(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)
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Die Legitimationskarte endet mit dem Wegfall der Funktion; kein Anspruch auf Verlängerung des Status.
“2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le conjoint et les enfants de moins de 25 ans notamment de tels fonctionnaires ne sont admis en Suisse - et reçoivent une carte de légitimation du DFAE à cet égard - que pendant la durée de fonction de ces personnes, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec elles. La présence en Suisse d'un étranger qui y séjourne au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE est ainsi liée à la fonction occupée par lui-même ou le membre de sa famille (cf. arrêts 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.3; 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.4). Ainsi, depuis la fin des fonctions internationales de leur mari et père en Suisse et son transfert pour l'Éthiopie en date du 30 septembre 2019, les recourantes ne disposent plus d'aucun titre de séjour valable et vivent en Suisse uniquement au bénéfice de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours. Par ailleurs, ni l'art. 43 OASA, ni aucune autre disposition du droit interne, ne prévoit de droit à la prolongation de la validité d'un tel statut spécial, qui est de caractère temporaire et qui ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (cf. arrêts 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4; 2C_1023/2016 précité consid. 5.2; 2C_360/2016 précité consid. 5.5). La voie du recours en matière de droit public aurait donc, sous cet angle, été fermée (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF).”
Die Legitimationskarte des EDA dient zugleich als Aufenthaltstitel, weist mögliche Privilegien und Immunitäten aus und ersetzt für die Dauer der Funktion die Visumspflicht.
“20) ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu’ils exercent leur fonction : les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE (let. a) ; les fonctionnaires d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE (let. b) ; le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE (let. c) ; le personnel privé au service des personnes désignées aux let. a à c, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE (let. d). Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l’al. 1 let. a et b sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA). Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l’al. 1 let. c sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 3 OASA). L'ALCP ne s'applique donc pas aux fonctionnaires des organisations internationales titulaires d'une pièce de légitimation établie par le DFAE, ni aux membres de leur famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2008 du 17 juin 2008 consid. 1.3). Les droits international et nationaux consacrent un régime de privilèges et d'immunités en faveur des fonctionnaires internationaux et des personnes qui y sont assimilées. Il s'agit d'un régime spécial, car « il apparaît comme une dérogation aux principes généraux du droit qui postulent que les étrangers, comme les indigènes, soient soumis à la puissance publique de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent ». La réglementation relative aux personnes mises au bénéfice de privilèges et immunités au sens du droit diplomatique susmentionné constitue par conséquent une lex specialis par rapport au droit ordinaire des étrangers, dont fait partie intégrante l'ALCP (ATAS/317/2008 du 13 mars 2008 consid. 6c/aa et les références). La carte de légitimation du DFAE sert de titre de séjour en Suisse, atteste d’éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l’obligation du visa pour la durée de ses fonctions (art.”
Inhaberinnen von Legitimationskarten haben nur einen temporären Aufenthaltsstatus und keinen Anspruch auf dauerhaftes Bleiberecht.
“1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 3.2 En vertu de l’art. 43 al. 1 let. a OASA, les conditions d’admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE tant qu’ils exercent leur fonction. Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l’al. 1 let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) (art. 43 al. 2 OASA). 3.3 La jurisprudence retient qu’une carte de légitimation délivrée par le DFAE revêt un caractère temporaire et ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4). Un étranger séjournant en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation doit savoir que sa présence en Suisse est liée à la fonction occupée par lui-même ou le membre de sa famille ; le statut du détenteur d’une carte de légitimation est ainsi moins stable que celui d’un étranger bénéficiant d’une autorisation du droit des étrangers ou d’une admission provisoire (ATAF 2007/44 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3505/2021 du 17 avril 2023 consid. 7.2 et les références citées). Ainsi, les titulaires d’une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque la mission pour laquelle un titre de séjour - d’emblée limité à ce but précis - leur a été délivré prend fin, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles ne découlant pas des seules années de présence en Suisse au bénéfice de ladite carte (ATF 124 II 110 consid.”
Bei Inhabern einer DFAE-Legitimationskarte gilt nicht das Familiennachzugsregime der LEI; Privilegien und Immunitäten bleiben anwendbar.
“1 OASA, les conditions d’admission fixées par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu’ils exercent leur fonction : les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE (let. a) ; les fonctionnaires d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE (let. b) ; le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE (let. c) ; le personnel privé au service des personnes désignées aux let. a à c, titulaire d’une carte de légitimation du DFAE (let. d). Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l’al. 1 let. a et b sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA). Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 21 ans des personnes désignées à l’al. 1 let. c sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 3 OASA). L'ALCP ne s'applique donc pas aux fonctionnaires des organisations internationales titulaires d'une pièce de légitimation établie par le DFAE, ni aux membres de leur famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2008 du 17 juin 2008 consid. 1.3). Les droits international et nationaux consacrent un régime de privilèges et d'immunités en faveur des fonctionnaires internationaux et des personnes qui y sont assimilées. Il s'agit d'un régime spécial, car « il apparaît comme une dérogation aux principes généraux du droit qui postulent que les étrangers, comme les indigènes, soient soumis à la puissance publique de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent ». La réglementation relative aux personnes mises au bénéfice de privilèges et immunités au sens du droit diplomatique susmentionné constitue par conséquent une lex specialis par rapport au droit ordinaire des étrangers, dont fait partie intégrante l'ALCP (ATAS/317/2008 du 13 mars 2008 consid.”
Die Begünstigungen für Angehörige gelten nur während der Amtsdauer des Hauptinhabers und enden gleichzeitig mit deren Amtsende.
“20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Côte d’Ivoire. 4.3 Les conditions d’admission fixées par la LEI ne sont toutefois pas applicables notamment aux membres des missions diplomatiques et permanentes et aux fonctionnaires d’organisation internationale ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE (art. 30 al. 1 let. g LEI ; art. 43 al. 1 let. a et b OASA). Le conjoint, le partenaire et les enfants des personnes précitées sont admis pendant la durée de fonction de celles-ci au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles ; ils reçoivent alors également une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA). Ces mécanismes s’inscrivent dans un complexe de privilèges, immunités et facilités octroyés en faveur du bénéficiaire institutionnel concerné et non pas à titre individuel, dans le but d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions dudit bénéficiaire institutionnel (art. 9 al. 1 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte du 7 décembre 2007 - OLEH - RS 192.121). Pour le titulaire principal, ils dépendent de l’exercice effectif de la fonction officielle et sont accordés pour la durée de cette fonction (art. 9 al. 2 et 15 al. 1 OLEH). Pour les personnes autorisées à l’accompagner, ils prennent fin en même temps que ceux accordés au titulaire principal (art. 9 al. 2 OLEH). Par ailleurs, le conjoint ou le partenaire et les enfants (jusqu’à l’âge de 25 ans) du bénéficiaire de la carte de légitimation sont admis à travailler et peuvent bénéficier à ces fins d’un titre de séjour particulier, un permis « Ci », en échange de leur carte de légitimation (art.”
Die Begünstigung für Familienangehörige umfasst ein spezielles Aufenthalts- und Arbeitsrecht (Permis «Ci»).
“20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 10. Les conditions d’admission fixées par la LEI ne sont toutefois pas applicables aux membres des missions diplomatiques et permanentes et aux fonctionnaires d’organisation internationale ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) (art. 30 al. 1 let. g LEI ; art. 43 al. 1 let. a et b OASA). Le conjoint, le partenaire et les enfants des personnes précitées sont admis pendant la durée de fonction de celles-ci au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles ; ils reçoivent alors également une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA). Ces mécanismes s’inscrivent dans un complexe de privilèges, immunités et facilités octroyés en faveur du bénéficiaire institutionnel concerné et non pas à titre individuel, dans le but d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions dudit bénéficiaire institutionnel (art. 9 al. 1 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte du 7 décembre 2007 - OLEH - RS 192.121). Pour le titulaire principal, ils dépendent de l’exercice effectif de la fonction officielle et sont accordés pour la durée de cette fonction (art. 9 al. 2 et 15 al. 1 OLEH). Pour les personnes autorisées à l’accompagner, ils prennent fin en même temps que ceux accordés au titulaire principal (art. 9 al. 2 OLEH). Par ailleurs, le conjoint ou le partenaire et les enfants (jusqu’à l’âge de 25 ans) du bénéficiaire de la carte de légitimation sont admis à travailler et peuvent bénéficier à ces fins d’un titre de séjour particulier, un permis « Ci », en échange de leur carte de légitimation (art.”