Aufgehoben durch Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (AS 2002 3371;BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). ↩
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Der Versicherer darf keine operativ erheblich lebens- oder integritätsgefährdende Behandlung verlangen; gefährliche Eingriffe (z. B. Narkose) sind grundsätzlich nicht zwingend aufzuerlegen.
“L’échec des gestes pratiqués et le fait que les traitements n’aient pas amené les progrès escomptés par la suite ne permettent pas de conclure sur la base d’une analyse rétrospective que l’état de santé était stabilisé en avril ou juillet 2020 déjà. Le fait que le demandeur ait essentiellement suivi des traitements moins invasifs dans un premier temps ne signifie pas non plus que son état de santé était stabilisé et n’évoluerait plus. On doit à cet égard souligner que son parcours thérapeutique ne peut pas non plus lui être reproché sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage, conformément à la jurisprudence citée. On peut ici également se référer par analogie à l’art. 48 LAA, aux termes duquel l’assureur peut prendre les mesures qu’exige le traitement approprié de l’assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches. Or, des mesures qui impliquent un danger pour la vie et l’intégrité physique – comme il faut bien admettre que c’est le cas d’une intervention pratiquée sous anesthésie générale – ne sont en soi pas exigibles. En revanche, les actes de routine anodins sont en règle générale exigibles (Kaspar GEHRING in KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 6 ad art. 48 LAA). La défenderesse n’ayant de plus jamais formellement invité le demandeur à se soumettre à une intervention chirurgicale, on ne peut retenir que celui-ci n’aurait pas obtempéré à une prescription au sens de l’art. 26.4 des CGA. De plus, si la survenance de l’incapacité de travail pour des motifs somatiques est bien établie par l’expertise du Dr D______, aucun élément médical probant ne permet de conclure que l’état de santé du demandeur aurait évolué dans une mesure permettant la reprise d’une activité adaptée. En particulier, on ne saurait tirer de telle conclusion du rapport du 3 juillet 2020 de la Dre F______, qui a uniquement évoqué la possibilité d’une activité non physique pour le futur, laquelle devait en toute hypothèse être réévaluée après les nouveaux examens. La défenderesse – qui n’a pas requis de mesures probatoires particulières tendant à démontrer l’existence d’une capacité de travail dans une activité adaptée dès avril ou juillet 2020 – supporte les conséquences de l’absence de preuve sur ce point.”
Die Versicherung übernimmt auch ärztliche Behandlungsfolgen bzw. behandlungsbedingte Verletzungen, sofern natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang besteht.
“4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 51-53). La giurisprudenza ha, inoltre, stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS 2/1994, pag. 104 s.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.3.4. Giusta l’art. 6 cpv. 3 LAINF l’assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art. 10). Le prestazioni sanitarie sono delle prestazioni in natura fornite dall’assicurazione contro gli infortuni, che esercita un controllo sul trattamento (art. 48 LAINF). Corollario di ciò è che l’assicurazione contro gli infortuni prende a carico le conseguenze di una lesione provocata dalla cura in questione, a prescindere dal fatto che la lesione costituisca di per sé stessa un infortunio o risulti da una violazione delle regole dell’arte da parte del medico curante o si tratti di una lesione all’integrità corporale secondo il diritto penale. La nascita del diritto alle prestazioni implica comunque l’esistenza di un rapporto di causalità naturale e adeguata tra la lesione riscontrata e la cura delle conseguenze dell’infortunio (cfr. STF 8C_171/2023 del 17 gennaio 2024, pubblicata in SVR 2024 KV Nr. 7 pag. 31; STF 8C_883/2012 del 24 ottobre 2013 consid. 2.3. STCA 35.2021.96 del 5 dicembre 2022 consid. 2.5.; STCA 35.2018.57 del 27 febbraio 2019 consid. 2.8.). 2.3.5. In concreto l’CO 1 ha emesso la decisione del 16 novembre 2023 e la decisione su opposizione del 7 febbraio 2024 impugnata dinanzi al TCA, con le quali ha tra l’altro negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra il sinistro del giugno 2018 e i disturbi al pollice sinistro, fondandosi sulle conclusioni contenute nei referti del 28 agosto 2023 e del 29 gennaio 2024 del Dr.”
Der Versicherer darf Behandlungen verweigern bzw. nicht übernehmen, wenn diese gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit/Verhältnismässigkeit verstossen.
“Au surplus, il convient de rappeler qu’avant de saisir le tribunal arbitral, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de discuter de la problématique qui les opposaient et que ces rencontres ont d’ailleurs permis de régler une partie du différend. 2. Le litige porte sur le point de savoir si la CNA est tenue de prendre en charge les factures listées dans les conclusions de la réplique, singulièrement si les prestations du Dr O.________ faisant l’objet de ces factures respectent le principe d’économicité. 3. a) Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir, en particulier, au traitement ambulatoire dispensé par le médecin (let. a), aux médicaments et analyses (let. b) et au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital (let. c). L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches (art. 48 al. 1 LAA). b) Sous le titre « Limites du traitement », l'art. 54 LAA prévoit que : « [l]orsqu'ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l'assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement ». En d’autres termes, les médecins et autres membres du personnel soignant doivent respecter les principes d’économie et de proportionnalité. En cas d’infraction à ces principes, l’assureur peut refuser la prise en charge du traitement ou réclamer la répétition de l’indu au fournisseur de soins (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, ch. 647 p. 1074s.). La référence au but du traitement permet également de conclure qu'il doit s'agir d'une mesure adéquate, c'est-à-dire adaptée au cas d'espèce. Enfin, le libellé de l'art. 54 LAA implique qu'il doit s'agir globalement d'une mesure efficace, qui doit en principe être appropriée pour atteindre le but du traitement.”
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