27 commentaries
Citation : LPGA art. 23 n. 27 Une renonciation valable suppose que le droit à la prestation concernée soit, au moment de la renonciation, établi sans équivoque et que l'objet ainsi que l'étendue de la prestation soient connus ou définis ; une renonciation anticipée à d'éventuelles prestations futures n'est pas admissible.
“In Art. 23 Abs. 1 Satz 1 ATSG wird bestimmt, dass die berechtigte Person auf Versicherungsleistungen verzichten kann. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung ist der Verzicht auf Leistungen nichtig, wenn die schutzwürdigen Interessen von anderen Personen, von Versicherungen oder Fürsorgestellen beeinträchtigt werden oder wenn damit eine Umgehung gesetzlicher Vorschriften bezweckt wird. Ein Verzicht auf Versicherungsleistungen setzt gemäss der Rechtsprechung definitionsgemäss voraus, dass die versicherte Person einen unzweifelhaften Anspruch auf Leistungen hat. Denn gemäss Art. 23 Abs. 1 ATSG kann lediglich die berechtigte Person auf Leistungen, die ihr zustehen, verzichten. Der Verzicht kann sich auf eine bestimmte Leistung, zum Beispiel eine Rente, oder auf alle Leistungen eines Sozialversicherungszweiges, zum Beispiel Leistungen der Unfallversicherung, beziehen. Es ist jedoch erforderlich, dass die Leistungen feststehen und bekannt sind. Eine versicherte Person kann daher nicht im Voraus auf allfällige zukünftige Leistungen verzichten. Vielmehr muss der Gegenstand und der Umfang der Leistungen, auf die verzichtet wird, zum Zeitpunkt des Verzichts bekannt beziehungsweise definiert sein (Urteile des Bundesgerichts 9C_1051/2012 vom 21. März 2013 E. 3.1 und 8C_495/2008 vom 11. März 2009 E. 2.1.2).”
La confirmation écrite prévue à l'art. 23 al. 3 LPGA n'est, selon la doctrine et la jurisprudence pertinentes, ni une décision administrative ni une condition de validité de la déclaration de renonciation. En revanche, si la nullité de la déclaration de renonciation faite par écrit découle de l'art. 23 al. 2 LPGA, l'assureur doit constater formellement cette nullité par décision; contre une telle constatation, les recours ordinaires sont ouverts.
“23 al. 2 LPGA précise que la renonciation est nulle lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elle tend à éluder des dispositions légales. D'abord reconnue par la jurisprudence avant d'être codifiée à l'art. 23 LPGA, les considérations jurisprudentielles ont conservé leur pertinence après l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 129 V 1 ; arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2 ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd. 2020, no 8 ad art. 23 LPGA). Ainsi, il faut encore, d'une part, que la renonciation revête un caractère exceptionnel et, d'autre part, que lorsqu'aucun intérêt de tiers n'est lésé le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la renonciation (arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2). 7.1.3 A teneur de l'art. 23 al. 3 LPGA, l'assureur qui entend admettre la déclaration de renonciation doit la confirmer par écrit à l'ayant droit et mentionner l'objet, l'étendue et les suites de celle-ci dans la confirmation. Selon cette disposition, dite confirmation écrite n'est pas une décision en tant que telle, pas plus qu'une condition de la renonciation (Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in : Responsabilité et Assurances [REAS], 2002, p. 339 ; voir également le Rapport relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p. 4219-4220). En revanche, en cas de nullité de la déclaration écrite de renonciation au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA, l'assureur doit constater ladite nullité au moyen d'une décision (art. 49 LPGA) contre laquelle les voies de l'opposition et du recours sont ouvertes (art. 52 et 56 LPGA). 7.”
“23 al. 2 LPGA précise que la renonciation est nulle lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elle tend à éluder des dispositions légales. D'abord reconnue par la jurisprudence avant d'être codifiée à l'art. 23 LPGA, les considérations jurisprudentielles ont conservé leur pertinence après l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 129 V 1 ; arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2 ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd. 2020, no 8 ad art. 23 LPGA). Ainsi, il faut encore, d'une part, que la renonciation revête un caractère exceptionnel et, d'autre part, que lorsqu'aucun intérêt de tiers n'est lésé le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la renonciation (arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2). 7.1.3 A teneur de l'art. 23 al. 3 LPGA, l'assureur qui entend admettre la déclaration de renonciation doit la confirmer par écrit à l'ayant droit et mentionner l'objet, l'étendue et les suites de celle-ci dans la confirmation. Selon cette disposition, dite confirmation écrite n'est pas une décision en tant que telle, pas plus qu'une condition de la renonciation (Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in : Responsabilité et Assurances [REAS], 2002, p. 339 ; voir également le Rapport relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p. 4219-4220). En revanche, en cas de nullité de la déclaration écrite de renonciation au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA, l'assureur doit constater ladite nullité au moyen d'une décision (art. 49 LPGA) contre laquelle les voies de l'opposition et du recours sont ouvertes (art. 52 et 56 LPGA). 7.”
Référence : LPGA art. 23 n. 25 Un renoncement ou un retrait est, selon l'art. 23 al. 2 LPGA, nul s'il porte atteinte aux intérêts dignes de protection de tiers ou d'organismes d'assistance sociale. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a indiqué que tel peut être le cas lorsque la déclaration entraîne une charge potentielle pour l'aide sociale ou pour les proches.
“Ensuite, la recourante se contente d'affirmer que la juridiction cantonale n'a pas démontré quels intérêts d'autres personnes ou institutions auraient été concrètement lésés au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA. Cependant, il ressort du jugement entrepris (supra consid. 4) que les juges précédents ont retenu que son revenu se montait à 1'931 fr., qu'elle ne disposait pas de liquidités suffisantes et disponibles rapidement (compte bancaire, titres, bien immobilier, perspective successorale) pour faire face à des dépenses et qu'elle risquait ainsi de léser les intérêts de l'aide sociale ou de ses proches. Ces constatations de faits ne sont pas remises en question par la recourante dans la mesure où elle se réfère à des faits postérieurs à la décision administrative litigieuse pour étayer son argumentation. Celle-ci est mal fondé puisque la juridiction cantonale a mis en évidence l'existence d'un préjudice pour l'institution d'assistance qu'est l'aide sociale au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA.”
LPGA art. 23 n. 24 Selon la jurisprudence, le retrait d'une demande de prestations est en principe possible, mais soumis à des conditions. La déclaration de retrait doit être faite par écrit et l'organe d'exécution doit confirmer par écrit sa réception. Un retrait ou une renonciation aux prestations de l'assurance sociale est nul dans la mesure où il porterait atteinte aux intérêts dignes de protection de tiers ou de la personne assurée (p. ex. l'office de l'aide sociale lorsque la personne dépend de l'aide sociale).
“Gemäss der Rechtsprechung enthalten weder das ATSG noch das IVG eine Bestimmung darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen das Gesuch um Sozialversicherungsleistungen zurückgezogen werden kann. Gemäss der Rechtsprechung führt die Anwendung der Dispositionsmaxime dazu, dass der Rückzug des Leistungsgesuchs grundsätzlich zulässig ist. Aus der Dispositionsmaxime kann indes nicht geschlossen werden, dass die Ausübung des Rückzugsrechts ohne Bedingungen oder Voraussetzungen zulässig wäre. Diesbezüglich gilt es insbesondere zu beachten, dass auch Behörden oder Dritte, die der versicherten Person regelmässig beistehen oder sie dauernd betreuen, gemäss Art. 66 Abs. 1 IVV ein Recht auf Anmeldung zum Leistungsbezug (der versicherten Person) zusteht. Da bei einem Rückzug des Leistungsgesuchs schutzwürdige Interessen der versicherten Person selbst oder dieser Dritten berührt sein könnten, ist der Rückzug des Leistungsgesuchs daher an die Bedingung geknüpft, dass die schutzwürdigen Interessen der versicherten Person oder anderer betroffener Personen diesem nicht entgegenstehen. Demzufolge sind die Voraussetzungen für einen Verzicht auf Leistungen gemäss Art. 23 Abs. 2 ATSG analog auf den Rückzug des Leistungsgesuchs beziehungsweise der Anmeldung zum Leistungsbezug anwendbar. Die Rückzugserklärung bedarf zudem der Schriftform und die Durchführungsstelle der Invalidenversicherung muss den Empfang schriftlich bestätigen (Urteil des Bundesgerichts 9C_1051/2012 E. 3.2 mit Hinweis auf BGE 101 V 261 E. 2-3). Massgebend sein können nach der Rechtsprechung insbesondere die Interessen der Sozialhilfebehörde, wenn diese für den gleichen Zeitraum (wie er für die Invalidenversicherung möglich wäre) Leistungen erbracht hat. Ein Verzicht auf Sozialversicherungsleistungen ist daher nichtig, wenn Sozialhilfe bezogen wird. Sobald die finanzielle Abhängigkeit von Leistungen der Sozialhilfebehörde wegfällt, kommt indes ein Verzicht auf Rentenleistungen in Betracht. Der versicherten Person steht insbesondere kein Wahlrecht zwischen Leistungen der Invalidenversicherung und solchen der Sozialhilfebehörde zu (Urteil des Bundesgerichts 8C_130/2015 vom 18. Juni 2015 E. 6.3).”
Citation : LPGA art. 23 n. 23 Un retrait de la demande est possible jusqu'à la confirmation de la prestation (préavis) ; lorsqu'il existe un droit indubitable, le retrait n'est plus possible. Un retrait empêche la naissance d'éventuelles prétentions et peut être traité directement par l'office de l'AI et confirmé par écrit à la personne assurée (en référence à l'art. 23 al. 3 LPGA). Une renonciation à la prestation concerne des prétentions déjà nées, entraîne leur extinction et doit être soumise préalablement à l'OFAS ; elle doit ensuite être constatée par décision. Si un retrait de la demande est refusé en raison d'une atteinte aux intérêts dignes de protection de tiers, cette décision doit également être constatée par décision. Les déclarations de renonciation et de retrait sont des manifestations unilatérales de volonté qui requièrent la forme écrite.
“Während die IV-Stelle bei einem Leistungsrückzug noch keine Leistung zugesprochen hat, stellt sich die Frage eines Leistungsverzichts somit erst dann, wenn die Leistungen bekannt sind, deren Abklärungen abgeschlossen sind und die IV-Stelle diese Leistungen gemäss Art. 74 Abs. 1 IVV in Form eines Vorbescheids zugesprochen hat (Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI], gültig ab 1. Januar 2022, Rz. 1042, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 21. Mai 2013, 9C_1051/2021, E. 3.1). Im Umkehrschluss kann die versicherte Person ihre Anmeldung bis zu diesem Zeitpunkt zurückziehen. Liegt ein unzweifelhafter Anspruch auf Versicherungsleistungen einmal vor, ist ein Rückzug daher nicht mehr möglich (Urteil des Bundesgerichts vom 11. März 2009, 8C_495/2008, E. 2.1.2). Während ein Rückzug allfällige Ansprüche gar nicht erst entstehen lässt, gehen bei einem Leistungsverzicht bereits entstandene Ansprüche nachträglich wieder unter. Ein Rückzug der Anmeldung kann von der IV-Stelle direkt behandelt werden und ist der versicherten Person in Anlehnung an Art. 23 Abs. 3 ATSG schriftlich zu bestätigen. Ein Leistungsverzicht ist demgegenüber stets vorab dem BSV zu unterbreiten und in der Folge verfügungsweise festzuhalten. Kann einem Anmeldungsrückzug wegen Verletzung schutzwürdiger Interessen Dritter nicht stattgegeben werden, ist auch dieser Entscheid verfügungsweise festzuhalten (KSVI Rz. 1044 f., 1049). Aus der entsprechenden Rückzugsoder Verzichtserklärung werden weitreichende Folgen abgeleitet. Diese Vorgänge setzen deshalb eine eindeutige Feststellung des Willens der versicherten Person voraus (Kieser, a.a.O., Rz. 58 zu Art. 23 ATSG). Verzichtserklärung und Rückzug sind einseitige Willenserklärungen, die aus Gründen der Rechtssicherheit der Schriftlichkeit bedürfen (vgl. Art. 23 Abs. 1 Satz 3 ATSG). Ein bloss konkludenter Verzicht ist nicht möglich (Locher/ Gächter, a.a.O., § 42 Rz. 15 f.).”
“Während die IV-Stelle bei einem Leistungsrückzug noch keine Leistung zugesprochen hat, stellt sich die Frage eines Leistungsverzichts somit erst dann, wenn die Leistungen bekannt sind, deren Abklärungen abgeschlossen sind und die IV-Stelle diese Leistungen gemäss Art. 74 Abs. 1 IVV in Form eines Vorbescheids zugesprochen hat (Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI], gültig ab 1. Januar 2022, Rz. 1042, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 21. Mai 2013, 9C_1051/2021, E. 3.1). Im Umkehrschluss kann die versicherte Person ihre Anmeldung bis zu diesem Zeitpunkt zurückziehen. Liegt ein unzweifelhafter Anspruch auf Versicherungsleistungen einmal vor, ist ein Rückzug daher nicht mehr möglich (Urteil des Bundesgerichts vom 11. März 2009, 8C_495/2008, E. 2.1.2). Während ein Rückzug allfällige Ansprüche gar nicht erst entstehen lässt, gehen bei einem Leistungsverzicht bereits entstandene Ansprüche nachträglich wieder unter. Ein Rückzug der Anmeldung kann von der IV-Stelle direkt behandelt werden und ist der versicherten Person in Anlehnung an Art. 23 Abs. 3 ATSG schriftlich zu bestätigen. Ein Leistungsverzicht ist demgegenüber stets vorab dem BSV zu unterbreiten und in der Folge verfügungsweise festzuhalten. Kann einem Anmeldungsrückzug wegen Verletzung schutzwürdiger Interessen Dritter nicht stattgegeben werden, ist auch dieser Entscheid verfügungsweise festzuhalten (KSVI Rz. 1044 f., 1049). Aus der entsprechenden Rückzugsoder Verzichtserklärung werden weitreichende Folgen abgeleitet. Diese Vorgänge setzen deshalb eine eindeutige Feststellung des Willens der versicherten Person voraus (Kieser, a.a.O., Rz. 58 zu Art. 23 ATSG). Verzichtserklärung und Rückzug sind einseitige Willenserklärungen, die aus Gründen der Rechtssicherheit der Schriftlichkeit bedürfen (vgl. Art. 23 Abs. 1 Satz 3 ATSG). Ein bloss konkludenter Verzicht ist nicht möglich (Locher/ Gächter, a.a.O., § 42 Rz. 15 f.).”
Citation : LPGA art. 23 ch. 22 S'il existe un soupçon de double perception, l'institution d'assurance doit établir les faits et informer la personne assurée des conséquences juridiques d'une déclaration de renonciation. Cela peut notamment comprendre des vérifications des registres. Si l'institution reçoit une déclaration de renonciation écrite, elle doit vérifier si les conditions légales sont réunies ; si tel est le cas, la déclaration de renonciation doit être confirmée par écrit et la confirmation doit préciser l'objet, l'étendue et les conséquences.
“L’intimée aurait dû procéder à une vérification auprès de la recourante ou de son ex-époux pour déterminer si les allocations familiales étaient effectivement déjà perçues par celui-ci, conformément à son devoir de renseigner et conseiller. En effet, une simple recherche dans le registre des allocations familiales, qui permettait d’éviter que plusieurs allocations familiales soient touchées pour un même enfant, aurait éclairci la situation. Par ailleurs, alors que le dossier était toujours en cours d’instruction, il ressortait du formulaire « IPA » rempli par la recourante en août 2021, que celle-ci avait coché « non » à la question : « est-ce qu’une autre personne a droit à des allocations pour enfant et/ou à des allocations de formation ? ». La caisse aurait dès lors dû, une nouvelle fois, informer la recourante sur ses droits et obligations, conformément à son devoir de renseigner et conseiller. Si elle ne le faisait pas, c’était qu’elle considérait que c’était une renonciation de l’assurée à des prestations qui lui étaient dues au sens de l’art. 23 LPGA. Quand l’assureur recevait la déclaration écrite de renonciation, il devait vérifier que toutes les conditions posées par cette disposition étaient remplies, en requérant le cas échéant la collaboration de l’ayant droit sur la base de l’art. 28 al. 2 LPGA. Si tel était le cas, il devait adresser à l’ayant droit une conformation écrite de la renonciation en mentionnant l’objet, l’étendue et les conséquences de la renonciation afin que celui-ci soit informé clairement de la portée de son acte (CR-LPGA-PETREMAND, art. 23 N 34). En l’espèce, il était donc établi, dès le mois d’août 2021, que l’autre parent, à savoir son ex-conjoint, ne bénéficiait pas des allocations familiales. La recourante s’était par la suite retrouvée en arrêt maladie et avait bénéficié de prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : PCM). Ce n’était que lorsqu’elle avait été renseignée par la caisse cantonale d’allocations familiales qu’elle avait réalisé ne pas avoir perçu le supplément pour la période courant du 2 août 2021 au 12 juillet 2022.”
Une renonciation au sens de l'art. 23 LPGA ne peut être considérée comme valable que si, au moment de la déclaration de renonciation, existe un droit à prestation incontestable ou déjà connu. Pour des fondements du droit simplement incertains ou qui ne naîtront qu'à l'avenir, une renonciation valable et rétroactive à ces prestations futures ou incertaines n'est pas envisageable.
“Dans ces circonstances, le présent litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité pour la période courant du 1er mars 2017 au 30 avril 2018, singulièrement sur la suppression de ladite prestation à partir du 1er mai 2018 ou, selon les conclusions concordantes prises par les parties, à partir du 1er septembre 2019 (cf. Faits, let. C.a supra) ou 1er octobre 2019 (cf. Faits, let. C.e supra). 7.2 Lorsque comme en l'occurrence l'autorité administrative alloue rétroactivement une rente d'invalidité temporaire et que seule la suppression des prestations est litigieuse, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur les périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d et 131 V 164 consid. 2). La pratique du Tribunal est d'examiner sommairement les éléments qui déterminent l'objet du litige mais qui ne sont pas ou plus contestés (cf. notamment les arrêts du Tribunal C-2823/2022 du 26 mai 2023 consid. 4 et C-448/2021 du 5 septembre 2022 consid. 4). En outre, le recourant ne saurait avoir valablement renoncé au sens de l'art. 23 LPGA à d'éventuelles prestations pour la période ultérieure au 31 août 2019 ou au 30 septembre 2019, à défaut de droit indubitable (ou connu) à des prestations au moment où il a retiré, par courrier du 2 mars 2022 (cf. Faits, let. C.i supra), son chef de conclusions tendant à l'octroi de prestations au-delà du 31 août 2019 (cf. arrêts du TF 8C_495/2008 du 11 mars 2009 consid. 2.1.2 et 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.1). Dans les considérants qui suivent, le Tribunal se prononcera de la sorte sur le bien-fondé de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2017 (cf. consid. 8.1 infra), puis sur le bien-fondé de la suppression de cette prestation à compter du 1er mai 2018 respectivement à compter du 1er septembre 219 ou 1er octobre 2019 compte tenu d'une amélioration de l'état de santé respectivement de la capacité de travail de l'assuré éventuellement survenue le 31 janvier 2018 respectivement le 15 juin 2019 (cf. consid. 7.2 supra). 8. 8.1 A l'appui de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2017, l'OAIE a considéré que le recourant présentait une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative à partir du 12 octobre 2015 à la suite d'un traumatisme du genou droit, d'une lésion méniscale interne, d'une arthroscopie, de la persistance des douleurs, d'une ostéotomie tibiale de valgisation et d'un syndrome algodystrophique.”
Citation : LPGA art. 23 n. 20 La renonciation au sens de l'art. 23 LPGA entraîne, pour le conjoint qui demeure titulaire du droit, un nouveau calcul de la rente en procédant à une annulation fictive du partage des revenus. Les bases de calcul de la rente doivent être fixées, compte tenu des revenus non partagés, selon les règles et tableaux qui étaient applicables au moment de la survenance du cas d'assurance du conjoint qui conserve le droit à la rente ; ces bases sont ensuite reportées jusqu'au moment de la mutation (dit «constitution de la rente»).
“Der Zeitpunkt, in dem eine Anmeldung eingereicht oder von dem an eine Leistung gefordert wird, ist für die Bestimmung des Eintritts des Versicherungsfalls unerheblich (vgl. Rz. 1203 des Kreisschreibens über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] des BSV, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 14. Dezember 2015, 9C_655/2015). Für die Zeitabschnitte, während denen die IV-Rente wegen verspäteter Anmeldung nicht ausbezahlt werden konnte und deshalb lediglich ein virtueller Anspruch bestand, unterliegen die Erwerbseinkommen und nicht das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen der Einkommensteilung. Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen ist ab dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem die IV-Rente ausbezahlt wird, für die Einkommensteilung zu berücksichtigen (Rz. 5122 der Wegleitung über die Renten [RWL] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] sowie Rz. 4012 des Kreisschreibens über das Splitting bei Scheidung [KSS] des BSV). Wenn ein Ehegatte nach Art. 23 ATSG auf die Alters- oder Invalidenrente verzichtet, ist für den weiterhin rentenberechtigten Ehegatten eine Neuberechnung unter fiktiver Rückgängigmachung der Einkommensteilung vorzunehmen. Die Rentenberechnungsgrundlagen werden somit aufgrund der ungeteilten Einkommen nach den Regeln und Tabellen festgesetzt, die bei Eintritt des Versicherungsfalls des weiterhin rentenberechtigten Ehegatten massgebend waren. Anschliessend werden sie nach den Bestimmungen über die seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Rentenanpassungen auf den Zeitpunkt der Mutation nachgeführt (sog. „Rentenaufbau“; Rz.”
“Der Zeitpunkt, in dem eine Anmeldung eingereicht oder von dem an eine Leistung gefordert wird, ist für die Bestimmung des Eintritts des Versicherungsfalls unerheblich (vgl. Rz. 1203 des Kreisschreibens über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] des BSV, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 14. Dezember 2015, 9C_655/2015). Für die Zeitabschnitte, während denen die IV-Rente wegen verspäteter Anmeldung nicht ausbezahlt werden konnte und deshalb lediglich ein virtueller Anspruch bestand, unterliegen die Erwerbseinkommen und nicht das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen der Einkommensteilung. Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen ist ab dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem die IV-Rente ausbezahlt wird, für die Einkommensteilung zu berücksichtigen (Rz. 5122 der Wegleitung über die Renten [RWL] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] sowie Rz. 4012 des Kreisschreibens über das Splitting bei Scheidung [KSS] des BSV). Wenn ein Ehegatte nach Art. 23 ATSG auf die Alters- oder Invalidenrente verzichtet, ist für den weiterhin rentenberechtigten Ehegatten eine Neuberechnung unter fiktiver Rückgängigmachung der Einkommensteilung vorzunehmen. Die Rentenberechnungsgrundlagen werden somit aufgrund der ungeteilten Einkommen nach den Regeln und Tabellen festgesetzt, die bei Eintritt des Versicherungsfalls des weiterhin rentenberechtigten Ehegatten massgebend waren. Anschliessend werden sie nach den Bestimmungen über die seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Rentenanpassungen auf den Zeitpunkt der Mutation nachgeführt (sog. „Rentenaufbau“; Rz.”
La jurisprudence antérieure en matière de renonciation reste déterminante ; la renonciation n'est admise que de manière exceptionnelle et exige un examen strict au cas par cas. S'il n'existe pas d'atteinte aux intérêts dignes de protection de tiers, l'ayant droit doit démontrer un intérêt digne de protection à la renonciation. La déclaration que l'assureur doit confirmer par écrit selon art. 23 al. 3 LPGA doit préciser l'objet, l'étendue et les conséquences ; cette confirmation n'est pas une décision et ne doit pas être considérée comme une condition constitutive de validité.
“1 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 167/01 du 10 janvier 2003 et H 152/02 du 18 décembre 2002). Cette disposition prévoit de plus que la renonciation doit faire l'objet d'une déclaration écrite et peut en tout temps être révoquée pour l'avenir. Il sied encore de relever qu'aucune disposition du même type ne figure dans la LAVS. 7.1.2 L'art. 23 al. 2 LPGA précise que la renonciation est nulle lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elle tend à éluder des dispositions légales. D'abord reconnue par la jurisprudence avant d'être codifiée à l'art. 23 LPGA, les considérations jurisprudentielles ont conservé leur pertinence après l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 129 V 1 ; arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2 ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd. 2020, no 8 ad art. 23 LPGA). Ainsi, il faut encore, d'une part, que la renonciation revête un caractère exceptionnel et, d'autre part, que lorsqu'aucun intérêt de tiers n'est lésé le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la renonciation (arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2). 7.1.3 A teneur de l'art. 23 al. 3 LPGA, l'assureur qui entend admettre la déclaration de renonciation doit la confirmer par écrit à l'ayant droit et mentionner l'objet, l'étendue et les suites de celle-ci dans la confirmation. Selon cette disposition, dite confirmation écrite n'est pas une décision en tant que telle, pas plus qu'une condition de la renonciation (Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in : Responsabilité et Assurances [REAS], 2002, p. 339 ; voir également le Rapport relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p.”
Référence : LPGA art. 23 n. 18 La renonciation n'a pas d'effet rétroactif; elle ne vaut que pour l'avenir (les paiements rétroactifs sont exclus).
“L'ammissione o il rifiuto della rinuncia deve fare oggetto di una decisione. La persona che rinuncia alla rendita deve essere informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1309 DR). Per il N. 1310 DR è possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca. 2.6. La giurisprudenza ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2). Per giungere alle sue conclusioni l’Alta Corte si è fondata anche sul parere di Ghislaine Frésard-Fellay in: HAVE 5/2002 “De la renonciation aux prestations d'assurance sociale”, pag. 335 e seguenti, la quale ritiene che la semplice omissione della richiesta non costituisce una rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre le condizioni della rinuncia (op. cit., pag. 337 segg.). Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e l'AI; cfr. anche la pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002 e sentenza H 212/03 dell'8 ottobre 2003). Con sentenza 8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata in vigore della LPGA, in assenza di norme legali specifiche, la giurisprudenza aveva codificato la possibilità della rinuncia a prestazioni (consid.”
“Selon cette disposition, dite confirmation écrite n'est pas une décision en tant que telle, pas plus qu'une condition de la renonciation (Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in : Responsabilité et Assurances [REAS], 2002, p. 339 ; voir également le Rapport relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p. 4219-4220). En revanche, en cas de nullité de la déclaration écrite de renonciation au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA, l'assureur doit constater ladite nullité au moyen d'une décision (art. 49 LPGA) contre laquelle les voies de l'opposition et du recours sont ouvertes (art. 52 et 56 LPGA). 7.1.4 Par ailleurs, une renonciation à des prestations d'assurance n'a pas d'effet rétroactif, la renonciation ne pouvant porter que sur les prestations postérieures à la date de la requête de renonciation (arrêt du TAF C-6036/2019 du 10 juin 2021 consid. 7.2; cf. Kieser, op. cit, no 60 ad art. 23 LPGA: « Verzicht und Widerruf entfalten Wirkungen mit der schriftlichen Erklärung der berechtigten Person. »; cf. également ch. 1307 des Directives de l'OFAS concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2023]). 7.2 7.2.1 En l'espèce, le recourant veut renoncer à sa rente de vieillesse suisse pour éviter de devoir rembourser les prestations de chômage versées par l'organisme de sécurité sociale portugais pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022 (cf. sa lettre du 12 avril 2022 [CSC pce 75 p. 12 s.]). Et le recourant de préciser, dans son courrier du 11 novembre 2022 (cf. ci-dessus, let. B.d ; CSC pce 70) et dans son mémoire de recours (cf. annexe à TAF pce 1), que ce sont les prestations de chômage pour la période de septembre 2020 à octobre 2021 qu'il est censé rembourser à l'organisme portugais. Pour ce qui est de la rente de vieillesse suisse versée après sa demande de renonciation du 12 avril 2022, le recourant n'a ainsi aucun intérêt à y renoncer, à défaut de devoir rembourser les prestations de chômage de la sécurité sociale portugaise, comme il l'affirme lui-même dans son courrier du 11 novembre 2022 précité.”
“La persona che rinuncia alla rendita deve essere informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1045 DR; (versione francese, stato 1.1.2024). Per il N. 1046 DR (versione francese, stato 1.1.2024) è possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca. 2.8. La giurisprudenza ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V 273 consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF 135 V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2). Per giungere alle sue conclusioni l’Alta Corte si è fondata anche sul parere di Ghislaine Frésard-Fellay in: HAVE 5/2002 “De la renonciation aux prestations d'assurance sociale”, pag. 335 e seguenti, la quale ritiene che la semplice omissione della richiesta non costituisce una rinuncia giusta l'art. 23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre le condizioni della rinuncia (op. cit., pag. 337 segg.). Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale, prima dell'entrata in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni per la rinuncia a prestazioni assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e l'AI; cfr. anche la pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002 e sentenza H 212/03 dell'8 ottobre 2003). Con sentenza 8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata in vigore della LPGA, in assenza di norme legali specifiche, la giurisprudenza aveva codificato la possibilità della rinuncia a prestazioni (consid.”
“Dans une telle situation, le recourant ne perçoit certes plus les indemnités journalières du chômage, mais de l’OAI. Il demeure cependant inscrit au chômage. En effet, si l’assuré avait renoncé à la mesure de l’OAI dont il bénéficiait ou qu’il avait été mis un terme prématuré à celle-ci, le recourant aurait à nouveau perçu des indemnités journalières du chômage durant le mois de juillet 2024. Comme le relève l’intimée, le recourant n’a manifesté clairement sa volonté de ne plus être inscrit à l’assurance-chômage pour le mois de juillet 2024 que dans un deuxième temps au mois de septembre 2024, ayant d’abord indiqué dans le formulaire IPA du mois de juillet 2024 vouloir toujours en bénéficier. Or, si, conformément à l’art. 23 al. 1 LPGA, un assuré peut renoncer à des prestations d’assurance, cette renonciation déploie ses effets ex tunc, soit uniquement pour l’avenir (Sylvie Pétremand in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 44 ad art. 23 LPGA). Partant, la renonciation aux prestations du chômage par le recourant en septembre 2024 ne saurait déployer des effets en juillet 2024 déjà. Cela étant, durant le mois de juillet 2024, le recourant a suivi une mesure de l’art. 14a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) octroyée par l’OAI, soit un entraînement progressif à l’endurance. Cette mesure avait pour but sa réinsertion dans le marché du travail. Dans ces circonstances, l’ORP aurait dû faire application du motif de libération prévu au chiffre B320 du Bulletin LACI (mesures CII) et ainsi ne pas sanctionner l’assuré (cf. CASSO ACH 295/21 – 11/2024 du 26 janvier 2024 consid. 4). 4. Le recourant sollicite la fixation d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Il sera cependant renoncé à la tenue d’une telle audience, compte tenu de l’issue du litige. 5. a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée.”
Citation : LPGA art. 23 n. 17 Une renonciation ultérieure en vertu de l'art. 23 LPGA n'autorise pas à supprimer rétroactivement des effets juridiques déjà intervenus ; en particulier, elle ne permet pas de revenir ultérieurement sur la déclaration/la demande et sur le partage des revenus qui en a résulté.
“Die vom Beschwerdeführer monierte Unangemessenheit des Ergebnisses ergibt sich vorliegend im Wesentlichen daraus, dass die durch das Splitting bessergestellte Ehefrau des Beschwerdeführers nur kurze Zeit nach Zusprache des verspätet geltend gemachten IV-Rentenanspruchs verstorben ist und somit nicht mehr lange von ihrer höheren Rente profitieren konnte, während er selber mit dem durch das Splitting verschlechterten Ergebnis vorliebnehmen muss. Zwar ist dem Beschwerdeführer darin Recht zu geben, dass es in seinem Fall möglicherweise besser gewesen wäre, für die Ehefrau keine IV-Rente mehr zu beantragen (die bei der Neuberechnung nach Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b in Verbindung mit Art. 31 AHVG [Auflösung der Ehe durch Tod] durchzuführende Vergleichsrechnung unter Einbezug der geteilten Einkommen [vgl. Ziff. 5721 RWL] hätte hier wohl - nachdem er der besser verdienende Ehegatte war - zu keiner Änderung des früher zunächst auf Basis der ungeteilten Einkommen errechneten Anspruchs des Beschwerdeführers geführt [Fr. 2'141.--; ab 2023: 2'176.--; entsprechend einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 67'398.-- [Tabellenwert 2021/2022] bzw. Fr. 67'620.-- [Tabellenwert 2023]], vgl. Rententabellen des BSV). Indessen besteht keine rechtliche Möglichkeit, die IV-Anmeldung, die sich im Nachhinein als potentiell nachteilig erwiesen hat, rückgängig zu machen oder rückwirkend im Sinn von Art. 23 ATSG auf den IV-Anspruch zu verzichten und damit die Einkommensteilung rückabzuwickeln (vgl. Ziff.”
“Gleichzeitig muss er selber mit dem durch das Splitting verschlechterten Ergebnis vorliebnehmen. Zwar ist dem Beschwerdeführer darin Recht zu geben, dass es in seinem Fall möglicherweise besser gewesen wäre, für die Ehefrau keine IV-Rente mehr zu beantragen (die bei der Neuberechnung nach Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b in Verbindung mit Art. 31 AHVG [Auflösung der Ehe durch Tod] durchzuführende Vergleichsrechnung unter Einbezug der geteilten Einkommen [vgl. Ziff. 5721 RWL] hätte hier wohl - nachdem er der besser verdienende Ehegatte war - zu keiner Änderung des früher zunächst auf Basis der ungeteilten Einkommen errechneten Anspruchs des Beschwerdeführers geführt [Fr. 2'141.--; ab 2023: 2'176.--; entsprechend einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 67'398.-- [Tabellenwert 2021/2022] bzw. Fr. 67'620.-- [Tabellenwert 2023]], vgl. Rententabellen des BSV). Indessen besteht keine rechtliche Möglichkeit, die IV-Anmeldung, die sich im Nachhinein als potentiell nachteilig erwiesen hat, rückgängig zu machen oder rückwirkend im Sinn von Art. 23 ATSG auf den IV-Anspruch zu verzichten und damit die Einkommensteilung rückabzuwickeln (vgl. Ziff.”
Référence : LPGA art. 23 n. 16 En cas d'invalidité avancée ou de grand âge, une renonciation valable ou son annulation sont rares en pratique ; cela vaut en particulier lorsque l'assuré n'a plus de capacité de gain exploitable à court terme. La jurisprudence exige que la renonciation ne soit possible qu'à titre exceptionnel et, notamment, qu'elle ne puisse être valable si, au moment de la renonciation, il n'existait aucun droit à prestation indubitable ou connu, ou si des intérêts de tiers dignes de protection étaient concernés.
“Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du recourant, on doit bien admettre qu’il est peu réaliste qu’il puisse retrouver un emploi adapté pour la courte période qui le sépare de la retraite, même en prenant en considération un marché du travail réputé équilibré et la forte volonté de retrouver un emploi alléguée dans l’acte de recours. Enfin, l’arrêt du Tribunal fédéral qu’il cite (I 376/05 du 5 août 2005) ne change rien à l’appréciation qui précède, dès lors qu’il ne pose aucun principe général transposable à la présente affaire et que les circonstances ayant donné lieu à cet arrêt, notamment l’âge de l’assuré, ne sont pas comparables à celles du cas d’espèce. C’est donc à juste titre que l’intimé a conclu que le recourant n’était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail et lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité, les conditions pour une renonciation à une rente n’étant pas réalisées en l’espèce, comme il sera vu ci-dessous. 6. a) Selon l’art. 23 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues ; la renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir ; la renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance et d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales (al.2). Selon la jurisprudence se rapportant à ce concept juridique, il ne peut être renoncé à des prestations qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références). b) En vertu de l’art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let.”
“Dans ces circonstances, le présent litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité pour la période courant du 1er mars 2017 au 30 avril 2018, singulièrement sur la suppression de ladite prestation à partir du 1er mai 2018 ou, selon les conclusions concordantes prises par les parties, à partir du 1er septembre 2019 (cf. Faits, let. C.a supra) ou 1er octobre 2019 (cf. Faits, let. C.e supra). 7.2 Lorsque comme en l'occurrence l'autorité administrative alloue rétroactivement une rente d'invalidité temporaire et que seule la suppression des prestations est litigieuse, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur les périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d et 131 V 164 consid. 2). La pratique du Tribunal est d'examiner sommairement les éléments qui déterminent l'objet du litige mais qui ne sont pas ou plus contestés (cf. notamment les arrêts du Tribunal C-2823/2022 du 26 mai 2023 consid. 4 et C-448/2021 du 5 septembre 2022 consid. 4). En outre, le recourant ne saurait avoir valablement renoncé au sens de l'art. 23 LPGA à d'éventuelles prestations pour la période ultérieure au 31 août 2019 ou au 30 septembre 2019, à défaut de droit indubitable (ou connu) à des prestations au moment où il a retiré, par courrier du 2 mars 2022 (cf. Faits, let. C.i supra), son chef de conclusions tendant à l'octroi de prestations au-delà du 31 août 2019 (cf. arrêts du TF 8C_495/2008 du 11 mars 2009 consid. 2.1.2 et 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.1). Dans les considérants qui suivent, le Tribunal se prononcera de la sorte sur le bien-fondé de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2017 (cf. consid. 8.1 infra), puis sur le bien-fondé de la suppression de cette prestation à compter du 1er mai 2018 respectivement à compter du 1er septembre 219 ou 1er octobre 2019 compte tenu d'une amélioration de l'état de santé respectivement de la capacité de travail de l'assuré éventuellement survenue le 31 janvier 2018 respectivement le 15 juin 2019 (cf. consid. 7.2 supra). 8. 8.1 A l'appui de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2017, l'OAIE a considéré que le recourant présentait une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative à partir du 12 octobre 2015 à la suite d'un traumatisme du genou droit, d'une lésion méniscale interne, d'une arthroscopie, de la persistance des douleurs, d'une ostéotomie tibiale de valgisation et d'un syndrome algodystrophique.”
Citation : LPGA art. 23 n. 15 La reprise d'une activité lucrative n'exclut pas automatiquement le droit à une rente (éventuellement limitée dans le temps). Le seul fait de reprendre le travail ne permet pas, sans autre forme de procès, de conclure à un retrait du recours ou à une renonciation aux prestations d'assurance au sens de l'art. 23 LPGA.
“Vorliegend ist aus den medizinischen Akten zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer seit dem 26. Juni 2019 mindestens zeitweise zu 100% krankgeschrieben war. Am 9. Oktober 2019 erfolgte ein Eingriff an der Schulter (IV-act. 5 S. 3 f. und E. A), vom 6. bis 22. Juli 2020 und vom 4. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 war der Beschwerdeführer aus psychiatrischen Gründen arbeitsunfähig (siehe insbesondere IV-act. 5 und Beilagen zu BVGer-act. 14). Der Beschwerdeführer hat das Leistungsgesuch am 4. April 2020 gestellt und erst an einem unbestimmten Datum im Frühling 2021 eine Arbeit aufgenommen. Es kann daher nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass er Anrecht auf eine (allenfalls zeitlich begrenzte) Rente hat. Im Übrigen, kann die Annahme des Beschwerdeführers, er habe keinen Anspruch auf eine Rente, weil er wieder arbeitsfähig sei, weder als Rückzug der Beschwerde noch als Verzicht auf Leistungen im Sinne von Art. 23 ATSG qualifiziert werden.”
Les déclarations de renonciation sont nulles en vertu de l'art. 23 al. 2 LPGA lorsqu'elles ont pour but d'éluder l'application de dispositions légales plus récentes ou impératives. Dans un tel cas, le droit nouveau, plus favorable ou protecteur pour la personne assurée, demeure applicable; une renonciation antérieure n'y change rien. Cela concerne notamment les cas où, par une renonciation, on cherche à contourner, au détriment des héritiers, les conséquences en matière de remboursement ou de recouvrement résultant d'une réforme.
“5) alors qu’en application des nouvelles mesures de la réforme LPC, il peut percevoir des prestations complémentaires à hauteur de 1'579 fr. (cf. décision du 30 décembre 2020, p. 3). C’est donc bien le nouveau droit qui lui est applicable, puisqu’il lui est favorable, quelques soit les motifs allégués pour requérir l’application de l’ancien régime. On soulignera à cet égard que l’assuré ne critique pas les calculs réalisés par la CCVD ou ne fait pas valoir la mauvaise application des dispositions de la réforme LPC. L’assuré n’a pas le choix du droit qui lui est applicable. Dans le cas particulier, il ne peut pas même renoncer à l’application du droit qui lui est plus favorable, au profit des anciennes dispositions de la LPC. En effet cette démarche vise manifestement à éluder l’application des nouveaux art. 16a et 16b LPC à ses héritiers, qui seraient alors tenus, sous conditions, à restituer au moment du décès, les prestations complémentaires perçues au cours des dix dernières années. Une telle manœuvre est prohibée par l’art. 23 al. 2 LPGA (cf. consid. 3b supra). En définitive, l’assuré est mis au bénéfice des dispositions de la réforme de la LPC, ce qui lui permet de bénéficier de prestations plus avantageuses, aux conditions des nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2021. Pour y échapper, il lui reste la possibilité, ainsi que le suggère l’autorité intimée dans sa réponse du 29 avril 2021, de renoncer aux prestations complémentaires avec effet au 31 décembre 2020. Ce faisant, les dispositions introduites par la réforme PC en matière de restitution des prestations légalement perçues ne pourraient pas lui être opposées. 5. A la lumière de ce qui précède, il appert que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.”
En cas de renonciation ou de révocation d'un époux au sens de l'art. 23 LPGA, la rente de l'époux qui conserve le droit doit être recalculée ; le partage des revenus doit être fictivement annulé (la soi‑disante reconstitution de la rente). Les bases de calcul de la rente doivent être déterminées sur la base des revenus non partagés, conformément aux règles et tableaux applicables au moment de la survenance du cas d'assurance, puis actualisées jusqu'à la date de la mutation.
“Der Zeitpunkt, in dem eine Anmeldung eingereicht oder von dem an eine Leistung gefordert wird, ist für die Bestimmung des Eintritts des Versicherungsfalls unerheblich (vgl. Rz. 1203 des Kreisschreibens über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] des BSV, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 14. Dezember 2015, 9C_655/2015). Für die Zeitabschnitte, während denen die IV-Rente wegen verspäteter Anmeldung nicht ausbezahlt werden konnte und deshalb lediglich ein virtueller Anspruch bestand, unterliegen die Erwerbseinkommen und nicht das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen der Einkommensteilung. Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen ist ab dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem die IV-Rente ausbezahlt wird, für die Einkommensteilung zu berücksichtigen (Rz. 5122 der Wegleitung über die Renten [RWL] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] sowie Rz. 4012 des Kreisschreibens über das Splitting bei Scheidung [KSS] des BSV). Wenn ein Ehegatte nach Art. 23 ATSG auf die Alters- oder Invalidenrente verzichtet, ist für den weiterhin rentenberechtigten Ehegatten eine Neuberechnung unter fiktiver Rückgängigmachung der Einkommensteilung vorzunehmen. Die Rentenberechnungsgrundlagen werden somit aufgrund der ungeteilten Einkommen nach den Regeln und Tabellen festgesetzt, die bei Eintritt des Versicherungsfalls des weiterhin rentenberechtigten Ehegatten massgebend waren. Anschliessend werden sie nach den Bestimmungen über die seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Rentenanpassungen auf den Zeitpunkt der Mutation nachgeführt (sog. „Rentenaufbau“; Rz.”
“Der Zeitpunkt, in dem eine Anmeldung eingereicht oder von dem an eine Leistung gefordert wird, ist für die Bestimmung des Eintritts des Versicherungsfalls unerheblich (vgl. Rz. 1203 des Kreisschreibens über Invalidität und Rente in der Invalidenversicherung [KSIR] des BSV, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 14. Dezember 2015, 9C_655/2015). Für die Zeitabschnitte, während denen die IV-Rente wegen verspäteter Anmeldung nicht ausbezahlt werden konnte und deshalb lediglich ein virtueller Anspruch bestand, unterliegen die Erwerbseinkommen und nicht das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen der Einkommensteilung. Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen ist ab dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem die IV-Rente ausbezahlt wird, für die Einkommensteilung zu berücksichtigen (Rz. 5122 der Wegleitung über die Renten [RWL] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] sowie Rz. 4012 des Kreisschreibens über das Splitting bei Scheidung [KSS] des BSV). Wenn ein Ehegatte nach Art. 23 ATSG auf die Alters- oder Invalidenrente verzichtet, ist für den weiterhin rentenberechtigten Ehegatten eine Neuberechnung unter fiktiver Rückgängigmachung der Einkommensteilung vorzunehmen. Die Rentenberechnungsgrundlagen werden somit aufgrund der ungeteilten Einkommen nach den Regeln und Tabellen festgesetzt, die bei Eintritt des Versicherungsfalls des weiterhin rentenberechtigten Ehegatten massgebend waren. Anschliessend werden sie nach den Bestimmungen über die seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Rentenanpassungen auf den Zeitpunkt der Mutation nachgeführt (sog. „Rentenaufbau“; Rz.”
Une renonciation est nulle selon l'art. 23 al. 2 LPGA lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts dignes de protection d'autres personnes ou d'organismes de sécurité sociale ou lorsqu'elle vise à contourner des dispositions légales. La jurisprudence constante illustre cela notamment dans les situations où la déclaration de renonciation a pour objet d'éluder l'obligation d'assurance-maladie dans l'État de résidence ou les règles de coordination des assurances maladie entre États (v. art. 23 du règlement (CE) n° 883/2004) ; dans de tels cas, la déclaration de renonciation en faveur des intérêts assurantiels d'un autre État, respectivement au détriment de l'organisme de sécurité sociale de celui-ci, peut être considérée comme préjudiciable et donc nulle.
“Come rammenta un giudizio del 2 settembre 2013 reso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Canton Vallese, in merito ad una cittadina del Belgio che intendeva rinunciare alla rendita e citata nella sentenza 30.2015.2 del 4 maggio 2015: " (…) L'article 23 du règlement 883/2004 (CE) relatif au droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence dispose que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l'un est l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet Etat membre. (…). … la renonciation à des prestations était nulle si elle était préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou si elle tendait à éluder des dispositions légales (art. 23 al 2 LPGA). Or, en l'occurrence, il est vraisemblable que la demande de renonciation présentée par l'assurée est préjudiciable à la Sécurité sociale belge (laquelle serait dés lors tenue de financer les prestations de maladie dont pourrait bénéficier), même si cette dernière est disposée à assurer l'Intéressée, et surtout iI est évident que cette requête élude la disposition claire de l'article 3 alinéa 1 LAMal qui impose l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie à toute personne domiciliée en Suisse (au sens des articles 23 à 26 CC: cf. art. 1 OAMal), quelle que soit sa nationalité, les exceptions concernant certaines catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales (art 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n'étant pas applicables dans le présent cas. D'autre part, l'article 23 du règlement 883/2004 (CE) ainsi que la prise de position de l'OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas similaire confirment le bien-fondé de la décision entreprise en ce sens qu'ils imposent à la personne au bénéfice d'une rente du pays dans lequel elle est domiciliée de s'assurer dans ledit pays pour le risque maladie, indépendamment du montant de la rente versée par l'Etat de résidence et même si elle perçoit une rente plus élevée d'un Etat tiers, ce qui est le cas en l'occurrence.”
“________ (UE) plutôt qu’en Suisse ne permet pas d’écarter les charges supplémentaires que représenterait, pour le système de sécurité sociale M.________ (UE), un transfert de compétence pour l’assurance du risque de maladie. D’abord, rien ne permet de s’assurer que cette volonté perdurera, y compris pour d’autres soins que ceux liés au suivi de l’opération subie en M.________ (UE) en 2020. Ensuite, comme on l’a vu, la reprise, par une assurance dans un Etat, d’une catégorie d’assurés en âge de percevoir une pension de vieillesse représente des coûts supplémentaires pour l’assurance concernée, quand bien même les soins seraient prodigués dans ce même Etat. c) Il découle de ce qui précède que la renonciation de la recourante à sa rente de vieillesse tend à éluder les règles européennes de coordination des régimes d’assurance-maladie entre la Suisse et la M.________ (UE) et qu’elle est préjudiciable aux intérêts des institutions de sécurité sociale M.________ (UE). La renonciation est donc nulle, conformément à l’art. 23 al. 2 LPGA, la Suisse devant prendre en considération, dans ce contexte, les intérêts des institutions de sécurité sociale M.________ (UE) comme s’il s’agissait d’institutions suisses (art. 5 let. b du Règlement no 883/2004, qui prévoit que si, en vertu de la législation d’un Etat membre, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet Etat membre tient compte de faits ou événements semblables survenus dans un autre Etat membre comme s’ils étaient survenus sur son propre territoire). 7. a) La recourante demande que la renonciation soit admise, en dépit de ce qui précède, en raison de son droit à la protection de la bonne foi. Elle soutient, en effet, qu’elle n’aurait pas déposé de demande de rente si elle avait connu les effets d’une telle demande sur son obligation d’affiliation à une assurance-maladie suisse. Elle fait grief à l’intimée de l’avoir incitée à déposer une telle demande sans la renseigner sur ses conséquences dans le domaine de l’assurance-maladie.”
“Come rammenta un giudizio del 2 settembre 2013 reso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Canton Vallese, in merito ad una cittadina del Belgio che intendeva rinunciare alla rendita e citata nella STCA 30.2015.2 del 4 maggio 2015: " (…) L'article 23 du règlement 883/2004 (CE) relatif au droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence dispose que la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l'un est l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet Etat membre. (…). … la renonciation à des prestations était nulle si elle était préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou si elle tendait à éluder des dispositions légales (art. 23 al 2 LPGA). Or, en l'occurrence, il est vraisemblable que la demande de renonciation présentée par l'assurée est préjudiciable à la Sécurité sociale belge (laquelle serait dés lors tenue de financer les prestations de maladie dont pourrait bénéficier), même si cette dernière est disposée à assurer l'Intéressée, et surtout iI est évident que cette requête élude la disposition claire de l'article 3 alinéa 1 LAMal qui impose l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie à toute personne domiciliée en Suisse (au sens des articles 23 à 26 CC: cf. art. 1 OAMal), quelle que soit sa nationalité, les exceptions concernant certaines catégories de personnes, notamment les employés d'organisations internationales (art 3 al. 2 LAMal et 2 OAMal), n'étant pas applicables dans le présent cas. D'autre part, l'article 23 du règlement 883/2004 (CE) ainsi que la prise de position de l'OFAS du 11 septembre 2012 dans un cas similaire confirment le bien-fondé de la décision entreprise en ce sens qu'ils imposent à la personne au bénéfice d'une rente du pays dans lequel elle est domiciliée de s'assurer dans ledit pays pour le risque maladie, indépendamment du montant de la rente versée par l'Etat de résidence et même si elle perçoit une rente plus élevée d'un Etat tiers, ce qui est le cas en l'occurrence.”
Selon l'art. 23 al. 2 LPGA, une renonciation peut être refusée si elle a pour but de contourner des prescriptions légales et, ce faisant, de porter atteinte aux intérêts dignes de protection d'autrui (ici : d'une assurance maladie étrangère). Dans la décision concrète, la renonciation n'a pas été autorisée en raison de l'intention de contournement invoquée (éviter l'affiliation à la LAMal et transférer les coûts sur l'assurance maladie italienne).
“2.2. Preliminarmente va rammentato che la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 2, non pubblicato in DTF 149 V 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine). In concreto, con la decisione su opposizione impugnata del 25 marzo 2024, la Cassa, dopo aver citato l’art. 23 del regolamento CE 883/2004, il principio secondo il quale una persona beneficiaria di una rendita AVS è tenuta ad affiliarsi presso una cassa malati svizzera ed aver rilevato che con la concessione della prestazione di vecchiaia l’insorgente deve affiliarsi alla LAMal, ha esaminato se il ricorrente può rinunciare alla rendita di vecchiaia. Citato il contenuto dell’art. 23 LPGA, l’amministrazione ha stabilito che: " (…) Dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che la rinuncia alla prestazione AVS svizzera è in contrasto con il disposto legale di cui all’articolo 23 cpv. 2 LPGA. In effetti con essa, l’opponente intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero” (doc. A) È vero che nella decisione su opposizione impugnata non figura più l’indicazione, contenuta nella decisione formale, secondo cui l’Italia ha dichiarato di non volere che la Svizzera ammetta delle rinunce a rendite di vecchiaia se ciò va a scapito dell’assicurazione sanitaria in Italia e che l’ammissione della rinuncia nel caso di specie non può essere accolta poiché rappresenterebbe una lesione degli interessi dell’Italia.”
“In effetti con essa, l’opponente intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero” (doc. A) È vero che nella decisione su opposizione impugnata non figura più l’indicazione, contenuta nella decisione formale, secondo cui l’Italia ha dichiarato di non volere che la Svizzera ammetta delle rinunce a rendite di vecchiaia se ciò va a scapito dell’assicurazione sanitaria in Italia e che l’ammissione della rinuncia nel caso di specie non può essere accolta poiché rappresenterebbe una lesione degli interessi dell’Italia. Tuttavia, la decisione su opposizione impugnata non è carente di motivazione e contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni per le quali la rinuncia alla prestazione di vecchiaia non è stata ammessa dalla Cassa. L’amministrazione, con riferimento all’art. 23 LPGA, ha chiaramente stabilito che con la rinuncia l’insorgente “intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero”. L’insorgente ha compreso il contenuto della decisione su opposizione impugnata, tant’è che, per il tramite di una legale, ha interposto un ricorso al TCA, tramite il quale ha puntualmente contestato il provvedimento amministrativo. Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Del resto, l’assicurato, innanzi a questo Tribunale, ha preso visione dell’intero incarto prodotto dalla Cassa ed ha trasmesso una replica con la quale ha potuto nuovamente contestare l’agire dell’amministrazione.”
“In effetti con essa, l’opponente intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero” (doc. A) È vero che nella decisione su opposizione impugnata non figura più l’indicazione, contenuta nella decisione formale, secondo cui l’Italia ha dichiarato di non volere che la Svizzera ammetta delle rinunce a rendite di vecchiaia se ciò va a scapito dell’assicurazione sanitaria in Italia e che l’ammissione della rinuncia nel caso di specie non può essere accolta poiché rappresenterebbe una lesione degli interessi dell’Italia. Tuttavia, la decisione su opposizione impugnata non è carente di motivazione e contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni per le quali la rinuncia alla prestazione di vecchiaia non è stata ammessa dalla Cassa. L’amministrazione, con riferimento all’art. 23 LPGA, ha chiaramente stabilito che con la rinuncia l’insorgente “intende eludere delle disposizioni legali (l’obbligo d’affiliazione alla LAMal, derivante appunto dal essere stato posto al beneficio di una rendita dell’AVS svizzera) arrecando in tal modo pregiudizio all’assicurazione malattia italiana, poiché quest’ultima dovrebbe farsi carico di costi che, applicando le regole di coordinamento del diritto europeo, sottoscritta dalla Svizzera con la firma degli accordi Svizzera – Ue, dovrebbero invece ricadere sul sistema sociale svizzero”. L’insorgente ha compreso il contenuto della decisione su opposizione impugnata, tant’è che, per il tramite di una legale, ha interposto un ricorso al TCA, tramite il quale ha puntualmente contestato il provvedimento amministrativo. Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Del resto, l’assicurato, innanzi a questo Tribunale, ha preso visione dell’intero incarto prodotto dalla Cassa ed ha trasmesso una replica con la quale ha potuto nuovamente contestare l’agire dell’amministrazione.”
Référence : LPGA art. 23 ch. 10 La renonciation aux prestations sociales n'est admissible que par exception. Elle suppose un intérêt digne de protection du bénéficiaire et est inadmissible dans la mesure où elle porte atteinte aux intérêts d'autres personnes, d'assurances ou d'organismes d'aide sociale ; par exemple, une renonciation est nulle si, en raison de règles de coordination, elle a pour effet d'obliger une autre assurance à fournir des prestations ou à verser des prestations plus élevées.
“7 En l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'avant sa demande du 8 septembre 2021, il s'était renseigné auprès de la CSC ou toute autre autorité concernant le versement de sa rente de vieillesse suisse. Une telle situation ne ressort pas non plus du dossier. Le recourant ne semble d'ailleurs invoquer qu'une obligation générale de renseigner, telle que prévue par l'art. 27 al. 1 LPGA cité. Or, au regard de l'art. 27 LPGA exposé, la jurisprudence a remarqué que l'administration n'est pas tenue de renseigner et de conseiller spontanément chaque personne assurée individuellement. Le Tribunal fédéral a confirmé récemment cette pratique dans l'arrêt de principe ATF 147 V 70 déjà cité (consid. 3.4 et références de cet arrêt). En conséquence, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du fait qu'il n'avait pas connaissance du délai légal avant la décision du 20 janvier 2021 de la CSC. Son grief s'avère infondé (cf. ATF 147 V 70 consid. 3.4). 8. A titre complémentaire, le Tribunal remarque que le recourant ne prétend pas que par sa demande du 8 septembre 2021, il avait souhaité renoncer à la rente de vieillesse suisse jusqu'au 31 octobre 2021 en vertu de l'art. 23 LPGA. Plus encore, selon la jurisprudence, l'ayant droit ne peut renoncer qu'à titre exceptionnel à des prestations qui lui sont dues. Malgré le texte potentiellement trompeur de l'art. 23 al. 2 LPGA, il faut notamment que le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la renonciation et que celle-ci ne lèse pas les intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance (cf. ATF 129 V 1 consid. 4.3; TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2; H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2; Ueli Kieser, op. cité, art. 23, n° 31; Sylvie Pétremand, Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, art. 23, n° 23). A titre d'exemple, la renonciation aux prestations d'une assurance sociale peut aller à l'encontre des intérêts d'une autre assurance et est, partant nulle lorsque, compte tenu des règles de coordination, elle entraîne l'obligation de cette dernière assurance de fournir des prestations ou de fournir des prestations plus élevées (cf.”
“7 En l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'avant sa demande du 8 septembre 2021, il s'était renseigné auprès de la CSC ou toute autre autorité concernant le versement de sa rente de vieillesse suisse. Une telle situation ne ressort pas non plus du dossier. Le recourant ne semble d'ailleurs invoquer qu'une obligation générale de renseigner, telle que prévue par l'art. 27 al. 1 LPGA cité. Or, au regard de l'art. 27 LPGA exposé, la jurisprudence a remarqué que l'administration n'est pas tenue de renseigner et de conseiller spontanément chaque personne assurée individuellement. Le Tribunal fédéral a confirmé récemment cette pratique dans l'arrêt de principe ATF 147 V 70 déjà cité (consid. 3.4 et références de cet arrêt). En conséquence, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du fait qu'il n'avait pas connaissance du délai légal avant la décision du 20 janvier 2021 de la CSC. Son grief s'avère infondé (cf. ATF 147 V 70 consid. 3.4). 8. A titre complémentaire, le Tribunal remarque que le recourant ne prétend pas que par sa demande du 8 septembre 2021, il avait souhaité renoncer à la rente de vieillesse suisse jusqu'au 31 octobre 2021 en vertu de l'art. 23 LPGA. Plus encore, selon la jurisprudence, l'ayant droit ne peut renoncer qu'à titre exceptionnel à des prestations qui lui sont dues. Malgré le texte potentiellement trompeur de l'art. 23 al. 2 LPGA, il faut notamment que le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la renonciation et que celle-ci ne lèse pas les intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance (cf. ATF 129 V 1 consid. 4.3; TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2; H 234/04 du 27 avril 2005 consid. 6.2.2; Ueli Kieser, op. cité, art. 23, n° 31; Sylvie Pétremand, Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, art. 23, n° 23). A titre d'exemple, la renonciation aux prestations d'une assurance sociale peut aller à l'encontre des intérêts d'une autre assurance et est, partant nulle lorsque, compte tenu des règles de coordination, elle entraîne l'obligation de cette dernière assurance de fournir des prestations ou de fournir des prestations plus élevées (cf.”
Citation : LPGA art. 23 n. 9 La jurisprudence n'admet une renonciation aux prestations d'assurance qu'à titre exceptionnel : il faut que le bénéficiaire ait un intérêt digne de protection à la déclaration de renonciation et que cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts de tiers ni à ceux d'institutions d'assurance ou d'assistance sociale.
“Il faut constater préalablement que la démarche de la recourante pouvait être interprété à la fois comme l’annonce d’une amélioration de l’état de santé devant entraîner une révision du droit à la rente, qu’en tant que déclaration de retrait de la demande de prestations. Cependant, par la décision litigieuse, l’intimé a simultanément nié le droit de la recourante de retirer sa demande de prestations, confirmé son projet de décision octroyant une rente entière d’invalidité et refusé de réviser le droit à cette rente en lien avec l’amélioration de l’état de santé alléguée par la recourante. Le droit à la rente entière d’invalidité limitée dans le temps a ensuite été confirmé par la décision du 21 avril 2023, laquelle en fixait le montant et réglait le versement des prestations rétroactives. Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la recourante a maintenu qu’elle ne remplissait pas, respectivement plus, les conditions d’octroi d’une rente et qu’elle n’avait jamais souhaité obtenir de rente. Il en découle que le présent litige porte sur le droit de la recourante de retirer sa demande de prestations, à défaut sur son droit à une rente entière de l’assurance-invalidité et, cas échant, sur son droit d’y renoncer. 3. a) D’après l’art. 23 al. 1 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues ; la renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir ; la renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite. La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder les dispositions légales (art. 23 al. 2 LPGA). La jurisprudence a précisé qu’il ne peut être renoncé à des prestations qu’exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d’autres personnes impliquées (TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références citées). Dans l’arrêt TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013, le Tribunal fédéral a constaté que ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de disposition portant sur le point de savoir si la demande de prestations d'assurance sociale peut être retirée, et le cas échéant, à quelles conditions.”
Réf. : LPGA art. 23 ch. 8 La jurisprudence n'admet la renonciation que de façon restrictive : elle suppose l'existence d'un droit incontestable à la prestation et que l'étendue ainsi que l'objet de la prestation concernée soient déterminés dans la déclaration de renonciation. En outre, la jurisprudence exige que le titulaire du droit ait un intérêt digne de protection. La renonciation est nulle si elle porte atteinte aux intérêts de tiers ou si elle a pour but de contourner des dispositions légales.
“Il faut constater préalablement que la démarche de la recourante pouvait être interprété à la fois comme l’annonce d’une amélioration de l’état de santé devant entraîner une révision du droit à la rente, qu’en tant que déclaration de retrait de la demande de prestations. Cependant, par la décision litigieuse, l’intimé a simultanément nié le droit de la recourante de retirer sa demande de prestations, confirmé son projet de décision octroyant une rente entière d’invalidité et refusé de réviser le droit à cette rente en lien avec l’amélioration de l’état de santé alléguée par la recourante. Le droit à la rente entière d’invalidité limitée dans le temps a ensuite été confirmé par la décision du 21 avril 2023, laquelle en fixait le montant et réglait le versement des prestations rétroactives. Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la recourante a maintenu qu’elle ne remplissait pas, respectivement plus, les conditions d’octroi d’une rente et qu’elle n’avait jamais souhaité obtenir de rente. Il en découle que le présent litige porte sur le droit de la recourante de retirer sa demande de prestations, à défaut sur son droit à une rente entière de l’assurance-invalidité et, cas échant, sur son droit d’y renoncer. 3. a) D’après l’art. 23 al. 1 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues ; la renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir ; la renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite. La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder les dispositions légales (art. 23 al. 2 LPGA). La jurisprudence a précisé qu’il ne peut être renoncé à des prestations qu’exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d’autres personnes impliquées (TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références citées). Dans l’arrêt TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013, le Tribunal fédéral a constaté que ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de disposition portant sur le point de savoir si la demande de prestations d'assurance sociale peut être retirée, et le cas échéant, à quelles conditions.”
“En ce qui concerne le courrier du recourant à l'organisme étranger du 16 août 2022 - transmettant une nouvelle demande de rente de vieillesse à compter du 1er septembre 2022 (cf. ci-dessus, let. C.b) -, cette nouvelle requête est clairement intervenue après le 1er septembre 2021. C'est donc à bon droit que la Caisse a fixé au 1er septembre 2020 la date du début du versement de la rente (cf. décision du 24 novembre 2021 [ci-dessus, let. A ; CSC pce 57 p. 16 ss]). En particulier, il eût appartenu au recourant de s'opposer à ladite décision s'il souhaitait la contester, ce qu'il n'a pas fait, comme il le reconnaît dans son courrier du 12 avril 2022, lorsqu'il affirme ne pas avoir fait attention à la date du début du versement de la rente, quand il a reçu la décision (CSC pce 75 p. 12 s.). 7. Le droit à la rente de vieillesse étant né le 1er septembre 2020 - date à partir de laquelle la rente a par conséquent été versée -, il s'agit maintenant de déterminer si le recourant peut renoncer à celle-ci, comme le souhaite l'intéressé, qui requiert l'annulation de l'attribution de sa rente de vieillesse. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 23 al. 1 LPGA, l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. Une renonciation suppose donc, par définition, que l'intéressé ait un droit indubitable à des prestations et que l'objet et l'étendue des prestations auxquelles il est renoncé soient définis au moment de la renonciation (arrêt du TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 167/01 du 10 janvier 2003 et H 152/02 du 18 décembre 2002). Cette disposition prévoit de plus que la renonciation doit faire l'objet d'une déclaration écrite et peut en tout temps être révoquée pour l'avenir. Il sied encore de relever qu'aucune disposition du même type ne figure dans la LAVS. 7.1.2 L'art. 23 al. 2 LPGA précise que la renonciation est nulle lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elle tend à éluder des dispositions légales. D'abord reconnue par la jurisprudence avant d'être codifiée à l'art. 23 LPGA, les considérations jurisprudentielles ont conservé leur pertinence après l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 129 V 1 ; arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid.”
Une renonciation déclarée en vertu de l'art. 23 al. 1 LPGA n'a d'effet que pour l'avenir et n'est pas rétroactive à l'égard des périodes de prestations déjà écoulées; une déclaration ultérieure ne modifie donc pas les mois de prestations déjà en cours.
“Le seul fait que le recourant a été mis, le 28 mai 2024, par l’OAI au bénéfice d’un entrainement progressif effectué auprès d’A.__________ SA du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ne signifie encore pas qu’il avait renoncé à être inscrit à l’assurance-chômage. Dans une telle situation, le recourant ne perçoit certes plus les indemnités journalières du chômage, mais de l’OAI. Il demeure cependant inscrit au chômage. En effet, si l’assuré avait renoncé à la mesure de l’OAI dont il bénéficiait ou qu’il avait été mis un terme prématuré à celle-ci, le recourant aurait à nouveau perçu des indemnités journalières du chômage durant le mois de juillet 2024. Comme le relève l’intimée, le recourant n’a manifesté clairement sa volonté de ne plus être inscrit à l’assurance-chômage pour le mois de juillet 2024 que dans un deuxième temps au mois de septembre 2024, ayant d’abord indiqué dans le formulaire IPA du mois de juillet 2024 vouloir toujours en bénéficier. Or, si, conformément à l’art. 23 al. 1 LPGA, un assuré peut renoncer à des prestations d’assurance, cette renonciation déploie ses effets ex tunc, soit uniquement pour l’avenir (Sylvie Pétremand in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 44 ad art. 23 LPGA). Partant, la renonciation aux prestations du chômage par le recourant en septembre 2024 ne saurait déployer des effets en juillet 2024 déjà. Cela étant, durant le mois de juillet 2024, le recourant a suivi une mesure de l’art. 14a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) octroyée par l’OAI, soit un entraînement progressif à l’endurance. Cette mesure avait pour but sa réinsertion dans le marché du travail. Dans ces circonstances, l’ORP aurait dû faire application du motif de libération prévu au chiffre B320 du Bulletin LACI (mesures CII) et ainsi ne pas sanctionner l’assuré (cf. CASSO ACH 295/21 – 11/2024 du 26 janvier 2024 consid. 4).”
“Le seul fait que le recourant a été mis, le 28 mai 2024, par l’OAI au bénéfice d’un entrainement progressif effectué auprès d’A.__________ SA du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ne signifie encore pas qu’il avait renoncé à être inscrit à l’assurance-chômage. Dans une telle situation, le recourant ne perçoit certes plus les indemnités journalières du chômage, mais de l’OAI. Il demeure cependant inscrit au chômage. En effet, si l’assuré avait renoncé à la mesure de l’OAI dont il bénéficiait ou qu’il avait été mis un terme prématuré à celle-ci, le recourant aurait à nouveau perçu des indemnités journalières du chômage durant le mois de juillet 2024. Comme le relève l’intimée, le recourant n’a manifesté clairement sa volonté de ne plus être inscrit à l’assurance-chômage pour le mois de juillet 2024 que dans un deuxième temps au mois de septembre 2024, ayant d’abord indiqué dans le formulaire IPA du mois de juillet 2024 vouloir toujours en bénéficier. Or, si, conformément à l’art. 23 al. 1 LPGA, un assuré peut renoncer à des prestations d’assurance, cette renonciation déploie ses effets ex tunc, soit uniquement pour l’avenir (Sylvie Pétremand in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 44 ad art. 23 LPGA). Partant, la renonciation aux prestations du chômage par le recourant en septembre 2024 ne saurait déployer des effets en juillet 2024 déjà. Cela étant, durant le mois de juillet 2024, le recourant a suivi une mesure de l’art. 14a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) octroyée par l’OAI, soit un entraînement progressif à l’endurance. Cette mesure avait pour but sa réinsertion dans le marché du travail. Dans ces circonstances, l’ORP aurait dû faire application du motif de libération prévu au chiffre B320 du Bulletin LACI (mesures CII) et ainsi ne pas sanctionner l’assuré (cf. CASSO ACH 295/21 – 11/2024 du 26 janvier 2024 consid. 4).”
Selon la jurisprudence, l'omission de déposer une demande peut être considérée comme une renonciation informelle au sens du principe de l'inscription. Cette renonciation informelle se distingue de la renonciation expresse et écrite prévue à l'art. 23 LPGA. Une demande ultérieure en vue de la perception de prestations reste possible; elle peut toutefois entraîner des limitations du droit aux prestations (notamment la déchéance du droit aux prestations et les paiements rétroactifs réglementés en conséquence).
“Gemäss Art. 29 Abs. 1 ATSG hat, wer eine Versicherungsleistung beansprucht, sich beim zuständigen Versicherungsträger in der für die jeweilige Sozialversicherung gültigen Form anzumelden. Gemäss der Rechtsprechung wird in Art. 29 Abs. 1 ATSG das Anmeldeprinzip festgehalten. Es entspricht einem allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts, dass der Leistungsanspruch eine Anmeldung voraussetzt, und dass eine Leistungsausrichtung nicht von Amtes wegen erfolgt. Dabei handelt es sich um eine besondere Auswirkung der (notwendigen) Mitwirkung der versicherten Person. Da Art. 29 ATSG die Leistungsausrichtung ausdrücklich an eine Anmeldung zum Leistungsbezug anknüpft, kann mit der Nichtanmeldung auf einen solchen Bezug formlos verzichtet werden. Dabei ist der formlose Verzicht vom ausdrücklichen Verzicht gemäss Art. 23 ATSG, der schriftlich erfolgen muss, zu unterscheiden (vgl. BGE 135 V 106 E. 6.2.3). Die Anmeldung ist somit freiwillig. Zudem gilt im Leistungsrecht der Sozialversicherungen die Dispositionsmaxime (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_1051/2012 vom 21. Mai 2013 E. 3.2). Eine spätere Anmeldung zum Leistungsbezug wird dadurch nicht ausgeschlossen, doch können sich aus der (allenfalls verspäteten) Anmeldung Einschränkungen im Leistungsanspruch ergeben. Namentlich erfolgen Nachzahlungen im Rahmen der Leistungsverwirkung (vgl. Art. 24 Abs. 1 ATSG), und die Einzelgesetze können bei der verspäteten Anmeldung weitere Einschränkungen vorsehen. Dies gilt auch dann, wenn es nicht um die erstmalige Anmeldung geht, sondern um ein Gesuch um Wiederausrichtung einer Rente wegen veränderter Verhältnisse, nachdem diese Leistung zu einem früheren Zeitpunkt eingestellt worden war. Denn eine in Rechtskraft erwachsene Verweigerung weiterer Leistungen schliesst die spätere Entstehung eines Anspruchs, der sich aus demselben Ereignis herleitet, nicht unter allen Umständen aus.”
Une renonciation ou une révocation peut être nulle au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA si, ce faisant, les intérêts dignes de protection de l'aide sociale ou des personnes proches en étaient compromis. La jurisprudence citée montre, dans un cas concret, qu'un revenu très faible et l'absence de liquidités rapidement disponibles peuvent compromettre les intérêts de l'aide sociale ou des personnes proches et ainsi justifier la nullité visée à l'art. 23 al. 2 LPGA.
“Ensuite, la recourante se contente d'affirmer que la juridiction cantonale n'a pas démontré quels intérêts d'autres personnes ou institutions auraient été concrètement lésés au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA. Cependant, il ressort du jugement entrepris (supra consid. 4) que les juges précédents ont retenu que son revenu se montait à 1'931 fr., qu'elle ne disposait pas de liquidités suffisantes et disponibles rapidement (compte bancaire, titres, bien immobilier, perspective successorale) pour faire face à des dépenses et qu'elle risquait ainsi de léser les intérêts de l'aide sociale ou de ses proches. Ces constatations de faits ne sont pas remises en question par la recourante dans la mesure où elle se réfère à des faits postérieurs à la décision administrative litigieuse pour étayer son argumentation. Celle-ci est mal fondé puisque la juridiction cantonale a mis en évidence l'existence d'un préjudice pour l'institution d'assistance qu'est l'aide sociale au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA.”
Une renonciation ou le retrait d'une demande de prestation est interdit(e) en vertu de l'art. 23 LPGA dans la mesure où cela porterait atteinte aux intérêts juridiquement protégés de tiers. La jurisprudence cite notamment les assureurs ayant déjà versé des prestations d'avance et réclamant un remboursement ou une compensation, ainsi que les proches (p. ex. en lien avec des prestations pour enfants) et les autorités ou tiers ayant présenté la demande pour la personne concernée. Dans de tels cas, la déclaration ne peut être acceptée et l'autorité peut la rejeter.
“Elle a également noté que la fatigue et les troubles de la concentration évoqués par le médecin et la psychiatre traitants n’avaient pas fait l’objet d’une nouvelle évaluation neuropsychologique, la dernière datant de septembre 2016. Pour toutes ces raisons, elle a préconisé la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire avec volet neurologique/psychiatrique et réalisation d’un bilan neuropsychologique. Aux termes d’un courrier adressé le 16 mars 2021 à l’assuré, l’OAI a expliqué que, de l’avis des médecins du SMR, les renseignements médicaux au dossier n’étaient pas suffisants pour lui permettre de rendre une décision quant au droit aux prestations, de sorte qu’une expertise était requise afin de clarifier la situation sur le plan médical. Par courrier du 19 mars 2021 à l’OAI, l’assuré a demandé à retirer sa demande de prestations AI déposée en 2018, indiquant que la procédure l’affectait et le rendait malheureux. Le 23 mars 2021, l’OAI a signifié à l’assuré que sa demande de prestations AI du 7 [recte : 6] février 2018 ne pouvait être retirée, compte tenu d’intérêts dignes de protection au sens de l’art. 23 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1). Par communication du 25 mars 2021, l’OAI a informé l’assuré qu’une expertise médicale avec volet neurologique et psychiatrique et réalisation d’un bilan neuropsychologique était nécessaire et qu’il avait mandaté le [...] à cet effet. Aux termes d’un courrier adressé le 30 mars 2021 au Ministre responsable de l’Office fédéral de la santé publique, dont l’OAI a reçu une copie, l’intéressé s’est plaint de ce que l’OAI considère que les avis de ses médecins traitants ne suffisaient pas et qu’il veuille mettre en œuvre une expertise. Il a notamment demandé qu’il soit statué sur sa situation sur la base des rapports remis par ses deux médecins traitants. Le 31 mars 2021, l’épouse de l’assuré a signifié à l’OAI qu’elle et son mari avaient pris contact avec les Drs T.________ et C.________ afin d’obtenir des attestations établissant les empêchements de ce dernier à se rendre à une expertise psychiatrique et neurologique.”
“2). d) En l’espèce, une renonciation à une rente d’invalidité porte préjudice à D.________. Cet assureur a versé des prestations au recourant dans l’attente que l’intimé statue sur le droit à des prestations d’assurance-invalidité et a déposé une demande de compensation pour les indemnités journalières qu’elle a avancées. Dans la décision litigieuse, D.________ s’est ainsi vu allouer un montant de 3'240 fr. à ce titre, étant rappelé que le recourant avait expressément donné son accord à une telle compensation par un versement direct à D.________ en signant le 8 juin 2020 le document intitulé « déclaration de procuration ». Par ailleurs, le recourant a droit à des rentes pour enfant, de sorte qu’une renonciation à sa rente d’invalidité est susceptible de péjorer la situation financière de ses enfants et aller à l’encontre de leur intérêts (cf. Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 24 ad art. 23 LPGA). Le recourant veut renoncer à une rente pour pouvoir bénéficier de prestations de l’assurance-chômage. Or une renonciation n’impliquerait pas nécessairement une admission de l’aptitude au placement par l’assurance-chômage, puisque le droit à la rente, ainsi que l’absence d’exigibilité de la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle ne seraient pas niés, mais qu’il serait simplement renoncé à la perception de la rente. Le droit du recourant à l’indemnité de chômage ne serait ainsi pas garanti et le risque de se retrouver à l’aide sociale est important. Il s’ensuit par ailleurs que le recourant ne démontre pas non plus avoir un intérêt digne de protection à la renonciation de la rente. 7. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr.”
“2 et les références citées). Dans l’arrêt TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013, le Tribunal fédéral a constaté que ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de disposition portant sur le point de savoir si la demande de prestations d'assurance sociale peut être retirée, et le cas échéant, à quelles conditions. A cet égard, la maxime de disposition ne pouvait pas s’appliquer de manière illimitée compte tenu de l’ensemble des prestations visées. Relevant que, lorsqu’un assuré ne s’annonce pas à l’assurance-invalidité pour solliciter des prestations, les tiers auxquels des intérêts dignes de protection ont été reconnus – à savoir les autorités ou tiers qui assistent régulièrement l’assuré ou prennent soin de lui de manière permanente – ont le droit de présenter une telle demande pour lui en vertu de l’art. 66 al. 1 RAI et pourraient être lésés par un retrait opéré par l’assuré, le Tribunal fédéral en a déduit que le retrait de la demande de prestation devait être assortie des mêmes conditions que la renonciation régie par l’art. 23 LPGA, à savoir que les intérêts légitimes de l’assuré ou d’autres personnes concernées ne s’y opposent pas (cf. TF 9C_1051/2012 précité, consid. 3.2). b) En l’occurrence, comme la recourante l’a indiqué elle-même, le dépôt de la demande de prestations auprès de l’intimé ne vient pas de sa propre initiative. Elle a été priée de le faire en mars 2022 par l’assurance perte de gain en cas de maladie de son employeur, au motif qu’elle présentait une maladie de longue durée susceptible d’ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité. L’assurance perte de gain a précisé à cette occasion que les indemnités versées depuis janvier 2022 étaient une avance sur les prestations de l’assurance-invalidité. La démarche de P.________ ne prête pas le flanc à la critique. La recourante avait déjà présenté plusieurs périodes d’incapacité de travail dès février 2021, à des taux variables, en raison d’une même atteinte maladive et une rechute était survenue dans le courant du mois de janvier 2022. Dans ce contexte, cette assurance aurait même pu, conformément à l’art.”
“Quoi qu’il en soit, la question de l’existence d’une incapacité de gain et, partant, d’une invalidité, a fait l’objet du projet de décision du 13 avril 2023, laquelle ne fait pas l’objet de la présente procédure. Cette question sort par conséquent de l’objet du litige. Par ailleurs, la demande de suspension de la présente procédure afin de produire des pièces susceptibles de démontrer l’absence d’invalidité doit être rejetée, le recourant ayant eu l’occasion, entretemps, de produire le rapport de la Dre KING OLIVIER du 29 août 2023. Cela étant précisé, force est de constater que si le recourant a, à plusieurs reprises, formulé une demande de renonciation aux prestations, la seule demande écrite et signée a toutefois été effectuée le 7 février 2023, suite au projet de décision lui octroyant une rente entière dès le 1er avril 2022. Dès lors que la demande a été formulée après le projet de décision, soit à un stade où l’instruction médicale était terminée et où les prestations qui lui revenaient étaient connues, il s’agit d’une demande de renonciation aux prestations, et non d’une demande de retrait. Quoi qu’il en soit, l’art. 23 LPGA est applicable tant à la renonciation qu’au retrait de la demande. Dans tous les cas, une renonciation aux prestations ne doit pas porter préjudice à un tiers. Or, force est de constater que la renonciation du recourant au versement d’une rente d’invalidité, si elle devait être admise, porterait préjudice à l’assureur perte de gain, le Groupe Mutuel. En effet, celui-ci a versé des indemnités journalières au recourant dans l’attente que l’intimé statue sur le droit à des prestations d’assurance-invalidité et a expliqué, à plusieurs reprises, vouloir une compensation en cas d’octroi d’une rente pour la même période. Conscient du préjudice qui pourrait lui être causé, l’assureur perte de gain s’est d’ailleurs opposé à la demande de renonciation à la rente. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’office intimé n’a pas admis la demande de renonciation formulée par le recourant le 7 février 2023. 9. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.”
La reprise d'une activité lucrative ou la restauration de la capacité de travail n'entraîne pas automatiquement une renonciation aux prestations d'assurance au sens de l'art. 23 LPGA. La question de savoir s'il y a renonciation doit être vérifiée et suppose un acte de renonciation clair et non équivoque ; la seule reprise d'une activité professionnelle ne suffit pas.
“Vorliegend ist aus den medizinischen Akten zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer seit dem 26. Juni 2019 mindestens zeitweise zu 100% krankgeschrieben war. Am 9. Oktober 2019 erfolgte ein Eingriff an der Schulter (IV-act. 5 S. 3 f. und E. A), vom 6. bis 22. Juli 2020 und vom 4. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 war der Beschwerdeführer aus psychiatrischen Gründen arbeitsunfähig (siehe insbesondere IV-act. 5 und Beilagen zu BVGer-act. 14). Der Beschwerdeführer hat das Leistungsgesuch am 4. April 2020 gestellt und erst an einem unbestimmten Datum im Frühling 2021 eine Arbeit aufgenommen. Es kann daher nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass er Anrecht auf eine (allenfalls zeitlich begrenzte) Rente hat. Im Übrigen, kann die Annahme des Beschwerdeführers, er habe keinen Anspruch auf eine Rente, weil er wieder arbeitsfähig sei, weder als Rückzug der Beschwerde noch als Verzicht auf Leistungen im Sinne von Art. 23 ATSG qualifiziert werden.”
“Dans ces circonstances, le présent litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité pour la période courant du 1er mars 2017 au 30 avril 2018, singulièrement sur la suppression de ladite prestation à partir du 1er mai 2018 ou, selon les conclusions concordantes prises par les parties, à partir du 1er septembre 2019 (cf. Faits, let. C.a supra) ou 1er octobre 2019 (cf. Faits, let. C.e supra). 7.2 Lorsque comme en l'occurrence l'autorité administrative alloue rétroactivement une rente d'invalidité temporaire et que seule la suppression des prestations est litigieuse, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur les périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d et 131 V 164 consid. 2). La pratique du Tribunal est d'examiner sommairement les éléments qui déterminent l'objet du litige mais qui ne sont pas ou plus contestés (cf. notamment les arrêts du Tribunal C-2823/2022 du 26 mai 2023 consid. 4 et C-448/2021 du 5 septembre 2022 consid. 4). En outre, le recourant ne saurait avoir valablement renoncé au sens de l'art. 23 LPGA à d'éventuelles prestations pour la période ultérieure au 31 août 2019 ou au 30 septembre 2019, à défaut de droit indubitable (ou connu) à des prestations au moment où il a retiré, par courrier du 2 mars 2022 (cf. Faits, let. C.i supra), son chef de conclusions tendant à l'octroi de prestations au-delà du 31 août 2019 (cf. arrêts du TF 8C_495/2008 du 11 mars 2009 consid. 2.1.2 et 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.1). Dans les considérants qui suivent, le Tribunal se prononcera de la sorte sur le bien-fondé de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2017 (cf. consid. 8.1 infra), puis sur le bien-fondé de la suppression de cette prestation à compter du 1er mai 2018 respectivement à compter du 1er septembre 219 ou 1er octobre 2019 compte tenu d'une amélioration de l'état de santé respectivement de la capacité de travail de l'assuré éventuellement survenue le 31 janvier 2018 respectivement le 15 juin 2019 (cf. consid. 7.2 supra). 8. 8.1 A l'appui de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2017, l'OAIE a considéré que le recourant présentait une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative à partir du 12 octobre 2015 à la suite d'un traumatisme du genou droit, d'une lésion méniscale interne, d'une arthroscopie, de la persistance des douleurs, d'une ostéotomie tibiale de valgisation et d'un syndrome algodystrophique.”
Citation : LPGA art. 23 n. 2 Une annulation a posteriori d'une demande d'AI, ou une renonciation rétroactive au sens de l'art. 23 LPGA visant à annuler le partage des revenus, n'est pas possible sur le plan juridique.
“Die vom Beschwerdeführer monierte Unangemessenheit des Ergebnisses ergibt sich vorliegend im Wesentlichen daraus, dass die durch das Splitting bessergestellte Ehefrau des Beschwerdeführers nur kurze Zeit nach Zusprache des verspätet geltend gemachten IV-Rentenanspruchs verstorben ist und somit nicht mehr lange von ihrer höheren Rente profitieren konnte, während er selber mit dem durch das Splitting verschlechterten Ergebnis vorliebnehmen muss. Zwar ist dem Beschwerdeführer darin Recht zu geben, dass es in seinem Fall möglicherweise besser gewesen wäre, für die Ehefrau keine IV-Rente mehr zu beantragen (die bei der Neuberechnung nach Art. 29quinquies Abs. 3 lit. b in Verbindung mit Art. 31 AHVG [Auflösung der Ehe durch Tod] durchzuführende Vergleichsrechnung unter Einbezug der geteilten Einkommen [vgl. Ziff. 5721 RWL] hätte hier wohl - nachdem er der besser verdienende Ehegatte war - zu keiner Änderung des früher zunächst auf Basis der ungeteilten Einkommen errechneten Anspruchs des Beschwerdeführers geführt [Fr. 2'141.--; ab 2023: 2'176.--; entsprechend einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 67'398.-- [Tabellenwert 2021/2022] bzw. Fr. 67'620.-- [Tabellenwert 2023]], vgl. Rententabellen des BSV). Indessen besteht keine rechtliche Möglichkeit, die IV-Anmeldung, die sich im Nachhinein als potentiell nachteilig erwiesen hat, rückgängig zu machen oder rückwirkend im Sinn von Art. 23 ATSG auf den IV-Anspruch zu verzichten und damit die Einkommensteilung rückabzuwickeln (vgl. Ziff.”
Dans la pratique, le retrait du dépôt d'une demande est considéré comme comparable à une renonciation ; les conditions de l'art. 23 LPGA s'appliquent donc par analogie. Selon la jurisprudence et la doctrine, une renonciation aux prestations des assurances sociales n'est toutefois admise qu'exceptionnellement : elle suppose un intérêt digne de protection de l'ayant droit et ne doit pas porter atteinte aux intérêts de tiers, des assureurs ou des organismes d'aide sociale.
“45 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 36 ad Art. 55). 6.2 Selon l’art. 23 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues ; la renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir ; la renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance et d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales (al.2). 6.3 En pratique, la renonciation aux prestations des assurances sociales peut prendre trois formes différentes : la renonciation aux prestations au sens de l’art. 23 LPGA, le retrait de la demande et enfin, le fait de s’abstenir de déposer une demande (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n° 2849 p. 780). La situation en cas de retrait de la demande étant similaire à celle d’une renonciation, les conditions de l’art. 23 LPGA sont applicables par analogie (VALTERIO, op. cit., n° 37 ad Art. 55). Selon la jurisprudence se rapportant à ce concept juridique, il ne peut être renoncé à des prestations qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références). 6.4 En vertu de l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées, selon l’alinéa 2, à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). Selon l’art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22 LPGA (ATF 136 V 381 consid.”
“1 Quiconque exerce son droit aux prestations de l’assurance-invalidité doit présenter une demande (art. 29 al. 1 LPGA). En déposant une demande de prestations à l’AI, l’assuré sauvegarde en principe tous ses droits existant à ce moment-là, même s’il ne les indique pas nommément dans la formule de demande (RCC 1976, p. 45 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 36 ad Art. 55). 6.2 Selon l’art. 23 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues ; la renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir ; la renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance et d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales (al.2). 6.3 En pratique, la renonciation aux prestations des assurances sociales peut prendre trois formes différentes : la renonciation aux prestations au sens de l’art. 23 LPGA, le retrait de la demande et enfin, le fait de s’abstenir de déposer une demande (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n° 2849 p. 780). La situation en cas de retrait de la demande étant similaire à celle d’une renonciation, les conditions de l’art. 23 LPGA sont applicables par analogie (VALTERIO, op. cit., n° 37 ad Art. 55). Selon la jurisprudence se rapportant à ce concept juridique, il ne peut être renoncé à des prestations qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références). 6.4 En vertu de l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées, selon l’alinéa 2, à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let.”
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