L’assureur ne peut pas compenser les prestations avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.
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Nach Rechtsprechung und der Anwendung von Art. 105c KVV ist eine Verrechnung von Versicherungsleistungen mit geschuldeten Prämien oder Kostenbeteiligungen durch den Versicherer ausgeschlossen. Ebenso steht den Versicherten kein eigenmächtiges Aufrechnungsrecht zu; sie können ausstehende Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht einseitig mit beanspruchten Leistungen verrechnen.
“________ devrait être compensée avec les frais d’hospitalisation encourus en février 2020 dont l’intimée n’a pas assumé la couverture – à savoir un montant de 6'091 fr. 25 dont la Caisse, par décompte du 20 mars 2020, a expressément refusé la prise en charge. Outre que les conclusions qu’il en tire ne sont pas recevables (cf. consid. 2b supra), l’argumentation ainsi formulée par le recourant ne lui est d’aucun secours sur le fond. En effet, les personnes assurées ne bénéficient d’aucun droit à la compensation (ATF 110 V 183 consid. 3 ; TF 9C_317/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4 et la référence à l’art. 125 ch. 3 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] applicable par analogie en droit public en l'absence de réglementation différente ; TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.2 et les références citées ; TFA K 114/03 du 22 juillet 2005 consid. 8, publié in SVR 2006 KV n° 11 ; Gebhard Eugster, Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 656 p. 607). Du reste, en vertu de l’art. 105c OAMal en vigueur depuis le 1er janvier 2012, l'assureur n’est pas non plus habilité à compenser les prestations d'assurance par des primes ou des participations aux coûts. Il suit de là que la compensation invoquée par le recourant est clairement exclue par le système légal. Il en va de même selon l’art. 11 du règlement d’assurance selon la LAMal applicable à l’intimée en tant que société du groupe [...] (édition 01.2018), disposition dont le texte prévoit que l’assureur ne peut pas compenser des prestations d’assurance avec des primes ou des participations aux coûts impayées et que la personne assurée ne dispose d’aucun droit de compensation à l’égard d’A.________. Il suit de là que le grief soulevé par R.________ ne peut qu’être écarté, sans qu’il n’y ait du reste lieu de se pencher sur le bien-fondé des prétentions dont le recourant entend obtenir compensation. C’est toutefois le lieu de relever, sur ce dernier point, qu’en matière d'assurance-maladie obligatoire, les prestations d'assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l'art.”
“Soweit der Beschwerdeführer eine angebliche Gegenforderung (Behandlungskosten des D____spitals [ ]) mit der Juniprämie 2020 verrechnen will, kann ihm ebenfalls nicht gefolgt werden. So darf der Versicherer Versicherungsleistungen nicht mit geschuldeten Prämien oder Kostenbeteiligungen verrechnen (Art. 105c KVV). Auf der anderen Seite ist es auch den Versicherten verwehrt, eigenmächtig ausstehende Prämien oder Kostenbeteiligungen mit beanspruchten Leistungen zu verrechnen (Entscheid des Bundesgerichts 9C_379/2009 vom 4. Juni 2009 sowie Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 7/06 vom 12. Januar 2007 E. 3.2 mit Hinweisen). Demgemäss hatte der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung die Januar- und Juniprämie 2020 von insgesamt Fr.”
Nach der zitierten Rechtsprechung ist die Verrechnung von Versicherungsleistungen mit geschuldeten Prämien oder Kostenbeteiligungen ausgeschlossen; die Gerichte berufen sich insoweit auf Art. 105c KVV (vgl. die zitierte Entscheidung). Weiter betonen die Entscheide, dass den Versicherten kein Recht auf Verrechnung gegenüber der Krankenkasse zusteht.
“25 dont la Caisse a expressément refusé la prise en charge par décision sur opposition du 22 août 2022, entrée en force après avoir fait l’objet d’un recours déclaré irrecevable par la juridiction de céans (AM 15/22 – 3/2023 précité). Outre que les conclusions qu’il en tire ne sont pas recevables (cf. consid. 2b supra), l’argumentation ainsi formulée par le recourant ne lui est d’aucun secours sur le fond. Comme cela a déjà été exposé lors de procédures antérieures (AM 1/21 – 41/2021 précité et AM 20/21 – 5/2022 précité), la Cour de céans rappelle encore une fois que les personnes assurées ne bénéficient d’aucun droit à la compensation (ATF 110 V 183 consid. 3 ; TF 9C_317/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4 et la référence à l’art. 125 ch. 3 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] applicable par analogie en droit public en l'absence de réglementation différente ; TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.2 et les références citées ; TFA K 114/03 du 22 juillet 2005 consid. 8, publié in SVR 2006 KV n° 11 ; Gebhard Eugster, Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 656 p. 607). Du reste, en vertu de l’art. 105c OAMal en vigueur depuis le 1er janvier 2012, l'assureur n’est pas non plus habilité à compenser les prestations d'assurance par des primes ou des participations aux coûts. Il suit de là que la compensation invoquée par le recourant est clairement exclue par le système légal. Il en va de même selon l’art. 11 du règlement d’assurance selon la LAMal de la X.________, disposition dont le texte prévoit que l’assureur ne peut pas compenser des prestations d’assurance avec des primes ou des participations aux coûts impayées et que la personne assurée ne dispose d’aucun droit de compensation à l’égard de la X.________ (cf. décision sur opposition du 24 mars 2023 p. 4). Il suit de là que le grief soulevé par B.________ ne peut qu’être écarté. b) Il apparaît par ailleurs que la procédure de recouvrement a, en l’espèce, été appliquée conformément aux dispositions de l’art. 64a LAMal. Ainsi, le décompte de primes du 11 décembre 2021 a fait l’objet d’un rappel le 22 janvier 2022, puis d’une mise en demeure le 19 février 2022.”
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