(art. 27 LEI)1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 741). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 741). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 741). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 741). ↩
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Bei bereits abgeschlossener Erstausbildung wird vorrangig die Bewilligung für direkt anschliessend ergänzende, berufsbezogene Weiterbildungen (Perfectionnement) erteilt.
“7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et réf. cit.). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Les dérogations à la durée maximale de huit ans (cf. art. 23 al. 3 OASA) doivent être soumises au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Selon la jurisprudence de la CDAP, d'autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2b; PE.2012.0139 du 23 août 2012 consid. 4). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun.”
“Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et réf. cit.). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Les dérogations à la durée maximale de huit ans (cf. art. 23 al. 3 OASA) doivent être soumises au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Selon la jurisprudence de la CDAP, d'autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2b; PE.2012.0139 du 23 août 2012 consid. 4). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2023.0004 du 7 juin 2023 consid. 3b). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0062 du 29 août 2024 consid. 4c). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2024.0002 précité consid. 3b; TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).”
Die Dauer der Ausbildung ist grundsätzlich auf acht Jahre begrenzt; Überschreitungen sind nur ausnahmsweise möglich, wenn es sich um eine strukturierte, zielgerichtete Ausbildung mit spezifisch begründetem Bildungsziel handelt (z. B. längerdauernde Studiengänge wie Doktorat) und substanziierte Leistungsnachweise bzw. konkrete berufliche Perspektiven vorliegen.
“et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er janvier 2025 [ci-après: directives LEI], ch.”
“b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.2 L'art. 23 OASA contient les dispositions d'exécution y relatives. En particulier, selon l'art. 23 al. 2 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.5, état au 1er janvier 2025, disponibles sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, site consulté le 28 janvier 2025). 4.3 L'art. 27 LEI précité est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). Partant, même si l'étranger en cause remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.”
“Nachdem die Beschwerdeführerin von der Hochschule C exmatrikuliert wurde, hat sich ihr Aufenthaltszweck Bachelorstudium Betriebsökonomie mit Vertiefung "Banking and Finance" erfüllt. Eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung käme damit nur in Frage, wenn ein hinreichend begründeter Ausnahmefall für den Wechsel an die Hochschule D vorliegen würde. Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, konnte die Beschwerdeführerin nicht (hinreichend) dartun, weshalb ihr ausnahmsweise ein Wechsel der Hochschule bewilligt werden müsste. Vor dem Hintergrund, dass ein Studienwechsel nur in Ausnahmefällen bewilligt wird und aufgrund der von der Beschwerdeführerin gezeigten Leistungen sowie dem Umstand, dass sie einen zweiten Anlauf in exakt derselben Fachrichtung vornehmen möchte und auch an der Hochschule D bereits drei von vier Prüfungen nicht bestanden hat, durfte die Vorinstanz im Rahmen ihres Ermessens die Situation dahingehend werten, dass die Beschwerdeführerin die persönlichen Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 Bst. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE nicht erfüllt. Es ist daher für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nicht relevant, ob sie die Prüfungen an der Hochschule D bestanden hat und muss entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin das Resultat der Wiederholungsprüfungen nicht abgewartet werden. Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin die Prüfungsresultate der Wiederholungsprüfungen mittlerweile erhalten haben sollte, zumal das neue Studienjahr bereits begonnen hat. Ob sie die Wiederholungsprüfungen (erfolgreich) absolviert hat, geht aus den Akten nicht hervor. Die Beschwerdeführerin ist aufgrund ihrer Mitwirkungs- und insbesondere ihrer Beweisbeschaffungspflicht gehalten, die Vorbringen über ihren Studienfortschritt mit geeigneten Dokumenten zu substanziieren. Es wäre an ihr gelegen, den Studienfortschritt mit einem (Zwischen-)Leistungsnachweis zu substanziieren. Es ist daher davon auszugehen, dass sie auch diese Prüfungen nicht erfolgreich bestanden hat. Im Übrigen liegen keine Hinweise vor, dass die Vorinstanz ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt hätte.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) konkretisiert. Gemäss Art. 23 Abs. 2 VZAE erfüllt die ausländische Person die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG namentlich, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach dem – als Kann-Vorschrift formulierten – Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). Die Migrationsbehörden haben das ihnen damit eingeräumte Ermessen pflichtgemäss auszuüben (Art. 96 AIG). Das Verwaltungsgericht kann lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). 2.2 Der Aufenthalt zur Aus- oder Weiterbildung stellt einen vorübergehenden Aufenthalt dar, weshalb die betroffene Person gemäss Art.”
Ein persönlich plausibler, strukturierter und zielgerichteter Studien- oder Ausbildungsplan (inkl. Bestätigung der Ausbildungsstätte, Nachweis der Einhaltung behördlicher Auflagen, bei Minderjährigen die gesicherte Betreuung/prise en charge) stärkt die Annahme zulässiger Ausbildungsabsichten.
“1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439).”
“Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439). 2.2 Nach dem Abschluss der Aus- oder Weiterbildung ist ein anschliessender Stellenantritt in der Schweiz möglich, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 27 Abs. 3 AIG; vgl. BBl 2010 427, 439). Dabei erleichtert der ebenfalls per 1. Januar 2011 revidierte Art. 21 Abs. 3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist.”
“3 AIG in der Schweiz um eine Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit ersuchen wird. Dies spricht jedoch nicht gegen die Zulassung des Beschwerdeführers zu Ausbildungszwecken (vgl. vorne E. 2.2). Daneben werden dem Beschwerdeführer nach Abschluss des Doktorats mit grosser Wahrscheinlichkeit international verschiedene berufliche Möglichkeiten offenstehen. Zudem hat der Beschwerdeführer nach Erhalt des ablehnenden Asylentscheids unter Beweis gestellt, dass er sich an die Anordnungen der Migrationsbehörden hält. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer sein Doktorat nur vorschiebt, um eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz zu erschleichen. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass er nach Abschluss des Doktorats in der Schweiz bleiben wird, sofern ihm nicht gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird. Damit erfüllt der Beschwerdeführer die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE. 5.2 Die ETH Zürich hat das Immatrikulationsgesuch des Beschwerdeführers mit Zulassungsbestätigung vom 24. Januar 2024 genehmigt und den Beschwerdeführer zum Doktorat zugelassen. Als Doktorand wird der Beschwerdeführer ein Einkommen von Fr. 60'800.- pro Jahr erzielen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, erfüllt der Beschwerdeführer damit die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a und c AIG. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. b AIG verfügen wird. 5.3 Nach dem Gesagten sind vorliegend sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG erfüllt. 5.4 Die Vorinstanzen haben in ihrem Entscheid übersehen, dass eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise seit der Revision von Art. 27 AIG und Art. 23 VZAE der Einreise nur entgegensteht, wenn die Ausbildung lediglich dazu dient, die ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen. Wie dargelegt, kann davon vorliegend – trotz Asylgesuch – nicht ausgegangen werden.”
“3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist. Die Bestimmung sieht zudem vor, dass diese nach dem Abschluss ihrer Aus- oder Weiterbildung für eine Dauer von sechs Monaten zwecks Stellensuche in der Schweiz zugelassen werden können. 2.3 Gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG müssen Ausländerinnen und Ausländer bei ihrer Einreise in die Schweiz Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten, sofern nur ein vorübergehender Aufenthalt vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hat die Voraussetzung der gesicherten Wiederausreise für ausländische Studierende in Art. 27 AIG explizit gestrichen. Art. 27 AIG geht als lex specialis der allgemeinen Regelung in Art. 5 Abs. 2 AIG vor (vgl. Valerio Priuli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 5 AIG N. 13). Eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise steht der Einreise einer ausländischen Studentin oder eines ausländischen Studenten daher in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE nur entgegen, wenn Hinweise bestehen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Dass die gesuchstellende Person nach erfolgreichem Abschluss des Studiums allenfalls ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen beziehungsweise gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG stellen könnte, steht der Erteilung einer Einreisebewilligung nicht entgegen. 3. Die Vorinstanzen wiesen das Gesuch des Beschwerdeführers mit der Begründung ab, der Beschwerdeführer habe erfolglos um Asyl ersucht, weshalb seine Ausreise nach Beendigung seines Doktorats nicht gesichert sei. Der Beschwerdeführer macht geltend, die gesicherte Wiederausreise sei nicht Voraussetzung für die Zulassung zu Ausbildungszwecken. Zudem belege sein bisheriger Verhalten, dass er die Schweiz nach der Ausbildung verlassen würde, sofern er müsste. 4. Zu den persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen des Beschwerdeführers lässt sich den Akten unter anderem Folgendes entnehmen: 4.”
“4.3 Der Beschwerdeführer selber gab in seinem Schreiben vom 19. Juli 2024 an, ein Doktorat an der ETH Zürich würde einen wesentlichen Schritt in seiner wissenschaftlichen Karriere in … darstellen. Die ETH Zürich sei bekannt für sehr gute Forschung sowie eine Arbeitsatmosphäre, die Innovation und intellektuelles Wachstum fördere. Daran wolle er teilhaben. Er führte weiter aus, sich sehr für … zu interessieren. In seinem Schreiben erklärte er auch, weshalb er sich dafür interessiere beziehungsweise welche Aspekte ihn interessierten. Zudem bestätigt der Beschwerdeführer in diesem Schreiben, sich an sämtliche Anordnungen der Schweizer Behörden zu halten. 5. 5.1 Der Beschwerdeführer hat zwar in der Schweiz um Asyl ersucht und zum Ausdruck gebracht, dass er sich in Russland nicht sicher fühle und Russland daher verlassen möchte. Dennoch kann angesichts der unter E. 4 geschilderten Umstände nicht davon ausgegangen werden, dass die vom Beschwerdeführer beabsichtigte Ausbildung im Sinn von Art. 23 Abs. 2 VZAE lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Der Beschwerdeführer hat während seiner Anstellung an der ETH Zürich unter Beweis gestellt, dass er gewillt und fähig ist, das ihm angebotene Doktorat erfolgreich zu absolvieren. Gestützt auf die verschiedenen Schreiben der beiden zuständigen Professoren sowie des Beschwerdeführers ergibt sich, dass der Beschwerdeführer ein grosses fachliches Interesse am besagten Doktorat hat und ihn dieses persönlich und beruflich weiterbringen wird. Auch der zeitliche Ablauf zeigt, dass er nicht ausschliesslich ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz erlangen möchte, sondern ein vom Aufenthaltsrecht unabhängiges Interesse am Absolvieren eines Doktorats an der ETH Zürich hat. Es mag sein, dass der Beschwerdeführer nach erfolgreichem Abschluss seines Doktorats gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG in der Schweiz um eine Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit ersuchen wird.”
Eine Ausnahmebewilligung über die üblichen acht Jahre hinaus ist möglich, verlangt jedoch eine schlüssige Motivation und die Genehmigung des SEM; bei strukturierten Studiengängen (z. B. Doktorat) sind solche Ausnahmeregelungen besonders zu prüfen.
“1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l'art. 4 let. b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.2 L'art. 23 OASA contient les dispositions d'exécution y relatives. En particulier, selon l'art. 23 al. 2 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.5, état au 1er janvier 2025, disponibles sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, site consulté le 28 janvier 2025). 4.3 L'art. 27 LEI précité est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). Partant, même si l'étranger en cause remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.”
Bei Wechsel innerhalb derselben Fachrichtung oder bei fehlenden Studienleistungen kann das Fehlen substanziierter Leistungsnachweise gegen die Gewährung einer Ausnahmeregelung gemäss Art. 23 Abs. 2 sprechen; Bewilligungen werden nur ausnahmsweise erteilt, wenn realistische Erfolgsaussichten durch Leistungsnachweise gestützt sind.
“Nachdem die Beschwerdeführerin von der Hochschule C exmatrikuliert wurde, hat sich ihr Aufenthaltszweck Bachelorstudium Betriebsökonomie mit Vertiefung "Banking and Finance" erfüllt. Eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung käme damit nur in Frage, wenn ein hinreichend begründeter Ausnahmefall für den Wechsel an die Hochschule D vorliegen würde. Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, konnte die Beschwerdeführerin nicht (hinreichend) dartun, weshalb ihr ausnahmsweise ein Wechsel der Hochschule bewilligt werden müsste. Vor dem Hintergrund, dass ein Studienwechsel nur in Ausnahmefällen bewilligt wird und aufgrund der von der Beschwerdeführerin gezeigten Leistungen sowie dem Umstand, dass sie einen zweiten Anlauf in exakt derselben Fachrichtung vornehmen möchte und auch an der Hochschule D bereits drei von vier Prüfungen nicht bestanden hat, durfte die Vorinstanz im Rahmen ihres Ermessens die Situation dahingehend werten, dass die Beschwerdeführerin die persönlichen Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 Bst. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE nicht erfüllt. Es ist daher für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nicht relevant, ob sie die Prüfungen an der Hochschule D bestanden hat und muss entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin das Resultat der Wiederholungsprüfungen nicht abgewartet werden. Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin die Prüfungsresultate der Wiederholungsprüfungen mittlerweile erhalten haben sollte, zumal das neue Studienjahr bereits begonnen hat. Ob sie die Wiederholungsprüfungen (erfolgreich) absolviert hat, geht aus den Akten nicht hervor. Die Beschwerdeführerin ist aufgrund ihrer Mitwirkungs- und insbesondere ihrer Beweisbeschaffungspflicht gehalten, die Vorbringen über ihren Studienfortschritt mit geeigneten Dokumenten zu substanziieren. Es wäre an ihr gelegen, den Studienfortschritt mit einem (Zwischen-)Leistungsnachweis zu substanziieren. Es ist daher davon auszugehen, dass sie auch diese Prüfungen nicht erfolgreich bestanden hat. Im Übrigen liegen keine Hinweise vor, dass die Vorinstanz ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt hätte.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) konkretisiert. Gemäss Art. 23 Abs. 2 VZAE erfüllt die ausländische Person die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG namentlich, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach dem – als Kann-Vorschrift formulierten – Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). Die Migrationsbehörden haben das ihnen damit eingeräumte Ermessen pflichtgemäss auszuüben (Art. 96 AIG). Das Verwaltungsgericht kann lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). 2.2 Der Aufenthalt zur Aus- oder Weiterbildung stellt einen vorübergehenden Aufenthalt dar, weshalb die betroffene Person gemäss Art.”
Bei minderjährigen Gesuchstellenden ist die Betreuungspflicht (soweit einschlägig) ausdrücklich zu prüfen.
“Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, in FF 2002 3534 ch. 2.3 ; ATA/1375/2015 du 21 décembre 2015 ; Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 1069). 4.4 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 OASA dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'État aux migrations [SEM], dans sa version d'octobre 2013 actualisée le 1er juin 2024 [Directives LEI], ch.”
Die Bürgschaft eines im Ausland wohnhaften Elternteils reicht bei Studienaufenthalten in der Regel nicht als Nachweis finanzieller Mittel aus.
“27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 12. En l'espèce, la recourante fournit une attestation d'inscription dans un établissement de formation et bénéficie d'un logement approprié. Il n'existe aucun élément dans le dossier permettant de conclure qu'elle n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus choisi. L'attestation bancaire et l'extrait de compte du père de la recourante, qui s'est porté garant de ses charges financières au cas où elle étudierait en Suisse, n'est ni domicilié en Suisse ni au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ce qui ne permet pas de remplir l'exigence de disposer des moyens financiers adéquats au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI et plus spécifiquement de l'art. 23 al. 1 OASA, dont la teneur a été rappelée plus haut. 13. Dans la mesure où les conditions légales auxquelles est soumise la délivrance d'une autorisation de séjour pour études sont cumulatives et doivent donc être toutes réalisées, le fait que la condition des moyens financiers ne le soit pas implique que l'autorité intimée ne pouvait pas délivrer l'autorisation requise par la recourante et n'avait à cet égard aucune marge d'appréciation. 14. A toutes fins utiles, le tribunal constatera que bien que superflu, le motif supplémentaire de refus avancé dans la décision litigieuse au sujet de l'opportunité pour la recourante de pouvoir suivre en Suisse la formation qu'elle vise est correctement fondé. En effet, la recourante étant titulaire d'une Licence en Science et Technologie option Génie Civil, la formation choisie ne constitue pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base, au sens de la jurisprudence précitée. Sa situation n'est donc pas prioritaire.”
Bei Asylgesuchen schadet eine nicht gesicherte Wiederausreise nicht automatisch der Erteilung einer Ausbildungsbewilligung; wenn Fluchtgründe plausibel sind, spricht dies nicht per se für einen Umgehungszweck. Zudem hat die Revision von 2011 die frühere Voraussetzung einer gesicherten Wiederausreise faktisch entfallen lassen, was die Zulassung für Inhaberinnen und Inhaber schweizerischer Hochschulabschlüsse erleichtert hat.
“Damit erfüllt der Beschwerdeführer die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE. 5.2 Die ETH Zürich hat das Immatrikulationsgesuch des Beschwerdeführers mit Zulassungsbestätigung vom 24. Januar 2024 genehmigt und den Beschwerdeführer zum Doktorat zugelassen. Als Doktorand wird der Beschwerdeführer ein Einkommen von Fr. 60'800.- pro Jahr erzielen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, erfüllt der Beschwerdeführer damit die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a und c AIG. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. b AIG verfügen wird. 5.3 Nach dem Gesagten sind vorliegend sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG erfüllt. 5.4 Die Vorinstanzen haben in ihrem Entscheid übersehen, dass eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise seit der Revision von Art. 27 AIG und Art. 23 VZAE der Einreise nur entgegensteht, wenn die Ausbildung lediglich dazu dient, die ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen. Wie dargelegt, kann davon vorliegend – trotz Asylgesuch – nicht ausgegangen werden. Daher erweist sich der Entscheid der Vorinstanzen, dem Beschwerdeführer keine Einreise- beziehungsweise Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, als rechtsverletzend, weshalb er aufzuheben ist. 6. 6.1 Hebt das Verwaltungsgericht eine angefochtene Anordnung auf, so entscheidet es nach § 63 Abs. 1 VRG selbst. Dabei steht dem Verwaltungsgericht zu, bei Aufhebung eines Ermessensentscheids seinerseits einen Ermessensentscheid zu fällen (Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 63 N. 18; BGr, 15. März 2013, 1C_207/2012, E. 3.4.1). 6.2 Der Beschwerdeführer erfüllt sämtlich Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG. Da er sich aufgrund seiner Homosexualität in Russland bedroht fühlte und den Einzug in den Militärdienst fürchtete, ersuchte er im Jahr 2022 in der Schweiz um Asyl.”
Bei massenhaften Studiengesuchen oder kumulierenden Gesuchen ist die Gesamtwürdigung aller Indizien besonders relevant; frühere Verfahrensführung kann gegen eine Studienbewilligung sprechen.
“Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires personnelles à une formation ou à une formation continue – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. c LEI – en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, étant précisé les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou alors une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 10. Conformément à l’art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art.”
“1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA – dont le contenu a été rappelé plus haut – et, sous l'angle du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, sur le fait que le recourant pourrait tout aussi bien suivre dans son pays d'origine la formation qu'il a entamée en Suisse. 9. S'agissant du premier point, l'autorité intimée n'a fait qu'appliquer à bon escient l'art. 23 al. 2 OASA. En effet, il convient de ne pas oublier que, dans le cadre de la procédure judiciaire A/3______, le recourant a détaillé devant le tribunal de céans les raisons pour lesquelles il était selon lui tout à fait inenvisageable qu'il doive quitter la Suisse et celles pour lesquelles il était tout aussi inenvisageable qu'il puisse se réintégrer au Sénégal. Dans ces conditions, il est tout à fait logique de considérer, comme l'a fait l'autorité intimée dans la décision litigieuse, que la demande d'autorisation de séjour pour études formulée par le recourant s'inscrit dans le cadre des circonstances qui, selon l'art. 23 al. 2 OASA, excluent l'octroi d'une telle autorisation. C'est toutefois en vain que le recourant soutient qu'une telle argumentation reviendrait à exclure systématiquement des requêtes, puisque l'art. 23 al. 2 OASA permet d'apprécier de telles circonstances, qui peuvent varier d'une situation à l'autre et permettre, exceptionnellement, de retenir que la formation visée en Suisse n'a pas essentiellement pour but d'éluder des prescriptions plus strictes sur le séjour en Suisse. Le recourant soutient en outre qu'il n'y a pas de lien entre, d'une part, sa demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial et pour cas individuel d'extrême gravité et, d'autre part, sa demande d'autorisation de séjour pour études. La preuve du contraire réside dans le fait qu'encore aujourd'hui, tout en affirmant dans le cadre de la présente procédure qu'il s'engage à quitter la Suisse au terme de ses études, il maintient parallèlement devant la chambre administrative un litige dans le cadre duquel il a expliqué qu'il avait désormais entièrement recréé son centre de vie en Suisse et qu'un départ de ce pays était inenvisageable.”
“À teneur de l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : - la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; - il dispose d’un logement approprié (let. b) ; - il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; - il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4. Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). 5. Suite à la modification de l’art. 27 LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013). L’autorité la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al.”
Fehlen Hinweise auf Missbrauch (z. B. keine früheren Aufenthalte oder Gesuchsverfahren, logisch aufgebaute Bildungssequenz, Bestätigung der Ausbildungsstätte, persönlicher Studienplan, Zielbegründung) genügt dies häufig als Nachweis für hinreichende Ausbildungsabsicht bzw. Glaubwürdigkeit des Gesuchs.
“1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée.”
“Selon l'art. 27 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss OASA. D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LE, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art.”
“L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann‑Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 précité consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F‑6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). 2.5 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/725/2023 précité consid. 2.4 ; ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; SEM, directives « Domaine des étrangers » [ci-après : directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid.”
“et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er avril 2024 [ci-après : directives LEI], ch.”
“Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann‑Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F‑6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). 3.4 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de 8 ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI d’octobre 2013 ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid.”
Als Nachweis der finanziellen Absicherung werden regelmäßig Bankbestätigungen, schweizerische Bürgschaften/Verpflichtungserklärungen oder Stipendien anerkannt; die Mittel müssen in der Schweiz bei einer person mit Aufenthaltsrecht deponiert oder durch eine in der Schweiz wohnhafte zahlungspflichtige Person mit Einkommensnachweis garantiert sein.
“Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf.”
“Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 6. 6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf.”
“27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 12. En l'espèce, la recourante fournit une attestation d'inscription dans un établissement de formation et bénéficie d'un logement approprié. Il n'existe aucun élément dans le dossier permettant de conclure qu'elle n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus choisi. L'attestation bancaire et l'extrait de compte du père de la recourante, qui s'est porté garant de ses charges financières au cas où elle étudierait en Suisse, n'est ni domicilié en Suisse ni au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ce qui ne permet pas de remplir l'exigence de disposer des moyens financiers adéquats au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI et plus spécifiquement de l'art. 23 al. 1 OASA, dont la teneur a été rappelée plus haut. 13. Dans la mesure où les conditions légales auxquelles est soumise la délivrance d'une autorisation de séjour pour études sont cumulatives et doivent donc être toutes réalisées, le fait que la condition des moyens financiers ne le soit pas implique que l'autorité intimée ne pouvait pas délivrer l'autorisation requise par la recourante et n'avait à cet égard aucune marge d'appréciation. 14. A toutes fins utiles, le tribunal constatera que bien que superflu, le motif supplémentaire de refus avancé dans la décision litigieuse au sujet de l'opportunité pour la recourante de pouvoir suivre en Suisse la formation qu'elle vise est correctement fondé. En effet, la recourante étant titulaire d'une Licence en Science et Technologie option Génie Civil, la formation choisie ne constitue pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base, au sens de la jurisprudence précitée. Sa situation n'est donc pas prioritaire.”
“Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6 et les références citées). 9. L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires personnelles à une formation ou à une formation continue – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. c LEI – en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, étant précisé les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou alors une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.”
Fehlverhalten oder Versäumnisse des Rechtsbeistands können dem Gesuchsteller angerechnet werden; der Verfahrensbeteiligte muss mit der Anwendung von Art. 23 Abs. 1 VZAE rechnen, wenn sein Anwalt entsprechende Umstände kannte.
“c AIG geäussert haben, hindert das Verwaltungsgericht nicht, diese Voraussetzung zu prüfen: Der Beschwerdeführer war seit Gesuchseinreichung (inkl. Vorbereitung) anwaltlich vertreten und ihm bzw. dem Rechtsvertreter musste bewusst sein, dass im weiteren Rechtsmittelverfahren (auch) die Frage der hinreichenden Sicherung der notwendigen finanziellen Mittel geprüft werden könnte. Wie die Korrespondenz mit der Ausländerbehörde der Stadt Bern zeigt, war dem Rechtsvertreter (auch) diese Voraussetzung bekannt (E. 3.3.2 hiervor) und war sie in der Verfügung des ABEV und im angefochtenen Entscheid mittels Darlegung aller gesetzlichen Voraussetzungen einbezogen. Der Beschwerdeführer, der sich die Vorkehren (und auch die Versäumnisse) seines Rechtsvertreters anzurechnen hat (BVR 2018 S. 79 E. 4.5, 2003 S. 553 E. 2.2; Michel Daum, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 43 N. 17 m.w.H.), musste daher mit der Heranziehung (auch) von Art. 27 Abs. 1 Bst. c AIG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 VZAE rechnen (wie bereits mit der Heranziehung von Art. 27 Abs. 1 Bst. b AIG durch die SID). Er musste daher dazu nicht eigens vorgängig angehört werden (vgl. Michel Daum, a.a.O., Art. 20a N. 22, Art. 21 N. 22). Das Verwaltungsgericht ist zudem nicht an die rechtlichen Vorbringen der Parteien gebunden und kann die Begründung der Vorinstanz durch seine eigene ersetzen, wenn es zum gleichen Ergebnis wie diese gelangt (sog. Substitution der Motive; BVR 2020 S. 7 E. 2.2, 2018 S. 139 E. 5.2.2; Ruth Herzog, a.a.O., Art. 72 N. 17; Michel Daum, a.a.O., Art. 20a N. 3).”
Ein bereits nachgewiesenes ernsthaftes Studien- oder Forschungsinteresse bzw. die Einhaltung behördlicher Auflagen kann die Befürchtung des Aufenthalts- bzw. Visumsumgehens widerlegen.
“1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439).”
“Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439). 2.2 Nach dem Abschluss der Aus- oder Weiterbildung ist ein anschliessender Stellenantritt in der Schweiz möglich, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 27 Abs. 3 AIG; vgl. BBl 2010 427, 439). Dabei erleichtert der ebenfalls per 1. Januar 2011 revidierte Art. 21 Abs. 3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist.”
“3 AIG in der Schweiz um eine Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit ersuchen wird. Dies spricht jedoch nicht gegen die Zulassung des Beschwerdeführers zu Ausbildungszwecken (vgl. vorne E. 2.2). Daneben werden dem Beschwerdeführer nach Abschluss des Doktorats mit grosser Wahrscheinlichkeit international verschiedene berufliche Möglichkeiten offenstehen. Zudem hat der Beschwerdeführer nach Erhalt des ablehnenden Asylentscheids unter Beweis gestellt, dass er sich an die Anordnungen der Migrationsbehörden hält. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer sein Doktorat nur vorschiebt, um eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz zu erschleichen. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass er nach Abschluss des Doktorats in der Schweiz bleiben wird, sofern ihm nicht gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird. Damit erfüllt der Beschwerdeführer die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE. 5.2 Die ETH Zürich hat das Immatrikulationsgesuch des Beschwerdeführers mit Zulassungsbestätigung vom 24. Januar 2024 genehmigt und den Beschwerdeführer zum Doktorat zugelassen. Als Doktorand wird der Beschwerdeführer ein Einkommen von Fr. 60'800.- pro Jahr erzielen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, erfüllt der Beschwerdeführer damit die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a und c AIG. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. b AIG verfügen wird. 5.3 Nach dem Gesagten sind vorliegend sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG erfüllt. 5.4 Die Vorinstanzen haben in ihrem Entscheid übersehen, dass eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise seit der Revision von Art. 27 AIG und Art. 23 VZAE der Einreise nur entgegensteht, wenn die Ausbildung lediglich dazu dient, die ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen. Wie dargelegt, kann davon vorliegend – trotz Asylgesuch – nicht ausgegangen werden.”
Behörden dürfen prüfen, ob Studium/Ausbildung nur als Vorwand zur Erlangung einer Einreise- oder Schengen-/Schweiz-Visums bzw. zur Umgehung von Zulassungs- oder Aufenthaltsregeln dient; sie können dabei alle relevanten Indizien gesamthaft würdigen und gegebenenfalls Sanktionen verhängen.
“1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1). Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et”
“1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439).”
“Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439). 2.2 Nach dem Abschluss der Aus- oder Weiterbildung ist ein anschliessender Stellenantritt in der Schweiz möglich, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 27 Abs. 3 AIG; vgl. BBl 2010 427, 439). Dabei erleichtert der ebenfalls per 1. Januar 2011 revidierte Art. 21 Abs. 3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist.”
“3 AIG in der Schweiz um eine Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit ersuchen wird. Dies spricht jedoch nicht gegen die Zulassung des Beschwerdeführers zu Ausbildungszwecken (vgl. vorne E. 2.2). Daneben werden dem Beschwerdeführer nach Abschluss des Doktorats mit grosser Wahrscheinlichkeit international verschiedene berufliche Möglichkeiten offenstehen. Zudem hat der Beschwerdeführer nach Erhalt des ablehnenden Asylentscheids unter Beweis gestellt, dass er sich an die Anordnungen der Migrationsbehörden hält. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer sein Doktorat nur vorschiebt, um eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz zu erschleichen. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass er nach Abschluss des Doktorats in der Schweiz bleiben wird, sofern ihm nicht gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird. Damit erfüllt der Beschwerdeführer die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE. 5.2 Die ETH Zürich hat das Immatrikulationsgesuch des Beschwerdeführers mit Zulassungsbestätigung vom 24. Januar 2024 genehmigt und den Beschwerdeführer zum Doktorat zugelassen. Als Doktorand wird der Beschwerdeführer ein Einkommen von Fr. 60'800.- pro Jahr erzielen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, erfüllt der Beschwerdeführer damit die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a und c AIG. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. b AIG verfügen wird. 5.3 Nach dem Gesagten sind vorliegend sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG erfüllt. 5.4 Die Vorinstanzen haben in ihrem Entscheid übersehen, dass eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise seit der Revision von Art. 27 AIG und Art. 23 VZAE der Einreise nur entgegensteht, wenn die Ausbildung lediglich dazu dient, die ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen. Wie dargelegt, kann davon vorliegend – trotz Asylgesuch – nicht ausgegangen werden.”
“3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist. Die Bestimmung sieht zudem vor, dass diese nach dem Abschluss ihrer Aus- oder Weiterbildung für eine Dauer von sechs Monaten zwecks Stellensuche in der Schweiz zugelassen werden können. 2.3 Gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG müssen Ausländerinnen und Ausländer bei ihrer Einreise in die Schweiz Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten, sofern nur ein vorübergehender Aufenthalt vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hat die Voraussetzung der gesicherten Wiederausreise für ausländische Studierende in Art. 27 AIG explizit gestrichen. Art. 27 AIG geht als lex specialis der allgemeinen Regelung in Art. 5 Abs. 2 AIG vor (vgl. Valerio Priuli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 5 AIG N. 13). Eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise steht der Einreise einer ausländischen Studentin oder eines ausländischen Studenten daher in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE nur entgegen, wenn Hinweise bestehen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Dass die gesuchstellende Person nach erfolgreichem Abschluss des Studiums allenfalls ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen beziehungsweise gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG stellen könnte, steht der Erteilung einer Einreisebewilligung nicht entgegen. 3. Die Vorinstanzen wiesen das Gesuch des Beschwerdeführers mit der Begründung ab, der Beschwerdeführer habe erfolglos um Asyl ersucht, weshalb seine Ausreise nach Beendigung seines Doktorats nicht gesichert sei. Der Beschwerdeführer macht geltend, die gesicherte Wiederausreise sei nicht Voraussetzung für die Zulassung zu Ausbildungszwecken. Zudem belege sein bisheriger Verhalten, dass er die Schweiz nach der Ausbildung verlassen würde, sofern er müsste. 4. Zu den persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen des Beschwerdeführers lässt sich den Akten unter anderem Folgendes entnehmen: 4.”
“4.3 Der Beschwerdeführer selber gab in seinem Schreiben vom 19. Juli 2024 an, ein Doktorat an der ETH Zürich würde einen wesentlichen Schritt in seiner wissenschaftlichen Karriere in … darstellen. Die ETH Zürich sei bekannt für sehr gute Forschung sowie eine Arbeitsatmosphäre, die Innovation und intellektuelles Wachstum fördere. Daran wolle er teilhaben. Er führte weiter aus, sich sehr für … zu interessieren. In seinem Schreiben erklärte er auch, weshalb er sich dafür interessiere beziehungsweise welche Aspekte ihn interessierten. Zudem bestätigt der Beschwerdeführer in diesem Schreiben, sich an sämtliche Anordnungen der Schweizer Behörden zu halten. 5. 5.1 Der Beschwerdeführer hat zwar in der Schweiz um Asyl ersucht und zum Ausdruck gebracht, dass er sich in Russland nicht sicher fühle und Russland daher verlassen möchte. Dennoch kann angesichts der unter E. 4 geschilderten Umstände nicht davon ausgegangen werden, dass die vom Beschwerdeführer beabsichtigte Ausbildung im Sinn von Art. 23 Abs. 2 VZAE lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Der Beschwerdeführer hat während seiner Anstellung an der ETH Zürich unter Beweis gestellt, dass er gewillt und fähig ist, das ihm angebotene Doktorat erfolgreich zu absolvieren. Gestützt auf die verschiedenen Schreiben der beiden zuständigen Professoren sowie des Beschwerdeführers ergibt sich, dass der Beschwerdeführer ein grosses fachliches Interesse am besagten Doktorat hat und ihn dieses persönlich und beruflich weiterbringen wird. Auch der zeitliche Ablauf zeigt, dass er nicht ausschliesslich ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz erlangen möchte, sondern ein vom Aufenthaltsrecht unabhängiges Interesse am Absolvieren eines Doktorats an der ETH Zürich hat. Es mag sein, dass der Beschwerdeführer nach erfolgreichem Abschluss seines Doktorats gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG in der Schweiz um eine Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit ersuchen wird.”
“1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3; CDAP PE.2023.0140 précité consid. 3d). Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. TAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 6.1 et la référence au Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in FF 2010 p. 373, ch. 2 et”
Behörden prüfen Ausnahmeanträge ermessensgerecht: Es ist eine konkrete Zielbegründung, Prüfung der Ausbildungsstruktur und eine Würdigung der Missbrauchsgefahr erforderlich; bei offensichtlich überlangen Aufenthalten müssen Behörden aktiv und zügig handeln.
“20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid.”
“La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse dans laquelle il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Par ailleurs, conformément à l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou formation continue d’une durée maximale de huit ans est en principe admise et des dérogations ne sont possibles que si elles visent un but précis (TAF C_5804/2009 du 21 juin 2010 consid. 7; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2; CDAP PE.2023.0140 du 1er mars 2024 consid. 3c). Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (TAF F-490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5.3; F-6086/2019 du 5 janvier 2022 consid. 4.3 et les réf. citées).”
“Par ailleurs, la recourante séjourne en Suisse depuis plus de treize ans déjà et dépasse ainsi largement la durée fixée par l'art. 23 al. 3 OASA. Il est précisé à ce propos que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu aussi des problèmes humains qui peuvent en découler (ATAF 2007/45 consid. 4.4).”
“Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F‑6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). 3.4 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de 8 ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI d’octobre 2013 ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art.”
Vorstrafen, frühere Gesuchsverfahren oder frühere Aufenthalte/Verfahren können als Indizien für eine Umgehungsabsicht gewertet werden und müssten bei der Prüfung der Ausbildungsbewilligung besonders berücksichtigt werden.
“und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). Die Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) konkretisiert die Voraussetzungen von Art. 27 AIG in Art. 23 VZAE ("Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung") und Art. 24 VZAE ("Anforderungen an die Schulen"). Namentlich erfüllt die Ausländerin oder der Ausländer die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE).”
“Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, in FF 2002 3534 ch. 2.3 ; ATA/1375/2015 du 21 décembre 2015 ; Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 1069). 4.4 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 OASA dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'État aux migrations [SEM], dans sa version d'octobre 2013 actualisée le 1er juin 2024 [Directives LEI], ch.”
Bei Ausbildungs- und Studienaufenthalten ist in der Praxis die Vorlage von Nachweisen zu Unterkunft, Ausbildungs- bzw. Studienzulassung und finanziellen Mitteln erforderlich.
“Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf.”
“Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 6. 6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf.”
Bei Doktorats- und ähnlichen spezialisierten Studien sind Ausnahmen für längere Aufenthalte eher möglich, sofern ein klar umrissenes Weiterbildungs- oder Spezialisierungsziel dargelegt wird.
“L'al. 3 de cette disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er janvier 2025 [ci-après: directives LEI], ch.”
“20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid.”
“La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse dans laquelle il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Par ailleurs, conformément à l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou formation continue d’une durée maximale de huit ans est en principe admise et des dérogations ne sont possibles que si elles visent un but précis (TAF C_5804/2009 du 21 juin 2010 consid. 7; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2; CDAP PE.2023.0140 du 1er mars 2024 consid. 3c). Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (TAF F-490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5.3; F-6086/2019 du 5 janvier 2022 consid. 4.3 et les réf. citées).”
“Il y sera également précisé que les droits à la propriété reviennent au doctorant. Troisièmement, les doctorants peuvent être admis quand, parallèlement à la préparation de leur thèse de doctorat, ils exercent une activité lucrative accessoire de 15 heures par semaine au maximum hors de l’université ou de la haute école, activité qui n’a pas de lien avec le sujet de la thèse et ne retarde pas sa réalisation. La disposition de l’art. 40 OASA s’applique uniquement aux séjours dont le but principal est la spécialisation universitaire du doctorant dans son domaine scientifique. Les autorités cantonales compétentes en matière de marché du travail et d’étrangers doivent s’assurer que les doctorants achèvent leur thèse de doctorat durant la période prévue à cet effet. Le statut de doctorant est limité à la durée d’élaboration de la thèse de doctorat, soit en règle générale 3 à 4 ans, au maximum 8 ans de séjour. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA) (directives LEI ch. 4.4.5.3). 4. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid.”
Bei vorgeschobenen Ausbildungsplänen, fehlender Rückkehrgewissheit oder ersichtlichem Scheinzweck wird die persönliche Eignung für eine Bewilligung regelmäßig verneint.
“Zusammenfassend erscheint die Wiederausreise des Beschwerdeführers nicht gesichert und deuten die Gesamtumstände darauf hin, dass seine Ausbildungspläne in der Schweiz lediglich vorgeschoben sind. Die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE sind nach dem Gesagten nicht erfüllt. Inwieweit der Beschwerdeführer die weiteren Zulassungsvoraussetzungen erfüllen würde und insbesondere über hinreichend finanzielle Mittel zur Finanzierung seines Aufenthalts verfügt, muss bei dieser Sach- und Rechtslage nicht mehr weiter erörtert werden. Aus diesem Grund wird auf die diesbezüglichen Rügen nicht weiter eingegangen. Zudem betrifft das vorliegende Verfahren ausschließlich eine im Ermessen der Behörde liegende Bewilligung, die einer Überprüfung mit reduzierter Kognition unterliegt. Eine Rechtsverletzung durch die Vorinstanz ist nach dem Gesagten nicht ersichtlich. Da das Verfahren spruchreif erscheint, kann auch von der eventualiter beantragten Rückweisung an die Vorinstanz abgesehen werden und ist die Beschwerde abzuweisen.”
“1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439).”
“Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439). 2.2 Nach dem Abschluss der Aus- oder Weiterbildung ist ein anschliessender Stellenantritt in der Schweiz möglich, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 27 Abs. 3 AIG; vgl. BBl 2010 427, 439). Dabei erleichtert der ebenfalls per 1. Januar 2011 revidierte Art. 21 Abs. 3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist.”
Für die Erteilung einer Bewilligung zu Ausbildungszwecken ist in der Regel Vollzeitausbildung (mindestens 20 Stunden/Woche) erforderlich; Teilzeit- oder Kurzzeitausbildungen unter 20 Stunden/Woche berechtigen im Allgemeinen nicht zur Aufenthaltsbewilligung nach Art. 23 Abs. 1 VZAE (ergänzend Art. 27-Rechtsprechung).
“201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Togo. 8. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEI (EM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : Directive LEI], état au 1er mars 2022, p.78, 5.1.1.6). 9. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon son alinéa 2, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2 ; F-541/2021 du 4 août 2021 consid.”
Bei Studienverzögerungen über fünf Jahre oder deutlich über acht Jahren ist die Bewilligungspraxis kritisch; Behörden müssen Diligence wahren und besonders sorgfältig prüfen.
“Si l'intéressée se montrait optimiste au mois d'avril 2024 sur son retour aux cours en présentiel et précisait que son absence ne l'empêcherait pas d'assister à la session d'examens d'été 2024, elle a indiqué dans sa réplique du 1er juillet 2024 que son état de santé ne s'était pas amélioré au point de pouvoir reprendre les cours en présentiel comme espéré, notamment en raison de la procédure de réexamen entamée auprès de l'EPFL (cf. pce TAF 10). Quoi qu'il en soit, aucun nouveau certificat médical détaillé n'a été remis par la recourante depuis plus de neuf mois. L'étendue et la fréquence d'un éventuel suivi psychologique ne sont par ailleurs pas connues. Dans ces circonstances, le Tribunal retiendra que l'atteinte à la santé psychique de l'intéressée n'est pas suffisante pour expliquer à elle seule le retard pris dans ses nouvelles études. 6.4 Enfin, on relèvera qu'à l'issue de cinq ans d'études en Suisse, la recourante n'a pas encore obtenu de titre de Bachelor. Dans la mesure où elle entend par la suite entreprendre un Master en Génie mécanique (cf. pce TAF 1 p. 5), il y a fort à penser que la durée totale de ses études en Suisse dépassera la limite maximale des huit ans fixée à l'art. 23 al. 3 OASA (cf. consid. 4.2 supra). A ce titre, rien dans les extraits de règlements fournis par l'intéressée n'indique qu'il lui serait possible de regagner l'EPFL pour un Master en Génie mécanique après son échec définitif, même en étant au bénéfice d'un Bachelor d'une autre école (cf. pce TAF 1 annexe 5). A supposer que cela soit effectivement le cas, en tant que diplômée d'une Haute école spécialisée (HES), elle devrait, pour être admise à ce Master, présenter une moyenne générale de 5 ou plus, et effectuer au préalable une passerelle de raccordement de 57 à 60 crédits (cf. https://www.epfl.ch/education/admission/fr/admission/conditions-dadmission-inscription-master/, site consulté le 28 janvier 2025), ce qui rallongera encore la durée de ses études. 6.5 Il ressort de tout ce qui précède que la recourante a subi un échec définitif dans la formation dispensée auprès de l'EPFL. Si elle tente actuellement de suivre une formation similaire dans un autre établissement, elle n'a pas encore obtenu de diplôme à ce jour, alors qu'elle étudie depuis plus de cinq ans en Suisse et que les difficultés mises en évidence ne sont pas d'une importance suffisante pour relativiser le retard pris dans ses études.”
“20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid.”
“La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse dans laquelle il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Par ailleurs, conformément à l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou formation continue d’une durée maximale de huit ans est en principe admise et des dérogations ne sont possibles que si elles visent un but précis (TAF C_5804/2009 du 21 juin 2010 consid. 7; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2; CDAP PE.2023.0140 du 1er mars 2024 consid. 3c). Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (TAF F-490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5.3; F-6086/2019 du 5 janvier 2022 consid. 4.3 et les réf. citées).”
Ausnahmen zur Überschreitung der achtjährigen Höchstdauer sind nur bei klar zielgerichteter, logisch aufgebauter oder mehrstufiger Ausbildung (z. B. Gymnasium, Diplomstudium, Doktorat, Internat) möglich; sie erfordern eine sachliche Begründung und SEM-Genehmigung.
“7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et réf. cit.). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Les dérogations à la durée maximale de huit ans (cf. art. 23 al. 3 OASA) doivent être soumises au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Selon la jurisprudence de la CDAP, d'autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2b; PE.2012.0139 du 23 août 2012 consid. 4). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun.”
“Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et réf. cit.). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Les dérogations à la durée maximale de huit ans (cf. art. 23 al. 3 OASA) doivent être soumises au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Selon la jurisprudence de la CDAP, d'autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2b; PE.2012.0139 du 23 août 2012 consid. 4). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun.”
“L'al. 3 de cette disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er janvier 2025 [ci-après: directives LEI], ch.”
“20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid.”
“La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse dans laquelle il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Par ailleurs, conformément à l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou formation continue d’une durée maximale de huit ans est en principe admise et des dérogations ne sont possibles que si elles visent un but précis (TAF C_5804/2009 du 21 juin 2010 consid. 7; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2; CDAP PE.2023.0140 du 1er mars 2024 consid. 3c). Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (TAF F-490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5.3; F-6086/2019 du 5 janvier 2022 consid. 4.3 et les réf. citées).”
“], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). 2.2 Der Aufenthalt zur Aus- oder Weiterbildung stellt einen vorübergehenden Aufenthalt dar, weshalb die betroffene Person gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten muss. Sie muss also den Willen haben, die Schweiz nach Erfüllung des Aufenthaltszwecks beziehungsweise nach Abschluss der Ausbildung wieder zu verlassen (VGr, 19. Juni 2019, VB.2019.00260, E. 4.1). Dies gilt auch für Studierende, welche in der Schweiz eine Hochschule oder Fachhochschule besuchen wollen. Auch wenn Letztere nach einem Abschluss in der Schweiz während sechs Monaten eine Stelle suchen können und unter gewissen Voraussetzungen einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt haben (vgl. Art. 21 Abs. 3 AIG), handelt es sich auch bei deren Aufenthalt zur Aus- bzw. Weiterbildung um einen vorübergehenden (VGr, 27. Oktober 2020, VB.2020.00373, E. 3.1.2). 2.3 Aus- oder Weiterbildungen werden gemäss Art. 23 Abs. 3 VZAE in der Regel für längstens acht Jahre bewilligt. Ausnahmen sind nur in hinreichend begründeten Fällen möglich, wenn sie einer zielgerichteten Aus- oder Weiterbildung dienen, und müssen dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung unterbreitet werden (vgl. Art. 4 Abs. b lit. 1 der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide). Dies kann der Fall sein, wenn die Ausbildung einen logischen Aufbau hat (beispielsweise Internat, Gymnasium, Diplomstudium, Doktorat), zielgerichtet ist und nicht zur Umgehung der strengeren Zulassungsvoraussetzungen benutzt wird (vgl. VGr, 14. März 2012, VB.2011.00811, E. 5.1). 2.4 Ausländerinnen und Ausländer, die sich zu Aus- oder Weiterbildungszwecken in der Schweiz aufhalten, müssen ihre Zwischen- und Schlussprüfungen innerhalb nützlicher Frist ablegen. Dies ist von den kantonalen Migrationsbehörden zu überprüfen. Erfüllen sie diese Anforderung nicht, wird der Zweck ihres Aufenthalts als erreicht erachtet und die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert.”
“Il y sera également précisé que les droits à la propriété reviennent au doctorant. Troisièmement, les doctorants peuvent être admis quand, parallèlement à la préparation de leur thèse de doctorat, ils exercent une activité lucrative accessoire de 15 heures par semaine au maximum hors de l’université ou de la haute école, activité qui n’a pas de lien avec le sujet de la thèse et ne retarde pas sa réalisation. La disposition de l’art. 40 OASA s’applique uniquement aux séjours dont le but principal est la spécialisation universitaire du doctorant dans son domaine scientifique. Les autorités cantonales compétentes en matière de marché du travail et d’étrangers doivent s’assurer que les doctorants achèvent leur thèse de doctorat durant la période prévue à cet effet. Le statut de doctorant est limité à la durée d’élaboration de la thèse de doctorat, soit en règle générale 3 à 4 ans, au maximum 8 ans de séjour. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA) (directives LEI ch. 4.4.5.3). 4. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid.”
Bei Prüfung werden frühere Aufenthalte, Gesuchsverfahren oder Verfahrensführung als relevante Indizien dafür gewertet, ob die Ausbildung missbräuchlich zur Umgehung des Ausländerrechts dient; kumulierende oder ähnliche frühere Gesuche/Verfahren erhöhen die Misstrauensprüfung.
“Selon l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid.”
“und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). Die Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) konkretisiert die Voraussetzungen von Art. 27 AIG in Art. 23 VZAE ("Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung") und Art. 24 VZAE ("Anforderungen an die Schulen"). Namentlich erfüllt die Ausländerin oder der Ausländer die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE).”
“1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439).”
“Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439). 2.2 Nach dem Abschluss der Aus- oder Weiterbildung ist ein anschliessender Stellenantritt in der Schweiz möglich, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 27 Abs. 3 AIG; vgl. BBl 2010 427, 439). Dabei erleichtert der ebenfalls per 1. Januar 2011 revidierte Art. 21 Abs. 3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist.”
“3 AIG in der Schweiz um eine Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit ersuchen wird. Dies spricht jedoch nicht gegen die Zulassung des Beschwerdeführers zu Ausbildungszwecken (vgl. vorne E. 2.2). Daneben werden dem Beschwerdeführer nach Abschluss des Doktorats mit grosser Wahrscheinlichkeit international verschiedene berufliche Möglichkeiten offenstehen. Zudem hat der Beschwerdeführer nach Erhalt des ablehnenden Asylentscheids unter Beweis gestellt, dass er sich an die Anordnungen der Migrationsbehörden hält. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer sein Doktorat nur vorschiebt, um eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz zu erschleichen. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass er nach Abschluss des Doktorats in der Schweiz bleiben wird, sofern ihm nicht gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird. Damit erfüllt der Beschwerdeführer die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE. 5.2 Die ETH Zürich hat das Immatrikulationsgesuch des Beschwerdeführers mit Zulassungsbestätigung vom 24. Januar 2024 genehmigt und den Beschwerdeführer zum Doktorat zugelassen. Als Doktorand wird der Beschwerdeführer ein Einkommen von Fr. 60'800.- pro Jahr erzielen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, erfüllt der Beschwerdeführer damit die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a und c AIG. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. b AIG verfügen wird. 5.3 Nach dem Gesagten sind vorliegend sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG erfüllt. 5.4 Die Vorinstanzen haben in ihrem Entscheid übersehen, dass eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise seit der Revision von Art. 27 AIG und Art. 23 VZAE der Einreise nur entgegensteht, wenn die Ausbildung lediglich dazu dient, die ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen. Wie dargelegt, kann davon vorliegend – trotz Asylgesuch – nicht ausgegangen werden.”
“3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist. Die Bestimmung sieht zudem vor, dass diese nach dem Abschluss ihrer Aus- oder Weiterbildung für eine Dauer von sechs Monaten zwecks Stellensuche in der Schweiz zugelassen werden können. 2.3 Gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG müssen Ausländerinnen und Ausländer bei ihrer Einreise in die Schweiz Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten, sofern nur ein vorübergehender Aufenthalt vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hat die Voraussetzung der gesicherten Wiederausreise für ausländische Studierende in Art. 27 AIG explizit gestrichen. Art. 27 AIG geht als lex specialis der allgemeinen Regelung in Art. 5 Abs. 2 AIG vor (vgl. Valerio Priuli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 5 AIG N. 13). Eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise steht der Einreise einer ausländischen Studentin oder eines ausländischen Studenten daher in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE nur entgegen, wenn Hinweise bestehen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Dass die gesuchstellende Person nach erfolgreichem Abschluss des Studiums allenfalls ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen beziehungsweise gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG stellen könnte, steht der Erteilung einer Einreisebewilligung nicht entgegen. 3. Die Vorinstanzen wiesen das Gesuch des Beschwerdeführers mit der Begründung ab, der Beschwerdeführer habe erfolglos um Asyl ersucht, weshalb seine Ausreise nach Beendigung seines Doktorats nicht gesichert sei. Der Beschwerdeführer macht geltend, die gesicherte Wiederausreise sei nicht Voraussetzung für die Zulassung zu Ausbildungszwecken. Zudem belege sein bisheriger Verhalten, dass er die Schweiz nach der Ausbildung verlassen würde, sofern er müsste. 4. Zu den persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen des Beschwerdeführers lässt sich den Akten unter anderem Folgendes entnehmen: 4.”
“4.3 Der Beschwerdeführer selber gab in seinem Schreiben vom 19. Juli 2024 an, ein Doktorat an der ETH Zürich würde einen wesentlichen Schritt in seiner wissenschaftlichen Karriere in … darstellen. Die ETH Zürich sei bekannt für sehr gute Forschung sowie eine Arbeitsatmosphäre, die Innovation und intellektuelles Wachstum fördere. Daran wolle er teilhaben. Er führte weiter aus, sich sehr für … zu interessieren. In seinem Schreiben erklärte er auch, weshalb er sich dafür interessiere beziehungsweise welche Aspekte ihn interessierten. Zudem bestätigt der Beschwerdeführer in diesem Schreiben, sich an sämtliche Anordnungen der Schweizer Behörden zu halten. 5. 5.1 Der Beschwerdeführer hat zwar in der Schweiz um Asyl ersucht und zum Ausdruck gebracht, dass er sich in Russland nicht sicher fühle und Russland daher verlassen möchte. Dennoch kann angesichts der unter E. 4 geschilderten Umstände nicht davon ausgegangen werden, dass die vom Beschwerdeführer beabsichtigte Ausbildung im Sinn von Art. 23 Abs. 2 VZAE lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Der Beschwerdeführer hat während seiner Anstellung an der ETH Zürich unter Beweis gestellt, dass er gewillt und fähig ist, das ihm angebotene Doktorat erfolgreich zu absolvieren. Gestützt auf die verschiedenen Schreiben der beiden zuständigen Professoren sowie des Beschwerdeführers ergibt sich, dass der Beschwerdeführer ein grosses fachliches Interesse am besagten Doktorat hat und ihn dieses persönlich und beruflich weiterbringen wird. Auch der zeitliche Ablauf zeigt, dass er nicht ausschliesslich ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz erlangen möchte, sondern ein vom Aufenthaltsrecht unabhängiges Interesse am Absolvieren eines Doktorats an der ETH Zürich hat. Es mag sein, dass der Beschwerdeführer nach erfolgreichem Abschluss seines Doktorats gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG in der Schweiz um eine Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit ersuchen wird.”
Die Schule bzw. Schulbehörde muss schriftlich bestätigen, dass eine Erwerbstätigkeit (auch Teilzeitarbeit) mit der Ausbildung vereinbar ist und diese nicht verzögert.
“Il peut être renvoyé pour le surplus aux motifs retenus dans la décision sur opposition contestée. L’argument de l’intégration n’est par ailleurs pas déterminant, s’agissant d’une autorisation de séjour temporaire. La recourante avait du reste été avertie par le SPOP que le but de son séjour serait atteint à l’issue de sa formation d’esthéticienne et qu’elle devrait ensuite quitter la Suisse. On ajoutera encore que le fait que la recourante ait exercé une activité lucrative sans autorisation, avant de travailler comme esthéticienne indépendante, et qu’elle ait déposé en septembre 2024 une demande de permis de séjour en vue d’être autorisée à continuer d’exercer cette activité comme indépendante, sont des indices supplémentaires que la poursuite de sa formation ne constitue pas son objectif principal. Dans tous les cas, quand bien même la recourante exercerait l’activité d’esthéticienne à raison de 15 heures par semaine au maximum, il n’en demeure pas moins qu’elle ne remplit pas toutes les conditions de l’art. 38 OASA, applicable par renvoi de l’art. 23 al. 4 OASA, la direction de l’école n’ayant notamment pas certifié que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin. Au vu des éléments qui précèdent, il n’apparaît pas que le SPOP aurait abusé du large pouvoir d’appréciation dont il disposait en refusant de prolonger l’autorisation de séjour temporaire pour études de la recourante.”
Bei Zweifeln an früheren Aufenthalten oder Verfahren kann das Fehlen konkreter Hinweise auf Umgehungsabsichten oder die gesicherte Wiederausreise bereits genügen, um die Ernsthaftigkeit der Ausbildungsabsicht anzunehmen.
“Selon l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid.”
“1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439).”
“Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439). 2.2 Nach dem Abschluss der Aus- oder Weiterbildung ist ein anschliessender Stellenantritt in der Schweiz möglich, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 27 Abs. 3 AIG; vgl. BBl 2010 427, 439). Dabei erleichtert der ebenfalls per 1. Januar 2011 revidierte Art. 21 Abs. 3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist.”
Bei Vorstrafen oder gescheiterten Asylgesuchen wird in der Praxis häufig die Vermutung eines Umgehungswillens bejaht.
“1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439).”
Die achtjährige Höchstdauer für Ausbildungsaufenthalte gilt als Richtwert; Bei Überschreitung ist die Zustimmung des SEM erforderlich und Ausnahmen werden eng ausgelegt.
“7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et réf. cit.). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Les dérogations à la durée maximale de huit ans (cf. art. 23 al. 3 OASA) doivent être soumises au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Selon la jurisprudence de la CDAP, d'autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2b; PE.2012.0139 du 23 août 2012 consid. 4). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun.”
“Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et réf. cit.). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Les dérogations à la durée maximale de huit ans (cf. art. 23 al. 3 OASA) doivent être soumises au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Selon la jurisprudence de la CDAP, d'autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2b; PE.2012.0139 du 23 août 2012 consid. 4). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun.”
“20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid.”
“La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse dans laquelle il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Par ailleurs, conformément à l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou formation continue d’une durée maximale de huit ans est en principe admise et des dérogations ne sont possibles que si elles visent un but précis (TAF C_5804/2009 du 21 juin 2010 consid. 7; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2; CDAP PE.2023.0140 du 1er mars 2024 consid. 3c). Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (TAF F-490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5.3; F-6086/2019 du 5 janvier 2022 consid. 4.3 et les réf. citées).”
“L'al. 3 de cette disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour effectué en vue d’une formation ou d’une formation continue est un séjour temporaire (cf. Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], état au 1er juin 2024 [ci-après: directive LEI], ch.”
“Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 5c; PE.2019.0178 du 19 septembre 2019 consid. 5; PE.2017.0177 du 30 avril 2018 consid. 5b; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Une formation ou un perfectionnement sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis; elles doivent être soumises au SEM pour approbation. Par ailleurs, l’autorisation de séjour aux fins d’études ne peut être refusée en raison de l’âge du candidat. La pratique selon laquelle aucune autorisation de séjour pour études ne peut en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans est contraire à l'interdiction de discrimination visée à l’art. 8 al. 2 Cst. (ATF 147 I 89) (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er juin 2024, ch. 5.1.1; cf. également consid. 6a ci-dessous).”
“5 LEI, le recourant semblait confondre le régime de tolérance de facto dont il avait bénéficié depuis le dépôt de sa nouvelle demande en 2017 avec l'institution de l'admission provisoire prévue à l'art. 83 LEI. Dans la mesure où il n’avait jamais bénéficié d’un permis F, l'art. 84 al. 5 LEI n’était pas applicable. c. Par jugement du 29 août 2023, le TAPI a rejeté le recours. A______ avait bénéficié de huit années au total pour suivre des études en Suisse et malgré les cinq années dont il avait disposé entre 2010 et 2015, il n'était pas parvenu à obtenir son doctorat. Il avait ensuite choisi de ne pas achever cette formation et de partir travailler aux États-Unis. Il était revenu en Suisse où il avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour études en septembre 2017, violant les règles de procédure applicables en matière d'autorisation de séjour pour études et mettant les autorités devant le fait accompli. Dans la mesure où la durée maximale des études était légalement fixée à huit ans (art. 23 al. 3 OASA), l'OCPM n'aurait pas pu lui délivrer l'autorisation sollicitée sans l'approbation du SEM. Il ne remplissait pas la condition des qualifications personnelles. Même si les conditions légales avaient été réunies, l'OCPM disposait de la faculté de rejeter sa demande en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'intéressé n'avait pas démontré la nécessité de poursuivre ses études en Suisse. Titulaire d'un BBA et d'un MBA, il bénéficiait d'une solide formation universitaire. Il n'y avait aucun doute que la formation doctorale visée était disponible aux États-Unis et dans son pays d'origine. À l'instar de nombreux étudiants de B______, il avait la possibilité de la poursuivre à distance. Outre l'âge du recourant, l'OCPM avait également pris en compte son intégration dans le marché du travail depuis plusieurs années. Il était fort regrettable que l'OCPM eût effectivement tardé durant près de trois ans avant d'interpeller le recourant. Cependant, cette autorité avait seulement sollicité dans son courriel du 20 juillet 2020 des informations et des pièces complémentaires nécessaires au traitement de la demande d'autorisation et n'avait nullement laissé entendre qu'elle y ferait droit, sous réserve de la production des documents et informations requis.”
Bei Wiederaufnahme einer neuen, nicht im ursprünglichen Studienprojekt liegenden Ausbildung oder bei reglementierten, platzbeschränkten Studiengängen wird die 8‑Jahres-Frist strikt angewendet und es besteht kein Anspruch auf Verlängerung.
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2023.0140 Autorité:, Date décision: CDAP, 01.03.2024 Juge: ATZ Greffier: LGR Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Service de la population (SPOP) AUTORISATION DE SÉJOUR ÉTUDIANT SECONDE FORMATION MALADIE CHRONIQUE MALADIE SOINS MÉDICAUX LEI-27 LEI-27-1 LEI-27-1-c LEI-27-1-d LEI-30-1-b LEI-83-4 LEI-96 OASA-23 OASA-23-2 OASA-23-3 OASA-31-1 (01.01.2019) Résumé contenant: Refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'un ressortissant du Bénin qui souhaite entreprendre une formation de Bachelor en physiothérapie auprès de la HESAV alors qu'il est venu en Suisse en octobre 2020 pour suivre un Bachelor en informatique et systèmes de communication auprès de la HEIG-VD, où il a échoué définitivement en février 2023. Cette seconde formation ne s'inscrit pas dans le projet initial du recourant; il s'agit d'une formation supplémentaire. Pas de droit à une durée d'études de huit ans en Suisse (art. 23 al. 3 OASA). Le recourant s'étant vu offrir gratuitement le gîte et le couvert par un ami ne semble pas en mesure de pouvoir assumer financièrement ses études (art. 27 al. 1 let. c LEI). La situation personnelle du recourant (qui souffre d'une hépatite B chronique et d'épilepsie) ne justifie pas qu'il soit exceptionnellement dérogé aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 OASA). Le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant. Recours rejeté. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 1er mars 2024 Composition M. Alain Thévenaz, président; M. Fernand Briguet et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. Recourant A.________ à ******** représenté par Me Lino MAGGIONI, avocat à Renens, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne Objet Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 21 août 2023 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse Vu les faits suivants: A.”
“Il s’agit plutôt d’une formation supplémentaire, qui même si elle peut lui garantir de bonnes perspectives de trouver un emploi à son retour dans son pays d’origine, ne présente pas de liens directs et étroits avec le diplôme déjà obtenu. Le recourant conteste qu'il ne dispose pas des compétences nécessaires pour entreprendre un Bachelor en physiothérapie. S’il ressort certes des pièces figurant au dossier que le recourant a été admis à suivre l’année propédeutique 2023-2024 (cf. courriel du bureau des étudiants de la HESAV du 3 avril 2023), il apparaît toutefois qu’il doit obtenir, à l’issue de celle-ci, un titre de Maturité spécialisée ʺsantéʺ avant de pouvoir entreprendre le Bachelor précité. Par ailleurs, quand bien même le recourant réussirait cette étape, il n’est pas certain qu’il puisse de suite enchaîner avec la formation envisagée dès lors que celle-ci est régulée, le nombres d’étudiants admis étant en effet limité au nombre de places de formation pratique disponibles (cf. www.https://hesav.ch/formation/physiotherapie/, consulté le 6 février 2024). Le recourant relève certes que son séjour pour études en Suisse n’a pas encore atteint la durée de huit ans prévue à l’art. 23 al. 3 OASA. Si cette disposition indique une durée maximale de huit ans, sauf dérogations particulières, cela ne veut toutefois pas dire que chaque étudiant a droit à une durée d'études de huit ans en Suisse. Comme déjà exposé (cf. consid. 3a supra), le recourant n’a en effet pas un droit à une autorisation de séjour pour études et le Tribunal ne revoit pas la décision du SPOP sous l'angle de l'opportunité. En outre, il ressort du dossier que le recourant s’est vu offrir gratuitement, par B._______, le gîte et le couvert pour une période d’un an à compter du 22 avril 2023, prolongeable selon les circonstances; le Tribunal doute dès lors que le recourant soit en mesure d’assurer le financement de ses études en vertu de l'art. 27 al. 1 let. c LEI. En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en refusant de prolonger au recourant son autorisation de séjour pour études.”
“1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les références citées). A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 5c; PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Une formation ou un perfectionnement sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis; elles doivent être soumises au SEM pour approbation. Par ailleurs, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er septembre 2023, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base.”