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Behörden stellen auf Anfrage oftmals Bestätigungen über den während des Verlängerungsverfahrens bestehenden Aufenthalts‑ und Arbeitsstatus aus; ausländische Personen nutzen dies häufig zur Existenzsicherung.
“1 LEI prévoit pour sa part qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 5.2 Sur le vu des circonstances telles qu'elles ressortent du dossier, le point de vue de l'autorité précédente, qui a exclu une autorisation de séjour pour cas de rigueur, doit être partagé. Tout d'abord, on relèvera que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis fin 2017 et que son autorisation de séjour est en cours de renouvellement depuis février 2021 (art. 59 al. 2 OASA; dossier [dos.] Service des migrations 318, 365). Elle a passé la majorité de sa vie, jusqu'à son arrivée en Suisse à 50 ans, en Tunisie. Ensuite, force est de constater que la recourante ne fait pas preuve d'une intégration poussée d'un point de vue professionnel et économique. En effet, si depuis le 1er décembre 2023 elle est au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à 100%, pour un salaire mensuel brut de Fr. 4'500.-, 13ème salaire en sus (pièce justificative [PJ] recourante 3), d'avril 2018 à avril 2021 inclus, la recourante et son époux ont bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant de Fr. 86'365.75 (dos. Service des migrations 257, 329 et 341). Selon un extrait du registre des poursuites du 17 mars 2023, elle faisait en outre l'objet de trois actes de défaut de biens d'un montant total de Fr. 1'753.50, tous remontant à l'année 2022 alors qu'elle s'était affranchie de l'aide sociale et travaillait (dos. Services des migrations 464). Quand bien même elle était soutenue par les services sociaux, dès 2018, la recourante a occupé divers emplois à des taux d'occupation variables et pour des périodes plutôt brèves (notamment dos.”
“Nach jedem gescheiterten Ausbildungsversuch folgten aber längere Phasen, in welchen er Sozialhilfe bezog, ohne dass er es vermocht hat, eine Anschlusslösung zu realisieren oder eine Arbeitsstelle zu finden. Zeitweise hatte er keinen festen Wohnsitz und verschloss sich der Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst (vgl. vorne E. 3.1). Seit dem letzten Lehrabbruch (März 2021) sind keine Arbeitsbemühungen dokumentiert. Laut dem heute zuständigen Sozialarbeiter war aufgrund des beeinträchtigten Gesundheitszustands und der teilweise fehlenden Zusammenarbeitsfähigkeit eine Arbeitsintegration nicht möglich (vgl. act. 44 S. 2). Der Beschwerdeführer muss sich dennoch vorwerfen lassen, nicht alles Zumutbare unternommen zu haben, um den Sozialhilfebezug zu vermeiden oder zu verringern. Zu kurz greift seine Erklärung, die Stellensuche habe sich teilweise mangels gültigen Ausländerausweises schwierig gestaltet (vgl. act. 44 S. 2 und 49A). Ausländische Personen sind während des Verlängerungsverfahrens berechtigt, sich hier aufzuhalten und einer Erwerbstätigkeit nachzugehen (vgl. Art. 59 Abs. 2 VZAE); zudem stellt die Ausländerbehörde Betroffenen auf Anfrage entsprechende Bestätigungen aus und ist gerichtsnotorisch, dass ausländische Personen unter dem Druck hängiger Entfernungsverfahren mitunter durchaus Arbeit aufnehmen. Mit der dauerhaften und erheblichen Sozialhilfeabhängigkeit ohne Aussicht auf Ablösung in absehbarer Zeit besteht grundsätzlich ein weiteres gewichtiges öffentliches Interesse an der Entfernungsmassnahme. Das Gewicht dieses Interesses muss allerdings aufgrund der psychischen Beeinträchtigung des Beschwerdeführers relativiert werden (vgl. dazu hinten E. 7.3).”
“Dans un cas portant sur le droit aux prestations complémentaires d’une ressortissante de l’Union européenne, la Cour de céans a admis que son séjour en Suisse depuis le 31 mars 2018 était légal, nonobstant l’expiration de son autorisation de séjour, au vu de la demande de renouvellement de permis B qu’elle avait déposée le 23 mars 2018 (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 10). Tranchant le droit aux prestations complémentaires d’une assurée arrivée en Suisse en 2005, qui s’était vu octroyer une première autorisation de séjour le 20 septembre 2010, laquelle avait expiré le 28 février 2012, dont elle n’avait requis le renouvellement qu’en février 2014, la Cour de céans a en revanche retenu que l’intéressée avait vécu près de deux ans en Suisse sans autorisation valable, et sans qu'une procédure de renouvellement de son permis ne soit en cours, ce qui avait interrompu son séjour légal en Suisse. Partant, c’était à juste titre que son droit aux prestations complémentaires avait été nié (ATAS/517/2023 du 29 juin 2023 consid. 3). La Cour de céans a également considéré que l’art. 59 al. 2 OASA ne s’appliquait pas à la situation d’un étranger ayant déposé une demande d’autorisation de séjour dès son arrivée en Suisse, et dont le séjour était uniquement toléré dans l’attente de la première décision rendue en lien avec cette demande (ATAS/962/2022 du 4 novembre 2022 consid. 4). 8. En l’espèce, le fait que l’assuré a résidé à Genève dans les dix ans précédant sa demande de prestations complémentaires n’est pas contesté, l’intimé soutenant uniquement que ce séjour n’a pas été légal durant toute cette période. Il apparaît que le recourant a séjourné légalement en Suisse dès le 11 janvier 2011, au bénéfice d’un permis L dans un premier temps, puis d’un livret B, échu le 14 avril 2014. Selon les attestations délivrées par la suite par l’OCPM, le recourant a bien déposé une demande de renouvellement de cette autorisation de séjour, qui n’a pas été tranchée jusqu’à la délivrance d’un nouveau titre de séjour dès octobre 2021. Ainsi, contrairement à ce que l’OCPM a indiqué dans son courriel à l’intimé du 9 février 2023, le séjour du recourant à Genève entre ces dates ne relevait pas d’une simple tolérance des autorités, mais bien d’un droit procédural au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.”
Während des Verlängerungsverfahrens bleiben in der Regel die bisherigen arbeits‑ und sozialversicherungsrechtlichen Rechte aus der abgelaufenen Bewilligung erhalten; dies ermöglicht häufig die Aufnahme oder Fortführung einer Erwerbstätigkeit und sichert den Anspruch auf Sozialleistungen (z. B. Ergänzungsleistungen, Zusatzleistungen).
“1 LEI prévoit pour sa part qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 5.2 Sur le vu des circonstances telles qu'elles ressortent du dossier, le point de vue de l'autorité précédente, qui a exclu une autorisation de séjour pour cas de rigueur, doit être partagé. Tout d'abord, on relèvera que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis fin 2017 et que son autorisation de séjour est en cours de renouvellement depuis février 2021 (art. 59 al. 2 OASA; dossier [dos.] Service des migrations 318, 365). Elle a passé la majorité de sa vie, jusqu'à son arrivée en Suisse à 50 ans, en Tunisie. Ensuite, force est de constater que la recourante ne fait pas preuve d'une intégration poussée d'un point de vue professionnel et économique. En effet, si depuis le 1er décembre 2023 elle est au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à 100%, pour un salaire mensuel brut de Fr. 4'500.-, 13ème salaire en sus (pièce justificative [PJ] recourante 3), d'avril 2018 à avril 2021 inclus, la recourante et son époux ont bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant de Fr. 86'365.75 (dos. Service des migrations 257, 329 et 341). Selon un extrait du registre des poursuites du 17 mars 2023, elle faisait en outre l'objet de trois actes de défaut de biens d'un montant total de Fr. 1'753.50, tous remontant à l'année 2022 alors qu'elle s'était affranchie de l'aide sociale et travaillait (dos. Services des migrations 464). Quand bien même elle était soutenue par les services sociaux, dès 2018, la recourante a occupé divers emplois à des taux d'occupation variables et pour des périodes plutôt brèves (notamment dos.”
“Nach jedem gescheiterten Ausbildungsversuch folgten aber längere Phasen, in welchen er Sozialhilfe bezog, ohne dass er es vermocht hat, eine Anschlusslösung zu realisieren oder eine Arbeitsstelle zu finden. Zeitweise hatte er keinen festen Wohnsitz und verschloss sich der Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst (vgl. vorne E. 3.1). Seit dem letzten Lehrabbruch (März 2021) sind keine Arbeitsbemühungen dokumentiert. Laut dem heute zuständigen Sozialarbeiter war aufgrund des beeinträchtigten Gesundheitszustands und der teilweise fehlenden Zusammenarbeitsfähigkeit eine Arbeitsintegration nicht möglich (vgl. act. 44 S. 2). Der Beschwerdeführer muss sich dennoch vorwerfen lassen, nicht alles Zumutbare unternommen zu haben, um den Sozialhilfebezug zu vermeiden oder zu verringern. Zu kurz greift seine Erklärung, die Stellensuche habe sich teilweise mangels gültigen Ausländerausweises schwierig gestaltet (vgl. act. 44 S. 2 und 49A). Ausländische Personen sind während des Verlängerungsverfahrens berechtigt, sich hier aufzuhalten und einer Erwerbstätigkeit nachzugehen (vgl. Art. 59 Abs. 2 VZAE); zudem stellt die Ausländerbehörde Betroffenen auf Anfrage entsprechende Bestätigungen aus und ist gerichtsnotorisch, dass ausländische Personen unter dem Druck hängiger Entfernungsverfahren mitunter durchaus Arbeit aufnehmen. Mit der dauerhaften und erheblichen Sozialhilfeabhängigkeit ohne Aussicht auf Ablösung in absehbarer Zeit besteht grundsätzlich ein weiteres gewichtiges öffentliches Interesse an der Entfernungsmassnahme. Das Gewicht dieses Interesses muss allerdings aufgrund der psychischen Beeinträchtigung des Beschwerdeführers relativiert werden (vgl. dazu hinten E. 7.3).”
“2 de cette disposition prévoit par ailleurs que le titre pour étrangers attestant l'autorisation d'établissement UE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l'autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l'échéance de ce délai. Dans cet arrêt, la chambre de céans a en outre relevé qu'une autorisation UE/AELE n'avait toutefois qu'un effet déclaratoire, c'est-à-dire qu'elle attestait seulement du droit de présence de l'étranger dans l'État d'accueil (ATF 136 II 329 consid. 2.2) et qu'elle n'était dès lors pas indispensable lorsqu'il existait un droit de séjour, précisant que le séjour sans autorisation de celui qui peut invoquer l'ALCP n'était pas illégal (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 10.c ; Minh Son NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, LEtr, 2017, n°10 et 30 ad art. 17 LEtr p. 120 et 127). S'agissant du critère de la résidence légale, la recourante bénéficiait d'un droit de séjour procédural l'autorisant à résider en Suisse durant le déroulement de la procédure de renouvellement de son titre de séjour, conformément à l'art. 59 al. 2 OASA, et disposait des mêmes droits que ceux découlant de son permis B, tant que l'OCPM ne s'était pas prononcé sur la demande de renouvellement de celui-ci (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 10.c). En l'occurrence, la recourante est ressortissante d’un État tiers, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer un droit de séjour ou de demeurer découlant de l’ALCP, mais a été contrainte de déposer une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA pour pouvoir rester en Suisse. Or, la décision d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur ces deux dispositions avait un effet constitutif et non uniquement déclaratoire, dès lors que, selon la jurisprudence fédérale, celles-ci ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Dès lors, conformément à la jurisprudence susvisée, le séjour de la recourante non formellement autorisé ne peut pas être considéré comme légal, même s’il était toléré durant l’instruction de la procédure d’autorisation, étant rappelé que la notion de séjour légal doit être comprise en ce sens que le séjour est conforme à la loi.”
“1 OASA fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de la disposition légale précitée (ATA/1174/2021 consid. 7b). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). 6.1.2 À teneur de l'art. 61 al. 1 let. c. LETr, l'autorisation prend fin à son échéance. Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu'aucune autre décision n'ait été rendue (art. 59 al. 2 OASA). Dans un arrêt de principe du 29 octobre 2020, la chambre de céans a jugé que la personne admise à rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. art. 59 al. 2 OASA) continuait à remplir la condition d'une résidence habituelle en Suisse pour avoir droit à des prestations complémentaires (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 8c et d et 10c). 6.1.3 Dans un arrêt du 4 novembre 2022, la chambre de céans a rappelé, dans le cadre d'une première demande d'autorisation de séjour, qu'un séjour non formellement autorisé ne peut pas être considéré comme légal, même s’il est toléré durant l’instruction de la procédure d’autorisation (ATAS/962/2022 du 4 novembre 2022 consid. 4). 6.2 Selon l'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte du 22 juin 2007 (loi sur l'État hôte – RS 192.12), la Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires), aux personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires y compris aux domestiques privés. L'ordonnance sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités du 6 juin 2011 (ordonnance sur les domestiques privés, ODPr – RS 192.”
Art. 59 Abs. 2 VZAE findet nicht bei erstmaliger Gesuchsstellung Anwendung: Die betroffene Person kann sich in diesem Fall nicht auf ein "In-Recht-Bleiben" berufen.
“2 de cette disposition prévoit par ailleurs que le titre pour étrangers attestant l'autorisation d'établissement UE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l'autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l'échéance de ce délai. Dans cet arrêt, la chambre de céans a en outre relevé qu'une autorisation UE/AELE n'avait toutefois qu'un effet déclaratoire, c'est-à-dire qu'elle attestait seulement du droit de présence de l'étranger dans l'État d'accueil (ATF 136 II 329 consid. 2.2) et qu'elle n'était dès lors pas indispensable lorsqu'il existait un droit de séjour, précisant que le séjour sans autorisation de celui qui peut invoquer l'ALCP n'était pas illégal (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 10.c ; Minh Son NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, LEtr, 2017, n°10 et 30 ad art. 17 LEtr p. 120 et 127). S'agissant du critère de la résidence légale, la recourante bénéficiait d'un droit de séjour procédural l'autorisant à résider en Suisse durant le déroulement de la procédure de renouvellement de son titre de séjour, conformément à l'art. 59 al. 2 OASA, et disposait des mêmes droits que ceux découlant de son permis B, tant que l'OCPM ne s'était pas prononcé sur la demande de renouvellement de celui-ci (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 10.c). En l'occurrence, la recourante est ressortissante d’un État tiers, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer un droit de séjour ou de demeurer découlant de l’ALCP, mais a été contrainte de déposer une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA pour pouvoir rester en Suisse. Or, la décision d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur ces deux dispositions avait un effet constitutif et non uniquement déclaratoire, dès lors que, selon la jurisprudence fédérale, celles-ci ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Dès lors, conformément à la jurisprudence susvisée, le séjour de la recourante non formellement autorisé ne peut pas être considéré comme légal, même s’il était toléré durant l’instruction de la procédure d’autorisation, étant rappelé que la notion de séjour légal doit être comprise en ce sens que le séjour est conforme à la loi.”
Während hängigen Verlängerungs- oder Rekursverfahren bewirkt die Einreichung des Gesuchs in der Praxis ein prozedurales Aufenthaltsrecht (nicht bloss eine Duldung); der Aufenthalt gilt bis zur endgültigen Entscheidung als rechtmäßig bzw. faktisch bewilligt, sofern keine abweichende Verfügung ergangen ist und kein Widerrufsgrund vorliegt.
“1 LEI prévoit pour sa part qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 5.2 Sur le vu des circonstances telles qu'elles ressortent du dossier, le point de vue de l'autorité précédente, qui a exclu une autorisation de séjour pour cas de rigueur, doit être partagé. Tout d'abord, on relèvera que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis fin 2017 et que son autorisation de séjour est en cours de renouvellement depuis février 2021 (art. 59 al. 2 OASA; dossier [dos.] Service des migrations 318, 365). Elle a passé la majorité de sa vie, jusqu'à son arrivée en Suisse à 50 ans, en Tunisie. Ensuite, force est de constater que la recourante ne fait pas preuve d'une intégration poussée d'un point de vue professionnel et économique. En effet, si depuis le 1er décembre 2023 elle est au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à 100%, pour un salaire mensuel brut de Fr. 4'500.-, 13ème salaire en sus (pièce justificative [PJ] recourante 3), d'avril 2018 à avril 2021 inclus, la recourante et son époux ont bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant de Fr. 86'365.75 (dos. Service des migrations 257, 329 et 341). Selon un extrait du registre des poursuites du 17 mars 2023, elle faisait en outre l'objet de trois actes de défaut de biens d'un montant total de Fr. 1'753.50, tous remontant à l'année 2022 alors qu'elle s'était affranchie de l'aide sociale et travaillait (dos. Services des migrations 464). Quand bien même elle était soutenue par les services sociaux, dès 2018, la recourante a occupé divers emplois à des taux d'occupation variables et pour des périodes plutôt brèves (notamment dos.”
“2 de cette disposition prévoit par ailleurs que le titre pour étrangers attestant l'autorisation d'établissement UE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l'autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l'échéance de ce délai. Dans cet arrêt, la chambre de céans a en outre relevé qu'une autorisation UE/AELE n'avait toutefois qu'un effet déclaratoire, c'est-à-dire qu'elle attestait seulement du droit de présence de l'étranger dans l'État d'accueil (ATF 136 II 329 consid. 2.2) et qu'elle n'était dès lors pas indispensable lorsqu'il existait un droit de séjour, précisant que le séjour sans autorisation de celui qui peut invoquer l'ALCP n'était pas illégal (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 10.c ; Minh Son NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, LEtr, 2017, n°10 et 30 ad art. 17 LEtr p. 120 et 127). S'agissant du critère de la résidence légale, la recourante bénéficiait d'un droit de séjour procédural l'autorisant à résider en Suisse durant le déroulement de la procédure de renouvellement de son titre de séjour, conformément à l'art. 59 al. 2 OASA, et disposait des mêmes droits que ceux découlant de son permis B, tant que l'OCPM ne s'était pas prononcé sur la demande de renouvellement de celui-ci (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 10.c). En l'occurrence, la recourante est ressortissante d’un État tiers, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer un droit de séjour ou de demeurer découlant de l’ALCP, mais a été contrainte de déposer une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA pour pouvoir rester en Suisse. Or, la décision d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur ces deux dispositions avait un effet constitutif et non uniquement déclaratoire, dès lors que, selon la jurisprudence fédérale, celles-ci ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Dès lors, conformément à la jurisprudence susvisée, le séjour de la recourante non formellement autorisé ne peut pas être considéré comme légal, même s’il était toléré durant l’instruction de la procédure d’autorisation, étant rappelé que la notion de séjour légal doit être comprise en ce sens que le séjour est conforme à la loi.”
“1 OASA fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de la disposition légale précitée (ATA/1174/2021 consid. 7b). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). 6.1.2 À teneur de l'art. 61 al. 1 let. c. LETr, l'autorisation prend fin à son échéance. Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu'aucune autre décision n'ait été rendue (art. 59 al. 2 OASA). Dans un arrêt de principe du 29 octobre 2020, la chambre de céans a jugé que la personne admise à rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. art. 59 al. 2 OASA) continuait à remplir la condition d'une résidence habituelle en Suisse pour avoir droit à des prestations complémentaires (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 8c et d et 10c). 6.1.3 Dans un arrêt du 4 novembre 2022, la chambre de céans a rappelé, dans le cadre d'une première demande d'autorisation de séjour, qu'un séjour non formellement autorisé ne peut pas être considéré comme légal, même s’il est toléré durant l’instruction de la procédure d’autorisation (ATAS/962/2022 du 4 novembre 2022 consid. 4). 6.2 Selon l'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte du 22 juin 2007 (loi sur l'État hôte – RS 192.12), la Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires), aux personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires y compris aux domestiques privés. L'ordonnance sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités du 6 juin 2011 (ordonnance sur les domestiques privés, ODPr – RS 192.”
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