(art. 30, al. 1, let. e, LEI)
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6731). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6731). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6731). ↩
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Bei Verdacht auf Menschenhandel gewährt die kantonale Migrationsbehörde mindestens 30 Tage Bedenkzeit (Schonfrist) ohne Durchführungsmaßnahmen.
“18 à 29) dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d’un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale. 8. La LEI ne contient pas non plus de disposition spécifique pour concrétiser l’art. 14 al. 1 let. b CTEH. À cet égard, il sied de relever qu’une telle disposition n’est pas nécessaire dans la mesure où les autorités migratoires ne peuvent pas, dans ce cadre spécifique, s’écarter de l’appréciation des autorités pénales qui seules ont le pouvoir d’estimer de manière fiable la nécessité de la présence de la victime pour la suite de la procédure (ATF 145 I 308 consid. 4.2 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 7.1). 9. Les art. 35 et 36 OASA précisent le champ d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent l’art. 14 CTEH en droit suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1). Ainsi, selon l’art. 35 al. 1 OASA, l’autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n’est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins - période durant laquelle aucune mesure d’exécution, notamment de renvoi, n’est appliquée - s’il y a lieu de croire qu’il est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains. L’art. 36 OASA précise, pour sa part, que lorsque la présence de la victime ou du témoin est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale, en précisant la durée, avant le terme du délai de réflexion (al. 1) ; que l’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel l’infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire. Si des enquêtes policières sont menées dans plusieurs cantons, c’est le dernier canton dans lequel la personne a séjourné qui délivre l’autorisation de séjour de courte durée (al.”