27 commentaries
Ein wirksamer Verzicht setzt voraus, dass der Anspruch auf die betreffende Leistung zum Zeitpunkt des Verzichts unzweifelhaft feststeht und der Gegenstand sowie der Umfang der Leistung bekannt bzw. definiert sind; ein Vorausverzicht auf allfällige zukünftige Leistungen ist nicht zulässig.
“In Art. 23 Abs. 1 Satz 1 ATSG wird bestimmt, dass die berechtigte Person auf Versicherungsleistungen verzichten kann. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung ist der Verzicht auf Leistungen nichtig, wenn die schutzwürdigen Interessen von anderen Personen, von Versicherungen oder Fürsorgestellen beeinträchtigt werden oder wenn damit eine Umgehung gesetzlicher Vorschriften bezweckt wird. Ein Verzicht auf Versicherungsleistungen setzt gemäss der Rechtsprechung definitionsgemäss voraus, dass die versicherte Person einen unzweifelhaften Anspruch auf Leistungen hat. Denn gemäss Art. 23 Abs. 1 ATSG kann lediglich die berechtigte Person auf Leistungen, die ihr zustehen, verzichten. Der Verzicht kann sich auf eine bestimmte Leistung, zum Beispiel eine Rente, oder auf alle Leistungen eines Sozialversicherungszweiges, zum Beispiel Leistungen der Unfallversicherung, beziehen. Es ist jedoch erforderlich, dass die Leistungen feststehen und bekannt sind. Eine versicherte Person kann daher nicht im Voraus auf allfällige zukünftige Leistungen verzichten. Vielmehr muss der Gegenstand und der Umfang der Leistungen, auf die verzichtet wird, zum Zeitpunkt des Verzichts bekannt beziehungsweise definiert sein (Urteile des Bundesgerichts 9C_1051/2012 vom 21. März 2013 E. 3.1 und 8C_495/2008 vom 11. März 2009 E. 2.1.2).”
Die schriftliche Bestätigung nach Art. 23 Abs. 3 ATSG ist nach der einschlägigen Lehre und Rechtsprechung keine Verwaltungsverfügung und auch keine Voraussetzung für die Wirksamkeit der Verzichtserklärung. Ergibt sich hingegen die Nichtigkeit der schriftlich erklärten Verzichtserklärung nach Art. 23 Abs. 2, so hat der Versicherer diese Nichtigkeit formell mit einer Verfügung festzustellen; gegen eine solche Feststellung stehen die ordentlichen Rechtsmittel offen.
“23 al. 2 LPGA précise que la renonciation est nulle lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elle tend à éluder des dispositions légales. D'abord reconnue par la jurisprudence avant d'être codifiée à l'art. 23 LPGA, les considérations jurisprudentielles ont conservé leur pertinence après l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 129 V 1 ; arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2 ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd. 2020, no 8 ad art. 23 LPGA). Ainsi, il faut encore, d'une part, que la renonciation revête un caractère exceptionnel et, d'autre part, que lorsqu'aucun intérêt de tiers n'est lésé le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la renonciation (arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2). 7.1.3 A teneur de l'art. 23 al. 3 LPGA, l'assureur qui entend admettre la déclaration de renonciation doit la confirmer par écrit à l'ayant droit et mentionner l'objet, l'étendue et les suites de celle-ci dans la confirmation. Selon cette disposition, dite confirmation écrite n'est pas une décision en tant que telle, pas plus qu'une condition de la renonciation (Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in : Responsabilité et Assurances [REAS], 2002, p. 339 ; voir également le Rapport relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p. 4219-4220). En revanche, en cas de nullité de la déclaration écrite de renonciation au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA, l'assureur doit constater ladite nullité au moyen d'une décision (art. 49 LPGA) contre laquelle les voies de l'opposition et du recours sont ouvertes (art. 52 et 56 LPGA). 7.”
“23 al. 2 LPGA précise que la renonciation est nulle lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elle tend à éluder des dispositions légales. D'abord reconnue par la jurisprudence avant d'être codifiée à l'art. 23 LPGA, les considérations jurisprudentielles ont conservé leur pertinence après l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 129 V 1 ; arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2 ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd. 2020, no 8 ad art. 23 LPGA). Ainsi, il faut encore, d'une part, que la renonciation revête un caractère exceptionnel et, d'autre part, que lorsqu'aucun intérêt de tiers n'est lésé le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la renonciation (arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2). 7.1.3 A teneur de l'art. 23 al. 3 LPGA, l'assureur qui entend admettre la déclaration de renonciation doit la confirmer par écrit à l'ayant droit et mentionner l'objet, l'étendue et les suites de celle-ci dans la confirmation. Selon cette disposition, dite confirmation écrite n'est pas une décision en tant que telle, pas plus qu'une condition de la renonciation (Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in : Responsabilité et Assurances [REAS], 2002, p. 339 ; voir également le Rapport relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p. 4219-4220). En revanche, en cas de nullité de la déclaration écrite de renonciation au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA, l'assureur doit constater ladite nullité au moyen d'une décision (art. 49 LPGA) contre laquelle les voies de l'opposition et du recours sont ouvertes (art. 52 et 56 LPGA). 7.”
Ein Verzicht oder Widerruf ist nach Art. 23 Abs. 2 ATSG nichtig, wenn dadurch schutzwürdige Interessen Dritter oder von Fürsorgestellen beeinträchtigt werden. Als Beispiel hat das Bundesgericht ausgeführt, dies könne der Fall sein, wenn durch die Erklärung eine drohende Belastung der Sozialhilfe oder der Angehörigen entsteht.
“Ensuite, la recourante se contente d'affirmer que la juridiction cantonale n'a pas démontré quels intérêts d'autres personnes ou institutions auraient été concrètement lésés au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA. Cependant, il ressort du jugement entrepris (supra consid. 4) que les juges précédents ont retenu que son revenu se montait à 1'931 fr., qu'elle ne disposait pas de liquidités suffisantes et disponibles rapidement (compte bancaire, titres, bien immobilier, perspective successorale) pour faire face à des dépenses et qu'elle risquait ainsi de léser les intérêts de l'aide sociale ou de ses proches. Ces constatations de faits ne sont pas remises en question par la recourante dans la mesure où elle se réfère à des faits postérieurs à la décision administrative litigieuse pour étayer son argumentation. Celle-ci est mal fondé puisque la juridiction cantonale a mis en évidence l'existence d'un préjudice pour l'institution d'assistance qu'est l'aide sociale au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA.”
Der Rückzug des Leistungsgesuchs ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich möglich, aber an Voraussetzungen gebunden. Die Rückzugserklärung bedarf der Schriftform, und die Durchführungsstelle muss den Empfang schriftlich bestätigen. Ein Rückzug bzw. ein Verzicht auf Sozialversicherungsleistungen ist nichtig, soweit dadurch schutzwürdige Interessen Dritter oder der versicherten Person (z. B. der Sozialhilfebehörde bei bestehender Abhängigkeit von Sozialhilfe) beeinträchtigt würden.
“Gemäss der Rechtsprechung enthalten weder das ATSG noch das IVG eine Bestimmung darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen das Gesuch um Sozialversicherungsleistungen zurückgezogen werden kann. Gemäss der Rechtsprechung führt die Anwendung der Dispositionsmaxime dazu, dass der Rückzug des Leistungsgesuchs grundsätzlich zulässig ist. Aus der Dispositionsmaxime kann indes nicht geschlossen werden, dass die Ausübung des Rückzugsrechts ohne Bedingungen oder Voraussetzungen zulässig wäre. Diesbezüglich gilt es insbesondere zu beachten, dass auch Behörden oder Dritte, die der versicherten Person regelmässig beistehen oder sie dauernd betreuen, gemäss Art. 66 Abs. 1 IVV ein Recht auf Anmeldung zum Leistungsbezug (der versicherten Person) zusteht. Da bei einem Rückzug des Leistungsgesuchs schutzwürdige Interessen der versicherten Person selbst oder dieser Dritten berührt sein könnten, ist der Rückzug des Leistungsgesuchs daher an die Bedingung geknüpft, dass die schutzwürdigen Interessen der versicherten Person oder anderer betroffener Personen diesem nicht entgegenstehen. Demzufolge sind die Voraussetzungen für einen Verzicht auf Leistungen gemäss Art. 23 Abs. 2 ATSG analog auf den Rückzug des Leistungsgesuchs beziehungsweise der Anmeldung zum Leistungsbezug anwendbar. Die Rückzugserklärung bedarf zudem der Schriftform und die Durchführungsstelle der Invalidenversicherung muss den Empfang schriftlich bestätigen (Urteil des Bundesgerichts 9C_1051/2012 E. 3.2 mit Hinweis auf BGE 101 V 261 E. 2-3). Massgebend sein können nach der Rechtsprechung insbesondere die Interessen der Sozialhilfebehörde, wenn diese für den gleichen Zeitraum (wie er für die Invalidenversicherung möglich wäre) Leistungen erbracht hat. Ein Verzicht auf Sozialversicherungsleistungen ist daher nichtig, wenn Sozialhilfe bezogen wird. Sobald die finanzielle Abhängigkeit von Leistungen der Sozialhilfebehörde wegfällt, kommt indes ein Verzicht auf Rentenleistungen in Betracht. Der versicherten Person steht insbesondere kein Wahlrecht zwischen Leistungen der Invalidenversicherung und solchen der Sozialhilfebehörde zu (Urteil des Bundesgerichts 8C_130/2015 vom 18. Juni 2015 E. 6.3).”
Ein Rückzug der Anmeldung ist bis zur Zusicherung der Leistung (Vorbescheid) möglich; liegt ein unzweifelhafter Anspruch vor, ist ein Rückzug nicht mehr möglich. Ein Rückzug verhindert das Entstehen allfälliger Ansprüche und kann von der IV‑Stelle direkt behandelt und der versicherten Person schriftlich bestätigt werden (in Anlehnung an Art. 23 Abs. 3 ATSG). Ein Leistungsverzicht betrifft bereits entstandene Ansprüche, führt zum Untergang dieser Ansprüche und ist vorab dem BSV vorzulegen; er ist anschliessend verfügungsweise festzuhalten. Wird ein Anmeldungsrückzug wegen Verletzung schutzwürdiger Interessen Dritter abgelehnt, ist auch dieser Entscheid verfügungsweise festzuhalten. Verzichts- und Rückzugserklärungen sind einseitige Willenserklärungen, die der Schriftlichkeit bedürfen.
“Während die IV-Stelle bei einem Leistungsrückzug noch keine Leistung zugesprochen hat, stellt sich die Frage eines Leistungsverzichts somit erst dann, wenn die Leistungen bekannt sind, deren Abklärungen abgeschlossen sind und die IV-Stelle diese Leistungen gemäss Art. 74 Abs. 1 IVV in Form eines Vorbescheids zugesprochen hat (Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI], gültig ab 1. Januar 2022, Rz. 1042, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 21. Mai 2013, 9C_1051/2021, E. 3.1). Im Umkehrschluss kann die versicherte Person ihre Anmeldung bis zu diesem Zeitpunkt zurückziehen. Liegt ein unzweifelhafter Anspruch auf Versicherungsleistungen einmal vor, ist ein Rückzug daher nicht mehr möglich (Urteil des Bundesgerichts vom 11. März 2009, 8C_495/2008, E. 2.1.2). Während ein Rückzug allfällige Ansprüche gar nicht erst entstehen lässt, gehen bei einem Leistungsverzicht bereits entstandene Ansprüche nachträglich wieder unter. Ein Rückzug der Anmeldung kann von der IV-Stelle direkt behandelt werden und ist der versicherten Person in Anlehnung an Art. 23 Abs. 3 ATSG schriftlich zu bestätigen. Ein Leistungsverzicht ist demgegenüber stets vorab dem BSV zu unterbreiten und in der Folge verfügungsweise festzuhalten. Kann einem Anmeldungsrückzug wegen Verletzung schutzwürdiger Interessen Dritter nicht stattgegeben werden, ist auch dieser Entscheid verfügungsweise festzuhalten (KSVI Rz. 1044 f., 1049). Aus der entsprechenden Rückzugsoder Verzichtserklärung werden weitreichende Folgen abgeleitet. Diese Vorgänge setzen deshalb eine eindeutige Feststellung des Willens der versicherten Person voraus (Kieser, a.a.O., Rz. 58 zu Art. 23 ATSG). Verzichtserklärung und Rückzug sind einseitige Willenserklärungen, die aus Gründen der Rechtssicherheit der Schriftlichkeit bedürfen (vgl. Art. 23 Abs. 1 Satz 3 ATSG). Ein bloss konkludenter Verzicht ist nicht möglich (Locher/ Gächter, a.a.O., § 42 Rz. 15 f.).”
“Während die IV-Stelle bei einem Leistungsrückzug noch keine Leistung zugesprochen hat, stellt sich die Frage eines Leistungsverzichts somit erst dann, wenn die Leistungen bekannt sind, deren Abklärungen abgeschlossen sind und die IV-Stelle diese Leistungen gemäss Art. 74 Abs. 1 IVV in Form eines Vorbescheids zugesprochen hat (Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI], gültig ab 1. Januar 2022, Rz. 1042, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 21. Mai 2013, 9C_1051/2021, E. 3.1). Im Umkehrschluss kann die versicherte Person ihre Anmeldung bis zu diesem Zeitpunkt zurückziehen. Liegt ein unzweifelhafter Anspruch auf Versicherungsleistungen einmal vor, ist ein Rückzug daher nicht mehr möglich (Urteil des Bundesgerichts vom 11. März 2009, 8C_495/2008, E. 2.1.2). Während ein Rückzug allfällige Ansprüche gar nicht erst entstehen lässt, gehen bei einem Leistungsverzicht bereits entstandene Ansprüche nachträglich wieder unter. Ein Rückzug der Anmeldung kann von der IV-Stelle direkt behandelt werden und ist der versicherten Person in Anlehnung an Art. 23 Abs. 3 ATSG schriftlich zu bestätigen. Ein Leistungsverzicht ist demgegenüber stets vorab dem BSV zu unterbreiten und in der Folge verfügungsweise festzuhalten. Kann einem Anmeldungsrückzug wegen Verletzung schutzwürdiger Interessen Dritter nicht stattgegeben werden, ist auch dieser Entscheid verfügungsweise festzuhalten (KSVI Rz. 1044 f., 1049). Aus der entsprechenden Rückzugsoder Verzichtserklärung werden weitreichende Folgen abgeleitet. Diese Vorgänge setzen deshalb eine eindeutige Feststellung des Willens der versicherten Person voraus (Kieser, a.a.O., Rz. 58 zu Art. 23 ATSG). Verzichtserklärung und Rückzug sind einseitige Willenserklärungen, die aus Gründen der Rechtssicherheit der Schriftlichkeit bedürfen (vgl. Art. 23 Abs. 1 Satz 3 ATSG). Ein bloss konkludenter Verzicht ist nicht möglich (Locher/ Gächter, a.a.O., § 42 Rz. 15 f.).”
Besteht ein Verdacht auf Doppelbezug, hat der Versicherungsträger den Sachverhalt abzuklären und die versicherte Person über die Rechtsfolgen einer Verzichtserklärung zu informieren. Dazu können u. a. Registerprüfungen gehören. Erhält der Träger eine schriftliche Verzichtserklärung, hat er zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen; sind sie erfüllt, ist die Verzichtserklärung schriftlich zu bestätigen und in der Bestätigung Gegenstand, Umfang und Folgen festzuhalten.
“L’intimée aurait dû procéder à une vérification auprès de la recourante ou de son ex-époux pour déterminer si les allocations familiales étaient effectivement déjà perçues par celui-ci, conformément à son devoir de renseigner et conseiller. En effet, une simple recherche dans le registre des allocations familiales, qui permettait d’éviter que plusieurs allocations familiales soient touchées pour un même enfant, aurait éclairci la situation. Par ailleurs, alors que le dossier était toujours en cours d’instruction, il ressortait du formulaire « IPA » rempli par la recourante en août 2021, que celle-ci avait coché « non » à la question : « est-ce qu’une autre personne a droit à des allocations pour enfant et/ou à des allocations de formation ? ». La caisse aurait dès lors dû, une nouvelle fois, informer la recourante sur ses droits et obligations, conformément à son devoir de renseigner et conseiller. Si elle ne le faisait pas, c’était qu’elle considérait que c’était une renonciation de l’assurée à des prestations qui lui étaient dues au sens de l’art. 23 LPGA. Quand l’assureur recevait la déclaration écrite de renonciation, il devait vérifier que toutes les conditions posées par cette disposition étaient remplies, en requérant le cas échéant la collaboration de l’ayant droit sur la base de l’art. 28 al. 2 LPGA. Si tel était le cas, il devait adresser à l’ayant droit une conformation écrite de la renonciation en mentionnant l’objet, l’étendue et les conséquences de la renonciation afin que celui-ci soit informé clairement de la portée de son acte (CR-LPGA-PETREMAND, art. 23 N 34). En l’espèce, il était donc établi, dès le mois d’août 2021, que l’autre parent, à savoir son ex-conjoint, ne bénéficiait pas des allocations familiales. La recourante s’était par la suite retrouvée en arrêt maladie et avait bénéficié de prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : PCM). Ce n’était que lorsqu’elle avait été renseignée par la caisse cantonale d’allocations familiales qu’elle avait réalisé ne pas avoir perçu le supplément pour la période courant du 2 août 2021 au 12 juillet 2022.”
Ein Verzicht im Sinn von Art. 23 ATSG kann nur dann als wirksam angesehen werden, wenn zum Zeitpunkt der Verzichtserklärung ein unzweifelhaftes bzw. bekanntes Leistungsrecht besteht. Bei bloss unsicheren oder erst künftig entstehenden Anspruchsgrundlagen kommt ein wirksamer, rückwirkender Verzicht auf diese künftigen oder unsicheren Leistungen nicht in Betracht.
“Dans ces circonstances, le présent litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité pour la période courant du 1er mars 2017 au 30 avril 2018, singulièrement sur la suppression de ladite prestation à partir du 1er mai 2018 ou, selon les conclusions concordantes prises par les parties, à partir du 1er septembre 2019 (cf. Faits, let. C.a supra) ou 1er octobre 2019 (cf. Faits, let. C.e supra). 7.2 Lorsque comme en l'occurrence l'autorité administrative alloue rétroactivement une rente d'invalidité temporaire et que seule la suppression des prestations est litigieuse, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur les périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d et 131 V 164 consid. 2). La pratique du Tribunal est d'examiner sommairement les éléments qui déterminent l'objet du litige mais qui ne sont pas ou plus contestés (cf. notamment les arrêts du Tribunal C-2823/2022 du 26 mai 2023 consid. 4 et C-448/2021 du 5 septembre 2022 consid. 4). En outre, le recourant ne saurait avoir valablement renoncé au sens de l'art. 23 LPGA à d'éventuelles prestations pour la période ultérieure au 31 août 2019 ou au 30 septembre 2019, à défaut de droit indubitable (ou connu) à des prestations au moment où il a retiré, par courrier du 2 mars 2022 (cf. Faits, let. C.i supra), son chef de conclusions tendant à l'octroi de prestations au-delà du 31 août 2019 (cf. arrêts du TF 8C_495/2008 du 11 mars 2009 consid. 2.1.2 et 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.1). Dans les considérants qui suivent, le Tribunal se prononcera de la sorte sur le bien-fondé de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2017 (cf. consid. 8.1 infra), puis sur le bien-fondé de la suppression de cette prestation à compter du 1er mai 2018 respectivement à compter du 1er septembre 219 ou 1er octobre 2019 compte tenu d'une amélioration de l'état de santé respectivement de la capacité de travail de l'assuré éventuellement survenue le 31 janvier 2018 respectivement le 15 juin 2019 (cf. consid. 7.2 supra). 8. 8.1 A l'appui de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2017, l'OAIE a considéré que le recourant présentait une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative à partir du 12 octobre 2015 à la suite d'un traumatisme du genou droit, d'une lésion méniscale interne, d'une arthroscopie, de la persistance des douleurs, d'une ostéotomie tibiale de valgisation et d'un syndrome algodystrophique.”
Verzicht nach Art. 23 ATSG führt bei einem Ehegatten, der weiterhin anspruchsberechtigt bleibt, zu einer Neuberechnung der Rente unter fiktiver Rückgängigmachung der Einkommensteilung. Die Rentenberechnungsgrundlagen sind dabei aufgrund der ungeteilten Einkommen nach denjenigen Regeln und Tabellen festzusetzen, die beim Eintritt des Versicherungsfalls des weiterhin Rentenberechtigten massgebend waren; diese Grundlagen werden dann bis zum Zeitpunkt der Mutation fortgeschrieben (sog. «Rentenaufbau»).
“Der Zeitpunkt, in dem eine Anmeldung eingereicht oder von dem an eine Leistung gefordert wird, ist für die Bestimmung des Eintritts des Versicherungsfalls unerheblich (vgl. Rz. 1203 des Kreisschreibens über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] des BSV, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 14. Dezember 2015, 9C_655/2015). Für die Zeitabschnitte, während denen die IV-Rente wegen verspäteter Anmeldung nicht ausbezahlt werden konnte und deshalb lediglich ein virtueller Anspruch bestand, unterliegen die Erwerbseinkommen und nicht das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen der Einkommensteilung. Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen ist ab dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem die IV-Rente ausbezahlt wird, für die Einkommensteilung zu berücksichtigen (Rz. 5122 der Wegleitung über die Renten [RWL] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] sowie Rz. 4012 des Kreisschreibens über das Splitting bei Scheidung [KSS] des BSV). Wenn ein Ehegatte nach Art. 23 ATSG auf die Alters- oder Invalidenrente verzichtet, ist für den weiterhin rentenberechtigten Ehegatten eine Neuberechnung unter fiktiver Rückgängigmachung der Einkommensteilung vorzunehmen. Die Rentenberechnungsgrundlagen werden somit aufgrund der ungeteilten Einkommen nach den Regeln und Tabellen festgesetzt, die bei Eintritt des Versicherungsfalls des weiterhin rentenberechtigten Ehegatten massgebend waren. Anschliessend werden sie nach den Bestimmungen über die seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Rentenanpassungen auf den Zeitpunkt der Mutation nachgeführt (sog. „Rentenaufbau“; Rz.”
“Der Zeitpunkt, in dem eine Anmeldung eingereicht oder von dem an eine Leistung gefordert wird, ist für die Bestimmung des Eintritts des Versicherungsfalls unerheblich (vgl. Rz. 1203 des Kreisschreibens über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] des BSV, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 14. Dezember 2015, 9C_655/2015). Für die Zeitabschnitte, während denen die IV-Rente wegen verspäteter Anmeldung nicht ausbezahlt werden konnte und deshalb lediglich ein virtueller Anspruch bestand, unterliegen die Erwerbseinkommen und nicht das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen der Einkommensteilung. Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen ist ab dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem die IV-Rente ausbezahlt wird, für die Einkommensteilung zu berücksichtigen (Rz. 5122 der Wegleitung über die Renten [RWL] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] sowie Rz. 4012 des Kreisschreibens über das Splitting bei Scheidung [KSS] des BSV). Wenn ein Ehegatte nach Art. 23 ATSG auf die Alters- oder Invalidenrente verzichtet, ist für den weiterhin rentenberechtigten Ehegatten eine Neuberechnung unter fiktiver Rückgängigmachung der Einkommensteilung vorzunehmen. Die Rentenberechnungsgrundlagen werden somit aufgrund der ungeteilten Einkommen nach den Regeln und Tabellen festgesetzt, die bei Eintritt des Versicherungsfalls des weiterhin rentenberechtigten Ehegatten massgebend waren. Anschliessend werden sie nach den Bestimmungen über die seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Rentenanpassungen auf den Zeitpunkt der Mutation nachgeführt (sog. „Rentenaufbau“; Rz.”
Die frühere Rechtsprechung zur Renunziation bleibt massgeblich; die Renunziation ist nur ausnahmsweise zulässig und erfordert eine strenge Einzelfallprüfung. Fehlt die Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen Dritter, muss der Berechtigte ein schutzwürdiges Interesse an der Renunziation aufweisen. Die vom Versicherer nach Art. 23 Abs. 3 ATSG schriftlich zu bestätigende Erklärung hat Gegenstand, Umfang und Folgen zu nennen; diese Bestätigung ist keine Verfügung und nicht als konstitutive Wirksamkeitsvoraussetzung zu verstehen.
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 167/01 du 10 janvier 2003 et H 152/02 du 18 décembre 2002). Cette disposition prévoit de plus que la renonciation doit faire l'objet d'une déclaration écrite et peut en tout temps être révoquée pour l'avenir. Il sied encore de relever qu'aucune disposition du même type ne figure dans la LAVS. 7.1.2 L'art. 23 al. 2 LPGA précise que la renonciation est nulle lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elle tend à éluder des dispositions légales. D'abord reconnue par la jurisprudence avant d'être codifiée à l'art. 23 LPGA, les considérations jurisprudentielles ont conservé leur pertinence après l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 129 V 1 ; arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2 ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd. 2020, no 8 ad art. 23 LPGA). Ainsi, il faut encore, d'une part, que la renonciation revête un caractère exceptionnel et, d'autre part, que lorsqu'aucun intérêt de tiers n'est lésé le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la renonciation (arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2). 7.1.3 A teneur de l'art. 23 al. 3 LPGA, l'assureur qui entend admettre la déclaration de renonciation doit la confirmer par écrit à l'ayant droit et mentionner l'objet, l'étendue et les suites de celle-ci dans la confirmation. Selon cette disposition, dite confirmation écrite n'est pas une décision en tant que telle, pas plus qu'une condition de la renonciation (Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in : Responsabilité et Assurances [REAS], 2002, p. 339 ; voir également le Rapport relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p.”
Die Renunziation/der Verzicht entfaltet keine rückwirkende Wirkung; er gilt nur für die Zukunft (rückwirkende Nachzahlungen sind ausgeschlossen).
“L'ammissione o il rifiuto della rinuncia deve fare oggetto di una decisione. La persona che rinuncia alla rendita deve essere informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1309 DR). Per il N. 1310 DR è possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca. 2.6. La giurisprudenza ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2). Per giungere alle sue conclusioni l’Alta Corte si è fondata anche sul parere di Ghislaine Frésard-Fellay in: HAVE 5/2002 “De la renonciation aux prestations d'assurance sociale”, pag. 335 e seguenti, la quale ritiene che la semplice omissione della richiesta non costituisce una rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre le condizioni della rinuncia (op. cit., pag. 337 segg.). Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e l'AI; cfr. anche la pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002 e sentenza H 212/03 dell'8 ottobre 2003). Con sentenza 8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata in vigore della LPGA, in assenza di norme legali specifiche, la giurisprudenza aveva codificato la possibilità della rinuncia a prestazioni (consid.”
“Selon cette disposition, dite confirmation écrite n'est pas une décision en tant que telle, pas plus qu'une condition de la renonciation (Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in : Responsabilité et Assurances [REAS], 2002, p. 339 ; voir également le Rapport relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p. 4219-4220). En revanche, en cas de nullité de la déclaration écrite de renonciation au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA, l'assureur doit constater ladite nullité au moyen d'une décision (art. 49 LPGA) contre laquelle les voies de l'opposition et du recours sont ouvertes (art. 52 et 56 LPGA). 7.1.4 Par ailleurs, une renonciation à des prestations d'assurance n'a pas d'effet rétroactif, la renonciation ne pouvant porter que sur les prestations postérieures à la date de la requête de renonciation (arrêt du TAF C-6036/2019 du 10 juin 2021 consid. 7.2; cf. Kieser, op. cit, no 60 ad art. 23 LPGA: « Verzicht und Widerruf entfalten Wirkungen mit der schriftlichen Erklärung der berechtigten Person. »; cf. également ch. 1307 des Directives de l'OFAS concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2023]). 7.2 7.2.1 En l'espèce, le recourant veut renoncer à sa rente de vieillesse suisse pour éviter de devoir rembourser les prestations de chômage versées par l'organisme de sécurité sociale portugais pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022 (cf. sa lettre du 12 avril 2022 [CSC pce 75 p. 12 s.]). Et le recourant de préciser, dans son courrier du 11 novembre 2022 (cf. ci-dessus, let. B.d ; CSC pce 70) et dans son mémoire de recours (cf. annexe à TAF pce 1), que ce sont les prestations de chômage pour la période de septembre 2020 à octobre 2021 qu'il est censé rembourser à l'organisme portugais. Pour ce qui est de la rente de vieillesse suisse versée après sa demande de renonciation du 12 avril 2022, le recourant n'a ainsi aucun intérêt à y renoncer, à défaut de devoir rembourser les prestations de chômage de la sécurité sociale portugaise, comme il l'affirme lui-même dans son courrier du 11 novembre 2022 précité.”
“La persona che rinuncia alla rendita deve essere informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1045 DR; (versione francese, stato 1.1.2024). Per il N. 1046 DR (versione francese, stato 1.1.2024) è possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca. 2.8. La giurisprudenza ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2). Per giungere alle sue conclusioni l’Alta Corte si è fondata anche sul parere di Ghislaine Frésard-Fellay in: HAVE 5/2002 “De la renonciation aux prestations d'assurance sociale”, pag. 335 e seguenti, la quale ritiene che la semplice omissione della richiesta non costituisce una rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre le condizioni della rinuncia (op. cit., pag. 337 segg.). Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e l'AI; cfr. anche la pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002 e sentenza H 212/03 dell'8 ottobre 2003). Con sentenza 8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata in vigore della LPGA, in assenza di norme legali specifiche, la giurisprudenza aveva codificato la possibilità della rinuncia a prestazioni (consid.”
“Dans une telle situation, le recourant ne perçoit certes plus les indemnités journalières du chômage, mais de l’OAI. Il demeure cependant inscrit au chômage. En effet, si l’assuré avait renoncé à la mesure de l’OAI dont il bénéficiait ou qu’il avait été mis un terme prématuré à celle-ci, le recourant aurait à nouveau perçu des indemnités journalières du chômage durant le mois de juillet 2024. Comme le relève l’intimée, le recourant n’a manifesté clairement sa volonté de ne plus être inscrit à l’assurance-chômage pour le mois de juillet 2024 que dans un deuxième temps au mois de septembre 2024, ayant d’abord indiqué dans le formulaire IPA du mois de juillet 2024 vouloir toujours en bénéficier. Or, si, conformément à l’art. 23 al. 1 LPGA, un assuré peut renoncer à des prestations d’assurance, cette renonciation déploie ses effets ex tunc, soit uniquement pour l’avenir (Sylvie Pétremand in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 44 ad art. 23 LPGA). Partant, la renonciation aux prestations du chômage par le recourant en septembre 2024 ne saurait déployer des effets en juillet 2024 déjà. Cela étant, durant le mois de juillet 2024, le recourant a suivi une mesure de l’art. 14a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) octroyée par l’OAI, soit un entraînement progressif à l’endurance. Cette mesure avait pour but sa réinsertion dans le marché du travail. Dans ces circonstances, l’ORP aurait dû faire application du motif de libération prévu au chiffre B320 du Bulletin LACI (mesures CII) et ainsi ne pas sanctionner l’assuré (cf. CASSO ACH 295/21 – 11/2024 du 26 janvier 2024 consid. 4). 4. Le recourant sollicite la fixation d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Il sera cependant renoncé à la tenue d’une telle audience, compte tenu de l’issue du litige. 5. a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée.”
Ein nachträglicher Verzicht nach Art. 23 ATSG erlaubt nicht, bereits eingetretene rechtliche Folgen rückwirkend zu beseitigen; namentlich kann damit die Anmeldung/Beantragung und die daraus resultierende Einkommensteilung nicht im Nachhinein rückabgewickelt werden.
“Die vom Beschwerdeführer monierte Unangemessenheit des Ergebnisses ergibt sich vorliegend im Wesentlichen daraus, dass die durch das Splitting bessergestellte Ehefrau des Beschwerdeführers nur kurze Zeit nach Zusprache des verspätet geltend gemachten IV-Rentenanspruchs verstorben ist und somit nicht mehr lange von ihrer höheren Rente profitieren konnte, während er selber mit dem durch das Splitting verschlechterten Ergebnis vorliebnehmen muss. Zwar ist dem Beschwerdeführer darin Recht zu geben, dass es in seinem Fall möglicherweise besser gewesen wäre, für die Ehefrau keine IV-Rente mehr zu beantragen (die bei der Neuberechnung nach Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b in Verbindung mit Art. 31 AHVG [Auflösung der Ehe durch Tod] durchzuführende Vergleichsrechnung unter Einbezug der geteilten Einkommen [vgl. Ziff. 5721 RWL] hätte hier wohl - nachdem er der besser verdienende Ehegatte war - zu keiner Änderung des früher zunächst auf Basis der ungeteilten Einkommen errechneten Anspruchs des Beschwerdeführers geführt [Fr. 2'141.--; ab 2023: 2'176.--; entsprechend einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 67'398.-- [Tabellenwert 2021/2022] bzw. Fr. 67'620.-- [Tabellenwert 2023]], vgl. Rententabellen des BSV). Indessen besteht keine rechtliche Möglichkeit, die IV-Anmeldung, die sich im Nachhinein als potentiell nachteilig erwiesen hat, rückgängig zu machen oder rückwirkend im Sinn von Art. 23 ATSG auf den IV-Anspruch zu verzichten und damit die Einkommensteilung rückabzuwickeln (vgl. Ziff.”
“Gleichzeitig muss er selber mit dem durch das Splitting verschlechterten Ergebnis vorliebnehmen. Zwar ist dem Beschwerdeführer darin Recht zu geben, dass es in seinem Fall möglicherweise besser gewesen wäre, für die Ehefrau keine IV-Rente mehr zu beantragen (die bei der Neuberechnung nach Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b in Verbindung mit Art. 31 AHVG [Auflösung der Ehe durch Tod] durchzuführende Vergleichsrechnung unter Einbezug der geteilten Einkommen [vgl. Ziff. 5721 RWL] hätte hier wohl - nachdem er der besser verdienende Ehegatte war - zu keiner Änderung des früher zunächst auf Basis der ungeteilten Einkommen errechneten Anspruchs des Beschwerdeführers geführt [Fr. 2'141.--; ab 2023: 2'176.--; entsprechend einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 67'398.-- [Tabellenwert 2021/2022] bzw. Fr. 67'620.-- [Tabellenwert 2023]], vgl. Rententabellen des BSV). Indessen besteht keine rechtliche Möglichkeit, die IV-Anmeldung, die sich im Nachhinein als potentiell nachteilig erwiesen hat, rückgängig zu machen oder rückwirkend im Sinn von Art. 23 ATSG auf den IV-Anspruch zu verzichten und damit die Einkommensteilung rückabzuwickeln (vgl. Ziff.”
Bei fortgeschrittener Invalidität oder hohem Alter ist eine wirksame Renunziation oder deren Rückgängigmachung in der Praxis selten; dies gilt insbesondere, wenn der Versicherte keine kurzfristig verwertbare Erwerbsfähigkeit mehr hat. Die Rechtsprechung verlangt, dass ein Verzicht nur ausnahmsweise möglich ist und namentlich nicht wirksam sein kann, wenn zum Zeitpunkt des Verzichts kein indubitables bzw. bekanntes Leistungsrecht bestand oder schutzwürdige Interessen Dritter betroffen sind.
“Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du recourant, on doit bien admettre qu’il est peu réaliste qu’il puisse retrouver un emploi adapté pour la courte période qui le sépare de la retraite, même en prenant en considération un marché du travail réputé équilibré et la forte volonté de retrouver un emploi alléguée dans l’acte de recours. Enfin, l’arrêt du Tribunal fédéral qu’il cite (I 376/05 du 5 août 2005) ne change rien à l’appréciation qui précède, dès lors qu’il ne pose aucun principe général transposable à la présente affaire et que les circonstances ayant donné lieu à cet arrêt, notamment l’âge de l’assuré, ne sont pas comparables à celles du cas d’espèce. C’est donc à juste titre que l’intimé a conclu que le recourant n’était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail et lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité, les conditions pour une renonciation à une rente n’étant pas réalisées en l’espèce, comme il sera vu ci-dessous. 6. a) Selon l’art. 23 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues ; la renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir ; la renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance et d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales (al.2). Selon la jurisprudence se rapportant à ce concept juridique, il ne peut être renoncé à des prestations qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références). b) En vertu de l’art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let.”
“Dans ces circonstances, le présent litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité pour la période courant du 1er mars 2017 au 30 avril 2018, singulièrement sur la suppression de ladite prestation à partir du 1er mai 2018 ou, selon les conclusions concordantes prises par les parties, à partir du 1er septembre 2019 (cf. Faits, let. C.a supra) ou 1er octobre 2019 (cf. Faits, let. C.e supra). 7.2 Lorsque comme en l'occurrence l'autorité administrative alloue rétroactivement une rente d'invalidité temporaire et que seule la suppression des prestations est litigieuse, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur les périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d et 131 V 164 consid. 2). La pratique du Tribunal est d'examiner sommairement les éléments qui déterminent l'objet du litige mais qui ne sont pas ou plus contestés (cf. notamment les arrêts du Tribunal C-2823/2022 du 26 mai 2023 consid. 4 et C-448/2021 du 5 septembre 2022 consid. 4). En outre, le recourant ne saurait avoir valablement renoncé au sens de l'art. 23 LPGA à d'éventuelles prestations pour la période ultérieure au 31 août 2019 ou au 30 septembre 2019, à défaut de droit indubitable (ou connu) à des prestations au moment où il a retiré, par courrier du 2 mars 2022 (cf. Faits, let. C.i supra), son chef de conclusions tendant à l'octroi de prestations au-delà du 31 août 2019 (cf. arrêts du TF 8C_495/2008 du 11 mars 2009 consid. 2.1.2 et 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.1). Dans les considérants qui suivent, le Tribunal se prononcera de la sorte sur le bien-fondé de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2017 (cf. consid. 8.1 infra), puis sur le bien-fondé de la suppression de cette prestation à compter du 1er mai 2018 respectivement à compter du 1er septembre 219 ou 1er octobre 2019 compte tenu d'une amélioration de l'état de santé respectivement de la capacité de travail de l'assuré éventuellement survenue le 31 janvier 2018 respectivement le 15 juin 2019 (cf. consid. 7.2 supra). 8. 8.1 A l'appui de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2017, l'OAIE a considéré que le recourant présentait une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative à partir du 12 octobre 2015 à la suite d'un traumatisme du genou droit, d'une lésion méniscale interne, d'une arthroscopie, de la persistance des douleurs, d'une ostéotomie tibiale de valgisation et d'un syndrome algodystrophique.”
Die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit schliesst einen Anspruch auf eine (allenfalls zeitlich begrenzte) Rente nicht automatisch aus. Allein aus der Wiederaufnahme der Arbeit darf nicht ohne Weiteres auf einen Rückzug der Beschwerde oder auf einen Verzicht auf Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 23 ATSG geschlossen werden.
“Vorliegend ist aus den medizinischen Akten zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer seit dem 26. Juni 2019 mindestens zeitweise zu 100% krankgeschrieben war. Am 9. Oktober 2019 erfolgte ein Eingriff an der Schulter (IV-act. 5 S. 3 f. und E. A), vom 6. bis 22. Juli 2020 und vom 4. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 war der Beschwerdeführer aus psychiatrischen Gründen arbeitsunfähig (siehe insbesondere IV-act. 5 und Beilagen zu BVGer-act. 14). Der Beschwerdeführer hat das Leistungsgesuch am 4. April 2020 gestellt und erst an einem unbestimmten Datum im Frühling 2021 eine Arbeit aufgenommen. Es kann daher nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass er Anrecht auf eine (allenfalls zeitlich begrenzte) Rente hat. Im Übrigen, kann die Annahme des Beschwerdeführers, er habe keinen Anspruch auf eine Rente, weil er wieder arbeitsfähig sei, weder als Rückzug der Beschwerde noch als Verzicht auf Leistungen im Sinne von Art. 23 ATSG qualifiziert werden.”
Verzichtserklärungen sind nach Art. 23 Abs. 2 ATSG nichtig, wenn sie darauf abzielen, die Anwendung neuerer oder zwingender gesetzlicher Vorschriften zu umgehen. In einem solchen Fall bleibt das für die versicherte Person günstigere bzw. schützende neue Recht anwendbar; ein vorgängiger Verzicht ändert daran nichts. Dies betrifft namentlich Fälle, in denen durch einen Verzicht die Rückerstattungs- oder Rückforderungsfolgen einer Reform zu Lasten der Erben umgangen werden sollen.
“5) alors qu’en application des nouvelles mesures de la réforme LPC, il peut percevoir des prestations complémentaires à hauteur de 1'579 fr. (cf. décision du 30 décembre 2020, p. 3). C’est donc bien le nouveau droit qui lui est applicable, puisqu’il lui est favorable, quelques soit les motifs allégués pour requérir l’application de l’ancien régime. On soulignera à cet égard que l’assuré ne critique pas les calculs réalisés par la CCVD ou ne fait pas valoir la mauvaise application des dispositions de la réforme LPC. L’assuré n’a pas le choix du droit qui lui est applicable. Dans le cas particulier, il ne peut pas même renoncer à l’application du droit qui lui est plus favorable, au profit des anciennes dispositions de la LPC. En effet cette démarche vise manifestement à éluder l’application des nouveaux art. 16a et 16b LPC à ses héritiers, qui seraient alors tenus, sous conditions, à restituer au moment du décès, les prestations complémentaires perçues au cours des dix dernières années. Une telle manœuvre est prohibée par l’art. 23 al. 2 LPGA (cf. consid. 3b supra). En définitive, l’assuré est mis au bénéfice des dispositions de la réforme de la LPC, ce qui lui permet de bénéficier de prestations plus avantageuses, aux conditions des nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2021. Pour y échapper, il lui reste la possibilité, ainsi que le suggère l’autorité intimée dans sa réponse du 29 avril 2021, de renoncer aux prestations complémentaires avec effet au 31 décembre 2020. Ce faisant, les dispositions introduites par la réforme PC en matière de restitution des prestations légalement perçues ne pourraient pas lui être opposées. 5. A la lumière de ce qui précède, il appert que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.”
Bei Verzicht oder Widerruf eines Ehegatten nach Art. 23 ATSG ist die Rente des weiterhin berechtigten Ehegatten neu zu berechnen; hierbei ist die Einkommensteilung fiktiv rückgängig zu machen (sog. «Rentenaufbau»). Die Rentenberechnungsgrundlagen sind anhand der ungeteilten Einkommen nach den zum Eintritt des Versicherungsfalls massgebenden Regeln und Tabellen festzulegen und anschliessend bis zum Zeitpunkt der Mutation fortzuschreiben.
“Der Zeitpunkt, in dem eine Anmeldung eingereicht oder von dem an eine Leistung gefordert wird, ist für die Bestimmung des Eintritts des Versicherungsfalls unerheblich (vgl. Rz. 1203 des Kreisschreibens über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] des BSV, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 14. Dezember 2015, 9C_655/2015). Für die Zeitabschnitte, während denen die IV-Rente wegen verspäteter Anmeldung nicht ausbezahlt werden konnte und deshalb lediglich ein virtueller Anspruch bestand, unterliegen die Erwerbseinkommen und nicht das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen der Einkommensteilung. Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen ist ab dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem die IV-Rente ausbezahlt wird, für die Einkommensteilung zu berücksichtigen (Rz. 5122 der Wegleitung über die Renten [RWL] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] sowie Rz. 4012 des Kreisschreibens über das Splitting bei Scheidung [KSS] des BSV). Wenn ein Ehegatte nach Art. 23 ATSG auf die Alters- oder Invalidenrente verzichtet, ist für den weiterhin rentenberechtigten Ehegatten eine Neuberechnung unter fiktiver Rückgängigmachung der Einkommensteilung vorzunehmen. Die Rentenberechnungsgrundlagen werden somit aufgrund der ungeteilten Einkommen nach den Regeln und Tabellen festgesetzt, die bei Eintritt des Versicherungsfalls des weiterhin rentenberechtigten Ehegatten massgebend waren. Anschliessend werden sie nach den Bestimmungen über die seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Rentenanpassungen auf den Zeitpunkt der Mutation nachgeführt (sog. „Rentenaufbau“; Rz.”
“Der Zeitpunkt, in dem eine Anmeldung eingereicht oder von dem an eine Leistung gefordert wird, ist für die Bestimmung des Eintritts des Versicherungsfalls unerheblich (vgl. Rz. 1203 des Kreisschreibens über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] des BSV, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 14. Dezember 2015, 9C_655/2015). Für die Zeitabschnitte, während denen die IV-Rente wegen verspäteter Anmeldung nicht ausbezahlt werden konnte und deshalb lediglich ein virtueller Anspruch bestand, unterliegen die Erwerbseinkommen und nicht das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen der Einkommensteilung. Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen ist ab dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem die IV-Rente ausbezahlt wird, für die Einkommensteilung zu berücksichtigen (Rz. 5122 der Wegleitung über die Renten [RWL] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] sowie Rz. 4012 des Kreisschreibens über das Splitting bei Scheidung [KSS] des BSV). Wenn ein Ehegatte nach Art. 23 ATSG auf die Alters- oder Invalidenrente verzichtet, ist für den weiterhin rentenberechtigten Ehegatten eine Neuberechnung unter fiktiver Rückgängigmachung der Einkommensteilung vorzunehmen. Die Rentenberechnungsgrundlagen werden somit aufgrund der ungeteilten Einkommen nach den Regeln und Tabellen festgesetzt, die bei Eintritt des Versicherungsfalls des weiterhin rentenberechtigten Ehegatten massgebend waren. Anschliessend werden sie nach den Bestimmungen über die seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Rentenanpassungen auf den Zeitpunkt der Mutation nachgeführt (sog. „Rentenaufbau“; Rz.”
Ein Verzicht ist nach Art. 23 Abs. 2 ATSG nichtig, wenn er die schutzwürdigen Interessen anderer Personen oder von Sozialversicherungseinrichtungen beeinträchtigt oder auf die Umgehung gesetzlicher Vorschriften abzielt. Die entschiedene Rechtsprechung bringt dies insbesondere für Konstellationen zum Ausdruck, in denen die Verzichtserklärung darauf gerichtet ist, die Pflicht zur Krankenversicherung im Wohnstaat oder die Regeln zur Koordinierung der Krankenversicherung zwischen Staaten (vgl. Art. 23 der VO 883/2004) zu umgehen; in solchen Fällen kann die Verzichtserklärung zugunsten der Versicherungsinteressen eines anderen Staates bzw. zulasten dessen Sozialversicherungsträgers als schädlich und damit nichtig angesehen werden.
“Come rammenta un giudizio del 2 settembre 2013 reso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Canton Vallese, in merito ad una cittadina del Belgio che intendeva rinunciare alla rendita e citata nella sentenza 30.2015.2 del 4 maggio 2015: " (…) L'article 23 du règlement 883/2004 (CE) relatif au droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence dispose que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l'un est l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet Etat membre. (…). … la renonciation à des prestations était nulle si elle était préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou si elle tendait à éluder des dispositions légales (art. 23 al 2 LPGA). Or, en l'occurrence, il est vraisemblable que la demande de renonciation présentée par l'assurée est préjudiciable à la Sécurité sociale belge (laquelle serait dés lors tenue de financer les prestations de maladie dont pourrait bénéficier), même si cette dernière est disposée à assurer l'Intéressée, et surtout iI est évident que cette requête élude la disposition claire de l'article 3 alinéa 1 LAMal qui impose l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie à toute personne domiciliée en Suisse (au sens des articles 23 à 26 CC: cf. art. 1 OAMal), quelle que soit sa nationalité, les exceptions concernant certaines catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales (art 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n'étant pas applicables dans le présent cas. D'autre part, l'article 23 du règlement 883/2004 (CE) ainsi que la prise de position de l'OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas similaire confirment le bien-fondé de la décision entreprise en ce sens qu'ils imposent à la personne au bénéfice d'une rente du pays dans lequel elle est domiciliée de s'assurer dans ledit pays pour le risque maladie, indépendamment du montant de la rente versée par l'Etat de résidence et même si elle perçoit une rente plus élevée d'un Etat tiers, ce qui est le cas en l'occurrence.”
“________ (UE) plutôt qu’en Suisse ne permet pas d’écarter les charges supplémentaires que représenterait, pour le système de sécurité sociale M.________ (UE), un transfert de compétence pour l’assurance du risque de maladie. D’abord, rien ne permet de s’assurer que cette volonté perdurera, y compris pour d’autres soins que ceux liés au suivi de l’opération subie en M.________ (UE) en 2020. Ensuite, comme on l’a vu, la reprise, par une assurance dans un Etat, d’une catégorie d’assurés en âge de percevoir une pension de vieillesse représente des coûts supplémentaires pour l’assurance concernée, quand bien même les soins seraient prodigués dans ce même Etat. c) Il découle de ce qui précède que la renonciation de la recourante à sa rente de vieillesse tend à éluder les règles européennes de coordination des régimes d’assurance-maladie entre la Suisse et la M.________ (UE) et qu’elle est préjudiciable aux intérêts des institutions de sécurité sociale M.________ (UE). La renonciation est donc nulle, conformément à l’art. 23 al. 2 LPGA, la Suisse devant prendre en considération, dans ce contexte, les intérêts des institutions de sécurité sociale M.________ (UE) comme s’il s’agissait d’institutions suisses (art. 5 let. b du Règlement no 883/2004, qui prévoit que si, en vertu de la législation d’un Etat membre, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet Etat membre tient compte de faits ou événements semblables survenus dans un autre Etat membre comme s’ils étaient survenus sur son propre territoire). 7. a) La recourante demande que la renonciation soit admise, en dépit de ce qui précède, en raison de son droit à la protection de la bonne foi. Elle soutient, en effet, qu’elle n’aurait pas déposé de demande de rente si elle avait connu les effets d’une telle demande sur son obligation d’affiliation à une assurance-maladie suisse. Elle fait grief à l’intimée de l’avoir incitée à déposer une telle demande sans la renseigner sur ses conséquences dans le domaine de l’assurance-maladie.”
“Come rammenta un giudizio del 2 settembre 2013 reso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Canton Vallese, in merito ad una cittadina del Belgio che intendeva rinunciare alla rendita e citata nella STCA 30.2015.2 del 4 maggio 2015: " (…) L'article 23 du règlement 883/2004 (CE) relatif au droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence dispose que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l'un est l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet Etat membre. (…). … la renonciation à des prestations était nulle si elle était préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou si elle tendait à éluder des dispositions légales (art. 23 al 2 LPGA). Or, en l'occurrence, il est vraisemblable que la demande de renonciation présentée par l'assurée est préjudiciable à la Sécurité sociale belge (laquelle serait dés lors tenue de financer les prestations de maladie dont pourrait bénéficier), même si cette dernière est disposée à assurer l'Intéressée, et surtout iI est évident que cette requête élude la disposition claire de l'article 3 alinéa 1 LAMal qui impose l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie à toute personne domiciliée en Suisse (au sens des articles 23 à 26 CC: cf. art. 1 OAMal), quelle que soit sa nationalité, les exceptions concernant certaines catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales (art 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n'étant pas applicables dans le présent cas. D'autre part, l'article 23 du règlement 883/2004 (CE) ainsi que la prise de position de l'OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas similaire confirment le bien-fondé de la décision entreprise en ce sens qu'ils imposent à la personne au bénéfice d'une rente du pays dans lequel elle est domiciliée de s'assurer dans ledit pays pour le risque maladie, indépendamment du montant de la rente versée par l'Etat de résidence et même si elle perçoit une rente plus élevée d'un Etat tiers, ce qui est le cas en l'occurrence.”
Nach Art. 23 Abs. 2 ATSG kann eine Renonciation abgelehnt werden, wenn sie dazu dient, gesetzliche Vorschriften zu umgehen und dadurch schutzwürdige Interessen anderer (hier: einer ausländischen Krankenversicherung) zu beeinträchtigen. Im konkreten Entscheid wurde die Renonciation mit Verweis auf die Umgehungsabsicht (Vermeidung der LAMal‑Affiliation und Verlagerung von Kosten auf die italienische Krankenversicherung) nicht zugelassen.
“2.2. Preliminarmente va rammentato che la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine). In concreto, con la decisione su opposizione impugnata del 25 marzo 2024, la Cassa, dopo aver citato l’art. 23 del regolamento CE 883/2004, il principio secondo il quale una persona beneficiaria di una rendita AVS è tenuta ad affiliarsi presso una cassa malati svizzera ed aver rilevato che con la concessione della prestazione di vecchiaia l’insorgente deve affiliarsi alla LAMal, ha esaminato se il ricorrente può rinunciare alla rendita di vecchiaia. Citato il contenuto dell’art. 23 LPGA, l’amministrazione ha stabilito che: " (…) Dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che la rinuncia alla prestazione AVS svizzera è in contrasto con il disposto legale di cui all’articolo 23 cpv. 2 LPGA. In effetti con essa, l’opponente intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero” (doc. A) È vero che nella decisione su opposizione impugnata non figura più l’indicazione, contenuta nella decisione formale, secondo cui l’Italia ha dichiarato di non volere che la Svizzera ammetta delle rinunce a rendite di vecchiaia se ciò va a scapito dell’assicurazione sanitaria in Italia e che l’ammissione della rinuncia nel caso di specie non può essere accolta poiché rappresenterebbe una lesione degli interessi dell’Italia.”
“In effetti con essa, l’opponente intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero” (doc. A) È vero che nella decisione su opposizione impugnata non figura più l’indicazione, contenuta nella decisione formale, secondo cui l’Italia ha dichiarato di non volere che la Svizzera ammetta delle rinunce a rendite di vecchiaia se ciò va a scapito dell’assicurazione sanitaria in Italia e che l’ammissione della rinuncia nel caso di specie non può essere accolta poiché rappresenterebbe una lesione degli interessi dell’Italia. Tuttavia, la decisione su opposizione impugnata non è carente di motivazione e contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni per le quali la rinuncia alla prestazione di vecchiaia non è stata ammessa dalla Cassa. L’amministrazione, con riferimento all’art. 23 LPGA, ha chiaramente stabilito che con la rinuncia l’insorgente “intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero”. L’insorgente ha compreso il contenuto della decisione su opposizione impugnata, tant’è che, per il tramite di una legale, ha interposto un ricorso al TCA, tramite il quale ha puntualmente contestato il provvedimento amministrativo. Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Del resto, l’assicurato, innanzi a questo Tribunale, ha preso visione dell’intero incarto prodotto dalla Cassa ed ha trasmesso una replica con la quale ha potuto nuovamente contestare l’agire dell’amministrazione.”
“In effetti con essa, l’opponente intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero” (doc. A) È vero che nella decisione su opposizione impugnata non figura più l’indicazione, contenuta nella decisione formale, secondo cui l’Italia ha dichiarato di non volere che la Svizzera ammetta delle rinunce a rendite di vecchiaia se ciò va a scapito dell’assicurazione sanitaria in Italia e che l’ammissione della rinuncia nel caso di specie non può essere accolta poiché rappresenterebbe una lesione degli interessi dell’Italia. Tuttavia, la decisione su opposizione impugnata non è carente di motivazione e contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni per le quali la rinuncia alla prestazione di vecchiaia non è stata ammessa dalla Cassa. L’amministrazione, con riferimento all’art. 23 LPGA, ha chiaramente stabilito che con la rinuncia l’insorgente “intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero”. L’insorgente ha compreso il contenuto della decisione su opposizione impugnata, tant’è che, per il tramite di una legale, ha interposto un ricorso al TCA, tramite il quale ha puntualmente contestato il provvedimento amministrativo. Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Del resto, l’assicurato, innanzi a questo Tribunale, ha preso visione dell’intero incarto prodotto dalla Cassa ed ha trasmesso una replica con la quale ha potuto nuovamente contestare l’agire dell’amministrazione.”
Ein Verzicht auf Sozialleistungen (Renonciation) ist nur ausnahmsweise zulässig. Er setzt ein schutzwürdiges Interesse des Berechtigten voraus und ist unzulässig, soweit dadurch die Interessen anderer Personen, von Versicherungen oder von Fürsorgestellen beeinträchtigt werden; etwa ist ein Verzicht nichtig, wenn er aufgrund von Koordinationsregeln dazu führt, dass eine andere Versicherung dadurch zu Leistungen verpflichtet wird oder höhere Leistungen erbringen muss.
“7 En l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'avant sa demande du 8 septembre 2021, il s'était renseigné auprès de la CSC ou toute autre autorité concernant le versement de sa rente de vieillesse suisse. Une telle situation ne ressort pas non plus du dossier. Le recourant ne semble d'ailleurs invoquer qu'une obligation générale de renseigner, telle que prévue par l'art. 27 al. 1 LPGA cité. Or, au regard de l'art. 27 LPGA exposé, la jurisprudence a remarqué que l'administration n'est pas tenue de renseigner et de conseiller spontanément chaque personne assurée individuellement. Le Tribunal fédéral a confirmé récemment cette pratique dans l'arrêt de principe ATF 147 V 70 déjà cité (consid. 3.4 et références de cet arrêt). En conséquence, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du fait qu'il n'avait pas connaissance du délai légal avant la décision du 20 janvier 2021 de la CSC. Son grief s'avère infondé (cf. ATF 147 V 70 consid. 3.4). 8. A titre complémentaire, le Tribunal remarque que le recourant ne prétend pas que par sa demande du 8 septembre 2021, il avait souhaité renoncer à la rente de vieillesse suisse jusqu'au 31 octobre 2021 en vertu de l'art. 23 LPGA. Plus encore, selon la jurisprudence, l'ayant droit ne peut renoncer qu'à titre exceptionnel à des prestations qui lui sont dues. Malgré le texte potentiellement trompeur de l'art. 23 al. 2 LPGA, il faut notamment que le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la renonciation et que celle-ci ne lèse pas les intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance (cf. ATF 129 V 1 consid. 4.3; TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2; H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2; Ueli Kieser, op. cité, art. 23, n° 31; Sylvie Pétremand, Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, art. 23, n° 23). A titre d'exemple, la renonciation aux prestations d'une assurance sociale peut aller à l'encontre des intérêts d'une autre assurance et est, partant nulle lorsque, compte tenu des règles de coordination, elle entraîne l'obligation de cette dernière assurance de fournir des prestations ou de fournir des prestations plus élevées (cf.”
“7 En l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'avant sa demande du 8 septembre 2021, il s'était renseigné auprès de la CSC ou toute autre autorité concernant le versement de sa rente de vieillesse suisse. Une telle situation ne ressort pas non plus du dossier. Le recourant ne semble d'ailleurs invoquer qu'une obligation générale de renseigner, telle que prévue par l'art. 27 al. 1 LPGA cité. Or, au regard de l'art. 27 LPGA exposé, la jurisprudence a remarqué que l'administration n'est pas tenue de renseigner et de conseiller spontanément chaque personne assurée individuellement. Le Tribunal fédéral a confirmé récemment cette pratique dans l'arrêt de principe ATF 147 V 70 déjà cité (consid. 3.4 et références de cet arrêt). En conséquence, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du fait qu'il n'avait pas connaissance du délai légal avant la décision du 20 janvier 2021 de la CSC. Son grief s'avère infondé (cf. ATF 147 V 70 consid. 3.4). 8. A titre complémentaire, le Tribunal remarque que le recourant ne prétend pas que par sa demande du 8 septembre 2021, il avait souhaité renoncer à la rente de vieillesse suisse jusqu'au 31 octobre 2021 en vertu de l'art. 23 LPGA. Plus encore, selon la jurisprudence, l'ayant droit ne peut renoncer qu'à titre exceptionnel à des prestations qui lui sont dues. Malgré le texte potentiellement trompeur de l'art. 23 al. 2 LPGA, il faut notamment que le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la renonciation et que celle-ci ne lèse pas les intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance (cf. ATF 129 V 1 consid. 4.3; TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2; H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2; Ueli Kieser, op. cité, art. 23, n° 31; Sylvie Pétremand, Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, art. 23, n° 23). A titre d'exemple, la renonciation aux prestations d'une assurance sociale peut aller à l'encontre des intérêts d'une autre assurance et est, partant nulle lorsque, compte tenu des règles de coordination, elle entraîne l'obligation de cette dernière assurance de fournir des prestations ou de fournir des prestations plus élevées (cf.”
Die Rechtsprechung lässt einen Verzicht auf Versicherungsleistungen nur ausnahmsweise zu: Voraussetzung ist, dass der Berechtigte ein schützenswertes Interesse an der Verzichtserklärung hat und dass durch den Verzicht nicht die Interessen Dritter oder von Versicherungs- oder Fürsorgeinstitutionen beeinträchtigt werden.
“Il faut constater préalablement que la démarche de la recourante pouvait être interprété à la fois comme l’annonce d’une amélioration de l’état de santé devant entraîner une révision du droit à la rente, qu’en tant que déclaration de retrait de la demande de prestations. Cependant, par la décision litigieuse, l’intimé a simultanément nié le droit de la recourante de retirer sa demande de prestations, confirmé son projet de décision octroyant une rente entière d’invalidité et refusé de réviser le droit à cette rente en lien avec l’amélioration de l’état de santé alléguée par la recourante. Le droit à la rente entière d’invalidité limitée dans le temps a ensuite été confirmé par la décision du 21 avril 2023, laquelle en fixait le montant et réglait le versement des prestations rétroactives. Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la recourante a maintenu qu’elle ne remplissait pas, respectivement plus, les conditions d’octroi d’une rente et qu’elle n’avait jamais souhaité obtenir de rente. Il en découle que le présent litige porte sur le droit de la recourante de retirer sa demande de prestations, à défaut sur son droit à une rente entière de l’assurance-invalidité et, cas échant, sur son droit d’y renoncer. 3. a) D’après l’art. 23 al. 1 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues ; la renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir ; la renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite. La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder les dispositions légales (art. 23 al. 2 LPGA). La jurisprudence a précisé qu’il ne peut être renoncé à des prestations qu’exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d’autres personnes impliquées (TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références citées). Dans l’arrêt TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013, le Tribunal fédéral a constaté que ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de disposition portant sur le point de savoir si la demande de prestations d'assurance sociale peut être retirée, et le cas échéant, à quelles conditions.”
Die Rechtsprechung erlaubt einen Verzicht nur restriktiv: er setzt voraus, dass ein unbezweifelter Anspruch besteht und Umfang sowie Gegenstand der betreffenden Leistung bei der Verzichtserklärung bestimmt sind. Weiter verlangt die Rechtsprechung ein schutzwürdiges Interesse des Berechtigten. Ein Verzicht ist nichtig, wenn dadurch die Interessen Dritter geschädigt werden oder gesetzliche Vorschriften umgangen werden sollen.
“Il faut constater préalablement que la démarche de la recourante pouvait être interprété à la fois comme l’annonce d’une amélioration de l’état de santé devant entraîner une révision du droit à la rente, qu’en tant que déclaration de retrait de la demande de prestations. Cependant, par la décision litigieuse, l’intimé a simultanément nié le droit de la recourante de retirer sa demande de prestations, confirmé son projet de décision octroyant une rente entière d’invalidité et refusé de réviser le droit à cette rente en lien avec l’amélioration de l’état de santé alléguée par la recourante. Le droit à la rente entière d’invalidité limitée dans le temps a ensuite été confirmé par la décision du 21 avril 2023, laquelle en fixait le montant et réglait le versement des prestations rétroactives. Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la recourante a maintenu qu’elle ne remplissait pas, respectivement plus, les conditions d’octroi d’une rente et qu’elle n’avait jamais souhaité obtenir de rente. Il en découle que le présent litige porte sur le droit de la recourante de retirer sa demande de prestations, à défaut sur son droit à une rente entière de l’assurance-invalidité et, cas échant, sur son droit d’y renoncer. 3. a) D’après l’art. 23 al. 1 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues ; la renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir ; la renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite. La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder les dispositions légales (art. 23 al. 2 LPGA). La jurisprudence a précisé qu’il ne peut être renoncé à des prestations qu’exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d’autres personnes impliquées (TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références citées). Dans l’arrêt TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013, le Tribunal fédéral a constaté que ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de disposition portant sur le point de savoir si la demande de prestations d'assurance sociale peut être retirée, et le cas échéant, à quelles conditions.”
“En ce qui concerne le courrier du recourant à l'organisme étranger du 16 août 2022 - transmettant une nouvelle demande de rente de vieillesse à compter du 1er septembre 2022 (cf. ci-dessus, let. C.b) -, cette nouvelle requête est clairement intervenue après le 1er septembre 2021. C'est donc à bon droit que la Caisse a fixé au 1er septembre 2020 la date du début du versement de la rente (cf. décision du 24 novembre 2021 [ci-dessus, let. A ; CSC pce 57 p. 16 ss]). En particulier, il eût appartenu au recourant de s'opposer à ladite décision s'il souhaitait la contester, ce qu'il n'a pas fait, comme il le reconnaît dans son courrier du 12 avril 2022, lorsqu'il affirme ne pas avoir fait attention à la date du début du versement de la rente, quand il a reçu la décision (CSC pce 75 p. 12 s.). 7. Le droit à la rente de vieillesse étant né le 1er septembre 2020 - date à partir de laquelle la rente a par conséquent été versée -, il s'agit maintenant de déterminer si le recourant peut renoncer à celle-ci, comme le souhaite l'intéressé, qui requiert l'annulation de l'attribution de sa rente de vieillesse. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 23 al. 1 LPGA, l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. Une renonciation suppose donc, par définition, que l'intéressé ait un droit indubitable à des prestations et que l'objet et l'étendue des prestations auxquelles il est renoncé soient définis au moment de la renonciation (arrêt du TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 167/01 du 10 janvier 2003 et H 152/02 du 18 décembre 2002). Cette disposition prévoit de plus que la renonciation doit faire l'objet d'une déclaration écrite et peut en tout temps être révoquée pour l'avenir. Il sied encore de relever qu'aucune disposition du même type ne figure dans la LAVS. 7.1.2 L'art. 23 al. 2 LPGA précise que la renonciation est nulle lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elle tend à éluder des dispositions légales. D'abord reconnue par la jurisprudence avant d'être codifiée à l'art. 23 LPGA, les considérations jurisprudentielles ont conservé leur pertinence après l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 129 V 1 ; arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid.”
Eine nach Art. 23 Abs. 1 ATSG erklärte Renunziation entfaltet ihre Wirkung nur für die Zukunft und bewirkt keine Rückwirkung auf bereits abgelaufene Leistungszeiträume; eine nachträgliche Erklärung ändert demnach nicht bereits laufende Leistungsmonate.
“Le seul fait que le recourant a été mis, le 28 mai 2024, par l’OAI au bénéfice d’un entrainement progressif effectué auprès d’A.__________ SA du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ne signifie encore pas qu’il avait renoncé à être inscrit à l’assurance-chômage. Dans une telle situation, le recourant ne perçoit certes plus les indemnités journalières du chômage, mais de l’OAI. Il demeure cependant inscrit au chômage. En effet, si l’assuré avait renoncé à la mesure de l’OAI dont il bénéficiait ou qu’il avait été mis un terme prématuré à celle-ci, le recourant aurait à nouveau perçu des indemnités journalières du chômage durant le mois de juillet 2024. Comme le relève l’intimée, le recourant n’a manifesté clairement sa volonté de ne plus être inscrit à l’assurance-chômage pour le mois de juillet 2024 que dans un deuxième temps au mois de septembre 2024, ayant d’abord indiqué dans le formulaire IPA du mois de juillet 2024 vouloir toujours en bénéficier. Or, si, conformément à l’art. 23 al. 1 LPGA, un assuré peut renoncer à des prestations d’assurance, cette renonciation déploie ses effets ex tunc, soit uniquement pour l’avenir (Sylvie Pétremand in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 44 ad art. 23 LPGA). Partant, la renonciation aux prestations du chômage par le recourant en septembre 2024 ne saurait déployer des effets en juillet 2024 déjà. Cela étant, durant le mois de juillet 2024, le recourant a suivi une mesure de l’art. 14a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) octroyée par l’OAI, soit un entraînement progressif à l’endurance. Cette mesure avait pour but sa réinsertion dans le marché du travail. Dans ces circonstances, l’ORP aurait dû faire application du motif de libération prévu au chiffre B320 du Bulletin LACI (mesures CII) et ainsi ne pas sanctionner l’assuré (cf. CASSO ACH 295/21 – 11/2024 du 26 janvier 2024 consid. 4).”
“Le seul fait que le recourant a été mis, le 28 mai 2024, par l’OAI au bénéfice d’un entrainement progressif effectué auprès d’A.__________ SA du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ne signifie encore pas qu’il avait renoncé à être inscrit à l’assurance-chômage. Dans une telle situation, le recourant ne perçoit certes plus les indemnités journalières du chômage, mais de l’OAI. Il demeure cependant inscrit au chômage. En effet, si l’assuré avait renoncé à la mesure de l’OAI dont il bénéficiait ou qu’il avait été mis un terme prématuré à celle-ci, le recourant aurait à nouveau perçu des indemnités journalières du chômage durant le mois de juillet 2024. Comme le relève l’intimée, le recourant n’a manifesté clairement sa volonté de ne plus être inscrit à l’assurance-chômage pour le mois de juillet 2024 que dans un deuxième temps au mois de septembre 2024, ayant d’abord indiqué dans le formulaire IPA du mois de juillet 2024 vouloir toujours en bénéficier. Or, si, conformément à l’art. 23 al. 1 LPGA, un assuré peut renoncer à des prestations d’assurance, cette renonciation déploie ses effets ex tunc, soit uniquement pour l’avenir (Sylvie Pétremand in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 44 ad art. 23 LPGA). Partant, la renonciation aux prestations du chômage par le recourant en septembre 2024 ne saurait déployer des effets en juillet 2024 déjà. Cela étant, durant le mois de juillet 2024, le recourant a suivi une mesure de l’art. 14a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) octroyée par l’OAI, soit un entraînement progressif à l’endurance. Cette mesure avait pour but sa réinsertion dans le marché du travail. Dans ces circonstances, l’ORP aurait dû faire application du motif de libération prévu au chiffre B320 du Bulletin LACI (mesures CII) et ainsi ne pas sanctionner l’assuré (cf. CASSO ACH 295/21 – 11/2024 du 26 janvier 2024 consid. 4).”
Die Unterlassung der Anmeldung kann nach der Rechtsprechung als formloser Verzicht im Sinne des Anmeldeprinzips angesehen werden. Dieser formlose Verzicht ist vom ausdrücklich erklärten, schriftlichen Verzicht nach Art. 23 ATSG zu unterscheiden. Eine spätere Anmeldung zum Leistungsbezug bleibt möglich; sie kann jedoch zu Einschränkungen des Leistungsanspruchs führen (insbesondere Leistungsverwirkung und entsprechend geregelte Nachzahlungen).
“Gemäss Art. 29 Abs. 1 ATSG hat, wer eine Versicherungsleistung beansprucht, sich beim zuständigen Versicherungsträger in der für die jeweilige Sozialversicherung gültigen Form anzumelden. Gemäss der Rechtsprechung wird in Art. 29 Abs. 1 ATSG das Anmeldeprinzip festgehalten. Es entspricht einem allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts, dass der Leistungsanspruch eine Anmeldung voraussetzt, und dass eine Leistungsausrichtung nicht von Amtes wegen erfolgt. Dabei handelt es sich um eine besondere Auswirkung der (notwendigen) Mitwirkung der versicherten Person. Da Art. 29 ATSG die Leistungsausrichtung ausdrücklich an eine Anmeldung zum Leistungsbezug anknüpft, kann mit der Nichtanmeldung auf einen solchen Bezug formlos verzichtet werden. Dabei ist der formlose Verzicht vom ausdrücklichen Verzicht gemäss Art. 23 ATSG, der schriftlich erfolgen muss, zu unterscheiden (vgl. BGE 135 V 106 E. 6.2.3). Die Anmeldung ist somit freiwillig. Zudem gilt im Leistungsrecht der Sozialversicherungen die Dispositionsmaxime (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_1051/2012 vom 21. Mai 2013 E. 3.2). Eine spätere Anmeldung zum Leistungsbezug wird dadurch nicht ausgeschlossen, doch können sich aus der (allenfalls verspäteten) Anmeldung Einschränkungen im Leistungsanspruch ergeben. Namentlich erfolgen Nachzahlungen im Rahmen der Leistungsverwirkung (vgl. Art. 24 Abs. 1 ATSG), und die Einzelgesetze können bei der verspäteten Anmeldung weitere Einschränkungen vorsehen. Dies gilt auch dann, wenn es nicht um die erstmalige Anmeldung geht, sondern um ein Gesuch um Wiederausrichtung einer Rente wegen veränderter Verhältnisse, nachdem diese Leistung zu einem früheren Zeitpunkt eingestellt worden war. Denn eine in Rechtskraft erwachsene Verweigerung weiterer Leistungen schliesst die spätere Entstehung eines Anspruchs, der sich aus demselben Ereignis herleitet, nicht unter allen Umständen aus.”
Ein Verzicht oder Widerruf kann nach Art. 23 Abs. 2 ATSG nichtig sein, wenn dadurch die schutzwürdigen Interessen der Sozialhilfe oder nahestehender Personen beeinträchtigt würden. Die zitierte Rechtsprechung legt in einem konkreten Fall dar, dass ein sehr geringes Einkommen und fehlende, rasch verfügbare Liquiditäten zu einer Gefährdung der Interessen der Sozialhilfe bzw. der nahestehenden Personen führen und damit die Nichtigkeit nach Art. 23 Abs. 2 ATSG begründen können.
“Ensuite, la recourante se contente d'affirmer que la juridiction cantonale n'a pas démontré quels intérêts d'autres personnes ou institutions auraient été concrètement lésés au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA. Cependant, il ressort du jugement entrepris (supra consid. 4) que les juges précédents ont retenu que son revenu se montait à 1'931 fr., qu'elle ne disposait pas de liquidités suffisantes et disponibles rapidement (compte bancaire, titres, bien immobilier, perspective successorale) pour faire face à des dépenses et qu'elle risquait ainsi de léser les intérêts de l'aide sociale ou de ses proches. Ces constatations de faits ne sont pas remises en question par la recourante dans la mesure où elle se réfère à des faits postérieurs à la décision administrative litigieuse pour étayer son argumentation. Celle-ci est mal fondé puisque la juridiction cantonale a mis en évidence l'existence d'un préjudice pour l'institution d'assistance qu'est l'aide sociale au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA.”
Ein Verzicht oder die Zurückziehung einer Leistungsforderung ist nach Art. 23 ATSG unzulässig, soweit dadurch schutzwürdige Interessen Dritter beeinträchtigt würden. Die Rechtsprechung nennt insbesondere Versicherer, die bereits Leistungen vorausbezahlt haben und eine Rückerstattung/Kompensation geltend machen, sowie nahe Angehörige (z. B. in Verbindung mit Kinderleistungen) und Behörden oder Dritte, die das Gesuch für die betroffene Person gestellt haben. In solchen Fällen kann die Erklärung nicht anerkannt bzw. von der Behörde abgewiesen werden.
“Elle a également noté que la fatigue et les troubles de la concentration évoqués par le médecin et la psychiatre traitants n’avaient pas fait l’objet d’une nouvelle évaluation neuropsychologique, la dernière datant de septembre 2016. Pour toutes ces raisons, elle a préconisé la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire avec volet neurologique/psychiatrique et réalisation d’un bilan neuropsychologique. Aux termes d’un courrier adressé le 16 mars 2021 à l’assuré, l’OAI a expliqué que, de l’avis des médecins du SMR, les renseignements médicaux au dossier n’étaient pas suffisants pour lui permettre de rendre une décision quant au droit aux prestations, de sorte qu’une expertise était requise afin de clarifier la situation sur le plan médical. Par courrier du 19 mars 2021 à l’OAI, l’assuré a demandé à retirer sa demande de prestations AI déposée en 2018, indiquant que la procédure l’affectait et le rendait malheureux. Le 23 mars 2021, l’OAI a signifié à l’assuré que sa demande de prestations AI du 7 [recte : 6] février 2018 ne pouvait être retirée, compte tenu d’intérêts dignes de protection au sens de l’art. 23 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1). Par communication du 25 mars 2021, l’OAI a informé l’assuré qu’une expertise médicale avec volet neurologique et psychiatrique et réalisation d’un bilan neuropsychologique était nécessaire et qu’il avait mandaté le [...] à cet effet. Aux termes d’un courrier adressé le 30 mars 2021 au Ministre responsable de l’Office fédéral de la santé publique, dont l’OAI a reçu une copie, l’intéressé s’est plaint de ce que l’OAI considère que les avis de ses médecins traitants ne suffisaient pas et qu’il veuille mettre en œuvre une expertise. Il a notamment demandé qu’il soit statué sur sa situation sur la base des rapports remis par ses deux médecins traitants. Le 31 mars 2021, l’épouse de l’assuré a signifié à l’OAI qu’elle et son mari avaient pris contact avec les Drs T.________ et C.________ afin d’obtenir des attestations établissant les empêchements de ce dernier à se rendre à une expertise psychiatrique et neurologique.”
“2). d) En l’espèce, une renonciation à une rente d’invalidité porte préjudice à D.________. Cet assureur a versé des prestations au recourant dans l’attente que l’intimé statue sur le droit à des prestations d’assurance-invalidité et a déposé une demande de compensation pour les indemnités journalières qu’elle a avancées. Dans la décision litigieuse, D.________ s’est ainsi vu allouer un montant de 3'240 fr. à ce titre, étant rappelé que le recourant avait expressément donné son accord à une telle compensation par un versement direct à D.________ en signant le 8 juin 2020 le document intitulé « déclaration de procuration ». Par ailleurs, le recourant a droit à des rentes pour enfant, de sorte qu’une renonciation à sa rente d’invalidité est susceptible de péjorer la situation financière de ses enfants et aller à l’encontre de leur intérêts (cf. Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 24 ad art. 23 LPGA). Le recourant veut renoncer à une rente pour pouvoir bénéficier de prestations de l’assurance-chômage. Or une renonciation n’impliquerait pas nécessairement une admission de l’aptitude au placement par l’assurance-chômage, puisque le droit à la rente, ainsi que l’absence d’exigibilité de la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle ne seraient pas niés, mais qu’il serait simplement renoncé à la perception de la rente. Le droit du recourant à l’indemnité de chômage ne serait ainsi pas garanti et le risque de se retrouver à l’aide sociale est important. Il s’ensuit par ailleurs que le recourant ne démontre pas non plus avoir un intérêt digne de protection à la renonciation de la rente. 7. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr.”
“2 et les références citées). Dans l’arrêt TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013, le Tribunal fédéral a constaté que ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de disposition portant sur le point de savoir si la demande de prestations d'assurance sociale peut être retirée, et le cas échéant, à quelles conditions. A cet égard, la maxime de disposition ne pouvait pas s’appliquer de manière illimitée compte tenu de l’ensemble des prestations visées. Relevant que, lorsqu’un assuré ne s’annonce pas à l’assurance-invalidité pour solliciter des prestations, les tiers auxquels des intérêts dignes de protection ont été reconnus – à savoir les autorités ou tiers qui assistent régulièrement l’assuré ou prennent soin de lui de manière permanente – ont le droit de présenter une telle demande pour lui en vertu de l’art. 66 al. 1 RAI et pourraient être lésés par un retrait opéré par l’assuré, le Tribunal fédéral en a déduit que le retrait de la demande de prestation devait être assortie des mêmes conditions que la renonciation régie par l’art. 23 LPGA, à savoir que les intérêts légitimes de l’assuré ou d’autres personnes concernées ne s’y opposent pas (cf. TF 9C_1051/2012 précité, consid. 3.2). b) En l’occurrence, comme la recourante l’a indiqué elle-même, le dépôt de la demande de prestations auprès de l’intimé ne vient pas de sa propre initiative. Elle a été priée de le faire en mars 2022 par l’assurance perte de gain en cas de maladie de son employeur, au motif qu’elle présentait une maladie de longue durée susceptible d’ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité. L’assurance perte de gain a précisé à cette occasion que les indemnités versées depuis janvier 2022 étaient une avance sur les prestations de l’assurance-invalidité. La démarche de P.________ ne prête pas le flanc à la critique. La recourante avait déjà présenté plusieurs périodes d’incapacité de travail dès février 2021, à des taux variables, en raison d’une même atteinte maladive et une rechute était survenue dans le courant du mois de janvier 2022. Dans ce contexte, cette assurance aurait même pu, conformément à l’art.”
“Quoi qu’il en soit, la question de l’existence d’une incapacité de gain et, partant, d’une invalidité, a fait l’objet du projet de décision du 13 avril 2023, laquelle ne fait pas l’objet de la présente procédure. Cette question sort par conséquent de l’objet du litige. Par ailleurs, la demande de suspension de la présente procédure afin de produire des pièces susceptibles de démontrer l’absence d’invalidité doit être rejetée, le recourant ayant eu l’occasion, entretemps, de produire le rapport de la Dre KING OLIVIER du 29 août 2023. Cela étant précisé, force est de constater que si le recourant a, à plusieurs reprises, formulé une demande de renonciation aux prestations, la seule demande écrite et signée a toutefois été effectuée le 7 février 2023, suite au projet de décision lui octroyant une rente entière dès le 1er avril 2022. Dès lors que la demande a été formulée après le projet de décision, soit à un stade où l’instruction médicale était terminée et où les prestations qui lui revenaient étaient connues, il s’agit d’une demande de renonciation aux prestations, et non d’une demande de retrait. Quoi qu’il en soit, l’art. 23 LPGA est applicable tant à la renonciation qu’au retrait de la demande. Dans tous les cas, une renonciation aux prestations ne doit pas porter préjudice à un tiers. Or, force est de constater que la renonciation du recourant au versement d’une rente d’invalidité, si elle devait être admise, porterait préjudice à l’assureur perte de gain, le Groupe Mutuel. En effet, celui-ci a versé des indemnités journalières au recourant dans l’attente que l’intimé statue sur le droit à des prestations d’assurance-invalidité et a expliqué, à plusieurs reprises, vouloir une compensation en cas d’octroi d’une rente pour la même période. Conscient du préjudice qui pourrait lui être causé, l’assureur perte de gain s’est d’ailleurs opposé à la demande de renonciation à la rente. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’office intimé n’a pas admis la demande de renonciation formulée par le recourant le 7 février 2023. 9. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.”
Die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit oder die wiedererlangte Arbeitsfähigkeit begründet nicht automatisch einen Verzicht auf Versicherungsleistungen nach Art. 23 ATSG. Ob ein Verzicht vorliegt, ist abklärungsbedürftig und setzt einen eindeutigen, unmissverständlichen Verzichtsakt voraus; die blosse Aufnahme von Arbeit genügt hierfür nicht.
“Vorliegend ist aus den medizinischen Akten zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer seit dem 26. Juni 2019 mindestens zeitweise zu 100% krankgeschrieben war. Am 9. Oktober 2019 erfolgte ein Eingriff an der Schulter (IV-act. 5 S. 3 f. und E. A), vom 6. bis 22. Juli 2020 und vom 4. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 war der Beschwerdeführer aus psychiatrischen Gründen arbeitsunfähig (siehe insbesondere IV-act. 5 und Beilagen zu BVGer-act. 14). Der Beschwerdeführer hat das Leistungsgesuch am 4. April 2020 gestellt und erst an einem unbestimmten Datum im Frühling 2021 eine Arbeit aufgenommen. Es kann daher nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass er Anrecht auf eine (allenfalls zeitlich begrenzte) Rente hat. Im Übrigen, kann die Annahme des Beschwerdeführers, er habe keinen Anspruch auf eine Rente, weil er wieder arbeitsfähig sei, weder als Rückzug der Beschwerde noch als Verzicht auf Leistungen im Sinne von Art. 23 ATSG qualifiziert werden.”
“Dans ces circonstances, le présent litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité pour la période courant du 1er mars 2017 au 30 avril 2018, singulièrement sur la suppression de ladite prestation à partir du 1er mai 2018 ou, selon les conclusions concordantes prises par les parties, à partir du 1er septembre 2019 (cf. Faits, let. C.a supra) ou 1er octobre 2019 (cf. Faits, let. C.e supra). 7.2 Lorsque comme en l'occurrence l'autorité administrative alloue rétroactivement une rente d'invalidité temporaire et que seule la suppression des prestations est litigieuse, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur les périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d et 131 V 164 consid. 2). La pratique du Tribunal est d'examiner sommairement les éléments qui déterminent l'objet du litige mais qui ne sont pas ou plus contestés (cf. notamment les arrêts du Tribunal C-2823/2022 du 26 mai 2023 consid. 4 et C-448/2021 du 5 septembre 2022 consid. 4). En outre, le recourant ne saurait avoir valablement renoncé au sens de l'art. 23 LPGA à d'éventuelles prestations pour la période ultérieure au 31 août 2019 ou au 30 septembre 2019, à défaut de droit indubitable (ou connu) à des prestations au moment où il a retiré, par courrier du 2 mars 2022 (cf. Faits, let. C.i supra), son chef de conclusions tendant à l'octroi de prestations au-delà du 31 août 2019 (cf. arrêts du TF 8C_495/2008 du 11 mars 2009 consid. 2.1.2 et 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.1). Dans les considérants qui suivent, le Tribunal se prononcera de la sorte sur le bien-fondé de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2017 (cf. consid. 8.1 infra), puis sur le bien-fondé de la suppression de cette prestation à compter du 1er mai 2018 respectivement à compter du 1er septembre 219 ou 1er octobre 2019 compte tenu d'une amélioration de l'état de santé respectivement de la capacité de travail de l'assuré éventuellement survenue le 31 janvier 2018 respectivement le 15 juin 2019 (cf. consid. 7.2 supra). 8. 8.1 A l'appui de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2017, l'OAIE a considéré que le recourant présentait une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative à partir du 12 octobre 2015 à la suite d'un traumatisme du genou droit, d'une lésion méniscale interne, d'une arthroscopie, de la persistance des douleurs, d'une ostéotomie tibiale de valgisation et d'un syndrome algodystrophique.”
Eine nachträgliche Rückgängigmachung der IV-Anmeldung bzw. ein rückwirkender Verzicht im Sinn von Art. 23 ATSG zur Rückabwicklung der Einkommensteilung ist rechtlich nicht möglich.
“Die vom Beschwerdeführer monierte Unangemessenheit des Ergebnisses ergibt sich vorliegend im Wesentlichen daraus, dass die durch das Splitting bessergestellte Ehefrau des Beschwerdeführers nur kurze Zeit nach Zusprache des verspätet geltend gemachten IV-Rentenanspruchs verstorben ist und somit nicht mehr lange von ihrer höheren Rente profitieren konnte, während er selber mit dem durch das Splitting verschlechterten Ergebnis vorliebnehmen muss. Zwar ist dem Beschwerdeführer darin Recht zu geben, dass es in seinem Fall möglicherweise besser gewesen wäre, für die Ehefrau keine IV-Rente mehr zu beantragen (die bei der Neuberechnung nach Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b in Verbindung mit Art. 31 AHVG [Auflösung der Ehe durch Tod] durchzuführende Vergleichsrechnung unter Einbezug der geteilten Einkommen [vgl. Ziff. 5721 RWL] hätte hier wohl - nachdem er der besser verdienende Ehegatte war - zu keiner Änderung des früher zunächst auf Basis der ungeteilten Einkommen errechneten Anspruchs des Beschwerdeführers geführt [Fr. 2'141.--; ab 2023: 2'176.--; entsprechend einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 67'398.-- [Tabellenwert 2021/2022] bzw. Fr. 67'620.-- [Tabellenwert 2023]], vgl. Rententabellen des BSV). Indessen besteht keine rechtliche Möglichkeit, die IV-Anmeldung, die sich im Nachhinein als potentiell nachteilig erwiesen hat, rückgängig zu machen oder rückwirkend im Sinn von Art. 23 ATSG auf den IV-Anspruch zu verzichten und damit die Einkommensteilung rückabzuwickeln (vgl. Ziff.”
In der Praxis wird der Rückzug einer Gesuchseinreichung als der Renunziation vergleichbar betrachtet; die Voraussetzungen von Art. 23 (LPGA/ATSG) sind deshalb sinngemäss anwendbar. Nach der Rechtsprechung und Lehre ist ein Verzicht auf Sozialversicherungsleistungen jedoch nur ausnahmsweise zulässig: er setzt ein schutzwürdiges Interesse des Leistungsberechtigten voraus und darf die Interessen Dritter, von Versicherungen oder Fürsorgestellen nicht beeinträchtigen.
“45 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 36 ad Art. 55). 6.2 Selon l’art. 23 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues ; la renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir ; la renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance et d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales (al.2). 6.3 En pratique, la renonciation aux prestations des assurances sociales peut prendre trois formes différentes : la renonciation aux prestations au sens de l’art. 23 LPGA, le retrait de la demande et enfin, le fait de s’abstenir de déposer une demande (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n° 2849 p. 780). La situation en cas de retrait de la demande étant similaire à celle d’une renonciation, les conditions de l’art. 23 LPGA sont applicables par analogie (VALTERIO, op. cit., n° 37 ad Art. 55). Selon la jurisprudence se rapportant à ce concept juridique, il ne peut être renoncé à des prestations qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références). 6.4 En vertu de l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées, selon l’alinéa 2, à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). Selon l’art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22 LPGA (ATF 136 V 381 consid.”
“1 Quiconque exerce son droit aux prestations de l’assurance-invalidité doit présenter une demande (art. 29 al. 1 LPGA). En déposant une demande de prestations à l’AI, l’assuré sauvegarde en principe tous ses droits existant à ce moment-là, même s’il ne les indique pas nommément dans la formule de demande (RCC 1976, p. 45 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 36 ad Art. 55). 6.2 Selon l’art. 23 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues ; la renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir ; la renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance et d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales (al.2). 6.3 En pratique, la renonciation aux prestations des assurances sociales peut prendre trois formes différentes : la renonciation aux prestations au sens de l’art. 23 LPGA, le retrait de la demande et enfin, le fait de s’abstenir de déposer une demande (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n° 2849 p. 780). La situation en cas de retrait de la demande étant similaire à celle d’une renonciation, les conditions de l’art. 23 LPGA sont applicables par analogie (VALTERIO, op. cit., n° 37 ad Art. 55). Selon la jurisprudence se rapportant à ce concept juridique, il ne peut être renoncé à des prestations qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références). 6.4 En vertu de l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées, selon l’alinéa 2, à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let.”
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