Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375;BBl 2008 5395, 2014 7911). ↩
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Leistungen decken auch während der Heilbehandlung zugefügte Körperschädigungen sowie Operationsfolgen in der Heilungsphase (Heilbehandlung, Taggeld).
“Gemäss Art. 10 Abs. 1 UVG hat die Versicherte Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung). Zudem hat sie Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie infolge eines Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig ist (Art. 16 Abs. 1 UVG). Als Unfall gilt die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat (Art. 6 UVG i.V.m. Art. 4 ATSG).”
“Entscheid Versicherungsgericht, 06.02.2025 Art. 6 UVG. Der Unfall war zumindest zeitlich bestimmend und damit "conditio sine qua non" für die innert der Heilungsphase indizierte Operation. Unabhängig von der Genese der Rotatorenmanschettenruptur besteht damit eine Leistungspflicht (Taggeld und Heilbehandlung) der Beschwerdegegnerin in Bezug auf den operativen Eingriff und die anschliessende Heilungsphase. Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 6. Februar 2025, UV 2024/17). «Entscheid als PDF» «UV_2024-17.pdf» anzeigen”
Psychische Störungen bzw. psychische Folgeschäden infolge misslungener oder mangelhafter Heilbehandlungen können als unfallbedingte Schädigungen versichert sein und Versicherungshaftung nach Art. 6 Abs. 3 UVG begründen.
“________, à savoir que la causalité entre le problème psychiatrique et l’événement accidentel ne semble que possible, étant précisé que la dysplasie fémoro-patellaire est une affection constitutionnelle préexistante. Quoi qu’il en soit, le Dr G.________ n’étaye nullement son appréciation. Il ne ressort d’ailleurs pas de son expertise qu’il aurait eu connaissance des rapports psychiatriques de la recourante, ce qui diminue fortement la valeur probante de sa prise de position. Au vu de ce qui précède, il se justifie de retenir que les troubles psychiques dont souffre la recourante sont la conséquence de l’échec des différentes opérations et autres traitements auxquels elle s’est soumise et, partant, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’intimée selon l’art. 6 al. 3 LAA. e) Il convient encore d’examiner si ces troubles psychiques sont en relation de causalité adéquate avec l’accident. Comme précisé supra (consid. 3e), c’est la formule générale d’adéquation qui s’applique lors de l’évaluation d’une éventuelle responsabilité selon l’art. 6 al. 3 LAA. Ainsi, il est déterminant de savoir si, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, une mesure médicale qui a échoué est en soi susceptible de provoquer un résultat du genre de celui qui s’est produit. En l’occurrence, il convient d’admettre l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre les échecs successifs des traitements médicaux auxquels la recourante s’est soumise – que R.________ a pris en charge sans émettre de réserve – et les troubles psychiques qu’elle a présentés consécutivement. En effet, l’absence d’amélioration de l’état de santé malgré la mise en œuvre de plusieurs traitements médicaux peut avoir des répercussions sur l’image que la personne concernée a de soi, peut être à l’origine de difficultés financières en raison de l’absence de reprise de l’activité lucrative et peut affecter les relations familiales et amicales. De telles circonstances peuvent, en fonction de la fragilité psychologique de la personne concernée, être source d’incertitudes et d’angoisses, et, partant, être propres, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un effondrement psychique et provoquer des troubles du registre anxio-dépressif.”
Bei anerkannten Unfällen beziehungsweise bei Listenschädigungen (z. B. Frakturen, typische Weichteilverletzungen) greift Art. 6 Abs. 1 UVG auch ohne zusätzlichen Nachweis eines aussergewöhnlichen äusseren Faktors; die Unfallversicherung deckt solche typischen Folgen.
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 2 janvier 2021, singulièrement sur le lien de causalité entre l’événement accidentel subi et les atteintes ayant persisté au-delà de cette date. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid.”
“2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
Bei der Prüfung des Leistungsanspruchs nach Art. 6 Abs. 1 UVG ist grundsätzlich ein natürlicher Kausalzusammenhang erforderlich: Das Unfallereignis muss als conditio sine qua non für die Gesundheitsschädigung zu beurteilen sein (das Ereignis muss nicht alleinige Ursache sein).
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance-accidents pour la période à compter du 30 mai 2023. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b/aa) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid.”
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 2 janvier 2021, singulièrement sur le lien de causalité entre l’événement accidentel subi et les atteintes ayant persisté au-delà de cette date. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid.”
“2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). 6. a) À titre liminaire, il sied de relever que l’événement du 1er octobre 2020 constituait un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Il a été reconnu comme tel par le recourant et l’intimée, qui a pris en charge le cas. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la question du droit à des prestations de l’assurance-accidents doit être examinée à la lumière de l’art. 6 al. 1 LAA, à l’exclusion de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. consid. 4 supra). b) Il est constant que l’accident du 1er octobre 2022 a causé une contusion, qui a été prise en charge par l’intimée. En revanche, est litigieuse la question du lien de causalité entre cet événement accidentel et les atteintes au genou qui ont persisté au-delà du 2 janvier 2021. Pour nier l’existence de ce lien de causalité, D.________SA s’est fondée sur les avis de ses médecins d’assurance, à savoir le rapport médical du Dr M.________ et les rapports du Dr S.________. Le recourant se prévaut quant à lui de l’opinion du Dr Q.________ qui a pratiqué l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021. On relèvera tout d’abord que les médecins d’assurance et le médecin traitant du recourant se rejoignent sur les diagnostics posés, consistant en une lésion méniscale (cf. rapport du Dr M.________ du 25 juin 2021, rapports du Dr Q.________ des 24 février, 2 mars et 24 août 2021, rapport du Dr S.________ des 28 janvier et 24 octobre 2022, rapport du Dr W.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de l’intimée, qui l’a transmis d’office (art. 30 LPGA) au tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à mettre fin à ses prestations en lien avec l’évènement du 31 mars 2023 avec effet au 16 juillet 2023, le recourant revendiquant pour sa part le droit aux indemnités journalières pour la période du 17 juillet au 11 août 2023. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid.”
“Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance-accidents, singulièrement, selon la décision sur opposition attaquée, sur la question de savoir si les troubles urologiques, sexologiques et psychiques dont souffre le recourant se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 28 février 2019, voire avec la pose de la sonde au Centre M.________. Le litige ne porte en revanche pas sur le volet orthopédique de la cause, dès lors que l’intimée a clairement indiqué que la situation n’était pas stabilisée sur ce plan (décision sur opposition attaquée, p. 12). Il est encore précisé que l’intimée a renoncé à réclamer la restitution d’éventuelles prestations versées à tort jusqu’à la date de sa décision, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, cette solution pouvant être admise compte tenu des circonstances. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire. b) aa) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé.”
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant peut prétendre, en lien avec l’accident survenu le 17 juillet 2023, à des prestations de l’assurance-accidents (traitement médical et indemnités journalières) au-delà du 21 mars 2024. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid.”
Bei Auslandsdomizil des Versicherten kann die kantonale Zuständigkeit bzw. der Gerichtsstand am Sitz oder am Arbeitsort der letzten schweizerischen (Zweig-)Niederlassung des Arbeitgebers begründet sein.
“1 LAA), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2). En l'occurrence, la recourante est domiciliée en France, mais son ancien employeur est situé dans le canton de Genève. Partant, la chambre de céans est compétente à raison de la matière et du lieu pour juger du cas d'espèce. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité supérieure au taux de 10% retenu par l'intimée. 3. Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 3.1 Selon l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1re phrase) ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al.”
“Tel est notamment le cas lorsque l'assuré a travaillé pour la succursale d'une société, dans un canton différent du siège principal. Il s'agit là d'une compétence alternative, dès lors qu'il est uniquement question de faciliter l'action en justice et que rien n'empêche un justiciable de saisir le tribunal du canton de l'établissement principal (ATF 144 V 313 consid. 6.5). En l’occurrence, le recourant est domicilié en France et le siège de l’employeur se situe dans le canton de Vaud. Celui-ci a toutefois également des bureaux à Genève, lieu où le recourant a effectué ses missions, de sorte que la chambre de céans est également compétente à raison du lieu. 1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à des prestations de la part de l’intimée pour les troubles qu’il présente au genou gauche. 3. Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (al. 1). L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie (al. 2) : les fractures (let. a) ; les déboîtements d'articulations (let. b) ; les déchirures du ménisque (let. c) ; les déchirures de muscles (let. d) ; les élongations de muscles (let. e) ; les déchirures de tendons (let. f) ; les lésions de ligaments (let. g) ; les lésions du tympan (let. h). Selon l’art. 3 al. 1 LPGA, est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. L’art. 4 LPGA dispose qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.”
“Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2). En l'occurrence, le recourant est domicilié en France, mais son employeur est situé dans le canton de Genève. Partant, la chambre de céans est compétente à raison de la matière et du lieu pour juger du cas d'espèce. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 et 38 al. 3 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si l'événement du 13 septembre 2022 peut être qualifié d'accident ou être assimilé à un accident. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable ; le caractère soudain de l'atteinte ; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.31 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1). Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même.”
Bei medizinischer Krankheitsbehandlung greift Art. 6 Abs. 3 UVG nur ausnahmsweise; es bedarf grober oder ausserordentlicher Behandlungsfehler, damit eine Nicht-Unfallbehandlung als Unfall qualifiziert wird.
“Aktenkundig und unbestritten ist, dass die der Beschwerdeführerin verabreichte Ferinject-Infusion zur Behandlung eines krankheitsbedingten Eisenmangels infolge eines symptomatischen Uterus myomatosus mit Hypermenorrhoe und Menometrorrhagien erfolgte (vgl. Urk. 8/42 S. 1; Urk. 8/80; Urk. 8/83 S. 9), womit es sich um eine medizinisch indizierte Krankheitsbehandlung und nicht um eine Heilbehandlung einer verunfallten Person gemäss Art. 6 Abs. 3 UVG gehandelt hat. Zur Beurteilung einer allfälligen Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin ist demnach zu prüfen, ob das Ereignis vom 10. Oktober 2019 den Unfallbegriff im Sinne von Art. 4 ATSG erfüllt (vorstehend E. 1.1-1.3). Im Rahmen einer Krankheitsbehandlung, für welche die Unfallversicherung nicht leistungspflichtig ist, kann ein Behandlungsfehler ausnahmsweise den Unfallbegriff erfüllen, nämlich, wenn es sich um grobe oder ausserordentliche Verwechslungen oder Ungeschicklichkeiten oder sogar um absichtliche Schädigungen handelt, mit denen niemand rechnet noch zu rechnen braucht (vorstehend E. 1.4).”
Bei degenerativen Befunden (Alter, Tendinopathie, Kalkablagerungen, Beinachse, sportbedingte Belastungen) ist häufig eine vorwiegende degenerative Genese anzunehmen, sodass die Leistungspflicht oft verneint wird; dies gilt insbesondere bei älteren Versicherten.
“Le présent cas se différencie au demeurant des affaires dans lesquelles le caractère extraordinaire a été admis par le Tribunal fédéral. Dans ces affaires, l’atteinte à la santé s’était produite alors qu’un incident particulier était survenu dans la pratique du sport, notamment une charge contre une balustrade pour un hockeyeur, une réception manquée pour un gymnaste ou une plaque de glace pour un skieur (ci-avant: consid. 2.4) Par conséquent, en l’absence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire, le Groupe Mutuel était fondé à nier l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Le Dr G.________ a d’ailleurs lui-même relevé l’absence de notion d’accident au sens juridique du terme. 9. Discussion s’agissant de l’existence d’une lésion assimilable à un accident 9.1. L’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA n’ayant pas pu être établie, il reste à déterminer si le Groupe Mutuel devait prendre en charge le cas sous l’angle d’une lésion assimilable à un accident selon l’art. 6 al. 2 LAA. 9.2. Dans la décision attaquée, le Groupe Mutuel s’est fondé sur l’appréciation du médecin d’assurance pour conclure qu’il n’était pas tenu de prester selon l’art. 6 al. 2 LAA. S’agissant de l’appréciation du médecin d’assurance, il est constaté que celle-ci est claire et motivée. En particulier, il explique de manière convaincante les différents éléments plaidant en faveur d’une atteinte dégénérative du ménisque, notamment la présence d’une déchirure complexe et d’une méniscopathie de grade II. Cette appréciation est au demeurant corroborée par les éléments objectifs ressortant du dossier médical. En effet, l’IRM de 2022 a mis en évidence une rupture complexe du ménisque interne. Par ailleurs, le Dr E.________ a relevé que l’atteinte s’était développée dans un contexte de jambe arquée, ce qui peut favoriser la survenance de troubles dégénératifs. Ce médecin a également indiqué que la recourante pratiquait régulièrement du ski, activité sollicitant de manière accrue l’articulation du genou.”
“A titre d'exemples, le critère du facteur extérieur extraordinaire a été admis dans le cas d'une charge contre la balustrade subie par un hockeyeur, d'une réception au sol manquée par un gymnaste lors d'un « saut de carpe », ou encore dans le cas d'un skieur dans un champ de bosses qui, après avoir perdu le contrôle de ses skis en raison d'une plaque de glace, aborde une nouvelle bosse qui le soulève et le fait retomber lourdement au sol. En revanche, il a été nié dans le cas d'une assurée qui, selon ses premières déclarations, a exécuté une culbute en arrière sans incidents particuliers et s'est alors blessée au niveau de la nuque et de l'épaule. Il en est allé de même dans le cas d'une personne qui a exécuté une culbute « ratée » en arrière lors d'un entraînement de Ju-jitsu, le fait qu'elle a roulé non pas par-dessus son épaule, mais par-dessus sa nuque, ne constituant pas un mouvement sortant de l'éventail ordinaire des mouvements exécutés dans la pratique de ce sport (arrêt TF 8C_719/2019 du 5 novembre 2020 consid. 3.2 et les références). 3. Règles relatives à la notion de lésion assimilable à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, l'assurance-accidents alloue aussi ses prestations pour certaines lésions corporelles, notamment les déchirures du ménisque (let. c), pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie. Dans cette formulation, l'art. 6 al. 2 LAA fait abstraction de l'existence d'une cause extérieure. Ainsi, en cas de lésion corporelle figurant dans la liste, il y a présomption que l'on est en présence d'une lésion semblable aux conséquences d'un accident, qui doit être prise en charge par l'assureur-accidents. Celui-ci pourra toutefois se libérer de son obligation s'il apporte la preuve que la lésion est due de manière prépondérante, c'est-à-dire à plus de 50% de tous les facteurs en cause, à l'usure ou à une maladie (arrêt TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2 et les références). Cela suppose que, dans le cadre de son devoir d'instruction de la demande, l'assureur, après avoir reçu l'annonce d'une lésion selon la liste de l'art.”
“Au contraire, affirmer que ces troubles ne sont pas inhabituels dans la classe d’âge de la recourante tend plutôt à confirmer l’appréciation du médecin d’assurance. En outre, le Dr G.________ a précisé ne pas avoir eu accès à l’entier du dossier médical, de sorte que son appréciation n’a pas été faite en pleine connaissance de l’anamnèse et du contexte médical. D’ailleurs, s’agissant précisément de l’appréciation du médecin d’assurance, le Dr G.________ relève que la description de l’IRM était précise et que ce médecin avait « quelques arguments en faveur de troubles dégénératifs ». Avec sa dernière appréciation du 15 janvier 2024, le Dr G.________ semble dès lors reconnaître la force probante de l’avis du médecin d’assurance s’agissant de la présence de troubles dégénératifs du ménisque. Ainsi, au vu de ce qui précède, il n’y a pas non plus de doute justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au stade de la procédure de recours. La preuve que la déchirure du ménisque est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie, au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, est par conséquent apportée. 10. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 13 juin 2023 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Finalement, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 13 juin 2023 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.”
“Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 5. Objet du litige En l’espèce, est litigieux le droit aux prestations d’assurance-accidents, plus précisément l’existence d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une lésion assimilable à un accident (art. 6 al. 2 LAA). Pour traiter de ces questions, il convient de revenir sur les troubles de la recourante et leur évolution. 6. Troubles au genou droit et évolution 6.1. Par déclaration d’accident du 12 septembre 2022, l’employeur de la recourante a indiqué que, le 28 août 2022, son genou avait lâché en pratiquant du tir à la corde. Son genou « était parti sur la droite » avec un « gros claquement ». Depuis lors, elle ne pouvait plus le plier ni effectuer de rotation. Il était encore contusionné et une IRM allait être effectuée prochainement (doc. 1). 6.2. Le 18 septembre 2022, la recourante a précisé que, lors d’un jeu de tir à la corde par équipe (4 contre 4), elle avait senti un fort claquement à son genou droit qui avait lâché. Il avait immédiatement gonflé et elle ne pouvait plus le plier. Il ne s’agissait pas d’une activité qu’elle pratiquait habituellement. Elle s’était déroulée dans des circonstances extérieures normales, sans qu’un événement particulier ne se produise (doc. 2). 6.3. Dans un rapport du 20 septembre 2022, la Dre C.”
“Dans ces affaires, l’atteinte à la santé s’était produite alors qu’un incident particulier était survenu dans la pratique du sport, notamment une charge contre une balustrade pour un hockeyeur, une réception manquée pour un gymnaste ou une plaque de glace pour un skieur (ci-avant: consid. 2.4) Par conséquent, en l’absence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire, le Groupe Mutuel était fondé à nier l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Le Dr G.________ a d’ailleurs lui-même relevé l’absence de notion d’accident au sens juridique du terme. 9. Discussion s’agissant de l’existence d’une lésion assimilable à un accident 9.1. L’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA n’ayant pas pu être établie, il reste à déterminer si le Groupe Mutuel devait prendre en charge le cas sous l’angle d’une lésion assimilable à un accident selon l’art. 6 al. 2 LAA. 9.2. Dans la décision attaquée, le Groupe Mutuel s’est fondé sur l’appréciation du médecin d’assurance pour conclure qu’il n’était pas tenu de prester selon l’art. 6 al. 2 LAA. S’agissant de l’appréciation du médecin d’assurance, il est constaté que celle-ci est claire et motivée. En particulier, il explique de manière convaincante les différents éléments plaidant en faveur d’une atteinte dégénérative du ménisque, notamment la présence d’une déchirure complexe et d’une méniscopathie de grade II. Cette appréciation est au demeurant corroborée par les éléments objectifs ressortant du dossier médical. En effet, l’IRM de 2022 a mis en évidence une rupture complexe du ménisque interne. Par ailleurs, le Dr E.________ a relevé que l’atteinte s’était développée dans un contexte de jambe arquée, ce qui peut favoriser la survenance de troubles dégénératifs. Ce médecin a également indiqué que la recourante pratiquait régulièrement du ski, activité sollicitant de manière accrue l’articulation du genou. En outre, l’arthroscopie de 2023 avait mis en évidence une chondropathie de grade I du tiers antérieur du plateau tibial externe, soit une usure adjacente à la lésion méniscale.”
Wird ein Unfall anerkannt, entfällt in der Regel die weitere Prüfung nach Art. 6 Abs. 2 UVG; umgekehrt muss der Versicherer bei Listenschäden überzeugend darlegen, dass Abnützung/Erkrankung überwiegend ursächlich sind.
“Cependant, lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). À l’inverse, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références ; TF 8C_733/2020 du 28 octobre 2021 consid. 3.3). 4. Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art.”
“Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). 6. a) À titre liminaire, il sied de relever que l’événement du 1er octobre 2020 constituait un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Il a été reconnu comme tel par le recourant et l’intimée, qui a pris en charge le cas. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la question du droit à des prestations de l’assurance-accidents doit être examinée à la lumière de l’art. 6 al. 1 LAA, à l’exclusion de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. consid. 4 supra). b) Il est constant que l’accident du 1er octobre 2022 a causé une contusion, qui a été prise en charge par l’intimée. En revanche, est litigieuse la question du lien de causalité entre cet événement accidentel et les atteintes au genou qui ont persisté au-delà du 2 janvier 2021. Pour nier l’existence de ce lien de causalité, D.________SA s’est fondée sur les avis de ses médecins d’assurance, à savoir le rapport médical du Dr M.________ et les rapports du Dr S.________. Le recourant se prévaut quant à lui de l’opinion du Dr Q.________ qui a pratiqué l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021. On relèvera tout d’abord que les médecins d’assurance et le médecin traitant du recourant se rejoignent sur les diagnostics posés, consistant en une lésion méniscale (cf. rapport du Dr M.________ du 25 juin 2021, rapports du Dr Q.________ des 24 février, 2 mars et 24 août 2021, rapport du Dr S.________ des 28 janvier et 24 octobre 2022, rapport du Dr W.”
Psychische Beeinträchtigungen können als Unfallfolge anerkannt werden, wenn sie durch einen äußeren, plötzlichen Faktor verursacht sind; für die Adäquanz- und Kausalitätsprüfung psychischer Beschwerden ist die einschlägige Psycho‑Praxis maßgeblich (gesonderte Adäquanzprüfung beachten).
“Gemäss Art. 10 Abs. 1 UVG hat die Versicherte Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung). Zudem hat sie Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie infolge eines Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig ist (Art. 16 Abs. 1 UVG). Als Unfall gilt die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat (Art. 6 UVG i.V.m. Art. 4 ATSG).”
“Entscheid Versicherungsgericht, 21.10.2024 Art. 6 UVG; adäquater Kausalzusammenhang; Psycho-Praxis. Die vom Beschwerdeführer über die Leistungseinstellung hinaus geklagten Kopfschmerzen, der Tinnitus und die psychischen Beschwerden sind organisch nicht erklärbar, weshalb eine gesonderte Adäquanzprüfung nach der Psycho-Praxis vorzunehmen ist. Keine hinreichende Erfüllung der Kriterien. Die Leistungseinstellung und Verneinung von Dauerleistungen erfolgte zu Recht. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 21. Oktober 2024, UV 2023/72). Entscheid vom 21. Oktober 2024 Besetzung Versicherungsrichter Michael Rutz (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Mirjam Angehrn und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Anita Burkhart Geschäftsnr. UV 2023/72 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Kreso Glavas, Advokatur Glavas AG, Haus zur alten Dorfbank, 9313 Muolen, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic.”
“TRIBUNAL CANTONAL AA 21/23 - 109/2024 ZA23.007056 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2024 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD, présidente M. Neu, juge, et M. Peter, assesseur Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : Z.________ SA, à […], recourante, représentée par R.________ Services SA, à Berne, et Q.________ [...] SA, à […], intimée. _______________ Art. 6 LAA ; art. 11 OLAA. E n f a i t : A. A.________ (ci-après : l’assuré), né en 1989, était employé depuis 2015 en tant que « gestionnaire front office sinistres » auprès de l’Etablissement [...] (ci-après : l’I.________). A ce titre, il était assuré contre les risques d'accident et de maladie professionnelle auprès de la Q.________ [...] (ci-après : la Q.________ ou l’intimée). En date du 20 janvier 2021, l’employeur susdit a annoncé à la Q.________ que l’assuré avait été victime d’un accident le 5 janvier 2021 au cours de vacances au Kosovo, ayant subi des brûlures notamment à la main gauche à la suite d’une explosion due à une fuite de gaz dans un restaurant. Aux termes d’un rapport initial du 1er février 2021, le Dr P.________, médecin généraliste traitant, a exposé que l’assuré avait été victime d’une explosion de bonbonne de gaz suivie d’un incendie dans un restaurant au Kosovo et qu’il présentait des brûlures du deuxième degré superficiel notamment au niveau de la main gauche et du coude droit, une plaie superficielle à la cheville gauche et une contusion thoracique ; étaient également mentionnés des cauchemars, de l’anxiété, des flashbacks et un sentiment de tristesse.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 19.09.2024 Art. 6 UVG. Art. 24 UVG. Verneinung des adäquaten Kausalzusammenhangs allfälliger psychischer resp. nicht hinlänglich objektivierbarer Beschwerden. Bei Erreichen des medizinischen Endzustands in Bezug auf die vorliegend relevante somatische Problematik konnte die Integritätsentschädigung, welche in ihrer Höhe nicht zu beanstanden ist, gesprochen werden. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. September 2024, UV 2023/73). Entscheid vom 19. September 2024 Besetzung Präsidentin Christiane Gallati Schneider, Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiber Markus Lorenzi Geschäftsnr. UV 2023/73 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Dina Raewel, Raewel Advokatur, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Integritätsentschädigung”
“Entscheid Versicherungsgericht, 13.08.2024 Art. 6 UVG; natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang. Verneinung der natürlichen Unfallkausalität der Diskushernien. Eintritt des Status quo sine/ante hinsichtlich der vorübergehenden Verschlimmerung des Vorzustands an der Wirbelsäule im Zeitpunkt der Leistungseinstellung (vier Monate nach Unfallereignis) bejaht. Verneinung der adäquaten Unfallkausalität der psychischen Beschwerden in Anwendung der Psycho-Praxis. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. August 2024, UV 2023/47). Entscheid vom 13. August 2024 Besetzung Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn (Vorsitz), Versicherungsrichterin Christiane Gallati Schneider und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Anita Burkhart Geschäftsnr. UV 2023/47 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Lukas Rast, Advocentral Advokaturen, Zähringerstrasse 51, 8001 Zürich, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Versicherungsleistungen”
“Entscheid Versicherungsgericht, 30.07.2024 Art. 6 UVG; adäquater Kausalzusammenhang. Vorliegend sind die physischen Beschwerden im Vergleich zur psychischen Problematik bereits nach kurzer Dauer in den Hintergrund getreten, weshalb die Beurteilung der Adäquanz unter dem Gesichtspunkt der Psycho-Praxis vorzunehmen ist. Es ist von einem mittelschweren Ereignis im engeren Sinn auszugehen. Es ist – wenn überhaupt – lediglich ein Adäquanzkriterium, jedoch nicht in ausgeprägter Weise, erfüllt. Die Leistungseinstellung erfolgte zu Recht. Ein Anspruch auf eine Integritätsentschädigung/Rente besteht nicht. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 30. Juli 2024, UV 2023/58). Entscheid vom 30. Juli 2024 Besetzung Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn (Vorsitz), Versicherungsrichterin Michaela Machleidt Lehmann und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Anita Burkhart Geschäftsnr. UV 2023/58 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Lorenz Gmünder, Schwager Mätzler Schneider, Poststrasse 23, Postfach 1936, 9001 St.”
Bei Streit um die Kausalität sind medizinische Gutachten beider Seiten sorgfältig und gleichwertig zu prüfen; bei unklarer Ursache entscheidet die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Die Versicherung kann zur externen fachmedizinischen Abklärung verpflichtet werden.
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 2 janvier 2021, singulièrement sur le lien de causalité entre l’événement accidentel subi et les atteintes ayant persisté au-delà de cette date. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid.”
“2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). 6. a) À titre liminaire, il sied de relever que l’événement du 1er octobre 2020 constituait un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Il a été reconnu comme tel par le recourant et l’intimée, qui a pris en charge le cas. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la question du droit à des prestations de l’assurance-accidents doit être examinée à la lumière de l’art. 6 al. 1 LAA, à l’exclusion de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. consid. 4 supra). b) Il est constant que l’accident du 1er octobre 2022 a causé une contusion, qui a été prise en charge par l’intimée. En revanche, est litigieuse la question du lien de causalité entre cet événement accidentel et les atteintes au genou qui ont persisté au-delà du 2 janvier 2021. Pour nier l’existence de ce lien de causalité, D.________SA s’est fondée sur les avis de ses médecins d’assurance, à savoir le rapport médical du Dr M.________ et les rapports du Dr S.________. Le recourant se prévaut quant à lui de l’opinion du Dr Q.________ qui a pratiqué l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021. On relèvera tout d’abord que les médecins d’assurance et le médecin traitant du recourant se rejoignent sur les diagnostics posés, consistant en une lésion méniscale (cf. rapport du Dr M.________ du 25 juin 2021, rapports du Dr Q.________ des 24 février, 2 mars et 24 août 2021, rapport du Dr S.________ des 28 janvier et 24 octobre 2022, rapport du Dr W.”
Die Begriffsbestimmung des Unfalls nach Art. 4 ATSG ist für die Abgrenzung und Anwendung von Art. 6 UVG massgebend.
“Nach Art. 6 UVG werden die Leistungen der Unfallversicherung bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Gemäss Art. 4 ATSG gilt als Unfall die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.”
“Nach Art. 6 UVG werden die Leistungen der Unfallversicherung bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Gemäss Art. 4 ATSG gilt als Unfall die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.”
Bei Rechlagen/Spätfolgen und Rentenrevisionen ist die Leistungspflicht an die kausale Verbindung zum ursprünglichen Unfall sowie an die einschlägigen Bestimmungen über Rechtsentstehung und Zeitpunkt gebunden.
“Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références ; RAMA 2006 n° U 570 p. 74 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral U 80/05 du 18 novembre 2005 consid. 1.1). Les rechutes et les séquelles tardives supposent en règle générale que le droit au traitement médical ait pris fin. Lorsque le cas né de l’accident initial a été clos par l’octroi d’une rente d’invalidité, l’art. 11 OLAA fait dépendre le droit aux prestations d’assurance de la réalisation des conditions de l’art. 21 LAA. Cette réserve de l’art. 11 OLAA est toutefois sans portée véritable dans la mesure où les art. 21 al. 1 let. b et 21 al. 3 LAA prévoient précisément un droit aux prestations d’assurance en cas de rechute et de séquelles tardives. Lorsque ces éventualités conduisent à une aggravation durable de la capacité de gain, la rente préexistante doit être révisée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA (André NABOLD, in Marc HÜRZELER/ Ueli KIESER [éditeurs], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 92 ad art. 6 LAA). 5. 5.1 Dans le cadre du développement continu de l’AI, la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20), le règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201) et l’art. 17 LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modifications des 19 juin 2020 et 3 novembre 2021 ; RO 2021 705 et RO 2021 706). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf.”
Bei gelisteten bzw. anatomisch festgestellten Läsionen (z.B. Band-, Sehnen-, Meniskusläsionen, Bandelette sagittale, Rotatorenmanschetten-/subscapularis‑Schäden) besteht grundsätzlich eine Vermutung zugunsten der Unfallversicherung; ein banales oder geringes äusseres Ereignis kann zur Anerkennung genügen, ein ausserordentlicher äusserer Faktor ist hierfür nicht zusätzlich nachzuweisen.
“Cependant, lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). À l’inverse, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références ; TF 8C_733/2020 du 28 octobre 2021 consid. 3.3). 4. Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art.”
“Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). 6. a) À titre liminaire, il sied de relever que l’événement du 1er octobre 2020 constituait un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Il a été reconnu comme tel par le recourant et l’intimée, qui a pris en charge le cas. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la question du droit à des prestations de l’assurance-accidents doit être examinée à la lumière de l’art. 6 al. 1 LAA, à l’exclusion de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. consid. 4 supra). b) Il est constant que l’accident du 1er octobre 2022 a causé une contusion, qui a été prise en charge par l’intimée. En revanche, est litigieuse la question du lien de causalité entre cet événement accidentel et les atteintes au genou qui ont persisté au-delà du 2 janvier 2021. Pour nier l’existence de ce lien de causalité, D.________SA s’est fondée sur les avis de ses médecins d’assurance, à savoir le rapport médical du Dr M.________ et les rapports du Dr S.________. Le recourant se prévaut quant à lui de l’opinion du Dr Q.________ qui a pratiqué l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021. On relèvera tout d’abord que les médecins d’assurance et le médecin traitant du recourant se rejoignent sur les diagnostics posés, consistant en une lésion méniscale (cf. rapport du Dr M.________ du 25 juin 2021, rapports du Dr Q.________ des 24 février, 2 mars et 24 août 2021, rapport du Dr S.________ des 28 janvier et 24 octobre 2022, rapport du Dr W.”
“2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“Le présent cas se différencie au demeurant des affaires dans lesquelles le caractère extraordinaire a été admis par le Tribunal fédéral. Dans ces affaires, l’atteinte à la santé s’était produite alors qu’un incident particulier était survenu dans la pratique du sport, notamment une charge contre une balustrade pour un hockeyeur, une réception manquée pour un gymnaste ou une plaque de glace pour un skieur (ci-avant: consid. 2.4) Par conséquent, en l’absence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire, le Groupe Mutuel était fondé à nier l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Le Dr G.________ a d’ailleurs lui-même relevé l’absence de notion d’accident au sens juridique du terme. 9. Discussion s’agissant de l’existence d’une lésion assimilable à un accident 9.1. L’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA n’ayant pas pu être établie, il reste à déterminer si le Groupe Mutuel devait prendre en charge le cas sous l’angle d’une lésion assimilable à un accident selon l’art. 6 al. 2 LAA. 9.2. Dans la décision attaquée, le Groupe Mutuel s’est fondé sur l’appréciation du médecin d’assurance pour conclure qu’il n’était pas tenu de prester selon l’art. 6 al. 2 LAA. S’agissant de l’appréciation du médecin d’assurance, il est constaté que celle-ci est claire et motivée. En particulier, il explique de manière convaincante les différents éléments plaidant en faveur d’une atteinte dégénérative du ménisque, notamment la présence d’une déchirure complexe et d’une méniscopathie de grade II. Cette appréciation est au demeurant corroborée par les éléments objectifs ressortant du dossier médical. En effet, l’IRM de 2022 a mis en évidence une rupture complexe du ménisque interne. Par ailleurs, le Dr E.________ a relevé que l’atteinte s’était développée dans un contexte de jambe arquée, ce qui peut favoriser la survenance de troubles dégénératifs. Ce médecin a également indiqué que la recourante pratiquait régulièrement du ski, activité sollicitant de manière accrue l’articulation du genou.”
“A titre d'exemples, le critère du facteur extérieur extraordinaire a été admis dans le cas d'une charge contre la balustrade subie par un hockeyeur, d'une réception au sol manquée par un gymnaste lors d'un « saut de carpe », ou encore dans le cas d'un skieur dans un champ de bosses qui, après avoir perdu le contrôle de ses skis en raison d'une plaque de glace, aborde une nouvelle bosse qui le soulève et le fait retomber lourdement au sol. En revanche, il a été nié dans le cas d'une assurée qui, selon ses premières déclarations, a exécuté une culbute en arrière sans incidents particuliers et s'est alors blessée au niveau de la nuque et de l'épaule. Il en est allé de même dans le cas d'une personne qui a exécuté une culbute « ratée » en arrière lors d'un entraînement de Ju-jitsu, le fait qu'elle a roulé non pas par-dessus son épaule, mais par-dessus sa nuque, ne constituant pas un mouvement sortant de l'éventail ordinaire des mouvements exécutés dans la pratique de ce sport (arrêt TF 8C_719/2019 du 5 novembre 2020 consid. 3.2 et les références). 3. Règles relatives à la notion de lésion assimilable à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, l'assurance-accidents alloue aussi ses prestations pour certaines lésions corporelles, notamment les déchirures du ménisque (let. c), pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie. Dans cette formulation, l'art. 6 al. 2 LAA fait abstraction de l'existence d'une cause extérieure. Ainsi, en cas de lésion corporelle figurant dans la liste, il y a présomption que l'on est en présence d'une lésion semblable aux conséquences d'un accident, qui doit être prise en charge par l'assureur-accidents. Celui-ci pourra toutefois se libérer de son obligation s'il apporte la preuve que la lésion est due de manière prépondérante, c'est-à-dire à plus de 50% de tous les facteurs en cause, à l'usure ou à une maladie (arrêt TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2 et les références). Cela suppose que, dans le cadre de son devoir d'instruction de la demande, l'assureur, après avoir reçu l'annonce d'une lésion selon la liste de l'art.”
Heilbehandlungsschäden sind gedeckt, wenn zwischen dem Unfallereignis und der Heilbehandlung sowie den daraus resultierenden Schädigungen ein natürlicher und adäquat kausaler Zusammenhang besteht; die Kausalprüfung richtet sich nach dem Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (übliches Sozialversicherungsrecht).
“Il conteste en revanche la rente d’invalidité fixée par l’intimée, d’une part, sur le principe même de l’octroi d’une rente définitive plutôt qu’une rente transitoire et, d’autre part, sur la méthode de calcul et les montants utilisés pour déterminer le taux d’invalidité. c) Les modifications de la LAA introduites par la novelle du 25 septembre 2015 (RO 2016 4375), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, ne sont pas applicables au cas d’espèce. Selon le ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification (RO 2016 4388), les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 sont en effet régies par l’ancien droit. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 6 al. 3 LAA). L’assurance-accidents ne répond que des atteintes à la santé qui sont en relation de causalité non seulement naturelle mais encore adéquate avec un événement assuré ou une maladie professionnelle (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2). b) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (cf. art. 6 LPGA) à la suite de l'accident, il a droit à une indemnité journalière (cf. art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l'indemnité prend naissance le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (cf. art. 16 al. 2 LAA). Si l'assuré est invalide (cf. art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite de l'accident, il a droit à une rente d'invalidité (cf. art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme.”
“mit Hinweisen) sowie zum Dahinfallen der Leistungspflicht bei Erreichen des Zustands, wie er vor dem Unfall bestand oder sich auch ohne diesen ergeben hätte (Status quo sine vel ante; BGE 147 V 161 E. 3.3 mit Hinweisen) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt für den im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 144 V 427 E. 3.2), hier insbesondere im Zusammenhang mit dem Nachweis des Dahinfallens jeder kausalen Bedeutung von unfallbedingten Ursachen eines Gesundheitsschadens (BGE 146 V 51 E. 5.1). Richtig sind schliesslich auch die Ausführungen der Vorinstanz zu den Grundsätzen der gerichtlichen Würdigung medizinischer Berichte (BGE 143 V 124 E. 2.2.2) und zu den beweisrechtlichen Anforderungen an Arztberichte im Allgemeinen (BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a). Darauf kann ebenso verwiesen werden wie auf ihre Darlegungen zur Leistungspflicht der Unfallversicherung für Schädigungen, die der verunfallten Person bei der Heilbehandlung im Sinne von Art. 10 UVG zugefügt werden (Art. 6 Abs. 3 UVG).”
“________ sowie des Sachverständigen Dr. med. D.________, der lediglich von einer vorübergehenden Verschlimmerung eines Vorzustandes an der linken Schulter im Sinne einer Aktivierung einer bis dahin stumm gebliebenen Impingementanlage ausgegangen sei. Der isolierten Auffassung des Prof. Dr. med. F.________ könne daher nicht gefolgt werden. Die AXA habe damit den Nachweis erbracht, dass die unfallbedingten Ursachen der infolge des Unfalls vom 25. April 2017 aufgetretenen Schulterbeschwerden links weggefallen seien. Der Zeitpunkt der Leistungseinstellung per 1. November 2017 beruhe auf der Einschätzung des Dr. med. D.________ und sei vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Datierung des Status quo sine nach der Rechtsprechung um eine Schätzung handle, nicht zu beanstanden. Da die nach dem 1. November 2017 bestehenden Beschwerden an der linken Schulter nicht mehr unfall-, sondern krankheitsbedingt seien, erübrigten sich Ausführungen zur Haftung der Beschwerdegegnerin für Komplikationen im Rahmen der Heilbehandlung nach Art. 6 Abs. 3 UVG. Diese Bestimmung sei nur anwendbar, wenn die fragliche medizinische Massnahme - hier die Operation vom 26. März 2018 - der Behandlung einer Unfallfolge diene. Dies sei vorliegend nicht der Fall, da die Komplikationen im Anschluss an die Operation erst nach Erreichen des Status quo sine aufgetreten seien.”
“Dans son rapport complémentaire du 8 juillet 2021, le docteur E.________, mettant en doute l'indication de l'opération du 7 mars 2017, a relevé que celle-ci avait causé des problèmes supplémentaires, à savoir une dégénérescence des segments voisins, une instabilité à la hauteur opérée C3-C4, ainsi qu'une pseudarthrose et érosion de la plaque C4. Il a également fait état de cervicalgies post-opératoires et a souligné que l'intervention avait modifié et compromis toute la statique des vertèbres cervicales déjà altérées. Dès lors que l'intimée a accepté - à tort ou à raison - de prendre en charge l'opération, elle répond de ses conséquences conformément à l'art. 6 al. 3 LAA, pour autant qu'un lien de causalité entre les atteintes constatées et l'intervention puisse être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. arrêts 8C_612/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.1; 8C_171/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). Aussi, l'expertise judiciaire à venir devra également porter sur le point de savoir si les lésions du recourant sont, au moins en partie, la conséquence de l'opération du 7 mars”
“Selon l'art. 6 al. 3 LAA, l'assurance alloue ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical. Le but de cette disposition est de faire porter à l'assureur-accidents le risque des mesures médicales qu'il prend en charge (IRENE HOFER, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 111 ad art. 6 LAA). En ce qui concerne les mesures de traitement ayant causé le dommage, elles n'ont pas à remplir les caractéristiques d'un accident, d'une faute professionnelle (violation de règles de l'art) ou d'une atteinte à l'intégrité corporelle au sens pénal (ATF 128 V 169 consid. 1c). L'assureur-accidents n'est toutefois obligé de prendre en charge que les lésions qui sont dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le traitement et les examens médicaux entraînés par l'accident assuré. Le lien de causalité adéquate entre les soins médicaux prodigués et les lésions en cause doit être examiné selon la règle générale du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid.”
“La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (cf. art. 11 OLAA [RS 832.202]); les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c). En outre, selon l'art. art. 6 al. 3 LAA, l'assurance alloue ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical. Le but de cette disposition est de faire porter à l'assureur-accidents le risque des mesures médicales qu'il prend en charge (IRENE HOFER, in: Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n. 111 ad art. 6 LAA). En ce qui concerne les mesures de traitement ayant causé le dommage, elles n'ont pas à remplir les caractéristiques d'un accident, d'une faute professionnelle (violation de règles de l'art) ou d'une atteinte à l'intégrité corporelle au sens pénal (ATF 128 V 169 consid. 1c). L'assureur-accidents n'est toutefois obligé de prendre en charge que les lésions qui sont dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le traitement et les examens médicaux entraînés par l'accident assuré. Le lien de causalité adéquate entre les soins médicaux prodigués et les lésions en cause doit être examiné selon la règle générale du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid.”
Adäquanz der Heilbehandlung ist nach der allgemeinen Adäquanzformel zu prüfen; operative Eingriffe gelten nur als versicherte Heilbehandlung, wenn dieser adäquat-kausale Zusammenhang vorliegt.
“Damit scheidet auch eine Haftung der Beschwerdegegnerin aufgrund von Art. 6 Abs. 3 UVG aus. Denn gestützt auf diese Bestimmung hat der Unfallversicherer nur für Schädigungen aufzukommen, die in einem natürlichen und adäquat kausalen Zusammenhang mit den durch den versicherten Unfall erfolgten Heilbehandlungen und medizinischen Abklärungsuntersuchungen stehen (BGE 128 V 169 E. 1c mit Hinweisen). Da die Schulterbeschwerden links seit dem 1. November 2017 nicht mehr auf den Unfall vom 25. April 2017 zurückzuführen sind, stellt der operative Eingriff vom 26. März 2018 keine Heilbehandlung im Sinne von Art. 10 UVG dar. Insgesamt erweist sich die Beschwerde als unbegründet.”
“Da es nicht um Unfall-, sondern um Heilbehandlungsfolgen geht, gelangt keine Adäquanzbeurteilung nach Massgabe der Rechtsprechung zu den psychischen Unfallfolgen unter Berücksichtigung unfallbezogener Kriterien (BGE 115 V 133) zur Anwendung, sondern es ist auf die allgemeine Adäquanzformel zurückzugreifen. Das heisst, es ist zu fragen, ob die allenfalls nicht lege artis durchgeführte Behandlung nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt dieses Erfolges also durch das Ereignis allgemein als begünstigt erscheint (BGE 129 V 177 E. 3 und 4; SVR 2007 UV Nr. 37 S. 125 mit Hinweisen, U 292/05 E. 3.1; Urteil 8C_288/2007 vom 12. März 2008 E. 6.1). Wie bereits dargelegt, finden sich im ZMB-Gutachten keinerlei Hinweise darauf, dass die ärztliche Behandlung im Rahmen der Versorgung der Unterschenkelfraktur nicht lege artis erfolgt wäre. Daran kann der Umstand, dass eine Fehlstellung des Unterschenkels verblieben ist, nichts ändern. Der Beschwerdeführer vermag nicht darzutun, inwiefern die Voraussetzungen für eine Haftung der Beschwerdegegnerin aus Art. 6 Abs. 3 UVG erfüllt sein sollten.”
“Der Beschwerdeführer macht schliesslich eine Haftung der Beschwerdegegnerin aus Art. 6 Abs. 3 UVG geltend. Nach dieser Bestimmung ist die Versicherung auch leistungspflichtig für Schädigungen, die dem Verunfallten bei der Heilbehandlung zugefügt werden (Art. 10 UVG). Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist die Tragung des Risikos durch den Unfallversicherer für die von ihm übernommenen medizinischen Massnahmen; damit wird das Korrelat zur Behandlungspflicht und Weisungsgebundenheit des Versicherten hergestellt. Die Haftung erstreckt sich auf Gesundheitsschädigungen, die auf Behandlungsmassnahmen im Anschluss an einen Unfall zurückzuführen sind. Es muss weder ein Behandlungsfehler vorliegen noch der Unfallbegriff erfüllt noch ein Kunstfehler oder auch nur objektiv eine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht gegeben sein. Damit ist die medizinische Komplikation im Sinne einer mittelbaren Unfallfolge mitversichert, und zwar selbst im Falle seltenster, schwerwiegendster Komplikationen. Der Versicherer leistet denn auch nicht Schadenersatz im Sinne des Haftpflichtrechts, sondern er erbringt Versicherungsleistungen nach UVG (BGE 128 V 169 E.”
“En l'occurrence, il est établi que l'opération a été préconisée dans le cadre du traitement médical pris en charge par l'intimée pour les suites de l'accident assuré. Ce qui est ici déterminant, sous l'angle de l'art. 6 al. 3 LAA, c'est de pouvoir imputer la symptomatologie douloureuse lombaire dont se plaint le recourant à l'intervention du 12 octobre”
Zusätzlich zur natürlichen Kausalität ist in der Regel auch die Adäquanz (adäquater Kausalzusammenhang) zwischen Unfallereignis und Gesundheitsschaden nachzuweisen; bei organisch objektiv ausgewiesenen Schadenbildern genügt jedoch meist die Prüfung der natürlichen Kausalität.
“Soweit das UVG nichts anderes bestimmt, hat der Unfallversicherer bei Be- rufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten Versicherungsleistungen zu gewähren (Art. 6 Abs. 1 UVG). Die versicherte Person hat dabei unter anderem Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung; Art. 10 Abs. 1 UVG) sowie auf ein Taggeld, sofern sie infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig ist (Art. 16 Abs. 1 UVG). Gemäss Art. 18 Abs. 1 UVG hat eine versicherte Person Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn sie infolge eines Unfalles mindestens zu 10 % invalid ist. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt einen Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und den geltend gemach- ten Schädigungen voraus. Dabei ist nach der Rechtsprechung kumulativ ein natür- licher und ein adäquater Kausalzusammenhang erforderlich (BGE 148 V 301 E. 2.2). Im Bereich der organisch objektiv ausgewiesenen Unfallfolgen spielt die Adäquanz praktisch keine Rolle, da sich hier die adäquate weitgehend mit der natür- lichen Kausalität deckt (BGE 134 V 109 E. 2.1). Geht es um organisch objektiv aus- gewiesene Gesundheitsschäden, so genügt es in der Regel, den natürlichen Kau- salzusammenhang zu prüfen (BGE 135 V 465 E.”
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 2 janvier 2021, singulièrement sur le lien de causalité entre l’événement accidentel subi et les atteintes ayant persisté au-delà de cette date. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid.”
“2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). 6. a) À titre liminaire, il sied de relever que l’événement du 1er octobre 2020 constituait un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Il a été reconnu comme tel par le recourant et l’intimée, qui a pris en charge le cas. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la question du droit à des prestations de l’assurance-accidents doit être examinée à la lumière de l’art. 6 al. 1 LAA, à l’exclusion de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. consid. 4 supra). b) Il est constant que l’accident du 1er octobre 2022 a causé une contusion, qui a été prise en charge par l’intimée. En revanche, est litigieuse la question du lien de causalité entre cet événement accidentel et les atteintes au genou qui ont persisté au-delà du 2 janvier 2021. Pour nier l’existence de ce lien de causalité, D.________SA s’est fondée sur les avis de ses médecins d’assurance, à savoir le rapport médical du Dr M.________ et les rapports du Dr S.________. Le recourant se prévaut quant à lui de l’opinion du Dr Q.________ qui a pratiqué l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021. On relèvera tout d’abord que les médecins d’assurance et le médecin traitant du recourant se rejoignent sur les diagnostics posés, consistant en une lésion méniscale (cf. rapport du Dr M.________ du 25 juin 2021, rapports du Dr Q.________ des 24 février, 2 mars et 24 août 2021, rapport du Dr S.________ des 28 janvier et 24 octobre 2022, rapport du Dr W.”
Bei Heilbehandlungsschäden ist die Prüfung konkreter Zusammenhänge relevant (z.B. zwischen verordneten Analgetika und geschilderten Symptomen); die Zuweisung von Schmerzen auf eine bestimmte Intervention ist entscheidend für die Kausalität.
“En l'occurrence, il est établi que l'opération a été préconisée dans le cadre du traitement médical pris en charge par l'intimée pour les suites de l'accident assuré. Ce qui est ici déterminant, sous l'angle de l'art. 6 al. 3 LAA, c'est de pouvoir imputer la symptomatologie douloureuse lombaire dont se plaint le recourant à l'intervention du 12 octobre”
“Le raisonnement adopté par la cour cantonale pour considérer que cette surmédication antalgique et le cortège de symptômes qui lui est associé n'engagent pas la responsabilité de l'intimée est également critiquable. Comme le relève à bon escient le recourant, l'instance précédente aurait dû examiner cette question sous l'angle de l'art. 6 al. 3 LAA vu qu'il est admis par le docteur J.________ que les médicaments antalgiques prescrits l'ont bien été dans le cadre du traitement médical pris en charge par l'intimée pour les suites de l'accident assuré. Il n'est pas pertinent dans ce contexte de connaître les raisons de l'augmentation des doses prescrites ni de constater que l'indication des médicaments était douteuse. Le point déterminant ici est de savoir si le cortège de symptômes en cause est en relation de causalité naturelle et adéquate avec ces médicaments antalgiques. On ajoutera encore qu'on ne saurait confirmer le résultat auquel est parvenu la cour cantonale sur la base de l'avis succinct du docteur J.________ qui met en doute le diagnostic de polymédication sévère posée par la doctoresse P.________ dans l'expertise du 5 février 2021, motif pris qu'elle n'aurait pas réalisé de dosage sérique pour vérifier les déclarations du recourant. En effet, il y a lieu de constater que ce dernier a été hospitalisé deux fois pour un sevrage d'opiacés (en 2020 et en 2021) (lettre de sortie des docteurs M.”
Kurze Konsultationen oder unvollständige Medikamenteneinnahme schliessen Leistungsansprüche nicht automatisch aus; bei leichter Berufsunfähigkeit können Behandlungskosten auch für einzelne Tage übernommen werden.
“Il importe peu ici que l’assurée ait parfois des difficultés à s’exprimer en français (qui n’est pas sa langue maternelle), et on ne voit pas précisément en quoi le Dr C______ n’aurait pas correctement compris ses explications. Il est sans pertinence également que la consultation auprès de la Dre E______, du service de médecine de premier recours des HUG, ait été relativement courte, ni que la recourante n’ait pas pris tous les médicaments prescrits par les Drs E______ et B______ (notamment à cause de nausées). En outre, l’allégation de l’intéressée selon laquelle elle ne portait pas plus de 4 kg répartis dans deux cabas le 30 septembre 2023 n’exclut nullement l’apparition d’une lombo-cruralgie gauche avec hypoesthésie prétibiale et asymétrie de la force. Il est à cet égard précisé que l’intéressée ne fait, à juste titre, pas valoir que cette apparition d’atteintes et de douleurs le 30 septembre 2023 soit constitutive d’un accident, professionnel ou non, ou d’une maladie professionnelle, au sens de l’art. 6 LAA, ni, par ailleurs, qu’elle pourrait avoir un quelconque droit à une rente et/ou une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI). Les autres allégations et griefs présentés par la recourante dans sa réplique ne sont pas non plus susceptibles de remettre en cause la conclusion ci-dessus retenant le statu quo à compter du 11 octobre 2023. Par ailleurs, après la réplique du 5 juin 2024, l’assurée n’a pas remis à la chambre de céans « les rapports de [ses] physiothérapeutes, faisant état de [ses] douleurs, dès le jour de l’accident et pour le trimestre qui a suivi », qu’elle se réservait de produire, et rien ne permet de supposer que d’éventuels rapports de ce type pourraient être d’une quelconque pertinence dans le cas présent. Il n’y a donc pas lieu, par appréciation anticipée des preuves (cf. à ce sujet notamment ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d), de procéder à une instruction complémentaire sur ce point, ni du reste sur d’autres points. 5. Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition litigieuse sera réformée en ce sens que la recourante a, jusqu’au 1er octobre 2023 (inclus) – donc pas seulement jusqu’au 30 septembre 2023, ce qui correspond à un jour de plus (et comme attesté par l’arrêt de travail émis par le service de médecine de premier recours des HUG) –, droit au versement des indemnités journalières selon la LAA, et, jusqu’au 10 octobre 2023 (inclus) – donc y compris le 6 octobre 2023 (consultation auprès du Dr B______) –, droit à la prise en charge du traitement médical, comme suites de l’accident du 26 septembre 2023.”
Bei strittigen Kausalitätsfragen muss der Versicherer die Umstände medizinisch abklären; bei widersprüchlichen oder unklaren ärztlichen Befunden sind die medizinischen Berichte beider Seiten sorgfältig gegeneinander abzuwägen und – wo erforderlich – eine neutrale oder gerichtliche Expertise (oder Rückweisung zur versicherungsinternen Begutachtung) anzuordnen.
“Cependant, lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). À l’inverse, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références ; TF 8C_733/2020 du 28 octobre 2021 consid. 3.3). 4. Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art.”
“Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). 6. a) À titre liminaire, il sied de relever que l’événement du 1er octobre 2020 constituait un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Il a été reconnu comme tel par le recourant et l’intimée, qui a pris en charge le cas. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la question du droit à des prestations de l’assurance-accidents doit être examinée à la lumière de l’art. 6 al. 1 LAA, à l’exclusion de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. consid. 4 supra). b) Il est constant que l’accident du 1er octobre 2022 a causé une contusion, qui a été prise en charge par l’intimée. En revanche, est litigieuse la question du lien de causalité entre cet événement accidentel et les atteintes au genou qui ont persisté au-delà du 2 janvier 2021. Pour nier l’existence de ce lien de causalité, D.________SA s’est fondée sur les avis de ses médecins d’assurance, à savoir le rapport médical du Dr M.________ et les rapports du Dr S.________. Le recourant se prévaut quant à lui de l’opinion du Dr Q.________ qui a pratiqué l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021. On relèvera tout d’abord que les médecins d’assurance et le médecin traitant du recourant se rejoignent sur les diagnostics posés, consistant en une lésion méniscale (cf. rapport du Dr M.________ du 25 juin 2021, rapports du Dr Q.________ des 24 février, 2 mars et 24 août 2021, rapport du Dr S.________ des 28 janvier et 24 octobre 2022, rapport du Dr W.”
“2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
Auch seltene oder schwerwiegende medizinische Komplikationen nach Heilbehandlungen können als mittelbare Unfallfolgen gedeckt sein, ohne dass ein Behandlungsfehler nachgewiesen werden muss.
“Da es nicht um Unfall-, sondern um Heilbehandlungsfolgen geht, gelangt keine Adäquanzbeurteilung nach Massgabe der Rechtsprechung zu den psychischen Unfallfolgen unter Berücksichtigung unfallbezogener Kriterien (BGE 115 V 133) zur Anwendung, sondern es ist auf die allgemeine Adäquanzformel zurückzugreifen. Das heisst, es ist zu fragen, ob die allenfalls nicht lege artis durchgeführte Behandlung nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt dieses Erfolges also durch das Ereignis allgemein als begünstigt erscheint (BGE 129 V 177 E. 3 und 4; SVR 2007 UV Nr. 37 S. 125 mit Hinweisen, U 292/05 E. 3.1; Urteil 8C_288/2007 vom 12. März 2008 E. 6.1). Wie bereits dargelegt, finden sich im ZMB-Gutachten keinerlei Hinweise darauf, dass die ärztliche Behandlung im Rahmen der Versorgung der Unterschenkelfraktur nicht lege artis erfolgt wäre. Daran kann der Umstand, dass eine Fehlstellung des Unterschenkels verblieben ist, nichts ändern. Der Beschwerdeführer vermag nicht darzutun, inwiefern die Voraussetzungen für eine Haftung der Beschwerdegegnerin aus Art. 6 Abs. 3 UVG erfüllt sein sollten.”
“Der Beschwerdeführer macht schliesslich eine Haftung der Beschwerdegegnerin aus Art. 6 Abs. 3 UVG geltend. Nach dieser Bestimmung ist die Versicherung auch leistungspflichtig für Schädigungen, die dem Verunfallten bei der Heilbehandlung zugefügt werden (Art. 10 UVG). Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist die Tragung des Risikos durch den Unfallversicherer für die von ihm übernommenen medizinischen Massnahmen; damit wird das Korrelat zur Behandlungspflicht und Weisungsgebundenheit des Versicherten hergestellt. Die Haftung erstreckt sich auf Gesundheitsschädigungen, die auf Behandlungsmassnahmen im Anschluss an einen Unfall zurückzuführen sind. Es muss weder ein Behandlungsfehler vorliegen noch der Unfallbegriff erfüllt noch ein Kunstfehler oder auch nur objektiv eine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht gegeben sein. Damit ist die medizinische Komplikation im Sinne einer mittelbaren Unfallfolge mitversichert, und zwar selbst im Falle seltenster, schwerwiegendster Komplikationen. Der Versicherer leistet denn auch nicht Schadenersatz im Sinne des Haftpflichtrechts, sondern er erbringt Versicherungsleistungen nach UVG (BGE 128 V 169 E.”
Bei psychischen Beschwerden ist die Adäquanz des Unfalls besonders prüfungsrelevant und häufig eine verlässliche psychiatrische/fachmedizinische Begutachtung erforderlich, um natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang abzuklären.
“Nach der Rechtsprechung kann die Frage, ob ein natürlicher Kausalzusammenhang zwischen den medizinisch nicht hinreichend nachweisbaren Beschwerden (z.B. psychische Beschwerden) und dem Unfall besteht, bei Verneinung der adäquaten Kausalität offengelassen werden (BGE 135 V 465 E. 5.1 m.H .; Urteile des Bundesgerichts 8C_427/2022 vom 28. Februar 2023 E. 6.1, 8C_409/2021 vom 15. September 2021 E. 6.2, 8C_438/2020 vom 22. Dezember 2020 E. 4.1). Nicht zulässig ist nach der Rechtsprechung demgegenüber, den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen allfälligen psychischen Beschwerden und einem Unfallereignis zu bejahen, bevor die sich in tatsächlicher Hinsicht stellenden Fragen bezüglich der Natur der gesundheitlichen Beeinträchtigungen und des natürlichen Kausalzusammenhangs mittels einer psychiatrischen Begutachtung geklärt sind (BGE 147 V 207 E. 6.1; Urteile des Bundesgerichts 8C_427/2022 vom 28. Februar 2023 E. 6.1, 8C_409/2021 vom 15. September 2021 E. 6.2). Ein solches Vorgehen wäre zunächst widersprüchlich, weil die Leistungspflicht eines Unfallversicherers gemäss Art. 6 Abs. 1 UVG voraussetzt, dass zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht. Ohne verlässliche medizinische Entscheidungsgrundlagen, welche sich über das Vorliegen psychischer Beschwerden, deren Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit sowie den natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfallereignis äussern, kann aus rechtlicher Sicht nicht darauf geschlossen werden, einem Unfallereignis komme für die Entstehung einer psychisch bedingten Arbeits- oder Erwerbsunfähigkeit eine massgebende Bedeutung zu (Urteil des Bundesgerichts 8C_409/2021 vom 15. September 2021 E. 6.2). Vorliegend kann nicht auf das PMEDA-Gutachten abgestellt werden, womit insbesondere die Ausprägung der PTBS bzw. die gesundheitlichen Beeinträchtigungen unklar sind und damit auch ihre Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin. Aus diesem Grund kann zum jetzigen Zeitpunkt der adäquate Kausalzusammenhang nicht abschliessend beurteilt werden. Dabei ist an dieser Stelle festzuhalten, dass sich die Parteien offenbar darin einig sind, dass vorliegend die psychischen Verletzungsfolgen im Vordergrund stehen.”
“Im angefochtenen Einspracheentscheid prüfte die Beschwerdegegnerin die Adäquanz der geltend gemachten psychischen Beeinträchtigung nach der Psycho- Praxis (BGE 115 V 133) und verneinte die Adäquanz (vgl. act. B.2 S. 29 ff.). Die Unfallkausalität bildet Anspruchsvoraussetzung für sämtliche Versicherungsleistungen der Unfallversicherung (Art. 6 Abs. 1 UVG). Eine Leistungspflicht des Unfallversicherers besteht demnach nur für Gesundheitsschäden, die natürlich und adäquat kausal mit einem versicherten Unfallereignis zusammenhängen. Nach der Rechtsprechung kann die Frage, ob ein natürlicher Kausalzusammenhang zwischen den medizinisch nicht hinreichend nachweisbaren Beschwerden (z.B. psychische Beschwerden) und dem Unfall besteht, bei Verneinung der adäquaten Kausalität offengelassen werden (BGE 135 V 465 E. 5.1 m.H .; Urteile des Bundesgerichts 8C_427/2022 vom 28. Februar 2023 E. 6.1, 8C_409/2021 vom 15. September 2021 E. 6.2, 8C_438/2020 vom 22. Dezember 2020 E. 4.1). Nicht zulässig ist nach der Rechtsprechung demgegenüber, den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen allfälligen psychischen Beschwerden und einem Unfallereignis zu bejahen, bevor die sich in tatsächlicher Hinsicht stellenden Fragen bezüglich der Natur der gesundheitlichen Beeinträchtigungen und des natürlichen Kausalzusammenhangs mittels einer psychiatrischen Begutachtung geklärt sind (BGE 147 V 207 E.”
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 2 janvier 2021, singulièrement sur le lien de causalité entre l’événement accidentel subi et les atteintes ayant persisté au-delà de cette date. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid.”
Die Leistungspflicht nach Art. 6 Abs. 2 UVG entfällt, wenn die versicherte Schädigung überwiegend (>50%) auf Abnützung/degenerative oder krankhafte Ursachen zurückzuführen ist; die Beweislast für diesen überwiegenden Anteil liegt beim Versicherer.
“Cependant, lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). À l’inverse, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références ; TF 8C_733/2020 du 28 octobre 2021 consid. 3.3). 4. Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art.”
“Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par la personne assurée, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1). 6. a) À titre liminaire, il sied de relever que l’événement du 1er octobre 2020 constituait un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Il a été reconnu comme tel par le recourant et l’intimée, qui a pris en charge le cas. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la question du droit à des prestations de l’assurance-accidents doit être examinée à la lumière de l’art. 6 al. 1 LAA, à l’exclusion de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. consid. 4 supra). b) Il est constant que l’accident du 1er octobre 2022 a causé une contusion, qui a été prise en charge par l’intimée. En revanche, est litigieuse la question du lien de causalité entre cet événement accidentel et les atteintes au genou qui ont persisté au-delà du 2 janvier 2021. Pour nier l’existence de ce lien de causalité, D.________SA s’est fondée sur les avis de ses médecins d’assurance, à savoir le rapport médical du Dr M.________ et les rapports du Dr S.________. Le recourant se prévaut quant à lui de l’opinion du Dr Q.________ qui a pratiqué l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021. On relèvera tout d’abord que les médecins d’assurance et le médecin traitant du recourant se rejoignent sur les diagnostics posés, consistant en une lésion méniscale (cf. rapport du Dr M.________ du 25 juin 2021, rapports du Dr Q.________ des 24 février, 2 mars et 24 août 2021, rapport du Dr S.________ des 28 janvier et 24 octobre 2022, rapport du Dr W.”
“2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“Le présent cas se différencie au demeurant des affaires dans lesquelles le caractère extraordinaire a été admis par le Tribunal fédéral. Dans ces affaires, l’atteinte à la santé s’était produite alors qu’un incident particulier était survenu dans la pratique du sport, notamment une charge contre une balustrade pour un hockeyeur, une réception manquée pour un gymnaste ou une plaque de glace pour un skieur (ci-avant: consid. 2.4) Par conséquent, en l’absence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire, le Groupe Mutuel était fondé à nier l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Le Dr G.________ a d’ailleurs lui-même relevé l’absence de notion d’accident au sens juridique du terme. 9. Discussion s’agissant de l’existence d’une lésion assimilable à un accident 9.1. L’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA n’ayant pas pu être établie, il reste à déterminer si le Groupe Mutuel devait prendre en charge le cas sous l’angle d’une lésion assimilable à un accident selon l’art. 6 al. 2 LAA. 9.2. Dans la décision attaquée, le Groupe Mutuel s’est fondé sur l’appréciation du médecin d’assurance pour conclure qu’il n’était pas tenu de prester selon l’art. 6 al. 2 LAA. S’agissant de l’appréciation du médecin d’assurance, il est constaté que celle-ci est claire et motivée. En particulier, il explique de manière convaincante les différents éléments plaidant en faveur d’une atteinte dégénérative du ménisque, notamment la présence d’une déchirure complexe et d’une méniscopathie de grade II. Cette appréciation est au demeurant corroborée par les éléments objectifs ressortant du dossier médical. En effet, l’IRM de 2022 a mis en évidence une rupture complexe du ménisque interne. Par ailleurs, le Dr E.________ a relevé que l’atteinte s’était développée dans un contexte de jambe arquée, ce qui peut favoriser la survenance de troubles dégénératifs. Ce médecin a également indiqué que la recourante pratiquait régulièrement du ski, activité sollicitant de manière accrue l’articulation du genou.”
Bei Tätigkeiten/Sportarten mit typischen oder leichten Trainingskontakten werden Verletzungen häufig nicht als aussergewöhnliche Ursachen qualifiziert; oft wird Krankheit statt Unfall angenommen. Die Qualifikation kann jedoch für private Zusatzversicherungen weiterhin relevant sein.
“2) ; une assurée qui s'est blessé à la nuque en effectuant une roulade en avant durant une leçon de gymnastique (TFA U 98/01 du 28 juin 2002) ou en exécutant de manière légèrement imparfaite une figure de gymnastique ou un autre mouvement dans l'exercice d'un sport (TFA U 134/00 du 21 septembre 2001 ; cf. pour un aperçu de la casuistique : Martin Kaiser/Javier Ferreiro, Sozialversicherungsrechtliche Aspekte des Unfallbegriffs und des Wagnisses im Sport, in : RSAS 2013 p. 570 ss et 2014 p. 22 ss ; cf. également Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 100 p. 925 s. et Perrenoud, op. cit., n° 30 ad art. 4 ). Dans un arrêt du 20 mai 2014 (cause AA 83/13 – 51/2014), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rappelé, s’agissant d’un assuré qui avait été blessé à la nuque lors d’un entraînement de jiu-jitsu, qu’un placage au sol, même violent, entre dans l’activité habituelle d’un tel sport, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de considérer qu’une cause extérieure extraordinaire était à l’origine de la lésion subie par la recourant (consid. 2). Par arrêt du 19 octobre 2012 (cause AA 90/11 – 98/2012), la Cour des assurances sociales a également nié l’existence d’un accident au sens des art. 6 LAA et 4 LPGA dans le cas d’un assuré ayant ressenti des douleurs au niveau du genou lors d’un entraînement de self-défense, à l’occasion duquel, selon ses premières déclarations, l’intéressé n’avait rien ressenti ou remarqué de particulier. A cette occasion, la Cour de céans a rappelé qu’il ne s’agissait pas de nier l’existence de toutes lésions en relation avec le cours de self-défense auquel l’assuré avait participé, mais plutôt de considérer que celles-ci n’étaient pas constitutives d’un événement unique isolé dans le temps mais résultaient de microtraumatismes répétés de la vie courante, dont la pratique de sport pour un sportif du niveau du recourant faisait partie, et qui menaient, probablement en lien avec les lésions du ménisque constatées déjà dix ans auparavant, peu à peu à une usure. Dans un arrêt du 28 octobre 2011 (cause AA 62/10 – 118/2011), la Cour des assurances sociales a rejeté le recours d’un assuré qui, lors d’un cours de self-défense (en réalité un entraînement de boxe thaïlandaise organisé à l’interne par l’employeur de l’intéressé), avait fait un faux mouvement en faisant une clé de jambe au sol et s’était blessé.”
“Il estime encore que son mouvement a été brusquement interrompu par un incident extérieur imprévisible, à savoir la pression excessive apportée par son partenaire sur son genou, de sorte que la jurisprudence fédérale se référant à la notion de mouvement non coordonné pour évaluer la nature accidentelle d'une situation n'est pas applicable. Enfin, il précise que seuls des contacts légers sont admis lors des entraînements, selon un programme prédéfini. Dans ses observations du 8 juin 2023, la CSS conclut tout d'abord à l'irrecevabilité du recours, dès lors que le recourant ne subit pas de préjudice puisque les prestations sont versées par l'assurance obligatoire des soins selon la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) et que la qualification de l'évènement ne modifie pas la prise en charge. Sur le fond, elle est d'avis que l'atteinte survenue lors d'une prise de Kung fu constitue un risque inhérent à cette prise, de sorte que le caractère extraordinaire doit être nié. Elle relève par ailleurs que seule la notion d'accident selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) entre en ligne de compte, et non celle, y compris des lésions assimilées, de l'art. 6 LAA, non applicable en matière d'assurance obligatoire des soins selon la LAMal. Ensuite, le fait que l'assurance complémentaire dont dispose l'assuré a pris en charge l'événement en tant qu'accident n'est pas déterminant puisque seules les conditions générales d'assurance de l'assurance-complémentaire font foi pour la qualification des prestations et leur prise en charge. De ce fait, l'événement doit être qualifié de maladie et le recours doit être rejeté. Dans ses contre-observations du 10 juillet 2023, le recourant soutient en substance que la CSS aurait déjà dû se prononcer sur l'irrecevabilité de l'opposition, qui était fondée sur les mêmes motifs. Ne l'ayant pas fait, elle a donc estimé qu'il avait un intérêt à former opposition. Il estime ensuite d'une part avoir un intérêt légitime à ce que l'événement soit qualifié correctement au niveau juridique. D'autre part, il a un intérêt digne de protection à ce que l'affection soit qualifiée d'accident, les conséquences de la qualification étant importantes puisque, lors de la conclusion de polices d'assurance privée, le risque de refus de conclure un contrat ou de formulation d'une réserve est plus important s'il s'agit d'une maladie, surtout qu'il aura une très grande probabilité de montrer l'image d'un assuré présentant un risque important de problème de santé s'il est déjà atteint, à son âge, de maladie touchant l'appareil locomoteur.”
Leistungsaufhebung oder Leistungseinstellung (z.B. nach sechs Monaten) kann rechtmässig sein, wenn keine unfallkausalen Schäden mehr bestehen oder keine bleibenden Strukturveränderungen vorliegen.
“Entscheid Versicherungsgericht, 09.08.2024 Art. 6 UVG; Unfallkausalität. Überwiegend wahrscheinlich kam es durch das Unfallereignis nicht zu (neuen) strukturellen Gesundheitsschäden an der linken Schulter des Beschwerdeführers sondern nur zu einer vorübergehenden Verschlimmerung. Eintritt des Status quo sine/ante drei Monate nach dem Unfallereignis ist nachgewiesen; auf die versicherungsmedizinische Beurteilung in dieser Hinsicht kann abgestellt werden. Die erfolgte Leistungseinstellung ist rechtmässig. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 9. August 2024, UV 2023/53). Entscheid vom 9. August 2024 Besetzung Präsidentin Christiane Gallati Schneider, Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Anita Burkhart Geschäftsnr. UV 2023/53 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Nadeshna Ley, Blumenbergplatz 1, Postfach 1126, 9001 St. Gallen, gegen AXA Versicherungen AG, General-Guisan-Strasse 40, Postfach 357, 8401 Winterthur, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Versicherungsleistungen”
“Entscheid Versicherungsgericht, 09.08.2024 Art. 6 UVG; Unfallkausalität. Es bestehen keine Zweifel an der versicherungsmedizinischen Beurteilung hinsichtlich des Fehlens unfallkausaler struktureller Gesundheitsschäden an der linken Schulter und der HWS bzw. der Ausheilung derselben. Die Leistungseinstellung (sechs Monate nach den beiden Unfallereignissen) ist rechtmässig erfolgt. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 9. August 2024, UV 2023/34). Entscheid vom 9. August 2024 Besetzung Präsidentin Christiane Gallati Schneider, Versicherungsrichterinnen Mirjam Angehrn und Marie Löhrer; Gerichtsschreiberin Anita Burkhart Geschäftsnr. UV 2023/34 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Versicherungsleistungen”
Leistungsarten nach Art. 6 Abs. 1 UVG: Anspruch auf Heilbehandlung, Taggeld und Invalidenrente kann sich in Verbindung mit Art. 10, 16, 18 UVG ergeben und ist in der Praxis konkret geregelt.
“Nach Art. 6 Abs. 1 UVG hat der Unfallversicherer in der obligatorischen Unfallversicherung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten zu gewähren. Art. 10 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung). Ist die versicherte Person infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig, so hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Dieses beträgt bei voller Arbeitsunfähigkeit 80 % des versicherten Verdienstes. Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird es entsprechend gekürzt (Art. 17 Abs.1 UVG). Der Anspruch entsteht gemäss Art. 16 Abs. 2 UVG am dritten Tag nach dem Unfalltag und er erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod der versicherten Person. Art. 18 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn sie infolge des Unfalles zu mindestens 10 % invalid ist und sich der Unfall vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters ereignet hat.”
Bei Unfällen vor dem 1.1.2017 sind die früheren gesetzlichen Regelungen (Übergangsbestimmungen) zu beachten; diese sind in der Praxis relevant für die Leistungsbeurteilung.
“Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 5. Le litige porte sur la question de savoir si les troubles persistant au coude droit du recourant sont en lien de causalité avec l’accident du 22 octobre 2016, sur la stabilisation de son état de santé et son droit à la poursuite des indemnités journalières ainsi qu’à la prise en charge de l’opération chirurgicale du 8 juin 2021, à une rente et à une atteinte à l’intégrité. 6. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 6.1.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid.”
Bei informellen Einspracheverfahren genügt, dass aus der Auslegung des Streitbegehrens ersichtlich ist, dass auch die IPAI mitangefochten wird.
“À cet égard, il convient de tenir compte de deux éléments : Compte tenu du fait que la procédure d'opposition est en grande partie informelle et que l'opposition est souvent faite sans représentation juridique, cela reviendrait à faire preuve d'un formalisme excessif (à ce sujet ATF 120 V 417 consid. 4b avec renvois) si l'on exigeait dans de tels cas que les conclusions juridiques se rapportent expressément aussi au droit à l’IPAI, faute de quoi la décision entrerait partiellement en force en ce qui concerne cette indemnité. Il est au contraire nécessaire et suffisant que l'interprétation de la demande en justice (à ce sujet : ATF 114 II 331 consid. 1) permette de conclure que, outre le point de la rente expressément contesté, l’IPAI doit également être considérée comme contestée. En revanche, l'appréciation des droits aux prestations qui ne sont pas (expressément) contestés n'est a priori pas soumise à l'autorité de la chose jugée partielle lorsque l'opposition conteste non seulement des éléments du type de prestation concerné (comme p. ex. le degré d'invalidité, le gain annuel assuré, le début de la rente), mais également l'exigence légale de causalité (art. 6 LAA) qui, de par sa nature, est importante aussi bien pour le droit à la rente que pour le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 152/01du 8 octobre 2003). Compte tenu du fait que la procédure d'opposition est en grande partie informelle (ancien art. 130 al. 1 OLAA) et que l'opposition est souvent faite sans représentation juridique, cela reviendrait à faire preuve d'un formalisme excessif (à ce sujet ATF 120 V 417 consid. 4b avec renvois) si l'on exigeait dans de tels cas que les conclusions juridiques se rapportent expressément aussi au droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, faute de quoi la décision entrerait partiellement en force en ce qui concerne ce salaire. Il est au contraire nécessaire et suffisant que l'interprétation de la demande en justice (à ce sujet : ATF 114 II 331 consid. 1) permette de conclure que, outre le point de rente expressément contesté, l’IPAI doit également être considérée comme contestée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 152/01du 8 octobre 2003).”
Bei Meniskusrissen ist zu prüfen, ob Befunde (auch nach längerer Zeit, z.B. 13 Monate) noch kausal auf das Unfallereignis zurückzuführen sind; ein naturaladäquater Kausalzusammenhang genügt, sofern Abnützung oder Vorerkrankung nicht vorwiegend ursächlich sind.
“In der Stellungnahme des Vereins E.________ vom 7. Juni 2023 hielt Dr. med. F.________ (im Medizinalberuferegister ohne Facharzttitel verzeichnet [vgl. <www.medregom.admin.ch>]) zu Handen der Beschwerdeführerin fest, im MRI werde ein komplexer Meniskusriss beschrieben, welcher bis zur Basis reiche. Der Radiologe assoziiere mit der dort vorhandenen Flüssigkeitsvermehrung "einen Status nach Ausriss der Insertion meniskokapsulären Bänder DD parameniskalen Zysten", wobei letztere nicht beschrieben würden und somit nicht klar sei, warum sie überhaupt Erwähnung fänden. Eine Degeneration des meniskalen Gewebes oder eine Degeneration der Umgebung werde nicht beschrieben. Zu beachten sei ausserdem, dass das Unfallereignis zum Zeitpunkt der MRI-Untersuchung bereits 13 Monate zurückliege. Damit könnten naturgemäss keine zwingenden Zeichen von Begleitverletzungen mehr erwartet werden, trotzdem argumentiere der beratende Arzt damit. Beim Meniskusriss handle es sich unmissverständlich um eine Listenverletzung nach Art. 6 UVG (lit.”
“Danach hat sie die Versicherungsleistungen aus der obligatorischen Unfallversicherung im Zusammenhang mit dem Ereignis vom 16. Juli 2020 per 28. September 2020 eingestellt. Sie stützte sich dabei auf mehrere Stellungnahmen ihres beratenden Arztes Dr. I____ (Stellungnahmen vom 13. Januar 2021, Vorakten, S. 79 ff.; vom 12. Mai 2021, Vorakten, S. 147 ff. und vom 6. Februar 2023, Vorakten, S. 276 f.) und das im Verfahren nach Art. 44 ATSG eingeholte Aktengutachten von Dr. L____ vom 4. Juli 2023 (Vorakten, S. 308 ff.). 2.2. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen sinngemäss vor, dass ihre Beschwerden auf den Unfall zurückgehen und deshalb nicht als Krankheit zu beurteilen seien. 2.3. Streitig und zu prüfen ist, ob B____ die Versicherungsleistungen zu Recht per 28. September 2020 eingestellt hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) erbringt die Versicherung soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt Leistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten. Gemäss Abs. 2 lit. c von Art. 6 UVG erbringt die Versicherung ihre Leistungen u.a. auch bei Meniskusrissen, sofern diese nicht vorwiegend auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen sind. 3.2. 3.2.1. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem eingetretenen Schaden voraus (BGE 142 V 435, 438 E. 1). Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhanges sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise oder nicht als zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, der Unfall mit anderen Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele (BGE 129 V 177, 181 E.”
Bei Beweisfragen zur Kausalität genügt der massgebliche Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (naturaladäquater bzw. natürlicher Kausalzusammenhang).
“Die Vorinstanz legte die rechtlichen Grundlagen betreffend den für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers (Art. 6 UVG) vorausgesetzten natürlichen Kausalzusammenhang zwischen Unfall und Gesundheitsschaden (BGE 142 V 435 E. 1; 134 V 109 E. 2.1; 129 V 177 E. 3.1 f.) zutreffend dar. Korrekt sind auch die Ausführungen zur Leistungspflicht bei Körperschädigungen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 lit. a bis h UVG sowie zur Untersuchungsmaxime und zum Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG; vgl. auch Art. 43 Abs. 1 ATSG). Richtig sind ferner die Ausführungen zum Beweiswert medizinischer Berichte und Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a), insbesondere was die Angaben versicherungsinterner Ärzte anbelangt (BGE 145 V 97 E. 8.5; 142 V 58 E. 5.1; je mit Hinweisen), sowie hinsichtlich des massgeblichen Beweisgrads der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 138 V 218 E. 6). Darauf wird verwiesen.”
“Das kantonale Gericht legte die rechtlichen Grundlagen betreffend den für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers (Art. 6 UVG) vorausgesetzten natürlichen Kausalzusammenhang zwischen Unfall und Gesundheitsschaden (BGE 142 V 435 E. 1; 134 V 109 E. 2.1; 129 V 177 E. 3.1 f.) zutreffend dar. Korrekt sind auch die Ausführungen zur Leistungspflicht bei Körperschädigungen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 lit. a bis h UVG sowie zur Untersuchungsmaxime und zum Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG; vgl. auch Art. 43 Abs. 1 ATSG). Darauf wird verwiesen.”
“Danach hat sie die Versicherungsleistungen aus der obligatorischen Unfallversicherung im Zusammenhang mit dem Ereignis vom 16. Juli 2020 per 28. September 2020 eingestellt. Sie stützte sich dabei auf mehrere Stellungnahmen ihres beratenden Arztes Dr. I____ (Stellungnahmen vom 13. Januar 2021, Vorakten, S. 79 ff.; vom 12. Mai 2021, Vorakten, S. 147 ff. und vom 6. Februar 2023, Vorakten, S. 276 f.) und das im Verfahren nach Art. 44 ATSG eingeholte Aktengutachten von Dr. L____ vom 4. Juli 2023 (Vorakten, S. 308 ff.). 2.2. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen sinngemäss vor, dass ihre Beschwerden auf den Unfall zurückgehen und deshalb nicht als Krankheit zu beurteilen seien. 2.3. Streitig und zu prüfen ist, ob B____ die Versicherungsleistungen zu Recht per 28. September 2020 eingestellt hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) erbringt die Versicherung soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt Leistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten. Gemäss Abs. 2 lit. c von Art. 6 UVG erbringt die Versicherung ihre Leistungen u.a. auch bei Meniskusrissen, sofern diese nicht vorwiegend auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen sind. 3.2. 3.2.1. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem eingetretenen Schaden voraus (BGE 142 V 435, 438 E. 1). Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhanges sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise oder nicht als zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, der Unfall mit anderen Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele (BGE 129 V 177, 181 E.”
Die Haftung umfasst auch Folgekosten, sofern die Erstbehandlung unfallkausal war und die Versicherung zuvor eine Kostengutsprache erteilt hat.
“und 12. April 2022 sowie vom 24. Juni 2022 noch in einem kausalen Zusammenhang zum Unfallereignis gestanden haben. Nach Art. 6 Abs. 3 UVG erbringt die Versicherung ihre Leistungen auch für Schädigungen, die dem Verunfallten bei der Heilbehandlung nach Art. 10 UVG zugefügt werden. Da die Operationen vom 12. April und 24. Juni 2022 unbestrittenermassen auf Komplikationen der Operation vom 11. April 2022 zurückzuführen sind, würde die Beschwerdegegnerin für die Folgeoperationen vom 12. April und 26. Juni 2022 automatisch eine Leistungspflicht treffen, sofern die erste Operation vom 11. April 2022 unfallkausal gewesen ist. Festzuhalten gilt, dass die Beschwerdegegnerin für die erste Operation vom 11. April 2022 Kostengutsprache erteilt hat, mithin ihre Leistungspflicht für diese Operation anerkannt hat (Suva-act. 42; vgl. ferner Suva-act. 41). Will sie nun geltend machen, sie sei für diese Operation zu Unrecht aufgekommen, da der Status quo sine oder ante bereits vorher eingetreten sei, ist sie hierfür beweisbelastet. Mit anderen Worten ist eine Leistungseinstellung per 24. Juli 2022 trotz andauernder Operationsfolgen erst dann möglich, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass der Unfall für die Operation jegliche kausale Bedeutung verloren hat, die Operation mithin ausschliesslich unfallfremden Gesundheitsschäden und Beschwerden gegolten hat.”
Bei geplanten medizinischen Therapien oder ästhetischen Nebenwirkungen ist die Qualifikation als Unfallfolge zu prüfen; bestimmte ästhetische Paravasaten oder vorhersehbare Nebenwirkungen können die Unfallqualifikation häufig ausschliessen.
“Die Beschwerdegegnerin begründete die Ablehnung der Leistungspflicht im Wesentlichen damit, dass die Beschwerdeführerin aufgrund eines Eisenmangels und damit aus Krankheitsgründen am 10. Oktober 2019 eine intravenöse Eiseninfusion in den rechten Arm erhalten habe. Es gehe demnach nicht um eine Unfallbehandlung gemäss Art. 6 Abs. 3 UVG. Gemäss Auszug aus der Krankengeschichte sei die Punktion unkompliziert gewesen. Es habe bei und nach der Infusion keine Schwellung und kein lokaler Schmerz bestanden. Die Beschwerdeführerin habe eine Schwellung erst am Nachmittag des gleichen Tages beklagt. Beim Paravasat handle es sich um eine rein ästhetische Problematik. Es hätten keinerlei andere Schädigungen festgestellt werden können. Paravasate bei Eiseninfusionen seien keine Seltenheit, wobei die Komplikationsrate bis zu 12 % betrage. Solche Ablagerungen seien nicht gefährlich, könnten jedoch ästhetisch stören. Gemäss der vertrauensärztlichen Beurteilung könne dem Hausarzt keine grobe oder ausserordentliche Ungeschicklichkeit vorgeworfen werden und schon gar keine absichtliche Schädigung. Für die intravenöse Eisentherapie habe eine medizinische Indikation vorgelegen und dabei habe sich ein gelegentliches bis häufiges Behandlungsrisiko verwirklicht. Das Universitätsspital A.___ habe den Vorfall nicht als Unfall qualifiziert und die Rechnung an den zuständigen Krankenversicherer adressiert.”
Bei Abgrenzungsfragen zwischen Unfall und Krankheit sind die fünf kumulativen Unfallmerkmale (u. a. plötzlich, aussergewöhnlicher äusserer Faktor) zentral; das Fehlen eines dieser Merkmale schliesst den Leistungsanspruch (z. B. bei typischen Sportschäden ohne aussergewöhnlichen äusseren Faktor) aus.
“L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, un facteur extérieur à l'origine de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).”
“Le 13 février 2025, la chambre de céans a informé les parties qu'elle entendait confier une mission d'expertise judiciaire au Professeur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et leur a communiqué les questions qu’elle soumettrait à l’expert. d. Le 18 février 2025, la SUVA a indiqué ne pas avoir de motif de récusation, ni de remarques sur la mission d’expertise, et le recourant a proposé une modification de trois questions de la mission. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’intimée au-delà du 21 mai 2024. 3. 3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance-accidents, singulièrement sur la question de savoir si l’événement du 14 juillet 2022 constitue un accident au sens de l’art. 4 LPGA ou une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA. 3. Il convient d’examiner dans un premier temps si le recourant a été victime d’un accident au sens juridique du terme. a) aa) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. bb) L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire. (TF 8C_743/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.1 ; ATF 129 V 177 consid. 3). cc) Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 142 V 219 consid.”
Die Versicherung bleibt leistungspflichtig, solange das Unfallereignis noch als natürliche und ausreichende Ursache der Behandlung bzw. der Behandlungskomplikation zu qualifizieren ist; bei Wegfall der unfallbedingten Kausalität entfällt die Leistungspflicht.
“jurisprudence), sans éléments probants suffisamment concrets et précis pour résister audit doute. En d’autres termes, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 20 janvier 2023 et les atteintes au genou droit, en particulier au niveau des ménisques interne et externe, ne peut en l’état pas être exclue. 6.7 Conformément à la jurisprudence citée plus haut, un renvoi à l'administration reste possible quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici. En l'occurrence, l'intimée ayant laissé les questions de la portée des diagnostics, de la causalité ainsi que de l'évolution médicale très peu instruite, la cause lui sera renvoyée pour instruction complémentaire approfondie de la situation médicale du recourant concernant les points pertinents, à tout le moins la question d’une continuation ou non d’un lien de causalité au-delà du 31 juillet 2023, puis nouvelle décision. Cette instruction complémentaire prendra en compte la question de savoir si l’assuré aurait éventuellement subi un accident au sens de l’art. 6 al. 3 LAA lors de l’infiltration péri-méniscale réalisée en février 2023 par le Dr T______, ainsi que l'évolution de l'état de fait jusqu'au prononcé de la nouvelle décision qui sera rendue, et elle comprendra à tout le moins une expertise au plan orthopédique. 7. Concernant ensuite l’examen d’un rapport de causalité entre l’accident en cause et les troubles psychiques – du recourant, il convient de rappeler les principes de droit qui suivent. 7.1 En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid.”
“1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). En vertu de l'art. 6 al. 2 LAA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie : les fractures (let. a) ; les déboîtements d'articulations (let. b) ; les déchirures du ménisque (let. c) ; les déchirures de muscles (let. d) ; les élongations de muscles (let. e) ; les déchirures de tendons (let. f) ; les lésions de ligaments (let. g) ; les lésions du tympan (let. h). En vertu de l’art. 6 al. 3 LAA, l’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 10 LAA). 5.2 Dans le cadre de son devoir d'instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), l'assureur‑accidents doit clarifier les circonstances exactes du sinistre à l'annonce d'une lésion selon la liste. Si celle-ci est imputable à un événement accidentel au sens de l'art. 4 LPGA, l'assureur‑accidents est tenu de verser des prestations jusqu'à ce que l'accident ne représente plus la cause naturelle et suffisante, c'est‑à‑dire que l'atteinte à la santé est fondée uniquement et exclusivement sur des causes autres qu'accidentelles. Si, en revanche, tous les critères de la définition de l'accident au sens de l'art. 4 LPGA ne sont pas remplis, l'assureur-accidents est généralement responsable pour une lésion selon la liste selon l'art. 6 al. 2 LAA dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, à moins qu'il puisse prouver que la lésion est principalement due à une usure ou maladie (ATF 146 V 51 consid.”
Bei unklaren Befunden oder medizinisch umstrittenen Ursachen sind externe fachärztliche Abklärungen oder gerichtlich angeordnete externe fachmedizinische Begutachtungen oft notwendig; Gutachten ohne lückenlosen Befund haben häufig kaum Beweiskraft.
“Entscheid Versicherungsgericht, 19.11.2024 Art. 6 UVG, Art. 43 Abs. 1 ATSG. Sowohl der Befund als auch die Ursache der Schulterbeschwerden bleiben aufgrund unvollständiger Abklärungen sowie sich widersprechender fachärztlicher Beurteilungen ungeklärt. An der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsmedizinischen Berichte bestehen (mindestens) geringe Zweifel, weshalb nicht darauf abgestellt werden kann. Rückweisung an die Vorinstanz zur Einholung einer externen fachmedizinischen Beurteilung. Teilweise Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. November 2024, UV 2024/3). Entscheid vom 19. November 2024 Besetzung Versicherungsrichter Michael Rutz (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Mirjam Angehrn und Marie Löhrer; Gerichtsschreiberin Beatrice Borio Geschäftsnr. UV 2024/3 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch B.___, diese vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Adrian Scarpatetti, Caviezel Thöny Cantieni Scarpatetti, Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Versicherungsleistungen”
“Entscheid Versicherungsgericht, 04.11.2024 Art. 43 Abs. 1 ATSG; Art. 6 UVG. Die vorliegenden reinen Aktengutachten entbehren jeglicher Beweiskraft, da kein lückenloser Befund besteht und eine fachärztliche Beurteilung eines nicht feststehenden medizinischen”
“Le 2 juillet 2024, l’intimée a maintenu ses conclusions. f. Le 13 juillet 2024, le recourant a contesté le rapport du Prof. J______ et maintenu qu’il avait été victime d’un accident ayant entraîné un infarctus. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’infarctus du myocarde dont a été victime le recourant est une conséquence d’un accident. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.31 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1). 3.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Bei Verfahrens- und Zuständigkeitsfragen: Die örtliche Zuständigkeit des Versicherungsgerichts richtet sich in der Regel nach dem Wohnsitz der versicherten Person; bei Streitwert < 30'000 CHF entscheidet in der Regel der Einzelrichter über UVG-Leistungsansprüche.
“1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) vom 20. März 1981 auf die Unfallversicherung anwendbar sind, kann gegen Einspracheentscheide der Unfallversicherer beim zuständigen kantonalen Versicherungsgericht Beschwerde erhoben werden. Zuständig ist nach Art. 58 ATSG das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person zur Zeit der Beschwerdeerhebung ihren Wohnsitz hat. Vorliegend befindet sich dieser in Y. , weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts Basel-Landschaft zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde vom 30. Januar 2024 ist demnach einzutreten. 2.1 Gemäss Art. 6 Abs. 1 UVG hat der Unfallversicherer in der obligatorischen Unfallversicherung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten zu gewähren. Art. 10 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung). Ist die versicherte Person infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG), so hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Ist die versicherte Person infolge des Unfalles zu mindestens 10 % invalid (Art. 8 ATSG), so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1 UVG). Erleidet sie durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität, so hat sie nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Diese wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art.”
“1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations médicales de l’assurance-accidents, en l’occurrence à la poursuite de la prise en charge d’un traitement de physiothérapie. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire. b) Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: a.”
Die Unfallversicherung haftet grundsätzlich für sämtliche natürlicher und adäquat kausal verbundenen Folgeschäden; bei Zweifeln an der Kausalität erfolgt eine sorgfältige medizinische Beweiswürdigung beider Seiten.
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 2 janvier 2021, singulièrement sur le lien de causalité entre l’événement accidentel subi et les atteintes ayant persisté au-delà de cette date. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid.”
“2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures, déboîtements d'articulations, déchirures ou élongations de muscles, déchirures de tendon et lésions de ligaments, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2). 5. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
Bei unklarer Kausalität oder unklaren Befunden kann die Gerichtspraxis ergänzende fachärztliche (z.B. orthopädische) Expertise verlangen; trifft unklare bildliche Befunde, so trägt die Versicherung die Darlegungs- bzw. Ausschlusslast für eine nicht unfallbedingte Verschlimmerung.
“jurisprudence), sans éléments probants suffisamment concrets et précis pour résister audit doute. En d’autres termes, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 20 janvier 2023 et les atteintes au genou droit, en particulier au niveau des ménisques interne et externe, ne peut en l’état pas être exclue. 6.7 Conformément à la jurisprudence citée plus haut, un renvoi à l'administration reste possible quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici. En l'occurrence, l'intimée ayant laissé les questions de la portée des diagnostics, de la causalité ainsi que de l'évolution médicale très peu instruite, la cause lui sera renvoyée pour instruction complémentaire approfondie de la situation médicale du recourant concernant les points pertinents, à tout le moins la question d’une continuation ou non d’un lien de causalité au-delà du 31 juillet 2023, puis nouvelle décision. Cette instruction complémentaire prendra en compte la question de savoir si l’assuré aurait éventuellement subi un accident au sens de l’art. 6 al. 3 LAA lors de l’infiltration péri-méniscale réalisée en février 2023 par le Dr T______, ainsi que l'évolution de l'état de fait jusqu'au prononcé de la nouvelle décision qui sera rendue, et elle comprendra à tout le moins une expertise au plan orthopédique. 7. Concernant ensuite l’examen d’un rapport de causalité entre l’accident en cause et les troubles psychiques – du recourant, il convient de rappeler les principes de droit qui suivent. 7.1 En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid.”
“1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). En vertu de l'art. 6 al. 2 LAA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie : les fractures (let. a) ; les déboîtements d'articulations (let. b) ; les déchirures du ménisque (let. c) ; les déchirures de muscles (let. d) ; les élongations de muscles (let. e) ; les déchirures de tendons (let. f) ; les lésions de ligaments (let. g) ; les lésions du tympan (let. h). En vertu de l’art. 6 al. 3 LAA, l’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 10 LAA). 5.2 Dans le cadre de son devoir d'instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), l'assureur‑accidents doit clarifier les circonstances exactes du sinistre à l'annonce d'une lésion selon la liste. Si celle-ci est imputable à un événement accidentel au sens de l'art. 4 LPGA, l'assureur‑accidents est tenu de verser des prestations jusqu'à ce que l'accident ne représente plus la cause naturelle et suffisante, c'est‑à‑dire que l'atteinte à la santé est fondée uniquement et exclusivement sur des causes autres qu'accidentelles. Si, en revanche, tous les critères de la définition de l'accident au sens de l'art. 4 LPGA ne sont pas remplis, l'assureur-accidents est généralement responsable pour une lésion selon la liste selon l'art. 6 al. 2 LAA dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, à moins qu'il puisse prouver que la lésion est principalement due à une usure ou maladie (ATF 146 V 51 consid.”
Bei medizinisch unklarer Ursache kann die Qualifikation als Unfall entscheidend von Gutachterberichten abhängen; das Gericht berücksichtigt mehrere kumulative Unfallmerkmale und verneint die Unfallqualifikation, wenn ein Merkmal fehlt.
“Nach Art. 6 UVG werden die Leistungen der Unfallversicherung bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Gemäss Art. 4 ATSG gilt als Unfall die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.”
“Le 2 juillet 2024, l’intimée a maintenu ses conclusions. f. Le 13 juillet 2024, le recourant a contesté le rapport du Prof. J______ et maintenu qu’il avait été victime d’un accident ayant entraîné un infarctus. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’infarctus du myocarde dont a été victime le recourant est une conséquence d’un accident. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.31 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1). 3.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Bei psychisch dominierten oder psychosomatischen Beschwerden kann der adäquate Kausalzusammenhang verneint werden; dennoch kann bei Erreichen des medizinischen Endzustands eine Integritätsentschädigung zugesprochen werden.
“Entscheid Versicherungsgericht, 19.09.2024 Art. 6 UVG. Art. 24 UVG. Verneinung des adäquaten Kausalzusammenhangs allfälliger psychischer resp. nicht hinlänglich objektivierbarer Beschwerden. Bei Erreichen des medizinischen Endzustands in Bezug auf die vorliegend relevante somatische Problematik konnte die Integritätsentschädigung, welche in ihrer Höhe nicht zu beanstanden ist, gesprochen werden. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. September 2024, UV 2023/73). Entscheid vom 19. September 2024 Besetzung Präsidentin Christiane Gallati Schneider, Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiber Markus Lorenzi Geschäftsnr. UV 2023/73 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Dina Raewel, Raewel Advokatur, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Integritätsentschädigung”
Bei Rückfällen bzw. vorübergehenden Verschlimmerungen können Taggelder neben bereits laufender Rente bzw. zusätzlich zur Invalidenrente verlangt werden; bei vorübergehender Verschlimmerung sind Leistungen in der Regel nur bis zum wiederhergestellten Status quo ante (z.B. drei Monate) begründet.
“Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al. 3). Les rechutes et les séquelles tardives supposent en règle générale que le droit au traitement médical ait pris fin. Lorsque le cas né de l’accident initial a été clos par l’octroi d’une rente d’invalidité, l’art. 11 OLAA fait dépendre le droit aux prestations d’assurance de la réalisation des conditions de l’art. 21 LAA. Cette réserve de l’art. 11 OLAA est toutefois sans portée véritable dans la mesure où les art. 21 al. 1 let. b et 21 al. 3 LAA prévoient précisément un droit aux prestations d’assurance en cas de rechute et de séquelles tardives. Lorsque ces éventualités conduisent à une aggravation durable de la capacité de gain, la rente préexistante doit être révisée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA (André NABOLD, in Marc HÜRZELER / Ueli KIESER [éditeurs], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 92 ad art. 6 LAA). En cas de rechute, la rente n'est pas suspendue. L'assurée peut prétendre à des indemnités journalières en plus de la rente. Celles-ci sont calculées sur la base du dernier salaire réalisé avant la rechute. Lorsque l'assuré ne réalisait pas de revenu, les indemnités journalières ne sont pas dues (SBVR Soziale Sicherheit - Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, p. 993 ch. 290) 9.2 9.2.1 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions de la reconsidération sont remplies pour supprimer rétroactivement le droit aux indemnités journalières et accorder une rente d'invalidité, aux conditions de l'art. 53 al. 2 LPGA. En effet, comme mentionné ci-dessus, l'octroi des indemnités journalières et également le remboursement des traitements médicaux constituent des prestations provisoires, sur lesquelles l'assureur-accidents ne peut définitivement statuer qu'au moment où il prend une décision sur le droit à la rente. 9.2.2 De l'expertise judiciaire ressort que les atteintes sont restées initialement stables.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 09.08.2024 Art. 6 UVG; Unfallkausalität. Überwiegend wahrscheinlich kam es durch das Unfallereignis nicht zu (neuen) strukturellen Gesundheitsschäden an der linken Schulter des Beschwerdeführers sondern nur zu einer vorübergehenden Verschlimmerung. Eintritt des Status quo sine/ante drei Monate nach dem Unfallereignis ist nachgewiesen; auf die versicherungsmedizinische Beurteilung in dieser Hinsicht kann abgestellt werden. Die erfolgte Leistungseinstellung ist rechtmässig. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 9. August 2024, UV 2023/53). Entscheid vom 9. August 2024 Besetzung Präsidentin Christiane Gallati Schneider, Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Anita Burkhart Geschäftsnr. UV 2023/53 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Nadeshna Ley, Blumenbergplatz 1, Postfach 1126, 9001 St. Gallen, gegen AXA Versicherungen AG, General-Guisan-Strasse 40, Postfach 357, 8401 Winterthur, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Versicherungsleistungen”
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