Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137;FF 2018 1597). ↩
9 commentaries
Dans la mesure où les assurances sociales, en vertu de l'art. 73 al. 1 LPGA, ne couvrent pas un dommage direct, le travailleur lésé peut engager directement la responsabilité du responsable (p. ex. l'employeuse). Le Tribunal fédéral confirme que la responsabilité de l'employeuse découle de l'art. 328 CO; le lésé peut s'en prévaloir pour le dommage direct non couvert par les assurances sociales.
“Mit Einführung des ATSG wurde das Haftungsprivileg abgeschafft (BGE 146 III 362 E. 3.2; 143 III 79 E. 6.1.3.3 S. 97). Bei Art. 75 Abs. 2 ATSG handelt es sich um ein Regressprivileg und nicht um ein Haftungsprivileg. Nur der Rückgriff der Sozialversicherer auf die Arbeitgeberin ist beschränkt. Die Haftung der Arbeitgeberin gegenüber dem geschädigten Arbeitnehmer besteht nach Art. 328 OR (vgl. hierzu und zur Haftung für Organe und Hilfspersonen nach dieser Bestimmung: Urteil des Bundesgerichts 4A_479/2020 vom 30. August 2022 E. 4.1 - 4.3) auch bei Fahrlässigkeit, und der geschädigte Arbeitnehmer kann sich darauf berufen für den von den Sozialversicherern gemäss Art. 73 Abs. 1 ATSG nicht gedeckten Direktschaden (BGE 143 III 79 E. 6.1.2).”
RéférenÎ : LPGA art. 73 n. 8 La jurisprudenÎ récente et la doctrine majoritaire considèrent que le plein droit préférentiel du lésé prévu à l'art. 73 al. 1 LPGA s'applique également aux prestations de réparation pour tort moral (préjudices immatériels). En conséquenÎ, l'assuranÎ sociale peut, le cas échéant, supporter aussi les réductions de la réparation civile, par exemple en cas d'état pathologique antérieur. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'ancienne solution de compromis (droit partiel de quote-part en cas de réduction due à une faute contributive du lésé) est encore valable sous la LPGA.
“Concrètement, la méthode appliquée consiste à réduire le montant à concurrence duquel l'assureur est subrogé du pourcentage correspondant à la faute concomitante du lésé (ATF 123 III 306 cons. 9b). Cette solution avait encore été appliquée dans une affaire rendue l'année suivante, où l'indemnité de l'art. 47 CO avait également été réduite pour faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.152/1997 du 25 mars 1998 consid. 7b). 5.1.3 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, s'écartant de la solution adoptée à l'ATF 123 III 306, a retenu que le droit préférentiel du lésé était pleinement applicable en matière de tort moral, en particulier lorsque le motif de réduction de l'indemnité résidait dans un état maladif préexistant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018). Le Tribunal a relevé que la doctrine s'était montrée critique quant à l'application d'un droit préférentiel partiel. Un courant majoritaire considérait en effet que le droit préférentiel du lésé devait pleinement s'appliquer à l'indemnité pour tort moral dans la mesure où l'art. 73 al. 1 LPGA parlait de dommage sans distinguer entre les différents postes et qu'il n'y avait pas de motif de traiter différemment les dommages matériel et immatériel. La solution de l'ATF 123 III 306 s'écartait ainsi sans fondement suffisant de la disposition légale (consid. 4.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a concédé que "la doctrine a relevé non sans raison une évolution de la jurisprudence, dont il ressort que la fixation de l'indemnité pour tort moral, laquelle n'est rien d'autre que la réparation d'un préjudice, ne se distingue pas essentiellement de l'indemnité pour le dommage stricto sensu, en ce sens qu'il est possible de fixer tout d'abord le préjudice moral subi, puis d'appliquer d'éventuels facteurs de réduction. Il faut également concéder que l'art. 73 al. 1 LPGA parle de «dommage» (Schaden, danno) sans distinguer entre dommage matériel et immatériel, et que la subrogation intervient pour les «prestations légales» qu'alloue l'assureur social (art. 72 al. 1 LPGA), lequel doit aussi indemniser le préjudice moral en vertu de l'art.”
“Auch das Bundesgericht erkannte bei einer Kürzung mit Blick auf einen krankhaften Vorzustand, es bestünden keine Gründe, den Geschädigten um das in Art. 73 Abs. 1 ATSG vorgesehene Quotenvorrecht zu bringen (zit. Urteil 4A_631/2017 E. 4.5). Ob die BGE 123 III 306 E. 9b und dem zit. Urteil 4C.152/1997 E. 7b zugrundeliegende, vermittelnde Lösung zumindest bei einer Kürzung der Genugtuung infolge Selbstverschuldens unter Geltung des ATSG noch ihre Daseinsberechtigung habe, liess es offen (zit. Urteil 4A_631/2017 E. 4.5).”
“Die Kompromisslösung wurde zwar teilweise befürwortet (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, a.a.O., S. 368 Rz. 1108 ff.), stiess aber in einem beachtlichen Teil der Lehre auf Kritik (zit. Urteil 4A_631/2017 E. 4.3; FRÉSARD-FELLAY, Cr ATSG, a.a.O., N. 46 zu Art. 73 ATSG; ARNAUD NUSSBAUMER, L'arrêt du TF 4A_631/2017 du 24.4.2018: une précision jurisprudentielle discrète mais importante en matière de droit préférentiel du lésé, in: HAVE 2018 S. 401 ff. 402; THOMAS KOLLER, Quotenvorrecht und Genugtuungsleistungen, in: AJP 1997 S. 1427 ff.; GURZELER, a.a.O., S. 122 f.; FREI, a.a.O., S. 174; WERRO, La responsabilité civile, 3. Aufl. 2017, S. 420 N 1485; je mit Hinweisen). Ob die Kompromisslösung die Abwicklung von Haftpflichtfällen vereinfacht (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, a.a.O., S. 368 Rz. 1108 ff.) oder verkompliziert (KOLLER, a.a.O., S. 1431 f.), wurde in der Lehre nicht einheitlich beurteilt. Die neuere Lehre sieht keinen Anlass, bei der Genugtuung von der Anwendung des Quotenvorrechts nach Art. 73 Abs. 1 ATSG abzusehen oder es zu beschränken (BREHM, Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, N. 83-83c zu Art. 47 OR; LANDOLT, a.a.O., S. 338 f. § 21.I.B.2 Rz. 1207 ff.; KLETT/MÜLLER, a.a.O., N. 34 zu Art. 73 ATSG; WERRO/ PERRITAZ, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 26 zu Art. 47 OR; MARC M. HÜRZELER, Extrasystemische Koordination: Regress der Sozialversicherer auf Haftpflichtige, in: Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [Hrsg.], 2014, S. 1336 Rz. 36.23; PETER BECK, Zusammenwirken von Schadenausgleichsystemen, in: Haftung und Versicherung, Weber/Münch [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, S. 301 Rz. 6.148, nachfolgend: BECK, Zusammenwirken; vgl. GURZELER, a.a.O., S. 122 f.; FREI, a.a.O., S. 174 f.). Sogar ursprüngliche Gegner des Quotenvorrechts sprechen sich im Vergleich zu der Kompromisslösung nunmehr für die Anwendung des vollen Quotenvorrechts aus (KELLER, a.a.O., S. 225; BECK, Zusammenwirken, a.a.O., S. 301 Rz. 6.148).”
Citation : LPGA art. 73 n. 7 Les organismes d'assuranÎ sociale (p. ex. la SUVA) peuvent réclamer auprès des tiers responsables ou des personnes condamnées le remboursement des prestations qu'ils ont fournies conformément à l'art. 73 al. 1 LPGA.
“En effet, selon les art. 106 al. 3 et 47 CP, la peine et l’amende sont notamment fixées par rapport à la faute commise. Il est évident que si plusieurs personnes ont contribué fautivement à l’accident du 11 mai 2021, une éventuelle responsabilité de sa part serait atténuée par les responsabilités et les fautes commises par les autres personnes. De plus, selon l’art. 418 al. 1 CPP, si plusieurs personnes sont reconnues coupables et astreintes au paiement des frais, ceux-ci doivent être répartis proportionnellement entre elles. Ainsi, des condamnations pénales d’autres prévenus auront pour effet de diminuer les frais qui seraient mis à sa charge en cas d’une éventuelle condamnation. Par ailleurs, suite à l’accident du 11 mai 2021, la SUVA a versé des prestations à E.________ en raison notamment de son hospitalisation, de ses opérations et de son incapacité de travail. Aussi, s’il venait à être condamné, il est fort probable que la SUVA lui réclame le remboursement de ses prestations selon l’art. 73 al. 1 LPGA de sorte que, en cas de condamnation, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce que d’autres personnes soient également condamnées pénalement, ce qui entraîne également une responsabilité civile de ces personnes. Partant, le recourant pourrait se retourner contre ces dernières selon les art. 50 al. 2 CO et 51 CO dans le cadre de la restitution à la SUVA des prestations fournies par celle-ci à E.________. En outre, avec la disjonction des causes et les ordonnances de non-entrée en matière attaquées, le recourant subit un préjudice de nature juridique, étant donné que l’affaire pénale est en quelque sorte « avancée à son détriment ». En effet, si le Juge pénal retient finalement que C.________ et d’autres personnes telles le responsable de la sécurité de l’entreprise B.________ SA ont également commis des fautes à l’origine de l’accident du 11 mai 2021, ce qui justifie notamment une atténuation de sa responsabilité pénale dans le cadre de la fixation de la peine ou de l’amende, le Juge pénal se mettrait en contradiction avec les ordonnances de non-entrée en matière du 22 mars 2022.”
Citation : art. 73 LPGA n. 6 Si l'évaluation du dommage est réduite en raison d'un état pathologique ou préexistant, la jurisprudenÎ considère que, en règle générale, le droit prioritaire du lésé sur la quotité selon l'art. 73 al. 1 LPGA demeure préservé ; il paraît conforme à l'esprit de l'assuranÎ sociale que, dans de tels cas, la réduction soit supportée par l'assureur social et non au détriment du lésé.
“Le Tribunal a relevé que la doctrine s'était montrée critique quant à l'application d'un droit préférentiel partiel. Un courant majoritaire considérait en effet que le droit préférentiel du lésé devait pleinement s'appliquer à l'indemnité pour tort moral dans la mesure où l'art. 73 al. 1 LPGA parlait de dommage sans distinguer entre les différents postes et qu'il n'y avait pas de motif de traiter différemment les dommages matériel et immatériel. La solution de l'ATF 123 III 306 s'écartait ainsi sans fondement suffisant de la disposition légale (consid. 4.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a concédé que "la doctrine a relevé non sans raison une évolution de la jurisprudence, dont il ressort que la fixation de l'indemnité pour tort moral, laquelle n'est rien d'autre que la réparation d'un préjudice, ne se distingue pas essentiellement de l'indemnité pour le dommage stricto sensu, en ce sens qu'il est possible de fixer tout d'abord le préjudice moral subi, puis d'appliquer d'éventuels facteurs de réduction. Il faut également concéder que l'art. 73 al. 1 LPGA parle de «dommage» (Schaden, danno) sans distinguer entre dommage matériel et immatériel, et que la subrogation intervient pour les «prestations légales» qu'alloue l'assureur social (art. 72 al. 1 LPGA), lequel doit aussi indemniser le préjudice moral en vertu de l'art. 24 LAA. Il sied en outre de relever que la concordance fonctionnelle entre l'indemnité de l'art. 24 LAA et l'indemnité pour tort moral a certes été discutée, mais qu'au moment d'introduire la LPGA, le législateur a décidé de confirmer cette concordance à l'art. 74 al. 2 let. e LPGA." (consid. 4.5 et les références citées). Au terme de son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque la réduction de l'indemnité pour tort moral était due à un état maladif préexistant, il paraissait conforme à l'esprit de l'assurance sociale et du droit préférentiel du lésé que l'assureur assume cette réduction, plutôt que le lésé. Aucune raison ne justifiait en l'occurrence de priver la lésée du droit préférentiel prévu à l'art. 73 al.”
“Auch das Bundesgericht erkannte bei einer Kürzung mit Blick auf einen krankhaften Vorzustand, es bestünden keine Gründe, den Geschädigten um das in Art. 73 Abs. 1 ATSG vorgesehene Quotenvorrecht zu bringen (zit. Urteil 4A_631/2017 E. 4.5). Ob die BGE 123 III 306 E. 9b und dem zit. Urteil 4C.152/1997 E. 7b zugrundeliegende, vermittelnde Lösung zumindest bei einer Kürzung der Genugtuung infolge Selbstverschuldens unter Geltung des ATSG noch ihre Daseinsberechtigung habe, liess es offen (zit. Urteil 4A_631/2017 E. 4.5).”
En cas de responsabilité partielle du responsable civil, sa prétention à l'égard du tiers n'est réduite que dans la mesure où les prestations versées par l'assuranÎ sociale, cumulées à l'indemnité civile, dépassent le dommage. L'art. 73 al. 1 LPGA institue ainsi un droit prioritaire du lésé : si la prétention civile est diminuée en raison d'une responsabilité partielle (p. ex. en cas de faute concomitante), l'indemnité réduite revient prioritairement au lésé, de sorte qu'il peut compléter la couverture de son dommage ; l'assuranÎ sociale n'est subrogée que dans l'éventuel reliquat de la créanÎ.
“1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), l'assureur social est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré contre les tiers responsables. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 LAA est de même nature que l'indemnité à titre de réparation morale (art. 74 al. 2 let.e LPGA) et tombe de ce fait sous le coup de la subrogation instituée en faveur de l'assureur social (ATF 123 III 306 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1). Le lésé perd ainsi ses droits contre le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile), à concurrence de la prétention subrogatoire de l'assureur social. Ce mécanisme tend à éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1; 124 V 174 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références citées). 5.1.1 La loi limite toutefois l'étendue de la créance subrogatoire à divers égards. A teneur de l'art. 73 al. 1 LPGA, l'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Cela implique que lorsque le responsable civil (ou son assureur) n'est pas tenu de réparer l'intégralité du dommage, notamment en raison d'une faute concomitante ou d'un autre motif fondé sur l'art. 44 CO, l'indemnité réduite revient prioritairement au lésé, qui peut ainsi compléter les prestations concordantes de l'assureur social jusqu'à ce qu'il obtienne réparation de la totalité du préjudice effectivement subi. L'assureur social a droit à l'éventuel solde subsistant; il supporte ainsi la réduction de l'indemnité due par le responsable civil (ATF 131 III 12 consid. 4 et consid. 7.1; 117 II 609 consid. 11c; 93 II 407 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références doctrinales citées).”
“1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), l'assureur social est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré contre les tiers responsables. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 LAA est de même nature que l'indemnité à titre de réparation morale (art. 74 al. 2 let.e LPGA) et tombe de ce fait sous le coup de la subrogation instituée en faveur de l'assureur social (ATF 123 III 306 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1). Le lésé perd ainsi ses droits contre le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile), à concurrence de la prétention subrogatoire de l'assureur social. Ce mécanisme tend à éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1; 124 V 174 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références citées). 5.1.1 La loi limite toutefois l'étendue de la créance subrogatoire à divers égards. A teneur de l'art. 73 al. 1 LPGA, l'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Cela implique que lorsque le responsable civil (ou son assureur) n'est pas tenu de réparer l'intégralité du dommage, notamment en raison d'une faute concomitante ou d'un autre motif fondé sur l'art. 44 CO, l'indemnité réduite revient prioritairement au lésé, qui peut ainsi compléter les prestations concordantes de l'assureur social jusqu'à ce qu'il obtienne réparation de la totalité du préjudice effectivement subi. L'assureur social a droit à l'éventuel solde subsistant; il supporte ainsi la réduction de l'indemnité due par le responsable civil (ATF 131 III 12 consid. 4 et consid. 7.1; 117 II 609 consid. 11c; 93 II 407 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références doctrinales citées).”
Pour les prétentions à une indemnité pour tort moral, l'art. 73 al. 2 LPGA ne prévoit pas de prise en compte particulière ou privilégiée de la faute de la victime dans le cadre du droit de préférenÎ par quote-part; un tel traitement spécial ne paraît pas justifié.
“Bei einer Einschränkung von BGE 123 III 306 auf Fälle des Selbstverschuldens bestünde zwar kein Widerspruch mehr zum zit. Urteil 4A_631/2017, die BGE 123 III 306 zugrunde liegende Kompromisslösung würde aber eine Bedeutung erhalten, die ihr weder von ihrem Urheber noch vom Bundesgericht je zugemessen wurde. Auch wenn sich für eine differenzierte Behandlung der Kürzungsgründe (und damit auch für die Weiterführung der in BGE 123 III 306 begründeten Rechtsprechung im Sinne eines reduzierten Quotenvorrechts für Fälle des Selbstverschuldens) allenfalls Gründe finden liessen (vgl. KOLLER, a.a.O., S. 1430; zit. Urteil 4A_631/2017 E. 4.5), ist zu beachten, dass dasselbe analog auch für den Schaden gilt (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, a.a.O., S. 380 Rz. 1148), für den der Gesetzgeber (abgesehen von Art. 73 Abs. 2 ATSG) keine Sonderbehandlung des Selbstverschuldens im Rahmen des Quotenvorrechts vorgesehen hat. Eine Sonderbehandlung der Genugtuung bei einer Kürzung zufolge Selbstverschuldens scheint unter diesem Gesichtspunkt nicht angezeigt.”
“Bei einer Einschränkung von BGE 123 III 306 auf Fälle des Selbstverschuldens bestünde zwar kein Widerspruch mehr zum zit. Urteil 4A_631/2017, die BGE 123 III 306 zugrunde liegende Kompromisslösung würde aber eine Bedeutung erhalten, die ihr weder von ihrem Urheber noch vom Bundesgericht je zugemessen wurde. Auch wenn sich für eine differenzierte Behandlung der Kürzungsgründe (und damit auch für die Weiterführung der in BGE 123 III 306 begründeten Rechtsprechung im Sinne eines reduzierten Quotenvorrechts für Fälle des Selbstverschuldens) allenfalls Gründe finden liessen (vgl. KOLLER, a.a.O., S. 1430; zit. Urteil 4A_631/2017 E. 4.5), ist zu beachten, dass dasselbe analog auch für den Schaden gilt (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, a.a.O., S. 380 Rz. 1148), für den der Gesetzgeber (abgesehen von Art. 73 Abs. 2 ATSG) keine Sonderbehandlung des Selbstverschuldens im Rahmen des Quotenvorrechts vorgesehen hat. Eine Sonderbehandlung der Genugtuung bei einer Kürzung zufolge Selbstverschuldens scheint unter diesem Gesichtspunkt nicht angezeigt.”
Les prétentions à réparation au titre du préjudiÎ moral sont, en principe, visées par le privilège de quotité de l'art. 73 LPGA. Le texte de la loi et la règle systématique des art. 72 ss. LPGA, ainsi que la doctrine récente et les considérants du Tribunal fédéral dans la jurisprudenÎ récente, vont dans ce sens (voir arrêt 4A_312/2024).
“Urteil 4A_631/2017 E. 4.3; FRÉSARD-FELLAY, Cr ATSG, a.a.O., N. 46 zu Art. 73 ATSG; ARNAUD NUSSBAUMER, L'arrêt du TF 4A_631/2017 du 24.4.2018: une précision jurisprudentielle discrète mais importante en matière de droit préférentiel du lésé, in: HAVE 2018 S. 401 ff. 402; THOMAS KOLLER, Quotenvorrecht und Genugtuungsleistungen, in: AJP 1997 S. 1427 ff.; GURZELER, a.a.O., S. 122 f.; FREI, a.a.O., S. 174; WERRO, La responsabilité civile, 3. Aufl. 2017, S. 420 N 1485; je mit Hinweisen). Ob die Kompromisslösung die Abwicklung von Haftpflichtfällen vereinfacht (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, a.a.O., S. 368 Rz. 1108 ff.) oder verkompliziert (KOLLER, a.a.O., S. 1431 f.), wurde in der Lehre nicht einheitlich beurteilt. Die neuere Lehre sieht keinen Anlass, bei der Genugtuung von der Anwendung des Quotenvorrechts nach Art. 73 Abs. 1 ATSG abzusehen oder es zu beschränken (BREHM, Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, N. 83-83c zu Art. 47 OR; LANDOLT, a.a.O., S. 338 f. § 21.I.B.2 Rz. 1207 ff.; KLETT/MÜLLER, a.a.O., N. 34 zu Art. 73 ATSG; WERRO/ PERRITAZ, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 26 zu Art. 47 OR; MARC M. HÜRZELER, Extrasystemische Koordination: Regress der Sozialversicherer auf Haftpflichtige, in: Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [Hrsg.], 2014, S. 1336 Rz. 36.23; PETER BECK, Zusammenwirken von Schadenausgleichsystemen, in: Haftung und Versicherung, Weber/Münch [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, S. 301 Rz. 6.148, nachfolgend: BECK, Zusammenwirken; vgl. GURZELER, a.a.O., S. 122 f.; FREI, a.a.O., S. 174 f.). Sogar ursprüngliche Gegner des Quotenvorrechts sprechen sich im Vergleich zu der Kompromisslösung nunmehr für die Anwendung des vollen Quotenvorrechts aus (KELLER, a.a.O., S. 225; BECK, Zusammenwirken, a.a.O., S. 301 Rz. 6.148).”
“Der Gesetzeswortlaut spricht beim Quotenvorrecht zwar nach wie vor nur vom Schaden. Dies gilt aber unabhängig vom Kürzungsgrund (Selbstverschulden oder krankhafter Vorzustand) und steht nach dem zit. Urteil 4A_631/2017 der Anwendung des Quotenvorrechts nicht entgegen. Der Gesetzgeber hat in den Art. 72 ff. ATSG den Grundsatz und den Umfang des Forderungsübergangs auf den Versicherungsträger geregelt. Nach Art. 74 Abs. 2 lit. e ATSG stellen namentlich Integritätsentschädigung und Genugtuung Leistungen gleicher Art dar. Es war dem Gesetzgeber mithin bewusst, dass auch die Genugtuungsansprüche vom Übergang erfasst werden. Dass er diesbezüglich in Art. 73 ATSG keine besondere Regelung getroffen hat, spricht dafür, dass grundsätzlich auch die Genugtuungsansprüche vom Quotenvorrecht erfasst werden sollten, zumal das Bundesgericht das Quotenvorrecht in seiner publizierten Rechtsprechung (BGE 123 III 306 E. 9b S. 316), wenn auch in abgeschwächter Form, bereits vor Inkrafttreten des ATSG anerkannt hatte und der Gesetzgeber an der bisherigen Ausgestaltung des Quotenvorrechts nichts verändern wollte (KIESER, a.a.O., N. 13 zu Art. 73 ATSG mit Hinweis).”
“Die Kompromisslösung wurde zwar teilweise befürwortet (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, a.a.O., S. 368 Rz. 1108 ff.), stiess aber in einem beachtlichen Teil der Lehre auf Kritik (zit. Urteil 4A_631/2017 E. 4.3; FRÉSARD-FELLAY, Cr ATSG, a.a.O., N. 46 zu Art. 73 ATSG; ARNAUD NUSSBAUMER, L'arrêt du TF 4A_631/2017 du 24.4.2018: une précision jurisprudentielle discrète mais importante en matière de droit préférentiel du lésé, in: HAVE 2018 S. 401 ff. 402; THOMAS KOLLER, Quotenvorrecht und Genugtuungsleistungen, in: AJP 1997 S. 1427 ff.; GURZELER, a.a.O., S. 122 f.; FREI, a.a.O., S. 174; WERRO, La responsabilité civile, 3. Aufl. 2017, S. 420 N 1485; je mit Hinweisen). Ob die Kompromisslösung die Abwicklung von Haftpflichtfällen vereinfacht (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, a.a.O., S. 368 Rz. 1108 ff.) oder verkompliziert (KOLLER, a.a.O., S. 1431 f.), wurde in der Lehre nicht einheitlich beurteilt. Die neuere Lehre sieht keinen Anlass, bei der Genugtuung von der Anwendung des Quotenvorrechts nach Art. 73 Abs. 1 ATSG abzusehen oder es zu beschränken (BREHM, Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, N. 83-83c zu Art. 47 OR; LANDOLT, a.a.O., S. 338 f. § 21.I.B.2 Rz. 1207 ff.; KLETT/MÜLLER, a.a.O., N. 34 zu Art. 73 ATSG; WERRO/ PERRITAZ, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3.”
Les assurances sociales ne se subrogent dans les prétentions de la personne assurée que dans la mesure où leurs prestations, cumulées avì l'indemnité versée par le tiers, dépassent le montant du dommage ; elles ne couvrent ainsi que la part du dommage qu'elles ont prise en charge. Pour le dommage direct non couvert par les assurances sociales conformément à l'art. 73 al. 1 LPGA, le travailleur lésé peut se prévaloir des prétentions découlant de l'art. 328 CO.
“Mit Einführung des ATSG wurde das Haftungsprivileg abgeschafft (BGE 146 III 362 E. 3.2; 143 III 79 E. 6.1.3.3 S. 97). Bei Art. 75 Abs. 2 ATSG handelt es sich um ein Regressprivileg und nicht um ein Haftungsprivileg. Nur der Rückgriff der Sozialversicherer auf die Arbeitgeberin ist beschränkt. Die Haftung der Arbeitgeberin gegenüber dem geschädigten Arbeitnehmer besteht nach Art. 328 OR (vgl. hierzu und zur Haftung für Organe und Hilfspersonen nach dieser Bestimmung: Urteil des Bundesgerichts 4A_479/2020 vom 30. August 2022 E. 4.1 - 4.3) auch bei Fahrlässigkeit, und der geschädigte Arbeitnehmer kann sich darauf berufen für den von den Sozialversicherern gemäss Art. 73 Abs. 1 ATSG nicht gedeckten Direktschaden (BGE 143 III 79 E. 6.1.2).”
Citation : LPGA art. 73 ch. 1 Le droit de préférenÎ du lésé s'étend également aux dommages immatériels (indemnité pour tort moral, « Genugtuung »). Si, en raison d'une maladie préexistante, l'évaluation de cette indemnité conduit à une réduction, il paraît, selon la jurisprudenÎ citée, approprié que cette réduction soit supportée par l'assureur et non par le lésé.
“Le Tribunal a relevé que la doctrine s'était montrée critique quant à l'application d'un droit préférentiel partiel. Un courant majoritaire considérait en effet que le droit préférentiel du lésé devait pleinement s'appliquer à l'indemnité pour tort moral dans la mesure où l'art. 73 al. 1 LPGA parlait de dommage sans distinguer entre les différents postes et qu'il n'y avait pas de motif de traiter différemment les dommages matériel et immatériel. La solution de l'ATF 123 III 306 s'écartait ainsi sans fondement suffisant de la disposition légale (consid. 4.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a concédé que "la doctrine a relevé non sans raison une évolution de la jurisprudence, dont il ressort que la fixation de l'indemnité pour tort moral, laquelle n'est rien d'autre que la réparation d'un préjudice, ne se distingue pas essentiellement de l'indemnité pour le dommage stricto sensu, en ce sens qu'il est possible de fixer tout d'abord le préjudice moral subi, puis d'appliquer d'éventuels facteurs de réduction. Il faut également concéder que l'art. 73 al. 1 LPGA parle de «dommage» (Schaden, danno) sans distinguer entre dommage matériel et immatériel, et que la subrogation intervient pour les «prestations légales» qu'alloue l'assureur social (art. 72 al. 1 LPGA), lequel doit aussi indemniser le préjudice moral en vertu de l'art. 24 LAA. Il sied en outre de relever que la concordance fonctionnelle entre l'indemnité de l'art. 24 LAA et l'indemnité pour tort moral a certes été discutée, mais qu'au moment d'introduire la LPGA, le législateur a décidé de confirmer cette concordance à l'art. 74 al. 2 let. e LPGA." (consid. 4.5 et les références citées). Au terme de son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque la réduction de l'indemnité pour tort moral était due à un état maladif préexistant, il paraissait conforme à l'esprit de l'assurance sociale et du droit préférentiel du lésé que l'assureur assume cette réduction, plutôt que le lésé. Aucune raison ne justifiait en l'occurrence de priver la lésée du droit préférentiel prévu à l'art. 73 al.”
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