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Bei Umrechnung von Teilzeit- oder Jahreslöhnen zählen noch nicht ausbezahlte Lohnbestandteile mit Rechtsanspruch in der Regel zum versicherten Verdienst; die ausländerrechtlich zulässige Aufenthaltsdauer kann die Bemessung jedoch begrenzen.
“Gemäss Art. 15 UVG werden Taggelder und Renten nach dem versicherten Verdienst bemessen (Abs. 1). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn, für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Abs. 2). Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 15 Abs. 3 UVG hat der Bundesrat in Art. 22 ff. der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) ergänzende Vorschriften erlassen. Art. 22 Abs. 4 UVV lautet wie folgt: Als Grundlage für die Bemessung der Renten gilt der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Dauerte das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Jahr, so wird der in dieser Zeit bezogene Lohn auf ein volles Jahr umgerechnet. Bei einer zum Voraus befristeten Beschäftigung bleibt die Umrechnung auf die vorgesehene Dauer beschränkt, ausser wenn sich nach der bisherigen oder beabsichtigten Ausgestaltung der Erwerbsarbeitsbiografie eine andere Normaldauer der Beschäftigung ergibt. Die Umrechnung ist auf die ausländerrechtlich zulässige Zeitspanne beschränkt. Bezog der Versicherte wegen beruflicher Ausbildung am Tage des Unfalles nicht den Lohn eines Versicherten mit voller Leistungsfähigkeit derselben Berufsart, so wird der versicherte Verdienst von dem Zeitpunkt an, da er die Ausbildung abgeschlossen hätte, nach dem Lohn festgesetzt, den er im Jahr vor dem Unfall als voll Leistungsfähiger erzielt hätte (Art.”
Bei nahen Arbeitgeberangehörigen und Familienmitgliedern des Arbeitgebers ist bei der Bemessung häufig der hypothetische Marktsalär bzw. branchen- und ortsüblicher Lohn zugrunde zu legen; der versicherte Verdienst darf nicht dauerhaft deutlich über dem tatsächlich erzielten Einkommen liegen, sondern muss realistisch an den effektiven Einkommensverhältnissen ausgerichtet und bei Bedarf angepasst werden.
“Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé tel, pour le calcul des indemnités journalières, le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2). L'alinéa 3 lettre c de cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession. Selon l'art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, sous réserve, en particulier, des membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives, pour lesquels il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (arrêt 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid.”
“En l’absence de tels facteurs, le salaire usuel dans la profession et la localité est toujours un salaire moyen sur le marché du travail, tel qu'il aurait été payé par un autre employeur en fonction de critères purement économiques (arrêts du Tribunal fédéral 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2 et 8C_88/2007 du 30 juillet 2007 consid. 3.2.1). 3.1.2 Le principe d’équivalence, qui régit les prestations en espèces de l’assurance-accidents, implique que le gain assuré soit établi sur des facteurs identiques à ceux qui ont servi à la fixation des primes (ATF 127 V 165 consid. 2b). La règlementation de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ne contrevient pas au principe d’équivalence, dès lors que les primes doivent être facturées sur le salaire conforme aux usages professionnels et locaux (Dorothea RIEDI HUNOLD in HÜRZELER / KIESER [éd.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, n. 6 ad art. 15 LAA). Le gain assuré est déterminé en cas de sinistre, indépendamment du montant déclaré par l’employeur en lien avec la fixation des primes par l’assureur-accidents. En cas de différences, il incombe à l’assureur-accidents d’exiger les compléments de primes correspondants ou la restitution de prestations (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 11 ad art. 15 LAA). Le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux s’applique également lorsque le salaire convenu a été sciemment fixé en dessous de celui-ci (Doris VOLLENWEIDER / Andreas BRUNNER in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 19 ad art. 15 LAA). 3.1.3 Dans le cas d’une entreprise s’étant limitée à communiquer à l’assureur-accidents les salaires réellement versés, et qui n’avait pas réagi aux demandes de celui-ci sur une augmentation du gain assuré alors même qu’il lui avait indiqué sans équivoque que ce gain était trop bas, le Tribunal fédéral a retenu que la situation dans laquelle un assuré – en violation des devoirs de collaboration de son employeur – est couvert contre les accidents sur la base d’un gain assuré déterminé, avant de faire valoir lors d’un sinistre que ce gain ne correspondait de longue date plus aux circonstances concrètes, ne mérite pas de protection juridique. L’interdiction de l’abus de droit et le principe d’équivalence commandent dans un tel cas que le gain assuré déterminant la quotité des prestations soit celui qui a servi à fixer les primes (RAMA 2001/1 n° U 450 du 30 novembre 2001 consid.”
“S’agissant toutefois des conclusions tendant au calcul de la rente, elles sont irrecevables dès lors qu’elles sont exorbitantes à la décision, qui porte uniquement sur le gain assuré déterminant pour le calcul des indemnités journalières. 2. L’assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel en vertu de l’art. 6 al. 1 LAA. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA). Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. L’art. 17 al. 1 LAA prévoit que l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. 3. Aux termes de l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession (2ème phrase de l’al. 3 let. c). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid.”
“25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). 3.1 L’art. 22 al. 2 OLAA dispose qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu notamment des dérogations suivantes: font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels (let. b) ; pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (let. c). Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la conformité de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA à la norme de délégation contenue à l’art. 15 LAA (RAMA 2/2002 n° U 453 consid. 3b). 3.1.1 Le but de la réglementation contenue à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_82/2017 du 6 décembre 2017 consid. 4.1). La notion de salaire correspondant aux usages professionnels et locaux est liée à la question du gain pouvant être normalement obtenu par l'exercice d'une activité déterminée. Cette notion englobe en premier lieu les salaires d'employés exerçant des fonctions comparables sans lien particulier avec l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 282/99 du 30 novembre 2001 consid. 5c). Le salaire conforme aux usages professionnels et locaux est, selon son sens et son but, un revenu hypothétique que la personne assurée pourrait obtenir dans une autre entreprise si elle exerçait la même fonction, fournissait les mêmes prestations et travaillait au même taux.”
Bei Einbezug mehrerer Nebenbeschäftigungen sind die Jahresverdienste vor dem Unfalldatum kumulativ zu berücksichtigen; auch noch nicht ausbezahlte Lohnansprüche innerhalb des Jahres vor dem Unfall können als Grundlage dienen.
“Wie bereits dargelegt, macht die Beschwerdegegnerin für den nunmehr gegebenen Fall, dass der versicherte Verdienst gestützt auf Art. 15 Abs. 2 UVG zu bestimmen ist, geltend, dass dabei nicht nur ihr Einkommen aus der Anstellung im Rahmen des Doktoratsprogramms, sondern auch jenes aus ihren verschiedenen anderen Beschäftigungen im Jahr vor dem Unfall in der Höhe von insgesamt Fr. 18'270.- zu berücksichtigen sei. Der versicherte Verdienst sei daher auf Fr. 60'820.95 festzusetzen.”
“Taggelder und Renten der Unfallversicherung werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Gemäss der konkretisierenden Bestimmung von Art. 22 Abs. 4 UVV gilt als Grundlage für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht (Satz 1). Nach Art. 15 Abs. 3 UVG ist der Bundesrat sodann befugt, Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen zu erlassen, insbesondere bei Versicherten, die "nicht oder noch nicht den berufsüblichen Lohn erhalten" (lit. c). In Ausübung dieser Delegationsbefugnis hat er Art. 24 Abs. 3 UVV geschaffen, der wie folgt lautet: "Bezog der Versicherte wegen beruflicher Ausbildung am Tage des Unfalles nicht den Lohn eines Versicherten mit voller Leistungsfähigkeit derselben Berufsart, so wird der versicherte Verdienst von dem Zeitpunkt an, da er die Ausbildung abgeschlossen hätte, nach dem Lohn festgesetzt, den er im Jahr vor dem Unfall als voll Leistungsfähiger erzielt hätte."”
Fehlen oder sind die Lohnangaben unsicher oder unregelmässig, ist der Jahreslohn anhand früherer Jahreslöhne zu schätzen, zu vergleichen oder — bei Teilzeitarbeit bzw. kürzerer oder unregelmässiger Erwerbstätigkeit — auf Jahresbasis hoch- oder herunterzurechnen; bei fehlenden Angaben kann auf früher erzielte Jahreslöhne oder Umrechnungen kürzerer Beschäftigungsperioden Bezug genommen werden.
“________ avait formulé la même conclusion, avant que l’assuré ne soit réopéré en mars 2021. Aussi, il apparaît que les appréciations des médecins se rejoignaient. Les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés et celui-ci doit être considéré comme capable de travailler à 50 % dès le 1er novembre 2021 dans une activité adaptée, mono-manuelle ou respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de travaux nécessitants une grosse force de préhension avec la main gauche, pas de dextérité fine de la main gauche, pas de mobilisation répétée du poignet gauche. d) Le recourant ne conteste en soit ni le calcul du degré d’invalidité, ni le montant des revenus avec et sans invalidité. Contrôlés d’office, le revenu de valide de 61'950 fr. et d’invalide de 33'833 fr. 35 peuvent être confirmés. Le degré d’invalidité de l’assuré s’élève donc à 46 %. 6. Il conteste en revanche le montant de la rente qui lui a été alloué. a) Selon l’art. 15 al. 1 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Les bases de calcul dans le temps du gain assuré sont différentes pour l’indemnité journalière et pour la rente (art. 15 al. 2 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul de la rente le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2, deuxième phrase, LAA), y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 4, première phrase, OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel (art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA). En l’absence de revenus déterminants durant l’année qui a précédé l’accident, le gain assuré est calculé selon l’art. 138 OLAA qui précisait dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 que, pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le montant du gain ne pouvait être inférieur à la moitié du montant maximum du gain assuré au moment de l’accident.”
“Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA). En règle ordinaire, il s'agit de chiffrer aussi exactement que possible ces deux revenus et de les confronter l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.3.1). 10.2 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et les références). 10.3 Les rentes sont calculées d'après le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). Est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2, 2e phrase, LAA). Le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, soit notamment lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière (art. 15 al. 3 let. d LAA). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a prévu à l'art. 22 al. 4 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (1re phrase); si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel (2e phrase); en cas d'activité de durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue (3e phrase).”
Bei Parallelbeschäftigung werden Taggelder sowie die Bemessung je Arbeitgeber nach dem beim jeweiligen Arbeitgeber versicherten Lohn berechnet.
“TRIBUNAL CANTONAL AA 130/22 - 75/2024 ZA22.045318 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2024 __________________ Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et U.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 15 LAA et 22 OLAA E n f a i t : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 197[...], travaille comme gérant d’immeubles pour J.________ (au taux de 90 %). A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles auprès d’U.________ SA. Le 13 février 2022, l’assuré a été victime d’une chute à ski, laquelle a causé un polytraumatisme médullaire entraînant une tétraplégie complète sensorimotrice (cf. lettre de sortie du 22 février 2022 du K.________ et rapport du 16 février 2022 du V.________). Par déclaration d’accident du 14 février 2022, la J.________ a informé U.________ SA de l’accident du 13 février 2022, laquelle a pris le cas en charge, versant notamment des indemnités journalières calculées sur son salaire auprès de cet employeur (courrier électronique du 14 février 2022 de J.________ à U.________ SA). Le 19 mai 2022, l’assuré, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, a fait savoir à U.________ SA qu’en parallèle à son activité pour J.”
Die Umrechnung des versicherten Verdiensts nach Aufenthaltsdauer/Arbeitserlaubnis ist regelmässig nicht auf die Taggeldberechnung anzuwenden.
Bei Auszubildenden kann der versicherte Verdienst nach dem fiktiven Lohn nach Abschluss der Ausbildung bemessen werden.
“Taggelder und Renten der Unfallversicherung werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Gemäss der konkretisierenden Bestimmung von Art. 22 Abs. 4 UVV gilt als Grundlage für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht (Satz 1). Nach Art. 15 Abs. 3 UVG ist der Bundesrat sodann befugt, Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen zu erlassen, insbesondere bei Versicherten, die "nicht oder noch nicht den berufsüblichen Lohn erhalten" (lit. c). In Ausübung dieser Delegationsbefugnis hat er Art. 24 Abs. 3 UVV geschaffen, der wie folgt lautet: "Bezog der Versicherte wegen beruflicher Ausbildung am Tage des Unfalles nicht den Lohn eines Versicherten mit voller Leistungsfähigkeit derselben Berufsart, so wird der versicherte Verdienst von dem Zeitpunkt an, da er die Ausbildung abgeschlossen hätte, nach dem Lohn festgesetzt, den er im Jahr vor dem Unfall als voll Leistungsfähiger erzielt hätte."”
Bei fehlender oder ohne Lohneinbusse trotz medizinischer Beeinträchtigung besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Taggelder; fehlt ein Einkommensverlust, entfällt in der Regel der Taggeldanspruch.
“Il suit de là que, dans le cas particulier, quand bien même le recourant disposait très probablement des aptitudes physiques pour réaliser une manœuvre qu’il avait déjà accomplie à de multiples reprises par le passé, il ne pouvait malgré tout ignorer le risque intrinsèque de chute auquel il s’exposait, compte tenu en particulier des conditions atmosphériques du jour. Toute personne raisonnable est en effet capable de reconnaître les dangers d’un tel comportement qui doit, sans le moindre doute possible, être qualifié d’irréfléchi. En ce sens, le comportement du recourant, qui ne répondait à aucun intérêt digne de protection, ne peut qu’être considéré comme une entreprise téméraire relative. 6. a) D’après l’art. 15 LAA, les indemnités journalières sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (al. 2, 1ère phrase). Pour les salariés, l’indemnité journalière s’élève à 80 % du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail (art. 17 al. 1 LAA). b) Sous réserve de certains des cas spéciaux prévus par la loi, le gain assuré au sens des art. 15 LAA et 22 OLAA se fonde sur le salaire effectivement touché par l’assuré et ne se rapporte pas à un gain fictif. Il ne faut pas perdre de vue que, dans l’assurance-accidents, les indemnités journalières servent à compenser la perte de revenu d’une activité lucrative ou d’un revenu de substitution en cas d'incapacité de travail consécutive à un accident assuré (art. 16 al. 1 LAA ; Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 143, 170 ch. 342; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2ème éd. 1989, p. 321). L’indemnité journalière compense la perte de capacité de gain résultant de l’incapacité de travail. Par conséquent, le droit aux indemnités journalières est subordonné à une limitation de la capacité de travail avec une réduction correspondante du salaire (ATF 130 V 35 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, un assuré qui est (médicalement parlant) atteint dans sa capacité de travail par les conséquences de l’accident, mais qui ne subit pas de perte de gain, n’a en principe pas droit à des prestations (ATF 130 V 35 consid.”
“Quoi qu’en dise le recourant, le fait de devoir enjamber à deux reprises un fossé pour rejoindre le toit d’un couvert (la première fois pour rejoindre un encadrement d’une largeur de trente centimètres, puis une seconde fois pour atteindre le toit du couvert) constitue une manœuvre qui implique objectivement plusieurs mouvements périlleux au-dessus du vide et qui n’autorise aucune perte d’équilibre. Il suit de là que, dans le cas particulier, quand bien même le recourant disposait très probablement des aptitudes physiques pour réaliser une manœuvre qu’il avait déjà accomplie à de multiples reprises par le passé, il ne pouvait malgré tout ignorer le risque intrinsèque de chute auquel il s’exposait, compte tenu en particulier des conditions atmosphériques du jour. Toute personne raisonnable est en effet capable de reconnaître les dangers d’un tel comportement qui doit, sans le moindre doute possible, être qualifié d’irréfléchi. En ce sens, le comportement du recourant, qui ne répondait à aucun intérêt digne de protection, ne peut qu’être considéré comme une entreprise téméraire relative. 6. a) D’après l’art. 15 LAA, les indemnités journalières sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (al. 2, 1ère phrase). Pour les salariés, l’indemnité journalière s’élève à 80 % du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail (art. 17 al. 1 LAA). b) Sous réserve de certains des cas spéciaux prévus par la loi, le gain assuré au sens des art. 15 LAA et 22 OLAA se fonde sur le salaire effectivement touché par l’assuré et ne se rapporte pas à un gain fictif. Il ne faut pas perdre de vue que, dans l’assurance-accidents, les indemnités journalières servent à compenser la perte de revenu d’une activité lucrative ou d’un revenu de substitution en cas d'incapacité de travail consécutive à un accident assuré (art. 16 al. 1 LAA ; Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 143, 170 ch. 342; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2ème éd.”
Bei Familienangehörigen des Arbeitgebers ist für die Bemessung des versicherten Verdienstes der marktübliche Lohn bzw. der orts- und branchenübliche Lohnmassstab heranzuziehen.
“6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède. b) Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2, première phrase, LAA). Selon l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Le gain assuré est calculé conformément à l’art. 22 OLAA, dont l’alinéa 3 prévoit que l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. c) Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux, pour l’indemnité journalière. Suivant l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux pour le calcul du gain assuré des membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives. Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (TF 8C_82/2017 du 6 décembre 2017 consid. 4.1 ; SVR 2007 UV n° 39 p. 131, 8C_88/2007, consid. 2 ; TF 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3 ; 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2). aa) Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’interpréter des règles du droit des assurances sociales avec un élément de rattachement au droit de la famille, il y a lieu, sous réserve d’une prescription contraire, de partir de l’idée que le législateur avait en vue la signification en droit civil de l’institution juridique en cause, d’autant plus que le droit des assurances sociales se fonde sur le droit de la famille, qui en constitue un préalable (ATF 140 I 77 consid.”
Der versicherte Verdienst richtet sich grundsätzlich nach dem tatsächlich erzielten Lohn; bei kurz vor dem Unfall begonnener oder kurzfristiger Beschäftigung ist der für Taggelder massgebende Verdienst auf Jahresbasis hochzurechnen (Kurzzeitumsatz hochrechnen).
“En l’absence de tels facteurs, le salaire usuel dans la profession et la localité est toujours un salaire moyen sur le marché du travail, tel qu'il aurait été payé par un autre employeur en fonction de critères purement économiques (arrêts du Tribunal fédéral 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2 et 8C_88/2007 du 30 juillet 2007 consid. 3.2.1). 3.1.2 Le principe d’équivalence, qui régit les prestations en espèces de l’assurance-accidents, implique que le gain assuré soit établi sur des facteurs identiques à ceux qui ont servi à la fixation des primes (ATF 127 V 165 consid. 2b). La règlementation de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ne contrevient pas au principe d’équivalence, dès lors que les primes doivent être facturées sur le salaire conforme aux usages professionnels et locaux (Dorothea RIEDI HUNOLD in HÜRZELER / KIESER [éd.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, n. 6 ad art. 15 LAA). Le gain assuré est déterminé en cas de sinistre, indépendamment du montant déclaré par l’employeur en lien avec la fixation des primes par l’assureur-accidents. En cas de différences, il incombe à l’assureur-accidents d’exiger les compléments de primes correspondants ou la restitution de prestations (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 11 ad art. 15 LAA). Le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux s’applique également lorsque le salaire convenu a été sciemment fixé en dessous de celui-ci (Doris VOLLENWEIDER / Andreas BRUNNER in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 19 ad art. 15 LAA). 3.1.3 Dans le cas d’une entreprise s’étant limitée à communiquer à l’assureur-accidents les salaires réellement versés, et qui n’avait pas réagi aux demandes de celui-ci sur une augmentation du gain assuré alors même qu’il lui avait indiqué sans équivoque que ce gain était trop bas, le Tribunal fédéral a retenu que la situation dans laquelle un assuré – en violation des devoirs de collaboration de son employeur – est couvert contre les accidents sur la base d’un gain assuré déterminé, avant de faire valoir lors d’un sinistre que ce gain ne correspondait de longue date plus aux circonstances concrètes, ne mérite pas de protection juridique. L’interdiction de l’abus de droit et le principe d’équivalence commandent dans un tel cas que le gain assuré déterminant la quotité des prestations soit celui qui a servi à fixer les primes (RAMA 2001/1 n° U 450 du 30 novembre 2001 consid.”
“S’agissant toutefois des conclusions tendant au calcul de la rente, elles sont irrecevables dès lors qu’elles sont exorbitantes à la décision, qui porte uniquement sur le gain assuré déterminant pour le calcul des indemnités journalières. 2. L’assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel en vertu de l’art. 6 al. 1 LAA. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA). Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. L’art. 17 al. 1 LAA prévoit que l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. 3. Aux termes de l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession (2ème phrase de l’al. 3 let. c). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid.”
“25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). 3.1 L’art. 22 al. 2 OLAA dispose qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu notamment des dérogations suivantes: font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels (let. b) ; pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (let. c). Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la conformité de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA à la norme de délégation contenue à l’art. 15 LAA (RAMA 2/2002 n° U 453 consid. 3b). 3.1.1 Le but de la réglementation contenue à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_82/2017 du 6 décembre 2017 consid. 4.1). La notion de salaire correspondant aux usages professionnels et locaux est liée à la question du gain pouvant être normalement obtenu par l'exercice d'une activité déterminée. Cette notion englobe en premier lieu les salaires d'employés exerçant des fonctions comparables sans lien particulier avec l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 282/99 du 30 novembre 2001 consid. 5c). Le salaire conforme aux usages professionnels et locaux est, selon son sens et son but, un revenu hypothétique que la personne assurée pourrait obtenir dans une autre entreprise si elle exerçait la même fonction, fournissait les mêmes prestations et travaillait au même taux.”
“2 Le principe d’équivalence, qui régit les prestations en espèces de l’assurance-accidents, implique que le gain assuré soit établi sur des facteurs identiques à ceux qui ont servi à la fixation des primes (ATF 127 V 165 consid. 2b). La règlementation de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ne contrevient pas au principe d’équivalence, dès lors que les primes doivent être facturées sur le salaire conforme aux usages professionnels et locaux (Dorothea RIEDI HUNOLD in HÜRZELER / KIESER [éd.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, n. 6 ad art. 15 LAA). Le gain assuré est déterminé en cas de sinistre, indépendamment du montant déclaré par l’employeur en lien avec la fixation des primes par l’assureur-accidents. En cas de différences, il incombe à l’assureur-accidents d’exiger les compléments de primes correspondants ou la restitution de prestations (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 11 ad art. 15 LAA). Le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux s’applique également lorsque le salaire convenu a été sciemment fixé en dessous de celui-ci (Doris VOLLENWEIDER / Andreas BRUNNER in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 19 ad art. 15 LAA). 3.1.3 Dans le cas d’une entreprise s’étant limitée à communiquer à l’assureur-accidents les salaires réellement versés, et qui n’avait pas réagi aux demandes de celui-ci sur une augmentation du gain assuré alors même qu’il lui avait indiqué sans équivoque que ce gain était trop bas, le Tribunal fédéral a retenu que la situation dans laquelle un assuré – en violation des devoirs de collaboration de son employeur – est couvert contre les accidents sur la base d’un gain assuré déterminé, avant de faire valoir lors d’un sinistre que ce gain ne correspondait de longue date plus aux circonstances concrètes, ne mérite pas de protection juridique. L’interdiction de l’abus de droit et le principe d’équivalence commandent dans un tel cas que le gain assuré déterminant la quotité des prestations soit celui qui a servi à fixer les primes (RAMA 2001/1 n° U 450 du 30 novembre 2001 consid. 6b/bb). Notre Haute Cour a en revanche considéré qu’il n’était pas abusif d’invoquer l’art. 23 al. 2 let. c OLAA dans le cas d’une entreprise qui, trois ans après sa création, avait augmenté le gain assuré de CHF 36'000.”
“La prestation effectivement fournie par l’assuré dans l’entreprise à laquelle il est lié n'est pertinente que dans la mesure où il s'agit d'un facteur déterminant le salaire sur le marché du travail, qui inciterait un employeur à lui verser un salaire inférieur ou supérieur à la moyenne pour des motifs purement économiques. En l’absence de tels facteurs, le salaire usuel dans la profession et la localité est toujours un salaire moyen sur le marché du travail, tel qu'il aurait été payé par un autre employeur en fonction de critères purement économiques (arrêts du Tribunal fédéral 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2 et 8C_88/2007 du 30 juillet 2007 consid. 3.2.1). 3.1.2 Le principe d’équivalence, qui régit les prestations en espèces de l’assurance-accidents, implique que le gain assuré soit établi sur des facteurs identiques à ceux qui ont servi à la fixation des primes (ATF 127 V 165 consid. 2b). La règlementation de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ne contrevient pas au principe d’équivalence, dès lors que les primes doivent être facturées sur le salaire conforme aux usages professionnels et locaux (Dorothea RIEDI HUNOLD in HÜRZELER / KIESER [éd.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, n. 6 ad art. 15 LAA). Le gain assuré est déterminé en cas de sinistre, indépendamment du montant déclaré par l’employeur en lien avec la fixation des primes par l’assureur-accidents. En cas de différences, il incombe à l’assureur-accidents d’exiger les compléments de primes correspondants ou la restitution de prestations (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 11 ad art. 15 LAA). Le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux s’applique également lorsque le salaire convenu a été sciemment fixé en dessous de celui-ci (Doris VOLLENWEIDER / Andreas BRUNNER in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 19 ad art. 15 LAA). 3.1.3 Dans le cas d’une entreprise s’étant limitée à communiquer à l’assureur-accidents les salaires réellement versés, et qui n’avait pas réagi aux demandes de celui-ci sur une augmentation du gain assuré alors même qu’il lui avait indiqué sans équivoque que ce gain était trop bas, le Tribunal fédéral a retenu que la situation dans laquelle un assuré – en violation des devoirs de collaboration de son employeur – est couvert contre les accidents sur la base d’un gain assuré déterminé, avant de faire valoir lors d’un sinistre que ce gain ne correspondait de longue date plus aux circonstances concrètes, ne mérite pas de protection juridique.”
“Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (Jean-Maurice FRESARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., Bâle 2016, n. 7 p. 900). Dans l'assurance-accidents, le gain peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une occupation illicite, en particulier d'un « travail au noir » (arrêts du Tribunal fédéral 9C_448/2020 du 1er juillet 2021 consid. 6.4 et 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4). 6. Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). En vertu de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. 6.1 L’art. 15 LAA prévoit que les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident ; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l’art. 18 LPGA, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92%, mais pas plus de 96% des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière (let. d) (al. 3). 6.2 L’art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) précise les modalités de calcul du gain assuré. Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de certaines dérogations non pertinentes en l’espèce (al.”
Der bei Rentenbeginn erstmalig festgesetzte versicherte Verdienst bleibt grundsätzlich während der gesamten Rentendauer maßgebend.
“Taggelder und Renten werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Unter dem Vorbehalt von Art. 24 Abs. 4 UVV bleibt der bei Rentenbeginn gemäss zweitem Teilsatz von Art. 15 Abs. 2 UVG erstmalig festgesetzte versicherte Verdienst grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend (BGE 147 V 213). In Anwendung von Art. 15 Abs. 3 UVG setzt der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest (vgl. auch Art. 18 ATSG). Art. 15 Abs. 3 UVG verpflichtet den Bundesrat zudem, den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes periodisch an die Lohnentwicklung anzupassen (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [nachfolgend: BSK ATSG], 2020, N. 18 zu Art. 18 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 16 f. zu Art. 18 ATSG). (…) In der seit 1. Januar 2016 geltenden Fassung von Art.”
Bei Verzögerungen oder wenn der Rentenbeginn mehr als fünf Jahre nach dem Unfall liegt, kann der massgebende Lohn auf denjenigen vor Rentenbeginn oder auf einen fiktiv höheren Lohn ohne Unfall angepasst werden (Sonderregelung Art. 24 Abs. 2 UVV).
“Art. 26 Abs. 2 ATSG hält fest, dass, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist, die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig werden. Laut Art. 7 Abs. 1 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11) beträgt der Verzugszinssatz 5 % pro Jahr. Der Fälligkeitstermin für sämtliche noch nicht ausgerichteten Leistungen trat nach Ablauf von 24 Monaten seit der Entstehung des Anspruchs ein, mithin also am 1. April 2022 (vgl. Kieser, a.a.O., N 48 ff. zu Art. 26 ATSG). Weiter umstritten ist die Höhe des versicherten Verdienstes. Taggelder und Renten werden nach dem versicherten Verdienst bemessen (Art. 15 Abs. 1 UVG). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG, vgl. auch Art. 22 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). In Art. 24 UVV hat der Bundesrat die Bestimmung des massgebenden Lohns für Renten in Sonderfällen geregelt. Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahr vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 UVV). Die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG und Art. 22 Abs. 4 UVV, wonach für die Rentenberechnung der vor dem Unfall bezogene Lohn massgebend ist, kann bei steigenden Löhnen zu unbilligen Ergebnissen führen, wenn sich die Rentenfestsetzung insbesondere wegen einer langen Heilungsdauer verzögert. Die Sonderregel von Art. 24 Abs.”
“Renten werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall, so ist der Lohn massgebend, den die versicherte Person ohne den Unfall im Jahr vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 UVV). Diese Bestimmung ist nicht nur bei langdauernder Heilbehandlung anwendbar, sondern auch in Fällen, in denen der Unfall zunächst ohne Rentenzusprache abgeschlossen werden konnte und die andauernde Erwerbseinbusse erst nach einem Rückfall eintritt (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2011 vom 19. August 2011 E. 3.1.1; vgl. auch Vollenweider/Brunner, in: Basler Kommentar, Unfallversicherungs-gesetz, Basel 2019, Art. 15 Rz. 96 und 98 mit weiteren Hinweisen).”
Prozess- und Verfahrenshinweise: Bei Übergangsbestimmungen gilt für Unfälle vor 1.1.2017 das frühere Recht bzgl. rentenrelevantem Jahresverdienst; bei stillschweigender Fristverlängerung oder unsachgemässer Rechtsbelehrung können treuwidrige Verhaltensweisen bzw. Fristfragen relevant werden; bei Beschwerden sind Beweismittel und der angefochtene Entscheid beizulegen (Fristverlängerung nicht vorgesehen).
Bei bewusst niedrig deklariertem Lohn, bei Familien- oder sonst nahen Arbeitgeberangehörigen und bei Schwarzarbeit kann der versicherte Verdienst nach dem orts- und branchenüblichen bzw. marktüblichen (hypothetischen) Lohn festgesetzt werden; das umfasst die Festlegung eines marktkonformen hypothetischen Salärs anstelle des deklarierten Niedriglohns.
“En l’absence de tels facteurs, le salaire usuel dans la profession et la localité est toujours un salaire moyen sur le marché du travail, tel qu'il aurait été payé par un autre employeur en fonction de critères purement économiques (arrêts du Tribunal fédéral 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2 et 8C_88/2007 du 30 juillet 2007 consid. 3.2.1). 3.1.2 Le principe d’équivalence, qui régit les prestations en espèces de l’assurance-accidents, implique que le gain assuré soit établi sur des facteurs identiques à ceux qui ont servi à la fixation des primes (ATF 127 V 165 consid. 2b). La règlementation de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ne contrevient pas au principe d’équivalence, dès lors que les primes doivent être facturées sur le salaire conforme aux usages professionnels et locaux (Dorothea RIEDI HUNOLD in HÜRZELER / KIESER [éd.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, n. 6 ad art. 15 LAA). Le gain assuré est déterminé en cas de sinistre, indépendamment du montant déclaré par l’employeur en lien avec la fixation des primes par l’assureur-accidents. En cas de différences, il incombe à l’assureur-accidents d’exiger les compléments de primes correspondants ou la restitution de prestations (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 11 ad art. 15 LAA). Le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux s’applique également lorsque le salaire convenu a été sciemment fixé en dessous de celui-ci (Doris VOLLENWEIDER / Andreas BRUNNER in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 19 ad art. 15 LAA). 3.1.3 Dans le cas d’une entreprise s’étant limitée à communiquer à l’assureur-accidents les salaires réellement versés, et qui n’avait pas réagi aux demandes de celui-ci sur une augmentation du gain assuré alors même qu’il lui avait indiqué sans équivoque que ce gain était trop bas, le Tribunal fédéral a retenu que la situation dans laquelle un assuré – en violation des devoirs de collaboration de son employeur – est couvert contre les accidents sur la base d’un gain assuré déterminé, avant de faire valoir lors d’un sinistre que ce gain ne correspondait de longue date plus aux circonstances concrètes, ne mérite pas de protection juridique. L’interdiction de l’abus de droit et le principe d’équivalence commandent dans un tel cas que le gain assuré déterminant la quotité des prestations soit celui qui a servi à fixer les primes (RAMA 2001/1 n° U 450 du 30 novembre 2001 consid.”
“S’agissant toutefois des conclusions tendant au calcul de la rente, elles sont irrecevables dès lors qu’elles sont exorbitantes à la décision, qui porte uniquement sur le gain assuré déterminant pour le calcul des indemnités journalières. 2. L’assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel en vertu de l’art. 6 al. 1 LAA. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA). Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. L’art. 17 al. 1 LAA prévoit que l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. 3. Aux termes de l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession (2ème phrase de l’al. 3 let. c). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid.”
“25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). 3.1 L’art. 22 al. 2 OLAA dispose qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu notamment des dérogations suivantes: font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels (let. b) ; pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (let. c). Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la conformité de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA à la norme de délégation contenue à l’art. 15 LAA (RAMA 2/2002 n° U 453 consid. 3b). 3.1.1 Le but de la réglementation contenue à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_82/2017 du 6 décembre 2017 consid. 4.1). La notion de salaire correspondant aux usages professionnels et locaux est liée à la question du gain pouvant être normalement obtenu par l'exercice d'une activité déterminée. Cette notion englobe en premier lieu les salaires d'employés exerçant des fonctions comparables sans lien particulier avec l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 282/99 du 30 novembre 2001 consid. 5c). Le salaire conforme aux usages professionnels et locaux est, selon son sens et son but, un revenu hypothétique que la personne assurée pourrait obtenir dans une autre entreprise si elle exerçait la même fonction, fournissait les mêmes prestations et travaillait au même taux.”
“2 Le principe d’équivalence, qui régit les prestations en espèces de l’assurance-accidents, implique que le gain assuré soit établi sur des facteurs identiques à ceux qui ont servi à la fixation des primes (ATF 127 V 165 consid. 2b). La règlementation de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ne contrevient pas au principe d’équivalence, dès lors que les primes doivent être facturées sur le salaire conforme aux usages professionnels et locaux (Dorothea RIEDI HUNOLD in HÜRZELER / KIESER [éd.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, n. 6 ad art. 15 LAA). Le gain assuré est déterminé en cas de sinistre, indépendamment du montant déclaré par l’employeur en lien avec la fixation des primes par l’assureur-accidents. En cas de différences, il incombe à l’assureur-accidents d’exiger les compléments de primes correspondants ou la restitution de prestations (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 11 ad art. 15 LAA). Le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux s’applique également lorsque le salaire convenu a été sciemment fixé en dessous de celui-ci (Doris VOLLENWEIDER / Andreas BRUNNER in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 19 ad art. 15 LAA). 3.1.3 Dans le cas d’une entreprise s’étant limitée à communiquer à l’assureur-accidents les salaires réellement versés, et qui n’avait pas réagi aux demandes de celui-ci sur une augmentation du gain assuré alors même qu’il lui avait indiqué sans équivoque que ce gain était trop bas, le Tribunal fédéral a retenu que la situation dans laquelle un assuré – en violation des devoirs de collaboration de son employeur – est couvert contre les accidents sur la base d’un gain assuré déterminé, avant de faire valoir lors d’un sinistre que ce gain ne correspondait de longue date plus aux circonstances concrètes, ne mérite pas de protection juridique. L’interdiction de l’abus de droit et le principe d’équivalence commandent dans un tel cas que le gain assuré déterminant la quotité des prestations soit celui qui a servi à fixer les primes (RAMA 2001/1 n° U 450 du 30 novembre 2001 consid. 6b/bb). Notre Haute Cour a en revanche considéré qu’il n’était pas abusif d’invoquer l’art. 23 al. 2 let. c OLAA dans le cas d’une entreprise qui, trois ans après sa création, avait augmenté le gain assuré de CHF 36'000.”
“La prestation effectivement fournie par l’assuré dans l’entreprise à laquelle il est lié n'est pertinente que dans la mesure où il s'agit d'un facteur déterminant le salaire sur le marché du travail, qui inciterait un employeur à lui verser un salaire inférieur ou supérieur à la moyenne pour des motifs purement économiques. En l’absence de tels facteurs, le salaire usuel dans la profession et la localité est toujours un salaire moyen sur le marché du travail, tel qu'il aurait été payé par un autre employeur en fonction de critères purement économiques (arrêts du Tribunal fédéral 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2 et 8C_88/2007 du 30 juillet 2007 consid. 3.2.1). 3.1.2 Le principe d’équivalence, qui régit les prestations en espèces de l’assurance-accidents, implique que le gain assuré soit établi sur des facteurs identiques à ceux qui ont servi à la fixation des primes (ATF 127 V 165 consid. 2b). La règlementation de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ne contrevient pas au principe d’équivalence, dès lors que les primes doivent être facturées sur le salaire conforme aux usages professionnels et locaux (Dorothea RIEDI HUNOLD in HÜRZELER / KIESER [éd.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, n. 6 ad art. 15 LAA). Le gain assuré est déterminé en cas de sinistre, indépendamment du montant déclaré par l’employeur en lien avec la fixation des primes par l’assureur-accidents. En cas de différences, il incombe à l’assureur-accidents d’exiger les compléments de primes correspondants ou la restitution de prestations (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 11 ad art. 15 LAA). Le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux s’applique également lorsque le salaire convenu a été sciemment fixé en dessous de celui-ci (Doris VOLLENWEIDER / Andreas BRUNNER in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 19 ad art. 15 LAA). 3.1.3 Dans le cas d’une entreprise s’étant limitée à communiquer à l’assureur-accidents les salaires réellement versés, et qui n’avait pas réagi aux demandes de celui-ci sur une augmentation du gain assuré alors même qu’il lui avait indiqué sans équivoque que ce gain était trop bas, le Tribunal fédéral a retenu que la situation dans laquelle un assuré – en violation des devoirs de collaboration de son employeur – est couvert contre les accidents sur la base d’un gain assuré déterminé, avant de faire valoir lors d’un sinistre que ce gain ne correspondait de longue date plus aux circonstances concrètes, ne mérite pas de protection juridique.”
“TRIBUNAL CANTONAL AA 130/22 - 75/2024 ZA22.045318 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2024 __________________ Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et U.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 15 LAA et 22 OLAA E n f a i t : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 197[...], travaille comme gérant d’immeubles pour J.________ (au taux de 90 %). A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles auprès d’U.________ SA. Le 13 février 2022, l’assuré a été victime d’une chute à ski, laquelle a causé un polytraumatisme médullaire entraînant une tétraplégie complète sensorimotrice (cf. lettre de sortie du 22 février 2022 du K.________ et rapport du 16 février 2022 du V.________). Par déclaration d’accident du 14 février 2022, la J.________ a informé U.________ SA de l’accident du 13 février 2022, laquelle a pris le cas en charge, versant notamment des indemnités journalières calculées sur son salaire auprès de cet employeur (courrier électronique du 14 février 2022 de J.________ à U.________ SA). Le 19 mai 2022, l’assuré, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, a fait savoir à U.________ SA qu’en parallèle à son activité pour J.”
Der konkret innerhalb eines Jahres vor dem Unfall ermittelte Jahresverdienst (z. B. nach OLAA-Methodik oder steuerlich bestätigten Nachweisen) bildet häufig die Referenzbasis; dieser kann auf Vorschlag der versicherten Person deklariert werden und bei Zusammenfall mit AHV für Komplementärrenten mit Teuerungszulage berücksichtigt werden.
“Ce salaire de 5'000 fr. apparaissait plus conforme à celui réalisé effectivement par le recourant avant l'atteinte à la santé, eu égard au certificat de salaire de 50'187 fr. net pour l'année 2017 (établi par la société le 30 janvier 2018 à des fins fiscales). Par ailleurs, il convenait de rappeler la teneur de l'art. 15 al. 2 LAA prévoyant, pour le calcul des rentes, que le salaire déterminant est celui que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Le fait que la CNA avait pris en compte à titre de revenu de valide un salaire annuel de 68'536 fr., à savoir 5'272 fr. x 13, correspondant au salaire de la Convention nationale du gros oeuvre pour 2021, auquel se référait le contrat de travail du recourant, échappait à la critique.”
“D'autre part, ils ont implicitement repris à leur compte le montant - qui n'était pas contesté en soi - du salaire gagné par l'intimée durant l'année précédant l'accident sur lequel s'était basé la recourante avant de l'adapter à l'évolution des salaires. Cela étant, au vu de la date de l'accident et de celle du début du droit à la rente, le gain assuré de l'intimée doit être déterminé conformément à l'art. 15 al. 2 LAA en relation avec l'art. 22 al. 4 OLAA. C'est le montant de 65'240 fr. 95 qui est pertinent au lieu de 66'092 fr. 60, ce qui donne, pour un taux d'invalidité de 57 %, une rente mensuelle de 2'479 fr. 15 dès le 1er juin 2020 (65'240. 95 x 80 % x 57 % : 12). Par conséquent, il convient de faire droit à la conclusion subsidiaire de la recourante qui reste dans le cadre de l'objet du litige (voir consid. 2 supra), étant précisé que l'intimée a eu la possibilité de s'exprimer sur ce point.”
“Bezüglich des Umfangs der Komplementärrente ist weiter darauf hinzuweisen, dass für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn als versicherter Verdienst gilt (Art. 15 Abs. 2 UVG). Der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn der Beschwerdeführerin belief sich gemäss Verfügung vom 13. März 2003 - welche diesbezüglich wiederum auf einem Vorschlag der Beschwerdeführerin beruhte (vgl. Urk. 6/2/Z102) - auf Fr. 26'102.-- (Urk. 6/2/Z116). Bei der Festlegung der Berechnungsbasis nach Art. 20 Abs. 2 UVG wird der versicherte Verdienst um den beim erstmaligen Zusammentreffen gültigen Prozentsatz der Teuerungszulage nach Art. 34 UVG erhöht (Art. 31 Abs. 2 UVV). Der gültige Prozentsatz der Teuerungszulage für im Jahre 1999 erlittene Unfälle beläuft sich im Jahre 2022 - dem vorliegend massgebenden Jahr des Zusammentreffens von UVG- und AHV-Rente - auf”
Bei laufender oder abgeschlossener Ausbildung/Praktikum (einschliesslich Doktoratsstipendien) kann für die Bemessung des versicherten Verdienstes je nach Fall entweder der tatsächlich im Jahr vor dem Unfall erzielte Lohn oder ein hypothetisch zu erwartender voller Berufslohn nach Abschluss der Ausbildung zugrunde gelegt werden; dabei ist zu prüfen, ob es sich um Grundausbildung oder Weiterbildung handelt und ob Kausalität zwischen Ausbildungsbedingtem vermindertem Lohn und der versicherten Tätigkeit besteht.
“Strittig ist auch im vorliegenden Fall, ob der versicherte Verdienst gestützt auf die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG oder aber anhand der Sonderbestimmung von Art. 24 Abs. 3 UVV zu bestimmen ist. Entscheidend für die Beantwortung dieser Frage ist die Qualifikation des Doktorats der Beschwerdegegnerin an der GSE als Grundausbildung oder als Weiterbildung.”
“Nach langjähriger Rechtsprechung soll mit der Sonderregel von Art. 24 Abs. 3 UVV lediglich verhindert werden, dass ein Versicherter, der vor Beendigung der beruflichen Grundausbildung einen viel kleineren Lohn als die ausgebildeten Berufskollegen bezieht, Zeit seines Lebens eine wesentlich geringere Rente als diese bekäme. In diesem Fall müssen der versicherte Verdienst und damit auch die Rente deshalb so angehoben werden, wie wenn der Versicherte die berufliche Grundausbildung abgeschlossen hätte und ein "voll Leistungsfähiger" wäre. Ist jedoch das primäre Ausbildungsziel erreicht und kann die versicherte Person ihren Beruf normal ausüben, muss der versicherte Verdienst nach der Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG berechnet werden (vgl. zuletzt BGE 148 V 84 E. 7.5 mit zahlreichen Hinweisen). Die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG gilt auch dann, wenn sich die versicherte Person später spezialisieren und eine höhere Ausbildungsstufe erreichen will. Die berufliche Weiterbildung kann nicht mehr mit der Berufslehre junger Leute verglichen werden (Urteile 8C_530/2009 und 8C_533/2009 vom 1. Dezember 2009 E. 5.3 mit Hinweisen).”
“Im Sinne dieser Rechtsprechung verneinte das ehemalige Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG; heute III. und IV. öffentlich-rechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) etwa die Anwendbarkeit von Art. 24 Abs. 3 UVV auf einen Versicherten, der nach abgeschlossener Grundausbildung zum Elektromechaniker im Zeitpunkt des Unfalles eine Weiterbildung zum Helikoptermechaniker absolvierte. Unerheblich war in diesem Zusammenhang, dass das anvisierte Ausbildungsziel eines Helikoptermechanikers bereits von Anfang an feststand (Urteil U 360/01 vom 7. Juli 2003). Aus demselben Grund verneint wurde die Anwendbarkeit der Verordnungsbestimmung bei einem gelernten Maurer, der bereits vor dem erlittenen Unfall im Hinblick auf die Ausbildung zum Polier die Vorarbeiterschule besucht hatte (Urteil U 286/01 vom 8. März 2002 E. 3b/bb). Nicht von einem Anwendungsfall von Art. 24 Abs. 3 UVV, sondern von Art. 15 Abs. 2 UVG ging das Bundesgericht sodann im Fall einer Versicherten aus, die über einen Masterabschluss in Biologie verfügte, als sie im Rahmen eines Volontariats an einem Forschungsprojekt in Afrika teilnahm und dort verunfallte (Urteil 8C_208/2021 vom 22. November 2021 Sachverhalt Bst. A.b und E. 7.5).”
“Ainsi, si l'assuré est en formation et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé – à partir du moment où l'intéressé aurait terminé sa formation – en tenant compte du plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident (art. 24 al. 3 OLAA). Cette règle est spécialement applicable aux apprentis, mais pas aux personnes accomplissant un stage d'orientation professionnelle (ATF 124 V 301). Elle suppose, d'une part, un lien de causalité entre la réduction de salaire et la formation ; d'autre part, l'activité exercée – et assurée – doit être en rapport avec la formation. Cette exigence fait défaut dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une formation de biologiste, qui s’apprête à entrer dans l’enseignement secondaire et travaille temporairement comme ouvrier pendant une période de vacances (RAMA 1992 n. U 148 p. 117) ou d’un étudiant en droit employé à temps partiel dans la rédaction d’une télévision locale (arrêt du Tribunal fédéral U.30/01 du 24 janvier 2002) ; le gain assuré doit alors être calculé conformément à la règle générale de l’art. 15 al. 2 LAA en corrélation avec l’art. 22 al.4 OLAA. Il en va de même pour déterminer le gain assuré d’un assuré travaillant à 70% comme moniteur pour personnes handicapées afin de préparer ses examens de maturité à la maison (arrêt du Tribunal fédéral U.245/98 du 6 juillet 2000 consid. 2b ; FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit., n. 187). L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral U.63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). La notion de plein salaire de la même catégorie professionnelle doit s'apprécier en fonction des conditions de rémunération appliquées dans l'entreprise qui emploie l'assuré (ATF 108 V 268 consid. 2c). Cette jurisprudence a été rendue en application de l'art. 78 al.”
“2 Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu après cette date (le 7 août 2020), le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis au nouveau droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 3. Le litige porte exclusivement sur le montant à prendre en compte au titre du gain assuré pour fixer la rente complémentaire LAA du recourant. 4. 4.1 Selon l'art. 15 al. 1 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident ; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (art. 15 al. 3 3e phr. LAA), notamment : lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession (let. c). La rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 20 al.”
“Ses tâches étaient : l'analyse des médias et contributions hebdomadaires sur des sujets politiques, assistance dans la mise en œuvre de la stratégie de communication et des médias sociaux, aide à l'organisation et à la préparation de la visite du Conseiller fédéral F______ en février 2020, appui à l'équipe de gestion de crise de l'Ambassade lors de la pandémie de Covid-19, contribution et organisation d'événements culturels avec le responsable des projets culturels, et soutien au Bureau international de coopération avec l'équipe du domaine migration et protection (cf. document « work certificate » établi par C______ au D______ le 19 octobre 2020). Ce stage, qui constitue une expérience à l'étranger pour la carrière « Diplomatie » (cf. document intitulé « Carrière " Diplomatie " » de la Direction des ressources du B______ annexé à l'opposition), a donc un rapport direct avec l'activité lucrative du diplomate nouvellement formé, et à l'évidence, le recourant, en sa qualité de stagiaire, à l'instar d'un apprenti, ne percevait pas le salaire complet d'un diplomate nouvellement formé. Les deux autres conditions de l'art. 24 al. 3 OLAA sont également réalisées. Par conséquent, c'est à tort que l'intimée a calculé le gain assuré sur la base du revenu effectivement réalisé par le recourant pendant la durée de son engagement à durée déterminée (art. 15 al. 2 LAA en relation avec l'art. 22 al. 4 OLAA). Au contraire, les trois conditions de l'art. 24 al. 3 OLAA étant remplies, l'intimée devait calculer le gain assuré sur la base du salaire annuel hypothétique que le recourant aurait pu toucher après la fin de sa formation de diplomate. L'intimée ne s'étant pas prononcée sur le plein salaire au sens de l'art. 24 al. 3 OLAA in concreto, il y a lieu de lui renvoyer le dossier afin qu'elle en fixe le montant exact au regard des considérants énoncés supra. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée, et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle procède conformément aux considérants. 6.2 Le recourant, représenté par une avocate, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.”
Bei Rentenbeginn mehr als fünf Jahre nach dem Unfall kann als Bemessungsgrundlage ein fiktiv höherer Lohn herangezogen werden; der Bund kann hierfür Regelungen treffen, um unbillige Ergebnisse zu vermeiden.
“22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) précise les modalités de calcul du gain assuré. Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de certaines dérogations non pertinentes en l’espèce (al. 2). L’art. 22 al. 4 OLAA prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (1ère phr.). Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel (2e phr.) afin de combler les lacunes de salaire, du point de vue temporel, résultant du fait que l’assuré n’a pas perçu de salaire pendant toute l’année précédant l’accident (Jean- Maurice FRÉSARD/ Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, p. 957 n. 182). 3.2.1 Selon l'art. 15 al. 3 LAA, 3e phr., le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. L'autorité exécutive a exhaustivement déterminé ces cas à l'art. 24 OLAA. Cette disposition a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 212/02 du 19 avril 2004 consid. 3.2 et les références). L'art. 24 al. 2 OLAA prévoit que, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle. Selon la jurisprudence, l'art.”
“Als versicherter Verdienst gilt nach Art. 15 UVG für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Abs. 2). Gestützt auf Art. 15 Abs. 3 UVG hat der Bundesrat in Art. 24 Abs. 2 UVV unter dem Titel "massgebender Lohn für Renten in Sonderfällen" bestimmt: "Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn."”
Bei Taggeldern ist der tatsächlich zuletzt bezogene Lohn massgebend; spätere hypothetische Lohnentwicklungen bleiben grundsätzlich unberücksichtigt.
“Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de certaines dérogations non pertinentes en l’espèce (al. 2). Aux termes de l’art. 22 al. 3 OLAA, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. L’art. 22 al. 4 OLAA prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l’assuré n’envisage pas pour la suite une autre durée normale de l’activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers. 6.3 Conformément à l’art. 15 al. 2 LAA, les bases de calcul temporelles du gain assuré sont différentes pour l'indemnité journalière et pour la rente. En effet, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire reçu en dernier lieu avant l'accident et on ne tient en principe pas compte de ce que l'assuré aurait gagné après l'accident (méthode de calcul concrète). Les rentes sont quant à elles calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident selon les circonstances salariales au moment de l'événement accidentel assuré, sans tenir compte des modifications du salaire qui seraient éventuellement intervenues sans l'accident (méthode de calcul abstraite) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.3). L'indemnité journalière est déterminée sur la base du gain assuré et non sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Le législateur espérait ainsi une simplification administrative considérable et une meilleure coordination avec les autres branches de l'assurance sociale, les indemnités journalières devant pouvoir être déterminées rapidement et sans qu’un travail de clarification important ne soit nécessaire (André Pierre HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p.”
Der Höchstbetrag des versicherten Tagesverdienstes wird periodisch an die Lohnentwicklung angepasst und konkret durch den Bundesrat bzw. festgelegte Beträge bestimmt; praktisch bildet der Höchstbetrag (z. B. CHF 406.– pro Tag in den zitierten Entscheidungen) die Obergrenze für die Taggeldbemessung.
“2 UVG). Unter dem Vorbehalt von Art. 24 Abs. 4 UVV bleibt der bei Rentenbeginn gemäss zweitem Teilsatz von Art. 15 Abs. 2 UVG erstmalig festgesetzte versicherte Verdienst grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend (BGE 147 V 213). In Anwendung von Art. 15 Abs. 3 UVG setzt der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest (vgl. auch Art. 18 ATSG). Art. 15 Abs. 3 UVG verpflichtet den Bundesrat zudem, den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes periodisch an die Lohnentwicklung anzupassen (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [nachfolgend: BSK ATSG], 2020, N. 18 zu Art. 18 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 16 f. zu Art. 18 ATSG). (…) In der seit 1. Januar 2016 geltenden Fassung von Art. 22 Abs. 1 UVV ist der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes auf Fr. 148'200.- im Jahr begrenzt (vgl. zur Entwicklung: GEHRING, a.a.O., N. 6 zu Art. 15 UVG; vgl. auch VOLLENWEIDER/BRUNNER, BSK ATSG, a.a.O., N. 20 zu Art. 18 ATSG). (…)”. In una sentenza 8C_646/2022 del 23 agosto 2023 (destinata alla pubblicazione), nel caso di una ricorrente che quale indipendente era assicurata facoltativamente contro gli infortuni e che svolgendo la propria attività lavorativa era caduta, riportando una serie di lesioni che avevano richiesto anche un intervento chirurgico di stabilizzazione tramite osteosintesi della colonna vertebrale ed a cui era stata negata una rendita d’invalidità poiché il sinistro era occorso posteriormente all’età di pensionamento dell’assicurata, ma era stato riconosciuto il diritto all’indennità per menomazione dell’integrità, - concludendo, poi e per quanto concerneva quella fattispecie, che “(…) il ne peut pas être dérogé à l'art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'assurance-accidents facultative” (consid. 4.7.) – il TF ha rammentato che: "”
“Das Taggeld besteht aus einer Grundentschädigung, auf die alle Versicherten Anspruch haben, und einem Kindergeld für Versicherte mit Kindern (Art. 22bis Abs. 1 IVG). Die Grundentschädigung beträgt gemäss Art. 23 IVG 80 Prozent des letzten ohne gesundheitliche Einschränkung erzielten Erwerbseinkommens, jedoch nicht mehr als 80 Prozent des Höchstbetrages des Taggeldes nach Art. 24 Abs. 1 IVG (Abs. 1). Grundlage für die Ermittlung des Erwerbseinkommens nach Abs. 1 bildet das durchschnittliche Einkommen, von dem Beiträge nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) erhoben werden (massgebendes Einkommen; Abs. 3). Der Höchstbetrag des Taggeldes entspricht gemäss Art. 24 Abs. 1 IVG dem Höchstbetrag des versicherten Tagesverdienstes nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20). Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes beläuft sich auf CHF 148'200.- im Jahr und CHF 406.- im Tag (Art. 22 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202] i.V.m. Art. 15 UVG).”
Fehlen im Jahr vor dem Unfall relevante Lohnangaben (auch bei Selbständigerwerbenden), kann auf Mindestbemessungen oder frühere OLAA-Praxis zurückgegriffen werden; für Selbständige kommt gegebenenfalls ein Mindestgewinn (z. B. die Hälfte des Maximalbetrags) zur Anwendung.
“Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (al. 3). c) A teneur de l’art. 51 al. 3 OLAA, le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé correspond à celui qu’il pourrait réaliser s’il n’avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte. Celui-ci ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l’éventualité assurée, surtout si une longue période s’est écoulée entre l’événement assuré et le calcul de surindemnisation (ATF 125 V 163 consid. 3b). Il se distingue également du gain assuré dans l’assurance-accidents qui correspond en règle générale, pour les rentes, au revenu réalisé dans l’année qui précède l’événement dommageable conformément à l’art. 15 al. 2 LAA (sur le tout : Ghislaine Frésard-Fellay/Jean-Maurice Frésard, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 37 ad art. 69 LPGA et les références citées). Il existe en revanche une étroite relation entre le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé et le revenu sans invalidité, déterminant pour l’évaluation de l’invalidité (art. 16 LPGA). En effet, dans les deux cas, il s’agit du revenu hypothétique que la personne concernée aurait vraisemblablement obtenu sans l’atteinte à la santé (TF 9C_91/2013 du 17 juin 2013 consid. 5.3.1). Les circonstances concrètes et les chances réelles de l’assuré sur le marché du travail sont déterminantes. Toutes les modifications ayant une incidence sur le revenu (renchérissement, augmentations du salaire réel, évolution de la carrière, etc.) qui seraient survenues, au degré de la vraisemblance prépondérante, en l'absence d'invalidité doivent être prises en compte (ATF 137 V 20 consid.”
“Les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés et celui-ci doit être considéré comme capable de travailler à 50 % dès le 1er novembre 2021 dans une activité adaptée, mono-manuelle ou respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de travaux nécessitants une grosse force de préhension avec la main gauche, pas de dextérité fine de la main gauche, pas de mobilisation répétée du poignet gauche. d) Le recourant ne conteste en soit ni le calcul du degré d’invalidité, ni le montant des revenus avec et sans invalidité. Contrôlés d’office, le revenu de valide de 61'950 fr. et d’invalide de 33'833 fr. 35 peuvent être confirmés. Le degré d’invalidité de l’assuré s’élève donc à 46 %. 6. Il conteste en revanche le montant de la rente qui lui a été alloué. a) Selon l’art. 15 al. 1 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Les bases de calcul dans le temps du gain assuré sont différentes pour l’indemnité journalière et pour la rente (art. 15 al. 2 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul de la rente le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2, deuxième phrase, LAA), y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 4, première phrase, OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel (art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA). En l’absence de revenus déterminants durant l’année qui a précédé l’accident, le gain assuré est calculé selon l’art. 138 OLAA qui précisait dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 que, pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le montant du gain ne pouvait être inférieur à la moitié du montant maximum du gain assuré au moment de l’accident. En 2015, ce montant était de 126'000 francs. Aux termes de l’art.”
Bei befristeter Anstellung bleibt die Jahresumrechnung grundsätzlich auf die Vertragsdauer beschränkt; Ausnahmen sind möglich, wenn eine längere Erwerbsbiografie absehbar ist.
Bei Abweichungen zwischen deklariertem und tatsächlich anzusetzendem Verdienst hat der Versicherer gegebenenfalls Prämiennachforderungen zu stellen oder zu Unrecht bezogene Leistungen zurückzufordern.
Bei der Umrechnung von unterjährigem, befristetem oder teilzeitigem Einkommen ist der innerhalb des Jahres vor dem Unfall tatsächlich erzielte Lohn maßgeblich; dieser wird auf Jahresbasis umgerechnet unter Berücksichtigung der normalen Dauer der Beschäftigung beziehungsweise der vertraglich vorgesehenen Dauer.
“Ce salaire de 5'000 fr. apparaissait plus conforme à celui réalisé effectivement par le recourant avant l'atteinte à la santé, eu égard au certificat de salaire de 50'187 fr. net pour l'année 2017 (établi par la société le 30 janvier 2018 à des fins fiscales). Par ailleurs, il convenait de rappeler la teneur de l'art. 15 al. 2 LAA prévoyant, pour le calcul des rentes, que le salaire déterminant est celui que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Le fait que la CNA avait pris en compte à titre de revenu de valide un salaire annuel de 68'536 fr., à savoir 5'272 fr. x 13, correspondant au salaire de la Convention nationale du gros oeuvre pour 2021, auquel se référait le contrat de travail du recourant, échappait à la critique.”
“D'autre part, ils ont implicitement repris à leur compte le montant - qui n'était pas contesté en soi - du salaire gagné par l'intimée durant l'année précédant l'accident sur lequel s'était basé la recourante avant de l'adapter à l'évolution des salaires. Cela étant, au vu de la date de l'accident et de celle du début du droit à la rente, le gain assuré de l'intimée doit être déterminé conformément à l'art. 15 al. 2 LAA en relation avec l'art. 22 al. 4 OLAA. C'est le montant de 65'240 fr. 95 qui est pertinent au lieu de 66'092 fr. 60, ce qui donne, pour un taux d'invalidité de 57 %, une rente mensuelle de 2'479 fr. 15 dès le 1er juin 2020 (65'240. 95 x 80 % x 57 % : 12). Par conséquent, il convient de faire droit à la conclusion subsidiaire de la recourante qui reste dans le cadre de l'objet du litige (voir consid. 2 supra), étant précisé que l'intimée a eu la possibilité de s'exprimer sur ce point.”
“Nach Art. 15 Abs. 2 UVG gilt als versicherter Verdienst für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn. Gemäss Art. 22 Abs. 4 UVV in der hier anwendbaren, bis 31. Dezember 2016 in Kraft stehenden Fassung (vgl. vorne E. 3) gilt als Grundlage für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht (Satz 1). Dauerte das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Jahr, so wird der in dieser Zeit bezogene Lohn auf ein volles Jahr umgerechnet (Satz 2). Bei einer zum voraus befristeten Beschäftigung bleibt die Umrechnung auf die vorgesehene Dauer beschränkt (Satz 3). Nach der Rechtsprechung hat die Festlegung des versicherten Verdienstes auf dem Hintergrund einer möglichst angemessenen Entschädigung der berechtigten Person zu erfolgen. Die entscheidende Rolle spielt die normale Dauer der Beschäftigung, welche sich nach der bisherigen oder der beabsichtigten künftigen Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses in zeitlicher Hinsicht richtet (BGE 138 V 106 E.”
“Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de certaines dérogations non pertinentes en l’espèce (al. 2). Aux termes de l’art. 22 al. 3 OLAA, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. L’art. 22 al. 4 OLAA prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l’assuré n’envisage pas pour la suite une autre durée normale de l’activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers. 6.3 Conformément à l’art. 15 al. 2 LAA, les bases de calcul temporelles du gain assuré sont différentes pour l'indemnité journalière et pour la rente. En effet, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire reçu en dernier lieu avant l'accident et on ne tient en principe pas compte de ce que l'assuré aurait gagné après l'accident (méthode de calcul concrète). Les rentes sont quant à elles calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident selon les circonstances salariales au moment de l'événement accidentel assuré, sans tenir compte des modifications du salaire qui seraient éventuellement intervenues sans l'accident (méthode de calcul abstraite) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.3). L'indemnité journalière est déterminée sur la base du gain assuré et non sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Le législateur espérait ainsi une simplification administrative considérable et une meilleure coordination avec les autres branches de l'assurance sociale, les indemnités journalières devant pouvoir être déterminées rapidement et sans qu’un travail de clarification important ne soit nécessaire (André Pierre HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p.”
Bei Berechnung von Taggeldern bzw. Renten ist auf den tatsächlich zuletzt bezogenen/erzielten Lohn abzustellen; ein fiktives Erwerbseinkommen oder sporadische Einmalzahlungen sind nicht anstelle des real erzielten Verdienstes zu setzen (Abweichungen zwischen Taggeld- und Rentenbemessung möglich).
“Il suit de là que, dans le cas particulier, quand bien même le recourant disposait très probablement des aptitudes physiques pour réaliser une manœuvre qu’il avait déjà accomplie à de multiples reprises par le passé, il ne pouvait malgré tout ignorer le risque intrinsèque de chute auquel il s’exposait, compte tenu en particulier des conditions atmosphériques du jour. Toute personne raisonnable est en effet capable de reconnaître les dangers d’un tel comportement qui doit, sans le moindre doute possible, être qualifié d’irréfléchi. En ce sens, le comportement du recourant, qui ne répondait à aucun intérêt digne de protection, ne peut qu’être considéré comme une entreprise téméraire relative. 6. a) D’après l’art. 15 LAA, les indemnités journalières sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (al. 2, 1ère phrase). Pour les salariés, l’indemnité journalière s’élève à 80 % du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail (art. 17 al. 1 LAA). b) Sous réserve de certains des cas spéciaux prévus par la loi, le gain assuré au sens des art. 15 LAA et 22 OLAA se fonde sur le salaire effectivement touché par l’assuré et ne se rapporte pas à un gain fictif. Il ne faut pas perdre de vue que, dans l’assurance-accidents, les indemnités journalières servent à compenser la perte de revenu d’une activité lucrative ou d’un revenu de substitution en cas d'incapacité de travail consécutive à un accident assuré (art. 16 al. 1 LAA ; Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 143, 170 ch. 342; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2ème éd. 1989, p. 321). L’indemnité journalière compense la perte de capacité de gain résultant de l’incapacité de travail. Par conséquent, le droit aux indemnités journalières est subordonné à une limitation de la capacité de travail avec une réduction correspondante du salaire (ATF 130 V 35 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, un assuré qui est (médicalement parlant) atteint dans sa capacité de travail par les conséquences de l’accident, mais qui ne subit pas de perte de gain, n’a en principe pas droit à des prestations (ATF 130 V 35 consid.”
“Quoi qu’en dise le recourant, le fait de devoir enjamber à deux reprises un fossé pour rejoindre le toit d’un couvert (la première fois pour rejoindre un encadrement d’une largeur de trente centimètres, puis une seconde fois pour atteindre le toit du couvert) constitue une manœuvre qui implique objectivement plusieurs mouvements périlleux au-dessus du vide et qui n’autorise aucune perte d’équilibre. Il suit de là que, dans le cas particulier, quand bien même le recourant disposait très probablement des aptitudes physiques pour réaliser une manœuvre qu’il avait déjà accomplie à de multiples reprises par le passé, il ne pouvait malgré tout ignorer le risque intrinsèque de chute auquel il s’exposait, compte tenu en particulier des conditions atmosphériques du jour. Toute personne raisonnable est en effet capable de reconnaître les dangers d’un tel comportement qui doit, sans le moindre doute possible, être qualifié d’irréfléchi. En ce sens, le comportement du recourant, qui ne répondait à aucun intérêt digne de protection, ne peut qu’être considéré comme une entreprise téméraire relative. 6. a) D’après l’art. 15 LAA, les indemnités journalières sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (al. 2, 1ère phrase). Pour les salariés, l’indemnité journalière s’élève à 80 % du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail (art. 17 al. 1 LAA). b) Sous réserve de certains des cas spéciaux prévus par la loi, le gain assuré au sens des art. 15 LAA et 22 OLAA se fonde sur le salaire effectivement touché par l’assuré et ne se rapporte pas à un gain fictif. Il ne faut pas perdre de vue que, dans l’assurance-accidents, les indemnités journalières servent à compenser la perte de revenu d’une activité lucrative ou d’un revenu de substitution en cas d'incapacité de travail consécutive à un accident assuré (art. 16 al. 1 LAA ; Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 143, 170 ch. 342; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2ème éd.”
“A la différence du revenu d'invalide, la question de l'exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité : seul est décisif le fait que l'assuré obtenait un revenu qu'il continuerait à percevoir s'il n'était pas devenu invalide (TF 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 consid. 5.2 ; 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5 ; 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3). La seule limitation est celle prévue à l'art. 28 al. 2, 2ème phrase, OLAA, selon lequel l'incapacité subie dans une activité lucrative indépendante non assurée, exercée en plus d'une activité salariée, n'est pas prise en considération (TF 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3). d) Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1) ; est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident, et est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). Le gain assuré selon l'art. 15 LAA ne doit pas être confondu avec le revenu sans invalidité : tandis que le premier concerne le gain déterminant pour le calcul des rentes ou indemnités journalières et est établi sur la base du salaire concret que l'assuré a gagné avant l'accident, le deuxième est décisif pour le calcul du taux d'invalidité selon l'art. 16 LPGA et est un revenu purement hypothétique, même s'il est évalué, autant que possible, sur la base des circonstances concrètes (TF 8C_39/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.4 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le recourant conteste le montant du revenu sans invalidité retenu pour établir le taux d’invalidité. Il sollicite la prise en compte de son gain immobilier réalisé en 2014. S’agissant du revenu sans invalidité, vu la variabilité du salaire perçu par le recourant les années précédant l’accident, la CNA a fixé à 78'181 fr. un revenu sans invalidité correspondant à la valeur moyenne des salaires perçus entre 2011 et 2017, indexé à 2020.”
“c) Selon la jurisprudence, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus par l'exercice d'activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal. A la différence du revenu d'invalide, la question de l'exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité : seul est décisif le fait que l'assuré obtenait un revenu qu'il continuerait à percevoir s'il n'était pas devenu invalide (TF 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 consid. 5.2 ; 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5 ; 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3). La seule limitation est celle prévue à l'art. 28 al. 2, 2ème phrase, OLAA, selon lequel l'incapacité subie dans une activité lucrative indépendante non assurée, exercée en plus d'une activité salariée, n'est pas prise en considération (TF 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3). d) Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1) ; est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident, et est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). Le gain assuré selon l'art. 15 LAA ne doit pas être confondu avec le revenu sans invalidité : tandis que le premier concerne le gain déterminant pour le calcul des rentes ou indemnités journalières et est établi sur la base du salaire concret que l'assuré a gagné avant l'accident, le deuxième est décisif pour le calcul du taux d'invalidité selon l'art. 16 LPGA et est un revenu purement hypothétique, même s'il est évalué, autant que possible, sur la base des circonstances concrètes (TF 8C_39/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.4 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le recourant conteste le montant du revenu sans invalidité retenu pour établir le taux d’invalidité.”
“Gemäss Art. 15 UVG werden Taggelder und Renten nach dem versicherten Verdienst bemessen (Abs. 1). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn, für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Abs. 2).”
Der für die Rentenberechnung massgebende Jahreslohn kann bei kürzerer Beschäftigungsdauer entsprechend umgerechnet werden.
“________ avait formulé la même conclusion, avant que l’assuré ne soit réopéré en mars 2021. Aussi, il apparaît que les appréciations des médecins se rejoignaient. Les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés et celui-ci doit être considéré comme capable de travailler à 50 % dès le 1er novembre 2021 dans une activité adaptée, mono-manuelle ou respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges supérieures à 5 kg, pas de travaux nécessitants une grosse force de préhension avec la main gauche, pas de dextérité fine de la main gauche, pas de mobilisation répétée du poignet gauche. d) Le recourant ne conteste en soit ni le calcul du degré d’invalidité, ni le montant des revenus avec et sans invalidité. Contrôlés d’office, le revenu de valide de 61'950 fr. et d’invalide de 33'833 fr. 35 peuvent être confirmés. Le degré d’invalidité de l’assuré s’élève donc à 46 %. 6. Il conteste en revanche le montant de la rente qui lui a été alloué. a) Selon l’art. 15 al. 1 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Les bases de calcul dans le temps du gain assuré sont différentes pour l’indemnité journalière et pour la rente (art. 15 al. 2 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul de la rente le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2, deuxième phrase, LAA), y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 4, première phrase, OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel (art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA). En l’absence de revenus déterminants durant l’année qui a précédé l’accident, le gain assuré est calculé selon l’art. 138 OLAA qui précisait dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 que, pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le montant du gain ne pouvait être inférieur à la moitié du montant maximum du gain assuré au moment de l’accident.”
Bei Rückfällen oder Spätfolgen kann statt des letzten effektiven Lohns der höher angenommene Lohn im Jahr vor Rentenbeginn massgeblich sein; die Sonderfallregelungen des Bundesrats (Art. 24 Abs. 2 UVV) sind für die Rentenbemessung in solchen Fällen anwendbar.
“Die Vorinstanz erwog weiter, als versicherter Verdienst gelte für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Gemäss Art. 15 Abs. 3 UVG setze der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest und erlasse Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen. Gestützt darauf habe der Bundesrat Art. 24 UVV unter dem Titel "massgebender Lohn für Renten in Sonderfällen" ergänzende Vorschriften erlassen. Abs. 2 dieser Bestimmung laute: "Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn." Nach der Rechtsprechung, so die Vorinstanz weiter, sei Art. 24 Abs. 2 UVV auch bei Rückfällen (oder Spätfolgen) anwendbar (BGE 147 V 213 E. 3.4.1).”
“Im angefochtenen Urteil findet sich sodann eine zutreffende Darstellung der einschlägigen Rechtsgrundlagen. Dies betrifft hauptsächlich die allgemeinen Voraussetzungen der Leistungspflicht (Art. 6 Abs. 1 UVG), den Anspruch auf eine Invalidenrente der Unfallversicherung (Art. 18 UVG) und deren Bemessung nach Massgabe des versicherten Verdienstes (Art. 15 Abs. 1 und 2 UVG), insbesondere in Sonderfällen (Art. 15 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 24 UVV).”
Der versicherte Verdienst entspricht dem AHV-rechtlichen letzten vor dem Unfall bezogenen Lohn.
“Ob Spesen Lohnanteile seien oder nicht, sei ausschliesslich eine arbeitsrechtliche Streitigkeit, die von den Zivilgerichten zu beurteilen sei (Urk. 44 Rz. 13). Aus Art. 324a f. OR könne keine Pflicht abgeleitet werden, dass die Arbeit- nehmerin sämtliche Ansprüche im Zusammenhang mit Taggeldleistungen gegen- über der Unfallversicherung geltend machen müsse. Insbesondere dann nicht, - 10 - wenn der Fehler bei der Arbeitgeberin und nicht bei der Unfallversicherung liege (Urk. 44 Rz. 17). Weiter sei zu beachten, dass sie seit ihrem Unfall im November 2019 weitgehend durchgehend zu 100 % arbeitsunfähig sei und es dem gesetzli- chen Arbeitnehmerschutz zuwiderlaufen würde, wenn die Verantwortung für die korrekte Meldung des versicherten Lohns ihr auferlegt würde (Urk. 33 Rz. 55). 3.Die Beklagte entgegnet, die Klägerin ziehe den falschen Schluss, dass zwi- schen einem "versicherten Verdienst" bzw. "gemeldeten Verdienst" und dem "tat- sächlichen Verdienst" zu unterscheiden sei (Urk. 38 Rz. 36). Das UVG sehe vor, dass sich Taggelder nach dem versicherten Verdienst bemessen würden (Art. 15 Abs. 1 UVG). Als versicherter Verdienst gelte nicht irgendein gemeldeter Lohn, son- dern "der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn" im Sinne der AHV-Gesetzgebung (Art. 15 Abs. 2 UVG i.V.m. Art. 22 Abs. 2 UVV). Der versicherte Lohn entspreche gemäss UVG folglich von Gesetzes wegen dem AHV-rechtlichen Lohn, unabhängig davon, was der Unfallversicherung gemeldet worden sei (Urk. 38 Rz. 38). Dieser "versicherte Verdienst" und die Höhe des Unfalltaggelds würde von der Unfallver- sicherung von Amtes wegen ermittelt und festgesetzt (Art. 43 Abs. 1 ATSG und Art. 55 f. UVV; Urk. 38 Rz. 39 und Urk. 49 Rz. 14). Der versicherten Person stehe somit im Umfang des tatsächlich vor dem Unfall bezogenen AHV-rechtlichen Lohns bzw. eines darauf basierenden Taggelds ein direktes, gesetzliches Forderungs- recht gegenüber der Unfallversicherung zu (Urk. 38 Rz. 40). Sei die versicherte Person der Auffassung, dass entweder der versicherte Verdienst gemäss UVG i.V.m. AHVG oder das Taggeld selbst nicht korrekt ermittelt und/oder bemessen worden seien, habe sie ihr Forderungsrecht direkt gegenüber der Unfallversiche- rung auf dem sozialversicherungsrechtlichen Weg geltend zu machen (Urk.”
Bei Rentenbeginn, der mehr als fünf Jahre nach dem Unfall liegt, kann für die Rentenbemessung ein (höherer) hypothetischer Lohn des Jahres vor Rentenbeginn berücksichtigt werden; bei mehrjährigen unterbrochenen Beschäftigungen oder abweichender Erwerbsbiografie kann der Jahreslohn nach früherer oder geplanter Erwerbsbiografie angepasst werden.
“Als versicherter Verdienst gilt nach Art. 15 UVG für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Abs. 2). Gestützt auf Art. 15 Abs. 3 UVG hat der Bundesrat in Art. 24 Abs. 2 UVV unter dem Titel "massgebender Lohn für Renten in Sonderfällen" bestimmt: "Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn."”
“Gemäss Art. 15 UVG werden Taggelder und Renten nach dem versicherten Verdienst bemessen (Abs. 1). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn, für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Abs. 2). Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 15 Abs. 3 UVG hat der Bundesrat in Art. 22 ff. der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) ergänzende Vorschriften erlassen. Art. 22 Abs. 4 UVV lautet wie folgt: Als Grundlage für die Bemessung der Renten gilt der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Dauerte das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Jahr, so wird der in dieser Zeit bezogene Lohn auf ein volles Jahr umgerechnet. Bei einer zum Voraus befristeten Beschäftigung bleibt die Umrechnung auf die vorgesehene Dauer beschränkt, ausser wenn sich nach der bisherigen oder beabsichtigten Ausgestaltung der Erwerbsarbeitsbiografie eine andere Normaldauer der Beschäftigung ergibt.”
Der versicherte Verdienst ist gegebenenfalls an die allgemeine Lohnentwicklung anzupassen; bei steigenden Löhnen kann die Grundregel jedoch zu unbilligen Ergebnissen führen.
“Art. 26 Abs. 2 ATSG hält fest, dass, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist, die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig werden. Laut Art. 7 Abs. 1 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11) beträgt der Verzugszinssatz 5 % pro Jahr. Der Fälligkeitstermin für sämtliche noch nicht ausgerichteten Leistungen trat nach Ablauf von 24 Monaten seit der Entstehung des Anspruchs ein, mithin also am 1. April 2022 (vgl. Kieser, a.a.O., N 48 ff. zu Art. 26 ATSG). Weiter umstritten ist die Höhe des versicherten Verdienstes. Taggelder und Renten werden nach dem versicherten Verdienst bemessen (Art. 15 Abs. 1 UVG). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG, vgl. auch Art. 22 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). In Art. 24 UVV hat der Bundesrat die Bestimmung des massgebenden Lohns für Renten in Sonderfällen geregelt. Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahr vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 UVV). Die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG und Art. 22 Abs. 4 UVV, wonach für die Rentenberechnung der vor dem Unfall bezogene Lohn massgebend ist, kann bei steigenden Löhnen zu unbilligen Ergebnissen führen, wenn sich die Rentenfestsetzung insbesondere wegen einer langen Heilungsdauer verzögert. Die Sonderregel von Art. 24 Abs.”
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG werden Taggelder und Renten nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn, für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). Nach der Rechtsprechung bezweckt diese Vorschrift die Anpassung des versicherten Verdienstes, d.h. des innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogenen Lohnes nach Art. 15 Abs. 2 UVG an die allgemeine Lohnentwicklung resp. die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich. Andere Änderungen in den erwerblichen Verhältnissen (Karriereschritte, Stellenwechsel etc.”
Bei Schwarzarbeit zählt der aus dieser Tätigkeit erzielte Verdienst ebenfalls als versicherter Verdienst für Taggelder und Renten.
Bei Auszubildenden kann der versicherte Verdienst nach dem hypothetischen vollen Lohn zum Ausbildungsende bemessen werden.
“Taggelder und Renten der Unfallversicherung werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Gemäss der konkretisierenden Bestimmung von Art. 22 Abs. 4 UVV gilt als Grundlage für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht (Satz 1). Nach Art. 15 Abs. 3 UVG ist der Bundesrat sodann befugt, Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen zu erlassen, insbesondere bei Versicherten, die "nicht oder noch nicht den berufsüblichen Lohn erhalten" (lit. c). In Ausübung dieser Delegationsbefugnis hat er Art. 24 Abs. 3 UVV geschaffen, der wie folgt lautet: "Bezog der Versicherte wegen beruflicher Ausbildung am Tage des Unfalles nicht den Lohn eines Versicherten mit voller Leistungsfähigkeit derselben Berufsart, so wird der versicherte Verdienst von dem Zeitpunkt an, da er die Ausbildung abgeschlossen hätte, nach dem Lohn festgesetzt, den er im Jahr vor dem Unfall als voll Leistungsfähiger erzielt hätte.”
Bei selbstverschuldeten, rücksichtslosen Handlungen oder klar gefährdenden Eigenmanövern kann der Anspruch auf Taggelder ganz oder teilweise entfallen.
Art. 24 Abs. 2 UVV kann bei Festlegung des massgebenden Verdienstes herangezogen werden, um den Lohn an normale oder allgemeine Lohnentwicklungen anzupassen; dies gilt insbesondere bei langen Heilungsverläufen, Rückfällen oder wenn die Anwendung von Art. 15 Abs. 2 UVG zu unbilligen Ergebnissen führen würde.
“Entscheid Versicherungsgericht, 20.08.2024 Art. 15 Abs. 2 UVG i.V.m. Art. 24 Abs. 2 UVV. Art. 18 UVG. Art. 24 f. UVG. Würdigung eines Gerichtsgutachtens und (kreis-)ärztlicher Berichte. Der Beschwerdeführer ist unter Berücksichtigung der überwiegend wahrscheinlich unfallkausalen Beschwerden in der angestammten, ideal adaptierten Tätigkeit zu 50 % arbeitsfähig. Prozentvergleich. Anspruch auf eine höhere Rente und eine höhere Integritätsentschädigung als bereits zugesprochen. Der versicherte Verdienst ist gestützt auf Art. 24 Abs. 2 UVV festzulegen und übersteigt damit den von der Beschwerdegegnerin angenommenen versicherten Verdienst. Teilweise Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 20. August 2024, UV 2023/15). Beim Bundesgericht angefochten. Entscheid vom 20. August 2024 Besetzung Präsidentin Christiane Gallati Schneider, Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Katja Blättle Geschäftsnr. UV 2023/15 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic.”
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG werden Taggelder und Renten nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn, für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). Nach der Rechtsprechung bezweckt diese Vorschrift die Anpassung des versicherten Verdienstes, d.h. des innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogenen Lohnes nach Art. 15 Abs. 2 UVG an die allgemeine Lohnentwicklung resp. die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich. Andere Änderungen in den erwerblichen Verhältnissen (Karriereschritte, Stellenwechsel etc.) seit dem Unfall haben unberücksichtigt zu bleiben (BGE 127 V 171 ff. E. 3b, Entscheid des Eidg. Versicherungsgerichts [EVG; heute: BGer] vom 19. September 2006, U 79/06, E. 2). Art. 24 Abs. 2 UVV will einzig allfällige Nachteile als Folge der Verzögerung in der Rentenfestsetzung ausgleichen (BGE 127 V 173 E.”
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG werden Taggelder und Renten nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn, für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). Nach der Rechtsprechung bezweckt diese Vorschrift die Anpassung des versicherten Verdienstes, d.h. des innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogenen Lohnes nach Art. 15 Abs. 2 UVG an die allgemeine Lohnentwicklung resp. die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich. Andere Änderungen in den erwerblichen Verhältnissen (Karriereschritte, Stellenwechsel etc.) seit dem Unfall haben unberücksichtigt zu bleiben (BGE 127 V 171 ff. E. 3b, Entscheid des Eidg. Versicherungsgerichts [EVG; heute: BGer] vom 19. September 2006, U 79/06, E. 2). Art. 24 Abs. 2 UVV will einzig allfällige Nachteile als Folge der Verzögerung in der Rentenfestsetzung ausgleichen (BGE 127 V 173 E. 3b). Dagegen sollen die Versicherten nicht so gestellt werden, wie wenn sich der Unfall unmittelbar vor diesem Zeitpunkt ereignet hätte (EVG U 79/06, E. 4.2.1).”
Bei Streit über die Bemessung des versicherten Verdienstes kann die Gerichtsinstanz abweichend vom Versicherer einen spezifischen versicherten Verdienst festlegen.
“Streitig ist vorliegend zum einen, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie den versicherten Verdienst, welcher der Bemessung des Rentenanspruchs zugrunde zu legen ist (Art. 15 Abs. 1 UVG), in Abweichung vom Einspracheentscheid der AXA auf Fr. 123'561.- festlegte (vgl. E. 5 hiernach). Zum anderen ist zu prüfen, ob die Vorinstanz bundesrechtskonform verfuhr, indem sie bei der Bestimmung des Invaliditätsgrads anhand der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs (Art. 16 ATSG) das Erwerbseinkommen, welches die Beschwerdegegnerin ohne Eintritt der Invalidität erzielen könnte (Valideneinkommen), auf Fr. 125'760.- festsetzte (E. 6 hiernach).”
Für die Rentenberechnung ist grundsätzlich das während des Jahres vor dem Unfall erzielte Arbeitseinkommen bzw. der im Jahr vor dem Unfall erzielte Lohn massgebend; hierzu zählen auch bereits geschuldete, noch nicht bezogene Lohnbestandteile.
“a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA), le recours est recevable. 2. 2.1 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 2.2 Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu après cette date (le 7 août 2020), le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis au nouveau droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 3. Le litige porte exclusivement sur le montant à prendre en compte au titre du gain assuré pour fixer la rente complémentaire LAA du recourant. 4. 4.1 Selon l'art. 15 al. 1 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident ; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (art. 15 al. 3 3e phr. LAA), notamment : lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession (let. c). La rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle.”
“Au demeurant, il y a encore lieu de préciser qu’au vu de la situation personnelle du recourant, aucun abattement supplémentaire ne se justifie, ce d’autant plus que le salaire avec invalidité se fonde sur le niveau de compétence 1, lequel comprend des activités simples et répétitives ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle spécifique. Pour le surplus, le montant de 87'360 fr., articulé de manière subsidiaire par le recourant, n’est pas pertinent, dans la mesure où, selon les extraits de son compte individuel, il concerne l’année 2011. g) Compte tenu de ce qui précède, les revenus sans invalidité de 74'808 fr. et avec invalidité de 58'819 fr. ainsi que le degré d’invalidité de 21 % qui en résulte doivent être confirmés. 5. Bien que le calcul du gain assuré effectué par l’intimée (cf. pièces nos 532, 538 et 539 du dossier de l’intimée [sinistre 01.28504.10.9]), n’ait pas été contesté par le recourant en l’espèce, la Cour de céans en examinera d’office l’exactitude. a) Selon l’art. 15 al. 1 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Les bases de calcul dans le temps du gain assuré sont différentes pour l’indemnité journalière et pour la rente (art. 15 al. 2 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul de la rente le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2, deuxième phrase, LAA), y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 4, première phrase, OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). b) L’art. 24 al. 2 OLAA prévoit que lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.”
Bei vorübergehender Teilzeitarbeit rechtfertigen familiäre Betreuungsgründe allein keine Ausnahme nach Art. 15/24 UVV für die Bemessung des versicherten Verdienstes.
Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes wurde per Verordnung 2016 auf 148'200 Fr. pro Jahr festgesetzt und wird periodisch vom Bundesrat an die Lohnentwicklung angepasst; bei der Anpassung ist die Lohnentwicklung zu berücksichtigen (aktuelle Obergrenze seit 2016: Fr. 148'200).
“Taggelder und Renten werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Unter dem Vorbehalt von Art. 24 Abs. 4 UVV bleibt der bei Rentenbeginn gemäss zweitem Teilsatz von Art. 15 Abs. 2 UVG erstmalig festgesetzte versicherte Verdienst grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend (BGE 147 V 213). In Anwendung von Art. 15 Abs. 3 UVG setzt der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest (vgl. auch Art. 18 ATSG). Art. 15 Abs. 3 UVG verpflichtet den Bundesrat zudem, den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes periodisch an die Lohnentwicklung anzupassen (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [nachfolgend: BSK ATSG], 2020, N. 18 zu Art. 18 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 16 f. zu Art. 18 ATSG). (…) In der seit 1. Januar 2016 geltenden Fassung von Art. 22 Abs. 1 UVV ist der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes auf Fr. 148'200.- im Jahr begrenzt (vgl. zur Entwicklung: GEHRING, a.a.O., N. 6 zu Art. 15 UVG; vgl. auch VOLLENWEIDER/BRUNNER, BSK ATSG, a.a.O., N. 20 zu Art. 18 ATSG). (…)”. In una sentenza 8C_646/2022 del 23 agosto 2023 (destinata alla pubblicazione), nel caso di una ricorrente che quale indipendente era assicurata facoltativamente contro gli infortuni e che svolgendo la propria attività lavorativa era caduta, riportando una serie di lesioni che avevano richiesto anche un intervento chirurgico di stabilizzazione tramite osteosintesi della colonna vertebrale ed a cui era stata negata una rendita d’invalidità poiché il sinistro era occorso posteriormente all’età di pensionamento dell’assicurata, ma era stato riconosciuto il diritto all’indennità per menomazione dell’integrità, - concludendo, poi e per quanto concerneva quella fattispecie, che “(…) il ne peut pas être dérogé à l'art.”
Für Renten gilt grundsätzlich der erstmals bei Rentenbeginn festgesetzte versicherte Verdienst während der gesamten Rentendauer; dieser bleibt auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend, wobei Ausnahmen bei Rückfällen/Spätfolgen und nach langen Heilungsdauern möglich sind.
“Taggelder und Renten werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Unter dem Vorbehalt von Art. 24 Abs. 4 UVV bleibt der bei Rentenbeginn gemäss zweitem Teilsatz von Art. 15 Abs. 2 UVG erstmalig festgesetzte versicherte Verdienst grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend (BGE 147 V 213). In Anwendung von Art. 15 Abs. 3 UVG setzt der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest (vgl. auch Art. 18 ATSG). Art. 15 Abs. 3 UVG verpflichtet den Bundesrat zudem, den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes periodisch an die Lohnentwicklung anzupassen (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [nachfolgend: BSK ATSG], 2020, N. 18 zu Art. 18 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 16 f. zu Art. 18 ATSG). (…) In der seit 1. Januar 2016 geltenden Fassung von Art. 22 Abs. 1 UVV ist der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes auf Fr. 148'200.- im Jahr begrenzt (vgl. zur Entwicklung: GEHRING, a.a.O., N. 6 zu Art. 15 UVG; vgl. auch VOLLENWEIDER/BRUNNER, BSK ATSG, a.a.O., N. 20 zu Art. 18 ATSG). (…)”. In una sentenza 8C_646/2022 del 23 agosto 2023 (destinata alla pubblicazione), nel caso di una ricorrente che quale indipendente era assicurata facoltativamente contro gli infortuni e che svolgendo la propria attività lavorativa era caduta, riportando una serie di lesioni che avevano richiesto anche un intervento chirurgico di stabilizzazione tramite osteosintesi della colonna vertebrale ed a cui era stata negata una rendita d’invalidità poiché il sinistro era occorso posteriormente all’età di pensionamento dell’assicurata, ma era stato riconosciuto il diritto all’indennità per menomazione dell’integrità, - concludendo, poi e per quanto concerneva quella fattispecie, che “(…) il ne peut pas être dérogé à l'art.”
“Taggelder und Renten werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Unter dem Vorbehalt von Art. 24 Abs. 4 UVV bleibt der bei Rentenbeginn gemäss zweitem Teilsatz von Art. 15 Abs. 2 UVG erstmalig festgesetzte versicherte Verdienst grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend (BGE 147 V 213). In Anwendung von Art. 15 Abs. 3 UVG setzt der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest (vgl. auch Art. 18 ATSG). Art. 15 Abs. 3 UVG verpflichtet den Bundesrat zudem, den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes periodisch an die Lohnentwicklung anzupassen (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [nachfolgend: BSK ATSG], 2020, N. 18 zu Art. 18 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 16 f. zu Art. 18 ATSG). (…) In der seit 1. Januar 2016 geltenden Fassung von Art. 22 Abs. 1 UVV ist der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes auf Fr. 148'200.- im Jahr begrenzt (vgl. zur Entwicklung: GEHRING, a.a.O., N. 6 zu Art. 15 UVG; vgl.”
“Die Vorinstanz erwog weiter, als versicherter Verdienst gelte für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Gemäss Art. 15 Abs. 3 UVG setze der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest und erlasse Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen. Gestützt darauf habe der Bundesrat Art. 24 UVV unter dem Titel "massgebender Lohn für Renten in Sonderfällen" ergänzende Vorschriften erlassen. Abs. 2 dieser Bestimmung laute: "Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn." Nach der Rechtsprechung, so die Vorinstanz weiter, sei Art. 24 Abs. 2 UVV auch bei Rückfällen (oder Spätfolgen) anwendbar (BGE 147 V 213 E. 3.4.1).”
Bei verzögerter Leistungseintritts- oder langen Zwischenzeiträumen (insbesondere >5 Jahre) ist für die Rentenbemessung statt des früheren Jahreslohns ggf. ein hypothetisch ohne Invalidität erzieltes, höheres Jahreserwerbseinkommen oder der Lohn, den der Versicherte ohne Unfall erhalten hätte, zu berücksichtigen; dies dient der Anpassung an die allgemeine Lohnentwicklung und zur Vermeidung unbillig tiefer Renten.
“Art. 26 Abs. 2 ATSG hält fest, dass, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist, die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig werden. Laut Art. 7 Abs. 1 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11) beträgt der Verzugszinssatz 5 % pro Jahr. Der Fälligkeitstermin für sämtliche noch nicht ausgerichteten Leistungen trat nach Ablauf von 24 Monaten seit der Entstehung des Anspruchs ein, mithin also am 1. April 2022 (vgl. Kieser, a.a.O., N 48 ff. zu Art. 26 ATSG). Weiter umstritten ist die Höhe des versicherten Verdienstes. Taggelder und Renten werden nach dem versicherten Verdienst bemessen (Art. 15 Abs. 1 UVG). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG, vgl. auch Art. 22 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). In Art. 24 UVV hat der Bundesrat die Bestimmung des massgebenden Lohns für Renten in Sonderfällen geregelt. Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahr vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 UVV). Die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG und Art. 22 Abs. 4 UVV, wonach für die Rentenberechnung der vor dem Unfall bezogene Lohn massgebend ist, kann bei steigenden Löhnen zu unbilligen Ergebnissen führen, wenn sich die Rentenfestsetzung insbesondere wegen einer langen Heilungsdauer verzögert. Die Sonderregel von Art. 24 Abs. 2 UVV trägt diesem Umstand Rechnung und bezweckt die Anpassung des versicherten Verdienstes an die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich.”
“24 UVV hat der Bundesrat die Bestimmung des massgebenden Lohns für Renten in Sonderfällen geregelt. Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahr vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 UVV). Die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG und Art. 22 Abs. 4 UVV, wonach für die Rentenberechnung der vor dem Unfall bezogene Lohn massgebend ist, kann bei steigenden Löhnen zu unbilligen Ergebnissen führen, wenn sich die Rentenfestsetzung insbesondere wegen einer langen Heilungsdauer verzögert. Die Sonderregel von Art. 24 Abs. 2 UVV trägt diesem Umstand Rechnung und bezweckt die Anpassung des versicherten Verdienstes an die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich. Daraus folgt, dass im Rahmen von Art. 24 Abs. 2 UVV nicht jeder Bezug zur Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 4 UVV (Massgeblichkeit der Verhältnisse vor dem Unfall) aufgehoben ist. Bei der Festsetzung des versicherten Verdienstes ist vielmehr beim angestammten Arbeitsverhältnis anzuknüpfen und Arbeitsverhältnisse, die erst nach dem Unfallereignis angetreten werden, fallen ausser Betracht. Praxisgemäss erlaubt Art. 24 Abs. 2 UVV lediglich die Anpassung des Verdienstes an die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsfeld (BGE 127 V 172, E. 3.b; vgl. auch BGE 148 V 286 E. 8.3 und Urteil des Bundesgerichts vom 19. August 2011, 8C_237/2011, E. 3.3). Vorliegend ist der versicherte Verdienst unbestritten gestützt auf Art. 24 Abs. 2 UVV festzulegen (vgl. auch Entscheid des Bundesgerichts vom 31. Januar 2023, 8C_316/2022, 8C_330/2022, E. 8.2 mit weiteren Hinweisen; act. G1 in UV 2023/15). Wie im Entscheid des Versicherungsgerichts vom 20. April 2022 (UV 2020/72, E. 5.2) ausgeführt, hat die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Einspracheentscheid das im Jahr vor dem Unfall vom 19.”
“Der Fälligkeitstermin für sämtliche noch nicht ausgerichteten Leistungen trat nach Ablauf von 24 Monaten seit der Entstehung des Anspruchs ein, mithin also am 1. April 2022 (vgl. Kieser, a.a.O., N 48 ff. zu Art. 26 ATSG). Weiter umstritten ist die Höhe des versicherten Verdienstes. Taggelder und Renten werden nach dem versicherten Verdienst bemessen (Art. 15 Abs. 1 UVG). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG, vgl. auch Art. 22 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). In Art. 24 UVV hat der Bundesrat die Bestimmung des massgebenden Lohns für Renten in Sonderfällen geregelt. Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahr vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 UVV). Die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG und Art. 22 Abs. 4 UVV, wonach für die Rentenberechnung der vor dem Unfall bezogene Lohn massgebend ist, kann bei steigenden Löhnen zu unbilligen Ergebnissen führen, wenn sich die Rentenfestsetzung insbesondere wegen einer langen Heilungsdauer verzögert. Die Sonderregel von Art. 24 Abs. 2 UVV trägt diesem Umstand Rechnung und bezweckt die Anpassung des versicherten Verdienstes an die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich. Daraus folgt, dass im Rahmen von Art. 24 Abs. 2 UVV nicht jeder Bezug zur Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 4 UVV (Massgeblichkeit der Verhältnisse vor dem Unfall) aufgehoben ist. Bei der Festsetzung des versicherten Verdienstes ist vielmehr beim angestammten Arbeitsverhältnis anzuknüpfen und Arbeitsverhältnisse, die erst nach dem Unfallereignis angetreten werden, fallen ausser Betracht. Praxisgemäss erlaubt Art. 24 Abs. 2 UVV lediglich die Anpassung des Verdienstes an die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsfeld (BGE 127 V 172, E.”
Bei Stundenlohn sind übliche Zulagen (Ferien-, Feiertags- und 13. Monats-/bezirkstypische Zulagen) dem versicherten Lohn hinzuzurechnen.
Offensichtlich zuvor bezogene Löhne und vorhandene Einkünfte sind bei der Festsetzung lückenlos zu prüfen; sichtbare Versäumnisse bei der Festsetzung sind zu beachten und fehlerhafte Nebenleistungen können korrigiert werden.