Retour à la loi

Art. 105j

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. L’organe de contrôle vérifie l’exactitude et l’exhaustivité des informations des assureurs concernant:
    1. les créances visées à l’art. 64a , al. 3 et 3bis, LAMal;
    2. le paiement des créances qui ont fait l’objet d’une annonce au sens de l’art. 64a , al. 3 et 3bis, LAMal;
    3. les rétrocessions au canton prévues à l’art. 64a , al. 4, LAMal et les autres rétrocessions.
  2. Il contrôle pour les créances visées à l’art. 64a , al. 3, LAMal:
    1. si les indications concernant les débiteurs et les personnes assurées sont correctes;
    2. si la procédure de sommation visée à l’art. 105b a été respectée;
    3. si un acte de défaut de biens ou un titre équivalent existe;
    4. si la date de délivrance de l’acte de défaut de biens ou du titre équivalent concerne l’année précédente;
    5. si le montant total des créances est exact;
    6. si la créance a été annoncée au canton visé à l’art. 105f , al. 1;
    7. si l’acte de défaut de biens ou le titre équivalent ne concerne pas une créance relevant de la LCA1.
  3. Il contrôle pour les créances visées à l’art. 64a , al. 3bis, LAMal:
    1. si les éléments prévus à l’al. 2, let. a, b, e et f, sont respectés;
    2. si la raison pour laquelle l’assureur n’a pas pu obtenir d’acte de défaut de biens ou de titre équivalent est indiquée.
  4. Le canton prend en charge les frais résultant des activités de l’organe de contrôle lorsqu’il désigne un autre organe de révision que celui visé à l’art. 25 LSAMal2.

Footnotes

  1. RS 221.229.1

  2. RS 832.12

1 commentary

N1.Prüfung von Zahlungs- und Rückerstattungsangaben

Das Kontrollorgan prüft die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Versicherers über die Zahlungen der versicherten Person zur Begleichung rückständiger Forderungen nach Ausstellung des Betreibungsakts sowie über die an den Kanton geleisteten Rückerstattungen.

Parmi les obligations prévues par la loi, la caisse-maladie est tenue d'annoncer à l'autorité cantonale compétente notamment le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période concernée et de transmettre l'attestation y relative de l'organe de contrôle (art. 64a al. 3 et 8 LAMal en relation avec les art. 105f et 105j al. 1 OAMal). L'assureur-maladie doit également rétrocéder au canton 50 % du montant versé par l'assuré lorsque celui-ci a payé tout ou partie de sa dette, l'organe de contrôle étant appelé à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations des assureurs concernant le paiement des créances arriérées après l'établissement de l'acte de défaut de biens et les remboursements au canton (art. 64a al. 5 et 8 LAMal en relation avec l'art. 105j al. 2 OAMal [dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2018]). De son côté, le canton a l'obligation de prendre en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue (art. 64 al. 4 LAMal).

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.