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Art. 59ater

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Pour le traitement des indications médicales visées à l’art. 59, al. 1, les assureurs prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la sécurité des données, en particulier celles visées aux art. 1 à 4 et 6 OPDo1.2
  2. Lorsque les indications médicales visées à l’art. 59, al. 1, ne sont pas conservées sous forme chiffrée, l’identité des assurés doit être protégée au moyen d’un pseudonyme pour la conservation de ces indications. L’utilisation du pseudonyme ou le chiffrement peuvent être levés uniquement par le médecin-conseil.3

Footnotes

  1. RS 235.11

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 119 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2689).

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