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Bei Rentnern (oder bei Anwendung von lit. b) ist die Anforderung an eigene soziokulturelle Bindungen in der Praxis häufig höher als blosses familiäres Vorhandensein; gleichzeitig kann für Rentner nach lit. b eine weniger strenge Eigenbindung ausreichen als nach lit. a.
“], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, N 6 zu Art. 28; KGE VV vom 11. Mai 2022 [810 21 287] E. 5.1). 6.3 Der Begriff der besonderen persönlichen Beziehungen zur Schweiz (Art. 28 AIG) wird in Art. 25 Abs. 2 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) vom 24. Oktober 2007 konkretisiert. Danach beträgt das Mindestalter für die Zulassung von Rentnerinnen und Rentnern 55 Jahre (Abs. 1). Besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz liegen insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden (lit. a) oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen (Eltern, Kinder, Enkelkinder oder Geschwister; lit. b). 6.4.1 Unbestritten ist, dass die mittlerweile 82-jährige Beschwerdeführerin das Mindestalter für die Zulassung erreicht. Die Vorinstanzen haben indes die Voraussetzung einer besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz verneint. 6.4.2 Die enge Beziehung zu nahen Verwandten in der Schweiz im Sinne von Art. 25 Abs. 2 lit. b VZAE ist praxisgemäss nicht dem Erfordernis der besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz gemäss Art. 28 lit. b AIG gleichzusetzen. Würde Rentnerinnen und Rentnern schon deshalb eine Aufenthaltsbewilligung erteilt, weil sie eine enge Beziehung zu nahen Verwandten in der Schweiz pflegen, würde dies zu einem vereinfachten Familiennachzug in aufsteigender Linie führen. Das war nicht der Wille des Gesetzgebers. Verlangt wird daher zusätzlich und in Übereinstimmung mit dem Wortlaut von Art. 28 lit. b AIG, dass besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz bestehen müssen, die unabhängig von den familiären Banden sind. Diese insofern selbständigen Beziehungen können soziokultureller oder persönlicher Art sein, wie beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung. Damit sollen die Gefahr der Abhängigkeit oder der sozialen Isolierung verhindert und eine Integration sichergestellt werden (vgl.”
“1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 5.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : (let. a) lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative et (let. b) lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2 ; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.3 ; F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3). 5.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens des dispositions précitées.”
“L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 5.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : (let. a) lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative et (let. b) lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2 ; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.3 ; F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3). 5.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens des dispositions précitées. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec ce pays. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf.”
“1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants russes. Autorisation de séjour pour rentier 8. À teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : (let. a) il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral ; (let. b) il a des liens personnels particuliers avec la Suisse ; (let. c) il dispose des moyens financiers nécessaires. 9. À teneur de l'art. 25 al. 1 OASA, l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b). 10. Eu égard à l'adverbe « notamment » figurant à l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux let. a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.4), la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier.”
Die Voraussetzungen für Rentnerbewilligungen (Art. 25 VZAE in Verbindung mit Art. 28 LEI) sind kumulativ zu erfüllen; ihre Erfüllung begründet keinen Anspruch auf Aufenthalt und die Erteilung bleibt eine Ermessensentscheidung der Behörde.
“10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. 4.2 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5. A teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). 5.1 Les conditions posées à l'art. 28 LEI, telles qu'elles ont été précisées à l'art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2, F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2, F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 et F-1644/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5.2). 5.2 Il convient de relever, en outre, que l'art. 28 LEI est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid.”
“10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 est réservé (alinéa 2). Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 4.2 A teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à l'art. 28 LEI, telles qu'elles ont été précisées à l'art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2, F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2, F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 et F-1644/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5.2). Il convient de relever, en outre, que l'art. 28 LEI est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.”
Direkte, persönliche soziokulturelle Verbindungen — z. B. langjährige Aufenthalte, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit in der Schweiz, aktive Teilnahme an lokalen Aktivitäten oder zahlreiche lokale Referenzen — sind besonders gewichtige Nachweise für persönliche Bindungen.
“In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 50 N. 25 f.). 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin ist nicht mehr erwerbstätig und hat das vom Bundesrat in Art. 25 Abs. 1 VZAE festgelegte Mindestalter von 55 Jahren erreicht. 5.2 Sie hielt sich während über 20 Jahren ordnungsgemäss in der Schweiz auf, während rund zwölf Jahren war sie im Besitz der Niederlassungsbewilligung. Ihre erwachsenen Kinder und ihre Enkelkinder leben hier und sie reichte drei Referenzschreiben sowie eine Liste mit 74 Freundinnen und Freunden beziehungsweise Bekannten ein, darunter auch zahlreiche Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Damit erfüllt die Beschwerdeführerin die Voraussetzung der besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz im Sinn von Art. 28 lit. b AIG und Art. 25 Abs. 2 VZAE. Insbesondere angesichts der langen Aufenthaltsdauer und der im Verhältnis kurzen Rückkehr in die Türkei erweist sich die Annahme der Vorinstanz, die Beziehung zur Schweiz sei ungenügend, als rechtsverletzend. 5.3 Der Beschwerdegegner verneinte das Vorliegen ausreichender finanzieller Mittel seitens der Beschwerdeführerin. Er ist der Ansicht, diese sei lediglich dann als Rentnerin zuzulassen, wenn sie ihren Lebensunterhalt während 23,4 Jahren zu decken vermöge, wobei ab dem 70. Geburtstag Pflegekosten zu berücksichtigen seien. Der Beschwerdeführerin wäre daher gemäss Beschwerdegegner nur eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, wenn sie über ein Vermögen in Höhe von über Fr. 1'777'000.- beziehungsweise entsprechende Einnahmen verfügen würde. Diese vom Beschwerdegegner aufgestellten Anforderungen an die finanziellen Mittel erweisen sich als zu hoch. Das Gesetz sieht für die Zulassung als Rentnerin oder Rentner nur das Vorhandensein der notwendigen finanziellen Mittel vor. Die vom Beschwerdegegner genannten Voraussetzungen und getroffenen Annahmen führen jedoch dazu, dass lediglich wohlhabende Rentnerinnen und Rentner zugelassen werden können.”
“Die erwähnten Voraussetzungen werden in Art. 25 VZAE konkretisiert. Das Mindestalter für die Zulassung von Rentnerinnen und Rentner beträgt 55 Jahre (Art. 25 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 25 Abs. 2 VZAE liegen besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit nachgewiesen werden können (Bst.”
“und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (Bst. c). Diese Voraussetzungen werden in Art. 25 VZAE konkretisiert. So sieht Abs. 1 des genannten Artikels ein Mindestalter von 55 Jahren für Rentnerinnen und Rentner vor. Gemäss Art. 25 Abs. 2 VZAE liegen besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz insbesondere dann vor, wenn längere frühere Aufenthalte, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden (Bst.”
“Das in Art. 28 Bst. b AIG statuierte Erfordernis der besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz wird in Art. 25 Abs. 2 VZAE konkretisiert. Gemäss Bst. a des genannten Artikels liegen derartige Beziehungen insbesondere dann vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit nachgewiesen werden oder laut Bst. b enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen (Eltern, Kinder, Enkelkinder oder Geschwister). Die persönlichen Beziehungen dürfen sich dabei praxisgemäss nicht bloss auf enge Beziehungen zu hier lebenden Verwandten beziehen. Verlangt wird vielmehr zusätzlich und in Übereinstimmung mit dem Wortlaut von Art. 28 Bst. b AIG, dass besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz bestehen müssen, die unabhängig von den familiären Banden sind. Diese insofern selbständigen Beziehungen können soziokultureller oder persönlicher Art sein, wie beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung. Diese Anforderung soll die Gefahr der Abhängigkeit oder der sozialen Isolierung verhindern und eine Integration sicherstellen (vgl.”
Keine Erwerbstätigkeit umfasst auch bezahlte Verwaltungs- oder Leitungsfunktionen ausserhalb der eigenen Vermögensverwaltung; die Ausnahme gilt einzig für die Verwaltung des eigenen Vermögens.
“oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen (Eltern, Kinder, Enkelkinder oder Geschwister; Bst. b). Zudem darf im In- oder Ausland mit Ausnahme der Verwaltung des eigenen Vermögens keine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden (Art. 25 Abs. 3 VZAE).”
“oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten (Eltern, Kinder, Enkelkinder oder Geschwister) in der Schweiz bestehen (Bst. b). Die in Art. 25 Abs. 2 VZAE genannten Kriterien sind dabei beispielhaft und nicht abschliessend zu verstehen. Auch wird dadurch das freie Ermessen der Behörden nicht eingeschränkt (vgl. Urteil F-1316/2022 E. 5.3 m.H.). Schliesslich darf im In- oder Ausland mit Ausnahme der Verwaltung des eigenen Vermögens keine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden (Art. 25 Abs. 3 VZAE).”
Selbst wenn die formellen Mindestvoraussetzungen erfüllt sind, kann die Aufnahmebewilligung im Ermessen der Behörde abgelehnt werden.
“et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf., notamment, TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 7.2). L'art. 25 OASA, qui complète l'art. 28 LEI, a la teneur suivante: "1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. 2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment: a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative; b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs). 3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. 4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."”
“10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 est réservé (alinéa 2). Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 4.2 A teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à l'art. 28 LEI, telles qu'elles ont été précisées à l'art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2, F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2, F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 et F-1644/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5.2). Il convient de relever, en outre, que l'art. 28 LEI est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.”
Einkünfte aus der Verwaltung fremder Vermögen (z. B. Gehalt für Tätigkeiten zur Verwaltung Dritter) werden nach Art. 25 Abs. 3 VZAE nicht angerechnet; dies gilt auch für Rentner.
“Etant donné que ces questions ne sont pas décisives pour l'issue de la cause vu les faibles montants en jeu, le Tribunal renonce toutefois à entreprendre des mesures d'investigation en vue de tenter de les élucider. Quant à la déclaration écrite du 7 juillet 2022, qui n'est signée que par l'une des soeurs de la recourante (et non par ses huit frères et soeurs) et fait état d'un revenu exorbitant d'un montant de l'ordre de 673 CHF par mois (ou de 8'076 CHF par an) qui serait prétendument versé à l'intéressée pour l'administration d'un patrimoine immobilier (celui de la communauté héréditaire qu'elle forme avec ses huit frères et soeurs) d'une valeur totale de de 153'000 CHF environ (soit 17'000 CHF x 9), elle apparaît, elle aussi, comme un document de complaisance. Le Tribunal en veut pour preuve que, dans une détermination antérieure, l'intéressée avait indiqué qu'elle percevait à ce titre des mensualités de 345 CHF (act. VD 19 p. 167). A cela s'ajoute que le revenu (salaire) touché par un rentier pour la gestion de biens d'autrui ne peut de toute manière pas être pris en considération en vertu de l'art. 25 al. 3 OASA (cf. consid. 7.2 supra). On relèvera, au demeurant, qu'il est peu probable que les frères et soeurs de la recourante, à supposer que celle-ci obtienne une autorisation de séjour en Suisse, soient disposés à continuer de lui verser, à vie, un quelconque revenu (salaire) pour l'administration d'un patrimoine immobilier sis au Pérou, sachant que l'une de leurs soeurs (la personne signataire de la déclaration écrite du 7 juillet 2022), qui vit à Lima et est déjà actuellement leur représentante sur place (act. VD 14 p. 122 et 123), est nettement mieux à même d'assumer la gestion de ce patrimoine. Force est dès lors de constater que le seul revenu personnel de la recourante pouvant éventuellement être pris en considération dans le cadre de la présente cause (à supposer qu'il soit avéré) - à savoir le revenu locatif de l'ordre de 263 CHF par mois que l'intéressée percevrait prétendument de la location d'un appartement dont elle serait propriétaire à Lima - et la valeur totale de ses biens immobiliers de l'ordre de 23'000 CHF (dont un appartement sis à Lima d'une valeur d'environ 6'000 CHF dont la propriété est douteuse) sont dérisoires en comparaison des montants donnant droit, à un citoyen (ou résident) suisse, au versement de prestations complémentaires (cf.”
Bei Erreichen des Mindestalters ist die zusätzliche Prüfung besonderer persönlicher Bindungen/Persönlicher Beziehungen (gestützt auf Art. 25 Abs. 2 bzw. Art. 28/Art. 28b LEI/AIG) gesondert und gesondert zu beurteilen; die bloße Anwesenheit von Angehörigen in der Schweiz allein begründet keine genügenden persönlichen Landesbindungen.
“Die erwähnten Voraussetzungen werden in Art. 25 VZAE konkretisiert. Das Mindestalter für die Zulassung von Rentnerinnen und Rentner beträgt 55 Jahre (Art. 25 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 25 Abs. 2 VZAE liegen besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit nachgewiesen werden können (Bst.”
“1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 7. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants russes. Autorisation de séjour pour rentier 8. À teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : (let. a) il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral ; (let. b) il a des liens personnels particuliers avec la Suisse ; (let. c) il dispose des moyens financiers nécessaires. 9. À teneur de l'art. 25 al. 1 OASA, l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b). 10. Eu égard à l'adverbe « notamment » figurant à l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux let. a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.4), la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse.”
“Mit ihren mittlerweile 56 und 61 Jahren haben die Beschwerdeführenden das vom Bundesrat festgelegte Mindestalter erreicht (vgl. Art. 28 Bst. a AIG i.V.m. Art. 25 Abs. 1 VZAE). Hingegen kann nicht ohne Weiteres angenommen werden, aufgrund ihrer zahlreichen Besuche in der Schweiz und der hier wohnenden Familienmitglieder sei auch eine besondere persönliche Beziehung im Sinn von Art. 28 Bst. b AIG gegeben. Vielmehr rechtfertigt sich mit Blick auf die bundesverwaltungsgerichtliche Praxis eine nähere Überprüfung dieses Kriteriums.”
Das erreichbare Mindestalter von 55 Jahren wird in der Praxis nicht alleinstehend, sondern häufig zusammen mit weiteren Voraussetzungen geprüft; insb. sind finanzielle Nachweise, langjährige Anwesenheits-/Aufenthaltshistorie, familiäre Bindungen sowie Nachweise sozialer Integration und Referenzen relevant für die Bewilligungsentscheidung.
“10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (al. 2). Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Cependant, dès lors qu'il s'agit de dispositions rédigées en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 5.2. Conformément à l'art. 28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis s'il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), à savoir 55 ans (art. 25 al. 1 OASA), s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b), et s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2). L'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs) (let. b). Eu égard à l'adverbe "notamment" figurant à l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (arrêt TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid.”
“4 VZAE vorhanden, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen Schweizer oder eine Schweizerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 19. März 1965 (ELG, SR 831.30) berechtigt. Zum Bezug von Ergänzungsleistungen ist eine Person berechtigt, wenn ihre anerkannten Ausgaben im Sinn von Art. 10 ELG höher sind als ihr nach Art. 11 ELG anrechenbares Einkommen (vgl. Art. 9 Abs. 1 ELG). 4.4 Der Entscheid, ob einer ausländischen Person gestützt auf Art. 28 AIG eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen der zuständigen Behörde. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 50 N. 25 f.). 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin ist nicht mehr erwerbstätig und hat das vom Bundesrat in Art. 25 Abs. 1 VZAE festgelegte Mindestalter von 55 Jahren erreicht. 5.2 Sie hielt sich während über 20 Jahren ordnungsgemäss in der Schweiz auf, während rund zwölf Jahren war sie im Besitz der Niederlassungsbewilligung. Ihre erwachsenen Kinder und ihre Enkelkinder leben hier und sie reichte drei Referenzschreiben sowie eine Liste mit 74 Freundinnen und Freunden beziehungsweise Bekannten ein, darunter auch zahlreiche Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Damit erfüllt die Beschwerdeführerin die Voraussetzung der besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz im Sinn von Art. 28 lit. b AIG und Art. 25 Abs. 2 VZAE. Insbesondere angesichts der langen Aufenthaltsdauer und der im Verhältnis kurzen Rückkehr in die Türkei erweist sich die Annahme der Vorinstanz, die Beziehung zur Schweiz sei ungenügend, als rechtsverletzend. 5.3 Der Beschwerdegegner verneinte das Vorliegen ausreichender finanzieller Mittel seitens der Beschwerdeführerin. Er ist der Ansicht, diese sei lediglich dann als Rentnerin zuzulassen, wenn sie ihren Lebensunterhalt während 23,4 Jahren zu decken vermöge, wobei ab dem 70.”
“8 CEDH, dans la mesure où elle séjourne en Suisse sans autorisation depuis moins de quatre ans, à la faveur d'une simple tolérance cantonale, puis de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3, 146 I 185 consid. 5.2 et 144 I 266 consid. 3.5 à 3.9). 5.4 Enfin, l'intéressée, qui ne fait pas état de problèmes de santé, ne peut manifestement pas se prévaloir d'une durée de séjour et d'un degré d'intégration en Suisse de nature à justifier l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA), étant précisé que l'art. 30 LEI, à l'instar de l'art. 28 LEI, est une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") ne conférant aucun droit de séjour en Suisse (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.9, 145 I 308 consid. 3.3.1, 138 II 393 consid. 3.1). 5.5 C'est donc à juste titre que le SPOP et le SEM ont examiné la présente cause exclusivement à la lumière de l'art. 28 LEI. 6. 6.1 Dans sa décision, le SEM, tout en reconnaissant implicitement que la condition de l'âge minimum (de 55 ans révolus) prévue à l'art. 28 let. a LEI, en relation avec l'art. 25 al. 1 OASA, était réalisée, a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que les autres conditions cumulatives mises à l'octroi d'une telle autorisation étaient remplies, en particulier la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse prévue à l'art. 28 let. b LEI, telle qu'elle a été précisée à l'art. 25 al. 2 OASA et par la jurisprudence. Il a par ailleurs retenu que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante de Suisse. Dans sa réponse, il s'est référé à la motivation qu'il avait développée dans sa décision. 6.2 Dans son mémoire de recours et dans sa réplique, la recourante a insisté sur l'intensité des liens familiaux qui l'unissaient à ses proches vivant en Suisse, en particulier à sa fille, à son beau-fils et à ses deux petites-filles résidant dans le canton de Vaud. Tout en reconnaissant qu'elle ne faisait partie d'aucune société, elle a fait valoir qu'elle disposait « de nombreux contacts » en Suisse et que ceux-ci s'étaient transformés en liens d'amitié en raison de la fréquence de ses séjours dans ce pays, qu'elle s'adonnait par ailleurs à des activités bénévoles dans son village, où elle suivait également des cours de gymnastique, et qu'elle était disposée à déplacer le centre de ses intérêts en Suisse.”
Regelmässige, kurze Besuchsaufenthalte (insbesondere ≤90 Tage/Jahr), Freundeskreis oder Online‑Aktivitäten begründen in der Regel keine besonderen persönlichen Beziehungen; die reine Regelmässigkeit kurzer Besuche ist meist nicht ausreichend.
“La demande de regroupement familial en faveur de son fils devenait dès lors sans objet. L’intéressée était venue en Suisse régulièrement, depuis 2011 pour voir sa fille, dans le cadre de visites familiales ne dépassant pas nonante jours par année. Elle avait en outre vécu toute sa vie en Russie où elle restait propriétaire d’un salon de coiffure. Son époux poursuivait par ailleurs une activité professionnelle intense à J______. Elle disposait donc de liens importants avec son pays d'origine, liens qui apparaissaient plus forts que ceux qu'elle avait avec la Suisse où elle n'avait effectué que de courts séjours dans le cadre de visites familiales. Son cercle d'amis construit en Suisse, selon ses déclarations, et sa participation à un cours de chant en virtuel dispensé par un professeur à Genève n’étaient pas suffisants pour démontrer qu'elle entretenait des liens personnels particuliers avec la Suisse, en dehors de la présence de sa fille. La condition des liens personnels particuliers avec la Suisse n’étant pas réalisée (art. 28 al. 1 let. b LEI cum art. 25 al. 2 OASA), la question de savoir si le fait d’être propriétaire d'un salon de coiffure, dans lequel l’intéressée avait investi une partie de ses revenus, devait être est considéré comme l'exercice d'une activité lucrative ou de la gestion de sa fortune personnelle, pouvait rester ouverte. 16. Par acte du 14 septembre 2023, sous la plume de leur conseil, Mme A______ et son fils, B______, désormais majeur, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation, et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen, sous réserve de l’approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Désormais à la retraite, elle était propriétaire d’un salon de coiffure, au sein duquel elle avait investi une partie de ses revenus. Son activité se limitait à la gestion de sa fortune personnelle et elle était considérée comme « pensionnaire » dans son pays.”
“Den Passkopien lassen sich anhand der Ein- und Ausreisestempel entnehmen, dass die Beschwerdeführenden ab 2011, dem Jahr des Kaufs von Wohneigentum in der Waadt, jedes Jahr im Schnitt zwei- bis viermal in die Schweiz gekommen sind. Die Aufenthaltsdauer variierte gemäss den Passstempeln jeweils in der Grössenordnung von ungefähr zwei bis vier Wochen. Gemäss Angaben der Beschwerdeführenden ist 2014 ihre Tochter zu Studienzwecken in die Schweiz gezogen, wo sie 2018 einen Schweizer Bürger geheiratet und 2020 ein Kind geboren hat, wodurch die Besuche vermehrt auch familiären Zwecken dienten. Seit die durch Covid-19 bedingten Reisebeschränkungen wieder aufgehoben wurden und die Beschwerdeführenden auch nach Beginn des Kriegs in der Ukraine wieder ein Visum erhalten haben, haben sie ihre Besuche im Jahr 2022 auch fortgesetzt. Damit ist belegt, dass die Beschwerdeführenden die Schweiz seit über zwanzig Jahren nun regelmässig besucht haben. Dies lässt aber nicht den Schluss zu, dass sie gestützt auf diese Besuche alleine bereits besondere persönliche Beziehungen - unabhängig von ihren Verwandten in der Schweiz - im Sinn von Art. 25 Abs. 2 VZAE aufgebaut hätten.”
“Die Vorinstanz verweigerte mit Verfügung vom 11. Mai 2023 die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung und begründete dies primär mit den fehlenden persönlichen Beziehungen der Gesuchstellenden zur Schweiz im Sinne von Art. 28 Bst. b AIG i.V.m. Art. 25 Abs. 2 VZAE. Zur Begründung wurde ausgeführt, gemäss den Akten würden alle drei Kinder der Gesuchstellenden und mittlerweile acht Enkelkinder in der Schweiz leben. Im Jahr 2009 sei die Gesuchstellerin für drei Monate in die Schweiz gekommen. Der Gesuchsteller sei noch nie in der Schweiz gewesen. Mit Stellungnahme vom 24. Mai 2022 an die Migrationsbehörde sei von den Beschwerdeführerinnen überdies geltend gemacht worden, dass die Gesuchstellenden leider keine Möglichkeit gehabt hätten, eigenständige und von den Angehörigen unabhängige Kontakte zur einheimischen Bevölkerung oder Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen aufzubauen sowie an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Als die Gesuchstellerin im Jahr 2009 für drei Monate hier zu Besuch gewesen sei, habe sie das Land sowie einige der Nachbarn, Bekannten und Freunde mit Schweizer Nationalität kennengelernt. Zudem würden frühere Dorfbewohner von Sri Lanka in der Schweiz leben, welche die Gesuchstellenden, wenn erstere Ferien in Sri Lanka verbringen würden, besuchten.”
Die Mittel Dritter müssen mit grosser Sicherheit lebenslang (bis ans Lebensende) reichen und dürfen nicht nur vorübergehend verfügbar sein.
“2 VZAE insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden (lit. a) oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen (lit. b). 3.2 Praxisgemäss liegen besondere persönliche Beziehungen im Sinne von Art. 28 lit. b AIG nur vor, wenn Beziehungen soziokultureller oder persönlicher Art zur Schweiz vorhanden sind wie beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung. Hingegen genügen allein Beziehungen zu hier lebenden Verwandten, wirtschaftliche Beziehungen oder Grundeigentum in der Schweiz nicht (VGr, 18. März 2021, VB.2020.00727, E. 3.2, 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.2; vgl. BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.1 f., und 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1, insbesondere 9.1.7). Hierdurch soll der Gefahr der Abhängigkeit oder sozialen Isolation begegnet und der zu erwartende Integrationserfolg sichergestellt werden (VGr, 11. Juli 2018, VB.2018.00338, E. 2.3.1). 3.3 Hinreichend finanzielle Mittel sind gemäss Art. 25 Abs. 4 VZAE vorhanden, wenn diese den Betrag übersteigen, welche Schweizer Staatsangehörige und allenfalls deren Familienangehörige zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006 (ELG) berechtigen würden. Die finanziellen Mittel (Renten, Vermögen) müssen mit grosser Sicherheit bis ans Lebensende ausreichen, sodass das Risiko einer Fürsorgeabhängigkeit als vernachlässigbar klein einzuschätzen ist. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit wegen ihrer fraglichen Durchsetzbarkeit nicht in jedem Fall vermitteln. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (z. B. Bankgarantie). Auch die Gewährung von Kost und Logis durch Angehörige stellt eine Unterstützungsleistung Dritter dar, welche ausserhalb der Verwandtenunterstützungspflicht freiwillig erfolgt und in der Regel nicht dauerhaft sichergestellt werden kann.”
Die blossen Anwesenheit oder Wohnsitze von in der Schweiz lebenden Angehörigen genügen in der Praxis in der Regel nicht als «besondere persönliche Beziehungen»; es sind in der Regel eigenständige, direkte soziokulturelle oder persönliche Bindungen zur Schweiz nachzuweisen.
“Enfin, les recourants ont déclaré souhaiter se mettre à disposition de la Suisse en assurant, de manière bénévole, des activités de traduction ou d'enseignement. 9. 9.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants remplissent la condition de l'âge minimum et qu'ils disposent des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 28 let. a et c. LEI. Il convient dès lors uniquement d'examiner ici si c'est à bon droit que le SEM a considéré que la troisième condition, celle des liens personnels particuliers avec la Suisse, n'était pas réalisée. 9.2 Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs ; let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêts du TAF F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3 ; F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5 ; C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2). 9.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf.”
“Nonobstant cela, ils auraient fait des efforts pour connaître la Suisse, son histoire et sa culture et se seraient liés d'amitié avec plusieurs personnes. A l'appui de leurs déclarations, ils ont en effet produit quelques lettres de soutien signées de quelques amis et connaissances en Suisse. Les recourants ont également indiqué parler couramment le français. Par ailleurs, leur présence en Suisse serait selon eux bénéfique puisqu'ils étaient prêts à assumer la garde de leur petite fille. Enfin, les recourants ont déclaré souhaiter se mettre à disposition de la Suisse en assurant, de manière bénévole, des activités de traduction ou d'enseignement. 9. 9.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants remplissent la condition de l'âge minimum et qu'ils disposent des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 28 let. a et c. LEI. Il convient dès lors uniquement d'examiner ici si c'est à bon droit que le SEM a considéré que la troisième condition, celle des liens personnels particuliers avec la Suisse, n'était pas réalisée. 9.2 Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs ; let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêts du TAF F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3 ; F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5 ; C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2). 9.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art.”
“Elles doivent toutefois respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, p. 179, ch. 512). 6.2 Le recourant a fait valoir en substance que ses attaches personnelles particulières avec la Suisse étaient évidentes, au vu de la présence de sa famille dans ce pays et du fait qu'il y avait vécu près de trois ans. Il disposait également des moyens financiers nécessaires. A ce titre, il s'est prévalu du fait qu'il pourrait souscrire à une assurance maladie dès son arrivée en Suisse et qu'il serait entièrement pris en charge par plusieurs membres de sa famille, attestations de prise en charge et pièces financières à l'appui (cf. pce TAF 13 pp. 2, 4 et 6 et annexe 2 ; pce TAF 14 annexe 1 ; pce TAF 18 et annexes). 6.3 La notion de liens personnels particuliers avec la Suisse (art. 28 let. b LEI) est précisée à l'art. 25 al. 2 OASA. Selon cet article, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs) (let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF F-2766/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.2 et les réf. cit.). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens des dispositions précitées. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec ce pays.”
“Il disposait également des moyens financiers nécessaires. A ce titre, il s'est prévalu du fait qu'il pourrait souscrire à une assurance maladie dès son arrivée en Suisse et qu'il serait entièrement pris en charge par plusieurs membres de sa famille, attestations de prise en charge et pièces financières à l'appui (cf. pce TAF 13 pp. 2, 4 et 6 et annexe 2 ; pce TAF 14 annexe 1 ; pce TAF 18 et annexes). 6.3 La notion de liens personnels particuliers avec la Suisse (art. 28 let. b LEI) est précisée à l'art. 25 al. 2 OASA. Selon cet article, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs) (let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF F-2766/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.2 et les réf. cit.). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens des dispositions précitées. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec ce pays. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf.”
“1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 5.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : (let. a) lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative et (let. b) lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2 ; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.3 ; F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3). 5.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens des dispositions précitées.”
“L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 5.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : (let. a) lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative et (let. b) lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2 ; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.3 ; F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3). 5.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens des dispositions précitées. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec ce pays. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf.”
Bei Verstößen gegen das Verbot droht der Widerruf der Bewilligung auch bei Tätigkeiten im Ausland; die Behörden behalten ein weites Ermessen bei der Prüfung von Beziehungen und deren Vereinbarkeit mit dem Verbot.
“oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten (Eltern, Kinder, Enkelkinder oder Geschwister) in der Schweiz bestehen (Bst. b). Die in Art. 25 Abs. 2 VZAE genannten Kriterien sind dabei beispielhaft und nicht abschliessend zu verstehen. Auch wird dadurch das freie Ermessen der Behörden nicht eingeschränkt (vgl. Urteil F-1316/2022 E. 5.3 m.H.). Schliesslich darf im In- oder Ausland mit Ausnahme der Verwaltung des eigenen Vermögens keine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden (Art. 25 Abs. 3 VZAE).”
Das Erreichen des Mindestalters von 55 Jahren gilt in Rechtsprechung und Praxis regelmäßig als maßgebliches Selektionskriterium für die Zulassung von Rentnern/ Rentnerbewilligungen und wurde als verbindliche/unanfechtbare Schwelle bestätigt.
“En l'espèce, la recourante, qui est âgée de 64 ans, a atteint l'âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEI est réalisée.”
“4 VZAE vorhanden, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen Schweizer oder eine Schweizerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 19. März 1965 (ELG, SR 831.30) berechtigt. Zum Bezug von Ergänzungsleistungen ist eine Person berechtigt, wenn ihre anerkannten Ausgaben im Sinn von Art. 10 ELG höher sind als ihr nach Art. 11 ELG anrechenbares Einkommen (vgl. Art. 9 Abs. 1 ELG). 4.4 Der Entscheid, ob einer ausländischen Person gestützt auf Art. 28 AIG eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen der zuständigen Behörde. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 50 N. 25 f.). 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin ist nicht mehr erwerbstätig und hat das vom Bundesrat in Art. 25 Abs. 1 VZAE festgelegte Mindestalter von 55 Jahren erreicht. 5.2 Sie hielt sich während über 20 Jahren ordnungsgemäss in der Schweiz auf, während rund zwölf Jahren war sie im Besitz der Niederlassungsbewilligung. Ihre erwachsenen Kinder und ihre Enkelkinder leben hier und sie reichte drei Referenzschreiben sowie eine Liste mit 74 Freundinnen und Freunden beziehungsweise Bekannten ein, darunter auch zahlreiche Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Damit erfüllt die Beschwerdeführerin die Voraussetzung der besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz im Sinn von Art. 28 lit. b AIG und Art. 25 Abs. 2 VZAE. Insbesondere angesichts der langen Aufenthaltsdauer und der im Verhältnis kurzen Rückkehr in die Türkei erweist sich die Annahme der Vorinstanz, die Beziehung zur Schweiz sei ungenügend, als rechtsverletzend. 5.3 Der Beschwerdegegner verneinte das Vorliegen ausreichender finanzieller Mittel seitens der Beschwerdeführerin. Er ist der Ansicht, diese sei lediglich dann als Rentnerin zuzulassen, wenn sie ihren Lebensunterhalt während 23,4 Jahren zu decken vermöge, wobei ab dem 70.”
“Die erwähnten Voraussetzungen werden in Art. 25 VZAE konkretisiert. Das Mindestalter für die Zulassung von Rentnerinnen und Rentner beträgt 55 Jahre (Art. 25 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 25 Abs. 2 VZAE liegen besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit nachgewiesen werden können (Bst.”
“En la présente espèce, la recourante remplit sans doute la première des trois conditions cumulatives de l’art. 28 LEI, puisqu’elle est entrée dans sa septantième année au moment de la demande (let. a; cf. en outre art. 25 al. 1 OASA).”
“In casu haben die Gesuchstellenden (Jahrgang [...] und [...]) das vom Bundesrat festgelegte Mindestalter zweifellos erreicht (vgl. Art. 28 Bst. a AIG i.V.m. Art. 25 Abs. 1 VZAE). Es gilt weiter zu prüfen, ob besondere persönlichen Beziehungen der Gesuchstellenden zur Schweiz im Sinne von Art. 28 Bst. b AIG vorliegen.”
Bei Rentnern werden die ELG-Satzbeträge, einschliesslich Krankenversicherung und Wohnbeitrag, als Prüfmaßstab herangezogen; die Vorinstanz hat konkret ein Mindestjahreseinkommen von Fr. 26'736.– als Schwelle für «ausreichende finanzielle Mittel» bzw. zur Erreichung der ELG-Anspruchsschwelle berechnet.
“2 VZAE insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden (lit. a) oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen (lit. b). 3.2 Praxisgemäss liegen besondere persönliche Beziehungen im Sinne von Art. 28 lit. b AIG nur vor, wenn Beziehungen soziokultureller oder persönlicher Art zur Schweiz vorhanden sind wie beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung. Hingegen genügen allein Beziehungen zu hier lebenden Verwandten, wirtschaftliche Beziehungen oder Grundeigentum in der Schweiz nicht (VGr, 18. März 2021, VB.2020.00727, E. 3.2, 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.2; vgl. BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.1 f., und 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1, insbesondere 9.1.7). Hierdurch soll der Gefahr der Abhängigkeit oder sozialen Isolation begegnet und der zu erwartende Integrationserfolg sichergestellt werden (VGr, 11. Juli 2018, VB.2018.00338, E. 2.3.1). 3.3 Hinreichend finanzielle Mittel sind gemäss Art. 25 Abs. 4 VZAE vorhanden, wenn diese den Betrag übersteigen, welche Schweizer Staatsangehörige und allenfalls deren Familienangehörige zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006 (ELG) berechtigen würden. Die finanziellen Mittel (Renten, Vermögen) müssen mit grosser Sicherheit bis ans Lebensende ausreichen, sodass das Risiko einer Fürsorgeabhängigkeit als vernachlässigbar klein einzuschätzen ist. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit wegen ihrer fraglichen Durchsetzbarkeit nicht in jedem Fall vermitteln. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (z. B. Bankgarantie). Auch die Gewährung von Kost und Logis durch Angehörige stellt eine Unterstützungsleistung Dritter dar, welche ausserhalb der Verwandtenunterstützungspflicht freiwillig erfolgt und in der Regel nicht dauerhaft sichergestellt werden kann.”
Rein moralische Unterstützung durch Dritte genügt nicht zum Nachweis «besonderer persönlicher Beziehungen» oder als erhebliche Hilfe im Alltag.
“Suisse du 9 avril 2019, requête n°23887/16, § 51, 52 et 62). En l'espèce, le recourant n'a ni allégué ni démontré avoir besoin d'un soutien significatif pour les activités quotidiennes. A ce titre, il est rappelé qu'un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence (cf. arrêts du TAF F-3430/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.5 ; F-6208/2020 du 23 novembre 2022 consid. 4.3). 5.6 Il ressort de ce qui précède que le recourant ne dispose pas d'un droit à séjourner en Suisse sur la base des dispositions précitées. Reste ainsi à examiner les autres dispositions dont il se prévaut, soit les art. 28 et 30 al. 1 let. b LEI. 6. 6.1 Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à cette disposition, telles qu'elles ont été précisées à l'art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 4.2 et les réf. cit.). Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. Elles doivent toutefois respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (cf.”
Die Durchsetzbarkeit oder Verfügbarkeit von Unterstützungszusagen Dritter ist in der Regel ungenügend; in der Praxis werden daher Bankgarantien oder vergleichbare Sicherheiten häufig verlangt, um Drittmittel als vorhanden anzuerkennen.
“Die nach Art. 28 Bst. c AIG i.V.m. Art. 25 Abs. 4 VZAE verlangten notwendigen finanziellen Mittel müssen den Betrag übersteigen, der Schweizerinnen und Schweizer mit ihren Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen berechtigt (vorne E. 2.2). Die Mittel (Renten, Vermögen) müssen mit grosser Sicherheit bis ans Lebensende ausreichen, sodass das Risiko einer Sozialhilfeabhängigkeit als vernachlässigbar klein einzuschätzen ist. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Rentnerinnen und Rentner, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit nicht in jedem Fall vermitteln, weil ihre Durchsetzbarkeit fraglich ist. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (Marc Spescha, Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 28 AIG N. 4). Die Weisungen AIG stimmen damit überein und nennen beispielhaft die Sicherung in Form einer Bankgarantie (Ziff. 5.3). Wenn Rentnerinnen und Rentner aus Drittstaaten nicht genügende eigene finanzielle Mittel haben, sind die qualitativen Anforderungen an die Unterstützungsleistungen durch Dritte entsprechend höher (zum Ganzen BVR 2022 S.”
“2 VZAE insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden (lit. a) oder enge Beziehungen zu nahen Verwandten in der Schweiz bestehen (lit. b). 3.2 Praxisgemäss liegen besondere persönliche Beziehungen im Sinne von Art. 28 lit. b AIG nur vor, wenn Beziehungen soziokultureller oder persönlicher Art zur Schweiz vorhanden sind wie beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung. Hingegen genügen allein Beziehungen zu hier lebenden Verwandten, wirtschaftliche Beziehungen oder Grundeigentum in der Schweiz nicht (VGr, 18. März 2021, VB.2020.00727, E. 3.2, 6. Dezember 2017, VB.2017.00574, E. 2.2; vgl. BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.1 f., und 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1, insbesondere 9.1.7). Hierdurch soll der Gefahr der Abhängigkeit oder sozialen Isolation begegnet und der zu erwartende Integrationserfolg sichergestellt werden (VGr, 11. Juli 2018, VB.2018.00338, E. 2.3.1). 3.3 Hinreichend finanzielle Mittel sind gemäss Art. 25 Abs. 4 VZAE vorhanden, wenn diese den Betrag übersteigen, welche Schweizer Staatsangehörige und allenfalls deren Familienangehörige zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006 (ELG) berechtigen würden. Die finanziellen Mittel (Renten, Vermögen) müssen mit grosser Sicherheit bis ans Lebensende ausreichen, sodass das Risiko einer Fürsorgeabhängigkeit als vernachlässigbar klein einzuschätzen ist. Versprechen und selbst schriftliche Garantieerklärungen von in der Schweiz lebenden Verwandten der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, für deren Lebensunterhalt aufzukommen, können diese Sicherheit wegen ihrer fraglichen Durchsetzbarkeit nicht in jedem Fall vermitteln. Die Verfügbarkeit von allfälligen finanziellen Mitteln von Dritten muss in vergleichbarem Mass sichergestellt sein wie eigene Mittel (z. B. Bankgarantie). Auch die Gewährung von Kost und Logis durch Angehörige stellt eine Unterstützungsleistung Dritter dar, welche ausserhalb der Verwandtenunterstützungspflicht freiwillig erfolgt und in der Regel nicht dauerhaft sichergestellt werden kann.”
Bei der Prüfung gelten die anrechenbaren Ausgaben und das anrechenbare Einkommen nach den ELG-Bestimmungen (Art. 9–11 bzw. Art. 10–11 ELG) als Bezugsgröße.
“b AIG nur vor, wenn eigene Beziehungen der Rentnerin oder des Rentners zur Schweiz vorhanden sind, die auf der Herausbildung persönlicher und unabhängiger (mithin von Familienangehörigen losgelöster) soziokultureller Interessen gründen (beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung). Hingegen genügen allein Beziehungen zu hier lebenden Verwandten, wirtschaftliche Beziehungen oder Grundeigentum in der Schweiz nicht für die Annahme einer besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz im Sinn der erwähnten Bestimmung (VGr, 18. März 2021, VB.2020.00416, E. 3.4; BVGr, 17. Februar 2014, C-1156/2012, E. 10.2 – 14. September 2012, C-797/2011, E. 9.1.7). Ob besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz bestehen, wird unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls beurteilt (BVGr, 6. Juni 2019, F-4271/2017, E. 8.2.3). 4.3 Hinreichende finanzielle Mittel im Sinn von Art. 28 lit. c AIG sind gemäss Art. 25 Abs. 4 VZAE vorhanden, wenn sie den Betrag übersteigen, der einen Schweizer oder eine Schweizerin und allenfalls seine oder ihre Familienangehörigen zum Bezug von Ergänzungsleistungen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 19. März 1965 (ELG, SR 831.30) berechtigt. Zum Bezug von Ergänzungsleistungen ist eine Person berechtigt, wenn ihre anerkannten Ausgaben im Sinn von Art. 10 ELG höher sind als ihr nach Art. 11 ELG anrechenbares Einkommen (vgl. Art. 9 Abs. 1 ELG). 4.4 Der Entscheid, ob einer ausländischen Person gestützt auf Art. 28 AIG eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen der zuständigen Behörde. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3.”
Frühere längere Aufenthalte in der Schweiz (z. B. Ferien, Ausbildung, Erwerbstätigkeit) sowie enge Verwandtenbeziehungen gelten als starke Verknüpfung und können besondere persönliche Beziehungen bzw. persönliche Bindungen begründen.
“Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al. 4). Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. L'art. 25 OASA prévoit, à l'alinéa 3, que les rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. Cette disposition précise, à l'alinéa 4, que les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30). Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf. en outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28 LEI, ch. 1, p. 143]).”
“Die erwähnten Voraussetzungen werden in Art. 25 VZAE konkretisiert. Das Mindestalter für die Zulassung von Rentnerinnen und Rentner beträgt 55 Jahre (Art. 25 Abs. 1 VZAE). Gemäss Art. 25 Abs. 2 VZAE liegen besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz insbesondere vor, wenn längere frühere Aufenthalte in der Schweiz, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit nachgewiesen werden können (Bst.”
“und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen (Bst. c). Diese Voraussetzungen werden in Art. 25 VZAE konkretisiert. So sieht Abs. 1 des genannten Artikels ein Mindestalter von 55 Jahren für Rentnerinnen und Rentner vor. Gemäss Art. 25 Abs. 2 VZAE liegen besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz insbesondere dann vor, wenn längere frühere Aufenthalte, namentlich Ferien, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, nachgewiesen werden (Bst.”
Familiäre Beziehungen zu hier Lebenden begründen nicht automatisch «besondere persönliche Beziehungen»; für den Nachweis sind weitere Umstände erforderlich.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 07.02.2025 Ausländerrecht, Einreise- und Aufenthaltsbewilligung im Rahmen der Übersiedlung als Rentnerin zur erwerbslosen Wohnsitznahme, Art. 28 AIG, Art. 25 VZAE. Selbst bei Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 28 AIG besteht kein Anspruch auf Bewilligungserteilung. Beziehungen zu hier lebenden Verwandten, wirtschaftliche Beziehungen oder Grundeigentum in der Schweiz genügen nicht für die Annahme einer besonderen persönlichen Beziehung zur Schweiz, es müssen eigene Beziehungen der Rentnerin zur Schweiz vorliegen. Ein vereinfachter Familiennachzug in aufsteigender Linie war nicht der Wille des Gesetzgebers. Eine Anpassung der Inländerdiskriminierung in Art. 42 Abs. 2 AIG im Vergleich zum Familiennachzug von EU-Angehörigen ist Sache des Gesetzgebers. (Verwaltungsgericht, B 2024/171). Entscheid siehe pdf. «B_2024_171_.pdf» anzeigen”
Die in Art. 25 Abs. 2 VZAE genannten Beispiele (Buchstaben a und b / «insbesondere») sind nur exemplarisch und nicht abschliessend; die Behörden und Gerichte haben weiten Ermessensspielraum bei der Gewichtung und der Festlegung möglicher weiterer persönlicher Beziehungen sowie bei der Anwendung kantonaler Mindestaufenthaltsdauern.
“Enfin, les recourants ont déclaré souhaiter se mettre à disposition de la Suisse en assurant, de manière bénévole, des activités de traduction ou d'enseignement. 9. 9.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants remplissent la condition de l'âge minimum et qu'ils disposent des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 28 let. a et c. LEI. Il convient dès lors uniquement d'examiner ici si c'est à bon droit que le SEM a considéré que la troisième condition, celle des liens personnels particuliers avec la Suisse, n'était pas réalisée. 9.2 Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs ; let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêts du TAF F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3 ; F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5 ; C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2). 9.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf.”
“Nonobstant cela, ils auraient fait des efforts pour connaître la Suisse, son histoire et sa culture et se seraient liés d'amitié avec plusieurs personnes. A l'appui de leurs déclarations, ils ont en effet produit quelques lettres de soutien signées de quelques amis et connaissances en Suisse. Les recourants ont également indiqué parler couramment le français. Par ailleurs, leur présence en Suisse serait selon eux bénéfique puisqu'ils étaient prêts à assumer la garde de leur petite fille. Enfin, les recourants ont déclaré souhaiter se mettre à disposition de la Suisse en assurant, de manière bénévole, des activités de traduction ou d'enseignement. 9. 9.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants remplissent la condition de l'âge minimum et qu'ils disposent des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 28 let. a et c. LEI. Il convient dès lors uniquement d'examiner ici si c'est à bon droit que le SEM a considéré que la troisième condition, celle des liens personnels particuliers avec la Suisse, n'était pas réalisée. 9.2 Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs ; let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêts du TAF F-1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 5.3 ; F-2207/2018 précité consid. 6.4 et 6.5 ; C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2). 9.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art.”
“En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références, et consid. 4.4.8; voir également TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4 et F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.6; critique: Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, n. 20 ss ad art. 28 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2). Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'exiger des rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) d’avoir avec la Suisse un lien propre aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (cf. CDAP PE.2020.0188 du 8 mars 2021 consid. 2a et les références). Dans différents cas d'espèce, le TAF a ainsi retenu, en substance, que si les familles des intéressés n’avaient pas résidé sur le territoire suisse, ils ne s'y seraient certainement pas rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que ces derniers pourraient avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de leurs enfants, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or, ils n'avaient pas démontré avoir développé des attaches avec la Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les membres de leur famille (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid.”
“La condition des liens personnels particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1; CDAP PE.2017.0475 du 4 juillet 2018 consid. 4b/bb). Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (cf. Martina Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n.”
“28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis s'il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), à savoir 55 ans (art. 25 al. 1 OASA), s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b), et s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2). L'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs) (let. b). Eu égard à l'adverbe "notamment" figurant à l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (arrêt TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.3 et les références). 5.3. Selon la jurisprudence, pour apprécier l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA, il convient de privilégier les liens directs par rapports aux liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse. Il importe ainsi que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants, tels que la participation à des activités culturelles, des liens avec des communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones (cf. arrêt TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2 et les références). Seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans le rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf.”
“Cependant, dès lors qu'il s'agit de dispositions rédigées en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 5.2. Conformément à l'art. 28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis s'il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), à savoir 55 ans (art. 25 al. 1 OASA), s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b), et s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2). L'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs) (let. b). Eu égard à l'adverbe "notamment" figurant à l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (arrêt TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.3 et les références). 5.3. Selon la jurisprudence, pour apprécier l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA, il convient de privilégier les liens directs par rapports aux liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse.”
Die finanzielle Voraussetzung bemisst sich konkret an der Höhe der Ergänzungsleistungen (ELG); Einkommen oberhalb der ELG-Grenze wird in der Praxis als entscheidender Hinweis für ausreichende finanzielle Mittel gewertet, und fehlende Mittel führen zur Ablehnung.
“Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al. 4). Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. L'art. 25 OASA prévoit, à l'alinéa 3, que les rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. Cette disposition précise, à l'alinéa 4, que les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30). Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf. en outre, Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, ad art. 28 LEI, ch. 1, p. 143]).”
“10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (alinéa 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 est réservé (alinéa 2). Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 4.2 A teneur de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à l'art. 28 LEI, telles qu'elles ont été précisées à l'art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêts du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2, F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2, F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 et F-1644/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5.2). Il convient de relever, en outre, que l'art. 28 LEI est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.”
“4 supra), il apparaît d'ores et déjà certain, sur la base des renseignements à disposition, que la collectivité publique devrait subvenir à l'ensemble des besoins (actuels et futurs) de la recourante au cas où celle-ci déciderait (ou se verrait contrainte), après avoir obtenu l'autorisation de séjour sollicitée, de recourir à des prestations d'assistance. 7.8 La condition financière prévue à l'art. 28 let. c LEI (en relation avec l'art. 25 al. 3 et 4 OASA) n'est donc manifestement pas réalisée en l'espèce. 8. 8.1 Dans la mesure où l'une au moins des conditions cumulatives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers n'est pas remplie (cf. consid. 4.2 et consid. 7.8 supra), la décision querellée est justifiée, en tant qu'elle refuse d'approuver la délivrance d'une telle autorisation en faveur de la recourante. Dans ce contexte, on relèvera que le SEM a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée essentiellement au motif que la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse n'était pas réalisée (cf. consid. 6.1 supra). Le Tribunal est toutefois en droit d'opérer une substitution de motifs dans le présent arrêt, sans avoir à accorder préalablement le droit d'être entendu aux parties. En effet, en retenant que la condition financière prévue à l'art. 28 LEI (en relation avec l'art. 25 OASA) n'est pas remplie, il se fonde sur les mêmes normes juridiques que la décision querellée, ainsi que sur un motif juridique dont la pertinence est connue des parties (cf. consid. 2.2 supra, et la jurisprudence citée), puisque cette question a fait l'objet d'une instruction approfondie dans le cadre de la procédure cantonale et que la recourante s'est déterminée à de nombreuses reprises à ce sujet, y compris dans son recours (cf. consid. 6.2 et consid. 7.5, 7.6 et 7.7.2 supra). 8.2 Compte tenu du fait que l'intéressée n'obtient pas la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, c'est à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 8.3 C'est également à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEI). En effet, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que l'exécution de son renvoi au Pérou serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international (cf.”