SR 837.0 ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375;BBl 2008 5395, 2014 7911). ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705;BBl 2017 2535). ↩
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
8 commentaries
Der Arbeitgeber ist öffentlich-rechtlich verpflichtet, die Arbeitnehmeranteile einzuziehen und an die zuständigen Institutionen weiterzuleiten; diese Pflicht hängt nicht vom Einfordern durch die Sozialkasse ab.
“3 CTT-Edom prévoit par ailleurs que l'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. 2.2 Par salaire brut, on entend le montant dû sans déduction de la part due par l'employé aux assurances sociales légales (AVS, AI, APG, AC, LAA, LPP, éventuelles cotisations sociales cantonales) et conventionnelles (par ex. assurance perte de gain maladie, assurance-accidents complémentaires, prévoyance professionnelle surobligatoire) (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.1 et les références). En matière de cotisations (primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG et art. 6 LACI; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.2 et les arrêts cités). Le salaire alloué judiciairement au travailleur est en principe un salaire brut. Deux solutions s'offrent alors au juge : soit il alloue un montant brut et opère le calcul des cotisations d'assurances sociales à déduire; soit il alloue un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations d'assurances sociales du travailleur (ATF 149 III 258 consid. 6.2.1 et l'arrêt cité). Le tribunal des prud'hommes n'est pas autorisé à condamner l'employeur à verser, parallèlement au salaire qui serait déterminé selon la valeur nette, les charges sociales et fiscales aux institutions concernées puisque celles-ci ne sont pas parties à la procédure prudhommale (ATF 149 III 258 consid.”
“14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA), puis l'employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art. 34 RAVS; 93 al. 3 LAA). En matière de LPP, la déduction et le versement se font en principe d'après le règlement de la caisse ou un accord particulier (art. 66 al. 2 LPP) (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.2 et les références citées). 3.1.5 A l'instar du demandeur qui doit prendre des conclusions salariales en valeur brute, le juge doit rendre son jugement en valeur brute (DANTHE, op. cit., n. 33 ad art. 322 CO). Le tribunal des prud'hommes n'est pas autorisé à condamner l'employeur à verser, parallèlement au salaire qui serait déterminé selon la valeur nette, les charges sociales et fiscales aux institutions concernées puisque celles-ci ne sont pas parties à la procédure prudhommale (ATF 149 III 258 consid. 6.2.3 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelante a déclaré, lors de chacun des treize paiements effectués sur le compte bancaire de l'intimé (cf.”
Arbeitgeber sind als Prämienzahler prämienrechtlich beschwerdeberechtigt und können gegen SUVA-Prämienentscheide bzw. im verwaltungsrechtlichen Verfahren gestützt auf Art. 91 LAA Beschwerde führen.
“1 ; 2014/4 consid. 1.2). Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent - sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce - à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et, pour le compte des salariés, des primes d'assurance contre les accidents non professionnels (art. 91 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). La qualité pour recourir lui est reconnue. 1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti (TAF pces 2 et 5), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la SUVA du 20 avril 2020, confirmant les taux de prime 2020 suivants : 4.0456 % pour les AAP et 2.1400 % pour les AANP. 3. Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante peut invoquer a) la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ; et c) l'inopportunité (art. 49 PA ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd.”
Bei der Prämienzuweisung orientiert sich die Unfallversicherungspraxis an der AVS-Qualifikation der versicherten Personen.
“Le principe inquisitoire commande ainsi de déterminer l’état de fait pertinent dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour pouvoir se prononcer, au degré de la vraisemblance prépondérante, sur la question litigieuse. Dans le cadre de la révision relative aux années 2017 à 2021, l’intimée a ainsi demandé des renseignements sur l’organisation de l’activité avec les sous-traitants (courriel du 17 novembre 2022), de même qu’elle s’est procuré l’édition de toutes les factures afférentes aux entreprises sous-traitantes. Elle a également recueilli des renseignements à leur sujet auprès des caisses de compensation compétentes. Sur la base des informations récoltées, l’intimée a motivé de manière détaillée la décision querellée, si bien que l’on ne voit pas en quoi l’instruction revêtirait un caractère lacunaire, ce d’autant que la recourante a été en mesure de la contester utilement devant la Cour de céans. d) Par conséquent, le grief doit être rejeté. 4. a) Selon l’art. 91 LAA, les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur et celles contre les accidents non professionnels à la charge du travailleur, sauf convention contraire en faveur du travailleur (al. 1 et 2). L’employeur doit la totalité des primes (al. 3). En vertu de l’art. 92 al. 1, première phrase, LAA, les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. b) Selon l’art. 1a al. 1 LAA, sont obligatoirement assurés les travailleurs occupés en Suisse. La LAA ne définit pas la notion de travailleur. Pour des raisons pratiques, la jurisprudence a rapproché la notion de travailleur de la LAA de celle de l’AVS, en précisant que des impératifs de coordination exigent que l’assureur-accidents ne s’écarte pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l’AVS (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd.”
Der Arbeitgeber trägt allein die Prämien der obligatorischen Berufsunfallversicherung (Employer-Prämien) und haftet gesamthaft gegenüber der Versicherung; die Berechnungsgrundlage/Bemessung erfolgt auf Grundlage des AHV-massgeblichen Lohns (als Promille des AHV-Lohns).
“in den Tätigkeitsbereich der Suva und die Arbeitnehmer solcher Betriebe sind obligatorisch bei ihr versichert. Gemäss Art. 91 Abs. 1 UVG trägt der Arbeitgeber die Prämien für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und Berufskrankheiten . Die Prämien für die obligatorische Versicherung der Nichtberufsunfälle gehen zu Lasten des Arbeitnehmers. Abweichende Abreden zugunsten des Arbeitnehmers bleiben vorbehalten (Abs. 2). Der Arbeitgeber schuldet den gesamten Prämienbetrag. Er zieht den Anteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab (Abs. 3).”
“Die Prämien für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und Berufskrankheiten trägt der Arbeitgeber (Art. 91 Abs. 1 UVG). Die Prämien werden von den Versicherern in Promillen des versicherten Verdienstes festgesetzt (Art. 92 Abs. 1 Satz 1 UVG). Als versicherter Verdienst gilt dabei - mit gewissen, hier nicht weiter relevanten Abweichungen - der nach der Bundesgesetzgebung über die AHV massgebende Lohn (Art. 22 Abs. 2 UVV).”
Bei der Leistungsbemessung sind Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit nicht zu berücksichtigen; die Arbeitgeberpflicht betrifft nur den Berufsunfall-Bestandteil (obligatorische Berufsunfallversicherung).
“Eine solche Versicherungsdeckung zieht zudem keine Ungleichbehandlung bzw. unbegründete Besserstellung nach sich. Denn beim Versicherungsträger, bei dem die Versicherung der unselbstständigen Beschäftigung besteht, sind lediglich der Verdienst aus der Angestelltentätigkeit und die Heilungskosten versichert. Das mit der selbstständigen Erwerbstätigkeit erzielte Einkommen bleibt bei der Leistungsberechnung des Unfallversicherers unberücksichtigt. Das Äquivalenzprinzip, wonach für die Bemessung des versicherten Verdienstes als leistungsbestimmender Grösse von denselben Faktoren auszugehen ist, die Basis für die Prämienberechnung bilden, wird damit nicht verletzt (vgl. BGE 147 V 213 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Der Arbeitgeber trägt die Prämien für die Berufsunfallversicherung (Art. 91 Abs. 1 UVG), während die Prämien für die Nichtberufsunfallversicherung vom Arbeitnehmer zu tragen sind - abweichende Abreden zugunsten des Arbeitnehmers bleiben dabei vorbehalten (Art. 91 Abs. 2 UVG). Demgegenüber würde eine Verweigerung der Versicherungsdeckung zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen, da in diesem Fall Personen, die sich über Jahre auch im Rahmen ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit als nichtberufsunfallversichert nach UVG hielten, ohne Versicherungsschutz dastehen würden (vgl. BGE 144 V 411 E. 4.2).”
Bei Abzügen für die obligatorische Unfallversicherung (LAA) dürfen nur die Arbeitnehmerbeiträge für die laufende Lohnperiode oder spätestens die unmittelbar folgende Lohnperiode einbehalten werden; spätere Verrechnungen durch den Arbeitgeber sind nicht zulässig.
“14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG [RS 834.1] et art. 6 LACI [RS 837.0]; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Pour l'AVS/AI/APG/AC, l'employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; art. 3 al. 2 LAI; art. 5 al. 1 LACI; art. 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2021 [état au 1er janvier 2023; ci-après: DP] nos 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA), puis l'employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art. 34 RAVS; 93 al. 3 LAA). En matière de LPP, la déduction et le versement se font en principe d'après le règlement de la caisse ou un accord particulier (art. 66 al. 2 LPP) (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.2 et les références citées). 3.1.5 A l'instar du demandeur qui doit prendre des conclusions salariales en valeur brute, le juge doit rendre son jugement en valeur brute (DANTHE, op. cit., n. 33 ad art. 322 CO). Le tribunal des prud'hommes n'est pas autorisé à condamner l'employeur à verser, parallèlement au salaire qui serait déterminé selon la valeur nette, les charges sociales et fiscales aux institutions concernées puisque celles-ci ne sont pas parties à la procédure prudhommale (ATF 149 III 258 consid. 6.2.3 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelante a déclaré, lors de chacun des treize paiements effectués sur le compte bancaire de l'intimé (cf.”
Die Prämienpflicht des Arbeitnehmers nach Art. 91 Abs. 2 UVG schliesst nicht aus, dass abweichende Vereinbarungen zugunsten des Arbeitnehmers getroffen werden können; Arbeitgeber können für bestimmte Risiken (z. B. Berufsunfall/BU) separate Prämien übernehmen bzw. Vereinbarungen zugunsten des Arbeitnehmers treffen; die Praxis schützt zudem den Versicherungsschutz bei paralleler selbständiger Tätigkeit. Nichtberufseinkommen bleibt bei der Leistungsberechnung ausgeschlossen.
“Eine solche Versicherungsdeckung zieht zudem keine Ungleichbehandlung bzw. unbegründete Besserstellung nach sich. Denn beim Versicherungsträger, bei dem die Versicherung der unselbstständigen Beschäftigung besteht, sind lediglich der Verdienst aus der Angestelltentätigkeit und die Heilungskosten versichert. Das mit der selbstständigen Erwerbstätigkeit erzielte Einkommen bleibt bei der Leistungsberechnung des Unfallversicherers unberücksichtigt. Das Äquivalenzprinzip, wonach für die Bemessung des versicherten Verdienstes als leistungsbestimmender Grösse von denselben Faktoren auszugehen ist, die Basis für die Prämienberechnung bilden, wird damit nicht verletzt (vgl. BGE 147 V 213 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Der Arbeitgeber trägt die Prämien für die Berufsunfallversicherung (Art. 91 Abs. 1 UVG), während die Prämien für die Nichtberufsunfallversicherung vom Arbeitnehmer zu tragen sind - abweichende Abreden zugunsten des Arbeitnehmers bleiben dabei vorbehalten (Art. 91 Abs. 2 UVG). Demgegenüber würde eine Verweigerung der Versicherungsdeckung zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen, da in diesem Fall Personen, die sich über Jahre auch im Rahmen ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit als nichtberufsunfallversichert nach UVG hielten, ohne Versicherungsschutz dastehen würden (vgl. BGE 144 V 411 E. 4.2).”
Bei Lohnzuschlägen durch Gericht genügt oft die Angabe eines Bruttobetrags; die Abzüge für Sozialversicherungen werden anschließend vorgenommen.
“3 CTT-Edom prévoit par ailleurs que l'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. 2.2 Par salaire brut, on entend le montant dû sans déduction de la part due par l'employé aux assurances sociales légales (AVS, AI, APG, AC, LAA, LPP, éventuelles cotisations sociales cantonales) et conventionnelles (par ex. assurance perte de gain maladie, assurance-accidents complémentaires, prévoyance professionnelle surobligatoire) (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.1 et les références). En matière de cotisations (primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l'employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l'égard de l'institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n'est en général qu'à lui que l'institution peut s'adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l'employeur de déduire la part de cotisations à charge de l'employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l'art. 3 al. 2 LAI; art. 27 LAPG et art. 6 LACI; art. 91 al. 3 LAA; art. 66 al. 3 LPP). L'employeur ne peut pas objecter n'avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l'institution. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 149 III 258 consid. 6.3.1.2 et les arrêts cités). Le salaire alloué judiciairement au travailleur est en principe un salaire brut. Deux solutions s'offrent alors au juge : soit il alloue un montant brut et opère le calcul des cotisations d'assurances sociales à déduire; soit il alloue un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations d'assurances sociales du travailleur (ATF 149 III 258 consid. 6.2.1 et l'arrêt cité). Le tribunal des prud'hommes n'est pas autorisé à condamner l'employeur à verser, parallèlement au salaire qui serait déterminé selon la valeur nette, les charges sociales et fiscales aux institutions concernées puisque celles-ci ne sont pas parties à la procédure prudhommale (ATF 149 III 258 consid.”