(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3173). ↩
Abrogée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 1erjanv. 2019 (RO 2018 3173). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3173). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ermai 2024, en vigueur depuis le 1erjuin 2024 (RO 2024 190). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 1ermai 2024, avec effet au 1erjuin 2024 (RO 2024 190). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3173). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3173). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
36 commentaries
Bei Strafrecht und strafrechtlicher Wegweisung/Ausweisung sind zusätzlich die Reintegrationsperspektiven des Verurteilten mit Blick auf Familie und Ausbildung der Kinder zu berücksichtigen.
“Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).”
Die Verweigerung der Vorlage heimatlicher Ausweispapiere kann die Anerkennung eines (schweren) persönlichen Härtefalls bzw. die Bewilligung verhindern; bei unklarer Herkunft sind reine Konsulatsbriefe ohne überprüfbare Registrierung oft nicht ausreichend.
“Die Vorinstanz hat - unter Würdigung der ungenügenden Bemühungen der Beschwerdeführerin zum Erhalt von Identitätsdokumenten - zu Recht festgestellt, dass die Herkunft nicht zweifelsfrei feststehe und demnach nicht offengelegt worden ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die Vorinstanz unter Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu dieser Schlussfolgerung gelangt. Die Beschwerdeführerin beanstandet, die Vorinstanz habe ihre «beträchtlichen Bemühungen» beim chinesischen Generalkonsulat nicht gewürdigt. Zwar hat das SEM in der angefochtenen Verfügung die Kontaktaufnahme mit dem Generalkonsulat der VR China (in der Form der eingeschriebenen Briefe) nur in einem Verweis auf das Wiedererwägungsgesuch und eine im diesbezüglichen Beschwerdeverfahren D-3838/2022 ergangene Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts explizit erwähnt. Es hat jedoch ausführlich begründet, wieso es reine Schreiben an Auslandvertretungen zum Erhalt heimatlicher Dokumente auf der Basis von für unglaubwürdig befundenen Angaben als ungenügend und zur Offenlegung der Identität im Sinne von Art. 31 Abs. 2 VZAE nicht zielführend erachtet. Zur Konkretisierung hat die Vorinstanz weiter ausgeführt, dass hierfür zunächst eine Registrierung bei den zuständigen Behörden des Herkunftsortes unter Nennung der korrekten Personalien und überprüfbarer Herkunftsangaben erforderlich ist. Dies betrifft auch Bemühungen beim Generalkonsulat der VR China. Gestützt auf diese Ausführungen war es der Beschwerdeführerin ohne Weiteres möglich, den Entscheid sachgerecht anzufechten. Die Vorinstanz hat die entscheidwesentlichen Überlegungen, von denen sie sich bei der Feststellung der nicht offengelegten Identität hat leiten lassen (vgl. BGE 142 II 154 E. 4.2; BVGE 2018 IV/9 E. 3.3.1; je m.H.), genannt.”
“Gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE setzt die Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls voraus, dass die gesuchstellende Person ihre Identität offenlegt. Die Nichteinreichung heimatlicher Ausweispapiere kann eine Verletzung der Pflicht zur Offenlegung der Identität gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE darstellen und damit einer Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegenstehen (vgl. Urteil des BVGer F-28/2021 vom 7. März 2022 E. 5).”
Das SPOP muss das Härtefallgesuch nach Art. 31 VZAE im vorliegenden Dossier selbständig prüfen und entscheiden.
“Si, certes, le dossier du SPOP contient un courrier électronique du 25 octobre 2022, concomitant au refus qui fait l'objet de cette procédure, dans lequel la personne responsable du dossier auprès de l'autorité intimée demande au SPOP si une autorisation pour cas de rigueur serait envisageable, il apparaît clairement que cette question ne fait pas l'objet de la contestation en l'espèce. La procédure devant la DGEM est en effet menée par l'employeur directement, et non pas par B.________. En outre, l'autorité concernée ne s'est pas prononcée à cet égard. Il faut relever néanmoins que le dossier du SPOP contient une demande, datée du 22 juillet 2015, présentée par le recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour B.________, à laquelle aucune suite ne semble avoir été donnée puisqu'à ce jour seule la DGEM, dans le cadre de la procédure ayant abouti au présent litige s'est prononcée. Il conviendra dès lors que le SPOP se détermine au vu du dossier quant à l'obtention par B.________ d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 31 OASA.”
Bei Arbeitsverbot bzw. während einer Anordnung des Arbeitsverbots sind der währenddessen erzielte Lohn sowie daraus entstandene Bedürftigkeit und allenfalls gewährte Nothilfe bei der materiellen Prüfung anzurechnen bzw. zu berücksichtigen.
“Nach Erteilung einer Bewilligung zum provisorischen Stellenantritt war der Beschwerdeführer vom 1. Dezember 2018 bis zum 31. Januar 2020 als Fleischer bei C._______ in D._______ beschäftigt (SEM-act. 2 pag. 128; 134; 145). Aus dem Arbeitszeugnis vom 20. August 2019 geht hervor, dass er als hervorragender Mitarbeiter geschätzt wird und seine Arbeit mit viel Freude und grossem Engagement erledigt. Während seiner dortigen Anstellung war der Beschwerdeführer finanziell unabhängig (Bruttolohn Fr. 3'828.-). Mit Schreiben des Migrationsamts vom 8. Januar 2020 wurde mitgeteilt, dass während der Dauer eines Verfahrens nach Art. 111c AsylG keine Bewilligung zur Erwerbstätigkeit erteilt werden könne, weswegen das Arbeitsverhältnis nicht fortgeführt werden könne (SEM-act. 2 pag. 64; 61). Anschliessend bezog der Beschwerdeführer Nothilfe (vgl. BVGer-act. 1 Beilage 6). Als nunmehr abgewiesener Asylgesuchsteller ist es ihm grundsätzlich nicht mehr erlaubt, erwerbstätig zu sein (Art. 43 Abs. 2 AsylG). Diesem Umstand gilt es Rechnung zu tragen (so explizit Art. 31 Abs. 5 VZAE). Mit Schreiben vom 29. Mai 2024 bestätigte sein früherer Arbeitgeber, dass der Beschwerdeführer nach Erhalt einer Härtefallbewilligung wieder in den Betrieb zurückkehren könne (BVGer-act. 17 Beilage).”
Bei der Abwägung sind neben Integration und Kinderbelangen auch familiäre Umstände und Familienbindungen (nicht ausreichend: bloße gelegentliche Besuche) zu würdigen.
“Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let.”
“Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.”
“La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid.”
“1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). Une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.7). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).”
“4 En outre, les recourants n'invoquent aucun rapport de dépendance particulier vis-à-vis de leur fils résidant en Suisse (résultant par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave dont elle serait affectée) susceptible de justifier la mise en oeuvre du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Leur présence n'est par ailleurs pas indispensable pour prendre soin de leur petite fille, atteinte - comme cela ressort du dossier - d'épilepsie. En effet, rien ne démontre que seuls les recourants seraient aptes à procurer à leur petite fille, désormais âgée de 5 ans, l'encadrement nécessaire (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d et e) ou par l'art. 13 al. 1 Cst., disposition qui ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 143 I 377 consid. 3.1, 138 I 331 consid. 8.3.2). 7.5 Enfin, aucun élément n'est de nature à envisager l'octroi en faveur des intéressés d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA), étant précisé que l'art. 30 LEI, à l'instar de l'art. 28 LEI, est une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") ne conférant aucun droit de séjour en Suisse (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.9, 145 I 308 consid. 3.3.1, 138 II 393 consid. 3.1). 7.6 C'est donc à juste titre que le SPOP et le SEM ont examiné la présente cause à la lumière de l'art. 28 LEI. 8. 8.1 Dans la décision querellée, le SEM a constaté que les recourants remplissaient la condition de l'âge minimum et disposaient de moyens financiers suffisants. En revanche, il a retenu que la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse, prévue à l'art. 28 let. b LEI, n'était pas remplie. 8.2 Dans leurs écritures, les intéressés ont indiqué que très engagés professionnellement en France avant leur passage à la retraite, ils n'avaient pu rendre que de très courtes visites à leur fils en Suisse, raison pour laquelle il leur avait été difficile de créer des liens particulièrement forts avec ce pays. Nonobstant cela, ils auraient fait des efforts pour connaître la Suisse, son histoire et sa culture et se seraient liés d'amitié avec plusieurs personnes.”
“La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).”
Bei der Härtefallprüfung ist die besondere Verwundbarkeit von Opfern des Menschenhandels sowie gesundheitliche Gefährdungen und Rückkehrhindernisse im Herkunftsland besonders schwergewichtig zu berücksichtigen; dies kann zur Bewilligung trotz geringer oder ungenügender Integration führen.
“et à une peine privative de liberté de substitution de cinq jours pour non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduites; - il avait été arrêté les 14, 27 juillet et 13 août 2024 pour vols à l'étalage; - par jugement du 23 août 2024, le TAPEM, constatant que la mesure de traitement ambulatoire ordonnée le 10 novembre 2023 était vouée à l'échec, a ordonné sa levée; - le recourant avait perçu des subsides à hauteur de 150'000 fr. Sur le plan du droit, l'OCPM a considéré que le seul fait de reconnaître à une personne le statut de victime de traite des êtres humains n'était pas suffisant pour avoir droit à l’autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Le séjour devait s'avérer nécessaire en raison de la situation de détresse personnelle dans laquelle elle se trouvait, les autorités disposant d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y avait lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes de la traite d'êtres humains, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale. Lors de la pondération des critères selon l'art. 31 OASA, il convenait de considérer des atteintes graves à la santé, qui ne pouvaient pas être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance, des obstacles auxquels se heurterait la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressortait de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne pouvait être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires pouvait être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse était jugé insuffisant. Le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie, puisqu'il avait été arrêté et condamné à de multiples reprises, notamment pour vols et consommation de stupéfiants, qu'il n'avait jamais exercé d'activité lucrative et qu'il dépendait de l'aide sociale depuis de nombreuses années. Alors qu'il avait régulièrement mis en avant son statut de victime de traite d'êtres humains et ses divers problèmes de santé pour justifier son défaut d'intégration professionnelle et ses activités délictuelles, il n'avait pas adhéré aux suivis et aux traitement médicaux qui lui avaient été proposés pour soigner entre autres ses addictions.”
“La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 5.4. Selon l'art. 36 al. 6 OASA, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, et ce, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (art. 36 al. 6 OASA). Lors de l'examen de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration est jugé insuffisant (directives SEM, ch. 5.7.2.5). 5.5. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.”
“a CTEH, qui laisse le soin à l'autorité compétente d'estimer si un cas de rigueur est donné, confère aux autorités un large pouvoir d'appréciation humanitaire, permettant de tenir compte de chaque cas particulier (arrêts TF 2C_448/2023 du 10 juillet 2024 consid. 4.3; 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.3; 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1 et les références citées). Selon les Directives édictées par le SEM, I. Domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, qui n'ont pas force de loi en tant que simples ordonnances administratives, mais dont le Tribunal fédéral tient en principe compte lorsqu'elles sont conformes à l'ordre juridique (cf. sur ce sujet ATF 146 II 359 consid. 5.3 et 142 II 182 consid. 2.3.2), il y a lieu de prendre en considération dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains. Compte tenu de la formulation large de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation (ch. 5.7.2.5). Lors de l'examen et de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (cf. arrêts TF 2C_448/2023 du 10 juillet 2024 consid. 4.4; 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.4 et les références citées).”
Dauer des Aufenthalts/Anwesenheit in der Schweiz ist ein wichtiges Kriterium und fließt regelmäßig in die Beurteilung extremer Härte ein.
“Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let.”
“Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.”
“Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, ce faisant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). 4.5. En l'espèce, au vu, notamment, du jugement du Tribunal correctionnel du 8 février 2019, il n’est a priori pas contesté que le recourant remplirait la qualité de victime au sens des dispositions légales précitées. Ce seul constat ne suffit toutefois pas à lui voir reconnaître un droit à obtenir un titre de séjour lui permettant de résider en Suisse. Il convient, en effet, d’examiner également la situation personnelle du recourant en tant que victime, dès lors que la procédure pénale lors de laquelle l’auteur a été condamné apparaît désormais close. 5. 5.1. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse [SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives SEM], ch. 5.6). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.”
“La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).”
“Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (condition 1) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (condition 2). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art.”
“Force est de constater que la recourante, majeure, ne présente aucun lien de dépendance à l’égard de sa mère, le seul fait qu’elle vive en ménage commun avec elle, même si elle pourrait éventuellement lui permettre de se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, ne conférant en soi aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, dont les conditions en droit interne ne sont pas données. De plus, comme noté par le TAPI, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’en décembre 2022, soit en résidant dans des pays différents. La recourante ne saurait dès lors se fonder sur l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le grief sera ainsi écarté. 4. La recourante soutient que sa situation serait constitutive d’un cas d’extrême gravité. 4.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. 4.2 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). À teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants ; le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid.”
Bei Kindern ist bei der finanziellen Prüfung die fehlende Erwerbs- bzw. Ausbildungsbeteiligung altersbedingt zu berücksichtigen.
“arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Cela étant, il n'est toutefois pas exclu qu'une évaluation au cas par cas porte sur différents membres de la famille, notamment des enfants mineurs. En conséquence, il se peut que, dans certains cas, un enfant mineur obtienne une autorisation de séjour pour un cas de rigueur, mais pas ses parents (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid. 6.4). Pour les enfants, il faut prendre en considération leur âge à l'entrée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, ainsi que la durée et le degré de réussite de la scolarisation. Le fait d'avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence est en principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant (Directives et circulaires du SEM, Domaines des étrangers, ch. 5.6.10.2, état au 1er avril 2024). En outre, si l'enfant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation en raison de son âge notamment, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière, conformément à l'art. 31 al. 4 OASA. 2.3.4. L'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion d'"exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI, doit être distinguée de la notion d'"exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI. La nature du statut de l'étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexécution de l'exécution du renvoi.”
Bei hohem oder sehr hohem Alter sowie bei gesundheitlicher Gebrechlichkeit oder krankheitsbedingter Erwerbsunfähigkeit kann fehlende Erwerbstätigkeit oder fehlende Ausbildungs‑/Erwerbszeiten mildernd gewertet werden; Rentenbescheide können als Nachweis erschwerter finanzieller Verhältnisse genügen; in solchen Fällen entfällt regelmäßig ein Verschulden des Gesuchstellers.
“Il convient également de rappeler que ces différents séjours avaient d'abord pour but la visite aux membres de sa famille et non un établissement à long terme. Dans cette optique, la durée des séjours effectués en Suisse ne peut être retenue comme particulièrement longue. 7.3 Il ne ressort pas des pièces au dossier que le recourant se soit particulièrement intégré en Suisse. Comme relevé ci-dessus, ses séjours avaient principalement pour but de rendre visite à sa famille. Il n'appert ainsi pas que l'intéressé aurait créé avec ce pays des liens particuliers, en dehors des éventuelles rencontres effectuées par le biais de ses enfants et petits-enfants. Son éventuelle maîtrise d'une langue nationale n'est attestée par aucun moyen de preuve. 7.4 Du point de vue financier, il ressort des différents formulaires de demande de visas que le recourant a travaillé en tant que mécanicien industriel (« mecanico industrial » ; cf. pce SEM 2 p. 241) et est désormais retraité. On ne saurait ainsi exiger qu'il participe à la vie économique du pays (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI et art. 31 al. 5 OASA). Rien ne laisse par ailleurs supposer qu'il aurait travaillé en Suisse à un moment donné. Sa situation financière et patrimoniale personnelle n'est attestée par aucun document, hormis trois attestations de perception d'une rente vieillesse (cf. pce SEM 1 p. 130-132). Il n'a également pas été démontré que ses enfants contribueraient régulièrement à son entretien, en dehors des versements effectués en 2022 (cf. supra consid. 5.4.3). Le recourant a par ailleurs lui-même reconnu qu'en cas détérioration de son état de santé, il n'aurait pas les moyens d'y faire face seul, alors qu'il pourrait souscrire à une assurance maladie en Suisse et bénéficier du soutien de ses proches pour la part des frais non couverts par l'assurance (cf. pce TAF 1 p. 8 et pce TAF 13 pp. 2 et 4). Il est ainsi raisonnable de supposer qu'il ne dispose pas d'un patrimoine conséquent. 7.5 Un extrait de casier judiciaire équatorien, daté du 28 avril 2017, ne porte aucune inscription (cf. pce SEM 1 p. 61-63). 7.6 Le recourant fait valoir qu'au vu de son âge et de son isolement social et familial, son état de santé ne pourra que se détériorer (cf.”
“2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3). Les situations permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (CDAP PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b). Dans le même sens, l'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.”
“1 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a recensé certains montants d'endettement admis dans sa jurisprudence comme démontrant qu'un étranger n'était pas intégré, à savoir CHF 124'160.85, CHF 189'664.25 ou encore CHF 219'261.85, tandis qu'il a retenu qu'un endettement d'environ CHF 28'000.- que l'étranger remboursait de façon effective ne devait pas être considéré comme disproportionné, car sans commune mesure avec les montants précédents (cf. arrêt TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et 3.3.2). 2.3.2. Eu égard au critère de la situation financière, la jurisprudence a indiqué qu'en règle générale, si le défaut d'indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d'un comportement fautif de l'intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2020 101 du 23 août 2021 et la référence citée). De même, en vertu de l'art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n'a pas pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (cf. arrêt TC FR 601 2021 5 du 2 mai 2022). 2.3.3. Lorsqu'une famille est concernée, le critère relatif à la situation familiale exige que la situation de chacun de ses membres ne soit en principe pas considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dans la mesure où le sort de la famille forme en général un tout (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3; arrêt TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.3.1). Cela n'empêche pas que, dans les cas d'extrême gravité, les conditions y relatives doivent être examinées sous l'angle de chacun des membres de la famille, soit aussi des enfants inclus dans la demande (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid.”
Bei der Prüfung von Härtefällen/Art.31 Abs.1 VZAE sind Integrationskriterien zentral zu gewichten (u.a. Sprachkenntnisse, Arbeit, Ausbildung, ökonomische Teilnahme, Verfassungstreue).
“Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let.”
“Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.”
“2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid.”
“Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid.”
“La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid.”
“1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). Une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.7). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).”
“2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid.”
“1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2).”
“À l'instar du TAPI, c’est le lieu de préciser que les étrangers au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse revêt un caractère temporaire. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur en vertu de cette dernière disposition lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2026/2013 du 5 mars 2015 consid. 7.1, C-1651/2012 du 27 octobre 2014 consid. 6.1 et les références citées). La recourante, qui séjournait en Suisse avec ses enfants jusque‑là auprès de son mari n’était pas sans savoir que leur présence en Suisse était liée à la fonction occupée par ce dernier et, partant, était provisoire. 3.6 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 3.7 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid.”
“Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. En particulier, les critères qu’il convient de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let.”
“Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, ce faisant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). 4.5. En l'espèce, au vu, notamment, du jugement du Tribunal correctionnel du 8 février 2019, il n’est a priori pas contesté que le recourant remplirait la qualité de victime au sens des dispositions légales précitées. Ce seul constat ne suffit toutefois pas à lui voir reconnaître un droit à obtenir un titre de séjour lui permettant de résider en Suisse. Il convient, en effet, d’examiner également la situation personnelle du recourant en tant que victime, dès lors que la procédure pénale lors de laquelle l’auteur a été condamné apparaît désormais close. 5. 5.1. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse [SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives SEM], ch. 5.6). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.”
“La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.”
“h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art.”
“La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).”
“Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (condition 1) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (condition 2). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art.”
Bei alters‑ oder gesundheitsbedingter fehlender Erwerbsbeteiligung ist die materielle Notlage bei der Härtefall- und Bewilligungsprüfung besonders zu gewichten; dies mildert strengere finanzielle Prüfungen und macht auch geringe Schulden bzw. mangelnde Ausbildungs‑/Erwerbszeiten weniger integrationswidrig.
“L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères qu'il convient de prendre en considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit: " 1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; b. … c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance." L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière. Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine.”
“L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères qu'il convient de prendre en considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit: "1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; b. … c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance." L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière. Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine.”
“1 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a recensé certains montants d'endettement admis dans sa jurisprudence comme démontrant qu'un étranger n'était pas intégré, à savoir CHF 124'160.85, CHF 189'664.25 ou encore CHF 219'261.85, tandis qu'il a retenu qu'un endettement d'environ CHF 28'000.- que l'étranger remboursait de façon effective ne devait pas être considéré comme disproportionné, car sans commune mesure avec les montants précédents (cf. arrêt TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et 3.3.2). 2.3.2. Eu égard au critère de la situation financière, la jurisprudence a indiqué qu'en règle générale, si le défaut d'indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d'un comportement fautif de l'intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TC FR 601 2020 101 du 23 août 2021 et la référence citée). De même, en vertu de l'art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n'a pas pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (cf. arrêt TC FR 601 2021 5 du 2 mai 2022). 2.3.3. Lorsqu'une famille est concernée, le critère relatif à la situation familiale exige que la situation de chacun de ses membres ne soit en principe pas considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dans la mesure où le sort de la famille forme en général un tout (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3; arrêt TAF F-4754/2020 du 17 octobre 2023 consid. 7.3.1). Cela n'empêche pas que, dans les cas d'extrême gravité, les conditions y relatives doivent être examinées sous l'angle de chacun des membres de la famille, soit aussi des enfants inclus dans la demande (cf. arrêt TAF F-5147/2018 du 10 juin 2020 consid.”
Bei langjähriger Anwesenheit und nachgewiesener Integration kann alters‑ oder gesundheitsbedingte Erwerbsunfähigkeit die Ermessensprüfung zulasten oder zugunsten einer Bleiberechtsbewilligung beeinflussen; fehlende Erwerbstätigkeit wirkt hier besonders mildernd.
“Allein das "Älterwerden" der Beschwerdeführerin bei gleichbleibend unzureichender Integration stelle keinen Wiedererwägungsgrund dar, andernfalls läge ein Automatismus vor, welcher sich weder aus den gesetzlichen Bestimmungen noch aus der Rechtsprechung ergebe. Schliesslich sei seit Erlass der Verfügung vom 16. Juni 2022 keine Änderung der Rechtslage eingetreten. 3.2 Die Beschwerdeführerin begründet ihr Wiedererwägungsgesuch im Wesentlichen mit verbesserten Deutschkenntnissen ihrerseits, mit ihrem fortgeschrittenen Alter sowie mit dem Zeitablauf seit der Einreichung ihres letzten Gesuchs. Zur Erteilung einer Härtefallbewilligung führt sie aus, die für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an sie massgebliche Bestimmung in Art. 31 VZAE verlange eine Gesamtwürdigung aller Umstände. Vor diesem Hintergrund erscheine das Beharren der Vorinstanzen auf die Vorlage eines anerkannten Sprachzertifikates als zu absolut, da die bundesgerichtliche Rechtsprechung keine sogenannten "Killerkriterien" zulasse. Stattdessen müssten ihre Bemühungen und Fortschritte in Bezug auf ihre Sprachkenntnisse positiv berücksichtigt werden. Ferner sei ein F-Ausweis fünf Jahre nach der Einreise in die Schweiz gemäss Art. 31 Abs. 5 VZAE in Verbindung mit Art. 58a Abs. 2 AIG und Art. 77 ff. VZAE grundsätzlich in einen B-Ausweis umzuwandeln, selbst wenn bezüglich der beruflichen oder sozialen Situation (noch) gewisse Defizite vorliegen sollten. Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfebezug dürften sich nicht unbesehen der individuellen Ressourcen negativ auf den Entscheid auswirken. Überdies sei die Zunahme der gesamten Aufenthaltsdauer für sich allein ein Wiedererwägungsgrund, sofern die seit der letzten Verfügung vergangene Zeitdauer wesentlich sei. Der vorliegende Zeitraum von zwei Jahren sei für Personen im prekären Status bereits eine sehr lange Zeit, weswegen auf ihr Gesuch hätte eingetreten werden müssen. Da sie mit 63 Jahren inzwischen ins (frühzeitige) Pensionsalter eingetreten sei, sei die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit weder realistisch noch dürfe eine solche weiter von ihr gefordert werden, was ein wesentlicher neuer Umstand sei. Schliesslich sei durch den Erlass des Entscheids 2C_198/2023 vom 7. Februar 2024 durch das Bundesgericht eine Veränderung der Rechtslage erfolgt, da nunmehr einzig ernsthafte Gründe die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung nach zehn Jahren rechtfertigen könnten.”
“L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères qu'il convient de prendre en considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit: "1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; b. … c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance." L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière. Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine.”
“La question de l'existence d'une relation affective forte avec son fils pouvait rester indécise, dans la mesure où il ne pouvait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, compte tenu de sa très faible intégration socio-professionnelle, de sa longue dépendance à l'aide sociale, de sa condamnation pénale et des poursuites et actes de défaut de biens dont il faisait l'objet. Il ne pouvait pas non plus invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée, disposition qui n'ouvrait le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, le prononcé de son renvoi était conforme au droit, et l'exécution de celui-ci possible, licite et raisonnablement exigible malgré ses pathologies psychiques. D. a. Par acte posté le 1er février 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à son admission provisoire. Conformément à l'art. 31 al. 5 OASA, il fallait juger de son intégration socio‑économique en tenant compte de son état de santé. Il était en Suisse depuis 1997, soit 26 ans. Sa famille vivait en Suisse à l'exception de ses parents. On peinait à comprendre l'argumentation du TAPI, selon laquelle ses séjours au Sénégal démontreraient que sa réintégration n'y était pas fortement compromise, alors qu'il ne faisait que rendre visite à ses parents. Un retour au Sénégal pourrait entraîner une exacerbation des sentiments de persécution et même une décompensation psychotique en cas de stress trop important, comme l'affirmait le Dr F______. Il souffrait en effet de troubles psychiatriques, raison pour laquelle une mesure de curatelle avait été mise en place dès 2014. Le premier juge avait laissé indécise la question de l'existence d'une relation affective forte avec son fils, alors qu'elle était fondamentale notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Or il était un père impliqué et un grand soutien pour la mère de l'enfant, comme elle avait pu l'expliquer.”
Bei fehlenden finanziellen Mitteln, fehlender Erwerbstätigkeit oder fehlender Krankenversicherung sind Ausnahmen nur in sehr seltenen, besonders gravierenden oder extremen Fällen möglich; solche Fälle erfordern oft zudem eine SEM‑Genehmigung, während die endgültige Bewilligung weiterhin kantonales Ermessen bleibt.
“Il convient encore d’examiner si le recourant peut, à un autre titre, obtenir une autorisation de séjour. 4.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités). 4.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5). 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
“2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci‑après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.5. 3.5.1. Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP). Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Toutefois, il n'existe pas de droit en la matière et l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) puis soumet le cas au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août 2016 consid. 6.1.1). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; SEM, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes, janvier 2021, n.”
“1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci‑après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.5. 3.5.1. Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP). Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Toutefois, il n'existe pas de droit en la matière et l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) puis soumet le cas au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août 2016 consid. 6.1.1). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; SEM, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes, janvier 2021, n. 8.5). 3.5.2. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.”
“Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP). Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Toutefois, il n'existe pas de droit en la matière et l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) puis soumet le cas au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août 2016 consid. 6.1.1). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; SEM, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes, janvier 2021, n. 8.5). 3.5.2. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch.”
“Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). S’agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l’art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Dès lors que l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; SEM, Directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP], ch. 8.5). 3.4.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). En l’espèce, dès lors que la demande d’autorisation de séjour a été déposée avant le 1er janvier 2019, c’est la LEI et l’OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s’appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s’appliquer, cela ne modifierait rien à l’issue du litige compte tenu de ce qui suit.”
Wird die Identität als ungenügend aufgeklärt bzw. die Offenlegungspflicht nicht erfüllt, kann dies bereits alleiniger Entscheidungs- oder Ablehnungsgrund für die Verweigerung bzw. den Widerruf der Bewilligung sein; Behörden (z.B. SID) haben dies in Entscheiden so gewertet.
“Die Feststellungen in diesem Urteil sind für das vorliegende Verfahren bindend. Mit Schreiben vom 30. März 2021 machte die Beschwerdeführerin geltend, sich mit der äthiopischen Vertretung in der Schweiz in Verbindung zu setzen, so dass sie, sollte der Kanton B._______ zum Schluss gelangen, ihr könnte eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG erteilt werden, zeitnah einen äthiopischen Reisepass einreichen könnte (SEM-Akten act. 1 pag. 17). In der Beschwerde ergänzt sie, sie habe gehofft, aufgrund ihres langen Aufenthalts in Äthiopien einen äthiopischen Reisepass zu erhalten. In einer Gesamtwürdigung hat die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren keine Präzisierungen in ihrem Lebenslauf vorgebracht, die zu einer Änderung der Einschätzung hinsichtlich ihrer Identität beitragen könnten. Im vorliegenden Verfahren geht es im Übrigen nicht um die Beurteilung der Möglichkeit der Beschaffung von Ausweispapieren, sondern einzig um die Offenlegung ihrer Identität. Die Beschwerdeführerin ist ihrer Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität im Sinne von Art. 31 Abs. 2 VZAE nicht nachgekommen, womit der Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllt ist. Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich, die Voraussetzungen von Art. 14 Abs. 2 Bst. a bis c AsylG zu prüfen. Die Vorinstanz hat die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert.”
“Es bestehen Hinweise auf eine zumindest sprachlich und beruflich-wirtschaftlich gelungene Integration: Die Beschwerdeführerin spricht unbestrittenermassen sehr gut Deutsch, hat ihre Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen (mit einem Notendurchschnitt von 5,5 im betrieblichen und von 5,1 im schulischen Teil), arbeitet seit 1. August 2020 mit einem Beschäftigungsgrad von 80 % als «Coach» für die Arbeitsintegration junger Menschen, ist nicht vorbestraft und weist keine Betreibungen auf (vgl. Beschwerdebeilagen 2-7). Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument.”
“1 Die Beschwerdeführerin hält sich heute rund 11 Jahre in der Schweiz auf, davon rund 9 Jahre als vorläufig Aufgenommene. Es bestehen Hinweise auf eine zumindest sprachlich und beruflich-wirtschaftlich gelungene Integration: Die Beschwerdeführerin spricht unbestrittenermassen sehr gut Deutsch, hat ihre Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen (mit einem Notendurchschnitt von 5,5 im betrieblichen und von 5,1 im schulischen Teil), arbeitet seit 1. August 2020 mit einem Beschäftigungsgrad von 80 % als «Coach» für die Arbeitsintegration junger Menschen, ist nicht vorbestraft und weist keine Betreibungen auf (vgl. Beschwerdebeilagen 2-7). Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst.”
Versäumte rechtzeitige Gesuchsstellung (z. B. zur Familienzusammenführung) kann die Beurteilung der praktischen extremen Schwere/ Härtefallrelevanz beeinflussen.
“Force est de constater que la recourante, majeure, ne présente aucun lien de dépendance à l’égard de sa mère, le seul fait qu’elle vive en ménage commun avec elle, même si elle pourrait éventuellement lui permettre de se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, ne conférant en soi aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, dont les conditions en droit interne ne sont pas données. De plus, comme noté par le TAPI, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’en décembre 2022, soit en résidant dans des pays différents. La recourante ne saurait dès lors se fonder sur l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le grief sera ainsi écarté. 4. La recourante soutient que sa situation serait constitutive d’un cas d’extrême gravité. 4.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. 4.2 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). À teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants ; le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid.”
“Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let.”
Fehlende oder unvollständige Identitätsangaben werden in der verwaltungsgerichtlichen Praxis regelmäßig negativ gewertet und können Prozessnachteile bzw. die Ablehnung des Gesuchs zur Folge haben; verspätetes Nachreichen widersprüchlicher Dokumente kann die Offenlegungspflicht in Frage stellen.
“Auf Basis dieser Aktenlage und der Parteivorbringen kommt das Bundesverwaltungsgericht vorliegend zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin ihrer Pflicht zur Offenlegung der Identität gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE nicht nachgekommen ist:”
“Die Vorinstanz hat - unter Würdigung der ungenügenden Bemühungen der Beschwerdeführerin zum Erhalt von Identitätsdokumenten - zu Recht festgestellt, dass die Herkunft nicht zweifelsfrei feststehe und demnach nicht offengelegt worden ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die Vorinstanz unter Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu dieser Schlussfolgerung gelangt. Die Beschwerdeführerin beanstandet, die Vorinstanz habe ihre «beträchtlichen Bemühungen» beim chinesischen Generalkonsulat nicht gewürdigt. Zwar hat das SEM in der angefochtenen Verfügung die Kontaktaufnahme mit dem Generalkonsulat der VR China (in der Form der eingeschriebenen Briefe) nur in einem Verweis auf das Wiedererwägungsgesuch und eine im diesbezüglichen Beschwerdeverfahren D-3838/2022 ergangene Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts explizit erwähnt. Es hat jedoch ausführlich begründet, wieso es reine Schreiben an Auslandvertretungen zum Erhalt heimatlicher Dokumente auf der Basis von für unglaubwürdig befundenen Angaben als ungenügend und zur Offenlegung der Identität im Sinne von Art. 31 Abs. 2 VZAE nicht zielführend erachtet. Zur Konkretisierung hat die Vorinstanz weiter ausgeführt, dass hierfür zunächst eine Registrierung bei den zuständigen Behörden des Herkunftsortes unter Nennung der korrekten Personalien und überprüfbarer Herkunftsangaben erforderlich ist. Dies betrifft auch Bemühungen beim Generalkonsulat der VR China. Gestützt auf diese Ausführungen war es der Beschwerdeführerin ohne Weiteres möglich, den Entscheid sachgerecht anzufechten. Die Vorinstanz hat die entscheidwesentlichen Überlegungen, von denen sie sich bei der Feststellung der nicht offengelegten Identität hat leiten lassen (vgl. BGE 142 II 154 E. 4.2; BVGE 2018 IV/9 E. 3.3.1; je m.H.), genannt.”
“Mit der Verletzung der Pflicht zur Offenlegung der Identität gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE hat die Beschwerdeführerin einen Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG gesetzt, der nach Massgabe von Art. 14 Abs. 2 Bst. d AsylG der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegensteht. Angesichts dessen erübrigt sich eine Prüfung der Integrationskriterien. Es ist festzustellen, dass die Vorinstanz die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert hat.”
“Zum Kriterium der Offenlegung der Identität nach Art. 31 Abs. 2 VZAE ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im Asylverfahren (unter Einschluss des Beschwerdeverfahrens) entgegen seiner Zusage in nicht nachvollziehbarer Weise keine gültigen Identitätspapiere eingereicht hatte. Er machte dabei widersprüchliche und unklare Angaben zu seiner Staatsangehörigkeit. So gab er an, er sei ein afghanischer Kutschi und verfüge über eine pakistanische Identitätskarte für Migranten. Gleichzeitig behauptete er, er sei pakistanischer Staatsbürger (vgl. Urteil des BVGer D-2534/2019 E. 5). Am Ausreisegespräch vom 7. Mai 2022 gab er an, dass sich bei seiner Familie in der Heimat Identitätspapiere befänden, er mit seiner Familie jedoch keinen Kontakt habe. Er werde aber versuchen, sich die Identitätspapiere zusenden zu lassen. Im Gesuch um Härtefallbewilligung vom 12. Mai 2021 gab er sodann an, er bemühe sich darum, pakistanische Identitätspapiere zu beschaffen. Erst am 18. Februar 2022 reichte er schliesslich ein Foto eines Identitätsdokuments nach. Es ist damit fraglich, ob der Beschwerdeführer seiner Pflicht zur Offenlegung der Identität nachgekommen ist.”
“Gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE setzt die Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls voraus, dass die gesuchstellende Person ihre Identität offenlegt. Die Nichteinreichung heimatlicher Ausweispapiere kann eine Verletzung der Pflicht zur Offenlegung der Identität gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE darstellen und damit einer Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG entgegenstehen (vgl. Urteil des BVGer F-28/2021 vom 7. März 2022 E. 5).”
Die Offenlegung der Identität kann entscheidend für die Zusprechung einer Härtefallbewilligung sein; fehlt sie, können weitere Härtefallprüfungen unterbleiben oder negativ beeinflusst werden.
“In Gesamtwürdigung aller Umstände kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass bei der Beschwerdeführerin auf einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 31 Abs. 1 VZAE zu schliessen ist. Als entscheidend erweist sich dabei der besondere Umstand, dass sie nach heute geltendem Recht die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zwecks Ermöglichung der beruflichen Grundbildung nach Art. 30a Abs. 1 VZAE erfüllt, ihr einen solche im vorliegenden Verfahren jedoch nicht zugesprochen werden kann. Nachdem sie zudem ihre Identität offengelegt hat (Art. 31 Abs. 2 VZAE) und keine überwiegenden öffentlichen Interessen ersichtlich sind, die einer Bewilligungserteilung im Rahmen der pflichtgemässen Ermessensausübung entgegenstehen würden, ist der Beschwerdeführerin eine Härtefallbewilligung gestützt auf (Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG) i.V.m. Art. 31 VZAE zu erteilen. Indem die Vorinstanz dies verneint und deshalb ihre Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung verweigert hat, hat sie Bundesrecht verletzt. Um zu vermeiden, dass die Beschwerdeführerin bessergestellt wird, als Personen, denen die Aufenthaltsbewilligung zwecks Ermöglichung der beruflichen Grundbildung effektiv gestützt auf Art. 30a Abs. 1 VZAE erteilt wird, ist die Gültigkeitsdauer der ihr zu erteilenden Aufenthaltsbewilligung bis zum voraussichtlichen Abschluss ihrer begonnenen Lehre zu befristen (vgl. dazu Art. 30a Abs. 2 VZAE; Art. 99 Abs. 2 AIG).”
“Es bestehen Hinweise auf eine zumindest sprachlich und beruflich-wirtschaftlich gelungene Integration: Die Beschwerdeführerin spricht unbestrittenermassen sehr gut Deutsch, hat ihre Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen (mit einem Notendurchschnitt von 5,5 im betrieblichen und von 5,1 im schulischen Teil), arbeitet seit 1. August 2020 mit einem Beschäftigungsgrad von 80 % als «Coach» für die Arbeitsintegration junger Menschen, ist nicht vorbestraft und weist keine Betreibungen auf (vgl. Beschwerdebeilagen 2-7). Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument.”
“1 Die Beschwerdeführerin hält sich heute rund 11 Jahre in der Schweiz auf, davon rund 9 Jahre als vorläufig Aufgenommene. Es bestehen Hinweise auf eine zumindest sprachlich und beruflich-wirtschaftlich gelungene Integration: Die Beschwerdeführerin spricht unbestrittenermassen sehr gut Deutsch, hat ihre Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen (mit einem Notendurchschnitt von 5,5 im betrieblichen und von 5,1 im schulischen Teil), arbeitet seit 1. August 2020 mit einem Beschäftigungsgrad von 80 % als «Coach» für die Arbeitsintegration junger Menschen, ist nicht vorbestraft und weist keine Betreibungen auf (vgl. Beschwerdebeilagen 2-7). Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst.”
Bei minderjährigen Kindern sind schulische Integration, Dauer des Schulbesuchs und der Zeitpunkt der Einschulung sowie die Möglichkeit einer befristeten Erlaubnis bis zum Lehrabschluss als besonders gewichtige Faktoren zu berücksichtigen; das Kindeswohl (Art. 3 CDE) steht dabei nicht automatisch über anderen Interessen.
“Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 6. L'art. 30 al. 1 let. b LEI peut également être appliqué en relation avec l'art. 30a al. 1 OASA. Cette dernière disposition a été instaurée pour tenir compte de la situation particulière des personnes en situation irrégulière ayant été scolarisées en Suisse et qui ont la possibilité d'y acquérir une formation initiale. Dans la mesure où l'art. 30a al. 1 OASA représente une lex specialis de l'art. 31 OASA, lequel fixe des critères plus généraux en matière de cas de rigueur (cf. arrêt du TAF F-2855/2022 du 6 septembre 2024 consid. 6), il convient de l'examiner en premier lieu. 7. 7.1 Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 30a al. 1 OASA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mai 2024 (cf. supra consid. 4). 7.2 L'autorisation de séjour en vue de suivre une formation professionnelle initiale au sens de l'art. 30a al. 1 OASA est, compte tenu de sa formulation, une disposition potestative (Kann-Vorschrift). Cela a pour conséquence que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 30a al. 1 let. a à f OASA seraient remplies, l'octroi d'une telle autorisation demeurerait soumis au pouvoir d'appréciation de l'autorité (cf. art. 96 LEI) et qu'il n'existe pas de droit à cet octroi (cf. arrêt du TF 2C_10/2023 du 31 mai 2023 consid. 1.3). Au sens de l'art.”
“Il peut donc se prévaloir uniquement de trois années de scolarité ininterrompue en Suisse, ce qui se révèle insuffisant au regard des conditions requises par l'art. 30a al. 1 OASA dans sa teneur jusqu'au 31 mai 2024. Au surplus, le recourant n'explique en rien pour quelle raison il se justifierait de faire une entorse au principe de droit administratif selon lequel les modifications législatives entrées en vigueur après la date de la décision de première instance n'ont en principe aucune influence sur la procédure de recours (cf. ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1). Dès lors, l'application de l'art. 30a al. 1 OASA, dans sa teneur jusqu'au 31 mai 2024, se justifie. 7.4 Les conditions de l'art. 30a al. 1 OASA étant cumulatives, le non-respect de l'une d'entre elles suffit pour refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant sur la base de cette disposition (cf. consid. 7.2 supra). 8. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, mais cette fois-ci en lien avec la disposition générale contenue à l'art. 31 OASA, et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. aussi l'art. 28 CDE protégeant le droit de l'enfant à l'éducation, ainsi que l'art. 11 Cst.), applicable en dépit de la majorité du recourant intervenue en cours de procédure (cf., mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.5 et ATAF 2018 VII/4 consid. 10). A ce titre, il sera encore rappelé que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'intérêt supérieur de l'enfant ne représentant pas un élément prépondérant par rapport à d'autres en matière de droit des étrangers (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2). 8.1 S'agissant de la durée de sa présence en Suisse, il convient de relever que l'intéressé est entré illégalement dans le pays durant le mois de mai 2021 et y a séjourné depuis lors, sans bénéficier d'une autorisation de séjour. Il peut donc se prévaloir de trois ans et demi de présence en Suisse.”
“20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf. arrêts du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 7.1 ; F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3). Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. par exemple arrêt du TF 2C_330/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement. 8.2.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1, let. d, LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). 8.2.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.”
Bei der Härtefallprüfung sind die Integrations- bzw. Reintegrationsperspektiven des Betroffenen (Integrationsdauer, Dauer der Anwesenheit, Respekt vor Schweizer Recht, familiäre Bindungen, soziale Wiedereingliederung und Chancen auf soziale Reintegration) besonders zu gewichten.
“2 Conformément à l’art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid.”
“Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; directives OLCP ch. 6.5, état 1/2025). 3.4. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.3. Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; directives OLCP ch. 6.5, état 1/2025). 3.4. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
“Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).”
“Un tel procédé le laissait perplexe quant à la prise en compte réelle de son droit d’être entendu, ce d’autant que le nom d’une autre requérante figurait sur le haut des pages 2 à 5 de la décision litigieuse. Dans ces circonstances, et compte tenu des cinq années qu’il avait attendues, le fait de ne pas prendre en compte son séjour de plus de quinze ans en Suisse reviendrait à « entériner les conséquences particulièrement douloureuses » du déni de justice, dont il se plaignait aujourd’hui. En effet, après un séjour d’une telle durée, ses attaches les plus profondes se trouvaient en Suisse. Il y avait fait preuve d’une intégration professionnelle remarquable, après avoir vécu d’emplois précaires durant les premières années qui avaient suivi son arrivée en Suisse. 11. Dans ses observations du 23 mai 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Pour les raisons déjà exposées dans la décision attaquée, le recourant ne remplissait ni les critères de l’opération « Papyrus » ni les conditions ordinaires de l’art. 31 OASA. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Ministère public l’avait condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende pour faux dans les certificats, infractions aux art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI et tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. L’un des critères de l’opération « Papyrus » n’était ainsi pas réalisé. Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que les liens du recourant avec la Suisse étaient étroits au point qu’un retour dans son pays d’origine le placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité au sens de la législation. Il avait au contraire de fortes attaches au Kosovo où vivaient sa compagne et leurs trois enfants. Enfin, il ne pouvait pas se prévaloir d’une ascension professionnelle et n’avait pas acquis de qualifications spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays d’origine. 12. Le 18 juin 2024, le recourant a répliqué sous la plume de son conseil, reprenant en substance les arguments développés dans ses précédentes écritures.”
“20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf. arrêts du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 7.1 ; F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3). Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. par exemple arrêt du TF 2C_330/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement. 8.2.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1, let. d, LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). 8.2.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.”
“arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4). Dans ces conditions, les moyens financiers de l'intéressé doivent être considérés comme insuffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour indépendante de toute activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. 8. 8.1 Il y a toutefois encore lieu d'analyser le cas sous l'angle de l'art. 20 OLCP. A teneur de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 8.2 8.2.1 Les conditions posées à l'admission de l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf. arrêts du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 7.1 ; F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3). Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. par exemple arrêt du TF 2C_330/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement. 8.2.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 26. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 27. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 28. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid.”
“Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 31. Les directives OLCP (ch. 6.5), précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 32. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que la recourante puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. Elle séjourne en Suisse depuis le 20 septembre 2010. Bien que la durée de son séjour puisse aujourd'hui être qualifiée de longue, il ne faut pas perdre de vue que cet élément n'est pas déterminant à lui-seul. En outre, depuis l'échéance de son autorisation de séjour le 2 mars 2020, l’OCPM a refusé de la renouveler. À partir du 10 mai 2023, date de dépôt du recours, la recourante bénéficie de l’effet suspensif dont celui-ci est assorti.”
Bei der Abwägung sind gesamtwirtschaftliche Interessen des Schweizer Arbeitsmarktes nicht zu berücksichtigen; stattdessen sind kumulative Integrationskriterien (Dauer, Respekt vor Recht, Familie, Gesundheit) entscheidend.
“Die Vorinstanz ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Interessen des schweizerischen Arbeitsmarktes im Bereich der schwerwiegenden persönlichen Härtefälle nach Art. 14 Abs. 2 AsylG keine Rolle spielen (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG i.V.m. Art. 31 VZAE). Solche gesamtwirtschaftlichen Interessen sind lediglich im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens für die Zulassung ausländischer Arbeitnehmer zur Erwerbstätigkeit in der Schweiz von den kantonalen Arbeitsmarktbehörden zu prüfen (vgl. Art. 18 lit. a AIG).”
“ACPR/201/2021 et les références citées), l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Cette disposition réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion entrée en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 p. 460). Il appartient au juge de l'expulsion d'examiner si les conditions de la clause dite "de rigueur" de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse. La loi ne définissant pas ce qui constitue une "situation personnelle grave", il convient de se référer aux critères qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas d'extrême gravité (cf. art. 31 OASA; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340 s.). Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l'intégration de l'intéressé, le respect qu'il a manifesté de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale, singulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance. À cette liste non exhaustive s'ajoutent, dans l'optique pénale, les perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s.). Par ailleurs, une situation personnelle grave, ou une violation de l'art. 8 CEDH, peut aussi résulter d'une expulsion ordonnée malgré un état de santé déficient, en fonction des prestations médicales à disposition dans l'État d'origine et des conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid.”
“20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 26. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 27. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 28. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid.”
Fehlende oder unzureichend substantierte Nachweise sozialer Integration können zur Versagung der Bewilligung führen; fehlende Belege für Integration können auch die Bewilligungsprognose negativ beeinflussen, wobei Alter und Gesundheit dies teilweise ausgleichen können.
“Sie belässt es bei der Behauptung, sie habe sich "in der hiesigen Gesellschaft ein breites Netzwerk aufbauen können" bzw. sei "sehr gut sozial integriert"; konkrete Angaben zu besagten Beziehungen und Belege dafür (Bestätigungsschreiben oder dergleichen) fehlen. Entgegen der rechtskundig vertretenen Beschwerdeführerin hätte diese die Behauptung einer sehr guten sozialen Integration von sich aus substanziieren müssen und brauchte sie die Vorinstanz in diesem Zusammenhang nicht zum Nachreichen geeigneter Unterlagen aufzufordern, zumal deren Fehlen schon seitens des Beschwerdegegners beanstandet worden war. 4.4 Insgesamt erweist sich der Schluss von Beschwerdegegner und Vorinstanz, der Beschwerdeführerin im Rahmen des Ermessens keine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, somit nicht als rechtsfehlerhaft. Trotz des langjährigen Aufenthalts in der Schweiz ist bei der Beschwerdeführerin von einer ungenügenden Integration auszugehen, wobei sich ihre Integrationsdefizite nicht allein auf besondere persönliche Umstände im Sinn von Art. 58a Abs. 2 AIG in Verbindung mit Art. 77f bzw. Art. 31 Abs. 5 VZAE zurückführen lassen. Es wäre ihr zumutbar gewesen, sich intensiver um ihre berufliche Integration zu kümmern, als sie noch jünger und arbeitsfähig war. Eine Verbesserung ihrer sprachlichen und sozialen Integration kann zudem auch heute – mit 64 Jahren – noch von ihr erwartet werden. 5. Die Beschwerdeführerin beanstandet im Weiteren, dass ihr Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Rekursverfahren infolge Aussichtslosigkeit abgewiesen wurde (vgl. dazu Kaspar Plüss, Kommentar VRG, § 16 N. 46). Sie durfte sich allerdings trotz ihrem langjährigen hiesigen Aufenthalt keine realistischen Hoffnungen auf Erfolg ihres Rekurses machen, zumal sie sich in den Jahren vor ihrer Pensionierung kaum um eine wirtschaftliche und sprachliche Integration bemüht hatte und keine Belege für die behauptete soziale Integration einzureichen vermochte. Die Vorinstanz wies das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege daher zu Recht ab. 6. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. 7.”
Bei schwerer psychischer Krankheit kann die psychische Gesundheit eine Rückkehr ins Heimatland praktisch unzumutbar machen; schwere psychische Erkrankungen mildern die Beurteilung der Nichtteilnahme am Erwerbsleben und beeinflussen die Integrations- sowie die finanzielle Prüfung zugunsten des Gesuchstellers.
“Ansonsten würde der vorangehende Sozialhilfebezug durch die Bewilligungsverweigerung abgestraft, was im Licht der neuen bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht angebracht sei, zumal ehemalige Sozialhilfebeziehende nach dem Wechsel zur AHV/IV mit Ergänzungsleistungen nicht mehr mit dem Widerruf wegen der bisherigen Sozialhilfeabhängigkeit rechnen müssten. Diese Ausführungen lassen unberücksichtigt, dass vorliegend über die Integration der Beschwerdeführenden im Sinn eines Dauersachverhalts zu urteilen ist, weshalb in zulässiger Weise auch auf die berufliche und wirtschaftliche Situation vor der Pensionierung abgestellt werden darf. Denn für die Umwandlung einer vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung wird eine gewisse Integrationsleistung verlangt (vgl. BGE 147 I 268 E. 5.3). 3.3 Zu berücksichtigen bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse ist indes, ob aufgrund des Alters, des Gesundheitszustands oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Art. 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58 Abs. 1 lit. d AIG) nicht möglich war (Art. 31 Abs. 5 VZAE). Die Vorinstanz hatte daher den Einfluss der gesundheitlichen Probleme der Beschwerdeführenden auf ihr Erwerbsleben zu prüfen. Dabei gelangte sie zum Schluss, dass der Ehemann im Jahr 2018 aufgrund seiner Krebsbehandlung während gewisser Zeit arbeitsunfähig gewesen sein dürfte. Seine Nichterwerbstätigkeit in den früheren Jahren könne aber weder dadurch noch mit seinem Alter von 45 Jahren bei der Einreise erklärt werden. Bezüglich der Ehefrau hielt die Vorinstanz fest, dass die IV-Stelle der SVA-Zürich mit Verfügung vom 27. Februar 2014 feststellte, dass bei der Ehefrau für Tätigkeiten im Haushaltsbereich wie auch für jede andere Tätigkeit eine Arbeits- und Leistungsfähigkeit von 100 % festgestellt worden sei. Ein IV-relevanter Gesundheitsschaden liege nicht vor. Da die Beschwerdeführerin bereits seit 2005 bzw. 2010 in psychiatrischer Behandlung stehe und ihre Brustkrebsdiagnose ebenfalls bereits im Jahr 2005 gestellt worden sei, sei davon auszugehen, dass zumindest diese Krankheitsbilder in die Begutachtung der IV-Stelle eingeflossen seien.”
“La question de l'existence d'une relation affective forte avec son fils pouvait rester indécise, dans la mesure où il ne pouvait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, compte tenu de sa très faible intégration socio-professionnelle, de sa longue dépendance à l'aide sociale, de sa condamnation pénale et des poursuites et actes de défaut de biens dont il faisait l'objet. Il ne pouvait pas non plus invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée, disposition qui n'ouvrait le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, le prononcé de son renvoi était conforme au droit, et l'exécution de celui-ci possible, licite et raisonnablement exigible malgré ses pathologies psychiques. D. a. Par acte posté le 1er février 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à son admission provisoire. Conformément à l'art. 31 al. 5 OASA, il fallait juger de son intégration socio‑économique en tenant compte de son état de santé. Il était en Suisse depuis 1997, soit 26 ans. Sa famille vivait en Suisse à l'exception de ses parents. On peinait à comprendre l'argumentation du TAPI, selon laquelle ses séjours au Sénégal démontreraient que sa réintégration n'y était pas fortement compromise, alors qu'il ne faisait que rendre visite à ses parents. Un retour au Sénégal pourrait entraîner une exacerbation des sentiments de persécution et même une décompensation psychotique en cas de stress trop important, comme l'affirmait le Dr F______. Il souffrait en effet de troubles psychiatriques, raison pour laquelle une mesure de curatelle avait été mise en place dès 2014. Le premier juge avait laissé indécise la question de l'existence d'une relation affective forte avec son fils, alors qu'elle était fondamentale notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Or il était un père impliqué et un grand soutien pour la mère de l'enfant, comme elle avait pu l'expliquer.”
Die Härtefall- bzw. Gnadenklausel ist restriktiv und eng auszulegen; Bewilligungen kommen nur in außergewöhnlichen, persönlich besonders schweren Fällen in Betracht.
“À l'instar du TAPI, c’est le lieu de préciser que les étrangers au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse revêt un caractère temporaire. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur en vertu de cette dernière disposition lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2026/2013 du 5 mars 2015 consid. 7.1, C-1651/2012 du 27 octobre 2014 consid. 6.1 et les références citées). La recourante, qui séjournait en Suisse avec ses enfants jusque‑là auprès de son mari n’était pas sans savoir que leur présence en Suisse était liée à la fonction occupée par ce dernier et, partant, était provisoire. 3.6 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 3.7 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid.”
“Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let.”
“Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités). 4.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5). 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12). 4.3.1 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid.”
Bei Fällen von Scheidung oder häuslicher Gewalt sind die Gründe der Auflösung (z. B. Gewalt, Missbrauch) für die Gewichtung der Härtefallprüfung wesentlich.
“La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; arrêt TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés, de manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid.”
Die Perspektiven der sozialen Wiedereingliederung bzw. Reintegration (sowohl des Verurteilten in der Schweiz als auch in Herkunftsland) sind als eigenes Kriterium zu prüfen.
“La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid.”
“1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). Une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.7). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).”
“2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid.”
“1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2).”
“La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.”
Gesundheitliche Einschränkungen können die Entscheidungswürdigkeit deutlich erhöhen und sind neben Integration und Familienverhältnissen zu berücksichtigen.
“Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let.”
“Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.”
“La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid.”
“1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). Une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.7). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).”
Die faktische Glaubhaftmachung der Herkunft/Identität kann durch Botschafts- oder Verwandtenanerkennungen gestützt werden; fehlt ein anerkanntes Ausweispapier, entfällt die Pflicht nur, wenn die Beschaffung nachweislich unmöglich ist.
“Was die Pflicht zur Offenlegung seiner Identität (Art. 31 Abs. 2 VZAE) anbelangt, so ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer bereits anlässlich seines Asylverfahrens geltend machte, afghanischer Staatsangehöriger zu sein. Entsprechende Identitätspapiere reichte er jedoch nicht ein. Im negativen Asylentscheid wurde festgehalten, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen sei, seine Herkunft glaubhaft zu machen. Das Gericht schloss aber nicht aus, dass er tatsächlich aus Afghanistan stamme (vgl. Asylentscheid des BVGer D-305/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 5.5 und E. 7.2). Im Rahmen des Verfahrens um Erteilung einer Härtefallbewilligung reichte er eine Tazkira und ein Schreiben der afghanischen Botschaft vom 19. Oktober 2021 ein, wonach die Ausstellung eines Reisepasses derzeit nicht möglich sei (kant. act. 185 ff., 196 ff.). Den kantonalen Akten ist überdies zu entnehmen, dass der Bruder des Beschwerdeführers, der hierzulande über eine vorläufige Aufnahme verfügt, zwischenzeitlich durch eine Vertretung Afghanistans als afghanischer Staatsbürger anerkannt wurde; das Verwandtschaftsverhältnis wurde nie in Frage gestellt (SEM act.”
“Es bestehen Hinweise auf eine zumindest sprachlich und beruflich-wirtschaftlich gelungene Integration: Die Beschwerdeführerin spricht unbestrittenermassen sehr gut Deutsch, hat ihre Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen (mit einem Notendurchschnitt von 5,5 im betrieblichen und von 5,1 im schulischen Teil), arbeitet seit 1. August 2020 mit einem Beschäftigungsgrad von 80 % als «Coach» für die Arbeitsintegration junger Menschen, ist nicht vorbestraft und weist keine Betreibungen auf (vgl. Beschwerdebeilagen 2-7). Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument.”
“1 Die Beschwerdeführerin hält sich heute rund 11 Jahre in der Schweiz auf, davon rund 9 Jahre als vorläufig Aufgenommene. Es bestehen Hinweise auf eine zumindest sprachlich und beruflich-wirtschaftlich gelungene Integration: Die Beschwerdeführerin spricht unbestrittenermassen sehr gut Deutsch, hat ihre Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen (mit einem Notendurchschnitt von 5,5 im betrieblichen und von 5,1 im schulischen Teil), arbeitet seit 1. August 2020 mit einem Beschäftigungsgrad von 80 % als «Coach» für die Arbeitsintegration junger Menschen, ist nicht vorbestraft und weist keine Betreibungen auf (vgl. Beschwerdebeilagen 2-7). Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst.”
Bei Versäumnis oder Verweigerung der Identitätsoffenlegung kann als Folge der Widerruf der vorläufigen Aufnahme nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG in Betracht kommen; Behörden müssen jedoch trotzdem die Härtefallkriterien und eine Interessensabwägung prüfen, soweit erforderlich.
“Die Feststellungen in diesem Urteil sind für das vorliegende Verfahren bindend. Mit Schreiben vom 30. März 2021 machte die Beschwerdeführerin geltend, sich mit der äthiopischen Vertretung in der Schweiz in Verbindung zu setzen, so dass sie, sollte der Kanton B._______ zum Schluss gelangen, ihr könnte eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG erteilt werden, zeitnah einen äthiopischen Reisepass einreichen könnte (SEM-Akten act. 1 pag. 17). In der Beschwerde ergänzt sie, sie habe gehofft, aufgrund ihres langen Aufenthalts in Äthiopien einen äthiopischen Reisepass zu erhalten. In einer Gesamtwürdigung hat die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren keine Präzisierungen in ihrem Lebenslauf vorgebracht, die zu einer Änderung der Einschätzung hinsichtlich ihrer Identität beitragen könnten. Im vorliegenden Verfahren geht es im Übrigen nicht um die Beurteilung der Möglichkeit der Beschaffung von Ausweispapieren, sondern einzig um die Offenlegung ihrer Identität. Die Beschwerdeführerin ist ihrer Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität im Sinne von Art. 31 Abs. 2 VZAE nicht nachgekommen, womit der Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 Bst. a AIG erfüllt ist. Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich, die Voraussetzungen von Art. 14 Abs. 2 Bst. a bis c AsylG zu prüfen. Die Vorinstanz hat die Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG zu Recht verweigert.”
“Es bestehen Hinweise auf eine zumindest sprachlich und beruflich-wirtschaftlich gelungene Integration: Die Beschwerdeführerin spricht unbestrittenermassen sehr gut Deutsch, hat ihre Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen (mit einem Notendurchschnitt von 5,5 im betrieblichen und von 5,1 im schulischen Teil), arbeitet seit 1. August 2020 mit einem Beschäftigungsgrad von 80 % als «Coach» für die Arbeitsintegration junger Menschen, ist nicht vorbestraft und weist keine Betreibungen auf (vgl. Beschwerdebeilagen 2-7). Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument.”
Bei schwerwiegenden strafrechtlichen Verurteilungen oder schweren Straftaten können trotz Integrations- oder Familienbindung Gnaden oder Aufenthaltsbewilligungen nicht begründet sein; besonders gravierende Taten können die Gnadenwürdigkeit ausschließen.
“2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid.”
“1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2).”
Trotz Wegfall von Widerrufsgründen oder kurzzeitiger Abwesenheit bleibt die Identitätsoffenlegung relevant und ist konkret nachzuweisen; kurze Abwesenheiten (z. B. wenige Wochen) können die Offenlegungspflicht nicht zwingend beeinträchtigen.
“und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG bestehen (Bst. d). Gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE muss die gesuchstellende Person ihre Identität offenlegen.”
“Der Beschwerdeführer hält sich seit Einreichung seines Asylgesuchs im Dezember 2016 mehr als fünf Jahre - seit dem Eintritt der Rechtskraft der Wegweisung allerdings ohne Aufenthaltstitel - ununterbrochen in der Schweiz auf, wobei sein Aufenthaltsort stets bekannt war. Die Voraussetzungen gemäss Art. 14 Abs. 2 Bst. a und b AsylG sind damit erfüllt. Es gibt zudem keine Anhaltspunkte für das Vorliegen von Widerrufsgründen gemäss Art. 62 AIG (vgl. Art. 14 Abs. 2 Bst. d AsylG) und der Beschwerdeführer hat seine Identität offengelegt (vgl. Art. 31 Abs. 2 VZAE). Zu prüfen bleibt demnach, ob nach Massgabe von Art. 14 Abs. 2 Bst. c AsylG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 VZAE wegen fortgeschrittener Integration des Beschwerdeführers hierzulande die Voraussetzungen für die Annahme eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles gegeben sind.”
“Der Beschwerdeführer hält sich seit Einreichung seines Asylgesuchs im Juni 2018 mehr als fünf Jahre - seit dem Eintritt der Rechtskraft der Wegweisung allerdings ohne Aufenthaltstitel - ununterbrochen in der Schweiz auf. Die Voraussetzung von Art. 14 Abs. 2 Bst. a AsylG ist damit erfüllt. Vom 31. August 2022 bis am 13. September 2022 galt er als verschwunden. Mit der Vorinstanz ist indes festzuhalten, dass aufgrund der kurzen Dauer des unbekannten Aufenthalts und den diesbezüglichen Erklärungen des Beschwerdeführers das Kriterium von Art. 14 Abs. 2 Bst. b AsylG erfüllt sein dürfte. Überdies ist er seiner Pflicht zur Offenlegung seiner Identität (Art. 31 Abs. 2 VZAE) nachgekommen. Wie nachfolgend aufgezeigt wird, kann offenbleiben, ob Widerrufsgründe gemäss Art. 62 Abs. 1 AIG bestehen (Art. 14 Abs. 2 Bst. d AsylG).”
Die Offenlegung der Identität nach Art. 31 Abs. 2 VZAE erfordert in der Praxis die Vorlage eines gültigen Ausweispapiers (z.B. Pass, Identitätskarte) oder eines anderweitig amtlich gestempelten Identitätsnachweises; die Einreichung des Reisepasses oder der ID genügt häufig zur Erfüllung der Pflicht.
“zu berücksichtigen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE müssen gesuchstellende Personen zudem ihre Identität offenlegen. Das Erfordernis der Offenlegung der Identität steht in Zusammenhang mit Art. 13 und Art. 90 AIG, wonach die gesuchstellende Person im Bewilligungs- und Anmeldeverfahren ein gültiges Ausweispapier vorlegen und diesbezüglich zutreffende und vollständige Angaben machen muss (vgl. Urteil des BVGer F-2824/2022 vom 27. Mai 2024 E. 3.1).”
“Aus den Akten des Asylverfahrens geht sodann hervor, dass der Beschwerdeführer seinen irakischen Reisepass und seine irakische Identitätskarte eingereicht hat (vgl. Asylentscheid des SEM vom 29. April 2019). Der Beschwerdeführer hat damit seine Identität im Sinne von Art. 31 Abs. 2 VZAE offengelegt.”
“Weiter hat der Beschwerdeführer seine Identität gemäss Art. 31 Abs. 2 VZAE offengelegt, indem er im Asylverfahren am 26. November 2018 seinen Reisepass einreichte (vgl. Urteil des BVGer E-2625/2019 vom 16. August 2021 Sachverhalt Bst. Q).”
“Par conséquent, en refusant d’octroyer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM n’avait pas excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation. 25. Par acte du 7 décembre 2023, par le biais de son conseil, M. A______ a formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a requis préalablement l’audition des parties. Au fond, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, ainsi que de la décision du 21 février 2022 et, cela fait, à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour soumission de son dossier au SEM avec un préavis positif. Le tribunal avait violé le droit et avait versé dans le formalisme excessif. L’exigence de la production d’un passeport national valable, dans le cadre de la délivrance d’une autorisation de séjour pour un étranger admis provisoirement en Suisse, ne découlait d’aucune base légale, notamment ni de l’art. 84 al. 5 LEI, ni de l’art. 31 al. 2 OASA. Les directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, (ci-après : directives LEI) du SEM, qui n’avaient pas force obligatoire, n’exigeaient qu’une pièce de légitimation valable et reconnue, sans en donner de quelconque définition. Il n’existait pas de liste exhaustive dans la loi de ce qui pouvait être reconnu comme tel au stade d’une demande d’autorisation de séjour. L’octroi d’une autorisation de séjour ne pouvait alors pas être conditionné à la production d’un tel document. Il citait un arrêt vaudois aux termes duquel était posé le principe selon lequel l’étranger n’était pas impérativement tenu d’entreprendre des démarches auprès de son ambassade, mais qu’il pouvait suivre la procédure visant à faire constater l’impossibilité subjective ou objective d’obtenir un document d’identité. Le document d’identité, dont la copie avait été déposée au SEM, portait, en bas de page, le tampon officiel du gouvernement érythréen, ainsi qu’un numéro. Sa teneur n’avait à aucun moment été remise en cause par les autorités suisses.”
Bei Solidaritäts- oder Angehörigenfällen (nicht durch Familiennachzug gedeckte Verwandte) sowie bei Ermessensfällen nach Art. 31 OASA sind Ausnahmen nur in seltenen, besonders dringlichen oder extremen Situationen möglich.
“Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; directives OLCP ch. 6.5, état 1/2025). 3.4. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.3. Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; directives OLCP ch. 6.5, état 1/2025). 3.4. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
Die Schulbildung und -dauer der in der Schweiz lebenden Kinder (Einschulungszeitpunkt, Schuldauer, Schulbesuch/Lehre) ist bei der Härtefallprüfung besonders zu berücksichtigen und kann oft ausschlaggebend sein.
“Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let.”
“Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas droit à une telle autorisation, un tel octroi est exclu par l'art. 14 al. 1 LAsi. 6. Par ailleurs, le recourant totalise près de dix ans de séjour sur le territoire suisse à compter du dépôt de sa demande d'asile le 23 juillet 2015 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses. Il apparaît ainsi que les conditions mentionnées aux let. a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi sont réalisées. De plus, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la LAsi (art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi). Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant (art. 14 al. 2 let. c LAsi) que le SEM a considérée comme n'étant pas remplie en l'espèce. 7. 7.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.3 et 2009/40 consid. 6.2). L'art. 31 al. 1 OASA - dont le titre marginal se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi - prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). L'autorité doit procéder à une pondération de tous ces éléments (arrêt du TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.”
“Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid.”
“La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid.”
“1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). Une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.7). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).”
“2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid.”
“1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.2).”
“Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, ce faisant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). 4.5. En l'espèce, au vu, notamment, du jugement du Tribunal correctionnel du 8 février 2019, il n’est a priori pas contesté que le recourant remplirait la qualité de victime au sens des dispositions légales précitées. Ce seul constat ne suffit toutefois pas à lui voir reconnaître un droit à obtenir un titre de séjour lui permettant de résider en Suisse. Il convient, en effet, d’examiner également la situation personnelle du recourant en tant que victime, dès lors que la procédure pénale lors de laquelle l’auteur a été condamné apparaît désormais close. 5. 5.1. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse [SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives SEM], ch. 5.6). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.”
“La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.”
“h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art.”
“Force est de constater que la recourante, majeure, ne présente aucun lien de dépendance à l’égard de sa mère, le seul fait qu’elle vive en ménage commun avec elle, même si elle pourrait éventuellement lui permettre de se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, ne conférant en soi aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, dont les conditions en droit interne ne sont pas données. De plus, comme noté par le TAPI, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’en décembre 2022, soit en résidant dans des pays différents. La recourante ne saurait dès lors se fonder sur l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le grief sera ainsi écarté. 4. La recourante soutient que sa situation serait constitutive d’un cas d’extrême gravité. 4.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. 4.2 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). À teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants ; le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid.”
“Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 7.3 Le prévenu n’a d’autre attache avec la Suisse que la présence de son épouse dans notre pays. En effet, il n’exerce aucune activité en Suisse, son épouse l’entretenant depuis son mariage célébré récemment, soit en mars 2024. Il ne dispose d’aucun titre de séjour. Résidant en Suisse depuis l’âge de 28 ans révolus seulement, il n’est pas intégré. Son casier judiciaire comporte quatre condamnations pénales, y compris pour entrée illégale et séjour illégal. Il n’a aucune vie sociale en Suisse et ne maîtrise pas le français. Les actes commis dans la présente procédure ne sont pas anodins et relèvent d’un comportement problématique à l’encontre des femmes.”
“2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 7.3 Le prévenu n’a d’autre attache avec la Suisse que la présence de son épouse dans notre pays.”
Bei der Prüfung ist vorrangig zu prüfen, ob eine speziellere Norm (z. B. Art. 30a Abs. 1 VZAE für schulische Grundausbildung) als lex specialis anwendbar ist; Art. 30a kann vor Art. 31 gehen, eine befristete Härtefallbewilligung bis zum Lehrabschluss bleibt jedoch möglich.
Bei Rückkehr in ein intaktes oder gut funktionierendes Unterstützungsnetz im Herkunftsland spricht dies gegen das Vorliegen eines Härtefalls.
“42 AIG keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt in der Schweiz ableiten, weil sie nicht die Absicht hat, hier mit ihrem Ehemann eine wirkliche Lebens- bzw. Ehegemeinschaft zu begründen. 4. Ein anderweitiger potenzieller Bewilligungsanspruch ist sodann nicht ersichtlich und wird nicht geltend gemacht. Namentlich kann die Beschwerdeführerin, deren ursprüngliche Bewilligung erloschen ist und die sich zuletzt vor vier Jahren in der Schweiz aufhielt, aus BGE 144 I 266 und der darin aufgestellten Vermutung, dass eine ausländische Person nach einem zehnjährigen rechtmässigen Aufenthalt als integriert gelten könne, keinen Bewilligungsanspruch gestützt auf den Schutz des Privatlebens (Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950 [SR 0.101] und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [SR 101]) ableiten (vgl. BGr, 27. Februar 2024, 2C_124/2024, E. 3.4 mit Hinweis insbesondere auf BGE 149 I 66 E. 4.5-4.8). 5. Schliesslich ist die Verweigerung der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls (Art. 30 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 31 VZAE) respektive des Wiederzulassungstatbestands (Art. 30 lit. k AIG in Verbindung mit Art. 49 VZAE) durch die Vorinstanz nicht rechtsverletzend. So scheiterte eine Berufung auf die letztgenannte Bestimmung zur Wiederzulassung bereits an den zeitlichen Voraussetzungen, lag die Ausreise der Beschwerdeführerin bei Einreichung des streitgegenständlichen Gesuchs doch bereits mehr als zwei Jahre zurück (vgl. dazu Art. 49 VZAE). Die Beschwerdeführerin wuchs sodann in Vietnam auf und verfügt dort über ein intaktes Beziehungsnetz bzw. wird dort seit Jahren von ihrer Mutter und ihrer Schwester insbesondere bei finanziellen und gesundheitlichen Angelegenheiten unterstützt. Sie kehrte 2020 freiwillig nach Vietnam zurück und es sind keine Gründe ersichtlich, die ihr den Verbleib im Heimatland in Zukunft erschweren würden. In der Schweiz hat sich die Beschwerdeführerin demgegenüber nicht in einem über das bei ihrer Aufenthaltsdauer zu erwartende Mass hinaus integriert. Wie sie selbst einräumt, vermochte sie sich in beruflicher Hinsicht nicht zu integrieren und hätte sie auch im Fall ihrer Rückkehr kaum Chancen, im hiesigen Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.”
Bei Fällen häuslicher Gewalt kann auf die üblichen Integrationskriterien (Art. 58a Abs. 1/Art. 31 VZAE) analog verzichtet werden; psychische Misshandlung reicht für persönliche Härtefälle aus.
“2024 sur JTAPI/693/2023 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);VIOLENCE DOMESTIQUE;CAS DE RIGUEUR Normes : LEI.1; LEI.2; LEI.42.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.99.al1; OASA.77.al5; OASA.77.al6; OASA.77.al6BIS; OA-DFJP.4.letd Résumé : Raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, violence conjugale. Ressortissante brésilienne née en 1966, ayant épousé un Suisse (d'origine brésilienne) en juillet 2017. Séparation en octobre 2019, décès de l'époux en juin 2020. Pas de violences physiques attestées, mais violences psychologiques avérées (plainte pénale, témoignage, certificats médicaux) : insultes et menaces de mort sérieuses, causales dans la séparation et se poursuivant même au-delà. Caractère grave et systématique retenu. Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, qui n'examine dans de tels cas pas les critères d'intégration ni les autres hypothèses de raisons personnelles majeures (not. celles de l'art. 31 OASA par analogie), recours admis et cause renvoyée à l'OCPM pour proposer au SEM la prolongation de l'autorisation de séjour. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3565/2022-PE ATA/1114/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 septembre 2024 dans la cause A______ recourante représentée par Me Raphaël GUISAN, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2023 (JTAPI/693/2023) EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1966, est ressortissante du Brésil. b. Le 11 juillet 2017, elle a épousé B______, ressortissant suisse né le ______ 1966. Le mariage a été célébré au Brésil. c. B______ était divorcé de sa première épouse par jugement du Tribunal civil de première instance du 13 février 2012, entré en force. d. Arrivée à Genève le 23 juillet 2017, A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son époux.”