(art. 58a , al. 2, LEI)
L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a , al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:
- en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;
- en raison d’une maladie grave ou de longue durée;
- pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:
1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,
2. une situation de pauvreté malgré un emploi,
3. des charges d’assistance familiale à assumer,
4.1 les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé.