Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837;BBl 2001 3205). ↩
Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375;BBl 2008 5395, 2014 7911). ↩
29 commentaries
Fehlt eine erhebliche und dauernde Integritätsbeeinträchtigung, wird die Integritätsentschädigung in der Praxis abgelehnt; es bestehen strenge Nachweiserfordernisse.
“Ainsi, la mise en œuvre d’une expertise médicale, demandée par le recourant, s’avère superflue par appréciation anticipée des preuves. Dans la mesure où le statu quo sine a été rétabli au 23 mai 2023, la décision litigieuse, par laquelle l’intimée a mis fin, au 31 août 2023, au versement des indemnités journalières, à la prise en charge des frais de traitement, et nié le droit à l’octroi d’une rente d’invalidité, ne prête pas le flanc à la critique. Par surabondance, on relèvera que le recourant étant en mesure d’exercer son activité habituelle à plein temps, il ne saurait prétendre au versement d’indemnités journalières postérieurement au 31 août 2023. En outre, vu l’absence de toute perte de gain due à l’accident, c’est également à bon droit que l’intimée a nié le droit du recourant à une rente d’invalidité, les conditions requises pour l’octroi de cette prestation, selon l’art. 18 al. 1 LAA, n’étant pas remplies. Enfin, en l’absence d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique due à l’accident, au sens de l’art. 24 al. 1 LAA, c’est à juste titre que l’intimée a nié le droit du recourant à l’octroi d’une IPAI. Pour ces motifs, la décision litigieuse doit être confirmée. 7. Partant, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Au fond : 1. Rejette le recours. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Bei psychischen Folgen bzw. nicht objektivierbaren psychischen Beschwerden kann dennoch eine Integritätsentschädigung zugesprochen werden, wenn der medizinische Endzustand erreicht ist; Gutachtenwerte psychischer Störungen sind hoch zu gewichten, Abweichungen nur bei Widersprüchen oder überlegener Expertise.
“L'arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant notamment du droit à une rente d'invalidité à la suite d'un accident (art. 18 al. 1 LAA) et à une IPAI (art. 24 LAA), de l'examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5) et de l'appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1; 143 V 124 consid. 2.2.2; 139 V 225 consid. 5.2), de sorte que l'on peut y renvoyer. On rappellera, s'agissant de la valeur probante d'une expertise judiciaire, que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 19.09.2024 Art. 6 UVG. Art. 24 UVG. Verneinung des adäquaten Kausalzusammenhangs allfälliger psychischer resp. nicht hinlänglich objektivierbarer Beschwerden. Bei Erreichen des medizinischen Endzustands in Bezug auf die vorliegend relevante somatische Problematik konnte die Integritätsentschädigung, welche in ihrer Höhe nicht zu beanstanden ist, gesprochen werden. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. September 2024, UV 2023/73). Entscheid vom 19. September 2024 Besetzung Präsidentin Christiane Gallati Schneider, Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiber Markus Lorenzi Geschäftsnr. UV 2023/73 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Dina Raewel, Raewel Advokatur, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Integritätsentschädigung”
Die Integritätsentschädigung bemisst sich nach dem immateriellen Schaden (Schmerzen, Lebensfreudeverlust) bei dauernder erheblicher Integritätsschädigung und richtet sich ausschließlich nach objektiven medizinischen Faktoren; subjektive und persönliche Erwerbsumstände bleiben unberücksichtigt.
“La decisione su opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità, deve quindi essere confermata. 2.5. Entità della menomazione dell’integrità. 2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). 2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.”
“En l'occurrence, la recourante est domiciliée en France, mais son ancien employeur est situé dans le canton de Genève. Partant, la chambre de céans est compétente à raison de la matière et du lieu pour juger du cas d'espèce. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité supérieure au taux de 10% retenu par l'intimée. 3. Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 3.1 Selon l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1re phrase) ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2e phrase). Elle est également versée en cas de maladie professionnelle (cf. art. 9 al. 3 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). 3.2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.”
“L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24 seg. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p.”
“Conformément à la jurisprudence en la matière, les activités du niveau de compétence 1 ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, elles sont par ailleurs disponibles indépendamment de l’âge. Dans ce contexte, les années de services ont peu d’importance. Par ailleurs, vu le large éventail d’activités variées et non qualifiées qui sont incluses dans le niveau de compétence 1, l’accessibilité du recourant à des activités adaptées et respectueuse de ses limitations est garanti. Il sied par ailleurs de relever que le recourant vit de très longue date à Genève, de sorte que sa nationalité ou sa langue maternelle ne peuvent pas justifier d’abattement. C’est donc à juste titre que l’intimée n’a appliqué aucun abattement. En conséquence, le revenu d'invalide (CHF 66'073.30) étant supérieur au revenu de valide (CHF 55’900.-), le recourant ne subit aucune perte de gain, de sorte qu'il n'a pas droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. 14. 14.1 Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas.”
Bei Teildeckung durch Sozialversicherungsleistungen oder Zahlungen Dritter wird die private Integritätsentschädigung entsprechend gekürzt bzw. die Sozialversicherung kann in die Ansprüche des Geschädigten eintreten (Subrogation).
“- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, suite à des coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite (AARP/254/2012 du 28 août 2012) ; - CHF 15'000.- à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage (AARP/58/2011 du 29 juin 2011) ; - CHF 10'000.- à un jeune homme victime de coups à la tête ayant occasionné plusieurs lésions de la mâchoire (deux fractures mandibulaires, neuf dents fracturées ou touchées ainsi que de nombreux hématomes), avec gêne à l'ouverture de la bouche pendant plusieurs mois et présentant encore des angoisses pour lesquelles il prenait des médicaments (AARP/415/2018 du 21 décembre 2018). 6.5. Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO) 6.6.1. La jurisprudence admet qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IpAI) selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral. En vertu de l'art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l'événement dommageable, soit dès l'accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d'une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s'il y a une subrogation en faveur d'un assureur social – et le cas échéant dans quelle mesure – ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l'événement dommageable, la subrogation n'est encore que potentielle à ce moment-là (ATF 125 II 265 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3). 6.6.2. L'obtention, par le lésé, de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie du tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé.”
“Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.4. La jurisprudence admet qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IpAI) selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral. En vertu de l'art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l'événement dommageable, soit dès l'accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d'une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s'il y a une subrogation en faveur d'un assureur social – et le cas échéant dans quelle mesure – ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l'événement dommageable, la subrogation n'est encore que potentielle à ce moment-là (ATF 125 II 265 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3). L'obtention, par le lésé, de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie du tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé.”
Bei der Schwerebemessung und Gesamtwürdigung von Mehrfachverletzungen (z. B. Teilamputation mehrerer Finger, Replantation) ist eine ärztliche Gesamtbeurteilung vorzunehmen; die Einbussen werden nicht einfach additiv zusammengerechnet.
“% zusprach, hat die Beschwerdegegnerin explizit eine unfallbedinge dauernde und insbesondere auch eine erhebliche Schädigung im Sinne von Art. 24 Abs. 1 UVG anerkannt. Weiter kann dem Vorbringen des Beschwerdeführers, seine Verletzungen seien "am ehesten" mit der Verletzung in der Abbildung 31 der Suva-Tabelle 3 zu vergleichen, bei welchem eine Integritätsentschädigung gemäss einer Integritätseinbusse von 15 % geschuldet sei (Beschwerde S. 10 Rz. 47), nicht gefolgt werden. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht darauf hinweist (vgl. Beschwerdeantwort S. 3 f. Ziff. 5), musste beim Beschwerdeführer nur (aber doch immerhin) Dig II auf Höhe P1 und Dig IV auf Höhe P2 partiell amputiert werden und konnte Dig III replantiert werden, weist jedoch eine Hyposensibilität auf. Diese unbestrittenen medizinischen Gegebenheiten wurden durch Dr. med. C.________ allesamt bei seinen Beurteilungen berücksichtigt und zwar und entgegen der Annahme des Beschwerdeführers (Beschwerde S. 7 Rz. 27) in ihrer Gesamtheit und nicht in einer simplen Addition einzelner Verletzungen bzw. theoretischen Rechnungsbeispielen, wie sie vielmehr der Beschwerdeführer selbst vornimmt (Beschwerde S.”
Die Bemessung stützt sich in der Praxis häufig auf Tabellenwerte/Barème (OLAA Anhang 3, medizinischer Dienst der CNA) als anerkannte, aber nicht abschliessende Bewertungsgrundlage; diese Tarife/Tabellen dienen als Richtwert für typische Verletzungen.
“En réalité, l’assurance intimée a rendu des décisions constatatoires portant sur l’absence de droit aux indemnités journalières. Ainsi, selon la jurisprudence fédérale, il n’existe pas de créance sujette à compensation, de sorte que l’intimée ne peut suspendre le versement de la rente d’invalidité (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 79/03 du 18 décembre 2003 consid. 7.3 et 7.4 et U 214/03 du 13 septembre 2004 consid. 2.3). Par conséquent, dans de telles conditions, la compensation et, partant, la suspension du versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025 sont prématurées et la décision sur opposition querellée doit être annulée en tant qu’elle suspend le versement de la rente. Certes, l’intimée a repris le versement de la rente, mais comme indiqué précédemment, la décision sur opposition querellée doit malgré tout être annulée sur ce point afin d’éviter de constituer une base juridique pour une nouvelle suspension. 13. La recourante conteste également l’IPAI, considérant que celle-ci devrait être supérieure aux 55,8% retenus par le Dr G______. 13.1 Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase) ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2ème phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 (art. 36 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA - RS 832.202]). 13.2 L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 113 V 218 consid.”
“En cas d’octroi d’une rente, les prestations pour soins et remboursement de frais au sens des art. 10 à 13 LAA sont accordées aux conditions prévues par l’art. 21 LAA. Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). À teneur de l’art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Par ailleurs, aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2, 1ère phrase). Enfin, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 4.2 Le traitement médical et les indemnités journalières appartiennent, selon la jurisprudence fédérale, aux prestations temporaires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 et 133 V 57 consid. 6.6 et 6.7). La limite temporelle de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des prestations temporaires précitées (traitement et indemnités journalières) ressort de l’art.”
“L'arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA; art. 36 al. 1 OLAA), à l'échelonnement de l'indemnité en fonction de la gravité de l'atteinte à l'intégrité (art. 25 al. 1 LAA et annexe 3 à l'OLAA fondée sur l'art. 36 al. 2 OLAA) ainsi qu'à l'importance des autres bases de calcul élaborées par le service médical de la CNA sous forme de tableau (cf. ATF 124 V 29 consid. 1c). Il suffit donc d'y renvoyer.”
Bei der Bemessung ist die subjektive Leidensverschiedenheit (pretium doloris, Aussehenschaden) ausgeschlossen; es ist allein die medizinisch feststellbare Schädigung massgebend.
“La decisione su opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità, deve quindi essere confermata. 2.5. Entità della menomazione dell’integrità. 2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). 2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.”
Für die Invaliditäts‑/Erwerbslohnbezogene Berechnung ist der auf die Invalidität bezogene (indexierte) Erwerbslohn massgeblich; beim Vergleich mit ESS‑Daten ist der relevante Referenzwert (TA1_skill_level, Total) entscheidend.
“Une telle solution serait donc défavorable pour le recourant, au vu du salaire de valide fixé par l’intimée à CHF 73'749.55, d’après les indications de l’ancien employeur. 4.2.2 S’agissant du revenu avec invalidité, l’intimée a retenu un salaire mensuel de CHF 5'261.- en se référant à l’ESS 2020, sans toutefois en préciser le tableau. Cette information ne ressort pas non plus clairement de son document intitulé « Calcul du taux d’invalidité avec les chiffres de l’enquête suisse sur la structure des salaires » (pièce 146), qui mentionne uniquement « Branche économique : 01-96 TOTAL ». Comme relevé précédemment, il convient de se référer au TA1_skill_level, ligne « Total ». Or, en 2020, le revenu s’élevait à CHF 5'357.- pour un homme avec un niveau de compétence 1, ce qui correspond à un revenu annuel de CHF 64'284.-, porté à CHF 67'016.10 compte tenu de la durée normale de travail de 41.7 heures, puis à CHF 68'328.40 après indexation à 2023, soit un montant supérieur à celui pris en considération par l’intimée. 5. Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase) ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2e phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). Selon l’art. 36 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al.”
Der Unfallversicherer ist bei Abschluss der ärztlichen Behandlung befugt, neben der Festsetzung von IPAI und Rente auch die Adäquanzfrage bzw. die Frage der Leistungsbeendigung zu prüfen; dies gilt auch bei Abschluss der somatischen Behandlung trotz weiterhin behandlungsbedürftiger psychischer Folgen, sofern somatische Besserung nicht mehr zu erwarten ist.
“Nach Gesetz und Rechtsprechung ist der Fall unter Einstellung der vorübergehenden Leistungen und Prüfung des Anspruchs auf eine Invalidenrente und eine Integritätsentschädigung abzuschliessen, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind (vgl. Art. 19 Abs. 1, Art. 24 Abs. 2 UVG; BGE 144 V 354 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_527/2020 vom 2. November 2020 E. 4.1 mit Hinweisen). In diesem Zeitpunkt ist der Unfallversicherer auch befugt, die Adäquanzfrage zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 8C_377/2013 vom 2. Oktober 2013 E. 7.2 mit Hinweis auf BGE 134 V 109, vgl. auch Urteil 8C_674/2019 vom 3. Dezember 2019 E. 4.1). Ob eine namhafte Besserung noch möglich ist, bestimmt sich insbesondere nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit diese unfallbedingt beeinträchtigt ist. Die Verwendung des Begriffes «namhaft» in Art. 19 Abs. 1 UVG verdeutlicht demnach, dass die durch weitere (zweckmässige) Heilbehandlung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 UVG erhoffte Besserung ins Gewicht fallen muss. Weder eine weit entfernte Möglichkeit eines positiven Resultats einer Fortsetzung der ärztlichen Behandlung noch ein von weiteren Massnahmen – wie etwa einer Badekur – zu erwartender geringfügiger therapeutischer Fortschritt verleihen Anspruch auf deren Durchführung.”
“Nach Gesetz und Rechtsprechung ist der Fall unter Einstellung der vorübergehenden Leistungen und Prüfung des Anspruchs auf eine Invalidenrente und eine Integritätsentschädigung abzuschliessen, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind (vgl. Art. 19 Abs. 1, Art. 24 Abs. 2 UVG; BGE 144 V 354 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_527/2020 vom 2. November 2020 E. 4.1 mit Hinweisen). In diesem Zeitpunkt ist der Unfallversicherer auch befugt, die Adäquanzfrage zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 8C_377/2013 vom 2. Oktober 2013 E. 7.2 mit Hinweis auf BGE 134 V 109, vgl. auch Urteil 8C_674/2019 vom 3. Dezember 2019 E. 4.1). Die bei den psychischen Fehlentwicklungen nach Unfall anlässlich der Adäquanzprüfung einzig zu berücksichtigenden physischen Komponenten lassen sich im Zeitpunkt, in welchem von einer Fortsetzung der auf die somatischen Leiden gerichteten ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung mehr erwartet werden kann, zuverlässig beurteilen (BGE 134 V 109 E. 6.1); mithin sind in solchen Fällen behandlungsbedürftige psychische Gesundheitsschäden kein Hindernis für den Fallabschluss (vgl. das Urteil des Bundesgerichts 8C_347/2008 vom 1. Mai 2009 E. 4.5 sowie Rumo-Jungo/Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4.”
“20) hat eine versicherte Person Anspruch auf zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung). Ist die versicherte Person infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG), so hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Der Anspruch auf Taggeld entsteht am dritten Tag nach dem Unfalltag. Er erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod der versicherten Person (Art. 16 Abs. 2 UVG). 3.2. Ein Anspruch auf die vorübergehenden UV-Leistungen Heilbehandlung (Art. 10 UVG) und Taggeld (Art. 16 f. UVG) setzt nach Gesetz und Praxis voraus, dass von einer Fortsetzung der ärztlichen Behandlung noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden kann oder dass noch Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung laufen. Trifft beides nicht (mehr) zu, hat der Versicherer den Fall unter Einstellung der vorübergehenden Leistungen abzuschliessen und den Anspruch auf eine allfällige Invalidenrente und auf eine Integritätsentschädigung zu prüfen (Art. 19 Abs. 1 UVG und Art. 24 Abs. 2 UVG; BGE 144 V 354 E. 4.1; BGE 134 V 109 E. 4.1). Die Besserung des Gesundheitszustandes bestimmt sich namentlich nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit unfallbedingt beeinträchtigt, wobei die durch weitere Heilbehandlung zu erwartende Besserung ins Gewicht fallen muss. Unbedeutende Verbesserungen genügen nicht. Diese Frage ist prospektiv zu beurteilen (vgl. u.a. die Urteile des Bundesgerichts 8C_682/2021 vom 13. April 2022 E. 5.1 und 8C_548/2020 vom 18. Dezember 2020 E. 4.1.1). 3.3. 3.3.1. Zur Abklärung medizinischer”
Die Dauer und Invasivität der Behandlung (z. B. langwierige Therapien wie Ergotherapie über 16–18 Monate) kann entscheidend für die Beurteilung einer erheblichen, dauernden Schädigung und damit für die Integritätsbemessung sein; Arthrose und andere Folgen können den Grad erhöhen.
“La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt du Tribunal fédéral U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a jugé que l'on ne pouvait retenir une durée anormalement longue des soins médicaux, pour un traitement ayant duré environ 16 mois, constituant pour une large part d'ergothérapie, ce qui ne constituait pas un traitement particulièrement pénible et invasif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_98/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.5). 6.1.4 Les prestations que l'assureur-accidents doit cas échéant prendre en charge comprennent le traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA), les indemnités journalières en cas d'incapacité de travail partielle ou totale consécutive à l'accident (art. 16 LAA), la rente en cas d'invalidité de 10% au moins à la suite d'un accident (art. 18 al. 1 LAA), ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité si l'assuré souffre par la suite de l'accident d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique (art. 24 al. 1 LAA). 6.1.5 À teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par « une sensible amélioration de l'état de l'assuré ». Eu égard au fait que l'assurance-accident est avant tout destinée aux personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), ce critère se détermine notamment en fonction de la diminution ou disparition escomptée de l'incapacité de travail liée à un accident. L'ajout du terme « sensible » par le législateur tend à spécifier qu'il doit s'agir d'une amélioration significative, un progrès négligeable étant insuffisant (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Ainsi, ni la simple possibilité qu'un traitement médical donne des résultats positifs, ni l'avancée minime que l'on peut attendre d'une mesure thérapeutique ne confèrent à un assuré le droit de recevoir de tels soins (arrêt du Tribunal fédéral U 244/04 du 20 mai 2005 consid.”
“4 Avec un abattement 10 % retenu supra (consid. 4.10), le revenu hypothétique avec invalidité est de 59'728 fr. 50 (= 66'365 fr. x 90 %). La comparaison d’un revenu sans invalidité de 69'225 fr., avec un revenu d’invalide de 59'728 fr. 50 aboutit au constat d’une perte de gain de 13,7 %, arrondie à 14 % (ATF 130 V 121). 5.5 Il convient donc de réformer la décision sur opposition attaquée, en ce sens que le recourant a droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un degré d’invalidité de 14 % dès le 1er juin 2022. 6. 6.1 Le recourant reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle il a droit. Il soutient que cette indemnité devrait être de 15 %. A cet égard, il remet en doute le bien-fondé de l’estimation de l’atteinte à l’intégrité de 5 % effectuée par la Dre Z.________ en lui reprochant de ne pas avoir correctement tenu compte de l’arthrose dont il souffre à son épaule droite. 6.2 Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales.”
Die Festsetzung der Entschädigung (Zeitpunkt und Höhe) ist entscheidend für den massgebenden Zeitpunkt der Anspruchsprüfung und für die Kapitalbemessung (z. B. bei festgestelltem Integritätsgrad als Grundlage für Kapitalbemessung).
“Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt TF 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.5 et les références citées). 5. Droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité 5.1. Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour son atteinte à l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). 5.2. Selon l'art. 24 al. 2 LAA, l'IPAI se fixe en même temps que la rente d'invalidité ou, lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical. Cette disposition prescrit non seulement quand l'assureur-accidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité.”
“Il a estimé qu’une reprise ultérieure de l’activité de pharmacien serait possible si les douleurs s’atténuaient spontanément ou sous l’effet d’une thérapie. 12. Par décision du 23 décembre 2005, l’OAI a alloué à l’appelant une rente entière d’invalidité avec effet dès le 1er février 2002. L’office a considéré que ce dernier présentait un degré d’invalidité de 70 % depuis le 1er mai 2003, compte tenu d’une capacité de travail exigible estimée à 30 % dans son ancienne activité professionnelle. 13. Le 25 janvier 2006, l’appelante a informé l’appelant du fait qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet dès le 31 janvier 2006. Par décision du 27 janvier 2006, elle a alloué à l’appelant une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité « [a]u vu des constatations médicales et après examen de la situation économique » de 70 % dès le 1er février 2006. L’appelant n’a pas contesté cette décision. 14. Le 31 janvier 2006, le Dr [...] a estimé qu’il existait « un dommage permanent au sens de l’art. 24 LAA », compte tenu de l’atteinte à l’intégrité corporelle de 30 %. 15. 15.1 Par décision du 8 février 2006, l’appelante, en sa qualité d’assureur-accidents, a apprécié le dommage permanent de l’appelant, en se fondant sur le taux global de 30 % d’atteinte à l’intégrité tel que déterminé par le Dr [...], et a fixé l’indemnité due à l’appelant à 32'040 fr., montant correspondant au 30 % du montant maximum du gain assurable à la date de l’accident. Un acompte de 30'000 fr. ayant été versé, le solde encore dû s’élevait à 2'040 francs. L’appelante a confirmé ce taux par décision sur opposition du 11 janvier 2007, décision que l’appelant n’a pas contestée. 15.2 Par décision du 8 février 2006 également, l’appelante a arrêté le capital invalidité représentant deux fois le salaire annuel, multiplié par 30 % et majoré de 10 %, soit un montant de 79'536 fr. (40 % de 198'840 fr.), et a versé ce montant à l’appelant à titre de capital invalidité. Elle motivait son calcul de la manière suivante : « […] Par courrier séparé, nous vous avons indiqué le montant des prestations dues au titre de l’assurance-accidents obligatoire à la suite de l’accident précité.”
Die Integritätsentschädigung (IPAI) ist grundsätzlich zusammen mit der Invalidenrente festzusetzen; wenn kein Rentenanspruch besteht, wird die Entschädigung konkret bei Abschluss der ärztlichen/Heilbehandlung bzw. bei Feststellung des medizinisch-endgültigen Zustands gewährt.
“1 UVG hat der Unfallversicherer in der obligatorischen Unfallversicherung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten zu gewähren. Art. 10 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung). Ist die versicherte Person infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG), so hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Ist die versicherte Person infolge des Unfalles zu mindestens 10 % invalid (Art. 8 ATSG), so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1 UVG). Erleidet sie durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität, so hat sie nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Diese wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art. 24 Abs. 2 UVG). Für diese Leistungen hat der Unfallversicherer grundsätzlich nur unter der Voraussetzung aufzukommen, dass zwischen dem versicherten Ereignis und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Invalidität, Integritätsschädigung) ein natürlicher und ein adäquater Kausalzusammenhang besteht. 2.2 Zur Beurteilung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsansprüche – insbesondere bei der Feststellung des Gesundheitszustands und der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person –ist die rechtsanwendende Behörde auf verlässliche medizinische Entscheidungsgrundlagen angewiesen (BGE 134 V 231 E. 5.1; 132 V 93 E. 4). Das Gericht hat diese Unterlagen nach dem für den Sozialversicherungsprozess gültigen Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) frei, d.h. ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen. Dies bedeutet, dass alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen sind und danach zu entscheiden ist, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruchs gestatten.”
“En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la référence ; TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1). Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2 ; TF 8C_472/2007 du 9 juin 2008 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, première phrase, LAA). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid.”
“Après abattement de 5 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles imputables à l’accident, il s’ensuit que le montant du revenu d’invalide doit être fixé à 64'378 fr. 34. Le salaire d'invalide (64’378 fr.) étant supérieur au salaire sans invalidité (64’350 fr.), le recourant ne subit pas de perte de gain du fait de l'accident, et ne peut dès lors pas se voir allouer une rente d'invalidité. L’intimée était par conséquent fondée à nier le droit à une rente, le degré d’invalidité du recourant n’atteignant pas le seuil de 10 % ouvrant le droit à une telle prestation. 10. En dernier lieu, il convient d’examiner la quotité de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité allouée par l’intimée à concurrence de 10 %. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“Ist die versicherte Person infolge des Unfalls voll oder teilweise arbeitsunfähig, so hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Art. 18 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn sie infolge des Unfalls zu mindestens 10 % invalid ist. Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1 UVG). Erleidet die versicherte Person durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Diese wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art. 24 Abs. 2 UVG). 2.2 Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt voraus, dass zwischen dem versicherten Ereignis und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Invalidität, Integritätsschädigung) ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht (BGE 142 V 435 E. 1, 129 V 177 E. 3.1). Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhangs sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise bzw. nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, das Ereignis mit anderen Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele.”
“Er argumentiert, selbst wenn eine Verbesserung der Schulterfunktion noch möglich wäre, diese gemäss medizinischer Beurteilung keine Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit hätte. Daraus folge, dass es sich nicht um eine wesentliche Verbesserung des Gesundheitszustands handle, weshalb die Integritätsentschädigung festzulegen sei. 8.5.2 Nach Art. 24 Abs. 1 UVG hat der Versicherte Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn er durch einen versicherten Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität erleidet. Gemäss Abs. 2 der Bestimmung wird die Entschädigung mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt. Ein Integritätsschaden gilt als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche oder geistige Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird (Art. 36 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) vom 20. Dezember 1982). 8.5.3 Aus dem Wortlaut von Art. 24 Abs. 2 UVG ergibt sich klar, dass die Integritätsentschädigung gleichzeitig mit der Invalidenrente festzusetzen ist, falls ein Rentenanspruch besteht. Praxisgemäss kann die Festsetzung der Integritätsentschädigung aber auch später erfolgen, wenn die weitere Heilbehandlung zwar an der Rentenhöhe nichts mehr beeinflusst, sich aber auf den Integritätsschaden auswirken wird (Max B. Berger, Basler Kommentar zum UVG, 2019, N 25 zu Art. 24 UVG; vgl. zum Ganzen auch BGE 113 V 48 E. 3). Dies trifft im vorliegenden Fall zu. Dr. D. hielt in seiner Beurteilung vom 29. November 2023 fest, dass der medizinische Endzustand in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit erreicht sei. Hingegen sei bezüglich der Schmerzen und der Funktionalität der linken Schulter noch kein Endzustand erreicht, weshalb aktuell keine Schätzung des Integritätsschadens stattfinden sollte. Eine solche sei in zwei bis drei Jahren vorzunehmen (vgl. E. 6.1 hiervor). Da keine anderslautende medizinische Beurteilung vorliegt, die die Einschätzung von Dr.”
“Diese wiederum entspricht dem durch Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit verursachten und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibenden ganzen oder teilweisen Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 ATSG). Ein allfälliger Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1 UVG). Erleidet die versicherte Person durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Diese wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art. 24 Abs. 2 UVG). 2.2 Die Leistungspflicht eines Unfallversicherers setzt voraus, dass zwischen dem versicherten Ereignis und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Invalidität, Integritätsschädigung) ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht (BGE 129 V 177 E. 3.1). Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhangs sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise bzw. nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, das Ereignis mit anderen Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele (BGE 129 V 177 E.”
“Elle prétend à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 70 %, à savoir de 50 % en lien avec la perte fonctionnelle totale de son membre inférieur droit et de 20 % pour les troubles psychiques y relatifs. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA.”
“2 UVG am dritten Tag nach dem Unfalltag und erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod der versicherten Person. Art. 18 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn sie infolge des Unfalles zu mindestens 10 % invalid ist. Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustands der versicherten Person mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1 UVG). Erleidet die versicherte Person durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Diese wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art. 24 Abs. 2 UVG). 3.3 Laut Art. 11 der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) vom 20. Dezember 1982 werden die Versicherungsleistungen auch für Rückfälle gewährt. Dabei handelt es sich um das Wiederaufflackern einer vermeintlich geheilten Krankheit, so dass es zu ärztlicher Behandlung, möglicherweise sogar zu (weiterer) Arbeitsunfähigkeit kommt. 3.4 Bei der Beurteilung eines unfallversicherungsrechtlichen Rentenanspruchs ist jeweils als erstes zu prüfen, in welchem Ausmass die versicherte Person unfallbedingt arbeitsunfähig ist. Gemäss der Legaldefinition von Art. 6 ATSG ist Arbeitsunfähigkeit die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten (Satz 1). Bei langer Dauer wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt (Satz 2). 4.1 Bei der Feststellung des Gesundheitszustands, bei der Beurteilung der natürlichen Kausalität und bei der Einschätzung der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person ist die Verwaltung (und im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die medizinische Fachleute zur Verfügung zu stellen haben.”
“Le catalogue des prestations de l’assurance-accidents comprend notamment le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 s. LAA). b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, première phrase, LAA). c) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid.”
“2 UVG am dritten Tag nach dem Unfalltag und erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod der versicherten Person. Art. 18 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn sie infolge des Unfalles zu mindestens 10 % invalid ist. Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustands der versicherten Person mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1 UVG). Erleidet die versicherte Person durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Diese wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art. 24 Abs. 2 UVG). 3.3 Die Leistungspflicht eines Unfallversicherers gemäss UVG setzt unter anderem voraus, dass zwischen dem versicherten Ereignis und dem eingetretenen Schaden ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht (BGE 129 V 177 E. 3.1). Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhangs sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise bzw. nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, das Ereignis mit anderen Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele. Für die Bejahung der natürlichen Unfallkausalität eines Beschwerdebilds genügt damit eine Teilursächlichkeit (BGE 134 V 109 E.”
“Ist die versicherte Person infolge des Unfalls voll oder teilweise arbeitsunfähig, so hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Art. 18 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn sie infolge des Unfalls zu mindestens 10 % invalid ist. Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1 UVG). Erleidet die versicherte Person durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Diese wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art. 24 Abs. 2 UVG).”
Versicherungsinterne Beurteilungen (Tabellenwerte) und zahlreiche Bundesgerichtsentscheide werden in der Praxis und Rechtsprechung als Entscheidungsgrundlagen herangezogen.
“Entscheid Versicherungsgericht, 30.08.2024 Art. 18 Abs. 1 und Art. 24 UVG, Art. 16 ATSG; Invalidenrente und Integritätsentschädigung. Auf die versicherungsinterne Beurteilung hinsichtlich der 100%igen Restarbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers kann abgestellt werden, insbesondere ist keine zusätzliche Berücksichtigung von Einschränkungen aufgrund des neuropathischen Schmerzsyndroms notwendig. Es besteht keine Notwendigkeit für weitere Abklärungen (insb. eine EFL). Die Beschwerdegegnerin hat die Berechnung von Validen- und Invalideneinkommen für den Einkommensvergleich im Grundsatz korrekt vorgenommen. Namentlich rechtfertigt sich vorliegend kein höherer, als der von der Beschwerdegegnerin bereits vorgenommene Tabellenlohnabzug von 10 %. Damit resultiert ein rentenbegründender Invaliditätsgrad von 17 %. In Übereinstimmung mit der von der Beschwerdegegnerin implizit vorgenommenen Beurteilung kann von einer reformatio in peius abgesehen und die Rentenzusprache im Umfang von 18 % bestätigt werden. Auf die versicherungsinterne Beurteilung des Integritätsschadens (10 % gestützt auf die Tabelle 1, Integritätsschaden bei Funktionsstörungen an den oberen Extremitäten, distale Ulnaris-Lähmung) kann ebenfalls abgestellt werden.”
“4 LPGA BGE 142 V 435ATF 142 V 435DTF 142 V 435 BGE 129 V 177ATF 129 V 177DTF 129 V 177 BGE 119 V 335ATF 119 V 335DTF 119 V 335 8C_580/2021 BGE 115 V 133ATF 115 V 133DTF 115 V 133 BGE 115 V 403ATF 115 V 403DTF 115 V 403 BGE 134 V 109ATF 134 V 109DTF 134 V 109 BGE 127 V 102ATF 127 V 102DTF 127 V 102 BGE 117 V 369ATF 117 V 369DTF 117 V 369 BGE 117 V 359ATF 117 V 359DTF 117 V 359 8C_565/2022 BGE 115 V 133ATF 115 V 133DTF 115 V 133 BGE 115 V 403ATF 115 V 403DTF 115 V 403 8C_398/2012 8C_435/2011 8C_826/2011 8C_657/2013 8C_44/2017 8C_632/2018 8C_663/2019 BGE 134 V 109ATF 134 V 109DTF 134 V 109 8C_208/2016 8C_193/2016 BGE 134 V 109ATF 134 V 109DTF 134 V 109 8C_584/2010 BGE 135 V 465ATF 135 V 465DTF 135 V 465 BGE 147 V 207ATF 147 V 207DTF 147 V 207 BGE 148 V 138ATF 148 V 138DTF 148 V 138 BGE 126 V 322ATF 126 V 322DTF 126 V 322 BGE 116 V 136ATF 116 V 136DTF 116 V 136 BGE 114 V 298ATF 114 V 298DTF 114 V 298 BGE 134 V 231ATF 134 V 231DTF 134 V 231 BGE 125 V 351ATF 125 V 351DTF 125 V 351 BGE 122 V 157ATF 122 V 157DTF 122 V 157 BGE 125 V 351ATF 125 V 351DTF 125 V 351 BGE 125 V 351ATF 125 V 351DTF 125 V 351 BGE 135 V 465ATF 135 V 465DTF 135 V 465 Art. 44 ATSGart. 44 LPGAart. 44 LPGA BGE 135 V 465ATF 135 V 465DTF 135 V 465 BGE 117 V 283ATF 117 V 283DTF 117 V 283 EVG I 751/03 Art. 24 UVGart. 24 LAAart. 24 LAINF Art. 24 UVGart. 24 LAAart. 24 LAINF Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA 605 2023 94 605 2023 93 605 2023 94 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos605 2023 9325.04.2024Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonalNormen BundArt. 4 ATSGArt. 7 ATSGArt. 8 ATSGRechtsprechung BundBGE 148 V 138BGE 147 V 207BGE 142 V 4358C_565/20228C_608/20218C_580/2021EVG I 751/03Normen KantonRechtsprechung Kanton605 2023 93605 2023 94Normen Bund/Kanton”
Für psychische Folgen sind häufig psychiatrische Expertisen erforderlich, um Dauer und Schwere objektiv abzuklären; die Entschädigung bemisst sich dabei nach medizinischen Kriterien und nicht nach subjektiven Lebensnachteilen.
“Enfin, en cas d'accidents graves, le caractère durable de l'atteinte à la santé psychique doit toujours être examiné, au besoin par la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, pour autant qu'il n'apparaisse pas déjà évident sur le vu des éléments ressortant du dossier (ATF 124 V 29 consid. 5c ; 124 V 209 consid. 4b). En présence d'une ou de plusieurs atteintes à l'intégrité physique et d'une atteinte à l'intégrité psychique, dont les conditions d'indemnisation sont réalisées, la réglementation posée à l'art. 36 al. 3 OLAA ne permet pas de considérer que les troubles psychiques sont déjà indemnisés par l'octroi d'une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité physique. Certes, le but de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est de compenser par le versement d'un montant en espèces les souffrances physiques, ainsi que psychiques ressenties par l'assuré ensuite d'une atteinte à son intégrité. Elle s'apparente ainsi à l'indemnité pour tort moral selon le droit privé. Toutefois, lorsque les troubles psychiques constituent une atteinte particulièrement grave, justifiant une indemnisation selon les art. 24 al. 1 LAA et 36 al. 1 OLAA, on ne saurait admettre que celle-ci est pleinement réalisée par le seul versement d'une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité physique qui est à l'origine des souffrances psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 consid. 5.4). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid.”
“2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (ATF 115 V 137 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2 et les références ; 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références). L'atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel) mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid.”
Bei Rentenanspruch endet der Anspruch auf Heilbehandlung und Taggelder; der IPAI‑Tatbestand bleibt gesondert relevant und kann bei bestätigtem SDRC die Höhe der Integritätsentschädigung beeinflussen.
“Il sera fait état du détail des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision querellée. Partant, il est recevable. 2. Règles générales relatives aux prestations LAA 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une IPAI (art. 24 LAA). 2.2. Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l’accident; il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). 2.3. S’agissant du droit à la rente, celui-ci prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident.”
“Ceci étant, le 13 mai 2019, soit sept mois après cette intervention chirurgicale, le Dr E______ a constaté une douleur à la palpation et une hypersensibilité dans la région du coude droit, ainsi qu'une force de préhension de la main diminuée avec un Jamar mesuré à 20 à droite et 72 à gauche (dossier intimée pièce 103 p. 2). On se demande s'il ne s'agit pas là de symptômes sur un plan sensoriel et moteur qui font (déjà) partie, du moins partiellement, des symptômes cliniques typiques du SDRC (arrêt du Tribunal fédéral 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1) développés précisément dans les six à huit mois après l'opération en lien avec l'accident assuré. D'autant plus que les Drs N______ et O______ ont indiqué que les critères de Budapest étaient remplis avec une douleur persistante disproportionnée, une allodynie et une raideur de la main droite, quand bien même il n'y avait pas de rougeur ni de différence de sudation ou de pilosité. Or, si le diagnostic de SDRC devait être confirmé, il n'est pas exclu qu'il ait une incidence sur la date de la stabilisation de l'état de santé, l'exigibilité dans une activité adaptée et cas échéant le degré d'invalidité du recourant (cf. art. 18 et 19 al. 1 LAA), ainsi que le taux de l'IPAI (cf. art. 24 LAA). Vu la divergence d'opinions des Drs N______ et O______, d'une part, et du Dr E______, d'autre part, quant à la présence ou non du diagnostic de SDRC d'origine traumatique, impossible à ce stade à départager, il convient de renvoyer le dossier à l'intimée pour qu'elle mette en œuvre une expertise neurologique selon l'art. 44 LPGA. Le renvoi se justifie dans la mesure où une telle expertise n'a pas été diligentée par l'intimée. L'expert est invité en particulier à se déterminer de manière circonstanciée sur les avis médicaux au dossier. 10.2 À toutes fins utiles, le recourant ne semble pas prétendre que ses (éventuels) troubles psychiques seraient liés à l'accident assuré. Quoi qu'il en soit, dès lors que la clôture séparée d’un cas d’assurance-accidents pour les troubles psychiques d’une part et les troubles somatiques d’autre part n’entre pas en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 2.3), vu le renvoi du dossier à l'intimée, il n'y a pas lieu de se prononcer ici de manière définitive à ce sujet.”
Praxis und Rechtsprechung verlangen, dass die Festsetzung der Integritätsentschädigung erst erfolgt, wenn der Gesundheitszustand medizinisch stabil ist und keine voraussichtliche namhafte bzw. deutliche Besserung der (arbeitsfähigkeitsrelevanten) Gesundheitsstörung mehr zu erwarten ist; bei unsicherer Prognose kann die Festsetzung aufgeschoben und ein ergänzendes medizinisches Gutachten eingeholt werden.
“Cela signifie que, pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (arrêt TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2 et les références). L'indemnité dépend de la gravité de l'atteinte et se détermine d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt TF 8C_512/2024 du 23 décembre 2024 consid. 5.1). 2.3. Par ailleurs, aux termes de l’art. 36 al. 4 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. 3. Règles relatives au calcul de l’IPAI 3.1. L’IPAI se fixe en même temps que la rente d’invalidité ou, lorsqu’il n’existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical (art. 24 al. 2 LAA). Cet article prescrit non seulement quand l’assureur-accidents doit rendre une décision sur l’IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d’octroi d’une telle indemnité. Dès lors que l’IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l’état de santé de l’assuré a été stabilisé et qu’aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d’un éventuel droit à une rente, il est logique qu’il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TC FR 605 2021 241 du 8 août 2022 consid. 2.3). 3.2. D’après l’art. 25 LAA, l’IPAI est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al.”
“Nach Gesetz und Rechtsprechung ist der Fall unter Einstellung der vorübergehenden Leistungen und Prüfung des Anspruchs auf eine Invalidenrente und eine Integritätsentschädigung abzuschliessen, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind (vgl. Art. 19 Abs. 1, Art. 24 Abs. 2 UVG; BGE 144 V 354 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_527/2020 vom 2. November 2020 E. 4.1 mit Hinweisen). Ob eine namhafte Besserung noch möglich ist, bestimmt sich insbesondere nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit diese unfallbedingt beeinträchtigt ist. Die Verwendung des Begriffes «namhaft» in Art. 19 Abs. 1 UVG verdeutlicht demnach, dass die durch weitere (zweckmässige) Heilbehandlung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 UVG erhoffte Besserung ins Gewicht fallen muss. Weder eine weit entfernte Möglichkeit eines positiven Resultats einer Fortsetzung der ärztlichen Behandlung noch ein von weiteren Massnahmen – wie etwa einer Badekur – zu erwartender geringfügiger therapeutischer Fortschritt verleihen Anspruch auf deren Durchführung. In diesem Zusammenhang muss der Gesundheitszustand der versicherten Person prognostisch und nicht aufgrund retrospektiver Feststellungen beurteilt werden (Urteil des Bundesgerichts 8C_459/2023 vom 18.”
“Le fait que l'administration et le juge doivent s'en tenir aux constatations médicales ne change rien au fait que l'évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité – en tant que fondement du droit aux prestations légales – est en définitive l'affaire de l'administration ou, en cas de litige, du juge, et non celle du médecin. En contrepartie, l'autorité d'application du droit doit à cet égard respecter certaines limites, dans la mesure où des connaissances médicales – dont elle ne dispose pas – revêtent une importance déterminante pour l'évaluation du droit aux prestations. Si, au terme d'une libre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constatations médicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d'ordonner un complément d'instruction sur le plan médical. Il n'est en revanche pas admissible que le tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu'il fasse prévaloir d'autres considérations sur les constats médicaux (TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références citées). e) En vertu de l'art. 24 al. 2 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Cette disposition légale ne fixe pas seulement le moment auquel l'assureur-accidents doit statuer sur le droit éventuel à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, mais également le moment déterminant auquel les conditions matérielles du droit doivent être examinées (RAMA 2004 n° U 508 p. 265, U 105/03, consid. 5.2 et les références). Le principe de la simultanéité selon l’art. 24 al. 2 LAA ne peut toutefois trouver application que pour autant que les conditions d’octroi de la rente d’invalidité et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité soient aussi remplies au même moment. Si tel est en règle générale le cas, il reste que des circonstances particulières peuvent parfois conduire à des exceptions, notamment lorsque le médecin ne peut établir que dans un second temps un pronostic fiable concernant le caractère durable et important de l’atteinte à l’intégrité ou les éventuelles aggravations ultérieures au sens du ch.”
“Si, au terme d'une libre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constatations médicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d'ordonner un complément d'instruction sur le plan médical. Il n'est en revanche pas admissible que le tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu'il fasse prévaloir d'autres considérations sur les constats médicaux (TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références citées). e) En vertu de l'art. 24 al. 2 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Cette disposition légale ne fixe pas seulement le moment auquel l'assureur-accidents doit statuer sur le droit éventuel à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, mais également le moment déterminant auquel les conditions matérielles du droit doivent être examinées (RAMA 2004 n° U 508 p. 265, U 105/03, consid. 5.2 et les références). Le principe de la simultanéité selon l’art. 24 al. 2 LAA ne peut toutefois trouver application que pour autant que les conditions d’octroi de la rente d’invalidité et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité soient aussi remplies au même moment. Si tel est en règle générale le cas, il reste que des circonstances particulières peuvent parfois conduire à des exceptions, notamment lorsque le médecin ne peut établir que dans un second temps un pronostic fiable concernant le caractère durable et important de l’atteinte à l’intégrité ou les éventuelles aggravations ultérieures au sens du ch. 3 de l’annexe 3 OLAA. En effet, dès lors que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité vise à compenser des dommages réputés durables, l’évaluation y relative ne peut être réalisée que lorsque l’état de santé de la personne assurée s’est stabilisé et qu’aucune amélioration ne peut plus être attendue de mesures médicales (TF 8C_68/2021 précité consid. 4.4 et les références citées). En ce sens, la rente et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peuvent donc faire l’objet de décisions distinctes (ATF 144 V 354 consid.”
“A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt TF 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.5 et les références citées). 5. Droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité 5.1. Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour son atteinte à l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). 5.2. Selon l'art. 24 al. 2 LAA, l'IPAI se fixe en même temps que la rente d'invalidité ou, lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical. Cette disposition prescrit non seulement quand l'assureur-accidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité. Dès lors que l'IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l'état de santé de l'assuré a été stabilisé et qu'aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d'un éventuel droit à une rente, il est logique qu'il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (voir not. arrêt TC FR 605 2020 138 du 16 septembre 2018 consid. 4.2). 5.3. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.”
“Nach Gesetz und Rechtsprechung ist der Fall unter Einstellung der vorübergehenden Leistungen und Prüfung des Anspruchs auf eine Invalidenrente und eine Integritätsentschädigung abzuschliessen, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind (vgl. Art. 19 Abs. 1, Art. 24 Abs. 2 UVG; BGE 144 V 354 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_527/2020 vom 2. November 2020 E. 4.1 mit Hinweisen). In diesem Zeitpunkt ist der Unfallversicherer auch befugt, die Adäquanzfrage zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 8C_377/2013 vom 2. Oktober 2013 E. 7.2 mit Hinweis auf BGE 134 V 109, vgl. auch Urteil 8C_674/2019 vom 3. Dezember 2019 E. 4.1). Ob eine namhafte Besserung noch möglich ist, bestimmt sich insbesondere nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit diese unfallbedingt beeinträchtigt ist. Die Verwendung des Begriffes «namhaft» in Art. 19 Abs. 1 UVG verdeutlicht demnach, dass die durch weitere (zweckmässige) Heilbehandlung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 UVG erhoffte Besserung ins Gewicht fallen muss. Weder eine weit entfernte Möglichkeit eines positiven Resultats einer Fortsetzung der ärztlichen Behandlung noch ein von weiteren Massnahmen – wie etwa einer Badekur – zu erwartender geringfügiger therapeutischer Fortschritt verleihen Anspruch auf deren Durchführung.”
Für die Beurteilung, ob eine erhebliche und dauernde Integritätsbeeinträchtigung vorliegt, sind objektive medizinische Befunde und ärztliche Beurteilungen zu Dauer, Schwere und Prognose maßgeblich; bei uneinheitlichen Gutachten müssen alle Unterlagen umfassend gewürdigt und die Auswahl begründet werden.
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, ob die Beschwerdegegnerin mit ihrem Entscheid den unfallbedingten Funktionseinschränkungen des Beschwerdeführers gerecht wird. 3. 3.1. Nach Art. 10 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung ihrer Unfallfolgen. Ist sie infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig, so steht ihr gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG ein Taggeld zu. Wird sie infolge des Unfalles zu mindestens 10 Prozent invalid, so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern sich der Unfall vor Erreichen des Referenzalters ereignet hat (Art. 18 Abs. 1 UVG). Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1 UVG). Erleidet die versicherte Person durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1 UVG). 3.2. 3.2.1. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem eingetretenen Schaden voraus (BGE 142 V 435, 438 E. 1). 3.2.2. Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhanges sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise beziehungsweise nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, der Unfall mit andern Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele (BGE 142 V 435, 438 E. 1; BGE 129 V 177, 81 E. 3.1). 3.2.”
“Vielmehr war es in Anbetracht der gesamten persönlichen Umstände sachgerecht, das Invalideneinkommen anhand des LSE, TA1 Männer Total, Kompetenzniveau 1 festzulegen. 5.2.4. Festzuhalten bleibt, dass auch unter Anwendung der inzwischen publizierten aktuelleren Zahlen der LSE 2022 ein nicht rentenrelevanter Invaliditätsgrad von 3.81% resultiert (Fr. 63'660.-- umgerechnet auf 41.7 Wochenstunden = Fr. 66'365.55, zuzüglich 1.7% Teuerung bis 2023 = Fr. 67'493.75, abzüglich 10% leidensbedingtem Abzug = Fr. 60'744.40), womit bei einem Valideneinkommen von Fr. 63'154.-- und einem gar tieferen Invaliditätsgrad vom 3.81% die Erheblichkeitsschwelle gemäss Art. 18 Abs. 1 UVG nicht erreicht wird. Die Beschwerdegegnerin hat einen Rentenanspruch demnach zu Recht verneint. 6. 6.1. Abschliessend ist die Frage zu prüfen, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf Ausrichtung einer Integritätsentschädigung hat. 6.2. 6.2.1. Erleidet eine versicherte Person durch einen Unfall eine dauernde erhebliche (dazu Art. 36 Abs. 1 UVV) Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1 UVG). 6.2.2. Die Beurteilung des Integritätsschadens obliegt in erster Linie den Ärzten, welche einerseits die konkreten Befunde festzustellen haben und andererseits deren Dauerhaftigkeit und Schwere beurteilen müssen (Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Diss. Fribourg 1998, S. 68 f. mit Hinweisen). 6.2.3. Die Integritätsentschädigung wird in der Form einer Kapitalleistung gewährt; sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft (Art. 25 Abs. 1 UVG). Die Bemessung ihrer Höhe wird, gemäss dem Verweis in Art. 25 Abs. 2 UVG, in der Verordnung über die Unfallversicherung (vom 20. Dezember 1982 [UVV], SR 832.202) geregelt. Die Richtlinien im Anhang 3 der UVV dienen dabei mit ihren Skalenwerten als Orientierung. In diesem Zusammenhang hat die SUVA in Weiterentwicklung der bundesrätlichen Skala weitere Bemessungsgrundlagen in tabellarischer Form (sog.”
“Enfin, en cas d'accidents graves, le caractère durable de l'atteinte à la santé psychique doit toujours être examiné, au besoin par la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, pour autant qu'il n'apparaisse pas déjà évident sur le vu des éléments ressortant du dossier (ATF 124 V 29 consid. 5c ; 124 V 209 consid. 4b). En présence d'une ou de plusieurs atteintes à l'intégrité physique et d'une atteinte à l'intégrité psychique, dont les conditions d'indemnisation sont réalisées, la réglementation posée à l'art. 36 al. 3 OLAA ne permet pas de considérer que les troubles psychiques sont déjà indemnisés par l'octroi d'une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité physique. Certes, le but de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est de compenser par le versement d'un montant en espèces les souffrances physiques, ainsi que psychiques ressenties par l'assuré ensuite d'une atteinte à son intégrité. Elle s'apparente ainsi à l'indemnité pour tort moral selon le droit privé. Toutefois, lorsque les troubles psychiques constituent une atteinte particulièrement grave, justifiant une indemnisation selon les art. 24 al. 1 LAA et 36 al. 1 OLAA, on ne saurait admettre que celle-ci est pleinement réalisée par le seul versement d'une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité physique qui est à l'origine des souffrances psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 consid. 5.4). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid.”
“2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (ATF 115 V 137 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2 et les références ; 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références). L'atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel) mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid.”
“Juli 2024 entwickelt hat. Dieser Zeitpunkt bildet rechtsprechungsgemäss die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis (BGE 129 V 1 E. 1.2). 3. Gemäss Art. 6 Abs. 1 UVG hat der Unfallversicherer in der obligatorischen Unfallversicherung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten zu gewähren. Art. 10 Abs. 1 UVG räumt der versicherten Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung) ein. Ist die versicherte Person infolge des Unfalls voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG), ist der Unfallversicherer gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG verpflichtet, ihr ein Taggeld auszurichten. Besteht infolge des Unfalls eine mindestens 10 %-ige Invalidität (Art. 8 ATSG), so hat die versicherte Person Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1 UVG). Erleidet sie durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität, so steht ihr nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung zu. 4.1 Zur Beurteilung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsansprüche bedarf es verlässlicher medizinischer Entscheidungsgrundlagen (BGE 134 V 231 E. 5.1). Das Gericht hat diese nach dem für den Sozialversicherungsprozess gültigen Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) – wie alle anderen Beweismittel – frei, d.h. ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen. Dies bedeutet, dass das Sozialversicherungsgericht alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen und danach zu entscheiden hat, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruchs gestatten. Insbesondere darf es bei einander widersprechenden medizinischen Berichten den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu würdigen und die Gründe anzugeben, warum es auf die eine und nicht auf die andere medizinische These abstellt (BGE 143 V 124 E.”
“4 Stellt man im Einkommensvergleich das Invalideneinkommen von Fr. 64'503.80 dem Valideneinkommen von Fr. 78'085.60 gegenüber, so resultiert daraus eine Erwerbseinbusse von Fr. 13'581.85, was einen Invaliditätsgrad von gerundet 17 % ergibt (Art. 18 Abs. 1 UVG; zur Rundungspraxis des Bundesgerichts: BGE 130 V 121). Somit hat die Beschwerdegegnerin einen Anspruch des Versicherten auf eine Erhöhung der Invalidenrente ab dem 1. März 2024 zu Recht abgelehnt. 8.5.1 Zu klären bleibt, ob die Beschwerdegegnerin berechtigt war, mit der Festlegung des Integritätsschadens zuzuwarten. Der Beschwerdeführer verneint dies und vertritt die Auffassung, dass entweder der Endzustand erreicht sei oder nicht. Er argumentiert, selbst wenn eine Verbesserung der Schulterfunktion noch möglich wäre, diese gemäss medizinischer Beurteilung keine Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit hätte. Daraus folge, dass es sich nicht um eine wesentliche Verbesserung des Gesundheitszustands handle, weshalb die Integritätsentschädigung festzulegen sei. 8.5.2 Nach Art. 24 Abs. 1 UVG hat der Versicherte Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn er durch einen versicherten Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität erleidet. Gemäss Abs. 2 der Bestimmung wird die Entschädigung mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt. Ein Integritätsschaden gilt als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche oder geistige Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird (Art. 36 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) vom 20. Dezember 1982). 8.5.3 Aus dem Wortlaut von Art. 24 Abs. 2 UVG ergibt sich klar, dass die Integritätsentschädigung gleichzeitig mit der Invalidenrente festzusetzen ist, falls ein Rentenanspruch besteht. Praxisgemäss kann die Festsetzung der Integritätsentschädigung aber auch später erfolgen, wenn die weitere Heilbehandlung zwar an der Rentenhöhe nichts mehr beeinflusst, sich aber auf den Integritätsschaden auswirken wird (Max B.”
Der Integritätsgrad und die Höhe der Entschädigung richten sich nach dem medizinischen Befund und sind egalitär zu bemessen; bei gleichem Befund ist überall gleiche Entschädigung zu gewähren.
“1 UVG e contrario; siehe dazu Rumo-Jungo/Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Auflage, Zürich 2012, Art. 10, S. 101; BGE 134 V 109, 114 E. 4.1 und BGE 133 V 57, 64 E. 6.6.2). Trifft dies nicht mehr zu und sind allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen, ist der Fall unter gleichzeitiger Prüfung des Anspruchs auf eine Invalidenrente gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung abzuschliessen, (vgl. Art. 19 Abs. 1 UVG sowie BGE 140 V 130, 132 E. 2.2, BGE 137 V 199, 201 f. E. 2.1 und BGE 134 V 109, 114 E. 4.1 mit Hinweisen). Ein Anspruch auf eine Invalidenrente setzt eine unfallbedingte Invalidität (vgl. Art. 8 ATSG) von mindestens 10% voraus ist (Art. 18 UVG). 3.2. Der Anspruch auf eine Integritätsentschädigung entsteht, wenn eine versicherte Person durch einen Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität im Sinne von Art. 36 UVV erleidet (Art. 24 UVG). Die in Form einer Kapitalleistung gewährte Entschädigung wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft (Art. 25 UVG). Dieser beurteilt sich nach dem medizinischen Befund und wird abstrakt und egalitär bemessen. Bei gleichem medizinischem Befund ist der Integritätsschaden für alle Versicherten gleich (BGE 143 V 231, 238 E. 4.4.5 = Praxis 107 Nr. 90 [Übersetzung auch der nicht publizierten Erwägungen des Urteils des Bundesgerichts 8C_472/2016, 8C_621/2016 vom 6. Juni 2017] und BGE 113 V 218, 221 E. 4b). 3.3. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt voraus, dass zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden sowohl ein natürlicher als auch ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen (BGE 129 V 177, 181 E. 3.1 f.). Für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs genügt es, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, er muss nicht alleinige oder unmittelbare Ursache der Beeinträchtigung sein (BGE 129 V 177, 181 E.”
“Il a estimé qu’une reprise ultérieure de l’activité de pharmacien serait possible si les douleurs s’atténuaient spontanément ou sous l’effet d’une thérapie. 12. Par décision du 23 décembre 2005, l’OAI a alloué à l’appelant une rente entière d’invalidité avec effet dès le 1er février 2002. L’office a considéré que ce dernier présentait un degré d’invalidité de 70 % depuis le 1er mai 2003, compte tenu d’une capacité de travail exigible estimée à 30 % dans son ancienne activité professionnelle. 13. Le 25 janvier 2006, l’appelante a informé l’appelant du fait qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet dès le 31 janvier 2006. Par décision du 27 janvier 2006, elle a alloué à l’appelant une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité « [a]u vu des constatations médicales et après examen de la situation économique » de 70 % dès le 1er février 2006. L’appelant n’a pas contesté cette décision. 14. Le 31 janvier 2006, le Dr [...] a estimé qu’il existait « un dommage permanent au sens de l’art. 24 LAA », compte tenu de l’atteinte à l’intégrité corporelle de 30 %. 15. 15.1 Par décision du 8 février 2006, l’appelante, en sa qualité d’assureur-accidents, a apprécié le dommage permanent de l’appelant, en se fondant sur le taux global de 30 % d’atteinte à l’intégrité tel que déterminé par le Dr [...], et a fixé l’indemnité due à l’appelant à 32'040 fr., montant correspondant au 30 % du montant maximum du gain assurable à la date de l’accident. Un acompte de 30'000 fr. ayant été versé, le solde encore dû s’élevait à 2'040 francs. L’appelante a confirmé ce taux par décision sur opposition du 11 janvier 2007, décision que l’appelant n’a pas contestée. 15.2 Par décision du 8 février 2006 également, l’appelante a arrêté le capital invalidité représentant deux fois le salaire annuel, multiplié par 30 % et majoré de 10 %, soit un montant de 79'536 fr. (40 % de 198'840 fr.), et a versé ce montant à l’appelant à titre de capital invalidité. Elle motivait son calcul de la manière suivante : « […] Par courrier séparé, nous vous avons indiqué le montant des prestations dues au titre de l’assurance-accidents obligatoire à la suite de l’accident précité.”
„Dauernd" bedeutet, dass die Beeinträchtigung voraussichtlich lebenslang in gleich bleibendem Umfang bestehen wird; die Dauerhaftigkeit ist unabhängig von der Erwerbsfähigkeit zu prüfen (Prüfung nach OLAA Art. 36 Abs. 1 bzw. entsprechenden Kriterien).
“4 Avec un abattement 10 % retenu supra (consid. 4.10), le revenu hypothétique avec invalidité est de 59'728 fr. 50 (= 66'365 fr. x 90 %). La comparaison d’un revenu sans invalidité de 69'225 fr., avec un revenu d’invalide de 59'728 fr. 50 aboutit au constat d’une perte de gain de 13,7 %, arrondie à 14 % (ATF 130 V 121). 5.5 Il convient donc de réformer la décision sur opposition attaquée, en ce sens que le recourant a droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un degré d’invalidité de 14 % dès le 1er juin 2022. 6. 6.1 Le recourant reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle il a droit. Il soutient que cette indemnité devrait être de 15 %. A cet égard, il remet en doute le bien-fondé de l’estimation de l’atteinte à l’intégrité de 5 % effectuée par la Dre Z.________ en lui reprochant de ne pas avoir correctement tenu compte de l’arthrose dont il souffre à son épaule droite. 6.2 Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales.”
“Gemäss Art. 24 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn sie durch den Unfall eine dauernde und erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität erleidet. Nach Art. 36 Abs. 1 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 831.201) gilt ein Integritätsschaden als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht (Satz 1); er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird (Satz 2).”
“, conformément à l’ESS 2020 (tableau TA1_skill_level, homme, niveau de compétence 1), en tenant compte de la moyenne usuelle de travail de 41.7 heures dans les entreprises en 2022, le revenu s’élève, après annualisation à 65'815 fr. 10. Compte tenu de l’évolution des salaires en 2021 (-0,7 %) et en 2022 (1,9 % selon l’estimation du premier trimestre 2022 disponible au moment de la décision litigieuse), le revenu annuel avec invalidité s’élève à 66'596 fr. 15, sur lequel il convient encore de procéder à l’abattement, non critiquable, de 5 %, pour être fixé à 63'266 fr. 30. d) La comparaison d'un revenu sans invalidité de 73’068 fr. avec un revenu d'invalide de 63’266 fr. 30 aboutit à un degré d'invalidité de 13,41 % ([{73'068 fr. – 63'266 fr. 30} / 73’068 fr.] x 100), arrondi à 13 % (cf. ATF 130 V 121), ouvrant ainsi le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (cf. art. 18 al. 1 LAA). 6. a) Le recourant reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle il aurait droit. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales.”
Die Integritätsentschädigung wird als Kapitalleistung zur Abgeltung bleibender immaterieller Schäden (Schmerzen, Leid, Minderung des Lebensgenusses) bemessen und gestaffelt nach Schwere der Integritätsbeeinträchtigung; sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen.
“Nach Art. 24 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn sie durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität erleidet. Die Integritätsentschädigung soll den immateriellen Schaden (Schmerzen, Leid sowie Beeinträchtigung des Lebensgenusses) ausgleichen, der über die Phase der medizinischen Behandlung hinaus andauert und von dem anzunehmen ist, dass er ein Leben lang bestehen bleibt (BGE 133 V 224 E. 5.1 S. 230; SVR 2023 UV Nr. 45 S. 158, 8C_656/2022 E. 3.2). Die Integritätsentschädigung wird in Form einer Kapitalleistung gewährt (Art. 25 Abs. 1 UVG).”
“Nach Art. 24 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn sie durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität erleidet. Die Integritätsentschädigung wird in Form einer Kapitalleistung gewährt. Sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft (Art. 25 Abs. 1 UVG).”
“, conformément à l’ESS 2020 (tableau TA1_skill_level, homme, niveau de compétence 1), en tenant compte de la moyenne usuelle de travail de 41.7 heures dans les entreprises en 2022, le revenu s’élève, après annualisation à 65'815 fr. 10. Compte tenu de l’évolution des salaires en 2021 (-0,7 %) et en 2022 (1,9 % selon l’estimation du premier trimestre 2022 disponible au moment de la décision litigieuse), le revenu annuel avec invalidité s’élève à 66'596 fr. 15, sur lequel il convient encore de procéder à l’abattement, non critiquable, de 5 %, pour être fixé à 63'266 fr. 30. d) La comparaison d'un revenu sans invalidité de 73’068 fr. avec un revenu d'invalide de 63’266 fr. 30 aboutit à un degré d'invalidité de 13,41 % ([{73'068 fr. – 63'266 fr. 30} / 73’068 fr.] x 100), arrondi à 13 % (cf. ATF 130 V 121), ouvrant ainsi le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (cf. art. 18 al. 1 LAA). 6. a) Le recourant reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle il aurait droit. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales.”
Bei Ausbildung: Volllohn ist anhand der Löhne vergleichbarer Kollegen im Betrieb ein Jahr vor dem Unfall zu bestimmen.
“Il en va de même pour déterminer le gain assuré d’un assuré travaillant à 70% comme moniteur pour personnes handicapées afin de préparer ses examens de maturité à la maison (arrêt du Tribunal fédéral U.245/98 du 6 juillet 2000 consid. 2b ; FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit., n. 187). L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral U.63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). La notion de plein salaire de la même catégorie professionnelle doit s'apprécier en fonction des conditions de rémunération appliquées dans l'entreprise qui emploie l'assuré (ATF 108 V 268 consid. 2c). Cette jurisprudence a été rendue en application de l'art. 78 al. 4 de l’ancienne loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents (LAMA), dont la teneur est identique à l'actuel art. 24 al. 3 LAA, si bien qu'elle garde toute sa valeur en matière d'assurance-accidents (cf. RAMA 1992 n. U 148 p. 122 consid. 5). Pour déterminer le plein salaire, il y a lieu de se référer aux salaires obtenus par les collègues de travail de l'assuré, à condition que le mode de rémunération et le travail soient comparables (cf. RAMA 2005 n. U 540 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral U.63/05 précité consid. 5.1). Ce « plein salaire » se détermine donc d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant, au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'AI, fait valoir que le gain assuré devrait être déterminé selon l'art.”
Die konkreten Bemessungsrichtlinien und Schweregrade für die Kapitalleistung sind in der bundesrätlichen Verordnung/Anhang (Art. 36 UVV, Anhang bzw. OLAA-Richtlinien) vorgegeben und sind bei der Festsetzung zu beachten.
“Nach Art. 24 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn sie durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität erleidet. Die Integritätsentschädigung wird in Form einer Kapitalleistung gewährt. Sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft (Art. 25 Abs. 1 UVG). Gemäss Art. 25 Abs. 2 UVG regelt der Bundesrat die Bemessung der Entschädigung. Von dieser Befugnis hat er in Art. 36 UVV Gebrauch gemacht. Abs. 1 dieser Vorschrift bestimmt, dass ein Integritätsschaden als dauernd gilt, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche, geistige oder psychische Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird. Gemäss Abs. 2 gelten für die Bemessung der Integritätsentschädigung die Richtlinien des Anhangs”
“, conformément à l’ESS 2020 (tableau TA1_skill_level, homme, niveau de compétence 1), en tenant compte de la moyenne usuelle de travail de 41.7 heures dans les entreprises en 2022, le revenu s’élève, après annualisation à 65'815 fr. 10. Compte tenu de l’évolution des salaires en 2021 (-0,7 %) et en 2022 (1,9 % selon l’estimation du premier trimestre 2022 disponible au moment de la décision litigieuse), le revenu annuel avec invalidité s’élève à 66'596 fr. 15, sur lequel il convient encore de procéder à l’abattement, non critiquable, de 5 %, pour être fixé à 63'266 fr. 30. d) La comparaison d'un revenu sans invalidité de 73’068 fr. avec un revenu d'invalide de 63’266 fr. 30 aboutit à un degré d'invalidité de 13,41 % ([{73'068 fr. – 63'266 fr. 30} / 73’068 fr.] x 100), arrondi à 13 % (cf. ATF 130 V 121), ouvrant ainsi le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (cf. art. 18 al. 1 LAA). 6. a) Le recourant reproche également à l’intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle il aurait droit. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales.”
Die Festsetzung der Integritätsentschädigung erfolgt zusammen mit der Invalidenrente oder, wenn die Heilbehandlung die Rentenhöhe nicht (mehr) beeinflusst, bei Beendigung der ärztlichen Behandlung bzw. später (nach Abschluss der Heilbehandlung).
“56 ATSG. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde vom 30. Januar 2024 ist demnach einzutreten. 2.1 Gemäss Art. 6 Abs. 1 UVG hat der Unfallversicherer in der obligatorischen Unfallversicherung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten zu gewähren. Art. 10 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung). Ist die versicherte Person infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG), so hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Ist die versicherte Person infolge des Unfalles zu mindestens 10 % invalid (Art. 8 ATSG), so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1 UVG). Erleidet sie durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität, so hat sie nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Diese wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art. 24 Abs. 2 UVG). Für diese Leistungen hat der Unfallversicherer grundsätzlich nur unter der Voraussetzung aufzukommen, dass zwischen dem versicherten Ereignis und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Invalidität, Integritätsschädigung) ein natürlicher und ein adäquater Kausalzusammenhang besteht. 2.2 Zur Beurteilung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsansprüche – insbesondere bei der Feststellung des Gesundheitszustands und der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person –ist die rechtsanwendende Behörde auf verlässliche medizinische Entscheidungsgrundlagen angewiesen (BGE 134 V 231 E. 5.1; 132 V 93 E. 4). Das Gericht hat diese Unterlagen nach dem für den Sozialversicherungsprozess gültigen Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) frei, d.h. ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen.”
“Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de quarante heures, ce revenu doit être adapté à la durée hebdomadaire usuelle dans les entreprises, soit 41,7 heures. Le revenu annuel brut s’élève à 67'766 fr. 67. Après abattement de 5 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles imputables à l’accident, il s’ensuit que le montant du revenu d’invalide doit être fixé à 64'378 fr. 34. Le salaire d'invalide (64’378 fr.) étant supérieur au salaire sans invalidité (64’350 fr.), le recourant ne subit pas de perte de gain du fait de l'accident, et ne peut dès lors pas se voir allouer une rente d'invalidité. L’intimée était par conséquent fondée à nier le droit à une rente, le degré d’invalidité du recourant n’atteignant pas le seuil de 10 % ouvrant le droit à une telle prestation. 10. En dernier lieu, il convient d’examiner la quotité de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité allouée par l’intimée à concurrence de 10 %. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art.”
“Juli 2024 entwickelt hat. Dieser Zeitpunkt bildet rechtsprechungsgemäss die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis (BGE 129 V 1 E. 1.2). 3. Gemäss Art. 6 Abs. 1 UVG hat der Unfallversicherer in der obligatorischen Unfallversicherung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten zu gewähren. Art. 10 Abs. 1 UVG räumt der versicherten Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung) ein. Ist die versicherte Person infolge des Unfalls voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG), ist der Unfallversicherer gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG verpflichtet, ihr ein Taggeld auszurichten. Besteht infolge des Unfalls eine mindestens 10 %-ige Invalidität (Art. 8 ATSG), so hat die versicherte Person Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1 UVG). Erleidet sie durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität, so steht ihr nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung zu. 4.1 Zur Beurteilung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsansprüche bedarf es verlässlicher medizinischer Entscheidungsgrundlagen (BGE 134 V 231 E. 5.1). Das Gericht hat diese nach dem für den Sozialversicherungsprozess gültigen Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) – wie alle anderen Beweismittel – frei, d.h. ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen. Dies bedeutet, dass das Sozialversicherungsgericht alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen und danach zu entscheiden hat, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruchs gestatten. Insbesondere darf es bei einander widersprechenden medizinischen Berichten den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu würdigen und die Gründe anzugeben, warum es auf die eine und nicht auf die andere medizinische These abstellt (BGE 143 V 124 E.”
“4 Stellt man im Einkommensvergleich das Invalideneinkommen von Fr. 64'503.80 dem Valideneinkommen von Fr. 78'085.60 gegenüber, so resultiert daraus eine Erwerbseinbusse von Fr. 13'581.85, was einen Invaliditätsgrad von gerundet 17 % ergibt (Art. 18 Abs. 1 UVG; zur Rundungspraxis des Bundesgerichts: BGE 130 V 121). Somit hat die Beschwerdegegnerin einen Anspruch des Versicherten auf eine Erhöhung der Invalidenrente ab dem 1. März 2024 zu Recht abgelehnt. 8.5.1 Zu klären bleibt, ob die Beschwerdegegnerin berechtigt war, mit der Festlegung des Integritätsschadens zuzuwarten. Der Beschwerdeführer verneint dies und vertritt die Auffassung, dass entweder der Endzustand erreicht sei oder nicht. Er argumentiert, selbst wenn eine Verbesserung der Schulterfunktion noch möglich wäre, diese gemäss medizinischer Beurteilung keine Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit hätte. Daraus folge, dass es sich nicht um eine wesentliche Verbesserung des Gesundheitszustands handle, weshalb die Integritätsentschädigung festzulegen sei. 8.5.2 Nach Art. 24 Abs. 1 UVG hat der Versicherte Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn er durch einen versicherten Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität erleidet. Gemäss Abs. 2 der Bestimmung wird die Entschädigung mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt. Ein Integritätsschaden gilt als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche oder geistige Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird (Art. 36 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) vom 20. Dezember 1982). 8.5.3 Aus dem Wortlaut von Art. 24 Abs. 2 UVG ergibt sich klar, dass die Integritätsentschädigung gleichzeitig mit der Invalidenrente festzusetzen ist, falls ein Rentenanspruch besteht. Praxisgemäss kann die Festsetzung der Integritätsentschädigung aber auch später erfolgen, wenn die weitere Heilbehandlung zwar an der Rentenhöhe nichts mehr beeinflusst, sich aber auf den Integritätsschaden auswirken wird (Max B.”
Bei fehlendem Repertoire‑Entsprechung oder unzureichender objektivierbarer Befundlage (z. B. allein radiologische Rotationsstörung oder fehlende Verzeichniseinträge) kann kein entschädigungsfähiger Integritätsschaden bzw. Integritätsgrad festgestellt werden; ärztliche Befunde müssen objektive, dauerhafte Schäden belegen.
“Selon l’intimée, le recourant n’apportait pas d’éléments objectifs susceptibles de remettre en question les conclusions du Dr F______ et c’était à bon droit qu’elle lui avait nié le droit à une IPAI. Après avoir examiné une nouvelle fois le recourant le 26 octobre 2022 et fait procéder à un bilan radiologique, le Dr F______ avait conclu que le vice rotatoire devait être considéré comme séquelle de l’événement du 14 février 2009. En l’absence de répertoire concernant cette séquelle – ni directe ni par analogie – et d’arthrose objectivable, il avait considéré que l’estimation de l’atteinte à l’intégrité était inférieure au taux indemnisable. L’intimée a encore relevé que l’inégalité de 1 cm du membre inférieur droit était en défaveur de la partie proximale du membre inférieur droit alors que seule la partie distale dudit membre était concernée par l’accident du 14 février 2009. Cette inégalité de longueur des membres inférieures n’était ainsi pas secondaire à l’événement précité. 4.8.2 Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est une forme de réparation morale pour le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) subi par la personne atteinte, qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle n'a pas pour but d'indemniser les souffrances physiques ou psychiques de l'assuré pendant le traitement, ni le tort moral subi par les proches en cas de décès. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid.”
Verfahrensrechtlich kann bei fehlender oder unzureichender Begründung das Gericht eine Frist zur Ergänzung setzen; ungenutzte Fristverlängerungen oder Nichtbefolgung führen oft zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels.
“Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 1.3 Selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. En l’occurrence, dans son recours, l’assuré se limite à contester, de manière toute générale, la valeur probante du rapport du 17 juillet 2024. Il ne critique toutefois aucun élément de l’appréciation du médecin, se contentant de solliciter un délai pour produire un document médical. Il n’a toutefois pas réagi dans le délai accordé, puis prolongé d’office, pour compléter son recours. La question de la recevabilité du recours, faute de motivation, peut toutefois demeurer ouverte vu ce qui suit. 2. Le litige porte uniquement sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 2.1 Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1re phrase) ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2e phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). 2.2 Selon l’art. 36 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al.”
Die Integritätsentschädigung ist anhand medizinischer Feststellungen abstrakt und einheitlich zu bemessen; bei vorzeitigem Fallabschluss kann die Auszahlung vorläufig zurückgestellt werden, wobei bei Einstellung vorübergehender Leistungen gleichzeitig Anspruch auf IPAI und Invalidenrente zu prüfen ist.
“Elle prétend à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 70 %, à savoir de 50 % en lien avec la perte fonctionnelle totale de son membre inférieur droit et de 20 % pour les troubles psychiques y relatifs. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème des atteintes à l’intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 113 V 218 consid. 2a). Il représente une « règle générale » (ch. 1, première phrase, de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1, deuxième phrase, de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA.”
“g) Par surabondance, même si l’on devait considérer l’activité de chauffeur comme inadaptée à l’état de santé physique défaillant du recourant, il ressort de la comparaison des revenus effectuée par la CNA dans sa décision du 12 mai 2023 une perte de gain fondée sur un degré d’invalidité de 5 % (tenant compte d’un abattement de 5 % sur le revenu d’invalide pour les limitations fonctionnelles) qui serait de toute manière insuffisante pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (cf. art. 18 al. 1 LAA). 7. a) Le recourant reproche également à l'intimée une estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à laquelle il aurait droit. b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si comme en l’espèce l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid.”
“Le fait que l'administration et le juge doivent s'en tenir aux constatations médicales ne change rien au fait que l'évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité – en tant que fondement du droit aux prestations légales – est en définitive l'affaire de l'administration ou, en cas de litige, du juge, et non celle du médecin. En contrepartie, l'autorité d'application du droit doit à cet égard respecter certaines limites, dans la mesure où des connaissances médicales – dont elle ne dispose pas – revêtent une importance déterminante pour l'évaluation du droit aux prestations. Si, au terme d'une libre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constatations médicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d'ordonner un complément d'instruction sur le plan médical. Il n'est en revanche pas admissible que le tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu'il fasse prévaloir d'autres considérations sur les constats médicaux (TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références citées). e) En vertu de l'art. 24 al. 2 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Cette disposition légale ne fixe pas seulement le moment auquel l'assureur-accidents doit statuer sur le droit éventuel à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, mais également le moment déterminant auquel les conditions matérielles du droit doivent être examinées (RAMA 2004 n° U 508 p. 265, U 105/03, consid. 5.2 et les références). Le principe de la simultanéité selon l’art. 24 al. 2 LAA ne peut toutefois trouver application que pour autant que les conditions d’octroi de la rente d’invalidité et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité soient aussi remplies au même moment. Si tel est en règle générale le cas, il reste que des circonstances particulières peuvent parfois conduire à des exceptions, notamment lorsque le médecin ne peut établir que dans un second temps un pronostic fiable concernant le caractère durable et important de l’atteinte à l’intégrité ou les éventuelles aggravations ultérieures au sens du ch.”
“Si, au terme d'une libre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constatations médicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d'ordonner un complément d'instruction sur le plan médical. Il n'est en revanche pas admissible que le tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu'il fasse prévaloir d'autres considérations sur les constats médicaux (TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références citées). e) En vertu de l'art. 24 al. 2 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Cette disposition légale ne fixe pas seulement le moment auquel l'assureur-accidents doit statuer sur le droit éventuel à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, mais également le moment déterminant auquel les conditions matérielles du droit doivent être examinées (RAMA 2004 n° U 508 p. 265, U 105/03, consid. 5.2 et les références). Le principe de la simultanéité selon l’art. 24 al. 2 LAA ne peut toutefois trouver application que pour autant que les conditions d’octroi de la rente d’invalidité et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité soient aussi remplies au même moment. Si tel est en règle générale le cas, il reste que des circonstances particulières peuvent parfois conduire à des exceptions, notamment lorsque le médecin ne peut établir que dans un second temps un pronostic fiable concernant le caractère durable et important de l’atteinte à l’intégrité ou les éventuelles aggravations ultérieures au sens du ch. 3 de l’annexe 3 OLAA. En effet, dès lors que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité vise à compenser des dommages réputés durables, l’évaluation y relative ne peut être réalisée que lorsque l’état de santé de la personne assurée s’est stabilisé et qu’aucune amélioration ne peut plus être attendue de mesures médicales (TF 8C_68/2021 précité consid. 4.4 et les références citées). En ce sens, la rente et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peuvent donc faire l’objet de décisions distinctes (ATF 144 V 354 consid.”
“Le catalogue des prestations de l’assurance-accidents comprend notamment le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 s. LAA). b) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, première phrase, LAA). c) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez toutes les personnes présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour la personne concernée (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid.”
Die Integritätsentschädigung wird zeitlich gleichzeitig mit der Invalidenrente festgelegt oder bei Abschluss der ärztlichen Behandlung; bei fehlender Rente kann die Beendigung der Behandlung Anspruch begründen. Ausnahmsweise kann die Festsetzung später erfolgen, wenn der medizinische Endzustand hinsichtlich Integrität noch unklar ist.
“En l'occurrence, la recourante est domiciliée en France, mais son ancien employeur est situé dans le canton de Genève. Partant, la chambre de céans est compétente à raison de la matière et du lieu pour juger du cas d'espèce. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité supérieure au taux de 10% retenu par l'intimée. 3. Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 3.1 Selon l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1re phrase) ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2e phrase). Elle est également versée en cas de maladie professionnelle (cf. art. 9 al. 3 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). 3.2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.”
“Gemäss Abs. 2 der Bestimmung wird die Entschädigung mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt. Ein Integritätsschaden gilt als dauernd, wenn er voraussichtlich während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich, wenn die körperliche oder geistige Integrität, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit, augenfällig oder stark beeinträchtigt wird (Art. 36 Abs. 1 der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) vom 20. Dezember 1982). 8.5.3 Aus dem Wortlaut von Art. 24 Abs. 2 UVG ergibt sich klar, dass die Integritätsentschädigung gleichzeitig mit der Invalidenrente festzusetzen ist, falls ein Rentenanspruch besteht. Praxisgemäss kann die Festsetzung der Integritätsentschädigung aber auch später erfolgen, wenn die weitere Heilbehandlung zwar an der Rentenhöhe nichts mehr beeinflusst, sich aber auf den Integritätsschaden auswirken wird (Max B. Berger, Basler Kommentar zum UVG, 2019, N 25 zu Art. 24 UVG; vgl. zum Ganzen auch BGE 113 V 48 E. 3). Dies trifft im vorliegenden Fall zu. Dr. D. hielt in seiner Beurteilung vom 29. November 2023 fest, dass der medizinische Endzustand in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit erreicht sei. Hingegen sei bezüglich der Schmerzen und der Funktionalität der linken Schulter noch kein Endzustand erreicht, weshalb aktuell keine Schätzung des Integritätsschadens stattfinden sollte. Eine solche sei in zwei bis drei Jahren vorzunehmen (vgl. E. 6.1 hiervor). Da keine anderslautende medizinische Beurteilung vorliegt, die die Einschätzung von Dr. D. in Frage stellen könnte, ist auf diese abzustellen. Folglich lassen sich die materiellen Anspruchsvoraussetzungen für eine Integritätsentschädigung im Zeitpunkt der Rentenverfügung noch nicht zuverlässig beurteilen. Unter diesen Umständen ist es gerechtfertigt, den Entscheid über die Integritätsentschädigung ausnahmsweise auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Das Vorgehen der Beschwerdegegnerin erweist sich somit als rechtmässig und ist nicht zu beanstanden.”
“En réalité, l’assurance intimée a rendu des décisions constatatoires portant sur l’absence de droit aux indemnités journalières. Ainsi, selon la jurisprudence fédérale, il n’existe pas de créance sujette à compensation, de sorte que l’intimée ne peut suspendre le versement de la rente d’invalidité (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 79/03 du 18 décembre 2003 consid. 7.3 et 7.4 et U 214/03 du 13 septembre 2004 consid. 2.3). Par conséquent, dans de telles conditions, la compensation et, partant, la suspension du versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025 sont prématurées et la décision sur opposition querellée doit être annulée en tant qu’elle suspend le versement de la rente. Certes, l’intimée a repris le versement de la rente, mais comme indiqué précédemment, la décision sur opposition querellée doit malgré tout être annulée sur ce point afin d’éviter de constituer une base juridique pour une nouvelle suspension. 13. La recourante conteste également l’IPAI, considérant que celle-ci devrait être supérieure aux 55,8% retenus par le Dr G______. 13.1 Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase) ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2ème phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 (art. 36 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA - RS 832.202]). 13.2 L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 113 V 218 consid.”
“En cas d’octroi d’une rente, les prestations pour soins et remboursement de frais au sens des art. 10 à 13 LAA sont accordées aux conditions prévues par l’art. 21 LAA. Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). À teneur de l’art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Par ailleurs, aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2, 1ère phrase). Enfin, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 4.2 Le traitement médical et les indemnités journalières appartiennent, selon la jurisprudence fédérale, aux prestations temporaires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 et 133 V 57 consid. 6.6 et 6.7). La limite temporelle de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des prestations temporaires précitées (traitement et indemnités journalières) ressort de l’art.”
Bei teilweiser Kausalität bleibt die Integritätsentschädigung ungekürzt, wenn das Unfallereignis mitursächlich war; auch bei teilweisem Unfallbeitrag kann voller Anspruch bestehen.
“4 En cas d’atteinte à la santé due à un accident, l’assureur-accidents prend en charge les prestations suivantes : le traitement médical (art. 10ss LAA), les indemnités journalières (art. 16ss LAA), la rente d’invalidité (art. 18 ss LAA) et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24s LAA). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité s’éteint notamment dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail (al. 2). Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Selon l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al.1). Enfin, aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). 4.5 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine).”
Bei der Kausalitätsprüfung genügt in der Regel der natürliche Kausalzusammenhang: das Unfallereignis muss als conditio sine qua non für die Gesundheitsschädigung festgestellt sein; es ist keine Alleinursächlichkeit erforderlich, das Unfallereignis kann zumindest mitverursachend sein.
“56 ATSG. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde vom 30. Januar 2024 ist demnach einzutreten. 2.1 Gemäss Art. 6 Abs. 1 UVG hat der Unfallversicherer in der obligatorischen Unfallversicherung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten zu gewähren. Art. 10 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung). Ist die versicherte Person infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG), so hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Ist die versicherte Person infolge des Unfalles zu mindestens 10 % invalid (Art. 8 ATSG), so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1 UVG). Erleidet sie durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität, so hat sie nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Diese wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art. 24 Abs. 2 UVG). Für diese Leistungen hat der Unfallversicherer grundsätzlich nur unter der Voraussetzung aufzukommen, dass zwischen dem versicherten Ereignis und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Invalidität, Integritätsschädigung) ein natürlicher und ein adäquater Kausalzusammenhang besteht. 2.2 Zur Beurteilung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsansprüche – insbesondere bei der Feststellung des Gesundheitszustands und der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person –ist die rechtsanwendende Behörde auf verlässliche medizinische Entscheidungsgrundlagen angewiesen (BGE 134 V 231 E. 5.1; 132 V 93 E. 4). Das Gericht hat diese Unterlagen nach dem für den Sozialversicherungsprozess gültigen Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) frei, d.h. ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen.”
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, respectivement le taux à la base de cette prestation. 3. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 V 435 consid. 1 et les références citées).”
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, ob die Beschwerdegegnerin mit ihrem Entscheid den unfallbedingten Funktionseinschränkungen des Beschwerdeführers gerecht wird. 3. 3.1. Nach Art. 10 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung ihrer Unfallfolgen. Ist sie infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig, so steht ihr gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG ein Taggeld zu. Wird sie infolge des Unfalles zu mindestens 10 Prozent invalid, so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern sich der Unfall vor Erreichen des Referenzalters ereignet hat (Art. 18 Abs. 1 UVG). Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1 UVG). Erleidet die versicherte Person durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1 UVG). 3.2. 3.2.1. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem eingetretenen Schaden voraus (BGE 142 V 435, 438 E. 1). 3.2.2. Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhanges sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise beziehungsweise nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, der Unfall mit andern Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele (BGE 142 V 435, 438 E. 1; BGE 129 V 177, 81 E. 3.1). 3.2.”
“Vielmehr war es in Anbetracht der gesamten persönlichen Umstände sachgerecht, das Invalideneinkommen anhand des LSE, TA1 Männer Total, Kompetenzniveau 1 festzulegen. 5.2.4. Festzuhalten bleibt, dass auch unter Anwendung der inzwischen publizierten aktuelleren Zahlen der LSE 2022 ein nicht rentenrelevanter Invaliditätsgrad von 3.81% resultiert (Fr. 63'660.-- umgerechnet auf 41.7 Wochenstunden = Fr. 66'365.55, zuzüglich 1.7% Teuerung bis 2023 = Fr. 67'493.75, abzüglich 10% leidensbedingtem Abzug = Fr. 60'744.40), womit bei einem Valideneinkommen von Fr. 63'154.-- und einem gar tieferen Invaliditätsgrad vom 3.81% die Erheblichkeitsschwelle gemäss Art. 18 Abs. 1 UVG nicht erreicht wird. Die Beschwerdegegnerin hat einen Rentenanspruch demnach zu Recht verneint. 6. 6.1. Abschliessend ist die Frage zu prüfen, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf Ausrichtung einer Integritätsentschädigung hat. 6.2. 6.2.1. Erleidet eine versicherte Person durch einen Unfall eine dauernde erhebliche (dazu Art. 36 Abs. 1 UVV) Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1 UVG). 6.2.2. Die Beurteilung des Integritätsschadens obliegt in erster Linie den Ärzten, welche einerseits die konkreten Befunde festzustellen haben und andererseits deren Dauerhaftigkeit und Schwere beurteilen müssen (Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Diss. Fribourg 1998, S. 68 f. mit Hinweisen). 6.2.3. Die Integritätsentschädigung wird in der Form einer Kapitalleistung gewährt; sie darf den am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft (Art. 25 Abs. 1 UVG). Die Bemessung ihrer Höhe wird, gemäss dem Verweis in Art. 25 Abs. 2 UVG, in der Verordnung über die Unfallversicherung (vom 20. Dezember 1982 [UVV], SR 832.202) geregelt. Die Richtlinien im Anhang 3 der UVV dienen dabei mit ihren Skalenwerten als Orientierung. In diesem Zusammenhang hat die SUVA in Weiterentwicklung der bundesrätlichen Skala weitere Bemessungsgrundlagen in tabellarischer Form (sog.”
“Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 V 435 consid. 1 et les références).”
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