(art. 30, al. 1, let. g, LEI)1
Les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si:2
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Vollzeitarbeit bleibt ohne spezifische Bewilligung (z.B. durch SMEO/SEM) unsicher; die 15‑Stunden‑Woche ist die übliche Grenze für Nebenerwerbstätigkeit.
“Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). L’art. 38 LEI prévoit que le titulaire d’une autorisation de courte durée admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut obtenir l’autorisation de changer d’emploi lorsque des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 sont remplies (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante p peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut changer d’emploi sans autre autorisation (al. 2). L’art. 40 al. 2 LEI stipule que lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. 3.3 À teneur de l'art. 38 OASA, les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si : la direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin (let. a) ; la durée de travail n’excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let. b) ; il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI ; let. c) ; les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI ; let. d). L’art. 40 OASA dispose que les étrangers qui suivent une formation postgrade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation scientifique si (al. 1) : il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI ; let. a) ; les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI ; let.”
Nebenerwerbstätigkeit von Studierenden ist zulässig, wenn die Ausbildung weiterhin der Hauptzweck bleibt; in der Regel frühestens nach sechs Monaten bis maximal 15 Stunden/Woche, sofern die Ausbildung tatsächlich weiterverfolgt wird.
“Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). L’art. 38 LEI prévoit que le titulaire d’une autorisation de courte durée admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut obtenir l’autorisation de changer d’emploi lorsque des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 sont remplies (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante p peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut changer d’emploi sans autre autorisation (al. 2). L’art. 40 al. 2 LEI stipule que lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. 3.3 À teneur de l'art. 38 OASA, les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si : la direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin (let. a) ; la durée de travail n’excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let. b) ; il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI ; let. c) ; les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI ; let. d). L’art. 40 OASA dispose que les étrangers qui suivent une formation postgrade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation scientifique si (al. 1) : il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI ; let. a) ; les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI ; let.”
Eine Nebentätigkeit innerhalb derselben Hochschule/Instituts ist Studierenden mit ausländischem Bachelor im gleichen oder verwandten Fach unter Umständen sofort gestattet (d.h. vor Ablauf der sechs Monate), insbesondere für Masterstudierende desselben/naheverwandten Fachs.
“Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). L’art. 38 LEI prévoit que le titulaire d’une autorisation de courte durée admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut obtenir l’autorisation de changer d’emploi lorsque des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 sont remplies (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante p peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut changer d’emploi sans autre autorisation (al. 2). L’art. 40 al. 2 LEI stipule que lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. 3.3 À teneur de l'art. 38 OASA, les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si : la direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin (let. a) ; la durée de travail n’excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let. b) ; il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI ; let. c) ; les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI ; let. d). L’art. 40 OASA dispose que les étrangers qui suivent une formation postgrade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation scientifique si (al. 1) : il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI ; let. a) ; les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI ; let.”
Abschlüsse von akkreditierten höheren Fachschulen bzw. einer akkreditierten «haute école» gelten als «Diplom» bzw. erfüllen in der Regel das für Bewilligungsvoraussetzungen erforderliche Hochschulkriterium.
“En l'espèce, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, le César Ritz Colleges est un institut de niveau haute école spécialisée accréditée selon la loi sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE; RS 414.20) (https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/enseignement-et-etudes/hautes-ecoles-suisses-accreditees). Il remplit donc le critère de "haute école suisse" prescrit par l'art. 21 al. 3 LEI. Le bachelor et le master obtenus par B.________ auprès de cette haute école correspondent en outre à la qualification de "diplôme" figurant à l'article précité. Au demeurant, la notion de haute école figurant à l'art. 38 OASA est identique à celle figurant à l'art. 21 al. 3 LEI (CDAP PE.2017.0266 du 11 octobre 2017 consid. 3c). C'est partant à tort que l'autorité intimée a écarté l'application de cette disposition dans le cas présent.”
Die Schulleitung/Schul‑ oder Ausbildungsleitung muss schriftlich bestätigen, dass die Nebentätigkeit mit der Ausbildung vereinbar ist und diese nicht verzögert; diese Bestätigung ist Voraussetzung für die Zulässigkeit der Nebentätigkeit.
“Il peut être renvoyé pour le surplus aux motifs retenus dans la décision sur opposition contestée. L’argument de l’intégration n’est par ailleurs pas déterminant, s’agissant d’une autorisation de séjour temporaire. La recourante avait du reste été avertie par le SPOP que le but de son séjour serait atteint à l’issue de sa formation d’esthéticienne et qu’elle devrait ensuite quitter la Suisse. On ajoutera encore que le fait que la recourante ait exercé une activité lucrative sans autorisation, avant de travailler comme esthéticienne indépendante, et qu’elle ait déposé en septembre 2024 une demande de permis de séjour en vue d’être autorisée à continuer d’exercer cette activité comme indépendante, sont des indices supplémentaires que la poursuite de sa formation ne constitue pas son objectif principal. Dans tous les cas, quand bien même la recourante exercerait l’activité d’esthéticienne à raison de 15 heures par semaine au maximum, il n’en demeure pas moins qu’elle ne remplit pas toutes les conditions de l’art. 38 OASA, applicable par renvoi de l’art. 23 al. 4 OASA, la direction de l’école n’ayant notamment pas certifié que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin. Au vu des éléments qui précèdent, il n’apparaît pas que le SPOP aurait abusé du large pouvoir d’appréciation dont il disposait en refusant de prolonger l’autorisation de séjour temporaire pour études de la recourante.”
“Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). L’art. 38 LEI prévoit que le titulaire d’une autorisation de courte durée admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut obtenir l’autorisation de changer d’emploi lorsque des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 sont remplies (al. 1). Le titulaire d’une autorisation de séjour admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante p peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut changer d’emploi sans autre autorisation (al. 2). L’art. 40 al. 2 LEI stipule que lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. 3.3 À teneur de l'art. 38 OASA, les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si : la direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin (let. a) ; la durée de travail n’excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let. b) ; il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI ; let. c) ; les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI ; let. d). L’art. 40 OASA dispose que les étrangers qui suivent une formation postgrade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation scientifique si (al. 1) : il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI ; let. a) ; les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI ; let.”
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