142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d’octroyer les autorisations de travail décide si l’activité d’un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de l’art. 11, al. 2, LEI.
En cas de doute, il soumet le cas, pour décision, au Secrétariat d’État aux migrations (SEM)1.
Footnotes
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2015 en application de l’art. 16, 1l. 3, de l’O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
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