68 commentaries
Référence : LPGA art. 40 n. 68 En cas de notifications par A-Post/A‑Plus, le délai commence au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Cela vaut également si aucun accusé de réception n'est disponible ou si le destinataire ne relève sa case postale que plus tard. Si la notification ou sa date sont contestées, il incombe à l'autorité d'en apporter la preuve; en cas de doutes fondés, il convient de se fonder sur les déclarations du destinataire.
“1 ATSG sind Beschwerden gegen einen Einspracheentscheid eines Unfallversicherers innert 30 Tagen seit dessen Eröffnung schriftlich beim Gericht einzureichen. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstands, der Einhaltung sowie der Wiederherstellung der 30-tägigen Beschwerdefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Beschwerdefrist am Tag nach der Mitteilung des Einspracheentscheids zu laufen. Sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde. Handelt es sich beim letzten Tag der Frist um einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann. 2.3 Der vorliegend angefochtene Einspracheentscheid der Suva trägt das Datum vom 7. Mai 2020. Er wurde gleichentags als A-Post-Plus-Sendung an den Rechtsvertreter der Versicherten verschickt und gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 8. Mai 2020 (Freitag) ins Postfach des Vertreters der Versicherten gelegt. Gemäss den Ausführungen des Rechtsvertreters hat er das Postfach sowohl am 8. Mai 2020 als auch am folgenden Montag, dem 11. Mai 2020, leeren lassen und den fraglichen Einspracheentscheid der Swica erst am 11. Mai 2020 in seinem Postfach vorgefunden. Demnach hat er die 30-tägige Beschwerdefrist ab dem Folgetag, dem 12. Mai 2020, berechnet. Die Swica geht davon aus, dass die Zustellung des Entscheids in das Postfach noch am 8. Mai 2020 (Freitag) erfolgt sei und die 30-tägige Beschwerdefrist bereits tags darauf am Samstag, den 9.”
“Dans le contexte d’un envoi par courrier « A Plus », le Tribunal fédéral a précisé que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (ATF 142 III 599 précité ; TF 8C_875/2018 du 24 juillet 2019 consid. 4). S'agissant plus particulièrement de la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et que la circonstance doit au moins être établie avec le degré de vraisemblance prépondérant exigé en matière d'assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b ; 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date est contestée et s'il existe effectivement des doutes à cet égard, elle se fondera sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a). d) Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). 4. En l’espèce, l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée le 4 avril 2022 par la recourante à l’encontre de sa décision du 1er mars 2022, au motif que celle-ci avait été formée après l’échéance du délai de trente jours prévu à l’art. 52 al. 1 LPGA. a) Il est établi au stade de la vraisemblance prépondérante, compte tenu de l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse, que la décision du 1er mars 2022 a été expédiée à la recourante par courrier « A Plus » le jour même et est parvenue dans sa sphère de puissance – soit dans sa boîte aux lettres – le lendemain 2 mars 2022. La recourante, quant à elle, ne conteste pas la tardiveté de son opposition, ni d’ailleurs le montant de la poursuite, ne faisant valoir qu’un grief d’opportunité de lui notifier un commandement de payer alors qu’elle serait déjà sous le coup d’une saisie de salaire.”
“5 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Si le délai, compté par jour ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.2 A l'instar d'autres domaines du droit administratif, le droit des assurances sociales ne comporte pas de prescription imposant à l'assureur de procéder à la notification de ses décisions selon un mode particulier. D'après le Tribunal fédéral, il s'ensuit que les autorités peuvent en principe choisir librement la manière de notifier leurs décisions. Elles peuvent en particulier aussi procéder à la notification par courrier A Plus. La notification doit uniquement avoir lieu de telle manière qu'elle permette au destinataire de prendre connaissance de la décision et de pouvoir, le cas échéant, attaquer celle-ci à bon escient (ATF 142 III 599 c. 2.4.1; TF 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 c. 5, in SVR 2019 UV n° 24). 2.3 Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli.”
Citation : LPGA art. 40 n. 67 Les délais légaux, notamment les délais d'opposition et de recours, ne sont en principe pas prorogeables, conformément à l'art. 40 al. 1 LPGA.
“Selbst wenn gemäss Ausführungen des Beschwerdeführers die Erstreckung von Fristen zur Nachreichung von Begründungen im Einspracheverfahren gängiger Praxis entsprechen sollte, ändert dies nichts daran, dass es sich bei der Einsprachefrist um eine gesetzliche und daher grundsätzlich nicht erstreckbare Frist handelt. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers ist nicht ersichtlich, weshalb es sich trotz des gleichen Wortlauts von Art. 61 lit. b ATSG und Art. 10 Abs. 5 ATSV nicht rechtfertigen sollte, die Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit bei der Beschwerde und der Einsprache mit derselben Strenge und demselben Mass zu beurteilen. Wie dargelegt gelten gemäss der bundesgerichtlichen Praxis aufgrund der grammatikalischen Identität von Art. 61 lit. b ATSG Satz 2 und Art. 10 Abs. 5 ATSV die Voraussetzungen für die Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung einer mangelhaften Beschwerdeschrift im erstinstanzlichen Verfahren auch für das Einspracheverfahren (E. 3.3 hiervor). Dies wird damit begründet, dass für das Einspracheverfahren nicht strengere formelle Anforderungen gelten können als für das nachfolgende Gerichtsverfahren (BGE 142 V 152 E. 2.3 S. 155 mit Hinweisen). Da es sich in beiden Fällen um gesetzliche und deshalb nicht erstreckbare Fristen handelt (Art. 40 Abs. 1 ATSG), rechtfertigt es sich andererseits nicht, für das Einspracheverfahren weniger strenge Anforderungen an die Gewährung einer Nachfrist zu stellen.”
“L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal; en cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références). bb) Aux termes de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Par délai légal au sens de cette disposition, l’on entend celui dont la durée est fixée par la loi et parfois au niveau des ordonnances ou des règlements. Il s’agit principalement des délais d’opposition et de recours, mais pas, en revanche, des délais accordés par l’assureur social pour corriger une écriture insuffisante. Conformément à l’art. 40 al. 1 LPGA, ces délais ne sont pas prolongeables, ce qui signifie que l’acte attendu doit nécessairement intervenir au plus tard le dernier jour du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 5 à 7 ad art. 40 LPGA et les références citées), sous réserve des délais accordés par l’assureur pour corriger une écriture déficiente qui découle du principe général de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 120 V 413 consid. 5a). cc) Dans plusieurs arrêts récents (TF 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3 ; 8C_748/2021 du 23 mars 2022 ; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 ; 9C_191/2016 du 18 mai 2016 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (cf.”
“L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal ; en cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références citées). b) Aux termes de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Par délai légal au sens de cette disposition, l’on entend celui dont la durée est fixée par la loi et parfois au niveau des ordonnances ou des règlements. Il s’agit principalement des délais d’opposition et de recours, mais pas, en revanche, des délais accordés par l’assureur social pour corriger une écriture insuffisante. Conformément à l’art. 40 al. 1 LPGA, ces délais ne sont pas prolongeables, ce qui signifie que l’acte attendu doit nécessairement intervenir au plus tard le dernier jour du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 5 à 7 ad art. 40 LPGA et les références citées), sous réserve des délais accordés par l’assureur pour corriger une écriture déficiente qui découlent du principe général de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 120 V 413 consid. 5a). c) Aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (TF 8C_748/2021 du 23 mars 2022 consid.”
Référence : art. 40 LPGA n. 66 En cas de délais de forclusion (p. ex. délais d'inscription selon la LACI), le caractère improrogeable prévu par l'art. 40 al. 1 LPGA s'applique de manière particulièrement stricte ; une prolongation ou une suspension est exclue. Une réouverture du délai n'est possible que selon les conditions strictes de l'art. 41 LPGA ; l'ignorance du droit ne constitue pas un motif de réouverture. Selon la jurisprudence, la conséquence de forclusion survient également lorsque, bien qu'une demande ait été déposée dans les délais, tous les documents nécessaires à l'examen du droit ne sont pas fournis dans ce délai ou dans un délai supplémentaire fixé — mais seulement si l'organe compétent n'a pas expressément et sans équivoque informé la personne concernée de la conséquence de forclusion en cas de dépôt tardif des pièces essentielles.
“Zweck der in Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG (i.V.m. Art. 29 Abs. 2 AVIV) statuierten Dreimonatsfrist für die Geltendmachung des Taggeldanspruchs ist es, der Arbeitslosenkasse die rechtzeitige Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlagen zu ermöglichen sowie allfällige Missbräuche zu verhindern (ARV 2005 S. 138 E. 3.2; Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 20. Mai 2015, 8C_63/2015, E. 4.2.1, und 29. Oktober 2014, 8C_439/2014, E. 3). Bei der in Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG für die Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs gesetzten Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist. Sie ist weder der Erstreckung noch der Unterbrechung zugänglich (Art. 40 Abs. 1 ATSG), kann aber unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden (Art. 41 ATSG; BGE 117 V 244 E. 3a S. 245, 114 V 123). Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen beibringt. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für den Betroffenen schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur, wenn die Arbeitslosenkasse die Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Entscheide des BGer vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2, und 10. Mai 2011, 8C_85/2011, E. 3).”
“Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Unzustellbare Entschädigungen verfallen drei Jahre nach dem Ende der Kontrollperiode (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, die nur bei unverschuldetem Versäumnis wiederhergestellt werden kann. Die Frist ist weder der Erstreckung noch der Unterbrechung zugänglich (Art. 40 Abs. 1 ATSG), kann aber unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden. Aus der Rechtsunkenntnis kann kein Wiederherstellungsgrund hergeleitet werden. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Geltendmachung des Entschädigungsantrages nachzuholen (Art. 41 ATSG; BGE 117 V 244 E. 3a S. 245; vgl. auch Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE] des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, C192 [www.arbeit.swiss]). Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen beibringt. Dies gilt jedoch ‑ da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für den Betroffenen schwerwiegende Rechtsfolge darstellt ‑ nur, wenn die Arbeitslosenkasse die antragstellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteil des Bundesgerichts [BGer] vom 25.”
LPGA art. 40 n° 65 Une demande de prolongation présentée en temps utile doit être déposée avant l'expiration du délai fixé; l'autorité peut prolonger ce délai pour des motifs suffisants. En pratique, des exécutions tardives (p. ex. le versement d'un acompte pour frais), même si elles sont justifiées a posteriori, peuvent entraîner l'irrecevabilité du recours.
“36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et les références citées), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par avis du 14 juin 2024, la recourante s’est vue octroyer un délai au 12 juillet 2024 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive non seulement aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai, mais également au fait que le montant devait à tout le moins être débité de son compte le dernier jour du délai et qu’un ordre de paiement envoyé à ce moment-là ne permettait en général pas de respecter cette exigence, que l’avance de frais a été encaissée le 5 août 2024 par le Tribunal, soit postérieurement à l’échéance du délai, que bien qu’informée que l’avance de frais n’était pas parvenue à la Cour dans le délai imparti, la recourante ne s’est pas déterminée à ce propos, que, partant, le versement de l’avance de frais est réputé tardif, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
“20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l’autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, qu’en l’occurrence, aucun versement n’est intervenu dans le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais, échéant le 22 août 2024, que l’assuré n’a pas sollicité de prolongation de délai ni requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai fixé au 22 août 2024, qu’il ressort des pièces produites qu’il a contacté le Centre social régional [...] le 19 août 2024 en vue d’obtenir une attestation de perception du revenu d’insertion, attestation qui a été établie le 29 août 2024 et transmise à la Cour des assurances sociales le 30 août 2024, que la demande qu’il a adressée le 19 août 2024 au Centre social régional ne permet pas de sauvegarder le délai, le recourant n’ayant effectué aucune démarche auprès de la Cour des assurances sociales dans le délai fixé au 22 août 2024, que l’attestation transmise le 30 août 2024 a été produite tardivement, que le recourant n'a en outre pas fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, d’agir en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application des art.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 20 novembre 2024, la recourante s’est vu octroyer un délai au 17 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
On entend par «délais légaux» au sens de l'art. 40 LPGA également les délais prévus dans une décision fondée sur une ordonnance. De tels délais, réglés par la loi ou par ordonnance, ne sont en principe pas prorogeables.
“Demander la restitution d’un délai n’a de sens que si le délai initial, calculé selon les règles générales en la matière, cas échéant en tenant compte des féries est écoulé. Si le délai n’est pas encore échu, il y a lieu de procéder à l’acte ou, éventuellement de demander une prolongation de délai. Il en va de même si le délai ne court pas, par exemple parce qu’il n’a pas été valablement communiqué à l’assuré ou à son mandataire (Anne-Sylvie Dupont, in Commentaire romand LPGA, Bâle 2018, n. 5 ad art. 41 LPGA). Selon un principe général du droit, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 4 ad Art. 47 LTF; ATF 117 Ia 297 consid. 3c). Par délai légal, il faut entendre non seulement celui qui est fixé par une loi au sens formel, mais aussi le délai prévu par une ordonnance conforme à la loi (ATF 143 V 71 consid. 4.3.1 et la référence à Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, nos 2 ss ad art. 40 LPGA; CDAP GE.2023.0158 du 13 octobre 2023 consid. 2c).”
“Demander la restitution d’un délai n’a de sens que si le délai initial, calculé selon les règles générales en la matière, cas échéant en tenant compte des féries est écoulé. Si le délai n’est pas encore échu, il y a lieu de procéder à l’acte ou, éventuellement de demander une prolongation de délai. Il en va de même si le délai ne court pas, par exemple parce qu’il n’a pas été valablement communiqué à l’assuré ou à son mandataire (Anne-Sylvie Dupont, in Commentaire romand LPGA, Bâle 2018, n. 5 ad art. 41 LPGA). Selon un principe général du droit, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 4 ad Art. 47 LTF; ATF 117 Ia 297 consid. 3c). Par délai légal, il faut entendre non seulement celui qui est fixé par une loi au sens formel, mais aussi le délai prévu par une ordonnance conforme à la loi (ATF 143 V 71 consid. 4.3.1 et la référence à Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, nos 2 ss ad art. 40 LPGA; CDAP GE.2023.0158 du 13 octobre 2023 consid. 2c).”
Référence : LPGA art. 40 n. 63 Si un délai légal prévu à l'art. 40 al. 1 LPGA expire sans avoir été utilisé, la décision administrative attaquée acquiert la force de chose jugée formelle. Par conséquent, le tribunal compétent ou l'organe compétent ne peut pas entrer en matière sur un recours déposé hors délai (irrecevabilité).
“Gemäss Art. 60 Abs. 1 ATSG (SR 830.1) ist die Beschwerde innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Nach Art. 39 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2 ATSG ist die 30-tägige Frist nur gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim erstinstanzlichen Versicherungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen u.a. der Schweizerischen Post übergeben wird. Läuft die Frist unbenützt ab, so erwächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass das erstinstanzliche Gericht auf eine verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten darf (BGE 134 V 49 E. 2 S. 51; Urteil 9C_525/2013 vom 23. September 2013 E.2.1, nicht publ. in: BGE 139 V 490, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 3 S. 11).”
“b) Die IV-Stelle (Beschwerdegegnerin) beantragt mit Beschwerdeantwort vom 23. Oktober 2020, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten. Eventualiter sei diese abzuweisen. c) Der Beschwerdeführer hält mit Replik vom 30. Dezember 2020 an seiner Beschwerde fest. d) Die Beschwerdegegnerin verzichtet mit Schreiben vom 12. Januar 2021 auf Einreichung einer Duplik. e) Mit Verfügung der Instruktionsrichterin vom 21. Januar 2021 werden dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Prozessführung und die unentgeltliche Vertretung durch MLaw B____, Advokat, bewilligt. III. Am 27. April 2021 findet die Beratung der Sache durch die Kammer des Sozialversicherungsgerichts statt. Entscheidungsgründe 1. 1.1. 1.1.1. Gemäss Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) ist die Beschwerde innerhalb von dreissig Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). 1.1.2. Nach Art. 39 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2 ATSG ist die dreissigtägige Frist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim kantonalen Versicherungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird. Läuft die Frist unbenutzt ab, so erwächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass das erstinstanzliche Gericht auf eine verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten darf (vgl. BGE 134 V 49, 51 E. 2). Die Rechtzeitigkeit der Beschwerde ist eine Prozessvoraussetzung, welche von Amtes wegen zu prüfen ist. 1.2. 1.2.1. Eine Partei kann sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, jederzeit vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen (Art. 37 Abs. 1 ATSG). Im Sozialversicherungsrecht gilt der in Art. 37 Abs. 3 ATSG ausdrücklich verankerte Grundsatz, dass der Versicherungsträger seine Mitteilungen an den Vertreter einer Partei zu richten hat, solange diese ihre Vollmacht nicht widerrufen hat.”
“Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung des angefochtenen Entscheides zu erheben (Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts; ATSG). Was die Berechnung und die Einhaltung der Beschwerdefrist betrifft, sind die Art. 38-41 ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Frist unbenützt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft, mit der Wirkung, dass das kantonale Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht mehr eintreten kann.”
LPGA art. 40 n. 62 Pour les représentants professionnels (p. ex. avocates et avocats, mandataires), la confiance accordée à des prolongations de délai octroyées par la partie adverse ou par l'autorité en violation du droit, ou à des tolérances inadmissibles, ne doit pas être protégée lorsque, d'une part, il aurait encore existé suffisamment de temps pour régulariser la requête dans le délai légal, ou, d'autre part, lorsque le représentant, eu égard à sa qualification professionnelle, devait reconnaître que le délai légal n'était pas prorogeable.
“Celui-ci déposait une opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai 2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser son opposition initiale à l'intérieur du délai légal, la Cour fédérale a considéré que l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10 al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d'opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi du délai prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette écriture, parvenue à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle, initiale, l'était également, faute de contenir une motivation (consid. 4.3.2). Dans l'arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018, le Tribunal fédéral a considéré que l'état de fait qui se présentait était similaire à celui qui avait donné lieu à l'arrêt 9C_191/2016 précité. Dans son opposition initiale, la mandataire de l'assuré avait pris uniquement une conclusion relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Après la communication du dossier, il lui restait encore 26 jours avant l'échéance du délai légal pour compléter les conclusions et la motivation de son écriture d'opposition initiale. Le Tribunal fédéral a retenu que cet intervalle de temps était suffisant pour le dépôt d'une opposition respectant les exigences de motivation, qui n'étaient pas très élevées en procédure d'opposition.”
“Or, le conseil des recourants n’a fourni aucune motivation, même succincte, et c’est seulement en date du 8 juin 2023, soit plus de trois semaines après la notification de la décision de restitution des prestations versées indûment, qu’il a requis une copie du dossier de ses mandants, en comptant vraisemblablement sur le fait qu’un délai supplémentaire lui serait accordé pour compléter son opposition, dès lors qu’un premier délai échéant le 20 juin 2023 lui avait déjà été octroyé par l’intimé. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de retenir que les conditions jurisprudentielles nécessaires, pour l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter une opposition ne satisfaisant pas aux exigences légales, n’étaient pas remplies. Par conséquent, l’octroi par l’intimé d’un délai au 20 juin 2023, puis au 30 juin 2023, pour régulariser l’opposition, était manifestement contraire au droit. On ajoutera en outre que même si par courrier du 2 juin 2023 déjà, l’intimé a expressément autorisé le conseil des recourants à régulariser l’opposition pour le 20 juin 2023, soit postérieurement au délai légal échéant le 15 juin 2023, il n’y a, quoi qu’il en soit, pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel, et ses mandants, ont placée dans l’octroi de ce délai. En effet, le conseil des recourants, avocate de formation, ne pouvait ignorer qu’un délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Il s’agit là d’un principe général du droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2022 du 17 août 2022 consid. 5.3 et les références). En outre, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en raison de la règlementation claire des délais dans la LPGA, les avocats doivent être conscients que ladite réglementation serait sans effet si chaque personne pouvait obtenir un délai supplémentaire pour motiver son opposition, respectivement son recours, en déposant une écriture sans motivation ou insuffisamment motivée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2 et la référence). Le conseil des recourants ne pouvait ainsi ignorer que dans la mesure où il avait été mandaté avant le début du délai légal de 30 jours déjà, aucun délai supplémentaire ne pouvait lui être accordé pour régulariser son opposition. Il ne pouvait dès lors se fier au délai supplémentaire accordé, à tort, par l’intimé par courrier du 2 juin 2023. Partant, il n’y a pas lieu de protéger les recourants, respectivement leur conseil, dans leur confiance en l’octroi d’un délai contraire à la loi (cf.”
LPGA art. 40 n. 61 Lorsqu'un délai supplémentaire est accordé, il convient de vérifier si une demande de prolongation de délai a été présentée en temps utile et si des motifs complémentaires ont été déposés dans le délai imparti. Il faut en outre examiner si la demande de prolongation poursuit un abus de droit, en tenant compte du principe de la bonne foi.
“Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 40 Abs. 2 und 3 und Art. 38 Abs. 3 ATSG sowie des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3, Art. 9 und Art. 29 Abs. 2 BV). Sie macht geltend, bei der Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung der Einsprache handle es sich um eine behördlich angesetzte Frist, welche aus zureichenden Gründen erstreckt werden könne, sofern rechtzeitig darum ersucht werde und nicht in rechtsmissbräuchlicher Weise eine Verlängerung der Einsprachefrist erreicht werden solle (Art. 40 Abs. 3 ATSG). Rechtsmissbräuchliches Verhalten werde der Beschwerdeführerin zu Recht nicht vorgeworfen. Die Vorinstanz hätte demnach prüfen müssen, ob die ergänzende Begründung vom 1. November 2021 rechtzeitig erfolgt sei.”
LPGA art. 40 n. 60 Les renseignements erronés fournis par des tiers (p. ex. un assureur de protection juridique) ou des procurations produites ultérieurement ne régularisent en règle générale pas un délai légal déjà expiré. De plus, l'absence de faute doit en outre être établie de manière causale.
“________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, interjette un recours auprès du Tribunal de céans contre cette décision sur opposition; qu'il remet, à l'appui de son recours, une procuration signée de la main de son épouse, datée du 4 janvier 2021, l'autorisant à la représenter dans le cadre de la procédure l'opposant à la Caisse; qu'il en déduit avoir ainsi fait ratifier son opposition et requiert que la Caisse entre en matière sur le fond du litige, au sujet duquel il développe ensuite toute une argumentation; qu'il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT) ainsi que la nomination de son mandataire comme défenseur d'office; qu'un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales par une personne à qui la décision attaquée est destinée, le recours auprès du Tribunal cantonal est recevable; que, selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi prévu à l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure; que l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA); qu'à teneur de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut pas être prolongé; qu'en l'espèce, les parties s'opposent au sujet de la possibilité pour le recourant d'intervenir dans la procédure concernant son épouse en matière de prestations complémentaires; que la Caisse considère que tel n'est pas le cas, dès lors que celui-ci ne disposait pas d'une procuration valable de la part de son épouse au moment de faire opposition; que le recourant estime au contraire qu'en ayant remis une telle procuration au stade du recours, l'ayant-droit a ratifié l'opposition, avant l'entrée en force de la décision qui la déclarait irrecevable, de sorte que la Caisse doit entrer en matière sur le fond du litige; que la réponse à cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour un autre motif; qu'il appert en effet que le recourant a formé opposition le 7 octobre 2020 à l'encontre d'une décision rendue le 27 février 2020 par la Caisse; qu'il a ainsi réagi très largement en dehors du délai de 30 jours prévu par la loi, en tenant compte d'un délai normal d'acheminement par la poste; qu'aucun élément ne permet en outre de douter du fait que la décision du 27 février 2020 a été valablement notifiée à l'assurée, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas; qu'on ne saurait reprocher à la Caisse de ne pas lui en avoir notifié personnellement un exemplaire; que le fait qu'il puisse éventuellement être touché par la décision en question ne fait pas de lui un destinataire de celle-ci, ce d'autant qu'il fait ménage commun avec l'assurée et que l'on peut donc partir du principe qu'il étant en mesure d'en prendre connaissance à temps; que cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant tentait d'obtenir une procuration de la part de son épouse en juillet 2020 déjà, ce qui tend, implicitement du moins, à démontrer qu'il avait déjà connaissance, à ce moment-là, de la décision initiale rendue par la Caisse; qu'il ne saurait par conséquent être question de lui accorder une "dérogation" au délai légal de 30 jours pour faire opposition, respectivement de faire partir un (nouveau) délai d'opposition en octobre 2020, comme il semble l'invoquer; que le recourant n'invoque au demeurant aucun motif de restitution dudit délai; que, vu l'ensemble de ce qui précède, l'opposition formée le 7 octobre 2020 à l'encontre de la décision du 27 février 2020 doit être qualifiée de tardive et devait quoi qu'il en soit être déclarée irrecevable par la Caisse; que, partant, dite décision ne saurait être critiquée dans son résultat et le recours doit être rejeté; qu'en vertu de l'art.”
“Die zudem geltend gemachte Kumulation mit anderen fristgebundenen Geschäften vermöge eine Wiederherstellung der Frist nicht zu begründen. Von einer Wiederherstellung der Frist sei daher abzusehen (S. 5 E. 3.2). Die Beschwerdegegnerin habe die Einsprachefrist im Widerspruch zur klaren gesetzlichen Regelung von Art. 40 Abs. 1 ATSG erstreckt. Die Unrichtigkeit der Fristverlängerung hätte der Rechtsschutzversicherer – als rechtskundige Institution – ohne Weiteres erkennen können. Die Einsprachefrist sei zudem schon abgelaufen gewesen, als der Rechtsschutzversicherer die unrichtige Auskunft der Beschwerdegegnerin zur Kenntnis erhalten habe. Diese sei daher für das Verpassen der Frist nicht kausal gewesen. Der Beschwerdeführer könne deshalb aus dem Grundsatz von Treu und Glauben nichts zu seinen Gunsten ableiten (S. 5 E. 4.2).”
Citation : LPGA art. 40 n. 59 L'art. 40 al. 1 LPGA dispose que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Ainsi, la doctrine et la jurisprudence mettent l'accent sur la sécurité des délais et la sécurité juridique : les échéances sont des points terminaux fixes, afin que les actes juridiques deviennent définitifs après l'expiration du délai et que la sécurité juridique soit garantie.
“1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables les dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres - en particulier son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) - , du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), qu'aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (voir également art. 50 al. 1 PA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA ; voir également art. 22 al. 1 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, b) du 15 juillet au 15 août inclusivement et c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA ; voir également art. 22a al. 1 PA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l'assuré est domicilié comme en l'espèce dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art.”
“4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid.”
“4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid.”
“4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 3.2 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui‑ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid.”
Citation : LPGA art. 40 n. 58 Si un mandataire professionnel n'est désigné que très peu de temps avant l'expiration d'un délai et qu'il lui est objectivement impossible d'examiner le dossier à temps, il peut, selon la jurisprudence citée, prendre immédiatement connaissance des pièces et déposer, dans le délai, une intervention d'abord insuffisamment motivée qu'il motivera ultérieurement. Dans d'autres configurations, la Cour fédérale a en revanche considéré que les conditions d'une prorogation de délai ultérieure n'étaient pas remplies, parce que le délai légal prévu à l'art. 40 al. 1 LPGA n'est pas prolongeable et qu'un mandataire professionnel aurait dû reconnaître le risque.
“Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données, vu la ratio legis de l’art. 10 al. 5 OPGA, dès lors qu’un mandataire professionnel aurait dû reconnaître le risque sachant que le délai d’opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) et qu’il n’y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu’un tel délai lui a été accordé à tort (TF 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.3 ; TF 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 ; TF 9C_191/2016 du 18 mai 2016 consid. 4). 4. a) En l’espèce, il semble légitime de douter du bien-fondé de la décision du 23 septembre 2021, par laquelle l’intimée a déclaré l’opposition du 14 septembre 2021 du recourant irrecevable. En effet, telle que formulée, cette dernière contenait de prime abord une motivation permettant à P.________ de comprendre que l’assuré faisait valoir – notamment à l’aune des rapports du Dr S.________ des 15 et 17 février 2021 (qui portent sur des consultations ayant eu lieu en janvier et en février 2021) – des éléments médicaux nouveaux, cela afin de contester avoir retrouvé une pleine capacité de travail dès le 31 janvier 2021, et qu’il requérait de la sorte à ce que l’instruction de son cas soit reprise. De surcroît, la demande d’octroi d’un délai supplémentaire ayant été déposée avec l’opposition apparaissait à première vue justifiée.”
Référence : art. 40 n. 57 LPGA La réintégration du délai au sens de l'art. 40 al. 2 LPGA n'entre, selon la jurisprudence citée, en ligne de compte que si l'omission résulte d'un obstacle extérieur indépendant de la volonté de la partie. La partie qui allègue avoir agi dans les délais assume la charge de la preuve de l'existence d'un tel fait ; à défaut d'apporter la preuve requise, cela lui est préjudiciable.
“Zudem erhält sie Kenntnis, dass der Anspruch auf Versicherungsleistungen erlischt, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Die Kenntnisnahme der Verwirkungsfolge ist von der versicherten Person mit Unterschrift und Datum zu bestätigen. Aufgrund der vorliegenden Unterlagen steht fest, dass die Formulare „Angaben der versicherten Person“ für die Monate April 2022 und Mai 2022 erst am 23. September 2022 und damit nicht innerhalb der vorgegebenen Frist von drei Monaten bei der Beschwerdegegnerin eingingen. Damit ist grundsätzlich von einer Verwirkung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung für die Monate April 2022 und Mai 2022 auszugehen. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, es sei ihm aufgrund eines von seinem Willen unabhängigen, äusseren Umstands objektiv unmöglich gewesen, die Unterlagen gemäss Art. 29 Abs. 2 AVIV innert Frist einzureichen, weshalb auch kein Grund für eine Wiederherstellung der Frist im Sinne von Art. 40 Abs. 2 ATSG vorliegt. 5.2 Was der Beschwerdeführer einwendet, verfängt nicht. Wenn er zunächst geltend macht, die Formulare „Angaben der versicherten Person“ für die Monate April 2022 und Mai 2022 rechtzeitig (und wie mit der Beschwerdegegnerin vereinbart) in einem an die Arbeitslosenkasse adressierten Umschlag der Post übergeben zu haben, ist darauf hinzuweisen, dass die Beweislast für die Rechtzeitigkeit einer Parteihandlung im Verfahren grundsätzlich die Partei trifft, welche die betreffende Handlung vorzunehmen hat. Vorliegend lassen weder die Akten der Beschwerdegegnerin noch die vom Beschwerdeführer in diesem Verfahren eingereichten Unterlagen darauf schliessen, dass er die fraglichen Formulare für die Kontrollperioden April 2022 und Mai 2022 tatsächlich innerhalb der gesetzlichen Dreimonatsfrist zuhanden der Arbeitslosenkasse der Post übergab. Da er den Nachweis der tatsächlich erfolgten Postaufgabe nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu erbringen vermag, wirkt sich die Beweislosigkeit zu seinen Ungunsten aus, was bedeutet, dass die Sendung als nicht erfolgt zu gelten hat (Urteil des Bundesgerichts vom 6.”
“Zudem erhält sie Kenntnis, dass der Anspruch auf Versicherungsleistungen erlischt, wenn er nicht innert drei Monaten nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Die Kenntnisnahme der Verwirkungsfolge ist von der versicherten Person mit Unterschrift und Datum zu bestätigen. Aufgrund der vorliegenden Unterlagen steht fest, dass die Formulare „Angaben der versicherten Person“ für die Monate April 2022 und Mai 2022 erst am 23. September 2022 und damit nicht innerhalb der vorgegebenen Frist von drei Monaten bei der Beschwerdegegnerin eingingen. Damit ist grundsätzlich von einer Verwirkung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung für die Monate April 2022 und Mai 2022 auszugehen. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, es sei ihm aufgrund eines von seinem Willen unabhängigen, äusseren Umstands objektiv unmöglich gewesen, die Unterlagen gemäss Art. 29 Abs. 2 AVIV innert Frist einzureichen, weshalb auch kein Grund für eine Wiederherstellung der Frist im Sinne von Art. 40 Abs. 2 ATSG vorliegt. 5.2 Was der Beschwerdeführer einwendet, verfängt nicht. Wenn er zunächst geltend macht, die Formulare „Angaben der versicherten Person“ für die Monate April 2022 und Mai 2022 rechtzeitig (und wie mit der Beschwerdegegnerin vereinbart) in einem an die Arbeitslosenkasse adressierten Umschlag der Post übergeben zu haben, ist darauf hinzuweisen, dass die Beweislast für die Rechtzeitigkeit einer Parteihandlung im Verfahren grundsätzlich die Partei trifft, welche die betreffende Handlung vorzunehmen hat. Vorliegend lassen weder die Akten der Beschwerdegegnerin noch die vom Beschwerdeführer in diesem Verfahren eingereichten Unterlagen darauf schliessen, dass er die fraglichen Formulare für die Kontrollperioden April 2022 und Mai 2022 tatsächlich innerhalb der gesetzlichen Dreimonatsfrist zuhanden der Arbeitslosenkasse der Post übergab. Da er den Nachweis der tatsächlich erfolgten Postaufgabe nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu erbringen vermag, wirkt sich die Beweislosigkeit zu seinen Ungunsten aus, was bedeutet, dass die Sendung als nicht erfolgt zu gelten hat (Urteil des Bundesgerichts vom 6.”
Pour le délai de recours non prorogeable visé à l'art. 40 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui déterminé à l'art. 58 LPGA. Décisif est le domicile de la personne assurée au moment de l'introduction du recours; si celui-ci se trouve à l'étranger ou si le domicile a été modifié entre-temps, le dernier domicile suisse (ou le siège du dernier employeur suisse) est déterminant.
“Erwägung: 1.1 Gemäss Art. 1 KVG in Verbindung mit Art. 56 Abs. 1 und Art. 60 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 kann gegen Verfügungen und Einspracheentscheide eines Sozialversicherungsträgers beim zuständigen Versicherungsgericht innerhalb von 30 Tagen Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden. Diese Frist ist nicht erstreckbar (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Zuständig ist gemäss Art. 58 Abs. 1 ATSG das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Befindet sich der Wohnsitz der versicherten Person im Ausland, so ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig, in dem sich ihr letzter schweizerischer Wohnsitz befand oder in dem ihr letzter schweizerischer Arbeitgeber Wohnsitz hat (Art. 58 Abs. 2 ATSG). Gemäss Schreiben der Gemeinde X.____ hatte der Beschwerdeführer, bevor er sich am 19. Februar 2018 in der Gemeinde angemeldet hat, bereits von Oktober 2003 bis April 2008 Wohnsitz in X.____ gehabt. Danach begab er sich auf Weltreise. Demzufolge ist das Kantonsgericht - unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer auch im Februar 2018 Wohnsitz in X.____ begründet hat - örtlich zuständig. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden aus dem Bereich der Krankenversicherung.”
“Erwägung: 1.1 Gemäss Art. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994 in Verbindung mit Art. 56 Abs. 1 und Art. 60 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 kann gegen Verfügungen und Einspracheentscheide eines Sozialversicherungsträgers beim zuständigen Versicherungsgericht innerhalb von 30 Tagen Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden. Diese Frist ist nicht erstreckbar (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Zuständig ist gemäss Art. 58 Abs. 1 ATSG das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Befindet sich der Wohnsitz der versicherten Person im Ausland, so ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig, in dem sich ihr letzter schweizerischer Wohnsitz befand oder in dem ihr letzter schweizerischer Arbeitgeber Wohnsitz hat (Art. 58 Abs. 2 ATSG). Gemäss Schreiben der Gemeinde X.____ hatte der Beschwerdeführer, bevor er sich am 19. Februar 2018 in der Gemeinde angemeldet hat, bereits von Oktober 2003 bis April 2008 Wohnsitz in X.____ gehabt. Danach begab er sich auf Weltreise. Demzufolge ist das Kantonsgericht - unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer auch im Februar 2018 Wohnsitz in X.____ BL begründet hat - örtlich zuständig. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden aus dem Bereich der Krankenversicherung.”
Citation : LPGA art. 40 n. 55 Conformément à l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal de 30 jours pour l'opposition ou le recours n'est pas prorogeable. Cette règle est appliquée en pratique aux procédures fondées sur la LAMal, la LAA, la LAI et d'autres dispositions comparables du droit des assurances sociales. Si le délai expire sans avoir été utilisé, on n'entre pas en matière sur les écritures déposées hors délai; la décision administrative devient définitive sur le plan formel.
“Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden (Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1], welches hier gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung [UVG; SR 832.20] zur Anwendung kommt). Dabei handelt es sich um eine gesetzlich festgelegte Frist, die gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckt werden kann. Eine nach Tagen berechnete Frist, welche der Mitteilung an die Parteien bedarf, beginnt gemäss Art. 38 ATSG am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen (Abs. 1). Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter beziehungsweise ihre Vertreterin Wohnsitz oder Sitz hat (Abs. 3). Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen oder Monaten bestimmt sind, stehen still vom 15. Juli bis und mit dem 15. August (Abs. 4 Bst. b). Nach Art. 39 Abs. 1 i. V. m. Art. 52 Abs. 1 ATSG ist die 30-tägige Frist nur gewahrt, wenn die Einsprache spätestens am letzten Tag der Frist dem Versicherungsträger eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird. Falls die Frist unbenützt abläuft, wächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass der Versicherungsträger auf eine verspätet eingereichte Einsprache nicht eintreten darf (BGE 124 V 400 Erw.”
“Juni 1982 im Bereich der obligatorischen Arbeitslosenversicherung anwendbar sind, ist eine Beschwerde gegen einen Einspracheentscheid der Arbeitslosenkasse innert 30 Tagen seit dessen Eröffnung einzureichen. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstands, der Einhaltung sowie der Wiederherstellung der 30-tägigen Beschwerdefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Beschwerdefrist am Tag nach der Mitteilung des Einspracheentscheids zu laufen und sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist. Handelt es sich beim letzten Tag der Frist um einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann.”
“b) Die IV-Stelle (Beschwerdegegnerin) beantragt mit Beschwerdeantwort vom 23. Oktober 2020, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten. Eventualiter sei diese abzuweisen. c) Der Beschwerdeführer hält mit Replik vom 30. Dezember 2020 an seiner Beschwerde fest. d) Die Beschwerdegegnerin verzichtet mit Schreiben vom 12. Januar 2021 auf Einreichung einer Duplik. e) Mit Verfügung der Instruktionsrichterin vom 21. Januar 2021 werden dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Prozessführung und die unentgeltliche Vertretung durch MLaw B____, Advokat, bewilligt. III. Am 27. April 2021 findet die Beratung der Sache durch die Kammer des Sozialversicherungsgerichts statt. Entscheidungsgründe 1. 1.1. 1.1.1. Gemäss Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) ist die Beschwerde innerhalb von dreissig Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). 1.1.2. Nach Art. 39 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2 ATSG ist die dreissigtägige Frist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim kantonalen Versicherungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird. Läuft die Frist unbenutzt ab, so erwächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass das erstinstanzliche Gericht auf eine verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten darf (vgl. BGE 134 V 49, 51 E. 2). Die Rechtzeitigkeit der Beschwerde ist eine Prozessvoraussetzung, welche von Amtes wegen zu prüfen ist. 1.2. 1.2.1. Eine Partei kann sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, jederzeit vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen (Art. 37 Abs. 1 ATSG). Im Sozialversicherungsrecht gilt der in Art. 37 Abs. 3 ATSG ausdrücklich verankerte Grundsatz, dass der Versicherungsträger seine Mitteilungen an den Vertreter einer Partei zu richten hat, solange diese ihre Vollmacht nicht widerrufen hat.”
“Gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) – vorbehältlich vorliegend nicht interessierender Abweichungen – auf die Unfallversicherung anwendbar. Nach Art. 52 Abs. 1 ATSG kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Berechnet sich eine Frist nach Tagen oder Monaten und bedarf sie der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen (Art. 38 Abs. 1 ATSG). Nach Art. 40 Abs. 1 ATSG kann die 30-tägige Einsprachefrist nicht erstreckt werden. Sie ist gewahrt, wenn schriftliche Eingaben spätestens am letzten Tag der Frist dem Versicherungsträger eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 39 Abs. 1 ATSG). Bei einer mündlich erhobenen Einsprache hält der Versicherer die Einsprache in einem Protokoll fest; die Person, welche die Einsprache führt, oder ihr Rechtsbeistand muss das Protokoll unterzeichnen (Art. 10 Abs. 4 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11]).”
Citation : LPGA art. 40 n. 54 Effet d'une notification défectueuse : Une notification objectivement défectueuse n'est pas automatiquement nulle. En ce qui concerne le délai visé à l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai de recours commence en tout cas à courir lorsque la notification, malgré ses vices, a objectivement atteint son but.
“00 überwiesen habe. Da die Beschwerdeführerin keinen Anlass gehabt habe, einen solchen hohen Betrag zu erhalten, sei anzunehmen, dass sie bei der Ausgleichskasse über diese Auszahlung Erkundigungen eingeholt hätte, wäre ihr die Verfügung vom 28. Mai 2019 nicht vorgelegen (Verfügung, IV-Akte 38, S. 14). 2.2. Die Beschwerdeführerin hält dagegen in der Beschwerde daran fest, dass ihr die Verfügung vom 28. Mai 2019 nie zugestellt worden sei. Sie will davon erst später über ihren Bruder erfahren haben (vgl. Beschwerde, S. 7). 2.3. Streitig und zu prüfen ist, ob die Verfügung vom 28. Mai 2019 der Beschwerdeführerin korrekt eröffnet worden ist. 3. 3.1. Gemäss Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) ist die Beschwerde innerhalb von dreissig Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). 3.2. Nach Art. 39 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2 ATSG ist die dreissigtägige Frist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim kantonalen Versicherungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird. Läuft die Frist unbenutzt ab, so erwächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass das erstinstanzliche Gericht auf eine verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten darf (vgl. BGE 134 V 49, 51 E. 2). Die Rechtzeitigkeit der Beschwerde ist eine Prozessvoraussetzung, welche von Amtes wegen zu prüfen ist. 3.3. Aus der mangelhaften Eröffnung einer Verfügung darf der betroffenen Person gemäss Art. 49 Abs. 3 letzter Satz ATSG kein Nachteil erwachsen. Nach der Rechtsprechung ist nicht jede mangelhafte Eröffnung schlechthin nichtig mit der Konsequenz, dass die Rechtsmittelfrist nicht zu laufen beginnen könnte. Aus dem Grundsatz, dass den Parteien aus mangelhafter Eröffnung keine Nachteile erwachsen dürfen, folgt vielmehr, dass dem beabsichtigten Rechtsschutz schon dann Genüge getan wird, wenn eine objektiv mangelhafte Eröffnung trotz ihres Mangels ihren Zweck erreicht.”
“00 überwiesen habe. Da die Beschwerdeführerin keinen Anlass gehabt habe, einen solchen hohen Betrag zu erhalten, sei anzunehmen, dass sie bei der Ausgleichskasse über diese Auszahlung Erkundigungen eingeholt hätte, wäre ihr die Verfügung vom 28. Mai 2019 nicht vorgelegen (Verfügung, IV-Akte 38, S. 14). 2.2. Die Beschwerdeführerin hält dagegen in der Beschwerde daran fest, dass ihr die Verfügung vom 28. Mai 2019 nie zugestellt worden sei. Sie will davon erst später über ihren Bruder erfahren haben (vgl. Beschwerde, S. 7). 2.3. Streitig und zu prüfen ist, ob die Verfügung vom 28. Mai 2019 der Beschwerdeführerin korrekt eröffnet worden ist. 3. 3.1. Gemäss Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) ist die Beschwerde innerhalb von dreissig Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). 3.2. Nach Art. 39 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2 ATSG ist die dreissigtägige Frist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim kantonalen Versicherungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird. Läuft die Frist unbenutzt ab, so erwächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass das erstinstanzliche Gericht auf eine verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten darf (vgl. BGE 134 V 49, 51 E. 2). Die Rechtzeitigkeit der Beschwerde ist eine Prozessvoraussetzung, welche von Amtes wegen zu prüfen ist. 3.3. Aus der mangelhaften Eröffnung einer Verfügung darf der betroffenen Person gemäss Art. 49 Abs. 3 letzter Satz ATSG kein Nachteil erwachsen. Nach der Rechtsprechung ist nicht jede mangelhafte Eröffnung schlechthin nichtig mit der Konsequenz, dass die Rechtsmittelfrist nicht zu laufen beginnen könnte. Aus dem Grundsatz, dass den Parteien aus mangelhafter Eröffnung keine Nachteile erwachsen dürfen, folgt vielmehr, dass dem beabsichtigten Rechtsschutz schon dann Genüge getan wird, wenn eine objektiv mangelhafte Eröffnung trotz ihres Mangels ihren Zweck erreicht.”
Référence : LPGA art. 40 n. 53 Si le représentant a été mandaté en temps utile et avait déjà eu accès aux dossiers, l'octroi ultérieur d'un délai supplémentaire doit être qualifié de prolongation inadmissible du délai d'opposition qui, selon l'art. 40 al. 1 LPGA, ne peut être étendu. Dans un tel cas, il n'existe aucun droit à une prorogation de délai extra-légale ; la confiance du mandant quant à l'octroi d'un tel délai n'est pas digne de protection.
“Das Bundesgericht stellte dort fest, ein Rechtsanwalt, der nach direkter Zustellung einer Verfügung an ihn am letzten Tag der Einsprachefrist vorsorglich eine unbegründete Einsprache ohne Rechtsbegehren einreiche und um Aktenzustellung sowie Fristerstreckung zur Einreichung einer Begründung ersuche, handle rechtsmissbräuchlich (E. 6.2). Für die Beantwortung der Frage, ob auch hier ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vorliegt, ist relevant, dass die Rechtsschutzversicherung, bei welcher der Rechtsvertreter angestellt ist, unbestrittenermassen nicht erst kurz vor Ablauf der Rechtsmittelfrist, sondern bereits am 2. August 2021 mandatiert worden war, und ihr die Akten auf das Akteneinsichtsgesuch vom 4. August 2021 hin schon mit Mail vom 6. August 2021 zugegangen waren (vgl. E. 4.4 hiervor). Es hätte dem Rechtsvertreter daher genügend Zeit zur Verfügung gestanden, bis zum Ablauf der Einsprachefrist am 14. September 2021 eine rechtsgenügliche Einsprache zu verfassen und einzureichen. Die Einräumung einer Nachfrist bis 26. September 2021 lief deshalb auf eine unzulässige Verlängerung der gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckbaren Einsprachefrist hinaus.”
art. 40 al. 2 LPGA exige la menace des conséquences d'un défaut de respect d'un délai ; selon la doctrine dominante, cela vise, au‑delà de la formulation («délai pour accomplir un acte déterminé»), également des rendez‑vous fixés de manière concrète. Une fixation de délai ou de rendez‑vous dûment documentée et notifiée en temps utile, assortie de la menace expresse de la déchéance et de la restitution des prestations perçues, peut entraîner la déchéance de ces prestations, notamment lorsqu'un contrôle de l'employeur prévu par la loi devient ainsi impossible.
“über einen Zeitraum von dreieinhalb Monaten erfolglos versucht, den Betrieb zu kontaktieren und einen Termin für die Arbeitgeberkontrolle zu vereinbaren. Schliesslich hat die beauftragte Treuhandstelle die letztmals angesetzte Frist, nachdem der Betrieb im Januar 2022 die Angabe von Terminvorschlägen nach abgelaufener Frist angekündigt hatte, faktisch sogar noch um zwei Wochen erstreckt. Die Bemühungen der beauftragten Treuhandstelle sind hinreichend dokumentiert. Mittels Angabe der massgebenden gesetzlichen Grundlagen ist die mandatierte Treuhandstelle gegenüber dem Betrieb auch der Aufklärungspflicht nach Art. 27 Abs. 1 ATSG nachgekommen. Mit der schriftlichen Fristansetzung vom 16. Dezember 2021 wurden im Einklang mit den anwendbaren Bestimmungen die Folgen der Nichteinhaltung angedroht und ausgeführt, dass die bezogenen Versicherungsleistungen vollständig aberkannt und zurückgefordert würden und auf nachträglich eingereichte Unterlagen und neue Terminvorschläge nicht mehr eingetreten würde. Art. 40 Abs. 2 ATSG, wonach die Folgen eines Fristversäumnisses anzudrohen sind, erfasst über den Wortlaut der Bestimmung ("Frist für eine bestimmte Handlung") hinaus auch Termine (Kieser, SK ATSG, Art. 40 N 12). Daher ist der Schluss der Vorinstanz, dass der geltend gemachte Arbeitsausfall aufgrund der durch den Betrieb verunmöglichten, jedoch gesetzlich vorgesehenen Arbeitgeberkontrolle nicht kontrollierbar im Sinne von Art. 31 Abs. 3 Bst. a AVIG sei, nicht zu beanstanden.”
“über einen Zeitraum von dreieinhalb Monaten erfolglos versucht, den Betrieb zu kontaktieren und einen Termin für die Arbeitgeberkontrolle zu vereinbaren. Schliesslich hat die beauftragte Treuhandstelle die letztmals angesetzte Frist, nachdem der Betrieb im Januar 2022 die Angabe von Terminvorschlägen nach abgelaufener Frist angekündigt hatte, faktisch sogar noch um zwei Wochen erstreckt. Die Bemühungen der beauftragten Treuhandstelle sind hinreichend dokumentiert. Mittels Angabe der massgebenden gesetzlichen Grundlagen ist die mandatierte Treuhandstelle gegenüber dem Betrieb auch der Aufklärungspflicht nach Art. 27 Abs. 1 ATSG nachgekommen. Mit der schriftlichen Fristansetzung vom 16. Dezember 2021 wurden im Einklang mit den anwendbaren Bestimmungen die Folgen der Nichteinhaltung angedroht (vgl. Art. 43 Abs. 3 ATSG) und ausgeführt, dass die bezogenen Versicherungsleistungen vollständig aberkannt und zurückgefordert würden und auf nachträglich eingereichte Unterlagen und neue Terminvorschläge nicht mehr eingetreten würde. Art. 40 Abs. 2 ATSG, wonach die Folgen eines Fristversäumnisses anzudrohen sind, erfasst über den Wortlaut der Bestimmung ("Frist für eine bestimmte Handlung") hinaus auch Termine (Kieser, SK ATSG, Art. 40 N 12). Bei Kurzarbeitsentschädigung werden Leistungen aufgrund summarischer Abklärungen provisorisch gewährt und ein gründliches Beweisverfahren findet erst nachträglich anlässlich einer Arbeitgeberkontrolle statt (Urteile des BGer C 269/03 vom 25. Mai 2004 E. 3.2.1 und C 223/00 vom 5. Februar 2001 E. 4 a/bb). Die Arbeitgeberkontrolle eröffnet die Möglichkeit bisher vorgelegte Unterlagen (bspw. Arbeitszeiterfassungen) anhand von anderen bei der Kontrolle aufgefundenen betrieblichen Unterlagen abzugleichen und auf ihre Korrektheit zu prüfen (vgl. Urteile des BGer 8C_306/2023 vom 7. März 2024 E. 5.1.2 [zur Publikation vorgesehen] und 8C_728/2023 vom 15. Mai 2024 E. 5.2). Daher ist der Schluss der Vorinstanz, dass der geltend gemachte Arbeitsausfall aufgrund der durch den Betrieb verunmöglichten, jedoch gesetzlich vorgesehenen Arbeitgeberkontrolle nicht kontrollierbar im Sinne von Art.”
Les représentants juridiques doivent être conscients que les délais légaux prévus par la LPGA ne sont pas prorogeables (art. 40 al. 1 LPGA). Un comportement visant, par une demande tardive des dossiers ou par le dépôt d'écritures incomplètes, à obtenir a posteriori l'octroi d'un délai supplémentaire est considéré par la jurisprudence comme un abus de droit et fait obstacle à l'octroi d'un délai supplémentaire.
“Rein nach dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 5 ATSV waren die Voraussetzungen für die Einräumung einer Nachfrist gegeben. Der damalige Rechtsvertreter des Beschwerdeführers musste aber wissen, dass die Einsprachefrist als gesetzliche Frist nicht erstreckbar ist (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz (Urteil 9C_191/2016 vom 18. Mai 2016 E. 4.3.2; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 4 zu Art. 47 BGG; UELI KIESER, a.a.O., N. 2 zu Art. 40 ATSG; BGE 117 Ia 297 E. 3c). Auch muss Rechtsanwälten aufgrund der klaren Regelung der Fristen im ATSG bewusst sein, dass Satz 1 von Art. 61 lit. b ATSG wirkungslos würde, wenn sich jeder Beschwerdeführer dadurch, dass er eine Beschwerde ohne oder mit unzureichender Begründung einreicht, über die Nachfrist von Satz 2 eine zusätzliche Begründungsfrist erwirken könnte. Dazu steht eine Nachfrist nicht zur Verfügung (SUSANNE BOLLINGER, a.a.O., N. 33 zu Art. 61 ATSG). Der damalige Rechtsvertreter musste daher wissen, dass er mit dem Anfordern der Akten nicht bis zum letzten Tag der Frist zuwarten durfte, um dadurch eine Nachfrist zu erzielen. Es musste ihm bewusst sein, dass ein solches Verhalten rechtsmissbräuchlich ist und die Einräumung einer Nachfrist ausschliesst.”
“2a) kann die Rechtsprechung im Zusammenhang mit einer unrichtigen Belehrung über den Rechtsmittelweg oder die Rechtsmittelfrist analog herangezogen werden. Danach wird das Vertrauen einer anwaltlich vertretenen Partei in eine diesbezüglich fehlerhafte Angabe nicht geschützt, wenn eine "Grobkontrolle" durch Konsultierung der anwendbaren Verfahrensbestimmungen oder eine systematische Lektüre des Gesetzes genügte, um den Fehler zu erkennen. Dagegen wird nicht verlangt, dass neben den Gesetzestexten auch noch die einschlägige Rechtsprechung oder Literatur nachgeschlagen wird (vgl. BGE 141 III 270 E. 3.3; 138 I 49 E. 8.3.2 mit Hinweisen; SVR 2021 UV Nr. 41 S. 183, 8C_217/2021 E. 6.1). Rein nach dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 5 ATSV waren die Voraussetzungen für die Einräumung einer Nachfrist hier zwar gegeben, falls man von einem innert der Einsprachefrist genügend manifestierten Anfechtungswillen ausgeht. Der Rechtsvertreter des Beschwerdegegners musste aber wissen, dass die Einsprachefrist als gesetzliche Frist nicht erstreckbar ist (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz (KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 4 zu Art. 47 BGG; UELI KIESER, a.a.O., N. 2 zu Art. 40 ATSG). So gewährte das Bundesgericht keinen Schutz aus Treu und Glauben im Falle einer anwaltlich vertretenen Person, der von der Verwaltung offensichtlich zu Unrecht eine Nachfrist zur Einreichung einer Einspracheergänzung eingeräumt worden war, weil der Rechtsvertreter aufgrund seiner Rechtskenntnisse nicht auf die unzulässige Nachfrist bzw. Fristverlängerung hätte vertrauen dürfen (vgl. Urteil 9C_191/2016 vom 18. Mai 2016 E. 4.3). Daraus folgt mit der Beschwerdeführerin, dass der Beschwerdegegner bzw. sein über einen juristischen Studienabschluss verfügender Rechtsvertreter auch im vorliegenden Fall in seinem Vertrauen in die gesetzwidrige Einräumung einer Nachfrist nicht zu schützen ist. Wie die Suva zu Recht geltend macht, wurde der Beschwerdegegner durch die von ihr mit Schreiben vom 15.”
“Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Grundrechten geltend macht, insbesondere des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; Art. 9 BV) und des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV), fehlt es bereits an einer qualifizierten Rüge (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG). Abgesehen davon erkannte das kantonale Gericht zutreffend, dass unter den gegebenen Umständen Treu und Glauben (Art. 9 BV) als Grundlage für die Rechtzeitigkeit der am 1. November 2021 eingereichten Einsprache ausser Betracht fällt. Sämtliche Rechtsvertreterinnen der Beschwerdeführerin mussten wissen, dass die Einsprachefrist als gesetzliche Frist nicht erstreckbar ist (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz (SVR 2021 UV Nr. 41 S. 183, 8C_217/2021 E. 6.2; Urteile 8C_289/2022 vom 5. August 2022 E. 6.2.3; 9C_191/2016 vom 18. Mai 2016 E. 4.3.2; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 4 zu Art. 47 BGG; UELI KIESER, a.a.O., N. 2 zu Art. 40 ATSG; BGE 117 Ia 297 E. 3c). Auch muss Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten aufgrund der klaren Regelung der Fristen im ATSG bewusst sein, dass Satz 1 von Art. 61 lit. b ATSG wirkungslos würde, wenn sich jede Beschwerde führende Person dadurch, dass sie eine Beschwerde ohne oder mit unzureichender Begründung einreicht, über die Nachfrist von Satz 2 eine zusätzliche Begründungsfrist erwirken könnte. Dazu steht eine Nachfrist nicht zur Verfügung (vgl. E. 3.4 hiervor; SUSANNE BOLLINGER, a.a.O., N. 33 zu Art. 61 ATSG). Das Bundesgericht gewährte keinen Schutz aus Treu und Glauben im Falle einer anwaltlich vertretenen Person, der von der Verwaltung offensichtlich zu Unrecht eine Nachfrist zur Einreichung einer Einspracheergänzung eingeräumt worden war, weil die Rechtsvertreterin aufgrund ihrer Rechtskenntnisse nicht auf die unzulässige Nachfrist bzw.”
Les périodes de blocage pendant les vacances et les jours fériés n'entraînent pas de prolongation des délais légaux au sens de l'art. 40 al. 1 LPGA. Elles entraînent plutôt la suspension du cours des délais qui sont fixés en jours ou en mois, décalant, le cas échéant, le début et la fin du délai ; les périodes de blocage ne s'appliquent pas aux délais déterminés par une date précise.
“4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid.”
“4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid.”
“4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 3.2 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui‑ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid.”
Citation : LPGA art. 40 n. 49 Lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, celui-ci doit, après réception du mandat, obtenir les dossiers sans délai et motiver l'opposition, tant sur la forme que sur le fond, dans le délai improrogeable à compter de la réception des dossiers. La désignation d'un mandataire intervenue peu avant l'expiration du délai ne justifie pas que le délai légal d'opposition prévu à l'art. 40 al. 1 LPGA soit prolongé ; le mandataire doit au contraire entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être attendu de lui dans une telle situation.
“April 2021) zuwarten dürfen, wie die Beschwerdegegnerin ebenfalls zutreffend erkannte. Nach Auffassung des Bundesgerichts sind selbst in Fällen, in welchen die Rechtsvertretung von einer (zuvor unvertretenen) versicherten Person kurz vor Ablauf der Anfechtungsfrist mandatiert wird, die Akten unverzüglich einzuholen und die Einsprache nach deren Eingang innert Frist mit einer Begründung zu versehen. Eine Rechtsvertretung hat nach ihrer Mandatierung alles zu unternehmen, was von ihr in einer solchen Situation vernünftigerweise erwartet werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 7. Juli 2021, 8C_217/2021, E. 5.2 mit Hinweis). Dies gilt umso mehr für den Fall, in welchem - wie vorliegend - bereits vor Verfügungserlass ein Vertretungsverhältnis bestand und der Rechtsvertretung ein Teil der Akten zur Verfügung stand (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 7. Juli 2021, 8C_217/2021, E. 5.1). Vor diesem Hintergrund lief bereits die Einräumung einer Nachfrist bis 16. Juli 2021 auf eine unzulässige Verlängerung der gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckbaren Einsprachefrist hinaus. Selbst wenn man das Verhalten der Rechtsvertretung bis zum Zeitpunkt der Gesuchstellung am 16. April 2021 noch nicht als rechtsmissbräuchlich werten möchte, hätte die formgültige Einsprache indessen spätestens innert der bis 16. Juli 2021 unter Androhung der Säumnisfolgen angesetzten Nachfrist erfolgen müssen. Die Tatsache, dass der Rechtsvertreter den Link für den Download der Akten unbenützt hat verstreichen lassen, ist letztlich ihm anzulasten. Dessen ungeachtet hatte er unbestrittenermassen am 21. Juni 2021 volle Aktenkenntnis. Dennoch erfolgte bis zum 16. Juli 2021 keine formgültige Einsprache. Vielmehr erging eine mit Rechtsbegehren sowie einer sachbezogenen Begründung versehene Einsprache erst am 28. September”
“C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a, par courrier du 2 juin 2023, attiré l’attention du conseil des recourants sur le fait que l’opposition, non motivée, devait être complétée et qu’à défaut, elle serait déclarée irrecevable. Au demeurant, les recourants ne contestent pas que leur écriture du 17 mai 2023 ne comportait aucun grief quant au fond (cf. leurs courriers datés du 8 juin 2023). Ils reconnaissent en outre, dans le cadre de leur recours, ne pas l’avoir complétée. Ils font toutefois valoir qu’ils n’ont pas été en mesure de le faire en raison du manque de collaboration de l’intimé et du court délai que ce dernier leur a octroyé pour le faire, ce qu’il y a lieu d’examiner. 8.2 La chambre de céans constate que les recourants allèguent, dans leur courrier du 17 mai 2023, avoir reçu, le 16 mai 2023, le courrier de l’intimé du 8 mai 2023 auquel était annexée la décision de restitution du 27 avril 2023 (adressés par courrier B le 9 mai 2023), ce que l’intimé ne conteste pas. Partant, le délai légal de 30 jours pour former opposition a débuté le 17 mai 2023 et est arrivé à échéance le jeudi 15 juin 2023. Ce délai n'était pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA), à moins que des circonstances concrètes ne le justifient. Il y a déjà lieu de relever que le conseil des recourants n’a pas été mandaté peu avant l’expiration du délai légal d’opposition, mais le 9 mai 2023 déjà (cf. procuration signée par la recourante, pièce 65 chargé intimé), soit avant la notification de la décision de restitution. Or, une fois mandaté, un conseil doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans une telle situation. Même s’il est mandaté peu avant l’expiration du délai légal, un conseil est tenu d’obtenir le dossier « sans délai » et de compléter la motivation de l’opposition dans le délai imparti (cf. ATF 134 V 162 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 5.2). Le conseil des recourants, mandaté avant le début du délai de 30 jours pour déposer une opposition satisfaisant aux exigences légales, se devait par conséquent de requérir immédiatement une copie du dossier de ses mandants, au lieu d’attendre passivement comme il l’a fait.”
Citation : LPGA art. 40 n. 48 Si un délai légal expire sans avoir été respecté, la décision attaquée acquiert force de chose jugée formelle ; le tribunal n'examine pas les recours introduits hors délai. Une exception est le rétablissement du délai avec succès en vertu de l'art. 41 LPGA.
“1 ATSG sind Beschwerden gegen einen Einspracheentscheid eines Unfallversicherers innert 30 Tagen seit dessen Eröffnung schriftlich beim Gericht einzureichen. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstands, der Einhaltung sowie der Wiederherstellung der 30-tägigen Beschwerdefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Beschwerdefrist am Tag nach der Mitteilung des Einspracheentscheids zu laufen. Sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde. Handelt es sich beim letzten Tag der Frist um einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann.”
“1 VwVG), dass nach ständiger Rechtsprechung der Zustellnachweis der angefochtenen Verfügung der verfügenden Behörde obliegt (BGE 109 Ia 184 E. 3b), dass der mit aktenkundiger Adresse des Beschwerdeführers versehene Einspracheentscheid per Einschreiben versandt und gemäss Sendungsverfolgung am 14. November 2024 zugestellt worden ist (SAK-act. 49), dass eine nach Tagen oder Monaten zu berechnende Frist am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen beginnt (Art. 60 Abs. 2 i.V.m. Art. 38 Abs. 1 ATSG; vgl. auch Art. 20 Abs. 1 VwVG), dass der Fristenlauf demnach am 15. November 2024 begonnen hat und kein gesetzlicher Fristenstillstand zu berücksichtigen ist (vgl. Art. 38 Abs. 4 ATSG; Art. 22a VwVG), dass demnach die 30-tägige Beschwerdefrist am 16. Dezember 2024 abgelaufen ist (Art. 38 Abs. 3 ATSG; Art. 20 Abs. 3 VwVG), dass die am 30. Dezember 2024 der Schweizerischen Botschaft in (...) übergebene Beschwerde (BVGer-act. 1) somit verspätet ist, dass gesetzliche Fristen nicht erstreckt werden können (Art. 40 Abs. 1 ATSG), dass der Beschwerdeführer weder eine unkorrekte respektive verspätete Zustellung noch objektive, entschuldbare Gründe für die verspätete Beschwerdeerhebung geltend macht, sondern lediglich darauf hinweist, die Beschwerde habe ihn am 24. November 2024 in (...) erreicht (BVGer-act. 1), dass Verfügungen und Entscheide als eröffnet gelten, sobald sie ordnungsgemäss zugestellt sind und die betroffene Person davon Kenntnis nehmen kann, wobei nicht erforderlich ist, dass sie davon tatsächlich Kenntnis nimmt (vgl. BGE 142 III 599 E. 2.4.1; Urteil des BGer 2C_988/2022 vom 7. November 2023 E. 5.3.3), dass somit Gründe für die Wiederherstellung der Frist weder dargetan noch aus den Akten ersichtlich sind (Art. 60 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 ATSG; vgl. dazu auch Art. 24 Abs. 1 VwVG), dass bei dieser Sachlage auf die Beschwerde im einzelrichterlichen Verfahren nicht einzutreten ist (vgl. Art. 23 Abs. 1 Bst. b VGG), dass keine Verfahrenskosten zu erheben sind (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), dass bei diesem Ausgang des Verfahrens keine Parteienentschädigung auszurichten ist (Art.”
LPGA art. 40 n. 47 Si une prolongation n'est pas demandée avant l'expiration du délai, cela peut, en pratique, conduire à ce que des écritures ou une procédure soient considérées comme irrecevables ou rejetées. La jurisprudence exige que le délai soit prolongé avant son expiration pour des motifs suffisants lorsqu'on a besoin d'un délai supplémentaire.
“c) Il convient de relever que l’absence de mesures d’instruction pendant six mois s’explique par la surcharge notoire de la Caisse cantonale de chômage compte tenu des effets de la pandémie sur le marché du travail. Cela étant, le recourant n’était pour sa part pas empêché de produire d’autres pièces durant cette période compte tenu du principe inquisitoire qui gouverne la procédure en matière d’assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). Or, il n’a produit aucun document durant cette période. On rappelle ici que le délai fixé le 10 septembre 2020 pour le 14 septembre 2020 visait à obtenir la production de documents supposés en main de l’intéressé qui alléguait justement que ses problèmes de santé l’avaient empêché d’exercer sa profession dans des conditions sereines. Dès lors, un bref délai de quatre jours n’apparaît pas d’emblée insoutenable. En outre et à supposer que le délai imparti par l’intimée était trop court pour procéder utilement, le recourant aurait pu demander une prolongation du délai (art. 40 al. 3 LPGA), ce qu’il n’a toutefois pas requis. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d’être entendu devrait quoi qu’il en soit être tenue pour guérie, le recourant ayant eu la faculté d’exposer l’ensemble de ses moyens dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de céans qui statue avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Il a en particulier pu produire le rapport du CHUV du 12 novembre 2019 qu’il allègue ne pas avoir eu l’occasion de produire dans le cadre de la procédure d’opposition (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Le recourant se plaint aussi que la décision entreprise a été rendue le dernier jour du délai. Il ne démontre toutefois pas qu’il aurait été en possession de documents déterminants dont l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte dès lors qu’il n’a ni donné suite à la réquisition ni demandé de prolongation de délai. A ce propos, il y a aussi lieu de considérer que l’intéressé a eu l’opportunité de présenter l’ensemble de ses moyens dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de céans qui statue avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, de sorte que c’est en vain qu’il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.”
“1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 14 octobre 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 11 novembre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que toutefois, dans le délai susdit, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité de prolongation de délai, qu’invitée à se déterminer sur l’absence de paiement ou à amener une preuve dudit paiement, la recourante n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art.”
“f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; qu’en l’espèce, par courrier du 17 novembre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 15 décembre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, qu’à la suite de la demande de prolongation de délai formulée par le recourant, la juge instructrice a prolongé au 14 janvier 2022 le délai pour procéder au versement de l’avance de frais, en informant le recourant qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation de délai, et en lui rappelant une nouvelle fois les conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al.”
“1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 20 octobre 2022, le recourant s’est vu octroyer un délai au 17 novembre 2022 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’à la demande de l’intéressé, le délai fixé pour effectuer l’avance de frais a été prolongé à deux reprises, la première fois jusqu’au 16 décembre 2022 et la seconde fois jusqu’au 30 janvier 2023, que ce nonobstant, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai ainsi prolongé, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l'art.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 9 janvier 2025, la recourante s’est vu octroyer un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que la recourante a requis, dans le délai susdit, l’octroi d’une prolongation de délai, qui lui a été accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur jusqu’au 6 mars 2025, que la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, qu’elle n’a pas non plus sollicité de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 9 janvier 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant a requis, dans le délai susdit, l’octroi d’une prolongation de délai, qui lui a été accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur jusqu’au 6 mars 2025, que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il n’a pas non plus sollicité de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art.”
Citation : LPGA art. 40 n. 46 En cas de déclaration formellement défectueuse, il convient d'accorder à la personne assurée un délai supplémentaire pour y remédier ; il faut la prévenir des conséquences en cas de non‑correction. En règle générale, le défaut de correction entraîne la non‑entrée en matière de la déclaration.
“Wer eine Versicherungsleistung beansprucht, hat sich beim zuständigen Versicherungsträger in der für die jeweilige Sozialversicherung gültigen Form anzumelden (Art. 29 Abs. 1 ATSG). Wird eine Anmeldung nicht formgerecht oder bei einer unzuständigen Stelle eingereicht, so ist für die Einhaltung der Fristen und für die an die Anmeldung geknüpften Rechtswirkungen trotzdem der Zeitpunkt massgebend, in dem sie der Post übergeben oder bei der unzuständigen Stelle eingereicht wird (Art. 29 Abs. 3 ATSG). Bei einer formell mangelhaften Anmeldung ist der anmeldenden Person eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen (Urteil des BGer 9C_549/2014 vom 24. November 2014 E. 4.3). Bei dieser Nachfristansetzung sind die Folgen der Nichtverbesserung anzudrohen (vgl. Art. 40 Abs. 2 ATSG und Art. 27 Abs. 2 ATSG). In der Regel wird ein Nichteintreten auf die Anmeldung Folge der fehlenden Verbesserung sein (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 29, Rz. 41). Damit eine mit formellen Mängeln behaftete Anmeldung Wirkung entfaltet (vgl. Art. 29 Abs. 3 ATSG), wird vorausgesetzt, dass der fragliche Mangel innert nützlicher Frist behoben wird (Urteil des EVG I 81/06 vom 8. Juni 2006 E. 4.1). Wenn die betreffende Person eine Frist, welche ihr vom Versicherungsträger angesetzt wird, zunächst unbenutzt verstreichen lässt, kann eine Berufung auf Art. 29 Abs. 3 ATSG nicht mehr erfolgen (vgl. Ueli Kieser, a.a.O., Rz. 55 mit Hinweis).”
Citation: LPGA art. 40 n. 45 Le délai de 30 jours pour former des oppositions à un préavis (art. 57a al. 3 LAI, en vigueur depuis le 1.1.2021) est constitué comme un délai légal et, de ce fait, ne peut être prolongé en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA. Dans des cas motivés, il peut toutefois être accordé, une seule fois, aux personnes concernées un délai supplémentaire pour étayer ou compléter les oppositions présentées (cf. KSVI Rz. 6021).
“Der IV-Stelle kommt nach Art. 57 Abs. 1 lit. g IVG unter anderem die Aufgabe zu, die Verfügungen über die Leistungen der Invalidenversicherung zu erlassen. Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit, und die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verleiht den Betroffenen das Recht, Einwendungen zum Vorbescheid vorzubringen; die versicherte Person kann diese nach Art. 73ter Abs. 2 IVV schriftlich formulieren oder mündlich bei der IV-Stelle vortragen. In Art. 57a Abs. 3 IVG, in Kraft seit dem 1. Januar 2021, ist für das Vorbringen von Einwendungen eine Frist von 30 Tagen statuiert. Da es sich bei dieser Frist um eine gesetzliche Frist handelt, ist sie in Anwendung von Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckbar (vgl. Rz 6021 des Kreisschreibens über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI]).”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG. Die Parteien können innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Bis zum 1. Januar 2021 war dies in Art. 73ter Abs. 1 IVV geregelt. Dabei handelte es sich nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung um eine behördliche Frist, die auf schriftliches Gesuch hin erstreckt werden konnte (vgl. hierzu BGE 143 V 71 E. 4.3). Im Rahmen der ATSG-Revision im Jahr 2021 ist die 30-tägige Frist zur Einreichung eines Einwandes gegen den Vorbescheid nach Art. 57a Abs. 3 IVG überführt worden, womit es sich um eine gesetzliche und folglich gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckbare Frist handelt. Die Einwände müssen innerhalb dieser Frist erhoben werden, wobei in begründeten Fällen der versicherten Person eine einmalige Nachfrist zur Substantiierung oder Nachbesserung der eingereichten Einwände gewährt werden kann. Im Übrigen gelten die Art. 38 bis 41 ATSG (vgl. Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung, KSVI, gültig ab 1. Januar 2022, Stand 1. Februar 2023, Rz. 6021).”
“En dépit de sa demande de prolongation de délai à cette fin, formulée dans son écriture du 23 février 2024, l’intimé a en effet rendu sa décision sans même se déterminer sur ladite demande. b) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’art. 57a LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, prévoit plus particulièrement que l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations (al. 1, première phrase). L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1, deuxième phrase). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de trente jours (al. 3). Ce délai de trente jours est un délai légal et, par conséquent, non prolongeable (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA [FF 2018 1597, 1636] ; cf. art. 40 al. 1 LPGA ; TF 8C_21/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.2.1 et la référence citée). c) En l’occurrence, l’intimé a adressé son projet de décision à la recourante le 18 janvier 2024. Par écriture de son mandataire du 23 février 2024, celle-ci a été en mesure de faire valoir ses arguments à l’encontre dudit projet. L’intimé a finalement rendu la décision querellée le 18 mars 2024, soit deux mois après l’établissement du projet de décision correspondant. Ainsi, on peut constater que la recourante a de facto disposé d’un délai supplémentaire d’un mois pour produire les pièces médicales dont elle entendait se prévaloir, ce qui excède la durée du délai de trente jours (non prolongeable) inscrit à l’art. 57a al. 3 LAI. On ajoutera que la recourante a été en mesure de produire, dans le cadre de la présente procédure de recours, les pièces médicales dont elle ne disposait pas encore au stade de la procédure d’audition. La recourante a donc eu l’occasion de se prononcer et de fournir des moyens de preuve devant une autorité de recours de première instance dotée d’un plein pouvoir d’examen (cf.”
Référence : LPGA art. 40 n. 44 Pour le respect des délais légaux, le dépôt en temps utile est déterminant : les demandes écrites doivent parvenir au service destinataire de la notification au plus tard le dernier jour du délai. Une notification est réputée effectuée dès que l'acte pénètre dans la sphère de la destinataire ou du destinataire, de sorte que la possession matérielle de la lettre n'est pas requise. Si la demande est, dans les délais, adressée à un assureur incompétent, le délai est réputé respecté.
“38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 11. En l’espèce, l’assistante sociale de la recourante représentait cette dernière dans le cadre de la demande de remise. Cette démarche a été faite pour le compte de la recourante, par pli du 16 décembre 2022. L'intimé était tenu dès lors de notifier la décision sur demande de remise à la mandataire de celle-ci, en l'occurrence à l’assistante sociale de la recourante, sans requérir nécessairement une procuration de la part de cette dernière, faute de révocation par cette dernière de la procuration tacite donnée à son assistante sociale. Cette décision a été valablement notifiée par pli recommandé à la recourante, soit pour elle à son assistante sociale qui la représentait et qui a retiré le pli recommandé, le 5 juillet 2023.”
“4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid.”
“4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 3.2 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui‑ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid.”
Citation : LPGA art. 40 n. 43 En principe, un mandat donné tardivement ne justifie pas une prolongation au sens de l'art. 40 al. 1 LPGA. La jurisprudence connaît toutefois une exception étroite : un représentant professionnel mandaté peut déposer, dans le délai, une écriture provisoire et demander simultanément, sans délai, la consultation du dossier afin de pouvoir étayer cette écriture ultérieurement. En dehors de ce cas restreint, la cour refuse en règle générale une prolongation ultérieure du délai en faveur d'un représentant professionnel, au motif que celui-ci devait reconnaître le risque lié au caractère non prolongeable du délai légal.
“Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données, vu la ratio legis de l’art. 10 al. 5 OPGA, qu’un mandataire professionnel aurait dû reconnaître le risque sachant que le délai d’opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA), et qu’il n’y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu’un tel délai lui a été accordé à tort (TF 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.3 ; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 5 ; 9C_191/2016 du 18 mai 2016 consid. 4). 4. a) En l’occurrence, on se trouve dans une situation similaire aux affaires jugées par le Tribunal fédéral concernant l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser une opposition (cf. consid. 3c/cc ci-dessus). b) Il n’est pas contesté que le délai légal de trente jours pour former opposition à la décision de l’intimée du 15 mars 2022 arrivait à échéance au plus tôt le 2 mai 2022 (art. 52 al. 1 et art. 38 al. 1 et 4 let. a LPGA). Ce délai n’était pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA et consid. 3c/bb-cc ci-dessus). c) Afin d’assurer la défense de ses intérêts, la recourante a mandaté I.________ SA, laquelle revêt la qualité de mandataire professionnel au sens de la jurisprudence. Sur requête de la recourante (courrier électronique du 29 septembre 2021), l’intimée a transmis son dossier à I.”
Référence : LPGA art. 40 n. 42 La charge de la preuve doit être distinguée : pour le commencement du délai légal et pour la notification effective d'une décision, c'est en principe l'autorité qui a procédé à la notification qui en assume la charge. En revanche, quant à savoir si le délai a été respecté (p. ex. que l'opposition ou le recours ont été déposés en temps utile), c'est en principe à la partie qui souhaite en tirer des conséquences de le démontrer (en pratique, le plus souvent la personne assurée).
“Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). b) Concernant le délai pour former opposition, l’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). c) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (voir Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 2e édition, Berne 2014, n° 29 ad art. 44 LTF). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante), en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid.”
“Kapitel des ELG anwendbar sind, ist eine Beschwerde gegen einen den EL-Anspruch der versicherten Person betreffenden Einspracheentscheid der Ausgleichskasse innerhalb von 30 Tagen seit dessen Eröffnung einzureichen. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstandes, der Einhaltung sowie der Wiederherstellung der 30-tägigen Beschwerdefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Beschwerdefrist am Tag nach der Mitteilung der Verfügung zu laufen und sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist. Gelangt die Partei rechtzeitig an einen unzuständigen Versicherungsträger, so gilt die Frist als gewahrt (Art. 39 Abs. 2 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann. 2.2 Gemäss Art. 58 Abs. 3 ATSG hat die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, eine bei ihr eingereichte Beschwerde ohne Verzug dem zuständigen Versicherungsgericht zu überwiesen. Falls die Partei rechtzeitig an einen unzuständigen Versicherungsträger gelangt ist, so gilt die 30-tägige Beschwerdefrist als gewahrt (Art. 60 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 39 Abs. 2 ATSG). 2.3 Die Beweislast, d.h. die Folgen einer allfälligen Beweislosigkeit für die Einhaltung der Frist trägt diejenige Partei, die daraus Folgen ableiten will. Dies wird in Bezug auf das Einsprache- und das Beschwerdeverfahren grundsätzlich die versicherte Person sein. Ihr obliegt der Nachweis dafür, dass sie die Einsprache- bzw. die Beschwerdefrist eingehalten hat. Anders verhält es sich bezüglich des Nachweises, dass die Frist begonnen hat; hier liegt die Beweislast bei der eröffnenden Behörde (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4.”
“Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple d’un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a). 2.3.5 En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 2.3.6 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la décision litigieuse a été notifiée directement au domicile français du recourant, par courrier recommandé posté le 10 octobre 2023. Le suivi de la poste française ne permet cependant pas de déterminer à quelle date exacte le pli a été distribué. Cela étant, le recourant n’a pas non plus donné d’indications quant à la date de la réception de la décision litigieuse, bien que la Cour de céans l’ait expressément interrogé sur ce point. Se pose tout d’abord la question de savoir si l’art.”
“1 ATSG hat der Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich Verfügungen zu erlassen. Gegen eine solche Verfügung kann gemäss Art. 52 Abs. 1 Satz 1 ATSG innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstandes, der Einhaltung und der Wiederherstellung der 30-tägigen Einsprachefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG anwendbar. Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Einsprachefrist am Tag nach der Mitteilung der Verfügung zu laufen und sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die schriftlich erhobene Einsprache spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist. Handelt es sich beim letzten Tag der Frist um einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Einsprachefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Ist die Einsprachefrist nicht eingehalten, wird das Einspracheverfahren mit einem Nichteintretensentscheid abgeschlossen. 3.2 Die Beweislast, d.h. die Folgen einer allfälligen Beweislosigkeit für die Einhaltung der Einsprachefrist trägt diejenige Partei, die daraus Folgen ableiten will. Dies ist in Bezug auf das Einspracheverfahren grundsätzlich die versicherte Person. Ihr obliegt der Nachweis dafür, dass sie die Einsprachefrist eingehalten hat. Anders verhält es sich bezüglich des Nachweises, dass die Frist zu laufen begonnen hat; hier liegt die Beweislast bei der eröffnenden Behörde (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 39 Rz.10 mit Hinweisen). 4.1 Mit Schreiben vom 8. März 2024 orientierte die Suva die B. GmbH über die Ergebnisse der Betriebsrevision für die Jahre 2020 und 2021. Gleichzeitig wies sie die Adressatin explizit auf Folgendes hin (vgl. S. 3 des Schreibens): "Die entsprechende Revisionsabrechnung inkl. Rechtsmittelbelehrung wird Ihnen mit separater Post zugestellt.”
En tant que délai légal, le délai de 30 jours pour recours/opposition ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Il commence à courir le jour suivant la notification (art. 38 al. 1 LPGA) et est réputé respecté si la requête est déposée au plus tard le dernier jour du délai auprès du tribunal compétent ou de l'autorité compétente, ou si elle a été remise à la Poste suisse pour être transmise à leur attention (art. 39 al. 1 LPGA).
“Juni 1982 im Bereich der obligatorischen Arbeitslosenversicherung anwendbar sind, ist eine Beschwerde gegen einen Einspracheentscheid der Arbeitslosenkasse innert 30 Tagen seit dessen Eröffnung einzureichen. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstands, der Einhaltung sowie der Wiederherstellung der 30-tägigen Beschwerdefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Beschwerdefrist am Tag nach der Mitteilung des Einspracheentscheids zu laufen und sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist. Handelt es sich beim letzten Tag der Frist um einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann.”
“Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden (Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, anwendbar gestützt auf Art. 1 der Verordnung über Massnahmen bei Erwerbsausfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus [Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall]). Die Frist beginnt gestützt auf Art. 38 Abs. 1 ATSG am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen. Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen oder Monaten bestimmt sind, stehen unter anderem vom 15. Juli bis und mit dem 15. August still (Art. 38 Abs. 4 lit. b ATSG). Damit die Frist gewahrt ist, muss die Sendung gestützt auf Art. 39 ATSG spätestens am letzten Tag der Frist dem Versicherungsträger eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. Bei der Frist in Art. 52 Abs. 1 ATSG handelt es sich um eine gesetzliche Frist, die gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckt werden kann (Urteil des Bundesgerichts 9C_191/2016 vom 18. Mai 2016 E. 4.1). Das Einspracheverfahren wird mit einem Nichteintretensentscheid abgeschlossen, wenn die Eintretensvoraussetzungen - unter anderem das Einhalten der Einsprachefrist - nicht erfüllt sind (vgl. BGE 142 V 154 E. 2.2 mit Hinweisen).”
“Will eine versicherte Person Beschwerde erheben, so ist diese nach Art. 60 Abs. 1 ATSG innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheids einzureichen. Die Beschwerdefrist beginnt am ersten Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen (Art. 60 Abs. 2 i.V.m. Art. 38 Abs. 1 ATSG). Die Frist kann nicht erstreckt werden, da es sich um eine gesetzliche Frist handelt (Art. 60 Abs. 2 i.V.m. Art. 40 Abs. 1 ATSG). Sie wird gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim erstinstanzlichen Versicherungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird. Wenn die Frist unbenützt abläuft, erwächst der betreffende Verwaltungsentscheid in Rechtskraft. Dies hat die Wirkung, dass das erstinstanzliche Gericht auf eine verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann und darf (BGE 134 V 49, 50 f. E. 2., vgl. auch BGE 124 V 400, 401 E. 1a sowie Urteile des Bundesgerichts 9C_266/2020 vom 24. November 2020 E. 2.1., 9C_156/2014 vom 12. Juni 2014 E. 3. und 9C_525/2013 vom 23. September 2013 E.2.1, nicht publ. in: BGE 139 V 490, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 3 S. 11).”
Citation : LPGA art. 40 n. 40 Le respect des délais est une condition de recevabilité que l'autorité doit examiner d'office. La charge de la preuve du respect du délai incombe en principe à la partie qui entend en tirer des conséquences ; la preuve que le délai a commencé à courir (p. ex. ouverture/notification) revient à l'autorité qui a procédé à l'ouverture ou à la notification.
“b) Die IV-Stelle (Beschwerdegegnerin) beantragt mit Beschwerdeantwort vom 23. Oktober 2020, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten. Eventualiter sei diese abzuweisen. c) Der Beschwerdeführer hält mit Replik vom 30. Dezember 2020 an seiner Beschwerde fest. d) Die Beschwerdegegnerin verzichtet mit Schreiben vom 12. Januar 2021 auf Einreichung einer Duplik. e) Mit Verfügung der Instruktionsrichterin vom 21. Januar 2021 werden dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Prozessführung und die unentgeltliche Vertretung durch MLaw B____, Advokat, bewilligt. III. Am 27. April 2021 findet die Beratung der Sache durch die Kammer des Sozialversicherungsgerichts statt. Entscheidungsgründe 1. 1.1. 1.1.1. Gemäss Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) ist die Beschwerde innerhalb von dreissig Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). 1.1.2. Nach Art. 39 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2 ATSG ist die dreissigtägige Frist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim kantonalen Versicherungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird. Läuft die Frist unbenutzt ab, so erwächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass das erstinstanzliche Gericht auf eine verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten darf (vgl. BGE 134 V 49, 51 E. 2). Die Rechtzeitigkeit der Beschwerde ist eine Prozessvoraussetzung, welche von Amtes wegen zu prüfen ist. 1.2. 1.2.1. Eine Partei kann sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, jederzeit vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen (Art. 37 Abs. 1 ATSG). Im Sozialversicherungsrecht gilt der in Art. 37 Abs. 3 ATSG ausdrücklich verankerte Grundsatz, dass der Versicherungsträger seine Mitteilungen an den Vertreter einer Partei zu richten hat, solange diese ihre Vollmacht nicht widerrufen hat.”
“1 ATSG sind Beschwerden gegen einen Einspracheentscheid eines Unfallversicherers innert 30 Tagen seit dessen Eröffnung schriftlich beim Gericht einzureichen. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstands, der Einhaltung sowie der Wiederherstellung der 30-tägigen Beschwerdefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Beschwerdefrist am Tag nach der Mitteilung des Einspracheentscheids zu laufen. Sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde. Handelt es sich beim letzten Tag der Frist um einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann. 2.3 Der vorliegend angefochtene Einspracheentscheid der Suva trägt das Datum vom 7. Mai 2020. Er wurde gleichentags als A-Post-Plus-Sendung an den Rechtsvertreter der Versicherten verschickt und gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 8. Mai 2020 (Freitag) ins Postfach des Vertreters der Versicherten gelegt. Gemäss den Ausführungen des Rechtsvertreters hat er das Postfach sowohl am 8. Mai 2020 als auch am folgenden Montag, dem 11. Mai 2020, leeren lassen und den fraglichen Einspracheentscheid der Swica erst am 11. Mai 2020 in seinem Postfach vorgefunden. Demnach hat er die 30-tägige Beschwerdefrist ab dem Folgetag, dem 12. Mai 2020, berechnet. Die Swica geht davon aus, dass die Zustellung des Entscheids in das Postfach noch am 8. Mai 2020 (Freitag) erfolgt sei und die 30-tägige Beschwerdefrist bereits tags darauf am Samstag, den 9.”
“1 ATSG hat der Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich Verfügungen zu erlassen. Gegen eine solche Verfügung kann gemäss Art. 52 Abs. 1 Satz 1 ATSG innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstandes, der Einhaltung und der Wiederherstellung der 30-tägigen Einsprachefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG anwendbar. Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Einsprachefrist am Tag nach der Mitteilung der Verfügung zu laufen und sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die schriftlich erhobene Einsprache spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist. Handelt es sich beim letzten Tag der Frist um einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Einsprachefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Ist die Einsprachefrist nicht eingehalten, wird das Einspracheverfahren mit einem Nichteintretensentscheid abgeschlossen. 3.2 Die Beweislast, d.h. die Folgen einer allfälligen Beweislosigkeit für die Einhaltung der Einsprachefrist trägt diejenige Partei, die daraus Folgen ableiten will. Dies ist in Bezug auf das Einspracheverfahren grundsätzlich die versicherte Person. Ihr obliegt der Nachweis dafür, dass sie die Einsprachefrist eingehalten hat. Anders verhält es sich bezüglich des Nachweises, dass die Frist zu laufen begonnen hat; hier liegt die Beweislast bei der eröffnenden Behörde (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 39 Rz.10 mit Hinweisen). 4.1 Mit Schreiben vom 8. März 2024 orientierte die Suva die B. GmbH über die Ergebnisse der Betriebsrevision für die Jahre 2020 und 2021. Gleichzeitig wies sie die Adressatin explizit auf Folgendes hin (vgl. S. 3 des Schreibens): "Die entsprechende Revisionsabrechnung inkl. Rechtsmittelbelehrung wird Ihnen mit separater Post zugestellt.”
Citation : LPGA art. 40 n. 39 Un délai peut être prolongé si la partie en fait la demande avant l'expiration du délai; la prolongation suppose l'existence de motifs pertinents.
“Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.1. Toutefois, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (art. 40 al. 2 LPGA). 2.2. Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA). 3. Aux termes de l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 3.1. La jurisprudence a notamment eu l’occasion de préciser que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision. Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant de manière implicite ou explicite (ATF 119 V 347 consid. 1b p. 350 ; arrêt 8C_337/2013 du 19 décembre 2013 de la Ière Cour de droit social, consid.”
“36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et les références citées), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que l'impossibilité objective ou la force majeure, ainsi que l'impossibilité subjective engendrée par des circonstances personnelles ou des erreurs excusables constituent notamment des empêchements non fautifs d'accomplir des actes de procédure (ATF 127 I 213 consid. 3a), qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid.”
Une prolongation de délai au sens de l'art. 40 al. 3 LPGA ne doit en principe être accordée que sur requête présentée en temps utile (avant l'expiration du délai) et étayée par des motifs pertinents. Les demandes de prolongation présentées postérieurement ou insuffisamment motivées sont, dans la pratique, régulièrement rejetées et peuvent entraîner l'irrecevabilité du recours.
“36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire, le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'étant pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu (TF 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2, et les références citées) ; attendu qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 27 octobre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 24 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, non seulement aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, mais également au fait que le montant devait à tout le moins être débité de son compte le dernier jour du délai et qu’un ordre de paiement envoyé à ce moment-là ne permettait en général pas de respecter cette exigence, que l’avance de frais a été encaissée postérieurement à l’échéance du délai imparti, qu’invité à se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de son paiement, le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti au 9 décembre 2021, que, dans l’écriture qu’il a adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 30 décembre 2021, le recourant a certes indiqué avoir envoyé l’ordre de paiement de l’avance de frais par voie électronique le 24 novembre 2021, que toutefois, la pièce jointe à son envoi mentionne que la date d’exécution du paiement est le 25 novembre 2021, ce qui signifie que le compte bancaire du recourant n’a pas été débité avant cette même date, que, partant, le versement de l’avance est réputé tardif, que le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
“1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courriers des 9 et 29 juin 2022, le recourant s’est vu octroyer un délai au 7 juillet 2022, qui a été prolongé sur requête au 15 août 2022, pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’il était précisé dans le courrier accordant la prolongation du délai qu’une seconde prolongation ne serait accordée que pour des motifs suffisants, que toutefois, dans le délai prolongé susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité de prolongation de délai, qu’invité à se déterminer sur l’absence de paiement ou à amener une preuve dudit paiement, le recourant a requis une seconde prolongation de délai, qu’il n’a fait valoir aucun motif à l’appui de cette seconde demande de prolongation de délai, de sorte qu’aucun motif pertinent ne saurait être retenu, qu’au demeurant, cette seconde requête a été formulée après l’expiration du délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
“1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 15 novembre 2022, le recourant s’est vu octroyer un délai au 13 décembre 2022 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’à la demande de l’intéressé, le délai fixé pour effectuer l’avance de frais a été prolongé jusqu’au 30 janvier 2023, que ce nonobstant, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai ainsi prolongé, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA‑VD, que selon l'art.”
“1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 20 octobre 2022, le recourant s’est vu octroyer un délai au 17 novembre 2022 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’à la demande de l’intéressé, le délai fixé pour effectuer l’avance de frais a été prolongé à deux reprises, la première fois jusqu’au 16 décembre 2022 et la seconde fois jusqu’au 30 janvier 2023, que ce nonobstant, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai ainsi prolongé, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l'art.”
“20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; qu’en l’espèce, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été refusé au recourant par décision du 28 juin 2023, que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral dans le délai légal, de sorte qu’elle est entrée en force, que par cette décision du 28 juin 2023, le recourant s’est également vu octroyer un nouveau délai au 13 juillet 2023 pour effectuer l’avance de frais, qu’il a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai, que dans le délai susdit, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais, qu’il n’a pas non plus demandé de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art.”
“1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 4 juillet 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 23 août 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’à la demande de l’intéressé, le délai fixé pour effectuer l’avance de frais a été prolongé à deux reprises, la première fois jusqu’au 19 septembre 2023 et la seconde fois jusqu’au 27 octobre 2023, que ce nonobstant, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, ni déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai ainsi prolongé, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l'art.”
“1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 16 novembre 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 15 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 20 novembre 2024, la recourante s’est vu octroyer un délai au 17 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 20 novembre 2024, le recourant s’est vu octroyer un délai au 17 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 9 janvier 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant a requis, dans le délai susdit, l’octroi d’une prolongation de délai, qui lui a été accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur jusqu’au 6 mars 2025, que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il n’a pas non plus sollicité de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 9 janvier 2025, la recourante s’est vu octroyer un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que la recourante a requis, dans le délai susdit, l’octroi d’une prolongation de délai, qui lui a été accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur jusqu’au 6 mars 2025, que la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, qu’elle n’a pas non plus sollicité de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 9 janvier 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant a requis, dans le délai susdit, l’octroi d’une prolongation de délai, qui lui a été accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur jusqu’au 6 mars 2025, que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il n’a pas non plus sollicité de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art.”
Une demande de prolongation du délai fixé par l'organisme d'assurance doit être présentée avant son expiration ; ce n'est que de cette façon qu'une prolongation au titre de l'art. 40 al. 3 LPGA peut être envisagée.
“Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.1. Toutefois, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (art. 40 al. 2 LPGA). 2.2. Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA). 3. Aux termes de l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 3.1. La jurisprudence a notamment eu l’occasion de préciser que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision. Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant de manière implicite ou explicite (ATF 119 V 347 consid. 1b p. 350 ; arrêt 8C_337/2013 du 19 décembre 2013 de la Ière Cour de droit social, consid.”
“20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 2 LPA-VD), que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable à la procédure judiciaire par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA ; à cet égard, voir : TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et 4 ; TF 9C_122/2016 du 6 juin 2016 consid. 3 et 4.1 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 2 ad art. 60 LPGA), que, par ordonnance du 29 octobre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 26 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que dans le délai susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art.”
“36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire, le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'étant pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu (TF 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2, et les références citées) ; attendu qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 27 octobre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 24 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, non seulement aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, mais également au fait que le montant devait à tout le moins être débité de son compte le dernier jour du délai et qu’un ordre de paiement envoyé à ce moment-là ne permettait en général pas de respecter cette exigence, que l’avance de frais a été encaissée postérieurement à l’échéance du délai imparti, qu’invité à se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de son paiement, le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti au 9 décembre 2021, que, dans l’écriture qu’il a adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 30 décembre 2021, le recourant a certes indiqué avoir envoyé l’ordre de paiement de l’avance de frais par voie électronique le 24 novembre 2021, que toutefois, la pièce jointe à son envoi mentionne que la date d’exécution du paiement est le 25 novembre 2021, ce qui signifie que le compte bancaire du recourant n’a pas été débité avant cette même date, que, partant, le versement de l’avance est réputé tardif, que le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
Réf. : LPGA art. 40 n. 36 Des éléments de preuve manquants ou produits tardivement, imputables à la personne assurée (p. ex. perte de documents, négligence de sa part), ne justifient en règle générale ni une prorogation de délai ni le rétablissement d'un délai. Une erreur n'est excusable que si la personne concernée n'a commis aucune faute, pas même une négligence simple, et si l'obstacle ne lui est pas imputable.
“1 PA), si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2), que l'erreur n'est toutefois excusée que s'il n'y a pas de faute de la part de la personne tenue d'agir - pas même une simple négligence - ou si les circonstances qui ont empêché le respect du délai ne sont pas imputables à la personne tenue d'agir (arrêts du TF 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 3.3, 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, le recourant justifie le dépôt tardif de son recours par le fait qu'il n'a retrouvé son passeport dont les écritures seraient susceptibles d'établir une durée de cotisations d'au moins un an en Suisse qu'à la suite d'un déménagement en novembre 2023 (cf. déterminations du 29 janvier 2024 [TAF pce 5]), que le défaut de preuves ainsi invoqué n'empêchait objectivement pas l'assuré de recourir dans le délai légal non prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA ; voir également art. 22 al. 1 PA) de trente jours contre la décision sur opposition du 2 août 2023, en contestant ne pas s'être acquitté de la durée minimale de cotisations d'une année, que s'il avait recouru comme il l'aurait dû jusqu'au 15 septembre 2023, l'assuré aurait valablement pu produire, en procédure de recours, la documentation découverte lors du déménagement de novembre 2023 (cf. art. 52 al. 1, 2ème phrase, PA a contrario), qu'au demeurant, même à supposer que l'assuré se fût trouvé dans un empêchement d'agir subjectif en raison d'une erreur - ne pas savoir qu'il devait agir même sans preuves à l'appui - , celle-ci ne serait pas excusable car les circonstances qui ont empêché le respect du délai, à savoir l'égarement du passeport, sont imputables à l'assuré, qu'à défaut d'empêchement non fautif, le recourant n'invoque ainsi aucun motif valable de restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 LPGA, que sur le vu de ce qui précède, le recours interjeté par l'assuré le 11 décembre 2023 est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable à l'issue d'une procédure à juge unique (art.”
Selon l'art. 40 al. 1 LPGA, les délais légaux ne sont pas prorogeables. Les considérants cités du Tribunal fédéral montrent clairement qu'un dossier volumineux ou une demande d'accès aux pièces déposée hors délai n'interrompent pas le cours du délai et ne sauraient justifier une prorogation automatique. Un comportement délibérément destiné à obtenir une prolongation de délai peut être considéré comme abusif et n'ouvre droit à aucune protection. Dans l'affaire jugée, seule la bonne foi (art. 9 Cst.) a été retenue comme justification du respect du délai.
“Mai 2020 zugrunde liegende Verfügung bereits am 30. März 2020 direkt zugestellt worden und er dannzumal schon im Besitz eines Teils der Akten gewesen sei, hätte er nicht bis zum letzten Tag der durch die COVID-19-Verordnung verlängerten Einsprachefrist zuwarten dürfen, um vorsorglich eine unbegründete Einsprache zu erheben, Akteneinsicht zu verlangen und um eine Nachfrist zu ersuchen. Damit habe er bewusst eine unzulässige Verlängerung der nicht erstreckbaren Einsprachefrist unter dem Deckmantel der Nachbesserung angestrebt. Sein Vorgehen erweise sich folglich als missbräuchlich. Unter diesen Umständen komme als Grundlage für die Rechtzeitigkeit der innerhalb der Nachfrist eingereichten Einsprache vom 30. August 2020 einzig Treu und Glauben (Art. 9 BV) in Betracht. Rein nach dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 5 ATSV seien die Voraussetzungen für die Einräumung einer Nachfrist gegeben gewesen. Dem Rechtsvertreter habe indessen bekannt sein müssen, dass die Einsprachefrist als eine gesetzliche Frist nach Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckbar sei und insbesondere ein umfangreiches Dossier oder ein versäumtes Akteneinsichtsgesuch den Fristenlauf nicht hindere, sondern Art. 41 ATSG lediglich unter ganz bestimmten Voraussetzungen die Wiederherstellung einer versäumten Frist erlaube. Daraus folge, dass der Beschwerdeführer und sein Rechtsvertreter in ihrem Vertrauen auf die gesetzwidrige Einräumung einer Nachfrist und der neue Rechtsanwalt mit Bezug auf deren Erstreckung nicht zu schützen seien. Ob es dem aktuellen Rechtsvertreter möglich gewesen wäre, in der nach Ausstellung der Vollmacht am 5. Juni 2020 bis zum 22. Juni 2020 verbliebenen Zeit die sehr kurz gefasste Eingabe vom 30. August 2020 zu erstellen, wie die Beschwerdegegnerin behaupte, könne offen bleiben.”
LPGA art. 40 ch. 34 Les atteintes à la santé légères à modérées, ou insuffisamment graves, ne justifient généralement pas, selon les décisions citées, la prorogation d'un délai légal ; un dépassement de délai pour de telles raisons est souvent considéré comme non excusé.
“-- festsetzte und dem Versicherten während der Rahmenfrist für den Leistungsbezug vom 1. März 2023 bis 28. Februar 2025 einen Anspruch auf höchstens 400 Taggelder zusprach (Urk. 2/1 S. 1 f.). Mit Verfügung Nr. «2» vom 18. September 2023 forderte die ALK vom Versicherten die für die Zeit vom 1. März bis 31. März 2023 ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung von Fr. 817.45 netto zurück (Urk. 2/2). 1.2 Mit Eingabe vom 13. Oktober 2023 (Datum des Poststempels, Urk. 1) erhob der Versicherte gegen den Einspracheentscheid vom 18. August 2023 (Urk. 2/1) sowie die Verfügung Nr. «2» vom 18. September 2023 (Urk. 2/2) Beschwerde und beantragte die Ansetzung einer 30tägigen Frist, damit er die Akten an seine Rechtsanwältin zur Besprechung weiterleiten könne. 2. 2.1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung des angefochtenen Entscheids zu erheben (Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG). Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). 2.2 Die (undatierte) Beschwerde (Urk. 1) gegen den Einspracheentscheid vom 18. August 2023 (Urk. 2/1) ist am 13. Oktober 2023 zuhanden des hiesigen Gerichts der Schweizerischen Post übergeben worden. Damit hat der Beschwerdeführer die Beschwerde erst nach Ablauf der dreissigtägigen Beschwerdefrist (vgl. E. 3.1) und mithin verspätet erhoben. Die Beschwerdefrist kann als gesetzliche Frist zudem nicht erstreckt werden (vgl. E. 3.1). Der Beschwerdeführer machte geltend, er sei mit der Handhabung der Dokumente überfordert und habe sie bislang nicht mit seiner Anwältin besprechen können. Er befinde sich wegen einer fast drei Jahre andauernden psychischen Erkrankung in einem Aufbautraining der Invalidenversicherung, welches ihn an seine Belastungsgrenzen bringe. Weiter entschuldigte er sich für seine verspätete Antwort (Urk. 1). Unter Berücksichtigung des Umstands, dass der Beschwerdeführer in der Lage ist, an einem Aufbautraining teilzunehmen, ist von keiner derart schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung auszugehen, welche ihm eine Wahrung der Beschwerdefrist verunmöglichte.”
Le délai légal prévu à l'art. 40 al. 1 LPGA n'est pas prorogeable; l'octroi d'un délai supplémentaire est exclu. En cas d'empêchement non imputable, il existe toutefois la possibilité de réintégration conformément aux dispositions pertinentes (voir art. 41 LPGA dans les décisions citées).
“Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). c) Concernant le délai pour former opposition, l’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid.”
“b) Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Selon l’art. 38 al. 4 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (art. 39 al. 2 LPGA). c) Selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). d) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d’établir la preuve qu’une communication est parvenue à son destinataire en cas d’envoi sous pli simple (voir Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 2e édition, Berne 2014, n° 29 ad art.”
“Al di fuori di tale fattispecie, non vi sono altri casi in cui il termine possa essere legittimamente prorogato (cfr. STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018 consid. 4 e riferimenti). L’Alta Corte ha quindi annullato la sentenza cantonale e confermato la decisione dell’assicuratore LAINF, sottolineando in particolare come la patrocinatrice dell’assicurato avesse mancato di soddisfare le (non elevate) esigenze di motivazione richieste nella procedura d’opposizione entro il termine legale del 14 settembre 2021, nonostante avesse avuto sufficientemente tempo per farlo (considerato che il dossier le era stato inviato il 26 agosto 2021 e che il suo scritto era datato 31 agosto 2021, ovvero 19 giorni rispettivamente 14 giorni prima della scadenza del termine legale). Il TF ha segnatamente rilevato quanto segue: " 5.2. Il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la recourante du 14 juillet 2021 arrivait à échéance le 14 septembre 2021. Ce délai n'était pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 9 août 2021, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, M e (…), spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, a formé une opposition non motivée au nom et pour le compte de l'intimé. Sur requête de la mandataire, la recourante lui a fait parvenir le dossier de l'intimé le 26 août 2021, soit 19 jours avant l'échéance du délai légal d'opposition. Au moment de l'envoi de son écriture du 31 août 2021, il restait à la mandataire encore 14 jours avant l'échéance dudit délai pour motiver l'opposition. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Les conditions d'octroi d'un délai supplémentaire de régularisation au sens de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étaient donc pas réunies. A ce titre, le fait que l'intimé ait séjourné à l'étranger du 27 juillet 2021 au 20 septembre 2021 n'est pas déterminant, tout indiquant que M e (…) était en contact avec l'intimé - qui a signé une procuration le 7 août 2021 - durant cette période.”
Citation : LPGA art. 40 n. 32 Pour le calcul des délais et pour fixer le moment de la notification, l'information électronique de dépôt (via Track & Trace) est déterminante pour les envois «Courrier A Plus». Selon la jurisprudence, une inscription relative à l'envoi est réputée avoir été portée à la connaissance du destinataire dès que l'envoi est entré dans sa sphère.
“________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, par lequel il contestait implicitement la capacité de travail retenue, vu la réponse de la CNA du 31 octobre 2024, laquelle concluait à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, vu la réplique de M.________ du 26 novembre 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 40 al. 1 LPGA), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits expédiés en « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service de suivi des envois (« Track & Trace ») de la Poste suisse (ATF 142 III 599 consid. 2.2), qu’un envoi est considéré, selon la jurisprudence, comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, en particulier lorsque l'envoi a été délivré à l'adresse même donnée par l'intéressé (ATF 122 I 139 consid.”
“________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, par lequel il contestait implicitement la capacité de travail retenue, vu la réponse de la CNA du 31 octobre 2024, laquelle concluait à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, vu la réplique de M.________ du 26 novembre 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 40 al. 1 LPGA), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits expédiés en « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service de suivi des envois (« Track & Trace ») de la Poste suisse (ATF 142 III 599 consid. 2.2), qu’un envoi est considéré, selon la jurisprudence, comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, en particulier lorsque l'envoi a été délivré à l'adresse même donnée par l'intéressé (ATF 122 I 139 consid.”
Dans la situation typique décrite par le Tribunal fédéral, où un assuré mandate très tardivement un représentant professionnel et que celui-ci ne peut pas examiner le dossier avant l'expiration du délai, il est admissible que le représentant dépose d’abord un écrit informel, encore non motivé, pour préserver le délai et qu’il complète ensuite son acte par la consultation du dossier et la motivation. En dehors de ce contexte, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que les conditions permettant d'accorder une prolongation de délai ne sont pas réunies et que le représentant professionnel mandaté doit reconnaître le risque d'une perte du délai (art. 40 al. 1 LPGA).
“Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données, vu la ratio legis de l’art. 10 al. 5 OPGA, qu’un mandataire professionnel aurait dû reconnaître le risque sachant que le délai d’opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA), et qu’il n’y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu’un tel délai lui a été accordé à tort (TF 8C_245/2022 précité consid. 3.3 ; TF 8C_817/2017 précité consid. 5 ; TF 9C_191/2016 précité consid. 4). e) Concernant le délai pour former opposition, l’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Conformément à l’art. 38 al. 4 let. c LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.”
Référence : LPGA art. 40 n. 30 Si une opposition formellement incomplète est déposée dans le délai, la jurisprudence a jugé dans un cas qu'un délai résiduel d'environ 14 jours avant l'expiration du délai légal non prorogeable peut, en règle générale, être considéré comme suffisant, de sorte qu'un délai supplémentaire ne doit pas être accordé.
“Ce délai n'était pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 9 août 2021, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, M e Burysek, spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, a formé une opposition non motivée au nom et pour le compte de l'intimé. Sur requête de la mandataire, la recourante lui a fait parvenir le dossier de l'intimé le 26 août 2021, soit 19 jours avant l'échéance du délai légal d'opposition. Au moment de l'envoi de son écriture du 31 août 2021, il restait à la mandataire encore 14 jours avant l'échéance dudit délai pour motiver l'opposition. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d'opposition. Les conditions d'octroi d'un délai supplémentaire de régularisation au sens de l'art. 10 al. 5 OPGA n'étaient donc pas réunies. A ce titre, le fait que l'intimé ait séjourné à l'étranger du 27 juillet 2021 au 20 septembre 2021 n'est pas déterminant, tout indiquant que M e Burysek était en contact avec l'intimé - qui a signé une procuration le 7 août 2021 - durant cette période.”
Le délai légal d'opposition n'est pas prorogeable (art. 40 al. 1 LPGA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai, la décision ne peut plus être contestée dans la procédure d'opposition. En revanche, si une opposition est formée dans le délai, la procédure se clôt par la décision d'opposition qui remplace la décision initiale; les parties de la décision qui n'ont pas été contestées peuvent conserver une force de chose jugée partielle.
“Gemäss Art. 1 KVG in Verbindung mit Art. 56 Abs. 1 und Art. 60 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 kann gegen Verfügungen und Einspracheentscheide eines Sozialversicherungsträgers beim zuständigen Versicherungsgericht innerhalb von 30 Tagen Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden. Diese Frist ist nicht erstreckbar (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Zuständig ist gemäss Art. 58 Abs. 1 ATSG das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Befindet sich der Wohnsitz der versicherten Person im Ausland, so ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig, in dem sich ihr letzter schweizerischer Wohnsitz befand oder in dem ihr letzter schweizerischer Arbeitgeber Wohnsitz hat (Art. 58 Abs. 2 ATSG). Gemäss Schreiben der Gemeinde X.____ hatte der Beschwerdeführer, bevor er sich am 19. Februar 2018 in der Gemeinde angemeldet hat, bereits von Oktober 2003 bis April 2008 Wohnsitz in X.____ gehabt. Danach begab er sich auf Weltreise. Demzufolge ist das Kantonsgericht - unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer auch im Februar 2018 Wohnsitz in X.____ begründet hat - örtlich zuständig. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden aus dem Bereich der Krankenversicherung.”
“Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich, wie die Vorinstanz zutreffend darlegte, nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand (BGE 131 V 164 E. 2.1). Innerhalb des Anfechtungsgegenstandes bilden die von der Beschwerde führenden Person gestellten Anträge den Streitgegenstand (BGE 130 V 501 E. 1.1 mit Hinweisen). Ist im Sozialversicherungsverfahren ein Einspracheverfahren vorgesehen, kann gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG gegen Verfügungen - mit Ausnahme der prozess- und verfahrensleitenden - innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden. Diese gesetzliche Frist ist nicht erstreckbar (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Bei Erhebung einer Einsprache wird das Verwaltungsverfahren erst durch den Einspracheentscheid abgeschlossen, welcher die ursprüngliche Verfügung ersetzt (BGE 132 V 368 E. 6.1) und alleiniger Anfechtungsgegenstand des erstinstanzlichen Beschwerdeverfahrens ist. Die Verfügung, soweit angefochten, hat daher mit Erlass des Einspracheentscheides jede rechtliche Bedeutung verloren (BGE 132 V 368 E. 6.1 am Ende; Urteil 9C_848/2019 vom 24. September 2020 E. 1 mit Hinweisen). Gleichzeitig schliesst das Einspracheverfahren eine Teilrechtskraft der Verfügung in Bezug auf einzelne, darin geregelte materielle Rechtsverhältnisse nicht aus, soweit sie unangefochten geblieben ist (BGE 125 V 413 E. 2a, 119 V 347 E. 1b mit Hinweisen; Urteil 8C_592/2012 vom 23. November 2012 E. 3.2). Insoweit gilt im Einspracheverfahren die Dispositionsmaxime (vgl. HANSJÖRG SEILER, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in: Schaffhauser/Schlauri, Sozialversicherungsrechtstagung 2007, St.”
Les délais légaux selon l'art. 40 al. 1 LPGA ne peuvent pas être prorogés. La seule exception possible est la remise en délai pour un empêchement non imputable (par exemple une maladie grave) ; ces cas sont toutefois appréciés de façon restrictive.
“Unbestritten ist, dass die Anmeldung der Beschwerdeführerin zum Bezug der Altersrente mit Aufschub am 26. Februar 2020 (Eingangsdatum; Urk. 6/1), das heisst mehr als ein Jahr nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters Ende Oktober 2018, erfolgt ist. Bei der einjährigen Frist nach Art. 55quater Abs. 1 AHVV handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche – anders als eine richterliche Frist – nicht erstreckt werden kann (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Die Verwaltung hat hier kein Ermessen. Vorbehalten bleiben einzig allfällige Fristwiederherstellungsgründe, wie beispielsweise das Vorliegen einer schweren Krankheit, welche die versicherte Person an der Wahrung der Frist hindert (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, N 13 zu Art. 41 mit Hinweisen). Derartige Gründe macht die Beschwerdeführerin jedoch nicht geltend und sind auch nicht ersichtlich. Das Gesuch um Aufschub der Rente ist demnach verspätet.”
“Unbestritten ist, dass die Anmeldung des Beschwerdeführers zum Bezug der Altersrente mit Aufschub am 12. April 2023 (Eingangsdatum; Urk. 7/61), das heisst mehr als drei Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters Ende August 2019, erfolgte. Bei der einjährigen Frist nach Art. 55quater Abs. 1 AHVV handelt es sich laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 147 V 70) um eine gesetzes- und verfassungskonforme Frist (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Die Verwaltung hat hier kein Ermessen. Vorbehalten bleiben einzig allfällige Fristwiederherstellungsgründe, wie beispielsweise das Vorliegen einer schweren Krankheit, welche die versicherte Person an der Wahrung der Frist hindert (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, N 13 zu Art. 41 mit Hinweisen). Derartige Gründe machte der Beschwerdeführer jedoch nicht geltend und sind auch nicht ersichtlich. Das Gesuch um Aufschub der Rente ist demnach verspätet erfolgt.”
“38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (al. 3). Aux termes de l’al. 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). b) Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a). L’empêchement est non fautif lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid.”
Les délais légaux au sens de l'art. 40 al. 1 LPGA ne sont pas prorogeables. Il peut, le cas échéant, être fixé un délai supplémentaire raisonnable pour permettre la complétion de communications insuffisantes (en pratique, p. ex. environ 10 jours). Selon la jurisprudence, des prolongations substantielles de délai sur plusieurs mois sont inadmissibles. L'octroi répété d'une telle prolongation ne crée pas de protection de la confiance en faveur d'une nouvelle prolongation.
“Die Verlängerung der Einsprachefrist im Sinne einer Fristerstreckung, wie sie die Beschwerdegegnerin vorliegend mehrfach gewährt hat, ist nach Art. 40 Abs. 1 ATSG unzulässig. Denn bei der Einsprachefrist nach Art. 52 Abs. 1 ATSG handelt es sich um eine gesetzliche und somit um eine nicht erstreckbare Frist (vgl. auch Rechtsmittelbelehrung in der Verfügung vom 30. November 2020, Urk. 8/99/1). Zulässig wäre einzig das Ansetzen einer allfälligen angemessenen Nachfrist, wenn die Einsprache den Anforderungen gemäss Art. 10 Abs. 1 ATSV nicht genügen würde (Art. 10 Abs. 5 ATSV). Am Sozialversicherungsgericht ist dabei zwecks Verbesserung einer nicht rechtsgenüglichen Beschwerde etwa eine Nachfrist von 10 Tagen üblich. Die vorliegend gewährte Fristerstreckung bis zum 31. Oktober 2021, das heisst von rund neun Monaten, kann vor diesem Hintergrund zweifelsohne nicht mehr als angemessen bezeichnet werden. Die ergänzende Einsprachebegründung vom 1. November 2021 (Urk. 8/118) erfolgte demnach verspätet und ist nicht mehr zu berücksichtigen. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben kann die Beschwerdeführerin aus der von der Beschwerdegegnerin mehrfach gewährten Fristerstreckung nichts zu ihren Gunsten ableiten.”
“Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger (arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 1er avril 2014 et le délai d'opposition échoyait le 16 mai 2014 en tenant compte de la suspension des délais. L'avocat mandaté par l'assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 2 avril 2014 en demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu'un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l'art. 10 al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu'au 30 mai 2014). Le dossier fut communiqué à l'avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30 mai 2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de l'avocat pour régulariser son opposition initiale à l'intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré que l'administration n'avait pas respecté la ratio legis de l'art. 10 al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30 mai 2014, ce que le mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d'opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n'est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l'octroi du délai prolongé à l'appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette écriture, parvenue à l'administration dans le délai supplémentaire accordé mais en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle, initiale, l'était également, faute de contenir une motivation. 5. En l'occurrence, on se trouve dans une situation similaire. Il ressort des faits constatés par les juges cantonaux que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de la CNA du 23 novembre 2016 arrivait à échéance au plus tôt le 9 janvier 2017. L'assuré a mandaté ASSUAS, qui revêt la qualité d'un mandataire professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'opposition. Le 2 décembre 2016, soit à une date encore bien éloignée de l'échéance du délai légal d'opposition, ASSUAS a déposé une écriture d'opposition en prenant uniquement une conclusion relative à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et dépourvue de grief et de conclusion sur l'aspect de la décision concernant la rente.”
art. 40 al. 1 LPGA n'autorise en principe pas la prolongation des délais légaux de recours. Toutefois, selon une jurisprudence constante, la protection constitutionnelle de la confiance peut suspendre ou prolonger l'effet d'un tel délai non prolongeable lorsque l'autorité, avant l'expiration du délai, a donné une information de nature à inspirer confiance ou a accordé une prolongation de délai, et que la personne concernée était fondée à s'y fier. Ceci vaut notamment lorsque la personne concernée n'était pas représentée par un professionnel du droit.
“In formeller Hinsicht ist vorab zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin überhaupt zu Recht auf die mehr als drei Monate nach der Verfügung vom 12. Mai 2020 (AB 25) erfolgte Einsprache vom 28. August 2020 (AB 31) eingetreten ist. Die Einsprachefrist von 30 Tagen nach Art. 52 Abs. 1 ATSG ist als gesetzliche Frist i.S.v. Art. 40 Abs. 1 ATSG grundsätzlich nicht erstreckbar. Dessen ungeachtet gewährte die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin auf deren Antrag mit Schreiben vom 29. Mai 2020 (AB 26) und 17. Juni 2020 (AB 28) zwei Fristverlängerungen "zur erweiterten Begründung" der Einsprache, wobei den Akten keine vor dem 29. Mai 2020 eingereichte, allenfalls ungenügend begründete Einsprache zu entnehmen ist. Dieses Vorgehen der Beschwerdegegnerin wäre grundsätzlich unzulässig. Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung kann sich indes die Rechtsmittelfrist infolge des verfassungsmässigen Rechts auf Vertrauensschutz dann verlängern, wenn noch vor ihrem Ende eine entsprechende vertrauensbegründende Auskunft erteilt wird (BGE 115 Ia 12 E. 4a S. 19). Die juristisch nicht bewanderte und nicht rechtskundig vertretene Beschwerdeführerin durfte folglich auf die unzutreffende Auskunft der Beschwerdegegnerin vertrauen (anders als dies im Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 18. Mai 2016, 9C_191/2016, der Fall war, in welchem eine qualifizierte Rechtsvertretung vorlag), so dass die Einsprache gestützt auf Vertrauensschutz als rechtzeitig eingereicht zu erachten ist, mithin die Beschwerdegegnerin zu Recht auf diese eingetreten ist.”
“00 überwiesen habe. Da die Beschwerdeführerin keinen Anlass gehabt habe, einen solchen hohen Betrag zu erhalten, sei anzunehmen, dass sie bei der Ausgleichskasse über diese Auszahlung Erkundigungen eingeholt hätte, wäre ihr die Verfügung vom 28. Mai 2019 nicht vorgelegen (Verfügung, IV-Akte 38, S. 14). 2.2. Die Beschwerdeführerin hält dagegen in der Beschwerde daran fest, dass ihr die Verfügung vom 28. Mai 2019 nie zugestellt worden sei. Sie will davon erst später über ihren Bruder erfahren haben (vgl. Beschwerde, S. 7). 2.3. Streitig und zu prüfen ist, ob die Verfügung vom 28. Mai 2019 der Beschwerdeführerin korrekt eröffnet worden ist. 3. 3.1. Gemäss Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) ist die Beschwerde innerhalb von dreissig Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). 3.2. Nach Art. 39 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2 ATSG ist die dreissigtägige Frist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim kantonalen Versicherungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird. Läuft die Frist unbenutzt ab, so erwächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass das erstinstanzliche Gericht auf eine verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten darf (vgl. BGE 134 V 49, 51 E. 2). Die Rechtzeitigkeit der Beschwerde ist eine Prozessvoraussetzung, welche von Amtes wegen zu prüfen ist. 3.3. Aus der mangelhaften Eröffnung einer Verfügung darf der betroffenen Person gemäss Art. 49 Abs. 3 letzter Satz ATSG kein Nachteil erwachsen. Nach der Rechtsprechung ist nicht jede mangelhafte Eröffnung schlechthin nichtig mit der Konsequenz, dass die Rechtsmittelfrist nicht zu laufen beginnen könnte. Aus dem Grundsatz, dass den Parteien aus mangelhafter Eröffnung keine Nachteile erwachsen dürfen, folgt vielmehr, dass dem beabsichtigten Rechtsschutz schon dann Genüge getan wird, wenn eine objektiv mangelhafte Eröffnung trotz ihres Mangels ihren Zweck erreicht.”
Citation : LPGA art. 40 n. 25 Une prorogation de délai est admissible lorsque la partie, avant l'expiration du délai, demande la prorogation et expose des motifs pertinents. Selon la jurisprudence, sont notamment considérées comme telles l'impossibilité objective ou la force majeure ainsi que des circonstances personnelles (p. ex. maladie) ou des problèmes liés au comportement de paiement ; la pratique accorde des prorogations en cas de demande présentée en temps utile et dûment motivée.
“Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.1. Toutefois, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (art. 40 al. 2 LPGA). 2.2. Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA). 3. Aux termes de l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 3.1. La jurisprudence a notamment eu l’occasion de préciser que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision. Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant de manière implicite ou explicite (ATF 119 V 347 consid. 1b p. 350 ; arrêt 8C_337/2013 du 19 décembre 2013 de la Ière Cour de droit social, consid.”
“36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et les références citées), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que l'impossibilité objective ou la force majeure, ainsi que l'impossibilité subjective engendrée par des circonstances personnelles ou des erreurs excusables constituent notamment des empêchements non fautifs d'accomplir des actes de procédure (ATF 127 I 213 consid. 3a), qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que, par ailleurs, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, Z.________ n’a pas réagi à l’ordonnance du 13 novembre 2024 l’invitant à confirmer son intention de recourir, que l’intéressé n’a pas davantage donné suite à l’ordonnance du 14 novembre 2024 lui octroyant un délai au 12 décembre 2024 pour effectuer l’avance de frais et le rendant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, qu’il n’a plus particulièrement pas procédé à l’avance de frais dans le délai fixé, pas plus qu’il n’a déposé de demande d’assistance judiciaire ou sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit, en tout état de cause, être déclaré irrecevable en application de l’art.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 9 janvier 2025, la recourante s’est vu octroyer un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que la recourante a requis, dans le délai susdit, l’octroi d’une prolongation de délai, qui lui a été accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur jusqu’au 6 mars 2025, que la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, qu’elle n’a pas non plus sollicité de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art.”
art. 40 al. 1 LPGA précise que les délais légaux (en particulier le délai de 30 jours pour l'opposition/le recours) ne peuvent être prorogés. Si un tel délai expire sans avoir été utilisé, la décision acquiert force juridique formelle ; il ne sera pas statué sur les écritures déposées hors délai.
“Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden (Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1], welches hier gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung [UVG; SR 832.20] zur Anwendung kommt). Dabei handelt es sich um eine gesetzlich festgelegte Frist, die gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckt werden kann. Eine nach Tagen berechnete Frist, welche der Mitteilung an die Parteien bedarf, beginnt gemäss Art. 38 ATSG am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen (Abs. 1). Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter beziehungsweise ihre Vertreterin Wohnsitz oder Sitz hat (Abs. 3). Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen oder Monaten bestimmt sind, stehen still vom 15. Juli bis und mit dem 15. August (Abs. 4 Bst. b). Nach Art. 39 Abs. 1 i. V. m. Art. 52 Abs. 1 ATSG ist die 30-tägige Frist nur gewahrt, wenn die Einsprache spätestens am letzten Tag der Frist dem Versicherungsträger eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird. Falls die Frist unbenützt abläuft, wächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass der Versicherungsträger auf eine verspätet eingereichte Einsprache nicht eintreten darf (BGE 124 V 400 Erw.”
“Juni 1982 im Bereich der obligatorischen Arbeitslosenversicherung anwendbar sind, ist eine Beschwerde gegen einen Einspracheentscheid der Arbeitslosenkasse innert 30 Tagen seit dessen Eröffnung einzureichen. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstands, der Einhaltung sowie der Wiederherstellung der 30-tägigen Beschwerdefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Beschwerdefrist am Tag nach der Mitteilung des Einspracheentscheids zu laufen und sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist. Handelt es sich beim letzten Tag der Frist um einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann.”
“Oktober 2006 im Bereich der Ergänzungsleistungen anwendbar sind, ist eine Beschwerde gegen einen Einspracheentscheid der Arbeitslosenkasse innert 30 Tagen seit dessen Eröffnung einzureichen. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstands, der Einhaltung sowie der Wiederherstellung der 30-tägigen Beschwerdefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Beschwerdefrist am Tag nach der Mitteilung des Einspracheentscheids zu laufen und sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist. Handelt es sich beim letzten Tag der Frist um einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann.”
“Gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) – vorbehältlich vorliegend nicht interessierender Abweichungen – auf die Unfallversicherung anwendbar. Nach Art. 52 Abs. 1 ATSG kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Berechnet sich eine Frist nach Tagen oder Monaten und bedarf sie der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen (Art. 38 Abs. 1 ATSG). Nach Art. 40 Abs. 1 ATSG kann die 30-tägige Einsprachefrist nicht erstreckt werden. Sie ist gewahrt, wenn schriftliche Eingaben spätestens am letzten Tag der Frist dem Versicherungsträger eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 39 Abs. 1 ATSG). Bei einer mündlich erhobenen Einsprache hält der Versicherer die Einsprache in einem Protokoll fest; die Person, welche die Einsprache führt, oder ihr Rechtsbeistand muss das Protokoll unterzeichnen (Art. 10 Abs. 4 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11]).”
Le délai de 30 jours pour opposition/recours est un délai légal qui, selon l'art. 40 al. 1 LPGA, ne peut être prorogé. Si le délai est dépassé, cela conduit en pratique à ce qu'il n'y ait pas d'entrée en matière.
“Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden (Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1], welches hier gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung [UVG; SR 832.20] zur Anwendung kommt). Dabei handelt es sich um eine gesetzlich festgelegte Frist, die gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckt werden kann. Eine nach Tagen berechnete Frist, welche der Mitteilung an die Parteien bedarf, beginnt gemäss Art. 38 ATSG am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen (Abs. 1). Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter beziehungsweise ihre Vertreterin Wohnsitz oder Sitz hat (Abs. 3). Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen oder Monaten bestimmt sind, stehen still vom 15. Juli bis und mit dem 15. August (Abs. 4 Bst. b). Nach Art. 39 Abs. 1 i. V. m. Art. 52 Abs. 1 ATSG ist die 30-tägige Frist nur gewahrt, wenn die Einsprache spätestens am letzten Tag der Frist dem Versicherungsträger eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird. Falls die Frist unbenützt abläuft, wächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass der Versicherungsträger auf eine verspätet eingereichte Einsprache nicht eintreten darf (BGE 124 V 400 Erw.”
“b) Die IV-Stelle (Beschwerdegegnerin) beantragt mit Beschwerdeantwort vom 23. Oktober 2020, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten. Eventualiter sei diese abzuweisen. c) Der Beschwerdeführer hält mit Replik vom 30. Dezember 2020 an seiner Beschwerde fest. d) Die Beschwerdegegnerin verzichtet mit Schreiben vom 12. Januar 2021 auf Einreichung einer Duplik. e) Mit Verfügung der Instruktionsrichterin vom 21. Januar 2021 werden dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Prozessführung und die unentgeltliche Vertretung durch MLaw B____, Advokat, bewilligt. III. Am 27. April 2021 findet die Beratung der Sache durch die Kammer des Sozialversicherungsgerichts statt. Entscheidungsgründe 1. 1.1. 1.1.1. Gemäss Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) ist die Beschwerde innerhalb von dreissig Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). 1.1.2. Nach Art. 39 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2 ATSG ist die dreissigtägige Frist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim kantonalen Versicherungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird. Läuft die Frist unbenutzt ab, so erwächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass das erstinstanzliche Gericht auf eine verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten darf (vgl. BGE 134 V 49, 51 E. 2). Die Rechtzeitigkeit der Beschwerde ist eine Prozessvoraussetzung, welche von Amtes wegen zu prüfen ist. 1.2. 1.2.1. Eine Partei kann sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, jederzeit vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen (Art. 37 Abs. 1 ATSG). Im Sozialversicherungsrecht gilt der in Art. 37 Abs. 3 ATSG ausdrücklich verankerte Grundsatz, dass der Versicherungsträger seine Mitteilungen an den Vertreter einer Partei zu richten hat, solange diese ihre Vollmacht nicht widerrufen hat.”
“1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, anwendbar gestützt auf Art. 1 der Verordnung über Massnahmen bei Erwerbsausfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus [Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall]). Die Frist beginnt am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen (Art. 38 Abs. 1 ATSG). Bei einer uneingeschrieben versandten Verfügung erfolgt die Zustellung bereits dadurch, dass sie in den Briefkasten oder ins Postfach des Adressaten gelegt wird und damit in den Macht- beziehungsweise Verfügungsbereich des Empfängers gelangt. Dass der Empfänger von der Verfügung tatsächlich Kenntnis nimmt, ist nicht erforderlich (BGE 142 III 599 E. 2.4.1). Damit die Frist gewahrt ist, muss eine schriftliche Eingabe gestützt auf Art. 39 ATSG spätestens am letzten Tag der Frist dem Versicherungsträger eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. Bei der Einsprachefrist gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG handelt es sich um eine gesetzliche Frist, die nicht erstreckt werden kann (Art. 40 Abs. 1 ATSG; Urteil des Bundesgerichts 9C_191/2016 vom 18. Mai 2016 E. 4.1). Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen oder Monaten bestimmt sind, stehen jedoch unter anderem vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar still (Art. 38 Abs. 4 lit. c ATSG). Das Einspracheverfahren wird mit einem Nichteintretensentscheid abgeschlossen, wenn die Eintretensvoraussetzungen - unter anderem das Einhalten der Einsprachefrist - nicht erfüllt sind (vgl. BGE 142 V 152 E. 2.2 mit Hinweisen).”
art. 40 al. 2 LPGA concerne les soi‑disant délais administratifs ; l'autorité doit, lors de la fixation du délai, annoncer en même temps les conséquences d'une inobservation du délai. Un délai administratif fixé par l'organisme d'assurance peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration du délai ; selon la doctrine et la jurisprudence, cela vaut également pour la fixation ou le report de rendez‑vous.
“Art. 13 Abs. 1 Bst. c VwVG) spezifiziert nicht, welche Mitwirkungspflichten zu erfüllen sind. Es handelt sich um eine Generalklausel, auf die abgestellt werden kann, wenn die Pflichten in den Einzelgesetzen nicht ausdrücklich bezeichnet werden (Kurt Pärli/Laura Kunz, in: Ghislaine Frésard-Fellay/Barbara Klett/Susanne Leuzinger [Hrsg.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2020 [nachfolgend: BSK ATSG], Art. 28 N 21). Dabei fallen insbesondere die Auskunftserteilung, die Pflicht zur Herausgabe von Unterlagen und die Pflicht zur Duldung von Augenscheinen in Betracht (Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020 [nachfolgend: SK ATSG], Art. 28 N 39; Pärli/Kunz, BSK ATSG, Art. 28 N 21). Setzt der Versicherungsträger eine Frist für eine bestimmte Handlung an, so droht er gleichzeitig die Folgen eines Versäumnisses an. Andere als die angedrohten Folgen treten nicht ein (Art. 40 Abs. 2 ATSG). Eine vom Versicherungsträger angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht (Art. 40 Abs. 3 ATSG). Abs. 2 und 3 von Art. 40 ATSG beziehen sich auf sogenannte behördliche Fristen, deren Länge nicht durch das Gesetz bestimmt ist, wobei die Behörde gleichzeitig mit der Fristansetzung die Folgen eines Versäumnisses anzudrohen hat (Peter Forster, in: Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux [Hrsg.], RBS Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, Zürich/Basel/Genf 2021, Art. 40 N 6 f.). Die Möglichkeit der Erstreckbarkeit von behördlichen Fristen bezieht sich auch auf das Ansetzen von Terminen beziehungsweise der Verschiebung eines Termins (Kieser, SK ATSG, Art. 40 N 18). Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art.”
“Art. 13 Abs. 1 Bst. c VwVG) spezifiziert nicht, welche Mitwirkungspflichten zu erfüllen sind. Es handelt sich um eine Generalklausel, auf die abgestellt werden kann, wenn die Pflichten in den Einzelgesetzen nicht ausdrücklich bezeichnet werden (Kurt Pärli/Laura Kunz, in: Ghislaine Frésard-Fellay/Barbara Klett/Susanne Leuzinger [Hrsg.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2020 [nachfolgend: BSK ATSG], Art. 28 N 21). Dabei fallen insbesondere die Auskunftserteilung, die Pflicht zur Herausgabe von Unterlagen und die Pflicht zur Duldung von Augenscheinen in Betracht (Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020 [nachfolgend: SK ATSG], Art. 28 N 39; Pärli/Kunz, BSK ATSG, Art. 28 N 21). Setzt der Versicherungsträger eine Frist für eine bestimmte Handlung an, so droht er gleichzeitig die Folgen eines Versäumnisses an. Andere als die angedrohten Folgen treten nicht ein (Art. 40 Abs. 2 ATSG). Eine vom Versicherungsträger angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht (Art. 40 Abs. 3 ATSG). Abs. 2 und 3 von Art. 40 ATSG beziehen sich auf sogenannte behördliche Fristen, deren Länge nicht durch das Gesetz bestimmt ist, wobei die Behörde gleichzeitig mit der Fristansetzung die Folgen eines Versäumnisses anzudrohen hat (Peter Forster, in: Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux [Hrsg.], RBS Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, Zürich/Basel/Genf 2021, Art. 40 N 6 f.). Die Möglichkeit der Erstreckbarkeit von behördlichen Fristen bezieht sich auch auf das Ansetzen von Terminen beziehungsweise der Verschiebung eines Termins (Kieser, SK ATSG, Art. 40 N 18). Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art.”
L'art. 40 al. 2 LPGA exige que, lors de la fixation d'un délai, les conséquences d'un non‑respect de celui‑ci soient annoncées. Selon la jurisprudence citée, cela comprend également des dates fixées, telles que des contrôles chez l'employeur. Si, dans la notification écrite du délai, des conséquences concrètes sont annoncées (p. ex. suppression et recouvrement des prestations ainsi que non‑prise en compte de pièces soumises ultérieurement ou de nouvelles propositions de rendez‑vous), ces conséquences annoncées peuvent être mises à exécution.
“über einen Zeitraum von dreieinhalb Monaten erfolglos versucht, den Betrieb zu kontaktieren und einen Termin für die Arbeitgeberkontrolle zu vereinbaren. Schliesslich hat die beauftragte Treuhandstelle die letztmals angesetzte Frist, nachdem der Betrieb im Januar 2022 die Angabe von Terminvorschlägen nach abgelaufener Frist angekündigt hatte, faktisch sogar noch um zwei Wochen erstreckt. Die Bemühungen der beauftragten Treuhandstelle sind hinreichend dokumentiert. Mittels Angabe der massgebenden gesetzlichen Grundlagen ist die mandatierte Treuhandstelle gegenüber dem Betrieb auch der Aufklärungspflicht nach Art. 27 Abs. 1 ATSG nachgekommen. Mit der schriftlichen Fristansetzung vom 16. Dezember 2021 wurden im Einklang mit den anwendbaren Bestimmungen die Folgen der Nichteinhaltung angedroht (vgl. Art. 43 Abs. 3 ATSG) und ausgeführt, dass die bezogenen Versicherungsleistungen vollständig aberkannt und zurückgefordert würden und auf nachträglich eingereichte Unterlagen und neue Terminvorschläge nicht mehr eingetreten würde. Art. 40 Abs. 2 ATSG, wonach die Folgen eines Fristversäumnisses anzudrohen sind, erfasst über den Wortlaut der Bestimmung ("Frist für eine bestimmte Handlung") hinaus auch Termine (Kieser, SK ATSG, Art. 40 N 12). Bei Kurzarbeitsentschädigung werden Leistungen aufgrund summarischer Abklärungen provisorisch gewährt und ein gründliches Beweisverfahren findet erst nachträglich anlässlich einer Arbeitgeberkontrolle statt (Urteile des BGer C 269/03 vom 25. Mai 2004 E. 3.2.1 und C 223/00 vom 5. Februar 2001 E. 4 a/bb). Die Arbeitgeberkontrolle eröffnet die Möglichkeit bisher vorgelegte Unterlagen (bspw. Arbeitszeiterfassungen) anhand von anderen bei der Kontrolle aufgefundenen betrieblichen Unterlagen abzugleichen und auf ihre Korrektheit zu prüfen (vgl. Urteile des BGer 8C_306/2023 vom 7. März 2024 E. 5.1.2 [zur Publikation vorgesehen] und 8C_728/2023 vom 15. Mai 2024 E. 5.2). Daher ist der Schluss der Vorinstanz, dass der geltend gemachte Arbeitsausfall aufgrund der durch den Betrieb verunmöglichten, jedoch gesetzlich vorgesehenen Arbeitgeberkontrolle nicht kontrollierbar im Sinne von Art.”
LPGA art. 40 ch. 20 Un délai fixé par l'organisme d'assurance peut, à la demande de la partie, être prolongé avant son expiration s'il existe des motifs suffisants. La jurisprudence montre que, dans une affaire concrète, une demande de prolongation présentée en temps utile a été accueillie; il a en même temps été signalé qu'il était possible de demander soit une prolongation du délai, soit l'octroi d'une assistance procédurale. L'absence d'une nouvelle demande de prolongation présentée en temps utile n'entraîne pas, dans l'affaire exposée, la réintégration dans le délai.
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 9 janvier 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant a requis, dans le délai susdit, l’octroi d’une prolongation de délai, qui lui a été accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur jusqu’au 6 mars 2025, que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il n’a pas non plus sollicité de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art.”
Réf. : LPGA art. 40 n. 19 art. 40 al. 1 interdit la prolongation des délais légaux. Les périodes de suspension mentionnées dans les sources s'appliquent aux délais exprimés en jours ou en mois (et non aux délais fixés à une date déterminée) : 7 jours avant jusqu'à 7 jours après Pâques, du 15 juillet au 15 août et du 18 décembre au 2 janvier. Si l'échéance du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par la loi, la date est reportée au jour ouvrable suivant.
“1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables les dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres - en particulier son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) - , du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), qu'aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (voir également art. 50 al. 1 PA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA ; voir également art. 22 al. 1 PA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, b) du 15 juillet au 15 août inclusivement et c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA ; voir également art. 22a al. 1 PA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l'assuré est domicilié comme en l'espèce dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art.”
“38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 11. En l’espèce, l’assistante sociale de la recourante représentait cette dernière dans le cadre de la demande de remise. Cette démarche a été faite pour le compte de la recourante, par pli du 16 décembre 2022. L'intimé était tenu dès lors de notifier la décision sur demande de remise à la mandataire de celle-ci, en l'occurrence à l’assistante sociale de la recourante, sans requérir nécessairement une procuration de la part de cette dernière, faute de révocation par cette dernière de la procuration tacite donnée à son assistante sociale. Cette décision a été valablement notifiée par pli recommandé à la recourante, soit pour elle à son assistante sociale qui la représentait et qui a retiré le pli recommandé, le 5 juillet 2023.”
“4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid.”
Citation : LPGA art. 40 n. 18 En cas de dépassement d’un délai, l’autorité doit laisser clairement paraître si elle rejette la demande comme irrecevable ou si elle tranche subsidiairement le fond de l’affaire. Les mises en exergue ou formulations susceptibles d’induire en erreur quant au véritable contenu de la décision (p. ex. irrecevabilité) doivent être évitées ; si l’autorité entend motiver subsidiairement, elle doit le faire de façon claire et explicite.
“En effet, alors que, matériellement, il s'agit d'une décision d'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, telle que mentionné sous la lettre A, le fait qu'il soit mentionné en grand, sur la première page, que l'opposition est rejetée est de nature à induire en erreur le recourant sur l'objet de la décision querellée. Si le but de l'autorité intimée était de donner au recourant, de façon subsidiaire, des explications sur le fond du litige, elle aurait dû le faire de façon beaucoup plus claire. Cela étant, en ayant constaté que l'opposition était tardive, elle a clairement statué sur son irrecevabilité, ce qui détermine l'objet du litige. La question ici litigieuse est donc de déterminer si l'opposition déposée par le recourant en date du 24 juin 2024 était tardive ou non. 2.2. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Conformément à l'art. 40 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé (al. 1). Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (al. 2). Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 3). Selon la jurisprudence, une communication officielle ou une décision d'une autorité dans une procédure est réputée notifiée et déploie ses effets (notamment le déclenchement d'un délai de recours) lorsqu'elle est remise à son destinataire. La notification n'intervient pas lorsque le destinataire prend concrètement connaissance du contenu de l'acte en question mais se produit lorsque ce dernier parvient dans la sphère d'influence du destinataire. Ce qui est déterminant, ce n'est pas que le destinataire prenne effectivement connaissance de l'acte mais que l'on puisse attendre de lui qu'il en prenne connaissance selon les règles de la bonne foi.”
“En effet, alors que, matériellement, il s'agit d'une décision d'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, telle que mentionné sous la lettre A, le fait qu'il soit mentionné en grand, sur la première page, que l'opposition est rejetée est de nature à induire en erreur le recourant sur l'objet de la décision querellée. Si le but de l'autorité intimée était de donner au recourant, de façon subsidiaire, des explications sur le fond du litige, elle aurait dû le faire de façon beaucoup plus claire. Cela étant, en ayant constaté que l'opposition était tardive, elle a clairement statué sur son irrecevabilité, ce qui détermine l'objet du litige. La question ici litigieuse est donc de déterminer si l'opposition déposée par le recourant en date du 24 juin 2024 était tardive ou non. 2.2. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Conformément à l'art. 40 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé (al. 1). Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (al. 2). Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 3). Selon la jurisprudence, une communication officielle ou une décision d'une autorité dans une procédure est réputée notifiée et déploie ses effets (notamment le déclenchement d'un délai de recours) lorsqu'elle est remise à son destinataire. La notification n'intervient pas lorsque le destinataire prend concrètement connaissance du contenu de l'acte en question mais se produit lorsque ce dernier parvient dans la sphère d'influence du destinataire. Ce qui est déterminant, ce n'est pas que le destinataire prenne effectivement connaissance de l'acte mais que l'on puisse attendre de lui qu'il en prenne connaissance selon les règles de la bonne foi.”
Citation : LPGA art. 40 n. 17 Un délai légal ne peut pas être prorogé ; une demande de prorogation d'un délai légal (p. ex. le délai de recours de 30 jours) n'est donc pas prise en considération.
“Erwägung: 1.1 Gemäss Art. 1 KVG in Verbindung mit Art. 56 Abs. 1 und Art. 60 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 kann gegen Verfügungen und Einspracheentscheide eines Sozialversicherungsträgers beim zuständigen Versicherungsgericht innerhalb von 30 Tagen Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden. Diese Frist ist nicht erstreckbar (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Zuständig ist gemäss Art. 58 Abs. 1 ATSG das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Befindet sich der Wohnsitz der versicherten Person im Ausland, so ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig, in dem sich ihr letzter schweizerischer Wohnsitz befand oder in dem ihr letzter schweizerischer Arbeitgeber Wohnsitz hat (Art. 58 Abs. 2 ATSG). Gemäss Schreiben der Gemeinde X.____ hatte der Beschwerdeführer, bevor er sich am 19. Februar 2018 in der Gemeinde angemeldet hat, bereits von Oktober 2003 bis April 2008 Wohnsitz in X.____ gehabt. Danach begab er sich auf Weltreise. Demzufolge ist das Kantonsgericht - unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer auch im Februar 2018 Wohnsitz in X.____ begründet hat - örtlich zuständig. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden aus dem Bereich der Krankenversicherung.”
“Gemäss Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Berechnet sich eine Frist nach Tagen oder Monaten und bedarf sie der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen (Art. 38 Abs. 1 ATSG). Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 Satz 1 ATSG). Gesetzliche oder behördliche Firsten, die nach Tagen oder Monaten bestimmt sind, stehen still (Art. 38 Abs. 4 ATSG): a. vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern; b. vom 15. Juli bis und mit dem 15. August; c. vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.”
“Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist dem Versicherungsträger eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 39 Abs. 1 ATSG). Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG).”
“Gemäss Art. 56 Abs. 1 i.V.m. Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, anwendbar gestützt auf Art. 1 IVG kann gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, innerhalb von 30 Tagen Beschwerde erhoben werden. Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG).”
“November 2023 von der für den Bezug von Leistungen der Schweizerischen Invalidenversicherung angegebenen (...) wechselte (BVGer-act. 1 Beilage 1), dass der Wohnsitzwechsel demnach rund einen Monat nach dem erfolglosen Zustellversuch erfolgte, dass sich aus den vorinstanzlichen Akten kein Hinweis ergibt, dass der Rechtsvertreter bereits im vorinstanzlichen Verfahren mandatiert gewesen wäre, so dass die Verfügung ihm hätte eröffnet werden müssen, was dieser im Übrigen auch nicht geltend macht, dass demnach zu schliessen ist, dass die Zustellung der angefochtenen Verfügung rechtskonform erfolgte, dass die siebentägige Frist zur Abholung der Sendung am Folgetag des ersten Zustellversuchs zu laufen begann (17. Oktober 2023) und die angefochtene Verfügung am 7. Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch, d.h. am 23. Oktober 2023, als zugestellt galt, dass eine behördlich angesetzte, nicht aber eine gesetzliche Frist aus zureichenden Gründen erstreckt werden kann, wenn die Partei vor Ablauf darum ersucht (Art. 22 Abs. 1 VwVG bzw. Art. 40 Abs. 1 ATSG), dass es sich bei der 30-tägigen Beschwerdefrist um eine gesetzliche Frist handelt und die mit Eingabe vom 8. Januar 2024 beantragte Erstreckung somit ausser Betracht fällt, dass vorliegend zwar kein explizites Fristwiederherstellungsgesuch ersichtlich ist, zu Gunsten der Beschwerdeführerin jedoch deren Ersuchen um «Wiedereinsetzung in den vorigen Stand» und um Zuerkennung der Rechtzeitigkeit der Beschwerde (vgl. BVGer-act. 8 S. 3) als sinngemässes Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist entgegenzunehmen und im Folgenden zu prüfen ist, dass die Frist wiederhergestellt wird, wenn die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, sofern unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt wird (vgl. Art. 41 ATSG; vgl. auch Art. 24 VwVG), dass dabei das Gesuch um Fristwiederherstellung begründet und unter Beilage der entsprechenden Beweismittel eingereicht werden muss (vgl.”
LPGA art. 40 n. 16 Les conséquences juridiques communiquées lors de la fixation du délai sont contraignantes; en cas de non-respect, aucune conséquence autre que celles expressément annoncées ne survient.
“Il sera fait état, pour autant qu’utile, du détail des arguments soulevés par ces dernières dans les considérants en droit du présent jugement. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.1. Toutefois, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (art. 40 al. 2 LPGA). 2.2. Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA). 3. Aux termes de l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 3.1. La jurisprudence a notamment eu l’occasion de préciser que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision. Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant de manière implicite ou explicite (ATF 119 V 347 consid.”
Citation : LPGA art. 40 n. 15 Les délais de forclusion (p. ex. art. 20 al. 3 LACI) sont des délais qui, selon l'art. 40 al. 1 LPGA, ne peuvent ni être prolongés ni être interrompus. Toutefois, le rétablissement du droit est possible sous certaines conditions et est régi par les règles relatives au rétablissement (art. 41 LPGA et jurisprudence correspondante) ; comme exemples, on mentionne notamment une maladie grave soudaine ou une incapacité d'agir due à un accident.
“Zweck der in Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG statuierten Dreimonatsfrist für die Geltendmachung des Taggeldanspruchs ist es, der Arbeitslosenkasse die rechtzeitige Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlagen zu ermöglichen sowie allfällige Missbräuche zu verhindern (Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 20. Mai 2015, 8C_63/2015, E. 4.2.1, und 29. Oktober 2014, 8C_439/2014, E. 3). Bei der in Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG für die Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs gesetzten Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist. Sie ist weder der Erstreckung noch der Unterbrechung zugänglich (Art. 40 Abs. 1 ATSG), kann aber unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden (Art. 41 ATSG; BGE 117 V 244 E. 3b S. 246, 114 V 123 E. 3b f. S. 124). Dies kann dann der Fall sein, wenn eine plötzliche schwere Erkrankung oder eine unfallbedingte Handlungsunfähigkeit der versicherten Person die rechtzeitige Geltendmachung des Entschädigungsanspruches verunmöglicht hat (Rz. C192 der AVIG-Praxis ALE [abrufbar unter: <www.arbeit.swiss>]). Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen beibringt. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für den Betroffenen schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur, wenn die Arbeitslosenkasse die Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Entscheide des BGer vom 25.”
Citation: LPGA art. 40 n. 14 Si l'organisme d'assurance fixe un délai, il doit en même temps indiquer les conséquences du non-respect ; seules les conséquences juridiques mentionnées dans cet avis sont déterminantes.
“Il sera fait état, pour autant qu’utile, du détail des arguments soulevés par ces dernières dans les considérants en droit du présent jugement. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.1. Toutefois, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (art. 40 al. 2 LPGA). 2.2. Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA). 3. Aux termes de l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 3.1. La jurisprudence a notamment eu l’occasion de préciser que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision. Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant de manière implicite ou explicite (ATF 119 V 347 consid.”
“Art. 13 Abs. 1 Bst. c VwVG) spezifiziert nicht, welche Mitwirkungspflichten zu erfüllen sind. Es handelt sich um eine Generalklausel, auf die abgestellt werden kann, wenn die Pflichten in den Einzelgesetzen nicht ausdrücklich bezeichnet werden (Kurt Pärli/Laura Kunz, in: Ghislaine Frésard-Fellay/Barbara Klett/Susanne Leuzinger [Hrsg.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2020 [nachfolgend: BSK ATSG], Art. 28 N 21). Dabei fallen insbesondere die Auskunftserteilung, die Pflicht zur Herausgabe von Unterlagen und die Pflicht zur Duldung von Augenscheinen in Betracht (Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020 [nachfolgend: SK ATSG], Art. 28 N 39; Pärli/Kunz, BSK ATSG, Art. 28 N 21). Setzt der Versicherungsträger eine Frist für eine bestimmte Handlung an, so droht er gleichzeitig die Folgen eines Versäumnisses an. Andere als die angedrohten Folgen treten nicht ein (Art. 40 Abs. 2 ATSG). Eine vom Versicherungsträger angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht (Art. 40 Abs. 3 ATSG). Abs. 2 und 3 von Art. 40 ATSG beziehen sich auf sogenannte behördliche Fristen, deren Länge nicht durch das Gesetz bestimmt ist, wobei die Behörde gleichzeitig mit der Fristansetzung die Folgen eines Versäumnisses anzudrohen hat (Peter Forster, in: Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux [Hrsg.], RBS Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, Zürich/Basel/Genf 2021, Art. 40 N 6 f.). Die Möglichkeit der Erstreckbarkeit von behördlichen Fristen bezieht sich auch auf das Ansetzen von Terminen beziehungsweise der Verschiebung eines Termins (Kieser, SK ATSG, Art. 40 N 18). Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art.”
“Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 31 octobre 2024, par laquelle l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition du 30 septembre 2024 au motif que cette écriture n’avait pas été signée, dans le délai imparti à cet effet, par une personne habilitée à représenter et à engager l’entreprise. 3. À teneur de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. 3.1 Conformément à l’art. 791 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), les associés d’une Sàrl doivent être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu’ils détiennent. L’art. 814 CO prévoit notamment que chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (al. 1) et que les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails (al. 2). 3.2 Selon l’art. 40 al. 2 LPGA, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement. 3.3 À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n.”
Citation : LPGA, art. 40 n° 13 En cas d'envoi recommandé ou de notification par voie postale, après une tentative de notification infructueuse, la fiction légale de notification prend effet ; les délais de conservation ou de mise à disposition par la Poste (p. ex. boîte postale, mandat de retenue) ne retardent pas le moment où cette fiction prend effet. Il convient de tenir compte de cela au regard de l'art. 40 al. 1 LPGA, car les délais légaux (p. ex. délais de recours) ne peuvent être prolongés.
“2bis ATSG gilt eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift der Adressatin oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, spätestens am siebten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt (Zustellfiktion), sofern die Adressatin oder der Adressat ernsthaft mit einer Zustellung rechnen musste (BGE 134 V 49 E. 4). Mit Zustellungen hat eine Partei immer dann zu rechnen, wenn ein Verfahrens- oder Prozessrechtsverhältnis besteht. Ein solches verpflichtet die Beteiligten, sich so zu verhalten, dass ihnen zum Beispiel alle Verwaltungsakte zugestellt werden können (BGE 130 III 396 E. 1.2.3). Bei einem hängigen Verfahren muss die betroffene Person deshalb regelmässig ihre Post kontrollieren und allfällige längere Abwesenheiten oder Adressänderungen von sich aus melden. Greift die Zustellfiktion, braucht es keinen zweiten Zustellversuch. Die Frage, wie lange eine Sendung bei der Schweizerischen Post abgeholt werden kann, hat keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Eintritts der gesetzlichen Zustellfiktion. So bewirken Vereinbarungen mit der Schweizerischen Post wie etwa ein Zurückbehaltungsauftrag oder die Verlängerung der Abholfrist keinen Aufschub (BGE 134 V 49 E. 4; Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 2007, I 1029/06). 2.3 Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Einspracheentscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Kantonsgericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann. 3.1. Vorliegend datiert der angefochtene Einspracheentscheid vom 4. September 2023. Er wurde gleichentags als eingeschriebene Sendung („Einschreiben R Inland“) an die Beschwerdeführerin verschickt. Am 5. September 2023 meldete die Schweizerische Post der Beschwerdeführerin die Sendung zur Abholung bereit ab 6. September 2023. In der Folge verlängerte die Beschwerdeführerin am 7. September 2023 die Aufbewahrungsfrist. Schliesslich holte sie den Einspracheentscheid am 28. September 2023 in X. am Postschalter ab. 3.2 In Anwendung der in der”
“1 ATSG sind Beschwerden gegen einen Einspracheentscheid eines Unfallversicherers innert 30 Tagen seit dessen Eröffnung schriftlich beim Gericht einzureichen. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstands, der Einhaltung sowie der Wiederherstellung der 30-tägigen Beschwerdefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Beschwerdefrist am Tag nach der Mitteilung des Einspracheentscheids zu laufen. Sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde. Handelt es sich beim letzten Tag der Frist um einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann. 2.3 Der vorliegend angefochtene Einspracheentscheid der Suva trägt das Datum vom 7. Mai 2020. Er wurde gleichentags als A-Post-Plus-Sendung an den Rechtsvertreter der Versicherten verschickt und gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 8. Mai 2020 (Freitag) ins Postfach des Vertreters der Versicherten gelegt. Gemäss den Ausführungen des Rechtsvertreters hat er das Postfach sowohl am 8. Mai 2020 als auch am folgenden Montag, dem 11. Mai 2020, leeren lassen und den fraglichen Einspracheentscheid der Swica erst am 11. Mai 2020 in seinem Postfach vorgefunden. Demnach hat er die 30-tägige Beschwerdefrist ab dem Folgetag, dem 12. Mai 2020, berechnet. Die Swica geht davon aus, dass die Zustellung des Entscheids in das Postfach noch am 8. Mai 2020 (Freitag) erfolgt sei und die 30-tägige Beschwerdefrist bereits tags darauf am Samstag, den 9.”
Les délais légaux prévus à l'art. 40 al. 1 LPGA ne sont pas prorogeables. La jurisprudence montre toutefois que, dans des cas exceptionnels, le délai peut être restauré (art. 41 LPGA) si la personne concernée a été empêchée, sans sa faute, d'observer le délai et si elle dépose, dans le délai qui y est prévu, une demande de restauration du délai.
“Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen (Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG). Nach Art. 39 Abs. 1 ATSG ist die dreissigtägige Frist zur Einsprache nur gewahrt, wenn die Einsprache spätestens am letzten Tag der Frist bei der verfügenden Stelle eingereicht oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird. Läuft die Frist unbenützt ab, so erwächst die Verfügung in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass die verfügende Stelle auf eine verspätet eingereichte Einsprache nicht eintreten darf (vgl. BGE 124 V 401 E. 1a). Eine gesetzliche Frist kann gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckt werden. Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG).”
“Gemäss Art. 52 Abs. 1 Satz 1 ATSG kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden. Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG).”
“Wie in E. 4 der Verfügung vom 30. Juni 2023 (Urk. 5) festgehalten, kann gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG gegen Verfügungen des Unfallversicherers innerhalb von 30 Tagen (ab der Zustellung) bei diesem Einsprache erhoben werden. Nach Art. 39 Abs. 1 ATSG müssen schriftliche Eingaben spätestens am letzten Tag der Frist dem Unfallversicherer eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. Eine per E-Mail erhobene Einsprache ist mangels Unterschrift (vgl. Art. 10 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSV) nicht zulässig; eine Nachbesserung der Unterschrift ist nur innerhalb der Einsprachefrist möglich (dazu BGE 142 V 152). Gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG kann die Einsprachefrist als gesetzliche Frist nicht erstreckt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_217/2021 vom 7. Juli 2021 E. 5.3). Ist die versicherte Person (oder ihre Vertretung) unverschuldeterweise davon abgehalten worden, binnen der Frist zu handeln, so wird diese wieder hergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (vgl. Art. 41 ATSG).”
Citation : LPGA art. 40 n. 11 Un délai peut être prolongé si la partie présente une demande de prolongation avant l'expiration du délai et expose des motifs pertinents.
“1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 14 octobre 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 11 novembre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que toutefois, dans le délai susdit, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité de prolongation de délai, qu’invitée à se déterminer sur l’absence de paiement ou à amener une preuve dudit paiement, la recourante n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art.”
“f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; qu’en l’espèce, par courrier du 17 novembre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 15 décembre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, qu’à la suite de la demande de prolongation de délai formulée par le recourant, la juge instructrice a prolongé au 14 janvier 2022 le délai pour procéder au versement de l’avance de frais, en informant le recourant qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation de délai, et en lui rappelant une nouvelle fois les conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al.”
“20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, par avis du 11 juin 2024 envoyé sous pli recommandé, le recourant s’est vu octroyer un délai au 9 juillet 2024 pour effectuer l’avance de frais requise et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le temps imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que, bien que le pli recommandé ait été dûment délivré, l’avance de frais n’a pas été acquittée pour la date fixée, que le recourant n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai ni requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avant l’échéance du 9 juillet 2024, qu’il n’a pas davantage réagi dans le délai imparti au 20 août 2024 pour se déterminer sur l’absence de paiement ou pour apporter la preuve d’un éventuel paiement effectué en temps utile, qu’il n’a ainsi pas fait valoir de motif de restitution de délai, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
“20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que l'impossibilité objective ou la force majeure, ainsi que l'impossibilité subjective engendrée par des circonstances personnelles ou des erreurs excusables constituent notamment des empêchements non fautifs d'accomplir des actes de procédure (ATF 127 I 213 consid. 3a), qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid.”
En cas de déclaration formellement défectueuse, l'assuré doit être invité à y remédier dans un délai imparti; il convient en outre de lui annoncer explicitement les conséquences d'une omission (cf. art. 40 al. 2 LPGA). En pratique, la conséquence annoncée sera en règle générale la non‑entrée en matière. Pour qu'une déclaration formellement incomplète produise des effets, le défaut doit être corrigé dans un délai utile; si la personne laisse s'écouler le délai imparti sans y donner suite, elle ne peut plus se prévaloir de l'art. 29 al. 3 LPGA.
“Wer eine Versicherungsleistung beansprucht, hat sich beim zuständigen Versicherungsträger in der für die jeweilige Sozialversicherung gültigen Form anzumelden (Art. 29 Abs. 1 ATSG). Wird eine Anmeldung nicht formgerecht oder bei einer unzuständigen Stelle eingereicht, so ist für die Einhaltung der Fristen und für die an die Anmeldung geknüpften Rechtswirkungen trotzdem der Zeitpunkt massgebend, in dem sie der Post übergeben oder bei der unzuständigen Stelle eingereicht wird (Art. 29 Abs. 3 ATSG). Bei einer formell mangelhaften Anmeldung ist der anmeldenden Person eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen (Urteil des BGer 9C_549/2014 vom 24. November 2014 E. 4.3). Bei dieser Nachfristansetzung sind die Folgen der Nichtverbesserung anzudrohen (vgl. Art. 40 Abs. 2 ATSG und Art. 27 Abs. 2 ATSG). In der Regel wird ein Nichteintreten auf die Anmeldung Folge der fehlenden Verbesserung sein (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 29, Rz. 41). Damit eine mit formellen Mängeln behaftete Anmeldung Wirkung entfaltet (vgl. Art. 29 Abs. 3 ATSG), wird vorausgesetzt, dass der fragliche Mangel innert nützlicher Frist behoben wird (Urteil des EVG I 81/06 vom 8. Juni 2006 E. 4.1). Wenn die betreffende Person eine Frist, welche ihr vom Versicherungsträger angesetzt wird, zunächst unbenutzt verstreichen lässt, kann eine Berufung auf Art. 29 Abs. 3 ATSG nicht mehr erfolgen (vgl. Ueli Kieser, a.a.O., Rz. 55 mit Hinweis).”
Citation : LPGA art. 40 n. 9 S'il manque une preuve d'une saisine effectuée dans le délai, la partie supporte en principe le risque ; celle qui veut tirer des conséquences de l'observation du délai (en règle générale la personne assurée) doit en apporter la preuve. L'autorité a en revanche la charge de la preuve que le délai a commencé. La jurisprudence se fonde, en cas de doute, sur les déclarations du destinataire, mais admet des exceptions lorsque l'absence de preuve est imputable à une faute de l'autorité (une inversion de la charge de la preuve peut alors être envisagée).
“La partie supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.3). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128). La jurisprudence fait exception à cette règle lorsque la preuve ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable et qui postulerait un renversement du fardeau de la preuve à la charge de celle-ci (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2010 du 25 mars 2011 consid. 12). 2.4 En l’occurrence, le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de l’intimée du 11 avril 2022 est arrivé à échéance le 24 mai 2022 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA). Ce délai n’est pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Ainsi, en invitant l’intimée, par courrier du 6 juillet 2022, à revoir sa décision, la recourante a agi en dehors du délai légal de 30 jours. Pour les mêmes motifs, et à supposer que le courrier que son médecin traitant a adressé à l’intimée le 21 juin 2022 puisse être considéré comme une opposition – ce qui est douteux – celle-ci serait de toute façon hors délai. Devant la chambre de céans, la recourante fait valoir qu’elle a formé une demande de prolongation par courrier du 19 mai 2022. Il ne ressort toutefois pas du dossier de l’intimée que ce courrier aurait été reçu dans les jours qui ont suivi cette date. La recourante n'a pas réagi aux déterminations de l’intimée qui affirmait ne pas avoir reçu ce courrier. L’intéressée ne prétend pas l'avoir adressé par voie recommandée, par « Courrier A Plus », par fax (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.4) ou par tout autre mode d'expédition qui aurait permis d'en établir ou d'en rendre vraisemblable la transmission et n'a produit aucun accusé de réception ou autre document permettant de l'attester.”
“Kapitel des ELG anwendbar sind, ist eine Beschwerde gegen einen den EL-Anspruch der versicherten Person betreffenden Einspracheentscheid der Ausgleichskasse innerhalb von 30 Tagen seit dessen Eröffnung einzureichen. In Bezug auf die Fragen der Berechnung und des Stillstandes, der Einhaltung sowie der Wiederherstellung der 30-tägigen Beschwerdefrist sind die Art. 38 - 41 ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Nach Art. 38 Abs. 1 ATSG beginnt die 30-tägige Beschwerdefrist am Tag nach der Mitteilung der Verfügung zu laufen und sie gilt gemäss Art. 39 Abs. 1 ATSG als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist dem Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist. Gelangt die Partei rechtzeitig an einen unzuständigen Versicherungsträger, so gilt die Frist als gewahrt (Art. 39 Abs. 2 ATSG). Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann. 2.2 Gemäss Art. 58 Abs. 3 ATSG hat die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, eine bei ihr eingereichte Beschwerde ohne Verzug dem zuständigen Versicherungsgericht zu überwiesen. Falls die Partei rechtzeitig an einen unzuständigen Versicherungsträger gelangt ist, so gilt die 30-tägige Beschwerdefrist als gewahrt (Art. 60 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 39 Abs. 2 ATSG). 2.3 Die Beweislast, d.h. die Folgen einer allfälligen Beweislosigkeit für die Einhaltung der Frist trägt diejenige Partei, die daraus Folgen ableiten will. Dies wird in Bezug auf das Einsprache- und das Beschwerdeverfahren grundsätzlich die versicherte Person sein. Ihr obliegt der Nachweis dafür, dass sie die Einsprache- bzw. die Beschwerdefrist eingehalten hat. Anders verhält es sich bezüglich des Nachweises, dass die Frist begonnen hat; hier liegt die Beweislast bei der eröffnenden Behörde (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4.”
Référence: LPGA art. 40 n. 8 La production tardive, par exemple d'une procuration, ou d'autres tentatives de régularisation ne régularisent en principe pas un délai de recours déjà expiré ; une présentation déposée hors délai est en pratique régulièrement déclarée irrecevable. Une prolongation de délai n'est pas possible selon l'art. 40 al. 1 LPGA ; la réintégration d'un retard de délai n'est envisageable que si les conditions de la règle légale de restitution sont remplies.
“________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, interjette un recours auprès du Tribunal de céans contre cette décision sur opposition; qu'il remet, à l'appui de son recours, une procuration signée de la main de son épouse, datée du 4 janvier 2021, l'autorisant à la représenter dans le cadre de la procédure l'opposant à la Caisse; qu'il en déduit avoir ainsi fait ratifier son opposition et requiert que la Caisse entre en matière sur le fond du litige, au sujet duquel il développe ensuite toute une argumentation; qu'il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT) ainsi que la nomination de son mandataire comme défenseur d'office; qu'un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales par une personne à qui la décision attaquée est destinée, le recours auprès du Tribunal cantonal est recevable; que, selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi prévu à l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure; que l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA); qu'à teneur de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut pas être prolongé; qu'en l'espèce, les parties s'opposent au sujet de la possibilité pour le recourant d'intervenir dans la procédure concernant son épouse en matière de prestations complémentaires; que la Caisse considère que tel n'est pas le cas, dès lors que celui-ci ne disposait pas d'une procuration valable de la part de son épouse au moment de faire opposition; que le recourant estime au contraire qu'en ayant remis une telle procuration au stade du recours, l'ayant-droit a ratifié l'opposition, avant l'entrée en force de la décision qui la déclarait irrecevable, de sorte que la Caisse doit entrer en matière sur le fond du litige; que la réponse à cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour un autre motif; qu'il appert en effet que le recourant a formé opposition le 7 octobre 2020 à l'encontre d'une décision rendue le 27 février 2020 par la Caisse; qu'il a ainsi réagi très largement en dehors du délai de 30 jours prévu par la loi, en tenant compte d'un délai normal d'acheminement par la poste; qu'aucun élément ne permet en outre de douter du fait que la décision du 27 février 2020 a été valablement notifiée à l'assurée, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas; qu'on ne saurait reprocher à la Caisse de ne pas lui en avoir notifié personnellement un exemplaire; que le fait qu'il puisse éventuellement être touché par la décision en question ne fait pas de lui un destinataire de celle-ci, ce d'autant qu'il fait ménage commun avec l'assurée et que l'on peut donc partir du principe qu'il étant en mesure d'en prendre connaissance à temps; que cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant tentait d'obtenir une procuration de la part de son épouse en juillet 2020 déjà, ce qui tend, implicitement du moins, à démontrer qu'il avait déjà connaissance, à ce moment-là, de la décision initiale rendue par la Caisse; qu'il ne saurait par conséquent être question de lui accorder une "dérogation" au délai légal de 30 jours pour faire opposition, respectivement de faire partir un (nouveau) délai d'opposition en octobre 2020, comme il semble l'invoquer; que le recourant n'invoque au demeurant aucun motif de restitution dudit délai; que, vu l'ensemble de ce qui précède, l'opposition formée le 7 octobre 2020 à l'encontre de la décision du 27 février 2020 doit être qualifiée de tardive et devait quoi qu'il en soit être déclarée irrecevable par la Caisse; que, partant, dite décision ne saurait être critiquée dans son résultat et le recours doit être rejeté; qu'en vertu de l'art.”
“41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que dans ces circonstances, force est de constater que le mémoire de recours postée le 7 juillet 2022, l'a été tardivement, qu'au demeurant, le recourant ne saurait tirer argument en sa faveur du courrier qu'il a adressé le 7 avril 2022 à l'autorité inférieure, qu'en particulier, cet envoi ne saurait valoir recours contre la décision du 31 mars 2022, dès lors qu'il a été posté le 7 avril 2022, soit avant même que celle-ci ne lui soit notifiée en date du 18 avril 2022 et ne déploie ses effets, qu'en effet, la notification de la décision constitue une condition de son efficacité, de sorte qu'une décision qui n'a pas été notifiée ne déploie aucun effet juridique et est juridiquement inexistante (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb ; arrêt du TF 8C_721/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; F. Uhlmann/A. Schillin-Schwank, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 34 PA), que décider du contraire équivaudrait de surcroît à consacrer une prolongation du délai de recours illégale (cf. art. 40 al. 1 LPGA ; voir également l'art. 22 al. 1 PA) et constitutive d'inégalité de traitement (cf. arrêt du TF 2C_418/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.1), que sur le vu de ce qui précède, le recours contre la décision litigieuse du 31 mars 2022, déposé tardivement par l'assuré le 7 juillet 2022, doit être déclaré irrecevable à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Frédéric Lazeyras (L'indication des voies de droit figure à la page suivante.”
“________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, et exposant notamment que « bien que le délai pour faire opposition soit dépassé, je souhaite tout de même vous exposer ma situation afin que vous puissiez la reconsidérer », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances, que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir en particulier durant les féries de fin d’année, soit du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu’en l’espèce, l’acte de recours dirigé contre la décision sur opposition du 6 décembre 2023 a été remis à la poste le 29 janvier 2024, soit après l’échéance du délai légal, ce qui est admis par le recourant, que faute de contestation en temps utile, la décision sur opposition du 6 décembre 2023 est définitive et ne peut plus être examinée par la Cour des assurances sociales, qu’en conclusion, le recours est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue sans échange d’écritures, conformément à la procédure de l'art.”
Référence : LPGA art. 40 ch. 7 Le délai peut être prolongé, à la demande de la partie et avant son expiration, pour des «motifs pertinents» ou pour des raisons suffisantes. En pratique, de telles prolongations sont accordées ; l'autorité peut en limiter l'étendue (p. ex. en précisant qu'aucune autre prolongation ne sera accordée).
“1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 14 octobre 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 11 novembre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que toutefois, dans le délai susdit, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité de prolongation de délai, qu’invitée à se déterminer sur l’absence de paiement ou à amener une preuve dudit paiement, la recourante n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art.”
“f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; qu’en l’espèce, par courrier du 17 novembre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 15 décembre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, qu’à la suite de la demande de prolongation de délai formulée par le recourant, la juge instructrice a prolongé au 14 janvier 2022 le délai pour procéder au versement de l’avance de frais, en informant le recourant qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation de délai, et en lui rappelant une nouvelle fois les conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 9 janvier 2025, la recourante s’est vu octroyer un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que la recourante a requis, dans le délai susdit, l’octroi d’une prolongation de délai, qui lui a été accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur jusqu’au 6 mars 2025, que la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, qu’elle n’a pas non plus sollicité de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art.”
“1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 9 janvier 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 6 février 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant a requis, dans le délai susdit, l’octroi d’une prolongation de délai, qui lui a été accordée le 7 février 2025 par le magistrat instructeur jusqu’au 6 mars 2025, que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il n’a pas non plus sollicité de nouvelle prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art.”
art. 40 al. 3 LPGA concerne les délais dits administratifs dont la durée n'est pas fixée par la loi. Selon la jurisprudence et la doctrine, un délai fixé par l'institution d'assurance peut être prorogé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration du délai. Dans la mesure où les sources l'indiquent, la possibilité de prorogation s'étend également à la fixation ou au report de rendez-vous.
“Es handelt sich um eine Generalklausel, auf die abgestellt werden kann, wenn die Pflichten in den Einzelgesetzen nicht ausdrücklich bezeichnet werden (Kurt Pärli/Laura Kunz, in: Ghislaine Frésard-Fellay/Barbara Klett/Susanne Leuzinger [Hrsg.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2020 [nachfolgend: BSK ATSG], Art. 28 N 21). Dabei fallen insbesondere die Auskunftserteilung, die Pflicht zur Herausgabe von Unterlagen und die Pflicht zur Duldung von Augenscheinen in Betracht (Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020 [nachfolgend: SK ATSG], Art. 28 N 39; Pärli/Kunz, BSK ATSG, Art. 28 N 21). Setzt der Versicherungsträger eine Frist für eine bestimmte Handlung an, so droht er gleichzeitig die Folgen eines Versäumnisses an. Andere als die angedrohten Folgen treten nicht ein (Art. 40 Abs. 2 ATSG). Eine vom Versicherungsträger angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht (Art. 40 Abs. 3 ATSG). Abs. 2 und 3 von Art. 40 ATSG beziehen sich auf sogenannte behördliche Fristen, deren Länge nicht durch das Gesetz bestimmt ist, wobei die Behörde gleichzeitig mit der Fristansetzung die Folgen eines Versäumnisses anzudrohen hat (Peter Forster, in: Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux [Hrsg.], RBS Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, Zürich/Basel/Genf 2021, Art. 40 N 6 f.). Die Möglichkeit der Erstreckbarkeit von behördlichen Fristen bezieht sich auch auf das Ansetzen von Terminen beziehungsweise der Verschiebung eines Termins (Kieser, SK ATSG, Art. 40 N 18). Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG).”
“Es handelt sich um eine Generalklausel, auf die abgestellt werden kann, wenn die Pflichten in den Einzelgesetzen nicht ausdrücklich bezeichnet werden (Kurt Pärli/Laura Kunz, in: Ghislaine Frésard-Fellay/Barbara Klett/Susanne Leuzinger [Hrsg.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2020 [nachfolgend: BSK ATSG], Art. 28 N 21). Dabei fallen insbesondere die Auskunftserteilung, die Pflicht zur Herausgabe von Unterlagen und die Pflicht zur Duldung von Augenscheinen in Betracht (Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020 [nachfolgend: SK ATSG], Art. 28 N 39; Pärli/Kunz, BSK ATSG, Art. 28 N 21). Setzt der Versicherungsträger eine Frist für eine bestimmte Handlung an, so droht er gleichzeitig die Folgen eines Versäumnisses an. Andere als die angedrohten Folgen treten nicht ein (Art. 40 Abs. 2 ATSG). Eine vom Versicherungsträger angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht (Art. 40 Abs. 3 ATSG). Abs. 2 und 3 von Art. 40 ATSG beziehen sich auf sogenannte behördliche Fristen, deren Länge nicht durch das Gesetz bestimmt ist, wobei die Behörde gleichzeitig mit der Fristansetzung die Folgen eines Versäumnisses anzudrohen hat (Peter Forster, in: Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux [Hrsg.], RBS Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, Zürich/Basel/Genf 2021, Art. 40 N 6 f.). Die Möglichkeit der Erstreckbarkeit von behördlichen Fristen bezieht sich auch auf das Ansetzen von Terminen beziehungsweise der Verschiebung eines Termins (Kieser, SK ATSG, Art. 40 N 18). Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG).”
Les délais légaux de forclusion et d'exclusion (p. ex. délais d'opposition ou de recours) ne sont pas prorogeables selon l'art. 40 al. 1 LPGA et doivent donc être strictement respectés. Le respect des délais est une condition de recevabilité; leur observance doit être examinée d'office.
“Gegen Verfügungen (Art. 49 Abs. 1 ATSG) kann gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden. Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Die Eröffnung einer Verfügung ist eine empfangsbedürftige, nicht aber eine annahmebedürftige einseitige Rechtshandlung; sie entfaltet daher ihre Rechtswirkungen vom Zeitpunkt ihrer ordnungsgemässen Zustellung an; ob der Betroffene vom Verfügungsinhalt Kenntnis nimmt oder nicht, hat keinen Einfluss (BGE 119 V 89 E. 4c mit weiteren Hinweisen). Der Empfänger hat sich so zu organisieren, dass er in der Lage ist, vom zugestellten Dokument Kenntnis zu erhalten (Bernhard Maitre/Vanessa Thalmann/Kaspar Plüss, in: VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009, N 17 zu Art. 20 VwVG).”
“b) Die IV-Stelle (Beschwerdegegnerin) schliesst mit Beschwerdeantwort vom 22. März 2022 auf Abweisung der Beschwerde. c) Mit Verfügung der Instruktionsrichterin vom 29. März 2022 wird der Beschwerdeführerin die unentgeltliche Prozessführung und Vertretung durch Dr. B____, Advokat, bewilligt. d) Die Beschwerdeführerin hält mit Replik vom 9. Juni 2022 an ihrer Beschwerde fest. e) Die Beschwerdegegnerin schliesst in ihrer Duplik vom 24. Juni 2022 ebenfalls weiterhin auf Abweisung der Beschwerde. III. Am 14. September 2022 findet die Beratung der Sache durch die Kammer des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt statt. Entscheidungsgründe 1. 1.1. 1.1.1. Gemäss Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) ist die Beschwerde innerhalb von dreissig Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. Diese Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). 1.1.2. Nach Art. 39 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 60 Abs. 2 ATSG ist die dreissigtägige Frist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim kantonalen Versicherungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird. Läuft die Frist unbenutzt ab, so erwächst der Verwaltungsentscheid in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass das erstinstanzliche Gericht auf eine verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten darf (vgl. BGE 134 V 49, 51 E. 2). Die Rechtzeitigkeit der Beschwerde ist eine Prozessvoraussetzung, welche von Amtes wegen zu prüfen ist. 1.2. 1.2.1. Eine Partei kann sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, jederzeit vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen (Art. 37 Abs. 1 ATSG). Im Sozialversicherungsrecht gilt der in Art. 37 Abs. 3 ATSG ausdrücklich verankerte Grundsatz, dass der Versicherungsträger seine Mitteilungen an den Vertreter einer Partei zu richten hat, solange diese ihre Vollmacht nicht widerrufen hat.”
Référence : LPGA art. 40 ch. 4 La juridiction précédente doit examiner si la partie a, avant l'expiration du délai, demandé en temps utile une prorogation et s'il existe des motifs suffisants pour une prorogation du délai, de sorte que l'exposé complémentaire tardif puisse être considéré comme produit en temps utile (en excluant toute prorogation à caractère abusif).
“Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 40 Abs. 2 und 3 und Art. 38 Abs. 3 ATSG sowie des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3, Art. 9 und Art. 29 Abs. 2 BV). Sie macht geltend, bei der Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung der Einsprache handle es sich um eine behördlich angesetzte Frist, welche aus zureichenden Gründen erstreckt werden könne, sofern rechtzeitig darum ersucht werde und nicht in rechtsmissbräuchlicher Weise eine Verlängerung der Einsprachefrist erreicht werden solle (Art. 40 Abs. 3 ATSG). Rechtsmissbräuchliches Verhalten werde der Beschwerdeführerin zu Recht nicht vorgeworfen. Die Vorinstanz hätte demnach prüfen müssen, ob die ergänzende Begründung vom 1. November 2021 rechtzeitig erfolgt sei.”
En cas de vices formels (p. ex. signature manquante, motivation insuffisante, pièces produites incomplètes), l'autorité compétente peut accorder un délai raisonnable pour remédier au vice (cf. art. 10 OPGA et la jurisprudence citée). Ce délai ne constitue toutefois pas une prolongation du délai d'opposition/de recours prévu par la loi ; selon l'art. 40 al. 1 LPGA, les délais légaux ne sont pas susceptibles d'être prolongés.
“L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal; en cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références). bb) Aux termes de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Par délai légal au sens de cette disposition, l’on entend celui dont la durée est fixée par la loi et parfois au niveau des ordonnances ou des règlements. Il s’agit principalement des délais d’opposition et de recours, mais pas, en revanche, des délais accordés par l’assureur social pour corriger une écriture insuffisante. Conformément à l’art. 40 al. 1 LPGA, ces délais ne sont pas prolongeables, ce qui signifie que l’acte attendu doit nécessairement intervenir au plus tard le dernier jour du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 5 à 7 ad art. 40 LPGA et les références citées), sous réserve des délais accordés par l’assureur pour corriger une écriture déficiente qui découle du principe général de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 120 V 413 consid. 5a). cc) Dans plusieurs arrêts récents (TF 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3 ; 8C_748/2021 du 23 mars 2022 ; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 ; 9C_191/2016 du 18 mai 2016 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (cf.”
“L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal ; en cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références citées). b) Aux termes de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Par délai légal au sens de cette disposition, l’on entend celui dont la durée est fixée par la loi et parfois au niveau des ordonnances ou des règlements. Il s’agit principalement des délais d’opposition et de recours, mais pas, en revanche, des délais accordés par l’assureur social pour corriger une écriture insuffisante. Conformément à l’art. 40 al. 1 LPGA, ces délais ne sont pas prolongeables, ce qui signifie que l’acte attendu doit nécessairement intervenir au plus tard le dernier jour du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 5 à 7 ad art. 40 LPGA et les références citées), sous réserve des délais accordés par l’assureur pour corriger une écriture déficiente qui découlent du principe général de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 120 V 413 consid. 5a). c) Aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (TF 8C_748/2021 du 23 mars 2022 consid.”
“L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal ; en cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références citées). c) Aux termes de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Par délai légal au sens de cette disposition, l’on entend celui dont la durée est fixée par la loi et parfois au niveau des ordonnances ou des règlements. Il s’agit principalement des délais d’opposition et de recours, mais pas, en revanche, des délais accordés par l’assureur social pour corriger une écriture insuffisante. Conformément à l’art. 40 al. 1 LPGA, ces délais ne sont pas prolongeables, ce qui signifie que l’acte attendu doit nécessairement intervenir au plus tard le dernier jour du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 5 à 7 ad art. 40 LPGA et les références citées), sous réserve des délais accordés par l’assureur pour corriger une écriture déficiente qui découle du principe général de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 120 V 413 consid. 5a). Dans plusieurs arrêts récents (TF 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3 ; 8C_748/2021 du 23 mars 2022 ; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 ; 9C_191/2016 du 18 mai 2016 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (cf.”
“1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le montant des indemnités journalières dues au recourant. 3. La chambre de céans rappelle en préambule ce qui suit. 3.1 Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. L'art. 10 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA - RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). L’opposition est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité. Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité qui a statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi. À ce titre, il s'agit d'un véritable moyen juridictionnel (ATF 125 V 118 consid. 2a). Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 123 V 128 consid.”
Citation : LPGA art. 40 n. 2 art. 40 al. 1 LPGA : Un délai légal ne peut pas être prorogé. En cas de notification, le délai commence en principe le jour suivant la notification ; si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légalement reconnu, le délai prend fin le jour ouvrable suivant.
“Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden (Art. 52 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG). Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Berechnet sich eine Frist nach Tagen oder Monaten und bedarf sie der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen (Art. 38 Abs. 1 ATSG). Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter beziehungsweise ihre Vertreterin Wohnsitz oder Sitz hat (Art. 38 Abs. 3 ATSG). Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist dem Versicherungsträger eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 39 Abs. 1 ATSG).”
“2bis ATSG gilt eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift der Adressatin oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, spätestens am siebten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt (Zustellfiktion), sofern die Adressatin oder der Adressat ernsthaft mit einer Zustellung rechnen musste (BGE 134 V 49 E. 4). Mit Zustellungen hat eine Partei immer dann zu rechnen, wenn ein Verfahrens- oder Prozessrechtsverhältnis besteht. Ein solches verpflichtet die Beteiligten, sich so zu verhalten, dass ihnen zum Beispiel alle Verwaltungsakte zugestellt werden können (BGE 130 III 396 E. 1.2.3). Bei einem hängigen Verfahren muss die betroffene Person deshalb regelmässig ihre Post kontrollieren und allfällige längere Abwesenheiten oder Adressänderungen von sich aus melden. Greift die Zustellfiktion, braucht es keinen zweiten Zustellversuch. Die Frage, wie lange eine Sendung bei der Schweizerischen Post abgeholt werden kann, hat keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Eintritts der gesetzlichen Zustellfiktion. So bewirken Vereinbarungen mit der Schweizerischen Post wie etwa ein Zurückbehaltungsauftrag oder die Verlängerung der Abholfrist keinen Aufschub (BGE 134 V 49 E. 4; Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 2007, I 1029/06). 2.3 Als gesetzliche Frist kann die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Einspracheentscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Kantonsgericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann. 3.1. Vorliegend datiert der angefochtene Einspracheentscheid vom 4. September 2023. Er wurde gleichentags als eingeschriebene Sendung („Einschreiben R Inland“) an die Beschwerdeführerin verschickt. Am 5. September 2023 meldete die Schweizerische Post der Beschwerdeführerin die Sendung zur Abholung bereit ab 6. September 2023. In der Folge verlängerte die Beschwerdeführerin am 7. September 2023 die Aufbewahrungsfrist. Schliesslich holte sie den Einspracheentscheid am 28. September 2023 in X. am Postschalter ab. 3.2 In Anwendung der in der”
Référence : LPGA art. 40 n. 1 Quiconque se sait partie à une procédure administrative ou d'assurance doit, en cas d'absence ou si des dépôts postaux (p. ex. poste restante) existent, prendre des mesures appropriées (p. ex. désigner un représentant, demander la réexpédition du courrier, communiquer une adresse de notification). Si une lettre recommandée n'est pas retirée dans le délai de conservation postale, cela peut être considéré, au profit de l'autorité, comme une connaissance de son contenu et exclure ainsi rétroactivement toute excuse pour l'omission de déposer une demande de prolongation de délai.
“f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA), attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; qu’en l’espèce, par courrier du 27 janvier 2022, le recourant s’est vu octroyer un délai au 24 février 2022 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas retiré ce courrier recommandé à la Poste, que dans la mesure où il se savait partie à une procédure judiciaire, il lui incombait de prendre toutes dispositions pour réceptionner les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 27 janvier 2022 est réputé avoir été notifié au recourant le 4 février 2022, dernier jour du délai de garde, qu’il lui avait par ailleurs également été adressé par courrier A, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
“20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l’autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, qu’en l’occurrence, aucun versement n’est intervenu dans le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais, échéant le 22 août 2024, que l’assuré n’a pas sollicité de prolongation de délai ni requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai fixé au 22 août 2024, qu’il ressort des pièces produites qu’il a contacté le Centre social régional [...] le 19 août 2024 en vue d’obtenir une attestation de perception du revenu d’insertion, attestation qui a été établie le 29 août 2024 et transmise à la Cour des assurances sociales le 30 août 2024, que la demande qu’il a adressée le 19 août 2024 au Centre social régional ne permet pas de sauvegarder le délai, le recourant n’ayant effectué aucune démarche auprès de la Cour des assurances sociales dans le délai fixé au 22 août 2024, que l’attestation transmise le 30 août 2024 a été produite tardivement, que le recourant n'a en outre pas fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, d’agir en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application des art.”
“20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure et devant se situer entre 200 et 1’000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que, par ailleurs, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant n’a pas procédé au versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet, alors que le pli recommandé contenant l’avis du juge instructeur du 5 décembre 2024 a pourtant été dûment délivré, qu’il n’a pas davantage déposé de demande d’assistance judiciaire ou sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art.”
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