(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
- Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
- 1 de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a , al. 1, LEI;
- 2 …
- de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
- 3 de la situation financière;
- de la durée de la présence en Suisse;
- de l’état de santé;
- des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.
- Le requérant doit justifier de son identité.
- L’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante n’est pas soumis à autorisation.4
- …5
- Si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a , al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière.6
- Le succès obtenu lors de la participation à un programme d’intégration ou d’occupation sera pris en compte lors de l’examen d’une demande d’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 84, al. 5, LEI.7