142.201OASAFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
(art. 85b LEI)
Un changement de canton en vertu de l’art. 85b , al. 2, let. b, LEI est notamment autorisé en cas de violence domestique si ce changement est nécessaire pour protéger la santé de la personne concernée ou celle d’autres personnes.
Le trajet pour se rendre au travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque:
le trajet dépasse 90 minutes pour l’aller comme pour le retour, ou que
la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et que le lieu de travail n’est pas ou n’est que difficilement accessible en transports publics.
L’horaire de travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque:
la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et que les transports publics ne circulent pas au début ou à la fin de l’horaire de travail;
des missions confiées à court terme, par exemple des services de piquet, sont nécessaires.
La situation future dans le nouveau canton est déterminante pour juger de la dépendance de l’aide sociale.
Au surplus, le SEM peut décider de changer de canton une personne admise à titre provisoire si les deux cantons concernés y consentent.
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