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Reisekosten sind nur erstattungsfähig, wenn sie unmittelbar durch das Unfallereignis verursacht und medizinisch notwendig sind.
“Les frais de transport sont nécessaires lorsqu’ils sont causés par l’accident. Tel est par exemple le cas d’une consultation d’un médecin, d’un rendez-vous à l’hôpital ou d’un traitement physiothérapeutique (Martina FILIPPO in Commentaire bâlois, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n. 16 ad art. 13 LAA).”
“1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références). 7. a) Dans la demande du 27 janvier 2023, produite par la CNA le 2 avril 2024 sur requête de la juge instructrice, le recourant a indiqué avoir parcouru 5'936.55 km depuis 2020 pour assurer ses soins médicaux et a sollicité la prise en charge de ceux-ci par la CNA. Il a joint à sa demande une liste des rendez-vous médicaux auxquels il s’est rendu d’août 2020 à janvier 2023. Il en ressort qu’il a résidé dans la région de B.________ jusqu’à fin 2022 et qu’il habite à V.________ en France depuis janvier 2023. Il faut constater que ces dates ne coïncident pas avec le changement officiel de domicile de l’assuré de W.________ à V.________, qui est antérieur à janvier 2023 (cf. notamment arrêt CASSO AA 42/20 – 80/2021 du 13 juillet 2021 consid. 1b). Cela ne change toutefois rien à la prise en charge des frais de voyage du recourant pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Il convient en effet, dans le cadre de l’application de l’art. 13 LAA, de tenir compte du lieu de résidence habituel du recourant et non pas forcément de son domicile officiel (cf. à cet égard TF 8C_248/2015 du 21 septembre 2015 consid. 4). b) La CNA a estimé que le recourant aurait pu effectuer l’ensemble de ses rendez-vous médicaux dans la région de B.________ et qu’il ne se justifiait dès lors pas d’indemniser ses frais de déplacement jusqu’à S.________ pour se rendre auprès de thérapeutes. De même, la CNA retient que le recourant aurait pu être hospitalisé à l’Hôpital [...] et qu’il n’y avait par conséquent pas lieu d’indemniser ses frais de déplacement pour l’intervention ayant eu lieu à S.________. Quoi qu’en dise le recourant, il convient de donner raison à la CNA. Celui-ci ne parvient en effet pas à démontrer qu’il aurait été nécessaire, d’un point de vue médical, qu’il se rende jusqu’à S.________ pour une partie de son suivi médical, respectivement jusqu’à [...] pour certains rendez-vous. Comme le retient la CNA, il n’est raisonnablement pas contestable qu’il y a un large réseau de physiothérapeutes à B.”
“________ pour une partie de son suivi médical, respectivement jusqu’à [...] pour certains rendez-vous. Comme le retient la CNA, il n’est raisonnablement pas contestable qu’il y a un large réseau de physiothérapeutes à B.________, tout à fait compétents pour prodiguer les soins utiles dans le présent cas. Parmi ceux-ci se trouvent notamment des praticiens bénéficiant de compétences dans le domaine du sport, parfaitement à même de prendre en charge le recourant au regard de son activité professionnelle. c) Le recourant considère que la position de la CNA porte atteinte à son libre choix du médecin, garanti par l’art. 10 al. 2 LAA. La CNA relève cependant à cet égard, dans sa décision sur opposition, qu’elle a remboursé – respectivement qu’elle allait le faire – les frais de traitement du recourant auprès des hôpitaux et autres prestataires autorisés, si bien que l’assuré avait ainsi pu faire usage de son droit à choisir son médecin. La question du choix du médecin et celle du remboursement des frais de voyage au sens de l’art. 13 LAA sont en effet des problématiques distinctes. Le droit de librement choisir son médecin n’implique pas celui d’obtenir le remboursement des frais de voyage pour se rendre au cabinet dudit médecin. Les art. 13 al. 1 LAA et 20 OLAA sont clairs à cet égard : les frais de voyage ne peuvent être mis à charge de l’assureur-accidents que dans la mesure où ils sont médicalement nécessaires. Or, ne sont pas médicalement nécessaires les déplacements pour se rendre au cabinet d’un praticien éloigné de son lieu d’habitation si un traitement approprié peut être dispensé à proximité. Si, dans cette hypothèse, le patient préfère consulter un médecin éloigné de chez lui, il reste libre de le faire, mais il ne peut prétendre que les déplacements étaient médicalement nécessaires, puisque que des soins adéquats pouvaient être dispensés dans un environnement proche, sans déplacements conséquents (CASSO AA 58/18 – 50/2019 du 9 avril 2019 consid. 4b). d) Les principes qui précèdent s’inscrivent en lien avec l’obligation pour les assurés de limiter le dommage à l’assurance.”
Fahrtkosten für Kontrollen und Physiotherapie werden bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel persönlich vergütet; generell werden Reisekosten nur übernommen, wenn die Fahrt medizinisch notwendig ist und die Präferenz für weiter entfernte Behandlungsstellen dies nicht automatisch begründet.
“Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). 3.3 S'agissant de la mise en œuvre d'une expertise consensuelle, le Tribunal fédéral a jugé qu'il est dans l'intérêt des parties d'éviter une prolongation de la procédure en s'efforçant de parvenir à un consensus sur l'expertise, après que des objections matérielles ou formelles ont été soulevées par l'assuré. La recevabilité des objections n'est soumise à aucun délai, étant précisé que conformément au principe de la bonne foi, l'assuré est tenu de les formuler dès que possible (ATF 138 V 271 consid. 1.1). Il existe en principe une obligation de la part de l’assureur de s'efforcer à mettre en œuvre une expertise consensuelle avant de rendre une décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_908/2012 du 22 février 2013 consid. 5.1). 3.4 En vertu de l’art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. Sont notamment pris en charge les frais résultant de traitements médicaux ou investigations prescrits par le médecin ou l’assureur-accidents. Ainsi, les frais de déplacement effectifs au moyen des transports publics pour se rendre à un contrôle médical ou à une séance de physiothérapie sont remboursés (Jean-Maurice FRESARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3ème édition 2016, n. 208 p. 972). Par ailleurs, la recommandation de la commission ad hoc sinistres LAA pour l’application de la LAA et de l’OLAA (n° 1/94) prévoit que les frais remboursés sont les frais effectifs pour le train, le tram ou le bus et que lorsqu’il n’y a pas de transports publics à disposition ou lorsque les lésions provoquées par l’accident ne permettent pas leur utilisation, une indemnité kilométrique (de 60 centimes) est alors prise en charge.”
“5b ci-dessus), ni n’explique pour quelles raisons les douleurs présentes au-delà du 31 janvier 2023 devraient, au stade de la vraisemblance prépondérante, être mises sur le compte des fractures de D5 et D6 alors même que ces dernières ont été traitées par cimentoplastie avec un bon résultat. e) Il résulte de ce qui précède que les rapports produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du Dr J.________ du 19 janvier 2023, selon laquelle les troubles encore présentés par le recourant ne sont plus en relation de causalité avec l’accident du 7 août 2020. Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparaissait pas nécessaire et la CNA était fondée à mettre fin à ses prestations au 31 janvier 2023. 6. a) Dans sa décision sur opposition du 1er septembre 2023, la CNA a également rejeté l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la décision du 19 mai 2023, qui lui accordait un défraiement de 3 fr. 50 par trajet pour se rendre auprès des prestataires de soin de B.________ et de 12 fr. par trajet pour son hospitalisation, qui aurait pu se dérouler à l’Hôpital [...]. b) Selon l'art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. L’art. 20 al. 1 OLAA (ordonnance du 19 décembre 1983 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) précise que les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés, d'autres frais de voyage et de transport étant remboursés lorsque les liens familiaux le justifient. De tels frais sont remboursés sans limite dans l’assurance-accidents, pour autant qu’ils soient nécessaires et en relation avec le but de l’assurance (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n° 205). c) La commission ad hoc sinistres LAA a édicté le 29 juin 1994 la recommandation n° 1/94, intitulée « Remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport, frais de logement et d’entretien) ».”
Reisekosten zu einem entfernten Behandler werden nicht ersetzt, wenn am Wohnort oder in Wohnnähe gleich geeignete, angemessene und zeitnah verfügbare Leistungserbringer vorhanden sind.
“Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères (ATF 138 I 205 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2017 du 2 juin 2015 consid. 2.3). La question de la justification d’un transport auprès d’un fournisseur de soins plus éloigné aux fins de traitement s’apprécie en fonction de l’obligation de diminuer le dommage (Marc HÜRZELER / Claudia CADERAS, in HÜRZELER / KIESER [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 17 ad art. 13 LAA). Eu égard à l’obligation de réduire le dommage, un refus de prise en charge de frais de voyage est admissible s’agissant d’un assuré suivant le traitement médicalement nécessaire en un endroit éloigné de son domicile, alors que les infrastructures médicales offrant une prise en charge tout aussi appropriée existent à proximité (arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud AA 164/21 - 61/2022 du 2 juin 2022 consid. 5b). En effet, le droit fondamental de l’assuré de choisir son fournisseur de soins selon l’art. 10 al. 2 LAA est distinct du droit au remboursement des frais de voyage au sens de l’art. 13 LAA. Partant, les déplacements pour se rendre au cabinet d’un praticien éloigné ne sont pas médicalement nécessaires si un traitement approprié peut être dispensé près du domicile de l’assuré. Dans une telle hypothèse, l’assuré reste libre de consulter un médecin éloigné de chez lui, mais il ne peut prétendre que les déplacements étaient médicalement nécessaires (arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud AA 58/18 - 50/2019 du 9 avril 2019 consid.”
“3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2017 du 2 juin 2015 consid. 2.3). La question de la justification d’un transport auprès d’un fournisseur de soins plus éloigné aux fins de traitement s’apprécie en fonction de l’obligation de diminuer le dommage (Marc HÜRZELER / Claudia CADERAS, in HÜRZELER / KIESER [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 17 ad art. 13 LAA). Eu égard à l’obligation de réduire le dommage, un refus de prise en charge de frais de voyage est admissible s’agissant d’un assuré suivant le traitement médicalement nécessaire en un endroit éloigné de son domicile, alors que les infrastructures médicales offrant une prise en charge tout aussi appropriée existent à proximité (arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud AA 164/21 - 61/2022 du 2 juin 2022 consid. 5b). En effet, le droit fondamental de l’assuré de choisir son fournisseur de soins selon l’art. 10 al. 2 LAA est distinct du droit au remboursement des frais de voyage au sens de l’art. 13 LAA. Partant, les déplacements pour se rendre au cabinet d’un praticien éloigné ne sont pas médicalement nécessaires si un traitement approprié peut être dispensé près du domicile de l’assuré. Dans une telle hypothèse, l’assuré reste libre de consulter un médecin éloigné de chez lui, mais il ne peut prétendre que les déplacements étaient médicalement nécessaires (arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud AA 58/18 - 50/2019 du 9 avril 2019 consid. 4b).”
“1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références). 7. a) Dans la demande du 27 janvier 2023, produite par la CNA le 2 avril 2024 sur requête de la juge instructrice, le recourant a indiqué avoir parcouru 5'936.55 km depuis 2020 pour assurer ses soins médicaux et a sollicité la prise en charge de ceux-ci par la CNA. Il a joint à sa demande une liste des rendez-vous médicaux auxquels il s’est rendu d’août 2020 à janvier 2023. Il en ressort qu’il a résidé dans la région de B.________ jusqu’à fin 2022 et qu’il habite à V.________ en France depuis janvier 2023. Il faut constater que ces dates ne coïncident pas avec le changement officiel de domicile de l’assuré de W.________ à V.________, qui est antérieur à janvier 2023 (cf. notamment arrêt CASSO AA 42/20 – 80/2021 du 13 juillet 2021 consid. 1b). Cela ne change toutefois rien à la prise en charge des frais de voyage du recourant pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Il convient en effet, dans le cadre de l’application de l’art. 13 LAA, de tenir compte du lieu de résidence habituel du recourant et non pas forcément de son domicile officiel (cf. à cet égard TF 8C_248/2015 du 21 septembre 2015 consid. 4). b) La CNA a estimé que le recourant aurait pu effectuer l’ensemble de ses rendez-vous médicaux dans la région de B.________ et qu’il ne se justifiait dès lors pas d’indemniser ses frais de déplacement jusqu’à S.________ pour se rendre auprès de thérapeutes. De même, la CNA retient que le recourant aurait pu être hospitalisé à l’Hôpital [...] et qu’il n’y avait par conséquent pas lieu d’indemniser ses frais de déplacement pour l’intervention ayant eu lieu à S.________. Quoi qu’en dise le recourant, il convient de donner raison à la CNA. Celui-ci ne parvient en effet pas à démontrer qu’il aurait été nécessaire, d’un point de vue médical, qu’il se rende jusqu’à S.________ pour une partie de son suivi médical, respectivement jusqu’à [...] pour certains rendez-vous. Comme le retient la CNA, il n’est raisonnablement pas contestable qu’il y a un large réseau de physiothérapeutes à B.”
“________ pour une partie de son suivi médical, respectivement jusqu’à [...] pour certains rendez-vous. Comme le retient la CNA, il n’est raisonnablement pas contestable qu’il y a un large réseau de physiothérapeutes à B.________, tout à fait compétents pour prodiguer les soins utiles dans le présent cas. Parmi ceux-ci se trouvent notamment des praticiens bénéficiant de compétences dans le domaine du sport, parfaitement à même de prendre en charge le recourant au regard de son activité professionnelle. c) Le recourant considère que la position de la CNA porte atteinte à son libre choix du médecin, garanti par l’art. 10 al. 2 LAA. La CNA relève cependant à cet égard, dans sa décision sur opposition, qu’elle a remboursé – respectivement qu’elle allait le faire – les frais de traitement du recourant auprès des hôpitaux et autres prestataires autorisés, si bien que l’assuré avait ainsi pu faire usage de son droit à choisir son médecin. La question du choix du médecin et celle du remboursement des frais de voyage au sens de l’art. 13 LAA sont en effet des problématiques distinctes. Le droit de librement choisir son médecin n’implique pas celui d’obtenir le remboursement des frais de voyage pour se rendre au cabinet dudit médecin. Les art. 13 al. 1 LAA et 20 OLAA sont clairs à cet égard : les frais de voyage ne peuvent être mis à charge de l’assureur-accidents que dans la mesure où ils sont médicalement nécessaires. Or, ne sont pas médicalement nécessaires les déplacements pour se rendre au cabinet d’un praticien éloigné de son lieu d’habitation si un traitement approprié peut être dispensé à proximité. Si, dans cette hypothèse, le patient préfère consulter un médecin éloigné de chez lui, il reste libre de le faire, mais il ne peut prétendre que les déplacements étaient médicalement nécessaires, puisque que des soins adéquats pouvaient être dispensés dans un environnement proche, sans déplacements conséquents (CASSO AA 58/18 – 50/2019 du 9 avril 2019 consid. 4b). d) Les principes qui précèdent s’inscrivent en lien avec l’obligation pour les assurés de limiter le dommage à l’assurance.”
Bei Taxifahrten und vergleichbaren Leistungen ist grundsätzlich nach Sozialtarif abzurechnen; Wartezeiten sind zu entschädigen, insbesondere wenn sonst ein zweites Fahrzeug nötig wäre oder insgesamt ein niedrigerer Aufwand anfällt.
“Les frais de transport constituent des prestations en nature au sens de l’art. 14 LPGA, qui sont généralement directement emboursées par l’assureur-accidents au fournisseur de prestations (Marc HÜRZELER / Claudia CADERAS, in HÜRZELER / KIESER [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, UVG, 2018, n. 29 ad art. 13 LAA). De manière générale, ces frais couvrent les coûts des transports publics en deuxième classe. Lorsque les circonstances le justifient, il y a lieu d’indemniser le recours à une voiture privée et les frais de parking. Des frais de taxi ou d’une entreprise de transport peuvent également être pris en charge s’ils sont médicalement nécessaires (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 4 ad art. 13 LAA). Les coûts de l’utilisation d’un véhicule privé ou d’un taxi d’une entreprise sociale sont aussi pris en charge lorsque les transports publics ne peuvent être empruntés. Tel est notamment le cas lorsqu’une capacité de travail ne peut être mise en valeur (Martina FILIPPO, ibidem, n. 19 ad art. 13 LAA). En cas d’utilisation d’un service régulier de taxi, l’assureur rembourse les trajets selon les tarifs d’une entreprise sociale. Les temps d’attente du chauffeur doivent être indemnisés lorsque les coûts sont inférieurs à ceux qui découleraient de la commande d’un deuxième véhicule pour le trajet de retour (FILIPPO, Sozialversicherungsrechtliche Leistungen für Fahrdienste in HAVE 2023 p. 26). Les frais nécessaires sont en principe remboursés sans limite (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd., 2016, n. 205), à tout le moins sur le territoire suisse (GEHRING, ibidem, n. 6 ad art. 13 LAA).”
“Les frais de transport constituent des prestations en nature au sens de l’art. 14 LPGA, qui sont généralement directement emboursées par l’assureur-accidents au fournisseur de prestations (Marc HÜRZELER / Claudia CADERAS, in HÜRZELER / KIESER [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, UVG, 2018, n. 29 ad art. 13 LAA). De manière générale, ces frais couvrent les coûts des transports publics en deuxième classe. Lorsque les circonstances le justifient, il y a lieu d’indemniser le recours à une voiture privée et les frais de parking. Des frais de taxi ou d’une entreprise de transport peuvent également être pris en charge s’ils sont médicalement nécessaires (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 4 ad art. 13 LAA). Les coûts de l’utilisation d’un véhicule privé ou d’un taxi d’une entreprise sociale sont aussi pris en charge lorsque les transports publics ne peuvent être empruntés. Tel est notamment le cas lorsqu’une capacité de travail ne peut être mise en valeur (Martina FILIPPO, ibidem, n. 19 ad art. 13 LAA). En cas d’utilisation d’un service régulier de taxi, l’assureur rembourse les trajets selon les tarifs d’une entreprise sociale. Les temps d’attente du chauffeur doivent être indemnisés lorsque les coûts sont inférieurs à ceux qui découleraient de la commande d’un deuxième véhicule pour le trajet de retour (FILIPPO, Sozialversicherungsrechtliche Leistungen für Fahrdienste in HAVE 2023 p.”
Die Erstattung umfasst Reise-, Transport- und Rettungskosten, soweit diese medizinisch notwendig sind und in Zusammenhang mit dem Versicherungszweck stehen; bei familiären Bindungen können zusätzliche Transporte gerechtfertigt sein.
“Selon l'art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. L'art. 20 al. 1 OLAA précise que les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés, d'autres frais de voyage et de transport étant remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.”
“5b ci-dessus), ni n’explique pour quelles raisons les douleurs présentes au-delà du 31 janvier 2023 devraient, au stade de la vraisemblance prépondérante, être mises sur le compte des fractures de D5 et D6 alors même que ces dernières ont été traitées par cimentoplastie avec un bon résultat. e) Il résulte de ce qui précède que les rapports produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du Dr J.________ du 19 janvier 2023, selon laquelle les troubles encore présentés par le recourant ne sont plus en relation de causalité avec l’accident du 7 août 2020. Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparaissait pas nécessaire et la CNA était fondée à mettre fin à ses prestations au 31 janvier 2023. 6. a) Dans sa décision sur opposition du 1er septembre 2023, la CNA a également rejeté l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la décision du 19 mai 2023, qui lui accordait un défraiement de 3 fr. 50 par trajet pour se rendre auprès des prestataires de soin de B.________ et de 12 fr. par trajet pour son hospitalisation, qui aurait pu se dérouler à l’Hôpital [...]. b) Selon l'art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. L’art. 20 al. 1 OLAA (ordonnance du 19 décembre 1983 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) précise que les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés, d'autres frais de voyage et de transport étant remboursés lorsque les liens familiaux le justifient. De tels frais sont remboursés sans limite dans l’assurance-accidents, pour autant qu’ils soient nécessaires et en relation avec le but de l’assurance (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n° 205). c) La commission ad hoc sinistres LAA a édicté le 29 juin 1994 la recommandation n° 1/94, intitulée « Remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport, frais de logement et d’entretien) ».”
Für die Frage der Reisekostenerstattung ist der tatsächlich gewöhnliche Aufenthaltsort (tatsächlicher Wohnsitz) massgebend, nicht nur der offizielle Wohnsitz.
“1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références). 7. a) Dans la demande du 27 janvier 2023, produite par la CNA le 2 avril 2024 sur requête de la juge instructrice, le recourant a indiqué avoir parcouru 5'936.55 km depuis 2020 pour assurer ses soins médicaux et a sollicité la prise en charge de ceux-ci par la CNA. Il a joint à sa demande une liste des rendez-vous médicaux auxquels il s’est rendu d’août 2020 à janvier 2023. Il en ressort qu’il a résidé dans la région de B.________ jusqu’à fin 2022 et qu’il habite à V.________ en France depuis janvier 2023. Il faut constater que ces dates ne coïncident pas avec le changement officiel de domicile de l’assuré de W.________ à V.________, qui est antérieur à janvier 2023 (cf. notamment arrêt CASSO AA 42/20 – 80/2021 du 13 juillet 2021 consid. 1b). Cela ne change toutefois rien à la prise en charge des frais de voyage du recourant pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Il convient en effet, dans le cadre de l’application de l’art. 13 LAA, de tenir compte du lieu de résidence habituel du recourant et non pas forcément de son domicile officiel (cf. à cet égard TF 8C_248/2015 du 21 septembre 2015 consid. 4). b) La CNA a estimé que le recourant aurait pu effectuer l’ensemble de ses rendez-vous médicaux dans la région de B.________ et qu’il ne se justifiait dès lors pas d’indemniser ses frais de déplacement jusqu’à S.________ pour se rendre auprès de thérapeutes. De même, la CNA retient que le recourant aurait pu être hospitalisé à l’Hôpital [...] et qu’il n’y avait par conséquent pas lieu d’indemniser ses frais de déplacement pour l’intervention ayant eu lieu à S.________. Quoi qu’en dise le recourant, il convient de donner raison à la CNA. Celui-ci ne parvient en effet pas à démontrer qu’il aurait été nécessaire, d’un point de vue médical, qu’il se rende jusqu’à S.________ pour une partie de son suivi médical, respectivement jusqu’à [...] pour certains rendez-vous. Comme le retient la CNA, il n’est raisonnablement pas contestable qu’il y a un large réseau de physiothérapeutes à B.”
Bei Ambulanz-/Rettungskosten ist zu prüfen, ob diese tatsächlich «notwendig» im Sinne von Art. 13 Abs. 1 UVG sind; streitige Beträge (z.B. CHF 910.–) werden nur bei nachgewiesener Notwendigkeit übernommen.
“1d), de procéder à une instruction complémentaire sur ce point, ni du reste sur d’autres points. 5. Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition litigieuse sera réformée en ce sens que la recourante a, jusqu’au 1er octobre 2023 (inclus) – donc pas seulement jusqu’au 30 septembre 2023, ce qui correspond à un jour de plus (et comme attesté par l’arrêt de travail émis par le service de médecine de premier recours des HUG) –, droit au versement des indemnités journalières selon la LAA, et, jusqu’au 10 octobre 2023 (inclus) – donc y compris le 6 octobre 2023 (consultation auprès du Dr B______) –, droit à la prise en charge du traitement médical, comme suites de l’accident du 26 septembre 2023. Il est au surplus rappelé que l’intimée doit encore examiner l’éventuel droit de l’assurée au remboursement des frais du transport en ambulance (qui a été facturé le 4 octobre 2023 à hauteur de CHF 910.-) sous l’angle de la question – restante – de savoir si ces frais d’ambulance étaient, au sens des art. 13 al. 1 LAA et 20 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ‑ RS 832.202), nécessaires. 6. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision sur opposition rendue le 6 février 2024 par l’intimée en ce sens que la recourante a, jusqu’au 1er octobre 2023 inclus, droit au versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents, et, jusqu’au 10 octobre 2023 inclus, droit à la prise en charge du traitement médical, comme suites de l’accident du 26 septembre 2023, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
Werden öffentliche Verkehrsmittel nicht zumutbar oder verhindert, rechtfertigt dies häufig die Erstattung von Kosten für private Pkw, Taxi und Parkgebühren; bei medizinischer Notwendigkeit sind solche Kosten insbesondere zu übernehmen.
“Les frais de transport constituent des prestations en nature au sens de l’art. 14 LPGA, qui sont généralement directement emboursées par l’assureur-accidents au fournisseur de prestations (Marc HÜRZELER / Claudia CADERAS, in HÜRZELER / KIESER [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, UVG, 2018, n. 29 ad art. 13 LAA). De manière générale, ces frais couvrent les coûts des transports publics en deuxième classe. Lorsque les circonstances le justifient, il y a lieu d’indemniser le recours à une voiture privée et les frais de parking. Des frais de taxi ou d’une entreprise de transport peuvent également être pris en charge s’ils sont médicalement nécessaires (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 4 ad art. 13 LAA). Les coûts de l’utilisation d’un véhicule privé ou d’un taxi d’une entreprise sociale sont aussi pris en charge lorsque les transports publics ne peuvent être empruntés. Tel est notamment le cas lorsqu’une capacité de travail ne peut être mise en valeur (Martina FILIPPO, ibidem, n. 19 ad art. 13 LAA). En cas d’utilisation d’un service régulier de taxi, l’assureur rembourse les trajets selon les tarifs d’une entreprise sociale. Les temps d’attente du chauffeur doivent être indemnisés lorsque les coûts sont inférieurs à ceux qui découleraient de la commande d’un deuxième véhicule pour le trajet de retour (FILIPPO, Sozialversicherungsrechtliche Leistungen für Fahrdienste in HAVE 2023 p. 26). Les frais nécessaires sont en principe remboursés sans limite (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd., 2016, n. 205), à tout le moins sur le territoire suisse (GEHRING, ibidem, n. 6 ad art. 13 LAA).”
“Les frais de transport constituent des prestations en nature au sens de l’art. 14 LPGA, qui sont généralement directement emboursées par l’assureur-accidents au fournisseur de prestations (Marc HÜRZELER / Claudia CADERAS, in HÜRZELER / KIESER [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, UVG, 2018, n. 29 ad art. 13 LAA). De manière générale, ces frais couvrent les coûts des transports publics en deuxième classe. Lorsque les circonstances le justifient, il y a lieu d’indemniser le recours à une voiture privée et les frais de parking. Des frais de taxi ou d’une entreprise de transport peuvent également être pris en charge s’ils sont médicalement nécessaires (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 4 ad art. 13 LAA). Les coûts de l’utilisation d’un véhicule privé ou d’un taxi d’une entreprise sociale sont aussi pris en charge lorsque les transports publics ne peuvent être empruntés. Tel est notamment le cas lorsqu’une capacité de travail ne peut être mise en valeur (Martina FILIPPO, ibidem, n. 19 ad art. 13 LAA). En cas d’utilisation d’un service régulier de taxi, l’assureur rembourse les trajets selon les tarifs d’une entreprise sociale. Les temps d’attente du chauffeur doivent être indemnisés lorsque les coûts sont inférieurs à ceux qui découleraient de la commande d’un deuxième véhicule pour le trajet de retour (FILIPPO, Sozialversicherungsrechtliche Leistungen für Fahrdienste in HAVE 2023 p.”
Bei Auslandsfällen ist die Erstattung von Reisekosten begrenzt, oft auf maximal ein Fünftel des versicherten Jahreslohns (Deckelung).
“L’art. 13 LAA dispose que les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires (al. 1). Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l’étranger (al. 2). Aux termes de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés. D’autres frais de voyage et de transport sont remboursés lorsque les liens familiaux le justifient (al. 1). Si de tels frais sont occasionnés à l’étranger, ils sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré (al. 2).”
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