(art. 61 LEI)
11 commentaries
Kurzaufenthalte in der Schweiz zu Besuch, Tourismus oder geschäftlichen Zwecken unterbrechen die sechsmonatige Auslandfrist nicht bzw. werden nicht angerechnet.
“Demeurent réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'art. 62 al. 2 LEI. C'est par exemple le cas lorsqu'un ressortissant étranger transfère son domicile ou le centre de ses intérêts à l'étranger et ne revient en Suisse que pour des périodes relativement courtes, par exemple pour des visites ou des affaires, sans toutefois séjourner à l'étranger pendant six mois consécutifs. Dans ce cas, on ne voit pas que la condition requise par l'art. 61 al. 2 LEI exigeant une présence physique minimale en Suisse pour le maintien de l'autorisation soit réalisée même si le ressortissant étranger dispose encore d'un logement en Suisse. En revanche, si une personne étrangère transfert son domicile à l'étranger, mais continue à exercer une activité lucrative dépendante en Suisse, tout en y passant dans son logement les nuits de la semaine, ce séjour en Suisse ne peut pas être qualifié de temporaire (ATF 145 II 322 consid. 2.3; 120 Ib 369 consid. 2c). Cette jurisprudence est consacrée par l'art. 79 OASA (RS 142.201) qui précise que le délai de six mois de séjour à l'étranger n'est en tout cas pas interrompu par des séjours temporaires de tourisme, de visite ou d'affaires.”
“Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 15. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 16. Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3). Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf.”
“Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 15. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3). Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf.”
Die Aufrechterhaltung der Bewilligung kann für bis zu vier Jahre gewährt werden; ein vor Fristablauf eingereichtes Gesuch bewirkt das Weiterbestehen der Bewilligung bis zu vier Jahren.
“Gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt die Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten, wenn die ausländische Person die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden, wobei die Bewilligung auf (vor Fristablauf gestelltes [vgl. Art. 79 Abs. 2 VZAE (SR 142.201)]) Gesuch hin während vier Jahren aufrechterhalten werden kann. Der Gesetzgeber hat somit für das Erlöschen der Bewilligung ein formelles Kriterium vorgesehen (BGE 145 II 322 E. 2.3; vgl. auch BGE 149 I 66 E. 4.7; Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1). Wenn dieses formelle Kriterium - eine Auslandabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten - erfüllt ist, erlischt die Bewilligung von Gesetzes wegen, d.h. automatisch; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen; Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1). Weil die Bewilligung von Gesetzes wegen dahinfällt, bedarf es - anders als bei einem Bewilligungswiderruf - grundsätzlich keiner Prüfung der Verhältnismässigkeit (vgl. Urteile 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E. 7; 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1; 2C_19/2017 vom 21. September 2017 E. 5). Insbesondere kann sich eine ausländische Person, deren ursprüngliche Bewilligung erloschen ist und die in der Schweiz über keine Kernfamilie verfügt, im Prinzip weder auf den Schutz des Privat- noch auf jenen des Familienlebens berufen, um aus Art.”
“L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, ne serait-ce que parce que le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a ; Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 3.4.3 [ci-après : Directives LEI]). Ainsi, selon l’art. 61 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l’art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). 14. L’extinction de l’autorisation au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et les références citées), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 15. Une autorisation de séjour ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
Bei Kindern und Jugendlichen in Ausbildung (bzw. minderjährigen Kindern, die regelmässig für Schulferien zu Eltern in der Schweiz zurückkehren) kann auf Gesuch die Niederlassung trotz regelmäßiger Rückkehr erhalten bleiben.
“Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 15. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 16. Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3). Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf.”
Bei einer ununterbrochenen Auslandsabwesenheit von sechs Monaten oder länger endet die Niederlassungs-/Aufenthaltsbewilligung automatisch (de jure), unabhängig von den Abwesenheitsgründen oder dem Willen der betroffenen Person.
“Wenn dieses formelle Kriterium - eine Auslandabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten - erfüllt ist, erlischt die Bewilligung von Gesetzes wegen, d.h. automatisch; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen; Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1). Weil die Bewilligung von Gesetzes wegen dahinfällt, bedarf es - anders als bei einem Bewilligungswiderruf - grundsätzlich keiner Prüfung der Verhältnismässigkeit (vgl. Urteile 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E. 7; 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1; 2C_19/2017 vom 21. September 2017 E. 5). Insbesondere kann sich eine ausländische Person, deren ursprüngliche Bewilligung erloschen ist und die in der Schweiz über keine Kernfamilie verfügt, im Prinzip weder auf den Schutz des Privat- noch auf jenen des Familienlebens berufen, um aus Art. 8 EMRK einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abzuleiten (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.5-4.8; Urteil 2C_521/2023 vom 29. September 2023 E. 2.4). Im Sinn der auf BGE 120 Ib 369 (E. 2c) zurückgehenden bundesgerichtlichen Praxis stellt Art. 79 Abs. 1 VZAE ferner klar, dass die in Art. 61 Abs. 2 AIG verankerte sechsmonatige Frist durch vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz nicht unterbrochen wird (Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1; vgl. dazu auch BGE 145 II 322 E. 2.3; Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.3). Der Lebensmittelpunkt der ausländischen Person ist mithin rechtsprechungsgemäss lediglich dann festzustellen, wenn der mindestens sechs Monate dauernde Auslandaufenthalt durch einen oder mehrere kürzere Aufenthalte in der Schweiz unterbrochen wurde (vgl. Urteile 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.3; 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E. 3.1; 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 5.2). Wurde der Auslandaufenthalt unterbrochen, ist zu prüfen, ob die Person ihren Lebensmittelpunkt nach wie vor in der Schweiz hat bzw. ob mit dem (Kurz-) Aufenthalt in der Schweiz einzig beabsichtigt war, den Lauf der Frist gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen (vgl. Urteile 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E.”
“En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis de séjour du recourant est devenu caduc est régie par la LEI, nonobstant sa nationalité portugaise. 13. L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, ne serait-ce que parce que le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a ; Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 3.4.3 [ci-après : Directives LEI]). Ainsi, selon l’art. 61 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l’art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). 14. L’extinction de l’autorisation au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et les références citées), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 15. Une autorisation de séjour ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 20. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis de séjour du recourant est devenu caduc est régie par la LEI, nonobstant sa nationalité française. 21. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. 22. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 23. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 24. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 25. Selon la jurisprudence (ATA/431/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.5 ; ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3c), un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier. Cette règle s’applique a fortiori aux autorisations de séjour (ATA/325/2024 du 5 mars 2024).”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 15. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis de séjour du recourant est devenu caduc est régie par la LEI, nonobstant sa nationalité espagnole. 16. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 17. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 18. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 19. Selon la jurisprudence (ATA/431/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.5 ; ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3c), un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier. Cette règle s’applique a fortiori aux autorisations de séjour (ATA/325/2024 du 5 mars 2024).”
“a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 2.4 L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c). Peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
Die Gründe für den Auslandaufenthalt oder andere Abwesenheitsgründe sind für die Bewilligung der Aufrechterhaltung ohne Bedeutung; diese sind folgenlos.
“Gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt die Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten, wenn die ausländische Person die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden, wobei die Bewilligung auf (vor Fristablauf gestelltes [vgl. Art. 79 Abs. 2 VZAE (SR 142.201)]) Gesuch hin während vier Jahren aufrechterhalten werden kann. Der Gesetzgeber hat somit für das Erlöschen der Bewilligung ein formelles Kriterium vorgesehen (BGE 145 II 322 E. 2.3; vgl. auch BGE 149 I 66 E. 4.7; Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1). Wenn dieses formelle Kriterium - eine Auslandabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten - erfüllt ist, erlischt die Bewilligung von Gesetzes wegen, d.h. automatisch; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen; Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1). Weil die Bewilligung von Gesetzes wegen dahinfällt, bedarf es - anders als bei einem Bewilligungswiderruf - grundsätzlich keiner Prüfung der Verhältnismässigkeit (vgl. Urteile 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E. 7; 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1; 2C_19/2017 vom 21. September 2017 E. 5). Insbesondere kann sich eine ausländische Person, deren ursprüngliche Bewilligung erloschen ist und die in der Schweiz über keine Kernfamilie verfügt, im Prinzip weder auf den Schutz des Privat- noch auf jenen des Familienlebens berufen, um aus Art.”
Die Frist beginnt auch bei regelmäßigen kurzen Wochenaufenthalten in der Schweiz zu laufen; das Aufrechterhaltungsgesuch muss vor Ablauf der Frist begründet eingereicht werden, verspätete und unbegründete Gesuche werden häufig abgewiesen.
“Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1). 3.8 Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle doit être motivée et l’autorité statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). 3.9 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronés de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid.”
“Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1). 3.8 Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle doit être motivée et l’autorité statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). 3.9 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronés de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid.”
Die Polizei ist nicht verpflichtet, den Ausländer aktiv auf die Möglichkeit eines Gesuchs zur Aufrechterhaltung der Niederlassung hinzuweisen.
“Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 15. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3). Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l'étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par exemple pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l'autorisation d'établissement peut, sur demande, être maintenue (cf.”
Die Frist für das Aufrechterhaltungsgesuch ist strikt; ein nachträglich eingereichtes Gesuch wird in der Regel nicht als Fristwahrung anerkannt und wird meist abgewiesen, ausser in aussergewöhnlichen Billigkeitsfällen.
“L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, ne serait-ce que parce que le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a ; Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 3.4.3 [ci-après : Directives LEI]). Ainsi, selon l’art. 61 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l’art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). 14. L’extinction de l’autorisation au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et les références citées), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 15. Une autorisation de séjour ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
“Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1). 3.8 Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle doit être motivée et l’autorité statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). 3.9 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronés de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid.”
“Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1). 3.8 Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle doit être motivée et l’autorité statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3). 3.9 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronés de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid.”
Bei wiederholten kurzen Rückkehraufenthalten ist für das Fortbestehen oder Erlöschen der Bewilligung auf den tatsächlichen Mittelpunkt bzw. das Lebenszentrum (Zentrum der Interessen) der betroffenen Person abzustellen; der Zweck der kurzen Aufenthalte (Besuch vs. dauerhafte Rückkehr/Unterbrechung der Abwesenheit) kann entscheidend sein.
“Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint de plein droit et en principe indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (cf. art. 61 al. 2 LEI ainsi que 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP). Par conséquent, le simple fait que l'étranger séjourne de manière continue à l'étranger pendant six mois consécutifs suffit en règle générale pour que l'autorisation d'établissement s'éteigne (cf. ATF 145 II 322 consid. 2.2 s.; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts 602/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2.1; 2C_209/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3; 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Une absence de six mois au total, entrecoupée d'interruptions, ne suffit en principe pas pour que l'autorisation d'établissement ou de séjour s'éteigne. Toutefois, le délai de six mois n'est pas interrompu par de simples séjours temporaires de visite, de tourisme ou d'affaires en Suisse (cf. art. 79 al. 1 OASA). Le Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de préciser que sont réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'esprit du législateur. L'autorisation peut donc s'éteindre même si l'étranger est absent du pays pendant une longue période et qu'il revient en Suisse avant l'expiration des six mois pour une durée limitée, mais uniquement à des fins de visite, dans le seul but d'interrompre le délai de six mois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela peut être le cas même si la personne étrangère dispose encore d'un logement en Suisse afin de maintenir l'apparence d'une présence physique minimale. Dans de telles circonstances, ce ne sont donc pas les (différentes) dates de départ et d'arrivée qui deviennent le critère déterminant, mais bien plus le centre de vie (cf. ATF 145 II 322 consid. 3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts 2C_756/2019 du 14 mai 2020 consid. 4.4; 602/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2.2; 2C_424/2020 du 18 août 2020 consid.”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 19. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis d’établissement des recourants caduc est régie par la LEI, nonobstant leur nationalité portugaise. 20. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 21. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 22. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 23. Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse.”
“34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). 3.7 Selon l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin notamment (c) à son échéance et (a) lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois. L’extinction de l’autorisation s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] 139/2016 consid. 5.1 et les références citées). Les délais prévus à l’art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (ATF 133 V 309 consid. 3.1 ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; 113 II 5 consid. 2 ; 97 II 1 consid. 3 ; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014 consid. 2 ; ATA/535/2010 du 4 août 2010 consid. 6). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid.”
Kurzfristige oder vorübergehende Aufenthalte in der Schweiz (z. B. Besuche, Tourismus, Geschäftsreisen) unterbrechen die sechsmonatige Auslandsabwesenheit nicht und führen daher nicht dazu, dass die Frist neu zu laufen beginnt.
“Wenn dieses formelle Kriterium - eine Auslandabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten - erfüllt ist, erlischt die Bewilligung von Gesetzes wegen, d.h. automatisch; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen; Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1). Weil die Bewilligung von Gesetzes wegen dahinfällt, bedarf es - anders als bei einem Bewilligungswiderruf - grundsätzlich keiner Prüfung der Verhältnismässigkeit (vgl. Urteile 2C_164/2022 vom 23. Februar 2023 E. 7; 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1; 2C_19/2017 vom 21. September 2017 E. 5). Insbesondere kann sich eine ausländische Person, deren ursprüngliche Bewilligung erloschen ist und die in der Schweiz über keine Kernfamilie verfügt, im Prinzip weder auf den Schutz des Privat- noch auf jenen des Familienlebens berufen, um aus Art. 8 EMRK einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abzuleiten (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.5-4.8; Urteil 2C_521/2023 vom 29. September 2023 E. 2.4). Im Sinn der auf BGE 120 Ib 369 (E. 2c) zurückgehenden bundesgerichtlichen Praxis stellt Art. 79 Abs. 1 VZAE ferner klar, dass die in Art. 61 Abs. 2 AIG verankerte sechsmonatige Frist durch vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz nicht unterbrochen wird (Urteil 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.1; vgl. dazu auch BGE 145 II 322 E. 2.3; Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.3). Der Lebensmittelpunkt der ausländischen Person ist mithin rechtsprechungsgemäss lediglich dann festzustellen, wenn der mindestens sechs Monate dauernde Auslandaufenthalt durch einen oder mehrere kürzere Aufenthalte in der Schweiz unterbrochen wurde (vgl. Urteile 2C_76/2024 vom 4. September 2024 E. 5.3; 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E. 3.1; 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 5.2). Wurde der Auslandaufenthalt unterbrochen, ist zu prüfen, ob die Person ihren Lebensmittelpunkt nach wie vor in der Schweiz hat bzw. ob mit dem (Kurz-) Aufenthalt in der Schweiz einzig beabsichtigt war, den Lauf der Frist gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG zu unterbrechen (vgl. Urteile 2C_236/2023 vom 25. Januar 2024 E.”
“Gemäss Art. 61 Abs. 2 AIG erlischt die Aufenthaltsbewilligung nach sechs Monaten, wenn die ausländische Person die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Der Gesetzgeber hat somit für das Erlöschen auf ein formelles Kriterium abgestellt (vgl. BGE 145 II 322 E. 2.3). Wenn dieses formelle Kriterium - eine Auslandabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten - erfüllt ist, erlischt die Aufenthaltsbewilligung von Gesetzes wegen bzw. automatisch, und zwar auch dann, wenn auf die Verlängerung der Bewilligung ein Anspruch bestanden hätte; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandabwesenheit kommt es nicht an (BGE 149 I 66 E. 4.7 mit Hinweisen). Im Sinn der auf BGE 120 Ib 369 (E. 2c) zurückgehenden bundesgerichtlichen Praxis stellt Art. 79 Abs. 1 VZAE ferner klar, dass die in Art. 61 Abs. 2 AIG verankerte sechsmonatige Frist durch vorübergehende Besuchs-, Tourismus- oder Geschäftsaufenthalte in der Schweiz nicht unterbrochen wird (vgl. dazu auch BGE 145 II 322 E. 2.3; Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 E. 3.3).”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 19. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis d’établissement des recourants caduc est régie par la LEI, nonobstant leur nationalité portugaise. 20. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 21. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 22. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 23. Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse.”
“34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). 3.7 Selon l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin notamment (c) à son échéance et (a) lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois. L’extinction de l’autorisation s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les délais prévus à l’art. 61, al. 2, LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (ATF 133 V 309 consid. 3.1 ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; 113 II 5 consid. 2 ; 97 II 1 consid. 3 ; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014 consid. 2 ; ATA/535/2010 du 4 août 2010 consid. 6). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF145 II 322 consid.”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 20. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis de séjour du recourant est devenu caduc est régie par la LEI, nonobstant sa nationalité française. 21. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. 22. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 23. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 24. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 25. Selon la jurisprudence (ATA/431/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.5 ; ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3c), un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier. Cette règle s’applique a fortiori aux autorisations de séjour (ATA/325/2024 du 5 mars 2024).”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 15. En l’espèce, il n’est pas contesté que la question de savoir si le permis de séjour du recourant est devenu caduc est régie par la LEI, nonobstant sa nationalité espagnole. 16. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 17. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 18. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 19. Selon la jurisprudence (ATA/431/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.5 ; ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3c), un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier. Cette règle s’applique a fortiori aux autorisations de séjour (ATA/325/2024 du 5 mars 2024).”
“a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 2.4 L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c). Peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
“203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (Directives OLCP-1/2024 éditées par le SEM, chiffre 1.2.3, p. 11). Les conditions au maintien d'une autorisation de séjour étant plus larges selon la LEI, l'art. 61 al. 2 LEI est applicable (ATA/1793/2019 consid. 3b). 3.2 En l’espèce, il n'est, à juste titre, plus contesté par les recourants que c'est la LEI qui régit ici la question de savoir si leur permis de séjour est devenu caduc, nonobstant leur nationalité française, conformément à la jurisprudence précitée. 3.3 Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 3.4 L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse.”
Fehlende Niederlassungsbewilligung oder längere tatsächliche Abwesenheit (z.B. fast drei Jahre) macht ein Nachholen der Aufrechterhaltungsfrist oftmals irrelevant.
“- cf. en particulier art. 79 al. 2 OASA); la liste figurant dans la directive pertinente du SEM, à laquelle se réfère le recourant, n'est d'ailleurs qu'exemplative (SEM, Directives LEI, octobre 2013, n. 3.5.3.2.3). Aussi ne perçoit-on pas ce qui aurait empêché le recourant d'entreprendre une telle démarche si son départ de Suisse n'était - comme il l'affirme - que provisoire. 4.3.2.2. Dans ces conditions, les autorités précédentes pouvaient retenir que le recourant ne remplissait pas non plus les exigences en matière de détention d'une autorisation d'établissement durant toute la procédure de naturalisation définies par le droit cantonal (art. 11 al. 1 et 3 aLNat), son autorisation ayant perdu sa validité ex lege le jour de son annonce de départ, le 12 février 2019 (art. 61 al. 1 let. a LEI). Que l'autorité compétente retarde prétendument le traitement de la demande d'autorisation d'établissement déposée par le recourant à son retour, en février 2022, est ainsi sans incidence: dès lors qu'il s'agit d'une nouvelle autorisation, cela n'enlève rien au fait que durant près de trois ans, alors que la procédure de naturalisation était pendante, le recourant ne bénéficiait plus d'un titre de résidence valable en Suisse.”
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