Die Unfallversicherung wird je nach Versichertenkategorien durch die Suva1oder durch andere zugelassene Versicherer und eine von diesen betriebene Ersatzkasse durchgeführt.
Ausdruck gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Organisation und Nebentätigkeiten der Suva), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4941;BBl 2008 5395, 2014 7911). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. ↩
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Arbeitgeber und Versicherer müssen die Versicherten ausdrücklich über Fortsetzungsmöglichkeiten der Deckung informieren; diese Informationspflicht ist arbeitsteilig: der Versicherer informiert den Arbeitgeber, der die Arbeitnehmenden explizit zu informieren hat.
“Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (art. 72 al. 1 OLAA). Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l’art. 1a al. 1 let. c LAA, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (art. 72 al. 2 OLAA). 4.2 L’art. 72 OLAA prévoit une information en deux temps : l’assureur informe dans un premier temps les employeurs sur la pratique de l’assurance, dont la problématique de la prolongation conventionnelle de la couverture d’assurance au sens de l’art. 3 al. 3 LAA fait partie, les employeurs devant dans un deuxième temps transmettre ces informations à leur personnel (ATF 121 V 28 consid. 2a ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 698 p. 1087 ; Kaspar GEHRING in KVG UVG Kommentar, 2018, n. 10 ad art. 58 LAA). Dans ce contexte, l’assureur et l’employeur sont des organes d’exécution de l’assurance-accidents obligatoire (ATF 143 V 341 consid. 3.2.2.1 ; 121 V 34 consid. 2c ; RAMA 2000 U 387 p. 274 s. consid. 3b ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 699 p. 1087). Tant l’assureur que l’employeur jouissent d’une grande liberté pour mettre en œuvre leur devoir d’information. Toutefois, les modalités choisies doivent garantir que les employés soient informés de manière explicite de leurs droits. Il est ainsi admis que les assureurs peuvent transmettre l’information par le biais des circulaires ou des bulletins d’information. Quant aux employeurs, ils peuvent afficher les renseignements dans un endroit accessible au personnel ou informer leurs employés lors de réunions générales. Enfin, les messages collectifs transmis par courriel sont également devenus un moyen d’information de plus en plus répandu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 263/02 du 25 août 2003 consid. 2.”
Die Suva trägt für Bau- und Rohrleitungsunternehmen die obligatorische Versicherungsverantwortung; die SUVA-Zuständigkeit für Branchen wie das Baugewerbe ist verbindlich durch Art. 66 LAA konkretisiert.
“1 ; TAF C-5670/2007 du 4 février 2009 consid. 3). Elle s'inscrit en outre à l'art. 111 LAA (en relation avec l'art. 55 al. 5 PA) lequel, contrairement à la règle de l'art. 55 al. 1 PA, prévoit que l'opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes [...] ou la compétence d'un assureur, n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition ou le tribunal l'accorde et que la décision le mentionne. En conséquence, la SUVA ayant confirmé l'effet suspensif dans la décision sur opposition contestée, la conclusion préalable de la recourante, tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours est sans objet. De plus, le classement de l'intéressée dans les classes et degrés des tarifs de primes ne fait pas l'objet de l'actuel litige. 4. 4.1 L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la Suva ou par d'autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci (cf. art. 58 LAA). L'art. 66 al. 1 LAA énumère d'une façon exhaustive et contraignante les entreprises et administrations dont les travailleurs sont obligatoirement assurés auprès de la Suva. Selon l'art. 68 al. 1 LAA, les personnes que la Suva n'a pas la compétence d'assurer doivent être assurées contre les accidents par un autre assureur désigné par cette disposition, notamment par des compagnies d'assurances privées. 4.2 En vertu de l'art. 66 al. 1 let. b LAA, sur lequel la Suva s'est fondée dans le cas concret, sont notamment assurés à titre obligatoire auprès de la Suva les travailleurs des entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites. Conformément à l'art. 66 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a été chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l'obligation de s'assurer auprès de la Suva. Il a édicté l'art. 73 let. b OLAA que la Suva a encore mentionné. Selon cette disposition sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art.”
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