(art. 58a , al. 1, let. c, LEI)
- Les connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger:
- a cette langue nationale pour langue maternelle, à l’oral et à l’écrit;
- a fréquenté l’école obligatoire dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans;
- a participé à une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlée au lieu de domicile, ou
- dispose d’une attestation des compétences linguistiques confirmant qu’il possède les compétences requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques.
- Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 2, let. d. Il peut également confier cette tâche à des tiers.