accès routiers dont il deviendrait propriétaire (art. 9), il ne fallait pas perdre de vue qu'elles avaient été conclues dans le but de régler les rapports entre les CFF et le canton. Le message relatif à la LCdF exposait que celle-ci avait pour but de supprimer ou d'alléger les obligations imposées aux CFF au profit des administrations publiques de la Confédération ou des cantons, en vue de mettre en œuvre les objectifs de développement de l'infrastructure ferroviaire et les liens qu'elle entretenait avec d'autres infrastructures de transport, notamment l'infrastructure routière dans sa globalité. Il ne s'agissait dès lors à l'évidence pas d'interférer avec les compétences résiduelles des cantons, lesquelles devaient être préservées en vertu de l'art. 47 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).”
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