Die Hilflosenentschädigung wird nach dem Grad der Hilflosigkeit bemessen. Ihr Monatsbetrag beläuft sich auf mindestens den doppelten und höchstens den sechsfachen Höchstbetrag des versicherten Tagesverdienstes. Für die Revision der Hilflosenentschädigung (Art. 17 ATSG1) gilt Artikel 22 sinngemäss.2
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Die IV berücksichtigt auch den Bedarf an lebenspraktischer Begleitung bzw. lebenspraktischer Unterstützung als Grund für eine höhere Einstufung der Hilflosigkeit.
“Die Bemessung der Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung, der AHV und der Unfallversicherung richtet sich grundsätzlich nach denselben Kriterien (vgl. BGE 127 V 113 E. 1d und 3c; Art. 27 UVG i.V.m. Art. 38 Abs. 2-4 UVV; MARC HÜRZELER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 29 zu Art. 66 ATSG). In rechtlicher Hinsicht steht dabei ausser Frage, dass die Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung insofern weiter gefasst ist als diejenige der Unfallversicherung, als sie eine Hilflosigkeit auch bei Bedarf an lebenspraktischer Begleitung kennt (E. 3.3 ff. vorne; vgl. HÜRZELER, a.a.O., N. 30 zu Art. 66 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 36 zu Art. 66 ATSG; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, N. 42 zu Art. 66 ATSG).”
Die Praxis orientiert sich an den drei Hilflosigkeitsgraden (schwach/mittel/schwer) und deren jeweiligen Voraussetzungen bei der Bemessung.
“9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Les conditions du droit à l’allocation sont les mêmes que celles requises pour le droit à une allocation pour impotent dans l’assurance-invalidité (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 245 p. 919). L’art. 38 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) définit trois degrés d’impotence (grave, moyenne et faible) qui se recouvrent avec ceux de l’art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Aussi bien la notion d’impotence est-elle identique dans les deux assurances (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 245 p. 919 et les références). Le montant mensuel de l’allocation pour impotent est fixé selon le degré d’impotence (art. 27 LAA). L’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré (art. 38 al. 1 OLAA). Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a ; 124 II 241 consid. 4c ; 121 V 88 consid. 3a et les références ; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1.1; TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2 et les références), les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux W.-C. ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur ou établir des contacts. C’est pour compenser l’aide nécessaire à ces actes de la vie quotidienne que l’allocation pour impotent est octroyée. L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art.”
Bei der Bemessung der Hilflosenentschädigung nach Art. 27 UVG erfolgt eine Abstufung in drei Grade (schwer, mittel, leicht), die sich nach konkreten elementaren Alltagsakten richtet.
“9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Les conditions du droit à l’allocation sont les mêmes que celles requises pour le droit à une allocation pour impotent dans l’assurance-invalidité (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 245 p. 919). L’art. 38 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) définit trois degrés d’impotence (grave, moyenne et faible) qui se recouvrent avec ceux de l’art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Aussi bien la notion d’impotence est-elle identique dans les deux assurances (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 245 p. 919 et les références). Le montant mensuel de l’allocation pour impotent est fixé selon le degré d’impotence (art. 27 LAA). L’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré (art. 38 al. 1 OLAA). Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a ; 124 II 241 consid. 4c ; 121 V 88 consid. 3a et les références ; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1.1; TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2 et les références), les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux W.-C. ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur ou établir des contacts. C’est pour compenser l’aide nécessaire à ces actes de la vie quotidienne que l’allocation pour impotent est octroyée. L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art.”
“1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. La notion d’impotence est indépendante de celle d’invalidité. Une personne peut en effet être impotente et avoir sa pleine capacité de gain, de sorte qu’elle n’est pas invalide; l’inverse est également vrai puisqu’un assuré peut être invalide sans avoir besoin d’assistance pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (CR LPGA-Perrenoud, art. 9 n. 2 et les références). 2.2. Selon la jurisprudence, les actes élémentaires de la vie quotidienne recouvrent six domaines: se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts (arrêt TF 9C_354/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.1 et les références). L’aide pour mettre des bas de contention est comprise dans l’acte ordinaire de la vie se « vêtir et se dévêtir » (arrêt TF 9C_76/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.3 et les références). 2.3. L’allocation pour impotent est fixée selon le degré d’impotence (art. 27 LAA). Elle s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré. 2.3.1. L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art 38 al. 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). 2.3.2. L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let a), ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) (art. 38 al. 3 OLAA). 2.3.3. Finalement, l'impotence est de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
Für die Abgrenzung der Grade ist entscheidend die Zahl und der Umfang der betroffenen bzw. der unterstützungsbedürftigen elementaren Verrichtungen (sechs anerkannte Alltagshandlungen).
“9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Les conditions du droit à l’allocation sont les mêmes que celles requises pour le droit à une allocation pour impotent dans l’assurance-invalidité (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 245 p. 919). L’art. 38 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) définit trois degrés d’impotence (grave, moyenne et faible) qui se recouvrent avec ceux de l’art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Aussi bien la notion d’impotence est-elle identique dans les deux assurances (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 245 p. 919 et les références). Le montant mensuel de l’allocation pour impotent est fixé selon le degré d’impotence (art. 27 LAA). L’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré (art. 38 al. 1 OLAA). Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a ; 124 II 241 consid. 4c ; 121 V 88 consid. 3a et les références ; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1.1; TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2 et les références), les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux W.-C. ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur ou établir des contacts. C’est pour compenser l’aide nécessaire à ces actes de la vie quotidienne que l’allocation pour impotent est octroyée. L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art.”
“1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. La notion d’impotence est indépendante de celle d’invalidité. Une personne peut en effet être impotente et avoir sa pleine capacité de gain, de sorte qu’elle n’est pas invalide; l’inverse est également vrai puisqu’un assuré peut être invalide sans avoir besoin d’assistance pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (CR LPGA-Perrenoud, art. 9 n. 2 et les références). 2.2. Selon la jurisprudence, les actes élémentaires de la vie quotidienne recouvrent six domaines: se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts (arrêt TF 9C_354/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.1 et les références). L’aide pour mettre des bas de contention est comprise dans l’acte ordinaire de la vie se « vêtir et se dévêtir » (arrêt TF 9C_76/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.3 et les références). 2.3. L’allocation pour impotent est fixée selon le degré d’impotence (art. 27 LAA). Elle s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré. 2.3.1. L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art 38 al. 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). 2.3.2. L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let a), ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) (art. 38 al. 3 OLAA). 2.3.3. Finalement, l'impotence est de degré faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
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