(art. 30, al. 1, let. e, LEI)
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6731). ↩
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Schwere Gesundheitsbeeinträchtigungen, die im Herkunftsland nicht oder nicht adäquat behandelbar sind, werden bei der Prüfung nach Art. 36 Abs. 6 VZAE zu berücksichtigen und können einen Härtegrund bilden.
“La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 5.4. Selon l'art. 36 al. 6 OASA, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, et ce, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (art. 36 al. 6 OASA). Lors de l'examen de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains.”
“Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 5.4. Selon l'art. 36 al. 6 OASA, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, et ce, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (art. 36 al. 6 OASA). Lors de l'examen de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration est jugé insuffisant (directives SEM, ch. 5.7.2.5). 5.5. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.”
“Bei der Beurteilung des Härtefalls ist die besondere Situation von Opfern von Menschenhandel zu berücksichtigen (Art. 36 Abs. 6 VZAE). Diesen Umständen ist bei der Beurteilung und Gewichtung der in Art. 31 Abs. 1 VZAE genannten Kriterien angemessen Rechnung zu tragen. Zu beachten sind beispielsweise schwere Beeinträchtigungen der Gesundheit, die im Herkunftsstaat nicht ausreichend behandelt werden können (die Gesundheit des Opfers ist gefährdet), die Tatsache, dass eine Wiedereingliederung im Herkunftsland nicht mehr möglich ist, oder die Gefahr, dass die betroffene Person erneut Opfer von Menschenhandel wird. Ergibt die Gewichtung der relevanten Härtefallgründe, dass eine Rückkehr nicht zumutbar ist, so kann das Gesuch trotz ungenügender Integration bewilligt werden (vgl. Urteile 2C_334/2022 vom 24. November 2022 E. 6.3; 2C_119/2022 vom 13. April 2022 E. 3.4; 2C_483/2021 vom 14. Dezember 2021 E. 8.1.2; vgl. Staatssekretariat für Migration, Weisungen AIG vom Oktober 2013, Stand 1. Juni 2024, Ziff. 5.7.2.5, S. 114 f., <www.sem. admin.ch> unter Publikationen & Service/Weisungen und Kreisschreiben/I. Ausländerbereich [besucht am 3.”
Die Beurteilung der Zuständigkeit und Kompetenzen für die Entscheidung über einen weiteren Aufenthalt kann in Opferfällen unklar sein; zu prüfen ist insb. die kantonale Zuständigkeit des Kantons, in dem die Straftat begangen wurde.
“Pour subvenir à ses besoins, elle s’était vue contrainte de se prostituer et était tombée dans les griffes de trafiquants d’êtres humains qui l’avaient envoyée en Europe où elle avait été contrainte de se prostituer pendant environ six ans dans différentes villes. En octobre 2020, à Genève, elle avait réussi à s’échapper. Avec l’aide de l’association B______, elle avait déposé une plainte pénale pour traite d’êtres humains et avait été auditionnée le 7 janvier 2021 par la police de Glaris. L’autorité d’instruction pénale de Glaris avait transmis la procédure à Genève, où elle avait été exploitée. Selon les termes de l’art. 36 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), l’autorité de migration du canton dans lequel l’infraction avait été commise était compétente pour l’octroi de l’autorisation de séjour de courte durée selon l’art. 14 al. 1 let. b CTEH. Dans ce sens, il semblait logique que la réglementation de la poursuite du séjour selon l’art. 36 al. 6 OASA soit tranchée par la même autorité. Dans des constellations telles que la présente et même si une attribution cantonale avait été effectuée en parallèle par le SEM, il n’apparaissait pas exclu d’emblée que le canton de Genève soit compétent pour examiner sa demande. Les directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers, état au 1er juin 2024 ; ci-après : directives LEI), en particulier le chiffre 5.7.2.4, ne fournissaient pas de réponse définitive à la question de la compétence dans le cas présent. En ce sens, il convenait d’ordonner à l’OCPM d’examiner sa demande sur le fond. Vu le manque de clarté de la réglementation en matière de compétence, il aurait au moins été nécessaire de procéder à un échange de vues avec l’autorité prétendument compétente (en l’occurrence l’office glaronnais des migrations) et, le cas échéant, de lui transmettre la demande. 10. Dans ses observations du 1er novembre 2023, l’OCPM s’est opposé à la demande de restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il a fait valoir que dans la mesure où la procédure pénale pour traite d’êtres humains avait été classée, le ch.”
Die Bewertung der Integration stützt sich auf die in Art. 58a Abs. 1 LEI genannten Kriterien (z. B. Sprache, Erwerbstätigkeit, Verfassungstreue) und ist für die Härtefallprüfung heranzuziehen.
“L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. 5.3.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En outre, l'art. 36 al. 6 OASA - qui renvoie dans ce contexte à l'art. 31 OASA - précise qu'il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains (cf. ATAF 2021 VII/6 consid. 6.2.1.3 et 6.2.1.4). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 5.3.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf.”
Bei mehrkantonalen Ermittlungen entscheidet grundsätzlich der letzte Aufenthaltskanton über die kurzfristige Aufenthaltsbewilligung.
“1) ; que l’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel l’infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire. Si des enquêtes policières sont menées dans plusieurs cantons, c’est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l’autorisation de séjour de courte durée (al. 2) ; que la personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire (al. 5) ; qu’une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité. Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire est réservé (al. 2). Selon la jurisprudence, l’on ne se trouve dans le champ d’application matériel de l’art. 30 al. 1 let. e LEI que dans le cas où les autorités de police ou de justice compétentes interviennent auprès de l’autorité migratoire - conformément à l’art. 36 al. 1 OASA - en l’informant que la présence de la personne étrangère en Suisse est requise pendant une période déterminée pour les besoins d’une enquête policière ou d’une procédure judiciaire dans laquelle celle-ci apparaît comme victime ou témoin de la traite d’êtres humains. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le cas doit être traité à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4; ATA/471/2021 du 4 mai 2021). 10. À teneur du chiffre 5.7.2.4 des directives LEI, lorsque la victime a été exploitée dans plusieurs cantons et que des enquêtes policières y sont menées, c’est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l’autorisation de séjour de courte durée, celui-ci étant en principe le canton dans lequel la dernière infraction de traite d’êtres humains a été commise. Toutefois, lorsque l’autorité de poursuite pénale de l’un de ces cantons prend la direction de la procédure pénale, c’est l’autorité migratoire de ce canton qui est compétente pour délivrer l’autorisation de séjour de courte durée.”
Die Bewilligung/des Kurzaufenthalts kann der Zustimmung des SEM bedürfen; das SEM hat Zuständigkeit und erteilt bzw. genehmigt die Bewilligung nach Überweisung durch das kantonale OCPM.
“L'intéressé est revenu en Suisse au mois de mars 2019 pour être entendu par le Ministère public en qualité de partie plaignante, avant de quitter le pays durant le même mois. Par courrier du 8 mai 2019, adressé au précédent mandataire de l'intéressé, le Ministère public a confirmé que sa présence en Suisse s'avèrerait utile dans le cadre de la procédure pénale en cours. A.c De retour en Suisse, l'intéressé a déposé, le 27 mai 2019, auprès de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) une demande d'autorisation de courte durée en application des art. 30 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et 36 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; victime de traite d'êtres humains). Le 25 juin 2019, l'OCPM a transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le dossier de l'intéressé, pour approbation à l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 36 al. 2 OASA. A.d Le 24 juillet 2019, le SEM a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, valable jusqu'au 21 juillet 2020. B.Le 9 avril 2020, le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après : le Tribunal correctionnel) a condamné l'ex-employeur de l'intéressé, un ressortissant lituanien, à une peine privative de liberté de six ans et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans. Le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable, notamment, de traite d'êtres humains par métier, exercée à l'encontre de l'intéressé (ainsi que d'autres plaignants), dans le cadre de l'activité lucrative exercée en Suisse durant l'année 2016. L'ex-employeur a été condamné à verser une somme deFr. 5'000.- à Z._______ à titre de réparation du tort moral. Le Tribunal correctionnel, retenant que l'intéressé avait travaillé durant 43 jours (août - octobre 2016) pour cet ex-employeur, a également condamné ce dernier à lui verser la somme de Fr. 13'577.- à titre de dommages-intérêts.”
Fehlende Integration spricht bei Opfern/Zeugen von Menschenhandel weniger stark gegen die Erteilung einer Bewilligung nach Art. 36 Abs. 6 VZAE; die Integrationsbewertung ist dabei auf die besondere Lage der Betroffenen abzustellen.
“La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 5.4. Selon l'art. 36 al. 6 OASA, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, et ce, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (art. 36 al. 6 OASA). Lors de l'examen de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains.”
Bei Opfern oder Zeugen von Menschenhandel sind die Risiken in Bezug auf Gesundheitsversorgung und Wiedereingliederung im Herkunftsstaat besonders zu gewichten; unzureichende Behandlung im Herkunftsland kann dabei ein prägnantes Schutzgesicht sein.
“La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 5.4. Selon l'art. 36 al. 6 OASA, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, et ce, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (art. 36 al. 6 OASA). Lors de l'examen de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains.”
“Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 5.4. Selon l'art. 36 al. 6 OASA, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, et ce, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (art. 36 al. 6 OASA). Lors de l'examen de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration est jugé insuffisant (directives SEM, ch. 5.7.2.5). 5.5. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.”
Bei Opfern oder Zeugen von Menschenhandel ist ihre besondere Betroffenheit bei Härtefallprüfungen konkret und ausdrücklich zu berücksichtigen; dies gilt unabhängig davon, ob sie mit der Strafverfolgung kooperieren.
“La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 5.4. Selon l'art. 36 al. 6 OASA, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, et ce, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (art. 36 al. 6 OASA). Lors de l'examen de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains.”
“Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 5.4. Selon l'art. 36 al. 6 OASA, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, et ce, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (art. 36 al. 6 OASA). Lors de l'examen de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration est jugé insuffisant (directives SEM, ch. 5.7.2.5). 5.5. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.”
Die Kurzaufenthaltsbewilligung kann trotz laufendem Strafverfahren bzw. verurteilter Täterschaft weitergewährt bzw. verlängert werden; strafrechtliche Verfolgungsergebnisse (z.B. Verurteilung) können die Verlängerung unterstützen.
“Il avait alors été forcé de travailler dans son garage sept jours sur sept pendant deux mois, logé et dormant à même le sol dans le garage dans des conditions précaires et en étant régulièrement privé de nourriture. Son cousin l'aurait régulièrement frappé et menacé de mort, et l'avait également forcé à signer une reconnaissance de dette, par laquelle A._______ s'engageait notamment à lui céder la maison de sa mère au Nigéria. Le 9 octobre 2018, les deux hommes s'étaient disputés et C._______ avait alors frappé son cousin au visage et avait menacé de le tuer. A.c Le 26 juillet 2019, et après avoir obtenu un délai de réflexion, le prénommé, par l'intermédiaire de l'association Astrée, a demandé au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une autorisation de séjour en tant que victime de traite d'êtres humains (ci-après : TEH ou traite) suite à la plainte pénale déposée contre C._______. L'autorisation de séjour de courte durée (dans le sens de l'art. 30 al. 1 let. e LEI en lien avec l'art. 36 OASA) a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2022, avec approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). A.d Par jugement du 24 août 2022 rendu par le Tribunal de police de X._______, C._______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, injures, menaces, d'incitation qualifiée à l'entrée, à la sortie ou séjour illégaux et d'emploi d'étranger sans autorisation. Il a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, l'exécution de ces peines étant suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans. Une expulsion pénale de cinq ans a également été prononcée. A._______ a quant à lui été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour entrée, séjour et travail illégaux, l'exécution de cette peine étant suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans. Son cousin a également été condamné à lui verser 5'000 francs à titre de tort moral, A._______ étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus.”
Die Behörde des Tatkantons ist zuständig zur Erteilung der Kurzaufenthaltsbewilligung, auch wenn andere Kantone strafrechtlich ermitteln; Straf- oder Polizeibehörden entscheiden darüber, ob die Anwesenheit der Opfer/Zeugen weiterhin erforderlich ist.
“À cet égard, il sied de relever qu’une telle disposition n’est pas nécessaire dans la mesure où les autorités migratoires ne peuvent pas, dans ce cadre spécifique, s’écarter de l’appréciation des autorités pénales qui seules ont le pouvoir d’estimer de manière fiable la nécessité de la présence de la victime pour la suite de la procédure (ATF 145 I 308 consid. 4.2 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 7.1). 9. Les art. 35 et 36 OASA précisent le champ d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent l’art. 14 CTEH en droit suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1). Ainsi, selon l’art. 35 al. 1 OASA, l’autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n’est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins - période durant laquelle aucune mesure d’exécution, notamment de renvoi, n’est appliquée - s’il y a lieu de croire qu’il est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains. L’art. 36 OASA précise, pour sa part, que lorsque la présence de la victime ou du témoin est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale, en précisant la durée, avant le terme du délai de réflexion (al. 1) ; que l’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel l’infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire. Si des enquêtes policières sont menées dans plusieurs cantons, c’est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l’autorisation de séjour de courte durée (al. 2) ; que la personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire (al. 5) ; qu’une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité.”
Ein ausserkantonaler Aufenthalt zur medizinischen Behandlung gilt nicht als Kantonswechsel; hierfür kann eine Kurzaufenthaltsbewilligung erteilt werden.
“1), étant précisé que le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation (al. 2), que le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation (al. 3) et qu’un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d’autorisation (al. 4). Un étranger doit par conséquent être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’autorité migratoire du canton dans lequel il est domicilié. A contrario, l’autorité migratoire d’un canton ne peut délivrer d’autorisation que pour les étrangers établis sur le territoire de son canton (JTAPI/132/2019 du 11 février 2019 consid. 25 ; JTAPI/759/2013 du 25 juin 2013 consid. 3). Si, en raison d’un traitement ou d’un encadrement médical (par ex. établissement hospitalier, sanatorium), un étranger se trouve en dehors du canton qui lui a délivré l’autorisation, ce séjour n’est pas considéré comme un changement de canton même s’il est de longue durée. Il en va de même des étrangers qui, en application de l’art. 36 al. 2 OASA, obtiennent une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire et séjournent en dehors du canton qui leur a délivré l’autorisation (directives LEI, ch. 3.1.8.2.1). 13. Aux termes de l’art. 27 al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), le SEM attribue le requérant à un canton (canton d’attribution). Il ne décide de le changer de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes (art. 22 al. 2 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 - OA 1 - RS 142.311). Selon l’art. 28 LAsi, le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant (al. 1) et ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l’héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures (al.”