SR 830.1 ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). ↩
SR 837.0 ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375;BBl 2008 5395, 2014 7911). ↩
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375;BBl 2008 5395, 2014 7911). ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705;BBl 2017 2535). ↩
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
12 commentaries
Bei leichtfertigem Verhalten kann das Taggeld gekürzt oder versagt werden.
“Il suit de là que, dans le cas particulier, quand bien même le recourant disposait très probablement des aptitudes physiques pour réaliser une manœuvre qu’il avait déjà accomplie à de multiples reprises par le passé, il ne pouvait malgré tout ignorer le risque intrinsèque de chute auquel il s’exposait, compte tenu en particulier des conditions atmosphériques du jour. Toute personne raisonnable est en effet capable de reconnaître les dangers d’un tel comportement qui doit, sans le moindre doute possible, être qualifié d’irréfléchi. En ce sens, le comportement du recourant, qui ne répondait à aucun intérêt digne de protection, ne peut qu’être considéré comme une entreprise téméraire relative. 6. a) D’après l’art. 15 LAA, les indemnités journalières sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (al. 2, 1ère phrase). Pour les salariés, l’indemnité journalière s’élève à 80 % du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail (art. 17 al. 1 LAA). b) Sous réserve de certains des cas spéciaux prévus par la loi, le gain assuré au sens des art. 15 LAA et 22 OLAA se fonde sur le salaire effectivement touché par l’assuré et ne se rapporte pas à un gain fictif. Il ne faut pas perdre de vue que, dans l’assurance-accidents, les indemnités journalières servent à compenser la perte de revenu d’une activité lucrative ou d’un revenu de substitution en cas d'incapacité de travail consécutive à un accident assuré (art. 16 al. 1 LAA ; Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 143, 170 ch. 342; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2ème éd. 1989, p. 321). L’indemnité journalière compense la perte de capacité de gain résultant de l’incapacité de travail. Par conséquent, le droit aux indemnités journalières est subordonné à une limitation de la capacité de travail avec une réduction correspondante du salaire (ATF 130 V 35 consid. 3.3 et les références citées).”
Bei kurzfristiger bzw. kurz vor dem Unfall begonnener Tätigkeit wird der für Art. 17 Abs. 3 UVG massgebliche Jahresverdienst/Tagesgeldanspruch aus dem tatsächlich erzielten Lohn berechnet (Hochrechnung auf Jahresäquivalent).
“1 LAA prévoit que l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. 3. Aux termes de l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession (2ème phrase de l’al. 3 let. c). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). 3.1 L’art. 22 al. 2 OLAA dispose qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu notamment des dérogations suivantes: font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels (let. b) ; pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (let. c). Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la conformité de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA à la norme de délégation contenue à l’art.”
“c OLAA (arrêt du Tribunal fédéral U 197/01 du 21 décembre 2001 consid. 3b). Aux termes de l’art. 22 al. 3 OLAA, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. L'indemnité journalière est ainsi déterminée sur la base du gain assuré et non sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Le législateur espérait ainsi une simplification administrative, les indemnités journalières devant pouvoir être déterminées rapidement et sans qu’un travail de clarification important ne soit nécessaire (André Pierre HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 204). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). L’art. 23 al. 1 OLAA prévoit des correctifs sur le salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux, non pertinents en l’espèce. 6. Selon l’art. 46 al. 2 LAA, l’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré ; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement. Une fausse déclaration intentionnelle peut consister à induire l’assureur à verser des prestations trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2022 du 6 septembre 2022 et 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3). Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n'est pas une condition nécessaire à l’application de l'art.”
“Les rentes sont quant à elles calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident selon les circonstances salariales au moment de l'événement accidentel assuré, sans tenir compte des modifications du salaire qui seraient éventuellement intervenues sans l'accident (méthode de calcul abstraite) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.3). L'indemnité journalière est déterminée sur la base du gain assuré et non sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Le législateur espérait ainsi une simplification administrative considérable et une meilleure coordination avec les autres branches de l'assurance sociale, les indemnités journalières devant pouvoir être déterminées rapidement et sans qu’un travail de clarification important ne soit nécessaire (André Pierre HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 204). L'indemnité journalière est en principe calculée sur la base du même gain pendant toute la durée du versement. Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). En revanche, la référence au salaire perçu au cours de l'année précédant l'accident pour le calcul des rentes se justifie dès lors qu’il s’agit de prestations durables et qu’il faut se fonder sur une base plus large, qui compense certaines fluctuations de salaire. La différence des modes de calcul du gain assuré pour les indemnités journalières et les rentes n'entraîne pas nécessairement des résultats divergents, mais ceux-ci sont possibles, notamment en présence de conditions particulières, par exemple en cas de rapports de travail à durée déterminée (Andreas BRUNNER / Doris VOLLENWEIDER in Basler Kommentar zum UVG, 2019, n. 4 ad art. 15 LAA). 6.4 L’art. 23 al. 1 OLAA prévoit des correctifs sur le salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux.”
Bei zusammenhängenden Leistungen (Taggeld, Renten, Integrität) werden Taggeldfragen oft gleichzeitig bzw. als einheitliches Streitobjekt mit Renten- und Integritätsansprüchen beurteilt.
“En matière d’assurance-accidents, la fin des prestations temporaires - soit les indemnités journalières et le droit au traitement - est si étroitement liée aux questions de la rente et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité qu'on peut considérer que ces prestations forment un seul objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 8C_170/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). Dès lors que le recourant conteste la fin du droit aux indemnités journalières au 30 septembre 2021, on ne saurait admettre qu’il aurait, même implicitement, acquiescé à la négation de son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 5. Les prestations suivantes sont prévues en cas d'accident. 5.1 En vertu de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. 5.2 Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). En vertu de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. 5.3 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). L'art. 8 LPGA précise qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Conformément à l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme.”
Für die Leistungsdauer und -höhe ist die tatsächlich attestierte Arbeitsunfähigkeit (z. B. 100%) entscheidend.
“Die Trägerin der obligatorischen Krankenversicherung des Beschwerdeführers zog die erhobene Einsprache gegen die Verfügung vom 27. Mai 2022 (act. II 36) zurück (act. II 47) und akzeptierte dadurch gleichsam ihre Leistungspflicht (vgl. Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 49 N. 117). Bei Abweisung der Beschwerde müsste der Beschwerdeführer demnach einzig die Kostenbeteiligung nach Art. 64 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) für die Jahre 2022 und 2023 tragen (maximale Franchise von Fr. 2'500.-- [Art. 93 Abs. 1 der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung {KVV; SR 832.102}], maximaler Selbstbehalt von Fr. 700.-- [Art. 103 Abs. 2 KVV] sowie Beitrag an die Kosten des Spitalaufenthalts von Fr. 15.-- pro Tag [Art. 104 Abs. 1 KVV]). Mit Blick darauf sowie der attestierten Arbeitsunfähigkeit von 100 % für die Zeit vom 10. Januar bis 26. Februar 2023 (Akten des Beschwerdeführers [act. I] 5 S. 3; zu den Lohnangaben des Beschwerdeführers vgl. act. II 10 S. 1 Ziff. 12 und zur Taggeldhöhe vgl. Art. 17 Abs. 1 UVG) liegt der Streitwert unter Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 GSOG).”
Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit richtet sich die Kürzung des Taggeldes nach dem tatsächlich verbliebenen Leistungsgrad.
“Auf die – im Übrigen frist- und formgerecht erhobene – Beschwerde des Versicherten vom 12. September 2022 ist demnach einzutreten. 2. Strittig und zu prüfen ist vorliegend, ob die Beschwerdegegnerin ihre Leistungen für die Unfallereignisse vom 12. Oktober 2017 und vom 2. November 2018 zu Recht per 31. Dezember 2019 eingestellt hat. 2.1 Nach Art. 6 Abs. 1 UVG hat der Unfallversicherer in der obligatorischen Unfallversicherung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten zu gewähren. Art. 10 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung). Ist die versicherte Person infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig, so hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Dieses beträgt bei voller Arbeitsunfähigkeit 80 Prozent des versicherten Verdienstes. Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird es entsprechend gekürzt (Art. 17 Abs. 1 UVG). Der Anspruch entsteht gemäss Art. 16 Abs. 2 UVG am dritten Tag nach dem Unfalltag und er erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod der versicherten Person. Art. 18 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn sie infolge des Unfalles zu mindestens 10 Prozent invalid ist. Erleidet sie durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität, so hat sie nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Diese wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art. 24 Abs. 2 UVG). 2.2 Die vorübergehenden Leistungen, wie Taggelder und Heilbehandlung, hat der Unfallversicherer – sofern allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind – nur so lange zu gewähren, als von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden kann.”
Bei der Berechnung des Taggeldes ist als massgebender/versicherter Verdienst der tatsächlich zuletzt vor dem Unfall bezogene Lohn heranzuziehen; dazu gehören auch noch nicht ausbezahlte, aber geschuldete Lohnbestandteile.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant toutefois des conclusions tendant au calcul de la rente, elles sont irrecevables dès lors qu’elles sont exorbitantes à la décision, qui porte uniquement sur le gain assuré déterminant pour le calcul des indemnités journalières. 2. L’assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel en vertu de l’art. 6 al. 1 LAA. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA). Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. L’art. 17 al. 1 LAA prévoit que l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. 3. Aux termes de l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession (2ème phrase de l’al. 3 let. c). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire.”
“4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Parmi ces prestations figurent notamment le droit à des indemnités journalières (art. 16 al. 1 LAA). b) En l’occurrence, le principe du droit à des indemnités journalières n’est pas contesté, reste à en arrêter la quotité. 5. a) Aux termes de l’art. 16 al. 1 et 2 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède. b) Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2, première phrase, LAA). Selon l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Le gain assuré est calculé conformément à l’art. 22 OLAA, dont l’alinéa 3 prévoit que l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. c) Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux, pour l’indemnité journalière. Suivant l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux pour le calcul du gain assuré des membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives. Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (TF 8C_82/2017 du 6 décembre 2017 consid.”
Bei Familienangehörigen des Arbeitgebers ist für die Taggeldberechnung ein marktkonformer Lohn zugrunde zu legen.
“4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Parmi ces prestations figurent notamment le droit à des indemnités journalières (art. 16 al. 1 LAA). b) En l’occurrence, le principe du droit à des indemnités journalières n’est pas contesté, reste à en arrêter la quotité. 5. a) Aux termes de l’art. 16 al. 1 et 2 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède. b) Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2, première phrase, LAA). Selon l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Le gain assuré est calculé conformément à l’art. 22 OLAA, dont l’alinéa 3 prévoit que l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. c) Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux, pour l’indemnité journalière. Suivant l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux pour le calcul du gain assuré des membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives. Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (TF 8C_82/2017 du 6 décembre 2017 consid.”
Das versicherte Erwerbseinkommen umfasst auch Einkommen aus Schwarzarbeit; als massgebender Lohn gilt der zuletzt vor dem Unfall bezogene Lohn (auch bei Schwarzarbeit).
“Il ne dépend pas d’une décision d’affiliation, de la conclusion d’un contrat d’assurance ou encore d’une déclaration de l’employeur. Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (Jean-Maurice FRESARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., Bâle 2016, n. 7 p. 900). Dans l'assurance-accidents, le gain peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une occupation illicite, en particulier d'un « travail au noir » (arrêts du Tribunal fédéral 9C_448/2020 du 1er juillet 2021 consid. 6.4 et 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4). 6. Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). En vertu de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. 6.1 L’art. 15 LAA prévoit que les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident ; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l’art. 18 LPGA, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92%, mais pas plus de 96% des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière (let.”
Bei der Berechnung wandelt die Suva/KSU Taggeldbeträge der Arbeitslosenversicherung tagesgenau um; als Rechengrundlage wird dabei oft die Nettoentschädigung der Arbeitslosenversicherung (ALV/AVIG) verwendet.
Bei voller (totaler) Arbeits-/Erwerbsunfähigkeit beginnt der Anspruch auf Taggeld grundsätzlich erst am dritten Tag nach dem Unfall.
“La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 143 II 661 consid. 5.1.2 ; 139 V 156 consid. 8.4.2). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et A117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 3.4 En vertu de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. 3.5 Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). En vertu de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). L'art. 8 LPGA précise qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par « une sensible amélioration de l'état de l'assuré ».”
“Le litige tel que circonscrit par la décision querellée porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières au-delà du 28 février 2023 et à la prise en charge du traitement médical au-delà du 4 avril 2023. 5. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel en vertu de l'art. 6 al. 1 LAA. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA). Les prestations suivantes sont notamment prévues en cas d’accident. 5.1 En vertu de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. 5.2 Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). En vertu de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. 5.3 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). L'art. 8 LPGA précise qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). 5.4 Conformément à l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme.”
Bei Selbständig Erwerbenden ist als Bemessungsgrundlage der zuletzt der AHV-Beitragspflicht unterworfene Durchschnittslohn massgeblich.
“Sous l'angle systématique, l'art. 23 al. 1 LAI règle le montant de l'indemnité de base et prévoit en même temps une garantie minimale et un montant maximum (Message précité, FF 2001 3128 ch. 4.2). Selon cet alinéa, le calcul de l'indemnité journalière s'opère sur la base du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé. Dès lors que le législateur s'est inspiré du système d'indemnités journalières de la LAA (consid. 4.3.2 supra), l'art. 23 al. 3 LAI décrit ensuite les modalités du calcul. En ce sens, à la différence du "gain assuré" de la LAA (cf. art. 17 al. 1 LAA), le législateur a introduit la notion du "revenu déterminant", soit le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées. Dans le cadre des dispositions d'exécution de l'art. 23 LAI, parmi les précisions sur la base de calcul des indemnités journalières pour différentes catégories d'assurés (art. 21 ss RAI), le Conseil fédéral a prévu une règle concernant les assurés exerçant une activité indépendante. Selon l'art. 21quater al. 1 RAI, le calcul de l'indemnité journalière pour les personnes de condition indépendante se fonde sur le dernier revenu obtenu sans atteinte à la santé, ramené au gain journalier, soumis au prélèvement des cotisations conformément à la LAVS. L'exigence que le revenu en cause soit "soumis au prélèvement des cotisations conformément à la LAVS" ("von dem Beiträge nach dem AHVG erhoben werden"; "soggetto al prelievo dei contributi conformemente alla LAVS") est formulée de telle manière qu'on ne peut en déduire la condition d'un prélèvement effectif des cotisations.”
Die Taggeldberechnung nach Art. 17 Abs. 3 UVG stützt sich auf den tatsächlich zuletzt vor dem Unfall realisierten Verdienst (Monats-/Wochen-/Stundenlohn), nicht auf einen hypothetischen Verdienst.
“c OLAA (arrêt du Tribunal fédéral U 197/01 du 21 décembre 2001 consid. 3b). Aux termes de l’art. 22 al. 3 OLAA, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. L'indemnité journalière est ainsi déterminée sur la base du gain assuré et non sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Le législateur espérait ainsi une simplification administrative, les indemnités journalières devant pouvoir être déterminées rapidement et sans qu’un travail de clarification important ne soit nécessaire (André Pierre HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 204). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). L’art. 23 al. 1 OLAA prévoit des correctifs sur le salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux, non pertinents en l’espèce. 6. Selon l’art. 46 al. 2 LAA, l’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré ; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement. Une fausse déclaration intentionnelle peut consister à induire l’assureur à verser des prestations trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2022 du 6 septembre 2022 et 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3). Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n'est pas une condition nécessaire à l’application de l'art.”
“Les rentes sont quant à elles calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident selon les circonstances salariales au moment de l'événement accidentel assuré, sans tenir compte des modifications du salaire qui seraient éventuellement intervenues sans l'accident (méthode de calcul abstraite) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.3). L'indemnité journalière est déterminée sur la base du gain assuré et non sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Le législateur espérait ainsi une simplification administrative considérable et une meilleure coordination avec les autres branches de l'assurance sociale, les indemnités journalières devant pouvoir être déterminées rapidement et sans qu’un travail de clarification important ne soit nécessaire (André Pierre HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 204). L'indemnité journalière est en principe calculée sur la base du même gain pendant toute la durée du versement. Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). En revanche, la référence au salaire perçu au cours de l'année précédant l'accident pour le calcul des rentes se justifie dès lors qu’il s’agit de prestations durables et qu’il faut se fonder sur une base plus large, qui compense certaines fluctuations de salaire. La différence des modes de calcul du gain assuré pour les indemnités journalières et les rentes n'entraîne pas nécessairement des résultats divergents, mais ceux-ci sont possibles, notamment en présence de conditions particulières, par exemple en cas de rapports de travail à durée déterminée (Andreas BRUNNER / Doris VOLLENWEIDER in Basler Kommentar zum UVG, 2019, n. 4 ad art. 15 LAA). 6.4 L’art. 23 al. 1 OLAA prévoit des correctifs sur le salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux.”