Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui fournissent des services transfrontaliers des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5, si:
- la prestation de services est fournie dans le cadre de l’ALCP1ou de la Convention instituant l’AELE2, et que
- le séjour dépasse 90 jours, ou 120 jours si les conditions prévues à l’art. 19a , al. 2, sont réunies.