1 commentary
Gemäss Art. 27 Abs. 1 sind Urteile kantonaler Versicherungsgerichte in Angelegenheiten der sozialen Krankenversicherung dem BAG zu übermitteln. Im vorliegenden Entscheid war die Weiterleitung unstreitig.
“Il convient encore de souligner que, contrairement à ce que semble avoir compris le recourant, l’intimée ne prétend pas qu’elle ne peut pas « désactiver » une carte d’assurance mais qu’elle ne peut pas « réactiver » une carte annulée. Il peut, pour le surplus, être renvoyé aux explications détaillées figurant dans la décision sur opposition du 21 octobre 2024, qui n'est pas critiquable. Au vu de ce qui précède, l’intimée n’a aucunement violé le droit en modifiant le nom du recourant dans sa base de données et dans ses relations avec celui-ci pour le faire correspondre au nom figurant sur sa pièce d’identité suisse. 5. Le recourant a, par ailleurs, requis que son identité soit modifiée dans le dossier de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), à savoir qu’il soit désigné sous le nom « [...] B.________ ». Toutefois, comme déjà relevé ci-dessus, l’identité « [...] [...] B.________ » correspond à celle figurant sur son passeport suisse si bien qu’il n’y a pas lieu à modifier ou rectifier son identité dans le dossier CASSO. 6. Le recourant requiert encore que le présent arrêt soit adressé en copie à l’OFSP. A teneur de l’art. 27 al. 1 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102), les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances en matière d’assurance-maladie sociale doivent être communiqués à l’OFSP. Ce point, qui n’est au demeurant pas contesté par l’intimée, n'est pas litigieux. 7. a) Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA‑VD). b) Au vu de la motivation susmentionnée (cf. consid. 2), il peut être statué selon la procédure de l’art. 82 LPA-VD. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition rendue par l’intimée le 21 octobre 2024 confirmée.”
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