Sont assimilés à des actes de défaut de biens au sens de l’art. 64a , al. 3, LAMal les décisions d’octroi de prestations complémentaires ou des titres équivalents qui constatent l’absence de ressources financières propres de l’assuré. Le canton désigne les décisions et titres concernés.
1 commentary
Entscheide über Ergänzungsleistungen, die das Fehlen eigener finanzieller Mittel der versicherten Person feststellen, werden nach Art. 105i KVV einem Verlustschein im Sinn von Art. 64a LAMal gleichgestellt. Dies ermöglicht, für die betreffenden Forderungen die kantonale Leistung nach Art. 64a Abs. 4 LAMal (insbesondere die Übernahme von 85 % der betreffenden Prämien- und Kostenforderungen) in Anspruch zu nehmen; die Kantone bezeichnen die entsprechenden Entscheide und Titel.
“2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2.1; RKUV 2004 Nr. KV 274 S. 129 E. 4.2.1 ; K 107/02). En vertu de l'art. 64a al. 4 LAMal, les cantons sont tenus de prendre en charge 85 % des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Pour obtenir le versement de ces montants, les assureurs doivent, conformément à l'art. 64a al. 3 LAMal, annoncer à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances impayées, après avoir demandé à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées. Selon l'art. 64a al. 8 LAMal, le Conseil fédéral désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 105i OAMal, aux termes duquel sont assimilés à des actes de défaut de biens au sens de l'art. 64a al. 3 LAMal les décisions d'octroi de prestations complémentaires ou des titres équivalents qui constatent l'absence de ressources financières propres de l'assuré, mandat étant donné aux cantons de désigner les décisions et titres concernés (ATF 141 V 175 consid. 3). 3.3 En l'espèce, le recourant fait grief à l'Autorité de première instance d'avoir considéré que sa cause était dénuée de chances de succès. 3.3.1 Il soutient d'abord que le subside de l'assurance-maladie qu'il a obtenu pour 2021 selon l'attestation du Service de l'assurance-maladie du 25 février 2021, produite au stade du recours, permettra de diminuer les prétentions de C______ SA dans le cadre de la poursuite litigieuse relative notamment aux primes impayées 2019 et 2020. Cet argument reposant exclusivement sur des faits et moyens de preuve irrecevables (art. 326 al. 1 CPC; consid. 2 ci-dessus), il est lui-même irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2014 du 17 mars 2015 consid.”
“2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2.1; RKUV 2004 Nr. KV 274 S. 129 E. 4.2.1 ; K 107/02). En vertu de l'art. 64a al. 4 LAMal, les cantons sont tenus de prendre en charge 85 % des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Pour obtenir le versement de ces montants, les assureurs doivent, conformément à l'art. 64a al. 3 LAMal, annoncer à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances impayées, après avoir demandé à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées. Selon l'art. 64a al. 8 LAMal, le Conseil fédéral désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 105i OAMal, aux termes duquel sont assimilés à des actes de défaut de biens au sens de l'art. 64a al. 3 LAMal les décisions d'octroi de prestations complémentaires ou des titres équivalents qui constatent l'absence de ressources financières propres de l'assuré, mandat étant donné aux cantons de désigner les décisions et titres concernés (ATF 141 V 175 consid. 3). 3.3 En l'espèce, le recourant fait grief à l'Autorité de première instance d'avoir considéré que sa cause était dénuée de chances de succès. 3.3.1 Il soutient d'abord que le subside de l'assurance-maladie qu'il a obtenu pour 2021 selon l'attestation du Service de l'assurance-maladie du 25 février 2021, produite au stade du recours, permettra de diminuer les prétentions de C______ SA dans le cadre de la poursuite litigieuse relative notamment aux primes impayées 2019 et 2020. Cet argument reposant exclusivement sur des faits et moyens de preuve irrecevables (art. 326 al. 1 CPC; consid. 2 ci-dessus), il est lui-même irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2014 du 17 mars 2015 consid.”
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