SR 830.1 ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). ↩
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Kürzungen nach Art. 37 Abs. 3 UVG sind auch möglich trotz fehlender Vorsatzqualifikation; postoperative Komplikationen durch Heilbehandlung durchbrechen den Kausalzusammenhang nicht.
“Entscheid Versicherungsgericht, 28.06.2024 Art. 37 Abs. 3 UVG; Taggeldkürzung nach Sturz mit E-Roller während Fahrt in alkoholbedingt fahruntauglichem Zustand; Verurteilung wegen eines Vergehens; Wundinfekt und Nervenschädigung während Heilbehandlung (Operation) der unfallbedingten Verletzungen gelten nicht als unabhängige Gesundheitsschäden, welche den Kausalzusammenhang zwischen dem Delikt und den Unfallkonsequenzen zu durchbrechen oder überholen vermöchten, und mangels eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auch nicht als neue Unfälle (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 28. Juni 2024, UV 2023/52). Entscheid vom 28. Juni 2024 Besetzung Versicherungsrichter Michael Rutz (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Mirjam Angehrn und Christiane Gallati Schneider; Gerichtsschreiberin Karin Kobelt Geschäftsnr. UV 2023/52 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Taggeldleistungen”
Bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr ist ein Irrtum über den HIV‑Status für die Unfallwürdigkeit/unfallbedingte Haftung unbeachtlich; maßgeblich ist allein der Akt (Ungeschützter Verkehr).
“Daran ändert entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch der Umstand nichts, dass ihr Partner seine HIV-Positivität jahrelang verschwiegen hatte. Denn das Merkmal des äusseren Faktors liegt nach dem Wortlaut von Art. 4 ATSG in der (unmittelbaren) Einwirkung auf den menschlichen Körper, worunter beispielsweise mechanische (Schlag, Sturz), elektrische (Stromschlag) oder thermische (Explosion, Verbrennung) Ursachen einer Gesundheitsbeeinträchtigung zu verstehen sind (vgl. Urteil 8C_235/2018 vom 16. April 2019 E. 6.2 mit Hinweisen). Wie die Vorinstanz korrekt erkannte, ist für das Element der Ungewöhnlichkeit vorliegend somit einzig der ungeschützte Geschlechtsverkehr als solcher entscheidend, nicht aber die Umstände, welche letztlich zu diesem geführt haben. Daran, dass der bei der Beschwerdeführerin hervorgerufene Irrtum über die HIV-Positivität ihres Partners in diesem Zusammenhang unerheblich ist, ändert auch nichts, dass das Wissen und der Wille der versicherten Person etwa bei der Kürzung und Verweigerung von Versicherungsleistungen Berücksichtigung finden (vgl. Art. 37 UVG). Im Weiteren trifft es zwar zu, dass das damalige Eidg. Versicherungsgericht (heute III. und IV. öffentlich-rechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) im Urteil i.S. Ruefli vom 17. November 1944 festhielt, BGE 150 V 229 S. 234 dass "die Nahrungsaufnahme nur bei besonderen Gegebenheiten als Unfall erscheinen" könne, etwa bei der "Einnahme von nicht essbaren (ihrer Natur nach giftigen) Stoffen an Stelle von essbaren, bei einem Irrtum also, der sich auf die Sache selber bezieht, beispielsweise wenn giftige Pilze mit Küchenpilzen, Tollkirschen mit Heidelbeeren, Arsen mit Zucker verwechselt werden [...]; dagegen nicht bei Schädigungen, die auf einen Irrtum lediglich über die Qualität der genossenen Speise zurückzuführen sind" (vgl. E. 2 des Urteils). Ob an dieser Rechtsprechung, die, soweit ersichtlich, seit diesem Urteil nicht mehr bestätigt wurde, im Zusammenhang mit Lebensmittelvergiftungen festzuhalten ist, kann hier dahingestellt bleiben. Denn sie führt nach dem bereits Gesagten jedenfalls nicht dazu, dass der Irrtum der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall von Bedeutung wäre.”
Bei vorsätzlicher Herbeiführung eines Todesfalls besteht regelmäßig kein Leistungsanspruch; üblicherweise bleibt jedoch die Leistungspflicht für Bestattungskosten als Ausnahme erhalten.
“La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3). 4.1.3 Selon l’art. 21 al. 1 LPGA, si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Selon l’art. 21 al. 2 LPGA, les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. Selon l’art. 37 al. 1 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires. Selon l’al. 37 al. 2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Selon l’art. 37 al. 3 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèce peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites, ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré devait, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proche auxquels son décès ouvrirait les droits à une rente de survivants, les prestations en espèce sont réduites au plus de moitié.”
“Sachverhalt: A. B.________, geboren 1982, arbeitete seit September 2007 als Projektmanager in der C.________ AG und war in dieser Eigenschaft bei der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (fortan: Helvetia oder Beschwerdeführerin) gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten versichert. Er war seit 2012 verheiratet mit A.________, geboren 1989, und hatte drei Kinder (geboren 2013, 2014 und 2018). Am 2. März 2021 stürzte er sich bei D.________ über eine Felswand hinunter in den Tod. Mit Verfügung vom 13. September 2021 und Einspracheentscheid vom 23. Juni 2022 übernahm die Helvetia die Bestattungskosten und verneinte im Übrigen gestützt auf Art. 37 Abs. 1 UVG einen Leistungsanspruch. B. Die hiergegen erhobene Beschwerde der A.________ hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich gut, hob den Einspracheentscheid auf und verpflichtete die Helvetia, der A.________ und ihren drei Kindern eine Hinterlassenenrente gemäss Art. 28 ff. UVG auszurichten (Urteil vom 2. November 2023). C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt die Helvetia beantragen, das kantonale Urteil sei aufzuheben und der Einspracheentscheid zu bestätigen. Während A.________ auf Beschwerdeabweisung schliesst, verzichtet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf eine Vernehmlassung.”
Alkoholkonsum kann bei grob fahrlässigen Unfällen zu einer Leistungskürzung führen, wenn er kausal beteiligt war; in der Praxis werden bei sehr hohem Alkoholpegel (z. B. über 2 ‰) häufig maximale Kürzungen (bis 50 %) angewendet, während ein Alkoholbefund trotz späterer Kenntnis nur zu einer Kürzung, nicht zu einem vollständigen Ausschluss, führen sollte.
“-, et sans antécédent judiciaire. L’infraction à l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) était absorbée par l’art. 91 al. 2 let. a LCR. Les motivations de l’assuré relevaient de la pure désinvolture vis-à-vis des règles de la LCR. e. Le 12 novembre 2018, l’assuré a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. f. Le 4 février 2020, le Tribunal de police a constaté que l’opposition à l’ordonnance pénale du 26 octobre 2018 avait été retirée et que dès lors celle-ci devait être assimilée à un jugement entré en force. g. Le 22 décembre 2020, l’assuré a transmis à l’assurance l’ordonnance pénale du 26 octobre 2018, en faisant valoir que le taux de réduction ne pouvait excéder 40%, en application de l’art. 37 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), car le taux d’alcool à prendre en considération était de 1.99‰. Par ailleurs, aucune réduction ne pouvait être retenue en application de l’art. 37 al. 2 LAA, étant donné qu’il n’avait été reconnu coupable que de conduite en état d’ébriété. h. Dans un rapport du 15 février 2021, le service de paraplégie de la clinique romande de réadaptation Sion (ci-après : la CRR) a indiqué avoir revu ce jour l’assuré, qui disait aller bien globalement. Il pouvait marcher sans moyens auxiliaires et était autonome dans les activités de la vie quotidienne. À l’examen clinique, il avait été constaté une bonne motricité aux membres supérieurs et une légère diminution de la force musculaire au genou ainsi qu’à la dorsiflexion des chevilles à 4/5 à gauche. i. Par décision du 24 août 2022, l’assurance a, en application de l’art. 37 al. 3 LAA, réduit les prestations octroyées à l’assuré en espèce de 50% pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété. Le fait de circuler au volant d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool à un taux moyen de 2.07‰ constituait un délit (infraction passible d’une peine d’emprisonnement). Le taux de réduction était fixé en rapport du taux d’alcoolémie, pour un taux supérieur à 2‰, celui-ci était fixé à 50%.”
“Il a rappelé que le très grave accident qu’il avait subi et qui avait nécessité 45 jours d’hospitalisation n’était pas favorable à lui permettre de se souvenir des détails précis de l’accident. Il s’agissait en tout état d’une quantité négligeable d’alcool dont l’absence de mention ne saurait constituer une omission coupable au sens de la LAA. L’accident avait été causé par un aquaplaning lié à la chaussée détrempée et la consommation d’alcool n’entrait pas dans une relation de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci. L’ordonnance pénale retenait d’ailleurs une faible gravité des faits, même si elle le condamnait pour conduite après avoir consommé de l’alcool, et la police avait effectivement constaté que les conditions atmosphériques, couplées à une vitesse excessive, pouvaient être la cause de l’accident. Il n’avait pas dissimulé fautivement d’éléments pertinents dans sa déclaration du 26 juin 2020, n’ayant eu connaissance de son taux d’alcoolémie qu’ultérieurement, de sorte que ce taux ne pouvait entrer en considération que dans une réduction au sens de l’art. 37 al. 2 LAA. L’ordonnance pénale n’avait pas retenu l’excès de vitesse et aucune des personnes entendues par la police n’avait été témoin de l’accident, les quatre véhicules mentionnés dans le rapport de police étant arrivés sur les lieux après sa survenue. Aucune négligence ou omission ne pouvait lui être reprochée dans ce cadre. L’assuré n’avait donc pas intentionnellement caché leur existence. Ressortissant franco-suisse, il était titulaire de permis de conduire dans les deux pays et aucune infraction n’avait été retenue par le juge français à ce propos, étant relevé pour le surplus que cet élément n’avait aucune incidence sur la survenue de l’accident. Il n’y avait pas eu de témoins de l’accident, Il a notamment joint à son recours copie de l’ordonnance pénale du 13 octobre 2020, selon lequel il était déclaré coupable d’avoir, le 11 mai 2020, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang d’au moins 0.80 gr/l., en l’espèce 1.29gr/l.”
Art. 37 Abs. 2 UVG erlaubt bei grober Fahrlässigkeit eine Kürzung der Taggelder; relevant ist die von der Rechtsprechung entwickelte Begriffsbestimmung der «groben Fahrlässigkeit».
“A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218 ; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la "streetluge" (TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in : SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340 ; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3). d) Aux termes de l’art. 37 al. 2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels ; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 ; 134 V 340 consid. 3.1 ; 118 V 305 consid. 2a). e) Si les conditions d’une réduction ou d’une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l’art.”
Bei Anwendung von Art. 37 Abs. 2 ist zu prüfen, inwieweit Unternehmertätigkeit (insbesondere relative Unternehmertätigkeit) eine Rolle spielt: Auch ohne vollständige Erfüllung der Tatbestände einer Unternehmertätigkeit kann Art. 37 Abs. 2 zu einer Kürzung führen; dabei ist zu beurteilen, ob Risiken durch den Versicherten vernünftigerweise hätten vermindert werden können.
“194-201, p.197 et les références). La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 27 juin 2018, consultable sur le site de l'Association suisse des assureurs : https://www.svv.ch/fr). Dans le cas d’une entreprise téméraire relative, une activité est en soi digne de protection et les risques qui y sont liés peuvent être réduits à une mesure raisonnable par la personne la pratiquant. Il faut examiner si, compte tenu des capacités personnelles et du type d’exécution, une réduction des risques aurait été possible et a été omise (Recommandation nº 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 27 juin 2018). 3.4 Si les conditions d'une réduction ou d'une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l'art. 37 al. 2 LAA. À l'inverse, si les conditions d'application de l'art. 37 al. 2 LAA et celles de l'art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c'est l'art. 39 LAA qui s'applique, à titre de lex specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4). 3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).”
Die Kürzung nach Art. 37 Abs. 3 LAINF/UVG kennt zeitlich kein Zwei‑Jahreslimit; bei Nichtvorsatz wegen Straftat besteht ebenfalls keine zeitliche Begrenzung der Kürzung.
“In effetti, quelle che ha presentato sono piuttosto delle censure attinenti all’accertamento dei fatti e all’applicazione del diritto, che avrebbero semmai dovuto essere sollevate nel quadro di un ricorso al Tribunale federale interposto contro il giudizio cantonale. Stante quanto precede, il TCA ritiene dunque che non siano adempiuti i presupposti per sottoporre a revisione la propria sentenza 35.2012.96. Può pertanto rimanere aperta la questione di sapere se i termini previsti dall'art. 25 cpv. 1 Lptca sono stati rispettati, oppure no. A titolo abbondanziale, e a prescindere da quanto precede, per quanto riguarda innanzitutto l’argomento secondo il quale, per legge, in caso di infortunio professionale, la riduzione dell’indennità giornaliera è limitata ai primi due anni successivi all’infortunio, va rilevato che, nel caso di specie, la riduzione decisa dall’amministrazione (e confermata da questo Tribunale) si fonda sul capoverso 3 dell’art. 37 LAINF (infortunio provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto), norma che - diversamente da quella di cui al capoverso 2 (infortunio causato per negligenza grave) -, non prevede alcun limite temporale. D’altronde, con scritto del 26 settembre 2013 (cfr. doc. 401), l’istituto assicuratore aveva già informato proprio in questo senso l’allora rappresentante del ricorrente. D’altro canto, a proposito dell’affermazione secondo cui la riduzione dovrebbe essere dimezzata qualora la persona assicurata provveda al sostentamento di congiunti, il TCA osserva che l’art. 37 cpv. 3 LAINF prevede in realtà che le prestazioni in contanti sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. In concreto, questa norma è stata senz’altro rispettata visto che le prestazioni in contanti sono state ridotte in misura inferiore al 50% (30%) proprio per tenere conto che RI 1 al momento dell’infortunio doveva provvedere al sostentamento di sua figlia, aspetto che era del resto già stato sottolineato nel giudizio di cui ora viene chiesta la revisione (cfr.”
Bei Kollisionsfällen zwischen Art. 37 Abs. 2 UVG und Art. 39 LAA gilt Art. 39 als lex specialis und ist vorrangig zu beachten.
“194-201, p.197 et les références). La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 27 juin 2018, consultable sur le site de l'Association suisse des assureurs : https://www.svv.ch/fr). Dans le cas d’une entreprise téméraire relative, une activité est en soi digne de protection et les risques qui y sont liés peuvent être réduits à une mesure raisonnable par la personne la pratiquant. Il faut examiner si, compte tenu des capacités personnelles et du type d’exécution, une réduction des risques aurait été possible et a été omise (Recommandation nº 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 27 juin 2018). 3.4 Si les conditions d'une réduction ou d'une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l'art. 37 al. 2 LAA. À l'inverse, si les conditions d'application de l'art. 37 al. 2 LAA et celles de l'art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c'est l'art. 39 LAA qui s'applique, à titre de lex specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4). 3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).”
Verminderte oder durch Arzneimittel beeinträchtigte Urteilsfähigkeit kann den Ausschluss nach Art. 37 Abs. 1 UVG entfallen lassen, sofern dadurch die notwendige Unzurechnungsfähigkeit gegeben ist.
“Dans la mesure où le décès de D.L.________ est survenu avant cette date, le droit aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. 4. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants (art. 28 LAA). Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance (art. 48 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). b) Le suicide comme tel n’est un accident assuré que s’il a été commis dans un état d’incapacité de discernement. Il faut, pour entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, qu’au moment de l’acte et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, en relation aussi avec l’acte en question, l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 ; 129 V 95 ; 113 V 61 consid. 2a). L’incapacité de discernement n’est pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement ; voir par exemple ATF 134 II 235 consid.”
Bei alkoholbedingten Fahrunfällen bzw. Alkoholfahrten war/ist die gesetzgeberische Zielsetzung bzw. die Kürzungsregelung des Gesetzgebers besonders beabsichtigt; die Praxis richtet sich deshalb besonders auf Sanktionen gegenüber betrunkenen Fahrern und rechtfertigt oft Kürzungen der Leistungen nach Art. 37 Abs. 3 UVG.
“2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Selon l’art. 37 al. 3 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèce peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites, ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré devait, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proche auxquels son décès ouvrirait les droits à une rente de survivants, les prestations en espèce sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèce pour les survivants, peuvent en dérogation à l’art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduite au plus de moitié. La formulation potestative de l’art. 37 al. 3 LAA permet de tenir compte de cas exceptionnels, par exemple lorsque l’accident survenu lors de la commission d’un crime ou d’un délit n’est en relation qu’avec une faute légère ou sans aucune faute de la personne assurée. On peut en outre tenir compte du fait que les crimes et délits commis en état de légitime défense ou de nécessité ne sont pas punissables et ne donne donc lieu à aucune sanction au sens de l’art. 37 al. 3 LAA (ATF 120 V 224 consid. 4b ; RUMO JUNGO, disp. 169 et 219). Les dérogations à la LPGA, instituées par l'art. 37 al. 3 LAA, ont été voulues par le législateur, qui entendait maintenir le régime des sanctions instauré par l'ancien art. 37 al. 3 LAA. Par ces dérogations, il avait en vue, principalement, les accidents causés par un conducteur pris de boisson. Cette intention ressort de manière non équivoque du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 p. 4168 ; ATF 134 V 277 consid. 3.3). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.”
Bei grober Fahrlässigkeit kann die Taggeldkürzung in der Nichtberufsunfallversicherung bzw. nach Art. 37 nur bis zur Hälfte erfolgen, soweit Hinterlassenenrenten/Unterhaltsberechtigte bestehen; in der Praxis wird die Kürzung in der Nichtberufsunfallversicherung teilweise typischerweise niedriger (z. B. um 10 % festgesetzt).
“1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 1.3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si les prestations auxquelles le recourant a droit peuvent être réduites de moitié au titre d'une entreprise téméraire ou d’une négligence grave. 3. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 3.1 Selon l’art. 21 LPGA, si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. À teneur de l’art. 37 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (al. 2). Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était en droit de réduire les prestations dues au recourant et, dans l’affirmative, si c’est à juste titre qu’elle l’a fait à hauteur de 10 %. 3. Se pose tout d’abord la question du bien-fondé de la décision de réduction des prestations quant à son principe. a) Aux termes de l’art. 37 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (al. 2). Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié.”
Kletteraktionen (z. B. auf Schulgelände, zur Ballbergung oder zum Erreichen höher gelegener Gegenstände) werden in der Rechtsprechung häufig als Fälle betrachtet, in denen grobe Fahrlässigkeit bejaht und entsprechend Taggeldkürzungen (teilweise bis zu 50 %) angeordnet werden können.
“A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218 ; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la "streetluge" (TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in : SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340 ; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3). d) Aux termes de l’art. 37 al. 2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels ; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 ; 134 V 340 consid. 3.1 ; 118 V 305 consid. 2a). e) Si les conditions d’une réduction ou d’une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l’art.”
Grobe Fahrlässigkeit führt nicht stets zur vollen Kürzung; es ist eine Umständeabwägung vorzunehmen, wobei bei nur elementarer Sorgfaltspflichtverletzung auf eine Kürzung verzichtet werden kann bzw. diese reduziert werden kann (z. B. 10 % statt 20 % nach entschuldigender Darlegung und weiterer Abklärung).
“A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218 ; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la "streetluge" (TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in : SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340 ; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3). d) Aux termes de l’art. 37 al. 2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels ; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 ; 134 V 340 consid. 3.1 ; 118 V 305 consid. 2a). e) Si les conditions d’une réduction ou d’une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l’art.”
“2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels ; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 ; 134 V 340 consid. 3.1 ; 118 V 305 consid. 2a). e) Si les conditions d’une réduction ou d’une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l’art. 37 al. 2 LAA. A l'inverse, si les conditions d'application de l'art. 37 al. 2 LAA et celles de l'art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c'est l'art. 39 LAA qui s'applique, à titre de lex specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4). 5. a) En l’occurrence, il est établi que le recourant, afin de récupérer un ballon de foot ayant atterri sur le toit du couvert d’une rampe permettant le passage entre la place de parc et la cour principale du complexe scolaire de [...] à [...], est monté sur la rambarde métallique de la rampe, puis a enjambé le fossé (d’environ un mètre de large) séparant celle-ci d’une salle de sport afin de grimper sur l’encadrement métallique (d’une largeur d’environ trente centimètres) d’une fenêtre de ladite salle, lequel se situait à trois mètres du sol. Sur l’encadrement, il s’est mis debout, dos à la fenêtre et face au vide, avant de s’élancer vers le haut et de s’agripper avec ses mains au toit du couvert (situé à cinq mètres du sol). En tentant de se hisser sur le toit du couvert, le recourant, pour une raison indéterminée, a chuté dans la fosse.”
Bei nachweislichem Suizid entfällt die Versicherungsleistung nach Art. 37 Abs. 1 UVG grundsätzlich, es sei denn, der Versicherte war zum Tatzeitpunkt ohne eigenes Verschulden völlig urteilsunfähig (konkrete/unmittelbare Unzurechnungsfähigkeit bzw. vollständige Urteilsunfähigkeit wegen psychischer Störung).
“Dans la mesure où le décès de D.L.________ est survenu avant cette date, le droit aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. 4. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants (art. 28 LAA). Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance (art. 48 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). b) Le suicide comme tel n’est un accident assuré que s’il a été commis dans un état d’incapacité de discernement. Il faut, pour entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, qu’au moment de l’acte et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, en relation aussi avec l’acte en question, l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 ; 129 V 95 ; 113 V 61 consid. 2a). L’incapacité de discernement n’est pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement ; voir par exemple ATF 134 II 235 consid.”
“________ est survenu avant cette date, le droit aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. 4. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants (art. 28 LAA). Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance (art. 48 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). b) Le suicide comme tel n’est un accident assuré que s’il a été commis dans un état d’incapacité de discernement. Il faut, pour entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, qu’au moment de l’acte et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, en relation aussi avec l’acte en question, l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 ; 129 V 95 ; 113 V 61 consid. 2a). L’incapacité de discernement n’est pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement ; voir par exemple ATF 134 II 235 consid.”
Mangels genauerer oder widersprüchlicher Messwerte kann die Versicherung in der Praxis einen mittleren bzw. durchschnittlichen Blutalkoholwert (BAK) oder Durchschnittswert zur Festlegung bzw. Kürzung heranziehen; bei Schwankungsbreiten der Bestimmung stützt sie sich ebenfalls auf den Durchschnitt.
“2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Selon l’art. 37 al. 3 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèce peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites, ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré devait, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proche auxquels son décès ouvrirait les droits à une rente de survivants, les prestations en espèce sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèce pour les survivants, peuvent en dérogation à l’art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduite au plus de moitié. La formulation potestative de l’art. 37 al. 3 LAA permet de tenir compte de cas exceptionnels, par exemple lorsque l’accident survenu lors de la commission d’un crime ou d’un délit n’est en relation qu’avec une faute légère ou sans aucune faute de la personne assurée. On peut en outre tenir compte du fait que les crimes et délits commis en état de légitime défense ou de nécessité ne sont pas punissables et ne donne donc lieu à aucune sanction au sens de l’art. 37 al. 3 LAA (ATF 120 V 224 consid. 4b ; RUMO JUNGO, disp. 169 et 219). Les dérogations à la LPGA, instituées par l'art. 37 al. 3 LAA, ont été voulues par le législateur, qui entendait maintenir le régime des sanctions instauré par l'ancien art. 37 al. 3 LAA. Par ces dérogations, il avait en vue, principalement, les accidents causés par un conducteur pris de boisson. Cette intention ressort de manière non équivoque du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 p. 4168 ; ATF 134 V 277 consid. 3.3). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.”
Die potestative Formulierung und die Praxis erlauben Milderung bzw. Verzicht auf Kürzung, wenn das begangene Delikt mit leichtem oder keinem Verschuldensanteil zusammenhängt.
“2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Selon l’art. 37 al. 3 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèce peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites, ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré devait, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proche auxquels son décès ouvrirait les droits à une rente de survivants, les prestations en espèce sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèce pour les survivants, peuvent en dérogation à l’art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduite au plus de moitié. La formulation potestative de l’art. 37 al. 3 LAA permet de tenir compte de cas exceptionnels, par exemple lorsque l’accident survenu lors de la commission d’un crime ou d’un délit n’est en relation qu’avec une faute légère ou sans aucune faute de la personne assurée. On peut en outre tenir compte du fait que les crimes et délits commis en état de légitime défense ou de nécessité ne sont pas punissables et ne donne donc lieu à aucune sanction au sens de l’art. 37 al. 3 LAA (ATF 120 V 224 consid. 4b ; RUMO JUNGO, disp. 169 et 219). Les dérogations à la LPGA, instituées par l'art. 37 al. 3 LAA, ont été voulues par le législateur, qui entendait maintenir le régime des sanctions instauré par l'ancien art. 37 al. 3 LAA. Par ces dérogations, il avait en vue, principalement, les accidents causés par un conducteur pris de boisson. Cette intention ressort de manière non équivoque du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 p. 4168 ; ATF 134 V 277 consid. 3.3). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.”
Bei alkoholbedingter Fahruntauglichkeit kann die Taggeldkürzung trotz fehlender Vermutung bzw. Feststellung von Vorsatz/ Vorsatzvermutung angeordnet werden.
“Entscheid Versicherungsgericht, 28.06.2024 Art. 37 Abs. 3 UVG; Taggeldkürzung nach Sturz mit E-Roller während Fahrt in alkoholbedingt fahruntauglichem Zustand; Verurteilung wegen eines Vergehens; Wundinfekt und Nervenschädigung während Heilbehandlung (Operation) der unfallbedingten Verletzungen gelten nicht als unabhängige Gesundheitsschäden, welche den Kausalzusammenhang zwischen dem Delikt und den Unfallkonsequenzen zu durchbrechen oder überholen vermöchten, und mangels eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auch nicht als neue Unfälle (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 28. Juni 2024, UV 2023/52). Entscheid vom 28. Juni 2024 Besetzung Versicherungsrichter Michael Rutz (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Mirjam Angehrn und Christiane Gallati Schneider; Gerichtsschreiberin Karin Kobelt Geschäftsnr. UV 2023/52 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Taggeldleistungen”
Bei sehr hohen Alkoholwerten (über 2 ‰) legt die Versicherung in der Praxis häufig pauschal eine Kürzung von rund 50% fest.
“2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Selon l’art. 37 al. 3 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèce peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites, ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré devait, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proche auxquels son décès ouvrirait les droits à une rente de survivants, les prestations en espèce sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèce pour les survivants, peuvent en dérogation à l’art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduite au plus de moitié. La formulation potestative de l’art. 37 al. 3 LAA permet de tenir compte de cas exceptionnels, par exemple lorsque l’accident survenu lors de la commission d’un crime ou d’un délit n’est en relation qu’avec une faute légère ou sans aucune faute de la personne assurée. On peut en outre tenir compte du fait que les crimes et délits commis en état de légitime défense ou de nécessité ne sont pas punissables et ne donne donc lieu à aucune sanction au sens de l’art. 37 al. 3 LAA (ATF 120 V 224 consid. 4b ; RUMO JUNGO, disp. 169 et 219). Les dérogations à la LPGA, instituées par l'art. 37 al. 3 LAA, ont été voulues par le législateur, qui entendait maintenir le régime des sanctions instauré par l'ancien art. 37 al. 3 LAA. Par ces dérogations, il avait en vue, principalement, les accidents causés par un conducteur pris de boisson. Cette intention ressort de manière non équivoque du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 p. 4168 ; ATF 134 V 277 consid. 3.3). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.”
Bei Prüfung einer Leistungsreduktion wegen Fahrlässigkeit bzw. Kürzungspflicht sind polizeiliche Ermittlungsergebnisse und Untersuchungsergebnisse aktiv einzuholen und zu berücksichtigen.
“Elle ne pouvait pas ne pas s’interroger sur une intervention concomitante de la police, laquelle doit être appelée en cas d’accident de la route impliquant un/des blessés (art. 51 al. 2 de la oi fédérale sur la circulation routière - LCR - RS 741.01), et dans ce cadre non seulement examiner avec attention les documents à sa disposition, mais également requérir des autorités compétentes tout autre renseignement et document qui lui semblait nécessaire à sa bonne compréhension des faits et sa prise de décision quant aux prestations à verser. L’intimée ne saurait donc être suivie en tant qu’elle reproche au recourant d’avoir omis de l’informer de l’existence d’un rapport de police, respectivement des résultats de l’enquête de police. Il en résulte que l’intimée ne pouvait pas supprimer les prestations et réclamer leur remboursement en application de l’art. 46 al. 2 LAA. Autre est la question de l’existence d’éventuelles fautes commises par le recourant dans le cadre de l’accident et de déterminer si elles sont susceptibles d’entraîner la réduction des prestations versées au sens de l’art. 37 LAA. Dans la mesure où la décision entreprise examine uniquement la question de la suppression des prestations et leur remboursement sous l’angle de l’art. 46. al. 2 LAA, il n’appartient pas à la chambre des assurances de statuer directement sous l’angle de la réduction de prestations pour faute, même en application du principe d’économie de procédure. La cause sera donc renvoyée à l’intimée pour nouvel examen dans le sens des considérants. 7. Le recours est admis et la décision sur opposition du 3 août 2022 est annulée. 8. Assisté par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, qui seront fixé à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). 9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let.fbis LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1.”