13 commentaries
Unter dem Gesichtspunkt der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Leistungen kann eine Lohnrevalorisation gerechtfertigt sein. Ausreichende Arbeitsbedingungen, namentlich eine angemessene Vergütung, tragen zur Gewinnung und Bindung von Pflegepersonal bei. Dies ist für die Fähigkeit von Leistungserbringern, ihnen zugeteilte Leistungsmandate zu erfüllen, sowie für die Versorgungsdeckung, die Qualität der Leistungen und die Kostenbeherrschung (beispielsweise durch Reduktion von Rehospitalisationen) relevant.
“Comme le Tribunal administratif fédéral l'a du reste relevé dans son arrêt du 17 septembre 2021 (consid. 10.6.1 et 10.6.3), des conditions de travail adéquates, notamment en ce qui concerne la rémunération, permettent en effet de fidéliser et de favoriser la recherche de personnel soignant, lequel est indispensable à la capacité d'un établissement à remplir les mandats de prestations qui pourraient lui être confiés et, en conséquence, à la couverture des besoins en soins de la population, conformément aux exigences de la LAMal. Elles contribuent en cela à la qualité des prestations fournies et à la maîtrise des coûts en réduisant, par exemple, le risque de réhospitalisations. Il convient dès lors d'admettre que les explications fournies par le Conseil d'Etat dans ce cadre justifient la révision contestée, qui s'inscrit dans le processus de revalorisation des salaires des personnes employées dans le secteur sanitaire vaudois, sous l'angle des critères de la qualité et de l'économicité des prestations prévus à l'art. 58b al. 4 OAMal. Elles doivent par ailleurs être considérées comme suffisantes au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, étant précisé que l'arrêt du 17 septembre 2021 n'indique pas par quel canal les précisions requises doivent être fournies. Cette exigence doit par conséquent également être tenue pour remplie.”
“Comme le Tribunal administratif fédéral l'a du reste relevé dans son arrêt du 17 septembre 2021 (consid. 10.6.1 et 10.6.3), des conditions de travail adéquates, notamment en ce qui concerne la rémunération, permettent en effet de fidéliser et de favoriser la recherche de personnel soignant, lequel est indispensable à la capacité d'un établissement à remplir les mandats de prestations qui pourraient lui être confiés et, en conséquence, à la couverture des besoins en soins de la population, conformément aux exigences de la LAMal. Elles contribuent en cela à la qualité des prestations fournies et à la maîtrise des coûts en réduisant, par exemple, le risque de réhospitalisations. Il convient dès lors d'admettre que les explications fournies par le Conseil d'Etat dans ce cadre justifient la révision contestée, qui s'inscrit dans le processus de revalorisation des salaires des personnes employées dans le secteur sanitaire vaudois, sous l'angle des critères de la qualité et de l'économicité des prestations prévus à l'art. 58b al. 4 OAMal. Elles doivent par ailleurs être considérées comme suffisantes au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, étant précisé que l'arrêt du 17 septembre 2021 n'indique pas par quel canal les précisions requises doivent être fournies. Cette exigence doit par conséquent également être tenue pour remplie.”
Bei der Auswahl ist ausdrücklich die Bereitschaft und Fähigkeit der Einrichtung zur Erfüllung des Leistungsauftrags zu berücksichtigen.
“Die von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellte Spitalplanung im Sinne von Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG dient der Sicherstellung der stationären Behandlung der Bevölkerung im Spital. Zu diesem Zweck erstellen die Kantone eine nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederte Spitalliste (Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG). Gemäss Art. 58b der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) vom 27. Juni 1995 ermitteln die Kantone den Bedarf in nachvollziehbaren Schritten. Bei der Beurteilung und Auswahl des auf der Liste zu sichernden Angebotes berücksichtigen die Kantone insbesondere die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungserbringung, den Zugang der Patientinnen und Patienten zur Behandlung innert nützlicher Frist sowie die Bereitschaft und Fähigkeit der Einrichtung zur Erfüllung des Leistungsauftrages (Art. 58b Abs. 4 KVV). Weiter werden die Kriterien festgelegt, welche bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Qualität zu beachten sind, nämlich die Effizienz der Leistungserbringung, der Nachweis der notwendigen Qualität und im Spitalbereich die Mindestfallzahlen und die Nutzung von Synergien (Abs. 5; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-6266/2013 vom 29. September 2015 E. 3.5.1; BGE 145 II 49 E. 4.5.1.2). Mit den zitierten Anforderungen an die Spitalplanung soll einerseits die bedarfsgerechte Spitalversorgung der Bevölkerung gewährleistet und anderseits eine Kosteneindämmung sowie namentlich der Abbau von Überkapazitäten angestrebt werden. Bedarfsgerecht ist die Versorgungsplanung grundsätzlich dann, wenn sie den Bedarf - aber nicht mehr als diesen - deckt (vgl. Rütsche/Picecchi, a.a.O., Rz. 33 zu Art. 39; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-1966/2014 vom 23. November 2015 E. 4; C-6266/2013 vom 29. September 2015 E. 4).”
Bei der Beurteilung und Auswahl des auf der Liste zu sichernden Angebots berücksichtigen die Kantone insbesondere die Wirtschaftlichkeit und die Qualität der Leistungserbringung, den Zugang der Patientinnen und Patienten zur Behandlung innert nützlicher Frist sowie die Verfügbarkeit und die Kapazität (Bereitschaft und Fähigkeit) der Einrichtung zur Erfüllung des Leistungsauftrages.
“L'art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) fixe les conditions cumulatives, que doivent remplir les établissements hospitaliers pour être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS). Ils doivent notamment correspondre à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate (let. d). Sur la base du mandat de l'art. 39 al. 2ter LAMal, le Conseil fédéral a édicté des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Ces critères sont définis aux art. 58a ss de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102). L'art. 58b al. 4 OAMal prévoit en particulier que, lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations, l'accès des patients au traitement dans un délai utile ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestation.”
“Die von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellte Spitalplanung im Sinne von Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG dient der Sicherstellung der stationären Behandlung der Bevölkerung im Spital. Zu diesem Zweck erstellen die Kantone eine nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederte Spitalliste (Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG). Gemäss Art. 58b der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) vom 27. Juni 1995 ermitteln die Kantone den Bedarf in nachvollziehbaren Schritten. Bei der Beurteilung und Auswahl des auf der Liste zu sichernden Angebotes berücksichtigen die Kantone insbesondere die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungserbringung, den Zugang der Patientinnen und Patienten zur Behandlung innert nützlicher Frist sowie die Bereitschaft und Fähigkeit der Einrichtung zur Erfüllung des Leistungsauftrages (Art. 58b Abs. 4 KVV). Weiter werden die Kriterien festgelegt, welche bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Qualität zu beachten sind, nämlich die Effizienz der Leistungserbringung, der Nachweis der notwendigen Qualität und im Spitalbereich die Mindestfallzahlen und die Nutzung von Synergien (Abs. 5; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-6266/2013 vom 29. September 2015 E. 3.5.1; BGE 145 II 49 E. 4.5.1.2). Mit den zitierten Anforderungen an die Spitalplanung soll einerseits die bedarfsgerechte Spitalversorgung der Bevölkerung gewährleistet und anderseits eine Kosteneindämmung sowie namentlich der Abbau von Überkapazitäten angestrebt werden. Bedarfsgerecht ist die Versorgungsplanung grundsätzlich dann, wenn sie den Bedarf - aber nicht mehr als diesen - deckt (vgl. Rütsche/Picecchi, a.a.O., Rz. 33 zu Art. 39; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-1966/2014 vom 23. November 2015 E. 4; C-6266/2013 vom 29. September 2015 E. 4).”
Bei der Ermittlung des Versorgungsbedarfs ist auch die interkantonale Koordination zu berücksichtigen (vgl. Art. 58d OAMal).
“41a LAMal, les hôpitaux répertoriés sont tenus - dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités - de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l'hôpital (al.1) ; pour les assurés résidant hors du canton où se situe l'hôpital répertorié, l'obligation d'admission ne s'applique que si elle est basée sur des mandats de prestations ainsi que dans les cas d'urgence (al. 2). 6.3 Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 39 al. 2ter LAMal, le Conseil fédéral a adopté les art. 58a ss OAMal, qui édictent des critères de planification uniformes prenant en considération la qualité et le caractère économique des soins. Selon l'art. 58a OAMal, la planification en vue de couvrir les besoins en soins au sens de l'art. 39 al. 1 let. d LAMal garantit aux personnes habitant les cantons qui l'établissent, le traitement hospitalier à l'hôpital ; elle est périodiquement réexaminée. Pour le traitement des maladies somatiques aiguës, cette planification est liée aux prestations (art. 58c let. a OAMal ; arrêt du TAF C-401/2012 du 28 janvier 2014 consid. 6.2). Conformément à l'art. 58b OAMal, les besoins en soins hospitaliers doivent être déterminés selon une démarche vérifiable, fondée notamment sur des données statistiques justifiées et sur des comparaisons (al. 1). Une fois les besoins connus, les cantons déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription d'établissements cantonaux et extra-cantonaux sur la liste hospitalière selon l'art. 39 al. 1 let. e LAMal, afin que la couverture des besoins soit assurée (al. 3). Cette offre correspond aux besoins déterminés conformément à l'al. 1, déduction faite de l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste (al. 2 et 3 ; arrêt du TAF C-6266/2013 du 29 septembre 2015 consid. 4.3.2 ; s'agissant de l'obligation de coordination intercantonale, cf. également art. 58d OAMal). Lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations, l'accès des patients au traitement dans un délai utile ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestation (58b al.”
Die kantonale Bedarfsbestimmung muss in nachvollziehbaren, überprüfbaren Schritten erfolgen und sich namentlich auf statistisch begründete Daten stützen. Fehlt eine solche nachvollziehbare, datenbasierte Grundlage, kann die kantonale Planung aus Rechtsgründen angefochten und gegebenenfalls aufgehoben werden.
“49a LAMal, s'agissant des patients pour lesquels elle a elle-même assumé cette part, ce quand bien même les traitements en cause devraient être considérés comme hors-planification. a) On se souvient que, s'agissant de traitements stationnaires, la rémunération prévue par l’art. 49a al. 2 à 3 LAMal (soit 45% par l’AOS et 55% par le canton) n’est versée que pour couvrir des prestations comprises dans la planification hospitalière cantonale. Dans le cas d'espèce, la planification vaudoise de 2012, ici en cause, est entrée en force sans avoir été contestée auprès du Tribunal administratif fédéral; malgré cela, la recourante soutient qu'elle aurait été adoptée en violation des dispositions du droit fédéral (art. 39 LAMal; art. 58a ss OAMal, évoqués plus haut), tout spécialement s'agissant des quotas, de sorte que ceux-ci seraient illicites et ne pourraient pas être opposés à la recourante. aa) Il faut souligner en premier lieu que les dispositions précitées du droit fédéral comportent diverses règles de procédure propres à encadrer l'élaboration et l'adoption de la planification hospitalière cantonale. En particulier, l'art. 58b al. 1 OAMal prévoit que les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable (cf. consid. 2c/aa supra); or, selon la recourante, il n'en serait rien, ce d'autant que les quotas arrêtés pour la période ici en cause, largement échue, ne seraient pas même connus. bb) La jurisprudence et la doctrine ont retenu que la planification adoptée en violation de telles règles est susceptible d'être annulée sur recours, en l'occurrence par le Tribunal administratif fédéral (dans ce sens, Joseph, op. cit., p. 128; Longchamp, op. cit., p. 98; TAF C-5017/2015 du 16 janvier 2019; C-7017/2015 du 17 septembre 2021, concernant respectivement les planifications cantonales de Genève et Neuchâtel; voir aussi TAF C-224/2020 du 30 avril 2024, qui confirme l’arrêt précédent concernant Genève). Ces derniers arrêts – expressément invoqués par la recourante – reprochent notamment aux cantons concernés d'avoir adopté des planifications des capacités alors que la révision de 2009 exige désormais une planification des prestations.”
“c) L'un des éléments-clés de la LAMal a trait à la planification hospitalière cantonale: pour que les soins dispensés dans un établissement hospitalier (à l’exclusion des hôpitaux conventionnés – régis par l’art. 49a al. 4 LAMal – et des hôpitaux non-conventionnés) puissent être pris en charge par l'assurance sociale (sur les autres conditions, voir l'art. 39 LAMal), il est en effet nécessaire que celui-ci figure dans la liste des hôpitaux arrêtée sur la base de cette planification et que ces soins correspondent à ceux couverts par les mandats de prestation (ATF 145 V 57 consid. 8.2; l’obligation d’admission prévue à l’art. 41a al. 1 LAMal ne s’applique d’ailleurs qu’aux hôpitaux figurant dans la liste cantonale et dans les limites des mandats de prestation). aa) Cette planification suppose en premier lieu que le canton détermine les besoins en soins de sa population (art. 58a al. 1 OAMal); s'agissant des hôpitaux pour maladies somatiques aiguës, la planification est liée aux prestations (et non aux capacités; art. 58c let. a OAMal). Cette planification est établie en suivant une démarche vérifiable (donc fondée sur des données statistiquement justifiées, notamment, cf. art. 58b al. 1 OAMal; l'art. 58b décrit au surplus les autres principes à respecter pour établir cette planification: selon l’al. 2, la planification doit notamment tenir compte de l’offre – aussi – des établissements non répertoriés). Parmi les éléments à prendre en compte, il faut citer en particulier "le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations" (art. 58b al. 4 let. a OAMal); cet aspect est précisé à l'art. 58d OAMal dont l'al. 4 indique que cette évaluation "doit porter en particulier sur la mise à profit de synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins". La planification hospitalière cantonale, une fois les besoins arrêtés, comporte à l'étape suivante la détermination de l'offre nécessaire pour satisfaire ces besoins; dans ce contexte, l'autorité cantonale procède à un appel d'offres qui débouche ensuite sur la sélection des établissements considérés comme aptes à répondre aux besoins: concrètement il s'agit de désigner les hôpitaux figurant dans la liste des hôpitaux répertoriés (art.”
Private Trägerschaften sind bei der kantonalen Spitalplanung angemessen einzubeziehen; Leistungsaufträge sind dabei als auf die Versorgungsplanung gemäss Art. 58b KVV abgestützte, bedarfsorientierte Sicherung des Angebots zu verstehen.
“b) und zweckentsprechende medizinische Einrichtungen verfügen und eine zweckentsprechende pharmazeutische Versorgung gewährleisten (Bst. c). Diese sogenannten Dienstleistungs- und Infrastrukturvoraussetzungen sind in erster Linie durch die Behörden des Standortkantons zu prüfen (Gebhard Eugster, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 652 Rz. 792; zit. Eugster, Soziale Sicherheit). 4.4 Im Weiteren muss ein Spital für die Zulassung der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung entsprechen, wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung einzubeziehen sind (Art. 39 Abs. 1 Bst. d KVG). Bst. d statuiert damit eine Bedarfsdeckungs- und Koordinationsvoraussetzung. Ausserdem wird vorausgesetzt, dass die Spitäler oder die einzelnen Abteilungen in der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sind (Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG). Leistungsaufträge sind dabei als eine auf die Versorgungsplanung gemäss Art. 58b KVV abgestützte, bedarfsorientierte Sicherung des Angebots eines Spitals auf der Spitalliste definiert (vgl. dazu revidierte Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung vom 20. Mai 2022, B. Glossar, S. 3; vgl. auch Eugster, Soziale Sicherheit, S. 664 Rz. 834). Der Leistungsauftrag gemäss Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG ist jedoch kein Auftrag im Sinne des Obligationenrechts (OR, SR 220), sondern eine durch den Kanton auferlegte Leistungsverpflichtung sowie ein entsprechender Vergütungsanspruch des Spitals gegenüber dem Versicherer und dem Kanton im definierten Umfang gemäss Art. 49a Abs. 1 und 2 KVG (vgl. revidierte GDK-Empfehlungen, B. Glossar, S. 3). Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG enthält seinerseits eine Publizitäts- und Transparenzvoraussetzung, an welche Rechtswirkungen geknüpft werden. Diese Voraussetzungen sollen eine Koordination der Leistungserbringer, eine optimale Ressourcennutzung und eine Eindämmung der Kosten bewirken (vgl. BVGE 2010/15 E. 4.1; Urteile des BVGer C-401/2012 vom 28. Januar 2014 E.”
“b) und zweckentsprechende medizinische Einrichtungen verfügen und eine zweckentsprechende pharmazeutische Versorgung gewährleisten (Bst. c). Diese sogenannten Dienstleistungs- und Infrastrukturvoraussetzungen sind in erster Linie durch die Behörden des Standortkantons zu prüfen (Gebhard Eugster, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 652 Rz. 792; zit. Eugster, Soziale Sicherheit). 4.4 Im Weiteren muss ein Spital für die Zulassung der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung entsprechen, wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung einzubeziehen sind (Art. 39 Abs. 1 Bst. d KVG). Bst. d statuiert damit eine Bedarfsdeckungs- und Koordinationsvoraussetzung. Ausserdem wird vorausgesetzt, dass die Spitäler oder die einzelnen Abteilungen in der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sind (Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG). Leistungsaufträge sind dabei als eine auf die Versorgungsplanung gemäss Art. 58b KVV abgestützte, bedarfsorientierte Sicherung des Angebots eines Spitals auf der Spitalliste definiert (vgl. dazu revidierte Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung vom 20. Mai 2022, B. Glossar, S. 3; vgl. auch Eugster, Soziale Sicherheit, S. 664 Rz. 834). Der Leistungsauftrag gemäss Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG ist jedoch kein Auftrag im Sinne des Obligationenrechts (OR, SR 220), sondern eine durch den Kanton auferlegte Leistungsverpflichtung sowie ein entsprechender Vergütungsanspruch des Spitals gegenüber dem Versicherer und dem Kanton im definierten Umfang gemäss Art. 49a Abs. 1 und 2 KVG (vgl. revidierte GDK-Empfehlungen, B. Glossar, S. 3). Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG enthält seinerseits eine Publizitäts- und Transparenzvoraussetzung, an welche Rechtswirkungen geknüpft werden. Diese Voraussetzungen sollen eine Koordination der Leistungserbringer, eine optimale Ressourcennutzung und eine Eindämmung der Kosten bewirken (vgl. BVGE 2010/15 E. 4.1; Urteile des BVGer C-401/2012 vom 28. Januar 2014 E.”
Bei der Ermittlung des Bedarfs sind kantonale Spitalplanungen sowie die auf der Versorgungsplanung abgestützten Leistungsaufträge zu berücksichtigen (vgl. revidierte GDK‑Empfehlungen).
“b) und zweckentsprechende medizinische Einrichtungen verfügen und eine zweckentsprechende pharmazeutische Versorgung gewährleisten (Bst. c). Diese sogenannten Dienstleistungs- und Infrastrukturvoraussetzungen sind in erster Linie durch die Behörden des Standortkantons zu prüfen (Gebhard Eugster, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 652 Rz. 792; zit. Eugster, Soziale Sicherheit). 4.4 Im Weiteren muss ein Spital für die Zulassung der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung entsprechen, wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung einzubeziehen sind (Art. 39 Abs. 1 Bst. d KVG). Bst. d statuiert damit eine Bedarfsdeckungs- und Koordinationsvoraussetzung. Ausserdem wird vorausgesetzt, dass die Spitäler oder die einzelnen Abteilungen in der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sind (Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG). Leistungsaufträge sind dabei als eine auf die Versorgungsplanung gemäss Art. 58b KVV abgestützte, bedarfsorientierte Sicherung des Angebots eines Spitals auf der Spitalliste definiert (vgl. dazu revidierte Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung vom 20. Mai 2022, B. Glossar, S. 3; vgl. auch Eugster, Soziale Sicherheit, S. 664 Rz. 834). Der Leistungsauftrag gemäss Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG ist jedoch kein Auftrag im Sinne des Obligationenrechts (OR, SR 220), sondern eine durch den Kanton auferlegte Leistungsverpflichtung sowie ein entsprechender Vergütungsanspruch des Spitals gegenüber dem Versicherer und dem Kanton im definierten Umfang gemäss Art. 49a Abs. 1 und 2 KVG (vgl. revidierte GDK-Empfehlungen, B. Glossar, S. 3). Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG enthält seinerseits eine Publizitäts- und Transparenzvoraussetzung, an welche Rechtswirkungen geknüpft werden. Diese Voraussetzungen sollen eine Koordination der Leistungserbringer, eine optimale Ressourcennutzung und eine Eindämmung der Kosten bewirken (vgl. BVGE 2010/15 E. 4.1; Urteile des BVGer C-401/2012 vom 28. Januar 2014 E.”
Die Bedarfsermittlung hat in einer verifizierbaren, nachvollziehbaren Vorgehensweise zu erfolgen; insbesondere sind statistisch gestützte Daten und Vergleiche heranzuziehen.
“c) L'un des éléments-clés de la LAMal a trait à la planification hospitalière cantonale: pour que les soins dispensés dans un établissement hospitalier (à l’exclusion des hôpitaux conventionnés – régis par l’art. 49a al. 4 LAMal – et des hôpitaux non-conventionnés) puissent être pris en charge par l'assurance sociale (sur les autres conditions, voir l'art. 39 LAMal), il est en effet nécessaire que celui-ci figure dans la liste des hôpitaux arrêtée sur la base de cette planification et que ces soins correspondent à ceux couverts par les mandats de prestation (ATF 145 V 57 consid. 8.2; l’obligation d’admission prévue à l’art. 41a al. 1 LAMal ne s’applique d’ailleurs qu’aux hôpitaux figurant dans la liste cantonale et dans les limites des mandats de prestation). aa) Cette planification suppose en premier lieu que le canton détermine les besoins en soins de sa population (art. 58a al. 1 OAMal); s'agissant des hôpitaux pour maladies somatiques aiguës, la planification est liée aux prestations (et non aux capacités; art. 58c let. a OAMal). Cette planification est établie en suivant une démarche vérifiable (donc fondée sur des données statistiquement justifiées, notamment, cf. art. 58b al. 1 OAMal; l'art. 58b décrit au surplus les autres principes à respecter pour établir cette planification: selon l’al. 2, la planification doit notamment tenir compte de l’offre – aussi – des établissements non répertoriés). Parmi les éléments à prendre en compte, il faut citer en particulier "le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations" (art. 58b al. 4 let. a OAMal); cet aspect est précisé à l'art. 58d OAMal dont l'al. 4 indique que cette évaluation "doit porter en particulier sur la mise à profit de synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins". La planification hospitalière cantonale, une fois les besoins arrêtés, comporte à l'étape suivante la détermination de l'offre nécessaire pour satisfaire ces besoins; dans ce contexte, l'autorité cantonale procède à un appel d'offres qui débouche ensuite sur la sélection des établissements considérés comme aptes à répondre aux besoins: concrètement il s'agit de désigner les hôpitaux figurant dans la liste des hôpitaux répertoriés (art.”
Die Bedarfsermittlung nach Art. 58b hat in einer überprüfbaren, nachvollziehbaren Vorgehensweise zu erfolgen. Sie stützt sich insbesondere auf statistisch ausgewiesene Daten, Vergleichsanalysen und die für die Prognose des Bedarfs relevanten Einflussfaktoren.
“41a LAMal, les hôpitaux répertoriés sont tenus - dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités - de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l'hôpital (al.1) ; pour les assurés résidant hors du canton où se situe l'hôpital répertorié, l'obligation d'admission ne s'applique que si elle est basée sur des mandats de prestations ainsi que dans les cas d'urgence (al. 2). 5.3 Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 39 al. 2ter LAMal, le Conseil fédéral a adopté les art. 58a ss OAMal, qui édictent des critères de planification uniformes prenant en considération la qualité et le caractère économique des soins. Selon l'art. 58a OAMal, la planification en vue de couvrir les besoins en soins au sens de l'art. 39 al. 1 let. d LAMal garantit aux personnes habitant les cantons qui l'établissent, le traitement hospitalier à l'hôpital ; elle est périodiquement réexaminée. Pour le traitement des maladies somatiques aiguës, cette planification est liée aux prestations (art. 58c let. a OAMal ; arrêt du TAF C-401/2012 du 28 janvier 2014 consid. 6.2). Conformément à l'art. 58b OAMal, les besoins en soins hospitaliers doivent être déterminés selon une démarche vérifiable, fondée notamment sur des données statistiques justifiées et sur des comparaisons (al. 1). Une fois les besoins connus, les cantons déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription d'établissements cantonaux et extra-cantonaux sur la liste hospitalière selon l'art. 39 al. 1 let. e LAMal, afin que la couverture des besoins soit assurée (al. 3). Cette offre correspond aux besoins déterminés conformément à l'al. 1, déduction faite de l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste (al. 2 et 3 ; arrêt du TAF C-6266/2013 du 29 septembre 2015 consid. 4.3.2 ; s'agissant de l'obligation de coordination intercantonale, cf. également art. 58d OAMal). Lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations, l'accès des patients au traitement dans un délai utile ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestation (58b al.”
“41a LAMal, les hôpitaux répertoriés sont tenus - dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités - de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l'hôpital (al.1) ; pour les assurés résidant hors du canton où se situe l'hôpital répertorié, l'obligation d'admission ne s'applique que si elle est basée sur des mandats de prestations ainsi que dans les cas d'urgence (al. 2). 5.3 Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 39 al. 2ter LAMal, le Conseil fédéral a adopté les art. 58a ss OAMal, qui édictent des critères de planification uniformes prenant en considération la qualité et le caractère économique des soins. Selon l'art. 58a OAMal, la planification en vue de couvrir les besoins en soins au sens de l'art. 39 al. 1 let. d LAMal garantit aux personnes habitant les cantons qui l'établissent, le traitement hospitalier à l'hôpital ; elle est périodiquement réexaminée. Pour le traitement des maladies somatiques aiguës, cette planification est liée aux prestations (art. 58c let. a OAMal ; arrêt du TAF C-401/2012 du 28 janvier 2014 consid. 6.2). Conformément à l'art. 58b OAMal, les besoins en soins hospitaliers doivent être déterminés selon une démarche vérifiable, fondée notamment sur des données statistiques justifiées et sur des comparaisons (al. 1). Une fois les besoins connus, les cantons déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription d'établissements cantonaux et extra-cantonaux sur la liste hospitalière selon l'art. 39 al. 1 let. e LAMal, afin que la couverture des besoins soit assurée (al. 3). Cette offre correspond aux besoins déterminés conformément à l'al. 1, déduction faite de l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste (al. 2 et 3 ; arrêt du TAF C-6266/2013 du 29 septembre 2015 consid. 4.3.2 ; s'agissant de l'obligation de coordination intercantonale, cf. également art. 58d OAMal). Lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations, l'accès des patients au traitement dans un délai utile ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestation (58b al.”
“41a LAMal, les hôpitaux répertoriés sont tenus - dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités - de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l'hôpital (al.1) ; pour les assurés résidant hors du canton où se situe l'hôpital répertorié, l'obligation d'admission ne s'applique que si elle est basée sur des mandats de prestations ainsi que dans les cas d'urgence (al. 2). 6.3 Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 39 al. 2ter LAMal, le Conseil fédéral a adopté les art. 58a ss OAMal, qui édictent des critères de planification uniformes prenant en considération la qualité et le caractère économique des soins. Selon l'art. 58a OAMal, la planification en vue de couvrir les besoins en soins au sens de l'art. 39 al. 1 let. d LAMal garantit aux personnes habitant les cantons qui l'établissent, le traitement hospitalier à l'hôpital ; elle est périodiquement réexaminée. Pour le traitement des maladies somatiques aiguës, cette planification est liée aux prestations (art. 58c let. a OAMal ; arrêt du TAF C-401/2012 du 28 janvier 2014 consid. 6.2). Conformément à l'art. 58b OAMal, les besoins en soins hospitaliers doivent être déterminés selon une démarche vérifiable, fondée notamment sur des données statistiques justifiées et sur des comparaisons (al. 1). Une fois les besoins connus, les cantons déterminent l'offre qui doit être garantie par l'inscription d'établissements cantonaux et extra-cantonaux sur la liste hospitalière selon l'art. 39 al. 1 let. e LAMal, afin que la couverture des besoins soit assurée (al. 3). Cette offre correspond aux besoins déterminés conformément à l'al. 1, déduction faite de l'offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste (al. 2 et 3 ; arrêt du TAF C-6266/2013 du 29 septembre 2015 consid. 4.3.2 ; s'agissant de l'obligation de coordination intercantonale, cf. également art. 58d OAMal). Lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations, l'accès des patients au traitement dans un délai utile ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestation (58b al.”
Bei der nachprüfbaren Bedarfsermittlung ist das kantonale Planungssystem so zu führen, dass es auch das Angebot nicht-repertorierter Einrichtungen berücksichtigt und nachvollziehbar darlegt, inwiefern die in der Spitalliste aufgenommenen Einrichtungen die ermittelten Bedürfnisse tatsächlich abdecken (z. B. anhand geeigneter Angaben zu Leistungs- und Kapazitätsverhältnissen).
“c) L'un des éléments-clés de la LAMal a trait à la planification hospitalière cantonale: pour que les soins dispensés dans un établissement hospitalier (à l’exclusion des hôpitaux conventionnés – régis par l’art. 49a al. 4 LAMal – et des hôpitaux non-conventionnés) puissent être pris en charge par l'assurance sociale (sur les autres conditions, voir l'art. 39 LAMal), il est en effet nécessaire que celui-ci figure dans la liste des hôpitaux arrêtée sur la base de cette planification et que ces soins correspondent à ceux couverts par les mandats de prestation (ATF 145 V 57 consid. 8.2; l’obligation d’admission prévue à l’art. 41a al. 1 LAMal ne s’applique d’ailleurs qu’aux hôpitaux figurant dans la liste cantonale et dans les limites des mandats de prestation). aa) Cette planification suppose en premier lieu que le canton détermine les besoins en soins de sa population (art. 58a al. 1 OAMal); s'agissant des hôpitaux pour maladies somatiques aiguës, la planification est liée aux prestations (et non aux capacités; art. 58c let. a OAMal). Cette planification est établie en suivant une démarche vérifiable (donc fondée sur des données statistiquement justifiées, notamment, cf. art. 58b al. 1 OAMal; l'art. 58b décrit au surplus les autres principes à respecter pour établir cette planification: selon l’al. 2, la planification doit notamment tenir compte de l’offre – aussi – des établissements non répertoriés). Parmi les éléments à prendre en compte, il faut citer en particulier "le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations" (art. 58b al. 4 let. a OAMal); cet aspect est précisé à l'art. 58d OAMal dont l'al. 4 indique que cette évaluation "doit porter en particulier sur la mise à profit de synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins". La planification hospitalière cantonale, une fois les besoins arrêtés, comporte à l'étape suivante la détermination de l'offre nécessaire pour satisfaire ces besoins; dans ce contexte, l'autorité cantonale procède à un appel d'offres qui débouche ensuite sur la sélection des établissements considérés comme aptes à répondre aux besoins: concrètement il s'agit de désigner les hôpitaux figurant dans la liste des hôpitaux répertoriés (art.”
“Tenant compte également de la démarche, initiée par l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), visant à transférer certaines interventions stationnaires vers l'ambulatoire, il a précisément déterminé les taux de croissance annuels moyens de 25 domaines de prestations. Pour les domaines prospectés par la recourante, la croissance 2020/2023 a ainsi été évaluée à respectivement 1.1 % pour l'oto-rhino-laryngologie, à 1.6 % pour l'urologie, à 1.4 % pour l'orthopédie et à 1.2 % pour la gynécologie (rapport de planification sanitaire 2020-2023, p. 24 à 35). Compte tenu de ces projections, le gouvernement a valablement ouvert à la postulation un nombre de 19'567 cas pour le domaine GHHP BPE, de 742 cas pour le domaine HNO1, de 291 cas pour le domaine HNO1.1, de 391 cas pour le domaine HNO1.2, de 90 cas pour le domaine HNO1.3, de 2'102 cas pour le domaine URO1, de 1'412 cas pour le domaine BEW1, de 472 cas pour le domaine BEW3, de 33 cas pour le domaine BEW4, de 259 cas pour le domaine BEW5, de 1'829 cas pour le domaine BEW7 et de 1'339 cas pour le domaine GYN1 (annexe 1 au rapport de planification sanitaire 2020-2023). 10.2 Si le Conseil d'Etat a déterminé les besoins hospitaliers du canton selon une démarche vérifiable conformément à l'art. 58b al. 1 OAMal, on peut en revanche regretter - à la suite de la recourante - qu'il n'ait pas davantage explicité la manière dont ces besoins sont effectivement satisfaits par les hôpitaux figurant sur la liste hospitalière. On cherche en effet en vain, dans le rapport de planification, la démonstration que les établissements en question sont en mesure de couvrir les besoins hospitaliers de la population genevoise. Comme le fait valoir à juste titre l'intéressée, il manque en particulier au dossier des indications sur les capacités des hôpitaux retenus à prendre en charge l'ensemble des prestations stationnaires du canton. Il est vrai que l'art. 58b al. 1 OAMal formule l'exigence de la démarche vérifiable en relation uniquement avec la détermination des besoins en soins. Quoiqu'en pense l'autorité précédente, l'offre garantie par l'inscription d'établissements sur la liste hospitalière n'en demeure pas moins devoir être étayée de manière à ce que la couverture des besoins puisse être examinée à la lumière des art.”
Verstösse gegen die verfahrensrechtlichen Vorgaben zur nachvollziehbaren Bedarfsermittlung gemäss Art. 58b Abs. 1 (z. B. fehlende, nicht nachvollziehbare oder nicht publizierte Quoten- bzw. Bedarfsermittlungen) können in der Rechtsprechung — insbesondere durch das Bundesverwaltungsgericht (frz. Tribunal administratif fédéral) — zur Anfechtung und Aufhebung kantonaler Spitalplanungen führen.
“49a LAMal, s'agissant des patients pour lesquels elle a elle-même assumé cette part, ce quand bien même les traitements en cause devraient être considérés comme hors-planification. a) On se souvient que, s'agissant de traitements stationnaires, la rémunération prévue par l’art. 49a al. 2 à 3 LAMal (soit 45% par l’AOS et 55% par le canton) n’est versée que pour couvrir des prestations comprises dans la planification hospitalière cantonale. Dans le cas d'espèce, la planification vaudoise de 2012, ici en cause, est entrée en force sans avoir été contestée auprès du Tribunal administratif fédéral; malgré cela, la recourante soutient qu'elle aurait été adoptée en violation des dispositions du droit fédéral (art. 39 LAMal; art. 58a ss OAMal, évoqués plus haut), tout spécialement s'agissant des quotas, de sorte que ceux-ci seraient illicites et ne pourraient pas être opposés à la recourante. aa) Il faut souligner en premier lieu que les dispositions précitées du droit fédéral comportent diverses règles de procédure propres à encadrer l'élaboration et l'adoption de la planification hospitalière cantonale. En particulier, l'art. 58b al. 1 OAMal prévoit que les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable (cf. consid. 2c/aa supra); or, selon la recourante, il n'en serait rien, ce d'autant que les quotas arrêtés pour la période ici en cause, largement échue, ne seraient pas même connus. bb) La jurisprudence et la doctrine ont retenu que la planification adoptée en violation de telles règles est susceptible d'être annulée sur recours, en l'occurrence par le Tribunal administratif fédéral (dans ce sens, Joseph, op. cit., p. 128; Longchamp, op. cit., p. 98; TAF C-5017/2015 du 16 janvier 2019; C-7017/2015 du 17 septembre 2021, concernant respectivement les planifications cantonales de Genève et Neuchâtel; voir aussi TAF C-224/2020 du 30 avril 2024, qui confirme l’arrêt précédent concernant Genève). Ces derniers arrêts – expressément invoqués par la recourante – reprochent notamment aux cantons concernés d'avoir adopté des planifications des capacités alors que la révision de 2009 exige désormais une planification des prestations.”
Leistungsaufträge gelten als eine auf die Versorgungsplanung gemäss Art. 58b KVV abgestützte, bedarfsorientierte Sicherung des Angebots. Für eine Zulassung ist vorausgesetzt, dass Spitäler oder einzelne Abteilungen in der nach Leistungsaufträgen gegliederten kantonalen Spitalliste aufgeführt sind. Private Trägerschaften sind angemessen in die Planung einzubeziehen; die Regelungen zur Spitalliste verfolgen zudem Zwecke wie Koordination der Leistungserbringer, optimale Ressourcennutzung und Eindämmung der Kosten.
“Im Weiteren muss ein Spital für die Zulassung der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung entsprechen, wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung einzubeziehen sind (Art. 39 Abs. 1 Bst. d KVG). Bst. d statuiert damit eine Bedarfsdeckungs- und Koordinationsvoraussetzung. Ausserdem wird vorausgesetzt, dass die Spitäler oder die einzelnen Abteilungen in der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sind (Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG). Leistungsaufträge sind dabei als eine auf die Versorgungsplanung gemäss Art. 58b KVV abgestützte, bedarfsorientierte Sicherung des Angebots eines Spitals auf der Spitalliste definiert (vgl. dazu revidierte Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung vom 20. Mai 2022, B. Glossar, S. 3; vgl. auch Eugster, Soziale Sicherheit, S. 664 Rz. 834). Der Leistungsauftrag gemäss Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG ist jedoch kein Auftrag im Sinne des Obligationenrechts (OR, SR 220), sondern eine durch den Kanton auferlegte Leistungsverpflichtung sowie ein entsprechender Vergütungsanspruch des Spitals gegenüber dem Versicherer und dem Kanton im definierten Umfang gemäss Art. 49a Abs. 1 und 2 KVG (vgl. revidierte GDK-Empfehlungen, B. Glossar, S. 3). Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG enthält seinerseits eine Publizitäts- und Transparenzvoraussetzung, an welche Rechtswirkungen geknüpft werden. Diese Voraussetzungen sollen eine Koordination der Leistungserbringer, eine optimale Ressourcennutzung und eine Eindämmung der Kosten bewirken (vgl. BVGE 2010/15 E. 4.1; Urteile des BVGer C-401/2012 vom 28. Januar 2014 E.”
“b) und zweckentsprechende medizinische Einrichtungen verfügen und eine zweckentsprechende pharmazeutische Versorgung gewährleisten (Bst. c). Diese sogenannten Dienstleistungs- und Infrastrukturvoraussetzungen sind in erster Linie durch die Behörden des Standortkantons zu prüfen (Gebhard Eugster, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 652 Rz. 792; zit. Eugster, Soziale Sicherheit). 4.4 Im Weiteren muss ein Spital für die Zulassung der von einem oder mehreren Kantonen gemeinsam aufgestellten Planung für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung entsprechen, wobei private Trägerschaften angemessen in die Planung einzubeziehen sind (Art. 39 Abs. 1 Bst. d KVG). Bst. d statuiert damit eine Bedarfsdeckungs- und Koordinationsvoraussetzung. Ausserdem wird vorausgesetzt, dass die Spitäler oder die einzelnen Abteilungen in der nach Leistungsaufträgen in Kategorien gegliederten Spitalliste des Kantons aufgeführt sind (Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG). Leistungsaufträge sind dabei als eine auf die Versorgungsplanung gemäss Art. 58b KVV abgestützte, bedarfsorientierte Sicherung des Angebots eines Spitals auf der Spitalliste definiert (vgl. dazu revidierte Empfehlungen der GDK zur Spitalplanung vom 20. Mai 2022, B. Glossar, S. 3; vgl. auch Eugster, Soziale Sicherheit, S. 664 Rz. 834). Der Leistungsauftrag gemäss Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG ist jedoch kein Auftrag im Sinne des Obligationenrechts (OR, SR 220), sondern eine durch den Kanton auferlegte Leistungsverpflichtung sowie ein entsprechender Vergütungsanspruch des Spitals gegenüber dem Versicherer und dem Kanton im definierten Umfang gemäss Art. 49a Abs. 1 und 2 KVG (vgl. revidierte GDK-Empfehlungen, B. Glossar, S. 3). Art. 39 Abs. 1 Bst. e KVG enthält seinerseits eine Publizitäts- und Transparenzvoraussetzung, an welche Rechtswirkungen geknüpft werden. Diese Voraussetzungen sollen eine Koordination der Leistungserbringer, eine optimale Ressourcennutzung und eine Eindämmung der Kosten bewirken (vgl. BVGE 2010/15 E. 4.1; Urteile des BVGer C-401/2012 vom 28. Januar 2014 E.”
Art. 58b Abs. 1 verlangt eine nachvollziehbare Ermittlung des Bedarfs. Die Rechtsprechung kritisiert jedoch, dass die Planungsunterlagen zusätzlich zu erläutern haben, inwiefern die in der Liste aufgeführten Spitäler mit ihren stationären Kapazitäten die ermittelten Bedarfe tatsächlich abdecken; im vorliegenden Fall fehlten entsprechende Angaben zur Leistungsfähigkeit der listierten Einrichtungen, weshalb die Übersicht über die Deckung der kantonalen Bedarfe als unvollständig beurteilt wurde.
“3, de 2'102 cas pour le domaine URO1, de 1'412 cas pour le domaine BEW1, de 472 cas pour le domaine BEW3, de 33 cas pour le domaine BEW4, de 259 cas pour le domaine BEW5, de 1'829 cas pour le domaine BEW7 et de 1'339 cas pour le domaine GYN1 (annexe 1 au rapport de planification sanitaire 2020-2023). 10.2 Si le Conseil d'Etat a déterminé les besoins hospitaliers du canton selon une démarche vérifiable conformément à l'art. 58b al. 1 OAMal, on peut en revanche regretter - à la suite de la recourante - qu'il n'ait pas davantage explicité la manière dont ces besoins sont effectivement satisfaits par les hôpitaux figurant sur la liste hospitalière. On cherche en effet en vain, dans le rapport de planification, la démonstration que les établissements en question sont en mesure de couvrir les besoins hospitaliers de la population genevoise. Comme le fait valoir à juste titre l'intéressée, il manque en particulier au dossier des indications sur les capacités des hôpitaux retenus à prendre en charge l'ensemble des prestations stationnaires du canton. Il est vrai que l'art. 58b al. 1 OAMal formule l'exigence de la démarche vérifiable en relation uniquement avec la détermination des besoins en soins. Quoiqu'en pense l'autorité précédente, l'offre garantie par l'inscription d'établissements sur la liste hospitalière n'en demeure pas moins devoir être étayée de manière à ce que la couverture des besoins puisse être examinée à la lumière des art. 39 al. 1 let. d LAMal et 58b al. 2 et 3 OAMal (sur ces aspects, cf. arrêt du TAF C-6266/2013 du 29 septembre 2015 consid. 4.3.2). Cela étant, il faut constater avec l'intéressée que la planification hospitalière contestée est lacunaire en ce qu'elle n'aborde pas explicitement l'offre garantie par les établissements inscrits sur la liste hospitalière à la lumière des besoins en soins du canton. Cette insuffisance n'apparaît toutefois pas déterminante puisqu'il ressort implicitement du rapport de planification sanitaire 2020-2023 - lequel vise expressément à « constituer une liste hospitalière couvrant l'intégralité des besoins de la population genevoise » (p.”
“Tenant compte également de la démarche, initiée par l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), visant à transférer certaines interventions stationnaires vers l'ambulatoire, il a précisément déterminé les taux de croissance annuels moyens de 25 domaines de prestations. Pour les domaines prospectés par la recourante, la croissance 2020/2023 a ainsi été évaluée à respectivement 1.1 % pour l'oto-rhino-laryngologie, à 1.6 % pour l'urologie, à 1.4 % pour l'orthopédie et à 1.2 % pour la gynécologie (rapport de planification sanitaire 2020-2023, p. 24 à 35). Compte tenu de ces projections, le gouvernement a valablement ouvert à la postulation un nombre de 19'567 cas pour le domaine GHHP BPE, de 742 cas pour le domaine HNO1, de 291 cas pour le domaine HNO1.1, de 391 cas pour le domaine HNO1.2, de 90 cas pour le domaine HNO1.3, de 2'102 cas pour le domaine URO1, de 1'412 cas pour le domaine BEW1, de 472 cas pour le domaine BEW3, de 33 cas pour le domaine BEW4, de 259 cas pour le domaine BEW5, de 1'829 cas pour le domaine BEW7 et de 1'339 cas pour le domaine GYN1 (annexe 1 au rapport de planification sanitaire 2020-2023). 10.2 Si le Conseil d'Etat a déterminé les besoins hospitaliers du canton selon une démarche vérifiable conformément à l'art. 58b al. 1 OAMal, on peut en revanche regretter - à la suite de la recourante - qu'il n'ait pas davantage explicité la manière dont ces besoins sont effectivement satisfaits par les hôpitaux figurant sur la liste hospitalière. On cherche en effet en vain, dans le rapport de planification, la démonstration que les établissements en question sont en mesure de couvrir les besoins hospitaliers de la population genevoise. Comme le fait valoir à juste titre l'intéressée, il manque en particulier au dossier des indications sur les capacités des hôpitaux retenus à prendre en charge l'ensemble des prestations stationnaires du canton. Il est vrai que l'art. 58b al. 1 OAMal formule l'exigence de la démarche vérifiable en relation uniquement avec la détermination des besoins en soins. Quoiqu'en pense l'autorité précédente, l'offre garantie par l'inscription d'établissements sur la liste hospitalière n'en demeure pas moins devoir être étayée de manière à ce que la couverture des besoins puisse être examinée à la lumière des art.”
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