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Im Sozialversicherungsrecht gilt die eingetragene Partnerschaft aufgrund von Art. 13a Abs. 1 ATSG als der Ehe gleichgestellt; dies schliesst auch Anspruchsvoraussetzungen ein, die am zivilrechtlichen Ehebegriff anknüpfen (z. B. die fünfjährige Ehedauer für die Witwenrente).
“Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts (resp. des früheren Eidgenössischen Versicherungsgerichts) ist die fünfjährige Ehedauer eine vom Gesetzgeber gewollte Voraussetzung, deren vollständige Erfüllung Anspruchsvoraussetzung für die Entstehung der Witwenrente gestützt auf Art. 24 Abs. 1 AHVG ist (BGE 115 V 77 E. 4c; Urteil des BGer 9C_293/2012 vom 22. August 2012 E. 4). Im Urteil des BGer 9C_413/2015 vom 2. Mai 2016 (insb. E. 4.2) hält das Bundesgericht ausdrücklich daran fest, dass die Voraussetzungen des Art. 24 Abs. 1 AHVG dem Wortlaut entsprechend am zivilrechtlichen Begriff der Ehe und der eingetragenen Partnerschaft (Art. 13a Abs. 1 ATSG) anknüpft. Dies ist im Rahmen einer durch den Gesetzgeber konsequent verwirklichten Bevorzugung dieser Institute gegenüber dem Konkubinat zu sehen. Dabei stützt sich das Bundesgericht auf ein im Jahr 2013 ergangenes Leiturteil, in welchem das Bundesgericht eine Gesamtbetrachtung des Sozialversicherungssystems vornahm und die im Gesamtsystem vorgesehenen Bevorzugungen von Ehepaaren - denen auch Benachteiligungen, wie etwa die Rentenplafonierung der Ehegatten gegenüberstehen (vgl. Urteil des BVGer C-419/2017 vom 15. November 2018 E. 3.4) - als mit der Bundesverfassung (Art. 8 Abs. 1 und 2 BV, Art. 9 BV) wie auch der EMRK (Art. 14 EMRK) vereinbar erklärte (BGE 140 I 77 E. 6.2ff.). Es ist damit mit Blick auf das gesamte Sozialversicherungssystem hinzunehmen, dass die konsequente Anknüpfung am zivilrechtlichen Ehebegriff zu einer Ungleichbehandlung der Lebensformen der Ehe einerseits und des Konkubinats anderseits führt (BGE 140 I 77 E. 6.3 und E. 9; Urteil des BVGer C-419/2017 E. 3.4).”
Bei der Auslegung kann die zivilrechtliche Begrifflichkeit von «Witwe/Witwer» in das Sozialversicherungsrecht einbezogen werden; zivilrechtliche Definitionen werden damit grundsätzlich für die Anwendung der entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen massgeblich.
“Par ailleurs, l'objectif de la Convention est de garantir le plus largement possible l'égalité de traitement des ressortissants suisses et macédoniens en ce qui concerne leurs droits et obligations (cf. art. 4 de la Convention). 4. En l'espèce, il sied d'examiner si l'intéressée a droit à une prestation de survivants suite au décès de l'assuré. La CSC a rejeté la demande y relative par sa décision sur opposition attaquée. 5. 5.1 Selon l'art. 16 al. 1 de la Convention bilatérale entre la Suisse et la République de Macédoine citée, les ressortissants macédoniens et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. 5.2 En vertu de l'art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Conformément à l'art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23 LAVS, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. L'art. 13a LPGA prévoit par ailleurs que pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales et le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf (al. 1 et 2). Enfin, selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse et de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 6. 6.1 Dans le cas concret est en particulier litigieux entre les parties le point de savoir ce qu'il faut entendre par la notion de « veuve » au sens des art. 23 et 24 LAVS cités. Singulièrement, il se pose la question de savoir si l'union que l'intéressée a entretenue avec l'assuré jusqu'à son décès lui confère un droit à une rente de veuve suisse. 6.2 Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil - comme en l'occurrence, d'une manière implicite, à la notion de veuve - celle-ci devient en principe partie intégrante du droit des assurances sociales.”
Bei Ansprüchen im Sozialversicherungsrecht (z. B. Witwen-/Witwerrenten) werden nur zivilrechtlich gültige Ehen oder eingetragene Partnerschaften anerkannt; reine religiöse Trauungen ohne zivilrechtliche Registrierung entfalten keine rechtlichen Wirkungen und werden nicht berücksichtigt.
“Le Tribunal fédéral a estimé que cette inégalité de traitement ne doit pas être considérée de façon isolée - le traitement différencié de ces institutions est en effet nombreux dans la loi (par exemple s'agissant du devoir d'assistance, de l'obligation d'entretien, du droit des successions, du divorce etc.; art. 111 ss, 159 al. 3, 163 et 462 CC et LPart) - et qu'elle répond à des motifs objectifs. Ainsi, dans une affaire ayant eu trait au plafonnement des rentes de couples mariés et enregistrés, il a conclu que l'inégalité de traitement ne constitue pas une discrimination illicite et qu'elle n'est pas arbitraire au sens de la Constitution fédérale (art. 8 et 9 Cst.; RS 101). Elle n'est pas non plus discriminatoire au regard de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme (ATF 140 I 77 consid. 6 à 9). 6.3.3 Il apparaît de ce qui précède que, selon le droit interne suisse, peuvent avoir droit à une rente de veuve au sens des dispositions des art. 23 et 24 LAA cités, les « veuves ou veufs» qui étaient mariés civilement avec le défunt ou qui vivait avec elle dans un partenariat enregistré (voir explicitement l'art. 13a LPGA cité; consid. 5.2). Les concubins survivants n'ont pas de droit à une rente de veuve ou de veuf. 6.4 Cela étant, l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP, RS 291) prévoit qu'un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. Or, selon le droit macédonien, le mariage est conclu devant le député municipal, deux témoins et l'officier d'état civil ainsi que par les signatures des époux dans le registre matrimonial (cf. art. 23 à 30 de la loi sur la famille). Comme en droit suisse, il s'agit donc d'un mariage civil. Plus encore, comme en droit suisse, le seul mariage religieux ne déploie aucun effet juridique (cf. Ingrid Steinmann, Die Ehescheidung in der Republik Mazedonien unter Berücksichtigung international-privatrechtlicher Elemente, Cologne 2009, p. 25). Ainsi, seul un mariage civil, valablement conclu en Réplique de Macédoine, est reconnu en Suisse en tant que mariage. 6.5 Dans le cas concret, il est établi que l'intéressée n'a célébré qu'un mariage religieux avec l'assuré (cf.”
Soweit ein internationales Abkommen dies vorsieht, kann die in Art. 13a ATSG geregelte Gleichstellung auch auf ausländische Anspruchsberechtigte Anwendung finden (vgl. etwa Art. 16 der bilateralen Konvention mit der Republik Nord‑Mazedonien, BVGer C‑479/2019).
“Par ailleurs, l'objectif de la Convention est de garantir le plus largement possible l'égalité de traitement des ressortissants suisses et macédoniens en ce qui concerne leurs droits et obligations (cf. art. 4 de la Convention). 4. En l'espèce, il sied d'examiner si l'intéressée a droit à une prestation de survivants suite au décès de l'assuré. La CSC a rejeté la demande y relative par sa décision sur opposition attaquée. 5. 5.1 Selon l'art. 16 al. 1 de la Convention bilatérale entre la Suisse et la République de Macédoine citée, les ressortissants macédoniens et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. 5.2 En vertu de l'art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Conformément à l'art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23 LAVS, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. L'art. 13a LPGA prévoit par ailleurs que pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales et le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf (al. 1 et 2). Enfin, selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse et de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 6. 6.1 Dans le cas concret est en particulier litigieux entre les parties le point de savoir ce qu'il faut entendre par la notion de « veuve » au sens des art. 23 et 24 LAVS cités. Singulièrement, il se pose la question de savoir si l'union que l'intéressée a entretenue avec l'assuré jusqu'à son décès lui confère un droit à une rente de veuve suisse. 6.2 Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil - comme en l'occurrence, d'une manière implicite, à la notion de veuve - celle-ci devient en principe partie intégrante du droit des assurances sociales.”
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