(art. 27 LEI)
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 741). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 741). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO 2018 741). ↩
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Schulen ohne Eintrag im Register können nach Prüfung durch die Behörden bzw. nach Aktenprüfung dennoch als genügende/geeignete Bildungsstätte anerkannt werden.
“S'il est vrai que la question de la nécessité de la formation souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Si le désir de l'intéressée de suivre une formation en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa seule convenance personnelle (cf. arrêts du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à raison l'autorité inférieure, la formation envisagée est dispensée par de nombreuses universités et peut être suivie en présentiel ou à distance, que ce soit en France, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6358/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.4). 9.3 Enfin, bien qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement, le fait qu'une école ne soit pas inscrite au Registre des écoles privées en Suisse [https://www.swissprivateschoolregister.com/fr/, site consulté en novembre 2024] - comme cela est le cas s'agissant de la [nom de l'école] de Genève - n'est pas rédhibitoire, ladite école pouvant dès lors tout de même être considérée comme remplissant ces conditions après un examen du dossier par les autorités (cf. arrêt du TAF F-217/2019 du 13 mars 2020 consid. 5.2.4, 7.1 et 7.2). 9.4 Par voie de conséquence, en procédant à une pesée globale des intérêts et nonobstant l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'accomplir en vue d'élargir ses perspectives professionnelles, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particulier de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf.”
Bei nicht bestandenem oder ungenügendem Prüfungserfolg gilt der Aufenthaltszweck als erreicht; die Aufenthaltsbewilligung wird nicht verlängert.
“École délivrant une formation à temps complet / Exigences On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. ch. 5.1.1.13). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés. […]”
Bei Verdacht auf Scheinausbildung bzw. Umgehungsabsicht prüfen die Behörden frühere Aufenthalte und Gesuche (fehlende Vorgeschichte von Aufenthalten/Gesuchen ist relevant).
“und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). Die Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) konkretisiert die Voraussetzungen von Art. 27 AIG in Art. 23 VZAE ("Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung") und Art. 24 VZAE ("Anforderungen an die Schulen"). Namentlich erfüllt die Ausländerin oder der Ausländer die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE).”
Peer‑Learning‑Institute besitzen oft nicht die staatliche Anerkennung als „Schule“ im Sinne der Zulassungsvoraussetzungen.
“De surcroît, il apparaît que cet établissement ne constitue pas une école au sens ordinaire du terme, aucun enseignement n'y étant dispensé par un corps enseignant; en effet, il ressort de son site Internet que cet établissement est basé "sur l'apprentissage entre pairs, dans [lequel] les élèves apprennent et découvrent par eux-mêmes et avec leurs pairs, et avec une équipe pédagogique qui s'assure que l'environnement d'apprentissage fonctionne et que les élèves progressent. Le fait de ne pas avoir d'enseignant.e.se rend ce système éducatif évolutif". Sur son site, l'institution reconnaît en outre expressément qu'elle "n'est pas une institution accréditée à ce stade - en raison de [son] approche pédagogique non traditionnelle", si bien que les futurs étudiants étaient informés qu'ils ne pourraient "peut-être pas recevoir de visas (sic) d'étudiant.e". Enfin, l'établissement ne délivre "pas de diplôme reconnu par l'Etat, mais un diplôme ou un certificat de l'école". Force est ainsi de constater que cet établissement ne respecte pas les conditions posées par l'art. 24 OASA - en particulier ses ch. 1 et 2 - et lui permettant d'être reconnu. S'agissant du recourant, il convient de relever que, âgé de 34 ans, il n'entre plus dans la catégorie des étudiants prioritairement visée par l'art. 27 LEI, à savoir les personnes âgées de moins de 30 ans. Il a par ailleurs déjà suivi une formation ("Electrical Engineering") durant quatre ans de 2010 à 2014 auprès de l'Ecole polytechnique de ********, bien que celle-ci n'ait pas été couronnée de succès. Il n'apparaît quoi qu'il en soit pas que la formation suivie en Suisse (formation en programmation visant à obtenir le titre d'"Architecte en technologie numérique") constituerait une suite logique de ce cursus ou de son cursus précédent, même s'il ressort de son curriculum vitae qu'il possède des connaissances dans différents langages de programmation ("C", "HTML", Python", "Javascript", etc.). L'autorité intimée était donc fondée à considérer que le recourant ne fréquente pas un établissement de formation reconnu au sens de l'art.”