132 commentaries
LPGA art. 13 n. 132 La présomption de séjour ordinaire peut subsister lors d’un séjour temporaire à l’étranger lorsque la personne concernée maintient sa volonté effective de résider en Suisse et que le centre de ses relations de vie demeure en Suisse. La jurisprudence cite, comme motifs admissibles et sérieux, la visite, les vacances, un voyage d’affaires, une cure ou une formation. Ces séjours à l’étranger sont en principe considérés comme des courts séjours ; un dépassement pouvant aller jusqu’à un an n’est possible que dans des cas particuliers, à apprécier strictement. Plus récemment, la jurisprudence et des dispositions connexes ont également attiré l’attention sur des délais plus courts (p. ex. une interruption des règles utilisées dans la LPC en cas de séjour ininterrompu à l’étranger de plus de trois mois), ce qui doit être pris en compte dans l’application concrète du droit.
“En outre, le Tribunal cantonal des assurances sociale genevois a jugé que, lorsqu'un assuré étranger titulaire d'un permis de séjour s'est créé un domicile en Suisse, puis fait l'objet d'une mesure d'expulsion de Suisse et demeure illégalement sur ce territoire, il n'y a pas forcément et automatiquement absence d'intention de résider en Suisse, soit l'un des deux éléments nécessaires pour admettre l'existence d'un domicile dans ce pays (arrêt TCAS GE ATAS/1293/2007 du 22 novembre 2007; cf. arrêts TF I 486/2000 du 30 septembre 2004 consid. 2; U 449/99 du 19 avril 2000 consid. 4a). Les personnes résidant illégalement en Suisse tombent en principe sous le coup de l'art. 24 al. 2 CC, aux termes duquel le lieu de résidence est considéré comme le domicile lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsque l'intéressé a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse (Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Entre droit international des droits de l'homme et droit suisse des migrations, 2013, p. 225 s.). 2.3. L'art. 13 al. 2 LPGA mentionne quant à lui qu'une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA). Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence. Le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence citée). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières.”
“b) Le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires durant l’année 2021. Sont par conséquent applicables les dispositions de la LPC en vigueur dès le 1er janvier 2021. 3. a) Conformément à l’art. 4 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse. La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation). La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger dictés par un motif important. Selon l’art. 4 al. 3 LPC dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la résidence habituelle en Suisse au sens de l’al. 1 de dite disposition est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let.”
LPGA art. 13 N. 131 Le séjour habituel peut subsister malgré un séjour temporaire à l'étranger si la personne concernée a la volonté de conserver la Suisse comme lieu de résidence et si le centre de ses intérêts vitaux se situe toujours en Suisse. En principe, toutefois, la présence effective en Suisse est requise ; la jurisprudence n'admet un séjour à l'étranger que dans des cas exceptionnels (notamment des séjours courts, en principe pas au-delà d'une année, ou des séjours plus longs uniquement pour des motifs imprévus ou impérieux).
“Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV), haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG). Unter gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ingress ELG und Art. 13 Abs. 2 ATSG ist der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt beizubehalten, zu verstehen; ausserdem muss sich der Mittelpunkt aller Beziehungen des Betreffenden in der Schweiz befinden. Der Begriff des Aufenthalts muss in einem objektiven Sinne verstanden werden, sodass die Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts in der Schweiz grundsätzlich nach einem Wegzug ins Ausland nicht mehr erfüllt ist. Im Falle eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland ohne Absicht, die Schweiz endgültig zu verlassen, duldet das Prinzip des tatsächlichen Aufenthalts zwei Ausnahmen. Die erste betrifft die Aufenthalte von kurzer Dauer im Ausland, wenn sie den Rahmen des allgemein Zugelassenen nicht überschreiten und wenn sie auf gültigen Gründen beruhen (Besuch, Ferien, Geschäfte, Kur, Ausbildung); ihre Dauer darf ein Jahr nicht überschreiten, wobei zu präzisieren ist, dass eine solche Dauer nur unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt sein kann. Die zweite betrifft die langdauernden Aufenthalte im Ausland, wenn der, ursprünglich für kurze Zeit vorgesehene Aufenthalt, über ein Jahr hinaus verlängert werden muss wegen unvorhergesehener Umstände wie Krankheit oder Unfall, oder wenn zwingende Gründe (Pflichten der Hilfeleistung, Ausbildung, Behandlung einer Krankheit) von vornherein einen voraussichtlich längeren Aufenthalt als ein Jahr erfordern (zum Ganzen vgl.”
“Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées). Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid.”
“La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées). Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid.”
Pour prétendre à des prestations (p. ex. allocations complémentaires, indemnité pour impotent, prestations de l'AI), il faut, outre d'autres conditions légales spécifiques, avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle suppose la présence de fait en Suisse, la volonté de maintenir ce séjour et le centre de l'ensemble des relations en Suisse. S'agissant des allocations complémentaires, il est en outre souligné qu'elles ne doivent pas être versées à l'étranger.
“4-6 des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 erfüllen, Ergänzungsleistungen zur Deckung ihres Existenzbedarfs (Art. 2 Abs. 1 ELG). 3.1.2. Der Anspruch auf eine jährliche Ergänzungsleistung besteht ab Beginn des Monats, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist, sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 12 Abs. 1 ELG). Der Anspruch erlischt am Ende des Monats, in dem eine der Voraussetzungen dahingefallen ist (Art. 12 Abs. 3 ELG). Fällt eine dieser Voraussetzungen während eines laufenden Bezugs von Ergänzungsleistungen dahin, endet der Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 12 Abs. 3 ELG). 3.2. 3.2.1. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 ELG setzt ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen den Wohnsitz und den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus. Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist für den "gewöhnlichen Aufenthalt" der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrecht zu erhalten, massgebend; zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 141 V 530 E. 5.3, 136 V 244 E. 7.2.3; 119 V 98 E. 6c, 111 E. 7b; 112 V 164 E. 1a; Urteil des Bundesgerichts 9C_729/2014 vom 16. April 2015 E. 3). 3.2.2. Dahinter steht der Gedanke, dass die Ergänzungsleistungen nicht "exportiert", sondern ausschliesslich zur Bestreitung des Lebensbedarfs in der Schweiz verwendet werden sollen. Das kann nur erreicht werden, wenn ein EL-Bezüger nicht nur seinen zivilrechtlichen Wohnsitz, sondern auch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, wenn er also effektiv hier in der Schweiz leben respektive sich hier während einer gewissen Zeit aufhalten will (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 13 N 27). 3.3. 3.3.1. Die Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL) des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV), gültig ab 1.”
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung nach Art. 43bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind (Abs. 1 Satz 1). Nach der Rechtsprechung ist für den «gewöhnlichen Aufenthalt» im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrechtzuerhalten, massgebend. Zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 141 V 530 E. 5.3 mit Hinweis; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_373/2018, 8C_374/2018 vom 26. September 2018 E. 6).”
Citation : LPGA art. 13 N. 129 Pour le domicile, deux caractéristiques sont requises : la présence effective et l'intention d'un séjour durable. Cette intention doit découler de circonstances objectives et perceptibles de l'extérieur ; une simple volonté intérieure ne suffit pas.
“Gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach Art. 23 - 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1 ZGB; zum Ganzen BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312; SVR 2019 AHV Nr. 25 S. 72 E. 2.2.1). Nicht massgeblich, sondern nur Indizien für die Beurteilung der Wohnsitzfrage sind die Anmeldung und Hinterlegung der Schriften, die Ausübung der politischen Rechte, die Bezahlung der Steuern, fremdenpolizeiliche Bewilligungen sowie die Gründe, die zur Wahl eines bestimmten Wohnsitzes veranlassen (RKUV 2005 KV 344 S.”
“Weiter ist eine Erstreckung der unvollständigen Beitragsjahre des Beschwerdeführers (infolge seiner Erwerbstätigkeit zwischen 1984 und 1999 in der Schweiz) auf allfällige Wohnsitzzeiten gemäss Art. 50 AHVV in Verbindung mit Art. 1a Abs. 1 Bst. a AHVG (vgl. auch oben E. 4.3) zu prüfen.Hierzu ist vorab festzuhalten, dass sich der Wohnsitz einer Person gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 und 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210; vgl. dazu Urteil des BGer 9C_574/2021, 9C_575/2021 vom 21. Juni 2022 E. 8.2) an dem Orte befindet, wo sie sich mit der Absicht des dauernden Verweilens aufhält, wobei niemand an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben kann. Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Ein Wohnsitz setzt demnach objektiv den physischen Aufenthalt und subjektiv die Absicht des dauernden Verbleibens voraus; letztere ist nur soweit von Bedeutung, als sie nach aussen erkennbar ist (RKUV 2005 KV 344 S. 362 E. 3). Die Absicht dauernden Verbleibens muss demzufolge aus der Gesamtheit der objektiven Umstände hervorgehen; der Wille der Person ist nur soweit von Bedeutung, als er erkannt und nachgeprüft werden kann. Die Hinterlegung von Ausweispapieren, die Erlangung einer Aufenthaltsbewilligung und die Ausübung politischer Rechte beweisen die Begründung eines Wohnsitzes nicht, sondern stellen lediglich Indizien dar.”
“Gemäss Art. 1 Abs. 1 ELG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach Art. 23-26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1 ZGB; zum Ganzen BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312; SVR 2019 AHV Nr. 25 S. 72 E. 2.2.1). Nicht massgeblich, sondern nur Indizien für die Beurteilung der Wohnsitzfrage sind die Anmeldung und Hinterlegung der Schriften, die Ausübung der politischen Rechte, die Bezahlung der Steuern, fremdenpolizeiliche Bewilligungen sowie die Gründe, die zur Wahl eines bestimmten Wohnsitzes veranlassen (RKUV 2005 KV 344 S.”
Référence : LPGA art. 13 n. 128 Les absences de courte durée (p. ex. visites, vacances, cure, formation, séjours temporaires) peuvent juridiquement justifier le maintien de la résidence habituelle ; la jurisprudence n’a pas considéré de façon systématique que de telles absences temporaires interrompent la résidence (dans certains cas, même pour des périodes plus longues). En outre, le Tribunal fédéral a critiqué la règle des trois mois de la pratique administrative comme étant trop schématique et exige un examen au cas par cas.
“cit., p. 37). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence antérieure à l’art. 4 al. 3 LPC (cf. ci-dessus : consid. 3.2 et 4.2 sur l’applicabilité de cette disposition), il n’y avait cependant pas interruption de la résidence habituelle en Suisse en cas de séjour temporaire à l’étranger, dû à des motifs tels qu’une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne pouvaient en principe pas dépasser la durée d’une année (cf. ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références). Dans un arrêt de principe du 12 décembre 2013 (ATAS/1235/2013), la chambre de céans a jugé que les notions de domicile et de résidence habituelle de l’art. 2 al. 1 LPCC devaient manifestement être interprétées de la même manière que celles de l’art. 13 LPGA et de l’art. 4 LPC en matière de PCF, l’intention claire du législateur cantonal ayant été d’harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral (consid. 5b). 6.3 Dans un arrêt du 7 juillet 2015, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’une inscription au registre de l’OPCM, mentionnant la résidence d’une rentière AVS sur territoire genevois à l’adresse de son concubin, n’apparaissait plus d’actualité après le départ de l’intéressée, le fait que celle-ci ait été, par la suite, tributaire de l’aide de ses connaissances genevoises pour le gîte et le couvert faisait qu’elle ne disposait pas d’un lieu fixe de résidence et pouvait, dans les faits, être considérée comme une « sans domicile fixe ». Le Tribunal fédéral n’en a pas moins constaté que le territoire de la République et canton de Genève constituait le lieu où se focalisait un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle et sociale, la conclusion d’un abonnement de téléphonie mobile et le fait d’être assurée à l’assurance obligatoire de soins deux ans et demi, respectivement deux ans avant le dépôt de la demande de prestations complémentaires constituant, avec les témoignages écrits de trois amies, des indices sérieux permettant de retenir l’existence d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse (cf.”
“Cependant, en tant que se posent des questions sur la résidence habituelle en Suisse (et de son éventuelle interruption) en relation avec les faits antérieurs au 1er janvier 2021, la chambre de céans s’en tiendra aux dispositions légales antérieures à cette date et à la jurisprudence y relative. 4. 4.1 Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des PC destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2, 1ère phrase). Le droit à une PC annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 1 LPC). Au plan cantonal, l’art. 18 al. 1 LPCC prévoit les mêmes conditions. 4.2 Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des PCF notamment lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon l’art. 4 al. 3 LPC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2021, la résidence habituelle en Suisse au sens de l’al. 1 et considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a) ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b). Sous l’empire de l’ancien droit, antérieur à l’art. 4 al. 3 LPC précité, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la durée de trois mois d’un séjour à l’étranger que prévoyait le ch. 2009 des directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’OAI (ci-après : DPC) dans leur version du 1er janvier 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine). À teneur de l’art. 1 let. a LPCF, ont droit aux PCF les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève.”
Le domicile ou la résidence habituelle au sens de l'art. 13 LPGA se détermine par une appréciation globale de plusieurs indices. La durée d'un séjour à l'étranger n'est qu'un des indices à examiner. Parmi les indices pertinents figurent notamment les liens familiaux, la situation de logement, les affiliations à des associations, la couverture d'assurance, les abonnements ou des attestations écrites.
“Entscheid Versicherungsgericht, 01.07.2021 Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG: Personen, die Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben, haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Die starre Vorgabe der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen betreffend die Beurteilung, ob der gewöhnliche Aufenthalt eines EL-Ansprechers oder EL-Bezügers in der Schweiz ist, überzeugt nicht. Nach der Praxis des Versicherungsgerichts des Kantons Gallen ist die Dauer eines Auslandaufenthaltes lediglich eines von mehreren Indizien, das für oder gegen einen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz spricht. Zu prüfen sind auch alle anderen Indizien, wozu beispielsweise familiäre und verwandtschaftliche Beziehungen in der Schweiz und im Herkunftsland, die Wohnsituation in der Schweiz und im Herkunftsland oder eine Vereinsmitgliedschaft in der Schweiz und im Herkunftsland gehören. Vorliegend sind weitere Abklärungen notwendig, um beurteilen zu können, wo der EL-Bezüger seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat. Teilweise Gutheissung der Beschwerde und Rückweisung der Sache an die Beschwerdegegnerin (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Gallen vom 1. Juli 2021, EL 2019/62).”
“cit., p. 37). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence antérieure à l’art. 4 al. 3 LPC (cf. ci-dessus : consid. 3.2 et 4.2 sur l’applicabilité de cette disposition), il n’y avait cependant pas interruption de la résidence habituelle en Suisse en cas de séjour temporaire à l’étranger, dû à des motifs tels qu’une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne pouvaient en principe pas dépasser la durée d’une année (cf. ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références). Dans un arrêt de principe du 12 décembre 2013 (ATAS/1235/2013), la chambre de céans a jugé que les notions de domicile et de résidence habituelle de l’art. 2 al. 1 LPCC devaient manifestement être interprétées de la même manière que celles de l’art. 13 LPGA et de l’art. 4 LPC en matière de PCF, l’intention claire du législateur cantonal ayant été d’harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral (consid. 5b). 6.3 Dans un arrêt du 7 juillet 2015, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’une inscription au registre de l’OPCM, mentionnant la résidence d’une rentière AVS sur territoire genevois à l’adresse de son concubin, n’apparaissait plus d’actualité après le départ de l’intéressée, le fait que celle-ci ait été, par la suite, tributaire de l’aide de ses connaissances genevoises pour le gîte et le couvert faisait qu’elle ne disposait pas d’un lieu fixe de résidence et pouvait, dans les faits, être considérée comme une « sans domicile fixe ». Le Tribunal fédéral n’en a pas moins constaté que le territoire de la République et canton de Genève constituait le lieu où se focalisait un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle et sociale, la conclusion d’un abonnement de téléphonie mobile et le fait d’être assurée à l’assurance obligatoire de soins deux ans et demi, respectivement deux ans avant le dépôt de la demande de prestations complémentaires constituant, avec les témoignages écrits de trois amies, des indices sérieux permettant de retenir l’existence d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse (cf.”
LPGA art. 13 n. 126 La résidence habituelle est pertinente pour la compétence cantonale de l'AI; la compétence se détermine d'après le domicile ou la résidence habituelle. Lors de la détermination de la résidence habituelle, il convient de prendre en compte les conditions de vie réelles de la personne concernée et non uniquement des indices formels (p. ex. le lieu de séjour inscrit dans des documents).
“Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intenté dans le délai et les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione materiae et rationae loci par un éventuel assuré ayant qualité pour agir en justice et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 55 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, étant précisé que l'art. 56 prescrit que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise les compétences respectives des différents offices en référence au domicile (cf. art. 13 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1, applicable en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI) et à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. 2.2. Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (RS 210; CC). Cette notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 141 V 540 consid. 5.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références).”
“Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intenté dans le délai et les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione materiae et rationae loci par un éventuel assuré ayant qualité pour agir en justice et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 55 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, étant précisé que l'art. 56 prescrit que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise les compétences respectives des différents offices en référence au domicile (cf. art. 13 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1, applicable en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI) et à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. 2.2. Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (RS 210; CC). Cette notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 141 V 540 consid. 5.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références).”
LPGA art. 13 n. 125 En matière de délais de carence pour les prestations complémentaires, le délai de carence commence, selon la Wegleitung (Rz. 2430.01), dès que la personne concernée a son domicile et son séjour habituel en Suisse. Les personnes qui résidaient auparavant à l'étranger et qui séjournent légalement en Suisse voient, selon la même Wegleitung, le délai de carence courir à partir du moment où elles sont assujetties à l'obligation de cotiser à l'AVS/AI.
“Gemäss Art. 4 Abs. 1 ELG setzt der Anspruch auf Ergänzungsleistungen den zivilrechtlichen Wohnsitz und den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz im Sinne von Art. 13 ATSG voraus. Als zusätzliche Voraussetzung für Ausländerinnen und Ausländer müssen sich diese nach Art. 5 ELG rechtmässig in der Schweiz aufhalten und sie müssen sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab dem die Ergänzungsleistungen verlangt werden, während zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben (Karenzfrist; Abs. 1). Für Flüchtlinge und staatenlose Personen beträgt die Karenzfrist fünf Jahre (Abs. 2). Ausländerinnen und Ausländer, die weder Flüchtlinge noch staatenlos sind noch unter einen Staatsvertrag im Sinne von Abs. 3 fallen, haben nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie neben der Karenzfrist nach Abs. 1 unter anderem eine Altersrente der AHV beziehen (Abs. 4). Gemäss der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen (WEL) zur AHV und IV, gültig ab 1. Januar 2020, Rz. 2430.01, beginnt die Karenzfrist zu laufen, sobald die betreffende Person ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat. Bei Personen, die ihren Wohnsitz im Ausland aufgegeben haben und sich legal in der Schweiz aufhalten, beginnt die Karenzfrist deshalb ab dem Zeitpunkt zu laufen, ab dem sie der Beitragspflicht in der AHV/IV unterstellt sind.”
Pour les rentes partielles (taux d'invalidité < 50 %), le domicile ou la résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) constitue une condition d'octroi; cela résulte de l'art. 29 al. 4 LAI et de la jurisprudence pertinente. Une exception existe dans la mesure où des règles de droit international prévoient le contraire (notamment l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 pour les ressortissants suisses et de l'UE domiciliés dans un État membre de l'UE).
“Gemäss Art. 28 Abs. 2 IVG besteht der Anspruch auf eine ganze Rente, wenn die versicherte Person mindestens 70 %, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie mindestens 60 % invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % ein solcher auf eine Viertelsrente. Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50 % entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht staatsvertragliche Vereinbarungen eine abweichende Regelung vorsehen. Für den Beschwerdeführer besteht keine staatsvertragliche abweichende Regelung von diesem Grundsatz (vgl. E. 3.1 hiervor).”
“En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6, 2e phrase LPGA). 6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré-e a droit à un quart de rente s'il ou elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il ou elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70% au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'une personne assurée est une ressortissante suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 4 novembre 2010 (six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 20 février 2018, date de la décision entreprise marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et les références). 7.”
“1 IVG haben jene Versicherten Anspruch auf eine Rente, die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wiederherstellen, erhalten oder verbessern können (Bst. a), und die zusätzlich während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen sind und auch nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid (Art. 8 ATSG) sind (Bst. b und c). Gemäss Art. 28 Abs. 2 IVG besteht der Anspruch auf eine ganze Rente, wenn die versicherte Person mindestens 70 %, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie mindestens 60 % invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % ein solcher auf eine Viertelsrente. Laut Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50 % entsprechen, jedoch nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht zwischenstaatliche Vereinbarungen eine abweichende Regelung vorsehen. Eine solche Ausnahme ist vorliegend gegeben (vgl. Art. 7 der Verordnung [EG] Nr. 883/2004). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (bis Ende Dezember 2006: Eidgenössisches Versicherungsgericht [EVG]) stellt diese Regelung nicht eine blosse Auszahlungsvorschrift, sondern eine besondere Anspruchsvoraussetzung dar (BGE 121 V 275 E. 6c).”
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG). Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] 883/2004; vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und E. 3.1).”
“und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40% invalid (Art. 8 ATSG) sind (Bst. c). Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50% auf eine halbe Rente, bei mindestens 60% auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70% auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50% entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind Viertelsrenten jedoch entgegen Art. 29 Abs. 4 IVG exportierbar (BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1).”
Citation: LPGA art. 13 N. 123 Pour les personnes domiciliées à l'étranger, la compétence est déterminée selon les règles de la LAI/RAI. Pour les assurés domiciliés à l'étranger, un Office AI pour les assurés à l'étranger (OAI) a été créé. Ces OAI sont compétents pour l'enregistrement et l'examen des demandes. Selon l'art. 40 RAI, pour les frontaliers, l'office du lieu de travail est notamment compétent pour l'enregistrement et l'examen des demandes ; les OAI pour les assurés domiciliés à l'étranger prononcent et notifient les décisions. Pour les apprentis ou les personnes sans activité lucrative en Suisse, les questions concrètes de compétence doivent être examinées à la lumière des dispositions pertinentes de la LAI/RAI.
“4 ; notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3841/2015 du 8 janvier 2019 consid. 3.2 et 5 ; A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2). 3.3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). 3.4 Selon l'art. 55 al. 1 première phrase LAI, l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. En vertu de l'art. 56 LAI, un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a été institué. Ces offices AI sont compétents pour enregistrer et examiner les demandes. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise leurs compétences respectives en référence au domicile (art. 13 al. 1 LPGA) et/ou à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. Aux termes de l'art. 40 al. 2 RAI, l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. 3.5 En l'espèce, le recourant est domicilié en France et n'a jamais travaillé en Suisse (OAI-B._______ pce 2). Selon le contrat d'apprentissage en école de métiers du 20 mai 2022, l'intéressé est inscrit auprès du centre de formation C._______, à (...), pour suivre un apprentissage de graphiste durant quatre années (OAI-B._______ pce 5). Ce contrat stipule que la filière de l'intéressé implique un ou plusieurs stage(s) en entreprise et que le futur employeur conclura un contrat de stage avec l'apprenti.”
Référence : LPGA art. 13 n. 122 L'absence de résidence habituelle ou un séjour à l'étranger de plus de trois mois (90 jours) sans motif valable peut, conformément à une ordonnance, entraîner l'interruption de la condition de domicile/dimora ainsi que la suspension, la cessation rétroactive et le recouvrement des prestations complémentaires. Pour les ressortissantes et ressortissants étrangers, un séjour légal est en outre une condition ; des délais d'attente peuvent s'appliquer pour l'ouverture du droit (en principe dix ans, pour les réfugiés cinq ans).
“Juli 2020 (Rückforderung von Ergänzungsleistungen und Rückforderung von Krankheitskostenvergütungen) abgewiesen hat. Mit Verfügung vom 16. Juli 2020 (Dossier 2, act. 8) hatte die Beschwerdegegnerin den Anspruch auf jährliche Ergänzungsleistungen rückwirkend für die Zeit vom 1. August 2005 bis 31. Mai 2016 gestützt auf Art. 53 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) wegen Nichterfüllens der Wohnsitzvoraussetzungen aufgehoben und vom Beschwerdeführer einen Betrag von Fr.71'607.-- zurückgefordert. Mit Verfügung vom gleichen Tag hatte die Beschwerdegegnerin die für den Zeitraum 2. September 2020 bis 19. Juli 2016 vergüteten Krankheitskosten in der Höhe von Fr. 10'077.90 zurückgefordert. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) haben Personen, die Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben, Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23 bis 26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Die Beschwerdegegnerin hat einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen rückwirkend ab 1. August 2005 mangels gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz (siehe Verfügung vom 16. Juli 2020) resp. im Kanton St. Gallen (siehe Einspracheentscheid vom 11. November 2020) verneint. Dabei hat sie sich auf die Aussagen von Frau D.___, der damaligen "Vermieterin" gestützt, wonach der Beschwerdeführer höchstens zu Beginn des Mietverhältnisses (1. Juni 2003) kurze Zeit an der B.___strasse 1 in C.___ gewohnt habe und dass keine Mietzinszahlungen erfolgt seien. Sie hat weiter geltend gemacht, der Beschwerdeführer habe keinen anderen Wohnort in C.___ oder dem Kanton St. Gallen nennen können. Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war (sog.”
“In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari comprendono: a. la prestazione complementare annua; b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. L'art. 3 cpv. 2 LPC dispone che la prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA); il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA). Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia e superstiti (AVS). A norma dell'art. 4 cpv. 3 LPC, la dimora abituale in Svizzera secondo il capoverso 1 è considerata interrotta se una persona: a. soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi; o b. soggiorna all'estero per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPC, il Consiglio federale stabilisce il momento in cui le prestazioni sono sospese e quello in cui riprendono a essere versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata di un anno al massimo non determina l'interruzione della dimora abituale in Svizzera. L'art. 1 OPC-AVS/AI concerne l' "Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo": " 1 Se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.”
“2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). 5.1 L’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors notamment qu’elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité. Selon l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). L’art. 5 al. 2 LPC ramène le délai de carence à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. 5.2 L’exigence d’un séjour légal en Suisse durant le délai de carence a été introduite dans la LPC au 1er juillet 2018. La jurisprudence antérieure à cette modification législative précisait toutefois déjà que seul un séjour légal était pris en considération pour le calcul du délai de carence, conformément au principe de la légalité. Il serait injuste de privilégier les étrangers qui séjournent illicitement en Suisse par rapport à leurs compatriotes qui obtempèrent à l’obligation de quitter le territoire suisse après l’expiration de leur permis de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et les références, cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5).”
Référence : LPGA art. 13 n. 121 Les séjours de courte durée à l'étranger pour des motifs valables (p. ex. visite, vacances, affaires, cure, formation) restent possibles à titre d'exception au principe du séjour effectif. La durée de tels séjours ne doit en principe pas dépasser un an; que la durée maximale d'un an soit atteinte n'est admise que dans des circonstances particulièrement justifiées ou réellement impérieuses.
“Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV), haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG). Unter gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ingress ELG und Art. 13 Abs. 2 ATSG ist der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt beizubehalten, zu verstehen; ausserdem muss sich der Mittelpunkt aller Beziehungen des Betreffenden in der Schweiz befinden. Der Begriff des Aufenthalts muss in einem objektiven Sinne verstanden werden, sodass die Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts in der Schweiz grundsätzlich nach einem Wegzug ins Ausland nicht mehr erfüllt ist. Im Falle eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland ohne Absicht, die Schweiz endgültig zu verlassen, duldet das Prinzip des tatsächlichen Aufenthalts zwei Ausnahmen. Die erste betrifft die Aufenthalte von kurzer Dauer im Ausland, wenn sie den Rahmen des allgemein Zugelassenen nicht überschreiten und wenn sie auf gültigen Gründen beruhen (Besuch, Ferien, Geschäfte, Kur, Ausbildung); ihre Dauer darf ein Jahr nicht überschreiten, wobei zu präzisieren ist, dass eine solche Dauer nur unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt sein kann. Die zweite betrifft die langdauernden Aufenthalte im Ausland, wenn der, ursprünglich für kurze Zeit vorgesehene Aufenthalt, über ein Jahr hinaus verlängert werden muss wegen unvorhergesehener Umstände wie Krankheit oder Unfall, oder wenn zwingende Gründe (Pflichten der Hilfeleistung, Ausbildung, Behandlung einer Krankheit) von vornherein einen voraussichtlich längeren Aufenthalt als ein Jahr erfordern (zum Ganzen vgl.”
“Transportunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall) oder andere Formen höherer Gewalt in Frage, welche eine Rückkehr in die Schweiz verunmöglichen (vgl. WEL Rz. 2340.03 und Rz. 2340.04). 3.4. Bei den Bestimmungen der WEL handelt es sich um Verwaltungsweisungen, die sich grundsätzlich nur an die Durchführungsstellen richten und für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich sind. Jedoch weicht das Gericht nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 141 V 365 E. 2.4, 140 V 543 E. 3.2.2.1, 138 V 346 E. 6.2, 137 V 1 E. 5.2.3, 133 V 257 E. 3.2 mit Hinweisen). Auf dem Wege von Verwaltungsweisungen dürfen indes keine über Gesetz und Verordnung hinausgehenden Einschränkungen eines materiellen Rechtsanspruchs eingeführt werden (BGE 132 V 121 E. 4.4). 3.5. Nach Art. 13 Abs. 2 ATSG, auf den Art. 4 Abs. 1 ELG verweist, gilt eine Person an dem Ort, an dem sie sich eine gewisse Zeit aufhält, als gewöhnlich wohnhaft, auch wenn die Dauer des Aufenthalts von vornherein begrenzt ist. Nach der Rechtsprechung ist der Begriff des Wohnsitzes in einem objektiven Sinne zu verstehen, so dass die Voraussetzung des tatsächlichen Wohnsitzes in der Schweiz infolge einer Abreise ins Ausland grundsätzlich nicht mehr erfüllt ist. 3.6. Im Falle eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland ohne die Absicht, die Schweiz endgültig zu verlassen, toleriert das Wohnsitzprinzip zwei Ausnahmen. Die erste betrifft Kurzaufenthalte im Ausland, wenn sie den Rahmen des allgemein Zulässigen nicht überschreiten und auf triftigen Gründen beruhen (Besuch, Ferien, Geschäft, Kur, Ausbildung); ihre Dauer darf ein Jahr nicht überschreiten, wobei eine solche Dauer nur unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt werden kann. Der zweite Fall betrifft Langzeitaufenthalte im Ausland, wenn der ursprünglich für eine kurze Dauer geplante Aufenthalt aufgrund unvorhergesehener Umstände wie Krankheit oder Unfall über ein Jahr hinaus verlängert werden muss, oder wenn zwingende Gründe (Betreuungsaufgaben, Ausbildung, Behandlung einer Krankheit) von vornherein einen Aufenthalt von voraussichtlich mehr als einem Jahr erfordern (BGE 141 V 530 E.”
“Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 1 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG und Art. 23 Abs. 1 ZGB). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist für den «gewöhnlichen Aufenthalt» der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrechtzuerhalten, massgebend; zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 141 V 530 E. 5.3, Urteil des BGer 8C_373/2018, 8C_374/2018 vom 26. September 2018 E. 6 ; je m.w.H.). Die in objektivem Sinne zu verstehende Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts wird in der Regel nach der Ausreise ins Ausland nicht mehr erfüllt. Bei vorübergehendem Aufenthalt ohne Absicht, die Schweiz für immer zu verlassen, lässt das Aufenthaltsprinzip jedoch die beiden Ausnahmen des voraussichtlich kurzfristigen und des voraussichtlich längerfristigen Auslandaufenthaltes zu. Ein in diesem Sinne kurzfristiger Auslandaufenthalt ist gegeben, wenn und soweit sich dieser im Rahmen des allgemein Üblichen bewegt, aus triftigen Gründen, z.B. zu Besuchs-, Ferien-, Geschäfts-, Kur- oder Ausbildungszwecken, erfolgt und ein Jahr nicht übersteigt, wobei diese Maximaldauer nur bei Vorliegen eines (wirklich) triftigen Grundes voll ausgeschöpft werden darf.”
Pour l'application de l'obligation d'assurance-maladie, c'est le domicile déterminant visé à l'art. 13 al. 1 LPGA qui fait foi. Selon la jurisprudence et la doctrine, les personnes domiciliées en Suisse sont assujetties à l'obligation d'assurance de l'assurance de base (LAMal); les cantons sont tenus d'en veiller au respect et peuvent, en cas de non-inscription, procéder à une affiliation d'office. Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l'habilitation qui lui est conférée, exclure certaines catégories de personnes de l'obligation d'assurance.
“3 En l'espèce, le droit d'être entendu de la recourante n’a, de toute évidence pas été violé dans la mesure où elle a pu s’exprimer sur la décision de refus dans le cadre de la procédure d’opposition, et ainsi fournir toute pièce utile pour justifier sa demande de dispense. Par ailleurs, quand bien même le droit d’être entendue de la recourante aurait été violé, la recourante a pu faire valoir ses arguments et fournir toute pièce utile devant la chambre de céans, soit une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, (ATF 126 V 132 consid. 2b et les références; voir également Moor, Droit administratif, vol. II, p. 190). Une éventuelle violation aurait ainsi quoi qu’il en soit été réparée. 5. Il y a lieu désormais d’examiner les conditions d’une éventuelle dispense. 5.1 L'assurance obligatoire des soins est fondée sur l'affiliation obligatoire : toute personne domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est tenue de s'assurer pour les soins en cas de maladie (ou être assurée par son représentant légal) dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile en Suisse ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal ; cf. également l'art. 13 al. 1 LPGA ; sur l'obligation d'assurance, cf. ATF 129 V 77 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_750/2009 du 16 juin 2010 consid. 2.1 et les références), quelle que soit sa nationalité (EUGSTER, Krankenversicherung, in SBVR, 2016, n° 35, cité ci-après : EUGSTER - SBVR). Il n'y a cependant pas d'affiliation ex lege, au contraire d'autres assurances sociales (p. ex. l'AVS/AI, la LPP ou l'assurance-accidents obligatoire). C'est aux cantons qu'il incombe de veiller au respect de cette obligation et, s'il y a lieu, de procéder, conformément à l'art. 6 LAMal, à une affiliation d'office d'une personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en temps utile (ATF 126 V 265). 5.2 À teneur de l’art. 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral peut excepter de l’assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’état hôte (LEH - RS 192.12). Faisant usage de cette délégation, l'autorité exécutive a distingué les groupes de personnes qui font d’emblée l’objet d’une exemption (exception automatique ou d’office) des personnes qui peuvent être exceptées en faisant la demande expresse auprès de l’autorité compétente (exemption sur requête ; par exemple, art.”
Comme indices possibles du séjour ordinaire au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA peuvent être retenus : les documents du SEM relatifs à la procédure d'autorisation, les relevés de compte bancaire, les renseignements d'établissements sociaux impliqués ou de régies immobilières, les actes de naissance, les documents scolaires ainsi que les rapports médicaux. Ces pièces doivent être examinées en application du principe d'investigation ; la personne assurée est tenue de collaborer.
“Da nach dem Dargelegten der negative Asylentscheid einem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern nicht per se entgegensteht resp. entgegenstand (mittlerweile wurde ihr Aufenthalt ja legalisiert; act. I 4; act. II 2 S. 4), hat die Beschwerdegegnerin abzuklären, ob der Tatbestand im Sinne von Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt ist, wobei der vorausgesetzte ununterbrochene Aufenthalt in der Schweiz während zehn Jahren bei Eintritt der Invalidität im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 lit. a IVG – anders als das höchstens zweimonatige "sich aufhalten" in Art. 9 Abs. 3 lit. b Satz 2 IVG (vgl. BGE 143 V 114) – nicht bloss eine schlichte physische Anwesenheit, sondern den in E. 5.3 hiervor beschriebenen gewöhnlichen Aufenthalt erfordert. Sollte dieser Tatbestand erfüllt sein, wird die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Untersuchungsmaxime weiter zu prüfen haben, ob auch der kumulative Tatbestand des Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG erfüllt ist. Als Indizien für einen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG dienen allenfalls Unterlagen des SEM betreffend das Verfahren um Erteilung der Härtefallbewilligung (act. I 4), Bankkonto-Auszüge, Auskünfte involviert gewesener sozialer Einrichtungen (wie die D.________ [vgl. act. IA 6-9, 11]) oder Immobilienverwaltungen, Dokumente über die Geburt der Schwester des Beschwerdeführers im November 2009 in der Schweiz (act. I 4 S. 2 f.), Schulunterlagen (vgl. act. II 1 S. 4 Ziff. 4.1) oder medizinische Behandlungsberichte. Im Rahmen der entsprechenden Sachverhaltsabklärung trifft den Beschwerdeführer eine Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 28 ATSG; Rz. 5001 ff. des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]). In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie nach Vornahme dieser Abklärungen neu verfüge.”
“Da nach dem Dargelegten der negative Asylentscheid einem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern nicht per se entgegensteht resp. entgegenstand (mittlerweile wurde ihr Aufenthalt ja legalisiert; act. I 4; act. II 2 S. 4), hat die Beschwerdegegnerin abzuklären, ob der Tatbestand im Sinne von Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt ist, wobei der vorausgesetzte ununterbrochene Aufenthalt in der Schweiz während zehn Jahren bei Eintritt der Invalidität im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 lit. a IVG – anders als das höchstens zweimonatige "sich aufhalten" in Art. 9 Abs. 3 lit. b Satz 2 IVG (vgl. BGE 143 V 114) – nicht bloss eine schlichte physische Anwesenheit, sondern den in E. 5.3 hiervor beschriebenen gewöhnlichen Aufenthalt erfordert. Sollte dieser Tatbestand erfüllt sein, wird die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Untersuchungsmaxime weiter zu prüfen haben, ob auch der kumulative Tatbestand des Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG erfüllt ist. Als Indizien für einen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG dienen allenfalls Unterlagen des SEM betreffend das Verfahren um Erteilung der Härtefallbewilligung (act. I 4), Bankkonto-Auszüge, Auskünfte involviert gewesener sozialer Einrichtungen (wie die D.________ [vgl. act. IA 6-9, 11]) oder Immobilienverwaltungen, Dokumente über die Geburt der Schwester des Beschwerdeführers im November 2009 in der Schweiz (act. I 4 S. 2 f.), Schulunterlagen (vgl. act. II 1 S. 4 Ziff. 4.1) oder medizinische Behandlungsberichte. Im Rahmen der entsprechenden Sachverhaltsabklärung trifft den Beschwerdeführer eine Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 28 ATSG; Rz. 5001 ff. des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]). In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie nach Vornahme dieser Abklärungen neu verfüge.”
“Da nach dem Dargelegten der negative Asylentscheid einem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern nicht per se entgegensteht resp. entgegenstand (mittlerweile wurde ihr Aufenthalt ja legalisiert; act. I 4; act. II 2 S. 4), hat die Beschwerdegegnerin abzuklären, ob der Tatbestand im Sinne von Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt ist, wobei der vorausgesetzte ununterbrochene Aufenthalt in der Schweiz während zehn Jahren bei Eintritt der Invalidität im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 lit. a IVG – anders als das höchstens zweimonatige "sich aufhalten" in Art. 9 Abs. 3 lit. b Satz 2 IVG (vgl. BGE 143 V 114) – nicht bloss eine schlichte physische Anwesenheit, sondern den in E. 5.3 hiervor beschriebenen gewöhnlichen Aufenthalt erfordert. Sollte dieser Tatbestand erfüllt sein, wird die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Untersuchungsmaxime weiter zu prüfen haben, ob auch der kumulative Tatbestand des Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG erfüllt ist. Als Indizien für einen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG dienen allenfalls Unterlagen des SEM betreffend das Verfahren um Erteilung der Härtefallbewilligung (act. I 4), Bankkonto-Auszüge, Auskünfte involviert gewesener sozialer Einrichtungen (wie die D.________ [vgl. act. IA 6-9, 11]) oder Immobilienverwaltungen, Dokumente über die Geburt der Schwester des Beschwerdeführers im November 2009 in der Schweiz (act. I 4 S. 2 f.), Schulunterlagen (vgl. act. II 1 S. 4 Ziff. 4.1) oder medizinische Behandlungsberichte. Im Rahmen der entsprechenden Sachverhaltsabklärung trifft den Beschwerdeführer eine Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 28 ATSG; Rz. 5001 ff. des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]). In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie nach Vornahme dieser Abklärungen neu verfüge.”
“Da nach dem Dargelegten der negative Asylentscheid einem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern nicht per se entgegensteht resp. entgegenstand (mittlerweile wurde ihr Aufenthalt ja legalisiert; act. I 4; act. II 2 S. 4), hat die Beschwerdegegnerin abzuklären, ob der Tatbestand im Sinne von Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG (vgl. E. 2.4 hiervor) erfüllt ist, wobei der vorausgesetzte ununterbrochene Aufenthalt in der Schweiz während zehn Jahren bei Eintritt der Invalidität im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 lit. a IVG – anders als das höchstens zweimonatige "sich aufhalten" in Art. 9 Abs. 3 lit. b Satz 2 IVG (vgl. BGE 143 V 114) – nicht bloss eine schlichte physische Anwesenheit, sondern den in E. 5.3 hiervor beschriebenen gewöhnlichen Aufenthalt erfordert. Sollte dieser Tatbestand erfüllt sein, wird die Beschwerdegegnerin im Rahmen der Untersuchungsmaxime weiter zu prüfen haben, ob auch der kumulative Tatbestand des Art. 9 Abs. 3 lit. b IVG erfüllt ist. Als Indizien für einen gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG dienen allenfalls Unterlagen des SEM betreffend das Verfahren um Erteilung der Härtefallbewilligung (act. I 4), Bankkonto-Auszüge, Auskünfte involviert gewesener sozialer Einrichtungen (wie die D.________ [vgl. act. IA 6-9, 11]) oder Immobilienverwaltungen, Dokumente über die Geburt der Schwester des Beschwerdeführers im November 2009 in der Schweiz (act. I 4 S. 2 f.), Schulunterlagen (vgl. act. II 1 S. 4 Ziff. 4.1) oder medizinische Behandlungsberichte. Im Rahmen der entsprechenden Sachverhaltsabklärung trifft den Beschwerdeführer eine Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 28 ATSG; Rz. 5001 ff. des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]). In diesem Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie nach Vornahme dieser Abklärungen neu verfüge.”
LPGA art. 13 n. 118 Les éléments objectifs extérieurs (p. ex. lieu de séjour, mentions dans des documents officiels) ne sont que des indices du domicile. Ils ne sauraient, sans autre, primer sur le lieu où se concentre l'essentiel des liens personnels, sociaux et professionnels d'une personne ; ce qui est décisif, c'est l'intention objectivement reconnaissable de s'établir de manière durable en un lieu.
“Intenté dans le délai et les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione materiae et rationae loci par un éventuel assuré ayant qualité pour agir en justice et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 55 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, étant précisé que l'art. 56 prescrit que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise les compétences respectives des différents offices en référence au domicile (cf. art. 13 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1, applicable en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI) et à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. 2.2. Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (RS 210; CC). Cette notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 141 V 540 consid. 5.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Le retrait du permis de séjour ne conduit pas nécessairement et automatiquement à la perte du domicile en Suisse.”
“Gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach Art. 23 - 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1 ZGB; zum Ganzen BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312; SVR 2019 AHV Nr. 25 S. 72 E. 2.2.1). Nicht massgeblich, sondern nur Indizien für die Beurteilung der Wohnsitzfrage sind die Anmeldung und Hinterlegung der Schriften, die Ausübung der politischen Rechte, die Bezahlung der Steuern, fremdenpolizeiliche Bewilligungen sowie die Gründe, die zur Wahl eines bestimmten Wohnsitzes veranlassen (RKUV 2005 KV 344 S.”
Référence : LPGA art. 13 n. 117 Pour les conditions relevant du droit des étrangers qui sont liées au domicile ou à la résidence habituelle en Suisse, c'est en principe le moment de la réalisation des faits juridiquement pertinents qui est déterminant. Selon la nature de la prétention, ce moment peut toutefois varier : pour le remboursement AVS, c'est le moment du dépôt de la demande de remboursement qui est décisif ; pour les prétentions aux prestations de l'AI, c'est le moment de la survenance de l'invalidité qui est déterminant.
“Le 1er janvier 2022, les modifications du 19 juin 2020 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) sont entrées en vigueur (développement de l'AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). En l'occurrence, la décision litigieuse a été rendue le 7 août 2024 et concerne le droit à une allocation pour impotent dès le 1er avril 2023 (demande tardive). C’est partant le nouveau droit qui est applicable. 4. 4.1 Ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (art. 43bis al. 1 LAVS). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence (al. 5). 4.2 Les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L'art. 9 LPGA n'a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l'évaluation de l'impotence développée à propos de l'ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.”
“1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 et 129 V 1 consid. 1.2). En matière de remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de la demande de remboursement de cotisations AVS doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de celle-ci (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C-5611/2016 du 27 janvier 2021 consid. 4.1, C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). En l'espèce, la demande de remboursement a été reçue le 2 mars 2020 par la CSC (cf. supra consid. B.a.), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 4.2 En vertu du droit suisse, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont notamment réservées les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art.”
“1), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est réputée survenue, selon l'art. 4 al. 2 LAI, dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5; 118 V 82 consid. 3a et les références). Selon l'art. 6 al. 2, première phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. D'après l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'art. 29 al. 1 LAI, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré.”
Pour la détermination du domicile au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA, il convient en principe de se référer aux art. 23–26 CC. Dans les cas présentant un élément d'extranéité (en particulier pour la question de savoir quand un enfant est « domicilié à l'étranger »), l'appréciation peut toutefois devoir être faite selon la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Il ne faut pas se limiter exclusivement à la notion formelle de domicile du CC; la question de savoir si un enfant est domicilié à l'étranger doit, comme dans d'autres cas internationaux, être tranchée selon le LDIP (par ex. si l'enfant n'a jamais vécu en Suisse ou s'est rendu à l'étranger pour une longue période).
“Soweit die Beschwerdeführenden zunächst geltend machen, die Beschwerdeführer 2 und 3 hätten nicht Wohnsitz in Bosnien und Herzegowina (Urk. 1 Ziff. 17), ist vorwegzuschicken, dass die Frage, wie sich der Wohnsitz bestimmt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu beurteilen ist. Das FamZG sieht in dessen Art. 1 vor, dass die Bestimmungen des ATSG auf die Familienzulagen anwendbar sind, soweit das FamZG nicht ausdrücklich eine Abweichung vorsieht. Nach dem ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach den Art. 23-26 ZGB (vgl. Art. 13 Abs. 1 ATSG). Da allerdings Art. 4 Abs. 3 FamZG nicht die übliche Wendung „Wohnsitz im Ausland“ verwendet, sondern von den „im Ausland wohnhaften Kindern“ spricht, sowie unter Berücksichtigung der französischen und italienischen Gesetzestexte, ist nach der Lehre der Schluss nicht zwingend, dass in Art. 4 Abs. 3 FamZG der Wohnsitz im Sinne des ZGB gemeint ist; deshalb ist die Frage, wann ein Kind im Ausland wohnhaft ist, wie in anderen Fällen mit internationalem Bezug nach dem Bundesgesetz über das internationale Privatrecht zu beantworten (vgl. Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar zum FamZG, Zürich/St. Gallen 2010, N 55-57 zu Art. 4 FamZG). Wenn ein Kind nie in der Schweiz gelebt hat oder das Land (in der Regel auf Veranlassung der Eltern) vor Erreichen des Mündigkeitsalters verlässt, ohne dass eine Rückkehr vorgesehen ist, so folgt daraus, dass der Wohnsitz des Kindes nach dessen gewöhnlichem Aufenthalt zu bestimmen ist (vgl. Art. 20 Abs. 2 Satz 2 IPRG); da sich dieser im Ausland befindet, besteht im Ergebnis kein Wohnsitz in der Schweiz, zumal ein Wohnsitz an mehreren Orten ausgeschlossen ist (Art.”
“Art 4 Abs. 3 FamZG verwendet nicht die übliche Wendung eines Wohnsitzes im Ausland (vgl. beispielsweise Art. 18 Abs. 3 AHVG), sondern spricht von «im Ausland wohnhaften Kindern». Die Nähe der Begriffe «wohnhaft» und «Wohnsitz» sowie die Formulierung in Art. 7 Abs. 1 FamZV von Kindern «mit Wohnsitz im Ausland» liessen vermuten, dass auch in Art. 4 Abs. 3 FamZG der Wohnsitz im Sinne von Art. 13 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 23 bis 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 gemeint ist. Ein solcher Schluss ist jedoch nicht zulässig; die Frage, wann ein Kind «im Ausland wohnhaft» ist, muss wie in anderen Fällen mit internationalem Bezug grundsätzlich auch im Sozialversicherungsrecht nach dem Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987 beantwortet werden (SVR 2006 KV Nr. 12, E. 3). Die Frage, ob das ZGB oder das IPRG Anwendung findet, ist dabei allerdings nicht überzubewerten, da der so oder anders beim Lebensmittelpunkt anzuknüpfende Wohnsitzbegriff letztlich in beiden Erlassen identisch ist und sich die Unterschiede im Wesentlich auf das Fehlen des abgeleiteten Wohnsitzes gemäss Art. 25 ZGB und der Vermutung von Art. 26 ZGB beschränken. Bei Kindern, die sich zu Ausbildungszwecken ins Ausland begeben, ist demnach einerseits zwischen einem bloss vorübergehenden Auslandaufenthalt, namentlich im Sinne eines Sprachaufenthalts oder eines Studienjahres, und einem mehrjährigen Studium bzw.”
Référence : LPGA art. 13 ch. 115 Pour les rentes partielles correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 %, les décisions exigent que les assurés aient leur domicile et leur séjour habituel en Suisse. Des accords interétatiques peuvent en déroger ; la jurisprudence cite, à titre d'exemple, l'exception applicable aux ressortissants d'un État membre de l'UE (art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
“Altersjahres folgt (Abs. 1). Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Art. 22 IVG beanspruchen kann (Abs. 2). Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht (Abs. 3). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird (Abs. 4).”
“Gemäss Art. 28 Abs. 2 IVG (in der bis 31. Dezember 2021 geltenden Fassung) besteht der Anspruch auf eine ganze Rente, wenn die versicherte Person mindestens 70%, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie mindestens 60% invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50% besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% ein solcher auf eine Viertelsrente. Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50% entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht zwischenstaatliche Vereinbarungen eine abweichende Regelung vorsehen. Eine solche Ausnahme gilt seit dem 1. Juni 2002 für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] 883/2004; BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1).”
“Gemäss Art. 28 Abs. 2 IVG (in der bis 31. Dezember 2021 geltenden und hier massgebenden Fassung, E. 3.3) besteht der Anspruch auf eine ganze Rente, wenn die versicherte Person mindestens 70 %, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie mindestens 60 % invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % ein solcher auf eine Viertelsrente. Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50 % entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] 883/2004; vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und E. 3.1).”
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG [in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung]). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG). Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] 883/2004; vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und E. 3.1).”
Pour les bénéficiaires étrangers, outre le domicile ou le séjour habituel (art. 13 LPGA), il faut respecter des conditions minimales supplémentaires de l'assurance-invalidité : au moment de la survenance (entrée en invalidité), il est requis soit une période complète de cotisations d'au moins un an, soit un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse; pour prétendre à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, l'art. 36 LAI exige au moins trois années de cotisation.
“1), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est réputée survenue, selon l'art. 4 al. 2 LAI, dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5; 118 V 82 consid. 3a et les références). Selon l'art. 6 al. 2, première phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. D'après l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'art. 29 al. 1 LAI, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré.”
“10]), cette durée qui était également applicable pour les rentes de l'AI a été portée à trois ans lors de la 5ème révision de l'AI. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent par précaution à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215 p. 4291). Cette extension de la durée de cotisations ne prive toutefois pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisations est inférieure à trois ans. Ainsi, lorsque cette durée minimale de cotisations n'est pas réalisée, une rente extraordinaire peut, le cas échéant, entrer en considération (art. 39 LAI). Pour l'examen de la question de savoir si la durée minimale de cotisations est remplie, est déterminante la date de la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité), et non celle du prononcé de l'office AI ou de la décision (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 36, p. 569-570, n°1 et 2). 2.3. L'art. 6 al. 2 LAI prévoit des conditions supplémentaires pour les ressortissants étrangers. Ceux-ci ont ainsi le droit aux prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Cette disposition constitue une règle de droit interne qui s'applique sous réserve des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) avec l'UE; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. L'art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 6, p. 59-60, n°5). Selon l'art. 8 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale. Selon l'art. 11 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1), les ressortissants portugais qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils résident en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins.”
“Im Weiteren bestreitet sie die Nichtigkeit der Verfügung vom 19. September 2011 und das Vorliegen der Revisionsvoraussetzungen von Art. 53 Abs. 1 ATSG im Hinblick auf dieselbe Verfügung. 2.3. Streitig ist, ob die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf eine ordentliche oder ausserordentliche Rente der IV hat. Insbesondere ist umstritten, ob die Beschwerdeführerin bereits bei ihrer Einreise in die Schweiz im Jahr 2003 zu mindestens 40 % arbeitsunfähig war bzw. ob auf das Gutachten vom 20. Dezember 2018 abgestellt werden kann. 3. 3.1. Eine ausländische Person hat unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 3 IVG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur dann einen Leistungsanspruch, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Einreise in die Schweiz nicht bereits zu mindestens 40 % invalid ist. Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Die ausländische Person muss zudem ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben oder sich während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie muss bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet haben (Art. 6 Abs. 2 IVG). 3.2. Einen Anspruch auf eine ordentliche Rente der IV haben Versicherte, wenn sie während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit dem 1. Januar 2008 gültigen Fassung; vgl. z.B. BGE 136 V 369, 371 E. 1.1, Urteile des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 6.1., 8C_1063/2009 vom 23. Februar 2010 E. 2.2 und 4.2.1 sowie Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30. Mai 2006 E. 2 in: SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 ff.). Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art. 3 Abs. 3 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) entrichtet hat und Zeiten, für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art.”
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit à une rente ou à des mesures d’ordre professionnel. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 2, 1re phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. La condition de durée minimale de cotisation ou de résidence ininterrompue en Suisse au moment de la survenance de l’invalidité pour les ressortissants étrangers figure dans la LAI depuis son adoption en 1959. Elles étaient alors de dix années entières de cotisations, respectivement quinze années ininterrompues de domicile en Suisse. Les durées actuellement en vigueur ont été fixées lors de la 10e révision de l’assurance vieillesse et survivants (AVS), entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (ch. 3 de l’annexe à la modification du 7 octobre 1994 ; cf. Message concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II pp. 1 ss, spéc. p. 59 ch. 344.1). b) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est subordonné à une durée minimale de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité.”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung gemäss den nachstehenden Bestimmungen; Art. 39 IVG bleibt vorbehalten. Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Unter diesen Voraussetzungen hat das vorliegende Verfahren nicht eine Revision gemäss Art. 17 ATSG zum Gegenstand. Es geht mit anderen Worten nicht lediglich darum zu prüfen, ob eine Veränderung des Gesundheitszustandes eingetreten ist. Vielmehr wird im Folgenden der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin grundsätzlich zu beurteilen sein, was die Frage nach einem importierten Leiden umfasst. In diesem Zusammenhang wird insbesondere zu prüfen sein, ob als mit dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt gelten kann, dass ein zur invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit führender Gesundheitsschaden bereits bei der Einreise in die Schweiz im Jahr 1999 bestand, was zur Folge hätte, dass die Beschwerdeführerin die Anspruchsvoraussetzungen der Mindestbeitragszeit nicht erfüllen konnte. 3. 3.1. 3.1.1. Ausländische Staatsangehörige haben nach Art. 6 Abs. 2 IVG (vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG) nur Anspruch auf Leistungen der Schweizerischen Invalidenversicherung, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Abweichende Sonderregelungen für ausländische Staatsangehörige in zwischenstaatlichen Vereinbarungen gehen den landesrechtlichen Regelungen vor (Urteil BGer vom 14. August 2012, 8C_321/ 2012, E. 1.2). Die Beschwerdeführerin ist [...] Staatsangehörige. Zwischen der Schweiz und [...] existiert kein sozialversicherungsrechtliches Abkommen, weshalb ihr Anspruch den Bestimmungen des IVG unterliegt. 3.1.2. Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente setzt gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG (in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung) voraus, dass Versicherte bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art.”
Pour les ressortissants étrangers, il est en outre exigé qu'ils aient leur domicile et leur séjour habituel en Suisse au sens de l'art. 13 LPGA et, au moment de la survenance de l'invalidité, qu'ils aient soit versé des cotisations pendant au moins une année entière, soit séjourné sans interruption en Suisse pendant dix ans. Des règles dérogatoires peuvent résulter des conventions de sécurité sociale applicables.
“2, de l’égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des dispositions des législations énumérées au premier article. Selon l’art. 4, la législation applicable est en principe celle de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité déterminante pour l’assurance est exercée – sauf exceptions prévues à l’art. 5 et non pertinentes en l’espèce. L’art. 8 prévoit par ailleurs qu’en matière de prestations de l’assurance-invalidité suisse, les allocations pour impotents ne peuvent être accordées à des ressortissants yougoslaves qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse (let. e). Dans la mesure ainsi définie par la convention susdite, un ressortissant serbe ou kosovar doit donc remplir en Suisse les mêmes conditions qu’un ressortissant suisse afin de toucher une rente de l’assurance-invalidité (ATF 119 V 98 consid. 3). Il en va de même, mutatis mutandis, des allocations pour impotent. c) Sur le plan du droit interne, l'art. 42 al. 1, première phrase, LAI prévoit que les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. En matière de conditions d’assurance, le droit à l’allocation d’impotence n’exige pas, à l’égard d’un ressortissant suisse, que ce dernier ait été assuré ou qu’il ait compté une durée minimale de cotisation lors de la survenance de l’impotence ; il suffit, pour le requérant, d’être assuré – au sens des art. 1a et 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), en corrélation avec l'art. 1b LAI – et d’avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (TF 9C_924/2013 & 9C_50/2014 du 20 août 2014 consid. 6 avec la référence citée). L'art. 6 al. 2 LAI fixe en revanche des conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4) et requiert, en particulier, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse lors de la survenance de l’invalidité. Autrement dit, à l'exception des cas où l'assuré est un ressortissant étranger (art.”
“Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen geltend, die Berichte des Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD), auf welche die Beschwerdegegnerin abgestellt habe, genügten den rechtlichen Anforderungen an die Beweistauglichkeit nicht. Entgegen den Annahmen des RAD und der Beschwerdegegnerin wären vor der Erreichung seines 20. Altersjahres verschiedene Eingliederungsmassnamen in Frage gekommen, welche er trotz seines Gesundheitszustandes hätte durchführen bzw. absolvieren können. Er habe selbst in der Schweiz bislang keine AHV-/IV-Beiträge geleistet, jedoch habe seine Mutter AHV-/IV-Beiträge geleistet, sowohl sie als auch der Beschwerdeführer hielten sich seit über zehn Jahren in der Schweiz auf. Somit habe er Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung. 2.3. Streitig ist, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der Invalidenversicherung hat. Unumstritten ist, dass der Beschwerdeführer mangels Erfüllen der dreijährigen Beitragszeit gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG keinen Anspruch auf eine ordentliche IV-Rente hat. 3. 3.1. Ausländische Staatsangehörige sind nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 ATSG in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben vorbehalten bleibt Art. 9 Abs. 3 IVG (Art. 6 Abs. 2 IVG). Nach Art. 9 Abs. 3 IVG haben ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 2 IVG erfüllen oder wenn ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (lit. a); und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat (lit.”
“Im Weiteren bestreitet sie die Nichtigkeit der Verfügung vom 19. September 2011 und das Vorliegen der Revisionsvoraussetzungen von Art. 53 Abs. 1 ATSG im Hinblick auf dieselbe Verfügung. 2.3. Streitig ist, ob die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf eine ordentliche oder ausserordentliche Rente der IV hat. Insbesondere ist umstritten, ob die Beschwerdeführerin bereits bei ihrer Einreise in die Schweiz im Jahr 2003 zu mindestens 40 % arbeitsunfähig war bzw. ob auf das Gutachten vom 20. Dezember 2018 abgestellt werden kann. 3. 3.1. Eine ausländische Person hat unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 3 IVG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur dann einen Leistungsanspruch, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Einreise in die Schweiz nicht bereits zu mindestens 40 % invalid ist. Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Die ausländische Person muss zudem ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben oder sich während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie muss bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet haben (Art. 6 Abs. 2 IVG). 3.2. Einen Anspruch auf eine ordentliche Rente der IV haben Versicherte, wenn sie während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit dem 1. Januar 2008 gültigen Fassung; vgl. z.B. BGE 136 V 369, 371 E. 1.1, Urteile des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 6.1., 8C_1063/2009 vom 23. Februar 2010 E. 2.2 und 4.2.1 sowie Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30. Mai 2006 E. 2 in: SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 ff.). Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art. 3 Abs. 3 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) entrichtet hat und Zeiten, für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art.”
Citation : LPGA art. 13 n. 112 Pour l'application de l'obligation d'assurance-maladie, le domicile au sens des art. 23 à 26 CC est déterminant. Les cantons sont compétents pour la surveillance de cette obligation et peuvent intervenir en cas d'absence d'assurance (notamment par une inscription ou une affiliation d'office).
“3 En l'espèce, le droit d'être entendu de la recourante n’a, de toute évidence pas été violé dans la mesure où elle a pu s’exprimer sur la décision de refus dans le cadre de la procédure d’opposition, et ainsi fournir toute pièce utile pour justifier sa demande de dispense. Par ailleurs, quand bien même le droit d’être entendue de la recourante aurait été violé, la recourante a pu faire valoir ses arguments et fournir toute pièce utile devant la chambre de céans, soit une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, (ATF 126 V 132 consid. 2b et les références; voir également Moor, Droit administratif, vol. II, p. 190). Une éventuelle violation aurait ainsi quoi qu’il en soit été réparée. 5. Il y a lieu désormais d’examiner les conditions d’une éventuelle dispense. 5.1 L'assurance obligatoire des soins est fondée sur l'affiliation obligatoire : toute personne domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est tenue de s'assurer pour les soins en cas de maladie (ou être assurée par son représentant légal) dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile en Suisse ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal ; cf. également l'art. 13 al. 1 LPGA ; sur l'obligation d'assurance, cf. ATF 129 V 77 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_750/2009 du 16 juin 2010 consid. 2.1 et les références), quelle que soit sa nationalité (EUGSTER, Krankenversicherung, in SBVR, 2016, n° 35, cité ci-après : EUGSTER - SBVR). Il n'y a cependant pas d'affiliation ex lege, au contraire d'autres assurances sociales (p. ex. l'AVS/AI, la LPP ou l'assurance-accidents obligatoire). C'est aux cantons qu'il incombe de veiller au respect de cette obligation et, s'il y a lieu, de procéder, conformément à l'art. 6 LAMal, à une affiliation d'office d'une personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en temps utile (ATF 126 V 265). 5.2 À teneur de l’art. 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral peut excepter de l’assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’état hôte (LEH - RS 192.12). Faisant usage de cette délégation, l'autorité exécutive a distingué les groupes de personnes qui font d’emblée l’objet d’une exemption (exception automatique ou d’office) des personnes qui peuvent être exceptées en faisant la demande expresse auprès de l’autorité compétente (exemption sur requête ; par exemple, art.”
Le droit à une rente extraordinaire est accordé aux personnes ayant leur domicile et leur séjour ordinaire en Suisse (art. 13 LPGA en liaison avec art. 39 LAI). Sont titulaires du droit les Suissesses et les Suisses; en outre, les étrangères et les étrangers invalides ainsi que les apatrides peuvent également y avoir droit, pour autant que les conditions énoncées à l'art. 9 al. 3 LAI soient remplies (par exemple en ce qui concerne les périodes de cotisation ou les séjours ininterrompus des parents et les propres séjours ininterrompus, ou la naissance en Suisse, tel qu'exposé dans les sources).
“Der Grund liegt darin, dass gemäss Rechtsprechung kein neuer Versicherungsfall vorliegt, wenn die den Übergang auf eine höhere Rente rechtfertigende Erhöhung des Invaliditätsgrades die Folge einer Verschlimmerung der ursprünglichen Gesundheitsbeeinträchtigung ist (Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30. Mai 2006 E. 2 in: SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 ff., sowie Urteil des Bundesgerichts 9C_592/2015 vom 2. Mai 2016 E. 3.2, je mit Hinweisen). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Anspruch nach Art. 8 Abs. 1 ATSG und Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 ff. IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 ATSG) ist (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 5.2.). 3.3. Gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i. V. m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG; SR 831.10) haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind, Anspruch auf eine ausserordentliche Rente. Auch invalide Ausländerinnen und Ausländer sowie Staatenlose haben einen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, sofern sie als Kinder die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt haben (Art. 39 Abs. 3 IVG). D.h. ein Anspruch besteht dann, wenn Vater oder Mutter der ausländischen Person, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben.”
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die (im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität) während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]).”
LPGA art. 13 n. 110 Les assurés ayant leur domicile et leur séjour habituel en Suisse, et qui sont considérés comme impotents, ont droit à une indemnité pour impotent. Le montant de cette indemnité dépend de l'ampleur de l'impotence personnelle. Pour les assurés qui résident dans un établissement, des taux réduits s'appliquent, s'élevant à un quart des taux ordinaires.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Le-bensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Die Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten, entspricht einem Viertel der Ansätze nach Absatz”
Lors de l'établissement du domicile et du séjour habituel (art. 13 LPGA), il convient de tenir compte des accords internationaux; ces derniers peuvent supplanter le champ d'application des conditions nationales d'octroi des prestations. En pratique, la durée du séjour à l'étranger ainsi que le domicile du conjoint dans un pays de l'UE/EEE sont en outre pertinents pour le droit à la rente, dans la mesure où ce droit en dépend.
“Was sodann die Auskünfte des Finanzamtes betreffen, ist festzuhalten, dass die Vorinstanz sich diese Informationen mit hinreichender Sorgfalt bereits früher hätte beschaffen und ins Verfahren einbringen können. 6.2.3 Zusammenfassend kann die von der Vorinstanz vorgenommene Aufhebung der Rente ab dem 19. November 2019 nicht mit Art. 53 Abs. 1 oder Abs. 2 ATSG gerechtfertigt werden. 6.3 Ungeachtet der Begründung der Vorinstanz (vgl. oben E. 2.2) ist nachfolgend ausserdem zu prüfen, ob im Fall der Beschwerdeführerin die versicherungsmässige Voraussetzung des Wohnsitzes ihres Ehegatten in Deutschland beziehungsweise dem EU-Raum - wovon der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin im konkreten Fall abhängt (vgl. oben E. 5.2 und nachfolgend E. 6.3.1.1) - im strittigen Zeitraum weiterhin erfüllt ist beziehungsweise war. 6.3.1 Diesbezüglich ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Grundlagen und der Rechtsprechung Folgendes: 6.3.1.1 Ausländische Staatsangehörige sind gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Vorbehalten bleiben jedoch abweichende Sonderregelungen in zwischenstaatlichen Vereinbarungen für ausländische Staatsangehörige, welche dieser Gesetzesbestimmung vorgehen (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 6 Rz. 16 ff.). Das Bundesgericht hat für den konkreten Fall der Beschwerdeführerin festgehalten, dass sie als Ehefrau eines in Deutschland wohnhaften Schweizers unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Schweizer Bürgerin Anspruch auf eine IV-Rente habe (vgl. Urteil 8C_660/2018 E. 10.1). Der”
“Was sodann die Auskünfte des Finanzamtes betreffen, ist festzuhalten, dass die Vorinstanz sich diese Informationen mit hinreichender Sorgfalt bereits früher hätte beschaffen und ins Verfahren einbringen können. 6.2.3 Zusammenfassend kann die von der Vorinstanz vorgenommene Aufhebung der Rente ab dem 19. November 2019 nicht mit Art. 53 Abs. 1 oder Abs. 2 ATSG gerechtfertigt werden. 6.3 Ungeachtet der Begründung der Vorinstanz (vgl. oben E. 2.2) ist nachfolgend ausserdem zu prüfen, ob im Fall der Beschwerdeführerin die versicherungsmässige Voraussetzung des Wohnsitzes ihres Ehegatten in Deutschland beziehungsweise dem EU-Raum - wovon der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin im konkreten Fall abhängt (vgl. oben E. 5.2 und nachfolgend E. 6.3.1.1) - im strittigen Zeitraum weiterhin erfüllt ist beziehungsweise war. 6.3.1 Diesbezüglich ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Grundlagen und der Rechtsprechung Folgendes: 6.3.1.1 Ausländische Staatsangehörige sind gemäss Art. 6 Abs. 2 IVG nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Vorbehalten bleiben jedoch abweichende Sonderregelungen in zwischenstaatlichen Vereinbarungen für ausländische Staatsangehörige, welche dieser Gesetzesbestimmung vorgehen (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 6 Rz. 16 ff.). Das Bundesgericht hat für den konkreten Fall der Beschwerdeführerin festgehalten, dass sie als Ehefrau eines in Deutschland wohnhaften Schweizers unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Schweizer Bürgerin Anspruch auf eine IV-Rente habe (vgl. Urteil 8C_660/2018 E. 10.1). Der”
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont, en principe, versées uniquement aux assurés qui ont leur domicile et leur séjour habituel (art. 13 LPGA) en Suisse ; cela constitue une condition particulière d'ouverture du droit (cf. la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 4 LAI). Toutefois, une exception existe pour les ressortissants suisses et pour les ressortissants d'un État membre de l'UE lorsqu'ils résident dans un État membre de l'UE (cf. à cet égard les décisions mentionnées).
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG [in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung]). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG), soweit nicht völkerrechtliche eine abweichende Regelung vorsehen, was laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine besondere Anspruchsvoraussetzung darstellt (BGE 121 V 264 E. 6c). Eine Ausnahme von diesem Prinzip gilt für Schweizer Staatsangehörige sowie für Angehörige eines Mitgliedstaates der EU/EFTA, denen bereits ab einem Invaliditätsgrad von 40% eine Rente ausgerichtet wird, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU/EFTA Wohnsitz haben, was vorliegend der Fall ist (vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1; Urteil des BVGer C-172/2016 vom 16. Mai 2017 E. 2.6.2; vgl. vorne E. 4.1).”
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG). Diese Einschränkung gilt jedoch - wie hier - nicht für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] Nr. 883/2004; vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und E. 3.1).”
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50% auf eine halbe Rente, bei mindestens 60% auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70% auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG, in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung). Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50% entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht völkerrechtliche Vereinbarungen eine abweichende Regelung vorsehen. Eine solche Ausnahme gilt seit dem 1. Juni 2002 für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] 883/2004; BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1).”
Pour la détermination du domicile au sens de l'art. 13 LPGA, deux conditions cumulatives sont nécessaires : (i) une présence factuelle objective et (ii) l'intention subjective d'un séjour durable. Sont déterminantes les règles de droit civil des art. 23–26 CC ; pour la délimitation, il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances de la vie et le «centre des intérêts».
“Daraus ergibt sich, dass für die Gewährung einer Invalidenrente ein Aufenthaltstitel allein nicht ausreicht. Ebenso wenig reicht eine Möglichkeit aus, sich hier in der Schweiz noch bis zum Fristablauf aufzuhalten zu dürfen, wenn sich der Versicherte, wie es vorliegend der Fall ist, faktisch in [...] aufhält. Für die Gewährung der Invalidenrente muss der Versicherte in der Schweiz sowohl Wohnsitz wie auch tatsächlichen Aufenthalt haben. Der Wohnsitzbegriff im schweizerischen Sozialversicherungsrecht ist basierend auf Art. 13 ATSG i.V. mit Art. 23-26 ZGB zu beurteilen, wobei die der Gesamtumstände zu berücksichtigen sind (vgl. E-Mail von Frau C____, vom 25.09.2020, IV-Akte 113). Das Aufenthaltsrecht ist zwar ein Indiz für die Beurteilung des Wohnsitzes aber nicht das entscheidende Kriterium (vgl. a.a.O., mit Hinweis auf BGE 127 V 237; 133 V 312). Wie der Beschwerdeführer zu Recht darauf hinweist, besteht der Wohnsitz einer Person mit dauerhaften Beziehungen zu mehreren Orten dort, wo die engsten Beziehungen vorliegen (vgl. Replik, S. 2). 3.5. Der Wohnsitz bestimmt sich gemäss Art. 13 ATSG i.V.m. Art. 23-26 gemäss den zivilrechtlichen Bestimmungen. Der massgebende zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich nach Art. 23 Abs. 1 ZGB an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen (BGE 127 V 238 E. 1, 125 V 77 E. 2a, 120 III 8 E. 2b und 119 II 65 E. 2b/bb). Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Um den Wohnsitz einer Person festzustellen, ist die Gesamtheit ihrer Lebensumstände in Betracht zu ziehen: Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet sich an demjenigen Ort beziehungsweise in demjenigen Staat, wo sich die meisten Aspekte des persönlichen, sozialen und beruflichen Lebens der betroffenen Person konzentrieren, sodass deren Beziehungen zu diesem Zentrum enger sind als jene zu einem anderen Ort respektive Staat (BGE 125 III 102, mit Hinweisen; Urteile des EVG vom 18.”
“Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAVS le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. L’art. 13 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 2326 del Codice civile. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata. Per l’art. 23 CC: " 1Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. 2Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. 3Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.” A norma dell’art. 24 CC: " 1Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. 2Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.” La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente.”
Citation : LPGA art. 13 n. 106 En cas de séjour temporaire à l'étranger, la Suisse peut exceptionnellement continuer à être considérée comme le lieu du séjour habituel. Les séjours de courte durée pour un motif valable (visite, vacances, affaires, cure, formation) sont en principe tolérés ; leur durée ne doit pas dépasser un an, une telle durée ne pouvant être justifiée que dans des circonstances tout à fait particulières.
“Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV), haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG). Unter gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ingress ELG und Art. 13 Abs. 2 ATSG ist der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt beizubehalten, zu verstehen; ausserdem muss sich der Mittelpunkt aller Beziehungen des Betreffenden in der Schweiz befinden. Der Begriff des Aufenthalts muss in einem objektiven Sinne verstanden werden, sodass die Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts in der Schweiz grundsätzlich nach einem Wegzug ins Ausland nicht mehr erfüllt ist. Im Falle eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland ohne Absicht, die Schweiz endgültig zu verlassen, duldet das Prinzip des tatsächlichen Aufenthalts zwei Ausnahmen. Die erste betrifft die Aufenthalte von kurzer Dauer im Ausland, wenn sie den Rahmen des allgemein Zugelassenen nicht überschreiten und wenn sie auf gültigen Gründen beruhen (Besuch, Ferien, Geschäfte, Kur, Ausbildung); ihre Dauer darf ein Jahr nicht überschreiten, wobei zu präzisieren ist, dass eine solche Dauer nur unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt sein kann. Die zweite betrifft die langdauernden Aufenthalte im Ausland, wenn der, ursprünglich für kurze Zeit vorgesehene Aufenthalt, über ein Jahr hinaus verlängert werden muss wegen unvorhergesehener Umstände wie Krankheit oder Unfall, oder wenn zwingende Gründe (Pflichten der Hilfeleistung, Ausbildung, Behandlung einer Krankheit) von vornherein einen voraussichtlich längeren Aufenthalt als ein Jahr erfordern (zum Ganzen vgl.”
“Transportunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall) oder andere Formen höherer Gewalt in Frage, welche eine Rückkehr in die Schweiz verunmöglichen (vgl. WEL Rz. 2340.03 und Rz. 2340.04). 3.4. Bei den Bestimmungen der WEL handelt es sich um Verwaltungsweisungen, die sich grundsätzlich nur an die Durchführungsstellen richten und für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich sind. Jedoch weicht das Gericht nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 141 V 365 E. 2.4, 140 V 543 E. 3.2.2.1, 138 V 346 E. 6.2, 137 V 1 E. 5.2.3, 133 V 257 E. 3.2 mit Hinweisen). Auf dem Wege von Verwaltungsweisungen dürfen indes keine über Gesetz und Verordnung hinausgehenden Einschränkungen eines materiellen Rechtsanspruchs eingeführt werden (BGE 132 V 121 E. 4.4). 3.5. Nach Art. 13 Abs. 2 ATSG, auf den Art. 4 Abs. 1 ELG verweist, gilt eine Person an dem Ort, an dem sie sich eine gewisse Zeit aufhält, als gewöhnlich wohnhaft, auch wenn die Dauer des Aufenthalts von vornherein begrenzt ist. Nach der Rechtsprechung ist der Begriff des Wohnsitzes in einem objektiven Sinne zu verstehen, so dass die Voraussetzung des tatsächlichen Wohnsitzes in der Schweiz infolge einer Abreise ins Ausland grundsätzlich nicht mehr erfüllt ist. 3.6. Im Falle eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland ohne die Absicht, die Schweiz endgültig zu verlassen, toleriert das Wohnsitzprinzip zwei Ausnahmen. Die erste betrifft Kurzaufenthalte im Ausland, wenn sie den Rahmen des allgemein Zulässigen nicht überschreiten und auf triftigen Gründen beruhen (Besuch, Ferien, Geschäft, Kur, Ausbildung); ihre Dauer darf ein Jahr nicht überschreiten, wobei eine solche Dauer nur unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt werden kann. Der zweite Fall betrifft Langzeitaufenthalte im Ausland, wenn der ursprünglich für eine kurze Dauer geplante Aufenthalt aufgrund unvorhergesehener Umstände wie Krankheit oder Unfall über ein Jahr hinaus verlängert werden muss, oder wenn zwingende Gründe (Betreuungsaufgaben, Ausbildung, Behandlung einer Krankheit) von vornherein einen Aufenthalt von voraussichtlich mehr als einem Jahr erfordern (BGE 141 V 530 E.”
“Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées). Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid.”
“2 LAI est non seulement subordonné à la condition que l'étranger ait son domicile en Suisse, mais qu'il y réside habituellement (art. 13 LPGA). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Le domicile volontaire auquel les art. 23 al. 1 CC et 13 LPGA font référence est un domicile librement choisi, notion distincte de celle de domicile légal et de domicile fictif n'ayant pas la composante de la volonté de résidence. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 134 V 236 consid. 2.1 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l'art. 6 al. 2 LAI, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre majoritaire des intérêts de la personne concernée doit se trouver en ce lieu, ce qui y suppose la création de rapports assez étroits (ATF 141 V 530 consid. 5.1, 5.3, et les références citées ; 122 V 386 consid. 1b ;119 V 98 consid. 6c ; Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 357). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 n° 14). En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et s'ils reposent sur des raisons valables (visites, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle prolongation ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières.”
“b) En l’espèce, le recourant a pu se déterminer sur la nouvelle motivation rendue dans la décision sur opposition attaquée et a pu faire valoir ses moyens dans le cadre d’un double échange d’écritures devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). 4. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, entre autres hypothèses, si elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). Selon l’art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse. La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid.”
LPGA art. 13 N. 105 Le séjour habituel d'un nouveau-né peut être reconnu dès la naissance en Suisse lorsque les parents ont leur domicile et une activité lucrative en Suisse, que l'enfant est effectivement pris en charge par eux dès la naissance et qu'un retour des parents à leur centre des intérêts vitaux est prévu.
“Ein derartiger Aufenthalt in Georgien kann lediglich als vorübergehender Natur (schlichter Aufenthalt) bezeichnet werden und ist nicht ausschlaggebend, zumal erst ein mehrmonatiger, nach einer Faustregel eher sechsmonatiger Aufenthalt, dessen gewöhnliche Natur annehmen lässt (Urteil 5A_889/2011 vom 23. April 2012 E. 4.1.2). Sorgen die Wunscheltern - wie hier - praktisch ab Geburt für das Kind und haben sie geplant, in nächster Zeit in den Staat ihres eigenen Lebensmittelpunkts zurückzukehren, liegt dort der gewöhnliche Aufenthalt des neugeborenen Leihmutterschaftskindes (vgl. BGE 148 III 245 E. 6.2). Somit kann nicht ersatzweise (infolge Fehlens eines gewöhnlichen Aufenthaltes) auf einen schlichten Aufenthalt abgestellt werden. Die konkreten Umstände lassen - wie das BJ zutreffend festhält - ohne Weiteres den Schluss zu, dass der gewöhnliche Aufenthalt von C. im Zeitpunkt der Geburt in der Schweiz liegt und daher das schweizerische Abstammungsrecht massgebend ist.» Es liegen keine sachlichen Gründe vor, weshalb der Begriff des gewöhnlichen Aufenthaltes in Art. 13 Abs. 2 ATSG bzw. Art. 42 Abs. 1 IVG anders als derselbe Begriff im IPRG ausgelegt werden soll, unterscheiden sich die gesetzlichen Definitionen in Art. 20 Abs. 1 lit. b IPRG und Art. 13 Abs. 2 ATSG doch lediglich dadurch, dass im IPRG der «Staat» und im ATSG der «Ort» Ausgangspunkt für die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltes ist. Nachdem der Vater des Beschwerdeführers wie auch sein Ehemann in der Schweiz Wohnsitz haben und hier einer Arbeitstätigkeit nachgehen (Urk. 8/1 und Urk. 8/2) und sie den Beschwerdeführer einige Wochen nach der Geburt durch die Rega in die Schweiz überführen liessen, ist erstellt, dass der gewöhnliche Aufenthalt des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG bzw. Art. 42 und Art. 42bis IVG ab Geburt in der Schweiz war.”
Citation : LPGA art. 13 N. 104 Le domicile est en général perdu lorsqu'on s'installe à l'étranger, dès lors que disparaît la condition du séjour effectif en Suisse. Des exceptions existent en cas de séjour temporaire sans intention d'un départ définitif : on distingue les séjours à l'étranger vraisemblablement de courte durée et ceux vraisemblablement de plus longue durée. Pour les enfants et les adolescents qui quittent la Suisse pour des raisons de formation, il existe en outre une présomption légale que le domicile en Suisse subsiste (jusqu'à cinq ans à compter du début du séjour à l'étranger).
“De même, aucun grief n’est soulevé devant la Cour de céans à l’encontre des montants réclamés au titre d’arriérés de cotisations et d’intérêts moratoires, tels que fixés dans les décisions rendues le 13 juillet 2020. Au stade de la procédure judiciaire, le recourant ne remet donc pas en question le bien-fondé de la décision sur opposition du 13 juillet 2020 mais se contente, en définitive, de demander à ce que sa situation financière soit prise en compte afin d’obtenir l’annulation des montants réclamés. Or cette problématique excède l’objet de la présente contestation tel que défini par la décision litigieuse. 3. En tout état de cause, rien dans les arguments invoqués par l’assuré n’aurait de toute manière pu mettre en cause la décision entreprise, ainsi qu’il sera démontré ci-après. 4. a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Pour définir la notion de domicile dans le domaine des assurances sociales, l’art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En vertu de l’art. 23 al. 1, première phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette notion contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées). Aux termes de l’art. 23 al, 1, deuxième phrase, CC, le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Dans le même ordre d’idées, le séjour temporaire d’une personne à l’étranger pour y suivre des études universitaires n’entraîne en principe pas le transfert à cet endroit du centre de ses intérêts ; elle maintient son domicile en Suisse et reste donc soumise obligatoirement à l’assurance-vieillesse et survivants (RCC 1984 562 ss ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.”
“Pendant ce temps, le droit aux allocations familiales continue d’exister. Il s’agit d’une simple présomption de conservation du domicile en Suisse qui peut être renversée par la caisse de compensation pour allocations familiales. Plus le séjour à l’étranger est court, plus il est probable que le domicile soit conservé en Suisse. Les critères allant à l’encontre d’une conservation du domicile en Suisse sont les suivants : - L’enfant n’est plus assuré dans l’assurance obligatoire des soins conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal). Selon l’art. 3, al. 1, LAMal toute personne domiciliée en Suisse doit être assurée. - Le contact avec la famille et les amis en Suisse n’est pas maintenu et les vacances semestrielles n’ont pas lieu en Suisse. - L’enfant a quitté la Suisse afin de s’installer à l’étranger auprès d’un de ses parents. - L’enfant a déjà habité autrefois dans son lieu de résidence actuel à l’étranger et y a fréquenté l’école. » d) Pour définir la notion de domicile dans le domaine des assurances sociales, l’art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En vertu de l’art. 23 al. 1, 1re phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette notion contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid.”
“eine allfällige Verletzung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes [Kinderrechtskonvention, KRK] vom 20. November 1989: Urteil des Bundesgerichts vom 14. September 2015, 8C_227/2015, E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 136 I 297 und BGE 138 V 392). Im Sinne einer Ausnahme zur Bestimmung von Art. 7 Abs. 1 FamZV wird bei Kindern, welche zwar keinen Wohnsitz im Ausland begründen, die Schweiz aber zu Ausbildungszwecken verlassen haben, während höchstens fünf Jahren vermutet, dass sie weiterhin in der Schweiz Wohnsitz haben (Art. 7 Abs. 1bis FamZV erster Satz). Diese Frist beginnt frühestens mit der Vollendung des 15. Altersjahres zu laufen (Art. 7 Abs. 1bis FamZV zweiter Satz). 3.3 Art 4 Abs. 3 FamZG verwendet nicht die übliche Wendung eines Wohnsitzes im Ausland (vgl. beispielsweise Art. 18 Abs. 3 AHVG), sondern spricht von «im Ausland wohnhaften Kindern». Die Nähe der Begriffe «wohnhaft» und «Wohnsitz» sowie die Formulierung in Art. 7 Abs. 1 FamZV von Kindern «mit Wohnsitz im Ausland» liessen vermuten, dass auch in Art. 4 Abs. 3 FamZG der Wohnsitz im Sinne von Art. 13 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 23 bis 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 gemeint ist. Ein solcher Schluss ist jedoch nicht zulässig; die Frage, wann ein Kind «im Ausland wohnhaft» ist, muss wie in anderen Fällen mit internationalem Bezug grundsätzlich auch im Sozialversicherungsrecht nach dem Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987 beantwortet werden (SVR 2006 KV Nr. 12, E. 3). Die Frage, ob das ZGB oder das IPRG Anwendung findet, ist dabei allerdings nicht überzubewerten, da der so oder anders beim Lebensmittelpunkt anzuknüpfende Wohnsitzbegriff letztlich in beiden Erlassen identisch ist und sich die Unterschiede im Wesentlich auf das Fehlen des abgeleiteten Wohnsitzes gemäss Art. 25 ZGB und der Vermutung von Art. 26 ZGB beschränken. Bei Kindern, die sich zu Ausbildungszwecken ins Ausland begeben, ist demnach einerseits zwischen einem bloss vorübergehenden Auslandaufenthalt, namentlich im Sinne eines Sprachaufenthalts oder eines Studienjahres, und einem mehrjährigen Studium bzw.”
“Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 1 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG und Art. 23 Abs. 1 ZGB). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist für den «gewöhnlichen Aufenthalt» der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrechtzuerhalten, massgebend; zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 141 V 530 E. 5.3, Urteil des BGer 8C_373/2018, 8C_374/2018 vom 26. September 2018 E. 6 ; je m.w.H.). Die in objektivem Sinne zu verstehende Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts wird in der Regel nach der Ausreise ins Ausland nicht mehr erfüllt. Bei vorübergehendem Aufenthalt ohne Absicht, die Schweiz für immer zu verlassen, lässt das Aufenthaltsprinzip jedoch die beiden Ausnahmen des voraussichtlich kurzfristigen und des voraussichtlich längerfristigen Auslandaufenthaltes zu. Ein in diesem Sinne kurzfristiger Auslandaufenthalt ist gegeben, wenn und soweit sich dieser im Rahmen des allgemein Üblichen bewegt, aus triftigen Gründen, z.”
Citation : art. 13 LPGA n. 103 Pour les personnes étrangères qui relèvent de lois renvoyant à l'art. 13 LPGA, il est déterminant, au moment pertinent, qu'elles aient leur domicile ou leur lieu de séjour habituel en Suisse. La jurisprudence et l'application du droit en matière de prestations (p. ex. LAI, LPC) n'admettent à cet égard qu'un séjour régulier (légal) ; pendant les délais pertinents (tels que les délais de carence ou d'imputation), un séjour légal est exigé.
“1), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est réputée survenue, selon l'art. 4 al. 2 LAI, dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5; 118 V 82 consid. 3a et les références). Selon l'art. 6 al. 2, première phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. D'après l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'art. 29 al. 1 LAI, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré.”
“Secondo questa disposizione, soltanto le persone che hanno il loro domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera (su questa nozione, DTF 141 V 530 consid. 5) possono pretendere delle prestazioni complementari a certe condizioni. Conformemente all'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 CC e una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata. L'esigenza di una dimora abituale in Svizzera prevista dall'art. 4 cpv. 1 LPC presuppone, per degli stranieri, che vi soggiornino legalmente (sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 12 maggio 2022, consid. 7.4 in ATAS/430/2022). In ambito di Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20), l'art. 33 cpv. 3 dispone che il permesso di dimora è limitato nel tempo, ma può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 cpv.”
“En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires, plus particulièrement sur le point de savoir si la condition relative à la durée minimale de séjour préalable à Genève est remplie. 5. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). 5.1 L’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors notamment qu’elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité. Selon l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). L’art. 5 al. 2 LPC ramène le délai de carence à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. 5.2 L’exigence d’un séjour légal en Suisse durant le délai de carence a été introduite dans la LPC au 1er juillet 2018. La jurisprudence antérieure à cette modification législative précisait toutefois déjà que seul un séjour légal était pris en considération pour le calcul du délai de carence, conformément au principe de la légalité.”
Pour certaines questions relatives aux prestations (p. ex. la prise en compte des périodes accomplies à l'étranger, le droit à l'allocation pour impotent, l'obligation d'assurance en cas d'activité lucrative transfrontalière), il convient, en complément de la détermination juridique du domicile selon l'art. 13 al. 1 LPGA, de se fonder sur le centre d'intérêts vitaux réel ou sur la situation effective de séjour ou d'activité en Suisse.
“Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass eine Anrechnung von Beitragszeiten, welche der Beschwerdeführer im Ausland zurückgelegt hat, nicht möglich ist (vgl. BGE 130 V 51). Obschon nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens präsentiert sich der Weg über die Nachzahlung von Beiträgen als Nichterwerbstätiger innerhalb der fünfjährigen Verjährungs- bzw. Verwirkungsfrist (Art. 16 Abs. 1 AHVG; SVR 2007 AHV Nr. 3) als fraglich, da der Beschwerdeführer in der Hauptverhandlung keine Beweise nennen konnte, welche in dieser Zeit einen Lebensmittelpunkt in der Schweiz (in bestimmten Gemeinden, Städten) untermauern könnten (vgl. Art. 1a Abs. 1 Bst. a AHVG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 ATSG; vgl. BGE 133 V 309 S. 321 E. 3.1 zu den äusseren und inneren Merkmalen der Wohnsitzbegründung).”
“Puis l'extrait de compte individuel établi en date du 14 mars 2023 montre que des revenus soumis à cotisations ont été inscrits au compte de la recourante jusqu'en avril 2021 (CSC pce 7 p. 4 et 5). Un certificat de nationalité et d'inscription de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, daté du 24 février 2022, également joint à la demande d'adhésion, indique ensuite que l'intéressée habite en Thaïlande, tandis que selon la décision de cessation d'inscription du 1er mars 2022, établie par l'agence de Pôle emploi à Z. et adressée à l'intéressée, cette dernière a cessé d'être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2022 (CSC pce 3 p. 8 et 9). 6.2 Il résulte sans conteste de ces documents que la recourante a résidé et travaillé en Suisse jusqu'au 1er août 2014, et qu'elle était donc assurée de manière obligatoire à l'AVS/AI suisse jusqu'à cette date, en raison de son domicile et de son activité lucrative en Suisse (voir supra consid. 5.2). Puis, bien qu'elle ait quitté la Suisse pour la France, où elle a sans nul doute constitué son domicile puisqu'elle y résidait et, comme elle l'explique dans son recours, y était partie rejoindre son compagnon (art. 13 al. 1 LPGA en relation avec les art. 23 à 26 CC ; arrêt du TAF C-6107/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.3), elle est restée assujettie à l'AVS/AI obligatoire suisse jusqu'au 30 avril 2021, de par son activité lucrative en Suisse. L'extrait de son compte individuel montre en effet qu'elle a continué de percevoir des revenus soumis à cotisations AVS en Suisse après son départ pour la France, travaillant pour l'entreprise B._______, à Nyon, jusqu'en octobre 2017, puis, de novembre 2017 à avril 2021, pour la C._______, sise à Lausanne. Cela correspond d'ailleurs à ce que l'intéressée a indiqué dans sa demande d'adhésion (CSC pce 3 p. 5 ; voir supra Faits B.a). 6.3 Après avril 2021, l'extrait de compte individuel de la recourante ne contient plus d'inscriptions. La recourante indique à cet égard s'être inscrite au chômage en France dès le 2 avril 2021 jusqu'au 1er mars 2022 (CSC pce 3 p. 1 et 5), ce que confirme la décision de cessation d'inscription du 1er mars 2022, établie par Pôle emploi (CSC pce 3 p.”
“9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 4.2 Un domicile légal en Suisse n'est pas suffisant pour l'octroi d'allocations d'impotence. En effet, les conditions relatives au domicile (art. 13 LPGA) sont, selon l'art. 42 al. 1 LAI, un domicile légal et une résidence habituelle effective en Suisse, ces conditions étant cumulatives. 4.2.1 Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Selon l’al. 2 de la disposition, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Le domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l’intention de s’établir (art. 23 al. 1, 1ère phrase CC). C’est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante, par opposition, d’une part, aux domiciles légaux que la loi fixe pour certaines personnes, indépendamment du lieu où elles se trouvent effectivement (cf. art. 25 et 26 CC) et, d’autre part, aux domiciles fictifs (ou subsidiaires) des personnes qui n’ont pas (ou plus) de domicile volontaire ou légal (art. 24 CC ; Henri DESCHENAUX/ Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd. 2001, p. 112 ss). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC). 4.2.2 Le domicile volontaire au sens de l’art.”
Pour la détermination du domicile au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA, il faut appliquer les règles des art. 23–26 CC. Ne sont pas principalement décisives les seules manifestations intérieures de volonté, mais des circonstances objectives, perceptibles par des tiers ; ce qui importe, c'est de savoir si le lieu a été ou doit être fait le centre des intérêts personnels, sociaux et professionnels. Des indices formels (p. ex. l'indication du lieu sur des pièces d'identité) peuvent céder le pas si le véritable centre des conditions de vie se trouve ailleurs.
“Intenté dans le délai et les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione materiae et rationae loci par un éventuel assuré ayant qualité pour agir en justice et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 55 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, étant précisé que l'art. 56 prescrit que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise les compétences respectives des différents offices en référence au domicile (cf. art. 13 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1, applicable en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI) et à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. 2.2. Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (RS 210; CC). Cette notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 141 V 540 consid. 5.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Le retrait du permis de séjour ne conduit pas nécessairement et automatiquement à la perte du domicile en Suisse.”
“STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25). In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013, peraltro menzionata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 7-8), il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che: " (…) 2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S.”
“In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che: " Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1) Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)” In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che: " (…) 2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S.”
La notion de domicile au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA se détermine d'après les art. 23–26 ZGB. Elle suppose deux éléments cumulatifs: d'une part une présence effective en un lieu (résidence) et d'autre part l'intention de s'y établir pour une certaine durée. Pour le deuxième critère, ce n'est pas la volonté purement intérieure qui compte, mais des circonstances rendant cette intention perceptible pour des tiers.
“Intenté dans le délai et les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione materiae et rationae loci par un éventuel assuré ayant qualité pour agir en justice et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 55 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, étant précisé que l'art. 56 prescrit que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise les compétences respectives des différents offices en référence au domicile (cf. art. 13 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1, applicable en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI) et à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. 2.2. Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (RS 210; CC). Cette notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 141 V 540 consid. 5.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Le retrait du permis de séjour ne conduit pas nécessairement et automatiquement à la perte du domicile en Suisse.”
“Der Wohnsitz bestimmt sich gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 ELG nach Art. 23 bis 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Gemäss Art. 23 ZGB befindet sich der Wohnsitz einer Person an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.”
“Une telle allocation est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite (art. 42 al. 4 LAI). b) L’art. 43bis LAVS règle l’allocation pour impotent dans le régime de la LAVS. Selon cette disposition, la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touche une allocation de l’assurance-vieillesse au moins égale. Les conditions cumulatives du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA, ainsi que de l’impotence sont retranscrites à l’alinéa premier de la disposition. L’évaluation de l’impotence s’effectue par application analogique de la LAI (al. 5). Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées ne sont plus remplies (al. 2). c) La notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Conformément à l’art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles.”
“Gemäss Art. 1 Abs. 1 ELG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach Art. 23-26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1 ZGB; zum Ganzen BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312; SVR 2019 AHV Nr. 25 S. 72 E. 2.2.1). Nicht massgeblich, sondern nur Indizien für die Beurteilung der Wohnsitzfrage sind die Anmeldung und Hinterlegung der Schriften, die Ausübung der politischen Rechte, die Bezahlung der Steuern, fremdenpolizeiliche Bewilligungen sowie die Gründe, die zur Wahl eines bestimmten Wohnsitzes veranlassen (RKUV 2005 KV 344 S.”
Le domicile selon l'art. 13 LPGA se détermine d'après la définition du droit civil (art. 23–26 CC). La jurisprudence exige deux éléments cumulatifs : (1) une résidence effective ou un séjour d'une certaine durée, avec des liens locaux étroits nés dans ce lieu ; et (2) l'intention de s'établir en ce lieu pour une certaine durée, cette intention devant être perceptible pour des tiers à partir de circonstances extérieures et objectives. Le domicile est ainsi le lieu où existent les liens personnels et professionnels les plus étroits.
“Le litige porte sur le droit de l’assurée à des mesures médicales, singulièrement sur la question de savoir si elle remplit les conditions générales d’assurance pour prétendre à de telles prestations. 3. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé. b) Aux termes de l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) ; et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse (let. b). Aux termes de l’art. 6 al. 2, première phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. 4. a) L’art. 13 al. 1 LPGA énonce que le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), tandis que l’art. 13 al. 2 LPGA précise que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées). L’assujettissement aux différentes lois d’assurances sociales et la perception des prestations qu’elles prévoient suppose le rattachement à la notion de domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence (ATF 135 V 249 consid. 4.4). b) Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.”
“c) Sur le plan fédéral, le droit aux prestations complémentaires est soumis entre autres à des conditions personnelles générales, prévues à l’art. 4 LPC, ainsi qu’à des conditions supplémentaires pour les étrangers, réglées à l’art. 5 LPC. Ces articles ont connu des modifications législatives. Le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue par l’intimée le 17 janvier 2020, la version de la LPC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019 s’applique au cas d’espèce, et c’est à cette dernière qu’il sera fait référence ci-après. d) Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (au sens de l’art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment lorsqu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé conformément aux art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1, première phrase, CC). La notion de domicile contient donc deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances.”
Pour la détermination de la durée d'assurance ouvrant droit à une rente, les périodes de cotisation figurant dans les dossiers suisses peuvent être prises en compte même si la personne assurée a vécu longtemps à l'étranger. Une telle prise en compte ressort des décisions et directives exposées en lien avec l'art. 13 (domicile / séjour habituel) et des dispositions de l'AVS/AI, en particulier lorsque des preuves de cotisation suisses subsistent ou qu'un domicile en Suisse est maintenu.
“TRIBUNAL CANTONAL AVS 1/24 - 23/2024 ZC24.000552 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er mai 2024 __________________ Composition : Mme Durussel, présidente Mmes Berberat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : U.________, à X.________ (VD), recourant, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 13 LPGA E n f a i t : A. U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant B.________ (Hors UE/AELE) né en 195Y, a exercé une activité lucrative au B.________ (Hors UE/AELE), où il était domicilié, entre 198Y et 199Y. Puis il a pris domicile en Suisse à T.________ (VD) lorsqu’il a été nommé J.________ auprès du Bureau A.________ jusqu’en 20WW-20WW. Ensuite, il a à nouveau travaillé jusqu’en 2023 au B.________ (Hors UE/AELE) où il a notamment occupé la fonction de I.________ de la juridiction F.________ de la ville de B.V.________. Pendant cette période, il a gardé une résidence en Suisse et, selon son extrait de compte individuel AVS, il a cotisé en qualité de personne indépendante entre 2008 et 2020. Il est au bénéfice d’une autorisation d'établissement (permis C). Le 10 février 2023, l’assuré a présenté une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Il a produit une attestation d’établissement émanant de l’Office de la population de X.”
“1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. La condition de durée minimale de cotisations de trois années s’applique à tous les assurés, quelle que soit leur nationalité. Pour les citoyens suisses et les ressortissants d’un État de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre échange (ci-après : AELE), il faut prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au sein d’un État respectivement de l’UE ou de l’AELE, étant toutefois précisé qu’il faut au moins qu’il y ait une année de cotisation en Suisse (art. 6 et 57 du règlement [CE] n° 883/2004). 3.5 Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve d’ailleurs l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Il faut donc que l’intéressé puisse justifier, au moment de la survenance du cas d’assurance d’une durée d’assurance complète. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), la rente extraordinaire est octroyée lorsque le bénéficiaire de la prestation a été assuré pendant le même nombre de mois que sa classe d’âge (ch. 7001 DR). La condition de la durée d'assurance complète est réalisée lorsqu'une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l'accomplissement de sa 20ème année jusqu'à la survenance de l'événement assuré ; il n'est par contre pas nécessaire que la personne ait séjourné en Suisse depuis sa naissance (ch.”
Référence : LPGA art. 13 n. 97 Par l'établissement du domicile à l'étranger, l'affiliation volontaire à l'AVS/AI peut prendre fin de plein droit ; dans l'affaire jugée par le Tribunal administratif fédéral, l'affiliation a pris fin à compter du 30 septembre 2020 du fait de la prise de domicile au Royaume‑Uni.
“Die Beschwerdeführerin ist Schweizer Staatsangehörige und wohnt seit September 2020 im Vereinigten Königreich. Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Umzug in das Vereinigte Königreich dort Wohnsitz begründet hat (vgl. Art. 13 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 23 ZGB; Urteil des BVGer C-5653/2020 vom 11. April 2024 E. 4.4). Mit der Wohnsitznahme im Vereinigten Königreich endete die Mitgliedschaft der Beschwerdeführerin bei der freiwilligen AHV/IV per 30. September 2020 von Gesetzes wegen (vgl. E. 3.1 und E. 4.5 vorstehend; Urteil des BVGer C-1708/2017 vom 28. Februar 2019 E. 4.4).”
“Die Beschwerdeführerin ist Schweizer Staatsangehörige und wohnt seit September 2020 im Vereinigten Königreich. Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Umzug in das Vereinigte Königreich dort Wohnsitz begründet hat (vgl. Art. 13 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 23 ZGB; Urteil des BVGer C-5653/2020 vom 11. April 2024 E. 4.4). Mit der Wohnsitznahme im Vereinigten Königreich endete die Mitgliedschaft der Beschwerdeführerin bei der freiwilligen AHV/IV per 30. September 2020 von Gesetzes wegen (vgl. E. 3.1 und E. 4.5 vorstehend; Urteil des BVGer C-1708/2017 vom 28. Februar 2019 E. 4.4).”
Citation : LPGA art. 13 N. 96 En cas de départ à l'étranger, le séjour ordinaire en Suisse prend généralement fin, puisque la condition du séjour effectif n'est plus remplie. Des exceptions existent pour les séjours temporaires à l'étranger qui restent dans le cadre de l'usage et sont motivés par des raisons valables (p. ex. visite, vacances, voyage d'affaires, cure, formation). La jurisprudence admet, dans des cas concrets, une durée maximale pour un tel séjour bref à l'étranger pouvant aller jusqu'à un an, cette durée ne devant toutefois être atteinte que lorsqu'un motif réellement impérieux est présent. En outre, l'interprétation exige que le centre des relations personnelles, sociales et professionnelles demeure en Suisse.
“82 RAI, dispose que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés et qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil est réservée. Quant à l'art. 71ter al. 2 RAVS, il précise que l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. 2.2. L’art. 13 al. 1 LPGA prescrit que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 110). Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile : la résidence habituelle et l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence citée). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger (ATF 141 V 530 consid. 5.3). Pour sa part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées).”
“Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). Cela vaut également en ce qui concerne les prestations complémentaires (ATF 127 V 237 consid. 1). 2.4.2. La résidence habituelle est l'endroit où une personne séjourne un certain temps, même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA). Selon la jurisprudence, cette notion doit être comprise dans un sens objectif : la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger, mais il n'y a pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2020 consid. 5.1). La notion de résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA suppose néanmoins que le centre de toutes les relations de l'intéressé se situe en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; 119 V 111 consid. 7b). Depuis le 1er janvier 2021, l'art. 4 al. 3 LPC stipule que la résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a) ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile (let. b). Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, cette question était réglée par les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en matière de prestations complémentaires, qui précisaient notamment que, lorsqu'au cours d'une même année civile, une personne séjournait plus de six mois (183 jours) à l'étranger – plusieurs séjours au cours de la même année s'additionnant –, le droit à la prestation complémentaire tombait pour toute l'année civile en question, ces directives ne devant toutefois pas être appliquées de manière trop schématique (ATF 126 IV 64 consid.”
“Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 1 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG und Art. 23 Abs. 1 ZGB). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist für den «gewöhnlichen Aufenthalt» der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrechtzuerhalten, massgebend; zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 141 V 530 E. 5.3, Urteil des BGer 8C_373/2018, 8C_374/2018 vom 26. September 2018 E. 6 ; je m.w.H.). Die in objektivem Sinne zu verstehende Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts wird in der Regel nach der Ausreise ins Ausland nicht mehr erfüllt. Bei vorübergehendem Aufenthalt ohne Absicht, die Schweiz für immer zu verlassen, lässt das Aufenthaltsprinzip jedoch die beiden Ausnahmen des voraussichtlich kurzfristigen und des voraussichtlich längerfristigen Auslandaufenthaltes zu. Ein in diesem Sinne kurzfristiger Auslandaufenthalt ist gegeben, wenn und soweit sich dieser im Rahmen des allgemein Üblichen bewegt, aus triftigen Gründen, z.B. zu Besuchs-, Ferien-, Geschäfts-, Kur- oder Ausbildungszwecken, erfolgt und ein Jahr nicht übersteigt, wobei diese Maximaldauer nur bei Vorliegen eines (wirklich) triftigen Grundes voll ausgeschöpft werden darf.”
Citation : LPGA art. 13 n. 95 Pour l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage, la notion de domicile civil (art. 23 ff. CC) n'est pas déterminante. La jurisprudence exige une résidence effective en Suisse : celle-ci comprend la présence physique (séjour habituel) ainsi que l'intention de conserver la Suisse, pendant un certain temps, comme centre des relations personnelles. L'exigence de résidence doit être satisfaite non seulement au début du droit, mais pendant toute la durée de l'indemnisation ; la personne assurée doit établir qu'elle remplit ces conditions.
“3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur le droit aux indemnités de chômage du recourant du 26 mai au 31 août 2022, en particulier sur la condition du domicile en Suisse. A partir du 1er septembre 2022, l’intimée a reconnu le droit aux prestations de l’assuré. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
“Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de chômage dès le 1er juin 2022, plus particulièrement sur la question de savoir s’il était domicilié en Suisse à compter de cette date. 6. 6.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Selon l’art. 12 LACI, en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). 6.2 En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid.”
Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile s'apprécie conformément aux art. 23 à 26 CC : le domicile est le lieu où une personne se trouve avec l'intention d'y établir sa résidence durable. Ce ne sont pas d'abord les manifestations intérieures de volonté qui sont décisives, mais les circonstances objectives ; il importe que le lieu apparaisse aux tiers comme le centre des intérêts de la vie. Un domicile une fois constitué subsiste jusqu'à l'acquisition d'un nouveau ; en cas de départ, un nouveau domicile n'est constitué que si la volonté de demeurer au nouvel endroit s'est nettement manifestée.
“In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che: " Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1) Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)” In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che: " (…) 2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S.”
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité de moins de 50 % (rentes partielles) sont versées uniquement aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI en liaison avec l'art. 13 LPGA). Des dispositions de droit international peuvent y déroger; en particulier, depuis le 1er juin 2002, une exception s'applique aux Suisses et aux ressortissants d'un État membre de l'UE qui résident dans un État membre de l'UE (voir art. 4 et 7 du règlement (CE) n° 883/2004; ATF 130 V 253).
“Gemäss Art. 28 Abs. 2 IVG besteht der Anspruch auf eine ganze Rente, wenn die versicherte Person mindestens 70 %, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie mindestens 60 % invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % ein solcher auf eine Viertelsrente. Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50 % entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht staatsvertragliche Vereinbarungen eine abweichende Regelung vorsehen. Für den Beschwerdeführer besteht keine staatsvertragliche abweichende Regelung von diesem Grundsatz (vgl. E. 3.1 hiervor).”
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG). Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] 883/2004; vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und E. 3.1).”
“Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50 % entsprechen, nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht völkerrechtliche Bestimmungen eine abweichende Regelung vorsehen. Eine solche Ausnahme gilt seit dem 1. Juni 2002 für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben. Viertelsrenten sind demnach im Geltungsbereich des FZA exportierbar (vgl. Art. 4 und Art. 7 Verordnung [EG] Nr. 883/2004 [SR 0.831.109.268.1]; BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1). Die Regelung in Art. 29 Abs. 4 IVG stellt dabei nicht eine blosse Auszahlungsvorschrift, sondern eine besondere Anspruchsvoraussetzung dar (BGE 121 V 275 E. 6c).”
Référence : LPGA art. 13 n. 92 Pour la détermination du droit applicable en droit intertemporel, c'est en principe la version de la loi qui était en vigueur au moment des faits juridiquement pertinents (p. ex. la naissance du droit à la prestation) qui s'applique. Si la naissance du droit ou d'un fait pertinent intervient avant le 1er janvier 2022, la situation juridique en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 demeure donc applicable.
“2 En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1). 2.3 En l'occurrence, la décision litigieuse a certes été rendue après le 1er janvier 2022. Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit est né avant cette date, la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2). 3. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, mineur, qui souffre d'un trouble du spectre autistique, a droit à une allocation pour impotent de degré grave, et à un supplément pour soins intenses de six heures au moins, singulièrement sur la question de savoir si celui-ci a besoin d'une surveillance « particulièrement intense ». 4. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 4.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid.”
“En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux du droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). b) L’éventuel droit à une allocation pour importent qui pourrait prendre naissance le 28 septembre 2020, soit douze mois avant le dépôt de la demande (cf. art. 42 al. 4 et 48 al. 1 LAI), est antérieur au 1er janvier 2022 en sorte qu’il convient d’appliquer le droit, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, cela quand bien même la décision litigieuse a été rendue le 27 juin 2023. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
art. 13 al. 1 LPGA renvoie, pour la détermination du domicile, aux art. 23–26 CC; par conséquent, la définition du domicile du Code civil est en principe également appliquée en droit des assurances sociales. Toutefois, c'est la loi spéciale respective qui détermine si le domicile sert en même temps de critère pour l'assujettissement ou pour l'ouverture du droit aux prestations. Une loi spéciale peut donc prévoir un autre critère d'assujettissement (p. ex. le lieu de séjour effectif ou l'« habitation » qui s'y exerce) au lieu du concept de domicile civil.
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 138 V 392 consid. 4 ; ATF 136 I 297). Dans un arrêt du 6 septembre 2021 (cause AF 2/21 – 4/2021), la Cour de céans a apporté les précisions suivantes sur la notion d’enfants vivant à l’étranger au sens de l’art. 4 al. 3 LAFam : « […] L’art. 13 LPGA pose le principe que le domicile au sens des assurances sociales est le domicile selon les art. 23 à 26 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], en reprenant une règle établie depuis longtemps par la jurisprudence constante. Le renvoi aux dispositions du CC a pour effet qu’elles deviennent en principe partie intégrante du droit des assurances sociales : chaque fois que le terme de domicile est utilisé par une loi spéciale d’assurance sociale, il correspond à celui des art. 23 ss CC. Le point de savoir si le domicile constitue le critère de rattachement pour l’affiliation à l’assurance ou le droit à la prestation d’assurance est déterminé exclusivement par la loi spéciale, l’art. 13 al. 1 LPGA ne faisant que définir le domicile (par renvoi). Aussi, la loi spéciale peut-elle prévoir un autre critère de rattachement, tel le lieu où « habite » la personne concernée (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, nos 23 et 24 ad art. 13). Par l'art. 4 al. 3 LAFam, lequel ne renvoie ni à l’art. 13 LPGA, ni au CC et ne fait pas mention de la notion de domicile, le législateur a entendu régler de manière spécifique le droit des enfants « vivant » à l'étranger. Cette notion doit être comprise dans le sens d'une situation de fait, consistant à vivre ou à habiter dans un lieu, sans que ne vienne interférer la notion juridique de domicile au sens du droit civil. Si le Conseil fédéral a certes fait usage de la délégation conférée par la loi en faisant état des enfants « ayant leur domicile à l'étranger » (art. 7 al. 1 OAFam, sous le titre « Enfants à l'étranger »), on ne peut retenir qu'il a eu la volonté de donner à la norme réglementaire une portée juridique plus large (s'agissant du nombre de bénéficiaires potentiels) que la norme légale.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 138 V 392 consid. 4 ; ATF 136 I 297). Dans un arrêt du 6 septembre 2021 (cause AF 2/21 – 4/2021), la Cour de céans a apporté les précisions suivantes sur la notion d’enfants vivant à l’étranger au sens de l’art. 4 al. 3 LAFam : « […] L’art. 13 LPGA pose le principe que le domicile au sens des assurances sociales est le domicile selon les art. 23 à 26 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], en reprenant une règle établie depuis longtemps par la jurisprudence constante. Le renvoi aux dispositions du CC a pour effet qu’elles deviennent en principe partie intégrante du droit des assurances sociales : chaque fois que le terme de domicile est utilisé par une loi spéciale d’assurance sociale, il correspond à celui des art. 23 ss CC. Le point de savoir si le domicile constitue le critère de rattachement pour l’affiliation à l’assurance ou le droit à la prestation d’assurance est déterminé exclusivement par la loi spéciale, l’art. 13 al. 1 LPGA ne faisant que définir le domicile (par renvoi). Aussi, la loi spéciale peut-elle prévoir un autre critère de rattachement, tel le lieu où « habite » la personne concernée (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, nos 23 et 24 ad art. 13). Par l'art. 4 al. 3 LAFam, lequel ne renvoie ni à l’art. 13 LPGA, ni au CC et ne fait pas mention de la notion de domicile, le législateur a entendu régler de manière spécifique le droit des enfants « vivant » à l'étranger. Cette notion doit être comprise dans le sens d'une situation de fait, consistant à vivre ou à habiter dans un lieu, sans que ne vienne interférer la notion juridique de domicile au sens du droit civil. Si le Conseil fédéral a certes fait usage de la délégation conférée par la loi en faisant état des enfants « ayant leur domicile à l'étranger » (art. 7 al. 1 OAFam, sous le titre « Enfants à l'étranger »), on ne peut retenir qu'il a eu la volonté de donner à la norme réglementaire une portée juridique plus large (s'agissant du nombre de bénéficiaires potentiels) que la norme légale.”
Citation: LPGA art. 13 n. 90 Si, au cours de la procédure, le lieu de séjour habituel ou le domicile d'un assuré change, cela peut modifier la compétence de l'office AI. Selon les règles citées par la jurisprudence relatives à l'art. 40 RAI, l'office AI compétent au moment de l'inscription reste en principe compétent pendant la procédure; toutefois, si l'art. 40 al. 2ter RAI s'applique (p. ex. lorsque, au cours de la procédure, un assuré résidant à l'étranger transfère son domicile ou son lieu de séjour habituel en Suisse), la compétence est transférée à l'office AI du secteur où se situe le nouveau domicile ou le nouveau lieu de séjour habituel.
“Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4.3 Le Tribunal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit également le point de savoir si l'autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 140 V 22 consid. 4). La compétence ratione loci de l'OAIE de rendre la décision attaquée est dès lors à examiner en premier lieu. 4.3.1 Selon l'art. 55 al. 1 LAI l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. En vertu de l'art. 56 LAI, un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a été institué. Ces offices AI sont compétents pour enregistrer et examiner les demandes. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) précise leurs compétences respectives en référence au domicile (art. 13 al. 1 LPGA) et/ou à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. Ainsi, l'art. 40 al. 2 RAI dispose que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. Selon l'art. 40 al. 3 RAI, l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve toutefois des al. 2bis à 2quater de l'art. 40 RAI. Ainsi, selon l'art. 40 al. 2ter RAI, si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1 let. a. 4.3.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier, que le recourant, domicilié en France, au bénéfice d'un permis de frontalier lorsqu'il exerçait son activité lucrative et a déposé sa demande de prestations AI, s'est constitué un nouveau domicile en Suisse dès le 15 octobre 2020, selon l'attestation de la Commune de (.”
S'il n'existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale avec l'État concerné, les demandes sont examinées selon le droit suisse. À cet égard, le droit aux prestations des personnes étrangères dépend de l'existence d'un domicile et d'un séjour habituel en Suisse (art. 13 LPGA), comme l'a précisé le Tribunal administratif fédéral.
“1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). 2.2 Il ricorrente è cittadino tunisino (doc. UAIE 6). Dato che la Svizzera non aveva stipulato - prima del 1° ottobre 2022 - alcuna convenzione in materia di prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità con la Repubblica tunisina, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati nel caso concreto esclusivamente secondo il diritto svizzero (sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2 con rinvii, segnatamente alle DTF 130 V 335 consid. 3 e 4 nonché 130 V 253 consid. 2.4). In particolare, in virtù dell'art. 6 cpv. 2 LAI - fatto salvo l'art. 9 cpv. 3 LAI (i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie) - i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni - sempre che siano adempite le altre condizioni di legge - solo finché hanno il loro domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. Giusta l'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli art. 23-26 CC (cpv. 1); una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (cpv. 2). 2.3 Il 1° ottobre 2022, è entrata in vigore la Convenzione di sicurezza sociale del 25 marzo 2019 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina (di seguito, la Convenzione; RS 0.831.109.758.1). In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della Convenzione, nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Tunisia, la Convenzione si applica in particolare in Svizzera alla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 4 cpv. 1 in combinazione con l'art. 3 lett. a della Convenzione, fatte salve le disposizioni contrarie della Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle legislazioni dell'altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato contraente.”
“1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). 2.2 Il ricorrente è cittadino tunisino (doc. UAIE 6). Dato che la Svizzera non aveva stipulato - prima del 1° ottobre 2022 - alcuna convenzione in materia di prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità con la Repubblica tunisina, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati nel caso concreto esclusivamente secondo il diritto svizzero (sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2 con rinvii, segnatamente alle DTF 130 V 335 consid. 3 e 4 nonché 130 V 253 consid. 2.4). In particolare, in virtù dell'art. 6 cpv. 2 LAI - fatto salvo l'art. 9 cpv. 3 LAI (i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie) - i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni - sempre che siano adempite le altre condizioni di legge - solo finché hanno il loro domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. Giusta l'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli art. 23-26 CC (cpv. 1); una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (cpv. 2). 2.3 Il 1° ottobre 2022, è entrata in vigore la Convenzione di sicurezza sociale del 25 marzo 2019 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina (di seguito, la Convenzione; RS 0.831.109.758.1). In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della Convenzione, nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Tunisia, la Convenzione si applica in particolare in Svizzera alla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 4 cpv. 1 in combinazione con l'art. 3 lett. a della Convenzione, fatte salve le disposizioni contrarie della Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle legislazioni dell'altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato contraente.”
Citation : LPGA art. 13 n. 88 Le lieu déterminant est celui où se situe le centre des relations de vie, c.-à-d. le centre des relations personnelles, sociales et professionnelles. Pour l'établissement du domicile civil, la jurisprudence exige l'examen de deux éléments cumulatifs : la résidence effective et l'intention extérieurement perceptible de demeurer de façon durable. Il n'est pas décisif que la volonté soit purement intérieure, mais ce que laissent présumer les circonstances apparentes.
“Gemäss Art. 23 Abs. 1 ZGB (in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 ATSG und Art. 1 Abs. 1 AHVG) befindet sich der massgebende zivilrechtliche Wohnsitz einer Person am Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen demnach zwei Merkmale (kumulativ) erfüllt sein: Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen (BGE 133 V 309 E. 3.1; 127 V 238 E. 1). Massgebend ist somit der Ort, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet (Urteil des EVG H 267/03 vom 21. Januar 2004 E. 3.1; RKUV 2000 Nr. KV 101 S. 15 E. 3a; ASA 64 S. 405 E. 3a; BGE 138 V 186 E. 3.3.2; Urteil des BGer 9C_600/2017 vom 9. August 2018 E. 2.2). Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet sich an demjenigen Ort bzw. in demjenigen Staat, wo sich die meisten Aspekte des persönlichen, sozialen und beruflichen Lebens der betroffenen Person konzentrieren, so dass deren Beziehungen zu diesem Zentrum enger sind als jene zu einem anderen Ort bzw.”
“Der Begriff des Wohnsitzes bestimmt sich sodann nach dem innerstaatlichen Recht. Gemäss Art. 23 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 ATSG befindet sich der massgebende zivilrechtliche Wohnsitz einer Person an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Entscheidend ist der Ort, den sie zum Mittelpunkt ihrer Lebensführung gemacht hat. Abzustellen ist daher auf ein objektives, äusseres Merkmal (den Aufenthalt) und zudem auf ein subjektives, inneres Moment (die Absicht dauernden Verbleibens). Der Mittelpunkt ist regelmässig dort zu suchen, wo die familiären Interessen und Bindungen am stärksten lokalisiert sind. Entscheidend ist nicht der innere Wille der betreffenden Person, sondern worauf die erkennbaren Umstände schliessen lassen, ist doch nicht nur für die Person selbst, sondern vor allem auch für Drittpersonen und Behörden von Bedeutung, wo sich deren Wohnsitz befindet (BGE 138 V 23 E. 3.1.1; 136 II 405 E. 4.3; 133 V 309 E. 3.1). Es ist daher auf Kriterien abzustellen, die für Dritte erkennbar sind. Nicht entscheidend für den zivilrechtlichen Wohnsitz sind letztlich die fremdenpolizeilichen Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligungen beziehungsweise der Ort der Schriftenhinterlegung und der Ausübung der politischen Rechte.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 1 Bst. a AHVG sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz obligatorisch versichert. Nach Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach den Art. 23-26 des Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht des dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung begründet für sich allein keinen Wohnsitz (vgl. Art. 23 Abs. 1 ZGB). Für die Begründung des Wohnsitzes im Sinne des ersten Teilsatzes von Art. 23 Abs. 1 ZGB müssen zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, welche Absicht objektiv erkennbar ist. Massgebend ist daher der Ort, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet. Die nach aussen erkennbare Absicht muss auf einen dauernden - im Sinne eines «bis auf Weiteres» - Aufenthalt ausgerichtet sein. Allerdings schliesst die Absicht, einen Ort später wieder zu verlassen, eine Wohnsitznahme nicht aus (vgl. Urteil des BVGer C-2314/2021 vom 21.”
Pour de nombreuses prestations du droit des assurances sociales, la présence d’un domicile et d’un séjour habituel en Suisse (art. 13 LPGA en liaison avec les art. 23 à 26 CC) constitue une condition cumulative du droit aux prestations (voir notamment les prestations AI, PC et AVS ainsi que les allocations pour impotent et les indemnités d’assistance). Pour les ressortissants étrangers, le droit aux prestations en vertu des dispositions applicables n’existe que tant qu’ils ont leur domicile et leur séjour habituel en Suisse ; si ce séjour de fait prend fin, le droit prévu par les dispositions citées s’éteint en règle générale.
“Altersjahres folgt (Abs. 1). Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Art. 22 IVG beanspruchen kann (Abs. 2). Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht (Abs. 3). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird (Abs. 4).”
“Gemäss Art. 28 Abs. 2 IVG besteht der Anspruch auf eine ganze Rente, wenn die versicherte Person mindestens 70 %, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie mindestens 60 % invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % ein solcher auf eine Viertelsrente. Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50 % entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht staatsvertragliche Vereinbarungen eine abweichende Regelung vorsehen. Für den Beschwerdeführer besteht keine staatsvertragliche abweichende Regelung von diesem Grundsatz (vgl. E. 3.1 hiervor).”
“Juni 2015 betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft (Gerichtsorganisationsgesetz [GOG]; SG 154.100) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 9. Mai 2001 über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt und über das Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen (Sozialversicherungsgerichtsgesetz [SVGG]; SG 154.200) in Verbindung mit Art. 56 Abs. 1 und Art. 57 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig zum Entscheid über die vorliegende Streitigkeit. Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich aus Art. 58 Abs. 1 ATSG. 1.2. Da neben der Rechtzeitigkeit auch die übrigen formellen Voraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. Im Folgenden zu prüfen ist die Berechnung des EL-Anspruches der Beschwerdeführerin ab September 2008. 2.2. 2.2.1. Anspruch auf EL haben insbesondere Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, wenn sie eine IV-Rente beziehen (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über die Ergänzungsleistungen [ELG; SR 831.30]), sofern die gemäss ELG anerkannten Ausgaben die anerkannten Einnahmen übersteigen. Bezüger von Kinderrenten haben, sofern die übrigen Voraussetzungen zu bejahen sind, nur Anspruch auf EL, wenn was vorliegend unbestritten ist die Hauptrentnerin ebenfalls einen solchen Anspruch hat (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 9C_371/2011 vom 5. September 2011 E. 2.4.1). 2.2.2. Der Anspruch auf eine jährliche Ergänzungsleistung besteht ab Beginn des Monats, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist, sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 12 Abs. 1 ELG). Wird die Anmeldung für eine jährliche Ergänzungsleistung innert sechs Monaten seit der Zustellung der Verfügung über eine Rente der AHV oder der IV eingereicht, so beginnt der Anspruch mit dem Monat der Anmeldung für die Rente, frühestens jedoch mit der Rentenberechtigung (Art.”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung gemäss den nachstehenden Bestimmungen; Art. 39 IVG bleibt vorbehalten. Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose haben gemäss Art. 6 IVG Anspruch auf Leistungen gemäss den nachstehenden Bestimmungen. Art. 39 bleibt vorbehalten (Abs. 1). Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Artikel 9 Absatz 3, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Abs. 2).”
“Schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose haben gemäss Art. 6 IVG Anspruch auf Leistungen gemäss den nachstehenden Bestimmungen. Art. 39 bleibt vorbehalten (Abs. 1). Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Artikel 9 Absatz 3, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Des Weiteren erörterte das Sozialversicherungsgericht in E. 4 des soeben erwähnten Urteils ausführlich die wesentlichen rechtlichen Grundlagen des vorliegend strittigen Anspruchs: Kann mangels dreijähriger Mindestbeitragsdauer keine ordentliche Rente geltend gemacht werden, ist der Anspruch auf eine ausserordentliche Invalidenrente zu prüfen. Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben gemäss Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) in Verbindung mit Art. 39 Abs. 1 IVG Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht.”
“Nach Art. 42 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG (Abs. 1). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Abs. 2). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor. Vorbehalten bleibt Art. 42bis Abs. 5 IVG (Abs. 3), wonach Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung haben, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind.”
“Altersjahres folgt (Abs. 1). Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Art. 22 IVG beanspruchen kann (Abs. 2). Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht (Abs. 3). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird (Abs. 4).”
“Gemäss Art. 4 Abs. 1 ELG haben Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie eine Rente der AHV oder IV beziehen oder nach lit. b oder d der genannten Bestimmung Anspruch auf eine solche Rente hätten. Die Ergänzungsleistungen bestehen aus der jährlichen Ergänzungsleistung sowie der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten (Art. 3 Abs. 1 ELG). Die jährliche Ergänzungsleistung entspricht dem Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen, mindestens jedoch dem höheren der folgenden Beträge (Art. 9 Abs. 1 ELG): a. der höchsten Prämienverbilligung, die der Kanton für Personen festgelegt hat, die weder Ergänzungsleistungen noch Sozialhilfe beziehen; b. 60 % des Pauschalbetrages für die obligatorische Krankenpflegeversicherung nach Art. 10 Abs. 3 lit. d ELG.”
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG). Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] 883/2004; vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und E. 3.1).”
“Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50 % entsprechen, nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht völkerrechtliche Bestimmungen eine abweichende Regelung vorsehen. Eine solche Ausnahme gilt seit dem 1. Juni 2002 für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben. Viertelsrenten sind demnach im Geltungsbereich des FZA exportierbar (vgl. Art. 4 und Art. 7 Verordnung [EG] Nr. 883/2004 [SR 0.831.109.268.1]; BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1). Die Regelung in Art. 29 Abs. 4 IVG stellt dabei nicht eine blosse Auszahlungsvorschrift, sondern eine besondere Anspruchsvoraussetzung dar (BGE 121 V 275 E. 6c).”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG). 1.3 Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). 1.4 Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): • Ankleiden, Auskleiden; • Aufstehen, Absitzen, Abliegen; • Essen; • Körperpflege; • Verrichtung der Notdurft; • Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme. Art. 37 IVV sieht drei Hilflosigkeitsgrade vor. Gemäss Abs. 3 dieser Bestimmung gilt die Hilflosigkeit als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: a.”
“Anders als die Vorbringen der Beschwerdeführer suggerieren, bestimmt das Bundesgericht den Wohnsitz in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten seit je her auch in internationalen Sachverhalten anhand der Normen des ZGB (vgl. BGE 135 V 249 E. 4.4; 129 V 77 E. 4.2; Urteile 9C_546/2017 vom 30. April 2018; 9C_600/2017 vom 9. August 2018 E. 2.2; 9C_10/2016 vom 16. Februar 2016). All diese Urteile, auf welche auch die Vorinstanz Bezug genommen hat, ergingen in Rechtsgebieten, wo das ATSG anwendbar ist. Folglich verfängt der - im Übrigen unzutreffende - Einwand der Beschwerdeführer nicht, die Urteile würden allesamt nicht den Krankenversicherungsbereich betreffen. Es besteht kein Anlass, von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. So bestimmt das öffentliche Recht den Wohnsitzbegriff in seinem Bereich autonom (vgl. BGE 137 II 122 E. 3.5; DANIEL STAEHELIN, a.a.O. N. 3 zu Art. 23 ZGB). Art. 13 Abs. 1 ATSG verweist ausdrücklich auf die Art. 23-26 ZGB, nicht aber auf die Normen des IPRG (vgl. dazu auch UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 14 zu Art. 13 ATSG). Wie die Vorinstanz richtig erwogen hat, lassen sich auch den Materialien (vgl. Parlamentarische Initiative Allgemeiner Teil Sozialversicherung Bericht der Kommission des Ständerats vom 27. September 1990, BBl 1991 II 185 ff. sowie Bericht der Kommission des Nationalrates vom 26. März 1999, BBl 1999 IV 4523 ff.) keine Hinweise darauf entnehmen, dass mit der Formulierung von Art. 13 ATSG in Bezug auf internationale Sachverhalte die Sachnorm von Art. 20 IPRG mitgemeint sein sollte. Auch das KVG enthält keine Regelungen, welche den gegenteiligen Schluss nahelegten (vgl. Botschaft vom 6. November 1991 über die Revision der Krankenversicherung, BBl 1992 I 93 ff.).”
“Anspruch auf (ordentliche) Alters- und Hinterlassenenrenten haben grundsätzlich Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose, wobei weitere Bestimmungen zu beachten sind (vgl. Art. 18 Abs. 1 AHVG). So sind Ausländer sowie Hinterlassene ohne Schweizer Bürgerrecht nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen sowie abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen, insbesondere mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen Vorteile bietet, die diejenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind (Art. 18 Abs. 2 AHVG).”
Citation : LPGA art. 13 n. 86 En l'absence d'un séjour habituel en Suisse, les prestations (en particulier les prestations complémentaires et les remboursements des frais de maladie et d'invalidité) peuvent être refusées rétroactivement et faire l'objet d'un recouvrement. Lors des contrôles, le séjour effectif doit être vérifié au moyen de plusieurs indices ; la durée d'un séjour à l'étranger n'est qu'un élément d'appréciation parmi d'autres.
“Diesem liegen zwei Verfügungen vom 8. April 2019 zugrunde, mit welchen die Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen und auf die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten mangels gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz rückwirkend ab 1. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2018 verneint und die zu viel bezahlten Ergänzungsleistungen und Krankheits- und Behinderungskosten zurückgefordert hatte. Mit dem angefochtenen Einspracheentscheid hat die Beschwerdegegnerin die Einsprache teilweise gutgeheissen und (lediglich noch) einen EL-Anspruch sowie den Anspruch auf die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten für den Zeitraum 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 verneint. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) haben Personen, die Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben, Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Die Beschwerdegegnerin hat sich bei ihrer Beurteilung, ob der gewöhnliche Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz gewesen ist, an die Wegleitung über die Ergänzungsleistungen (WEL, Stand 1. Januar 2019) gehalten: Gemäss Rz.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 01.07.2021 Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG: Personen, die Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben, haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Die starre Vorgabe der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen betreffend die Beurteilung, ob der gewöhnliche Aufenthalt eines EL-Ansprechers oder EL-Bezügers in der Schweiz ist, überzeugt nicht. Nach der Praxis des Versicherungsgerichts des Kantons Gallen ist die Dauer eines Auslandaufenthaltes lediglich eines von mehreren Indizien, das für oder gegen einen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz spricht. Zu prüfen sind auch alle anderen Indizien, wozu beispielsweise familiäre und verwandtschaftliche Beziehungen in der Schweiz und im Herkunftsland, die Wohnsituation in der Schweiz und im Herkunftsland oder eine Vereinsmitgliedschaft in der Schweiz und im Herkunftsland gehören. Vorliegend sind weitere Abklärungen notwendig, um beurteilen zu können, wo der EL-Bezüger seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat. Teilweise Gutheissung der Beschwerde und Rückweisung der Sache an die Beschwerdegegnerin (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Gallen vom 1. Juli 2021, EL 2019/62).”
“Juli 2020 (Rückforderung von Ergänzungsleistungen und Rückforderung von Krankheitskostenvergütungen) abgewiesen hat. Mit Verfügung vom 16. Juli 2020 (Dossier 2, act. 8) hatte die Beschwerdegegnerin den Anspruch auf jährliche Ergänzungsleistungen rückwirkend für die Zeit vom 1. August 2005 bis 31. Mai 2016 gestützt auf Art. 53 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) wegen Nichterfüllens der Wohnsitzvoraussetzungen aufgehoben und vom Beschwerdeführer einen Betrag von Fr.71'607.-- zurückgefordert. Mit Verfügung vom gleichen Tag hatte die Beschwerdegegnerin die für den Zeitraum 2. September 2020 bis 19. Juli 2016 vergüteten Krankheitskosten in der Höhe von Fr. 10'077.90 zurückgefordert. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) haben Personen, die Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben, Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23 bis 26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Die Beschwerdegegnerin hat einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen rückwirkend ab 1. August 2005 mangels gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz (siehe Verfügung vom 16. Juli 2020) resp. im Kanton St. Gallen (siehe Einspracheentscheid vom 11. November 2020) verneint. Dabei hat sie sich auf die Aussagen von Frau D.___, der damaligen "Vermieterin" gestützt, wonach der Beschwerdeführer höchstens zu Beginn des Mietverhältnisses (1. Juni 2003) kurze Zeit an der B.___strasse 1 in C.___ gewohnt habe und dass keine Mietzinszahlungen erfolgt seien. Sie hat weiter geltend gemacht, der Beschwerdeführer habe keinen anderen Wohnort in C.___ oder dem Kanton St. Gallen nennen können. Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war (sog.”
“D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées ; TF 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4 ; TF 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). Le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1), sous réserve de motifs particuliers imposant exceptionnellement l’application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 119 Ib 103 consid. 5). En l’occurrence, et dans la mesure où la décision litigieuse est antérieure au 31 décembre 2020, il y a lieu d’appliquer la LPC dans sa teneur en vigueur avant la modification susmentionnée. 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 aLPC. Selon l’art. 9 al. 1 aLPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, aLPC). b) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art.”
Citation : LPGA art. 13 n. 85 Pour la détermination de la compétence locale, c'est le domicile qui est décisif. La notion de domicile se définit conformément à l'art. 13 LPGA, en liaison avec les art. 23 et suivants du Code civil (CC). Le moment pertinent pour la détermination du domicile est la date de saisine par recours (p. ex. dépôt auprès du tribunal ou remise à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse).
“Das Gericht tritt auf eine Beschwerde ein, sofern die formellen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 56 ff. ATSG). Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts stellt eine solche formelle Voraussetzung dar. Die örtliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt ergibt sich aus Art. 58 Abs. 1 ATSG. Danach ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Art. 58 Abs. 1 ATSG knüpft ausschliesslich an den Wohnsitz an. Ein Wahlgerichtsstand oder alternativer Gerichtsstand steht den Parteien nicht zur Verfügung (Ueli Kieser, in: Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 4. Auflage 2020, [SK ATSG-Kieser], Art. 58 N 5 ff.). Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach Art. 13 ATSG i.V.m. Art. 23 ff. des schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210). Er befindet sich an dem Ort, an welchem sich die Person mit der Absicht des dauernden Verbleibs aufhält. Es besteht ein einziger Wohnsitz (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB; Ivo Schwegler, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 1. Auflage 2020, [BSK ATSG-Schwegler] Art. 58 N 4). Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Wohnsitzes ist der Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung. Dieser bestimmt sich nach der Einreichung der Beschwerde beim Gericht, der Übergabe an die schweizerische Post oder eine schweizerische diplomatische oder konsularische Vertretung (BSK ATSG-Schwegler Art. 58 N 4 und 17; BGE 130 V 90, 93 E. 3.2).”
“Entscheid Versicherungsgericht, 27.07.2021 Art. 58 Abs. 1 und 3 ATSG. Art. 13 ATSG. Art. 23 ZGB. Der Beschwerdeführer hat im Zeitpunkt der Erhebung der Beschwerde den Wohnsitz mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im Kanton Thurgau gehabt. Nichteintreten auf die Beschwerde wegen örtlicher Unzuständigkeit (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Juli 2021, EL 2020/20). Entscheid vom 27. Juli 2021 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiberin Viviane Kull Geschäftsnr. EL 2020/20 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, EL-Durchführungsstelle, Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Ergänzungsleistung zur AHV (Einstellung)”
Citation : LPGA art. 13 n. 84 La «résidence habituelle» est le lieu où une personne séjourne pendant une certaine durée ; cela vaut également lorsque la durée du séjour est limitée d'emblée.
“3 LAI, les ressortissants âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI ou si lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) ; et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse (let. b). Aux termes de l’art. 6 al. 2, première phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. 4. a) L’art. 13 al. 1 LPGA énonce que le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), tandis que l’art. 13 al. 2 LPGA précise que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées). L’assujettissement aux différentes lois d’assurances sociales et la perception des prestations qu’elles prévoient suppose le rattachement à la notion de domicile et non pas seulement au lieu de séjour ou de résidence (ATF 135 V 249 consid. 4.4). b) Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles.”
“1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite (art. 42 al. 4 LAI). b) L’art. 43bis LAVS règle l’allocation pour impotent dans le régime de la LAVS. Selon cette disposition, la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touche une allocation de l’assurance-vieillesse au moins égale. Les conditions cumulatives du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA, ainsi que de l’impotence sont retranscrites à l’alinéa premier de la disposition. L’évaluation de l’impotence s’effectue par application analogique de la LAI (al. 5). Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées ne sont plus remplies (al. 2). c) La notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Conformément à l’art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté.”
“39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI (RO 2007 5147 ; FF 2005 4215) prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire. Auparavant, la loi exigeait une année au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité pour avoir droit à une rente d'invalidité ordinaire (cf. art. 36 al. 1 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 ; RO 1959 857 ; FF 1958 II 1161). L'art. 42 al. 2 LAVS ajoute que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. 5.3 S'agissant de la double condition d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse prévue par l'art. 42 al. 1 LAVS, l'art. 13 al. 1 LPGA stipule que le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse (CC ; RS 210), tandis que l'art. 13 al. 2 LPGA prévoit qu'une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. Selon l'art. 23 al. 1, 1ère phrase CC, le domicile civil de toute personne est en principe au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. L'art. 26 CC dispose que le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. Il s'ensuit, a contrario, que les adultes qui se trouvent sous une autre forme de curatelle (voir art. 393 ss CC) - tel l'assuré, dans le cas concret, pour lequel une curatelle de représentation et de gestion a été instaurée (cf. ordonnance du 29 juin 2017 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant [AI pce 207] ; voir aussi la décision du 9 mars 2020 du Tribunal municipal de M._______ en République tchèque [AI pce 216 p. 2 s.]) - ont un domicile indépendant (BSK ZGB I-Daniel Staehelin, 6ème édition 2018, Art. 26 n° 1). Par ailleurs, en matière internationale, la notion de domicile selon l'art.”
Citation : LPGA art. 13 n. 83 L'art. 13 LPGA définit la notion de domicile, sur laquelle s'appuie l'art. 58 al. 1 LPGA pour la compétence locale. La jurisprudence et la doctrine relèvent que l'art. 58 ne se rattache qu'au domicile de la personne physique assurée ou du tiers requérant et ne se prononce pas sur la compétence locale lorsque les requérantes sont des personnes morales (p. ex. caisses de compensation d'associations). Il demeure dès lors ouvert de savoir si et dans quelle mesure le siège d'une personne morale peut être retenu comme critère de rattachement.
“57 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; 830.1) in Verbindung mit Art. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) kann gegen Einspracheentscheide in jedem Kanton bei einem Versicherungsgericht als einziger Instanz Beschwerde erhoben werden. Bei Beschwerden gegen Verfügungen und Einspracheentscheide kantonaler Ausgleichskassen ist das Versicherungsgericht am Ort der Ausgleichskasse zuständig (Art. 84 AHVG). Vorliegend handelt es sich bei der Vorinstanz nicht um eine kantonale, sondern um eine Verbandsausgleichskasse im Sinne der Art. 53 ff. AHVG. Entsprechend kommt die ordentliche Gerichtsstandregelung von Art. 58 Abs. 1 ATSG zur Anwendung, wonach das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig ist, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hatte. Art. 58 Abs. 1 ATSG knüpft ausschliesslich an den Wohnsitz (vgl. Art. 13 ATSG) an und schweigt sich somit über die örtliche Zuständigkeit bei beschwerdeführenden juristischen Personen aus (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 58 N. 7 und 26). Nach dem bisherigen Recht war bei Beschwerden gegen Entscheide der AHV-Ausgleichskassen für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit auch auf den Sitz (des Arbeitgebers) abzustellen (vgl. Art. 200 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101] in seiner Fassung vom 1. Juni 2002). Art. 200 AHVV in seiner geltenden Fassung sieht vor, dass das Versicherungsgericht des Kantons, in welchem der Arbeitgeber des Versicherten den Sitz hat, zur Beurteilung der Beschwerde zuständig ist, wenn der obligatorisch versicherte Beschwerdeführer im Ausland wohnt. Diese Bestimmung ist Ausfluss der tragenden Grundsätze, wonach diejenige Gerichtsbehörde zuständig ist, welche den engsten örtlichen Bezug hat, und wonach in Sozialversicherungsstreitigkeiten ein einheitlicher Gerichtsstand geschaffen werden soll (Kieser, a.”
“57 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; 830.1) in Verbindung mit Art. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) kann gegen Einspracheentscheide in jedem Kanton bei einem Versicherungsgericht als einziger Instanz Beschwerde erhoben werden. Bei Beschwerden gegen Verfügungen und Einspracheentscheide kantonaler Ausgleichskassen ist das Versicherungsgericht am Ort der Ausgleichskasse zuständig (Art. 84 AHVG). Vorliegend handelt es sich bei der Vorinstanz nicht um eine kantonale, sondern um eine Verbandsausgleichskasse im Sinne der Art. 53 ff. AHVG. Entsprechend kommt die ordentliche Gerichtsstandsregelung von Art. 58 Abs. 1 ATSG zur Anwendung, wonach das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig ist, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hatte. Art. 58 Abs. 1 ATSG knüpft ausschliesslich an den Wohnsitz (vgl. Art. 13 ATSG) an und schweigt sich somit über die örtliche Zuständigkeit bei beschwerdeführenden juristischen Personen aus (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 58 N 7 und N 26). Nach dem bisherigen Recht war bei Beschwerden gegen Entscheide der AHV-Ausgleichskassen für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit auch auf den Sitz (des Arbeitgebers) abzustellen (vgl. Art. 200 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101] in seiner Fassung vom 1. Juni 2002). Art. 200 AHVV in seiner geltenden Fassung sieht vor, dass das Versicherungsgericht des Kantons, in welchem der Arbeitgeber des Versicherten den Sitz hat, zur Beurteilung der Beschwerde zuständig ist, wenn der obligatorisch versicherte Beschwerdeführer im Ausland wohnt. Diese Bestimmung ist Ausfluss der tragenden Grundsätze, wonach diejenige Gerichtsbehörde zuständig ist, welche den engsten örtlichen Bezug hat, und wonach in Sozialversicherungsstreitigkeiten ein einheitlicher Gerichtsstand geschaffen werden soll (Ueli Kieser, a.”
“57 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; 830.1) in Verbindung mit Art. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) kann gegen Einspracheentscheide in jedem Kanton bei einem Versicherungsgericht als einziger Instanz Beschwerde erhoben werden. Bei Beschwerden gegen Verfügungen und Einspracheentscheide kantonaler Ausgleichskassen ist das Versicherungsgericht am Ort der Ausgleichskasse zuständig (Art. 84 AHVG). Vorliegend handelt es sich bei der Vorinstanz nicht um eine kantonale, sondern um eine Verbandsausgleichskasse im Sinne der Art. 53 ff. AHVG. Entsprechend kommt die ordentliche Gerichtsstandsregelung von Art. 58 Abs. 1 ATSG zur Anwendung, wonach das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig ist, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hatte. Art. 58 Abs. 1 ATSG knüpft ausschliesslich an den Wohnsitz (vgl. Art. 13 ATSG) an und schweigt sich somit über die örtliche Zuständigkeit bei beschwerdeführenden juristischen Personen aus (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 58 N 7 und N 26). Nach dem bisherigen Recht war bei Beschwerden gegen Entscheide der AHV-Ausgleichskassen für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit auch auf den Sitz (des Arbeitgebers) abzustellen (vgl. Art. 200 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101] in seiner Fassung vom 1. Juni 2002). Art. 200 AHVV in seiner geltenden Fassung sieht vor, dass das Versicherungsgericht des Kantons, in welchem der Arbeitgeber des Versicherten den Sitz hat, zur Beurteilung der Beschwerde zuständig ist, wenn der obligatorisch versicherte Beschwerdeführer im Ausland wohnt. Diese Bestimmung ist Ausfluss der tragenden Grundsätze, wonach diejenige Gerichtsbehörde zuständig ist, welche den engsten örtlichen Bezug hat, und wonach in Sozialversicherungsstreitigkeiten ein einheitlicher Gerichtsstand geschaffen werden soll (Ueli Kieser, a.”
Réf. : LPGA art. 13 n. 82 Les absences de courte durée à l'étranger ne suppriment pas nécessairement le séjour habituel en Suisse. Sont notamment admissibles les séjours de courte durée pour des motifs objectifs (p. ex. visite, vacances, formation), dont la durée ne doit, en règle générale, pas dépasser un an; des absences plus longues ne sont justifiées que dans des circonstances tout à fait particulières. Il reste déterminant que la présence effective en Suisse et la volonté de maintenir le séjour en Suisse ainsi que le centre des relations personnelles en Suisse subsistent.
“Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV), haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG). Unter gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ingress ELG und Art. 13 Abs. 2 ATSG ist der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt beizubehalten, zu verstehen; ausserdem muss sich der Mittelpunkt aller Beziehungen des Betreffenden in der Schweiz befinden. Der Begriff des Aufenthalts muss in einem objektiven Sinne verstanden werden, sodass die Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts in der Schweiz grundsätzlich nach einem Wegzug ins Ausland nicht mehr erfüllt ist. Im Falle eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland ohne Absicht, die Schweiz endgültig zu verlassen, duldet das Prinzip des tatsächlichen Aufenthalts zwei Ausnahmen. Die erste betrifft die Aufenthalte von kurzer Dauer im Ausland, wenn sie den Rahmen des allgemein Zugelassenen nicht überschreiten und wenn sie auf gültigen Gründen beruhen (Besuch, Ferien, Geschäfte, Kur, Ausbildung); ihre Dauer darf ein Jahr nicht überschreiten, wobei zu präzisieren ist, dass eine solche Dauer nur unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt sein kann.”
“bb) La notion de résidence au sens du droit interne suisse correspond, dans le texte, à celle du droit communautaire (ATF 148 V 209 consid. 4.3). L’art. 1 let. j du Règlement n° 883/2004 définit la résidence comme le lieu où une personne réside habituellement. La manière précise dont il convient de déterminer le lieu de résidence est laissée à chaque droit national (idem). En droit suisse, l’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
Pour la détermination de la compétence territoriale en cas de recours contre des caisses de compensation d'association, la règle ordinaire de compétence prévue à l'art. 58 al. 1 LPGA s'applique; en vertu de celle-ci, le tribunal des assurances du canton dans lequel la personne assurée ou la personne physique recourante avait son domicile au moment de l'introduction du recours est compétent (art. 13 LPGA). Dès lors, dans ces cas, le siège de la caisse n'est pas (exclusivement) déterminant.
“57 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; 830.1) in Verbindung mit Art. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) kann gegen Einspracheentscheide in jedem Kanton bei einem Versicherungsgericht als einziger Instanz Beschwerde erhoben werden. Bei Beschwerden gegen Verfügungen und Einspracheentscheide kantonaler Ausgleichskassen ist das Versicherungsgericht am Ort der Ausgleichskasse zuständig (Art. 84 AHVG). Vorliegend handelt es sich bei der Vorinstanz nicht um eine kantonale, sondern um eine Verbandsausgleichskasse im Sinne der Art. 53 ff. AHVG. Entsprechend kommt die ordentliche Gerichtsstandregelung von Art. 58 Abs. 1 ATSG zur Anwendung, wonach das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig ist, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hatte. Art. 58 Abs. 1 ATSG knüpft ausschliesslich an den Wohnsitz (vgl. Art. 13 ATSG) an und schweigt sich somit über die örtliche Zuständigkeit bei beschwerdeführenden juristischen Personen aus (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 58 N. 7 und 26). Nach dem bisherigen Recht war bei Beschwerden gegen Entscheide der AHV-Ausgleichskassen für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit auch auf den Sitz (des Arbeitgebers) abzustellen (vgl. Art. 200 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101] in seiner Fassung vom 1. Juni 2002). Art. 200 AHVV in seiner geltenden Fassung sieht vor, dass das Versicherungsgericht des Kantons, in welchem der Arbeitgeber des Versicherten den Sitz hat, zur Beurteilung der Beschwerde zuständig ist, wenn der obligatorisch versicherte Beschwerdeführer im Ausland wohnt. Diese Bestimmung ist Ausfluss der tragenden Grundsätze, wonach diejenige Gerichtsbehörde zuständig ist, welche den engsten örtlichen Bezug hat, und wonach in Sozialversicherungsstreitigkeiten ein einheitlicher Gerichtsstand geschaffen werden soll (Kieser, a.”
“57 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; 830.1) in Verbindung mit Art. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) kann gegen Einspracheentscheide in jedem Kanton bei einem Versicherungsgericht als einziger Instanz Beschwerde erhoben werden. Bei Beschwerden gegen Verfügungen und Einspracheentscheide kantonaler Ausgleichskassen ist das Versicherungsgericht am Ort der Ausgleichskasse zuständig (Art. 84 AHVG). Vorliegend handelt es sich bei der Vorinstanz nicht um eine kantonale, sondern um eine Verbandsausgleichskasse im Sinne der Art. 53 ff. AHVG. Entsprechend kommt die ordentliche Gerichtsstandsregelung von Art. 58 Abs. 1 ATSG zur Anwendung, wonach das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig ist, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hatte. Art. 58 Abs. 1 ATSG knüpft ausschliesslich an den Wohnsitz (vgl. Art. 13 ATSG) an und schweigt sich somit über die örtliche Zuständigkeit bei beschwerdeführenden juristischen Personen aus (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 58 N 7 und N 26). Nach dem bisherigen Recht war bei Beschwerden gegen Entscheide der AHV-Ausgleichskassen für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit auch auf den Sitz (des Arbeitgebers) abzustellen (vgl. Art. 200 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101] in seiner Fassung vom 1. Juni 2002). Art. 200 AHVV in seiner geltenden Fassung sieht vor, dass das Versicherungsgericht des Kantons, in welchem der Arbeitgeber des Versicherten den Sitz hat, zur Beurteilung der Beschwerde zuständig ist, wenn der obligatorisch versicherte Beschwerdeführer im Ausland wohnt. Diese Bestimmung ist Ausfluss der tragenden Grundsätze, wonach diejenige Gerichtsbehörde zuständig ist, welche den engsten örtlichen Bezug hat, und wonach in Sozialversicherungsstreitigkeiten ein einheitlicher Gerichtsstand geschaffen werden soll (Ueli Kieser, a.”
Citation : LPGA art. 13 n. 80 Chez les enfants soumis à l'autorité parentale, le domicile est en règle générale déterminé par celui des parents (cf. art. 25 CC). Les indications figurant dans des documents ou des attestations d'inscription ne sont que des indices du domicile et peuvent céder la place au centre effectif des relations personnelles.
“Ce séjour s'est encore prolongé durant plus de cinq ans, pour atteindre une dizaine d'années au moment de la décision litigieuse, durant lesquelles les filles ont vécu leur vie d'enfants puis de jeunes filles, jusqu'à devenir majeure pour l'aînée ; elles y ont suivi leur scolarité et y ont, à n'en pas douter, créé un réseau social et familial étroit, de sorte que leur lieu de vie est devenu le centre de leurs relations personnelles. Au-delà de ces considérations générales, force est de constater qu'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il entend faire trancher la question de son droit aux allocations familiales à la lumière des règles du Code civil suisse, et singulièrement de l'art. 25 CC, selon lequel l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde, un domicile subsidiaire étant encore en dernier recours déterminé par son lieu de résidence. L’art. 13 LPGA pose le principe que le domicile au sens des assurances sociales est le domicile selon les art. 23 à 26 CC, en reprenant une règle établie depuis longtemps par la jurisprudence constante. Le renvoi aux dispositions du CC a pour effet qu’elles deviennent en principe partie intégrante du droit des assurances sociales : chaque fois que le terme de domicile est utilisé par une loi spéciale d’assurance sociale, il correspond à celui des art. 23 ss CC. Le point de savoir si le domicile constitue le critère de rattachement pour l’affiliation à l’assurance ou le droit à la prestation d’assurance est déterminé exclusivement par la loi spéciale, l’art. 13 al. 1 LPGA ne faisant que définir le domicile (par renvoi). Aussi, la loi spéciale peut-elle prévoir un autre critère de rattachement, tel le lieu où « habite » la personne concernée (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, nos 23 et 24 ad art. 13).”
“La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. En règle générale, il correspond à l’endroit où elle dort, passe son temps libre et laisse ses effets personnels. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées, Margit Moser-Szeless, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 9 ad art. 13 LPGA)). Il convient encore de relever qu’aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère. 5. a) Dans le cas d’espèce, il convient de déterminer le domicile des parents de l’assurée chez qui cette dernière est domiciliée du fait de l’autorité parentale (art. 25 al. 1, première phrase, CC). L’intimé soutient que l’assurée ne s’est pas valablement constitué un domicile civil en Suisse et que partant, elle ne remplit pas les conditions d’assurance réservées par l’art. 6 al. 2 LAI pour se voir octroyer les mesures médicales demandées. L’office intimé retient en particulier que la famille S.________ se trouve en Suisse illégalement, puisqu’elle n’est pas au bénéfice d’un permis de séjour ou d’établissement. Il doute également de la présence effective de W.________ sur sol suisse, dans la mesure où il n’a plus réalisé de revenu déclaré depuis novembre 2017 et qu’il s’est vu refuser un permis de travail 2018 par le SPOP, la demande de l’employeur émise à l’époque indiquant pour le surplus que l’intéressé vivait à l’ [.”
La limitation prévue à l'art. 29 al. 4 LAI, selon laquelle les rentes pour un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, ne s'applique pas aux personnes titulaires de la nationalité suisse ou de celle d'un État membre de l'UE qui résident dans un État membre de l'UE. En vertu de l'accord bilatéral (ALCP/FZA) et du règlement pertinent de l'UE (en particulier le règlement (CE) n° 883/2004), des rentes d'un quart peuvent, dans ces conditions, être exportées vers l'étranger (UE).
“1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni cumulative: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3). Dopo l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell'Unione europea che presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto ad un quarto di rendita in applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.”
“In casu, il ressort du dossier que l'assuré ; qui compte notamment 184 mois de cotisations à l'AVS/AI suisse (pce AI 12), remplit la condition afférente à la durée minimale de cotisations. 5.2 En outre, conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la personne assurée est un ressortissant suisse ou de l'Union européenne (UE) et réside dans l'un des Etats membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 5.3 Cela étant, il convient d'examiner si le recourant est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). 6.2 Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.”
“Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50 % entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht zwischenstaatliche Vereinbarungen eine abweichende Regelung vorsehen. Eine solche Ausnahme gilt seit dem 1. Juni 2002 für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben. Viertelsrenten sind demnach im Geltungsbereich des FZA exportierbar (Art. 7 VO [EG] 883/2004; BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1). Die Regelung in Art. 29 Abs. 4 IVG stellt dabei nicht eine blosse Auszahlungsvorschrift, sondern eine besondere Anspruchsvoraussetzung dar (BGE 121 V 275 E. 6c).”
Référence : LPGA, art. 13 n. 78 Pour les séjours motivés par des raisons médicales, ce n’est pas la durée qui importe, mais le but principal du séjour : si le but exclusif demeure le traitement médical, cela ne constitue pas un domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA. Pour les séjours de courte durée, un domicile n’est présumé que s’il s’accompagne d’une intention manifeste d’établissement durable ; à cet égard, les conditions permettant la transformation d’une autorisation de court séjour ou saisonnière en une autorisation visant un séjour annuel doivent déjà être remplies ou se dessiner.
“b OAMal doit être considéré comme intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure lorsque d’autres motifs que le but thérapeutique n’auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un domicile au sens des art. 23 à 26 CC. Ce qui est dès lors déterminant, ce n’est pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclusive en est le traitement médical ou la cure, respectivement tant qu’il n’existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution d’un domicile en Suisse, l’intéressé est exclu de l’assurance des soins obligatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s’y faire soigner est exclue « à vie » de l’affiliation à l’assurance-maladie sociale dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile en Suisse. Si au but thérapeutique s’ajoutent une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d’un domicile en Suisse, l’art. 2 al. 1 let. b OAMal n’est alors pas ou plus applicable (TF 9C_546/2017 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2.2). 4. Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances.”
“En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4.2 ; arrêts du TF 1C_297/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2 et réf. cit. et 2C_935/2018 du 18 juin 2019 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2, 136 II 405 consid. 4.3 réf. cit. ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, no 43 p. 26). La jurisprudence a également précisé en ce qui concerne les personnes effectuant des séjours de courte durée, que le domicile en Suisse au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 23 al. 1 et 2 CC ne peut être admis que si elles séjournent en Suisse avec l'intention d'y rester durablement et si, au moment du cas d'assurance potentiel, les conditions pour la transformation de l'autorisation saisonnière ou de l'autorisation de courte durée en une autorisation de séjour à l'année sont déjà remplies ou sont en passe de l'être (cf. ATF 113 V 261 consid. 2b ; arrêts du TAF C-3349/2019 du 16 février 2021 consid. 8.2 et C-6495/2019 du 15 juin 2021 consid. 6.5.3).”
Les Suissesses et les Suisses ayant leur domicile et leur séjour habituel en Suisse (art. 13 LPGA) peuvent prétendre à une rente extraordinaire, même s'ils ne perçoivent pas de rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de cotiser pendant la durée complète de cotisation requise (p. ex. trois ans pour la rente AI). Il est toutefois nécessaire qu'ils aient été assurés pendant le même nombre d'années que leur cohorte et que les autres conditions légales soient remplies (notamment une soumission continue à l'assurance à partir du moment exigé par la loi).
“On rappellera que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire d'invalidité s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins (art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 36 al. 1 LAI).”
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres (bzw. betreffend IV-Rente: während drei Jahren) der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG). Vorausgesetzt ist eine durchgehende Versicherungsunterstellung spätestens ab dem 1. Januar nach Vollendung des”
Le domicile au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA se détermine conformément aux art. 23 à 26 CC. La détermination civile du domicile comporte deux éléments : a) l'installation effective ou le séjour, accompagnés de l'établissement de liens locaux étroits ; b) l'intention manifeste de s'établir en ce lieu pour une certaine durée. Décisif est le lieu avec lequel la personne concernée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, entretient les liens personnels et professionnels les plus étroits. Des indices tels que le domicile familial, les attaches professionnelles et sociales ou les inscriptions administratives doivent être pris en compte ; toutefois, les inscriptions formelles ne sauraient, sans autre forme de preuve, primer le lieu où se concentrent les principaux centres d'intérêts de la personne.
“Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2ème et 3ème phrases LAVS ; pour plus de détails voir l'art. 10 LAVS). Cette obligation présuppose qu'elles soient domiciliées en Suisse (cf. art. 1a al. 1 let. a LAVS ; cf. ATF 132 V 244 consid. 4.3.2). Aux termes de l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Selon l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4.1 ; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (ATF 132 I 29 consid.”
“2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi. Il est d’emblée précisé que la Suisse n’a pas signé de convention avec le B.________ (Hors UE/AELE). La notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Conformément à l’art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid.”
LPGA art. 13 n. 75 Pour les personnes de nationalité étrangère, l'examen du droit aux prestations doit être effectué, outre le droit suisse, en tenant également compte des conventions internationales pertinentes en matière de sécurité sociale ainsi que des accords administratifs y afférents (p. ex. accord Suisse–Canada).
“Au regard de la nationalité canadienne du recourant, sa demande de remboursement des cotisations AVS doit être examinée non seulement à la lumière du droit suisse, mais à celle également de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada conclue le 24 février 1994 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.232.1) et de l'Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada (ci-après : l'Arrangement ; RS 0.831.109.232.12). 6.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). 6.1.1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.”
“Au regard de la nationalité canadienne du recourant, sa demande de remboursement des cotisations AVS doit être examinée non seulement à la lumière du droit suisse, mais à celle également de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada conclue le 24 février 1994 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.232.1) et de l'Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada (ci-après : l'Arrangement ; RS 0.831.109.232.12). 6.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). 6.1.1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.”
Le domicile civil suppose deux éléments cumulatifs : d'une part une résidence effective en un lieu (un séjour d'une certaine durée assorti de liens locaux correspondants). D'autre part, l'intention de se fixer en ce lieu pour une certaine durée. Pour le second élément, il ne suffit pas d'une décision purement intérieure de volonté ; ce sont des circonstances qui rendent cette intention reconnaissable pour des tiers qui importent (éléments de rattachement externes et objectifs).
“4 LPC, ainsi qu’à des conditions supplémentaires pour les étrangers, réglées à l’art. 5 LPC. Ces articles ont connu des modifications législatives. Le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Dans la mesure où le recourant a déposé sa demande de prestations le 30 novembre 2018 et où la décision litigieuse a été rendue par l’intimée le 17 janvier 2020, la version de la LPC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019 s’applique au cas d’espèce, et c’est à cette dernière qu’il sera fait référence ci-après. d) Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (au sens de l’art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Ce droit est ouvert même en cas d’anticipation de la rente AVS au sens de l’art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10 ; art. 15a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301] ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 4 ad art. 4 LPC). Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé conformément aux art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1, première phrase, CC). La notion de domicile contient donc deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.”
“42 al. 1 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Une telle allocation est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite (art. 42 al. 4 LAI). b) L’art. 43bis LAVS règle l’allocation pour impotent dans le régime de la LAVS. Selon cette disposition, la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touche une allocation de l’assurance-vieillesse au moins égale. Les conditions cumulatives du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA, ainsi que de l’impotence sont retranscrites à l’alinéa premier de la disposition. L’évaluation de l’impotence s’effectue par application analogique de la LAI (al. 5). Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées ne sont plus remplies (al. 2). c) La notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Conformément à l’art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.”
“Dans le champ d'application de l'ALCP, les prestations en espèces sont en principe exportées en raison du principe de non-discrimination. Des exceptions existent notamment pour les prestations spéciales dites non contributives telles que les prestations complémentaires, les allocations pour impotent, les prestations en nature et l'aide aux chômeurs ainsi que les rentes pour cas de rigueur de l'assurance-invalidité (cf. Bollinger, op. cit., ch. 4.2.1). Les moyens auxiliaires étant des prestations en nature (cf. arrêt du TF 8C_126/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1.1), il n'y a, par conséquent, pas d'obligation d'exportation (cf. arrêt du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 4.1). Dans une pratique constante, le Tribunal administratif fédéral a également nié, dans le cadre du champ d'application de l'ALCP, un droit des bénéficiaires de rentes AVS à l'exportation de prestations en nature à l'étranger (cf. arrêts du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 4.2, C-7058/2013 du 18 janvier 2016 consid. 3.4.3, C-780/2013 du 27 juin 2014 consid. 7 et C-5234/2011 du 14 janvier 2014 consid. 6.4). 4.1.3 Aux termes de l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 [al.1]). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). Selon l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid.”
“2 LAI prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI (droit à des mesures de réadaptation d'assurés de moins de 20 ans), aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse. Cette disposition est une règle de droit interne applicable dans le cas où il n'a pas été conclu de convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'État dont l'assuré est ressortissant, sous réserve de l'application de l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'AVS/AI (RS 831.131.11) non applicable en l'espèce. 6.2 Le droit aux prestations selon l'art. 6 al. 2 LAI est non seulement subordonné à la condition que l'étranger ait son domicile en Suisse, mais qu'il y réside habituellement (art. 13 LPGA). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Le domicile volontaire auquel les art. 23 al. 1 CC et 13 LPGA font référence est un domicile librement choisi, notion distincte de celle de domicile légal et de domicile fictif n'ayant pas la composante de la volonté de résidence. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 134 V 236 consid. 2.1 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l'art.”
Citation : LPGA art. 13 n. 73 Pour la détermination du domicile, deux éléments cumulatifs sont requis : la présence physique effective et l'intention de rester de manière durable. Le lieu déterminant est celui où se situe le centre des relations de la vie ; l'intention intérieure n'est pertinente que dans la mesure où elle s'est manifestée extérieurement.
“Gemäss Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz obligatorisch versichert. Gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (ZGB). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht des dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB). Es müssen somit zwei Kriterien kumulativ erfüllt sein: objektiv physischer Aufenthalt und subjektiv Absicht dauernden Verbleibens. Da der Wohnsitz nicht nur für die betroffene Person, sondern auch für Drittpersonen und das Gemeinwesen von Bedeutung ist, ist die innere Absicht des dauernden Verbleibs nur insoweit von Bedeutung, als sie nach aussen erkennbar geworden ist. Massgebend ist daher der Ort, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet (Daniel Staehelin, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage, Basel 2022, N. 5 zu Art. 23 ZGB). Nicht massgebend ist, ob die betroffene Person eine fremdenpolizeiliche Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung besitzt (BGE 133 V 309 E. 3.1, 125 V 76 E. 2a mit Hinweisen). Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art.”
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 KVG muss sich jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz innert drei Monaten nach der Wohnsitznahme oder der Geburt in der Schweiz für Krankenpflege versichern oder von ihrer gesetzlichen Vertretung versichern lassen, wobei sich der Wohnsitz in der Schweiz gemäss Art. 1 Abs. 1 KVV in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 ATSG nach den Art. 23 - 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) bestimmt.”
art. 13 LPGA définit le domicile et la résidence habituelle. Pour prétendre aux prestations complémentaires (PC), il est nécessaire que la personne concernée ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle et de la part remboursable des coûts de maladie et d'invalidité. Les cantons peuvent en outre prévoir des prestations cantonales supplémentaires et fixer les coûts remboursables ainsi que les montants maximaux ou autres restrictions du remboursement des frais.
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, est litigieuse la question du remboursement par l’intimée d’une facture de soins dentaires d’un montant de 771 fr. établie le 21 janvier 2020. 3. a) En vertu de l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS ont droit à des prestations complémentaires. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, qui constitue une prestation en nature (art. 3 LPC). b) Selon l’art. 14 al. 1 let. a LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle notamment les frais de traitement dentaire de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis. Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires (art. 14 al. 6 LPC). L’art. 15 LPC prévoit que les frais de maladie et d’invalidité sont remboursés lorsque deux conditions cumulatives sont réalisées, à savoir que le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facturation et que les frais sont intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées notamment à l’art.”
“g LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'article 64 LAMal, s'ils sont dûment établis. L'alinéa 2 ajoute que les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa premier. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. Conformément à l'alinéa 3, 1ère phrase, les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Aux termes de l’article 15 al. 1 LPC, les frais de maladie et d’invalidité sont remboursés à condition que le remboursement soit demandé dans les quinze mois à compter de la facturation (let. a) et que les frais soient intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux articles 4 à 6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires notamment si elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). A teneur de l’article 4 al. 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC ; RSN 820.30), le Conseil d’Etat définit les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés en vertu de l'article 14 al. 1 LPC et fixe leurs montants maximaux. Il peut rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. Le règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RFMPC ; RSN 820.304) stipule à son article 2 al. 1 que les frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires, dûment établis en vertu de l'article 14 al. 1 LPC, sont remboursés dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. L’article 9 al. 1 RFMPC dispose que la participation prévue par l'article 64 LAMaI aux coûts des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'article 24 LAMal est remboursée.”
“Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur l’étendue du droit du recourant aux prestations complémentaires dès le 1er juillet 2021. En revanche, le grief concernant la condition de domicile en Suisse en vue d’un potentiel séjour à l’étranger à des fins médicales (cf. réplique du 17 février 2022), semble-t-il encore purement théorique, ne fait pas l’objet de la contestation fixé par la décision sur opposition attaquée. Il excède ainsi l’objet du litige et apparaît irrecevable. 3. a) Le recourant soutient dans un premier moyen que le montant des prestations complémentaires retenu dans la décision sur opposition du 18 novembre 2021 ne serait pas conforme aux dispositions fédérales et cantonales du fait qu’il serait 71 % inférieur au montant retenu dans le canton de Genève. Pour l’intimé, les montants déterminants sont énumérés de manière exhaustive par les art. 10 et 11 LPC. b) aa) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. bb) Aux termes de l’art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. L’art. 2 al. 2 LPC prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. Dans un arrêt du 19 avril 2012 (ATF 138 II 191 consid. 5.3) concernant le financement des établissements médico-sociaux, le Tribunal fédéral a précisé que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI soutient le régime de l’assurance-vieillesse et invalidité (AVS/AI) dans sa fonction de garantie des besoins vitaux, à savoir du minimum d’existence du droit des assurances sociales (cf.”
“b) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). Conformément aux dispositions transitoires en lien avec cette modification, l’ancien droit reste applicable au cas d’espèce (RO 2020 585, p. 594 : notamment alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [Réforme des PC] : « L’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle »). 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). b) En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), une part de la fortune nette (let. c) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] ch.”
LPGA art. 13 N. 71 L'intention de s'établir au lieu de séjour doit être reconnaissable pour des tiers ; il importe des circonstances objectives, perceptibles de l'extérieur, à partir desquelles se déduit la fixation durable à ce lieu.
“4 LPC, ainsi qu’à des conditions supplémentaires pour les étrangers, réglées à l’art. 5 LPC. Ces articles ont connu des modifications législatives. Le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Dans la mesure où le recourant a déposé sa demande de prestations le 30 novembre 2018 et où la décision litigieuse a été rendue par l’intimée le 17 janvier 2020, la version de la LPC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019 s’applique au cas d’espèce, et c’est à cette dernière qu’il sera fait référence ci-après. d) Selon l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (au sens de l’art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Ce droit est ouvert même en cas d’anticipation de la rente AVS au sens de l’art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10 ; art. 15a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301] ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 4 ad art. 4 LPC). Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé conformément aux art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1, première phrase, CC). La notion de domicile contient donc deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.”
“a LAI prévoit que les mesures de réadaptation comprennent les mesures médicales. 3.3 Selon l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. 3.4 Selon l’art. 42 al. 1 et 2 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé (al. 1) ; l’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Selon l’art. 42bis al. 2 LAI, les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9 al. 3. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil (al. 1) ; une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2). 4.2 Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1 1ère phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art.”
“Par conséquent, il convient de déterminer si le recourant était alors assujetti en Suisse en raison de son domicile dans ce pays, auquel cas la totalité de la période de domiciliation en Suisse pourra être comptabilisée en sa faveur, pour autant que la cotisation minimale au moins ait été versée à l'AVS suisse durant cette période. S'il s'avère au contraire que le recourant n'avait pas constitué de domicile en Suisse et qu'il n'a été assuré à l'AVS suisse qu'en raison de son activité professionnelle, il s'agira, pour établir les périodes de cotisations correspondant aux revenus mentionnés dans le compte individuel, de se référer aux « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968 », publiées par l'OFAS, ainsi que, le cas échéant, à des documents de nature à attester la durée exacte de l'activité exercée (voir supra consid. 7.2). 8.3 8.3.1 La question de savoir où se trouve le domicile d'une personne doit être examinée selon le droit suisse. Le domicile dont il est question à l'art. 1a al. 1 let. a LAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 CC (RS 220), le législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13 LPGA ; arrêt du TF 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2 ; ATF 105 V 136). A teneur de l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2 ; 133 V309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances.”
Référence : LPGA art. 13 n. 70 Pour la détermination des faits qui servent à la survenance des coûts et au calcul des prestations sociales (p. ex. rentes pour enfants, calcul des coûts de loyer dans le cadre de PC), il ne suffit pas de se fonder uniquement sur le domicile civil au sens de l'art. 23 CC ; c'est le séjour réel ou la cohabitation effective des personnes concernées qui est déterminant. Les modifications du foyer ou de la communauté de vie doivent être prises en compte lors de la fixation du montant des prestations.
“Anderes wurde nicht dargetan und den Akten sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer seiner Verpflichtung zur Deckung der Kosten im vereinbarten Umfang nicht nachkommen würde. Da die Kosten bei jenem Elternteil entstehen, wo sich die Kinder tatsächlich aufhalten, die Kinderrente dem Unterhalt des Kindes dient, die Kinder sich auch beim Beschwerdeführer aufhalten, wo ebenfalls Kosten anfallen und welche dieser unbestrittenermassen deckt, ist das Kriterium des Wohnens im Sinne von Art. 71ter AHVV bei der nicht rentenberechtigten Mutter zu verneinen. Zu fordern wäre in diesem Fall vielmehr eine ausschliessliche Obhut beziehungsweise ein ausschliesslicher Aufenthalt bei der Mutter, damit diese Voraussetzung erfüllt wäre. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin steht dem auch nicht entgegen, dass sich laut Elternvereinbarung der zivilrechtliche Wohnsitz der Kinder im Sinne von Art. 23 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) - welcher infolge des Verweises in Art. 13 ATSG auch im Sozialversicherungsrecht gilt – bei der Mutter befindet, denn der Wohnsitzbegriff des ZGB folgt einerseits dem Prinzip der Ausschliesslichkeit und lässt mehrere Wohnsitze nicht zu, andererseits wirkt sich nicht der Wohnsitz, sondern der tatsächliche Aufenthalt auf die Entstehung der Kosten aus. Dem Zweck der Kinderrente – Sicherung des Unterhalts – folgend, richtet sich daher der Begriff des Wohnens in Art. 71ter AHVV nicht nach dem zivilrechtlichen Wohnsitz, sondern nach dem tatsächlichen Aufenthalt. Ein Fall der Gewährleistung der zweckgemässen Verwendung liegt nicht vor (Art. 20 ATSG), zumal nicht ersichtlich ist, dass der Beschwerdeführer als rentenberechtigte Person seiner Pflicht, die vereinbarten Kinderkosten zu übernehmen, nicht nachkommen würde. Soweit die Anrechnung der Kinderrenten an die Unterhaltsvereinbarung in Frage steht, bleibt anzumerken, dass es sich anders als der in der Elternvereinbarung berücksichtigten Familienzulage (Rz. 16) um einen neuen, ungeregelten Punkt handelt.”
“d) Des modifications législatives et règlementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, le nouveau droit est applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse et de la période concernée (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 2. Le litige porte sur la prise en compte, dans le plan de calcul relatif au loyer, de la cohabitation de la recourante avec son compagnon N.________ sur la période allant de janvier 2021 à septembre 2022. La recourante conteste que ce dernier ait partagé son logement durant ce laps de temps, mais admet en revanche que ce dernier cohabite avec elle depuis le mois de septembre 2022. 3. a) Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. En vertu de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). b) La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI). Selon l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.”
“La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Au vu du caractère confus des moyens invoqués et des conclusions formulées, on peut douter de la recevabilité du recours. Il sera néanmoins entré en matière dès lors que l’objet du litige peut être identifié, à savoir la prise en compte du déménagement du fils de la recourante dans le calcul des prestations. c) Le litige porte ainsi sur le montant des prestations complémentaires dues à la recourante dès le 1er novembre 2021 ensuite du déménagement de son fils, singulièrement sur la date à laquelle celui-ci a quitté le logement familial. 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.”
Référence : LPGA art. 13 n. 69 La notion de domicile comporte deux éléments cumulatifs : premièrement la présence effective en un lieu (résidence) et deuxièmement l'intention de s'y établir. Pour apprécier l'existence de cette intention, il ne faut pas se fonder sur les seules représentations intérieures de la volonté, mais sur des circonstances apparentes pour des tiers.
“Les comptes individuels de l'intéressé indiquent en effet une durée de cotisations de mars à juin 1983 et un revenu de CHF 6'539.-, toujours auprès de la caisse n° [...] (CSC pce 25 p. 2 ; pce 270 p. 2). 8.2.1 Certes, dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal, la commune de V. a indiqué que le recourant serait entré en Suisse le 1er juillet 1983 (TAF pce 8). Toutefois, cette information, qui n'a au demeurant pas été confirmée par la commune de Z., où le recourant aurait résidé avant de s'annoncer à V., ne saurait suffire à permettre de comptabiliser des mois de cotisations supplémentaires en 1983 en faveur du recourant, à raison d'un domicile en Suisse. 8.2.2 En effet, la question de savoir où se trouve le domicile d'une personne doit être examinée selon le droit suisse. Le domicile dont il est question à l'art. 1a al. 1 let. a LAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 CC (RS 220), le législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13 LPGA ; arrêt du TF 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2 ; ATF 105 V 136). A teneur de l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2 ; 133 V309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances.”
“Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité (let. b). L’art. 8 al. 3 let. a LAI prévoit que les mesures de réadaptation comprennent les mesures médicales. 3.3 Selon l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. 3.4 Selon l’art. 42 al. 1 et 2 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé (al. 1) ; l’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Selon l’art. 42bis al. 2 LAI, les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9 al. 3. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil (al. 1) ; une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2). 4.2 Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1 1ère phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.”
Pour la détermination du domicile, le concept civil selon les art. 23–26 CC s'applique (art. 13 al. 1 LPGA). Il en découle notamment : (i) la compétence territoriale des tribunaux des assurances est déterminée par le domicile de la personne assurée au moment de l'introduction du recours ; (ii) les délais de déclaration ou d'affiliation, comme le délai de trois mois prévu par la LAMal, sont liés au domicile en Suisse ; (iii) les conditions d'ouverture du droit à certaines prestations (p. ex. l'allocation pour impotent de l'AI) exigent l'existence d'un domicile en Suisse ; (iv) l'imputation ou le calcul des périodes de cotisation obligatoires (p. ex. en droit AVS/AI) s'effectue en tenant compte du domicile et de l'appartenance à l'assurance qui en découle. Lorsqu'une prestation complémentaire est subordonnée à une exigence de domicile/résidence sur le territoire, il convient également de distinguer cette exigence du concept civil du domicile, ce qui a été pris en compte dans les décisions citées.
“1 ATSG kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann beim kantonalen Versicherungsgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 56 Abs. 1 und Art. 57 ATSG). Die Beschwerde kann daher grundsätzlich erst gegen einen Einspracheentscheid erhoben werden (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2020 Art. 56 N 13). Wenn noch kein Einspracheentscheid ergangen ist, fehlt es im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung (vgl. BGE 131 V 164 E. 2.1). 2.3 Nach Art. 58 Abs. 1 ATSG ist für die Beurteilung der Beschwerde das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig, in welchem die versicherte Person oder der beschwerdeführende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Gemeint ist der Wohnsitz im zivilrechtlichen Sinne (vgl. Art. 13 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 23 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB]; Kieser, a.a.O., Art. 58 N 7). 3. Anfechtungsgegenstand in diesem Verfahren bilden Verfügungen betreffend den Anspruch auf Ergänzungsleistungen der Beschwerdeführerin, mithin weder prozess- noch verfahrensleitende Verfügungen. Diese sind daher mit Einsprache anzufechten. Mangels sachlicher Zuständigkeit ist folglich auf die Beschwerde nicht einzutreten und die Sache ist - entsprechend der Rechtsmittelbelehrung in den angefochtenen Entscheiden - in Anwendung von Art. 30 ATSG als Einsprache an das Sozialversicherungszentrum Thurgau zu überweisen. Erst der von dieser Behörde zu erlassende Einspracheentscheid kann gerichtlich angefochten werden. Ergänzend ist anzumerken, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Eingabe ans hiesige Gericht Wohnsitz in Z.___ (TG) hatte. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ist somit für die Beurteilung der Beschwerde auch örtlich nicht zuständig (vgl. Art. 58 Abs.”
“Nach Art. 3 Abs. 1 KVG muss sich jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz innert drei Monaten nach der Wohnsitznahme oder der Geburt in der Schweiz für Krankenpflege versichern oder von ihrem gesetzlichen Vertreter beziehungsweise ihrer gesetzlichen Vertreterin versichern lassen. Der Wohnsitz bestimmt sich dabei nach Art. 23-26 des schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; vgl. Art. 13 Abs. 1 ATSG; für den Wohnsitzbegriff gemäss Art. 3 Abs. 1 KVG im Besonderen verweist der Verordnungsgeber in Art. 1 Abs. 1 der Verordnung über die Krankenversicherung [KVV] ebenfalls auf Art. 23-26 ZGB). Nach Art. 23 Abs. 1 ZGB befindet sich der Wohnsitz einer Person an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (vgl. zum Ganzen Eugster, Krankenversicherung, in: Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, S. 419 Rz. 32).”
“Gemäss Art. 1b IVG sind nach Massgabe dieses Gesetzes Personen versichert, die gemäss den Artikeln 1a und 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Gemäss Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG sind natürliche Personen nach AHVG obligatorisch versichert, wenn sie in der Schweiz ihren Wohnsitz haben. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG; BGE 130 V 404).”
“1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2007 : une année de cotisations ; depuis le 1er janvier 2008 : trois années de cotisations ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). 7. 7.1 L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 32 al. 1 RAI dispose que les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.2 Sont notamment obligatoirement assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse, et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). En vertu de l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références). 7.3 Selon l'art. 50 RAVS – applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (ATF 125 V 255) –, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale, soit son conjoint a versé selon l’art. 3 al. 3 LAVS au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). La condition de la durée minimale de cotisations de trois années est réalisée au sens de l'art.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG, gemäss dessen Abs. 1 minderjährige Schweizer Bürgerinnen und Bürger ohne Wohnsitz (Art. 13 Abs. 1 ATSG) in der Schweiz hinsichtlich der Hilflosenentschädigung den Versicherten gleichgestellt sind, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 Abs. 2 ATSG) in der Schweiz haben. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_241/2022 vom 5. August 2022 E. 2.3 mit Hinweisen): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“a) ou séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile (let. b) (al. 3). Selon l'art. 1 al. 1 de la loi genevoise sur les prestations fédérales complémentaire à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC) ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (let. b.). Les conditions de domicile et de résidence habituelle sont cumulatives, les prestations complémentaires n'étant pas exportables (ATF 110 170 consid. 2.a p. 172; arrêt du Tribunal fédéral 9C_940/2015 consid. 3.3; M. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI, Genève, Zurich, 2015, n. 15 ad art. 4). D'après l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse (CC). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Nul ne peut avoir plusieurs domiciles en même temps (al. 2). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Dans un tel cas, le domicile abandonné (volontairement ou involontairement) subsiste comme domicile fictif pour autant que la personne l'ait quitté de manière définitive et demeure en Suisse (P. PICHONNAZ/ B. FOËX (éds), Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 4 ad. art. 24). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA). 2.5. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale (al.”
Pour prétendre aux prestations complémentaires, il est nécessaire que la personne concernée ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA). Pour les personnes vivant en établissements, dans le cadre du calcul des prestations complémentaires (PC), les dépenses reconnues (p. ex. frais d'hébergement) sont mises en regard des revenus imputables. Les prestations complémentaires indûment versées doivent être remboursées.
“April 2022 und Beschwerde vom 27. April 2022). 2.2. Das ASB stellt sich auf den Standpunkt, dass bei in Heimen lebenden Personen die tatsächlichen monatlichen Heimkosten auf ein Jahr hochgerechnet werden müssen. Aufgrund der neu taggenauen Anrechnung der Tagestaxe, sei der tatsächlich angefallene Betrag gemäss Schlussabrechnung für den Monat Januar 2022 von Fr. 2'774.60 mit dem Faktor zwölf auf ein Jahr hochzurechnen. Aus der Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben resultiere ein Einnahmeüberschuss, weshalb die im Januar 2022 ausbezahlten Ergänzungsleistungen in Höhe von Fr. 2'861.-- zurückzufordern seien (Einspracheentscheid vom 19. April 2022 und Beschwerdeantwort vom 15. Juni 2022). 2.3. Streitig und zu prüfen ist folglich, ob das ASB die Berechnung der Ergänzungsleistungen für die Leistungsperiode Januar 2022 korrekt vorgenommen hat und die Rückforderung zu Recht erfolgt ist. 3. 3.1. Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben insbesondere Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, wenn sie Anspruch auf eine Altersrente haben (Art. 4 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über die Ergänzungsleistungen [ELG; SR 831.30]), sofern die gemäss ELG anerkannten jährlichen Ausgaben die anerkannten jährlichen Einnahmen übersteigen (Art. 9 Abs. 1 ELG). 3.2. Was zu den anerkannten Ausgaben gezählt wird, ist in Art. 10 ELG geregelt, was zu den anrechenbaren Einnahmen gezählt wird, ist in Art. 11 ELG geregelt. Die Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung ist in den Art. 9 ff. ELG und Art. 1 ff. der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV; SR 831.301) festgehalten. 3.3. Bei Ehepaaren, bei welchen mindestens ein Ehegatte dauernd oder für längere Zeit in einem Heim oder Spital lebt, wird die jährliche Ergänzungsleistung für jeden Ehegatten nach den Art. 4 und 5 ELV gesondert berechnet (Art. 3a ELV). 3.4. Zu Unrecht ausgerichtete EL-Leistungen sind zurückzuerstatten.”
Citation : LPGA art. 13 n. 66 Dans les affaires relevant du droit des assurances sociales comportant un élément transfrontalier, l'art. 13 al. 1 LPGA détermine le domicile selon les art. 23–26 CC; la jurisprudence du Tribunal fédéral maintient cette référence au CC et ne renvoie pas à l'art. 20 LDIP. Les différences pratiques par rapport à l'approche du LDIP sont toutefois limitées.
“Anders als die Vorbringen der Beschwerdeführer suggerieren, bestimmt das Bundesgericht den Wohnsitz in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten seit je her auch in internationalen Sachverhalten anhand der Normen des ZGB (vgl. BGE 135 V 249 E. 4.4; 129 V 77 E. 4.2; Urteile 9C_546/2017 vom 30. April 2018; 9C_600/2017 vom 9. August 2018 E. 2.2; 9C_10/2016 vom 16. Februar 2016). All diese Urteile, auf welche auch die Vorinstanz Bezug genommen hat, ergingen in Rechtsgebieten, wo das ATSG anwendbar ist. Folglich verfängt der - im Übrigen unzutreffende - Einwand der Beschwerdeführer nicht, die Urteile würden allesamt nicht den Krankenversicherungsbereich betreffen. Es besteht kein Anlass, von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. So bestimmt das öffentliche Recht den Wohnsitzbegriff in seinem Bereich autonom (vgl. BGE 137 II 122 E. 3.5; DANIEL STAEHELIN, a.a.O. N. 3 zu Art. 23 ZGB). Art. 13 Abs. 1 ATSG verweist ausdrücklich auf die Art. 23-26 ZGB, nicht aber auf die Normen des IPRG (vgl. dazu auch UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 14 zu Art. 13 ATSG). Wie die Vorinstanz richtig erwogen hat, lassen sich auch den Materialien (vgl. Parlamentarische Initiative Allgemeiner Teil Sozialversicherung Bericht der Kommission des Ständerats vom 27. September 1990, BBl 1991 II 185 ff. sowie Bericht der Kommission des Nationalrates vom 26. März 1999, BBl 1999 IV 4523 ff.) keine Hinweise darauf entnehmen, dass mit der Formulierung von Art. 13 ATSG in Bezug auf internationale Sachverhalte die Sachnorm von Art. 20 IPRG mitgemeint sein sollte. Auch das KVG enthält keine Regelungen, welche den gegenteiligen Schluss nahelegten (vgl. Botschaft vom 6. November 1991 über die Revision der Krankenversicherung, BBl 1992 I 93 ff.).”
“eine allfällige Verletzung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes [Kinderrechtskonvention, KRK] vom 20. November 1989: Urteil des Bundesgerichts vom 14. September 2015, 8C_227/2015, E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 136 I 297 und BGE 138 V 392). Im Sinne einer Ausnahme zur Bestimmung von Art. 7 Abs. 1 FamZV wird bei Kindern, welche zwar keinen Wohnsitz im Ausland begründen, die Schweiz aber zu Ausbildungszwecken verlassen haben, während höchstens fünf Jahren vermutet, dass sie weiterhin in der Schweiz Wohnsitz haben (Art. 7 Abs. 1bis FamZV erster Satz). Diese Frist beginnt frühestens mit der Vollendung des 15. Altersjahres zu laufen (Art. 7 Abs. 1bis FamZV zweiter Satz). 3.3 Art 4 Abs. 3 FamZG verwendet nicht die übliche Wendung eines Wohnsitzes im Ausland (vgl. beispielsweise Art. 18 Abs. 3 AHVG), sondern spricht von «im Ausland wohnhaften Kindern». Die Nähe der Begriffe «wohnhaft» und «Wohnsitz» sowie die Formulierung in Art. 7 Abs. 1 FamZV von Kindern «mit Wohnsitz im Ausland» liessen vermuten, dass auch in Art. 4 Abs. 3 FamZG der Wohnsitz im Sinne von Art. 13 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 23 bis 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 gemeint ist. Ein solcher Schluss ist jedoch nicht zulässig; die Frage, wann ein Kind «im Ausland wohnhaft» ist, muss wie in anderen Fällen mit internationalem Bezug grundsätzlich auch im Sozialversicherungsrecht nach dem Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987 beantwortet werden (SVR 2006 KV Nr. 12, E. 3). Die Frage, ob das ZGB oder das IPRG Anwendung findet, ist dabei allerdings nicht überzubewerten, da der so oder anders beim Lebensmittelpunkt anzuknüpfende Wohnsitzbegriff letztlich in beiden Erlassen identisch ist und sich die Unterschiede im Wesentlich auf das Fehlen des abgeleiteten Wohnsitzes gemäss Art. 25 ZGB und der Vermutung von Art. 26 ZGB beschränken. Bei Kindern, die sich zu Ausbildungszwecken ins Ausland begeben, ist demnach einerseits zwischen einem bloss vorübergehenden Auslandaufenthalt, namentlich im Sinne eines Sprachaufenthalts oder eines Studienjahres, und einem mehrjährigen Studium bzw.”
Citation : LPGA art. 13 n° 65 Le domicile au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA se détermine conformément aux art. 23–26 CC. Il est constitué là où une personne se trouve avec l'intention d'y demeurer de façon durable ; il faut dès lors, de manière cumulative, une présence objective et l'intention d'un séjour durable. Ce qui compte n'est pas la volonté purement intérieure, mais l'intention que laissent présumer des circonstances visibles et objectivement perceptibles par des tiers ; en conséquence, le critère déterminant est le lieu où se situe le centre des relations de vie. Le domicile subsiste jusqu'à ce qu'un nouveau soit constitué en un autre lieu.
“Gemäss Art. 1 Abs. 1 ELG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach Art. 23 - 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1 ZGB; zum Ganzen BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312; SVR 2019 AHV Nr. 25 S. 72 E. 2.2.1).”
“Gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach Art. 23 - 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1 ZGB; zum Ganzen BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312; SVR 2019 AHV Nr. 25 S. 72 E. 2.2.1). Nicht massgeblich, sondern nur Indizien für die Beurteilung der Wohnsitzfrage sind die Anmeldung und Hinterlegung der Schriften, die Ausübung der politischen Rechte, die Bezahlung der Steuern, fremdenpolizeiliche Bewilligungen sowie die Gründe, die zur Wahl eines bestimmten Wohnsitzes veranlassen (RKUV 2005 KV 344 S.”
“Der im Bereich der AHV massgebende zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 ATSG und Art. 1 Abs. 1 AHVG). Für die Begründung des Wohnsitzes müssen demnach zwei Merkmale (kumulativ) erfüllt sein: Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Massgebend ist somit der Ort, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet. Es handelt sich dabei im Normalfall um den Wohnort, d.h. wo die betreffende Person schläft, die Freizeit verbringt, ihre persönlichen Effekten aufbewahrt und sie üblicherweise über einen Telefonanschluss sowie eine Postadresse verfügt. Die nach aussen erkennbare Absicht muss auf einen dauernden - im Sinne eines "bis auf Weiteres-Aufenthalts" - ausgerichtet sein. Allerdings schliesst die Absicht, einen Ort später wieder zu verlassen, eine Wohnsitznahme nicht aus. Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art.”
“Gemäss Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz obligatorisch versichert. Gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (ZGB). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht des dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB). Es müssen somit zwei Kriterien kumulativ erfüllt sein: objektiv physischer Aufenthalt und subjektiv Absicht dauernden Verbleibens. Da der Wohnsitz nicht nur für die betroffene Person, sondern auch für Drittpersonen und das Gemeinwesen von Bedeutung ist, ist die innere Absicht des dauernden Verbleibs nur insoweit von Bedeutung, als sie nach aussen erkennbar geworden ist. Massgebend ist daher der Ort, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet (Daniel Staehelin, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage, Basel 2022, N. 5 zu Art. 23 ZGB). Nicht massgebend ist, ob die betroffene Person eine fremdenpolizeiliche Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung besitzt (BGE 133 V 309 E. 3.1, 125 V 76 E. 2a mit Hinweisen). Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art.”
Citation : LPGA art. 13 ch. 64 Pour la détermination de la compétence, il faut retenir le domicile ou la résidence habituelle de la personne concernée. Pour les demandes d'aides techniques au titre de la LAVS/EL, le Conseil fédéral fixe les conditions d'octroi ainsi que la mise à disposition et la procédure (cf. art. 43quater LAVS; OMAV). Pour les prestations transitoires, les organes chargés des prestations, désignés par le canton du domicile, sont compétents.
“Gemäss Art. 43quater des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) bestimmt der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die für die Fortbewegung, für die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte bedürfen, Anspruch auf Hilfsmittel haben (Abs. 1). Er bezeichnet die Hilfsmittel, welche die Versicherung abgibt oder an welche sie einen Kostenbeitrag gewährt; er regelt die Abgabe sowie das Verfahren und bestimmt, welche Vorschriften des IVG anwendbar sind (Abs. 3). Der Bundesrat hat diese Zuständigkeit an das Eidg. Departement des Innern (EDI) übertragen (Art. 66ter der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]), welches die Verordnung vom 28. August 1978 über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Altersversicherung (HVA; SR 831.135.1) erlassen hat, unter Beifügung der Liste derjenigen Hilfsmittel, welche die Versicherung übernimmt.”
“1 LPtra, les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu’au moment où elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS ; let. a) ou ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s’il est prévisible qu’elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) à l’âge ordinaire de la retraite (let. b). Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu’elle a épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l’assurance-chômage s’est éteint à l’expiration du délai-cadre d’indemnisation et qu’elle n’a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d’indemnisation (al. 2). Conformément à l’art. 5 LPtra, ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA ; al. 1) : qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l’âge de 60 ans (let. a) ; qui ont été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d’une activité lucrative qui atteint au moins 75% du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3 et 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d’assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS (let. b) et qui disposent d’une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l’art. 9a LPC (let. c). Selon l’art. 19 al. 1 LPtra, sont compétents pour la réception et l’examen des demandes, pour la fixation des prestations transitoires et pour leur versement les organes désignés en vertu de l’art. 21 al. 2 LPC par le canton dans lequel le bénéficiaire est domicilié.”
Référence: LPGA art. 13 N. 63 Conformément à la dérogation apportée par l'art. 12 LACI à l'art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d'établissement qui résident en Suisse ne sont considérés comme domiciliés que s'ils disposent d'un permis de séjour autorisant l'exercice d'une activité lucrative ou d'un permis saisonnier. Le type de permis de séjour (en particulier le motif du séjour) est dès lors déterminant; les autorisations qui ne confèrent pas le droit d'exercer une activité lucrative ne constituent en règle générale pas l'élément de résidence requis pour prétendre à l'indemnité de chômage.
“1 LPGA) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de l'assurance-chômage pour la période du 1er février au 25 avril 2024, singulièrement sur la question de son aptitude au placement. 3. 3.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10 ; let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 3.2 L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C.149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid.”
Pour la résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il est déterminant que la personne demeure effectivement en un lieu. S'ajoute la volonté manifeste de maintenir cette résidence. En outre, le centre de l'ensemble des relations personnelles, sociales et professionnelles doit se trouver en ce lieu.
“Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG nach den Art. 23-26 des Zivilgesetzbuches (ZGB; in der seit 1. Januar 2013 gültigen Fassung). Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich danach an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat (BGE 127 V 237 E. 1; BGE 125 III 100 E. 3). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist für den «gewöhnlichen Aufenthalt» der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrecht zu erhalten, massgebend; zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 141 V 530 E. 5.3; 136 V 244 E. 7.2.3; 119 V 98 E. 6c, 111 E. 7b; 112 V 164 E. 1a; Urteil des Bundesgerichts 9C_729/2014 vom 16. April 2015 E. 3).”
“Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 et TF 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 3.2 ; voir également Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 22 ad art. 4 LPC). c) Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence (rendue en matière de droit civil), la notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références; TF 9C_ 166/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3.2 ; Valterio, op. cit., n° 24 ad art. 4 LPC). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions.”
“4-6 des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 erfüllen, Ergänzungsleistungen zur Deckung ihres Existenzbedarfs (Art. 2 Abs. 1 ELG). 3.1.2. Der Anspruch auf eine jährliche Ergänzungsleistung besteht ab Beginn des Monats, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist, sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 12 Abs. 1 ELG). Der Anspruch erlischt am Ende des Monats, in dem eine der Voraussetzungen dahingefallen ist (Art. 12 Abs. 3 ELG). Fällt eine dieser Voraussetzungen während eines laufenden Bezugs von Ergänzungsleistungen dahin, endet der Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 12 Abs. 3 ELG). 3.2. 3.2.1. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 ELG setzt ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen den Wohnsitz und den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus. Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist für den "gewöhnlichen Aufenthalt" der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrecht zu erhalten, massgebend; zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 141 V 530 E. 5.3, 136 V 244 E. 7.2.3; 119 V 98 E. 6c, 111 E. 7b; 112 V 164 E. 1a; Urteil des Bundesgerichts 9C_729/2014 vom 16. April 2015 E. 3). 3.2.2. Dahinter steht der Gedanke, dass die Ergänzungsleistungen nicht "exportiert", sondern ausschliesslich zur Bestreitung des Lebensbedarfs in der Schweiz verwendet werden sollen. Das kann nur erreicht werden, wenn ein EL-Bezüger nicht nur seinen zivilrechtlichen Wohnsitz, sondern auch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, wenn er also effektiv hier in der Schweiz leben respektive sich hier während einer gewissen Zeit aufhalten will (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 13 N 27). 3.3. 3.3.1. Die Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL) des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV), gültig ab 1.”
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung nach Art. 43bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind (Abs. 1 Satz 1). Nach der Rechtsprechung ist für den «gewöhnlichen Aufenthalt» im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrechtzuerhalten, massgebend. Zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 141 V 530 E. 5.3 mit Hinweis; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_373/2018, 8C_374/2018 vom 26. September 2018 E. 6).”
Référence : LPGA art. 13 n. 61 Chez les personnes mineures sans domicile en Suisse, le séjour habituel (art. 13 al. 2 LPGA) détermine l'égalité de traitement en matière d'indemnité pour impotent; selon la jurisprudence, chez les nouveau-nés, et en tenant compte de la prise en charge effective par les parents (d'intention) ainsi que de leur projet de retour, le séjour habituel peut déjà exister dès la naissance en Suisse.
“Gemäss Art. 6 und Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG. Minderjährige Schweizer Bürgerinnen und Bürger ohne Wohnsitz (Art. 13 Abs. 1 ATSG) in der Schweiz sind hinsichtlich der Hilflosenentschädigung den Versicherten gleichgestellt, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 Abs. 2 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 42bis Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben auch minderjährige Ausländer und Ausländerinnen, sofern sie die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllen (Art. 42 Abs. 2 IVG). Vorbehalten bleiben staatsvertragliche Bestimmungen (Art. 80 IVG). Gemäss dem Bundesbeschluss über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (FlüB) haben Flüchtlinge mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf ordentliche Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie auf ordentliche Renten und Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung. Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen (Art. 1 Abs. 1 FlüB).”
“Ein derartiger Aufenthalt in Georgien kann lediglich als vorübergehender Natur (schlichter Aufenthalt) bezeichnet werden und ist nicht ausschlaggebend, zumal erst ein mehrmonatiger, nach einer Faustregel eher sechsmonatiger Aufenthalt, dessen gewöhnliche Natur annehmen lässt (Urteil 5A_889/2011 vom 23. April 2012 E. 4.1.2). Sorgen die Wunscheltern - wie hier - praktisch ab Geburt für das Kind und haben sie geplant, in nächster Zeit in den Staat ihres eigenen Lebensmittelpunkts zurückzukehren, liegt dort der gewöhnliche Aufenthalt des neugeborenen Leihmutterschaftskindes (vgl. BGE 148 III 245 E. 6.2). Somit kann nicht ersatzweise (infolge Fehlens eines gewöhnlichen Aufenthaltes) auf einen schlichten Aufenthalt abgestellt werden. Die konkreten Umstände lassen - wie das BJ zutreffend festhält - ohne Weiteres den Schluss zu, dass der gewöhnliche Aufenthalt von C. im Zeitpunkt der Geburt in der Schweiz liegt und daher das schweizerische Abstammungsrecht massgebend ist.» Es liegen keine sachlichen Gründe vor, weshalb der Begriff des gewöhnlichen Aufenthaltes in Art. 13 Abs. 2 ATSG bzw. Art. 42 Abs. 1 IVG anders als derselbe Begriff im IPRG ausgelegt werden soll, unterscheiden sich die gesetzlichen Definitionen in Art. 20 Abs. 1 lit. b IPRG und Art. 13 Abs. 2 ATSG doch lediglich dadurch, dass im IPRG der «Staat» und im ATSG der «Ort» Ausgangspunkt für die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltes ist. Nachdem der Vater des Beschwerdeführers wie auch sein Ehemann in der Schweiz Wohnsitz haben und hier einer Arbeitstätigkeit nachgehen (Urk. 8/1 und Urk. 8/2) und sie den Beschwerdeführer einige Wochen nach der Geburt durch die Rega in die Schweiz überführen liessen, ist erstellt, dass der gewöhnliche Aufenthalt des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ATSG bzw. Art. 42 und Art. 42bis IVG ab Geburt in der Schweiz war.”
Citation : LPGA art. 13 n. 60 Un séjour effectif en Suisse peut suffire pour caractériser un domicile ou une résidence habituelle au sens de l'art. 13 LPGA, même en l'absence d'une autorisation de séjour. Pour la résidence habituelle, sont notamment déterminants la durée du séjour, le centre des relations personnelles en Suisse et l'intention manifeste de maintenir ce séjour.
“Cette notion contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées). Du point de vue du droit des assurances sociales, il n’est pas déterminant, pour fonder un domicile en Suisse, que la personne concernée dispose d’une autorisation d’établissement ou de séjour dans le pays. Le seul fait de ne pas disposer d’un titre de séjour en Suisse ou de se l’être fait retirer n’exclut pas la possibilité d’être considéré comme domicilié dans ce pays sous l’angle de l’obligation d’assurance (ATF 129 V 77 consid. 5.2 ; TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.6.2 et TF 9C_600/2017 du 9 août 2018 consid. 4.3.2 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n°10 ad art. 13 LPGA). En outre, lorsqu’il s’agit de déterminer le domicile d’une personne qui arrive de l’étranger au regard de son affiliation à l’AVS, la règle de l’art. 24 al. 2 CC (relative à l’assimilation, dans certaines conditions, du lieu de résidence au domicile) doit également être prise en considération ; ainsi, lorsque l’intéressé a quitté son domicile à l’étranger sans en acquérir un nouveau, c’est le lieu où il a résidé en Suisse qui doit être considéré comme son domicile (Moser-Szeless, op. cit., n° 17 ad art. 13 LPGA). b) Dans le cas particulier, il est constant que le recourant est arrivé en Suisse le 4 mars 2015 et qu’il est ensuite demeuré illégalement en territoire helvétique, où il a rencontré sa future épouse en décembre 2015 avant de l’épouser le 17 juin 2019 et d’obtenir par ce biais la régularisation de ses conditions de séjour. Si l’intéressé a invoqué l’irrégularité de son séjour en Suisse avant son mariage, ainsi que l’absence d’adresse fixe et de moyens financiers durant cette période (cf.”
“Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV), haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG). Unter gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ingress ELG und Art. 13 Abs. 2 ATSG ist der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt beizubehalten, zu verstehen; ausserdem muss sich der Mittelpunkt aller Beziehungen des Betreffenden in der Schweiz befinden. Der Begriff des Aufenthalts muss in einem objektiven Sinne verstanden werden, sodass die Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts in der Schweiz grundsätzlich nach einem Wegzug ins Ausland nicht mehr erfüllt ist. Im Falle eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland ohne Absicht, die Schweiz endgültig zu verlassen, duldet das Prinzip des tatsächlichen Aufenthalts zwei Ausnahmen. Die erste betrifft die Aufenthalte von kurzer Dauer im Ausland, wenn sie den Rahmen des allgemein Zugelassenen nicht überschreiten und wenn sie auf gültigen Gründen beruhen (Besuch, Ferien, Geschäfte, Kur, Ausbildung); ihre Dauer darf ein Jahr nicht überschreiten, wobei zu präzisieren ist, dass eine solche Dauer nur unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt sein kann.”
“Certes, ce séjour dans le canton a lieu malgré le fait que le SPoMi a rejeté une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour traitement médical et prononcé son renvoi par décisions du 2 octobre 2019 et du 7 octobre 2020, cette dernière décision faisant l'objet d'un recours (601 2020 192+196+197) actuellement pendant devant le Tribunal cantonal. Néanmoins, conformément à la pratique constante du Tribunal fédéral en la matière, les décisions de police des étrangers ne sont pas considérées comme des obstacles à la constitution d'un domicile. Or, le canton de Fribourg est le canton dans lequel son épouse et ses trois enfants sont domiciliés. L'assuré y est également suivi sur le plan médical. Dans ce contexte, il apparaît que le canton de Fribourg est bien le lieu de séjour effectif du recourant, lieu dans lequel il a créé des rapports étroits, en particulier en habitant avec son épouse et ses enfants, et dans lequel il a l'intention de se fixer pour une certaine durée. De même, il s'agit manifestement du lieu où l'assuré possède actuellement sa résidence habituelle. De ce fait, l'on droit considérer que l'assuré réside bel et bien en Suisse au sens de l'art. 13 LPGA de sorte que la décision contestée, niant l'existence d'un domicile en Suisse du fait qu'une interdiction d'entrée a été prononcée, ne peut pas être confirmée. 4. 4.1. Dans ces circonstances, le recours du 2 janvier 2020 est admis. La décision du 20 novembre 2019 est annulée et le dossier renvoyé à l'OAI, auquel il appartiendra d'examiner si les autres conditions du droit aux prestations sont remplies et de rendre une nouvelle décision. 4.2. Compte tenu de l'admission du recours, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. L'avance de frais effectuée par le recourant, à raison de CHF 400.-, lui est restituée. 4.3. Pour le même motif, le recourant a droit à une indemnité de partie, son mandataire, Me Katia Berset, avocate, ayant produit sa liste de frais le 4 février 2021 pour un montant de CHF 3'291.75, à savoir CHF 3'135.- au titre d'honoraires (985 minutes à CHF 180.-) et CHF 156.75 au titre de débours forfaitaires. Toutefois, la liste de frais produite n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.”
“13 LPGA pose le principe que le domicile au sens des assurances sociales est le domicile selon les art. 23 à 26 CC, en reprenant une règle établie depuis longtemps par la jurisprudence constante. Le renvoi aux dispositions du CC a pour effet qu’elles deviennent en principe partie intégrante du droit des assurances sociales : chaque fois que le terme de domicile est utilisé par une loi spéciale d’assurance sociale, il correspond à celui des art. 23 ss CC. Le point de savoir si le domicile constitue le critère de rattachement pour l’affiliation à l’assurance ou le droit à la prestation d’assurance est déterminé exclusivement par la loi spéciale, l’art. 13 al. 1 LPGA ne faisant que définir le domicile (par renvoi). Aussi, la loi spéciale peut-elle prévoir un autre critère de rattachement, tel le lieu où « habite » la personne concernée (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, nos 23 et 24 ad art. 13). Par l'art. 4 al. 3 LAFam, lequel ne renvoie ni à l’art. 13 LPGA, ni au CC et ne fait pas mention de la notion de domicile, le législateur a entendu régler de manière spécifique le droit des enfants « vivant » à l'étranger. Cette notion doit être comprise dans le sens d'une situation de fait, consistant à vivre ou à habiter dans un lieu, sans que ne vienne interférer la notion juridique de domicile au sens du droit civil. Si le Conseil fédéral a certes fait usage de la délégation conférée par la loi en faisant état des enfants « ayant leur domicile à l'étranger » (art. 7 al. 1 OAFam, sous le titre « Enfants à l'étranger), on ne peut retenir qu'il a eu la volonté de donner à la norme réglementaire une portée juridique plus large (s'agissant du nombre de bénéficiaires potentiels) que la norme légale. Il convient plutôt d'admettre qu'il a utilisé la notion de domicile dans son sens commun de résidence. On remarquera à cet égard que le Conseil fédéral n'a pas utilisé le terme de domicile dans toutes les langues nationales. Ainsi, le texte italien de l'art.”
LPGA art. 13 n. 59 En cas de modification du droit matériel, la situation juridique applicable se détermine en principe selon le moment où sont survenus les faits pertinents pour l'appréciation juridique ; il convient toutefois de tenir compte des dispositions transitoires dérogatoires.
“Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 27 septembre 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). b) aa) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. bb) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“Le litige porte sur le droit du recourant à des PC fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), plus particulièrement sur le point de savoir si celui-ci a résidé légalement et de manière ininterrompue en Suisse au cours des dix ans précédant immédiatement le dépôt de sa demande de PC. Il sied de préciser à titre liminaire, qu’au vu du dépôt de la demande le 24 août 2023, la question litigieuse doit être tranchée au regard des dispositions en vigueur à cette époque et jusqu’à la décision sur opposition du 9 novembre 2023 (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5). Il s’agit plus précisément des règles du droit interne exposées ci-après, vu la nationalité marocaine du recourant. L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681) n’est pas applicable, ni d’ailleurs une autre convention internationale, la Suisse n’en ayant pas conclu avec le Maroc dans le domaine de la sécurité sociale. 3. 3.1 Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’assurance-invalidité sans interruption pendant six mois au moins. Aux termes de l’art. 5 LPC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2023 (ici déterminante ; cf. ci-dessus : consid. 2), les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) (al. 1). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans s’ils ont droit à une rente de l’AI ou qu’ils y auraient droit s’ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art.”
“2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3). La décision contestée ayant été rendue le 17 décembre 2021, les modifications de la loi fédérale du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2363), ne sont pas pertinentes et les anciennes versions des dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 seront citées ci-après (cf. notamment : TF 9C_477/2021 du 22 juin 2022 consid. 1 ; 9C_640/2021 du 15 juin 2022 consid. 2.2). 5. 5.1 Il sied d'examiner le droit de l'assuré à la poursuite du versement de sa rente d'invalidité selon le droit suisse. 5.2 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires de l'AI est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (1ère phrase). À compter de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'assurance-invalidité le 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI (RO 2007 5147 ; FF 2005 4215) prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire. Auparavant, la loi exigeait une année au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité pour avoir droit à une rente d'invalidité ordinaire (cf. art. 36 al.”
“En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). En l'occurrence, la décision litigieuse a été rendue le 7 août 2024 et concerne le droit à une allocation pour impotent dès le 1er avril 2023 (demande tardive). C’est partant le nouveau droit qui est applicable. 4. 4.1 Ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (art. 43bis al. 1 LAVS). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence (al. 5). 4.2 Les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L'art. 9 LPGA n'a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l'évaluation de l'impotence développée à propos de l'ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 4.3 L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d'impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l'aide d'autrui est nécessaire (cf.”
Citation : LPGA art. 13 n. 58 La restriction formulée à l'art. 29 al. 4 LAI, ou l'exigence de domicile (art. 13 LPGA), concernant les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % ne s'applique pas aux ressortissants suisses ni aux ressortissants des États de l'UE (ou des États de l'UE/AELE), pour autant qu'ils aient leur domicile dans un État membre de l'UE (exception fondée sur des règles de droit international / le règlement (CE) n° 883/2004 et la jurisprudence du Tribunal fédéral).
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG). Diese Einschränkung gilt jedoch - wie hier - nicht für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] Nr. 883/2004; vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und E. 3.1).”
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50% auf eine halbe Rente, bei mindestens 60% auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70% auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG, in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung). Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50% entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht völkerrechtliche Vereinbarungen eine abweichende Regelung vorsehen. Eine solche Ausnahme gilt seit dem 1. Juni 2002 für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] 883/2004; BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1).”
“Altersjahrs folgt, entsteht. Gemäss Art. 28 Abs. 2 IVG besteht der Anspruch auf eine ganze Rente, wenn die versicherte Person mindestens 70%, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie mindestens 60% invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50% besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% ein solcher auf eine Viertelsrente. Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50% entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht völkerrechtliche Vereinbarungen eine abweichende Regelung vorsehen. Eine solche Ausnahme gilt seit dem 1. Juni 2002 für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] 883/2004; BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1).”
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG [in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung]). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG), soweit nicht völkerrechtliche eine abweichende Regelung vorsehen, was laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine besondere Anspruchsvoraussetzung darstellt (BGE 121 V 264 E. 6c). Eine Ausnahme von diesem Prinzip gilt für Schweizer Staatsangehörige sowie für Angehörige eines Mitgliedstaates der EU/EFTA, denen bereits ab einem Invaliditätsgrad von 40% eine Rente ausgerichtet wird, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU/EFTA Wohnsitz haben, was vorliegend der Fall ist (vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1; Urteil des BVGer C-172/2016 vom 16. Mai 2017 E. 2.6.2; vgl. vorne E. 4.1).”
“6, 2e phrase LPGA). 8.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 8.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré-e a droit à un quart de rente s'il ou elle est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il ou elle est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70 % au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'une personne assurée est une ressortissante suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 8.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). 9. 9.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique d'une personne assurée et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a). La tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid.”
“16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3 let. b et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). 4.5 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d'invalidité. Au regard de l'art. 28 al. 2 LAI, la personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière si elle est invalide à 70% au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsque la personne assurée est une ressortissante suisse ou d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) et réside dans l'un des Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). Au vu de l'art. 30 LAI, la personne assurée cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'elle peut prétendre à la rente de vieillesse de l'AVS. Selon l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), ont droit à une rente de vieillesse, les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence). L'al. 2 de cette disposition précise que le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence Les dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 prévoient que l'âge de référence est de 64 ans pour les femmes nées en 1960 ou auparavant.”
LPGA art. 13 n. 57 Pour les personnes étrangères, le moment du domicile ou du séjour ordinaire en Suisse est déterminant pour le droit aux prestations de l'AI. Selon les décisions citées et les exposés de la LAI, au moment de la survenance du cas d'assurance (p. ex. l'invalidité), les conditions minimales énoncées dans les dispositions doivent être remplies (notamment au moins une période de cotisation complète ou dix ans de séjour ininterrompu en Suisse). S'agissant de la durée minimale des périodes de cotisation, il convient de noter que, pour les rentes dont le début de l'invalidité est situé à partir du 1er janvier 2008, trois ans de cotisations sont en principe exigés; pour les rentes dont le début de l'invalidité est antérieur, une durée de cotisation correspondant à une période de cotisation complète peut s'appliquer. Cette distinction doit être prise en compte lors de l'examen des conditions d'octroi.
“1), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est réputée survenue, selon l'art. 4 al. 2 LAI, dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5; 118 V 82 consid. 3a et les références). Selon l'art. 6 al. 2, première phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. D'après l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'art. 29 al. 1 LAI, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré.”
“1 Del resto, per la stessa carenza nei periodi contributivi, l'assicurato neppure può pretendere l'ammissione al beneficio di provvedimenti professionali. 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati di invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete (let. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. (let. b). Ciò significa che, in aggiunta alle condizioni materiali specifiche per ogni tipo di provvedimento d'integrazione, per avere diritto a tali misure è necessario essere invalidi, o minacciati d'invalidità, e assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) al momento dell'insorgere dell'invalidità (cfr. sentenza del TAF C-6944/2018 del 9 settembre 2021 consid. 4.1). 8.2.2 Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 cpv. 3 LAI riguardo agli assicurati stranieri di età inferiore ai 20 anni. Alla luce di quanto esposto sopra (consid. 7.3) e ritenuto che l'insorgente ha più di vent'anni, la condizione della durata di contribuzione di almeno un anno intero in Svizzera, non risulta adempiuta. Già solo per questo - indipendentemente dal fatto di sapere l'assicurato è invalido (circostanza dimostrata [cfr. consid. 7.2.1]) e se il suo stato di salute sia migliorato o meno (circostanza da accertare [cfr. 7.2.2]) - il riconoscimento di provvedimenti d'integrazione non potrebbe entrare in linea di conto. 8.3 8.3.1 Oltre a ciò, si rammenta che i provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente all'estero (art. 9 cpv. 1 LAI). Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce al più presto con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell'assicurazione (art.”
“Par atteinte à la santé mentale ou psychique au sens juridique de l'expression, il faut entendre toute perturbation des facultés intellectuelles et affectives qui entravent d'une manière permanente ou pour assez longtemps la capacité de gain ou de travail de l'assuré (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n° 8 ad Art, 4). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165 consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). 6. 6.1 En vertu de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations, étant précisé que jusqu’au 31 décembre 2007, seule une année de cotisations était nécessaire. La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959, p. 449 ; voir également ch. 4205 de la directive sur les rentes [ci-après : DR]). S’agissant de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité, il y a lieu d’appliquer celle de trois ans pour toutes les nouvelles rentes d’invalidité pour lesquelles la survenance de l’invalidité est intervenue à compter du 1er janvier 2008, et celle d’un an pour les nouvelles rentes d’invalidité déduites d’une survenance d’invalidité antérieure à cette date-ci (ATAS/786/2016 du 4 octobre 2016 consid.”
Pour le droit à l'indemnité pour impotent, on examine non seulement le domicile mais aussi le séjour ordinaire (art. 13 LPGA). En pratique, l'impotence est appréciée au regard des six activités quotidiennes déterminantes : s'habiller/se dévêtir; se lever/s'asseoir/se coucher; se nourrir; soins corporels (toilette); évacuation des besoins naturels; déplacements (au domicile ou hors du domicile) et prise de contact.
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichtung der Notdurft; Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt Art. 13 ATSG in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV. Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG). 1.3 Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). 1.4 Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): • Ankleiden, Auskleiden; • Aufstehen, Absitzen, Abliegen; • Essen; • Körperpflege; • Verrichtung der Notdurft; • Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme. Art. 37 IVV sieht drei Hilflosigkeitsgrade vor. Gemäss Abs. 3 dieser Bestimmung gilt die Hilflosigkeit als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: a.”
Compétence : Le droit aux prestations complémentaires suppose le domicile et le séjour ordinaire en Suisse (art. 13 LPGA ; cf. art. 4 LPC). En conséquence, les caisses de compensation cantonales sont compétentes pour les décisions relatives aux prestations complémentaires et, en cas de recours, ce sont les tribunaux cantonaux des assurances qui sont compétents. La compétence du Tribunal administratif fédéral en matière de prestations complémentaires n'est en principe pas prévue ; des exceptions existent pour des situations particulières à l'étranger, pour lesquelles le Tribunal administratif fédéral peut être compétent en vertu de la loi.
“Vor dem Hintergrund, dass sich der Beschwerdeführer seit September 2020 regelmässig im Zusammenhang mit seinem Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV ans Bundesverwaltungsgericht wendet (vgl. oben Bst. A), ist zunächst auf Folgendes hinzuweisen: Das Bundesverwaltungsgericht ist zwar - ebenso wie die kantonalen Versicherungsgerichte - ein Sozialversicherungsgericht. Allerdings beurteilt es - in Abweichung zur grundsätzlichen Regelung gemäss Art. 58 ATSG (vgl. oben E. 1.4) - insbesondere Beschwerden gegen Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland (Art. 69 Abs. 1 Bst. b IVG [SR 831.20]) und im Bereich der Alters- und Hinterlassenenversicherung über Beschwerden von Personen im Ausland (Art. 85bis Abs. 1 AHVG [SR 831.10]). Da ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV einen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz gemäss Art. 13 ATSG voraussetzt (vgl. Art. 4 ELG), sind für Entscheide über den Anspruch auf Ergänzungsleistungen jeweils die kantonalen Ausgleichskassen und für anschliessende Beschwerden jeweils die kantonalen Versicherungsgerichte zuständig (vgl. dazu oben E. 1.4). Eine Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ist im Bereich der Ergänzungsleistungen nicht vorgesehen.”
“Gemäss Art. 4 Abs. 1 ELG haben Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie eine Rente der AHV oder IV beziehen oder nach lit. b oder d der genannten Bestimmung Anspruch auf eine solche Rente hätten. Die Ergänzungsleistungen bestehen aus der jährlichen Ergänzungsleistung sowie der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten (Art. 3 Abs. 1 ELG). Die jährliche Ergänzungsleistung entspricht dem Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen, mindestens jedoch dem höheren der folgenden Beträge (Art. 9 Abs. 1 ELG): a. der höchsten Prämienverbilligung, die der Kanton für Personen festgelegt hat, die weder Ergänzungsleistungen noch Sozialhilfe beziehen; b. 60 % des Pauschalbetrages für die obligatorische Krankenpflegeversicherung nach Art. 10 Abs. 3 lit. d ELG.”
Référence: LPGA art. 13 n. 54 La résidence habituelle se fonde sur des faits perceptibles de l'extérieur et non sur la volonté de la personne. En cas de départ à l'étranger, la condition de résidence habituelle n'est plus remplie.
“Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Dabei bestimmt sich der gewöhnliche Aufenthalt nach äusserlich wahrnehmbaren Fakten, nicht nach Willensmomenten. Der Begriff des Aufenthalts ist in objektivem Sinne zu verstehen, so dass die Voraussetzung des gewöhnlichen Aufenthalts bei einem Weggang ins Ausland nicht mehr erfüllt ist (Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3. Aufl. 2015, Art. 4 N. 26). Vor dem Inkrafttreten der EL-Reform konkretisierten Lehre und Rechtsprechung den Einfluss eines Auslandsaufenthalts auf den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und somit auf die Entrichtung der EL wie folgt:”
Citation : LPGA art. 13 ch. 53 Le domicile civil au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA se détermine en fonction du centre des intérêts vitaux (lieu de résidence effectif). Décisif est le lieu où se concentrent les relations personnelles, sociales et professionnelles les plus intenses. Sont déterminants des éléments objectivement reconnaissables permettant de déduire l'intention de demeurer de manière durable; la simple volonté intérieure de la personne concernée n'est pas primordiale.
“Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 ELG). Der im Rahmen des EL-Rechts massgebende Wohnsitz einer Person bestimmt sich gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 ELG nach den Art. 23-26 ZGB. Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB). Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens (BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312 mit Hinweisen). Bei der Festlegung des Wohnsitzes geht es darum, festzustellen, wo eine Person ihre intensivsten familiären, gesellschaftlichen und beruflichen Beziehungen unterhält, wobei die gesamten Lebensumstände eine Rolle spielen (BGE 136 II 405 E. 4.3 S. 410; 135 I 233 E. 5.1 S. 249). Deshalb wird der Wohnsitz nach Lehre und Rechtsprechung durch den Lebensmittelpunkt einer Person bestimmt, mithin nach ihrem tatsächlichen Verhalten, weshalb die blosse Absicht nicht ausreicht (Urteil 9C_1056/2010 vom 21. März 2011 E. 4 mit Hinweisen auf die Literatur). Unbeachtlich ist dagegen grundsätzlich das Motiv des Aufenthalts bzw.”
“STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25). In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013, peraltro menzionata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 7-8), il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che: " (…) 2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S.”
“Gemäss Art. 23 Abs. 1 ZGB (in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 ATSG und Art. 1 Abs. 1 AHVG) befindet sich der massgebende zivilrechtliche Wohnsitz einer Person am Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen demnach zwei Merkmale (kumulativ) erfüllt sein: Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen (BGE 133 V 309 E. 3.1; 127 V 238 E. 1). Massgebend ist somit der Ort, wo sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen befindet (Urteil des EVG H 267/03 vom 21. Januar 2004 E. 3.1; RKUV 2000 Nr. KV 101 S. 15 E. 3a; ASA 64 S. 405 E. 3a; BGE 138 V 186 E. 3.3.2; Urteil des BGer 9C_600/2017 vom 9. August 2018 E. 2.2). Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet sich an demjenigen Ort bzw. in demjenigen Staat, wo sich die meisten Aspekte des persönlichen, sozialen und beruflichen Lebens der betroffenen Person konzentrieren, so dass deren Beziehungen zu diesem Zentrum enger sind als jene zu einem anderen Ort bzw.”
“Der Begriff des Wohnsitzes bestimmt sich sodann nach dem innerstaatlichen Recht. Gemäss Art. 23 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 ATSG befindet sich der massgebende zivilrechtliche Wohnsitz einer Person an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Entscheidend ist der Ort, den sie zum Mittelpunkt ihrer Lebensführung gemacht hat. Abzustellen ist daher auf ein objektives, äusseres Merkmal (den Aufenthalt) und zudem auf ein subjektives, inneres Moment (die Absicht dauernden Verbleibens). Der Mittelpunkt ist regelmässig dort zu suchen, wo die familiären Interessen und Bindungen am stärksten lokalisiert sind. Entscheidend ist nicht der innere Wille der betreffenden Person, sondern worauf die erkennbaren Umstände schliessen lassen, ist doch nicht nur für die Person selbst, sondern vor allem auch für Drittpersonen und Behörden von Bedeutung, wo sich deren Wohnsitz befindet (BGE 138 V 23 E. 3.1.1; 136 II 405 E. 4.3; 133 V 309 E. 3.1). Es ist daher auf Kriterien abzustellen, die für Dritte erkennbar sind. Nicht entscheidend für den zivilrechtlichen Wohnsitz sind letztlich die fremdenpolizeilichen Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligungen beziehungsweise der Ort der Schriftenhinterlegung und der Ausübung der politischen Rechte.”
Des séjours prolongés à l'étranger de plus d'un an peuvent, dans les conditions de l'art. 13 al. 2 LPGA, être exceptionnellement considérés comme un séjour au domicile ordinaire en Suisse. Tel est le cas lorsque, initialement prévu comme court, un séjour doit être prolongé au-delà d'un an en raison de circonstances imprévues (p. ex. maladie, accident), ou lorsque des motifs impérieux (p. ex. tâches de prise en charge, formation, traitement médical) justifient d'emblée un séjour vraisemblablement d'une durée supérieure à un an.
“Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV), haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG). Unter gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ingress ELG und Art. 13 Abs. 2 ATSG ist der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt beizubehalten, zu verstehen; ausserdem muss sich der Mittelpunkt aller Beziehungen des Betreffenden in der Schweiz befinden. Der Begriff des Aufenthalts muss in einem objektiven Sinne verstanden werden, sodass die Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts in der Schweiz grundsätzlich nach einem Wegzug ins Ausland nicht mehr erfüllt ist. Im Falle eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland ohne Absicht, die Schweiz endgültig zu verlassen, duldet das Prinzip des tatsächlichen Aufenthalts zwei Ausnahmen. Die erste betrifft die Aufenthalte von kurzer Dauer im Ausland, wenn sie den Rahmen des allgemein Zugelassenen nicht überschreiten und wenn sie auf gültigen Gründen beruhen (Besuch, Ferien, Geschäfte, Kur, Ausbildung); ihre Dauer darf ein Jahr nicht überschreiten, wobei zu präzisieren ist, dass eine solche Dauer nur unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt sein kann. Die zweite betrifft die langdauernden Aufenthalte im Ausland, wenn der, ursprünglich für kurze Zeit vorgesehene Aufenthalt, über ein Jahr hinaus verlängert werden muss wegen unvorhergesehener Umstände wie Krankheit oder Unfall, oder wenn zwingende Gründe (Pflichten der Hilfeleistung, Ausbildung, Behandlung einer Krankheit) von vornherein einen voraussichtlich längeren Aufenthalt als ein Jahr erfordern (zum Ganzen vgl.”
“Transportunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall) oder andere Formen höherer Gewalt in Frage, welche eine Rückkehr in die Schweiz verunmöglichen (vgl. WEL Rz. 2340.03 und Rz. 2340.04). 3.4. Bei den Bestimmungen der WEL handelt es sich um Verwaltungsweisungen, die sich grundsätzlich nur an die Durchführungsstellen richten und für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich sind. Jedoch weicht das Gericht nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 141 V 365 E. 2.4, 140 V 543 E. 3.2.2.1, 138 V 346 E. 6.2, 137 V 1 E. 5.2.3, 133 V 257 E. 3.2 mit Hinweisen). Auf dem Wege von Verwaltungsweisungen dürfen indes keine über Gesetz und Verordnung hinausgehenden Einschränkungen eines materiellen Rechtsanspruchs eingeführt werden (BGE 132 V 121 E. 4.4). 3.5. Nach Art. 13 Abs. 2 ATSG, auf den Art. 4 Abs. 1 ELG verweist, gilt eine Person an dem Ort, an dem sie sich eine gewisse Zeit aufhält, als gewöhnlich wohnhaft, auch wenn die Dauer des Aufenthalts von vornherein begrenzt ist. Nach der Rechtsprechung ist der Begriff des Wohnsitzes in einem objektiven Sinne zu verstehen, so dass die Voraussetzung des tatsächlichen Wohnsitzes in der Schweiz infolge einer Abreise ins Ausland grundsätzlich nicht mehr erfüllt ist. 3.6. Im Falle eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland ohne die Absicht, die Schweiz endgültig zu verlassen, toleriert das Wohnsitzprinzip zwei Ausnahmen. Die erste betrifft Kurzaufenthalte im Ausland, wenn sie den Rahmen des allgemein Zulässigen nicht überschreiten und auf triftigen Gründen beruhen (Besuch, Ferien, Geschäft, Kur, Ausbildung); ihre Dauer darf ein Jahr nicht überschreiten, wobei eine solche Dauer nur unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt werden kann. Der zweite Fall betrifft Langzeitaufenthalte im Ausland, wenn der ursprünglich für eine kurze Dauer geplante Aufenthalt aufgrund unvorhergesehener Umstände wie Krankheit oder Unfall über ein Jahr hinaus verlängert werden muss, oder wenn zwingende Gründe (Betreuungsaufgaben, Ausbildung, Behandlung einer Krankheit) von vornherein einen Aufenthalt von voraussichtlich mehr als einem Jahr erfordern (BGE 141 V 530 E.”
“2 LAI est non seulement subordonné à la condition que l'étranger ait son domicile en Suisse, mais qu'il y réside habituellement (art. 13 LPGA). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Le domicile volontaire auquel les art. 23 al. 1 CC et 13 LPGA font référence est un domicile librement choisi, notion distincte de celle de domicile légal et de domicile fictif n'ayant pas la composante de la volonté de résidence. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 134 V 236 consid. 2.1 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l'art. 6 al. 2 LAI, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre majoritaire des intérêts de la personne concernée doit se trouver en ce lieu, ce qui y suppose la création de rapports assez étroits (ATF 141 V 530 consid. 5.1, 5.3, et les références citées ; 122 V 386 consid. 1b ;119 V 98 consid. 6c ; Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 357). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 n° 14). En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et s'ils reposent sur des raisons valables (visites, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle prolongation ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières.”
Référence : LPGA art. 13 n. 51 Pour le calcul des délais de carence et de l'éligibilité aux prestations dans le domaine des prestations complémentaires, la pratique a retenu que seul un séjour légal en Suisse est pris en compte ; les séjours illégaux ou irrégularisés ne sont pas assimilés. L'exigence d'un séjour légal a été inscrite dans la LPC, et une jurisprudence antérieure avait déjà exprimé que seul un séjour légal devait être intégré dans le calcul des délais, afin d'éviter d'avantager des personnes en séjour irrégulier.
“En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires, plus particulièrement sur le point de savoir si la condition relative à la durée minimale de séjour préalable à Genève est remplie. 5. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). 5.1 L’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors notamment qu’elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité. Selon l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). L’art. 5 al. 2 LPC ramène le délai de carence à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. 5.2 L’exigence d’un séjour légal en Suisse durant le délai de carence a été introduite dans la LPC au 1er juillet 2018. La jurisprudence antérieure à cette modification législative précisait toutefois déjà que seul un séjour légal était pris en considération pour le calcul du délai de carence, conformément au principe de la légalité.”
“2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). 5.1 L’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors notamment qu’elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité. Selon l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). L’art. 5 al. 2 LPC ramène le délai de carence à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. 5.2 L’exigence d’un séjour légal en Suisse durant le délai de carence a été introduite dans la LPC au 1er juillet 2018. La jurisprudence antérieure à cette modification législative précisait toutefois déjà que seul un séjour légal était pris en considération pour le calcul du délai de carence, conformément au principe de la légalité. Il serait injuste de privilégier les étrangers qui séjournent illicitement en Suisse par rapport à leurs compatriotes qui obtempèrent à l’obligation de quitter le territoire suisse après l’expiration de leur permis de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et les références, cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5).”
LPGA art. 13 ch. 50 Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée n'ouvrent, selon la jurisprudence, aucun droit autonome aux prestations complémentaires. Leur prise en compte s'effectue dans le cadre du droit du parent qui est le titulaire du droit à la prestation.
“Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles remplissent l'une des conditions de l'art. 4 al. 1 LPC. C'est notamment le cas si elles ont droit à une rente AI (art. 4 al. 1 let. c LPC). Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire. La prise en compte de l'enfant dans le calcul repose sur le droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit (chiffre marginal n°”
Lors de séjours prolongés ou répétés à l'étranger, de simples preuves de séjour à l'étranger, prises isolément, ne suffisent en règle générale pas à établir l'existence d'un nouveau domicile permanent au sens de l'art. 13 LPGA. Il faut plutôt des indices sérieux et pertinents qui étayent suffisamment le changement du centre des intérêts vitaux.
“Aus den von der Vorinstanz gesammelten Hinweisen in der angefochtenen Verfügung, welche zeitlich nach dem Erlass der Verfügungen vom 6. Mai 2021 erhoben wurden und Informationen zur Situation ab diesem Zeitpunkt beinhalten - was sie zu sogenannten echten Noven macht -, ergibt sich, dass sich der Ehemann der Beschwerdeführerin gemäss den Angaben der Beschwerdeführerin zumindest am 29. September 2021, am 10. Dezember 2021 sowie am 22. April 2022 in den USA aufgehalten hat (IVSTA-act. 246; 255). Den Ausführungen der Beschwerdeführerin ist sodann weiter zu entnehmen, dass sich ihr Ehemann (seit 2011) jeweils nur während wenigen Monaten in den USA aufgehalten habe. Weiter werden zeitlich nicht näher definierte Auslandsaufenthalte in Europa im Rahmen der musikalischen Tätigkeit des Ehemannes der Beschwerdeführerin angegeben (IVSTA-act. 278). Diese Informationen sind jedoch für sich alleine nicht geeignet zu belegen, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin ausserhalb von Deutschland beziehungsweise der EU einen dauerhaften neuen Wohnsitz im Sinne von Art. 13 ATSG (vgl. oben E. 6.3.1.2) begründet hätte. Dies gilt umso mehr, als es sich um eine vergleichbare Ausgangslage wie bereits anlässlich der Beurteilungen durch das Bundesgericht im Urteil 8C_660/2018 handelt, bei welcher das Gericht festhielt, die möglichen Hinweise auf einen dauerhaften Wohnsitz in den USA hätten durch die eingereichten Dokumente nicht erhärtet werden können. Hinzu kommt, dass den Meldebescheinigungen der Stadt G._______ vom 17. Mai 2022, vom 19. Juli 2022 und vom 26. Juli 2023 zu entnehmen ist, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin seit dem Einzug am 20. November 2016 nach wie vor am (...) in G._______ gemeldet ist (IVSTA-act. 260; 270; 290). Dasselbe ergibt sich auch aus der Auskunft des Finanzamtes (...) (IVSTA-act. 271). Schliesslich hat die Beschwerdeführerin eine - von der Vorinstanz jedoch nicht berücksichtigte - Nachbarschaftsbefragung vom 27. Juli 2023 zu den Akten gereicht, gemäss welcher diverse Nachbarn bestätigen, dass die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann die Wohnung im”
“cit., p. 37). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence antérieure à l’art. 4 al. 3 LPC (cf. ci-dessus : consid. 3.2 et 4.2 sur l’applicabilité de cette disposition), il n’y avait cependant pas interruption de la résidence habituelle en Suisse en cas de séjour temporaire à l’étranger, dû à des motifs tels qu’une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne pouvaient en principe pas dépasser la durée d’une année (cf. ATF 141 V 530 consid. 5.3 et les références). Dans un arrêt de principe du 12 décembre 2013 (ATAS/1235/2013), la chambre de céans a jugé que les notions de domicile et de résidence habituelle de l’art. 2 al. 1 LPCC devaient manifestement être interprétées de la même manière que celles de l’art. 13 LPGA et de l’art. 4 LPC en matière de PCF, l’intention claire du législateur cantonal ayant été d’harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral (consid. 5b). 6.3 Dans un arrêt du 7 juillet 2015, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’une inscription au registre de l’OPCM, mentionnant la résidence d’une rentière AVS sur territoire genevois à l’adresse de son concubin, n’apparaissait plus d’actualité après le départ de l’intéressée, le fait que celle-ci ait été, par la suite, tributaire de l’aide de ses connaissances genevoises pour le gîte et le couvert faisait qu’elle ne disposait pas d’un lieu fixe de résidence et pouvait, dans les faits, être considérée comme une « sans domicile fixe ». Le Tribunal fédéral n’en a pas moins constaté que le territoire de la République et canton de Genève constituait le lieu où se focalisait un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle et sociale, la conclusion d’un abonnement de téléphonie mobile et le fait d’être assurée à l’assurance obligatoire de soins deux ans et demi, respectivement deux ans avant le dépôt de la demande de prestations complémentaires constituant, avec les témoignages écrits de trois amies, des indices sérieux permettant de retenir l’existence d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse (cf.”
Référence : LPGA art. 13 n. 48 Pour des degrés d'invalidité de 40–49 %, il existe un droit à une pension proportionnelle (pension d'un quart ou, en cas d'échelonnement linéaire, valeurs proportionnelles). Selon l'art. 29 al. 4 LAI, une telle rente (degré d'invalidité < 50 %) n'est versée que si la personne assurée a son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse; des accords internationaux peuvent prévoir des exceptions (p. ex. pour les Suisses et les ressortissants d'un État membre de l'UE ayant leur domicile dans un État de l'UE).
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG). Diese Einschränkung gilt jedoch - wie hier - nicht für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] Nr. 883/2004; vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und E. 3.1).”
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40% besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50% auf eine halbe Rente, bei mindestens 60% auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70% auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG, in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung). Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50% entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht völkerrechtliche Vereinbarungen eine abweichende Regelung vorsehen. Eine solche Ausnahme gilt seit dem 1. Juni 2002 für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] 883/2004; BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1).”
“Nach Art. 28b IVG wird die Höhe des Rentenanspruchs in prozentualen Anteilen an einer ganzen Rente festgelegt (Abs. 1). Bei einem Invaliditätsgrad von 50-69 % entspricht der prozentuale Anteil dem Invaliditätsgrad (Abs. 2). Bei einem Invaliditätsgrad ab 70 % besteht Anspruch auf eine ganze Rente (Abs. 3). Bei einem Invaliditätsgrad zwischen 40-49 % erhöht sich der Rentenanspruch linear von einem Anteil von 25-47.5 % (Abs. 4). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG). Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 4 und 7 VO [EG] 883/2004; vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und E. 3.1).”
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG [in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung]). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG), soweit nicht völkerrechtliche eine abweichende Regelung vorsehen, was laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine besondere Anspruchsvoraussetzung darstellt (BGE 121 V 264 E. 6c). Eine Ausnahme von diesem Prinzip gilt für Schweizer Staatsangehörige sowie für Angehörige eines Mitgliedstaates der EU/EFTA, denen bereits ab einem Invaliditätsgrad von 40% eine Rente ausgerichtet wird, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU/EFTA Wohnsitz haben, was vorliegend der Fall ist (vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und 3.1; Urteil des BVGer C-172/2016 vom 16. Mai 2017 E. 2.6.2; vgl. vorne E. 4.1).”
“2; arrêts TF I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 et I 681/02 du 11 août 2003) et il y a lieu de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances pour alléger les tâches domestiques de l'assuré (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3 et références; TF I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4; voir aussi Michel Valterio, op. cit., art. 28a n° 109). Si la personne assurée ne prend pas de dispositions en vue de réduire l'impact de son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de sa capacité de travail qui en résulte. 6.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d'invalidité. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière si elle est invalide à 70% au moins. L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, cette restriction ne s'applique pas lorsque la personne assurée est une ressortissante suisse ou d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) et réside dans l'un de ces pays (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6.4 L'art. 88a al. 1 RAI dispose que s'il y a amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d'accomplir les travaux habituels, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintient durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 6.5 A la teneur de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la rente d'invalidité prend, de règle générale, effet au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.”
LPGA art. 13 n. 47 Si, pendant la période pertinente, aucun domicile ou centre d'intérêts vitaux n'a pu être établi en Suisse, la reconnaissance des périodes de cotisation accomplies à l'étranger peut être exclue ; de même, la possibilité de verser rétroactivement des cotisations en qualité de personne sans activité lucrative paraît douteuse dans de tels cas.
“Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass eine Anrechnung von Beitragszeiten, welche der Beschwerdeführer im Ausland zurückgelegt hat, nicht möglich ist (vgl. BGE 130 V 51). Obschon nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens präsentiert sich der Weg über die Nachzahlung von Beiträgen als Nichterwerbstätiger innerhalb der fünfjährigen Verjährungs- bzw. Verwirkungsfrist (Art. 16 Abs. 1 AHVG; SVR 2007 AHV Nr. 3) als fraglich, da der Beschwerdeführer in der Hauptverhandlung keine Beweise nennen konnte, welche in dieser Zeit einen Lebensmittelpunkt in der Schweiz (in bestimmten Gemeinden, Städten) untermauern könnten (vgl. Art. 1a Abs. 1 Bst. a AHVG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 ATSG; vgl. BGE 133 V 309 S. 321 E. 3.1 zu den äusseren und inneren Merkmalen der Wohnsitzbegründung).”
“Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass eine Anrechnung von Beitragszeiten, welche der Beschwerdeführer im Ausland zurückgelegt hat, nicht möglich ist (vgl. BGE 130 V 51). Obschon nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens präsentiert sich der Weg über die Nachzahlung von Beiträgen als Nichterwerbstätiger innerhalb der fünfjährigen Verjährungs- bzw. Verwirkungsfrist (Art. 16 Abs. 1 AHVG; SVR 2007 AHV Nr. 3) als fraglich, da der Beschwerdeführer in der Hauptverhandlung keine Beweise nennen konnte, welche in dieser Zeit einen Lebensmittelpunkt in der Schweiz (in bestimmten Gemeinden, Städten) untermauern könnten (vgl. Art. 1a Abs. 1 Bst. a AHVG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 ATSG; vgl. BGE 133 V 309 S. 321 E. 3.1 zu den äusseren und inneren Merkmalen der Wohnsitzbegründung).”
Référence : LPGA art. 13 n. 46 L'art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC. En conséquence, la notion de domicile dans le champ d'application de la LPGA se détermine, y compris dans les affaires transfrontalières et en matière de droit de la famille, d'après les dispositions du CC. Des dérogations ne sont possibles que dans la mesure où une norme spéciale prévoit expressément un autre critère de rattachement.
“Anders als die Vorbringen der Beschwerdeführer suggerieren, bestimmt das Bundesgericht den Wohnsitz in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten seit je her auch in internationalen Sachverhalten anhand der Normen des ZGB (vgl. BGE 135 V 249 E. 4.4; 129 V 77 E. 4.2; Urteile 9C_546/2017 vom 30. April 2018; 9C_600/2017 vom 9. August 2018 E. 2.2; 9C_10/2016 vom 16. Februar 2016). All diese Urteile, auf welche auch die Vorinstanz Bezug genommen hat, ergingen in Rechtsgebieten, wo das ATSG anwendbar ist. Folglich verfängt der - im Übrigen unzutreffende - Einwand der Beschwerdeführer nicht, die Urteile würden allesamt nicht den Krankenversicherungsbereich betreffen. Es besteht kein Anlass, von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. So bestimmt das öffentliche Recht den Wohnsitzbegriff in seinem Bereich autonom (vgl. BGE 137 II 122 E. 3.5; DANIEL STAEHELIN, a.a.O. N. 3 zu Art. 23 ZGB). Art. 13 Abs. 1 ATSG verweist ausdrücklich auf die Art. 23-26 ZGB, nicht aber auf die Normen des IPRG (vgl. dazu auch UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 14 zu Art. 13 ATSG). Wie die Vorinstanz richtig erwogen hat, lassen sich auch den Materialien (vgl. Parlamentarische Initiative Allgemeiner Teil Sozialversicherung Bericht der Kommission des Ständerats vom 27. September 1990, BBl 1991 II 185 ff. sowie Bericht der Kommission des Nationalrates vom 26. März 1999, BBl 1999 IV 4523 ff.) keine Hinweise darauf entnehmen, dass mit der Formulierung von Art. 13 ATSG in Bezug auf internationale Sachverhalte die Sachnorm von Art. 20 IPRG mitgemeint sein sollte. Auch das KVG enthält keine Regelungen, welche den gegenteiligen Schluss nahelegten (vgl. Botschaft vom 6. November 1991 über die Revision der Krankenversicherung, BBl 1992 I 93 ff.).”
“Au-delà de ces considérations générales, force est de constater qu'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il entend faire trancher la question de son droit aux allocations familiales à la lumière des règles du Code civil suisse, et singulièrement de l'art. 25 CC, selon lequel l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde, un domicile subsidiaire étant encore en dernier recours déterminé par son lieu de résidence. L’art. 13 LPGA pose le principe que le domicile au sens des assurances sociales est le domicile selon les art. 23 à 26 CC, en reprenant une règle établie depuis longtemps par la jurisprudence constante. Le renvoi aux dispositions du CC a pour effet qu’elles deviennent en principe partie intégrante du droit des assurances sociales : chaque fois que le terme de domicile est utilisé par une loi spéciale d’assurance sociale, il correspond à celui des art. 23 ss CC. Le point de savoir si le domicile constitue le critère de rattachement pour l’affiliation à l’assurance ou le droit à la prestation d’assurance est déterminé exclusivement par la loi spéciale, l’art. 13 al. 1 LPGA ne faisant que définir le domicile (par renvoi). Aussi, la loi spéciale peut-elle prévoir un autre critère de rattachement, tel le lieu où « habite » la personne concernée (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, nos 23 et 24 ad art. 13). Par l'art. 4 al. 3 LAFam, lequel ne renvoie ni à l’art. 13 LPGA, ni au CC et ne fait pas mention de la notion de domicile, le législateur a entendu régler de manière spécifique le droit des enfants « vivant » à l'étranger. Cette notion doit être comprise dans le sens d'une situation de fait, consistant à vivre ou à habiter dans un lieu, sans que ne vienne interférer la notion juridique de domicile au sens du droit civil. Si le Conseil fédéral a certes fait usage de la délégation conférée par la loi en faisant état des enfants « ayant leur domicile à l'étranger » (art. 7 al. 1 OAFam, sous le titre « Enfants à l'étranger), on ne peut retenir qu'il a eu la volonté de donner à la norme réglementaire une portée juridique plus large (s'agissant du nombre de bénéficiaires potentiels) que la norme légale.”
“Gemäss Art. 1b IVG sind nach Massgabe dieses Gesetzes Personen versichert, die gemäss den Artikeln 1a und 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Gemäss Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG sind natürliche Personen nach AHVG obligatorisch versichert, wenn sie in der Schweiz ihren Wohnsitz haben. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG; BGE 130 V 404).”
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 KVG muss sich jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz innert drei Monaten nach der Wohnsitznahme oder der Geburt in der Schweiz für Krankenpflege versichern oder von ihrer gesetzlichen Vertretung versichern lassen, wobei sich der Wohnsitz in der Schweiz gemäss Art. 1 Abs. 1 KVV in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 ATSG nach den Art. 23 - 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) bestimmt.”
“Nach langjähriger Praxis des angerufenen Gerichts (vgl. bereits BVR 2012 S. 40 E. 3.2; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern FZ 200 2012 1052 vom 3. Juni 2013 E. 3.2) bestimmt sich der Wohnsitz einer Person im Anwendungsbereich des FamZG nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB; SR 210; a.M. noch Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar 2010, Art. 4 N. 57; nunmehr gl.M. indes Marco Reichmuth, Sozialversicherungsrechtlicher Ausbildungsbegriff, JaSo 2019, S. 171 Ziff. 6; vgl. Art. 1 FamZG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ferner hat das Bundesgericht mit BGE 144 V 299 zu Art. 7 FamZG erkannt, weil es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handle, gelange zur Bestimmung des Wohnsitzes nicht das Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291), sondern das ZGB zur Anwendung (E. 5.3.2). Es ist kein Grund erkennbar, weshalb diese höchstrichterliche Erkenntnis nicht auch im Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 3 FamZG Geltung beanspruchen sollte (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern FZ 200 2023 297 vom 16. Oktober 2023 E. 3.4.1).”
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 KVG muss sich jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz innert drei Monaten nach der Wohnsitznahme oder der Geburt in der Schweiz für Krankenpflege versichern oder von ihrer gesetzlichen Vertretung versichern lassen, wobei sich der Wohnsitz in der Schweiz gemäss Art. 1 Abs. 1 KVV in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 ATSG nach den Art. 23 - 26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) bestimmt. Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB).”
Citation: LPGA art. 13 n. 45 Pour la compétence relative à la détermination et au versement des prestations complémentaires, c’est le canton où le bénéficiaire a son domicile qui fait foi. Un changement de domicile entraîne dès lors un changement de la compétence locale; selon la jurisprudence, cela vaut également lorsque, pour des personnes mineures, le domicile dérivé est transféré dans un autre canton en raison d’un placement (p. ex. dans une famille d’accueil).
“Der Bund und die Kantone gewähren Personen, welche die gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 4-6 des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) erfüllen, Zusatzleistungen zur Deckung ihres Existenzbedarfs (Art. 2 Abs. 1 ELG). Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 ELG). Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG nach Art. 23-26 des Zivilgesetzbuches (ZGB).”
“Regeste Art. 21 Abs. 1 und 1quater ELG; aArt. 21 Abs. 1 ELG (aufgehoben Ende 2020); Art. 13 Abs. 1 ATSG; Art. 25 Abs. 1 und 2 ZGB; Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung von Ergänzungsleistungen. Bei einem minderjährigen Kind unter Vormundschaft führt die Verlegung des abgeleiteten Wohnsitzes in einen anderen Kanton im Sinne von Art. 25 Abs. 2 ZGB auch dann zu einem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit der für die Ergänzungsleistungen zuständigen Behörden, wenn sie nach der Unterbringung in einer Pflegefamilie im neuen Kanton stattfindet (E. 6.3).”
Citation : LPGA art. 13 n. 44 En l'absence d'une convention de sécurité sociale pertinente, les droits aux prestations et la compétence doivent être appréciés selon le droit suisse ; à cet égard, le domicile et la résidence habituelle au sens de l'art. 13 sont déterminants. En outre, il convient, lors de l'examen, de tenir compte des règles transitoires et intertemporales pertinentes.
“1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). 2.2 Il ricorrente è cittadino tunisino (doc. UAIE 6). Dato che la Svizzera non aveva stipulato - prima del 1° ottobre 2022 - alcuna convenzione in materia di prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità con la Repubblica tunisina, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati nel caso concreto esclusivamente secondo il diritto svizzero (sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2 con rinvii, segnatamente alle DTF 130 V 335 consid. 3 e 4 nonché 130 V 253 consid. 2.4). In particolare, in virtù dell'art. 6 cpv. 2 LAI - fatto salvo l'art. 9 cpv. 3 LAI (i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie) - i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni - sempre che siano adempite le altre condizioni di legge - solo finché hanno il loro domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. Giusta l'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli art. 23-26 CC (cpv. 1); una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (cpv. 2). 2.3 Il 1° ottobre 2022, è entrata in vigore la Convenzione di sicurezza sociale del 25 marzo 2019 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina (di seguito, la Convenzione; RS 0.831.109.758.1). In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della Convenzione, nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Tunisia, la Convenzione si applica in particolare in Svizzera alla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 4 cpv. 1 in combinazione con l'art. 3 lett. a della Convenzione, fatte salve le disposizioni contrarie della Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle legislazioni dell'altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato contraente.”
“2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre au versement d'une allocation pour impotent mineur de degré grave et s'il a droit à un supplément pour soins intenses de 6 heures, subsidiairement de 4 heures dès le 1er octobre 2022. 3. 3.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 3.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). L’art. 37 al.”
“Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, l’état de fait déterminant pour statuer sur la demande d’allocation pour impotent étant antérieur au 1er janvier 2022, quand bien même la décision formelle n’a été rendue que le 1er mars 2022 (TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3). aa) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
Citation : LPGA art. 13 n. 43 Selon la jurisprudence, l'exigence de domicile/de séjour posée à l'art. 13 LPGA est interprétée dans le domaine de l'assurance-chômage (art. 8 LACI) de sorte que le droit suppose que la personne assurée réside effectivement en Suisse (présence physique) et ait l'intention de maintenir cette relation de séjour pendant un certain temps et de faire de ce séjour le centre de ses intérêts personnels. Ces conditions doivent être remplies non seulement au début de la perception des prestations, mais pendant toute la durée de celle-ci. S'il est constaté ultérieurement qu'un transfert effectif du domicile ou du séjour à l'étranger a eu lieu, cela peut exclure le droit aux prestations ou entraîner le remboursement des prestations déjà versées.
“La décision dont est recours procède pour partie, s’agissant des indemnités servies de janvier à octobre 2020, de la révision du droit reconnu au recourant à des prestations fondées sur des décisions d’octroi mensuelles entrées en force (art. 53 LPGA). Si l’on peine à comprendre que l’octroi de ces prestations ait pu être manifestement erroné et ait donc pu justifier une reconsidération de ces décisions entrées en force, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, il convient d’admettre un cas de révision procédurale au sens de l’alinéa premier de cette disposition, dès lors que l’on se trouve en présence d’un fait – la résidence du recourant en Allemagne – existant à l’époque, mais ignoré de l’intimée et découvert a posteriori. Il convient donc d’éprouver le bien-fondé de la décision attaquée sur l’ensemble de la période litigieuse. 4. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art.”
“1, cité in Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 17 ad art. 121 LACI ; TF 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 2.2 et 3). Il s’agit dès lors dans un premier temps de déterminer si le droit à l’indemnité était ouvert en l’espèce selon le droit interne suisse. 4. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).”
“b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à l’indemnité de chômage du 1er avril au 31 mai 2022, eu égard à la question de son domicile, ainsi que la restitution de la somme de 3’666 fr. 85, correspondant aux indemnités de chômage qu’il aurait perçues à tort pour le mois d’avril 2022. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (ATF 148 V 209 consid. 4.3 ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art.”
“Le litige porte sur la question de savoir si la recourante remplit les conditions légales pour bénéficier des indemnités de chômage à compter du 1er novembre 2022, singulièrement la condition du domicile en Suisse. 3. a) L’art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire, n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). b) Le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI) ; ladite prestation n’est donc en principe pas exportable. Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l’assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l’intention d’y conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), et ce non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1 ; TFA C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI, p.”
“02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse correspondant à deux mois d’indemnités de chômage (mai et juin 2023), c’est-à-dire inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 1er mai 2023, eu égard à la question de son domicile en Suisse. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (ATF 148 V 209 consid. 4.3 ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art.”
“Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Au vu de ce qui précède, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé du refus de l’ORP de fournir à l’assuré le formulaire PD U2, dans la mesure où la décision sur opposition en cause ne traite pas de cette question et que l’intimée n’est d’ailleurs pas compétente en cette matière (cf. consid. 5c infra). La conclusion du recourant tendant à l’octroi d’un tel formulaire est donc irrecevable. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (ATF 148 V 209 consid. 4.3 ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art.”
Pour les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 13 LPGA, la Confédération (le Conseil fédéral) réglemente le droit aux moyens auxiliaires pour les bénéficiaires AVS/PC. Le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi, les moyens auxiliaires désignés, la délivrance ainsi que la procédure, et précise quelles dispositions de la LAI sont applicables; cette compétence a été transférée au DFI (mise en œuvre, p. ex., dans l'OMAV et dans la liste des moyens auxiliaires).
“Gemäss Art. 43quater AHVG bestimmt der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die für die Fortbewegung, für die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte bedürfen, Anspruch auf Hilfsmittel haben (Abs. 1). Er bezeichnet die Hilfsmittel, welche die Versicherung abgibt oder an welche sie einen Kostenbeitrag gewährt; er regelt die Abgabe sowie das Verfahren und bestimmt, welche Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) anwendbar sind (Abs. 3). Der Bundesrat hat diese Zuständigkeit an das Eidg. Departement des Innern (EDI) übertragen (Art. 66ter der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]), welches die Verordnung vom 28. August 1978 über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Altersversicherung (HVA; SR 831.135.1) erlassen hat, unter Beifügung der Liste derjenigen Hilfsmittel, welche die Versicherung übernimmt.”
“Eine Verletzung der Begründungspflicht ist nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin vermochte denn auch ihren Standpunkt in der Beschwerde ohne ersichtliche Einschränkungen darzulegen. Selbst wenn von einer allenfalls leichten Verletzung des rechtlichen Gehörs ausgegangen würde, so gälte diese im Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht, welches über volle Kognition verfügt, als geheilt (vgl. BGE 137 I 195 E. 2.3.2 S. 197, 126 V 130 E. 2b S. 132; SVR 2021 IV Nr. 43 S. 140 E. 4.4.1, 2020 IV Nr. 57 S. 194 E. 3.3.1); eine Rückweisung würde demgegenüber zu einem sachlich nicht gerechtfertigten formalistischen Leerlauf führen (vgl. BGE 137 I 195 E. 2.3.2 S. 197; SVR 2021 IV Nr. 43 S. 140 E. 4.4.1, 2020 IV Nr. 57 S. 194 E. 3.3.1). Insgesamt besteht damit kein Anlass, den angefochtenen Einspracheentscheid aus formellen Gründen aufzuheben. 3. 3.1 Gemäss Art. 43quater AHVG bestimmt der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die für die Fortbewegung, für die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte bedürfen, Anspruch auf Hilfsmittel haben (Abs. 1). Er bestimmt, in welchen Fällen Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf Hilfsmittel für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder der Tätigkeit in ihrem Aufgabenbereich haben (Abs. 2). Er bezeichnet die Hilfsmittel, welche die Versicherung abgibt oder an welche sie einen Kostenbeitrag gewährt; er regelt die Abgabe sowie das Verfahren und bestimmt, welche Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) anwendbar sind (Abs. 3). Der Bundesrat hat diese Zuständigkeit an das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) übertragen (Art. 66ter der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]), welches die Verordnung vom 28.”
Citation: LPGA art. 13 n. 41 Le départ, et donc le transfert du domicile à l'étranger, peut mettre fin au droit à la prise en charge des moyens auxiliaires, car avec le transfert du domicile disparaît la condition de résidence exigée en Suisse.
“b), il n'a jamais reçu d'aide de la part de l'assurance-invalidité et demande au Tribunal si tel aurait été son droit (TAF pces 1, 14). 2.3 L'autorité inférieure observe que les décisions prises par l'OAI-D._______ le 27 février 1990, respectivement par l'OAI-E._______ le 31 mai 2011, étaient fondées sur l'art. 21 LAI en relation avec le chiffre 5.01 de OMAI. Le recourant étant alors domicilié en Suisse, il remplissait les conditions d'assurance au sens de l'art. 9 al. 1bis LAI. Le 1er novembre 2012, le recourant a atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse. Bien que son droit aux prestations AI se fût éteint à ce moment-là en vertu de l'art. 10 al. 3 LAI, le recourant, toujours domicilié en Suisse, avait bénéficié de la garantie des droits acquis selon l'art. 4 OMAV en relation avec l'art. 43quater al. 1 LAVS et continué à obtenir la prise en charge de ses prothèses oculaires en verre, les conditions pour leur remise étant toujours remplies. Le recourant avait toutefois quitté Ia Suisse pour la France le 31 décembre 2021. Dès cette date, son domicile, au sens des art. 13 LPGA respectivement 23 al. 1 CC, avait été transféré hors de Suisse, ainsi que le recourant en avait clairement manifesté son intention à l'OAI-F._______ par courrier du 29 décembre 2021. La condition du domicile en Suisse n'étant plus remplie et les conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative faisant défaut, les conditions présidant à la remise des moyens auxiliaires n'étaient plus remplies (TAF pce 11). 3. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assuré à la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, en particulier sur la suppression de ce droit au 1er janvier 2022 pour le motif que le recourant a quitté la Suisse le 31 décembre 2021 pour s'établir en France. 3.1 Le recourant, étant citoyen suisse domicilié en France, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que les règlements (CE) du Parlement européen et du Conseil no 883/2004 du 29 avril 2004 (RS 0.”
Citation : art. 13 LPGA n° 40 Le domicile et le séjour ordinaire en Suisse (art. 13 LPGA) constituent, dans les décisions citées, une condition préalable aux prétentions à certaines prestations sociales (p. ex. allocation pour impotent, aides techniques prises en charge par l'AVS, prestations complémentaires, prestations transitoires). Il en ressort également des sources que, pour de telles prétentions, les caisses de compensation cantonales compétentes et les tribunaux cantonaux des assurances sont compétents.
“Gemäss Art. 43quater des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) bestimmt der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die für die Fortbewegung, für die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte bedürfen, Anspruch auf Hilfsmittel haben (Abs. 1). Er bezeichnet die Hilfsmittel, welche die Versicherung abgibt oder an welche sie einen Kostenbeitrag gewährt; er regelt die Abgabe sowie das Verfahren und bestimmt, welche Vorschriften des IVG anwendbar sind (Abs. 3). Der Bundesrat hat diese Zuständigkeit an das Eidg. Departement des Innern (EDI) übertragen (Art. 66ter der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]), welches die Verordnung vom 28. August 1978 über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Altersversicherung (HVA; SR 831.135.1) erlassen hat, unter Beifügung der Liste derjenigen Hilfsmittel, welche die Versicherung übernimmt.”
“Nach Art. 42 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG (Abs. 1). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Abs. 2). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor. Vorbehalten bleibt Art. 42bis Abs. 5 IVG (Abs. 3), wonach Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung haben, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
“November 2022 betreffend die Übernahme der Kosten für wöchentliche ambulante Psychotherapie im Zusammenhang mit dem Geburtsgebrechen Ziff. 405 [IV-Akte 56] sowie die frühere Mitteilung der IV-Stelle Solothurn vom 30. Oktober 2020 [IV-Akte 16]). 3. 3.1. Am 1. Januar 2022 ist das revidierte IVG in Kraft getreten (Weiterentwicklung der IV [WEIV]; Änderung vom 19. Juni 2020, AS 2021 705, BBl 2017 2535). Entsprechend den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen (vgl. BGE 144 V 210, 213 E. 4.3.1) ist vorliegend nach der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage zu beurteilen, ob bis zu diesem Zeitpunkt ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entstanden ist. Hingegen richtet sich die Frage, ob die Aufhebung der Hilflosenentschädigung leichten Grades per Ende März 2022 korrekt ist, nach der seit dem 1. Januar 2022 geltenden Rechtslage (vgl. zum Übergangsrecht u.a. das Urteil des Bundesgerichts 8C_272/2022 vom 22. Oktober 2023 E. 3.1.). 3.2. Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Gestützt auf Art. 42 Abs. 2 IVG ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit. 3.3. 3.3.1. Gemäss Art. 42 Abs. 4 Satz 2 IVG in der bis zum 31. Dezember 2021 anwendbar gewesenen Fassung richtet sich der Anspruchsbeginn nach Vollendung des ersten Lebensjahres nach Art. 29 Abs. 1 IVG (vgl. dazu BGE 137 V 351, 361 E. 5.1). Art. 42 Abs. 4 Satz 2 IVG in der seit dem 1. Januar 2022 in Kraft stehenden Fassung sieht explizit vor, dass der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat. Darüber hinaus statuiert Art. 35 Abs. 1 IVV, dass der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung am ersten Tag des Monats entsteht, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 3.3.2. Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, auf medizinische Massnahmen oder auf Hilfsmittel mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Leistung in Abweichung von Art.”
“Vor dem Hintergrund, dass sich der Beschwerdeführer seit September 2020 regelmässig im Zusammenhang mit seinem Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV ans Bundesverwaltungsgericht wendet (vgl. oben Bst. A), ist zunächst auf Folgendes hinzuweisen: Das Bundesverwaltungsgericht ist zwar - ebenso wie die kantonalen Versicherungsgerichte - ein Sozialversicherungsgericht. Allerdings beurteilt es - in Abweichung zur grundsätzlichen Regelung gemäss Art. 58 ATSG (vgl. oben E. 1.4) - insbesondere Beschwerden gegen Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland (Art. 69 Abs. 1 Bst. b IVG [SR 831.20]) und im Bereich der Alters- und Hinterlassenenversicherung über Beschwerden von Personen im Ausland (Art. 85bis Abs. 1 AHVG [SR 831.10]). Da ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV einen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz gemäss Art. 13 ATSG voraussetzt (vgl. Art. 4 ELG), sind für Entscheide über den Anspruch auf Ergänzungsleistungen jeweils die kantonalen Ausgleichskassen und für anschliessende Beschwerden jeweils die kantonalen Versicherungsgerichte zuständig (vgl. dazu oben E. 1.4). Eine Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ist im Bereich der Ergänzungsleistungen nicht vorgesehen.”
“Das Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLG, SR 837.2) bezweckt, die soziale Absicherung älterer Ausgesteuerter zu verbessern, dies komplementär zu den Massnahmen des Bundes zur Förderung der Beschäftigung älterer Arbeitnehmender (Art. 2 ÜLG). Gemäss Art. 5 Abs. 1 ÜLG haben Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz Anspruch auf Überbrückungsleistungen, wenn sie im Monat, in dem sie das”
Citation : LPGA art. 13 n. 39 La constatation du séjour habituel s'effectue de manière objective en fonction de la présence effective et des circonstances perceptibles pour des tiers (p. ex. le centre des intérêts personnels et professionnels). Les indications formelles n'ont pas d'importance, dès lors qu'elles ne permettent pas de reconnaître le véritable point d'équilibre des relations.
“1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite (art. 42 al. 4 LAI). b) L’art. 43bis LAVS règle l’allocation pour impotent dans le régime de la LAVS. Selon cette disposition, la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touche une allocation de l’assurance-vieillesse au moins égale. Les conditions cumulatives du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA, ainsi que de l’impotence sont retranscrites à l’alinéa premier de la disposition. L’évaluation de l’impotence s’effectue par application analogique de la LAI (al. 5). Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées ne sont plus remplies (al. 2). c) La notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Conformément à l’art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté.”
“2 LAI est non seulement subordonné à la condition que l'étranger ait son domicile en Suisse, mais qu'il y réside habituellement (art. 13 LPGA). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Le domicile volontaire auquel les art. 23 al. 1 CC et 13 LPGA font référence est un domicile librement choisi, notion distincte de celle de domicile légal et de domicile fictif n'ayant pas la composante de la volonté de résidence. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 134 V 236 consid. 2.1 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l'art. 6 al. 2 LAI, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre majoritaire des intérêts de la personne concernée doit se trouver en ce lieu, ce qui y suppose la création de rapports assez étroits (ATF 141 V 530 consid. 5.1, 5.3, et les références citées ; 122 V 386 consid. 1b ;119 V 98 consid. 6c ; Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 357). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 n° 14). En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et s'ils reposent sur des raisons valables (visites, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle prolongation ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières.”
“Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 1 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG und Art. 23 Abs. 1 ZGB). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist für den «gewöhnlichen Aufenthalt» der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrechtzuerhalten, massgebend; zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 141 V 530 E. 5.3, Urteil des BGer 8C_373/2018, 8C_374/2018 vom 26. September 2018 E. 6 ; je m.w.H.). Die in objektivem Sinne zu verstehende Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts wird in der Regel nach der Ausreise ins Ausland nicht mehr erfüllt. Bei vorübergehendem Aufenthalt ohne Absicht, die Schweiz für immer zu verlassen, lässt das Aufenthaltsprinzip jedoch die beiden Ausnahmen des voraussichtlich kurzfristigen und des voraussichtlich längerfristigen Auslandaufenthaltes zu. Ein in diesem Sinne kurzfristiger Auslandaufenthalt ist gegeben, wenn und soweit sich dieser im Rahmen des allgemein Üblichen bewegt, aus triftigen Gründen, z.B. zu Besuchs-, Ferien-, Geschäfts-, Kur- oder Ausbildungszwecken, erfolgt und ein Jahr nicht übersteigt, wobei diese Maximaldauer nur bei Vorliegen eines (wirklich) triftigen Grundes voll ausgeschöpft werden darf.”
Citation : LPGA art. 13 n. 38 Chez les étrangers sans autorisation d'établissement, la reconnaissance d'un domicile (au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA) suppose qu'ils disposent d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation saisonnière qui les habilite à exercer une activité lucrative.
“Gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach Art. 23 - 26 ZGB. Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Bei Ausländern ohne Niederlassungsbewilligung ist überdies erforderlich, dass sie über eine Aufenthaltsbewilligung oder eine Saisonbewilligung verfügen, die sie zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt (ARV 1996/97 S. 183 E. 3a aa).”
Pour déterminer le domicile au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA, il faut retenir le lieu où la personne concernée s'est trouvée avec l'intention manifeste d'y demeurer de façon durable et qui est devenu le centre de ses relations personnelles, sociales et professionnelles. Les éléments formels (p. ex. adresse d'inscription ou figurant sur la pièce d'identité, domicile fiscal, documents de la police des étrangers) ne sont que des indices et ne peuvent pas prévaloir automatiquement sur l'appréciation globale de la formation effective du centre des intérêts.
“Intenté dans le délai et les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione materiae et rationae loci par un éventuel assuré ayant qualité pour agir en justice et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 55 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, étant précisé que l'art. 56 prescrit que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) précise les compétences respectives des différents offices en référence au domicile (cf. art. 13 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1, applicable en vertu du renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI) et à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. 2.2. Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (RS 210; CC). Cette notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 141 V 540 consid. 5.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Le retrait du permis de séjour ne conduit pas nécessairement et automatiquement à la perte du domicile en Suisse.”
“Pendant ce temps, le droit aux allocations familiales continue d’exister. Il s’agit d’une simple présomption de conservation du domicile en Suisse qui peut être renversée par la caisse de compensation pour allocations familiales. Plus le séjour à l’étranger est court, plus il est probable que le domicile soit conservé en Suisse. Les critères allant à l’encontre d’une conservation du domicile en Suisse sont les suivants : - L’enfant n’est plus assuré dans l’assurance obligatoire des soins conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal). Selon l’art. 3, al. 1, LAMal toute personne domiciliée en Suisse doit être assurée. - Le contact avec la famille et les amis en Suisse n’est pas maintenu et les vacances semestrielles n’ont pas lieu en Suisse. - L’enfant a quitté la Suisse afin de s’installer à l’étranger auprès d’un de ses parents. - L’enfant a déjà habité autrefois dans son lieu de résidence actuel à l’étranger et y a fréquenté l’école. » d) Pour définir la notion de domicile dans le domaine des assurances sociales, l’art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En vertu de l’art. 23 al. 1, 1re phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette notion contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid.”
“Gemäss Art. 1 Abs. 1 ELG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach Art. 23-26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen. Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1 ZGB; zum Ganzen BGE 133 V 309 E. 3.1 S. 312; SVR 2019 AHV Nr. 25 S. 72 E. 2.2.1). Nicht massgeblich, sondern nur Indizien für die Beurteilung der Wohnsitzfrage sind die Anmeldung und Hinterlegung der Schriften, die Ausübung der politischen Rechte, die Bezahlung der Steuern, fremdenpolizeiliche Bewilligungen sowie die Gründe, die zur Wahl eines bestimmten Wohnsitzes veranlassen (RKUV 2005 KV 344 S.”
“Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2ème et 3ème phrases LAVS ; pour plus de détails voir l'art. 10 LAVS). Cette obligation présuppose qu'elles soient domiciliées en Suisse (cf. art. 1a al. 1 let. a LAVS ; cf. ATF 132 V 244 consid. 4.3.2). Aux termes de l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Selon l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4.1 ; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (ATF 132 I 29 consid.”
Référence : LPGA art. 13 n. 36 Le domicile est déterminant pour le droit aux prestations complémentaires et pour la compétence. Il se détermine selon l'art. 13 al. 1 LPGA c. avec art. 23–26 CC. Le canton du domicile est dès lors compétent pour la fixation et le versement des prestations complémentaires.
“Der Bund und die Kantone gewähren Personen, welche die gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 4-6 des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) erfüllen, Zusatzleistungen zur Deckung ihres Existenzbedarfs (Art. 2 Abs. 1 ELG). Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der Kanton, in dem der Bezüger Wohnsitz hat (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 ELG). Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG nach Art. 23-26 des Zivilgesetzbuches (ZGB).”
“Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen sind unter anderem nach Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) der Wohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz, beides im Sinne von Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Der Wohnsitz bestimmt sich gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG nach Art. 23-26 ZGB.”
Référence : LPGA art. 13 n. 35 Des dispositions spéciales peuvent prévoir, pour le rattachement juridique, d'autres critères que le domicile civil. En particulier, le législateur peut employer des expressions telles que « vit/habite », qui se fondent sur une situation effective de résidence ou de séjour (résidence/séjour ordinaire) et s'écartent ainsi de la doctrine du domicile civil.
“23 à 26 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], en reprenant une règle établie depuis longtemps par la jurisprudence constante. Le renvoi aux dispositions du CC a pour effet qu’elles deviennent en principe partie intégrante du droit des assurances sociales : chaque fois que le terme de domicile est utilisé par une loi spéciale d’assurance sociale, il correspond à celui des art. 23 ss CC. Le point de savoir si le domicile constitue le critère de rattachement pour l’affiliation à l’assurance ou le droit à la prestation d’assurance est déterminé exclusivement par la loi spéciale, l’art. 13 al. 1 LPGA ne faisant que définir le domicile (par renvoi). Aussi, la loi spéciale peut-elle prévoir un autre critère de rattachement, tel le lieu où « habite » la personne concernée (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, nos 23 et 24 ad art. 13). Par l'art. 4 al. 3 LAFam, lequel ne renvoie ni à l’art. 13 LPGA, ni au CC et ne fait pas mention de la notion de domicile, le législateur a entendu régler de manière spécifique le droit des enfants « vivant » à l'étranger. Cette notion doit être comprise dans le sens d'une situation de fait, consistant à vivre ou à habiter dans un lieu, sans que ne vienne interférer la notion juridique de domicile au sens du droit civil. Si le Conseil fédéral a certes fait usage de la délégation conférée par la loi en faisant état des enfants « ayant leur domicile à l'étranger » (art. 7 al. 1 OAFam, sous le titre « Enfants à l'étranger »), on ne peut retenir qu'il a eu la volonté de donner à la norme réglementaire une portée juridique plus large (s'agissant du nombre de bénéficiaires potentiels) que la norme légale. Il convient plutôt d'admettre qu'il a utilisé la notion de domicile dans son sens commun de résidence. On remarquera à cet égard que le Conseil fédéral n'a pas utilisé le terme de domicile dans toutes les langues nationales. Ainsi, le texte italien de l'art.”
“Dans le champ d'application de l'ALCP, les prestations en espèces sont en principe exportées en raison du principe de non-discrimination. Des exceptions existent notamment pour les prestations spéciales dites non contributives telles que les prestations complémentaires, les allocations pour impotent, les prestations en nature et l'aide aux chômeurs ainsi que les rentes pour cas de rigueur de l'assurance-invalidité (cf. Bollinger, op. cit., ch. 4.2.1). Les moyens auxiliaires étant des prestations en nature (cf. arrêt du TF 8C_126/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1.1), il n'y a, par conséquent, pas d'obligation d'exportation (cf. arrêt du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 4.1). Dans une pratique constante, le Tribunal administratif fédéral a également nié, dans le cadre du champ d'application de l'ALCP, un droit des bénéficiaires de rentes AVS à l'exportation de prestations en nature à l'étranger (cf. arrêts du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 4.2, C-7058/2013 du 18 janvier 2016 consid. 3.4.3, C-780/2013 du 27 juin 2014 consid. 7 et C-5234/2011 du 14 janvier 2014 consid. 6.4). 4.1.3 Aux termes de l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 [al.1]). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). Selon l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid.”
Pour la question du droit à certaines rentes et prestations complémentaires, il est déterminant qu'une personne ait son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA ; pour les règles de constatation du domicile, voir art. 13 LPGA). Selon la jurisprudence et la législation, pour un degré d'invalidité inférieur à 50 %, les rentes ne sont en règle générale versées que si le domicile et la résidence habituelle se trouvent en Suisse ; pour certains ressortissants (p. ex. les Suisses ou les ressortissants de l'UE), des exceptions existent en raison de dispositions de droit international ou de droit européen (notamment l'accord sur la libre circulation des personnes / art. 4 et 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
“a); s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). Dans le cadre du délai d'attente d'une année, une incapacité de travail de 20 % est en règle générale déjà considérée comme significative et est prise en considération pour le calcul du taux moyen sur l'année (Pratique VSI 1998 p. 126; Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] n° 2010 [État au 1er janvier 2017]). 7.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. consid. 3), cette restriction n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des États membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement (CE) n° 883/04). 7.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI) et sous réserve d'un délai d'attente d'une année à compter du début de l'atteinte à la santé (art. 28 al. 1 let. b LAI). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 2 LAI). L'assuré ayant déposé auprès de l'OAI-B._______ une demande de prestations le 26 septembre 2014, le droit éventuel à une rente ne s'ouvre au plus tôt qu'à partir du 1er avril 2015 à l'issue du délai de carence d'une année suivant l'incapacité de travail ayant débuté le 24 avril 2014.”
“Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. D'après l'art. 4 al. 1 let. d LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36 al. 1 LAI.”
Citation: LPGA art. 13 n. 33 Pour le droit aux prestations complémentaires à l'AVS/AI, il est nécessaire que la personne ayant droit ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA). La même exigence est également reconnue par la jurisprudence dans le cadre des prestations de transition.
“Nach den allgemeinen Voraussetzungen in Art. 4 Abs. 1 ELG haben Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz (Art. 13 ATSG) Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) eine Altersrente, eine Witwen-/ Witwerrente oder eine Waisenrente beziehen (lit. a, lit. abis und lit. ater) oder wenn sie nach dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) eine Invalidenrente, eine Hilflosenentschädigung oder ununterbrochen während mindestens sechs Monaten ein Taggeld beziehen (lit. c). Des Weiteren haben auch jene Personen Anspruch auf Ergänzungsleistungen, welche Anspruch hätten auf eine Altersrente oder eine Invalidenrente, wenn sie die Mindestbeitragsdauer nach Art. 29 Abs. 1 AHVG (lit.”
“Gemäss Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30) haben Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie eine Rente der AHV oder IV beziehen oder nach lit. b oder d der genannten Bestimmung Anspruch auf eine solche Rente hätten.”
Référence : LPGA art. 13 n° 32 Pour la détermination du domicile au sens de l'art. 13 LPGA, les conditions de droit civil prévues aux art. 23–26 CC sont applicables : deux éléments doivent être examinés — d'une part, une résidence effective (séjour d'une certaine durée) et, d'autre part, l'intention de s'établir en ce lieu pour une certaine durée. Il n'est pas décisif d'avoir une volonté purement intérieure, mais ce que permettent de conclure des circonstances extérieures, apparentes pour des tiers, quant à cette intention. En règle générale, le domicile est le lieu avec lequel existent les liens personnels, sociaux et professionnels les plus étroits (le «centre des intérêts vitaux»).
“), l'on ne saurait bien entendu reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir transmis de trace écrite relative à un événement qui ne s'est finalement pas produit. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, le moyen tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit être écarté. 8. 8.1 Il reste ainsi à examiner le fond du litige, pour déterminer si le recourant a été assujetti à tort au système de sécurité sociale suisse et si, par conséquent, l'autorité inférieure est en droit de restituer à l'intéressé les cotisations versées depuis 2015. 8.2 Comme illustré ci-dessus (consid. 5.1), les personnes domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées à l'AVS et, par conséquent, assujetties au système de sécurité sociale suisse (cf. aussi art. 1b LAI). 8.2.1 La question de savoir où se trouve le domicile d'une personne doit être examinée selon le droit suisse. Le domicile dont il est question à l'art. 1a al. 1 let. a LAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 CC, le législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13 LPGA ; ATF 105 V 136 ; arrêt du TF 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2). A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2.1 ; 133 V 309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid.”
“Dans le champ d'application de l'ALCP, les prestations en espèces sont en principe exportées en raison du principe de non-discrimination. Des exceptions existent notamment pour les prestations spéciales dites non contributives telles que les prestations complémentaires, les allocations pour impotent, les prestations en nature et l'aide aux chômeurs ainsi que les rentes pour cas de rigueur de l'assurance-invalidité (cf. Bollinger, op. cit., ch. 4.2.1). Les moyens auxiliaires étant des prestations en nature (cf. arrêt du TF 8C_126/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1.1), il n'y a, par conséquent, pas d'obligation d'exportation (cf. arrêt du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 4.1). Dans une pratique constante, le Tribunal administratif fédéral a également nié, dans le cadre du champ d'application de l'ALCP, un droit des bénéficiaires de rentes AVS à l'exportation de prestations en nature à l'étranger (cf. arrêts du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 4.2, C-7058/2013 du 18 janvier 2016 consid. 3.4.3, C-780/2013 du 27 juin 2014 consid. 7 et C-5234/2011 du 14 janvier 2014 consid. 6.4). 4.1.3 Aux termes de l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 [al.1]). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). Selon l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid.”
“L’intention de demeurer pour toujours ou pour une durée indéterminée n’est pas indispensable pour se constituer un domicile (RNRF 2013 p. 63). Le centre des relations personnelles et professionnelles (ou « centre de vie ») se situe généralement là où l’on dort, où l’on passe son temps libre, où se trouvent ses effets personnels et où l’on a habituellement une adresse postale (arrêt du Tribunal fédéral P 21/04 du 8 août 2005 consid. 4.1.1). Ce n’est pas la volonté intérieure qui fait foi, mais l’intention que les circonstances reconnaissables permettent de déduire objectivement (ATF 133 V 309 consid. 3.1). Font notamment partie de ces circonstances – qui ont uniquement la valeur d’indices – l’obtention d’une autorisation d’établissement, l’assujettissement incontesté à la souveraineté fiscale d’un État et/ou d’une collectivité publique, l’enregistrement en tant que résident et les conditions de logement effectives (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 275/02 du 18 mars 2005 consid. 6.1 et les références ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n. 16 ad art. 13 LPGA). Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2019 du 2 juin 2020 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’abandon du domicile une fois établi est beaucoup plus simple dans les relations internationales que dans les relations internes (ATF 119 II 169 consid. 2b). Il doit être admis même si la personne conserve un domicile à l’étranger, mais que les liens avec celui-ci semblent fortement distendus (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 in fine). Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances.”
LPGA art. 13 n. 31 Pour les éclaircissements (p. ex. rétroactivité, prestations complémentaires), la résidence habituelle se détermine d'après le centre effectif des relations de vie pendant la période concernée. Des indices tels que les indications figurant dans des documents officiels ou des déclarations formelles ne sont que des moyens auxiliaires et peuvent être infirmés par les circonstances réelles (lieu de séjour effectif, centre des relations personnelles, sociales et professionnelles, volonté de maintenir la résidence).
“4-6 des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 erfüllen, Ergänzungsleistungen zur Deckung ihres Existenzbedarfs (Art. 2 Abs. 1 ELG). 3.1.2. Der Anspruch auf eine jährliche Ergänzungsleistung besteht ab Beginn des Monats, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist, sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 12 Abs. 1 ELG). Der Anspruch erlischt am Ende des Monats, in dem eine der Voraussetzungen dahingefallen ist (Art. 12 Abs. 3 ELG). Fällt eine dieser Voraussetzungen während eines laufenden Bezugs von Ergänzungsleistungen dahin, endet der Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 12 Abs. 3 ELG). 3.2. 3.2.1. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 ELG setzt ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen den Wohnsitz und den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus. Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist für den "gewöhnlichen Aufenthalt" der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrecht zu erhalten, massgebend; zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 141 V 530 E. 5.3, 136 V 244 E. 7.2.3; 119 V 98 E. 6c, 111 E. 7b; 112 V 164 E. 1a; Urteil des Bundesgerichts 9C_729/2014 vom 16. April 2015 E. 3). 3.2.2. Dahinter steht der Gedanke, dass die Ergänzungsleistungen nicht "exportiert", sondern ausschliesslich zur Bestreitung des Lebensbedarfs in der Schweiz verwendet werden sollen. Das kann nur erreicht werden, wenn ein EL-Bezüger nicht nur seinen zivilrechtlichen Wohnsitz, sondern auch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, wenn er also effektiv hier in der Schweiz leben respektive sich hier während einer gewissen Zeit aufhalten will (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 13 N 27). 3.3. 3.3.1. Die Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL) des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV), gültig ab 1.”
“1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) wegen Nichterfüllens der Wohnsitzvoraussetzungen aufgehoben und vom Beschwerdeführer einen Betrag von Fr.71'607.-- zurückgefordert. Mit Verfügung vom gleichen Tag hatte die Beschwerdegegnerin die für den Zeitraum 2. September 2020 bis 19. Juli 2016 vergüteten Krankheitskosten in der Höhe von Fr. 10'077.90 zurückgefordert. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) haben Personen, die Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben, Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23 bis 26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Die Beschwerdegegnerin hat einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen rückwirkend ab 1. August 2005 mangels gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz (siehe Verfügung vom 16. Juli 2020) resp. im Kanton St. Gallen (siehe Einspracheentscheid vom 11. November 2020) verneint. Dabei hat sie sich auf die Aussagen von Frau D.___, der damaligen "Vermieterin" gestützt, wonach der Beschwerdeführer höchstens zu Beginn des Mietverhältnisses (1. Juni 2003) kurze Zeit an der B.___strasse 1 in C.___ gewohnt habe und dass keine Mietzinszahlungen erfolgt seien. Sie hat weiter geltend gemacht, der Beschwerdeführer habe keinen anderen Wohnort in C.___ oder dem Kanton St. Gallen nennen können. Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war (sog. prozessuale Revision, Art. 53 Abs. 1 ATSG).”
“La notion de domicile contient donc deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et la référence citée). Le droit à des prestations complémentaires est encore subordonné à la condition que l’intéressé réside habituellement en Suisse. En vertu de l’art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d’emblée limitée. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle implique la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; en outre, le centre de toutes les relations de l'intéressé doit se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; Valterio, op. cit., n° 24 ad art. 4 LPC). e) Selon l’art. 5 al. 1 LPC, première phrase, dont la teneur applicable est entrée en vigueur le 1er juillet 2018, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Selon la seconde phrase de cette disposition, ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Dans sa version précédente, cette disposition prévoyait que les étrangers devaient avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandaient la prestation complémentaire (délai de carence).”
“3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation parce qu’elles suivaient une formation scolaire, une reconversion ou un perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (art. 14 al. 1 let. a LACI). aa) Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou de la LPGA (art. 13 al. 1) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (TF 8C_326/2020 du 4 août 2020 consid. 3, 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1, Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 8 ad art. 8). Ainsi, en réalité, seules les personnes qui ont résidé habituellement en Suisse durant dix ans au moins peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation. La période minimale de résidence habituelle en Suisse n’a pas à précéder immédiatement la demande d’indemnisation et peut être fractionnée (Rubin, op. cit. n° 21 ad art. 14). Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; Margit Moser-Szeless, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 18 ad art. 13 LPGA). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles de l’intéressé (Rubin, op. cit., n° 8, 9 et 10 ad art. 8). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité ou autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu de domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3). bb) Suivant les circonstances, l’exigence de domiciliation en Suisse peut se révéler contraire au principe d’égalité de traitement ou d’interdiction de discrimination directe ou indirecte consacré par l’art.”
“1, 1ère phrase CC, le domicile civil de toute personne est en principe au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. L'art. 26 CC dispose que le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. Il s'ensuit, a contrario, que les adultes qui se trouvent sous une autre forme de curatelle (voir art. 393 ss CC) - tel l'assuré, dans le cas concret, pour lequel une curatelle de représentation et de gestion a été instaurée (cf. ordonnance du 29 juin 2017 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant [AI pce 207] ; voir aussi la décision du 9 mars 2020 du Tribunal municipal de M._______ en République tchèque [AI pce 216 p. 2 s.]) - ont un domicile indépendant (BSK ZGB I-Daniel Staehelin, 6ème édition 2018, Art. 26 n° 1). Par ailleurs, en matière internationale, la notion de domicile selon l'art. 20 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) se recoupe avec celle de l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2). Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit s'y situer (cf. ATF 119 V 111 consid. 7b et référence). 5.4 5.4.1 En l'occurrence, il est incontesté que le recourant a touché une rente extraordinaire d'invalidité avant la suppression de celle-ci par la décision querellée. Cette rente a d'abord été accordée à compter du 1er mai 1978 par la décision du 7 février 1980 de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants qui avait annulée et réformée la décision du 26 septembre 1979 de la Caisse cantonale de compensation (AI pce 228 ; let. A.a des faits ci-dessus). La rente a ensuite été supprimée suite au prononcé du 1er décembre 1981 (AI pce 76) par lequel l'assurance-invalidité a dans le cadre de la révision de la rente introduite par la deuxième demande de prestations de l'assuré pris en charge un stage d'observation professionnelle au Centre H.”
Pour la détermination de la compétence locale, le domicile (voir art. 13 LPGA en liaison avec art. 23–26 CC) au moment de l'introduction du recours est décisif.
“Entscheid Versicherungsgericht, 27.07.2021 Art. 58 Abs. 1 und 3 ATSG. Art. 13 ATSG. Art. 23 ZGB. Der Beschwerdeführer hat im Zeitpunkt der Erhebung der Beschwerde den Wohnsitz mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im Kanton Thurgau gehabt. Nichteintreten auf die Beschwerde wegen örtlicher Unzuständigkeit (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Juli 2021, EL 2020/20). Entscheid vom 27. Juli 2021 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiberin Viviane Kull Geschäftsnr. EL 2020/20 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, EL-Durchführungsstelle, Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Ergänzungsleistung zur AHV (Einstellung)”
“Entscheid Versicherungsgericht, 27.07.2021 Art. 58 Abs. 1 und 3 ATSG. Art. 13 ATSG. Art. 23 ZGB. Der Beschwerdeführer hat im Zeitpunkt der Erhebung der Beschwerde den Wohnsitz mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im Kanton Thurgau gehabt. Nichteintreten auf die Beschwerde wegen örtlicher Unzuständigkeit (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Juli 2021, EL 2020/20). Entscheid vom 27. Juli 2021 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiberin Viviane Kull Geschäftsnr. EL 2020/20 Parteien A.___, Beschwerdeführer, gegen Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, EL-Durchführungsstelle, Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Ergänzungsleistung zur AHV (Einstellung)”
Citation : LPGA art. 13 n. 29 Pour l'ouverture du droit aux prestations, ce n'est pas seulement le domicile formel (légal) en Suisse qui est déterminant, mais aussi le séjour effectif et habituel. Cela signifie qu'un domicile inscrit en Suisse seul ne suffit pas ; il doit y avoir une présence effective et habituelle, comme le souligne la jurisprudence.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“1 Le 1er janvier 2022, les modifications du 19 juin 2020 de la LAI sont entrées en vigueur (développement de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706). 2.2 En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1). 2.3 En l'occurrence, la décision litigieuse a certes été rendue après le 1er janvier 2022. Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit serait éventuellement né avant cette date, la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2). 3. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une allocation pour impotence. 4. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 4.2 Un domicile légal en Suisse n'est pas suffisant pour l'octroi d'allocations d'impotence. En effet, les conditions relatives au domicile (art. 13 LPGA) sont, selon l'art. 42 al. 1 LAI, un domicile légal et une résidence habituelle effective en Suisse, ces conditions étant cumulatives. 4.2.1 Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Le-bensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, wird um einen Intensivpflegezuschlag erhöht (Art. 42ter Abs. 3 Satz 1 IVG). Der Anspruch auf Hilflosenentschädigung entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG).”
LPGA art. 13 n. 28 Pour les personnes étrangères dépourvues d'un permis d'établissement, l'existence du séjour ordinaire suppose en outre qu'elles disposent d'un permis de séjour ou d'un permis saisonnier autorisant l'exercice d'une activité lucrative.
“Gemäss Art. 13 Abs. 1 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach Art. 23 - 26 ZGB. Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Bei Ausländern ohne Niederlassungsbewilligung ist überdies erforderlich, dass sie über eine Aufenthaltsbewilligung oder eine Saisonbewilligung verfügen, die sie zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt (ARV 1996/97 S. 183 E. 3a aa).”
Dans le domaine d'application de la LAFam, l'art. 13 al. 1 LPGA renvoie au CC et, pour ce qui concerne la délimitation du domicile à des fins d'allocations, il convient, selon la jurisprudence, de se fonder sur le domicile autonome au sens de l'art. 23 CC. Le recours au domicile dérivé des enfants prévu à l'art. 25 CC n'est pas retenu sans autre dans ce contexte, car cela irait à l'encontre du but législatif — en particulier la limitation des allocations familiales pour les enfants résidant à l'étranger.
“Nach langjähriger Praxis des angerufenen Gerichts (vgl. bereits BVR 2012 S. 40 E. 3.2) bestimmt sich der Wohnsitz einer Person im Anwendungsbereich des FamZG nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB; SR 210; a.M. noch Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar 2010, Art. 4 N. 57; nunmehr gl.M. indes Marco Reichmuth, Sozialversicherungsrechtlicher Ausbildungsbegriff, JaSo 2019, S. 171 Ziff. 6; vgl. Art. 1 FamZG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ferner hat das Bundesgericht mit BGE 144 V 299 zu Art. 7 FamZG erkannt, weil es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handle, gelange zur Bestimmung des Wohnsitzes nicht das Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291), sondern das ZGB zur Anwendung (E. 5.3.2). Es ist kein Grund erkennbar, weshalb diese höchstrichterliche Erkenntnis nicht auch im Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 3 FamZG Geltung beanspruchen sollte. Von der Massgeblichkeit des ZGB für die hier zu beurteilende Frage nach dem Wohnsitz von E.________ gehen im Übrigen auch die Parteien aus, indem sie sich beide auf Art. 25 ZGB berufen (Beschwerde, S. 6; Beschwerdeantwort, S. 2).”
“Nach langjähriger Praxis des angerufenen Gerichts (vgl. bereits BVR 2012 S. 40 E. 3.2; Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 3. Juni 2013, FZ/2012/1052, E. 3.2) bestimmt sich der Wohnsitz einer Person im Anwendungsbereich des FamZG nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB; SR 210; a.M. noch Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar 2010, Art. 4 N. 57; nunmehr gl.M. indes Marco Reichmuth, Sozialversicherungsrechtlicher Ausbildungsbegriff, JaSo 2019, S. 171 Ziff. 6; vgl. Art. 1 FamZG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ferner hat das Bundesgericht mit BGE 144 V 299 zu Art. 7 FamZG erkannt, weil es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handle, gelange zur Bestimmung des Wohnsitzes nicht das Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291), sondern das ZGB zur Anwendung (E. 5.3.2). Es ist kein Grund erkennbar, weshalb diese höchstrichterliche Erkenntnis nicht auch im Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 3 FamZG Geltung beanspruchen sollte (vgl. Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 16. Oktober 2023, FZ/2023/297, E. 3.4.1).”
“Zur Frage, auf welche Bestimmung des ZGB sich der Verweis von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 Abs. 3 FamZG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 FamZV i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG bezieht, hat das angerufene Gericht mit VGE FZ 200 2012 1052 E. 2 (bestätigt mit VGE FZ 200 2023 297 E. 3.5), erkannt, mit Blick auf die Bedeutung von Art. 4 Abs. 3 FamZG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 FamZV, wonach für Kinder mit Wohnsitz im Ausland Familienzulagen nur ausgerichtet werden sollen, wenn zwischenstaatliche Vereinbarungen dies vorschreiben, könne sich die Verweisung in Art. 13 Abs. 1 ATSG einzig auf den Begriff des selbstständigen Wohnsitzes gemäss Art. 23 Abs. 1 erster Satzteil ZGB beziehen. Der Verweis umfasse im Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 3 FamZG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 FamZV jedoch nicht Art. 25 Abs. 1 ZGB, wonach (namentlich) als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge derjenige der Eltern gelte. Denn lebten diese in der Schweiz, bestünde aufgrund des nach Art. 25 Abs. 1 ZGB sog. abgeleiteten Wohnsitzes der Kinder ohne weiteres ein Zulagenanspruch. Dies würde jedoch – wie Ueli Kieser und Marco Reichmuth zu Recht festhielten (Kieser/Reichmuth, a.a.O., Art. 4 N. 63) – den Absichten des Gesetzgebers widersprechen, der den Zulagenanspruch auch in solchen Fällen habe einschränken wollen: Es wurde – wie sich aus den Materialien ergibt – nämlich vielfach als stossend empfunden, dass ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ohne Unterschiede Kinder- und teilweise auch Ausbildungszulagen für im Ausland wohnende Kinder ausgerichtet wurden.”
Pour déterminer le domicile au sens de l'art. 13 LPGA, le moment décisif est celui de l'introduction du recours. Constitue une introduction du recours le dépôt de celui-ci auprès du tribunal ainsi que sa remise à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
“Das Gericht tritt auf eine Beschwerde ein, sofern die formellen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 56 ff. ATSG). Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts stellt eine solche formelle Voraussetzung dar. Die örtliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt ergibt sich aus Art. 58 Abs. 1 ATSG. Danach ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Art. 58 Abs. 1 ATSG knüpft ausschliesslich an den Wohnsitz an. Ein Wahlgerichtsstand oder alternativer Gerichtsstand steht den Parteien nicht zur Verfügung (Ueli Kieser, in: Schulthess Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 4. Auflage 2020, [SK ATSG-Kieser], Art. 58 N 5 ff.). Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach Art. 13 ATSG i.V.m. Art. 23 ff. des schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210). Er befindet sich an dem Ort, an welchem sich die Person mit der Absicht des dauernden Verbleibs aufhält. Es besteht ein einziger Wohnsitz (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB; Ivo Schwegler, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 1. Auflage 2020, [BSK ATSG-Schwegler] Art. 58 N 4). Massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Wohnsitzes ist der Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung. Dieser bestimmt sich nach der Einreichung der Beschwerde beim Gericht, der Übergabe an die schweizerische Post oder eine schweizerische diplomatische oder konsularische Vertretung (BSK ATSG-Schwegler Art. 58 N 4 und 17; BGE 130 V 90, 93 E. 3.2).”
Un séjour prolongé à l'étranger n'entraîne exceptionnellement pas la perte de la résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA lorsqu'il s'agit d'un séjour initialement prévu de courte durée qui doit, en raison de circonstances imprévues (p. ex. maladie, accident), être prolongé au-delà d'une année, ou lorsque des motifs impérieux dès le départ (p. ex. tâches de prise en charge, formation, traitement d'une maladie) exigent un séjour vraisemblablement supérieur à une année. Dans de tels cas, la présence effective en Suisse et la volonté de la maintenir sont, en principe, préservées; le centre des intérêts doit continuer de se situer en Suisse.
“Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV), haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG). Unter gewöhnlichem Aufenthalt im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ingress ELG und Art. 13 Abs. 2 ATSG ist der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt beizubehalten, zu verstehen; ausserdem muss sich der Mittelpunkt aller Beziehungen des Betreffenden in der Schweiz befinden. Der Begriff des Aufenthalts muss in einem objektiven Sinne verstanden werden, sodass die Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts in der Schweiz grundsätzlich nach einem Wegzug ins Ausland nicht mehr erfüllt ist. Im Falle eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland ohne Absicht, die Schweiz endgültig zu verlassen, duldet das Prinzip des tatsächlichen Aufenthalts zwei Ausnahmen. Die erste betrifft die Aufenthalte von kurzer Dauer im Ausland, wenn sie den Rahmen des allgemein Zugelassenen nicht überschreiten und wenn sie auf gültigen Gründen beruhen (Besuch, Ferien, Geschäfte, Kur, Ausbildung); ihre Dauer darf ein Jahr nicht überschreiten, wobei zu präzisieren ist, dass eine solche Dauer nur unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt sein kann. Die zweite betrifft die langdauernden Aufenthalte im Ausland, wenn der, ursprünglich für kurze Zeit vorgesehene Aufenthalt, über ein Jahr hinaus verlängert werden muss wegen unvorhergesehener Umstände wie Krankheit oder Unfall, oder wenn zwingende Gründe (Pflichten der Hilfeleistung, Ausbildung, Behandlung einer Krankheit) von vornherein einen voraussichtlich längeren Aufenthalt als ein Jahr erfordern (zum Ganzen vgl.”
“Transportunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall) oder andere Formen höherer Gewalt in Frage, welche eine Rückkehr in die Schweiz verunmöglichen (vgl. WEL Rz. 2340.03 und Rz. 2340.04). 3.4. Bei den Bestimmungen der WEL handelt es sich um Verwaltungsweisungen, die sich grundsätzlich nur an die Durchführungsstellen richten und für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich sind. Jedoch weicht das Gericht nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 141 V 365 E. 2.4, 140 V 543 E. 3.2.2.1, 138 V 346 E. 6.2, 137 V 1 E. 5.2.3, 133 V 257 E. 3.2 mit Hinweisen). Auf dem Wege von Verwaltungsweisungen dürfen indes keine über Gesetz und Verordnung hinausgehenden Einschränkungen eines materiellen Rechtsanspruchs eingeführt werden (BGE 132 V 121 E. 4.4). 3.5. Nach Art. 13 Abs. 2 ATSG, auf den Art. 4 Abs. 1 ELG verweist, gilt eine Person an dem Ort, an dem sie sich eine gewisse Zeit aufhält, als gewöhnlich wohnhaft, auch wenn die Dauer des Aufenthalts von vornherein begrenzt ist. Nach der Rechtsprechung ist der Begriff des Wohnsitzes in einem objektiven Sinne zu verstehen, so dass die Voraussetzung des tatsächlichen Wohnsitzes in der Schweiz infolge einer Abreise ins Ausland grundsätzlich nicht mehr erfüllt ist. 3.6. Im Falle eines vorübergehenden Aufenthalts im Ausland ohne die Absicht, die Schweiz endgültig zu verlassen, toleriert das Wohnsitzprinzip zwei Ausnahmen. Die erste betrifft Kurzaufenthalte im Ausland, wenn sie den Rahmen des allgemein Zulässigen nicht überschreiten und auf triftigen Gründen beruhen (Besuch, Ferien, Geschäft, Kur, Ausbildung); ihre Dauer darf ein Jahr nicht überschreiten, wobei eine solche Dauer nur unter ganz besonderen Umständen gerechtfertigt werden kann. Der zweite Fall betrifft Langzeitaufenthalte im Ausland, wenn der ursprünglich für eine kurze Dauer geplante Aufenthalt aufgrund unvorhergesehener Umstände wie Krankheit oder Unfall über ein Jahr hinaus verlängert werden muss, oder wenn zwingende Gründe (Betreuungsaufgaben, Ausbildung, Behandlung einer Krankheit) von vornherein einen Aufenthalt von voraussichtlich mehr als einem Jahr erfordern (BGE 141 V 530 E.”
“2 LAI est non seulement subordonné à la condition que l'étranger ait son domicile en Suisse, mais qu'il y réside habituellement (art. 13 LPGA). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Le domicile volontaire auquel les art. 23 al. 1 CC et 13 LPGA font référence est un domicile librement choisi, notion distincte de celle de domicile légal et de domicile fictif n'ayant pas la composante de la volonté de résidence. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 134 V 236 consid. 2.1 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, auquel renvoie l'art. 6 al. 2 LAI, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre majoritaire des intérêts de la personne concernée doit se trouver en ce lieu, ce qui y suppose la création de rapports assez étroits (ATF 141 V 530 consid. 5.1, 5.3, et les références citées ; 122 V 386 consid. 1b ;119 V 98 consid. 6c ; Paul-Henri Steinauer/Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 357). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger (Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 n° 14). En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et s'ils reposent sur des raisons valables (visites, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle prolongation ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières.”
“Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 1 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG und Art. 23 Abs. 1 ZGB). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist für den «gewöhnlichen Aufenthalt» der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrechtzuerhalten, massgebend; zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 141 V 530 E. 5.3, Urteil des BGer 8C_373/2018, 8C_374/2018 vom 26. September 2018 E. 6 ; je m.w.H.). Die in objektivem Sinne zu verstehende Voraussetzung des tatsächlichen Aufenthalts wird in der Regel nach der Ausreise ins Ausland nicht mehr erfüllt. Bei vorübergehendem Aufenthalt ohne Absicht, die Schweiz für immer zu verlassen, lässt das Aufenthaltsprinzip jedoch die beiden Ausnahmen des voraussichtlich kurzfristigen und des voraussichtlich längerfristigen Auslandaufenthaltes zu. Ein in diesem Sinne kurzfristiger Auslandaufenthalt ist gegeben, wenn und soweit sich dieser im Rahmen des allgemein Üblichen bewegt, aus triftigen Gründen, z.B. zu Besuchs-, Ferien-, Geschäfts-, Kur- oder Ausbildungszwecken, erfolgt und ein Jahr nicht übersteigt, wobei diese Maximaldauer nur bei Vorliegen eines (wirklich) triftigen Grundes voll ausgeschöpft werden darf.”
Dans le domaine d'application de l'art. 4 al. 3 LAFam, le renvoi contenu à l'art. 13 al. 1 LPGA doit être interprété de manière à couvrir la notion de domicile propre au sens de l'art. 23 al. 1 CC. Il n'englobe pas automatiquement le domicile «dérivé» de l'enfant défini à l'art. 25 al. 1 CC ; autrement, cela neutraliserait les restrictions visées par l'art. 4 al. 3 LAFam concernant le droit aux prestations pour les enfants résidant à l'étranger.
“Zur Frage, auf welche Bestimmung des ZGB sich der Verweis von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 Abs. 3 FamZG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 FamZV i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ATSG bezieht, hat das angerufene Gericht mit VGE FZ 200 2012 1052 E. 2 (bestätigt mit VGE FZ 200 2023 297 E. 3.5), erkannt, mit Blick auf die Bedeutung von Art. 4 Abs. 3 FamZG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 FamZV, wonach für Kinder mit Wohnsitz im Ausland Familienzulagen nur ausgerichtet werden sollen, wenn zwischenstaatliche Vereinbarungen dies vorschreiben, könne sich die Verweisung in Art. 13 Abs. 1 ATSG einzig auf den Begriff des selbstständigen Wohnsitzes gemäss Art. 23 Abs. 1 erster Satzteil ZGB beziehen. Der Verweis umfasse im Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 3 FamZG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 FamZV jedoch nicht Art. 25 Abs. 1 ZGB, wonach (namentlich) als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge derjenige der Eltern gelte. Denn lebten diese in der Schweiz, bestünde aufgrund des nach Art. 25 Abs. 1 ZGB sog. abgeleiteten Wohnsitzes der Kinder ohne weiteres ein Zulagenanspruch. Dies würde jedoch – wie Ueli Kieser und Marco Reichmuth zu Recht festhielten (Kieser/Reichmuth, a.a.O., Art. 4 N. 63) – den Absichten des Gesetzgebers widersprechen, der den Zulagenanspruch auch in solchen Fällen habe einschränken wollen: Es wurde – wie sich aus den Materialien ergibt – nämlich vielfach als stossend empfunden, dass ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ohne Unterschiede Kinder- und teilweise auch Ausbildungszulagen für im Ausland wohnende Kinder ausgerichtet wurden. In Entwicklungsländern könnten die schweizerischen Familienzulagen einem Monatslohn entsprechen; sie erhielten dadurch eine völlig andere Bedeutung.”
Pour la détermination du domicile, l'art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux dispositions du Code civil (CC). S'agissant de la compétence des autorités des assurances sociales, les sources produites (art. 40 RAI) indiquent ce qui suit : l'autorité qui a enregistré une demande de prestation reste, en principe, compétente pendant toute la procédure (art. 40 al. 3 RAI). En revanche, si une personne assurée qui, jusqu'alors, était domiciliée à l'étranger acquiert son domicile en Suisse pendant la procédure, la compétence, selon l'art. 40 al. 2ter RAI, est transférée à l'office compétent pour le nouveau domicile. Cette disposition est exposée de la même manière dans les sources citées.
“6c ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 29 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4.3 Le Tribunal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit également le point de savoir si l'autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 140 V 22 consid. 4). La compétence ratione loci de l'OAIE de rendre la décision attaquée est dès lors à examiner en premier lieu. 4.3.1 Selon l'art. 55 al. 1 LAI l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. En vertu de l'art. 56 LAI, un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a été institué. Ces offices AI sont compétents pour enregistrer et examiner les demandes. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) précise leurs compétences respectives en référence au domicile (art. 13 al. 1 LPGA) et/ou à la résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) des assurés. Ainsi, l'art. 40 al. 2 RAI dispose que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. Selon l'art. 40 al. 3 RAI, l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve toutefois des al. 2bis à 2quater de l'art. 40 RAI. Ainsi, selon l'art. 40 al. 2ter RAI, si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1 let. a. 4.3.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier, que le recourant, domicilié en France, au bénéfice d'un permis de frontalier lorsqu'il exerçait son activité lucrative et a déposé sa demande de prestations AI, s'est constitué un nouveau domicile en Suisse dès le 15 octobre 2020, selon l'attestation de la Commune de (.”
Les personnes qui ont leur domicile et leur séjour habituel en Suisse (art. 13 LPGA) peuvent, en fonction du montant mensuel perçu, avoir droit à des prestations transitoires.
Pour l'application de l'art. 13 al. 2 LPGA, la jurisprudence considère que la possession d'une autorisation d'établissement ou de séjour n'est pas décisive. Sont déterminants le séjour effectif en Suisse, l'intention de le maintenir et le fait que le centre des intérêts vitaux se situe en Suisse. En revanche, la jurisprudence se montre plus restrictive à l'égard des personnes titulaires d'une autorisation de séjour saisonnière ou de courte durée ; toutefois, dans des cas particuliers, un séjour effectif de longue durée antérieur à la délivrance d'une autorisation peut déjà être considéré comme un domicile.
“3 et les références). Du point de vue des assurances sociales, il n’est dès lors pas déterminant pour fonder un domicile en Suisse que la personne concernée dispose d’une autorisation d’établissement ou de résidence dans le pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; Margit MOSER-SZELESS in : Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 10 ad art. 13). La jurisprudence est cependant plus restrictive avec les personnes disposant d’une autorisation de séjour saisonnière ou de courte durée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2015 du 9 février 2015 consid. 6.3). Dans un arrêt du 31 août 2009, le Tribunal fédéral a cependant estimé que le fait qu’une ressortissante étrangère ait reçu une autorisation seulement cinq ans après le début de son séjour en Suisse ne faisait pas obstacle à la constitution d’un domicile dès son entrée en Suisse, sa situation n’étant pas comparable à celle d’un travailleur saisonnier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.2). Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse (« der tatsächliche Aufenthalt ») et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger (ATF 141 V 530 consid. 5.3). 10.2.3 En l’occurrence, il sied de relever en premier lieu que pour la période qui précède l’entrée en vigueur, au 1er septembre 2019, de la convention CH-RKS, la situation du recourant est régie par l’art. 6 al. 2 LAI. Il s’ensuit que pour la période qui précède cette date, le versement de la rente d’invalidité est subordonné notamment à l’existence d’un domicile en Suisse. À cet égard, la chambre de céans constate que la caisse de compensation a admis – à tout le moins de manière implicite – que le recourant remplissait cette condition déjà en février 2018, bien qu’il ressorte des informations du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’il ne possédait pas de titre de séjour avant le 3 avril 2019 et que la date de son entrée sur le territoire suisse ne remonterait qu’au 29 mars 2019.”
Citation: LPGA art. 13 ch. 20 Le retrait d'un permis de séjour peut entraîner la perte du droit aux indemnités de chômage, car l'exigence de résidence ou de séjour en Suisse doit être remplie pendant toute la durée des prestations. Pour les assurés étrangers, le type de permis est déterminant : seuls les permis de séjour autorisant l'exercice d'une activité lucrative constituent, selon la jurisprudence, en principe un domicile en Suisse et, partant, la condition requise pour bénéficier des indemnités de chômage.
“1 et 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (al. 1). Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3). 3.2 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 3.3 L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p.”
Les assurés ayant leur domicile et leur séjour habituel en Suisse (art. 13 LPGA) ont, en vertu de l'art. 42 al. 1 LAI, droit à une indemnité pour impotent s'ils sont, au sens de l'art. 9 LPGA, en état d'impotence. L'impotence existe lorsque, en raison d'une atteinte de la santé, une aide durable de tiers ou une surveillance personnelle est nécessaire pour les actes de la vie quotidienne; en pratique, six actes de la vie quotidienne sont déterminants : s'habiller/se déshabiller, se lever/s'asseoir/se coucher, se nourrir, soins corporels, évacuation des besoins naturels, déplacement/prise de contact. Il convient de distinguer l'impotence grave, moyenne et légère. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, est également considéré comme impotent celui qui vit à domicile et nécessite un accompagnement pratique permanent; un tel accompagnement pratique permanent, pris isolément, est considéré comme une impotence légère. En cas d'atteinte exclusivement psychique, la reconnaissance de l'impotence suppose en règle générale l'existence d'un droit à une rente d'au moins un quart.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
“Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1), welches hier gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) zur Anwendung gelangt, gilt eine Person als hilflos, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Der Gesetzgeber hat mit Art. 9 ATSG die bisherige Definition der Hilflosigkeit nach aArt. 42 Abs. 2 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) übernommen, weshalb die hierzu ergangene Rechtsprechung weiterhin anwendbar ist (BGE 133 V 450 E. 2.2.1 mit Hinweisen). Praxisgemäss sind dabei die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 121 V 88 Erw. 3a): - Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, - Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser) Haus, Kontaktaufnahme. Gemäss Art. 42 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG (Abs. 1). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Abs. 2). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor. Vorbehalten bleibt Art. 42bis Abs. 5 IVG (Abs. 3). Entsprechend der Regelung von Art. 38 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung i. S. v. Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Ist lediglich die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit bei einem Bedarf an lebenspraktischer Begleitung gleichzeitig ein Anspruch auf mindestens eine Viertelsrente bestehen (Art. 38 Abs. 2 IVV). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 35 Abs. 1 IVV).”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
Lors de l'examen du domicile ou du séjour habituel au sens de l'art. 13 LPGA, il convient d'apprécier la durée effective du séjour, le centre des intérêts vitaux et les intentions perceptibles pour des tiers. Le droit de séjour / un titre de séjour ne constitue qu'un indice; un titre de séjour isolé n'ouvre pas, selon les décisions citées, droit à des prestations.
“Sachverhalt nicht analog einem Wegzug in einen Nichtvertragsstaat zu behandeln sei, da die Ratifizierung bereits im Gange sei (vgl. Beschwerde, S. 6). Daran hält der Beschwerdeführer in der ergänzenden Replik fest und verweist dabei auf das Gleichbehandlungs- und das Verhältnismässigkeitsprinzip sowie den Umstand, dass vorliegend eine spezielle Ausgangslage bestehe (vgl. ergänzende Replik, S. 2 f.). Subeventualiter - soweit der Fall eintreten sollte, dass die Niederlassung des Beschwerdeführers wider Erwarten zu einem späteren Zeitpunkt erlöschen sollte, wird beantragt, dass die Rente bis zur Ratifizierung des Abkommens zu sistieren sei (vgl. Beschwerde, S. 7). 3.4. Gemäss Art. 6 Abs. 2 Satz 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sind ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Artikel 9 Absatz 3, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt. Daraus ergibt sich, dass für die Gewährung einer Invalidenrente ein Aufenthaltstitel allein nicht ausreicht. Ebenso wenig reicht eine Möglichkeit aus, sich hier in der Schweiz noch bis zum Fristablauf aufzuhalten zu dürfen, wenn sich der Versicherte, wie es vorliegend der Fall ist, faktisch in [...] aufhält. Für die Gewährung der Invalidenrente muss der Versicherte in der Schweiz sowohl Wohnsitz wie auch tatsächlichen Aufenthalt haben. Der Wohnsitzbegriff im schweizerischen Sozialversicherungsrecht ist basierend auf Art. 13 ATSG i.V. mit Art. 23-26 ZGB zu beurteilen, wobei die der Gesamtumstände zu berücksichtigen sind (vgl. E-Mail von Frau C____, vom 25.09.2020, IV-Akte 113). Das Aufenthaltsrecht ist zwar ein Indiz für die Beurteilung des Wohnsitzes aber nicht das entscheidende Kriterium (vgl.”
“2 Satz 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sind ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Artikel 9 Absatz 3, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt. Daraus ergibt sich, dass für die Gewährung einer Invalidenrente ein Aufenthaltstitel allein nicht ausreicht. Ebenso wenig reicht eine Möglichkeit aus, sich hier in der Schweiz noch bis zum Fristablauf aufzuhalten zu dürfen, wenn sich der Versicherte, wie es vorliegend der Fall ist, faktisch in [...] aufhält. Für die Gewährung der Invalidenrente muss der Versicherte in der Schweiz sowohl Wohnsitz wie auch tatsächlichen Aufenthalt haben. Der Wohnsitzbegriff im schweizerischen Sozialversicherungsrecht ist basierend auf Art. 13 ATSG i.V. mit Art. 23-26 ZGB zu beurteilen, wobei die der Gesamtumstände zu berücksichtigen sind (vgl. E-Mail von Frau C____, vom 25.09.2020, IV-Akte 113). Das Aufenthaltsrecht ist zwar ein Indiz für die Beurteilung des Wohnsitzes aber nicht das entscheidende Kriterium (vgl. a.a.O., mit Hinweis auf BGE 127 V 237; 133 V 312). Wie der Beschwerdeführer zu Recht darauf hinweist, besteht der Wohnsitz einer Person mit dauerhaften Beziehungen zu mehreren Orten dort, wo die engsten Beziehungen vorliegen (vgl. Replik, S. 2). 3.5. Der Wohnsitz bestimmt sich gemäss Art. 13 ATSG i.V.m. Art. 23-26 gemäss den zivilrechtlichen Bestimmungen. Der massgebende zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich nach Art. 23 Abs. 1 ZGB an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens.”
“Daraus ergibt sich, dass für die Gewährung einer Invalidenrente ein Aufenthaltstitel allein nicht ausreicht. Ebenso wenig reicht eine Möglichkeit aus, sich hier in der Schweiz noch bis zum Fristablauf aufzuhalten zu dürfen, wenn sich der Versicherte, wie es vorliegend der Fall ist, faktisch in [...] aufhält. Für die Gewährung der Invalidenrente muss der Versicherte in der Schweiz sowohl Wohnsitz wie auch tatsächlichen Aufenthalt haben. Der Wohnsitzbegriff im schweizerischen Sozialversicherungsrecht ist basierend auf Art. 13 ATSG i.V. mit Art. 23-26 ZGB zu beurteilen, wobei die der Gesamtumstände zu berücksichtigen sind (vgl. E-Mail von Frau C____, vom 25.09.2020, IV-Akte 113). Das Aufenthaltsrecht ist zwar ein Indiz für die Beurteilung des Wohnsitzes aber nicht das entscheidende Kriterium (vgl. a.a.O., mit Hinweis auf BGE 127 V 237; 133 V 312). Wie der Beschwerdeführer zu Recht darauf hinweist, besteht der Wohnsitz einer Person mit dauerhaften Beziehungen zu mehreren Orten dort, wo die engsten Beziehungen vorliegen (vgl. Replik, S. 2). 3.5. Der Wohnsitz bestimmt sich gemäss Art. 13 ATSG i.V.m. Art. 23-26 gemäss den zivilrechtlichen Bestimmungen. Der massgebende zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich nach Art. 23 Abs. 1 ZGB an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen (BGE 127 V 238 E. 1, 125 V 77 E. 2a, 120 III 8 E. 2b und 119 II 65 E. 2b/bb). Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Um den Wohnsitz einer Person festzustellen, ist die Gesamtheit ihrer Lebensumstände in Betracht zu ziehen: Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet sich an demjenigen Ort beziehungsweise in demjenigen Staat, wo sich die meisten Aspekte des persönlichen, sozialen und beruflichen Lebens der betroffenen Person konzentrieren, sodass deren Beziehungen zu diesem Zentrum enger sind als jene zu einem anderen Ort respektive Staat (BGE 125 III 102, mit Hinweisen; Urteile des EVG vom 18.”
“c) L’art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires se rapportant à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. Dans la mesure où les recours des 22 février et 23 avril 2021 se rapportent à une situation de faits identique et à une cause juridique commune, il convient de joindre les causes PC 5/21 et PC 16/21 et de se prononcer sur les deux recours dans un seul et unique arrêt. 2. Le litige porte, d’une part, sur la suppression au 31 janvier 2021 du droit aux prestations complémentaires au motif que la recourante, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, ne justifie plus d’un domicile ni d’une résidence en Suisse, ce depuis le 24 novembre 2017 et, d’autre part, sur la restitution des prestations complémentaires versées de décembre 2017 à janvier 2021, à hauteur de 32'750 francs. 3. a) Conformément à l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (ATF 110 V 170 consid. 2a). b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances.”
“42 al. 1 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Une telle allocation est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite (art. 42 al. 4 LAI). b) L’art. 43bis LAVS règle l’allocation pour impotent dans le régime de la LAVS. Selon cette disposition, la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touche une allocation de l’assurance-vieillesse au moins égale. Les conditions cumulatives du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA, ainsi que de l’impotence sont retranscrites à l’alinéa premier de la disposition. L’évaluation de l’impotence s’effectue par application analogique de la LAI (al. 5). Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées ne sont plus remplies (al. 2). c) La notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Conformément à l’art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.”
En cas de séjours de courte durée, un domicile au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA n'est établi que si la personne concernée agit avec l'intention de séjourner de façon durable en Suisse et que, au moment de la survenance du cas d'assurance, les conditions permettant la transformation d'une autorisation de séjour saisonnière ou de courte durée en une autorisation annuelle de séjour sont déjà remplies ou en cours de réalisation, ou sur le point d'être remplies.
“En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4.2 ; arrêts du TF 1C_297/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2 et réf. cit. et 2C_935/2018 du 18 juin 2019 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2, 136 II 405 consid. 4.3 réf. cit. ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, no 43 p. 26). La jurisprudence a également précisé en ce qui concerne les personnes effectuant des séjours de courte durée, que le domicile en Suisse au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 23 al. 1 et 2 CC ne peut être admis que si elles séjournent en Suisse avec l'intention d'y rester durablement et si, au moment du cas d'assurance potentiel, les conditions pour la transformation de l'autorisation saisonnière ou de l'autorisation de courte durée en une autorisation de séjour à l'année sont déjà remplies ou sont en passe de l'être (cf. ATF 113 V 261 consid. 2b ; arrêts du TAF C-3349/2019 du 16 février 2021 consid. 8.2 et C-6495/2019 du 15 juin 2021 consid. 6.5.3).”
Citation : LPGA art. 13 n. 16 Des mineurs sans domicile en Suisse peuvent, sous les conditions prévues par les dispositions de la LAI, avoir droit à une indemnité pour impotent s'ils ont leur lieu de séjour habituel en Suisse. Selon l'art. 42bis al. 1 LAI, les mineurs suisses sont, dans ce cas, assimilés aux assurés; l'art. 42 al. 2 LAI prévoit, sous certaines conditions, un droit correspondant pour les mineurs étrangers. Comme critères pertinents en pratique pour apprécier l'impotence, on retient les six activités quotidiennes suivantes : s'habiller/se dévêtir; se lever/s'asseoir/se coucher; se nourrir; les soins corporels; l'accomplissement des besoins naturels; les déplacements/la prise de contact.
“Gemäss Art. 6 und Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG. Minderjährige Schweizer Bürgerinnen und Bürger ohne Wohnsitz (Art. 13 Abs. 1 ATSG) in der Schweiz sind hinsichtlich der Hilflosenentschädigung den Versicherten gleichgestellt, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 Abs. 2 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 42bis Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben auch minderjährige Ausländer und Ausländerinnen, sofern sie die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllen (Art. 42 Abs. 2 IVG). Vorbehalten bleiben staatsvertragliche Bestimmungen (Art. 80 IVG). Gemäss dem Bundesbeschluss über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (FlüB) haben Flüchtlinge mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf ordentliche Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie auf ordentliche Renten und Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung. Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen (Art.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG, gemäss dessen Abs. 1 minderjährige Schweizer Bürgerinnen und Bürger ohne Wohnsitz (Art. 13 Abs. 1 ATSG) in der Schweiz hinsichtlich der Hilflosenentschädigung den Versicherten gleichgestellt sind, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 Abs. 2 ATSG) in der Schweiz haben. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_241/2022 vom 5. August 2022 E. 2.3 mit Hinweisen): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
Pour la détermination du domicile au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA, les décisions extrajudiciaires formellement définitives et les décisions sur opposition ne peuvent être révisées que difficilement ; une révision n'est en principe admissible que si, après leur prononcé, des faits nouveaux ou des éléments de preuve importants sont découverts et qu'il n'a pas été possible de les produire auparavant.
“8) hatte die Beschwerdegegnerin den Anspruch auf jährliche Ergänzungsleistungen rückwirkend für die Zeit vom 1. August 2005 bis 31. Mai 2016 gestützt auf Art. 53 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) wegen Nichterfüllens der Wohnsitzvoraussetzungen aufgehoben und vom Beschwerdeführer einen Betrag von Fr.71'607.-- zurückgefordert. Mit Verfügung vom gleichen Tag hatte die Beschwerdegegnerin die für den Zeitraum 2. September 2020 bis 19. Juli 2016 vergüteten Krankheitskosten in der Höhe von Fr. 10'077.90 zurückgefordert. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) haben Personen, die Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben, Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23 bis 26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Die Beschwerdegegnerin hat einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen rückwirkend ab 1. August 2005 mangels gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz (siehe Verfügung vom 16. Juli 2020) resp. im Kanton St. Gallen (siehe Einspracheentscheid vom 11. November 2020) verneint. Dabei hat sie sich auf die Aussagen von Frau D.___, der damaligen "Vermieterin" gestützt, wonach der Beschwerdeführer höchstens zu Beginn des Mietverhältnisses (1. Juni 2003) kurze Zeit an der B.___strasse 1 in C.___ gewohnt habe und dass keine Mietzinszahlungen erfolgt seien. Sie hat weiter geltend gemacht, der Beschwerdeführer habe keinen anderen Wohnort in C.___ oder dem Kanton St. Gallen nennen können. Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war (sog.”
LPGA art. 13 n. 14 Pour les ressortissants étrangers (au sens du passage cité), le domicile et la résidence habituelle en Suisse sont des conditions préalables à l'ouverture du droit aux prestations; aucune prestation n'est accordée aux membres de la famille de ces personnes qui résident à l'étranger.
“Schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose haben gemäss Art. 6 IVG Anspruch auf Leistungen gemäss den nachstehenden Bestimmungen. Art. 39 bleibt vorbehalten (Abs. 1). Sieht ein von der Schweiz abgeschlossenes Sozialversicherungsabkommen die Leistungspflicht nur des einen Vertragsstaates vor, so besteht kein Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn die von Schweizerinnen und Schweizern oder Angehörigen des Vertragsstaates in beiden Ländern zurückgelegten Versicherungszeiten nach der Zusammenrechnung einen Rentenanspruch nach dem Recht des andern Vertragsstaates begründen (Abs. 1bis). Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Artikel 9 Absatz 3, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt (Abs. 2). Bei Personen, die mehrere sich ablösende Staatsangehörigkeiten besessen haben, ist für die Leistungsberechtigung die Staatsangehörigkeit während des Leistungsbezugs massgebend (Abs. 3).”
LPGA art. 13 n. 13 L'absence ou le retrait d'une autorisation de séjour, ainsi que des interdictions d'entrée/de sortie d'ordre policier, n'excluent pas la reconnaissance d'un domicile selon les critères du droit des assurances sociales ; ces décisions ne constituent pas des obstacles impératifs lorsqu'un séjour effectif et des liens personnels étroits existent (p. ex. famille, foyer commun, prise en charge médicale).
“Cette notion contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées). Du point de vue du droit des assurances sociales, il n’est pas déterminant, pour fonder un domicile en Suisse, que la personne concernée dispose d’une autorisation d’établissement ou de séjour dans le pays. Le seul fait de ne pas disposer d’un titre de séjour en Suisse ou de se l’être fait retirer n’exclut pas la possibilité d’être considéré comme domicilié dans ce pays sous l’angle de l’obligation d’assurance (ATF 129 V 77 consid. 5.2 ; TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.6.2 et TF 9C_600/2017 du 9 août 2018 consid. 4.3.2 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n°10 ad art. 13 LPGA). En outre, lorsqu’il s’agit de déterminer le domicile d’une personne qui arrive de l’étranger au regard de son affiliation à l’AVS, la règle de l’art. 24 al. 2 CC (relative à l’assimilation, dans certaines conditions, du lieu de résidence au domicile) doit également être prise en considération ; ainsi, lorsque l’intéressé a quitté son domicile à l’étranger sans en acquérir un nouveau, c’est le lieu où il a résidé en Suisse qui doit être considéré comme son domicile (Moser-Szeless, op. cit., n° 17 ad art. 13 LPGA). b) Dans le cas particulier, il est constant que le recourant est arrivé en Suisse le 4 mars 2015 et qu’il est ensuite demeuré illégalement en territoire helvétique, où il a rencontré sa future épouse en décembre 2015 avant de l’épouser le 17 juin 2019 et d’obtenir par ce biais la régularisation de ses conditions de séjour. Si l’intéressé a invoqué l’irrégularité de son séjour en Suisse avant son mariage, ainsi que l’absence d’adresse fixe et de moyens financiers durant cette période (cf.”
“Du point de vue du droit des assurances sociales, il n’est pas déterminant, pour fonder un domicile en Suisse, que la personne concernée dispose d’une autorisation d’établissement ou de séjour dans le pays. Le seul fait de ne pas disposer d’un titre de séjour en Suisse ou de se l’être fait retirer n’exclut pas la possibilité d’être considéré comme domicilié dans ce pays sous l’angle de l’obligation d’assurance (ATF 129 V 77 consid. 5.2 ; TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.6.2 et TF 9C_600/2017 du 9 août 2018 consid. 4.3.2 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n°10 ad art. 13 LPGA). En outre, lorsqu’il s’agit de déterminer le domicile d’une personne qui arrive de l’étranger au regard de son affiliation à l’AVS, la règle de l’art. 24 al. 2 CC (relative à l’assimilation, dans certaines conditions, du lieu de résidence au domicile) doit également être prise en considération ; ainsi, lorsque l’intéressé a quitté son domicile à l’étranger sans en acquérir un nouveau, c’est le lieu où il a résidé en Suisse qui doit être considéré comme son domicile (Moser-Szeless, op. cit., n° 17 ad art. 13 LPGA). b) Dans le cas particulier, il est constant que le recourant est arrivé en Suisse le 4 mars 2015 et qu’il est ensuite demeuré illégalement en territoire helvétique, où il a rencontré sa future épouse en décembre 2015 avant de l’épouser le 17 juin 2019 et d’obtenir par ce biais la régularisation de ses conditions de séjour. Si l’intéressé a invoqué l’irrégularité de son séjour en Suisse avant son mariage, ainsi que l’absence d’adresse fixe et de moyens financiers durant cette période (cf. opposition du 21 janvier 2020), il demeure que de tels éléments ne font pas obstacle à la constitution d’un domicile reconnaissable du point de vue de l’AVS. D’une part, comme exposé ci-avant (cf. consid. 4a supra), l’absence de titre de séjour valable est sans incidence dans ce contexte. D’autre part, le fait pour le recourant d’avoir vécu dans la clandestinité ne suffit pas pour nier l’intention de résider durablement en Suisse dès l’arrivée dans ce pays (au sens de l’art. 23 CC), l’intéressé n’ayant du reste à aucun moment prétendu ou établi n’avoir envisagé qu’un passage transitoire en territoire helvétique ; bien au contraire, le développement d’une relation sentimentale dès le mois de décembre 2015, avec emménagement commun (à une date en tous les cas antérieure à celle du 6 septembre 2018 alléguée devant la Caisse, ainsi qu’il résulte de la « demande de détermination sur le séjour en Suisse » du 23 mai 2018) et dépôt d’une demande de mariage en mai 2018, traduit de toute évidence une volonté de s’installer durablement en territoire helvétique.”
“Certes, ce séjour dans le canton a lieu malgré le fait que le SPoMi a rejeté une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour traitement médical et prononcé son renvoi par décisions du 2 octobre 2019 et du 7 octobre 2020, cette dernière décision faisant l'objet d'un recours (601 2020 192+196+197) actuellement pendant devant le Tribunal cantonal. Néanmoins, conformément à la pratique constante du Tribunal fédéral en la matière, les décisions de police des étrangers ne sont pas considérées comme des obstacles à la constitution d'un domicile. Or, le canton de Fribourg est le canton dans lequel son épouse et ses trois enfants sont domiciliés. L'assuré y est également suivi sur le plan médical. Dans ce contexte, il apparaît que le canton de Fribourg est bien le lieu de séjour effectif du recourant, lieu dans lequel il a créé des rapports étroits, en particulier en habitant avec son épouse et ses enfants, et dans lequel il a l'intention de se fixer pour une certaine durée. De même, il s'agit manifestement du lieu où l'assuré possède actuellement sa résidence habituelle. De ce fait, l'on droit considérer que l'assuré réside bel et bien en Suisse au sens de l'art. 13 LPGA de sorte que la décision contestée, niant l'existence d'un domicile en Suisse du fait qu'une interdiction d'entrée a été prononcée, ne peut pas être confirmée. 4. 4.1. Dans ces circonstances, le recours du 2 janvier 2020 est admis. La décision du 20 novembre 2019 est annulée et le dossier renvoyé à l'OAI, auquel il appartiendra d'examiner si les autres conditions du droit aux prestations sont remplies et de rendre une nouvelle décision. 4.2. Compte tenu de l'admission du recours, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. L'avance de frais effectuée par le recourant, à raison de CHF 400.-, lui est restituée. 4.3. Pour le même motif, le recourant a droit à une indemnité de partie, son mandataire, Me Katia Berset, avocate, ayant produit sa liste de frais le 4 février 2021 pour un montant de CHF 3'291.75, à savoir CHF 3'135.- au titre d'honoraires (985 minutes à CHF 180.-) et CHF 156.75 au titre de débours forfaitaires. Toutefois, la liste de frais produite n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.”
Pour les prestations (p. ex. indemnité pour impotent / invalidité grave), outre la résidence ou le séjour habituel en Suisse (art. 13 LPGA), il est déterminant de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée a effectivement besoin de manière durable de l'aide de tiers, d'une surveillance personnelle ou d'un accompagnement permanent dans la vie quotidienne. Ce besoin concret de prise en charge/de surveillance détermine l'existence de l'impuissance / de l'invalidité grave et influe sur le droit à la prestation ainsi que sur la fixation de son montant.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149). Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.): vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti. Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127); - l’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1). La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2). È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3). L’art. 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1). La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art.”
Citation : LPGA art. 13 ch. 11 Pour l'ouverture du droit à l'allocation pour impotent / allocation pour personne nécessitant une aide de l'AI, il est déterminant que la personne assurée ait son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse. La prestation distingue des degrés d'impotence (grave, moyenne, légère) ; en cas d'atteintes exclusivement psychiques, il est en outre exigé que la personne assurée ait au minimum droit à une rente au quart.
“Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé.”
L’art. 58 al. 1 LPGA se rattache au domicile (cf. art. 13 LPGA) et laisse indéterminée la question de la compétence territoriale des personnes morales requérantes.
“57 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; 830.1) in Verbindung mit Art. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) kann gegen Einspracheentscheide in jedem Kanton bei einem Versicherungsgericht als einziger Instanz Beschwerde erhoben werden. Bei Beschwerden gegen Verfügungen und Einspracheentscheide kantonaler Ausgleichskassen ist das Versicherungsgericht am Ort der Ausgleichskasse zuständig (Art. 84 AHVG). Vorliegend handelt es sich bei der Vorinstanz nicht um eine kantonale, sondern um eine Verbandsausgleichskasse im Sinne der Art. 53 ff. AHVG. Entsprechend kommt die ordentliche Gerichtsstandsregelung von Art. 58 Abs. 1 ATSG zur Anwendung, wonach das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig ist, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hatte. Art. 58 Abs. 1 ATSG knüpft ausschliesslich an den Wohnsitz (vgl. Art. 13 ATSG) an und schweigt sich somit über die örtliche Zuständigkeit bei beschwerdeführenden juristischen Personen aus (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 58 N 7 und N 26). Nach dem bisherigen Recht war bei Beschwerden gegen Entscheide der AHV-Ausgleichskassen für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit auch auf den Sitz (des Arbeitgebers) abzustellen (vgl. Art. 200 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101] in seiner Fassung vom 1. Juni 2002). Art. 200 AHVV in seiner geltenden Fassung sieht vor, dass das Versicherungsgericht des Kantons, in welchem der Arbeitgeber des Versicherten den Sitz hat, zur Beurteilung der Beschwerde zuständig ist, wenn der obligatorisch versicherte Beschwerdeführer im Ausland wohnt. Diese Bestimmung ist Ausfluss der tragenden Grundsätze, wonach diejenige Gerichtsbehörde zuständig ist, welche den engsten örtlichen Bezug hat, und wonach in Sozialversicherungsstreitigkeiten ein einheitlicher Gerichtsstand geschaffen werden soll (Ueli Kieser, a.”
Référence : LPGA art. 13 n. 9 Pour apprécier si une personne a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA), cela est déterminant pour les demandes de prestations complémentaires et pour le droit aux aides sur la base du droit AVS/EL. Les autorités s'orientent, dans l'appréciation pratique, en partie sur des directives telles que la Wegleitung über die Ergänzungsleistungen (WEL) ou sur l'OMAV. La jurisprudence exige toutefois un examen des circonstances de fait fondé sur plusieurs indices (p. ex. durée du séjour à l'étranger, liens familiaux, situation de logement) ; une application rigide de la WEL ne suffit pas.
“Diesem liegen zwei Verfügungen vom 8. April 2019 zugrunde, mit welchen die Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen und auf die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten mangels gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz rückwirkend ab 1. Dezember 2017 bis 31. Dezember 2018 verneint und die zu viel bezahlten Ergänzungsleistungen und Krankheits- und Behinderungskosten zurückgefordert hatte. Mit dem angefochtenen Einspracheentscheid hat die Beschwerdegegnerin die Einsprache teilweise gutgeheissen und (lediglich noch) einen EL-Anspruch sowie den Anspruch auf die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten für den Zeitraum 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 verneint. Gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen und Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) haben Personen, die Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben, Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist (Art. 13 Abs. 2 ATSG). Die Beschwerdegegnerin hat sich bei ihrer Beurteilung, ob der gewöhnliche Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz gewesen ist, an die Wegleitung über die Ergänzungsleistungen (WEL, Stand 1. Januar 2019) gehalten: Gemäss Rz.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 01.07.2021 Art. 4 Abs. 1 lit. c ELG: Personen, die Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben, haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Die starre Vorgabe der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen betreffend die Beurteilung, ob der gewöhnliche Aufenthalt eines EL-Ansprechers oder EL-Bezügers in der Schweiz ist, überzeugt nicht. Nach der Praxis des Versicherungsgerichts des Kantons Gallen ist die Dauer eines Auslandaufenthaltes lediglich eines von mehreren Indizien, das für oder gegen einen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz spricht. Zu prüfen sind auch alle anderen Indizien, wozu beispielsweise familiäre und verwandtschaftliche Beziehungen in der Schweiz und im Herkunftsland, die Wohnsituation in der Schweiz und im Herkunftsland oder eine Vereinsmitgliedschaft in der Schweiz und im Herkunftsland gehören. Vorliegend sind weitere Abklärungen notwendig, um beurteilen zu können, wo der EL-Bezüger seinen gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat. Teilweise Gutheissung der Beschwerde und Rückweisung der Sache an die Beschwerdegegnerin (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Gallen vom 1. Juli 2021, EL 2019/62).”
“Or, il était toujours dans l’attente de versement des 1'237.50 francs pour cette acquisition. Le recourant souligne encore qu’aucune preuve de paiement n’a été produite par l’assurance. C. Dans ses observations du 3 mars 2020, l’OAI conclut au rejet du recours en ce que l’assuré demande à pouvoir bénéficier du forfait de 1'237.50 francs, en précisant qu’il n’avait effectivement toujours pas bénéficié du forfait reconnu de 630 francs et que celui-ci lui serait octroyé sur présentation d’une facture, conformément à ce qui lui avait été expliqué par téléphone en date du 16 janvier 2020. Se limitant à renvoyer aux observations de l’OAI, la CCNC propose le rejet du recours en date du 6 mars 2020. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'article 43quater LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI sont applicables. A cet effet, le Conseil fédéral a adopté l'article 66ter RAVS, qui délègue au Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) la tâche de fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse, de prescrire le genre des moyens auxiliaires à remettre et de régler la procédure de remise (al. 1). Les articles 14bis et 14ter RAI sont applicables par analogie (al. 2). b) Le DFI a satisfait à cette délégation de compétence réglementaire en adoptant l’Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (ci-après : OMAV).”
“également ATF 143 V 190) ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles portent sur l’examen des conditions mises à la prise en charge d’une prothèse de type C-Leg par l’assurance-invalidité. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n’est pas critiquable et peut dès lors être confirmée. 5. Le recours doit être rejeté, sans frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LAVS ne prévoyant pas expressément de frais judiciaires et le DFI, qui règle la procédure (art. 66ter RAVS), n’ayant pas renvoyé à l’article 69 al. 1bis LAI dans l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑vieillesse (OMAV) qu’il a édictée dans ce cadre (art. 6 al. 1 OMAV a contrario). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais et sans dépens. Neuchâtel, le 15 mars 2022 1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA210) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.211 2 Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.212 3 Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI213 sont applicables. 209 Anciennement art. 43ter. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). 210 RS 830.”
“Gemäss Art. 43quater AHVG bestimmt der Bundesrat, unter welchen Voraussetzungen Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die für die Fortbewegung, für die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder die Selbstsorge kostspieliger Geräte bedürfen, Anspruch auf Hilfsmittel haben (Abs. 1). Er bezeichnet die Hilfsmittel, welche die Versicherung abgibt oder an welche sie einen Kostenbeitrag gewährt; er regelt die Abgabe sowie das Verfahren und bestimmt, welche Vorschriften des IVG anwendbar sind (Abs. 3).”
Pour les personnes étrangères, le droit aux prestations est subordonné au fait qu'elles ont leur domicile et leur séjour habituel au sens de l'art. 13 LPGA en Suisse. De plus, lors de la survenance du fait générateur, des conditions supplémentaires s'appliquent (p. ex. au moins une année complète de cotisation ou dix ans de séjour ininterrompu). Les dispositions issues de conventions internationales ou du droit international public contraires prévalent sur les règles de droit interne.
“10]), cette durée qui était également applicable pour les rentes de l'AI a été portée à trois ans lors de la 5ème révision de l'AI. Le but était d'éviter que des personnes s'annoncent par précaution à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse (FF 2005 4215 p. 4291). Cette extension de la durée de cotisations ne prive toutefois pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisations est inférieure à trois ans. Ainsi, lorsque cette durée minimale de cotisations n'est pas réalisée, une rente extraordinaire peut, le cas échéant, entrer en considération (art. 39 LAI). Pour l'examen de la question de savoir si la durée minimale de cotisations est remplie, est déterminante la date de la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité), et non celle du prononcé de l'office AI ou de la décision (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 36, p. 569-570, n°1 et 2). 2.3. L'art. 6 al. 2 LAI prévoit des conditions supplémentaires pour les ressortissants étrangers. Ceux-ci ont ainsi le droit aux prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Cette disposition constitue une règle de droit interne qui s'applique sous réserve des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) avec l'UE; de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse. L'art. 6 al. 2 LAI vise donc les assurés qui ne tombent pas sous le coup de ces réglementations (cf. Valterio, Commentaire LAI, 2018, art. 6, p. 59-60, n°5). Selon l'art. 8 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale. Selon l'art. 11 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1), les ressortissants portugais qui n'exercent pas d'activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils résident en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins.”
“Ausländische Staatsangehörige sind – vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG – nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 IVG). Abweichende staatsvertragliche Regelungen sind vorbehalten (vgl. Art. 5 Abs. 4 der Bundesverfassung [BV; SR 101]).”
“En l’absence de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la [...], seul le droit interne suisse est applicable à la présente cause. c) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 26 juillet 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 2, 1re phrase, LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Selon l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si, lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b). b) Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.”
art. 13 al. 2 LPGA établit une notion juridique propre de «résidence habituelle», qui diffère en certains points de la notion de domicile en droit civil. Le législateur s'est inspiré de la définition utilisée dans les conventions internationales et dans la LDIP.
“Gemäss Art. 13 Abs. 2 ATSG hat eine Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum vornherein befristet ist. Art. 13 Abs. 2 ATSG schafft einen eigenen Begriff des gewöhnlichen Aufenthaltes, der in bestimmter Weise vom Wohnsitzbegriff abweicht. Der Gesetzgeber liess sich dabei von der Begriffsbestimmung leiten, die sich in staatvertraglichen Vereinbarungen sowie im Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) findet (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 26 zu Art. 13). Gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. b IPRG hat eine natürliche Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat, in dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist. Der Rechtsbegriff des gewöhnlichen Aufenthalts findet sich im IPRG unter anderem auch in Art. 68, wird in dessen Abs. 1 doch festgehalten, dass die Entstehung des Kindesverhältnisses sowie dessen Feststellung oder Anfechtung dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes unterstehen. Das Bundesgericht hat hierzu in BGE 148 III 384 erwogen: «5.1 Gemäss Art. 68 Abs. 1 IPRG unterstehen die Entstehung des Kindesverhältnisses sowie dessen Feststellung oder Anfechtung dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes.”
“Gemäss Art. 6 und Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG. Minderjährige Schweizer Bürgerinnen und Bürger ohne Wohnsitz (Art. 13 Abs. 1 ATSG) in der Schweiz sind hinsichtlich der Hilflosenentschädigung den Versicherten gleichgestellt, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 Abs. 2 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 42bis Abs. 1 IVG). Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben auch minderjährige Ausländer und Ausländerinnen, sofern sie die Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllen (Art. 42 Abs. 2 IVG). Vorbehalten bleiben staatsvertragliche Bestimmungen (Art. 80 IVG). Gemäss dem Bundesbeschluss über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (FlüB) haben Flüchtlinge mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf ordentliche Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie auf ordentliche Renten und Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung. Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen (Art. 1 Abs. 1 FlüB).”
Citation : LPGA art. 13 n. 6 Le domicile est déterminé conformément aux art. 23 à 26 CC. Pour l'appréciation de l'appartenance à l'assurance, l'obligation d'assurance peut toutefois subsister lorsqu'une personne a certes transféré son domicile à l'étranger, mais exerce encore en Suisse une activité lucrative (voir, par exemple, un arrêt du Tribunal administratif fédéral, p. ex. TAF C-3762/2023).
“Puis l'extrait de compte individuel établi en date du 14 mars 2023 montre que des revenus soumis à cotisations ont été inscrits au compte de la recourante jusqu'en avril 2021 (CSC pce 7 p. 4 et 5). Un certificat de nationalité et d'inscription de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, daté du 24 février 2022, également joint à la demande d'adhésion, indique ensuite que l'intéressée habite en Thaïlande, tandis que selon la décision de cessation d'inscription du 1er mars 2022, établie par l'agence de Pôle emploi à Z. et adressée à l'intéressée, cette dernière a cessé d'être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2022 (CSC pce 3 p. 8 et 9). 6.2 Il résulte sans conteste de ces documents que la recourante a résidé et travaillé en Suisse jusqu'au 1er août 2014, et qu'elle était donc assurée de manière obligatoire à l'AVS/AI suisse jusqu'à cette date, en raison de son domicile et de son activité lucrative en Suisse (voir supra consid. 5.2). Puis, bien qu'elle ait quitté la Suisse pour la France, où elle a sans nul doute constitué son domicile puisqu'elle y résidait et, comme elle l'explique dans son recours, y était partie rejoindre son compagnon (art. 13 al. 1 LPGA en relation avec les art. 23 à 26 CC ; arrêt du TAF C-6107/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.3), elle est restée assujettie à l'AVS/AI obligatoire suisse jusqu'au 30 avril 2021, de par son activité lucrative en Suisse. L'extrait de son compte individuel montre en effet qu'elle a continué de percevoir des revenus soumis à cotisations AVS en Suisse après son départ pour la France, travaillant pour l'entreprise B._______, à Nyon, jusqu'en octobre 2017, puis, de novembre 2017 à avril 2021, pour la C._______, sise à Lausanne. Cela correspond d'ailleurs à ce que l'intéressée a indiqué dans sa demande d'adhésion (CSC pce 3 p. 5 ; voir supra Faits B.a). 6.3 Après avril 2021, l'extrait de compte individuel de la recourante ne contient plus d'inscriptions. La recourante indique à cet égard s'être inscrite au chômage en France dès le 2 avril 2021 jusqu'au 1er mars 2022 (CSC pce 3 p. 1 et 5), ce que confirme la décision de cessation d'inscription du 1er mars 2022, établie par Pôle emploi (CSC pce 3 p.”
Les indications de domicile (art. 13 LPGA) ne suffisent pas, à elles seules, à fonder automatiquement un droit à prestations. Selon la prestation, des périodes de cotisation ou des durées minimales d'assurance sont en outre requises (p. ex. trois ans pour une rente ordinaire de l'AI) et — pour les personnes étrangères — il faut également examiner le moment survenu de l'invalidité (celle-ci ne doit pas avoir déjà existé au moment de l'entrée en Suisse).
“Im Weiteren bestreitet sie die Nichtigkeit der Verfügung vom 19. September 2011 und das Vorliegen der Revisionsvoraussetzungen von Art. 53 Abs. 1 ATSG im Hinblick auf dieselbe Verfügung. 2.3. Streitig ist, ob die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf eine ordentliche oder ausserordentliche Rente der IV hat. Insbesondere ist umstritten, ob die Beschwerdeführerin bereits bei ihrer Einreise in die Schweiz im Jahr 2003 zu mindestens 40 % arbeitsunfähig war bzw. ob auf das Gutachten vom 20. Dezember 2018 abgestellt werden kann. 3. 3.1. Eine ausländische Person hat unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 3 IVG gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur dann einen Leistungsanspruch, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Einreise in die Schweiz nicht bereits zu mindestens 40 % invalid ist. Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Die ausländische Person muss zudem ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben oder sich während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben und sie muss bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet haben (Art. 6 Abs. 2 IVG). 3.2. Einen Anspruch auf eine ordentliche Rente der IV haben Versicherte, wenn sie während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG in der seit dem 1. Januar 2008 gültigen Fassung; vgl. z.B. BGE 136 V 369, 371 E. 1.1, Urteile des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23. Juli 2020 E. 6.1., 8C_1063/2009 vom 23. Februar 2010 E. 2.2 und 4.2.1 sowie Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30. Mai 2006 E. 2 in: SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 ff.). Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art. 3 Abs. 3 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) entrichtet hat und Zeiten, für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art.”
Le domicile et le séjour habituel (art. 13 LPGA) constituent fréquemment une condition préalable au bénéfice des prestations des assurances sociales (p. ex. allocation pour impotent ; rentes pour un taux d'invalidité inférieur à 50 %). Les ressortissants étrangers ne peuvent donc, en règle générale, prétendre à ces prestations que tant qu'ils ont leur domicile et leur séjour habituel en Suisse et qu'ils remplissent les conditions minimales de durée de cotisation ou de séjour prévues par la loi et la jurisprudence. Des règles dérogatoires peuvent résulter de dispositions de droit international public ou de conventions internationales (notamment du droit de l'UE/de l'Union).
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichtung der Notdurft; Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Gemäss Art. 28 Abs. 2 IVG besteht der Anspruch auf eine ganze Rente, wenn die versicherte Person mindestens 70 %, derjenige auf eine Dreiviertelsrente, wenn sie mindestens 60 % invalid ist. Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % ein solcher auf eine Viertelsrente. Nach Art. 29 Abs. 4 IVG werden Renten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50 % entsprechen, nur an Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, soweit nicht staatsvertragliche Vereinbarungen eine abweichende Regelung vorsehen. Für den Beschwerdeführer besteht keine staatsvertragliche abweichende Regelung von diesem Grundsatz (vgl. E. 3.1 hiervor).”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichtung der Notdurft; Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme. Gemäss Art. 37 Abs. 1 IVV gilt die Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist.”
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 IVG haben schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung gemäss den nachstehenden Bestimmungen; Art. 39 IVG bleibt vorbehalten. Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 IVG). Die besonderen Voraussetzungen des Anspruchs auf eine ordentliche Rente setzen unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (vgl. Art. 36 Abs. 1 IVG).”
“Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG). Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU Wohnsitz haben (Art. 7 VO [EG] 883/2004; vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und E. 3.1).”
“Schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose haben gemäss Art. 6 IVG Anspruch auf Leistungen gemäss den nachstehenden Bestimmungen. Art. 39 bleibt vorbehalten (Abs. 1). Sieht ein von der Schweiz abgeschlossenes Sozialversicherungsabkommen die Leistungspflicht nur des einen Vertragsstaates vor, so besteht kein Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn die von Schweizerinnen und Schweizern oder Angehörigen des Vertragsstaates in beiden Ländern zurückgelegten Versicherungszeiten nach der Zusammenrechnung einen Rentenanspruch nach dem Recht des andern Vertragsstaates begründen (Abs. 1bis). Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Artikel 9 Absatz 3, nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt (Abs. 2). Bei Personen, die mehrere sich ablösende Staatsangehörigkeiten besessen haben, ist für die Leistungsberechtigung die Staatsangehörigkeit während des Leistungsbezugs massgebend (Abs. 3).”
“Ausländische Staatsangehörige sind – vorbehältlich Art. 9 Abs. 3 IVG – nur anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (Art. 6 Abs. 2 IVG). Abweichende staatsvertragliche Regelungen sind vorbehalten (vgl. Art. 5 Abs. 4 der Bundesverfassung [BV; SR 101]).”
LPGA art. 13 n. 3 Le droit naît le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Ist lediglich die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit bei einem Bedarf an lebenspraktischer Begleitung gleichzeitig ein Anspruch auf mindestens eine Viertelsrente bestehen (Art. 38 Abs. 2 IVV). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 35 Abs. 1 IVV).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 IVG [SR 831.20]). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 35 Abs. 1 IVV [SR 831.201]). Ändert sich in der Folge der Grad der Hilflosigkeit in erheblicher Weise, so finden die Artikel 87-88bis IVV Anwendung. Fällt eine der übrigen Anspruchsvoraussetzungen dahin oder stirbt die anspruchsberechtigte Person, so erlischt der Anspruch am Ende des betreffenden Monats (Art. 35 Abs. 2 IVV).”
LPGA art. 13 n. 2 L'absence d'un permis de séjour ou un séjour antérieur irrégulier n'exclut pas un domicile au sens du droit des assurances sociales lorsque, d'après les circonstances de fait, on peut déduire une intention durable de s'établir et des conditions de vie correspondantes.
“Du point de vue du droit des assurances sociales, il n’est pas déterminant, pour fonder un domicile en Suisse, que la personne concernée dispose d’une autorisation d’établissement ou de séjour dans le pays. Le seul fait de ne pas disposer d’un titre de séjour en Suisse ou de se l’être fait retirer n’exclut pas la possibilité d’être considéré comme domicilié dans ce pays sous l’angle de l’obligation d’assurance (ATF 129 V 77 consid. 5.2 ; TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.6.2 et TF 9C_600/2017 du 9 août 2018 consid. 4.3.2 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n°10 ad art. 13 LPGA). En outre, lorsqu’il s’agit de déterminer le domicile d’une personne qui arrive de l’étranger au regard de son affiliation à l’AVS, la règle de l’art. 24 al. 2 CC (relative à l’assimilation, dans certaines conditions, du lieu de résidence au domicile) doit également être prise en considération ; ainsi, lorsque l’intéressé a quitté son domicile à l’étranger sans en acquérir un nouveau, c’est le lieu où il a résidé en Suisse qui doit être considéré comme son domicile (Moser-Szeless, op. cit., n° 17 ad art. 13 LPGA). b) Dans le cas particulier, il est constant que le recourant est arrivé en Suisse le 4 mars 2015 et qu’il est ensuite demeuré illégalement en territoire helvétique, où il a rencontré sa future épouse en décembre 2015 avant de l’épouser le 17 juin 2019 et d’obtenir par ce biais la régularisation de ses conditions de séjour. Si l’intéressé a invoqué l’irrégularité de son séjour en Suisse avant son mariage, ainsi que l’absence d’adresse fixe et de moyens financiers durant cette période (cf. opposition du 21 janvier 2020), il demeure que de tels éléments ne font pas obstacle à la constitution d’un domicile reconnaissable du point de vue de l’AVS. D’une part, comme exposé ci-avant (cf. consid. 4a supra), l’absence de titre de séjour valable est sans incidence dans ce contexte. D’autre part, le fait pour le recourant d’avoir vécu dans la clandestinité ne suffit pas pour nier l’intention de résider durablement en Suisse dès l’arrivée dans ce pays (au sens de l’art. 23 CC), l’intéressé n’ayant du reste à aucun moment prétendu ou établi n’avoir envisagé qu’un passage transitoire en territoire helvétique ; bien au contraire, le développement d’une relation sentimentale dès le mois de décembre 2015, avec emménagement commun (à une date en tous les cas antérieure à celle du 6 septembre 2018 alléguée devant la Caisse, ainsi qu’il résulte de la « demande de détermination sur le séjour en Suisse » du 23 mai 2018) et dépôt d’une demande de mariage en mai 2018, traduit de toute évidence une volonté de s’installer durablement en territoire helvétique.”
Citation : LPGA art. 13 n. 1 Pour les prestations visées à l'art. 13 LPGA, le domicile et le séjour habituel ou effectif en Suisse doivent être cumulativement établis. Un simple droit légal de séjour ou un titre de séjour formel n'établit pas un séjour effectif et n'est pas, à lui seul, suffisant pour ouvrir droit à la prestation.
“Daraus ergibt sich, dass für die Gewährung einer Invalidenrente ein Aufenthaltstitel allein nicht ausreicht. Ebenso wenig reicht eine Möglichkeit aus, sich hier in der Schweiz noch bis zum Fristablauf aufzuhalten zu dürfen, wenn sich der Versicherte, wie es vorliegend der Fall ist, faktisch in [...] aufhält. Für die Gewährung der Invalidenrente muss der Versicherte in der Schweiz sowohl Wohnsitz wie auch tatsächlichen Aufenthalt haben. Der Wohnsitzbegriff im schweizerischen Sozialversicherungsrecht ist basierend auf Art. 13 ATSG i.V. mit Art. 23-26 ZGB zu beurteilen, wobei die der Gesamtumstände zu berücksichtigen sind (vgl. E-Mail von Frau C____, vom 25.09.2020, IV-Akte 113). Das Aufenthaltsrecht ist zwar ein Indiz für die Beurteilung des Wohnsitzes aber nicht das entscheidende Kriterium (vgl. a.a.O., mit Hinweis auf BGE 127 V 237; 133 V 312). Wie der Beschwerdeführer zu Recht darauf hinweist, besteht der Wohnsitz einer Person mit dauerhaften Beziehungen zu mehreren Orten dort, wo die engsten Beziehungen vorliegen (vgl. Replik, S. 2). 3.5. Der Wohnsitz bestimmt sich gemäss Art. 13 ATSG i.V.m. Art. 23-26 gemäss den zivilrechtlichen Bestimmungen. Der massgebende zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich nach Art. 23 Abs. 1 ZGB an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat. Für die Begründung des Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale erfüllt sein: ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens. Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen (BGE 127 V 238 E. 1, 125 V 77 E. 2a, 120 III 8 E. 2b und 119 II 65 E. 2b/bb). Der Wohnsitz bleibt an diesem Ort bestehen, solange nicht anderswo ein neuer begründet wird (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Um den Wohnsitz einer Person festzustellen, ist die Gesamtheit ihrer Lebensumstände in Betracht zu ziehen: Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet sich an demjenigen Ort beziehungsweise in demjenigen Staat, wo sich die meisten Aspekte des persönlichen, sozialen und beruflichen Lebens der betroffenen Person konzentrieren, sodass deren Beziehungen zu diesem Zentrum enger sind als jene zu einem anderen Ort respektive Staat (BGE 125 III 102, mit Hinweisen; Urteile des EVG vom 18.”
“Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une allocation pour impotence. 4. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 4.2 Un domicile légal en Suisse n'est pas suffisant pour l'octroi d'allocations d'impotence. En effet, les conditions relatives au domicile (art. 13 LPGA) sont, selon l'art. 42 al. 1 LAI, un domicile légal et une résidence habituelle effective en Suisse, ces conditions étant cumulatives. 4.2.1 Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Selon l’al. 2 de la disposition, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Le domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l’intention de s’établir (art. 23 al. 1, 1ère phrase CC). C’est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante, par opposition, d’une part, aux domiciles légaux que la loi fixe pour certaines personnes, indépendamment du lieu où elles se trouvent effectivement (cf. art. 25 et 26 CC) et, d’autre part, aux domiciles fictifs (ou subsidiaires) des personnes qui n’ont pas (ou plus) de domicile volontaire ou légal (art. 24 CC ; Henri DESCHENAUX/ Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd.”
“Schliesslich erleidet der Versicherte auch keinen Nachteil aus dem Umstand, dass er seine Beschwerde am 26. April 2021 zunächst bei der Kasse eingereicht hat. Diese teilte ihm mit, dass das Kantonsgericht für seine Beschwerde zuständig sei, worauf sich der Versicherte mit seiner Beschwerde zwar erst am 9. Juni 2021 postalisch an das Kantonsgericht gewandt hat. Mit der rechtzeitigen Einreichung seiner Beschwerde bei der unzuständigen Behörde wurde die Beschwerdefrist indessen gewahrt (Art. 60 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 39 Abs. 2 ATSG). Auf die Beschwerde des Versicherten vom 26. April bzw. vom 9. Juni 2021 gegen den Einspracheentscheid der Kasse vom 22. April 2021 ist somit einzutreten. Der guten Ordnung anzumerken ist, dass die Kasse die bei ihr eingereichte Beschwerde korrekterweise unverzüglich an das Kantonsgericht hätte überweisen müssen (Art. 58 Abs. 3 ATSG). 2.1 Gemäss Art. 43bis AHVG haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem oder mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine HE. Der Anspruch auf eine HE entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80%, jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50% und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20% des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 43bis Abs. 3 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen (Art.”
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