(art. 30, al. 1, let. e, LEI)
- S’il y a lieu de croire qu’un étranger dont le séjour dans notre pays n’est pas régulier est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains, l’autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1) lui accorde un délai de rétablissement et de réflexion, pendant lequel la personne concernée peut se reposer et doit décider si elle est disposée à poursuivre sa collaboration avec les autorités. Pendant ce délai, aucune mesure d’exécution relevant du droit des étrangers n’est appliquée. La durée du délai de rétablissement et de réflexion fixée par l’autorité cantonale dépend du cas particulier, mais comprend 30 jours au moins.1
- Le délai de rétablissement et de réflexion prend fin avant l’échéance si la personne concernée se déclare disposée à coopérer avec les autorités compétentes et si elle confirme qu’elle a coupé tous les liens avec les auteurs présumés.2
- Le délai de rétablissement et de réflexion échoit par ailleurs lorsque la personne concernée:3
- déclare qu’elle n’est pas prête à coopérer avec les autorités;
- a délibérément renoué contact avec les auteurs présumés du délit;
- n’est pas, à la lumière d’éléments nouveaux, une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains, ou
- menace gravement la sécurité et l’ordre publics.