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Das Kontrollorgan prüft die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Versicherers über die Zahlungen der versicherten Person zur Begleichung rückständiger Forderungen nach Ausstellung des Betreibungsakts sowie über die an den Kanton geleisteten Rückerstattungen.
“Parmi les obligations prévues par la loi, la caisse-maladie est tenue d'annoncer à l'autorité cantonale compétente notamment le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période concernée et de transmettre l'attestation y relative de l'organe de contrôle (art. 64a al. 3 et 8 LAMal en relation avec les art. 105f et 105j al. 1 OAMal). L'assureur-maladie doit également rétrocéder au canton 50 % du montant versé par l'assuré lorsque celui-ci a payé tout ou partie de sa dette, l'organe de contrôle étant appelé à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations des assureurs concernant le paiement des créances arriérées après l'établissement de l'acte de défaut de biens et les remboursements au canton (art. 64a al. 5 et 8 LAMal en relation avec l'art. 105j al. 2 OAMal [dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2018]). De son côté, le canton a l'obligation de prendre en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue (art. 64 al. 4 LAMal).”