SR 830.1 ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259;BBl 2006 501). ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 12 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259;BBl 2006 501). ↩
SR 642.11 ↩
SR 661 ↩
SR 431.01 ↩
[AS 1977 2370; 1995 2766; 2006 2197Anhang Ziff. 97.AS 2010 2573Art. 20 Abs. 1]. Siehe heute: das BG vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (SR 930.11 ). ↩
[AS 1972 430; 1977 2249Ziff. I, 541; 1982 1676Anhang Ziff. 10; 1984 1122Art. 66 Ziff. 4; 1985 660Ziff. I 41; 1991 362Ziff. II, 403; 1997 1155Anhang Ziff. 4; 1998 3033Anhang Ziff. 7.AS 2004 4763Anhang Ziff. I] ↩
SR 814.01 ↩
SR 814.501 ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 12 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745;BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 18 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095;BBl 2014 2105). ↩
SR 121 ↩
SR 281.1 ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 29 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725;BBl 2006 7001). ↩
SR 210 ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 12 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745;BBl 2007 5037, 2010 7841). Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 18 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, mit Wirkung seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095;BBl 2014 2105). ↩
SR 822.41 ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359;BBl 2002 3605). ↩
SR 642.21 ↩
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1 commentary
Die Geheimnisregeln des Sozialversicherungsrechts nach Art. 97 UVG dienen primär dem Schutz personenbezogener Gesundheitsdaten und nicht dem Schutz von Arbeitgeber‑ oder Unternehmensdaten.
“5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans. Par ailleurs, il a été rappelé que les règles relatives à l'obligation de conserver le secret en droit des assurances sociales devaient être interprétées de manière restrictive depuis l'entrée en vigueur de la LTrans et ainsi limitées à la protection de la personnalité et des données personnelles des assurés (cf.”