Les assureurs renseignent par écrit les assurés mentionnés à l’art. 6a , al. 1, LAMal, sur la prolongation de l’obligation de s’assurer.
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Kantone und Versicherer sind verpflichtet, die Versicherten über das Bestehen des «droit d'option» sowie über die Modalitäten seiner Ausübung zu informieren. Fehlt eine solche Information, kann dies nach der Rechtsprechung dazu führen, dass der Versicherte ein neues Ausübungsrecht (verlängerte Frist) erhält, damit er rasch und wirksam eine Entscheidung treffen kann.
“La notion de « cas justifiés » confère une large marge d'interprétation aux autorités administratives et judiciaires (TAF C-5359/2017 du 6 décembre 2018 consid. 7.3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, si l'assuré a été empêché de faire valoir son « droit d'option » en raison d'un manque d'information, il doit se voir accorder la possibilité de l'exercer même après l'échéance du délai de trois mois (ATF 136 V 295 consid. 5.8-5.10 ; cf. également TF 9C_1040/2009 du 7 décembre 2010 et TAF C-5183/2019 du 8 novembre 2021 consid. 8.3.2), l'assuré devant être informé de l'existence du « droit d'option » et des modalités de l'exercer (cf. TF 9C_531/2019 du 17 février 2020 consid. 6.2). Lorsqu'un assuré se voit octroyer un nouveau délai pour faire valoir son « droit d'option » en raison d'une information tardive, il importe qu'il puisse rapidement choisir le régime d'assurance-maladie auquel il entend se soumettre et que les différentes autorités entérinent ce choix (cf. arrêt du TF 9C_561/2016 consid. 5.2). L'obligation d'informer l'assuré sur son « droit d'option » incombe aux assureurs et aux cantons (cf. art. 6a al. 1 let. c LAMal et art. 7b OAMal ; cf. également TF 9C_531/2019 consid. 6.2 et du TAF C-5359/2017 consid. 7.4). 4.2.6 Selon la « Note conjointe du 23 mai 2014 relative à l'exercice du droit d'option en matière d'assurance-maladie dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne », le « droit d'option » ne doit pas être interprété comme une affiliation automatique auprès de l'assurance-maladie française, mais comme une possibilité de ne pas s'affilier auprès d'un assureur suisse lorsque tous les réquisits légaux sont remplis. Tant qu'une personne n'est pas affiliée auprès d'une institution française, elle reste obligatoirement assurée en Suisse (cf. Introduction, p. 2). Le « droit d'option » pour l'assurance-maladie en France reste l'exception (cf. ch. 2.2, p. 3). Ainsi, les personnes qui souhaitent opter pour l'assurance-maladie en France doivent s'affilier en s'inscrivant auprès de la CPAM de leur lieu de résidence. L'exemption de l'assurance-maladie suisse d'un pensionné résidant en France est conditionnée à la production du formulaire « Choix du système d'assurance-maladie applicable » attestant que l'intéressé est effectivement affilié en France à l'assurance-maladie obligatoire (cf.”
“La notion de « cas justifiés » confère une large marge d'interprétation aux autorités administratives et judiciaires (TAF C-5359/2017 du 6 décembre 2018 consid. 7.3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, si l'assuré a été empêché de faire valoir son « droit d'option » en raison d'un manque d'information, il doit se voir accorder la possibilité de l'exercer même après l'échéance du délai de trois mois (ATF 136 V 295 consid. 5.8-5.10 ; cf. également TF 9C_1040/2009 du 7 décembre 2010 et TAF C-5183/2019 du 8 novembre 2021 consid. 8.3.2), l'assuré devant être informé de l'existence du « droit d'option » et des modalités de l'exercer (cf. TF 9C_531/2019 du 17 février 2020 consid. 6.2). Lorsqu'un assuré se voit octroyer un nouveau délai pour faire valoir son « droit d'option » en raison d'une information tardive, il importe qu'il puisse rapidement choisir le régime d'assurance-maladie auquel il entend se soumettre et que les différentes autorités entérinent ce choix (cf. arrêt du TF 9C_561/2016 consid. 5.2). L'obligation d'informer l'assuré sur son « droit d'option » incombe aux assureurs et aux cantons (cf. art. 6a al. 1 let. c LAMal et art. 7b OAMal ; cf. également TF 9C_531/2019 consid. 6.2 et du TAF C-5359/2017 consid. 7.4). 4.2.6 Selon la « Note conjointe du 23 mai 2014 relative à l'exercice du droit d'option en matière d'assurance-maladie dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne », le « droit d'option » ne doit pas être interprété comme une affiliation automatique auprès de l'assurance-maladie française, mais comme une possibilité de ne pas s'affilier auprès d'un assureur suisse lorsque tous les réquisits légaux sont remplis. Tant qu'une personne n'est pas affiliée auprès d'une institution française, elle reste obligatoirement assurée en Suisse (cf. Introduction, p. 2). Le « droit d'option » pour l'assurance-maladie en France reste l'exception (cf. ch. 2.2, p. 3). Ainsi, les personnes qui souhaitent opter pour l'assurance-maladie en France doivent s'affilier en s'inscrivant auprès de la CPAM de leur lieu de résidence. L'exemption de l'assurance-maladie suisse d'un pensionné résidant en France est conditionnée à la production du formulaire « Choix du système d'assurance-maladie applicable » attestant que l'intéressé est effectivement affilié en France à l'assurance-maladie obligatoire (cf.”
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