Les étrangers ne peuvent disposer d’une autorisation de séjour, de courte durée ou d’établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.
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Die Migrationsbehörde des Kantons erteilt die Kurzaufenthaltsbewilligung, wenn die gerichtliche Leitung der Strafverfolgung vorliegt; sie kann hingegen keine Bewilligung für eine Person ausstellen, die nicht im Kanton ausgebeutet bzw. niedergelassen wurde.
“Toutefois, lorsque l’autorité de poursuite pénale de l’un de ces cantons prend la direction de la procédure pénale, c’est l’autorité migratoire de ce canton qui est compétente pour délivrer l’autorisation de séjour de courte durée. Lorsque la victime n’a pas été exploitée sur le territoire d’un canton, l’autorité migratoire de ce canton n’est pas compétente : le SEM refuse son approbation, car les conditions du droit fédéral ne sont d’emblée pas remplies. Selon la jurisprudence, les directives LEI n’ont pas force de loi en tant que simples ordonnances administratives, mais les juridictions en tiennent en principe compte lorsqu’elles sont conformes à l’ordre juridique (ATF 146 II 359 consid. 5.3 ; 142 II 182 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.3). 11. L’art. 36 LEI stipule que le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation. L’autorisation n’est valable que pour le territoire du canton qui l’a délivrée et l’étranger ne peut détenir une autorisation que dans un seul canton (art. 66 OASA). 12. En vertu de l’art. 37 LEI, si le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1), étant précisé que le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation (al. 2), que le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation (al. 3) et qu’un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation (al. 4). Un étranger doit par conséquent être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’autorité migratoire du canton dans lequel il est domicilié. A contrario, l’autorité migratoire d’un canton ne peut délivrer d’autorisation que pour les étrangers établis sur le territoire de son canton (JTAPI/132/2019 du 11 février 2019 consid. 25 ; JTAPI/759/2013 du 25 juin 2013 consid.”
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