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Bei der Aufstellung der Liste haben die Kantone die für die Sicherstellung des ermittelten Angebots notwendigen Spitalstandorte aufzunehmen. Bei der Auswahl und Bewertung der zu garantierenden Leistungen sind insbesondere Wirtschaftlichkeit, Qualität, der Zugang der Patienten in zumutbarer Frist sowie Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Einrichtungen zu berücksichtigen; im Bereich der Spitalversorgung sind dabei Mindestfallzahlen und die Nutzung von Synergien zu beachten. Die Listen müssen für jedes aufgenommene Spital das entsprechende Leistungsspektrum bzw. das zugewiesene Leistungsmandat ausweisen; die Kantone können den Mandaten unter anderem die Pflicht zur Vorhaltung eines Notfalldienstes zuweisen.
“Cette offre correspond aux besoins déterminés conformément à l'al. 1, déduction faite de l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste (al. 2 et 3 ; arrêt du TAF C-6266/2013 du 29 septembre 2015 consid. 4.3.2 ; s'agissant de l'obligation de coordination intercantonale, cf. également art. 58d OAMal). Lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations, l'accès des patients au traitement dans un délai utile ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestation (58b al. 4 OAMal). En particulier, l'examen du caractère économique et de la qualité des prestations doit tenir compte de l'efficience de la fourniture de prestations (let. a), de la justification de la qualité nécessaire et, dans le domaine hospitalier, le nombre minimum de cas et l'exploitation des synergies (58b al. 5 OAMal). En vertu de l'art. 58e al. 1 OAMal, les cantons inscrivent sur leur liste visée à l'art. 39 al. 1 let. e LAMal, les établissements cantonaux et extra-cantonaux nécessaires pour garantir l'offre déterminée conformément à l'art. 58b al. 3 OAMal (al. 1) ; les listes mentionnent pour chaque hôpital l'éventail de prestations correspondant aux mandats de prestations qui leur sont attribués (al. 2) ; les cantons attribuent à chaque établissement sur leur liste un mandat de prestations au sens de l'art. 39 al. 1 let. e LAMal, qui peut contenir notamment l'obligation de disposer d'un service d'urgence (al. 3). Selon la jurisprudence, les mandats de prestations définissent la palette de prestations que l'hôpital doit (être en mesure de) proposer à ses patients afin de couvrir les besoins en soins de la population et, par voie de conséquence, d'être inscrit sur la liste LAMal (art. 58e al. 2 et 3 OAMal ; arrêt du TF 9C_151/2016 précité consid. 7.1 ; ATAF 2013/46 consid. 6.3.3 ; TAF C-490/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.2). 5.4 L'inscription ou non d'un hôpital sur la liste hospitalière revêt une importance majeure en termes de politique sanitaire et sociale, mais aussi en principe en termes de politique régionale, d'emploi et de politique générale.”
“Cette offre correspond aux besoins déterminés conformément à l'al. 1, déduction faite de l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste (al. 2 et 3 ; arrêt du TAF C-6266/2013 du 29 septembre 2015 consid. 4.3.2 ; s'agissant de l'obligation de coordination intercantonale, cf. également art. 58d OAMal). Lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations, l'accès des patients au traitement dans un délai utile ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestation (58b al. 4 OAMal). En particulier, l'examen du caractère économique et de la qualité des prestations doit tenir compte de l'efficience de la fourniture de prestations (let. a), de la justification de la qualité nécessaire et, dans le domaine hospitalier, le nombre minimum de cas et l'exploitation des synergies (58b al. 5 OAMal). En vertu de l'art. 58e al. 1 OAMal, les cantons inscrivent sur leur liste visée à l'art. 39 al. 1 let. e LAMal, les établissements cantonaux et extra-cantonaux nécessaires pour garantir l'offre déterminée conformément à l'art. 58b al. 3 OAMal (al. 1) ; les listes mentionnent pour chaque hôpital l'éventail de prestations correspondant aux mandats de prestations qui leur sont attribués (al. 2) ; les cantons attribuent à chaque établissement sur leur liste un mandat de prestations au sens de l'art. 39 al. 1 let. e LAMal, qui peut contenir notamment l'obligation de disposer d'un service d'urgence (al. 3). Selon la jurisprudence, les mandats de prestations définissent la palette de prestations que l'hôpital doit (être en mesure de) proposer à ses patients afin de couvrir les besoins en soins de la population et, par voie de conséquence, d'être inscrit sur la liste LAMal (art. 58e al. 2 et 3 OAMal ; arrêt du TF 9C_151/2016 précité consid. 7.1 ; ATAF 2013/46 consid. 6.3.3 ; TAF C-490/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.2). 6.4 L'inscription ou non d'un hôpital sur la liste hospitalière revêt une importance majeure en termes de politique sanitaire et sociale, mais aussi en principe en termes de politique régionale, d'emploi et de politique générale.”
Bei der Aufstellung der kantonalen Listen nach Art. 58e Abs. 1 sind die Kantone insbesondere verpflichtet, die Wirtschaftlichkeit bzw. Effizienz und die Qualität der Leistungserbringung zu prüfen. Soweit relevant (insbesondere im Spitalbereich), sind ferner Mindestfallzahlen und Synergien zu berücksichtigen sowie die Erreichbarkeit der Behandlung in einem angemessenen Zeitrahmen sowie die Verfügbarkeit und Kapazität der Einrichtung.
“Cette offre correspond aux besoins déterminés conformément à l'al. 1, déduction faite de l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste (al. 2 et 3 ; arrêt du TAF C-6266/2013 du 29 septembre 2015 consid. 4.3.2 ; s'agissant de l'obligation de coordination intercantonale, cf. également art. 58d OAMal). Lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations, l'accès des patients au traitement dans un délai utile ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestation (58b al. 4 OAMal). En particulier, l'examen du caractère économique et de la qualité des prestations doit tenir compte de l'efficience de la fourniture de prestations (let. a), de la justification de la qualité nécessaire et, dans le domaine hospitalier, le nombre minimum de cas et l'exploitation des synergies (58b al. 5 OAMal). En vertu de l'art. 58e al. 1 OAMal, les cantons inscrivent sur leur liste visée à l'art. 39 al. 1 let. e LAMal, les établissements cantonaux et extra-cantonaux nécessaires pour garantir l'offre déterminée conformément à l'art. 58b al. 3 OAMal (al. 1) ; les listes mentionnent pour chaque hôpital l'éventail de prestations correspondant aux mandats de prestations qui leur sont attribués (al. 2) ; les cantons attribuent à chaque établissement sur leur liste un mandat de prestations au sens de l'art. 39 al. 1 let. e LAMal, qui peut contenir notamment l'obligation de disposer d'un service d'urgence (al. 3). Selon la jurisprudence, les mandats de prestations définissent la palette de prestations que l'hôpital doit (être en mesure de) proposer à ses patients afin de couvrir les besoins en soins de la population et, par voie de conséquence, d'être inscrit sur la liste LAMal (art. 58e al. 2 et 3 OAMal ; arrêt du TF 9C_151/2016 précité consid. 7.1 ; ATAF 2013/46 consid. 6.3.3 ; TAF C-490/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.2). 5.4 L'inscription ou non d'un hôpital sur la liste hospitalière revêt une importance majeure en termes de politique sanitaire et sociale, mais aussi en principe en termes de politique régionale, d'emploi et de politique générale.”
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