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Art. 30a

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Les fournisseurs de prestations doivent transmettre les données en respectant les variables fixées dans le règlement de traitement visé à l’art. 30c ; ils doivent les transmettre à leurs frais, de manière exacte et complète, dans les délais impartis et en garantissant l’anonymat des patients.1
  2. Ils sont tenus de transmettre les données à l’OFS par voie électronique sous forme chiffrée.
  3. Les fournisseurs de prestations et l’OFS peuvent soumettre les données à un contrôle préalable formel, portant notamment sur la lisibilité, l’exhaustivité et la plausibilité des données.
  4. Si l’OFS constate des lacunes dans les données livrées, il donne au fournisseur de prestations un délai supplémentaire pour livrer des données exactes et complètes. À l’expiration du délai, l’OFS prépare les données sans contrôle supplémentaire pour leur transmission au destinataire visé à l’art. 30b ; il annote les données en conséquence.
  5. Il fixe en accord avec l’OFSP la périodicité et les délais pour la transmission des données.
  6. Il peut réutiliser à des fins statistiques, dans le respect de la législation sur la statistique fédérale, les données recueillies en les rendant anonymes ou en utilisant des pseudonymes.
  7. Il peut produire des indicateurs de qualité en appariant des données visées à l’art. 30 à d’autres sources de données. Le chapitre 2, section 6, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale2s’applique par analogie.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1erjuin 2025 (RO 2025 318).

  2. RS 431.011

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 17 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1erjuin 2025 (RO 2025 318).

1 commentary

N1.Fristen und Periodizitäten der Datenübermittlung

Das Bundesamt für Statistik legt die Periodizitäten und Fristen für die Datenübermittlung im Einvernehmen mit dem BAG/OFSP fest; dabei ist in der Praxis zu berücksichtigen, dass Leistungserbringer je nach anwendbaren Tarifverträgen üblicherweise Fristen von rund 30 Tagen bis zu drei Monaten haben und fakturierungsweise monatliche oder quartalsweise abrechnen können.

Pour évaluer l'économicité d'un fournisseur de prestations, les assureurs-maladie doivent encore consulter un certain nombre de relevés statistiques. Il s'agit notamment des données sur l'activité, le personnel, les patients (sous une forme anonyme), les prestations, le résultat d'exploitation de la comptabilité financière et les indicateurs de qualité médicaux (art. 59a al. 1 let. a-f LAMal et 30 OAMal). Ces données ne sont pas récoltées par les assureurs-maladie, mais par l'Office fédéral de la statistique (OFS), avec le concours des services cantonaux de statistiques et de santé public (art. 59a al. 3 LAMal; Annexe de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux [RS 431.012.1]). Il revient également à l'OFS, en accord avec l'OFSP, de fixer la périodicité et les délais pour la transmission de ces données par les fournisseurs de prestations (art. 30a al. 5 OAMal). Pour ce faire, l'OFSP a dû tenir compte du fait que les prestataires de soins ont généralement un délai de 30 jours à trois mois - selon les conventions tarifaires applicables - pour produire leurs factures aux différentes caisses-maladie (voir p. ex. art. 9 de la convention administrative du 1er avril 2011 [produite par le recourant au dossier cantonal] entre la SBK-ASI d'une part, et les assureurs signant la convention d'autre part, qui prévoit que la facturation est mensuelle ou trimestrielle). Il est de plus généralement admis - comme l'exprime l'art. 15 al. 1 de l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP; RS 832.104) pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux - que les fournisseurs de prestations ne sont pas en mesure de tenir à disposition des assureurs, pour consultation, les pièces d'une année avant le mois de mai suivant l'année de référence.
Pour évaluer l'économicité d'un fournisseur de prestations, les assureurs-maladie doivent encore consulter un certain nombre de relevés statistiques. Il s'agit notamment des données sur l'activité, le personnel, les patients (sous une forme anonyme), les prestations, le résultat d'exploitation de la comptabilité financière et les indicateurs de qualité médicaux (art. 59a al. 1 let. a-f LAMal et 30 OAMal). Ces données ne sont pas récoltées par les assureurs-maladie, mais par l'Office fédéral de la statistique (OFS), avec le concours des services cantonaux de statistiques et de santé public (art. 59a al. 3 LAMal; Annexe de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux [RS 431.012.1]). Il revient également à l'OFS, en accord avec l'OFSP, de fixer la périodicité et les délais pour la transmission de ces données par les fournisseurs de prestations (art. 30a al. 5 OAMal). Pour ce faire, l'OFSP a dû tenir compte du fait que les prestataires de soins ont généralement un délai de 30 jours à trois mois - selon les conventions tarifaires applicables - pour produire leurs factures aux différentes caisses-maladie (voir p. ex. art. 9 de la convention administrative du 1er avril 2011 [produite par le recourant au dossier cantonal] entre la SBK-ASI d'une part, et les assureurs signant la convention d'autre part, qui prévoit que la facturation est mensuelle ou trimestrielle). Il est de plus généralement admis - comme l'exprime l'art. 15 al. 1 de l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP; RS 832.104) pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux - que les fournisseurs de prestations ne sont pas en mesure de tenir à disposition des assureurs, pour consultation, les pièces d'une année avant le mois de mai suivant l'année de référence.

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