Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
114 commentaries
Réf. : art. 41 LPGA, n. 114 L'omission d'envois de remplacement raisonnablement exigibles ou de recherches peut constituer une faute au sens de l'art. 41 LPGA et exclure ainsi la réintégration du délai omis. La jurisprudence a notamment précisé qu'il revient à l'expéditeur ou à son représentant, en cas de doute quant à la réception, d'exiger un accusé de réception, d'utiliser des voies de transmission alternatives (p. ex. A-Post / Raccomandata / A-Post Plus) ou de contacter l'autorité ou l'entreprise postale, ainsi que de vérifier les numéros d'envoi / Track & Trace disponibles et d'effectuer des recherches; des recherches omises ou le fait de se contenter de simples suppositions peuvent être considérés comme un manque de diligence.
“50 n° 1359), qu'en l'occurrence, le représentant du recourant avance que par courrier du 3 novembre 2020 il a envoyé la décision incidente du Tribunal au recourant pour paiement de l'avance de frais réclamée mais qu'en raison des perturbations importantes de la Poste, liée à la crise sanitaire, l'assuré n'a réceptionné ce courrier qu'en date du 2 décembre 2020 (TAF pce 6), qu'en effet, la Poste reconnait dans le courriel du 5 décembre 2020 que la période exceptionnelle l'oblige à adapter ses activités et que ces mesures se traduisent parfois par des délais d'acheminent rallongés de manière plus ou moins importante selon les régions (TAF pce 6 annexe), que, de plus, le représentant du recourant soulève qu'en raison des mesures gouvernementales mises en place, ses bureaux ont été fermés du 2 novembre 2020 au soir au 3 décembre 2020 au matin, sans activité aucune et que le télétravail n'était pas possible, que, toutefois, le TAF remarque que le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 du gouvernement français prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, n'a pas proscrit l'exercice de l'activité professionnelle hors domicile et que le représentant du recourant ne prétend pas qu'il faisait l'objet d'une interdiction particulière, que, dans cette situation, si l'activité du représentant a certes été restreinte en raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, le Tribunal remarque qu'elle n'a pas été totalement impossible et que notamment le représentant disposait, d'une part, depuis le soir du 2 novembre 2020 du temps suffisant et, d'autre part, des possibilités différentes, tout en respectant les règles du confinement, pour prendre des mesures nécessaires afin de garantir la sauvegarde du délai imparti à son client qui n'est échu que le 30 novembre 2020, qu'à titre d'exemple, il aurait pu s'assurer, par téléphone ou par courriel, que l'assuré a reçu à temps son courrier du 3 novembre 2020 ou avancer le montant réclamé à la place de celui-ci, que, dès lors, en tenant compte de la situation sanitaire très exceptionnelle, le Tribunal estime que le représentant n'a pas fait preuve de la diligence requise et que le non-respect du délai imparti est fautif au sens de l'art. 41 LPGA cité, qu'en conséquence, le délai échu le 30 novembre 2020 ne peut pas être restitué, que dès lors, pour motif de versement tardif de l'avance des frais de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il y a lieu de remettre à l'assuré les frais de la présente procédure conformément à l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu de l'issue de la procédure, aucun dépens n'est alloué au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant versé de 800 francs sera restitué à l'assuré dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [.”
“307/2000 du 6 février 2001). Or, la jurisprudence a retenu, s’agissant de la transmission des recherches d’emploi par courriel, qu’il incombait à l’expéditeur de s’assurer de la bonne réception de son envoi en requérant une confirmation de réception et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique, sans quoi il devait assumer le risque que la liste de ses preuves de recherches d’emploi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente. (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2). Cette jurisprudence peut être transposée à la situation de la recourante, en ce sens que, lorsqu’elle s’est rendu compte que le formulaire en ligne ne fonctionnait pas, il lui incombait de procéder d’une autre manière pour produire ses recherches d’emploi dans le délai légal. Ainsi, l’impossibilité alléguée par la recourante de remplir le formulaire en ligne ne saurait constituer un cas d’empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA, respectivement une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 LACI, dès lors qu’elle disposait d’autres moyens que le formulaire en ligne pour acheminer ses recherches dans le délai imparti ou pour solliciter une prolongation de délai. En l’occurrence, bien qu’elle déclare avoir fait face à un problème informatique empêchant l’enregistrement des dix postulations en question, elle n’allègue pas avoir tenté de contacter l’ORP pour trouver une solution à ce problème ou pour se renseigner sur un autre mode de transmission de ses démarches. Elle n’a pas non plus envoyé la liste de ses démarches par courriel ou par courrier à son conseiller en placement comme elle avait l’habitude de le faire jusqu’en février 2020, ni même sollicité auprès de lui un délai supplémentaire. Au demeurant, en ne réagissant pas rapidement dans les jours qui ont suivi la fin du délai et en évoquant ses démarches uniquement dans son opposition du 27 janvier 2021, la recourante n’a pas respecté les autres conditions de la restitution de délai posées par l’art.”
“Sulla questione, giova, del resto, rammentare che è vero che non esiste un obbligo di trasmettere all’amministrazione la documentazione necessaria con conferma di spedizione, essendo sufficiente un invio tramite posta semplice, è altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente avrebbe potuto garantirsi la prova dell’invio dei documenti determinanti per il diritto alle indennità utilizzando la posta raccomandata o la posta A Plus - meno dispendiosa - che attesta la notificazione elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3.). 2.4. Va ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine. L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento. Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”. Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole.”
“Auch eine entsprechende Anfrage beim Leiter der erwähnten Arbeitslosenkasse, welche unter gleicher Adresse wie die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers ihren Sitz hat, vermöchte die verspätete Beschwerdeerhebung nicht als rechtzeitig erscheinen zu lassen, so dass darauf zu verzichten ist. Es wäre der Rechtsvertreterin nämlich ohne weiteres möglich gewesen, anhand der auf dem Umschlag der A-Post Plus-Sendung vermerkten Sendungsnummer (welche auf der von der Rechtsanwältin beigelegten Kopie des Briefumschlages nicht mitkopiert wurde) den Fristenlauf selber zu ermitteln, wozu sie aufgrund der gebotenen Sorgfalt auch gehalten gewesen wäre. Parallel dazu hätte es ihr auch freigestanden, gegebenenfalls Abklärungen hinsichtlich ihrer blossen Vermutung vorzunehmen und in Kenntnis der Sendungsverfolgung jedenfalls rechtzeitig zu handeln. Durch das Aufstellen blosser Vermutungen und der Postaufgabe der Beschwerde erst am 22. März 2024 nahm sie eine verspätete Beschwerdeerhebung in Kauf. Ein tauglicher Fristwiederherstellungsgrund im Sinne von Art. 60 Abs. 2 ATSG i.V.m. Art. 41 ATSG ist vorliegend nicht ersichtlich. Nach dem Dargelegten ist auf die klar verspätet erhobene Beschwerde vom 22. März 2024 offensichtlich nicht einzutreten. Die Durchführung eines Schriftenwechsels erübrigt sich unter diesen Umständen (Art. 83 i.V.m. Art. 69 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG; BSG 155.21]), zumal Rechtsanwältin B.________ ihre Argumente betreffend der – ihrer Auffassung nach rechtzeitigen – Beschwerdeerhebung bereits in der Beschwerde selber vorgetragen hat. Für diesen kostenlosen Entscheid ist der Einzelrichter zuständig (Art. 57 Abs. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). Anspruch auf eine Parteientschädigung besteht nicht. Demnach entscheidet der Einzelrichter: Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 22. März 2024 wird nicht eingetreten. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin Dr.”
LPGA art. 41 n. 113 La jurisprudence applique en matière de faute un critère strict. L'ignorance de la langue ou l'incapacité à comprendre une décision ne sont, selon la jurisprudence, généralement pas considérées comme des obstacles non imputables ; cette position est expressément étendue à l'analphabétisme dans la jurisprudence citée.
“Die Beschwerdeführerin macht jedoch geltend, aufgrund ihres Analphabetismus sei sie nicht in der Lage gewesen, die Verfügung zu lesen und verstehen. Daher sei die Einsprachefrist wiederherzustellen (vgl. hierzu E. 2.2.1 hiervor; Beschwerde S. 1 Ziff. 1). Dabei verkennt sie, dass Art. 41 ATSG die Fristwiederherstellung nur zulässt, wenn kein Verschulden oder Versäumnis der versicherten Person besteht, wobei die Rechtsprechung einen strengen Massstab bei der Verschuldensfrage anwendet (vgl. E. 2.2.2 hiervor). Gemäss dieser liegt namentlich bei Sprachunkenntnis oder dem Unvermögen, eine Verfügung oder einen Entscheid zu verstehen, kein unverschuldetes Hindernis vor (vgl. E. 2.2.2 hiervor), was auch bei Analphabetismus zu gelten hat, da nicht ausschlaggebend sein kann, aus welchem Grund eine Verfügung bzw. ein Entscheid nicht verstanden wird. Denn selbst wenn die Beschwerdeführerin tatsächlich Analphabetin sein sollte, was offen gelassen werden kann, musste ihr bei Erhalt der Verfügung vom 5. Mai 2022 (act. II 11 S. 13 ff.) aufgrund deren Darstellung mit dem Logo der Schweizerischen Eidgenossenschaft klar sein, dass es sich um ein amtliches Dokument handelt. Dies umso mehr, als sie bereits zuvor mit der Verwaltung in schriftlichem Austausch war (vgl. z.B. act. II 11 S. 100 ff.”
“Die Beschwerdeführerin macht jedoch geltend, aufgrund ihres Analphabetismus sei sie nicht in der Lage gewesen, die Verfügung zu lesen und verstehen. Daher sei die Einsprachefrist wiederherzustellen (vgl. hierzu E. 2.2.1 hiervor; Beschwerde S. 1 Ziff. 1). Dabei verkennt sie, dass Art. 41 ATSG die Fristwiederherstellung nur zulässt, wenn kein Verschulden oder Versäumnis der versicherten Person besteht, wobei die Rechtsprechung einen strengen Massstab bei der Verschuldensfrage anwendet (vgl. E. 2.2.2 hiervor). Gemäss dieser liegt namentlich bei Sprachunkenntnis oder dem Unvermögen, eine Verfügung oder einen Entscheid zu verstehen, kein unverschuldetes Hindernis vor (vgl. E. 2.2.2 hiervor), was auch bei Analphabetismus zu gelten hat, da nicht ausschlaggebend sein kann, aus welchem Grund eine Verfügung bzw. ein Entscheid nicht verstanden wird. Denn selbst wenn die Beschwerdeführerin tatsächlich Analphabetin sein sollte, was offen gelassen werden kann, musste ihr bei Erhalt der Verfügung vom 5. Mai 2022 (act. II 11 S. 13 ff.) aufgrund deren Darstellung mit dem Logo der Schweizerischen Eidgenossenschaft klar sein, dass es sich um ein amtliches Dokument handelt. Dies umso mehr, als sie bereits zuvor mit der Verwaltung in schriftlichem Austausch war (vgl. z.B. act. II 11 S. 100 ff.”
“Die Beschwerdeführerin macht jedoch geltend, aufgrund ihres Analphabetismus sei sie nicht in der Lage gewesen, die Verfügung zu lesen und verstehen. Daher sei die Einsprachefrist wiederherzustellen (vgl. hierzu E. 2.2.1 hiervor; Beschwerde S. 1 Ziff. 1). Dabei verkennt sie, dass Art. 41 ATSG die Fristwiederherstellung nur zulässt, wenn kein Verschulden oder Versäumnis der versicherten Person besteht, wobei die Rechtsprechung einen strengen Massstab bei der Verschuldensfrage anwendet (vgl. E. 2.2.2 hiervor). Gemäss dieser liegt namentlich bei Sprachunkenntnis oder dem Unvermögen, eine Verfügung oder einen Entscheid zu verstehen, kein unverschuldetes Hindernis vor (vgl. E. 2.2.2 hiervor), was auch bei Analphabetismus zu gelten hat, da nicht ausschlaggebend sein kann, aus welchem Grund eine Verfügung bzw. ein Entscheid nicht verstanden wird. Denn selbst wenn die Beschwerdeführerin tatsächlich Analphabetin sein sollte, was offen gelassen werden kann, musste ihr bei Erhalt der Verfügung vom 5. Mai 2022 (act. II 11 S. 13 ff.) aufgrund deren Darstellung mit dem Logo der Schweizerischen Eidgenossenschaft klar sein, dass es sich um ein amtliches Dokument handelt. Dies umso mehr, als sie bereits zuvor mit der Verwaltung in schriftlichem Austausch war (vgl. z.B. act. II 11 S. 100 ff.”
Quiconque invoque la réintégration du délai au titre de l'art. 41 LPGA doit exposer et prouver les faits pertinents pour cette réintégration ; la question de savoir si un acte juridique a été accompli dans les délais ou s'il existait un empêchement non imputable doit être établie de manière certaine. En l'absence de preuves concrètes d'un envoi effectué dans les délais ou d'une réception attestant du respect du délai (p. ex. récépissé recommandé, cachet d'expédition postal, accusé de réception), la jurisprudence conduit régulièrement au rejet de la demande.
“1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 29 septembre 2017 a été adressée à l’assuré en courrier A, que le recourant admet l’avoir reçue le lendemain, soit le 30 septembre 2017, qu’il reconnaît que son recours n’a pas été déposé dans les temps, qu’à réception du courrier de la juge instructrice du 5 décembre 2017, il n’a pas non plus contesté que son recours puisse être considéré comme tardif, qu’il convient donc de constater que le délai de recours de 30 jours était échu lorsque le recourant a remis son recours à la Poste le 30 novembre 2017 à l’adresse de la Cour de céans qui l’a reçu le 1er décembre 2017 ; qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d'obtenir une restitution de délai, d'alléguer et de prouver les faits pertinents (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 ; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in : Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 14 ad art. 50 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], disposition similaire aux art. 41 LPGA et 22 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’en l’occurrence, le recourant sollicite une restitution de délai mais ne se prévaut d’aucun motif susceptible de conduire à une telle restitution, qu'en définitive, réputé tardif sans qu'une restitution de délai ne soit justifiée, le recours doit être déclaré irrecevable (art.”
“4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). La question de savoir si un moyen de droit a été exercé en temps utile, doit être déterminée avec certitude. La règle de la vraisemblance prépondérante, usuelle en droit des assurances sociales, n’est pas applicable dans un tel cas. La preuve que l’acte a été déposé en temps utile doit en outre être apportée par son auteur (cf. ATF 142 V 389 consid. 3.3 ; 119 V 7 consid. 3c ; TF 9C_992/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1). b) Le délai prévu par l’art. 52 LPGA n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) mais peut donner lieu à restitution aux conditions matérielles et procédurales de l’art. 41 LPGA. Selon cette disposition, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). c) En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse, datée du 16 octobre 2020, a été envoyée le 20 octobre 2020 par courrier recommandé à la mandataire de la recourante et que la distribution a eu lieu le lendemain 21 octobre 2020. Commençant à courir dès le 22 octobre 2020, le délai de trente jours pour déposer l’opposition est arrivé à échéance le 20 novembre 2020. L’intimée allègue n’avoir jamais reçu l’opposition de la recourante, datée du 20 novembre 2020. Pour sa part, la recourante, sur qui repose le fardeau de la preuve, n’a pas pu démontrer qu’elle a bien envoyé son écrit à temps. A cet égard, elle admet expressément dans son courriel du 13 janvier 2021, qu’il n’y a pas eu d’envoi par courrier recommandé.”
“Nachdem der Beschwerdegegner bestreitet, innert der genannten Frist den Antrag für die Kurzarbeitsentschädigung erhalten zu haben, und sich ein entsprechendes Dokument nicht bei den Akten befindet, kann ihm auch nicht im Sinne einer Verletzung der Aktenführungspflicht vorgeworfen werden, das angeblich rechtzeitig eingegangene Formular nicht mit einem entsprechenden Stempel quittiert zu haben. Deshalb besteht entgegen dem Beschwerdeführer auch kein Raum für eine Umkehr der Beweislast. Wenn der vom Beschwerdeführer geschilderte Geschehensablauf nach den haltbaren Feststellungen im angefochtenen Urteil bloss möglicherweise zutrifft, hat er den Nachweis der tatsächlich erfolgten Postaufgabe nicht erbracht. Diese Beweislosigkeit wirkt sich zu seinen Ungunsten aus, was bedeutet, dass die Vorinstanz zu Recht den fehlenden Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung für den Monat April 2020 infolge des nicht fristgerecht eingereichten Antrags vom 22. März 2021 bestätigte. Gründe für eine Wiederherstellung der Frist (vgl. Art. 41 ATSG und vorstehende E. 2.2.3) werden schliesslich nicht dargetan. Damit hat es beim vorinstanzlichen Urteil sein Bewenden.”
“Diese kann dem Beschwerdegegner somit nicht angelastet werden. Zudem kann aus dieser Information nichts zu Gunsten des Beschwerdeführers abgeleitet werden. In dieser ging es einzig um die (Vor)anmeldung von Kurzarbeit und wie man diese per E-Mail fristwahrend einreichen kann, ohne dass man daraus hätte ableiten können, für den späteren Schriftenverkehr seien keine eingeschriebenen Sendungen erwünscht. Ausserdem wurde in dieser Information darauf hingewiesen, dass „alles okay“ sei, „wenn man die automatisch generierte Eingangsbestätigung erhalte“, woraus durchaus abzuleiten war, dass ohne Eingangsbestätigung allenfalls nicht alles in Ordnung war. Ferner hielt das AVA, Rechtsdienst, mit Schreiben vom 20. September 2021 (act. IIB 1) fest, es habe keine allgemeine Information an die Betriebe gegeben, in welcher Form Unterlagen einzureichen seien. Für eine allfällige Beweislastumkehr bleibt somit kein Raum (vgl. E. 2.3 hiervor; BGE 138 V 218 E. 8.1.1 S. 223). Entschuldbare Gründe für die zu spät erfolgte Rechtsausübung des Beschwerdeführers (Art. 41 ATSG; vgl. E. 2.2 hiervor) sind ebenfalls weder aktenkundig noch werden solche geltend gemacht. Bei dieser Beweislage ist davon auszugehen, dass der erforderliche Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung samt den entsprechenden Unterlagen erst am 3. September 2020 und damit nicht fristgemäss eingereicht wurde. Da die objektive Beweislast beim Beschwerdeführer liegt, hat er die nachteiligen Folgen – Anspruchsverwirkung – der unbewiesenen rechtzeitigen Geltendmachung der Kurzarbeitsentschädigung zu tragen.”
Citation : LPGA art. 41 n. 111 La reconnaissance a posteriori du droit aux prestations des personnes assimilées à l'employeur (p. ex. SA unipersonnelle) peut, dans les cas examinés dans les sources, constituer un motif de rétablissement du délai au sens de l'art. 41 LPGA. Si un tel motif de rétablissement du délai est reconnu et que l'accomplissement tardif de l'acte omis intervient dans le délai prévu par l'art. 41 LPGA, cela peut permettre l'octroi de prestations avec effet rétroactif (p. ex. indemnité pour réduction de l'horaire de travail à compter de la date litigieuse).
“Damit seien weder der Stichtag 17. März 2020 noch der Zeitraum der Rückwirkung (Voranmeldedatum "vor dem 31. März 2020" gemäss Fassung der Weisung vom 9. April 2020 bzw. "bis zum 31. März 2020" gemäss Fassung der Weisung 2020/10 vom 22. Juli 2020) bundesrechtskonform. Im Gegensatz zur Verwaltung sei das Gericht an diese gesetzeswidrigen Weisungen nicht gebunden. Allenfalls sei unter dem Gesichtspunkt der Fristwiederherstellung nach Art. 41 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin unverschuldeterweise abgehalten worden sei, binnen Frist zu handeln. Die nachträgliche Anerkennung der Anspruchsberechtigung von arbeitgeberähnlichen Personen könnte einen Fristwiederherstellungsgrund setzen, da die Beschwerdeführerin als Einpersonen-AG bis zum 20. März 2020 davon habe ausgehen müssen, dass sie keinerlei Kurzarbeitsentschädigung beziehen könne. Die Nachreichung der Voranmeldung sei am 31. März 2020 und damit innert der von Art. 41 ATSG gesetzten ausserordentlich langen Frist erfolgt. Somit könnte bei Anerkennung eines Fristwiederherstellungsgrunds der Ausrichtung von Kurzarbeitsentschädigung ab dem 17. März 2020 zugestimmt werden (act. G3). Mit Replik vom 25. September 2020 (Postaufgabe) betont die Beschwerdeführerin insbesondere, dass sie die Voranmeldung am 31. März 2020 und damit innerhalb der vom Seco in der Weisung 2020/10 vom 22. Juli 2020 vorgesehenen Frist eingereicht habe. Sie hält an ihrem Antrag fest (act. G5). Der Beschwerdegegner verzichtet auf eine Duplik (act. G6 und G7).”
“Damit seien weder der Stichtag 17. März 2020 noch der Zeitraum der Rückwirkung (Voranmeldedatum "vor dem 31. März 2020" gemäss Fassung der Weisung vom 9. April 2020 bzw. "bis zum 31. März 2020" gemäss Fassung der Weisung 2020/10 vom 22. Juli 2020) bundesrechtskonform. Im Gegensatz zur Verwaltung sei das Gericht an diese gesetzeswidrigen Weisungen nicht gebunden. Allenfalls sei unter dem Gesichtspunkt der Fristwiederherstellung nach Art. 41 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin unverschuldeterweise abgehalten worden sei, binnen Frist zu handeln. Die nachträgliche Anerkennung der Anspruchsberechtigung von arbeitgeberähnlichen Personen könnte einen Fristwiederherstellungsgrund setzen, da die Beschwerdeführerin als Einpersonen-AG bis zum 20. März 2020 davon habe ausgehen müssen, dass sie keinerlei Kurzarbeitsentschädigung beziehen könne. Die Nachreichung der Voranmeldung sei am 31. März 2020 und damit innert der von Art. 41 ATSG gesetzten ausserordentlich langen Frist erfolgt. Somit könnte bei Anerkennung eines Fristwiederherstellungsgrunds der Ausrichtung von Kurzarbeitsentschädigung ab dem 17. März 2020 zugestimmt werden (act. G3). Mit Replik vom 25. September 2020 (Postaufgabe) betont die Beschwerdeführerin insbesondere, dass sie die Voranmeldung am 31. März 2020 und damit innerhalb der vom Seco in der Weisung 2020/10 vom 22. Juli 2020 vorgesehenen Frist eingereicht habe. Sie hält an ihrem Antrag fest (act. G5). Der Beschwerdegegner verzichtet auf eine Duplik (act. G6 und G7).”
“Damit seien weder der Stichtag 17. März 2020 noch der Zeitraum der Rückwirkung (Voranmeldedatum "vor dem 31. März 2020" gemäss Fassung der Weisung vom 9. April 2020 bzw. "bis zum 31. März 2020" gemäss Fassung der Weisung 2020/10 vom 22. Juli 2020) bundesrechtskonform. Im Gegensatz zur Verwaltung sei das Gericht an diese gesetzeswidrigen Weisungen nicht gebunden. Allenfalls sei unter dem Gesichtspunkt der Fristwiederherstellung nach Art. 41 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin unverschuldeterweise abgehalten worden sei, binnen Frist zu handeln. Die nachträgliche Anerkennung der Anspruchsberechtigung von arbeitgeberähnlichen Personen könnte einen Fristwiederherstellungsgrund setzen, da die Beschwerdeführerin als Einpersonen-AG bis zum 20. März 2020 davon habe ausgehen müssen, dass sie keinerlei Kurzarbeitsentschädigung beziehen könne. Die Nachreichung der Voranmeldung sei am 31. März 2020 und damit innert der von Art. 41 ATSG gesetzten ausserordentlich langen Frist erfolgt. Somit könnte bei Anerkennung eines Fristwiederherstellungsgrunds der Ausrichtung von Kurzarbeitsentschädigung ab dem 17. März 2020 zugestimmt werden (act. G3). Mit Replik vom 25. September 2020 (Postaufgabe) betont die Beschwerdeführerin insbesondere, dass sie die Voranmeldung am 31. März 2020 und damit innerhalb der vom Seco in der Weisung 2020/10 vom 22. Juli 2020 vorgesehenen Frist eingereicht habe. Sie hält an ihrem Antrag fest (act. G5). Der Beschwerdegegner verzichtet auf eine Duplik (act. G6 und G7).”
“Damit seien weder der Stichtag 17. März 2020 noch der Zeitraum der Rückwirkung (Voranmeldedatum "vor dem 31. März 2020" gemäss Fassung der Weisung vom 9. April 2020 bzw. "bis zum 31. März 2020" gemäss Fassung der Weisung 2020/10 vom 22. Juli 2020) bundesrechtskonform. Im Gegensatz zur Verwaltung sei das Gericht an diese gesetzeswidrigen Weisungen nicht gebunden. Allenfalls sei unter dem Gesichtspunkt der Fristwiederherstellung nach Art. 41 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin unverschuldeterweise abgehalten worden sei, binnen Frist zu handeln. Die nachträgliche Anerkennung der Anspruchsberechtigung von arbeitgeberähnlichen Personen könnte einen Fristwiederherstellungsgrund setzen, da die Beschwerdeführerin als Einpersonen-AG bis zum 20. März 2020 davon habe ausgehen müssen, dass sie keinerlei Kurzarbeitsentschädigung beziehen könne. Die Nachreichung der Voranmeldung sei am 31. März 2020 und damit innert der von Art. 41 ATSG gesetzten ausserordentlich langen Frist erfolgt. Somit könnte bei Anerkennung eines Fristwiederherstellungsgrunds der Ausrichtung von Kurzarbeitsentschädigung ab dem 17. März 2020 zugestimmt werden (act. G3). Mit Replik vom 25. September 2020 (Postaufgabe) betont die Beschwerdeführerin insbesondere, dass sie die Voranmeldung am 31. März 2020 und damit innerhalb der vom Seco in der Weisung 2020/10 vom 22. Juli 2020 vorgesehenen Frist eingereicht habe. Sie hält an ihrem Antrag fest (act. G5). Der Beschwerdegegner verzichtet auf eine Duplik (act. G6 und G7).”
Citation : LPGA art. 41 n. 110 Déclaration préalable tardive : Si une déclaration préalable est faite tardivement sans « motif valable », la perte de gain et le droit aux prestations ne sont en principe pris en compte qu'à partir du moment où le délai prescrit a expiré. La réintégration du délai n'est envisageable que si le non-respect du délai est dû à un empêchement indépendant de la volonté et que les autres conditions énoncées à l'art. 41 LPGA sont remplies (requête motivée déposée en temps utile et accomplissement ultérieur de l'acte juridique omis).
“3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. RU 2020 871), esprime la decisione da parte dell’Esecutivo federale di non voler ricorrere per le indennità per lavoro ridotto a una regolamentazione riguardante l’inizio del diritto analoga a quella per le IPG Corona. Di conseguenza nel caso di specie il diritto alle indennità per lavoro ridotto è sorto al momento dell’inoltro del preannuncio, avvenuto dopo il 31 marzo 2020, e meglio il 2 aprile 2020. 2.12. L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo” la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il peut toutefois être restitué en cas de raison valable c’est-à-dire aux conditions de l’art. 41 LPGA”). L’art. 41 LPGA stabilisce che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.”
“BGE 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Verwirkungsfristen können nur dann wiederhergestellt werden, wenn der Arbeitgeber durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln. Dies kann unter gewissen Voraussetzungen dann der Fall sein, wenn eine plötzliche schwere Erkrankung oder eine unfallbedingte Handlungsunfähigkeit der einzigen handlungsbevollmächtigten Person eine rechtzeitige Voranmeldung verunmöglicht hat. Aus der Rechtsunkenntnis kann jedoch niemand Vorteile ableiten. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Voranmeldung nachzuholen (Kreisschreiben des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO AVIG-Praxis KAE Rz. G8 mit Hinweis auf Art. 41 ATSG).”
“Il reste que le recourant ne pouvait pas en déduire, pas plus que du courriel adressé le 5 septembre 2023 par la gestionnaire en charge du cas auprès de la caisse, qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est en effet un délai de péremption dont l’échéance doit être constatée d’office et entraîne la déchéance du droit (Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI). On rappellera au recourant que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », si bien qu'un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa; TF 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 et la référence). En outre, si le recourant avait un quelconque doute quant à son devoir de respecter un délai pour le dépôt de sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité il lui appartenait de se renseigner directement auprès de la Caisse cantonale de chômage, ce qu’il n’a pas fait. Reste à examiner si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir à temps et peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution du délai. 6. a) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (Rubin, précité, n. 35 ad art. 1 LACI) : - l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis; - une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement; - l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid.”
LPGA, art. 41 (réintégration des délais) : La jurisprudence exige, pour la réintégration d'un acte juridique omis, la réunion cumulative de trois conditions : (1) un motif d'empêchement non imputable, (2) une demande de réintégration dans les 30 jours suivant la disparition de l'obstacle, et (3) l'exécution de l'acte omis dans ce même délai. Par « non imputable » on entend non seulement des impossibilités objectives (p. ex. force majeure), mais aussi des circonstances subjectives ou une situation d'erreur excusable ; les circonstances doivent être appréciées au regard du comportement raisonnable exigé. Cette règle est appliquée, par analogie, en pratique également en droit de l'assurance-chômage.
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“Il reste que le recourant ne pouvait pas en déduire, pas plus que du courriel adressé le 5 septembre 2023 par la gestionnaire en charge du cas auprès de la caisse, qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est en effet un délai de péremption dont l’échéance doit être constatée d’office et entraîne la déchéance du droit (Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI). On rappellera au recourant que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », si bien qu'un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa; TF 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 et la référence). En outre, si le recourant avait un quelconque doute quant à son devoir de respecter un délai pour le dépôt de sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité il lui appartenait de se renseigner directement auprès de la Caisse cantonale de chômage, ce qu’il n’a pas fait. Reste à examiner si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir à temps et peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution du délai. 6. a) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (Rubin, précité, n. 35 ad art. 1 LACI) : - l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis; - une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement; - l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid.”
“Ces explications ne constituent cependant aucun indice concret d’une erreur dans la notification par La Poste suisse du pli « A+ » contenant la décision sur opposition du 23 janvier 2023 querellée. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, vu la procédure d’assurance‑chômage alors en cours, l’assuré devait s’attendre à recevoir des écrits de la caisse et devait dès lors prendre toutes les mesures nécessaires à ce que ceux-ci lui parviennent effectivement. Il est par ailleurs relevé que la dernière phrase citée ci-dessus semblent montrer que le recourant n’invoque en réalité aucune notification inexistante le 24 janvier 2023 mais plutôt uniquement des motifs de restitution de délai, lesquels seront examinés plus bas. Au demeurant, la lettre de l’intimée du 23 avril 2024 – invoquée par l’intéressé – précise bien que « cette affaire est close auprès de notre caisse de chômage », qu’« une décision sur opposition [lui] a été valablement notifiée en date du 24.01.2023 (cf. preuve de la distribution par la poste en annexe) » et que « celle-ci est entrée en force et devenu exécutoire ». 5. 5.1 À teneur de l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 5.2 D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid.”
Citation: LPGA art. 41 n. 108 L'absence ou l'insuffisance de justificatifs relatifs aux obstacles invoqués et non imputables peut entraîner le rejet d'une requête en rétablissement du délai. Selon la jurisprudence, des indications générales évoquant des difficultés d'organisation ou des difficultés personnelles non précisées ne suffisent en général pas ; il faut présenter des circonstances dûment étayées qui démontrent, objectivement ou subjectivement, l'impossibilité d'agir dans les délais sans faute de la part de l'intéressé.
“Même à supposer que la décision lui a été adressée le lendemain de la date apposée sur sa première page, avec un délai d’acheminement postal plus long, il doit malgré tout être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a dû recevoir le pli au plus tard une semaine après, soit le 25 janvier 2023. La période de réception vraisemblable susmentionnée n’est pas concernée par des féries judiciaires ou des jours fériés et n’est de surcroît pas contestée par le recourant (TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1). Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance au plus tard le 27 février 2023. Le délai de recours était donc échu lorsque le recourant a formé son recours le 30 mars 2023, nonobstant le fait qu’il ait porté sa contestation devant l’autorité intimée (art. 39 al. 2 LPGA). Le recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 17 janvier 2023, sans que le recourant n’ait du reste fait valoir un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA). Ses problèmes de santé, au demeurant non documentés, et la situation personnelle difficile invoquée ne l’empêchaient nullement de prendre toute disposition utile pour agir dans le délai légal, ce dont il ne disconvient du reste pas, se bornant à s’excuser d’avoir signé tardivement les documents qui lui avaient été retournés par l’administration. c) Au vu de l’objet du litige (cf. considérant 2 ci-dessous), on peut douter de la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre les décisions sur opposition du 15 mars 2023. En effet, les arguments invoqués portent essentiellement sur le fait de ne pas avoir signé l’opposition du 30 novembre 2022 formée contre la décision du 3 novembre 2022 (n° [...]) concernant la suspension prononcée ensuite du refus du recourant de participer au programme d’emploi temporaire organisé auprès de L.________, ayant donné lieu à la décision sur opposition du 17 janvier 2023. Or le recours a été déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cette décision sur opposition.”
“36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et les références citées), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que l'impossibilité objective ou la force majeure, ainsi que l'impossibilité subjective engendrée par des circonstances personnelles ou des erreurs excusables constituent notamment des empêchements non fautifs d'accomplir des actes de procédure (ATF 127 I 213 consid. 3a), qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2), qu’il n’y a pas de formalisme excessif à refuser une restitution du délai pour effectuer l'avance de frais et à déclarer le recours irrecevable pour absence de paiement à temps, lorsque le recourant ou son mandataire – la faute de l'avocat étant assimilée à celle de la partie – n'était pas empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, et que le montant de l'avance, le délai pour l'effectuer et les conséquences d'un éventuel retard ont été portés à la connaissance des intéressés ; attendu qu’en l’espèce, par avis du 29 août 2024, la recourante s’est vu octroyer un délai au 26 septembre 2024 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive non seulement aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai, mais également au fait que le montant devait à tout le moins être débité de son compte le dernier jour du délai et qu’un ordre de paiement envoyé à ce moment-là ne permettait en général pas de respecter cette exigence, que l’avance de frais a été encaissée le 30 septembre 2024 par le Tribunal, soit postérieurement à l’échéance du délai, que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai ou déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance, que dans le courrier adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal reçu le 1er octobre 2024, la recourante a exposé souffrir d’une pathologie qui impactait son organisation et la gestion de sa vie et demandait le droit de poursuivre son recours malgré le retard de paiement, que si ce courrier peut être compris comme une demande implicite de restitution de délai, il ne saurait y être donné suite dans la mesure où l’explication fournie par la recourante, qui se borne à exposer avoir des difficultés à gérer ses affaires, est tout à fait insuffisante, que la recourante n’a en outre produit aucun document, en particulier aucun document médical probant attestant qu’elle avait été dans l’impossibilité de procéder au versement ou de désigner un mandataire pour le faire dans le délai fixé au 26 septembre 2024, en raison des atteintes à la santé alléguées, que la recourante ne fait ainsi pas valoir d’élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de s’acquitter de l'avance de frais, qu’il n’y a dès lors pas matière à restitution de délai, que, partant, le versement de l’avance de frais est réputé tardif, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
S'il n'existe pas d'obstacle non fautif dûment justifié, ou si aucune demande motivée de rétablissement introduite dans le délai n'est déposée, le rétablissement du délai doit être rejeté. La jurisprudence est restrictive : un «empêchement non fautif» suppose un obstacle objectif ou un obstacle subjectif sérieux, et la demande, ainsi que la régularisation de l'acte omis, doit être présentée dans les 30 jours suivant la disparition de l'obstacle. Des actes tardifs antérieurs ou répétés peuvent, selon les cas, militer contre l'existence d'un obstacle excusable.
“20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; qu’en l’occurrence, le magistrat instructeur a, par avis du 12 octobre 2020, imparti un délai au 11 novembre 2020 à la recourante pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 400 fr. en la rendant attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, qu’elle n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile, qu’au surplus, elle n’a, à aucun moment de la procédure, sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
“3), qu'en l'espèce, la recourante n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu'elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal, que même si la recourante indique dans son acte de recours avoir été au Portugal depuis le mois de juin 2020 et dans l'incapacité de rentrer en France avant le 5 septembre 2020, sans fournir davantage d'explication (pce TAF 1), cet évènement ne constitue pas un éventuel empêchement non fautif. En effet, il incombe à la recourante de prendre les dispositions nécessaires afin de recevoir le courrier qui lui est adressé en cas d'absence du domicile. De surcroît, étant donné que la recourante a rejoint son domicile en France le 5 septembre 2020, soit quatre jours après la notification de la décision litigieuse, l'on ne voit pas ce qui aurait empêché cette dernière d'agir dans le délai légal, que le Tribunal de céans constate qu'il n'y a aucun élément - même implicite - dans le dossier en faveur d'une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA, qu'en conséquence, le recours daté du 3 octobre 2020 et expédié le 5 octobre 2020 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu de sa réponse du 23 novembre 2020, il est néanmoins loisible à l'autorité inférieure de revenir sur sa décision du 26 août 2020 si elle estime que les conditions en sont remplies (art. 53 al. 2 LPGA), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“41 LPGA dispose toutefois que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. aussi art. 24 al. 1 PA), que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son ou sa mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ANNE-SYLVIE DUPONT, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 7 ad art. 41 LPGA et les réf. cit.), que la condition de l'absence de faute - et donc également de l'absence d'une négligence même légère - est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances d'où résulte le retard (arrêt du TF 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 3.3), qu'en l'espèce, la recourante n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu'elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal, que même si la recourante indique dans son acte de recours avoir été au Portugal depuis le mois de juin 2020 et dans l'incapacité de rentrer en France avant le 5 septembre 2020, sans fournir davantage d'explication (pce TAF 1), cet évènement ne constitue pas un éventuel empêchement non fautif. En effet, il incombe à la recourante de prendre les dispositions nécessaires afin de recevoir le courrier qui lui est adressé en cas d'absence du domicile. De surcroît, étant donné que la recourante a rejoint son domicile en France le 5 septembre 2020, soit quatre jours après la notification de la décision litigieuse, l'on ne voit pas ce qui aurait empêché cette dernière d'agir dans le délai légal, que le Tribunal de céans constate qu'il n'y a aucun élément - même implicite - dans le dossier en faveur d'une restitution de délai au sens de l'art.”
“Die Beschwerdegegnerin ist im angefochtenen Einspracheentscheid vom 26. August 2020 im Ergebnis daher zu Recht davon ausgegangen, dass kein entschuldbarer Grund vorliegt, der eine Wiederherstellung der Einsprachefrist im Anwendung von Art. 41 ATSG rechtfertigt. Sie hat das Wiederherstellungsgesuch daher zu Recht abgewiesen und ist auf die Einsprache vom 3. Juli 2020 zu Recht nicht eingetreten. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen. Das Gericht erkennt:”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). 4. En l’espèce, les recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2020 ont été remises à l’ORP le 3 décembre 2020, soit après l’échéance du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. L’obligation de remettre le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » au plus tard le 5 du mois suivant est inscrite sur le document. La recourante ne pouvait ainsi pas l’ignorer, ce d’autant plus qu’il lui avait déjà été reproché d’avoir remis des recherches d’emploi tardivement lors de sa première période d’inscription au chômage.”
Citation : LPGA art. 41 n. 106 Une lettre, contenant par exemple l'indication d'une longue maladie du représentant légal ou des mentions correspondantes dans des écritures, peut être considérée comme une demande de rétablissement au sens de l'art. 41 LPGA. Les conditions formelles mentionnées dans les sources — indication du motif, dépôt de la demande dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement et accomplissement de l'acte juridique omis — restent requises.
“bzw. 27. September 2021 gewährte Frist zur Einsprachebegründung vertrauen dürfen. Das Schreiben des Rechtsvertreters vom 14. September 2021 könne zudem alternativ als Gesuch um Wiederherstellung der ablaufenden Rechtsmittelfrist nach Art. 41 ATSG verstanden werden, da darin eine längere Erkrankung angegeben werde. Der Rechtsvertreter sei zusammenfassend nicht gehalten gewesen, die ihm gewährte Nachfrist anzuzweifeln, auch wenn ihm habe bekannt sein müssen, dass die gesetzliche Einsprachefrist von 30 Tagen nach Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckt werden könne. Die Sache gehe folglich an die Suva zurück, damit sie materiell über die Ansprüche des Beschwerdegegners entscheide.”
“Par ailleurs, le délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 43B LPCC). Les délais d’opposition fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Les cas de force majeure restent réservés au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles survenant en-dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et s’imposant à lui de l’extérieur de façon irrésistible. L’art. 41 LPGA prévoit pour sa part que le délai peut être restitué si l’opposant a été empêché sans faute de sa part d’agir dans le délai fixé, pour autant qu’il le demande, indique le motif de son retard et agisse dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l’impossibilité objective comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur, l’ignorance d’un droit n’étant pas une excuse valable. 2.3 En l’espèce, force est de constater que c’est dans son courrier du 26 septembre 2024 que la bénéficiaire a évoqué pour la première fois une « opposition » à la décision rendue le 26 juillet 2024. Cette décision a été notifiée par courrier B, si bien que la date de notification n’est pas déterminable. Cela étant, il est manifeste que la notification est intervenue durant le délai de suspension courant du 15 juillet au 15 août – la recourante allègue du reste avoir consulté un avocat en date du 4 août 2024 – de sorte que le délai d’opposition a commencé à courir le 16 août 2024, pour venir à échéance le 16 septembre 2024.”
La jurisprudence applique l'art. 41 LPGA de façon restrictive : n'ouvre droit à la réintégration que le motif d'empêchement important et non imputable, qui rend pratiquement impossible le respect du délai (empêchement objectif) ou qui empêche la personne concernée de s'occuper elle-même de ses affaires ou de désigner à temps un mandataire (empêchement subjectif grave). La maladie ou une hospitalisation en urgence peuvent constituer un tel empêchement ; une hospitalisation programmée ne justifie généralement pas la réintégration lorsque des mesures auraient pu être prises à temps. En outre, l'art. 41 exige que le requérant présente, dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement, une demande de réintégration motivée et qu'il accomplisse l'acte omis.
“3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 30 ad art. 17 LACI), qu’ainsi, en l’absence d’excuse valable, peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que la sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2), qu’en vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que, selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001), que la maladie peut constituer un tel empêchement si elle met l’intéressé ou son représentait légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2), qu’une hospitalisation ne constitue cependant pas un empêchement excusable si elle était planifiée de telle sorte que l’intéressé pouvait prendre les dispositions nécessaires pour agir en temps utile personnellement ou en désignant un mandataire (TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid.”
“C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant l’intéressé hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255 ; ATAS/236/2024 précité consid. 3.4), ce qui n’est ni précisément allégué ni établi en l’occurrence. Au demeurant, selon les propres allégations du recourant, celui-ci a séjourné à son domicile genevois sans empêchement entre le 13 février et le 19 février 2023 (de sorte qu’il aurait pu, même ultérieurement, mandater un représentant pour recourir dans le délai légal). En outre, comme l’a relevé l’intimée, il a été capable d’adresser le 4 avril 2023 un courrier en recommandé à la juridiction des prud’hommes. De surcroît, même si l’on considérait que l’assuré aurait été empêché d’agir au sens de l’art. 41 LPGA en janvier et février 2023 comme il l’allègue – ce qui n’est pas démontré (cf. ci-dessus) –, rien ne permettrait de penser qu’un tel empêchement aurait perduré jusqu’à début janvier 2024, de sorte que l’intéressé n’a en tout état de cause pas accompli l’acte omis dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement – allégué – a cessé comme requis par l’art. 41 LPGA, le dépôt du recours le 17 mai 2024 étant postérieur de quatre mois à début janvier 2024. 6.3 Dans ces circonstances, une restitution du délai de recours en application de l’art. 41 LPGA est exclue. 7. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable, pour cause de tardiveté. 8. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Référence : LPGA art. 41 n. 104 Le Tribunal cantonal BL a indiqué dans une décision que des possibilités organisationnelles à court terme (p. ex. un bref appel téléphonique pour charger un tiers) peuvent conduire à considérer qu'un état attesté par un médecin ne constitue pas un empêchement non imputable au sens de l'art. 41 LPGA ; le certificat médical produit ne suffisait pas, en l'espèce, à démontrer un empêchement non imputable.
“Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass selbst bei einer unbegründeten weil unvollständigen Beschwerde gemäss § 5 Abs. 3 VPO die Frist eingehalten worden wäre, und die Versicherte in der Folge unter Ansetzung einer Nachfrist zur nachträglichen Beschwerdebegründung aufgefordert worden wäre. Mit Blick auf ihre in der Beschwerdebegründung statuierte Absicht, gegebenenfalls einen Anwalt einschalten zu wollen, tritt schliesslich hinzu, dass es der Beschwerdeführerin ihrem hausärztlichen Attest zufolge nicht verunmöglicht war, eine Drittperson mit der Beschwerdeerhebung zu beauftragen. Hierfür hätte ein kurzer Telefonanruf an eine Anwältin oder einen Anwalt oder auch an eine sonstige Vertretung genügt (§ 3 Abs. 2 VPO). Dies gilt umso mehr, weil die Beschwerdeführerin eingeräumt hat, während der Beschwerdefrist noch Mitte September 2021 in der Lage gewesen zu sein, mit einer Mitarbeiterin der Solida telefonisch Kontakt aufgenommen zu haben (Eingabe der Beschwerdeführerin vom 15. Oktober 2021). Das eingereichte Arztzeugnis ist damit nicht rechtstauglich, ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 41 ATSG nachzuweisen. 4.5.1 Soweit sich die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 15. Oktober 2021 auf das soeben erwähnte Telefonat bezieht, argumentiert sie letztlich damit, dass sie darauf vertraut habe, die Beschwerdebegründung auch nach Ablauf der Rechtsmittelfrist von 30 Tagen noch einreichen zu können. Die Rechtsprechung hat der Erteilung einer unrichtigen Auskunft den”
“Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass selbst bei einer unbegründeten weil unvollständigen Beschwerde gemäss § 5 Abs. 3 VPO die Frist eingehalten worden wäre, und die Versicherte in der Folge unter Ansetzung einer Nachfrist zur nachträglichen Beschwerdebegründung aufgefordert worden wäre. Mit Blick auf ihre in der Beschwerdebegründung statuierte Absicht, gegebenenfalls einen Anwalt einschalten zu wollen, tritt schliesslich hinzu, dass es der Beschwerdeführerin ihrem hausärztlichen Attest zufolge nicht verunmöglicht war, eine Drittperson mit der Beschwerdeerhebung zu beauftragen. Hierfür hätte ein kurzer Telefonanruf an eine Anwältin oder einen Anwalt oder auch an eine sonstige Vertretung genügt (§ 3 Abs. 2 VPO). Dies gilt umso mehr, weil die Beschwerdeführerin eingeräumt hat, während der Beschwerdefrist noch Mitte September 2021 in der Lage gewesen zu sein, mit einer Mitarbeiterin der Solida telefonisch Kontakt aufgenommen zu haben (Eingabe der Beschwerdeführerin vom 15. Oktober 2021). Das eingereichte Arztzeugnis ist damit nicht rechtstauglich, ein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 41 ATSG nachzuweisen.”
Citation : LPGA art. 41 n. 103 Le requérant doit, dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement, déposer une demande motivée et accomplir l'acte juridique omis. Les motifs doivent être exposés et prouvés de manière concrète ; des indications générales ou imprécises (p. ex. des mentions de maladie formulées de façon générale sans préciser quelles activités étaient concrètement empêchées ou pourquoi une représentation en temps utile n'a pas été possible) ne suffisent en règle générale pas. Les affirmations sont appréciées de manière objective, et la charge de la preuve quant à l'existence factuelle de l'empêchement incombe au requérant.
“Essendo rimasto in vigore l'obbligo di inoltrare per scritto all'autorità competente il preannuncio prima dell'inizio, del lavoro ridotto, non può essere ammesso il diritto all'indennità con effetto retroattivo (cfr. sentenza 25.06.2020 Cour de Justice Canton de Genève, ATAS/510/2020, consid. 6). Tenuto conto di quanto sopra, non essendovi alcuna base legale per ammettere l’effetto retroattivo, a far stato per stabilire l’inizio del diritto conformemente all’Ordinanza COVID-19 precitata, è la data di inoltro del preannuncio. Come emerge dal timbro postale, la RI 1 ha inoltrato il proprio preannuncio, in data 23 marzo 2020; il diritto dell’indennità di lavoro ridotto va quindi riconosciuto a partire da tale data (art. 39 cpv. 1 LPGA) e non retroattivamente a partire dal 16 marzo 2020, come richiesto in sede di opposizione. (…)” (Doc. A pto. 2) L’amministrazione ha inoltre sottolineato che non esistono gli estremi per una restituzione dei termini secondo l’art. 41 LPGA, rilevando: " (…) Nel caso concreto, né nello scritto allegato al preannuncio né nell'opposizione né nei tre certificati medici allegati alla stessa viene addotto il motivo per cui sia il signor __________ che sua moglie sarebbero stati impediti dì agire. Non è infatti sufficiente indicare in maniera generica che quest'ultimi sarebbero stati incapaci al lavoro per malattia, ma si sarebbe dovuto specificare quali attività e perché i coniugi non sarebbero stati in grado di svolgere; attività tara cui avrebbe dovuto rientrare il compilare un formulario. In secondo luogo l'opponente neppure adduce alcun grave e improvviso motivo, per cui le sarebbe stato impossibile farsi rappresentare per tempo da un terzo. Inoltre il preannuncio è stato inoltrato il 23 marzo 2020, giorno in cui entrambi i coniugi, stando ai certificali medici agli atti, sarebbero stati incapaci al lavoro; non si intravvede pertanto alcuna ragione valida per cui sarebbero stati in grado di inoltrare il preannuncio il 23, sebbene a detta loro incapaci al lavoro, ma non il 16 marzo 2020.”
“La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. La prova della notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami. Tuttavia, la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente a dimostrare che tale scritto sia stato effettivamente spedito e ricevuto (cfr. STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II pag. 342, DTF 136 V 295 consid. 5.9.; 129 I 8 consid. 2.2.; 124 V 400 consid. 2a; 105 III 43 consid. 3). 2.5. L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento. Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”. Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante.”
“Quand bien même le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas entièrement du fardeau de la preuve ; en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait déduire un droit du fait non prouvé d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ledit fait peut être imputée à la partie adverse, circonstance qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve (ATF 139 V 176, c. 5.2 ; ATF 138 V 218, c. 6 ; voir Jacques Olivier Piguet in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 44 ad art. 43 LPGA). Il incombe à l’assuré de prouver que les documents qu’il a envoyés ont réellement été envoyés et qu’ils l’ont été à temps (Anne-Sylvie Dupont in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 8 ad art 39). d) Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). 4. a) En l’espèce, l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée le 5 mai 2023 par la recourante à l’encontre de sa décision du 10 mars 2023, au motif que celle-ci avait été formée après l’échéance du délai de trente jours prévu à l’art. 52 al. 1 LPGA. b) La recourante ne conteste pas avoir reçu la décision du la décision du 10 mars 2023 dès lors qu’elle se prévaut d’une opposition à son encontre, laquelle aurait été transmise à l’intimée. Elle ne prétend d’ailleurs pas avoir reçu tardivement ladite décision. La décision du 10 mars 2023 est ainsi parvenue à la recourante les 11 ou 13 mars 2023, si bien que, même en tenant compte des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le délai d’opposition était manifestement échu le 5 mai 2023 au moment où la recourante a formé opposition. c) En l’occurrence, la recourante allègue avoir formé opposition le 25 mars 2023 à l’encontre de la décision du 10 mars 2023. Elle a produit avec son écriture du 10 août 2023 une lettre datée du 25 mars 2023 apparemment destinée à l’intimée.”
“Comme évoqué, dans la mesure où la décision du 28 février 2024 stipulait sans ambages que l'intéressé pouvait l'attaquer et qu'elle détaillait clairement les modalités à accomplir à cette fin, le recourant ne peut aucunement être suivi, en tant qu'il prétend avoir été empêché d'agir à temps du fait du comportement de la Caisse de chômage. Au contraire, il apparaît qu'il disposait de toutes les informations nécessaires pour agir en respectant le délai prescrit et que la tardiveté de son opposition lui est donc uniquement imputable. Ce résultat s'impose d'ailleurs d'autant plus que l'opposition du recourant a été formée pas moins de trois mois après l'expiration du délai prescrit. On relèvera du reste que, dans ces conditions, la prétendue ignorance du recourant quant à son obligation de former opposition et quant aux modalités pour y parvenir ne peut pas non plus constituer un empêchement fautif au sens de l'art. 41 LPGA (voir en ce sens: TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 c. 5; voir aussi ATF 136 V 331 c. 4.2.3.1, 126 V 308 c. 2b; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 c. 4). Partant, à défaut d'un tel motif, une restitution du délai d'opposition, sous l'angle de l'art. 41 LPGA, n'entre pas non plus en ligne de compte. C'est donc en définitive à juste titre que l'intimé a retenu que l'opposition du recourant était tardive et qu'il a exclu une restitution du délai d'opposition. Le recours s'avère ainsi mal fondé. 4.2 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intimé n'est pas entré en matière sur l'opposition du 16 juillet 2024. Point n'est donc encore besoin d'examiner si celle-ci respectait les exigences de forme d'une telle opposition (voir cependant: art. 10 al. 4 phr. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; voir aussi ATF 142 V 152 c. 4.5 ss, qui souligne qu'en présence d'informations précises relatives aux voies de droit, la partie qui dépose un acte juridique par e-mail est réputée savoir d'emblée que cela constitue une violation de l'exigence de signature, si bien que la fixation d'un délai supplémentaire pour corriger ce vice n'entre pas en ligne de compte; voir aussi art.”
“Damit ist zum Ergebnis zu gelangen, dass dem Beschwerdeführer die Aufforderung zur Behebung des Formmangels rechtsgenüglich zugestellt wurde, die neuerliche Eingabe ohne Formmangel mit Poststempel vom 13. Juni 2024 nach Ablauf der Einsprachefrist einging und kein Fristwiederherstellungsgrund nach Art. 41 ATSG vorliegt. Die Verfügungen vom 29. April 2024 und 2. Mai 2024 sind demnach in Rechtskraft erwachsen und die Einspracheinstanz hat zurecht auf Nichteintreten befunden.”
Citation : art. 41 LPGA n. 102 Exigences probatoires / charge de la preuve : la personne requérante porte la charge de la preuve des faits allégués constituant un empêchement non imputable. La jurisprudence souligne que les faits pertinents doivent être exposés et étayés ; un certificat médical, à lui seul, ne suffit pas à présumer automatiquement l'existence d'un empêchement non imputable. Il convient également d'examiner s'il aurait été possible pour la partie, elle-même ou en mandatant un tiers, de rattraper l'acte omis dans le délai légal.
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 consid. 3a). c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
“Il n’existe pas non plus de preuve venant corroborer les allégations du recourant selon lesquelles son état de santé mental ou psychique l’aurait empêché de déposer la preuve de ses recherches d’emploi, respectivement de demander à un tiers de les déposer en son nom. En d’autres termes, l’incapacité de travail dont se prévaut le recourant, attestée certes par un certificat médical, ne signifie pas encore que le recourant était incapable de remettre, respectivement de faire remettre par un tiers ses recherches d’emploi dans le délai légal, étant encore souligné lors de la remise des documents concernés à l’ORP le 17 décembre 2020, l’intéressé se trouvait encore en incapacité totale de travail des suites de son accident. S’il est certes possible que l’accident ait impacté le quotidien de l’assuré, il n’en demeure pas moins que ce dernier a fait preuve de négligence en remettant son formulaire de recherches d’emploi concernant le mois de novembre 2020 le 17 décembre suivant seulement. On relèvera de surcroît que le recourant n’a pas déposé de demande de restitution de délai en application de l’art. 41 LPGA, ce qui aurait pu amener l’intimé à revoir sa décision. c) En l’absence d’une telle demande de restitution de délai, et compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas effectué de recherches d’emploi durant le mois de novembre 2020 et qu’il l’a suspendu ans son droit aux indemnités de chômage, conformément à l’art. 30 al. 1 let. c LACI. d) La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79). Elle ne prête pas flanc à la critique. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, qui agit au demeurant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art.”
“102) en vigueur du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 (RO 2021 153 ; FF 2021 285), aucun délai de préavis ne doit, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. Dans le cadre instauré par cette disposition, l’autorisation peut donc être octroyée à la date du dépôt du préavis. Ces ajustements ne sont effectués qu’à la suite d’une demande écrite à l’attention de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 (Directive SECO 2021/07 du 20 avril 2021 ch. 2.3b). Selon l'art. 17b al. 2 de la Loi COVID-19, le début de la réduction de l'horaire de travail, pour les entreprises concernées par une réduction de l'horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, est autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l'entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI. 4. Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art.”
“Der Beschwerdeführer machte weiter geltend, er habe sich beim Verlassen der Klinik in einer schlechten psychischen und damit kognitiven Verfassung befunden. Er hätte den Inhalt der Verfügung gar nicht verstehen können. Frühestens ab dem 19. Oktober 2018 habe er wieder als urteilsfähig zu gelten (vgl. vorstehend E. 2.3 und E. 3.9). Die versäumte Frist kann gestützt auf Art. 41 ATSG wieder hergestellt werden, wenn die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, sofern sie unter Angabe des Grundes binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt. Aus den vorliegenden Akten ergibt sich, dass am 24. Juli 2018 eine Vertretungsbeistandschaft errichtet wurde, unter anderem mit der Aufgabe, den Beschwerdeführer im Verkehr mit Behörden, Ämtern, und (Sozial-)Versicherungen soweit nötig zu vertreten (vgl. vorstehend E. 3.6). Soweit der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen nicht rechtzeitig Einsprache erheben konnte, hätte die Beiständin ein Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist im Sinne von Art. 41 ATSG stellen müssen. Im Bericht des Universitätsspitals B.___ vom 17. September 2018 wurde festgehalten, dass die Auffassung des Beschwerdeführers reduziert sei (vgl. vorstehend E. 3.7). Gemäss eigenen Angaben war der Beschwerdeführer (erst) im Oktober 2018 in der Lage, von der Verfügung Kenntnis zu nehmen (vgl.”
“Soweit der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen nicht rechtzeitig Einsprache erheben konnte, hätte die Beiständin ein Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist im Sinne von Art. 41 ATSG stellen müssen. Im Bericht des Universitätsspitals B.___ vom 17. September 2018 wurde festgehalten, dass die Auffassung des Beschwerdeführers reduziert sei (vgl. vorstehend E. 3.7). Gemäss eigenen Angaben war der Beschwerdeführer (erst) im Oktober 2018 in der Lage, von der Verfügung Kenntnis zu nehmen (vgl. vorstehend E. 2.3 und E. 3.9). Entsprechend hätte spätestens im November 2018 ein Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist erfolgen müssen (innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses). Dies wäre zweifellos möglich gewesen, zumal Rechtsanwältin Raewel die Akten am 2. November 2018 erhalten hat (vgl. vorstehend E. 3.8). Soweit das Schreiben von RAin Raewel vom 4. Dezember 2018 (Urk. 16/330), worin sie um erneute Zustellung der Verfügung ersuchte, als Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist im Sinne von Art. 41 ATSG gedeutet werden kann, ist dieses als verspätet zu erachten. Eine Fristwiederherstellung kommt somit nicht in Frage.”
“20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 12 août 2020, la recourante s’est vue impartir un délai au 11 septembre 2020 pour effectuer l’avance de frais, étant rappelé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, que le 15 septembre 2020, l’intéressée a spontanément annoncé avoir dépassé le délai, faisant valoir des « problèmes physiques » et une « période psychologique difficile », que le 22 septembre 2020, la juge instructrice a invité la recourante à se déterminer d’ici au 2 octobre 2020, que la recourante a effectué le paiement de l’avance de frais le 30 septembre 2020, que l’intéressée ne s’est pas déterminée dans le délai fixé au 2 octobre 2020, qu’en particulier, la recourante n’a pas produit de document médical probant attestant qu’elle aurait été dans l’incapacité de procéder au versement ou de désigner un mandataire pour ce faire dans le délai fixé au 11 septembre 2020 en raison des atteintes à la santé alléguées, que force est de constater que le versement de l’avance de frais est tardif, qu’au surplus, il est relevé que, dans le délai fixé au 11 septembre 2020, la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
“Plus particulièrement, elle n’atteste pas que la recourante aurait été atteinte dans sa santé psychique au point de ne pas être en mesure de mandater un tiers pour déposer en son nom la motivation nécessaire pour que son opposition puisse être déclarée recevable. Dans ces conditions, la recourante n’a pas établi qu’elle était empêchée, sans faute de sa part, de donner suite à la demande de régularisation de la Caisse en chargeant un tiers de déposer la motivation attendue d’elle dans le délai imparti au 12 novembre 2018. 4.3.2. Par ailleurs, quoi qu’il en soit de l’éventualité de l’empêchement allégué par la recourante, il faut surtout relever avec la Caisse qu’un tel empêchement n’existait à tout le moins plus le 17 juin 2019 au plus tard, lorsque la recourante a adressé elle-même un courrier à la Caisse en lui demandant de revenir sur sa décision de restitution du 10 mai 2016. Il ressort en effet de ce courrier qu’elle avait pris à ce moment des renseignements auprès de son ancien avocat et qu’elle avait l’intention d’en mandater un nouveau. Il faut dès lors admettre sur cette base que, pour remplir la seconde condition posée par l’art. 41 LPGA, la recourante aurait dû déposer ou faire déposer par un tiers jusqu’au 17 juillet 2019 au plus tard, soit 30 jours après la cessation de l’empêchement allégué, l’acte qu’elle avait omis jusqu’alors, soit le dépôt d’une motivation de son opposition du 10 juin 2016. 4.4. Il résulte de ce qui précède que les conditions qui auraient pu conduire à la restitution du délai imparti au 12 novembre 2018 pour régulariser l’opposition du 10 juin 2016, au sens de l’art. 41 LPGA, et ouvrir ainsi la voie à une éventuelle révision ou reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, n’étaient pas remplies. C’est dès lors aussi à bon droit que, dans la mesure où le courrier du 17 juin 2019 constituait une demande de révision ou une demande de reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, la Caisse a rejeté ces demandes. Le recours sera dès lors également rejeté sous cet angle. 5. Sort du recours et frais. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, pour autant que recevable.”
Citation : LPGA art. 41 n. 101 Les preuves de suivi postal (Track & Trace) peuvent être utilisées par l'administration comme justificatif de l'envoi, de la remise et, partant, de la réception d'une décision. Elles peuvent établir tant le respect des délais de l'acte que, dans la mesure où elles sont convaincantes, infirmer les déclarations de la partie adverse selon lesquelles l'acte ne lui serait pas parvenu. Il incombe à l'autorité d'apporter la preuve de la notification ; en cas de doutes factuels, il peut être statué en faveur du destinataire.
“Die Beschwerdegegnerin hielt dazu mit Schreiben vom 20. Dezember 2018 (Urk. 16/346) fest, die Verfügung vom 19. April 2018 sei gemäss Track & Trace ordentlich zugestellt worden. Somit seien die Voraussetzungen zur Wiederherstellung der Einsprachefrist nach Art. 41 ATSG nicht erfüllt. Die verfügte Kürzung der Geldleistungen sei in Rechtskraft erwachsen.”
“S'agissant plus particulièrement de la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et que la circonstance doit au moins être établie avec le degré de vraisemblance prépondérant exigé en matière d'assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b ; 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date est contestée et s'il existe effectivement des doutes à cet égard, elle se fondera sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a). d) Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). 4. En l’espèce, l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée le 4 avril 2022 par la recourante à l’encontre de sa décision du 1er mars 2022, au motif que celle-ci avait été formée après l’échéance du délai de trente jours prévu à l’art. 52 al. 1 LPGA. a) Il est établi au stade de la vraisemblance prépondérante, compte tenu de l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse, que la décision du 1er mars 2022 a été expédiée à la recourante par courrier « A Plus » le jour même et est parvenue dans sa sphère de puissance – soit dans sa boîte aux lettres – le lendemain 2 mars 2022. La recourante, quant à elle, ne conteste pas la tardiveté de son opposition, ni d’ailleurs le montant de la poursuite, ne faisant valoir qu’un grief d’opportunité de lui notifier un commandement de payer alors qu’elle serait déjà sous le coup d’une saisie de salaire. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l’intéressée disposait d’un délai au vendredi 1er avril 2022 pour déposer son opposition et que, partant, l’opposition formée le 4 avril 2022 était bel et bien tardive.”
“2 LPGA, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement. 3.3 À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il est impossible au requérant ou à son mandataire d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). 4. En l’espèce, la recourante ne conteste pas que son opposition du 30 septembre 2024 à l’encontre de la décision du 4 septembre 2024 a été signée par une personne qui n’est pas habilitée à la représenter. Elle soutient en revanche qu’elle n’a pas reçu la lettre de l’intimé lui octroyant un délai pour lui transmettre une opposition dûment signée par la personne autorisée à l’engager. Elle invoque ainsi implicitement un empêchement non fautif. Ce grief est toutefois manifestement infondé, dès lors que les allégations de la recourante sont contredites par les pièces du dossier, en particulier par le suivi des envois de la Poste qui atteste que le courrier A+ du 9 octobre 2024 lui a été délivré le lendemain.”
“L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). 2.4 En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste transmis par l'intimée que la décision sur opposition litigieuse a été notifiée à la recourante le 12 juillet 2024. Le délai a donc commencé à courir le 13 juillet 2024, a ensuite été suspendu du 15 juillet au 15 août 2024, puis a recommencé à courir le 16 juillet 2024, pour arriver à échéance le 12 septembre 2024. Or, le recours est daté du 22 septembre 2024. Il a, par conséquent, été interjeté après l'échéance du délai légal de recours. 3. 3.1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). 3.2 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées). 3.3 En l'espèce, la recourante ne s'est pas manifestée dans le délai accordé par la chambre de céans et n'a dès lors pas fait valoir des circonstances susceptibles de justifier une restitution du délai. Il n'y a, partant, pas lieu à une restitution de délai. 4. Dans ces circonstances, le recours est manifestement tardif et sera déclaré irrecevable. 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite.”
En pratique, l'art. 41 LPGA est invoqué pour examiner un rétablissement dans la situation antérieure lorsque des délais de déclaration ou d'exercice d'un droit (en particulier dans le domaine du chômage partiel/mesures liées à la COVID) ont été manqués sans faute. Si un tel rétablissement peut être envisagé au regard des conditions énoncées à l'art. 41 LPGA, cela peut conduire à une reconnaissance rétroactive du droit.
“Da der Beschwerdeführer bis am 28. Juli 2020 als arbeitgeberähnliche Person gilt, wird die Beschwerdegegnerin zu prüfen haben, ob der Beschwerdeführer ab dem 9. März 2020 Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung im Rahmen der massgeblichen Bestimmungen der COVID-19-Verordnungen hat und ob, sollte der Anspruch bislang nicht geltend gemacht worden sein, gegebenenfalls Wiedereinsetzungsgründe (vgl. Art. 41 ATSG) vorliegen. Die Akten sind somit zur Vornahme der entsprechenden Überprüfung und anschliessendem Entscheid an die Beschwerdegegnerin zu überweisen.”
“Die dreimonatige Frist zur Geltendmachung der Kurzarbeitsentschädigung ist eine Verwirkungsfrist, die weder gehemmt noch unterbrochen werden kann, jedoch der Wiederherstellung bei unverschuldeter Säumnis zugänglich ist (BGE 114 V 123, Nussbaumer, a.a.O., S. 2424). Gemäss Art. 41 ATSG wird eine verpasste Frist wiederhergestellt, wenn die gesuchstellende Person unverschuldeterweise aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, sofern sie unter Angabe des Grundes innerhalb von 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung vornimmt (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 41 Rz. 4 ff. mit weiteren Hinweisen).”
“b), une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales (let. c). La caisse peut, au besoin, exiger d’autres documents. d) Le Tribunal fédéral a précisé que le délai de trois mois pour faire valoir le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail commence à courir à l’expiration de la période de décompte en cause, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit aux prestations (ATF 124 V 75 consid. 4b/bb ; 119 V 370). e) Par période de décompte, il faut entendre le mois civil durant lequel l’horaire de travail a été réduit et non une période définie contractuellement et qui prend fin au moment de paiement du salaire. Le délai de trois mois de l’art. 38 al. 1 LACI court à compter de l’expiration de la période de décompte jusqu’au jour du troisième mois suivant qui correspond au terme de la période de décompte. Il s’agit d’un délai de déchéance qui ne peut être ni prolongé, ni suspendu. En revanche, il peut être restitué, aux conditions de l’art. 41 LPGA (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°4 ad art. 38 al. 1 LACI et références citées). La caisse ne peut calculer et verser les indemnités que si l’employeur lui communique les documents mentionnés à l’art. 38 al. 3 LACI. Lorsque l’employeur omet de remettre tous les documents, la caisse doit lui impartir un délai supplémentaire qui peut s’étendre au-delà du délai de déchéance, par exemple en cas d’exercice du droit juste avant la fin dudit délai. Ce délai supplémentaire ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 7 ad art. 38 al. 3 LACI et référence citée). 5. a) Compte tenu de la situation sanitaire liée au virus SARS-CoV-2 (COVID-19), le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033), dont il a fixé l’entrée en vigueur rétroactivement au 17 mars 2020.”
“Dans ses directives, le SECO mentionne qu’une autorisation avec effet rétroactif à la date de fermeture n’est pas possible pour les entreprises concernées par des mesures cantonales décidées avant le 18 décembre 2020. Toutefois, les autorisations existantes peuvent être approuvées sur demande à partir de la date de dépôt du préavis et / ou prolongées pour six mois (Directive SECO 2021/07 du 20 avril 2021 ch. 2.3c). c) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 104 consid. 7.1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références). d) L'art. 58 al. 4 OACI réserve l’existence d'une excuse valable en cas de remise tardive du préavis. Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 4. a) Il faut remarquer en préambule que c’est la société F.”
“Der Arbeitgeber macht den Entschädigungsanspruch seiner Arbeitnehmer innert dreier Monate nach Ablauf jeder Abrechnungsperiode gesamthaft für den Betrieb bei der von ihm bezeichneten Kasse geltend (Art. 38 Abs. 1 AVIG). Die Frist für die Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs beginnt mit dem ersten Tag nach der Abrechnungsperiode (Art. 61 AVIV). Entschädigungen, die der Arbeitgeber nicht fristgemäss (Art. 38 Abs. 1 AVIG) geltend macht, werden ihm nicht vergütet (Art. 39 Abs. 3 AVIG). Die dreimonatige Frist zur Geltendmachung der Kurzarbeitsentschädigung ist eine Verwirkungsfrist, die weder gehemmt noch unterbrochen werden kann, jedoch der Wiederherstellung bei unverschuldeter Säumnis (Art. 41 ATSG) zugänglich ist (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2424 N. 523; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute Bundesgericht {BGer}] vom 20. Juni 2006, C 13/06, E. 2.1).”
Citation : LPGA art. 41 ch. 99 Rétablissement du délai (art. 41 LPGA) : Le délai de 30 jours commence à courir dès la disparition de l'empêchement non imputable ; dans ce délai, une demande motivée doit être présentée et l'acte juridique omis doit être accompli. Si une telle demande fait défaut, la demande de rétablissement est en principe rejetée. Des points de départ concrets du délai de 30 jours peuvent découler des communications de l'intéressé (p. ex. une lettre du 17.6.2019) ; dans certains cas, un acte accompli ultérieurement peut rendre superflue la question de la demande de rétablissement ou être interprété comme une demande de prolongation du délai pour la production de certains justificatifs.
“Par ailleurs, quoi qu’il en soit de l’éventualité de l’empêchement allégué par la recourante, il faut surtout relever avec la Caisse qu’un tel empêchement n’existait à tout le moins plus le 17 juin 2019 au plus tard, lorsque la recourante a adressé elle-même un courrier à la Caisse en lui demandant de revenir sur sa décision de restitution du 10 mai 2016. Il ressort en effet de ce courrier qu’elle avait pris à ce moment des renseignements auprès de son ancien avocat et qu’elle avait l’intention d’en mandater un nouveau. Il faut dès lors admettre sur cette base que, pour remplir la seconde condition posée par l’art. 41 LPGA, la recourante aurait dû déposer ou faire déposer par un tiers jusqu’au 17 juillet 2019 au plus tard, soit 30 jours après la cessation de l’empêchement allégué, l’acte qu’elle avait omis jusqu’alors, soit le dépôt d’une motivation de son opposition du 10 juin 2016. 4.4. Il résulte de ce qui précède que les conditions qui auraient pu conduire à la restitution du délai imparti au 12 novembre 2018 pour régulariser l’opposition du 10 juin 2016, au sens de l’art. 41 LPGA, et ouvrir ainsi la voie à une éventuelle révision ou reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, n’étaient pas remplies. C’est dès lors aussi à bon droit que, dans la mesure où le courrier du 17 juin 2019 constituait une demande de révision ou une demande de reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, la Caisse a rejeté ces demandes. Le recours sera dès lors également rejeté sous cet angle. 5. Sort du recours et frais. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, pour autant que recevable. 5.2. Il ne sera pas ni perçu de frais, ni alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.”
“Valérie Défago Gaudin, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 21 ad art. 52 LPGA). Le délai pour compléter l'opposition a été requis pour produire un rapport médical et le commenter. Il doit être considéré comme une simple offre de preuve destinée à appuyer les motifs de l'opposition. On retiendra ainsi que l’acte du 9 septembre 2020 contenait des conclusions (« ne pas limiter la rente dans le temps ») et des motifs sur la base desquels l’intimée pouvait déduire que le recourant contestait la décision du 2 septembre 2020. Il était en outre formé par écrit, daté et signé, de sorte qu’il répondait aux exigences minimales pour être qualifié d’opposition (art. 10 OPGA). 5. Il n'est pas clair de savoir si le recourant a effectivement requis la restitution du délai pour former opposition à la décision du 2 septembre 2020. Il n'a pas conclu dans ce sens dans son courrier du 9 novembre 2020, quand bien même il a cité l'art. 41 LPGA et les conditions relatives à la restitution des délais lorsque le requérant a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé par une autorité. Il se borne en définitive à requérir une nouvelle prolongation du délai pour compléter son opposition du 9 septembre 2020. Il développe la même argumentation dans le cadre de son recours. Quoi qu'il en soit, s'il fallait effectivement comprendre l'écriture du 9 novembre 2020, respectivement le recours du 14 décembre 2020 dans le sens où le recourant requiert la restitution des délais pour motiver son opposition, il y aurait lieu de considérer que cette demande n'a plus d'objet dans la mesure où l'opposition a été valablement déposée en temps utile. En revanche, il y a lieu de considérer cette demande comme une demande de prolongation de délai pour déposer le rapport médical et des explications complémentaires. L'assuré a en effet requis un délai pour apporter des compléments à son opposition et produire un rapport médical. Il est constant que la production de nouveaux rapports médicaux peut prendre du temps puisqu'il s'agit d'interpeler le médecin et d'obtenir un rapport médical qui ne peut que rarement être produit dans le délai d'opposition relativement court.”
Réf. : LPGA art. 41 n. 98 Le rétablissement selon l'art. 41 al. 1 LPGA n'est envisageable que pour un retard non imputable. Il faut que la personne défaillante ne puisse se voir faire aucun reproche et qu'elle ait été empêchée, pour des motifs objectifs ou subjectifs suffisants, d'agir dans le délai ou de mandater un représentant. Les motifs doivent présenter une certaine importance; une surcharge de travail n'autorise en règle générale pas le rétablissement, alors qu'une maladie grave survenant peu avant l'expiration du délai peut, selon les circonstances, le justifier. Le retard n'est non imputable que si un fait est intervenu qui, selon les règles raisonnables de sauvegarde des intérêts, n'aurait pas pu être prévisible même pour une personne diligente, ou dont l'évitement aurait exigé des efforts déraisonnables. La demande de rétablissement doit être présentée, en indiquant le motif, dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement.
“Zu ergänzen bleibt, dass nach Art. 41 Abs. 1 ATSG eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden kann, wenn die Gesuch stellende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit andern Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf einer Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Wiederherstellung kann somit nur in Fällen klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
“Zu ergänzen bleibt, dass nach Art. 41 Abs. 1 ATSG eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden kann, wenn die Gesuch stellende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit andern Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf einer Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Wiederherstellung kann somit nur in Fällen klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
“Zu ergänzen bleibt, dass nach Art. 41 Abs. 1 ATSG eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden kann, wenn die Gesuch stellende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit andern Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf einer Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Wiederherstellung kann somit nur in Fällen klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
“Zu ergänzen bleibt, dass nach Art. 41 Abs. 1 ATSG eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden kann, wenn die Gesuch stellende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit andern Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf einer Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Wiederherstellung kann somit nur in Fällen klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
“Zu ergänzen bleibt, dass nach Art. 41 Abs. 1 ATSG eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden kann, wenn die Gesuch stellende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit andern Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf einer Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Wiederherstellung kann somit nur in Fällen klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
“Art. 41 Abs. 1 ATSG sieht vor, dass eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden kann, wenn die Gesuch stellende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit anderen Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten wurde, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf der Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Wiederherstellung kann somit nur in Fällen klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
“Art. 41 Abs. 1 ATSG sieht vor, dass eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden kann, wenn die Gesuch stellende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit anderen Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten wurde, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf der Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Wiederherstellung kann somit nur in Fällen klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
“Nach Art. 41 Abs. 1 ATSG kann eine nicht gewahrte Frist ausnahmsweise wiederhergestellt werden, wenn die Gesuch stellende Person unverschuldeterweise davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, d.h. wenn sie aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln. Dabei muss es sich um Gründe von einigem Gewicht handeln. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf der Frist. Unverschuldet ist die Säumnis mithin nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Wiederherstellung kann demnach nur in Fällen klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
Les difficultés d'organisation ou professionnelles ainsi que les simples déficiences relevant de l'administration (p. ex. surcharge de travail, formation professionnelle initiale ou continue, absence pour congés, lacunes organisationnelles, problèmes de distribution du courrier) ne sont généralement pas reconnues par la jurisprudence comme motif excuse justifiant la restauration du délai en vertu de l'art. 41 LPGA.
“Egli non ha pertanto sovvertito la presunzione secondo cui, in caso di invio raccomandato, si ritiene che l'avviso di ricevimento sia stato depositato nella buca delle lettere laddove non sia stato consegnato al destinatario (consid. 4.3). 6.3. 6.3.1. L'interessato non ha peraltro fatto valere, nelle proprie osservazioni, validi motivi di restituzione del termine (art. 41 LPGA che corrisponde all'art. 24 cpv. 1 PA), non essendo tali il lavoro a tempo alterno dei funzionari postali o un'eventuale disattenzione del portalettere. Se effettivamente temeva dei disguidi postali (come indicato nel proprio scritto del 29 giugno 2022), dovendosi attendere la notifica di un atto procedurale da parte di questo Tribunale, quest'ultimo avrebbe dovuto dar prova di diligenza e recarsi regolarmente e tempestivamente (conto tenuto del ricorso depositato il 9 maggio 2022) presso l'ufficio postale competente per chiedere ragguagli in merito agli invii a lui destinati. 6.3.2. Si rammenta che giusta l'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso (in specie il pagamento dell'acconto spese), sono cumulative. 6.3.3. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo. Tale è il caso quando il richiedente o il suo rappresentante sono stati impediti di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indi-pendente dalla loro volontà ed ai quali non è dato riconoscere un comportamento negligente. L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr.”
“L'interessato non ha peraltro fatto valere, nelle proprie osservazioni, validi motivi di restituzione del termine (art. 41 LPGA che corrisponde all'art. 24 cpv. 1 PA), non essendo tali il lavoro a tempo alterno dei funzionari postali o un'eventuale disattenzione del portalettere. Se effettivamente temeva dei disguidi postali (come indicato nel proprio scritto del 29 giugno 2022), dovendosi attendere la notifica di un atto procedurale da parte di questo Tribunale, quest'ultimo avrebbe dovuto dar prova di diligenza e recarsi regolarmente e tempestivamente (conto tenuto del ricorso depositato il 9 maggio 2022) presso l'ufficio postale competente per chiedere ragguagli in merito agli invii a lui destinati. 6.3.2. Si rammenta che giusta l'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso (in specie il pagamento dell'acconto spese), sono cumulative. 6.3.3. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo. Tale è il caso quando il richiedente o il suo rappresentante sono stati impediti di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indi-pendente dalla loro volontà ed ai quali non è dato riconoscere un comportamento negligente. L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. Stefan Vogel, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2° ed. 2016, ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333-335; [tra le tante] sentenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid.”
“1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication; que l'on considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a et les références citées); qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. S'il existe un doute quant à la date de la notification d'une décision, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (cf. arrêt TC FR 608 2016 186 du 4 janvier 2017); que, d'après l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse; qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé; qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; qu'en l'espèce, il peut être retenu que la notification de la décision de l'OAI au recourant est intervenue dans le délai usuel, le recourant ne soutenant pas avoir reçu la décision attaquée tardivement ou ne pas l'avoir reçue (cf. arrêt TC 608 2016 66 du 5 avril 2016); qu'il est admis que le recourant a posté son recours le 13 juin 2023; qu'en l'occurrence, dans la mesure où la décision de l'OAI est datée du 4 mai 2023, le recours remis à la Poste (sceau postal) le 13 juin 2023 est clairement tardif, ce que le recourant admet par ailleurs; qu'en invoquant n'avoir pas eu accès à son courrier de manière régulière pour des raisons professionnelles, C.________ requiert implicitement une restitution de délai; que la restitution d'un délai suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif; il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; que la doctrine et la jurisprudence n’admettent que restrictivement l’absence de faute, dans des circonstances très particulières rendant impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti, comme un événement naturel imprévisible, un incendie, une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave ou du décès d’un proche (Dupont in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art.”
“Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié d’irrecevable l’opposition formée par A.________ le 21 juin 2023, suite à la décision de refus de remise rendue par le SPE le 3 mars 2023. 5.1.1. Il ressort du dossier que la décision de refus de remise rendue par le SPE le 3 mars 2023 a été envoyée au recourant par courrier recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce courrier a été distribué le 6 mars 2023 (dossier SPE, pièce 5). Par ailleurs, cette décision indique correctement les voies de droit ainsi que le délai légal de 30 jours dès la notification pour faire opposition. Partant, en déposant son opposition le 21 juin 2023, le recourant a manifestement agi tardivement. 5.1.2. Les arguments invoqués par le recourant pour expliquer son retard, à savoir le suivi d’une formation professionnelle à côté de son emploi, ne constituent à l’évidence pas des motifs suffisants pour permettre une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. En effet, comme il ressort des considérants qui précèdent, la jurisprudence se montre stricte sur les motifs qui permettent de reconnaître un empêchement non fautif, étant en particulier rappelé que des motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas admis (cf. supra consid. 2.3). Il en va de même de ses explications relatives à un éventuel contact téléphonique avec un collaborateur de l’autorité intimée. D’une part, aucun élément ne permet de confirmer un tel échange, qui ne ressort notamment pas du dossier produit par l’autorité intimée. Or, l’absence de preuve à cet égard doit être imputée au recourant. D’autre part et surtout, on ne voit pas en quoi le fait qu’un collaborateur du SPE devait recontacter le recourant aurait empêché ce dernier de déposer une opposition en temps utile, alors que le délai d’opposition de 30 jours était expressément mentionné. 5.1.3. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SPE a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré le 21 juin 2023.”
Citation : LPGA art. 41 n. 96 Les jours fériés cantonaux peuvent reporter l'échéance d'un délai ; dans la jurisprudence citée, un jour férié cantonal a entraîné le report du délai de 30 jours. Pour apprécier le respect du délai, le cachet de la poste au moment du dépôt a joué un rôle déterminant (cachet postal apposé après l'échéance = tardif).
“Tutto ben considerato, dunque, in casu la buona fede dell’insorgente non può essere tutelata (cfr. a questo proposito la STCA 42.2019.22 del 30 luglio 2019). Risulta, di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere contro la decisione su opposizione del 22 maggio 2023, notificata alla ricorrente, nell’ipotesi a lei più favorevole, il 30 maggio 2023, ha iniziato a decorrere il 31 maggio 2023 e, considerato che il 29 giugno 2023 in Ticino era un giorno festivo (San Pietro e Paolo), è scaduto il 30 giugno 2023. L’insorgente avrebbe dovuto inoltrare ricorso entro questa data. Consegnata alla Posta, per contro, il 10 luglio 2023 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato), l’impugnativa si rivela tardiva. 6. Occorre ora esaminare se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine. Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso. A questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente.”
Les lacunes organisationnelles dans l'entreprise (p. ex. absence de remplaçant, défaillances de communication interne) ne constituent, selon la jurisprudence, en règle générale pas un empêchement non imputable au sens de l'art. 41 LPGA et ne justifient donc en principe pas la réintégration du délai.
“Dies ist vorliegend zu verneinen. In einem Unternehmen der Grösse von B____ AG führt die Krankheit einer einzigen mitarbeitenden Person nicht dazu, dass jegliches auf die Fristwahrung gerichtetes Handeln unmöglich erscheint (vgl. Urteil 9C_1060/2010 vom 23. Februar 2011 E. 2.1 mit Hinweisen). In Fällen (längerer) krankheitsbedingter Abwesenheiten von Mitarbeitenden hat vielmehr eine Stellvertretungsregelung zu greifen und die zu erledigenden Aufgaben sind von einer oder mehreren anderen Mitarbeitenden zu übernehmen. Dass vorliegend keine Stellvertretung der krankheitsbedingt abwesenden Mitarbeiterin erfolgte ist als eine bei B____ AG liegende organisatorische Unzulänglichkeit zu betrachten. Solche Unzulänglichkeiten stellen allerdings keine Hinderungsgründe dar, welche die Wiederherstellung der Verwirkungsfrist bewirken würden (vgl. hierzu BGE 136 II 187 E. 6). In vorliegendem Fall tritt hinzu, dass die Beschwerdeführerin, respektive ihre Vertretung, kein Wiederherstellungsgesuch im Sinne von Art. 41 ATSG eingereicht hatte (vgl. E. 3.3.3. hiervor). Eine Wiederherstellung der Frist um Einreichung des Antrags auf KAE für den Monat Dezember 2020 fällt daher auch aus formellen Gründen ausser Betracht. 4.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Einreichung der Anmeldung der KAE für den Monat Dezember 2020 gestützt auf die Aktenlage frühestens am 26. Juli 2021 erfolgte. Dies erweist sich mit Blick auf Art. 38 Abs. 1 AVIG als verspätet. Eine rechtzeitige Einreichung ergibt sich aus den von der Beschwerdeführerin angerufenen Gründen nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (vgl. E. 4.2.2. hiervor). Da überdies keine Hinderungsgründe vorliegen, welche zur Wiederherstellung der Einreichungsfrist führen könnten und zudem die formellen Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der Frist nicht gegeben sind, erfolgte die Ablehnung der verspätet geltend gemachten KAE für den Monat Dezember 2020 mit Blick auf Art. 39 Abs. 3 AVIG zu Recht. Der Einspracheentscheid vom 5. November 2021 ist daher zu schützen.”
“1 LACI et arrivait à échéance respectivement le 31 mars 2022, le 30 avril 2022, le 31 mai 2022 et le 30 juin 2022, comme l’a constaté à juste titre la Caisse dans sa décision et sa décision sur opposition. Le délai de l'art. 38 al. 1 LACI étant un délai de péremption, il ne peut être ni suspendu, ni prolongé, et son dépassement provoque l'extinction du droit. La recourante, qui avait été dûment informée de l’existence de ce délai par les décisions de préavis positifs du SDE, reconnaît qu’elle a remis tardivement les décomptes en question, en ne les faisant parvenir à la Caisse que le 29 décembre 2022. Elle estime cependant qu’elle dispose de motifs qui devraient permettre d’excuser ce retard et requiert ainsi implicitement une restitution de délai. b) Elle expose que le non-respect du délai de trois mois est dû à une erreur humaine qui s’inscrivait dans le contexte d’une reprise difficile des affaires et souligne qu’il s’agit d’une simple erreur de communication interne. L’art. 41 LPGA exige toutefois, pour qu’un délai puisse être restitué, que la personne concernée ait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. Or, des motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne constituent pas un tel empêchement et ne permettent dès lors pas de fonder une restitution de délai. De même, si l’actualité géopolitique n’a pas épargné la recourante, cela ne permet pas pour autant de retenir qu'elle s'est trouvée, sans faute de sa part, empêchée de transmettre les formulaires litigieux dans le délai prescrit. c) La société se prévaut de son comportement passé, en particulier du fait qu’elle s’est jusque-là appliquée à respecter les délais, tant pour la remise des décomptes que pour le versement des contributions de chômage. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants en l’espèce puisqu’il est admis qu’elle a agi tardivement pour déposer les décomptes des mois de décembre 2021 à mars 2022. Un éventuel comportement irréprochable jusque-là ne permet ni de déroger au délai légal de trois mois de l’art.”
Référence : LPGA art. 41 n. 94 L'absence pour vacances ou toute autre absence ne justifie pas automatiquement la réintégration du délai au sens de l'art. 41 LPGA ; la jurisprudence refuse régulièrement une telle réintégration en cas d'absence pour vacances.
“August 2021 habe Kenntnis nehmen können, und die Person, welche den betreffenden Einspracheentscheid entgegen genommen habe, dazu nicht berechtigt gewesen sei, dass er dabei mit keinem Wort auf die (Eventual-) Begründung der Vorinstanz eingeht, wonach selbst für den Fall, die Sendung wäre nicht an eine Person an seiner Wohnadresse ausgehändigt und stattdessen eine Abholungseinladung im Briefkasten deponiert worden, der Einspracheentscheid laut Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 38 Abs. 2bis ATSG als am letzten Tag der siebentägigen Abholfrist, d.h. ebenfalls noch während des vom 15. Juli bis und mit 15. August wegen Gerichtsferien dauernden Fristenstillstands (Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 38 Abs. 4 lit. b ATSG), zugestellt gelten würde, dass, bei einem Fristbeginn am 16. August 2021 und -ablauf am 14. September 2021, die am 16. September 2021 der Post übergebene Beschwerde auch in dieser Konstellation als verspätet zu betrachten wäre, dass der Beschwerdeführer insbesondere nicht Bezug nimmt auf die Erwägungen im angefochtenen Beschluss, er habe auf Grund des pendenten Einspracheverfahrens mit der Zustellung der betreffenden Sendung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen müssen, weshalb seine Ferienabwesenheit rechtsprechungsgemäss weder zu einem späteren Beginn der Beschwerdefrist noch zu einer Wiederherstellung derselben nach Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 41 ATSG führen könne, dass die Beschwerde den beschriebenen inhaltlichen Mindestanforderungen folglich nicht genügt, da den Ausführungen insgesamt nichts entnommen werden kann, was darauf hindeuten würde, dass und inwiefern die”
“August 2021 habe Kenntnis nehmen können, und die Person, welche den betreffenden Einspracheentscheid entgegen genommen habe, dazu nicht berechtigt gewesen sei, dass er dabei mit keinem Wort auf die (Eventual-) Begründung der Vorinstanz eingeht, wonach selbst für den Fall, die Sendung wäre nicht an eine Person an seiner Wohnadresse ausgehändigt und stattdessen eine Abholungseinladung im Briefkasten deponiert worden, der Einspracheentscheid laut Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 38 Abs. 2bis ATSG als am letzten Tag der siebentägigen Abholfrist, d.h. ebenfalls noch während des vom 15. Juli bis und mit 15. August wegen Gerichtsferien dauernden Fristenstillstands (Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 38 Abs. 4 lit. b ATSG), zugestellt gelten würde, dass, bei einem Fristbeginn am 16. August 2021 und -ablauf am 14. September 2021, die am 16. September 2021 der Post übergebene Beschwerde auch in dieser Konstellation als verspätet zu betrachten wäre, dass der Beschwerdeführer insbesondere nicht Bezug nimmt auf die Erwägungen im angefochtenen Beschluss, er habe auf Grund des pendenten Einspracheverfahrens mit der Zustellung der betreffenden Sendung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen müssen, weshalb seine Ferienabwesenheit rechtsprechungsgemäss weder zu einem späteren Beginn der Beschwerdefrist noch zu einer Wiederherstellung derselben nach Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 41 ATSG führen könne, dass die Beschwerde den beschriebenen inhaltlichen Mindestanforderungen folglich nicht genügt, da den Ausführungen insgesamt nichts entnommen werden kann, was darauf hindeuten würde, dass und inwiefern die”
“August 2021 habe Kenntnis nehmen können, und die Person, welche den betreffenden Einspracheentscheid entgegen genommen habe, dazu nicht berechtigt gewesen sei, dass er dabei mit keinem Wort auf die (Eventual-) Begründung der Vorinstanz eingeht, wonach selbst für den Fall, die Sendung wäre nicht an eine Person an seiner Wohnadresse ausgehändigt und stattdessen eine Abholungseinladung im Briefkasten deponiert worden, der Einspracheentscheid laut Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 38 Abs. 2bis ATSG als am letzten Tag der siebentägigen Abholfrist, d.h. ebenfalls noch während des vom 15. Juli bis und mit 15. August wegen Gerichtsferien dauernden Fristenstillstands (Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 38 Abs. 4 lit. b ATSG), zugestellt gelten würde, dass, bei einem Fristbeginn am 16. August 2021 und -ablauf am 14. September 2021, die am 16. September 2021 der Post übergebene Beschwerde auch in dieser Konstellation als verspätet zu betrachten wäre, dass der Beschwerdeführer insbesondere nicht Bezug nimmt auf die Erwägungen im angefochtenen Beschluss, er habe auf Grund des pendenten Einspracheverfahrens mit der Zustellung der betreffenden Sendung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen müssen, weshalb seine Ferienabwesenheit rechtsprechungsgemäss weder zu einem späteren Beginn der Beschwerdefrist noch zu einer Wiederherstellung derselben nach Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 41 ATSG führen könne, dass die Beschwerde den beschriebenen inhaltlichen Mindestanforderungen folglich nicht genügt, da den Ausführungen insgesamt nichts entnommen werden kann, was darauf hindeuten würde, dass und inwiefern die”
“August 2021 habe Kenntnis nehmen können, und die Person, welche den betreffenden Einspracheentscheid entgegen genommen habe, dazu nicht berechtigt gewesen sei, dass er dabei mit keinem Wort auf die (Eventual-) Begründung der Vorinstanz eingeht, wonach selbst für den Fall, die Sendung wäre nicht an eine Person an seiner Wohnadresse ausgehändigt und stattdessen eine Abholungseinladung im Briefkasten deponiert worden, der Einspracheentscheid laut Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 38 Abs. 2bis ATSG als am letzten Tag der siebentägigen Abholfrist, d.h. ebenfalls noch während des vom 15. Juli bis und mit 15. August wegen Gerichtsferien dauernden Fristenstillstands (Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 38 Abs. 4 lit. b ATSG), zugestellt gelten würde, dass, bei einem Fristbeginn am 16. August 2021 und -ablauf am 14. September 2021, die am 16. September 2021 der Post übergebene Beschwerde auch in dieser Konstellation als verspätet zu betrachten wäre, dass der Beschwerdeführer insbesondere nicht Bezug nimmt auf die Erwägungen im angefochtenen Beschluss, er habe auf Grund des pendenten Einspracheverfahrens mit der Zustellung der betreffenden Sendung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen müssen, weshalb seine Ferienabwesenheit rechtsprechungsgemäss weder zu einem späteren Beginn der Beschwerdefrist noch zu einer Wiederherstellung derselben nach Art. 60 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 41 ATSG führen könne, dass die Beschwerde den beschriebenen inhaltlichen Mindestanforderungen folglich nicht genügt, da den Ausführungen insgesamt nichts entnommen werden kann, was darauf hindeuten würde, dass und inwiefern die”
La jurisprudence applique l'art. 41 LPGA de manière restrictive : la réintégration dans les délais suppose un empêchement non imputable et exige une demande motivée de réintégration dans les 30 jours suivant la disparition de l'obstacle ainsi que l'accomplissement de l'acte manqué. De simples déclarations ou des explications insuffisamment motivées ne suffisent pas ; les circonstances doivent être examinées objectivement pour déterminer si elles ont pu empêcher un représentant consciencieux de la partie ou son mandataire d'agir dans les délais.
“Dans ces conditions, c’est à bon droit que, dans la mesure où le courrier du 17 juin 2019 constituait une demande de révision ou une demande de reconsidération de la décision du 10 mai 2016, la Caisse n’est pas entrée en matière, respectivement a rejeté ces demandes. Le recours sera dès lors rejeté sous cet angle. 4. Eventuelle révision ou reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018 4.1. En vertu de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent êtres attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Il ressort de l’art. 10 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) que l’opposition contre une décision qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation de l’assurance-chômage doit être formée par écrit, contenir des conclusions écrites et être motivée. L’art. 10 al. 5 OPGA précise que si l’opposition ne contient pas de conclusions, n’est pas motivée ou n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. 4.2. Selon l’art. 41 LPGA, si l’assuré ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui ou l’empêchement a cessé, l’assuré ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive. Elle suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif; il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). Par "empêchement non fautif", il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables; ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement: est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt TF C 204/06 du 16 juillet 2007 consid.”
“Ob die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner neben der E-Mail vom 17. Juli 2020 (Urk. 7/2-3) gleichzeitig auch einen nicht unterzeichneten «Brief» zukommen liess, wie der Wortlaut der Beschwerde nahe legt, spielt hierbei keine Rolle. Bei der E-Mail war eine Nachbesserung nur innert laufender Einsprachefrist möglich. Beim Brief hätte Anspruch auf eine angemessene Nachfrist bestanden. Der Beschwerdegegner verlangte eine Nachbesserung bis zum Ablauf der Einsprachefrist, die vom 15. Juli bis und mit dem 15. August 2020 stillstand (Art. 38 Abs. 3 lit. b ATSG), womit der Beschwerdeführerin reichlich Zeit zur Behebung des Mangels zur Verfügung stand. Es bleibt anzufügen, dass die Beschwerdeführerin im Prozess zwar eine Kopie der nach eigenen Angaben nun nachträglich unterschriebenen Einsprache einreichte. Sie nannte allerdings bis heute keine Gründe, die sie unverschuldeterweise davon abgehalten hätten, binnen der durch den Fristenstillstand verlängerten Einsprachefrist zu handeln. Eine Wiederherstellung derselben nach Art. 41 ATSG fällt daher ausser Betracht.”
“Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception. 3. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA/art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30/10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, dûment interpellée par la chambre de céans, la recourante n’a fourni aucun motif valable pouvant justifier une restitution du délai de recours. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite 3.”
“La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). d) Enfin, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a précisé que l’autorité renoncera à la preuve des efforts entrepris en vue de retrouver un emploi, lorsqu’un assuré trouve un emploi convenable qu’il peut commencer dans un mois (Bulletin LACI IC B320). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Conséquence pratique : le rétablissement du délai peut être accordé si l'acte omis est accompli et qu'une requête motivée est déposée dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement. Des saisines peu claires ou incomplètes sont en pratique rejetées ou font l'objet d'une demande de correction assortie d'un bref délai ; si les défauts persistent, cela peut entraîner l'irrecevabilité ou la non‑prise en considération.
“36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte déposé le 8 novembre 2021 par V.________ ne comporte pas de motivation ni de conclusion, que le recourant a été invité à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et avisé qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, qu’à la demande du recourant, un bref délai supplémentaire de trois jours dès réception de l’ordonnance lui a été octroyé pour procéder, avec la précision qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation, que cette ordonnance a été distribuée le vendredi 26 novembre 2021 au mandataire du recourant, de sorte que ke délai complémentaire est arrivé à échéance le lundi 29 novembre 2021, que, bien qu’il ait daté son mémoire de recours du 29 novembre 2021, le recourant n’a déposé cet écrit que le 2 décembre 2021 à la Poste, que, partant, la démarche du recourant est réputée tardive, que l’intéressé ne fait valoir aucun motif de restitution de délai, qu’au demeurant, à supposer que le mémoire de recours daté du 29 novembre 2021 eût été déposé en temps utile, il faudrait constater que cet écrit ne corrige pas le défaut de motivation de l’écriture initiale, qu’en effet, le recourant n’expose toujours pas en quoi le refus de l’OAI d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations serait erroné, la seule référence à un rapport médical postérieur à la décision litigieuse étant à l’évidence insuffisante de ce point de vue, qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art.”
“En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5). 3.2 En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). Conformément à l’art. 40 LPGA, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (al. 2). Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 3). À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 4. 4.1 En l’espèce, par courrier du 29 novembre 2023, reçu le lendemain 30 novembre 2023 par la caisse, la société a « [contesté] le montant de reprise facturé ». Il était ensuite écrit : « En effet, nous sommes en mesure de justifier une partie des frais qui ont été repris à titre de salaire, et avons à disposition une reconnaissance de dette liée au compte-courant associé établie le 25 octobre 2021. [À la ligne] Nous vous transmettrons volontiers un dossier contenant une liste détaillée accompagnée des pièces justificatives ces prochains jours ». La caisse a à juste titre considéré ce courrier comme une opposition. En effet, la volonté la société de ne pas accepter la facture après révision ressortait clairement de cette écriture (cf.”
Citation : LPGA art. 41 n. 91 Un accident ou une maladie peut, selon les circonstances, constituer un empêchement non imputable au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA. Les motifs d'empêchement doivent être appréciés objectivement : seules sont considérées comme non imputables les circonstances qui, même pour une personne faisant preuve de diligence, auraient rendu impossible l'accomplissement de l'acte dans le délai imparti. L'ignorance du droit ne constitue en règle générale pas une cause justificative pour la restauration d'un délai.
“Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI s'applique au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agit pas d'une prestation relevant de l'assurance-chômage mais de la législation relative aux allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 140/00 du 7 août 2002 consid. 1 et ss). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption, dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution, s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 63/01 du 15 juin 2001 consid.”
“Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI s'applique au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agit pas d'une prestation relevant de l'assurance-chômage mais de la législation relative aux allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 140/00 du 7 août 2002 consid. 1 et ss). Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption, dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution, s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 63/01 du 15 juin 2001 consid.”
Citation : LPGA art. 41 n. 90 Selon cette jurisprudence, la réexpédition du courrier A reçue par une personne que l'intéressé a fait intervenir relève en principe du risque de ce dernier. En l'espèce, une réexpédition au profit de l'intéressé était possible et raisonnablement exigible. De plus, il manque une demande de rétablissement du délai ; par conséquent, les conditions de l'art. 41 al. 1 LPGA ne sont pas remplies.
“hiervor dargelegt, macht der Beschwerdeführer geltend, sein Nachbar würde die während seinen Auslandreisen eintreffende A-Post lediglich entgegennehmen, nicht jedoch an ihn weiterleiten. Damit liegen keine Anhaltspunkte vor, welche darauf schliessen lassen würden, dass der Beschwerdeführer unverschuldet davon abgehalten wurde, rechtzeitig Einsprache zu erheben. Es liegt in seinem Risikobereich, dass eine von ihm beigezogene Hilfsperson die an ihn adressierte A-Post weiterleitet. Diese Weiterleitung war - wie bei Sendungen per Einschreiben - möglich und zumutbar. Im Übrigen fehlt ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist. Die Voraussetzungen nach Art. 41 Abs. 1 ATSG sind folglich nicht erfüllt.”
“hiervor dargelegt, macht der Beschwerdeführer geltend, sein Nachbar würde die während seinen Auslandreisen eintreffende A-Post lediglich entgegennehmen, nicht jedoch an ihn weiterleiten. Damit liegen keine Anhaltspunkte vor, welche darauf schliessen lassen würden, dass der Beschwerdeführer unverschuldet davon abgehalten wurde, rechtzeitig Einsprache zu erheben. Es liegt in seinem Risikobereich, dass eine von ihm beigezogene Hilfsperson die an ihn adressierte A-Post weiterleitet. Diese Weiterleitung war - wie bei Sendungen per Einschreiben - möglich und zumutbar. Im Übrigen fehlt ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist. Die Voraussetzungen nach Art. 41 Abs. 1 ATSG sind folglich nicht erfüllt.”
Selon la jurisprudence, une exposition insuffisante de l'empêchement non imputable peut conduire au refus de la réintégration du délai selon l'art. 41 LPGA ; la juridiction applique à cet égard un critère strict. De plus, l'omission de notifications soumises à l'obligation de déclaration (notamment la non-communication d'une augmentation de rente ou d'un remboursement de prêt reçu) a été qualifiée par la jurisprudence de négligence grossière, susceptible d'exclure la réintégration.
“1 und 2 BGG unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten hat, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, dass dabei konkret auf die für das Ergebnis des betreffenden Entscheids massgeblichen Erwägungen einzugehen und im Einzelnen aufzuzeigen ist, welche Vorschriften und weshalb sie von der Vorinstanz verletzt worden sein sollen (BGE 134 V 53 E. 3.3 und 133 V 286 E. 1.4), während rein appellatorische Kritik nicht genügt (BGE 145 I 26 E. 1.3 und 140 III 264 E. 2.3), dass die Auslegung und Anwendung des kantonalen Rechts lediglich im Lichte der verfassungsmässigen Rechte und Grundsätze, namentlich des Willkürverbots (Art. 9 BV), geprüft werden kann (BGE 137 V 143 E. 1.2; 134 I 153 E. 4.2.2; 134 II 349 E. 3), wobei diesbezüglich erhöhte Anforderungen an die Begründungspflicht bestehen (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 145 I 26 E. 1.3; 138 I 274 E. 1.6), dass die Vorinstanz mit Blick auf die Wiederherstellung der Frist für eine Einsprache gegen die Rückerstattungsverfügung vom 14. August 2020 (vgl. Art. 41 ATSG) insbesondere erwogen hat, der Versicherte habe sich ab dem 21. September 2020 wieder in der Schweiz aufgehalten und hätte ab diesem Zeitpunkt gegen die Rückerstattungsverfügung opponieren können, was er aber erst am 2. resp. 30. Dezember 2020 und somit verspätet getan habe, dass das kantonale Gericht sodann hinsichtlich des guten Glaubens (vgl. Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG) u.a. erwogen hat, in Anbetracht des in Art. 25 Abs. 1 lit. c ELV (SR 831.301) statuierten Grenzwertes (Fr. 120.- im Jahr) hätte sowohl die Erhöhung der vom rumänischen Staat ausgerichteten Altersrenten als auch die im Juni 2018 erhaltene Rückzahlung eines Darlehens von Fr. 10'000.- gemeldet werden müssen, weshalb die Unterlassung der entsprechenden Meldungen als grobfahrlässiges Verhalten zu werten sei, dass sich der Beschwerdeführer mit diesen entscheidenden Erwägungen nicht auseinandersetzt, und seinen Ausführungen auch nicht ansatzweise entnommen werden kann, inwiefern die vorinstanzliche Beweiswürdigung und”
“und dem 9. Oktober 2020 – stets in der Lage gewesen wäre, die für die Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung erforderlichen geringen (angeblich bereits geplanten) administrativen Arbeiten entweder selbstständig bzw. mit Unterstützung des RAV und falls gewünscht durch Beizug einer Person seines Vertrauens vorzunehmen. Dies unterliess er ohne hinreichende medizinische oder anderweitige Gründe. Unter diesen Umständen ist mangels eines ausgewiesenen unverschuldeten Hinderungsgrundes nach dem rechtsprechungsgemäss strengen Massstab (vgl. vorne E. 2.4.1) eine Fristwiederherstellung i.S.v. Art. 41 ATSG ausgeschlossen. Sodann ist kein anderweitiger Grund (vgl. dazu Rz. B40 AVIG-Praxis ALE) gegeben, der ein Abweichen von der infolge der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung am 12. März 2021 (AB 253-256, 262 f.) im angefochtenen Einspracheentscheid festgesetzte Rahmenfrist für die Beitragszeit (vgl. vorne E. 2.2) vom 12. März 2019 bis 11. März 2021 (AB 76) rechtfertigen würde.”
Référence : LPGA art. 41 n. 88 La réintégration du délai au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA n'entre en ligne de compte qu'exceptionnellement. Il faut que la personne défaillante ait été empêchée sans faute d'agir dans le délai, et qu'elle demande la réintégration en indiquant le motif dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement et accomplisse l'acte juridique omis. Des motifs d'un certain poids doivent exister ; une simple surcharge de travail ne justifie en règle générale pas la réintégration, alors qu'une maladie grave survenant peu avant l'expiration du délai le justifierait, par exemple. « Sans faute » signifie que la défaillance repose sur un événement qu'une personne diligente, agissant selon les règles de protection raisonnable des intérêts, n'aurait pas pu prévoir, ou dont l'évitement aurait exigé des efforts déraisonnables. La réintégration ne doit donc être accordée qu'en cas d'absence manifeste de faute.
“Zu ergänzen bleibt, dass nach Art. 41 Abs. 1 ATSG eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden kann, wenn die Gesuch stellende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit andern Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf einer Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Wiederherstellung kann somit nur in Fällen klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
“Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann. 3. Der vorliegend angefochtene Einspracheentscheid der Solida wurde am 19. August 2021 per Einschreiben an die Versicherte verschickt und der Versicherten gemäss Sendungsverfolgung der schweizerischen Post tags darauf am 20. August 2021 zugestellt. Damit hätte die Beschwerde spätestens am Montag, den 20. September 2021 der schweizerischen Post übergeben werden müssen. Die vorliegende Beschwerde wurde jedoch erst am 24. September 2021 als eingeschriebene Sendung der Post übergeben. Sie ist somit vier Tage zu spät erhoben worden. Der Umstand, dass die Beschwerde an die für deren Beurteilung unzuständige Vorinstanz adressiert wurde, schadet der Beschwerdeführerin dabei nicht, weil unzuständige Behörden bei ihnen eingegangene Beschwerden gemäss Art. 58 Abs. 3 ATSG unverzüglich an das zuständige Versicherungsgericht weiterzuleiten haben. Dieser Verpflichtung ist die Solida nachweislich der Akten vorliegend nachgekommen. 4.1 Nach Art. 41 Abs. 1 ATSG kann eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden, wenn die ersuchende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit andern Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Dabei muss es sich um gewichtige Gründe handeln. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf einer Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte.”
“Nach Art. 41 Abs. 1 ATSG kann eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden, wenn die ersuchende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit andern Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Dabei muss es sich um gewichtige Gründe handeln. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf einer Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte.”
“Nach Art. 41 Abs. 1 ATSG kann eine nicht gewahrte Frist ausnahmsweise wiederhergestellt werden, wenn die Gesuch stellende Person unverschuldeterweise davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, d.h. wenn sie aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln. Dabei muss es sich um Gründe von einigem Gewicht handeln. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf der Frist. Unverschuldet ist die Säumnis mithin nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Wiederherstellung kann demnach nur in Fällen klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
Référence : LPGA art. 41 n. 87 L'omission, par une assurance de protection juridique ou par un mandataire, d'agir ne justifie que de manière exceptionnelle une réintégration. La jurisprudence n'admet l'absence de faute que de façon restrictive : il doit exister des circonstances objectivement très particulières ayant rendu impossible le respect du délai, et il devait en outre être subjectivement impossible pour l'intéressé de mandater un tiers en temps utile. Un simple retard, une surcharge organisationnelle ou de travail de l'assureur/du représentant, ou la simple omission ne suffisent en principe pas.
“Le recourant soutient d’autre part qu’il a été surchargé de travail en raison du début de son activité pour son Tea-Room à cette période. Or cette activité ne constitue pas une circonstance telle qu’elle aurait rendu impossible, ou excessivement difficile, pour le recourant de gérer ses affaires administratives. Ce dernier a en effet effectué des démarches à cette même période pour se faire représenter par son assurance de protection juridique, V.________ Protection Juridique. V.________ Protection Juridique a du reste annoncé son mandat à l’intimée le 4 mars 2022, alors que le délai d’opposition courait encore, sans toutefois faire opposition à la décision du 22 février 2022. Même après avoir eu le dossier de l’assuré en sa possession – celui-ci lui ayant été adressé le 11 mars 2022, V.________ Protection Juridique n’a pas formé opposition contre la décision d’inaptitude au placement. On ne peut au demeurant retenir que V.________ Protection Juridique aurait été empêchée d’agir, et l’assuré ne le soutient pas. Il n’y a donc pas de motif de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 41 LPGA. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition que l’assuré a formée le 27 septembre 2022 contre la décision de la DGEM du 22 février 2022. 6. a) Vu ce qui précède, le recours, en tant qu’il est recevable, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours, en tant qu’il est recevable, est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2022 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ U.________, ‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.”
“La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo, non bastando tuttavia che l'interessato sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86; DTF 112 V 255; cfr. pure STF K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339; DTF 110 V 210); - nulla muta all’esito del presente giudizio il fatto – evocato dalla ricorrente ma giustamente non invocato quale motivo di giustificazione ai sensi del menzionato art. 41 LPGA – che l’interessata, come emerge dalle sue osservazioni del 28 dicembre 2021 (cfr. VIII), abbia incaricato il marito di ritirare presso l’ufficio postale l’invio raccomandato contenente la decisione e che il marito abbia asseritamente sostenuto di averlo ritirato il 4 dicembre 2021 (cfr. osservazioni citate), essendo invece – come visto – appurato che egli l’ha ritirato il 3 novembre 2021 (cfr. doc. AI 44); - il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quan-to tardivo; - giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008); Visto l’esito della vertenza, all’insorgente vanno accollate spe-se di procedura per fr.”
“On ne peut pas présumer qu’un envoi sous pli A ou B est parvenu à son destinataire dans les délais usuels d’acheminement postal (CR-LPGA, Métral, 2018, art. 60 n. 6). 2.3. En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent impossibles l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Les motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas pris en considération, pas plus qu’un simple oubli (CR LPGA – Dupont, art. 41 LPGA n. 7). La restitution du délai suppose en principe une requête déposée par l’assuré ou par son représentant, dans laquelle la cause de l’empêchement doit être explicitée, au moins sommairement. 3. Question litigieuse et discussion Est en l’espèce exclusivement litigieuse la recevabilité de l’opposition formée par l’assuré le 18 août 2023 (date du sceau postal) à l’encontre de la décision rendue par le SPE le 13 juin 2023. Le bien-fondé de la mesure de suspension de 35 jours, contestée sur le fond par le recourant, excède en revanche l’objet du présent litige et ne saurait dès lors être examiné dans ce cadre. 3.1. Le recourant déclare qu’il n’a relevé son courrier, parmi lequel se trouvait la décision du SPE du 13 juin 2023, que lors de son déménagement de C.________, le 30 juin 2023. Il explique le retard de son opposition par le fait qu’il s’était réinscrit au chômage à D.________, où on lui aurait dit, lors de son premier entretien de conseil, qu’une opposition contre cette décision serait dépourvue de chances de succès et qu’il n’avait quoi qu’il en soit plus droit à l’indemnité journalière de chômage compte tenu de l’échéance du délai-cadre d’indemnisation.”
“41 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée a été envoyée pour notification au recourant le 9 janvier 2024, que quand bien même on admettrait que le recourant aurait reçu la décision sur opposition de l’intimée deux semaines après l’envoi de la décision contestée, soit le 23 janvier 2024, le délai de recours était largement échu lorsqu’il a déposé son « opposition », respectivement son recours le 27 février 2024 auprès de l’intimée, que dûment interpellé par la juge instructrice, le recourant a d’ailleurs admis qu’il avait tardé à écrire, car il était suivi par une assistante sociale, sans toutefois fournir d’explication quant au caractère tardif de son recours, se limitant essentiellement à faire valoir des arguments sur le fond de l’affaire, qu’il n’a par conséquent pas rendu vraisemblable l’existence d’un motif légitime qui l’aurait empêché d’agir à temps sans sa faute, qu’en particulier, le fait pour le recourant d’être suivi par une assistante sociale ne peut pas être considéré comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA), que, partant, réputé tardif sans qu'une restitution de délai (art. 41 LPGA) ne se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ J.________, à [...], ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
Un renseignement erroné ou un conseil insuffisant donné par l'autorité peut constituer un empêchement non imputable ou un empêchement excusable au sens de l'art. 41 LPGA. La jurisprudence qualifie l'erreur fondée sur un renseignement inexact d'impossibilité excusable d'agir et accorde, sous les conditions énoncées à l'art. 41, la restitution du délai échu (restitution), pour autant que les autres conditions soient remplies.
“Pour ceux qui ne l’ont pas reçu, l’ORP veille à ce qu’ils en disposent à la fin du mois, afin de pouvoir exercer leur droit à l’indemnité à temps auprès de la caisse de chômage. La caisse de chômage verse l’indemnité de chômage au plus tôt à réception de ce formulaire » (Bulletin LACI, Secrétariat d’Etat à l’économie [Seco] état janvier 2021, C 197). 5. Selon l’art. 20 al. 1 1ère phrase de la loi sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0), le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès de la caisse qu’il choisit librement. Selon l’art. 20 al. 3 1ère phrase LACI, le droit à l’indemnité de chômage s’éteint dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Les délais d’avis, d’annonce et d’exercice du droit sont de droit matériel. Il ne s’agit pas de délais procéduraux soumis aux art. 38ss LPGA. Ils ne peuvent être ni prolongés, ni suspendus. Ils peuvent en revanche être restitués (arrêt TF C 112/03 du 19 décembre 2003 consid. 2.1). 6. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives (art. 41 LPGA ; arrêt TF C 240/04 du 1er décembre 2005 consid. 1.1), à savoir : l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis ; une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement ; l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Concernant la condition de l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis, la restitution peut s’appliquer, et ce conformément au principe de la bonne foi, lorsque l’assuré n’a pas agi parce que l’autorité a violé son obligation de renseigner ou de conseiller (arrêt TF 8C_106/2007 du 24 octobre 2007, consid. 4.1 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 1, n. 36). Autrement dit, selon la jurisprudence, la restitution du délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI peut être accordée s’il y a eu violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d’exiger de l’autorité (assureur social) qu’elle restitue un délai parvenu à échéance par un manquement de sa part.”
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu'elle découle d'un renseignement erroné sur lequel l'administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (ATF 112 Ia 305 consid. 3 ; TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). L'intéressé ne peut pas s'en prévaloir s'il aurait dû reconnaître le caractère erroné du renseignement donné par l'administration en prêtant l'attention raisonnablement exigible (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa). Ces principes valent également lorsque le renseignement erroné ne porte pas sur les voies de droit comme telles (autorité de recours, moyen de droit, délai de recours), mais concernent les circonstances pertinentes pour l'utilisation de ces voies de droit (TFA B 107/01 du 23 juillet 2003 consid.”
Une simple prise de contact avec des tiers ou des instances tierces avant l'expiration du délai ne préserve pas ce délai si parallèlement aucune démarche préservant le délai n'est effectuée auprès de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, le fait que des tiers transmettent ultérieurement des pièces ne remplace pas non plus une démarche accomplie en temps utile; l'art. 41 LPGA exige en outre que, dès la disparition de l'empêchement, une demande motivée de rétablissement soit présentée dans un délai de 30 jours et que l'acte omis soit rattrapé.
“2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l’autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, qu’en l’occurrence, aucun versement n’est intervenu dans le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais, échéant le 22 août 2024, que l’assuré n’a pas sollicité de prolongation de délai ni requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai fixé au 22 août 2024, qu’il ressort des pièces produites qu’il a contacté le Centre social régional [...] le 19 août 2024 en vue d’obtenir une attestation de perception du revenu d’insertion, attestation qui a été établie le 29 août 2024 et transmise à la Cour des assurances sociales le 30 août 2024, que la demande qu’il a adressée le 19 août 2024 au Centre social régional ne permet pas de sauvegarder le délai, le recourant n’ayant effectué aucune démarche auprès de la Cour des assurances sociales dans le délai fixé au 22 août 2024, que l’attestation transmise le 30 août 2024 a été produite tardivement, que le recourant n'a en outre pas fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, d’agir en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application des art.”
“La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo, non bastando tuttavia che l'interessato sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86; DTF 112 V 255; cfr. pure STF K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339; DTF 110 V 210); - nulla muta all’esito del presente giudizio il fatto – evocato dalla ricorrente ma giustamente non invocato quale motivo di giustificazione ai sensi del menzionato art. 41 LPGA – che l’interessata, come emerge dalle sue osservazioni del 28 dicembre 2021 (cfr. VIII), abbia incaricato il marito di ritirare presso l’ufficio postale l’invio raccomandato contenente la decisione e che il marito abbia asseritamente sostenuto di averlo ritirato il 4 dicembre 2021 (cfr. osservazioni citate), essendo invece – come visto – appurato che egli l’ha ritirato il 3 novembre 2021 (cfr. doc. AI 44); - il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quan-to tardivo; - giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008); Visto l’esito della vertenza, all’insorgente vanno accollate spe-se di procedura per fr.”
La maladie peut constituer un empêchement non imputable au sens de l'art. 41 LPGA (n° 84) lorsque celle-ci a empêché la partie ou son représentant, objectivement ou subjectivement, d'accomplir l'acte juridique lui‑même ou, en temps utile, de charger une tierce personne. Une erreur excusable entre également en ligne de compte. L'obligation de présenter les faits et d'en apporter la preuve incombe à la partie; les circonstances doivent être appréciées en fonction de ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle (p. ex. des démarches auprès de l'autorité compétente).
“102), en vigueur du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 (RO 2021 153 ; FF 2021 285), aucun délai de préavis ne doit, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2021, une réduction de l’horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. Toute modification rétroactive d’un préavis existant doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, pour les entreprises concernées par une réduction de l’horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, le début de la réduction de l’horaire de travail est autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l’art. 36, al. 1, LACI. La demande doit être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l’autorité cantonale. 4. Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art.”
“Il reste que le recourant ne pouvait pas en déduire, pas plus que du courriel adressé le 5 septembre 2023 par la gestionnaire en charge du cas auprès de la caisse, qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est en effet un délai de péremption dont l’échéance doit être constatée d’office et entraîne la déchéance du droit (Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI). On rappellera au recourant que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », si bien qu'un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa; TF 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 et la référence). En outre, si le recourant avait un quelconque doute quant à son devoir de respecter un délai pour le dépôt de sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité il lui appartenait de se renseigner directement auprès de la Caisse cantonale de chômage, ce qu’il n’a pas fait. Reste à examiner si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir à temps et peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution du délai. 6. a) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (Rubin, précité, n. 35 ad art. 1 LACI) : - l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis; - une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement; - l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid.”
“Die Rüge, wonach eine Rechtsverweigerung vorliege, weil die Beschwerdegegnerin auf das Wiederherstellungsgesuch nicht eingetreten sei, verfängt ebenfalls nicht. Im Einspracheentscheid und im vorinstanzlichen Urteil werden die Gründe genannt, weshalb eine Fristwiederherstellung im Sinne von Art. 41 ATSG nicht in Betracht fällt. Gerade das von der Beschwerdeführerin angerufene Ausbleiben des Bestätigungsmails am 24. Juni 2021 hätte für ihre Mitarbeiterin Grund genug sein müssen, sich bei der zuständigen Kasse über den Eingang des Kurzarbeitsentschädigungsantrag zu erkundigen oder diesen auf anderem Weg einzureichen, zumal am 24. Juni 2021 noch genügend Zeit dafür vorhanden gewesen wäre (vgl. E. 4.2 hiervor). Sie kann sich nicht damit entlasten, die Übermittlung habe in anderen Fällen auch ohne Bestätigungsmail geklappt.”
LPGA art. 41 N. 83 L'acte omis doit être joint à la demande de réintégration; il ne suffit pas d'attendre que la réintégration soit accordée.
“Art. 41 ATSG verlangt schliesslich, dass die versäumte Handlung analog zur Regelung von Art. 24 Abs. 1 VwVG zusammen mit der Einreichung des Gesuches nachgeholt wird, mithin kann nicht vorerst zugewartet werden, bis die Fristwiederherstellung bewilligt ist (Kieser, a.a.O., Art. 41 N 19).”
“BGE 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Verwirkungsfristen können nur dann wiederhergestellt werden, wenn der Arbeitgeber durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln. Dies kann unter gewissen Voraussetzungen dann der Fall sein, wenn eine plötzliche schwere Erkrankung oder eine unfallbedingte Handlungsunfähigkeit der einzigen handlungsbevollmächtigten Person eine rechtzeitige Voranmeldung verunmöglicht hat. Aus der Rechtsunkenntnis kann jedoch niemand Vorteile ableiten. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Voranmeldung nachzuholen (Kreisschreiben des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO AVIG-Praxis KAE Rz. G8 mit Hinweis auf Art. 41 ATSG).”
Les erreurs excusables et les circonstances personnelles excusables peuvent constituer un «impediment non fautif» au sens de l'art. 41 LPGA. Il est nécessaire que ces circonstances puissent être constatées objectivement, qu'aucun reproche — notamment aucune négligence imputable — ne puisse être fait au demandeur et que l'absence de faute soit manifeste.
“3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in : Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurance-sociale (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). (Le sottolineature sono della redattrice) 2.5. Per quanto concerne il rimedio della restituzione del termine, è utile rilevare che ai sensi dell'art. 14 Lptca, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Di analogo tenore è l’art. 41 LPGA relativo alla restituzione in termini. Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr.”
“L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo”, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il peut toutefois être restitué en cas de raison valable c’est-à-dire aux conditions de l’art. 41 LPGA”). L’art. 41 LPGA stabilisce che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.”
“In entrambi i casi il termine di 30 giorni per impugnare i provvedimenti citati davanti al TCA ha iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione dei termini dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 incluso (cfr. consid. 2.4.), il 3 gennaio 2020 ed è scaduto lunedì 1° febbraio 2021. Il ricorso contro la decisione su reclamo del 16 dicembre 2020 e contro la decisione su reclamo del 21 dicembre 2021 è, invece, stato spedito per raccomandata il 3 febbraio 2021 ed è pervenuto a questo Tribunale il 4 febbraio 2021 (cfr. timbro di entrata al doc. I). Esso è dunque tardivo. 2.6. Occorre ora esaminare se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine. L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento. Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.3.). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole.”
“6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.”
Si une demande de rétablissement au sens de l'art. 41 LPGA est indûment rejetée, la caisse doit être enjointe de recalculer le droit rétroactif.
“Damit resultiert, dass die Kasse das Gesuch um Wiederherstellung der Verwirkungsfrist gemäss Art. 41 ATSG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 ELV zu Unrecht abgewiesen hat. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen, und die Kasse ist anzuweisen, den Anspruch des Beschwerdeführers in Wiederherstellung der Anmeldefrist für einen rückwirkenden Bezug von Ergänzungsleistungen ab 1. Mai 2018 neu zu berechnen.”
“Damit resultiert, dass die Kasse das Gesuch um Wiederherstellung der Verwirkungsfrist gemäss Art. 41 ATSG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 ELV zu Unrecht abgewiesen hat. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen, und die Kasse ist anzuweisen, den Anspruch des Beschwerdeführers in Wiederherstellung der Anmeldefrist für einen rückwirkenden Bezug von Ergänzungsleistungen ab 1. Mai 2018 neu zu berechnen.”
Citation : LPGA art. 41 n. 80 Obligation de diligence et d'information du représentant : les vérifications raisonnables (p. ex. recherche du numéro d'envoi / vérification du suivi de l'envoi, demande auprès du transporteur) doivent être effectuées par le représentant ; il doit, le cas échéant, déléguer la tâche. La simple formulation d'hypothèses et l'invocation d'une surcharge de travail ou de congés, sans indice d'un empêchement objectivement excusable, ne sont, en pratique, généralement pas reconnues comme un empêchement sans faute au sens de l'art. 41 LPGA.
“Discussion sur la reconsidération du droit à l’indemnité pour les mois de mars et avril 2020. En l’espèce, il est établi qu’après avoir annoncé au Service public de l’emploi le 17 mars 2020 son intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la recourante a transmis à la Caisse publique de chômage le 12 août 2020 seulement les formulaires de décompte d’indemnités complétés notamment pour les mois de mars 2020 et avril 2020. Pour ces deux mois, elle n’a en conséquence pas exercé le droit à l’indemnité dans le délai de péremption de trois mois qui a commencé à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte, soit respectivement le 1er avril 2020 et le 1er mai 2020, pour arriver à échéance respectivement le 30 juin 2020 et le 31 juillet 2020. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir des motifs de restitution du délai faisant apparaître son retard comme non fautif au sens de la jurisprudence relative à l’art. 41 LPGA. Plus particulièrement, les indications selon lesquelles son administrateur a pris le temps de réunir tous les documents utiles, dans un contexte de grande charge de travail liée à une forte demande d’achat de vélos, ne constituent pas de tels motifs. Il en va de même de l’argument selon lequel l’administrateur s’est octroyé deux semaines de vacances avec sa famille avant d’effectuer la démarche en question. En effet, si le représentant de la recourante n’en avait pas le temps, que ce soit pour des raisons de surcharge de travail ou de période de vacances faisant suite à cette surcharge, il aurait pu confier cette tâche à un mandataire. Dans ces conditions, une restitution du délai légal de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité ne peut pas être accordée. Il en résulte que, pour les mois de mars et avril 2020, le droit à l’indemnité s’est éteint. C’est dès lors à juste titre que la Caisse publique de chômage a constaté le caractère manifestement erroné de ses décomptes et avis de paiements du 13 août 2020 et que, reconsidérant sa position, elle a nouvellement décidé que la recourante n’avait pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les mois de mars et avril 2020.”
“Auch eine entsprechende Anfrage beim Leiter der erwähnten Arbeitslosenkasse, welche unter gleicher Adresse wie die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers ihren Sitz hat, vermöchte die verspätete Beschwerdeerhebung nicht als rechtzeitig erscheinen zu lassen, so dass darauf zu verzichten ist. Es wäre der Rechtsvertreterin nämlich ohne weiteres möglich gewesen, anhand der auf dem Umschlag der A-Post Plus-Sendung vermerkten Sendungsnummer (welche auf der von der Rechtsanwältin beigelegten Kopie des Briefumschlages nicht mitkopiert wurde) den Fristenlauf selber zu ermitteln, wozu sie aufgrund der gebotenen Sorgfalt auch gehalten gewesen wäre. Parallel dazu hätte es ihr auch freigestanden, gegebenenfalls Abklärungen hinsichtlich ihrer blossen Vermutung vorzunehmen und in Kenntnis der Sendungsverfolgung jedenfalls rechtzeitig zu handeln. Durch das Aufstellen blosser Vermutungen und der Postaufgabe der Beschwerde erst am 22. März 2024 nahm sie eine verspätete Beschwerdeerhebung in Kauf. Ein tauglicher Fristwiederherstellungsgrund im Sinne von Art. 60 Abs. 2 ATSG i.V.m. Art. 41 ATSG ist vorliegend nicht ersichtlich. Nach dem Dargelegten ist auf die klar verspätet erhobene Beschwerde vom 22. März 2024 offensichtlich nicht einzutreten. Die Durchführung eines Schriftenwechsels erübrigt sich unter diesen Umständen (Art. 83 i.V.m. Art. 69 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG; BSG 155.21]), zumal Rechtsanwältin B.________ ihre Argumente betreffend der – ihrer Auffassung nach rechtzeitigen – Beschwerdeerhebung bereits in der Beschwerde selber vorgetragen hat. Für diesen kostenlosen Entscheid ist der Einzelrichter zuständig (Art. 57 Abs. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). Anspruch auf eine Parteientschädigung besteht nicht. Demnach entscheidet der Einzelrichter: Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 22. März 2024 wird nicht eingetreten. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin Dr.”
“3 Faisant valoir que l’écrit (censé contenir la motivation complémentaire de l’opposition) daté du 4 janvier 2024 a été expédié le 5 janvier 2024, soit dans le délai imparti conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, la recourante et la fiduciaire ne peuvent pas soutenir en même temps qu’elles auraient été empêchées, sans leur faute, d'agir dans le délai fixé, au sens de l’art. 41 LPGA, l’invocation de cette disposition légale apparaissant ainsi irrecevable pour ce motif déjà. Au demeurant, par surabondance, même dans l’hypothèse où la demande de restitution était recevable – ce qui n’est pas le cas –, d'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne‑Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne‑Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). Or, dans le cas présent, comme exposé plus haut, la recourante ne fait valoir aucun empêchement non fautif au sens précité. En effet, le délai fixé le 6 décembre 2023 pour le 5 janvier 2024 était concrètement suffisant pour permettre à la fiduciaire de combler les lacune de l’opposition du 29 novembre 2023, malgré la fermeture annuelle alléguée, et aucune allégation ne suggère une impossibilité objective ou une impossibilité due à des circonstances personnelles de poster l’écriture requise selon l’art.”
Des problèmes organisationnels, tels que des pièces retrouvées tardivement après un déménagement ou une perte de données inaperçue lors d'un crash informatique, sont, selon la jurisprudence, régulièrement considérés comme ne constituant pas des obstacles non imputables au sens de l'art. 41 LPGA. Dans de tels cas, la réintégration du délai est généralement refusée.
“Eine Fristwiederherstellung ist nur zulässig, wenn kein Verschulden am Versäumnis besteht (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N 9 zu Art. 41 ATSG), der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) somit kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 112 V 255 E. 2a mit Hinweisen). Die Wiederherstellung beurteilt sich nach Massgabe der Gesuchsbegründung (BGE 119 II 86 E. 2b). Entschuldbare Gründe liegen vor, wenn die säumige Person aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen (BGE 119 II 86 E. 2a). Das Vorliegen einer Krankheit - respektive eines krankheitsbedingten Vergessens der einzureichenden Dokumente - machte die Beschwerdeführerin nicht geltend, und es liegen auch keine konkreten Hinweise darauf vor. Wird eine Frist beispielsweise infolge eines unbemerkt gebliebenen Datenverlusts bei einem Computerabsturz mit anschliessendem Wechsel auf einen neuen Computer verpasst, liegt rechtsprechungsgemäss kein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 41 ATSG vor und es besteht kein Wiederherstellungsgrund (Urteil des Bundesgerichts 8C_910/2008 vom 30. Januar 2009). Wie aus der Sachdarstellung hervorgeht, kann die Beschwerdeführerin trotz des fortgeschrittenen Alters ihre Sachen grundsätzlich noch selber regeln. Vor diesem Hintergrund erscheinen die von der Beschwerdeführerin geschilderten Umstände des Umzuges und des damit verbundenen nicht rechtzeitigen Auffindens der richtigen und notwendigen Unterlagen nicht als derart aussergewöhnlich, dass von einem unverschuldeten Verpassen der Frist auszugehen wäre, zumal die Gründe für die Verspätung im Einflussbereich der Beschwerdeführerin lagen. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin gar kein Gesuch um Wiederherstellung der Frist gestellt hat, was eine weitere Voraussetzung für eine Fristwiederherstellung darstellen würde (vgl. Art. 41 ATSG).”
“Im Übrigen bilden die geltend gemachten organisatorischen Probleme keine entschuldbaren Gründe für die verspäteten Voranmeldungen (vgl. Art. 58 Abs. 4 ATSV; Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 36 S. 289). Zwar kann Krankheit ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung (vgl. Art. 41 ATSG) führendes Hindernis darstellen. Doch muss die Erkrankung derart sein, dass die rechtsuchende Person durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (BGE 119 II 86 E. 2a S. 87, 112 V 255 E. 2a S. 256). Voraussetzung ist, dass die körperliche, geistige und psychische Beeinträchtigung jegliches auf die Fristwahrung gerichtetes Handeln wie etwa den Beizug eines (Ersatz-)Vertreters verunmöglichte (SVR 2009 UV Nr. 25 S. 92 E. 5.3.1). Bei Erkrankungen, die eine gewisse Zeit vor Ablauf der Frist eintreten, ist es in der Regel möglich, eine Vertretung mit der Vornahme der fristwahrenden Handlung zu beauftragen (vgl. Randacher/Weber, in Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger [Hrsg.], Basler Kommentar zum ATSG, 2020, Art. 41 N. 9). Die Hirnblutung des interimistischen Leiters der ... (vgl. act. I 2) ereignete sich gemäss Beschwerde am 17. Februar 2020 (vgl. S. 1), also einen Monat vor dem Verbot von Sportveranstaltungen und Vereinsaktivitäten (vgl.”
Citation : LPGA art. 41 n. 78 La maladie ou l'hospitalisation peut constituer un empêchement non imputable au sens de l'art. 41 LPGA. Il est nécessaire que la maladie ait empêché la personne concernée, objectivement ou subjectivement, d'agir elle-même dans le délai ou de charger en temps utile un tiers d'accomplir l'acte permettant de respecter le délai. Une hospitalisation prévue n'est en règle générale pas un motif excusable ; en revanche, une hospitalisation imprévue, grave ou de longue durée (y compris à l'étranger) peut, sous les conditions exposées, justifier la réparation du manquement au délai. La charge de la preuve de l'empêchement incombe à la partie.
“Im Übrigen bilden die geltend gemachten organisatorischen Probleme keine entschuldbaren Gründe für die verspäteten Voranmeldungen (vgl. Art. 58 Abs. 4 ATSV; Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 36 S. 289). Zwar kann Krankheit ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung (vgl. Art. 41 ATSG) führendes Hindernis darstellen. Doch muss die Erkrankung derart sein, dass die rechtsuchende Person durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (BGE 119 II 86 E. 2a S. 87, 112 V 255 E. 2a S. 256). Voraussetzung ist, dass die körperliche, geistige und psychische Beeinträchtigung jegliches auf die Fristwahrung gerichtetes Handeln wie etwa den Beizug eines (Ersatz-)Vertreters verunmöglichte (SVR 2009 UV Nr. 25 S. 92 E. 5.3.1). Bei Erkrankungen, die eine gewisse Zeit vor Ablauf der Frist eintreten, ist es in der Regel möglich, eine Vertretung mit der Vornahme der fristwahrenden Handlung zu beauftragen (vgl. Randacher/Weber, in Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger [Hrsg.], Basler Kommentar zum ATSG, 2020, Art. 41 N. 9). Die Hirnblutung des interimistischen Leiters der ... (vgl. act. I 2) ereignete sich gemäss Beschwerde am 17. Februar 2020 (vgl. S. 1), also einen Monat vor dem Verbot von Sportveranstaltungen und Vereinsaktivitäten (vgl.”
“3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 30 ad art. 17 LACI), qu’ainsi, en l’absence d’excuse valable, peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que la sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2), qu’en vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que, selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001), que la maladie peut constituer un tel empêchement si elle met l’intéressé ou son représentait légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2), qu’une hospitalisation ne constitue cependant pas un empêchement excusable si elle était planifiée de telle sorte que l’intéressé pouvait prendre les dispositions nécessaires pour agir en temps utile personnellement ou en désignant un mandataire (TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid.”
“] et avait été hospitalisé sur place jusqu’au 31 octobre 2019, que l’intimé a refusé de tenir compte du formulaire de recherches d’emploi remises par le recourant le 5 novembre 2019, en considérant que les conditions d’une restitution de délai n’étaient pas réunies parce que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il se trouvait dans l’impossibilité de transmettre ses recherches d’emploi lui-même ou de confier cette tâche à un tiers dans le délai imparti, mais a admis une incapacité de travail à compter du 24 septembre 2019 ; attendu qu’il est constant que le recourant s’est rendu en [...] afin de se présenter le 25 septembre 2019 à un employeur potentiel et qu’il avait dûment annoncé son séjour sur place à sa conseillère ORP, de sorte que sa présence à l’étranger le 24 septembre 2019 ne constitue pas en soi une faute du point de vue de l’assurance-chômage, que cet élément de fait démontre par ailleurs que l’hospitalisation du recourant dans ce pays n'était pas planifiée, qu’à la date du 24 septembre 2019, le recourant disposait encore d’une douzaine de jours pour préparer l’envoi de ses recherches d’emploi du mois en cours et prévoyait de rentrer en Suisse plusieurs jours avant l’échéance du délai, si bien que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir préparé ses papiers ou constitué un mandataire avant de partir en [...], qu’une hospitalisation non planifiée, survenant à l’étranger, à quelques jours de la fin d’un délai, est objectivement susceptible de constituer un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA, que, certes, les différents courriels adressés dès le 30 septembre 2019 par le recourant à sa conseillère ORP montrent que l’atteinte à sa santé n’a pas eu d’influence sur sa capacité de discernement et qu’il était en mesure de procéder à certaines démarches malgré son hospitalisation, que cependant, même si l’on ignore quelle atteinte à la santé l’a justifiée, la longue durée de cette hospitalisation, survenue dans un Etat étranger où le recourant s’était rendu brièvement pour des motifs strictement professionnels, suggère que l’atteinte à la santé était sérieuse, que ces différents éléments ne permettent donc pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant pouvait agir librement durant son hospitalisation, ni qu’il pouvait compter sur l’aide d’un tiers sur place ou prendre des dispositions pour qu’un tiers agisse à sa place en Suisse, qu’au surplus, compte tenu de la nature même des informations que le recourant devait remettre à l’ORP, consistant à réunir dans un formulaire des informations ressortant de courriers, de courriels, voire d’appels téléphoniques ou de visites, donc impliquant notamment d’accéder à l’agenda ou à l’ordinateur du recourant, il paraît difficile de confier une telle mission à un tiers, qui plus est dans un si court délai, qu’en d’autres termes, aucun élément du dossier ne démontre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intervention d’un tiers mandaté par le recourant aurait pu aller au-delà d’une demande de restitution de délai, ce que le recourant a fait lui-même avant l’échéance du délai litigieux, qu’en effet, le recourant a informé sa conseillère ORP de sa situation par courriel du 30 septembre 2019, en prenant le soin de préciser qu’il ne serait pas en mesure de se rendre à son entretien de conseil prévu le 3 octobre 2019, ni de remettre à temps ses recherches de travail du mois de septembre, qu’il convient ainsi d’admettre l’existence d’un motif de restitution du délai, respectivement d’une excuse valable au sens de l’art.”
“41 LPGA, que, certes, les différents courriels adressés dès le 30 septembre 2019 par le recourant à sa conseillère ORP montrent que l’atteinte à sa santé n’a pas eu d’influence sur sa capacité de discernement et qu’il était en mesure de procéder à certaines démarches malgré son hospitalisation, que cependant, même si l’on ignore quelle atteinte à la santé l’a justifiée, la longue durée de cette hospitalisation, survenue dans un Etat étranger où le recourant s’était rendu brièvement pour des motifs strictement professionnels, suggère que l’atteinte à la santé était sérieuse, que ces différents éléments ne permettent donc pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant pouvait agir librement durant son hospitalisation, ni qu’il pouvait compter sur l’aide d’un tiers sur place ou prendre des dispositions pour qu’un tiers agisse à sa place en Suisse, qu’au surplus, compte tenu de la nature même des informations que le recourant devait remettre à l’ORP, consistant à réunir dans un formulaire des informations ressortant de courriers, de courriels, voire d’appels téléphoniques ou de visites, donc impliquant notamment d’accéder à l’agenda ou à l’ordinateur du recourant, il paraît difficile de confier une telle mission à un tiers, qui plus est dans un si court délai, qu’en d’autres termes, aucun élément du dossier ne démontre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intervention d’un tiers mandaté par le recourant aurait pu aller au-delà d’une demande de restitution de délai, ce que le recourant a fait lui-même avant l’échéance du délai litigieux, qu’en effet, le recourant a informé sa conseillère ORP de sa situation par courriel du 30 septembre 2019, en prenant le soin de préciser qu’il ne serait pas en mesure de se rendre à son entretien de conseil prévu le 3 octobre 2019, ni de remettre à temps ses recherches de travail du mois de septembre, qu’il convient ainsi d’admettre l’existence d’un motif de restitution du délai, respectivement d’une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, que le recourant a par ailleurs fourni le nouveau formulaire peu après son retour en Suisse, respectivement cinq jours après sa sortie d’hôpital, que, ce faisant, le recourant a respecté en tous points les conditions posées par l’art. 41 LPGA, qu’au surplus, il y a lieu de relever que, pour sa part, la conseillère ORP du recourant s’est limitée à accuser réception du courriel du recourant du 30 septembre 2019 et à lui demander de la tenir informée, que jusqu’au 5 novembre 2019, elle n’a jamais émis de doutes quant à l’empêchement du recourant de produire ses recherches d’emploi durant son hospitalisation, ni ne s’est déterminée sur le report de délai qu’il sollicitait implicitement dès le 30 septembre 2019, malgré trois autres courriels reçus du recourant dans l’intervalle, dans lesquels il mentionnait spontanément qu’il avait un accès limité à ses moyens de communications habituels et à son ordinateur, que cette absence de réaction était de nature à conforter le recourant dans l’idée qu’il pouvait s’abstenir de prendre d’autres dispositions et attendre son retour en Suisse à l’issue de son hospitalisation pour remettre ses recherches d’emploi, que son comportement tout au long de son hospitalisation démontre en outre qu’il a pris très au sérieux ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, que refuser une restitution de délai dans de telles circonstances relève du formalisme excessif, ce d’autant plus que la remise immédiate des recherches de septembre 2019 présentait finalement peu d’intérêt puisque l’hospitalisation du recourant le dispensait d’effectuer des recherches d’emploi du 24 septembre au 31 octobre 2019 ; attendu que l’admission de la restitution du délai de dépôt des recherches d’emploi du mois de septembre 2019 a pour corollaire que les recherches d’emploi fournies par le recourant le 5 novembre 2019 doivent être prises en compte, que force est dès lors de constater que le recourant a déposé neuf recherches d’emploi pour le mois de septembre 2019, ce qui est suffisant compte tenu de son hospitalisation dès le 24 septembre 2019 et prive de justification la suspension de deux jours litigieuse, qu’en définitive, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition annulée ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art.”
“5 LPA-VD) ; qu’en l’espèce, le recourant a adressé à l’autorité de céans un recours rédigé en langue allemande, qu’un premier délai au 12 avril 2021 lui a été octroyé pour produire la traduction française de son recours, que le délai pour procéder dans la langue officielle a encore été prolongé à deux reprises, d’abord au 17 mai puis au 10 juin 2021, qu’en dernier lieu, le recourant a été informé qu’il ne serait pas accordé de nouvelle prolongation de délai, sauf en cas de force majeure, qu’une nouvelle demande de prolongation déposée par l’assuré le 5 juin 2021 a été rejetée, par avis du juge instructeur du 8 juin 2021, que malgré les délais qui lui ont été fixés, le recourant n’a pas régularisé son recours en communicant une traduction française de cet acte, que l’exigence de procéder dans la langue officielle est une condition de recevabilité du recours, que le recours, ne satisfaisant pas à cette condition, doit être déclaré irrecevable, que le recourant, désormais représenté par son conseil, estime toutefois que le courrier du juge instructeur du 25 juin 2021 peut « valoir comme prolongation de délai accordée au 2 juillet 2021 », dès lors que toutes les demandes de prolongation de délai ont été requises avant l’expiration desdits délais, que le recourant allègue encore qu’il a été empêché d’agir en temps utile, sans sa faute, qu’il invoque à cet effet qu’il ne peut s’exprimer valablement en français, qu’il réside au Tessin quand bien même son domicile légal se situe à [...] (VD), qu’il est « totalement perdu » dans les procédures et qu’il est non seulement en incapacité de travail pour cause de maladie mais également qu’il « n’est plus en mesure d’affronter un procès de fait qu’il est en maladie depuis le 15 décembre 2020 » selon les termes du certificat établi le 28 juin 2021 par le Dr B.________, que le recourant se prévaut ainsi, subsidiairement, de motifs de restitution de délai, que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsque le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées), qu’il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid.”
Référence : art. 41 LPGA, n. 77 La maladie peut constituer un motif de rétablissement au sens de l'art. 41 LPGA, mais un certificat médical ne suffit pas automatiquement. Les moyens de preuve doivent démontrer pourquoi la personne concernée ou son représentant était, sans faute, empêché d'agir dans le délai imparti ou de charger à temps un tiers. Une simple attestation d'un état de maladie ou d'une incapacité de travail générale n'est en règle générale pas suffisante ; il convient d'exposer et de prouver les circonstances concrètes de l'état ayant empêché l'action.
“Essendo rimasto in vigore l'obbligo di inoltrare per scritto all'autorità competente il preannuncio prima dell'inizio, del lavoro ridotto, non può essere ammesso il diritto all'indennità con effetto retroattivo (cfr. sentenza 25.06.2020 Cour de Justice Canton de Genève, ATAS/510/2020, consid. 6). Tenuto conto di quanto sopra, non essendovi alcuna base legale per ammettere l’effetto retroattivo, a far stato per stabilire l’inizio del diritto conformemente all’Ordinanza COVID-19 precitata, è la data di inoltro del preannuncio. Come emerge dal timbro postale, la RI 1 ha inoltrato il proprio preannuncio, in data 23 marzo 2020; il diritto dell’indennità di lavoro ridotto va quindi riconosciuto a partire da tale data (art. 39 cpv. 1 LPGA) e non retroattivamente a partire dal 16 marzo 2020, come richiesto in sede di opposizione. (…)” (Doc. A pto. 2) L’amministrazione ha inoltre sottolineato che non esistono gli estremi per una restituzione dei termini secondo l’art. 41 LPGA, rilevando: " (…) Nel caso concreto, né nello scritto allegato al preannuncio né nell'opposizione né nei tre certificati medici allegati alla stessa viene addotto il motivo per cui sia il signor __________ che sua moglie sarebbero stati impediti dì agire. Non è infatti sufficiente indicare in maniera generica che quest'ultimi sarebbero stati incapaci al lavoro per malattia, ma si sarebbe dovuto specificare quali attività e perché i coniugi non sarebbero stati in grado di svolgere; attività tara cui avrebbe dovuto rientrare il compilare un formulario. In secondo luogo l'opponente neppure adduce alcun grave e improvviso motivo, per cui le sarebbe stato impossibile farsi rappresentare per tempo da un terzo. Inoltre il preannuncio è stato inoltrato il 23 marzo 2020, giorno in cui entrambi i coniugi, stando ai certificali medici agli atti, sarebbero stati incapaci al lavoro; non si intravvede pertanto alcuna ragione valida per cui sarebbero stati in grado di inoltrare il preannuncio il 23, sebbene a detta loro incapaci al lavoro, ma non il 16 marzo 2020.”
“1 LPGA), que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la décision de l’Office AI a été envoyée pour notification à l’assurée le 26 avril 2021, que le médecin de la recourante a admis que sa patiente n’avait pas été en mesure de former un recours dans le délai imparti, qu’un délai légal n’est pas susceptible de prolongation, que le médecin de la recourante n’a pas donné d’explications précises sur les raisons pour lesquelles cette dernière n’aurait pas été en mesure de former recours dans le délai légal, au besoin en chargeant une personne d’agir en son nom, que le dépôt d’une requête de restitution de délai ne dispensait de toute manière pas la recourante de déposer simultanément un acte de recours en bonne et due forme, ce que la recourante n’a pas fait, que force est d’admettre que les conditions d’une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA ne sont pas remplies, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardivité (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al.1bis LAI), qu’en l’occurrence, il peut être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD), qu’étant donné l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ K.________ - Dr N.________, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.”
“b LPGA, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 5 juillet 2022, un délai au 19 juillet 2022 à la recourante pour indiquer les motifs et les conclusions de son recours et transmettre la décision qu’elle entendait contester, en la rendant attentive aux conséquences d’une éventuelle inobservation de ladite ordonnance, que le 18 juillet 2022, la juge instructrice a prolongé le délai précité jusqu’au 28 juillet 2022 à la demande de la recourante, que la recourante n’a en définitive pas indiqué quelle était la décision attaquée et pour quels motifs elle entendait la contester, que l’absence de toute réaction pour compléter l’acte déposé le 30 juin 2022 et produire les documents nécessaires, dans le délai prolongé à sa demande au 28 juillet 2022, conduit à l’irrecevabilité du recours, qu’aux termes de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d’obtenir une restitution de délai, d’alléguer et de prouver les faits pertinents (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 ; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e, 2011, n. 14 ad art. 50 LTF, disposition similaire aux art. 41 LPGA et 22 LPA VD), qu’en l’occurrence, la recourante a produit deux certificats médicaux de la Dre [...], datés du 18 juillet 2022, qui attestent d’une incapacité de travail du 18 juillet au 15 août 2022 sans toutefois expliquer pour quels motifs elle aurait été empêchée d’agir dans le délai prolongé au 28 juillet 2022 ou de mandater un tiers à cette fin, que la recourante n’établit ainsi pas de motif permettant de lui restituer le délai prolongé au 28 juillet 2022, qu’au final, le recours déposé le 30 juin 2022 s’avère – en tout état de cause – manifestement irrecevable, que par surabondance, les pièces produites à l’appui du recours ne font pas état d’une décision susceptible de recours, que figure notamment parmi ces pièces une décision de la Caisse cantonale de compensation AVS rendue le 28 août 2019 refusant à l’assurée des prestations complémentaires dans laquelle on apprend que la recourante a bénéficié d’une rente AI à tout le moins dès l’année 2019, qu’un recours contre la décision de la Caisse cantonale de compensation AVS serait en tout état de cause largement tardif, tout comme un recours dirigé contre une décision d’octroi de rente AI antérieure à 2019 (art.”
“Die Beschwerdeführerin macht sinngemäss geltend, da sie krank gewesen sei, bestehe ein Fristwiederherstellungsgrund. Die aktenkundigen Arztzeugnisse attestieren der Beschwerdeführerin eine vollständige Arbeitsunfähigkeit vom 12. Mai bis 2. Juni 2023 (Akten der Beschwerdeführerin [act. I] 2 f.). Mit diesen Arztzeugnissen wird jedoch nicht belegt, dass die Beschwerdeführerin krankheitshalber nicht in der Lage gewesen wäre, fristgerecht zu handeln oder eine Drittperson rechtzeitig mit der Einreichung der Einsprache zu betrauen. So meldete sich die Beschwerdeführerin in dieser Zeit erneut beim RAV an (act. IIA 62 unten), bewarb sich auf verschiedene Stellen (act. IIA 47) und war in Kontakt mit mehreren Ärzten (act. I 2 f.). Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen nahmen mithin nicht das von der Rechtsprechung geforderte Ausmass (vgl. E. 2.5 hiervor) an und bilden somit keinen Wiederherstellungsgrund. Der Umstand, dass sich die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben mit dem schweizerischen Rechtssystem nicht gut auskennt (vgl. act. IIA 31), bildet ebenfalls keinen Wiederherstellungsgrund i.S.v. Art. 41 ATSG. Rechtsprechungsgemäss kann zudem niemand aus der eigenen Rechtsunkenntnis Vorteile ableiten (BGE 136 V 331 E. 4.2.3.1 S. 336).”
“2a; Urteil des Bundesgerichts 8C_95/2015 vom 1. Juni 2015 E. 6.1 mit weiteren Hinweisen). Dieser Umstand muss mit einschlägigen Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustands und regelmässig selbst einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines zur Fristwiederherstellung führenden Hindernisses nicht genügt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_519/2021 vom 11. November 2021 mit Hinweis). 3. 3.1 Der Einspracheentscheid vom 3. November 2023 wurde der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin gemäss ihren eigenen Angaben in der Beschwerdeschrift am 4. November 2023 zugestellt (Urk. 1 S. 2). Die 30-tägige Beschwerdefrist endete somit am Montag 4. Dezember 2023. Da die Beschwerde erst am 6. Dezember der Post übergeben worden ist (vgl. Briefumschlag zu Urk. 1), ist sie nach Ablauf der dreissigtägigen Rechtsmittelfrist und damit verspätet erhoben worden, was unbestritten ist. 3.2 Zu prüfen ist, ob Fristwiederherstellungsgründe im Sinne von Art. 41 ATSG vorliegen. 3.3 Im vorliegenden Fall erkrankte die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin gemäss eigener Darstellung in ihrem Fristwiederherstellungsgesuch am 3. Dezember 2023, d.h. am zweitletzten Tag der Rechtsmittelfrist. Das in der Beschwerde angeführte Datum vom 3. November 2023 dürfte ein Versehen sein. Im beigelegten Arztzeugnis vom 7. Dezember 2023 wurde eine Arbeitsunfähigkeit von 100 % jedoch erst ab dem 4. Dezember bis und mit 6. Dezember 2023 attestiert (Urk. 5). Somit ist lediglich belegt, dass die Rechtsvertreterin am 4. Dezember 2023 und damit am letzten Tag der Rechtsmittelfrist krank war. Dass eine derart gravierende Erkrankung vorlag, die ihr jegliches auf die Fristwahrung gerichtetes Handeln verunmöglichte, wird nicht dargetan und ergibt sich auch nicht aus den Akten. So verfasste die Rechtsvertreterin denn auch gemäss eigenen Angaben die Beschwerdeschrift noch während der ihr attestierten Arbeitsunfähigkeit am 6. Dezember 2023 und reichte diese gleichentags ein.”
“Dezember datierter und der Post gleichentags übergebener Eingabe (Urk. 1) erhob die Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin Nicole Beranek Zanon, Beschwerde gegen den Einspracheentscheid der Suva vom 3. November 2023 betreffend Prämien (Urk. 2). Mit Eingabe vom 7. Dezember 2023 beantragte die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin die Wiederherstellung der Frist (Urk. 5). 2. 2.1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides einzureichen (Art. 60 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]). Die Artikel 38-41 ATSG sind sinngemäss anwendbar (Art. 60 Abs. 2 ATSG). Die Beschwerde muss spätestens am letzten Tag der Frist der zuständigen Rechtsmittelinstanz eingereicht oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (Art. 39 Abs. 1 ATSG). 2.2 Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese gestützt auf Art. 60 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 ATSG wieder hergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt. Krankheit kann nach der Rechtsprechung ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung der Frist führendes Hindernis sein, wenn und solange sie jegliches auf die Fristwahrung gerichtetes Handeln verunmöglicht. Die Erkrankung muss derart sein, dass sie den Rechtsuchenden oder seinen Vertreter davon abhält, innert der Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (vgl. BGE 119 II 86 E. 2.a; 112 V 255 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 8C_95/2015 vom 1. Juni 2015 E. 6.1 mit weiteren Hinweisen). Dieser Umstand muss mit einschlägigen Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustands und regelmässig selbst einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines zur Fristwiederherstellung führenden Hindernisses nicht genügt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_519/2021 vom 11.”
“Au demeurant, le courriel du 1er mai 2024 de la Centrale téléphonique des médecins de garde joint au recours, confirmant avoir traité un appel de la recourante le 14 décembre 2023 pour un problème d'ordre médical, ne constitue pas un certificat médical et ne fait état d'aucune incapacité chez l'intéressée qui aurait éventuellement pu justifier d'un empêchement d'agir dans les délais sans faute de sa part. Pour le surplus, l'argument selon lequel elle a renoncé à faire opposition car elle ne savait pas qu'elle serait astreinte à restitution ne saurait être suivi. Elle devait en effet s'attendre à devoir restituer toute prestation perçue indûment et il lui était loisible de former opposition dans le délai légal si elle entendait contester la suspension de son indemnité de chômage. En cela, la recourante n’a pas fait montre de la diligence raisonnablement exigible de la part de tout assuré confronté à une situation comparable. Dans ces conditions, il faut constater que la recourante ne fait valoir – ni a fortiori n'établit – aucun élément permettant de lui accorder une restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition que l’assurée a formé le 21 mars 2024 contre sa décision du 26 janvier 2024. 5. La recourante demande également la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues, en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation financière difficile qui ne lui permettrait pas de rembourser lesdites prestations. Cette demande et les arguments y relatifs relèvent toutefois de la remise au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, laquelle doit faire l’objet d’une procédure séparée (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6). En effet, à teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de remise doit en outre être présentée par écrit, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art.”
Référence : LPGA art. 41 n° 76 La requête en rétablissement doit être présentée dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement, en indiquant le motif ; elle doit être motivée, joindre les moyens de preuve et l'acte de procédure omis doit être accompli. Selon la jurisprudence, l'effet de la forclusion peut également se produire lorsque des documents sont déposés tardivement ; cela vaut notamment lorsque l'autorité compétente a expressément et sans équivoque informé la personne requérante de cet effet.
“Zweck der in Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG (i.V.m. Art. 29 Abs. 2 AVIV) statuierten Dreimonatsfrist für die Geltendmachung des Taggeldanspruchs ist es, der Arbeitslosenkasse die rechtzeitige Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlagen zu ermöglichen sowie allfällige Missbräuche zu verhindern (ARV 2005 S. 138 E. 3.2; Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 20. Mai 2015, 8C_63/2015, E. 4.2.1, und 29. Oktober 2014, 8C_439/2014, E. 3). Bei der in Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVIG für die Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs gesetzten Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist. Sie ist weder der Erstreckung noch der Unterbrechung zugänglich (Art. 40 Abs. 1 ATSG), kann aber unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden (Art. 41 ATSG; BGE 117 V 244 E. 3a S. 245, 114 V 123). Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen beibringt. Dies gilt jedoch – da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für den Betroffenen schwerwiegende Rechtsfolge darstellt – nur, wenn die Arbeitslosenkasse die Antrag stellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Entscheide des BGer vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2, und 10. Mai 2011, 8C_85/2011, E. 3).”
“Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Unzustellbare Entschädigungen verfallen drei Jahre nach dem Ende der Kontrollperiode (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, die nur bei unverschuldetem Versäumnis wiederhergestellt werden kann. Die Frist ist weder der Erstreckung noch der Unterbrechung zugänglich (Art. 40 Abs. 1 ATSG), kann aber unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden. Aus der Rechtsunkenntnis kann kein Wiederherstellungsgrund hergeleitet werden. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Geltendmachung des Entschädigungsantrages nachzuholen (Art. 41 ATSG; BGE 117 V 244 E. 3a S. 245; vgl. auch Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE] des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, C192 [www.arbeit.swiss]). Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen beibringt. Dies gilt jedoch ‑ da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für den Betroffenen schwerwiegende Rechtsfolge darstellt ‑ nur, wenn die Arbeitslosenkasse die antragstellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteil des Bundesgerichts [BGer] vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2).”
Référence : LPGA art. 41 ch. 75 En cas de mandat tardif, le représentant nouvellement mandaté et professionnellement qualifié peut, pour respecter le délai, déposer dans les formes une brève requête et produire ultérieurement une motivation détaillée. Il est nécessaire que le représentant demande sans délai la consultation du dossier et qu'il fournisse ensuite la motivation complémentaire de sa requête ; une telle démarche n'est pas considérée comme abusive au sens de la jurisprudence.
“Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a - à tort - été accordé (arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références). 3.2 Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t.”
Un comportement fautif ou une omission d'une personne auxiliaire consultée (y compris l'avocat/mandataire) est en principe imputé au représenté. De telles négligences ne justifient en règle générale pas le rétablissement du délai au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA; un différend ou une querelle avec l'avocat ne constitue pas en soi un empêchement excusable.
“hiervor dargelegt, macht der Beschwerdeführer geltend, sein Nachbar würde die während seinen Auslandreisen eintreffende A-Post lediglich entgegennehmen, nicht jedoch an ihn weiterleiten. Damit liegen keine Anhaltspunkte vor, welche darauf schliessen lassen würden, dass der Beschwerdeführer unverschuldet davon abgehalten wurde, rechtzeitig Einsprache zu erheben. Es liegt in seinem Risikobereich, dass eine von ihm beigezogene Hilfsperson die an ihn adressierte A-Post weiterleitet. Diese Weiterleitung war - wie bei Sendungen per Einschreiben - möglich und zumutbar. Im Übrigen fehlt ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist. Die Voraussetzungen nach Art. 41 Abs. 1 ATSG sind folglich nicht erfüllt.”
“Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1). 5. En l’espèce, il n'est pas contesté que la décision a été notifiée à l’assurée le 8 septembre 2023, ce qui ressort du relevé « Track and trace » de la Poste, tel que produit par l’intimé. Force est de constater que l’opposition formée le 10 novembre 2023 n’est pas intervenue dans le délai légal. Par ailleurs, la recourante ne produit aucun élément démontrant que le courrier d’opposition du 6 octobre 2023, sur papier à en-tête de Me B______, a été adressé en temps utile à l’OCE, ce que ce dernier n’a pas non plus confirmé lors de son interpellation par la chambre de céans. 6. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, la recourante semble invoquer un différend avec son avocat, ce qui ne constitue pas un motif légal qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai, dès lors qu’elle doit se voir imputer les actes, ou les omissions, de son mandataire. En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours doit donc être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art.”
Une erreur de droit ou la méconnaissance du droit ne donnent généralement pas droit au rétablissement au sens de l'art. 41 LPGA. Le rétablissement présuppose en revanche un empêchement non imputable, objectivement démontrable (p. ex. maladie grave soudaine ou accident), qui a empêché l'accomplissement en temps utile de l'acte; le retard ne doit pas pouvoir être reproché à la personne assurée. Lorsque des indications claires sont fournies sur les voies de recours et leurs modalités, la méconnaissance ne peut non plus constituer un empêchement excusable.
“3) handelt es sich um Verwirkungsfristen, das heisst nach Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Die Frist gilt als gewahrt, wenn der Antrag auf Insolvenzentschädigung spätestens am letzten Tag der Frist der Post übergeben oder bei der Kasse eingereicht wird. Verwirkungsfristen sind nach Art. 41 ATSG einer Wiederherstellung zugänglich, jedoch nur dann, wenn die gesuchstellende Person oder ihr Vertreter oder ihre Vertreterin durch ein unverschuldetes Hindernis (z. B. plötzliche schwere Erkrankung oder Unfall) davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln (AVIG-Praxis IE Rz. B29). Die Wiederherstellung der Frist ist jedenfalls nur zulässig, wenn der versicherten Person die Verspätung nicht vorgeworfen werden kann. Wer das Fristversäumnis auf einen Rechtsirrtum oder auf Rechtsunkenntnis zurückführt, vermag daraus nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatz nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, sofern er sich bei Vorliegen qualifizierter Umstände nicht auf Art. 27 ATSG berufen kann. Unverschuldet im Sinne von Art. 41 ATSG ist das Fristversäumnis hingegen nur dann, wenn dafür objektive Gründe vorliegen und der versicherten Person im individuellen, spezifischen Fall keine Nachlässigkeit vorgeworden werden kann, so beispielsweise im Fall einer schweren Krankheit oder eines Unfalls (Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung – Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers als versichertes Risiko, Zürich/Basel/Genf 2004, S. 104; vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 41 N 3 ff.). 5.2. Der Beschwerdeführer bringt im vorliegenden Verfahrens nichts vor, was eine Wiederherstellung der Verwirkungsfrist rechtfertigen würde. Er führte im Wesentlichen aus, dass er in X. wohne und im Zeitpunkt der Konkurseröffnung vom 8. September 2020 weder rechtlich beraten noch anwaltlich vertreten gewesen sei sowie als Laie keine Kenntnis von der Publikation über die Eröffnung des ersten Konkurses der B. GmbH im SHAB vom 14. September 2020 GmbH gehabt habe. Wie vorstehend ausgeführt (vgl. vorstehend E.”
“Comme évoqué, dans la mesure où la décision du 28 février 2024 stipulait sans ambages que l'intéressé pouvait l'attaquer et qu'elle détaillait clairement les modalités à accomplir à cette fin, le recourant ne peut aucunement être suivi, en tant qu'il prétend avoir été empêché d'agir à temps du fait du comportement de la Caisse de chômage. Au contraire, il apparaît qu'il disposait de toutes les informations nécessaires pour agir en respectant le délai prescrit et que la tardiveté de son opposition lui est donc uniquement imputable. Ce résultat s'impose d'ailleurs d'autant plus que l'opposition du recourant a été formée pas moins de trois mois après l'expiration du délai prescrit. On relèvera du reste que, dans ces conditions, la prétendue ignorance du recourant quant à son obligation de former opposition et quant aux modalités pour y parvenir ne peut pas non plus constituer un empêchement fautif au sens de l'art. 41 LPGA (voir en ce sens: TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 c. 5; voir aussi ATF 136 V 331 c. 4.2.3.1, 126 V 308 c. 2b; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 c. 4). Partant, à défaut d'un tel motif, une restitution du délai d'opposition, sous l'angle de l'art. 41 LPGA, n'entre pas non plus en ligne de compte. C'est donc en définitive à juste titre que l'intimé a retenu que l'opposition du recourant était tardive et qu'il a exclu une restitution du délai d'opposition. Le recours s'avère ainsi mal fondé. 4.2 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intimé n'est pas entré en matière sur l'opposition du 16 juillet 2024. Point n'est donc encore besoin d'examiner si celle-ci respectait les exigences de forme d'une telle opposition (voir cependant: art. 10 al. 4 phr. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; voir aussi ATF 142 V 152 c. 4.5 ss, qui souligne qu'en présence d'informations précises relatives aux voies de droit, la partie qui dépose un acte juridique par e-mail est réputée savoir d'emblée que cela constitue une violation de l'exigence de signature, si bien que la fixation d'un délai supplémentaire pour corriger ce vice n'entre pas en ligne de compte; voir aussi art.”
Si la personne requérante ne peut pas agir elle‑même en temps utile, sa représentante ou son représentant doit, dans le délai prévu à l'art. 41 LPGA, formuler une demande de rétablissement du délai (notamment en indiquant le motif et dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement). Si cette demande n'est pas formée dans le délai, le rétablissement est en principe exclu, comme l'illustrent les décisions présentes.
“Der Beschwerdeführer machte weiter geltend, er habe sich beim Verlassen der Klinik in einer schlechten psychischen und damit kognitiven Verfassung befunden. Er hätte den Inhalt der Verfügung gar nicht verstehen können. Frühestens ab dem 19. Oktober 2018 habe er wieder als urteilsfähig zu gelten (vgl. vorstehend E. 2.3 und E. 3.9). Die versäumte Frist kann gestützt auf Art. 41 ATSG wieder hergestellt werden, wenn die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, sofern sie unter Angabe des Grundes binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt. Aus den vorliegenden Akten ergibt sich, dass am 24. Juli 2018 eine Vertretungsbeistandschaft errichtet wurde, unter anderem mit der Aufgabe, den Beschwerdeführer im Verkehr mit Behörden, Ämtern, und (Sozial-)Versicherungen soweit nötig zu vertreten (vgl. vorstehend E. 3.6). Soweit der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen nicht rechtzeitig Einsprache erheben konnte, hätte die Beiständin ein Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist im Sinne von Art. 41 ATSG stellen müssen. Im Bericht des Universitätsspitals B.___ vom 17. September 2018 wurde festgehalten, dass die Auffassung des Beschwerdeführers reduziert sei (vgl. vorstehend E. 3.7). Gemäss eigenen Angaben war der Beschwerdeführer (erst) im Oktober 2018 in der Lage, von der Verfügung Kenntnis zu nehmen (vgl. vorstehend E. 2.3 und E. 3.9). Entsprechend hätte spätestens im November 2018 ein Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist erfolgen müssen (innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses). Dies wäre zweifellos möglich gewesen, zumal Rechtsanwältin Raewel die Akten am 2. November 2018 erhalten hat (vgl. vorstehend E. 3.8). Soweit das Schreiben von RAin Raewel vom 4. Dezember 2018 (Urk. 16/330), worin sie um erneute Zustellung der Verfügung ersuchte, als Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist im Sinne von Art. 41 ATSG gedeutet werden kann, ist dieses als verspätet zu erachten. Eine Fristwiederherstellung kommt somit nicht in Frage.”
Citation : art. 41 LPGA n. 71 Si une demande distincte et motivée de rétablissement n'est pas déposée dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement et si l'acte de procédure omis n'a pas été accompli ultérieurement, la jurisprudence considère le recours comme irrecevable. La jurisprudence applique l'art. 41 LPGA de manière restrictive (exige une requête motivée et l'accomplissement ultérieur de l'acte de procédure omis).
“28 de la Convention de sécurité sociale), que l'envoi de la CSC respectivement la décision qu'il contenait par pli recommandé RM _______3 CH posté le 6 mai 2020 ont été retournés à l'expéditeur et reçus par ce dernier le 25 mai 2020 avec la mention « trafic postal interrompu » (CSC pces 54 et 55 p. 7), de sorte qu'ils sont sans portée juridique en l'espèce faute d'avoir été communiqués à leur destinataire (ATF 122 I 97 consid. 3a bb; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 352), que le délai de 30 jours pour recourir contre la décision litigieuse a ainsi commencé à courir le lendemain de la notification du mardi 3 mars 2020, soit le mercredi 4 mars 2020, que le cours de ce délai a été suspendu du 21 mars 2020 au 19 avril 2020, qu'ayant repris le 20 avril 2020, il a échu le samedi 2 mai 2020, reporté au lundi 4 mai 2020, que dans ces circonstances, le recours a été posté tardivement le 30 mai 2020 (cf. timbre postal [TAF pce 1]), que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA), qu'en l'occurrence, la recourante n'assortit son recours d'aucune requête de restitution de délai, qu'en particulier, elle ne fait pas valoir qu'elle aurait été empêchée de recourir en temps voulu pour le motif que la CSC n'aurait pas répondu à son email du 18 avril 2020, à supposer que celui-ci ait été envoyé et reçu par l'autorité inférieure, que par conséquent, la recourante ne se prévaut d'aucun motif de restitution de délai, que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort et de la nature du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 85bis al. 2 LAVS ; art. 64 al. 1 PA en rel. avec l'art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que sur le vu de ce qui précède, la question de savoir si le Tribunal a interprété extensivement ou non l'intention de recourir de la recourante peut rester indécise, de même que la demande de suspension de la procédure de recours devient sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“39 LPGA n° 10), qu'en l'espèce, la décision sur opposition entreprise, adressée au recourant par envoi recommandé du 29 novembre 2018, a été retournée à l'autorité inférieure par les services postaux le 12 décembre 2018 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » (CSC doc 38), qu'alors la CSC a renvoyé l'original de cette décision sur opposition, sous pli recommandé, à la nouvelle adresse du recourant et sa copie à l'adresse de domicile de ce dernier (CSC docs 39, 40), que l'envoi recommandé à l'adresse de domicile du recourant a été retourné par les services postaux le 8 janvier 2019 avec la mention « pli avisé et non réclamé » (CSC docs 40, 41, 44), que celui adressé à la nouvelle adresse du recourant a été distribué le 18 décembre 2018 (CSC docs 42, 43), soit un jour après la première tentative de distribution infructueuse de l'envoi à l'adresse de domicile du recourant susmentionné, qu'il y a lieu dès lors de retenir exclusivement la date de notification du 18 décembre 2018 pour le calcul du délai de recours, que le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir, compte tenu des féries, le 3 janvier 2019, pour arriver à échéance le 1er février 2019, que selon le timbre postal figurant sur l'enveloppe ayant contenu le recours daté du 5 novembre 2020, celui-ci a été déposé à la Poste suisse le 9 novembre 2020 (annexe à TAF pce 1), qu'en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision sur opposition entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, 2.2.6.7) et ne voit d'empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que le recourant n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu'il aurait été empêché de recourir dans le délai légal, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art.”
“Da sich die Beschwerde nach dem Gesagten als verspätet erweist und keine Fristwiederherstellungsgründe im Sinne von Art. 41 ATSG vorliegen, ist auf sie nicht einzutreten. Das Gericht beschliesst:”
“Unter den gegebenen Umstände ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin trotz Nachreichung einer begründeten Einsprache innert eingeräumter, mehrfach erstreckter Nachbesserungsfrist nicht auf die Einsprache eintrat. Mit ihrem Vorgehen verkannten die Rechtsvertreter, dass es sich nicht um die Einreichung bzw. Nachbesserung einer gewöhnlichen Eingabe, sondern der Rechtsmittelschrift mit nicht erstreckbarer Rechtsmittelfrist handelte. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen. Im Übrigen entstand dem Beschwerdeführer durch die Ansetzung und Erstreckung einer Nachfrist nach Art. 10 Abs. 5 ATSV hinsichtlich seiner Leistungsansprüche nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) keine Nachteile. Eine fristwahrende formgültige Einsprache wäre selbst bei umgehender Verweigerung einer Nachfrist nicht mehr möglich gewesen. Bis heute bestehen zudem keine Anhaltspunkte für Wiederherstellungsgründe nach Art. 41 ATSG. Das Gericht erkennt:”
“In concreto dalle tavole processuali emerge che la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 è stata recapitata alla ricorrente, all’indirizzo di __________, il 10 novembre 2021 (cfr. doc. 9). Il termine di 30 giorni per impugnare il provvedimento davanti al TCA ha iniziato a decorrere l’11 novembre 2021 ed è scaduto il 10 dicembre 2021. La società ha inoltrato il ricorso, datato 16 dicembre 2021, il 17 dicembre 2021 (cfr. busta d’intimazione). Chiamata ad esprimersi in merito alla risposta di causa dove l’amministrazione ha evidenziato la tardività del ricorso (doc. III e IV), la società è rimasta silente. In queste condizioni il ricorso è irricevibile. 2.5. Va ancora rilevato che l’insorgente non fa valere alcun motivo per un’eventuale restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso. A questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente.”
LPGA art. 41 n. 70 «Empêché sans faute» est interprété restrictivement : il n'englobe pas seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi des erreurs subjectives excusables (notamment celles fondées sur des renseignements erronés fournis par l'autorité) dans le cadre de la protection de la bonne foi. La jurisprudence considère cela comme l'une des conditions cumulatives de la restitution (aux côtés de la demande présentée dans le délai de 30 jours suivant la disparition de l'empêchement et du rattrapage de l'acte omis).
“2 LPGA), qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 11 juin 2020 a été adressée à l’assurée en courrier A, que conformément à l’usage postal, la décision précitée a été reçue le lendemain ou au plus tard dans les quelques jours qui ont suivi son envoi, que la recourante admet que le délai de recours de trente jours était échu lorsqu’elle a remis son recours à la Poste, à l’attention du Tribunal cantonal, le 31 mars 2021, que le recours remis à la poste le 31 mars 2021, soit bien au-delà du délai de trente jours, est en conséquence tardif, que dans le cas d’une justiciable qui admet la tardiveté du recours, il n’est pas nécessaire de procéder à une interpellation pour que la recourante se détermine ou retire son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 41 LPGA (en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que la restitution d’un délai, au sens de l’art. 41 LPGA, qui correspond dans son principe aux art. 24 al. 1 PA (loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021) et 50 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), suppose en premier lieu l’existence d’un empêchement d’agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif (Anne-Sylvie Dupont, in Dupont/Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6 ad art. 41 LPGA), qu’indépendamment de divergences rédactionnelles ou de fond, cette notion d’empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour ces trois lois (Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 21 ad art. 50 in fine), que la restitution d’un délai peut également être accordée en application du principe de la bonne foi, lorsque la non-observation du délai résulte du comportement d’une autorité propre à fonder de manière suffisante la confiance de l’administré (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; ATF 124 II 265 consid. 4 ; TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2 ; TF 2C_513/2011 du 2 novembre 2011 consid. 2.1), qu’ancré à l’art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale, que l’administration doit en particulier s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part, qu’à certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 141 V 530 consid.”
“Pour ceux qui ne l’ont pas reçu, l’ORP veille à ce qu’ils en disposent à la fin du mois, afin de pouvoir exercer leur droit à l’indemnité à temps auprès de la caisse de chômage. La caisse de chômage verse l’indemnité de chômage au plus tôt à réception de ce formulaire » (Bulletin LACI, Secrétariat d’Etat à l’économie [Seco] état janvier 2021, C 197). 5. Selon l’art. 20 al. 1 1ère phrase de la loi sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0), le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès de la caisse qu’il choisit librement. Selon l’art. 20 al. 3 1ère phrase LACI, le droit à l’indemnité de chômage s’éteint dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Les délais d’avis, d’annonce et d’exercice du droit sont de droit matériel. Il ne s’agit pas de délais procéduraux soumis aux art. 38ss LPGA. Ils ne peuvent être ni prolongés, ni suspendus. Ils peuvent en revanche être restitués (arrêt TF C 112/03 du 19 décembre 2003 consid. 2.1). 6. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives (art. 41 LPGA ; arrêt TF C 240/04 du 1er décembre 2005 consid. 1.1), à savoir : l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis ; une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement ; l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Concernant la condition de l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis, la restitution peut s’appliquer, et ce conformément au principe de la bonne foi, lorsque l’assuré n’a pas agi parce que l’autorité a violé son obligation de renseigner ou de conseiller (arrêt TF 8C_106/2007 du 24 octobre 2007, consid. 4.1 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 1, n. 36). Autrement dit, selon la jurisprudence, la restitution du délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI peut être accordée s’il y a eu violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d’exiger de l’autorité (assureur social) qu’elle restitue un délai parvenu à échéance par un manquement de sa part.”
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu'elle découle d'un renseignement erroné sur lequel l'administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (ATF 112 Ia 305 consid. 3 ; TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). L'intéressé ne peut pas s'en prévaloir s'il aurait dû reconnaître le caractère erroné du renseignement donné par l'administration en prêtant l'attention raisonnablement exigible (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa). Ces principes valent également lorsque le renseignement erroné ne porte pas sur les voies de droit comme telles (autorité de recours, moyen de droit, délai de recours), mais concernent les circonstances pertinentes pour l'utilisation de ces voies de droit (TFA B 107/01 du 23 juillet 2003 consid.”
Selon la jurisprudence citée, la réintégration au titre de l'art. 41 LPGA peut être refusée lorsque la personne concernée, durant un long séjour à l'étranger, n'informe pas l'autorité compétente et empêche ainsi la notification des décisions. La décision n'établit toutefois cela que pour le cas concret ; il n'en découle pas, de manière générale, une obligation formelle de signaler toute absence.
“suivi postal du pli recommandé RM _______ CH [TAF pce 6]), que le délai de 30 jours pour recourir contre la décision litigieuse a commencé à courir à l'échéance des féries judiciaires d'été, soit le dimanche 16 août 2020 et a échu le lundi 14 septembre 2020, que le présent mémoire de recours a été posté en France le 28 septembre 2020, soit après l'échéance du délai de recours (cf. timbre postal [pce TAF 1]), que la recourante ne se prévaut d'aucune circonstance propre à mettre en doute les tentatives infructueuses de distribution, qu'en particulier, elle ne saurait tirer bénéfice de son séjour à partir du 27 juin 2020 jusqu'au 5 septembre 2020 dans le Sud de la France, dès lors qu'il lui appartenait d'en informer l'autorité inférieure afin que celle-ci ne lui notifie aucun acte de procédure durant son absence, que la nouvelle expédition de la décision litigieuse par pli simple daté du 28 août 2020 a été effectuée avec l'indication explicite qu'elle l'était à titre informatif, un précédent envoi de la décision du 17 juillet 2020 ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention «pli avisé et non réclamé», de sorte qu'elle n'a pas fait courir un nouveau délai de recours, qu'au demeurant, la recourante ne se prévaut d'aucun motif de restitution au sens de l'art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'il appert de ce qui précède que le recours interjeté le 28 septembre 2020 l'a été manifestement tardivement, l'échéance du délai de recours étant survenue le 14 septembre 2020, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), qu'en tout état de cause, le Tribunal fera suivre à l'OAIE comme objet éventuel de sa compétence (art.”
“suivi postal du pli recommandé RM _______ CH [TAF pce 6]), que le délai de 30 jours pour recourir contre la décision litigieuse a commencé à courir à l'échéance des féries judiciaires d'été, soit le dimanche 16 août 2020 et a échu le lundi 14 septembre 2020, que le présent mémoire de recours a été posté en France le 28 septembre 2020, soit après l'échéance du délai de recours (cf. timbre postal [pce TAF 1]), que la recourante ne se prévaut d'aucune circonstance propre à mettre en doute les tentatives infructueuses de distribution, qu'en particulier, elle ne saurait tirer bénéfice de son séjour à partir du 27 juin 2020 jusqu'au 5 septembre 2020 dans le Sud de la France, dès lors qu'il lui appartenait d'en informer l'autorité inférieure afin que celle-ci ne lui notifie aucun acte de procédure durant son absence, que la nouvelle expédition de la décision litigieuse par pli simple daté du 28 août 2020 a été effectuée avec l'indication explicite qu'elle l'était à titre informatif, un précédent envoi de la décision du 17 juillet 2020 ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention «pli avisé et non réclamé», de sorte qu'elle n'a pas fait courir un nouveau délai de recours, qu'au demeurant, la recourante ne se prévaut d'aucun motif de restitution au sens de l'art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'il appert de ce qui précède que le recours interjeté le 28 septembre 2020 l'a été manifestement tardivement, l'échéance du délai de recours étant survenue le 14 septembre 2020, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), qu'en tout état de cause, le Tribunal fera suivre à l'OAIE comme objet éventuel de sa compétence (art.”
Référence : LPGA art. 41 n. 68 Le rétablissement du délai au sens de l'art. 41 LPGA n'est possible que si la personne requérante ou sa représentation a été empêchée, par un empêchement non imputable, d'agir dans le délai prescrit. La demande doit être déposée dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement, en indiquant les motifs, et l'acte juridique omis doit être accompli en rattrapage. La pratique applique à cet égard des critères stricts et restrictifs : par exemple, l'inattention, une simple erreur de droit ou une perte de données non constatée ne suffisent en règle générale pas à constituer un empêchement non imputable, alors qu'une maladie grave, un accident ou des circonstances comparables, sérieuses et objectivement appréciables, peuvent en revanche être retenus.
“Dans ces conditions, c’est à bon droit que, dans la mesure où le courrier du 17 juin 2019 constituait une demande de révision ou une demande de reconsidération de la décision du 10 mai 2016, la Caisse n’est pas entrée en matière, respectivement a rejeté ces demandes. Le recours sera dès lors rejeté sous cet angle. 4. Eventuelle révision ou reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018 4.1. En vertu de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent êtres attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Il ressort de l’art. 10 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) que l’opposition contre une décision qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation de l’assurance-chômage doit être formée par écrit, contenir des conclusions écrites et être motivée. L’art. 10 al. 5 OPGA précise que si l’opposition ne contient pas de conclusions, n’est pas motivée ou n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. 4.2. Selon l’art. 41 LPGA, si l’assuré ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui ou l’empêchement a cessé, l’assuré ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive. Elle suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif; il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). Par "empêchement non fautif", il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables; ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement: est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt TF C 204/06 du 16 juillet 2007 consid.”
“Bei den Geltendmachungsfristen nach Art. 53 Abs. 1 und 2 AVIG (vorstehend E. 1.3) handelt es sich um Verwirkungsfristen, das heisst nach Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Die Frist gilt als gewahrt, wenn der Antrag auf Insolvenzentschädigung spätestens am letzten Tag der Frist der Post übergeben oder bei der Kasse eingereicht wird. Verwirkungsfristen sind nach Art. 41 ATSG einer Wiederherstellung zugänglich, jedoch nur dann, wenn die gesuchstellende Person oder ihr Vertreter oder ihre Vertreterin durch ein unverschuldetes Hindernis (z. B. plötzliche schwere Erkrankung oder Unfall) davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln (AVIG-Praxis IE Rz B29). Die Wiederherstellung der Frist ist jedenfalls nur zulässig, wenn der versicherten Person an der Verspätung kein Vorwurf gemacht werden kann. Wer das Fristversäumnis auf einen Rechtsirrtum oder auf Rechtsunkenntnis zurückführt, vermag daraus nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatz nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, sofern er sich bei Vorliegen qualifizierter Umstände nicht auf Art. 27 ATSG berufen kann. Unverschuldet im Sinne von Art. 41 ATSG ist das Fristversäumnis hingegen nur dann, wenn dafür objektive Gründe vorliegen und der versicherten Person im individuellen, spezifischen Fall keine Nachlässigkeit vorgeworden werden kann, so beispielsweise im Fall einer schweren Krankheit oder eines Unfalls (Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung - Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers als versichertes Risiko, in: Schriften zum Sozialversicherungsrecht, SzS, Zürich/Basel/Genf 2004, S.”
“Kapitel anwendbar, soweit das ELG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht (Art. 41 ATSG). Eine Fristwiederherstellung ist nur zulässig, wenn kein Verschulden am Versäumnis besteht (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N 9 zu Art. 41 ATSG), der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) somit kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 112 V 255 E. 2a mit Hinweisen). Die Wiederherstellung beurteilt sich nach Massgabe der Gesuchsbegründung (BGE 119 II 86 E. 2b). Entschuldbare Gründe liegen vor, wenn die säumige Person aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen (BGE 119 II 86 E. 2a). Das Vorliegen einer Krankheit - respektive eines krankheitsbedingten Vergessens der einzureichenden Dokumente - machte die Beschwerdeführerin nicht geltend, und es liegen auch keine konkreten Hinweise darauf vor. Wird eine Frist beispielsweise infolge eines unbemerkt gebliebenen Datenverlusts bei einem Computerabsturz mit anschliessendem Wechsel auf einen neuen Computer verpasst, liegt rechtsprechungsgemäss kein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art. 41 ATSG vor und es besteht kein Wiederherstellungsgrund (Urteil des Bundesgerichts 8C_910/2008 vom 30.”
“Ist eine Partei unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wieder hergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). Art. 41 ATSG lässt die Fristwiederherstellung nur zu, wenn kein Verschulden am Versäumnis besteht. Die Wiederherstellung wird nur bei klarer Schuldlosigkeit der betroffenen Prozesspartei gewährt. In Frage kommt objektive Unmöglichkeit zeitgerechten Handelns wie beispielsweise bei Naturkatastrophen, Militärdienst oder schwerwiegender Erkrankung, oder subjektiver Unmöglichkeit, wenn zwar die Vornahme einer Handlung, objektiv betrachtet, möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu vertreten hat, am Handeln gehindert worden ist. In Betracht kommen insbesondere unverschuldete Irrtumsfälle. Es ist indes ein strenger Massstab anzulegen. Insbesondere stellt ein auf Unachtsamkeit zurückzuführendes Versehen kein unverschuldetes Hindernis dar (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N 9-10 zu Art. 41 ATSG mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung).”
Citation : LPGA art. 41 n. 67 La pratique en matière de réintégration d'un délai au sens de l'art. 41 LPGA est restrictive. La faute du représentant ou d'une personne auxiliaire est en principe imputée à la partie; sont reconnus comme empêchements non imputables uniquement les faits qui, même en cas d'application d'une diligence ordinaire, auraient objectivement empêché l'accomplissement en temps utile de l'acte. La jurisprudence considère, par exemple, les événements naturels, le service militaire obligatoire ou des maladies graves soudaines comme des motifs excusables. Ne sont notamment pas reconnus comme empêchements non imputables les défaillances organisationnelles, la surcharge de travail, l'absence pour vacances ou le simple oubli.
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung im Sozialversicherungsverfahren unverschuldeterweise davon abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern die gesuchstellende Person resp. ihre Vertretung unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 Abs. 1 ATSG; Art. 24 Abs. 1 VwVG). Für eine Fristwiederherstellung ist mithin dreierlei erforderlich, nämlich erstens das Vorhandensein eines unverschuldeten Hindernisses, rechtzeitig zu handeln, zweitens das rechtzeitige Stellen des Fristwiederherstellungsgesuchs und drittens das fristgerechte Nachholen der versäumten Handlung. Die Praxis zur Fristwiederherstellung ist restriktiv. Die Fristwiederherstellung ist nur dann zu gewähren, wenn seitens der betroffenen Prozesspartei und ihrer Vertretung kein Verschulden am Versäumnis besteht (vgl. Art. 41 ATSG resp. Art. 24 Abs. 1 VwVG). Hat eine beigezogene Hilfsperson (z.B. ein Vertreter) die Verspätung verschuldet, muss sich der Vertretene dies anrechnen lassen (vgl. Urteil des BVGer C-264/2014 vom 27. Januar 2014 E. 2.1). Als massgeblich sind nur solche Hinderungsgründe zu betrachten, die der Partei auch bei Aufwendung der üblichen Sorgfalt die Wahrung ihrer Interessen verunmöglicht oder unzumutbar erschwert hätte. In diesem Sinne hat die Rechtsprechung als unverschuldete Hindernisse etwa Naturkatastrophen, obligatorischen Militärdienst (BGE 104 IV 209 E. 3) oder plötzliche schwere Erkrankungen (BGE 119 II 86 E. 2a; 112 V 255 E. 2a m.H.) anerkannt. Die Verhinderung muss derart unvorhergesehen auftreten, dass es nicht mehr möglich ist, die Vornahme der geforderten Handlung durch eine Drittperson zu bewirken (vgl. Urteil des BVGer C-264/2014 vom 27. Januar 2014 E. 2.2 m.H.). Nicht als Wiederherstellungsgründe anerkennt die Rechtsprechung insbesondere organisatorische Unzulänglichkeiten, Arbeitsüberlastung, Ferienabwesenheit oder Unkenntnis der gesetzlichen Vorschriften (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, a.”
“2 LPGA), qu’en l’occurrence, le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais venait à échéance le 15 novembre 2023, que par ordonnance du 18 octobre 2023, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, que l’avance requise n’a pas été versée dans le délai imparti, dès lors qu’elle n’a été débitée du compte du mandataire du recourant que le 19 novembre 2023 et créditée sur le compte du Tribunal que le 21 novembre 2023, ce que le recourant ne conteste pas ; attendu que par courrier du 11 décembre 2023, le recourant a requis une restitution de délai, que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, que s’agissant de l’absence de faute exigée de la part du recourant ou de son représentant, la jurisprudence ne l’admet que restrictivement (Anne-Sylvie Dupont in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 7 ad art. 41 LPGA ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, n° 10 ad art. 41), que selon la jurisprudence fédérale, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais encore à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 et les références), que ne constitue pas un empêchement non fautif une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les références citées), qu’en d'autres termes est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ibidem), que lorsque le recourant ou le mandataire fait usage des services d'un auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes (ATF 107 Ia 168 consid.”
“Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente - rispettivamente ad un rappresentante - diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF I 854/06 del 5 dicembre 2006 e K 34/03 del 2 luglio 2003). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; H 321/02 del 28 aprile 2003). 8.5. La nozione di "senza loro colpa" di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA comprende qualsivoglia inosservanza all'ordine giuridico, sia essa intenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (sentenza del TF 1P.380/2005 dell'8 settembre 2005 consid. 3). Occorre precisare che la nozione d'impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d'organizzazione tra l'istante e il suo rappresentante (sentenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell'uno o dell'altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante o di una persona che ha agito in qualità di ausiliario va comunque ascritto al rappresentato (sentenza del TF 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2; cfr. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1342 a 1344 con rinvii). 8.6. 4 Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.”
“Discussion sur la reconsidération du droit à l’indemnité pour les mois de mars et avril 2020. En l’espèce, il est établi qu’après avoir annoncé au Service public de l’emploi le 17 mars 2020 son intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la recourante a transmis à la Caisse publique de chômage le 12 août 2020 seulement les formulaires de décompte d’indemnités complétés notamment pour les mois de mars 2020 et avril 2020. Pour ces deux mois, elle n’a en conséquence pas exercé le droit à l’indemnité dans le délai de péremption de trois mois qui a commencé à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte, soit respectivement le 1er avril 2020 et le 1er mai 2020, pour arriver à échéance respectivement le 30 juin 2020 et le 31 juillet 2020. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir des motifs de restitution du délai faisant apparaître son retard comme non fautif au sens de la jurisprudence relative à l’art. 41 LPGA. Plus particulièrement, les indications selon lesquelles son administrateur a pris le temps de réunir tous les documents utiles, dans un contexte de grande charge de travail liée à une forte demande d’achat de vélos, ne constituent pas de tels motifs. Il en va de même de l’argument selon lequel l’administrateur s’est octroyé deux semaines de vacances avec sa famille avant d’effectuer la démarche en question. En effet, si le représentant de la recourante n’en avait pas le temps, que ce soit pour des raisons de surcharge de travail ou de période de vacances faisant suite à cette surcharge, il aurait pu confier cette tâche à un mandataire. Dans ces conditions, une restitution du délai légal de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité ne peut pas être accordée. Il en résulte que, pour les mois de mars et avril 2020, le droit à l’indemnité s’est éteint. C’est dès lors à juste titre que la Caisse publique de chômage a constaté le caractère manifestement erroné de ses décomptes et avis de paiements du 13 août 2020 et que, reconsidérant sa position, elle a nouvellement décidé que la recourante n’avait pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les mois de mars et avril 2020.”
Citation : LPGA art. 41 n. 66 Surveillance du courrier / devoir de diligence : Selon la jurisprudence, il est attendu des assurés, dans le cadre d'une procédure en cours, qu'ils surveillent leur courrier et prennent des mesures raisonnables pour que décisions et notifications leur parviennent. Une réintégration pour retard de délai au sens de l'art. 41 LPGA suppose que l'acte omis était impossible sans faute ; l'ignorance purement subjective du droit ou une négligence légère ne suffisent en règle générale pas pour obtenir une réintégration. En cas de doute sur les délais ou les notifications, il était raisonnable d'exiger de l'assuré qu'il s'informe directement auprès de la caisse.
“Il reste que le recourant ne pouvait pas en déduire, pas plus que du courriel adressé le 5 septembre 2023 par la gestionnaire en charge du cas auprès de la caisse, qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est en effet un délai de péremption dont l’échéance doit être constatée d’office et entraîne la déchéance du droit (Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI). On rappellera au recourant que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », si bien qu'un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa; TF 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 et la référence). En outre, si le recourant avait un quelconque doute quant à son devoir de respecter un délai pour le dépôt de sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité il lui appartenait de se renseigner directement auprès de la Caisse cantonale de chômage, ce qu’il n’a pas fait. Reste à examiner si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir à temps et peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution du délai. 6. a) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (Rubin, précité, n. 35 ad art. 1 LACI) : - l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis; - une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement; - l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid.”
“Ces explications ne constituent cependant aucun indice concret d’une erreur dans la notification par La Poste suisse du pli « A+ » contenant la décision sur opposition du 23 janvier 2023 querellée. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, vu la procédure d’assurance‑chômage alors en cours, l’assuré devait s’attendre à recevoir des écrits de la caisse et devait dès lors prendre toutes les mesures nécessaires à ce que ceux-ci lui parviennent effectivement. Il est par ailleurs relevé que la dernière phrase citée ci-dessus semblent montrer que le recourant n’invoque en réalité aucune notification inexistante le 24 janvier 2023 mais plutôt uniquement des motifs de restitution de délai, lesquels seront examinés plus bas. Au demeurant, la lettre de l’intimée du 23 avril 2024 – invoquée par l’intéressé – précise bien que « cette affaire est close auprès de notre caisse de chômage », qu’« une décision sur opposition [lui] a été valablement notifiée en date du 24.01.2023 (cf. preuve de la distribution par la poste en annexe) » et que « celle-ci est entrée en force et devenu exécutoire ». 5. 5.1 À teneur de l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 5.2 D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid.”
Référence : art. 41 LPGA n. 65 Une maladie psychique ou une aggravation soudaine et grave de l'état psychique peut constituer un empêchement non imputable au sens de l'art. 41 LPGA et, partant, justifier la réintégration de délais non respectés, pour autant que les autres conditions légales (en particulier l'absence de faute, le dépôt dans le délai — soit dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement — de la demande, ainsi que la régularisation de l'acte omis) soient remplies.
“2; ATF 112 V 255; arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). La jurisprudence admet également que le décès d'un proche puisse constituer un empêchement non fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai s'il survient peu avant l'échéance de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 4. En l’occurrence, compte tenu de la réception de la décision litigieuse en date du 18 novembre 2022, le délai de recours aurait en principe expiré le 19 décembre 2022, étant précisé que le 18 était un dimanche. Toutefois, selon les art. 38 al. 4 let. c LPGA et 89 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), les délais de recours sont suspendus du 18 décembre au 2 janvier. Partant, le délai de recours a expiré le 4 janvier 2022. Le recours posté par la Dresse D______ le 11 janvier 2023 au nom de l’assuré est ainsi manifestement tardif. 5. Se pose dès lors la question de savoir s’il y a lieu de restituer le délai de recours en application de l’art. 41 LPGA. Lors de la consultation du 20 décembre 2022 chez la Dresse D______, celle-ci a convenu avec le recourant qu’elle rédigerait une lettre à joindre à son recours. Elle a alors considéré à ce moment que son patient était en mesure d’envoyer ce document à titre de recours contre la décision du 10 novembre 2022. Toutefois, comme elle l’explique dans son courrier du 10 février 2023, l’état psychique du recourant s’est par la suite sérieusement aggravé, en raison d’interaction familiale qui avait déclenché un fort sentiment d’injustice et de colère. Une panne de son imprimante l’empêchant d’imprimer le document de sa psychiatre avait renforcé l’état de rage et d’impuissance. En réaction, afin de contenir ses envies de tout casser, les idées suicidaires envahissantes et la résurgence de symptômes dissociatifs, le recourant s’est calfeutré pour se mettre à l’abri des facteurs déclencheurs, dont le recours fait partie. Cela l’avait empêché d’envoyer à l'OAI le document daté du 22 décembre 2022 de sa médecin.”
“1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 2.4 En l’espèce, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 18 janvier 2024, pour venir à échéance le vendredi 16 février 2024. Dès lors, le recours, daté du 16 février mais posté le lendemain, a été interjeté un jour trop tard, ce que ne conteste au demeurant pas la recourante dans son courrier du 17 mars 2024. 3. Se pose dès lors la question d’une éventuelle restitution du délai de recours. 3.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA - RS 172.021] et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 3.2 L'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute. Par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid.”
“2 En vertu de l'art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; 112 V 256). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 4.3 En l’espèce, il est patent que le recours posté le 18 juin 2024 a été interjeté bien après l’échéance du délai de recours – le 18 mars 2024 au plus tôt –, contre la décision sur opposition du 14 février 2024. Il a donc été interjeté tardivement, ce dont la recourante convient d’ailleurs spontanément. 5. Se pose dès lors la question d’une éventuelle restitution du délai de recours. 5.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA - RS 172.021] et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 5.2 L'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute. Par empêchement « non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid.”
L'art. 41 LPGA est fréquemment traité dans la pratique et la doctrine en lien avec d'autres dispositions fédérales et cantonales ainsi qu'avec la jurisprudence pertinente. Les normes et décisions juridictionnelles correspondantes sont régulièrement citées dans les décisions et doivent être prises en compte lors de l'examen des demandes de rétablissement de délai.
“Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Art. 56 ATSGart. 56 LPGAart. 56 LPGA Art. 35 AMGart. 35 LMTart. 35 AMG Art. 74 VRPGart. 74 LPJAart. 74 VRPG Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG Art. 57 GSOGart. 57 LOJMart. 57 GSOG Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 84 VRPGart. 84 LPJAart. 84 VRPG Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI BGE 139 V 524ATF 139 V 524DTF 139 V 524 Art. 43 ATSGart. 43 LPGAart. 43 LPGA Art. 26 AVIVart. 26 OACIart. 26 OADI BGE 139 V 164ATF 139 V 164DTF 139 V 164 Art. 26 AVIVart. 26 OACIart. 26 OADI Art. 27a AVIVart. 27a OACIart. 27a OADI Art. 26 AVIVart. 26 OACIart. 26 OADI 8C_40/2016 Art. 26 AVIVart. 26 OACIart. 26 OADI Art. 41 ATSGart. 41 LPGAart. 41 LPGA 8C_365/2016 8C_885/2012 Art. 26 AVIVart. 26 OACIart. 26 OADI Art. 41 ATSGart. 41 LPGAart. 41 LPGA 8C_106/2007 Art. 8 AVIGart. 8 LACIart. 8 LADI Art. 27 AVIVart. 27 OACIart. 27 OADI Art. 27 ATSGart. 27 LPGAart. 27 LPGA BGE 131 V 472ATF 131 V 472DTF 131 V 472 8C_433/2014 Art. 27 ATSGart. 27 LPGAart. 27 LPGA 8C_66/2012 BGE 113 V 154ATF 113 V 154DTF 113 V 154 BGE 141 V 365ATF 141 V 365DTF 141 V 365 Art. 45 AVIVart. 45 OACIart. 45 OADI BGE 123 V 150ATF 123 V 150DTF 123 V 150 Art. 45 AVIVart. 45 OACIart. 45 OADI 8C_2/2012 8C_64/2012 Art. 1 AVIGart. 1 LACIart. 1 LADI Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos200 2022 10931.05.2022Suspension - recherches d'emploi remises tardivementNormen BundArt. 27 ATSGArt. 41 ATSGArt. 43 ATSGRechtsprechung BundBGE 141 V 365BGE 139 V 524BGE 139 V 1648C_365/20168C_40/20168C_433/2014Normen KantonArt. 35 AMGArt.”
Référence : art. 41 LPGA n. 63 La réintégration du délai prévue à l'art. 41 LPGA est appliquée de façon restrictive. Sont exigés cumulativement : (1) un empêchement non imputable («non fautif»), pouvant comprendre tant des impossibilités objectives (p. ex. force majeure) que des cas subjectifs tels qu'une maladie grave soudaine ou un accident ; (2) une demande motivée de réintégration dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement ; et (3) l'accomplissement de l'acte juridique omis. De simples lacunes organisationnelles, une surcharge de travail, l'inattention, l'omission de vider la boîte aux lettres, des horaires de relève ou d'envoi non vérifiés ou des problèmes postaux généraux ne suffisent généralement pas selon la jurisprudence, sauf s'il est démontré de manière concrète et probante qu'ils ont entraîné une impossibilité effective. De même, l'assuré ou son représentant est tenu d'une obligation de diligence : il doit, en temps utile, examiner des voies de transmission alternatives ou mandater des tiers.
“2 LPGA), que les écrits expédiés en « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service de suivi des envois (« Track & Trace ») de La Poste suisse (ATF 142 III 599 consid. 2.2) ; attendu que la décision sur opposition du 15 septembre 2020 a été envoyée le 16 septembre 2020 à la recourante par « Courrier A Plus », qu’il ressort de l’attestation de suivi des envois de La Poste suisse que la décision litigieuse a été distribuée le vendredi 18 septembre 2020 à la recourante, que le délai de recours de trente jours a conséquemment commencé à courir le samedi 19 septembre 2020 pour arriver à échéance le lundi 19 octobre 2020, que, partant, le recours daté du 23 octobre 2020 et remis à La Poste suisse le 25 octobre 2020 est manifestement tardif, que la recourante n’a pas contesté le caractère tardif de l’acte de recours dans son écriture du 24 novembre 2020 ; attendu que l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), dispose que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis, qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées), que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, et par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid.”
“50 n° 1359), qu'en l'occurrence, le représentant du recourant avance que par courrier du 3 novembre 2020 il a envoyé la décision incidente du Tribunal au recourant pour paiement de l'avance de frais réclamée mais qu'en raison des perturbations importantes de la Poste, liée à la crise sanitaire, l'assuré n'a réceptionné ce courrier qu'en date du 2 décembre 2020 (TAF pce 6), qu'en effet, la Poste reconnait dans le courriel du 5 décembre 2020 que la période exceptionnelle l'oblige à adapter ses activités et que ces mesures se traduisent parfois par des délais d'acheminent rallongés de manière plus ou moins importante selon les régions (TAF pce 6 annexe), que, de plus, le représentant du recourant soulève qu'en raison des mesures gouvernementales mises en place, ses bureaux ont été fermés du 2 novembre 2020 au soir au 3 décembre 2020 au matin, sans activité aucune et que le télétravail n'était pas possible, que, toutefois, le TAF remarque que le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 du gouvernement français prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, n'a pas proscrit l'exercice de l'activité professionnelle hors domicile et que le représentant du recourant ne prétend pas qu'il faisait l'objet d'une interdiction particulière, que, dans cette situation, si l'activité du représentant a certes été restreinte en raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, le Tribunal remarque qu'elle n'a pas été totalement impossible et que notamment le représentant disposait, d'une part, depuis le soir du 2 novembre 2020 du temps suffisant et, d'autre part, des possibilités différentes, tout en respectant les règles du confinement, pour prendre des mesures nécessaires afin de garantir la sauvegarde du délai imparti à son client qui n'est échu que le 30 novembre 2020, qu'à titre d'exemple, il aurait pu s'assurer, par téléphone ou par courriel, que l'assuré a reçu à temps son courrier du 3 novembre 2020 ou avancer le montant réclamé à la place de celui-ci, que, dès lors, en tenant compte de la situation sanitaire très exceptionnelle, le Tribunal estime que le représentant n'a pas fait preuve de la diligence requise et que le non-respect du délai imparti est fautif au sens de l'art. 41 LPGA cité, qu'en conséquence, le délai échu le 30 novembre 2020 ne peut pas être restitué, que dès lors, pour motif de versement tardif de l'avance des frais de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il y a lieu de remettre à l'assuré les frais de la présente procédure conformément à l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu de l'issue de la procédure, aucun dépens n'est alloué au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant versé de 800 francs sera restitué à l'assuré dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [.”
“2 du règlement précité ne fait pas courir un délai de recours au sens du droit suisse, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un tel délai, qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois de La Poste suisse produit par l'autorité inférieure que la décision attaquée a été notifiée, par pli recommandé, à la recourante le mardi 1er septembre 2020 (pce TAF 6), de sorte que le délai de recours a commencé de courir le mercredi 2 septembre 2020 (art. 38 al. 1 LPGA), qu'il s'ensuit que le délai de recours est arrivé à échéance 30 jours après la communication de la décision (art. 60 al. 1 LPGA et 50 al. 1 PA), soit le jeudi 1er octobre 2020, qu'en l'espèce, le recours, portant la date du 3 octobre 2020, a été expédié par la recourante le lundi 5 octobre 2020 et arrivé au pays de destination, soit la Suisse, le 6 octobre 2020, soit après l'échéance du délai de recours, que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, que l'art. 41 LPGA dispose toutefois que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. aussi art. 24 al. 1 PA), que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son ou sa mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ANNE-SYLVIE DUPONT, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 7 ad art.”
“Il fatto che il destinatario – il quale a seguito dell’opposizione da esso presentata a nome della sua patrocinata alla decisione 23 dicembre 2020 avrebbe dovuto prevedere, come da giurisprudenza sopra citata, che gli sarebbe stata notificata una decisione su opposizione da parte della Cassa – abbia disposto, il 17 febbraio 2021, ovvero il settimo giorno dopo l’avviso di ritiro, il prolungamento del termine di giacenza (cfr. doc. 3) è ininfluente, il principio della decorrenza del termine di sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta e quindi la suevocata finzione di notifica applicandosi anche nel caso in cui venga accordato un termine di ritiro più lungo, ossia nel caso in cui venga fatta domanda di trattenere la corrispondenza (DTF 141 II 429, 127 I 31, 123 III 493; Dupont, in Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 38 n. 17; Randacher/Weber, in Basler Kommentar, ATSG, 2019, art. 38 n. 17). 2.4 2.4.1 Per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso (cfr. anche art. 14 Lptca). Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n.”
“307/2000 du 6 février 2001). Or, la jurisprudence a retenu, s’agissant de la transmission des recherches d’emploi par courriel, qu’il incombait à l’expéditeur de s’assurer de la bonne réception de son envoi en requérant une confirmation de réception et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique, sans quoi il devait assumer le risque que la liste de ses preuves de recherches d’emploi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente. (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2). Cette jurisprudence peut être transposée à la situation de la recourante, en ce sens que, lorsqu’elle s’est rendu compte que le formulaire en ligne ne fonctionnait pas, il lui incombait de procéder d’une autre manière pour produire ses recherches d’emploi dans le délai légal. Ainsi, l’impossibilité alléguée par la recourante de remplir le formulaire en ligne ne saurait constituer un cas d’empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA, respectivement une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 LACI, dès lors qu’elle disposait d’autres moyens que le formulaire en ligne pour acheminer ses recherches dans le délai imparti ou pour solliciter une prolongation de délai. En l’occurrence, bien qu’elle déclare avoir fait face à un problème informatique empêchant l’enregistrement des dix postulations en question, elle n’allègue pas avoir tenté de contacter l’ORP pour trouver une solution à ce problème ou pour se renseigner sur un autre mode de transmission de ses démarches. Elle n’a pas non plus envoyé la liste de ses démarches par courriel ou par courrier à son conseiller en placement comme elle avait l’habitude de le faire jusqu’en février 2020, ni même sollicité auprès de lui un délai supplémentaire. Au demeurant, en ne réagissant pas rapidement dans les jours qui ont suivi la fin du délai et en évoquant ses démarches uniquement dans son opposition du 27 janvier 2021, la recourante n’a pas respecté les autres conditions de la restitution de délai posées par l’art.”
“A seguito della ricezione dello scritto del 29 giugno 2022, al ricorrente è stata data la possibilità di chiarire i motivi del mancato ritiro della decisione incidentale del 18 maggio 2022 e meglio se vi fosse stato un impedimento oggettivo o un'impossibilità soggettiva di cui quest'ultimo non fosse responsabile, onde concedere - se del caso - la restituzione del termine (doc. TAF 5). L'assicurato, dal canto suo, non ha fornito alcuna argomentazione, supportata da elementi giustificativi, suscettibile di dimostrare la mancata ricezione dell'avviso di ritiro nella bucalettere e di conseguenza di modificare la data della notifica fittizia (in ragione della giacenza postale) della decisione incidentale risultante dal tracciamento postale. Egli non ha pertanto sovvertito la presunzione secondo cui, in caso di invio raccomandato, si ritiene che l'avviso di ricevimento sia stato depositato nella buca delle lettere laddove non sia stato consegnato al destinatario (consid. 4.3). 6.3. 6.3.1. L'interessato non ha peraltro fatto valere, nelle proprie osservazioni, validi motivi di restituzione del termine (art. 41 LPGA che corrisponde all'art. 24 cpv. 1 PA), non essendo tali il lavoro a tempo alterno dei funzionari postali o un'eventuale disattenzione del portalettere. Se effettivamente temeva dei disguidi postali (come indicato nel proprio scritto del 29 giugno 2022), dovendosi attendere la notifica di un atto procedurale da parte di questo Tribunale, quest'ultimo avrebbe dovuto dar prova di diligenza e recarsi regolarmente e tempestivamente (conto tenuto del ricorso depositato il 9 maggio 2022) presso l'ufficio postale competente per chiedere ragguagli in merito agli invii a lui destinati. 6.3.2. Si rammenta che giusta l'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso (in specie il pagamento dell'acconto spese), sono cumulative.”
“3 et 99 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant déclare dans son acte de recours avoir reçu la décision sur opposition du 20 janvier 2023 le 26 janvier suivant, que le délai de recours de trente jours arrivait donc à échéance le samedi 25 février 2023 et était reporté au lundi 27 février 2023, que le recourant explique avoir déposé son recours le 27 février 2023, aux alentours de 14 heures, dans une boîte postale située non loin de son domicile, sans se douter que l’heure de levée de celle-ci avait été modifiée de 16 heures à 10 heures en raison de la pandémie de COVID-19 et que son courrier ne serait ainsi pas pris en charge par la Poste le jour-même, qu’il n’apporte toutefois pas la preuve stricte du dépôt de son recours dans la boîte postale ce jour-là, ses seules déclarations n’étant pas suffisantes d’après la jurisprudence précitée, qu’il y a donc lieu de faire application de la présomption selon laquelle le cachet de la poste fait foi et est présumé correspondre à la date du dépôt du recours à la Poste, soit en l’occurrence le mardi 28 février 2023, que partant, le recours est tardif ; attendu que l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), dispose que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis, qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées), qu’en l’occurrence, le recourant prétend avoir remis son acte de recours dans une boîte postale le 27 février 2023, à 14 heures, en ayant omis de vérifier l’horaire de levée de celle-ci, qu’il lui appartenait pourtant de s’assurer que son courrier serait pris en charge par la Poste le jour-même, qu’il n’a du reste pas rendu vraisemblable l’existence d’un motif légitime qui l’aurait empêché d’agir à temps sans sa faute, justifiant une restitution du délai de recours, que le recours doit donc être déclaré irrecevable (art.”
“Ces explications ne constituent cependant aucun indice concret d’une erreur dans la notification par La Poste suisse du pli « A+ » contenant la décision sur opposition du 23 janvier 2023 querellée. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, vu la procédure d’assurance‑chômage alors en cours, l’assuré devait s’attendre à recevoir des écrits de la caisse et devait dès lors prendre toutes les mesures nécessaires à ce que ceux-ci lui parviennent effectivement. Il est par ailleurs relevé que la dernière phrase citée ci-dessus semblent montrer que le recourant n’invoque en réalité aucune notification inexistante le 24 janvier 2023 mais plutôt uniquement des motifs de restitution de délai, lesquels seront examinés plus bas. Au demeurant, la lettre de l’intimée du 23 avril 2024 – invoquée par l’intéressé – précise bien que « cette affaire est close auprès de notre caisse de chômage », qu’« une décision sur opposition [lui] a été valablement notifiée en date du 24.01.2023 (cf. preuve de la distribution par la poste en annexe) » et que « celle-ci est entrée en force et devenu exécutoire ». 5. 5.1 À teneur de l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 5.2 D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid.”
“2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid.”
LPGA art. 41 n. 62 Un voyage de vacances qui n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai ne justifie pas, d'après les décisions citées, le rétablissement du délai. Quiconque invoque un empêchement doit prouver les faits pertinents à cet égard.
“La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 5. En l’espèce, le recourant n’a fourni aucune explication pouvant justifier son retard à former opposition dans le délai, se contentant d’expliquer qu’il était en vacances à l’étranger du 24 juillet au 15 août 2021, soit durant une période postérieure à celle du délai pour former opposition. Cela étant, il y a lieu de considérer que ses explications, outre qu’elles ne sont pas pertinentes, ne laissent pas apparaître de motif d’empêchement permettant de faire application de l’art. 41 LPGA susmentionné et de lui restituer le délai pour agir. 6. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2021 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ K.________, à […], ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 5. En l’espèce, le recourant n’a fourni aucune explication pouvant justifier son retard à former opposition dans le délai, se contentant d’expliquer qu’il était en vacances à l’étranger du 24 juillet au 15 août 2021, soit durant une période postérieure à celle du délai pour former opposition. Cela étant, il y a lieu de considérer que ses explications, outre qu’elles ne sont pas pertinentes, ne laissent pas apparaître de motif d’empêchement permettant de faire application de l’art. 41 LPGA susmentionné et de lui restituer le délai pour agir. 6. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2021 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ K.________, à […], ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
Les assurances orales, notamment téléphoniques, sont sur le plan probatoire généralement faibles et ne suffisent le plus souvent pas à étayer une requête en rétablissement selon l'art. 41 LPGA. De même, des communications électroniques ambiguës, dépourvues de manifestation de volonté identifiable, de signature ou de possibilité de complément, ne peuvent pas être considérées sans autre comme un recours valable sur le plan formel. Des déclarations pouvant être attestées par écrit ou une manifestation de volonté claire et démontrable sont donc importantes pour faire valoir les demandes de rétablissement.
“In Bezug auf mündliche und namentlich telefonische Zusicherungen und Auskünfte hat die Rechtsprechung erkannt, dass die blosse, unbelegte Behauptung einer telefonischen Auskunft oder Zusage nicht genügt, um einen Anspruch aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes zu begründen. Praxisgemäss ist eine nicht schriftlich belegte telefonische Auskunft zum Beweis von vornherein kaum geeignet (BGE 143 V 341 E. 5.3.1). Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte telefonische Auskunft ist in den Akten nicht dokumentiert. In Anbetracht der weder hinreichend noch glaubhaft dargetanen, geschweige denn nachgewiesenen Auskunft bleibt der Beschwerdeführerin eine erfolgreiche Berufung auf den Vertrauensschutz verwehrt. Nach dem Gesagten ist aufgrund der Akten die rechtzeitige Manifestation des Einsprachewillens vorliegend nicht ersichtlich, und die Beschwerdeführerin vermag denn eine solche auch nicht nachzuweisen. Der Nichteintretensentscheid ist daher nicht zu beanstanden. Gründe für eine Wiederherstellung der versäumten Einsprachefrist nach Art. 41 ATSG sind vorliegend keine ersichtlich. Eine materielle Anspruchsprüfung ist wie erwähnt von vornherein ausgeschlossen. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Die Einzelrichterin erkennt:”
“1), qu'en l'espèce, le courrier électronique du 15 juillet 2024 de l'intéressée fait certes référence à la décision de l'OAIE du 27 juin 2024, mais sans manifester clairement la volonté de l'intéressée de recourir à l'encontre de celle-ci ; qu'en outre, il n'est pas signé et ne contient pas de conclusions, que dans ces circonstances, le Tribunal a demandé à l'intéressée, par décision incidente du 3 septembre 2024, d'indiquer - dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision incidente - si son courrier électronique du 15 juillet 2024 devait être interprété comme un recours contre la décision de l'OAIE du 27 juin 2024, ajoutant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur cet envoi électronique, qu'un délai identique lui a été imparti, le cas échéant, pour régulariser son recours (signature manuscrite originale, motifs et conclusions), le Tribunal précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, que cette décision incidente a été notifiée le 9 septembre 2024 (cf. avis de réception du pli recommandé : TAF pce 7), de sorte que le délai de 5 jours pour y donner suite est venu à échéance le dimanche 15 septembre 2024, échéance reportée au premier jour utile suivant, à savoir le lundi 16 septembre 2024 (art. 38 al. 3 LPGA), qu'avant l'échéance du délai imparti, l'intéressée a pris contact téléphoniquement avec les services du Tribunal (TAF pces 5 et 6), indiquant ne pas souhaiter poursuivre la procédure de recours ; qu'après cette prise de contact, elle n'a donné aucune suite écrite à la décision incidente du 3 septembre 2024, qu'en outre, l'intéressée n'a sollicité aucune demande de restitution de délai et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été empêchée, sans sa faute, d'agir dans le délai imparti (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA) que sur le vu de ce qui précède, l'intéressée n'ayant pas manifesté clairement son intention de recourir contre la décision du 27 juin 2024 dans le délai imparti par la décision incidente du 3 septembre 2024, le courrier électronique du 15 juillet 2024 ne saurait être considéré comme un recours, qu'ainsi, conformément aux conséquences prévues dans la décision incidente du 3 septembre 2024, il convient de ne pas entrer en matière - à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à charge de celle-ci (art. 6 let.b FITAF [RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En vertu de l'art. 7 al. 3 FITAF, l'OAIE n'y a pas non plus droit, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Le rétablissement du délai au titre de l'art. 41 LPGA suppose l'absence de faute de la personne requérante ou de son représentant. Selon la jurisprudence, il faut une absence clairement démontrable de toute faute ; une simple négligence ou inattention suffit généralement à exclure le rétablissement.
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit der betroffenen Prozesspartei und ihrer Vertretung zu gewähren, es darf also auch keine bloss leichte Fahrlässigkeit vorliegen. In Frage kommt objektive Unmöglichkeit zeitgerechten Handelns wie beispielsweise bei Naturkatastrophen, Militärdienst oder schwerwiegender Erkrankung, oder subjektive Unmöglichkeit, wenn zwar die Vornahme einer Handlung, objektiv betrachtet, möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu vertreten hat, am Handeln gehindert worden ist. In Betracht kommen insbesondere unverschuldete Irrtumsfälle. Es ist indes ein strenger Massstab anzuwenden. Insbesondere stellt ein auf Unachtsamkeit zurückzuführendes Versehen kein unverschuldetes Hindernis dar (SVR 2017 IV Nr. 24 S. 68 E. 2.2).”
“med. B____ als Beschwerde verspätet erfolgte. Aus der Rechtsmittelbelehrung des Einspracheentscheids vom 21. Juli 2020 ab (Suva-Akte 138, S. 17) geht klar hervor, dass die Beschwerdefrist 30 Tage beträgt. Der Beschwerdeführer hätte die 30 Tage im Kalender abzählen können. Im Falle von Unsicherheiten hätte er sich auch beispielsweise beim angerufenen Gericht erkundigen können. Beides hat er offensichtlich nicht getan, womit ihm zumindest leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Sodann ist zu bemerken, dass auch eine allfällige Unkenntnis von Rechtsregeln oder ein Irrtum über deren Tragweite wie namentlich der Berechnung einer Frist nicht zu einer Fristwiederherstellung führen (vgl. Madelaine Randacher/Richard Weber in: Ghislaine Frésard-Fellay/Barbara Klett/Susanne Leuzinger-Naef [Hrsg.], Basler Kommentar zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2019, Art. 41 N 11, sowie BGE 124 V 215, 220 E. 2b/aa mit weiteren Hinweisen). Einen Wiederherstellungsgrund im Sinne von Art. 41 ATSG (vgl. E. 3.4.), nämlich subjektive Gründe, welche die Verspätung entschuldbar machen würden (z.B. objektive Unmöglichkeit die Frist einzuhalten; vgl. dazu Ueli Kieser, Art. 41 N 13 mit Hinweisen), bringt der Beschwerdeführer folglich nicht vor und ist aus den Akten auch nicht erkennbar.”
“1 LPGA dispose que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 3.2 À teneur de l'art. 41 LPGA – applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA) –, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne‑Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne‑Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en lien avec le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 ainsi que 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst - RS 101]), des informations erronées de la part des autorités administratives peuvent, sous certaines conditions, commander un traitement du requérant qui s’écarte du droit matériel.”
Citation : LPGA art. 41 n. 59 Une erreur de droit ou une simple méconnaissance du droit ne constituent, selon la jurisprudence, en principe pas un motif de rétablissement du délai au sens de l'art. 41 LPGA. Les empêchements non imputables exigent des motifs objectifs qui ne peuvent être reprochés à la personne assurée (p. ex. maladie grave soudaine ou accident). Les barrières linguistiques peuvent certes être pertinentes; la jurisprudence ne les reconnaît toutefois pas automatiquement comme un empêchement non imputable, notamment lorsque les pièces montrent que la personne concernée, malgré des problèmes de langue, avait connaissance de la situation ou aurait pu agir.
“1 AVIG entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht bereits im September 2020, sondern erst am 4. März 2021 zu laufen begann (vgl. oben E. 4.2.3). In jenem Zeitpunkt hatte der Beschwerdeführer aktenkundig Kenntnis von der Konkurseröffnung vom 8. September 2020 (vgl. Verfügung vom 20. November 2020 des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft, act. 77) und wäre demnach – trotz sprachlicher Barrieren – ohne Weiteres in der Lage gewesen, seinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung fristgerecht geltend zu machen. 4.4 Gestützt auf diese Ausführungen steht fest, dass der Beschwerdeführer die 60-tägige Frist für die Einreichung des Entschädigungsanspruchs verpasst hat. 5.1 Bei den Geltendmachungsfristen nach Art. 53 Abs. 1 und 2 AVIG (vorstehend E. 2.3) handelt es sich um Verwirkungsfristen, das heisst nach Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Die Frist gilt als gewahrt, wenn der Antrag auf Insolvenzentschädigung spätestens am letzten Tag der Frist der Post übergeben oder bei der Kasse eingereicht wird. Verwirkungsfristen sind nach Art. 41 ATSG einer Wiederherstellung zugänglich, jedoch nur dann, wenn die gesuchstellende Person oder ihr Vertreter oder ihre Vertreterin durch ein unverschuldetes Hindernis (z. B. plötzliche schwere Erkrankung oder Unfall) davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln (AVIG-Praxis IE Rz. B29). Die Wiederherstellung der Frist ist jedenfalls nur zulässig, wenn der versicherten Person die Verspätung nicht vorgeworfen werden kann. Wer das Fristversäumnis auf einen Rechtsirrtum oder auf Rechtsunkenntnis zurückführt, vermag daraus nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatz nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, sofern er sich bei Vorliegen qualifizierter Umstände nicht auf Art. 27 ATSG berufen kann. Unverschuldet im Sinne von Art. 41 ATSG ist das Fristversäumnis hingegen nur dann, wenn dafür objektive Gründe vorliegen und der versicherten Person im individuellen, spezifischen Fall keine Nachlässigkeit vorgeworden werden kann, so beispielsweise im Fall einer schweren Krankheit oder eines Unfalls (Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung – Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers als versichertes Risiko, Zürich/Basel/Genf 2004, S.”
“1 AVIG entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht bereits im September 2020, sondern erst am 4. März 2021 zu laufen begann (vgl. oben E. 4.2.3). In jenem Zeitpunkt hatte der Beschwerdeführer aktenkundig Kenntnis von der Konkurseröffnung vom 8. September 2020 (vgl. Verfügung vom 20. November 2020 des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft, act. 77) und wäre demnach – trotz sprachlicher Barrieren – ohne Weiteres in der Lage gewesen, seinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung fristgerecht geltend zu machen. 4.4 Gestützt auf diese Ausführungen steht fest, dass der Beschwerdeführer die 60-tägige Frist für die Einreichung des Entschädigungsanspruchs verpasst hat. 5.1 Bei den Geltendmachungsfristen nach Art. 53 Abs. 1 und 2 AVIG (vorstehend E. 2.3) handelt es sich um Verwirkungsfristen, das heisst nach Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. Die Frist gilt als gewahrt, wenn der Antrag auf Insolvenzentschädigung spätestens am letzten Tag der Frist der Post übergeben oder bei der Kasse eingereicht wird. Verwirkungsfristen sind nach Art. 41 ATSG einer Wiederherstellung zugänglich, jedoch nur dann, wenn die gesuchstellende Person oder ihr Vertreter oder ihre Vertreterin durch ein unverschuldetes Hindernis (z. B. plötzliche schwere Erkrankung oder Unfall) davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln (AVIG-Praxis IE Rz. B29). Die Wiederherstellung der Frist ist jedenfalls nur zulässig, wenn der versicherten Person die Verspätung nicht vorgeworfen werden kann. Wer das Fristversäumnis auf einen Rechtsirrtum oder auf Rechtsunkenntnis zurückführt, vermag daraus nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatz nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, sofern er sich bei Vorliegen qualifizierter Umstände nicht auf Art. 27 ATSG berufen kann. Unverschuldet im Sinne von Art. 41 ATSG ist das Fristversäumnis hingegen nur dann, wenn dafür objektive Gründe vorliegen und der versicherten Person im individuellen, spezifischen Fall keine Nachlässigkeit vorgeworden werden kann, so beispielsweise im Fall einer schweren Krankheit oder eines Unfalls (Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung – Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers als versichertes Risiko, Zürich/Basel/Genf 2004, S.”
Citation : LPGA art. 41 n. 58 L'absence ou l'insuffisance de pièces établissant le dépôt d'un recours dans les délais entraîne fréquemment le rejet d'une demande de rétablissement du délai. Selon la jurisprudence, le requérant porte l'exigente charge de la preuve ; de simples allégations ne suffisent pas. En pratique, le cachet de la poste ou le suivi d'envoi postal est considéré comme un indice déterminant de la date de dépôt, et les tribunaux retiennent régulièrement la présomption en faveur du cachet postal.
“L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). La question de savoir si un moyen de droit a été exercé en temps utile, doit être déterminée avec certitude. La règle de la vraisemblance prépondérante, usuelle en droit des assurances sociales, n’est pas applicable dans un tel cas. La preuve que l’acte a été déposé en temps utile doit en outre être apportée par son auteur (cf. ATF 142 V 389 consid. 3.3 ; 119 V 7 consid. 3c ; TF 9C_992/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1). b) Le délai prévu par l’art. 52 LPGA n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) mais peut donner lieu à restitution aux conditions matérielles et procédurales de l’art. 41 LPGA. Selon cette disposition, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). c) En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse, datée du 16 octobre 2020, a été envoyée le 20 octobre 2020 par courrier recommandé à la mandataire de la recourante et que la distribution a eu lieu le lendemain 21 octobre 2020. Commençant à courir dès le 22 octobre 2020, le délai de trente jours pour déposer l’opposition est arrivé à échéance le 20 novembre 2020. L’intimée allègue n’avoir jamais reçu l’opposition de la recourante, datée du 20 novembre 2020. Pour sa part, la recourante, sur qui repose le fardeau de la preuve, n’a pas pu démontrer qu’elle a bien envoyé son écrit à temps. A cet égard, elle admet expressément dans son courriel du 13 janvier 2021, qu’il n’y a pas eu d’envoi par courrier recommandé. Elle ne propose toutefois aucun élément susceptible d’établir qu’elle a bien déposé son opposition le 20 novembre 2020 dans un office de poste, comme elle le prétend. Par ailleurs, bien que consciente lorsqu’elle a adressé son opposition par courriel que le délai d’opposition était largement dépassé, la recourante n’a pas sollicité de restitution de délai ni fourni d’argument propre à faire admettre une telle restitution.”
“3 et 99 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant déclare dans son acte de recours avoir reçu la décision sur opposition du 20 janvier 2023 le 26 janvier suivant, que le délai de recours de trente jours arrivait donc à échéance le samedi 25 février 2023 et était reporté au lundi 27 février 2023, que le recourant explique avoir déposé son recours le 27 février 2023, aux alentours de 14 heures, dans une boîte postale située non loin de son domicile, sans se douter que l’heure de levée de celle-ci avait été modifiée de 16 heures à 10 heures en raison de la pandémie de COVID-19 et que son courrier ne serait ainsi pas pris en charge par la Poste le jour-même, qu’il n’apporte toutefois pas la preuve stricte du dépôt de son recours dans la boîte postale ce jour-là, ses seules déclarations n’étant pas suffisantes d’après la jurisprudence précitée, qu’il y a donc lieu de faire application de la présomption selon laquelle le cachet de la poste fait foi et est présumé correspondre à la date du dépôt du recours à la Poste, soit en l’occurrence le mardi 28 février 2023, que partant, le recours est tardif ; attendu que l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), dispose que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis, qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées), qu’en l’occurrence, le recourant prétend avoir remis son acte de recours dans une boîte postale le 27 février 2023, à 14 heures, en ayant omis de vérifier l’horaire de levée de celle-ci, qu’il lui appartenait pourtant de s’assurer que son courrier serait pris en charge par la Poste le jour-même, qu’il n’a du reste pas rendu vraisemblable l’existence d’un motif légitime qui l’aurait empêché d’agir à temps sans sa faute, justifiant une restitution du délai de recours, que le recours doit donc être déclaré irrecevable (art.”
“Auch eine entsprechende Anfrage beim Leiter der erwähnten Arbeitslosenkasse, welche unter gleicher Adresse wie die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers ihren Sitz hat, vermöchte die verspätete Beschwerdeerhebung nicht als rechtzeitig erscheinen zu lassen, so dass darauf zu verzichten ist. Es wäre der Rechtsvertreterin nämlich ohne weiteres möglich gewesen, anhand der auf dem Umschlag der A-Post Plus-Sendung vermerkten Sendungsnummer (welche auf der von der Rechtsanwältin beigelegten Kopie des Briefumschlages nicht mitkopiert wurde) den Fristenlauf selber zu ermitteln, wozu sie aufgrund der gebotenen Sorgfalt auch gehalten gewesen wäre. Parallel dazu hätte es ihr auch freigestanden, gegebenenfalls Abklärungen hinsichtlich ihrer blossen Vermutung vorzunehmen und in Kenntnis der Sendungsverfolgung jedenfalls rechtzeitig zu handeln. Durch das Aufstellen blosser Vermutungen und der Postaufgabe der Beschwerde erst am 22. März 2024 nahm sie eine verspätete Beschwerdeerhebung in Kauf. Ein tauglicher Fristwiederherstellungsgrund im Sinne von Art. 60 Abs. 2 ATSG i.V.m. Art. 41 ATSG ist vorliegend nicht ersichtlich. Nach dem Dargelegten ist auf die klar verspätet erhobene Beschwerde vom 22. März 2024 offensichtlich nicht einzutreten. Die Durchführung eines Schriftenwechsels erübrigt sich unter diesen Umständen (Art. 83 i.V.m. Art. 69 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG; BSG 155.21]), zumal Rechtsanwältin B.________ ihre Argumente betreffend der – ihrer Auffassung nach rechtzeitigen – Beschwerdeerhebung bereits in der Beschwerde selber vorgetragen hat. Für diesen kostenlosen Entscheid ist der Einzelrichter zuständig (Art. 57 Abs. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). Anspruch auf eine Parteientschädigung besteht nicht. Demnach entscheidet der Einzelrichter: Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 22. März 2024 wird nicht eingetreten. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwältin Dr.”
“1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication; que l'on considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a et les références citées); qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. S'il existe un doute quant à la date de la notification d'une décision, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (cf. arrêt TC FR 608 2016 186 du 4 janvier 2017); que, d'après l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse; qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé; qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; qu'en l'espèce, il peut être retenu que la notification de la décision de l'OAI au recourant est intervenue dans le délai usuel, le recourant ne soutenant pas avoir reçu la décision attaquée tardivement ou ne pas l'avoir reçue (cf. arrêt TC 608 2016 66 du 5 avril 2016); qu'il est admis que le recourant a posté son recours le 13 juin 2023; qu'en l'occurrence, dans la mesure où la décision de l'OAI est datée du 4 mai 2023, le recours remis à la Poste (sceau postal) le 13 juin 2023 est clairement tardif, ce que le recourant admet par ailleurs; qu'en invoquant n'avoir pas eu accès à son courrier de manière régulière pour des raisons professionnelles, C.________ requiert implicitement une restitution de délai; que la restitution d'un délai suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif; il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; que la doctrine et la jurisprudence n’admettent que restrictivement l’absence de faute, dans des circonstances très particulières rendant impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti, comme un événement naturel imprévisible, un incendie, une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave ou du décès d’un proche (Dupont in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art.”
Référence : LPGA art. 41 n. 57 La maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA. Il ne suffit pas de démontrer que la personne concernée était elle-même empêchée d'agir dans le délai ; il faut en outre établir qu'elle n'aurait pas pu, durant la période en question, mandater valablement une autre personne. Les attestations médicales ou psychiatriques doivent préciser concrètement que la passation d'un mandat était impossible ou en fournir la justification rétroactive ; l'absence de telles attestations ou leur imprécision peut créer une lacune probatoire.
“La maladie peut constituer un empêchement non fautif; pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 87 consid. 2a, 112 V 255 s. consid. 2a et les références). 4.3. En l’espèce, la décision du 20 novembre 2018 a déclaré irrecevable l’opposition déposée le 10 juin 2016 par le mandataire de la recourante au motif que cette écriture n’était pas motivée et que la recourante n’avait pas réparé ce défaut dans le délai qui lui avait été imparti au 12 novembre 2018 pour y remédier en déposant une motivation. Il est dès lors envisageable que l’éventuel empêchement de respecter ce délai de régularisation, invoqué par la recourante dans son courrier du 17 juin 2019, puisse constituer un motif de révision ou de reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, puisque celle-ci était précisément fondée sur le non-respect du délai de régularisation en cause. Pour que tel soit le cas, il faudrait toutefois d’une part qu’il s’agisse effectivement d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA et de la jurisprudence restrictive y relative, permettant de restituer le délai qui avait été imparti au 12 novembre 2018 et, d’autre part, que la recourante ait accompli dans les 30 jours dès la cessation de l’empêchement l’acte qu’elle avait omis jusqu’alors, à savoir le dépôt d’une motivation de son opposition du 10 juin 2016. 4.3.1. S’agissant d’abord de l’empêchement invoqué, la question de savoir si l’atteinte psychique dont souffre la recourante l’empêchait d’accomplir elle-même tout acte administratif dès octobre 2018, comme semble l’indiquer sa psychiatre traitante dans son attestation du 27 septembre 2019 (voir en fait let. G), peut rester ouverte. Il faut en effet constater que la même médecin n’atteste à aucun moment que la recourante n’aurait pas été en mesure de mandater un tiers pour accomplir la tâche attendue d’elle jusqu’au 12 novembre 2018. Elle se limite à indiquer qu’il lui est difficile de se prononcer rétroactivement pour les premiers mois de 2018, sans donner la moindre précision à cet égard concernant le dernier trimestre 2018 et l’année 2019.”
Une maladie ou une atteinte grave survenue soudainement peut constituer un empêchement non imputable au sens de l'art. 41 LPGA. Il est nécessaire que l'atteinte à la santé ait été telle que la personne concernée en ait été empêchée, objectivement ou à tout le moins aussi subjectivement, d'agir dans le délai, et qu'elle n'ait dès lors pas été en mesure de charger une tierce personne (p. ex. un représentant ou un suppléant) d'accomplir l'acte permettant de respecter le délai.
“Im Übrigen bilden die geltend gemachten organisatorischen Probleme keine entschuldbaren Gründe für die verspäteten Voranmeldungen (vgl. Art. 58 Abs. 4 ATSV; Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 36 S. 289). Zwar kann Krankheit ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung (vgl. Art. 41 ATSG) führendes Hindernis darstellen. Doch muss die Erkrankung derart sein, dass die rechtsuchende Person durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (BGE 119 II 86 E. 2a S. 87, 112 V 255 E. 2a S. 256). Voraussetzung ist, dass die körperliche, geistige und psychische Beeinträchtigung jegliches auf die Fristwahrung gerichtetes Handeln wie etwa den Beizug eines (Ersatz-)Vertreters verunmöglichte (SVR 2009 UV Nr. 25 S. 92 E. 5.3.1). Bei Erkrankungen, die eine gewisse Zeit vor Ablauf der Frist eintreten, ist es in der Regel möglich, eine Vertretung mit der Vornahme der fristwahrenden Handlung zu beauftragen (vgl. Randacher/Weber, in Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger [Hrsg.], Basler Kommentar zum ATSG, 2020, Art. 41 N. 9). Die Hirnblutung des interimistischen Leiters der ... (vgl. act. I 2) ereignete sich gemäss Beschwerde am 17. Februar 2020 (vgl. S. 1), also einen Monat vor dem Verbot von Sportveranstaltungen und Vereinsaktivitäten (vgl.”
“Bei Beurteilung der Frage, ob der Beschwerdeführer seiner Mitwirkungspflicht im Sinne von Art. 43 Abs. 3 ATSG in unentschuldbarer Weise nicht nachgekommen ist oder ob sein Verhalten unverschuldet war, kann ergänzend die Rechtsprechung zur Fristwiederherstellung gemäss Art. 41 ATSG herangezogen werden. Gemäss Art. 41 ATSG wird für eine Fristwiederherstellung vorausgesetzt, dass die versicherte Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln. Für eine Fristwiederherstellung wird mithin ein unverschuldetes Versäumnis vorausgesetzt und es darf keine auch bloss leichte Fahrlässigkeit vorliegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_821/2016 vom 2. Februar 2017 E. 2.2). Gemäss der Rechtsprechung kann Krankheit ein unverschuldetes (zur Fristwiederherstellung gemäss Art. 41 ATSG führendes) Hindernis sein, doch muss die Erkrankung derart sein, dass die rechtsuchende Person oder ihre Vertretung durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Handlung zu beauftragen (Urteil des Bundesgerichts 2C_401/2007 vom 21. Januar 2008 E. 3.3). Voraussetzung ist, dass die körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung jegliches auf die Fristwahrung gerichtetes Handeln wie etwa den Beizug eines (Ersatz-)Vertreters verunmöglichte (Urteil des Bundesgerichts P 47/06 vom 4.”
“D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il est impossible au requérant ou à son mandataire d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2, confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2 ; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1 ; aussi ATAS/236/2024 du 04 avril 2024 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a qualifié l’opposition formée par l’assurée de tardive et l’a déclarée irrecevable.”
“Ora, anche volendo considerare l’ipotesi più favorevole all’insorgente, ovvero quella secondo la quale la decisione formale gli sarebbe stata validamente intimata soltanto il 14 giugno 2023, l’opposizione deve essere ritenuta tardiva e, pertanto, irricevibile. In effetti, in quell’ipotesi, il termine di 30 giorni di cui all’art. 52 cpv. 1 LPGA ha iniziato a decorrere il 15 giugno 2023 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA) ed è giunto a scadenza venerdì 14 luglio 2023. Al momento in cui RI 1 ha consegnato alla posta l’atto di opposizione (al più presto il 25 luglio 2023), il termine previsto dall’art. 52 cpv. 1 LPGA era dunque ampiamente scaduto. 2.5. Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca). La giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a). La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr.”
“Tale termine, ha ribadito la nostra Massima Istanza, non può però essere accordato se non per completare la documentazione, e non, quindi, per compensarne l’assenza (si veda anche STF C 7/03 del 31 agosto 2004, consid. 5.3.2 e C 90/97 del 29 giugno 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281). I principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati dall’Alta Corte nelle seguenti sentenze: STF 8C_935/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 2; STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 3; STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 2; STF 8C_1041/2008 del 12 novembre 2009 consid. 4; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1° dicembre 2005. 2.3. Il termine di perenzione di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.1.) può, a determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. STF 8C_935/2011 del 25 febbraio 2012 consid. 2.). Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca). La giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr.”
Citation : LPGA art. 41 n. 55 Sur l'interprétation de «non imputable» : selon la jurisprudence, la condition de la réintégration est l'absence manifeste de faute ; la légère négligence ou l'inattention ne suffisent pas. Sont considérés comme obstacles non imputables les impossibilités objectives (p. ex. force majeure) ainsi que, dans certaines circonstances, des situations personnelles excusables ou des erreurs excusables ; les circonstances doivent être appréciées objectivement en se demandant si une personne consciencieuse, placée dans la même situation, aurait agi de la même manière. En outre, la jurisprudence a confirmé l'application par analogie de l'art. 41 LPGA dans les procédures de juridiction cantonales.
“2 LPGA) –, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne‑Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne‑Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en lien avec le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 ainsi que 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst - RS 101]), des informations erronées de la part des autorités administratives peuvent, sous certaines conditions, commander un traitement du requérant qui s’écarte du droit matériel. Selon la jurisprudence et la doctrine, c’est le cas : 1. si l’autorité a agi dans une situation spécifique à l’égard de certaines personnes ; 2. si elle était compétente pour fournir les informations en question ou si le requérant pouvait, pour des motifs raisonnables, considérer l’autorité comme compétente ; 3. si la personne ne pouvait pas facilement identifier l’inexactitude de l’information ; 4.”
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). Diese Bestimmung findet aufgrund der Verweisungsnorm des Art. 60 Abs. 2 ATSG auch auf das Rechtspflegeverfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht sinngemäss Anwendung.”
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise davon abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachgeholt wird (Art. 41 ATSG). Art. 41 ATSG ist in Übereinstimmung mit Art. 24 Abs. 1 VwVG geschaffen worden. Die zu dieser Bestimmung entwickelte Rechtsprechung hat insoweit auch Bedeutung für das Verständnis von Art. 41 ATSG (Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 41; Peter Forster, in: Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, N. 1 zu Art. 41).”
Citation : LPGA art. 41 n. 54 La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît notamment les maladies survenant soudainement ou de nature grave (p. ex. hospitalisation urgente consécutive à un accident ou à une affection grave) comme des obstacles non imputables au sens de l'art. 41 LPGA. De telles circonstances peuvent justifier le rétablissement du délai, sans que cela signifie pour autant que toute maladie suffise automatiquement.
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wieder hergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). Das Bundesgericht hat eine Wiederherstellung der Frist etwa zugelassen bei schweren Krankheiten, bei einer Rechtsänderung, deren Tragweite nicht ohne Weiteres absehbar war, oder in engen Grenzen bei sprachlichen Schwierigkeiten. Eine Abweisung des Fristwiederherstellungsgesuchs erfolgte demgegenüber etwa bei Krankheiten, welche eine Wahrung der Frist nicht völlig ausschlossen, bei nur teilweiser Arbeitsunfähigkeit, bei Arbeitsüberlastung oder bei einem Computerproblem (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Rz. 13 f. zu Art. 41 mit Hinweisen).”
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). Die eine Fristwiederherstellung rechtfertigende Hinderung einer gesuchstellenden Person kann auf einen objektiven oder auf einen subjektiven Grund zurückzuführen sein. Objektiv ist ein Hindernis, wenn es ihr unmöglich war, die Frist zu wahren. Ein subjektives Hindernis liegt etwa vor, wenn die gesuchstellende Person sich in einem Irrtum befand, welcher auf einer falschen Auskunft beruht. Eine Fristwiederherstellung wurde von der Rechtsprechung etwa zugelassen bei schweren Krankheiten (BGE 112 V 255), bei einer Rechtsänderung, deren Tragweite nicht ohne Weiteres absehbar war (SVR 1998 UV Nr. 10) oder in engen Grenzen bei sprachlichen Schwierigkeiten (LGVE 1977 II Nr. 52). Eine Ablehnung erfolgte demgegenüber etwa bei Krankheiten, welche eine Wahrung der Frist nicht völlig ausschlossen (BGE 112 V 256), bei nur teilweiser Arbeitsunfähigkeit (ZAK 1949 467), bei Arbeitsüberlastung (VPB 1981 Nr. 7) oder bei einem Computerproblem (SVR 2009 UV Nr. 26, 8C_210/2008; vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, 4.”
“Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (al. 3). Aux termes de l’al. 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). b) Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a). L’empêchement est non fautif lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave, ou du décès d’un proche (TF 8C_210/2008 du 5 novembre 2008 consid.”
Citation : LPGA art. 41 n° 53 Selon la jurisprudence, le rétablissement n'est possible que sous des conditions strictes : il doit y avoir une absence manifeste de faute de la personne concernée ou de son représentant ; la simple négligence légère est exclue. Sont envisageables des obstacles objectifs ou subjectifs ayant effectivement rendu impossible l'accomplissement de l'acte dans le délai ; en revanche, l'incapacité de travail partielle ou une surcharge de travail ont été considérées comme non excusables.
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). Die eine Fristwiederherstellung rechtfertigende Hinderung einer gesuchstellenden Person kann auf einen objektiven oder auf einen subjektiven Grund zurückzuführen sein. Objektiv ist ein Hindernis, wenn es ihr unmöglich war, die Frist zu wahren. Ein subjektives Hindernis liegt etwa vor, wenn die gesuchstellende Person sich in einem Irrtum befand, welcher auf einer falschen Auskunft beruht. Eine Fristwiederherstellung wurde von der Rechtsprechung etwa zugelassen bei schweren Krankheiten (BGE 112 V 255), bei einer Rechtsänderung, deren Tragweite nicht ohne Weiteres absehbar war (SVR 1998 UV Nr. 10) oder in engen Grenzen bei sprachlichen Schwierigkeiten (LGVE 1977 II Nr. 52). Eine Ablehnung erfolgte demgegenüber etwa bei Krankheiten, welche eine Wahrung der Frist nicht völlig ausschlossen (BGE 112 V 256), bei nur teilweiser Arbeitsunfähigkeit (ZAK 1949 467), bei Arbeitsüberlastung (VPB 1981 Nr. 7) oder bei einem Computerproblem (SVR 2009 UV Nr. 26, 8C_210/2008; vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, 4.”
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird die Frist wiederhergestellt, sofern unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachgeholt wird (Art. 41 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit der betroffenen Prozesspartei und ihrer Vertretung zu gewähren, es darf also auch keine bloss leichte Fahrlässigkeit vorliegen. In Frage kommt objektive Unmöglichkeit zeitgerechten Handelns wie beispielsweise bei Naturkatastrophen, Militärdienst oder schwerwiegender Erkrankung, oder subjektive Unmöglichkeit, wenn zwar die Vornahme einer Handlung, objektiv betrachtet, möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu vertreten hat, am Handeln gehindert worden ist. In Betracht kommen insbesondere unverschuldete Irrtumsfälle. Es ist indes ein strenger Massstab anzuwenden. Insbesondere stellt ein auf Unachtsamkeit zurückzuführendes Versehen kein unverschuldetes Hindernis dar (SVR 2017 IV Nr. 24 S. 68 E. 2.2).”
“Das schliesslich persönlich verfasste Mitteilungs-Schreiben vom 30. November 2021 (Urk. 6/220) und die ergänzende E-Mail vom Februar 2022 (Urk. 6/248) je mit Beilagen waren im Vergleich mit seinen Eingaben betreffend Krankheitskosten denn auch nicht erheblich umfangreicher oder aufwendiger gestaltet. Der Einwand des Beschwerdeführers, Krankheitskosten zu melden, sei einfacher und weniger anstrengend, als eine Neuberechnung mit der Folge einer langwierigen Überprüfung zu beantragen (Urk. 1 S. 2), geht insofern fehl, als nach Lage der Akten und der Beschreibung des Beschwerdeführers seiner Leiden (Hüft- und Fersenbeschwerden mit mehreren Operationen, Osteoporose; Urk. 1 S. 1) nicht anzunehmen ist, dass seine gesundheitliche Verfassung in den Jahren 2019 bis 2021 durchgehend derart beeinträchtigt war, dass ihm jegliches auf die Meldung seiner Schulden und Ausgaben gerichtete Handeln wie etwa der Beizug einer Hilfsperson oder eines Vertreters verunmöglicht gewesen wäre (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_95/2015 vom 1. Juni 2015 E. 6.1 zu Art. 41 ATSG). Einen entschuldbaren Grund für die fehlende respektive verspätete Meldung ist darin jedenfalls nicht zu sehen.”
“C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant l’intéressé hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255 ; ATAS/236/2024 précité consid. 3.4), ce qui n’est ni précisément allégué ni établi en l’occurrence. Au demeurant, selon les propres allégations du recourant, celui-ci a séjourné à son domicile genevois sans empêchement entre le 13 février et le 19 février 2023 (de sorte qu’il aurait pu, même ultérieurement, mandater un représentant pour recourir dans le délai légal). En outre, comme l’a relevé l’intimée, il a été capable d’adresser le 4 avril 2023 un courrier en recommandé à la juridiction des prud’hommes. De surcroît, même si l’on considérait que l’assuré aurait été empêché d’agir au sens de l’art. 41 LPGA en janvier et février 2023 comme il l’allègue – ce qui n’est pas démontré (cf. ci-dessus) –, rien ne permettrait de penser qu’un tel empêchement aurait perduré jusqu’à début janvier 2024, de sorte que l’intéressé n’a en tout état de cause pas accompli l’acte omis dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement – allégué – a cessé comme requis par l’art. 41 LPGA, le dépôt du recours le 17 mai 2024 étant postérieur de quatre mois à début janvier 2024. 6.3 Dans ces circonstances, une restitution du délai de recours en application de l’art. 41 LPGA est exclue. 7. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable, pour cause de tardiveté. 8. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Eine gesetzliche Frist kann gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckt werden. Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). Ein Untätigbleiben wurde aus subjektiven Gründen als entschuldbar angesehen bei schwerer Krankheit, nicht aber bei nur teilweiser Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitsüberlastung (SK ATSG-Kommentar-Kieser, Rz 13 f. zu Art. 41).”
LPGA art. 41 n. 52 Le point de départ du délai peut être influencé par les circonstances entourant la prise de connaissance et par les rapports de représentation. Cependant, le Tribunal administratif fédéral a précisé qu'un délai peut commencer à courir même lorsque les prises de connaissance ou le choix du domicile du représentant n'ont pas été sans difficultés, et que la partie doit s'enquérir auprès de son mandataire. Le simple silence de la partie n'entraîne pas automatiquement la perte du délai.
“3 et les références citées), que partant, la recourante aurait dû s'enquérir auprès de son mandataire quant à la suite à donner à la décision incidente du 9 août 2022 qui lui avait été notifiée le 14 avril 2023 au plus tard le mercredi 26 avril 2023 eu égard aux féries de Pâques, le délai de dix jours imparti par ladite décision incidente pour régulariser le courriel du 4 mai 2022 ayant en tant que tel commencé à courir le jeudi 27 avril 2023 et étant arrivé à échéance le lundi 8 mai 2023, qu'au vu de ce qui précède, même si l'élection de domicile en l'étude du mandataire de la recourante parvenue à la connaissance du Tribunal le 28 mars 2023 seulement et alors qu'un processus de notification par voie diplomatique était en cours - entache d'irrégularité la notification de la décision incidente du 9 août 2022 effectuée directement auprès de la mandante par voie diplomatique le 14 avril 2023, il n'en demeure pas moins que le délai de 10 jours imparti à la recourante en vue de régulariser son recours déposé par courriel du 4 mai 2022 a valablement été déclenché et qu'il a échu au plus tard le 8 mai 2023, sans qu'aucune suite ne soit donnée à la décision incidente du 9 août 2022, que partant, la recourante n'a pas utilisé le délai qui lui a été valablement imparti par décision incidente du 9 août 2022 afin de régulariser son mémoire de recours dans la présente procédure, qu'en outre, la recourante ne se prévaut d'aucun motif de restitution du délai de régularisation, l'art. 41 LPGA disposant que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que, partant, le silence de la recourante lui est opposable, de sorte qu'à défaut de régularisation, l'écriture transmise par courriel du 4 mai 2022 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle d'un recours au Tribunal administratif fédéral et doit être déclarée irrecevable - ainsi que la recourante en a été avisée aux termes de la décision incidente du 9 août 2022 - à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
LPGA art. 41 N. 51 Le rétablissement du délai doit être demandé à l'autorité qui a rendu la décision attaquée; un recours immédiat devant l'instance supérieure est, dans de tels cas, irrecevable tant que l'autorité compétente (de première instance) n'a pas statué au préalable sur la demande.
“Lorsque, comme en l'espèce, les griefs soulevés par l'auteur du recours tendent à démontrer qu'il s'est trouvé sans sa faute dans l'incapacité de respecter le délai pour l'avance de frais en procédure cantonale, le recours immédiat au Tribunal fédéral contre la décision d'irrecevabilité en raison du non-paiement de l'avance de frais est irrecevable; il incombe en effet au recourant de saisir au préalable l'autorité qui a rendu la décision d'irrecevabilité d'une demande de restitution du délai (cf. arrêt 2C_674/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.2 et les nombreuses références), ce qu'il a fait en l'occurrence. Par conséquent, il appartient au Tribunal cantonal fribourgeois d'examiner si le recourant a présenté un motif de restitution au sens de l'art. 41 LPGA, selon les formes et le délai prévus. La cause lui est dès lors transmise, comme objet de sa compétence, afin qu'il statue sur la demande de restitution du délai. Par ailleurs, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.”
“Le suivi des envois de la Poste française mentionne expressément que, le 27 juin 2023, le facteur a déposé un avis de passage contenant toutes les informations utiles pour récupérer l’envoi litigieux au point de retrait. L’allégation contraire du recourant, selon laquelle aucun avis de passage n’aurait été laissé, n’est aucunement étayée et contredite par ce document, de sorte qu’elle ne saurait être retenue. Il n’est, enfin, pas contesté que le recourant n’a pas retiré cet envoi au point de retrait. Ainsi, et conformément à la jurisprudence précitée, la décision est réputée notifiée sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le délai de recours est arrivé à échéance le 4 septembre 2023. Par conséquent, le recours formé le 15 septembre 2023, date du tampon de la Poste, est tardif. Dans sa réplique, le recourant n’a formulé aucune demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, ni n’a fait valoir de circonstance susceptible de justifier une telle restitution. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 2.6 Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.”
Citation : LPGA art. 41 n. 50 La simple communication d'un changement d'adresse à des tiers (p. ex. un syndicat comme l'UNIA) ne remplace pas l'obligation d'informer directement l'autorité compétente / l'ORP. Selon la décision citée, le fait que la personne assurée ait informé des tiers ne saurait, à lui seul, constituer un motif justificatif au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA si elle n'a pas informé l'autorité compétente.
“En l'espèce, l’assuré ne conteste pas que son opposition est tardive mais considère que la décision n’a pas été notifiée à son adresse, dès lors qu’il avait informé UNIA de son changement d’adresse, ce qui ressort d’une capture d’écran de l’application WhatsApp démontrant que l’assuré s’adresse à UNIA, en date du 12 août 2023, avec le texte suivant « Bonjour, merci pour votre e-mail. J’ai en effet changé d’adresse : chemin E______, Le Grand-Saconnex c/o D______ ». Cette pièce démontre que c’est suite à une interpellation par email d’UNIA que l’assuré a communiqué à la caisse de chômage sa nouvelle adresse, en date du 12 août 2023. Néanmoins, l’assuré n’a pas communiqué à l’ORP son changement d’adresse alors même que son attention avait été attirée sur la nécessité d’informer « l’ORP de tout changement dans les plus brefs délais », comme cela ressort de la confirmation d’inscription du 12 avril 2022. Partant, c’est à juste titre que l’OCE a communiqué sa décision du 2 janvier 2024 à l’adresse indiquée par le recourant dans son formulaire d’inscription et les explications de ce dernier ne constituent pas un juste motif permettant une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA. En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 5.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“En l'espèce, l’assuré ne conteste pas que son opposition est tardive mais considère que la décision n’a pas été notifiée à son adresse, dès lors qu’il avait informé UNIA de son changement d’adresse, ce qui ressort d’une capture d’écran de l’application WhatsApp démontrant que l’assuré s’adresse à UNIA, en date du 12 août 2023, avec le texte suivant « Bonjour, merci pour votre e-mail. J’ai en effet changé d’adresse : chemin E______, Le Grand-Saconnex c/o D______ ». Cette pièce démontre que c’est suite à une interpellation par email d’UNIA que l’assuré a communiqué à la caisse de chômage sa nouvelle adresse, en date du 12 août 2023. Néanmoins, l’assuré n’a pas communiqué à l’ORP son changement d’adresse alors même que son attention avait été attirée sur la nécessité d’informer « l’ORP de tout changement dans les plus brefs délais », comme cela ressort de la confirmation d’inscription du 12 avril 2022. Partant, c’est à juste titre que l’OCE a communiqué sa décision du 2 janvier 2024 à l’adresse indiquée par le recourant dans son formulaire d’inscription et les explications de ce dernier ne constituent pas un juste motif permettant une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA. En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 5.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1). 4. 4.1 En l’espèce, il n'est pas contesté que la décision du 2 janvier 2024 a été notifiée à l’adresse communiquée par l’assuré, puis a été retournée par la Poste à son expéditeur, à l’issue du délai de garde ; l’OCE a reçu la décision en retour, en date du 11 janvier 2024. Compte tenu du délai de garde de sept jours, l’opposition, datée du 29 février 2024 et reçue par l’OCE le 4 mars 2024, n’est pas intervenue dans le délai légal, ce que le recourant ne nie pas. 4.2 Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, l’assuré ne conteste pas que son opposition est tardive mais considère que la décision n’a pas été notifiée à son adresse, dès lors qu’il avait informé UNIA de son changement d’adresse, ce qui ressort d’une capture d’écran de l’application WhatsApp démontrant que l’assuré s’adresse à UNIA, en date du 12 août 2023, avec le texte suivant « Bonjour, merci pour votre e-mail. J’ai en effet changé d’adresse : chemin E______, Le Grand-Saconnex c/o D______ ». Cette pièce démontre que c’est suite à une interpellation par email d’UNIA que l’assuré a communiqué à la caisse de chômage sa nouvelle adresse, en date du 12 août 2023.”
Citation : LPGA art. 41 n. 49 Des motifs subjectifs (p. ex. des représentations erronées excusables) peuvent constituer un «obstacle non imputable» au sens de l'art. 41 LPGA ; de telles circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement. Le caractère non imputable doit être clair et manifeste ; une négligence légère ou une simple inattention exclut déjà le rétablissement du délai.
“2.1) per quel che concerne i termini di preavviso, ma non sul preannuncio stesso che è invece stato mantenuto. Ora nel caso concreto il preannuncio è stato fatto il 21 aprile 2020 e solo da quel momento è sorto il diritto. Da notare che l’annuncio è comunque posteriore al termine fissato dalla SECO per riconoscere retroattivamente il diritto (31 marzo 2020) nella Direttiva (cfr. consid. 2.3) dichiarata contraria alle disposizioni dell’Ordinanza dalla Corte di giustizia del Canton Ginevra (cfr. consid. 2.5). 2.7. L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo” la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il peut toutefois être restitué en ca de raison valable c’est-à-dire aux conditions de l’art. 41 LPGA). L’art. 41 LPGA stabilisce che, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.”
“2 LPGA) –, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne‑Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne‑Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en lien avec le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 ainsi que 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst - RS 101]), des informations erronées de la part des autorités administratives peuvent, sous certaines conditions, commander un traitement du requérant qui s’écarte du droit matériel. Selon la jurisprudence et la doctrine, c’est le cas : 1. si l’autorité a agi dans une situation spécifique à l’égard de certaines personnes ; 2. si elle était compétente pour fournir les informations en question ou si le requérant pouvait, pour des motifs raisonnables, considérer l’autorité comme compétente ; 3. si la personne ne pouvait pas facilement identifier l’inexactitude de l’information ; 4.”
LPGA, art. 41 ch. 48 La demande de réintégration dans ses droits doit être déposée dans un délai de 30 jours à compter de la disparition de l'empêchement, avec au moins un exposé sommaire des motifs et, si possible, des éléments de preuve; en même temps, il convient en règle générale d'accomplir l'acte juridique omis ou de formuler la demande de prestation négligée. Si l'exposé des motifs ou la demande de réintégration font défaut, cela entraîne en pratique, le plus souvent, que la demande présentée ultérieurement est rejetée comme irrecevable ou comme tardive.
“Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Unzustellbare Entschädigungen verfallen drei Jahre nach dem Ende der Kontrollperiode (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, die nur bei unverschuldetem Versäumnis wiederhergestellt werden kann. Die Frist ist weder der Erstreckung noch der Unterbrechung zugänglich (Art. 40 Abs. 1 ATSG), kann aber unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden. Aus der Rechtsunkenntnis kann kein Wiederherstellungsgrund hergeleitet werden. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Geltendmachung des Entschädigungsantrages nachzuholen (Art. 41 ATSG; BGE 117 V 244 E. 3a S. 245; vgl. auch Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE] des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, C192 [www.arbeit.swiss]). Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen beibringt. Dies gilt jedoch ‑ da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für den Betroffenen schwerwiegende Rechtsfolge darstellt ‑ nur, wenn die Arbeitslosenkasse die antragstellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteil des Bundesgerichts [BGer] vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2).”
“0), les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.2. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; Grisel, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; arrêt TF C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt TF I.794/04 du 1er mai 2006 consid. 1). 2.3. En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent impossibles l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Les motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas pris en considération, pas plus qu’un simple oubli (CR LPGA – Dupont, art. 41 LPGA n. 7). La restitution du délai suppose en principe une requête déposée par l’assuré ou par son représentant, dans laquelle la cause de l’empêchement doit être explicitée, au moins sommairement.”
“Le suivi des envois de la Poste française mentionne expressément que, le 27 juin 2023, le facteur a déposé un avis de passage contenant toutes les informations utiles pour récupérer l’envoi litigieux au point de retrait. L’allégation contraire du recourant, selon laquelle aucun avis de passage n’aurait été laissé, n’est aucunement étayée et contredite par ce document, de sorte qu’elle ne saurait être retenue. Il n’est, enfin, pas contesté que le recourant n’a pas retiré cet envoi au point de retrait. Ainsi, et conformément à la jurisprudence précitée, la décision est réputée notifiée sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le délai de recours est arrivé à échéance le 4 septembre 2023. Par conséquent, le recours formé le 15 septembre 2023, date du tampon de la Poste, est tardif. Dans sa réplique, le recourant n’a formulé aucune demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, ni n’a fait valoir de circonstance susceptible de justifier une telle restitution. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. 2.6 Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.”
“1 PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), ou, si l'assuré est domicilié comme en l'espèce dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement no 883/2004), qu'en l'occurrence, la décision incidente du 8 février 2024 a été notifiée à l'assuré le vendredi 16 février 2024 (cf. avis de réception du pli recommandé [...] [TAF pce 4]), de sorte que le délai de 5 jours imparti par celle-ci pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain, le samedi 17 février 2024, et a échu le mercredi 21 février 2024, qu'à cette échéance, l'invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, sans que l'assuré n'ait déposé de demande de restitution de délai, ni qu'il ne ressorte du dossier qu'il aurait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA), que sur le vu de ce qui précède, le courriel du 6 novembre 2023 de l'assuré ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle d'un recours, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable - ainsi que l'assuré en a été avisé par décision incidente du 8 février 2024 (TAF pce 3) - à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif ainsi que l'indication des voies de droit figurent à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.”
Pour l'art. 41 LPGA, les mêmes conditions s'appliquent aux représentantes et représentants qu'aux particuliers. En particulier, la simple attestation d'une incapacité totale de gain ne suffit pas en soi à faire reconnaître un empêchement ; il faut établir que la représentante/le représentant a, sans faute de sa part, été empêché d'agir lui-même ou, en mandatant des tiers, d'agir dans les délais.
“Wie bereits festgehalten (vgl. E. 4.2 hiervor), muss die Rechtsvertreterin durch die Erkrankung davon abgehalten worden sein, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen, wofür die blosse Bestätigung einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines Hindernisses nicht genügt. Soweit die Beschwerdeführerin diesbezüglich moniert, es würde für die Anwaltschaft ein Massstab angewendet, wie dieser nicht einmal bei Arbeitnehmenden gefordert werde, kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten. Denn im Rahmen von Art. 41 ATSG gelten für alle, das heisst sowohl für die Anwaltschaft wie auch für die rechtsuchenden Personen, die gleichen Voraussetzungen.”
“Wie bereits festgehalten (vgl. E. 4.2 hiervor), muss die Rechtsvertreterin durch die Erkrankung davon abgehalten worden sein, selber innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen, wofür die blosse Bestätigung einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines Hindernisses nicht genügt. Soweit die Beschwerdeführerin diesbezüglich moniert, es würde für die Anwaltschaft ein Massstab angewendet, wie dieser nicht einmal bei Arbeitnehmenden gefordert werde, kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten. Denn im Rahmen von Art. 41 ATSG gelten für alle, das heisst sowohl für die Anwaltschaft wie auch für die rechtsuchenden Personen, die gleichen Voraussetzungen.”
LPGA art. 41 n. 46 Pour les requêtes de rétablissement fondées sur un défaut de représentation, il faut établir que l'empêchement existait sans faute. En outre, il est nécessaire qu'une requête motivée soit déposée dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement et que l'acte de procédure manqué soit accompli par la suite. La jurisprudence l'exige de façon restrictive ; la partie répond du comportement de son représentant ou de ses auxiliaires comme de ses propres actes.
“36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l’autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), qu’en l’occurrence, le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais venait à échéance le 15 novembre 2023, que par ordonnance du 18 octobre 2023, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, que l’avance requise n’a pas été versée dans le délai imparti, dès lors qu’elle n’a été débitée du compte du mandataire du recourant que le 19 novembre 2023 et créditée sur le compte du Tribunal que le 21 novembre 2023, ce que le recourant ne conteste pas ; attendu que par courrier du 11 décembre 2023, le recourant a requis une restitution de délai, que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, que s’agissant de l’absence de faute exigée de la part du recourant ou de son représentant, la jurisprudence ne l’admet que restrictivement (Anne-Sylvie Dupont in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 7 ad art. 41 LPGA ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, n° 10 ad art. 41), que selon la jurisprudence fédérale, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais encore à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 lI 86 consid.”
“2 LPGA), qu’en l’occurrence, le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais venait à échéance le 15 novembre 2023, que par ordonnance du 18 octobre 2023, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, que l’avance requise n’a pas été versée dans le délai imparti, dès lors qu’elle n’a été débitée du compte du mandataire du recourant que le 19 novembre 2023 et créditée sur le compte du Tribunal que le 21 novembre 2023, ce que le recourant ne conteste pas ; attendu que par courrier du 11 décembre 2023, le recourant a requis une restitution de délai, que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli, que s’agissant de l’absence de faute exigée de la part du recourant ou de son représentant, la jurisprudence ne l’admet que restrictivement (Anne-Sylvie Dupont in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 7 ad art. 41 LPGA ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, n° 10 ad art. 41), que selon la jurisprudence fédérale, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais encore à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 et les références), que ne constitue pas un empêchement non fautif une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les références citées), qu’en d'autres termes est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ibidem), que lorsque le recourant ou le mandataire fait usage des services d'un auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes (ATF 107 Ia 168 consid.”
Les tribunaux examinent au cas par cas s’il existe un « empêchement non imputable » au sens de l’art. 41 LPGA. Ils évaluent si la personne concernée ou son représentant était, pour des motifs objectifs ou subjectifs, pratiquement empêché d’accomplir l’acte juridique requis, ou si des alternatives raisonnables existaient (p. ex. prise de contact téléphonique ou électronique, instruction d’un tiers, avance effectuée par le représentant). La jurisprudence applique cette protection de manière restrictive : en règle générale, des circonstances extraordinaires ou une impossibilité effective sont nécessaires pour qu’une excuse de délai soit accordée.
“50 n° 1359), qu'en l'occurrence, le représentant du recourant avance que par courrier du 3 novembre 2020 il a envoyé la décision incidente du Tribunal au recourant pour paiement de l'avance de frais réclamée mais qu'en raison des perturbations importantes de la Poste, liée à la crise sanitaire, l'assuré n'a réceptionné ce courrier qu'en date du 2 décembre 2020 (TAF pce 6), qu'en effet, la Poste reconnait dans le courriel du 5 décembre 2020 que la période exceptionnelle l'oblige à adapter ses activités et que ces mesures se traduisent parfois par des délais d'acheminent rallongés de manière plus ou moins importante selon les régions (TAF pce 6 annexe), que, de plus, le représentant du recourant soulève qu'en raison des mesures gouvernementales mises en place, ses bureaux ont été fermés du 2 novembre 2020 au soir au 3 décembre 2020 au matin, sans activité aucune et que le télétravail n'était pas possible, que, toutefois, le TAF remarque que le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 du gouvernement français prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, n'a pas proscrit l'exercice de l'activité professionnelle hors domicile et que le représentant du recourant ne prétend pas qu'il faisait l'objet d'une interdiction particulière, que, dans cette situation, si l'activité du représentant a certes été restreinte en raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, le Tribunal remarque qu'elle n'a pas été totalement impossible et que notamment le représentant disposait, d'une part, depuis le soir du 2 novembre 2020 du temps suffisant et, d'autre part, des possibilités différentes, tout en respectant les règles du confinement, pour prendre des mesures nécessaires afin de garantir la sauvegarde du délai imparti à son client qui n'est échu que le 30 novembre 2020, qu'à titre d'exemple, il aurait pu s'assurer, par téléphone ou par courriel, que l'assuré a reçu à temps son courrier du 3 novembre 2020 ou avancer le montant réclamé à la place de celui-ci, que, dès lors, en tenant compte de la situation sanitaire très exceptionnelle, le Tribunal estime que le représentant n'a pas fait preuve de la diligence requise et que le non-respect du délai imparti est fautif au sens de l'art. 41 LPGA cité, qu'en conséquence, le délai échu le 30 novembre 2020 ne peut pas être restitué, que dès lors, pour motif de versement tardif de l'avance des frais de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il y a lieu de remettre à l'assuré les frais de la présente procédure conformément à l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu de l'issue de la procédure, aucun dépens n'est alloué au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant versé de 800 francs sera restitué à l'assuré dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [.”
“4, fin de la 2ème phrase PA), qu'en l'occurrence, le TAF a invité le recourant par décision incidente du 27 octobre 2020 à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2), que cette décision a été valablement notifiée au représentant du recourant le 30 octobre 2020 (avis de réception de la Poste, TAF pce 3) ce que celui--ci a confirmé dans son courrier du 8 décembre 2020 (TAF pce 6), que le délai de 30 jours est ainsi échu le lundi 30 novembre 2020 compte tenu de l'art. 38 al. 1 et 3 LPGA selon lequel le délai commence à courir le lendemain de la communication et lorsque le délai échoit un samedi, dimanche ou jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, que, cependant, l'avance de frais n'a été créditée sur le compte du Tribunal que le 4 décembre 2020 (TAF pce 5), et donc tardivement, que conformément à l'art. 63 al. 4 PA, le recourant représenté a été averti des conséquences du non-paiement de l'avance de frais de procédure dans le délai imparti (TAF pce 2), qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si la partie requérante ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'en principe, les trois conditions doivent être réunies cumulativement (cf. Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 2ème édition 2014, art. 50 n° 5, p. 385), que s'agissant de l'absence de faute exigée de la part du recourant ou de son représentant, la jurisprudence ne l'admet que restrictivement (Anne-Sylvie Dupont, Loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), Commentaire romand, 2018, art. 41 n° 7) et qu'il sied d'être strict à ce sujet (cf. Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, art. 41 n° 10), qu'à titre d'exemple, il y a absence de faute d'un point de vue objectif lorsque des circonstances très particulières - telles un événement naturel imprévisible ou l'incendie des bureaux du représentant - rendent impossible l'accomplissement de l'acte dans le délai imparti ou d'un point de vue subjectif lorsque pour des motifs indépendants de la volonté de l'assuré ou de son représentant - tels un accident ou une maladie grave ou le décès d'un proche - il leur était impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (cf.”
“41 LPGA dispose toutefois que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. aussi art. 24 al. 1 PA), que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son ou sa mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ANNE-SYLVIE DUPONT, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 7 ad art. 41 LPGA et les réf. cit.), que la condition de l'absence de faute - et donc également de l'absence d'une négligence même légère - est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances d'où résulte le retard (arrêt du TF 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 3.3), qu'en l'espèce, la recourante n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu'elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal, que même si la recourante indique dans son acte de recours avoir été au Portugal depuis le mois de juin 2020 et dans l'incapacité de rentrer en France avant le 5 septembre 2020, sans fournir davantage d'explication (pce TAF 1), cet évènement ne constitue pas un éventuel empêchement non fautif. En effet, il incombe à la recourante de prendre les dispositions nécessaires afin de recevoir le courrier qui lui est adressé en cas d'absence du domicile. De surcroît, étant donné que la recourante a rejoint son domicile en France le 5 septembre 2020, soit quatre jours après la notification de la décision litigieuse, l'on ne voit pas ce qui aurait empêché cette dernière d'agir dans le délai légal, que le Tribunal de céans constate qu'il n'y a aucun élément - même implicite - dans le dossier en faveur d'une restitution de délai au sens de l'art.”
“la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.5). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la domanda è stata inoltrata dopo il 31 marzo 2020, data limite figurante nella direttiva della SECO (cfr. consid. 2.3) dichiarata contraria all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al Coronavirus (COVID-19) dalla Corte di giustizia del Canton Ginevra (cfr. consid. 2.5) e sulla quale questa Corte non è dunque tenuta a pronunciarsi in questa occasione. 2.7. L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo” la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il peut toutefois être restitué en ca de raison valable c’est-à-dire aux conditions de l’art. 41 LPGA”). L’art. 41 LPGA stabilisce che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.”
“Vu l’art. 17b al. 1 LACI précité qui supprime le délai de préavis, cette règle spécifique prévue a toutefois été abrogée (voir Directive 2021/13 : Actualisation « des règles spéciales dues à la pandémie », ch. 2.3.a et.2.3.b). Il ressort par ailleurs de l’art. 17b al. 1, 2ème phrase, LACI qu’en dérogation à l’art. 36 al. 1, 3ème phrase, LACI, le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de six mois. Avant le 1er septembre 2020, la même dérogation était prévue par l’art. 8c Ordonnance COVID-19 assurance-chômage. 2.3.3. La suppression du délai de préavis de 10 jours n’a pas pour effet de supprimer l’obligation de l’employeur d’aviser l’autorité compétente, par écrit, avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le droit aux indemnités ne peut en effet pas naître rétroactivement au préavis (arrêts TF 8C_123/2021 du 7 avril 2021 consid. 4.3, 8C_695/2020 du 1er décembre 2020 consid. 2 et les références). 2.4. Restitution de délai. Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. On peut imaginer, à titre d’exemple, un évènement naturel imprévisible, l’incendie des bureaux du représentant de l’assuré ou encore le service militaire. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens (Dupont in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales 2018, art.”
Pour le calcul des délais en lien avec l'art. 41 LPGA, les règles suivantes s'appliquent pour la notification postale: l'A-Post / «Courrier A Plus» fait l'objet d'une preuve électronique; la notification est réputée être parvenue dans la sphère du destinataire au moment de la distribution indiquée dans le Track&Trace (voir source 0). Pour les envois recommandés / les notifications exigeant remise contre signature, le retrait ou la confirmation de réception est déterminant; l'écrit est réputé être parvenu lorsque le destinataire ou un tiers habilité à le représenter l'a reçu ou l'a retiré au guichet (voir sources 12, 5). Pour les envois étrangers, en l'absence d'une disposition contraire d'un traité international, le transfert à la Poste suisse est déterminant pour la sauvegarde du délai; si la notification n'est pas effectuée (p. ex. «non réclamé»), la communication est en principe réputée être parvenue au plus tard le septième jour suivant la première tentative de livraison infructueuse (voir sources 2, 4, 7, 11).
“2 LPGA), que les écrits expédiés en « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service de suivi des envois (« Track & Trace ») de La Poste suisse (ATF 142 III 599 consid. 2.2) ; attendu que la décision sur opposition du 15 septembre 2020 a été envoyée le 16 septembre 2020 à la recourante par « Courrier A Plus », qu’il ressort de l’attestation de suivi des envois de La Poste suisse que la décision litigieuse a été distribuée le vendredi 18 septembre 2020 à la recourante, que le délai de recours de trente jours a conséquemment commencé à courir le samedi 19 septembre 2020 pour arriver à échéance le lundi 19 octobre 2020, que, partant, le recours daté du 23 octobre 2020 et remis à La Poste suisse le 25 octobre 2020 est manifestement tardif, que la recourante n’a pas contesté le caractère tardif de l’acte de recours dans son écriture du 24 novembre 2020 ; attendu que l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), dispose que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis, qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées), que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, et par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid.”
“ Am 11. Januar 2022 (vgl. den Poststempel sowie die Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post [in den Gerichtsakten]) und damit innert der vorerwähnten Frist hat die Beschwerdeführerin ihre Eingabe zwar der Post übergeben, indes der Post von …, was aufgrund der hiervor erwähnten gesetzlichen Bestimmungen nicht ausreicht, um die Beschwerdefrist zu wahren. Bei aus dem Ausland stammenden Postsendungen gilt – mangels gegenteiliger staatsvertraglicher Regelung – erst deren Übergang in die Hände der Schweizerischen Post als fristwahrend (Art. 39 Abs. 1 ATSG). Am 18. Januar 2022 (vgl. Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post [in den Gerichtsakten]) und damit erst am sechsten Tag nach Ablauf der 30-tägigen Beschwerdefrist wurde die Eingabe der Schweizerischen Post übergeben. Damit ist die Beschwerde offenkundig verspätet. Ein Fristwiederherstellungsgrund (Art. 60 Abs. 2 ATSG i.V.m. Art. 41 ATSG) ist nicht ersichtlich und wird denn auch nicht geltend gemacht. Auf die Beschwerde betreffend den Einspracheentscheid vom 26. November 2021 (act. I 1) ist somit nicht einzutreten. Unter den gegebenen Umständen erübrigt sich die Durchführung eines Schriftenwechsels (Art. 83 i.V.m. Art. 69 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG; BSG 155.21]). Verfahrenskosten sind keine zu erheben (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIG; SR 837.0] i.V.m. Art. 61 lit. fbis ATSG (Umkehrschluss; vgl. auch BBl 2018 1639). Anspruch auf eine Parteientschädigung besteht nicht. Für diesen Entscheid ist der Einzelrichter zuständig (Art. 57 Abs. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]). Demnach entscheidet der Einzelrichter: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen.”
“10]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 56 al. 1 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA et art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA); attendu que selon l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis, qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées), que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où le requérant ou son mandataire n'a pas été empêché d'agir à temps – notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et 9C_541/2009 précité consid. 4 et les références citées); qu’en l’occurrence, la décision sur opposition rendue le 12 septembre 2022 sous pli recommandé par l’intimée a été retournée par la Poste avec la mention « non réclamé », que la première tentative infructueuse de distribution de la décision sur opposition a eu lieu le 21 septembre 2022, ainsi que cela est attesté par l’enveloppe ayant contenu cette décision sur opposition (pièce 73), que la notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s’agirait pas d’un jour ouvrable (ATF 127 I 31), que le jour de l’échec de la notification – soit le 21 septembre 2022 – est pris en compte dans le calcul du délai de garde (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n.”
“En effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 et 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Une tentative infructueuse de notification en France fait partir le délai de garde de sept jours, de sorte que l’acte est réputé notifié sept jours plus tard (ATAS/616/2023 du 21 août 2023 ; ATAS/758/2011 du 17 août 2011). Celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse. Le jour de l’échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008). 2.4 Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. 2.5 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la décision du 21 juin 2023 a été notifiée à l’adresse qu’il avait communiquée à l’intimée. Il ressort du suivi des envois des Postes suisse et française que ladite décision a fait l’objet de deux tentatives de distribution infructueuse de la Poste française les 26 et 27 juin 2023. Le suivi des envois de la Poste française mentionne expressément que, le 27 juin 2023, le facteur a déposé un avis de passage contenant toutes les informations utiles pour récupérer l’envoi litigieux au point de retrait. L’allégation contraire du recourant, selon laquelle aucun avis de passage n’aurait été laissé, n’est aucunement étayée et contredite par ce document, de sorte qu’elle ne saurait être retenue. Il n’est, enfin, pas contesté que le recourant n’a pas retiré cet envoi au point de retrait. Ainsi, et conformément à la jurisprudence précitée, la décision est réputée notifiée sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.”
“2bis LPGA, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu'en l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois de la Poste (Track&Trace ; TAF pce 13) que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 19 mars 2024 par la Poste française a eu lieu le 23 mars 2024, que compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours en droit suisse, applicable à l'intéressé domicilié en France selon le principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée le 30 mars 2024, étant admis que le jour de départ du délai de garde n'est pas compté (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 532), que le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la notification (art. 38 al. 1 LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), que dès lors, l'échéance du délai de 30 jours imparti au recourant pour verser l'avance sur les frais de procédure est survenue le mardi 7 mai 2024, que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti (TAF pce 14), que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le ou la recourant-e ou son ou sa mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui ou elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.”
“Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA ; cf. art. 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, Berne 1991, p. 181). Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA ; cf. art. 16 al. 3 LPA). Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références). 2.2 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision sur opposition, envoyée par pli recommandé le 11 janvier 2024, a été distribuée le 13 janvier 2024.”
Le rétablissement prévu à l'art. 41 LPGA suppose que le délai ait été manqué sans faute. La personne concernée doit, dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement, demander le rétablissement en indiquant le motif et accomplir l'acte juridique omis.
“Es steht fest und ist nicht umstritten, dass die Einsprache vom 3. Juli 2020 (Urk. 9/J4/1) gegen die Verfügung vom 23. April 2020 (Urk. 9/G12) nach Ablauf der 30-tägigen Einsprachefrist gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG und verspätet eingereicht wurde. Dies hat zur Folge, dass auf die Einsprache nicht einzutreten ist, es sei denn, die Einsprachefrist wäre in Anwendung von Art. 41 ATSG wiederherzustellen. Strittig und zu prüfen ist, ob die Einsprachefrist unverschuldet versäumt wurde.”
“Die dreimonatige Frist zur Geltendmachung der Kurzarbeitsentschädigung ist eine Verwirkungsfrist, die weder gehemmt noch unterbrochen werden kann, jedoch der Wiederherstellung bei unverschuldeter Säumnis zugänglich ist (vgl. BGE 114 V 123, Nussbaumer, a.a.O., S. 2424). Gemäss Art. 41 ATSG wird eine verpasste Frist wiederhergestellt, wenn die gesuchstellende Person unverschuldeterweise aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, sofern sie unter Angabe des Grundes innerhalb von 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung vornimmt (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 41 Rz. 4 ff. mit weiteren Hinweisen).”
l'art. 41 LPGA est applicable au délai de forclusion de trois mois pour la demande de l'indemnité de chômage partiel : ce délai de forclusion ne peut certes pas être suspendu ni interrompu, toutefois, en cas de retard non imputable, une réintégration selon les conditions prévues à l'art. 41 LPGA peut être envisagée.
“Die dreimonatige Frist zur Geltendmachung der Kurzarbeitsentschädigung ist eine Verwirkungsfrist, die weder gehemmt noch unterbrochen werden kann, jedoch der Wiederherstellung bei unverschuldeter Säumnis zugänglich ist (BGE 114 V 123, Nussbaumer, a.a.O., S. 2424). Gemäss Art. 41 ATSG wird eine verpasste Frist wiederhergestellt, wenn die gesuchstellende Person unverschuldeterweise aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, sofern sie unter Angabe des Grundes innerhalb von 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung vornimmt (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 41 Rz. 4 ff. mit weiteren Hinweisen).”
Citation : LPGA art. 41 n. 41 Un empêchement non imputable au sens de l'art. 41 LPGA englobe à la fois une impossibilité objective (p. ex. la force majeure) et une impossibilité subjective résultant de circonstances personnelles ou d'une erreur excusable. Les circonstances pertinentes doivent être appréciées objectivement ; il ne doit pas être possible d'imputer au demandeur une négligence évidente de sa part.
“38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art.”
“3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in : Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurance-sociale (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). (Le sottolineature sono della redattrice) 2.5. Per quanto concerne il rimedio della restituzione del termine, è utile rilevare che ai sensi dell'art. 14 Lptca, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Di analogo tenore è l’art. 41 LPGA relativo alla restituzione in termini. Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr.”
“In entrambi i casi il termine di 30 giorni per impugnare i provvedimenti citati davanti al TCA ha iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione dei termini dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 incluso (cfr. consid. 2.4.), il 3 gennaio 2020 ed è scaduto lunedì 1° febbraio 2021. Il ricorso contro la decisione su reclamo del 16 dicembre 2020 e contro la decisione su reclamo del 21 dicembre 2021 è, invece, stato spedito per raccomandata il 3 febbraio 2021 ed è pervenuto a questo Tribunale il 4 febbraio 2021 (cfr. timbro di entrata al doc. I). Esso è dunque tardivo. 2.6. Occorre ora esaminare se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine. L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento. Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.3.). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole.”
“6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.”
Les retards lors de transports transfrontaliers ne sont, selon la jurisprudence, généralement pas considérés comme un empêchement justificatif au sens de l'art. 41 LPGA; pour qu'une réstitution soit accordée, des circonstances personnelles extraordinaires, objectives ou graves sont habituellement requises (p. ex. force majeure ou maladie grave).
“2 du règlement précité ne fait pas courir un délai de recours au sens du droit suisse, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un tel délai, qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois de La Poste suisse produit par l'autorité inférieure que la décision attaquée a été notifiée, par pli recommandé, à la recourante le mardi 1er septembre 2020 (pce TAF 6), de sorte que le délai de recours a commencé de courir le mercredi 2 septembre 2020 (art. 38 al. 1 LPGA), qu'il s'ensuit que le délai de recours est arrivé à échéance 30 jours après la communication de la décision (art. 60 al. 1 LPGA et 50 al. 1 PA), soit le jeudi 1er octobre 2020, qu'en l'espèce, le recours, portant la date du 3 octobre 2020, a été expédié par la recourante le lundi 5 octobre 2020 et arrivé au pays de destination, soit la Suisse, le 6 octobre 2020, soit après l'échéance du délai de recours, que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, que l'art. 41 LPGA dispose toutefois que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. aussi art. 24 al. 1 PA), que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son ou sa mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ANNE-SYLVIE DUPONT, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 7 ad art.”
“On constate que, selon la dernière inscription du suivi de la poste française, datée du 12 octobre 2023, la décision litigieuse était « en cours de transport vers son site de livraison ». On relève également que le recours, posté le 24 novembre 2023, aurait été interjeté à temps – soit dans le délai de 30 jours – si ladite décision avait été notifiée au plus tôt le 25 octobre 2023. Sachant par ailleurs que le recourant réside à une faible distance de la frontière franco-suisse (Annemasse), il apparaît pour le moins douteux qu’un envoi recommandé arrivé dans le pays de destination le 11 octobre 2023 ne soit pas parvenu à son destinataire avant le 25 octobre 2023. Il ressort de ce qui précède que l’on peut considérer comme établi que le recours a été interjeté tardivement. En effet, aucun élément ne donne à penser qu’un obstacle exceptionnel aurait prolongé la durée d’acheminement dans le pays de destination de deux semaines. En particulier et surtout, le recourant, bien qu’interpellé expressément à ce sujet, n’allègue aucune date de notification. 3. Se pose à présent la question d’une éventuelle restitution du délai de recours. 3.1 Aux termes de l’art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA - RS 172.021] et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 3.2 L’art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l’absence de toute faute. Par « empêchement non fautif » d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid.”
“b LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. b PA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l'assuré est domicilié comme en l'espèce dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement [CE] no 883/2004), qu'en l'occurrence, la décision sur opposition du 2 août 2023 a été valablement notifiée au recourant le mercredi 16 août 2023 (cf. suivi postal du pli recommandé [...] [TAF pce 2]), que le délai pour recourir contre la décision sur opposition précitée a commencé à courir le lendemain le jeudi 17 août 2023, de sorte qu'il a échu le vendredi 15 septembre 2023, que le présent recours interjeté par le biais d'un courriel le 11 décembre 2023 est, par conséquent, tardif, qu'aux termes de l'art. 41 LPGA (voir également art. 24 al. 1 PA), si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêt du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2), que l'erreur n'est toutefois excusée que s'il n'y a pas de faute de la part de la personne tenue d'agir - pas même une simple négligence - ou si les circonstances qui ont empêché le respect du délai ne sont pas imputables à la personne tenue d'agir (arrêts du TF 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 3.3, 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, le recourant justifie le dépôt tardif de son recours par le fait qu'il n'a retrouvé son passeport dont les écritures seraient susceptibles d'établir une durée de cotisations d'au moins un an en Suisse qu'à la suite d'un déménagement en novembre 2023 (cf.”
Norme stricte : la jurisprudence exige, pour le rétablissement au sens de l'art. 41 LPGA, une absence claire de faute de la requérante ou de son représentant. La simple négligence, même légère, exclut le rétablissement. Sont généralement reconnus comme motifs les impossibilités objectives (p. ex. catastrophes naturelles, service militaire, maladie grave) ou des circonstances particulières non imputables, ainsi que des erreurs excusables. Il incombe en principe à la partie de prouver qu'aucune faute n'est imputable.
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit der betroffenen Prozesspartei und ihrer Vertretung zu gewähren, es darf also auch keine bloss leichte Fahrlässigkeit vorliegen. In Frage kommt objektive Unmöglichkeit zeitgerechten Handelns wie beispielsweise bei Naturkatastrophen, Militärdienst oder schwerwiegender Erkrankung, oder subjektive Unmöglichkeit, wenn zwar die Vornahme einer Handlung, objektiv betrachtet, möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu vertreten hat, am Handeln gehindert worden ist. In Betracht kommen insbesondere unverschuldete Irrtumsfälle. Es ist indes ein strenger Massstab anzuwenden. Insbesondere stellt ein auf Unachtsamkeit zurückzuführendes Versehen kein unverschuldetes Hindernis dar (SVR 2017 IV Nr. 24 S. 68 E. 2.2).”
“4, fin de la 2ème phrase PA), qu'en l'occurrence, le TAF a invité le recourant par décision incidente du 27 octobre 2020 à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2), que cette décision a été valablement notifiée au représentant du recourant le 30 octobre 2020 (avis de réception de la Poste, TAF pce 3) ce que celui--ci a confirmé dans son courrier du 8 décembre 2020 (TAF pce 6), que le délai de 30 jours est ainsi échu le lundi 30 novembre 2020 compte tenu de l'art. 38 al. 1 et 3 LPGA selon lequel le délai commence à courir le lendemain de la communication et lorsque le délai échoit un samedi, dimanche ou jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, que, cependant, l'avance de frais n'a été créditée sur le compte du Tribunal que le 4 décembre 2020 (TAF pce 5), et donc tardivement, que conformément à l'art. 63 al. 4 PA, le recourant représenté a été averti des conséquences du non-paiement de l'avance de frais de procédure dans le délai imparti (TAF pce 2), qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si la partie requérante ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'en principe, les trois conditions doivent être réunies cumulativement (cf. Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 2ème édition 2014, art. 50 n° 5, p. 385), que s'agissant de l'absence de faute exigée de la part du recourant ou de son représentant, la jurisprudence ne l'admet que restrictivement (Anne-Sylvie Dupont, Loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), Commentaire romand, 2018, art. 41 n° 7) et qu'il sied d'être strict à ce sujet (cf. Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, art. 41 n° 10), qu'à titre d'exemple, il y a absence de faute d'un point de vue objectif lorsque des circonstances très particulières - telles un événement naturel imprévisible ou l'incendie des bureaux du représentant - rendent impossible l'accomplissement de l'acte dans le délai imparti ou d'un point de vue subjectif lorsque pour des motifs indépendants de la volonté de l'assuré ou de son représentant - tels un accident ou une maladie grave ou le décès d'un proche - il leur était impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (cf.”
“la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.5). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la domanda è stata inoltrata dopo il 31 marzo 2020, data limite figurante nella direttiva della SECO (cfr. consid. 2.3) dichiarata contraria all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al Coronavirus (COVID-19) dalla Corte di giustizia del Canton Ginevra (cfr. consid. 2.5) e sulla quale questa Corte non è dunque tenuta a pronunciarsi in questa occasione. 2.7. L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo” la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il peut toutefois être restitué en ca de raison valable c’est-à-dire aux conditions de l’art. 41 LPGA”). L’art. 41 LPGA stabilisce che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.”
Les retards liés à la pandémie (p. ex. perturbations postales) ou une activité réduite du cabinet n'entraînent pas automatiquement un «empêchement non imputable» au sens de l'art. 41 LPGA. Si de tels motifs d'empêchement ne sont pas purement formels, lorsqu'il existait des alternatives raisonnables (p. ex. prise de contact téléphonique ou électronique, délégation, paiement anticipé), la réintégration dans le délai doit être appréciée de manière restrictive.
“50 n° 1359), qu'en l'occurrence, le représentant du recourant avance que par courrier du 3 novembre 2020 il a envoyé la décision incidente du Tribunal au recourant pour paiement de l'avance de frais réclamée mais qu'en raison des perturbations importantes de la Poste, liée à la crise sanitaire, l'assuré n'a réceptionné ce courrier qu'en date du 2 décembre 2020 (TAF pce 6), qu'en effet, la Poste reconnait dans le courriel du 5 décembre 2020 que la période exceptionnelle l'oblige à adapter ses activités et que ces mesures se traduisent parfois par des délais d'acheminent rallongés de manière plus ou moins importante selon les régions (TAF pce 6 annexe), que, de plus, le représentant du recourant soulève qu'en raison des mesures gouvernementales mises en place, ses bureaux ont été fermés du 2 novembre 2020 au soir au 3 décembre 2020 au matin, sans activité aucune et que le télétravail n'était pas possible, que, toutefois, le TAF remarque que le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 du gouvernement français prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, n'a pas proscrit l'exercice de l'activité professionnelle hors domicile et que le représentant du recourant ne prétend pas qu'il faisait l'objet d'une interdiction particulière, que, dans cette situation, si l'activité du représentant a certes été restreinte en raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, le Tribunal remarque qu'elle n'a pas été totalement impossible et que notamment le représentant disposait, d'une part, depuis le soir du 2 novembre 2020 du temps suffisant et, d'autre part, des possibilités différentes, tout en respectant les règles du confinement, pour prendre des mesures nécessaires afin de garantir la sauvegarde du délai imparti à son client qui n'est échu que le 30 novembre 2020, qu'à titre d'exemple, il aurait pu s'assurer, par téléphone ou par courriel, que l'assuré a reçu à temps son courrier du 3 novembre 2020 ou avancer le montant réclamé à la place de celui-ci, que, dès lors, en tenant compte de la situation sanitaire très exceptionnelle, le Tribunal estime que le représentant n'a pas fait preuve de la diligence requise et que le non-respect du délai imparti est fautif au sens de l'art. 41 LPGA cité, qu'en conséquence, le délai échu le 30 novembre 2020 ne peut pas être restitué, que dès lors, pour motif de versement tardif de l'avance des frais de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il y a lieu de remettre à l'assuré les frais de la présente procédure conformément à l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu de l'issue de la procédure, aucun dépens n'est alloué au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant versé de 800 francs sera restitué à l'assuré dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [.”
“Die Behauptung, die Verfügung des KIGA sei erst nach 40 Tagen eingetroffen, weshalb eine rechtzeitige Einreichung der Unterlagen nicht möglich gewesen sei, ist falsch, verfügte das KIGA doch bereits am 6. April 2020, womit genügend Zeit zur Verfügung gestanden hat, innert Frist zu handeln. Weiter ist nicht ersichtlich, inwiefern eine schwere Erreichbarkeit der Behörde einer rechtzeitigen Einsendung der Belege zur Berechnung der Kurzarbeitsentschädigung entgegenstehen sollte, waren doch die Vorgaben bereits aus der Verfügung des KIGA vom 6. April 2020 bekannt. Schliesslich stellt der Umstand, dass der Geschäftsführer im Homeoffice bzw. in Quarantäne war, ebenfalls keinen Hinderungsgrund dar. Da er von zuhause aus gearbeitet und davon auszugehen ist, dass er Zugriff auf das Betriebssystem der Firma hatte, hätte er die geforderten Unterlagen auch von zuhause aus vorbereiten, die entsprechenden Formulare im Internet ausfüllen und der Kasse rechtzeitig per E-Mail oder per Post übermitteln, die Angelegenheit delegieren oder entsprechende Botengänge innert Frist organisieren können. In diesem Sinne besteht kein Grund für die Wiederherstellung der Frist nach Art. 41 ATSG. Die Beschwerde ist demgemäss abzuweisen. Demgemäss wird erkannt: ://:”
Citation : LPGA art. 41 n. 37 En cas de transmission électronique, l'expéditeur assume le risque de la réception. La jurisprudence exige que l'expéditeur demande un accusé de réception et, en l'absence de celui-ci, qu'il se procure des preuves alternatives de dépôt (p. ex. reçu d'envoi postal) ou qu'il soumette de nouveau le document ou qu'il l'envoie par un autre moyen. À défaut de telles pièces justificatives, cela peut compromettre une demande de réintégration en vertu de l'art. 41 LPGA.
“b) Dans son opposition du 27 janvier 2021, la recourante a fait valoir qu’elle avait effectué d’autres postulations que celles annoncées, en l’occurrence une dizaine de postulations spontanées, mais qu’elle n’avait pas réussi à les enregistrer dans le formulaire en ligne en raison d’un problème informatique. Ce faisant, la recourante admet qu’elle n’a pas remis ces dix démarches à l’ORP dans le délai légal fixé par l’art. 26 al. 2 OACI, soit le 5 décembre 2020, étant par ailleurs relevé que l’obligation de respecter ce délai lui a été régulièrement rappelé au cours des entretiens avec son conseiller en placement, notamment en août 2020. Outre le fait qu’un délai supplémentaire n’a pas à être accordé d’office, les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquant pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., Zurich 2014, n° 30 ad art. 17 LACI), il y a lieu de constater que les motifs invoqués par la recourante pour expliquer son manquement ne constituent pas une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI. En effet, une telle excuse peut être retenue lorsqu’il existe un cas d’empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). La notion d’empêchement non fautif recouvre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). Or, la jurisprudence a retenu, s’agissant de la transmission des recherches d’emploi par courriel, qu’il incombait à l’expéditeur de s’assurer de la bonne réception de son envoi en requérant une confirmation de réception et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique, sans quoi il devait assumer le risque que la liste de ses preuves de recherches d’emploi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente.”
“Or, en l’occurrence, ni le recours ou la réplique, ni la demande de restitution de délai formulée le 6 février 2024 par la fiduciaire ne font état d’une quelconque preuve à l’appui d’en envoi du courrier en cause le 5 janvier 2025. La fiduciaire se contente d’écrire le 6 février 2024 : « Problèmes de levée du courrier : Notre réponse a été postée dans une boîte aux lettres jaune de la poste, prévue à cet effet. Si cette correspondance n’a pas été prélevée à temps, cette situation échappe à notre contrôle. En effet, les horaires de levées variant d’une boîte à une autre, nous avions naturellement estimé que le dépôt était valablement effectué dans le délai imparti. Nous avons démontré notre bonne foi en respectant les délais, malgré les restrictions imposées par la période de fermeture ». 4.3 Faisant valoir que l’écrit (censé contenir la motivation complémentaire de l’opposition) daté du 4 janvier 2024 a été expédié le 5 janvier 2024, soit dans le délai imparti conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, la recourante et la fiduciaire ne peuvent pas soutenir en même temps qu’elles auraient été empêchées, sans leur faute, d'agir dans le délai fixé, au sens de l’art. 41 LPGA, l’invocation de cette disposition légale apparaissant ainsi irrecevable pour ce motif déjà. Au demeurant, par surabondance, même dans l’hypothèse où la demande de restitution était recevable – ce qui n’est pas le cas –, d'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne‑Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne‑Sylvie DUPONT, op.”
LPGA art. 41 n. 36 La réintégration est envisageable en cas d'empêchement non fautif; il s'agit tant de motifs objectifs et inévitables (p. ex. maladie grave) que d'erreurs excusables dans l'agir (p. ex. adresse erronée à une autorité initialement incompétente). La condition est le dépôt d'une demande motivée de réintégration dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement et la régularisation de l'acte juridique omis.
“Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 38 al. 3 LPGA et 17 al. 3 LPA). 3.2 Aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis PA et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. L'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque. Par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 204/06 du 16 juillet 2007 consid.”
Exceptionnellement, un rétablissement du délai en vertu de l'art. 41 LPGA peut être accordé lorsque un mandataire professionnel qualifié n'a pris connaissance des dossiers que tardivement et qu'il a immédiatement demandé cette communication, entrepris sans délai les démarches nécessaires et rattrapé l'acte omis ou, le cas échéant, étayé a posteriori l'acte produit. Cette situation constitue un cas exceptionnel et suppose que le comportement du mandataire ne soit pas qualifiable d'abus.
“Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et il n'y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu'un tel délai lui a - à tort - été accordé (arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références). 3.2 Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t.”
S'il existait une curatelle de représentation, la curatrice aurait dû déposer la demande de rétablissement du délai en vertu de l'art. 41 LPGA (voir sources 0, 1). La jurisprudence admet en outre que l'acte omis peut être déposé par un tiers mandaté par la personne concernée dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement (voir source 2).
“Der Beschwerdeführer machte weiter geltend, er habe sich beim Verlassen der Klinik in einer schlechten psychischen und damit kognitiven Verfassung befunden. Er hätte den Inhalt der Verfügung gar nicht verstehen können. Frühestens ab dem 19. Oktober 2018 habe er wieder als urteilsfähig zu gelten (vgl. vorstehend E. 2.3 und E. 3.9). Die versäumte Frist kann gestützt auf Art. 41 ATSG wieder hergestellt werden, wenn die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, sofern sie unter Angabe des Grundes binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt. Aus den vorliegenden Akten ergibt sich, dass am 24. Juli 2018 eine Vertretungsbeistandschaft errichtet wurde, unter anderem mit der Aufgabe, den Beschwerdeführer im Verkehr mit Behörden, Ämtern, und (Sozial-)Versicherungen soweit nötig zu vertreten (vgl. vorstehend E. 3.6). Soweit der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen nicht rechtzeitig Einsprache erheben konnte, hätte die Beiständin ein Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist im Sinne von Art. 41 ATSG stellen müssen. Im Bericht des Universitätsspitals B.___ vom 17. September 2018 wurde festgehalten, dass die Auffassung des Beschwerdeführers reduziert sei (vgl. vorstehend E. 3.7). Gemäss eigenen Angaben war der Beschwerdeführer (erst) im Oktober 2018 in der Lage, von der Verfügung Kenntnis zu nehmen (vgl.”
“Soweit der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen nicht rechtzeitig Einsprache erheben konnte, hätte die Beiständin ein Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist im Sinne von Art. 41 ATSG stellen müssen. Im Bericht des Universitätsspitals B.___ vom 17. September 2018 wurde festgehalten, dass die Auffassung des Beschwerdeführers reduziert sei (vgl. vorstehend E. 3.7). Gemäss eigenen Angaben war der Beschwerdeführer (erst) im Oktober 2018 in der Lage, von der Verfügung Kenntnis zu nehmen (vgl. vorstehend E. 2.3 und E. 3.9). Entsprechend hätte spätestens im November 2018 ein Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist erfolgen müssen (innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses). Dies wäre zweifellos möglich gewesen, zumal Rechtsanwältin Raewel die Akten am 2. November 2018 erhalten hat (vgl. vorstehend E. 3.8). Soweit das Schreiben von RAin Raewel vom 4. Dezember 2018 (Urk. 16/330), worin sie um erneute Zustellung der Verfügung ersuchte, als Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist im Sinne von Art. 41 ATSG gedeutet werden kann, ist dieses als verspätet zu erachten. Eine Fristwiederherstellung kommt somit nicht in Frage.”
“Plus particulièrement, elle n’atteste pas que la recourante aurait été atteinte dans sa santé psychique au point de ne pas être en mesure de mandater un tiers pour déposer en son nom la motivation nécessaire pour que son opposition puisse être déclarée recevable. Dans ces conditions, la recourante n’a pas établi qu’elle était empêchée, sans faute de sa part, de donner suite à la demande de régularisation de la Caisse en chargeant un tiers de déposer la motivation attendue d’elle dans le délai imparti au 12 novembre 2018. 4.3.2. Par ailleurs, quoi qu’il en soit de l’éventualité de l’empêchement allégué par la recourante, il faut surtout relever avec la Caisse qu’un tel empêchement n’existait à tout le moins plus le 17 juin 2019 au plus tard, lorsque la recourante a adressé elle-même un courrier à la Caisse en lui demandant de revenir sur sa décision de restitution du 10 mai 2016. Il ressort en effet de ce courrier qu’elle avait pris à ce moment des renseignements auprès de son ancien avocat et qu’elle avait l’intention d’en mandater un nouveau. Il faut dès lors admettre sur cette base que, pour remplir la seconde condition posée par l’art. 41 LPGA, la recourante aurait dû déposer ou faire déposer par un tiers jusqu’au 17 juillet 2019 au plus tard, soit 30 jours après la cessation de l’empêchement allégué, l’acte qu’elle avait omis jusqu’alors, soit le dépôt d’une motivation de son opposition du 10 juin 2016. 4.4. Il résulte de ce qui précède que les conditions qui auraient pu conduire à la restitution du délai imparti au 12 novembre 2018 pour régulariser l’opposition du 10 juin 2016, au sens de l’art. 41 LPGA, et ouvrir ainsi la voie à une éventuelle révision ou reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, n’étaient pas remplies. C’est dès lors aussi à bon droit que, dans la mesure où le courrier du 17 juin 2019 constituait une demande de révision ou une demande de reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, la Caisse a rejeté ces demandes. Le recours sera dès lors également rejeté sous cet angle. 5. Sort du recours et frais. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, pour autant que recevable.”
LPGA art. 41 n. 33 Le délai de 30 jours prévu à l'art. 41 LPGA commence à courir dès la disparition de l'empêchement non imputable. Si l'empêchement avait été levé antérieurement, ou s'il avait pris fin avant le moment où le délai a commencé à courir pour la première fois, l'acte juridique omis devait être accompli dans les 30 jours suivant cette disparition. Si aucune démarche n'est entreprise dans ce délai, un rétablissement dans ses droits ne peut être accordé.
“Plus particulièrement, elle n’atteste pas que la recourante aurait été atteinte dans sa santé psychique au point de ne pas être en mesure de mandater un tiers pour déposer en son nom la motivation nécessaire pour que son opposition puisse être déclarée recevable. Dans ces conditions, la recourante n’a pas établi qu’elle était empêchée, sans faute de sa part, de donner suite à la demande de régularisation de la Caisse en chargeant un tiers de déposer la motivation attendue d’elle dans le délai imparti au 12 novembre 2018. 4.3.2. Par ailleurs, quoi qu’il en soit de l’éventualité de l’empêchement allégué par la recourante, il faut surtout relever avec la Caisse qu’un tel empêchement n’existait à tout le moins plus le 17 juin 2019 au plus tard, lorsque la recourante a adressé elle-même un courrier à la Caisse en lui demandant de revenir sur sa décision de restitution du 10 mai 2016. Il ressort en effet de ce courrier qu’elle avait pris à ce moment des renseignements auprès de son ancien avocat et qu’elle avait l’intention d’en mandater un nouveau. Il faut dès lors admettre sur cette base que, pour remplir la seconde condition posée par l’art. 41 LPGA, la recourante aurait dû déposer ou faire déposer par un tiers jusqu’au 17 juillet 2019 au plus tard, soit 30 jours après la cessation de l’empêchement allégué, l’acte qu’elle avait omis jusqu’alors, soit le dépôt d’une motivation de son opposition du 10 juin 2016. 4.4. Il résulte de ce qui précède que les conditions qui auraient pu conduire à la restitution du délai imparti au 12 novembre 2018 pour régulariser l’opposition du 10 juin 2016, au sens de l’art. 41 LPGA, et ouvrir ainsi la voie à une éventuelle révision ou reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, n’étaient pas remplies. C’est dès lors aussi à bon droit que, dans la mesure où le courrier du 17 juin 2019 constituait une demande de révision ou une demande de reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, la Caisse a rejeté ces demandes. Le recours sera dès lors également rejeté sous cet angle. 5. Sort du recours et frais. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, pour autant que recevable.”
“Damit kann die verpasste Frist nicht wiederhergestellt werden und in der Folge ist aufgrund nicht rechtzeitiger Geltendmachung der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung für den Monat April 2020 verwirkt. Die Frage, wann genau das Hindernis weggefallen ist und ob die Beschwerdeführerin innert 30 Tagen die versäumte Rechtshandlung nachgeholt hat (vgl. Art. 41 ATSG), kann offen bleiben. Der angefochtene Einspracheentscheid vom 21. Mai 2021 (act. II 49-56) ist nicht zu beanstanden und die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen.”
“Compte tenu de cette situation pour le moins confuse, il est tout à fait vraisemblable que le SECO n’ait pas adressé à l’assuré les formulaires IPA relatifs aux mois d’octobre 2017 et suivants et que celui-ci – n’étant par ailleurs pas informé de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation – n’ait pas été rendu attentif à son obligation de les renvoyer dûment remplis dans le délai de trois mois dès la fin de chaque période de contrôle, sous peine de péremption de son droit aux indemnités de chômage. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a été empêché sans sa faute de transmettre les formulaires précités en temps utile. Quoi qu’il en soit, un tel empêchement ne peut plus être admis au-delà du mois de juillet 2019. Aux dires du recourant en effet, lors de sa deuxième inscription au chômage en mai 2019, la Caisse l’a informé qu’il bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 et lui a demandé s’il y renonçait, ce à quoi il a répondu par la négative. Au mois de juillet 2019, il a reçu, rempli et renvoyé les formulaires IPA relatifs aux mois d’octobre 2017 et de juillet 2019 pour faire valoir ses indemnités de chômage, lesquelles lui ont été octroyées (cf. décompte du 31 juillet 2019). A partir de cette date, le recourant détenait donc toutes les informations essentielles relatives à son droit aux prestations, ce qui implique la cessation de l’empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA. En effet, l’intéressé avait conscience, respectivement devait savoir, qu’un problème était survenu relativement à sa première période de chômage. Il devait également se rendre compte qu’il avait l’obligation de remettre les formulaires IPA à la Caisse dans un délai de trois mois afin d’être indemnisé, puisqu’il s’agit d’une information qui figure en toutes lettres sur les formulaires reçus depuis juin 2019. Dès le mois de juillet 2019, l’intéressé ne pouvait donc plus se prévaloir de sa bonne foi. Il pouvait en effet raisonnablement être exigé de lui qu’il réagisse et sollicite par écrit les formulaires utiles auprès de l’ORP pour pouvoir exercer son droit, dans le délai de trente jours lui permettant d’obtenir la restitution du délai initial. L’assuré allègue certes avoir revendiqué son droit aux prestations dès qu’il a eu connaissance de l’ouverture du délai-cadre. Cet état de fait n’est toutefois pas établi au stade de la vraisemblance prépondérante, le dossier ne contenant aucune pièce démontrant qu’il aurait effectué une telle démarche.”
LPGA art. 41 ch. 32 En cas de doute, les autorités peuvent exiger la production des pièces justificatives appropriées (p. ex. certificats médicaux ou preuves de dépôt postal). La charge de la preuve que l'empêchement était indépendant de la volonté et quant à sa date de cessation incombe à l'assuré.
“2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_675/2018 du 31 octobre 2019 consid. 2.2). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). c) Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 consid. 3a ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001 consid. 3). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“accusé de réception du pli recommandé RN_________CH [TAF pce 9 annexe]), que le délai de 30 jours pour produire les moyens de preuve demandés a débuté le samedi 25 novembre 2023, qu'il n'a pas couru du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclusivement en raison des féries de Noël (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. c PA) et qu'il est arrivé à échéance le mardi 9 janvier 2024, sans qu'aucune suite n'ait été donnée à l'ordonnance du 17 novembre 2023, qu'en particulier, le recourant n'a pas produit de moyen de preuve susceptible d'établir un éventuel empêchement non fautif ainsi que le moment à partir duquel ce dernier aurait pris fin, ni demandé une prolongation du délai pour ce faire, que dans ces circonstances, même à supposer que les motifs invoqués par le recourant constituassent des empêchements non fautifs au sens de la jurisprudence précitée, ce dernier doit supporter l'absence de preuve de ceux-ci, de sorte qu'une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 LPGA n'entre pas en ligne de compte, que sur le vu de ce qui précède, le recours interjeté par l'assuré le 30 juin 2023 (timbre postal) contre la décision sur opposition du 7 mars 2023 - réputée notifiée au plus tard le 22 mars 2023 - est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties, le litige portant sur des prestations (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'au vu du sort du litige, il ne peut être alloué de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de restitution du délai de recours est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.”
“2), que la maladie (grave) ou l'accident peuvent être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 ; 112 V 255 consid. 2a ; arrêts du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2, 9C_387/2014 du 10 septembre 2014, consid. 4), que le décès d'un proche peut également constituer un empêchement non fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai s'il survient peu avant l'échéance de celui-ci (arrêts du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2, 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2, 1P.319/1998 du 8 février 1999 in RDAT 1999 II n° 8 p. 32), que la preuve de l'empêchement non fautif ainsi que du moment où il a pris fin incombe à l'assuré en vertu du principe du fardeau de la preuve qui impute à chaque partie, à moins que la loi ne prescrive le contraire, le devoir de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. ATF 133 V 205 consid. 5.5 ; 140 V 290 consid. 4.1 ; Anne-Sylvie Dupont in : Dupont/Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2018, art. 41 LPGA no 12), qu'en l'occurrence, l'assuré explique avoir été « influencé dans [sa] prise de position concernant la régulation de [sa] situation de retraite » par la survenance d'évènements « assez désagréables », soit d'une part le décès de sa tante suivi de « gros problèmes successoraux », soit d'autre part les « problèmes de santé » l'ayant affecté lui-même (avec la nécessité d'une intervention chirurgicale à venir) ainsi que son fils (« opéré la semaine dernière ») (cf. déterminations du 9 octobre 2023 [TAF pce 7]), que pour autant, le recourant n'allègue pas clairement s'être trouvé dans l'impossibilité de recourir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai de recours, qu'en outre, par ordonnance du 17 novembre 2023, il a été invité à produire dans un délai de 30 jours tout moyen de preuve susceptible d'établir un éventuel empêchement non fautif ainsi que le moment à partir duquel ce dernier aurait pris fin (TAF pce 8), que cette ordonnance a été notifiée au recourant le vendredi 24 novembre 2023 (cf.”
Référence : LPGA art. 41 ch. 31 Une prétendue induction en erreur de la part d'une autorité doit être étayée ; des indications non documentées ou peu plausibles ne suffisent pas pour le rétablissement du délai au sens de l'art. 41 LPGA, en particulier si la personne concernée connaissait la pratique procédurale.
“En l'espèce, la juridiction précédente a nié le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour le mois de juillet 2020, au motif qu'il n'avait pas fait valoir son droit en remettant les documents nécessaires, en particulier la formule "Indications de la personne assurée" (IPA), dans le délai de trois mois prévu à cet effet, conformément aux art. 20 al. 3 LACI (RS 837.0), 23 al. 1 et 29 al. 2 OACI (RS 837.02). En outre, les conditions d'une restitution de délai, au sens de l'art. 41 LPGA, n'étaient pas données. En particulier, l'incertitude invoquée par le recourant en relation avec le salaire de juillet 2020 ne l'empêchait pas d'envoyer en temps opportun la formule IPA pour le mois en cause, en y ajoutant une éventuelle remarque à propos de cette période prétendument incertaine. Enfin, en tant qu'il soutenait avoir été induit en erreur par les informations transmises par l'intimée lors d'une visite du 29 septembre 2020, ses propos n'étaient pas documentés. En tout état de cause, le recourant était inscrit au chômage depuis le mois d'octobre 2019, de sorte qu'il était parfaitement aguerri de la procédure à respecter.”
Citation : LPGA art. 41 n. 30 Le seul défaut d'accusé de réception (p. ex. courriel d'accusé) ne constitue pas automatiquement un obstacle non imputable au sens de l'art. 41 LPGA. Des décisions rendues il ressort plutôt que, en cas d'absence d'accusé, on peut attendre de la requérante qu'elle vérifie la bonne réception de sa requête ou qu'elle procède à une transmission alternative; l'omission de telles demandes de renseignement peut dès lors jouer à son détriment.
“Diese wurde ihm zudem gleichentags per E-Mail zugesandt (Urk. 7/G021). Zwar lässt der Beschwerdeführer in der Beschwerde offen, ob ihm die E-Mail zugegangen sei (Urk. 1 S. 5), was aber als Schutzbehauptung zu werten ist, da aus der E-Mail hervorgeht, dass diese auf seinen Wunsch hin erging. Hätte er diese nicht erhalten, wäre zu erwarten gewesen, dass er sich nach deren Verbleib erkundigt hätte. Da, wie ausgeführt, die Zustellung der Verfügung vom 30. Juli 2020 bereits mit der Zustellung per A-Post Plus rechtsgültig erfolgt war, kam der nochmaligen Zustellung bloss, aber immerhin einzig informativen Charakter zu. Gleichwohl reagierte der Beschwerdeführer nicht innert der gebotenen Frist. Die erst am 23. September 2020 erhobene Einsprache (Urk. 7/J001) gegen die Verfügung vom 30. Juli 2020 (Urk. 7/G019) war verspätet. Entschuldbare Gründe für die Verspätung legte Beschwerdeführer nicht dar (Urk. 1), noch sind solche ersichtlich, womit auch kein Grund für eine Wiederherstellung der Frist im Sinne von Art. 41 ATSG besteht. Die Beschwerdegegnerin trat somit zu Recht nicht auf die Einsprache ein.”
“Die Rüge, wonach eine Rechtsverweigerung vorliege, weil die Beschwerdegegnerin auf das Wiederherstellungsgesuch nicht eingetreten sei, verfängt ebenfalls nicht. Im Einspracheentscheid und im vorinstanzlichen Urteil werden die Gründe genannt, weshalb eine Fristwiederherstellung im Sinne von Art. 41 ATSG nicht in Betracht fällt. Gerade das von der Beschwerdeführerin angerufene Ausbleiben des Bestätigungsmails am 24. Juni 2021 hätte für ihre Mitarbeiterin Grund genug sein müssen, sich bei der zuständigen Kasse über den Eingang des Kurzarbeitsentschädigungsantrag zu erkundigen oder diesen auf anderem Weg einzureichen, zumal am 24. Juni 2021 noch genügend Zeit dafür vorhanden gewesen wäre (vgl. E. 4.2 hiervor). Sie kann sich nicht damit entlasten, die Übermittlung habe in anderen Fällen auch ohne Bestätigungsmail geklappt.”
Citation : LPGA art. 41 n. 29 La surcharge de travail ne justifie en règle générale pas la réintégration du délai ; en revanche, une maladie grave peu de temps avant l'expiration du délai peut, selon les circonstances, entraîner la réintégration.
“Läuft die Beschwerdefrist unbenutzt ab, so erwächst der Entscheid in formelle Rechtskraft mit der Wirkung, dass das Gericht auf die verspätet eingereichte Beschwerde nicht eintreten kann. 3. Der vorliegend angefochtene Einspracheentscheid der Solida wurde am 19. August 2021 per Einschreiben an die Versicherte verschickt und der Versicherten gemäss Sendungsverfolgung der schweizerischen Post tags darauf am 20. August 2021 zugestellt. Damit hätte die Beschwerde spätestens am Montag, den 20. September 2021 der schweizerischen Post übergeben werden müssen. Die vorliegende Beschwerde wurde jedoch erst am 24. September 2021 als eingeschriebene Sendung der Post übergeben. Sie ist somit vier Tage zu spät erhoben worden. Der Umstand, dass die Beschwerde an die für deren Beurteilung unzuständige Vorinstanz adressiert wurde, schadet der Beschwerdeführerin dabei nicht, weil unzuständige Behörden bei ihnen eingegangene Beschwerden gemäss Art. 58 Abs. 3 ATSG unverzüglich an das zuständige Versicherungsgericht weiterzuleiten haben. Dieser Verpflichtung ist die Solida nachweislich der Akten vorliegend nachgekommen. 4.1 Nach Art. 41 Abs. 1 ATSG kann eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden, wenn die ersuchende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit andern Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Dabei muss es sich um gewichtige Gründe handeln. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf einer Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte.”
LPGA art. 41 ch. 28 La jurisprudence accorde le rétablissement du délai de manière restrictive. Une partie doit s'imputer la faute d'une personne auxiliaire qu'elle a fait intervenir (p. ex. un représentant). Sont déterminants uniquement les obstacles qui, même en faisant preuve de la diligence habituelle, auraient rendu impossible ou déraisonnablement difficile la sauvegarde des intérêts; la jurisprudence cite notamment les catastrophes naturelles et le service militaire obligatoire.
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung im Sozialversicherungsverfahren unverschuldeterweise davon abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern die gesuchstellende Person resp. ihre Vertretung unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 Abs. 1 ATSG; Art. 24 Abs. 1 VwVG). Für eine Fristwiederherstellung ist mithin dreierlei erforderlich, nämlich erstens das Vorhandensein eines unverschuldeten Hindernisses, rechtzeitig zu handeln, zweitens das rechtzeitige Stellen des Fristwiederherstellungsgesuchs und drittens das fristgerechte Nachholen der versäumten Handlung. Die Praxis zur Fristwiederherstellung ist restriktiv. Die Fristwiederherstellung ist nur dann zu gewähren, wenn seitens der betroffenen Prozesspartei und ihrer Vertretung kein Verschulden am Versäumnis besteht (vgl. Art. 41 ATSG resp. Art. 24 Abs. 1 VwVG). Hat eine beigezogene Hilfsperson (z.B. ein Vertreter) die Verspätung verschuldet, muss sich der Vertretene dies anrechnen lassen (vgl. Urteil des BVGer C-264/2014 vom 27. Januar 2014 E. 2.1). Als massgeblich sind nur solche Hinderungsgründe zu betrachten, die der Partei auch bei Aufwendung der üblichen Sorgfalt die Wahrung ihrer Interessen verunmöglicht oder unzumutbar erschwert hätte. In diesem Sinne hat die Rechtsprechung als unverschuldete Hindernisse etwa Naturkatastrophen, obligatorischen Militärdienst (BGE 104 IV 209 E.”
LPGA art. 41 n. 27 L'excusabilité doit être appréciée objectivement. Il convient de déterminer si un demandeur diligent se serait comporté de la même façon dans les mêmes circonstances ; en présence d'une négligence, même légère, ou d'une inattention inexcusable, la jurisprudence exclut en principe la réintégration dans les délais.
“2.1) per quel che concerne i termini di preavviso, ma non sul preannuncio stesso che è invece stato mantenuto. Ora nel caso concreto il preannuncio è stato fatto il 21 aprile 2020 e solo da quel momento è sorto il diritto. Da notare che l’annuncio è comunque posteriore al termine fissato dalla SECO per riconoscere retroattivamente il diritto (31 marzo 2020) nella Direttiva (cfr. consid. 2.3) dichiarata contraria alle disposizioni dell’Ordinanza dalla Corte di giustizia del Canton Ginevra (cfr. consid. 2.5). 2.7. L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo” la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il peut toutefois être restitué en ca de raison valable c’est-à-dire aux conditions de l’art. 41 LPGA). L’art. 41 LPGA stabilisce che, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.”
“2 LPGA) –, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne‑Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne‑Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en lien avec le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 ainsi que 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst - RS 101]), des informations erronées de la part des autorités administratives peuvent, sous certaines conditions, commander un traitement du requérant qui s’écarte du droit matériel. Selon la jurisprudence et la doctrine, c’est le cas : 1. si l’autorité a agi dans une situation spécifique à l’égard de certaines personnes ; 2. si elle était compétente pour fournir les informations en question ou si le requérant pouvait, pour des motifs raisonnables, considérer l’autorité comme compétente ; 3. si la personne ne pouvait pas facilement identifier l’inexactitude de l’information ; 4.”
Un certificat médical se bornant à attester une somnolence d’origine médicamenteuse et une légère désorientation a été, dans la décision citée, considéré comme insuffisamment probant pour justifier un rétablissement du délai en vertu de l’art. 41 al. 1 LPGA. Selon cette jurisprudence, de tels effets secondaires légers ne suffisent pas, sans autre, à démontrer que la personne requérante a été empêchée sans faute d’agir dans le délai imparti.
“1). 4. 4.1 En l’espèce, il n'est pas contesté que l'opposition contre la décision de l’OCE du 3 septembre 2024 a été postée en date du 29 novembre 2024. Force est dès lors de constater que l’opposition formée par l’assurée n’est pas intervenue dans le délai légal. 4.2 Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4 p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). La recourante ne fait valoir aucun motif qui justifie une restitution du délai d’opposition au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA. En effet, selon la motivation contenue dans la décision querellée et que la recourante ne conteste pas, cette dernière, lorsqu’elle a été interpellée par l’intimé sur les éventuels éléments qui pouvaient justifier une restitution du délai, a répété ses problèmes personnels et professionnels qui motivaient le fond de sa contestation, mais n’expliquaient en rien les raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté le délai d’opposition. À cet égard, les documents transmis dans le cadre du présent recours ne permettent pas à la chambre de céans d’arriver à une conclusion différente dès lors que le certificat médical du 28 novembre 2024 ne fait que confirmer la prise de médicaments pouvant rendre l’assurée somnolente et légèrement désorientée. Les effets décrits par le médecin doivent être considérés comme légers et ne sont pas de nature à justifier une restitution de délai. En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté.”
“1). 4. 4.1 En l’espèce, il n'est pas contesté que l'opposition contre la décision de l’OCE du 3 septembre 2024 a été postée en date du 29 novembre 2024. Force est dès lors de constater que l’opposition formée par l’assurée n’est pas intervenue dans le délai légal. 4.2 Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4 p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). La recourante ne fait valoir aucun motif qui justifie une restitution du délai d’opposition au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA. En effet, selon la motivation contenue dans la décision querellée et que la recourante ne conteste pas, cette dernière, lorsqu’elle a été interpellée par l’intimé sur les éventuels éléments qui pouvaient justifier une restitution du délai, a répété ses problèmes personnels et professionnels qui motivaient le fond de sa contestation, mais n’expliquaient en rien les raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté le délai d’opposition. À cet égard, les documents transmis dans le cadre du présent recours ne permettent pas à la chambre de céans d’arriver à une conclusion différente dès lors que le certificat médical du 28 novembre 2024 ne fait que confirmer la prise de médicaments pouvant rendre l’assurée somnolente et légèrement désorientée. Les effets décrits par le médecin doivent être considérés comme légers et ne sont pas de nature à justifier une restitution de délai. En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté.”
LPGA art. 41 n. 25 L'inaccessibilité des services d'information téléphonique de l'autorité ne donne pas droit à la réintégration du délai, dans la mesure où les informations nécessaires étaient simultanément disponibles et consultables via les offres Internet accessibles au public des autorités.
“Il sied tout d'abord de relever que l'empêchement doit avoir trait à l'action de déposer un acte (demande, recours, etc.) dans les délais prescrits. Or, en l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle a été à proprement parler empêchée d'agir dans le délai, soit jusqu'au 31 mars 2020, mais seulement qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'être renseignée par téléphone et de trouver un fiduciaire pour effectuer les démarches. Cependant, elle aurait pu obtenir par elle-même les informations nécessaires par le biais des sites internet des autorités administratives, qui ont régulièrement été mis à jour et qui contenaient toutes les indications utiles. Les démarches n’étaient par ailleurs pas compliquées au point de rendre indispensable l’aide d’un fiduciaire ou d’un prestataire de services. Le fait que le fiduciaire trouvé se soit retrouvé en quarantaine est donc sans pertinence. La recourante était en mesure de déposer elle-même un avis de RHT auprès de l’autorité cantonale et il n'existe aucune circonstance qui lui permettrait d'être mise au bénéfice d'une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA. cc) Il ressort d’ailleurs de son opposition que si elle a tardé à déposer une demande d’indemnités RHT, ce n’est pas parce qu’elle en a été empêchée mais car elle pensait ne pas y avoir droit compte tenu de l’engagement récent des collaborateurs, celui-ci datant de début mars 2020. Or la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps, notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; TF 2C_535/2016 du 8 août 2016 consid. 2.1 et 2.3.1 et les références citées). On ne saurait par ailleurs tirer des avantages de sa propre méconnaissance du droit (ATF 136 V 331 consid. 4.1 in fine ; 131 V 196 consid. 5.2). Comme déjà mentionné, il appartenait à la recourante de se renseigner, étant précisé que les renseignements pouvaient être obtenus autrement que par le biais des lignes téléphoniques. c) La recourante allègue que si elle avait été informée plus rapidement, après le dépôt de son préavis, du fait qu’elle ne pourrait pas obtenir d’indemnités RHT pour la période antérieure à la date de sa demande, elle aurait vraisemblablement licencié ses collaborateurs, étant donné que le délai de résiliation était de seulement 7 jours.”
Référence : LPGA art. 41 ch. 24 La réintégration suppose le dépôt d'une demande motivée dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement. Si une telle demande n'a pas été présentée, l'autorité n'y donne pas suite.
“Zu ergänzen bleibt, dass nach Art. 41 Abs. 1 ATSG eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden kann, wenn die gesuchstellende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Beschwerdeführerin bzw. ihr Rechtsvertreter hat kein Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist gestellt. Auf weitere Ausführungen kann entsprechend verzichtet werden.”
“Zu ergänzen bleibt, dass nach Art. 41 Abs. 1 ATSG eine nicht gewahrte Frist wiederhergestellt werden kann, wenn die gesuchstellende Person unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, und sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht. Die Beschwerdeführerin bzw. ihr Rechtsvertreter hat kein Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist gestellt. Auf weitere Ausführungen kann entsprechend verzichtet werden.”
Les accords avec La Poste visant à prolonger le délai de garde ne reportent pas le point de départ du délai de recours. Selon une jurisprudence constante, la fiction de notification vaut au plus tard le septième jour suivant la première tentative de notification infructueuse; l'art. 41 LPGA ouvre certes la possibilité de la réintégration du délai en cas d'empêchement non imputable, mais ne modifie rien à cette fiction de notification.
“Il fatto che il destinatario – il quale a seguito dell’opposizione da esso presentata a nome della sua patrocinata alla decisione 23 dicembre 2020 avrebbe dovuto prevedere, come da giurisprudenza sopra citata, che gli sarebbe stata notificata una decisione su opposizione da parte della Cassa – abbia disposto, il 17 febbraio 2021, ovvero il settimo giorno dopo l’avviso di ritiro, il prolungamento del termine di giacenza (cfr. doc. 3) è ininfluente, il principio della decorrenza del termine di sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta e quindi la suevocata finzione di notifica applicandosi anche nel caso in cui venga accordato un termine di ritiro più lungo, ossia nel caso in cui venga fatta domanda di trattenere la corrispondenza (DTF 141 II 429, 127 I 31, 123 III 493; Dupont, in Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 38 n. 17; Randacher/Weber, in Basler Kommentar, ATSG, 2019, art. 38 n. 17). 2.4 2.4.1 Per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso (cfr. anche art. 14 Lptca). Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n.”
“Secondo il Track-and-Trace agli atti, il primo infruttuoso tentativo di recapito ha avuto luogo martedì 11 ottobre 2022 (cfr. doc. 118 e doc. 117 p. 1), di modo che il termine di sette giorni ha iniziato a decorrere il 12 ottobre 2022 (cfr. STF 5A_929/2017 del 14 febbraio 2018 consid. 2 e riferimento ivi menzionato), scadendo martedì 18 ottobre 2022. Il fatto che la Posta italiana preveda un termine di giacenza più lungo rispetto a quello previsto dall’art. 38 cpv. 2bis LPGA è irrilevante (in questo senso, si veda la STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 2.2). Il termine d’opposizione di 30 giorni previsto dall'art. 52 cpv. 1 LPGA è pertanto giunto a scadenza giovedì 17 novembre 2022. Posto che l’opposizione è stata presentata soltanto il 24 novembre 2022, l’amministrazione era legittimata a dichiararla tardiva e, quindi, irricevibile. Da notare che il patrocinatore dell’assicurato non ha fatto valere alcun motivo di restituzione del termine ex art. 41 LPGA. In conclusione, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata in questa sede e il ricorso respinto. 2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.”
“En effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 et 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Une tentative infructueuse de notification en France fait partir le délai de garde de sept jours, de sorte que l’acte est réputé notifié sept jours plus tard (ATAS/616/2023 du 21 août 2023 ; ATAS/758/2011 du 17 août 2011). Celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse. Le jour de l’échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008). 2.4 Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. 2.5 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la décision du 21 juin 2023 a été notifiée à l’adresse qu’il avait communiquée à l’intimée. Il ressort du suivi des envois des Postes suisse et française que ladite décision a fait l’objet de deux tentatives de distribution infructueuse de la Poste française les 26 et 27 juin 2023. Le suivi des envois de la Poste française mentionne expressément que, le 27 juin 2023, le facteur a déposé un avis de passage contenant toutes les informations utiles pour récupérer l’envoi litigieux au point de retrait. L’allégation contraire du recourant, selon laquelle aucun avis de passage n’aurait été laissé, n’est aucunement étayée et contredite par ce document, de sorte qu’elle ne saurait être retenue. Il n’est, enfin, pas contesté que le recourant n’a pas retiré cet envoi au point de retrait. Ainsi, et conformément à la jurisprudence précitée, la décision est réputée notifiée sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.”
“20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, que la notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s’agirait pas d’un jour ouvrable (ATF 127 I 31), que le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde, des accords particuliers avec La Poste ne permettant en effet pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 précité et les références) ; qu’en d’autres termes, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire ; attendu que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art.”
“È, del resto, utile evidenziare che il Tribunale federale ha puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante ad esempio per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5). In proposito cfr. anche STF 9C_584/2021 del 5 gennaio 2022; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.2. 2.5. Va ora esaminato se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine. L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento. Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”. Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole.”
Si l’éligibilité au droit ne découle que des ordonnances COVID‑19, il convient d’examiner si une déclaration tardive peut être rétablie pour cause d’empêchement excusable en vertu de l’art. 41 LPGA. Il importe de déterminer s’il y a eu un empêchement non imputable et si la déclaration tardive a été effectuée dans les 30 jours suivant la disparition de cet empêchement.
“Dennoch sei hinsichtlich der Ausführungen des Beschwerdegegners in Artikel 4 der Beschwerdeantwort vom 30. Juni 2020 (S. 3) erwähnt, dass die Anspruchsberechtigung auf Kurzarbeitsentschädigung für die im Betrieb mitarbeitende Ehefrau (vgl. Beschwerdeantwort vom 30. Juni 2020 S. 3 Art. 3) erst durch Art. 2 der COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung vom 20. März 2020 geschaffen wurde (vgl. E. 3.3 hiervor). Der Sachverhalt erweist sich damit als ungenügend abgeklärt. Die Sache ist deshalb an den Beschwerdegegner zurückzuweisen, damit dieser in Nachachtung der Untersuchungsmaxime (Art. 43 Abs. 1 ATSG) die nötigen medizinischen Berichte zum Gesundheitszustand und dessen Verlauf einhole. Gestützt darauf wird der Beschwerdegegner zu prüfen haben, ob ein entschuldbarer Hinderungsgrund vorgelegen hat, der es dem Beschwerdeführer unverschuldeterweise verunmöglichte, rechtzeitig seinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen, und ob er nach Wegfall des Hinderungsgrundes die Anmeldung umgehend im Sinne von Art. 41 ATSG (vgl. Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 41 N. 19) nachgeholt hat.”
“3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. RU 2020 871), esprime la decisione da parte dell’Esecutivo federale di non voler ricorrere per le indennità per lavoro ridotto a una regolamentazione riguardante l’inizio del diritto analoga a quella per le IPG Corona. Di conseguenza nel caso di specie il diritto alle indennità per lavoro ridotto è sorto al momento dell’inoltro del preannuncio, avvenuto dopo il 31 marzo 2020, e meglio il 2 aprile 2020. 2.12. L’art. 58 cpv. 4 OADI prevede che se il preannuncio viene effettuato tardivamente senza “valido motivo” la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine per il preannuncio (cfr. B. Rubin “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 373 n. 11: “Il peut toutefois être restitué en cas de raison valable c’est-à-dire aux conditions de l’art. 41 LPGA”). L’art. 41 LPGA stabilisce che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.”
Citation : LPGA art. 41 n. 21 L'art. 41 LPGA ne supprime pas les conséquences juridiques existantes. En particulier, l'incapacité de travail n'exonère pas de l'obligation de payer des intérêts moratoires sur des dettes pécuniaires.
“Zunächst vermag eine Arbeitsunfähigkeit ein nicht (rechtzeitiges) Bezahlen einer Schuld nicht zu entschuldigen. Dies ergibt sich bereits aus der Rechtsprechung zu den Verzugszinsen. Danach besteht bei Geldschulden unabhängig von einem Verschulden eine Pflicht zur Zahlung von Verzugszinsen (vgl. u.a. Urteil des Bundesgerichts 5A_204/2019 vom 25. November 2019 E. 3.4). Der Verzug ist die einzige Voraussetzung für die Entstehung der gesetzlichen Verzinsungspflicht (vgl. u.a. BGE 130 III 591 E. 3). Eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand im Sinne von Art. 41 ATSG existiert nicht. Im Übrigen war der Kläger auch früher schon mit den Zahlungen im Rückstand, und zwar soweit ersichtlich ohne arbeitsunfähig gewesen zu sein.”
L'art. 41 LPGA est également utilisé en pratique pour le rétablissement des délais de forclusion dans les procédures relevant du droit des assurances sociales. Des décisions judiciaires confirment son application pour des créances telles que les indemnités de chômage partiel, les indemnités de chômage et les indemnités pour intempéries, dans la mesure où les conditions d'une omission non imputable sont remplies.
“in particolare: STF C 13/06 del 20 giugno 2006; DLA 2005, pag. 135 seg.; DLA 2002, pag. 186; DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STF C 82/86 del 15 aprile 1987; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334 e Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 117). Pertanto, se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante il diritto all’indennità per intemperie si estingue (cfr. tuttavia il consid. 2.5). 2.4. Il termine di perenzione di cui all’art. 47 cpv.1 LADI (consid. 2.4.) può a determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. STF C 272/03 del 9 luglio 2004, consid. 1). Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso. La giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile (cfr. DTF 114 V 123; DLA 1988 pag. 125 ss). La restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e trova sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125). In una decisione del 17 luglio 1997 pubblicata in SVR 1998 UV Nr.”
“Die dreimonatige Frist zur Geltendmachung der Kurzarbeitsentschädigung ist eine Verwirkungsfrist, die weder gehemmt noch unterbrochen werden kann, jedoch der Wiederherstellung bei unverschuldeter Säumnis zugänglich ist (vgl. BGE 114 V 123, Nussbaumer, a.a.O., S. 2424). Gemäss Art. 41 ATSG wird eine verpasste Frist wiederhergestellt, wenn die gesuchstellende Person unverschuldeterweise aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, sofern sie unter Angabe des Grundes innerhalb von 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung vornimmt (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 41 Rz. 4 ff. mit weiteren Hinweisen).”
“Die dreimonatige Frist zur Geltendmachung der Kurzarbeitsentschädigung ist eine Verwirkungsfrist, die weder gehemmt noch unterbrochen werden kann, jedoch der Wiederherstellung bei unverschuldeter Säumnis zugänglich ist (BGE 114 V 123, Nussbaumer, a.a.O., S. 2424). Gemäss Art. 41 ATSG wird eine verpasste Frist wiederhergestellt, wenn die gesuchstellende Person unverschuldeterweise aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln, sofern sie unter Angabe des Grundes innerhalb von 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung vornimmt (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 41 Rz. 4 ff. mit weiteren Hinweisen).”
Citation : art. 41 LPGA n. 19 Des séjours à l'étranger de courte durée suivis d'une maladie peuvent, selon l'art. 41 LPGA, justifier un rétablissement si l'on constate que la personne requérante a été, sans faute de sa part, objectivement empêchée d'agir dans le délai imparti. Il convient d'observer qu'un certificat d'incapacité de travail ne constitue pas en soi une preuve automatique de l'impossibilité d'agir ; le motif réel de l'empêchement doit être exposé et, le cas échéant, prouvé.
“Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). 4. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir déposé ses recherches d’emploi du mois de décembre 2022 à son retour d’U.________ [UE/AELE], le 9 janvier 2022, soit après l’expiration du délai réglementaire. Il fait en revanche valoir des circonstances qui l’ont empêché sans faute de sa part de les remettre à temps. L’intimée conteste pour sa part que ces circonstances constituent un empêchement non fautif au sens rappelé ci-dessus. b) Préalablement, il faut rappeler qu’une attestation médicale établissant une incapacité de travail à 100 % ne suffit pas à établir qu’il est impossible pour la personne assurée d’agir d’une quelconque manière pour respecter les délais (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 6 à 8 ad art. 41 LPGA et les références). En l’occurrence, il n’est pas contesté que les vacances prises par le recourant du 26 au 30 décembre 2022 ont été dûment annoncées à l’ORP (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 16 décembre 2022). Les 31 décembre 2022 et 1er janvier 2023 tombaient sur un week-end. Par la suite, le recourant s’est trouvé en incapacité de travail à 100 % du 2 au 6 janvier 2023 pour cause de maladie. Il est resté en U.________ [UE/AELE] le samedi 7 janvier 2023 pour rentrer en Suisse le soir du dimanche 8 janvier 2023, se rendant disponible afin de remplir ses obligations de l’assurance-chômage au premier jour utile d’ouverture des bureaux de l’ORP, à savoir le lundi 9 janvier 2023, date à laquelle il a remis le formulaire de recherches d’emploi litigieux.”
Citation : LPGA art. 41 ch. 18 Un comportement préventif ou abusif peut faire obstacle à l'acceptation d'une demande de rétablissement. Selon la jurisprudence citée, il y a abus notamment lorsque une opposition sans fondement, formée par précaution, vise à prolonger indûment un délai non prorogeable; dans de tels cas, le rétablissement a été refusé.
“Nachdem Rechtsanwalt Heusser die seiner Einsprache vom 19. Mai 2020 zugrunde liegende Verfügung bereits am 30. März 2020 direkt zugstellt worden war und er dannzumal schon im Besitz eines Teils der Akten war, hätte er nicht bis zum letzten Tag der durch die COVID-19-Verordnung verlängerten Einsprachefrist zuwarten dürfen, um vorsorglich eine unbegründete Einsprache zu erheben, Akteneinsicht zu verlangen und um eine Nachfrist zu ersuchen. Damit strebte er bewusst eine unzulässige Verlängerung der nicht erstreckbaren Einsprachefrist (Art. 41 ATSG) unter dem Deckmantel der Nachbesserung an. Sein Vorgehen erweist sich folglich als missbräuchlich. Im Übrigen hätte es dem Beschwerdeführer nichts genützt, wenn die Beschwerdegegnerin ihn umgehend nach Erhalt der vorsorglichen Einsprache vom 19. Mai 2020 hierauf hingewiesen hätte, da die Rechtsmittelfrist zu jenem Zeitpunkt bereits abgelaufen war.”
Référence : art. 41 LPGA n° 17 Les troubles psychiques ne suffisent pas en soi à constituer un empêchement non imputable au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ; les tribunaux examinent la capacité effective d'agir. En l'espèce, des états dépressifs ou des charges psychiques n'ont pas été jugés suffisants, car le recourant exerçait parallèlement une activité lucrative et pouvait justifier ses démarches de recherche d'emploi, de sorte que les conditions pour le rétablissement du délai ont été refusées.
“1 ; DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2). Dans ces conditions, aucune violation du devoir de renseigner ne saurait être reprochée à l'intimée. 5.3 Enfin, le recourant a produit un certificat médical du 4 décembre 2023 du docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants, d'adolescents et d'adultes, indiquant que la procédure de recours contre la décision du 11 janvier 2022 (A/516/2022) avait beaucoup pesé sur son moral « avec notamment des répercussions psychiques ». Il est toutefois constaté que le recourant a commencé une activité de sertisseur au mois mars 2022, a postulé à de nombreuses offres d'emploi de février 2022 à janvier 2023 et a adressé à l'OCE la preuve de ses recherches d'emploi durant cette même période, de sorte qu'il était manifestement également en mesure d'adresser les IPA litigieux à l'intimée. Par conséquent, la chambre de céans retiendra que les conditions auxquelles la loi subordonne l’octroi d’une restitution de délai au sens de l’art. 41 al. 1 LPGA ne sont pas réunies, à défaut d’un empêchement non fautif du recourant, qui résulterait d’une impossibilité objective ou d’un cas de force majeure. 5.4 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour le mois de septembre 2021 et les mois de juin 2022 à janvier 2023 était périmé et a refusé de la lui allouer. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
Le renvoi d’une lettre portant la mention «destinataire inconnu» ou la notification à une adresse obsolète/inappropriée peut être pertinent pour l’appréciation d’un empêchement non imputable au sens de l’art. 41 LPGA. À cela s’oppose toutefois le fait que les personnes concernées, dans le cadre d’une procédure en cours, doivent s’attendre à recevoir des communications et, par conséquent, accomplir les actes de coopération raisonnablement exigibles (p. ex. communiquer leur adresse, prendre des dispositions pour la réception).
“Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA/art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30/10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a). 5. En l'espèce, le recourant fait valoir que la décision sur opposition du 2 août 2022 ne lui a jamais été notifiée dès lors qu’elle a été envoyée à son ancienne adresse. Il ressort des pièces du dossier que le recourant a effectivement changé d’adresse. La décision du 2 août 2022 a été notifiée, dans un premier temps, à son ancienne adresse de la rue B______ à Ambilly, après quoi elle a été retournée à HELSANA avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Par courriel du 15 août 2022, HELSANA a interpellé l’assuré en lui demandant de fournir sa nouvelle adresse, ce que ce dernier a fait, par courriel du 15 août 2022, informant HELSANA qu’il était désormais domicilié à la rue C______, à Annemasse chez Monsieur D______.”
“Ces explications ne constituent cependant aucun indice concret d’une erreur dans la notification par La Poste suisse du pli « A+ » contenant la décision sur opposition du 23 janvier 2023 querellée. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, vu la procédure d’assurance‑chômage alors en cours, l’assuré devait s’attendre à recevoir des écrits de la caisse et devait dès lors prendre toutes les mesures nécessaires à ce que ceux-ci lui parviennent effectivement. Il est par ailleurs relevé que la dernière phrase citée ci-dessus semblent montrer que le recourant n’invoque en réalité aucune notification inexistante le 24 janvier 2023 mais plutôt uniquement des motifs de restitution de délai, lesquels seront examinés plus bas. Au demeurant, la lettre de l’intimée du 23 avril 2024 – invoquée par l’intéressé – précise bien que « cette affaire est close auprès de notre caisse de chômage », qu’« une décision sur opposition [lui] a été valablement notifiée en date du 24.01.2023 (cf. preuve de la distribution par la poste en annexe) » et que « celle-ci est entrée en force et devenu exécutoire ». 5. 5.1 À teneur de l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 5.2 D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid.”
Citation : LPGA art. 41 ch. 15 Si aucune demande de rétablissement du délai n'est formée, ou si aucun fait n'est allégué pouvant justifier le rétablissement d'un délai, les juridictions déclarent en règle générale le recours tardif irrecevable. La partie qui invoque un empêchement doit exposer et prouver les faits pertinents.
“1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 16 octobre 2020 a été adressée à l’assurée en courrier A, que l’intéressée ne conteste pas l’avoir reçue, le lendemain ou au plus tard dans les quelques jours qui ont suivi, conformément à l’usage postal, qu’à réception du courrier du tribunal du 22 décembre 2020, elle n’a pas non plus contesté que son recours puisse être considéré comme tardif, qu’il convient donc de constater que le délai de recours de 30 jours était échu lorsque la recourante a remis son recours à la Poste, à l’attention de la CCVC, le 7 décembre 2020, qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d'obtenir une restitution de délai, d'alléguer et de prouver les faits pertinents (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 ; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in : Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 14 ad art. 50 LTF, disposition similaire aux art. 41 LPGA et 22 LPA VD), qu’en l’occurrence, la recourante ne sollicite pas de restitution de délai et ne se prévaut d’aucun motif susceptible de conduire à une telle restitution, qu'en définitive, réputé tardif sans qu'une restitution de délai ne soit justifiée, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al.”
“1 LPGA prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ; Que selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception ; qu’il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2) ; qu’autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.1) ; Que l’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1) ; Qu’à teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis ; Qu’en l’occurrence, il ressort des pièces produites que la décision sur opposition du 20 février 2024 a été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir le 22 février 2024 et est arrivé à échéance le vendredi 22 mars 2024 ; Que, devant la chambre de céans, le recourant ne s’est pas prévalu d’une erreur de distribution, ni n’a formulé une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, ni n’a fait valoir des circonstances susceptibles de justifier une telle restitution ; Que le recours, expédié le 25 mars 2024, est manifestement tardif et donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable.”
Citation: LPGA art. 41 ch. 14 Lorsqu'un empêchement non imputable est allégué, il convient d'en faire une appréciation objective. Parmi les empêchements typiques figurent notamment la maladie, l'accident, le décès d'un proche, un séjour à l'étranger ou une erreur excusable. La partie demanderesse doit exposer et prouver les faits pertinents ainsi que le moment où l'empêchement a cessé. Il convient en outre d'examiner s'il aurait été raisonnable et possible pour la partie de confier la représentation à un tiers ou de l'instruire en temps utile.
“3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, cependant, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). c) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement et l’importance de l’acte qui doit être accompli (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle, 2014, n° 36 ad art. 1 LACI et les références citées).”
“3 et les références), dont la bonne foi est présumée lorsque ses déclarations sont compréhensibles et suffisamment vraisemblables (ATF 142 III 599 consid. 2). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.5). La personne à qui l'acte n'a pas été notifié doit par ailleurs s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la situation ; attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 & 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2. et les références citées). c) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a). L’empêchement est non fautif lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave, ou du décès d’un proche (TF 8C_210/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3 ; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2 ; 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L’absence de faute a en revanche été niée lorsque les motifs sont liés à l’organisation ou à la gestion du travail (TF 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 3). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art.”
“2), que la maladie (grave) ou l'accident peuvent être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 ; 112 V 255 consid. 2a ; arrêts du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2, 9C_387/2014 du 10 septembre 2014, consid. 4), que le décès d'un proche peut également constituer un empêchement non fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai s'il survient peu avant l'échéance de celui-ci (arrêts du TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2, 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2, 1P.319/1998 du 8 février 1999 in RDAT 1999 II n° 8 p. 32), que la preuve de l'empêchement non fautif ainsi que du moment où il a pris fin incombe à l'assuré en vertu du principe du fardeau de la preuve qui impute à chaque partie, à moins que la loi ne prescrive le contraire, le devoir de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. ATF 133 V 205 consid. 5.5 ; 140 V 290 consid. 4.1 ; Anne-Sylvie Dupont in : Dupont/Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2018, art. 41 LPGA no 12), qu'en l'occurrence, l'assuré explique avoir été « influencé dans [sa] prise de position concernant la régulation de [sa] situation de retraite » par la survenance d'évènements « assez désagréables », soit d'une part le décès de sa tante suivi de « gros problèmes successoraux », soit d'autre part les « problèmes de santé » l'ayant affecté lui-même (avec la nécessité d'une intervention chirurgicale à venir) ainsi que son fils (« opéré la semaine dernière ») (cf. déterminations du 9 octobre 2023 [TAF pce 7]), que pour autant, le recourant n'allègue pas clairement s'être trouvé dans l'impossibilité de recourir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai de recours, qu'en outre, par ordonnance du 17 novembre 2023, il a été invité à produire dans un délai de 30 jours tout moyen de preuve susceptible d'établir un éventuel empêchement non fautif ainsi que le moment à partir duquel ce dernier aurait pris fin (TAF pce 8), que cette ordonnance a été notifiée au recourant le vendredi 24 novembre 2023 (cf.”
“arrêt 8C_351/2012 du 18 mai 2012), avec pour conséquence qu'elle a déclaré son recours irrecevable, parce que tardif, que dans ses deux écritures au Tribunal fédéral, le recourant se contente de rappeler qu'en raison d'un voyage à l'étranger, il avait pris tardivement connaissance des décisions administratives du 28 novembre 2023 et n'avait pas été en mesure de recourir à temps devant le tribunal cantonal, en se prévalant aussi du fait qu'il avait mandaté et payé un représentant qui avait procuration pour traiter ses affaires, ainsi que d'une "volonté étatique de priver le citoyen de ses droits", que ce faisant il ne démontre pas que et en quoi l'instance précédente aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en considérant qu'il n'avait pas observé le délai légal de recours et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA, que l'assuré n'établit en particulier pas que son mandataire aurait été hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 Il 86 consid. 2; 112 V 255; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 mars 2024 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino La Greffière : Perrenoud”
Citation : LPGA art. 41 n. 13 Dans la pratique du SECO en matière de LACI, la demande de rétablissement doit être présentée dans les 10 jours suivant la disparition de l'empêchement, avec indication des motifs et production de pièces probantes ; parallèlement, l'acte omis (p. ex. la déclaration préalable) doit être rattrapé.
“BGE 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Verwirkungsfristen können nur dann wiederhergestellt werden, wenn der Arbeitgeber durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln. Dies kann unter gewissen Voraussetzungen dann der Fall sein, wenn eine plötzliche schwere Erkrankung oder eine unfallbedingte Handlungsunfähigkeit der einzigen handlungsbevollmächtigten Person eine rechtzeitige Voranmeldung verunmöglicht hat. Aus der Rechtsunkenntnis kann jedoch niemand Vorteile ableiten. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Voranmeldung nachzuholen (Kreisschreiben des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO AVIG-Praxis KAE Rz. G8 mit Hinweis auf Art. 41 ATSG).”
LPGA art. 41 n. 12 En cas de vices formels (p. ex. déclaration non signée), l'autorité peut fixer un délai supplémentaire pour remédier au vice et indiquer expressément les conséquences du défaut de s'exécuter. Pour les délais de paiement (p. ex. pour des avances), le respect du délai exige en règle générale que le paiement soit effectivement reçu en Suisse le dernier jour du délai ou qu'il ait été imputé sur un compte en Suisse; une simple sommation de payer ne suffit généralement pas.
“En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5). 3.2 En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). Conformément à l’art. 40 LPGA, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (al. 2). Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 3). À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 4. 4.1 En l’espèce, par courrier du 29 novembre 2023, reçu le lendemain 30 novembre 2023 par la caisse, la société a « [contesté] le montant de reprise facturé ». Il était ensuite écrit : « En effet, nous sommes en mesure de justifier une partie des frais qui ont été repris à titre de salaire, et avons à disposition une reconnaissance de dette liée au compte-courant associé établie le 25 octobre 2021. [À la ligne] Nous vous transmettrons volontiers un dossier contenant une liste détaillée accompagnée des pièces justificatives ces prochains jours ». La caisse a à juste titre considéré ce courrier comme une opposition. En effet, la volonté la société de ne pas accepter la facture après révision ressortait clairement de cette écriture (cf.”
“36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que l'impossibilité objective ou la force majeure, ainsi que l'impossibilité subjective engendrée par des circonstances personnelles ou des erreurs excusables constituent notamment des empêchements non fautifs d'accomplir des actes de procédure (ATF 127 I 213 consid. 3a), qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2); attendu qu’en l’espèce, par avis du 21 février 2025, la recourante s’est vu octroyer un délai au 21 mars 2025 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive non seulement aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai, mais également au fait que le montant devait à tout le moins être débité de son compte le dernier jour du délai et qu’un ordre de paiement envoyé à ce moment-là ne permettait en général pas de respecter cette exigence, que l’avance de frais n’a pas été encaissée dans le délai imparti au 21 mars 2025 par le Tribunal, que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai ou déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance, que la recourante n’a par ailleurs pas fait valoir d’élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de s’acquitter de l'avance de frais dans le délai, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
Citation : LPGA art. 41 ch. 11 Délai de 30 jours : la demande de rétablissement dûment motivée doit être présentée dans les 30 jours à compter de la disparition de l'empêchement ; parallèlement, l'acte juridique omis doit être rattrapé. La personne requérante doit démontrer (et, le cas échéant, prouver) qu'il s'agissait d'un empêchement non imputable à sa personne.
“Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen (Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG). Nach Art. 39 Abs. 1 ATSG ist die dreissigtägige Frist zur Einsprache nur gewahrt, wenn die Einsprache spätestens am letzten Tag der Frist bei der verfügenden Stelle eingereicht oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird. Läuft die Frist unbenützt ab, so erwächst die Verfügung in (formelle) Rechtskraft mit der Wirkung, dass die verfügende Stelle auf eine verspätet eingereichte Einsprache nicht eintreten darf (vgl. BGE 124 V 401 E. 1a). Eine gesetzliche Frist kann gemäss Art. 40 Abs. 1 ATSG nicht erstreckt werden. Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG).”
“Il fatto che il destinatario – il quale a seguito dell’opposizione da esso presentata a nome della sua patrocinata alla decisione 23 dicembre 2020 avrebbe dovuto prevedere, come da giurisprudenza sopra citata, che gli sarebbe stata notificata una decisione su opposizione da parte della Cassa – abbia disposto, il 17 febbraio 2021, ovvero il settimo giorno dopo l’avviso di ritiro, il prolungamento del termine di giacenza (cfr. doc. 3) è ininfluente, il principio della decorrenza del termine di sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta e quindi la suevocata finzione di notifica applicandosi anche nel caso in cui venga accordato un termine di ritiro più lungo, ossia nel caso in cui venga fatta domanda di trattenere la corrispondenza (DTF 141 II 429, 127 I 31, 123 III 493; Dupont, in Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 38 n. 17; Randacher/Weber, in Basler Kommentar, ATSG, 2019, art. 38 n. 17). 2.4 2.4.1 Per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso (cfr. anche art. 14 Lptca). Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n.”
“102) en vigueur du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 (RO 2021 153 ; FF 2021 285), aucun délai de préavis ne doit, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. Dans le cadre instauré par cette disposition, l’autorisation peut donc être octroyée à la date du dépôt du préavis. Ces ajustements ne sont effectués qu’à la suite d’une demande écrite à l’attention de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 (Directive SECO 2021/07 du 20 avril 2021 ch. 2.3b). Selon l'art. 17b al. 2 de la Loi COVID-19, le début de la réduction de l'horaire de travail, pour les entreprises concernées par une réduction de l'horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, est autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l'entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI. 4. Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art.”
“2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI est un délai de procédure qui peut être restitué aux conditions de l’art. 41 LPGA. c) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 35 ad art. 1 LACI) : - l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis ; - une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement ; - l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid.”
La partie assume le risque des erreurs de son représentant ou de ses auxiliaires; de telles erreurs sont régulièrement imputables à la partie et ne constituent, prises isolément, généralement pas un empêchement sans faute au sens de l'art. 41 LPGA (voir la jurisprudence relative à la responsabilité pour fautes d'auxiliaires et aux carences organisationnelles du représentant).
“1 et les références citées), que la personne chargée d’un virement constitue un auxiliaire dont les fautes éventuelles doivent être imputées à la partie elle-même (TF 2C_734/2012 précité consid. 3.3), que de manière générale, une défaillance dans l'organisation interne du mandataire (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références), qu’en l'occurrence, le recourant ne prétend pas ne pas avoir été averti de façon appropriée du montant de l'avance de frais à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai, qu’il fait uniquement valoir être victime d’un incident administratif intervenu dans le cadre d’un changement de système comptable interne de son représentant et en déduit implicitement qu’il n’a pas commis de faute, que contrairement à ce que soutient le recourant, son représentant n'a pas été empêché, au sens de l'art. 41 LPGA, d'accomplir l'acte de procédure dans le délai fixé, qu’en effet, il a pu donner un ordre de virement à la comptabilité interne le 19 octobre 2023, que la capture d’écran produite démontre toutefois que le délai de paiement a été fixé à 30 jours, même si le représentant du recourant était certain d’avoir ordonné le paiement immédiat, qu’il fait en outre valoir que le paiement « s’étant retrouvé noyé parmi les multiples payements enregistrés il nous aurait été impossible de s’en rendre compte sans votre interpellation », que le représentant du recourant n’établit toutefois pas avoir été empêché de s’enquérir de l’exécution du paiement par la comptabilité interne avant l’échéance du délai, qu’en d’autres termes, il appartenait au représentant de vérifier dès le 20 octobre 2023 que le virement avait été effectué selon ses instructions, soit un paiement immédiat, ce qui lui aurait permis de constater l’erreur et de procéder au versement dans le délai imparti, qu’en définitive, le recourant doit supporter le risque d'une mauvaise exécution de l'ordre par la comptabilité interne de son représentant, laquelle revêt la qualité d’auxiliaire, que l’argumentation avancée ne constitue par conséquent ni une erreur excusable au sens de l'art.”
“Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 138 I 232 consid. 6.2). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti). 3. Oggetto del contendere è sapere se la sentenza dell'autorità inferiore sia lesiva diritto federale nella misura in cui non ha concesso la restituzione del termine per ricorrere contro la decisione del 25 ottobre 2023. 4. Il Tribunale amministrativo federale ha già illustrato le disposizioni pertinenti alla fattispecie, in particolare l'art. 41 LPGA (RS 830.1; applicabile conformemente all'art 3 lett. d bis PA [RS 172.021]) - che, nel principio, corrisponde all'art. 24 PA e all'art. 50 cpv. 1 LTF - sulla restituzione dei termini e la relativa prassi (DTF 119 II 86; cfr. anche sentenze 1C_698/2020 dell'8 febbraio 2021 consid. 4.2; 2C_177/2019 del 22 luglio 2019 consid. 4.2.1 con riferimenti; 8C_767/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 5.3.1, pubblicato in SVR 2009 UV n. 25 pag. 90). A tale esposizione vi si può dunque fare riferimento. Si menzionerà nondimeno che, stante l'art. 37 cpv. 3 LPGA, finché la parte non revochi la procura l'assicuratore comunica con il rappresentante (cfr. anche sentenza 9C_387/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.2). Inoltre, secondo la giurisprudenza, nell'ambito di una restituzione di un termine una parte risponde della colpa del proprio rappresentante (sentenze 2C_177/2019 del 22 luglio 2019 consid. 4.2.2 con riferimenti; 5A_280/2020 dell'8 luglio 2020 consid. 3.1.2). La restituzione non entra in considerazione qualora la parte o il suo mandatario abbia rinunciato ad agire, che sia per una scelta deliberata, per un errore o in seguito al consiglio - eventualmente errato - di una terza parte (DTF 149 IV 196 consid.”
“Ora, in dispregio al proprio obbligo di collaborazione, A._______ non ha informato l'UAIE in merito alla nuova residenza di cui egli indica disporre dal settembre 2023 (cfr. doc. TAF 1 pag. 2). Egli si è infatti rivolto all'autorità soltanto in data 28 novembre 2023, quindi al momento della notifica della decisione impugnata, limitandosi per di più a comunicare unicamente un recapito telefonico, rivelatosi poi non valido (doc. 4 allegato al doc. TAF 5). Siccome la procura del 13 giugno 2017 non è stata revocata e che inoltre né l'insorgente né il patrocinatore hanno comunicato un altro indirizzo di notificazione è pertanto a giusto titolo che l'autorità inferiore ha continuato ad interagire con il patrocinatore anche posteriormente alla decisione del 21 gennaio 2019, notificandogli infine sia il progetto di decisione del 14 settembre 2023 che, successivamente, la decisione impugnata del 25 ottobre seguente. 5.4. In ragione del carattere cumulativo delle tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA (consid. 5.2.1), in assenza di un impedimento non colpevole non occorre procedere alla valutazione degli altri requisiti, ossia la presenza di una domanda motivata e il compimento dell'atto omesso. Ne consegue che una restituzione del termine non entra in linea di conto. 6. A titolo abbondanziale, si segnala che per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222), ciò che corrisponde al caso in esame. L'eventuale pregiudizio subito dall'assicurato a dipendenza dell'agire del suo rappresentante potrà quindi se del caso (nella misura in cui vi sia una violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di mandato) essere addebitato a quest'ultimo.”
Le télétravail ou la quarantaine ne constituent, selon la jurisprudence citée, un motif d'empêchement suffisant au sens de l'art. 41 LPGA lorsque les ordonnances et directives disponibles étaient déjà connues et que les pièces requises auraient pu être déposées dans le délai par des moyens techniques ou organisationnels (p. ex. accès à distance, courriel/poste), par délégation ou par messager. Dans ce contexte, il n'y avait pas lieu de rétablir le délai.
“Die Behauptung, die Verfügung des KIGA sei erst nach 40 Tagen eingetroffen, weshalb eine rechtzeitige Einreichung der Unterlagen nicht möglich gewesen sei, ist falsch, verfügte das KIGA doch bereits am 6. April 2020, womit genügend Zeit zur Verfügung gestanden hat, innert Frist zu handeln. Weiter ist nicht ersichtlich, inwiefern eine schwere Erreichbarkeit der Behörde einer rechtzeitigen Einsendung der Belege zur Berechnung der Kurzarbeitsentschädigung entgegenstehen sollte, waren doch die Vorgaben bereits aus der Verfügung des KIGA vom 6. April 2020 bekannt. Schliesslich stellt der Umstand, dass der Geschäftsführer im Homeoffice bzw. in Quarantäne war, ebenfalls keinen Hinderungsgrund dar. Da er von zuhause aus gearbeitet und davon auszugehen ist, dass er Zugriff auf das Betriebssystem der Firma hatte, hätte er die geforderten Unterlagen auch von zuhause aus vorbereiten, die entsprechenden Formulare im Internet ausfüllen und der Kasse rechtzeitig per E-Mail oder per Post übermitteln, die Angelegenheit delegieren oder entsprechende Botengänge innert Frist organisieren können. In diesem Sinne besteht kein Grund für die Wiederherstellung der Frist nach Art. 41 ATSG. Die Beschwerde ist demgemäss abzuweisen. Demgemäss wird erkannt: ://:”
“Die Behauptung, die Verfügung des KIGA sei erst nach 40 Tagen eingetroffen, weshalb eine rechtzeitige Einreichung der Unterlagen nicht möglich gewesen sei, ist falsch, verfügte das KIGA doch bereits am 6. April 2020, womit genügend Zeit zur Verfügung gestanden hat, innert Frist zu handeln. Weiter ist nicht ersichtlich, inwiefern eine schwere Erreichbarkeit der Behörde einer rechtzeitigen Einsendung der Belege zur Berechnung der Kurzarbeitsentschädigung entgegenstehen sollte, waren doch die Vorgaben bereits aus der Verfügung des KIGA vom 6. April 2020 bekannt. Schliesslich stellt der Umstand, dass der Geschäftsführer im Homeoffice bzw. in Quarantäne war, ebenfalls keinen Hinderungsgrund dar. Da er von zuhause aus gearbeitet und davon auszugehen ist, dass er Zugriff auf das Betriebssystem der Firma hatte, hätte er die geforderten Unterlagen auch von zuhause aus vorbereiten, die entsprechenden Formulare im Internet ausfüllen und der Kasse rechtzeitig per E-Mail oder per Post übermitteln, die Angelegenheit delegieren oder entsprechende Botengänge innert Frist organisieren können. In diesem Sinne besteht kein Grund für die Wiederherstellung der Frist nach Art. 41 ATSG. Die Beschwerde ist demgemäss abzuweisen. Demgemäss wird erkannt: ://:”
Référence : LPGA art. 41 n. 8 Comme motif justifiant l'absence de réception au sens de l'art. 41 LPGA, on peut invoquer non seulement des impossibilités objectives (p. ex. la force majeure), mais également des impossibilités subjectives ou des erreurs excusables. Il est toutefois nécessaire que la personne concernée soit dépourvue de toute faute ; même une négligence légère exclut en règle générale le rétablissement.
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“Ces explications ne constituent cependant aucun indice concret d’une erreur dans la notification par La Poste suisse du pli « A+ » contenant la décision sur opposition du 23 janvier 2023 querellée. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, vu la procédure d’assurance‑chômage alors en cours, l’assuré devait s’attendre à recevoir des écrits de la caisse et devait dès lors prendre toutes les mesures nécessaires à ce que ceux-ci lui parviennent effectivement. Il est par ailleurs relevé que la dernière phrase citée ci-dessus semblent montrer que le recourant n’invoque en réalité aucune notification inexistante le 24 janvier 2023 mais plutôt uniquement des motifs de restitution de délai, lesquels seront examinés plus bas. Au demeurant, la lettre de l’intimée du 23 avril 2024 – invoquée par l’intéressé – précise bien que « cette affaire est close auprès de notre caisse de chômage », qu’« une décision sur opposition [lui] a été valablement notifiée en date du 24.01.2023 (cf. preuve de la distribution par la poste en annexe) » et que « celle-ci est entrée en force et devenu exécutoire ». 5. 5.1 À teneur de l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 5.2 D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid.”
“BGE 110 V 334 E. 3d). Hat der Arbeitgeber die Kurzarbeit ohne entschuldbaren Grund verspätet angemeldet, so wird der Arbeitsausfall erst anrechenbar, wenn die für die Meldung vorgeschriebene Frist abgelaufen ist (Art. 58 Abs. 4 AVIV). Verwirkungsfristen können nur dann wiederhergestellt werden, wenn der Arbeitgeber durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln. Dies kann unter gewissen Voraussetzungen dann der Fall sein, wenn eine plötzliche schwere Erkrankung oder eine unfallbedingte Handlungsunfähigkeit der einzigen handlungsbevollmächtigten Person eine rechtzeitige Voranmeldung verunmöglicht hat. Aus der Rechtsunkenntnis kann jedoch niemand Vorteile ableiten. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Voranmeldung nachzuholen (Kreisschreiben des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO AVIG-Praxis KAE Rz. G8 mit Hinweis auf Art. 41 ATSG).”
Citation : art. 41 LPGA ch. 7 Une demande de remise de délai suppose que, dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement, on sollicite la remise, qu'on en indique le motif et qu'on accomplisse l'acte juridique omis. La jurisprudence applique l'art. 41 LPGA de façon restrictive : ont été reconnus, par exemple, de graves maladies ou des obstacles objectifs rendant l'exécution dans le délai pratiquement impossible ; ont en revanche été rejetées des situations où le respect du délai n'était pas totalement exclu (p. ex. incapacité de travail seulement partielle), une surcharge de travail ou des problèmes techniques.
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wieder hergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). Das Bundesgericht hat eine Wiederherstellung der Frist etwa zugelassen bei schweren Krankheiten, bei einer Rechtsänderung, deren Tragweite nicht ohne Weiteres absehbar war, oder in engen Grenzen bei sprachlichen Schwierigkeiten. Eine Abweisung des Fristwiederherstellungsgesuchs erfolgte demgegenüber etwa bei Krankheiten, welche eine Wahrung der Frist nicht völlig ausschlossen, bei nur teilweiser Arbeitsunfähigkeit, bei Arbeitsüberlastung oder bei einem Computerproblem (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Rz. 13 f. zu Art. 41 mit Hinweisen).”
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). Die eine Fristwiederherstellung rechtfertigende Hinderung einer gesuchstellenden Person kann auf einen objektiven oder auf einen subjektiven Grund zurückzuführen sein. Objektiv ist ein Hindernis, wenn es ihr unmöglich war, die Frist zu wahren. Ein subjektives Hindernis liegt etwa vor, wenn die gesuchstellende Person sich in einem Irrtum befand, welcher auf einer falschen Auskunft beruht. Eine Fristwiederherstellung wurde von der Rechtsprechung etwa zugelassen bei schweren Krankheiten (BGE 112 V 255), bei einer Rechtsänderung, deren Tragweite nicht ohne Weiteres absehbar war (SVR 1998 UV Nr. 10) oder in engen Grenzen bei sprachlichen Schwierigkeiten (LGVE 1977 II Nr. 52). Eine Ablehnung erfolgte demgegenüber etwa bei Krankheiten, welche eine Wahrung der Frist nicht völlig ausschlossen (BGE 112 V 256), bei nur teilweiser Arbeitsunfähigkeit (ZAK 1949 467), bei Arbeitsüberlastung (VPB 1981 Nr. 7) oder bei einem Computerproblem (SVR 2009 UV Nr. 26, 8C_210/2008; vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, 4.”
“Nach Art. 41 ATSG wird eine Frist wiederhergestellt, wenn die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln. Voraussetzung dafür ist, dass die gesuchstellende Person unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt. Voraussetzung für die Gewährung der Fristwiederherstellung ist sodann ein unverschuldetes Hindernis und damit die Unmöglichkeit rechtzeitigen Handelns. Die Wiederherstellung kommt somit nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie mit andern Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Arbeitsüberlastung beispielsweise rechtfertigt eine Wiederherstellung der Frist nicht, wohl aber unter Umständen eine schwere Erkrankung kurz vor Ablauf einer Frist. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte.”
“C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant l’intéressé hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255 ; ATAS/236/2024 précité consid. 3.4), ce qui n’est ni précisément allégué ni établi en l’occurrence. Au demeurant, selon les propres allégations du recourant, celui-ci a séjourné à son domicile genevois sans empêchement entre le 13 février et le 19 février 2023 (de sorte qu’il aurait pu, même ultérieurement, mandater un représentant pour recourir dans le délai légal). En outre, comme l’a relevé l’intimée, il a été capable d’adresser le 4 avril 2023 un courrier en recommandé à la juridiction des prud’hommes. De surcroît, même si l’on considérait que l’assuré aurait été empêché d’agir au sens de l’art. 41 LPGA en janvier et février 2023 comme il l’allègue – ce qui n’est pas démontré (cf. ci-dessus) –, rien ne permettrait de penser qu’un tel empêchement aurait perduré jusqu’à début janvier 2024, de sorte que l’intéressé n’a en tout état de cause pas accompli l’acte omis dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement – allégué – a cessé comme requis par l’art. 41 LPGA, le dépôt du recours le 17 mai 2024 étant postérieur de quatre mois à début janvier 2024. 6.3 Dans ces circonstances, une restitution du délai de recours en application de l’art. 41 LPGA est exclue. 7. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable, pour cause de tardiveté. 8. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Citation : LPGA art. 41 n. 6 La jurisprudence relative au rétablissement du délai est restrictive. Est admis un «empêchement non imputable» notamment lorsque l'impossibilité objective (p. ex. cas de force majeure) empêche pratiquement l'accomplissement en temps utile, ou lorsque des circonstances personnelles mettent l'intéressé ou son représentant dans l'incapacité de régler l'affaire (p. ex. accident entraînant une hospitalisation urgente, maladie grave). Des erreurs excusables ou d'autres situations exceptionnelles d'origine personnelle, appréciables objectivement, peuvent également répondre aux conditions. Les trois conditions (empêchement non imputable, présentation d'une demande motivée et rattrapage de l'acte omis dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement) doivent être remplies de manière cumulative.
“11), (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée, et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, que par ailleurs, et compte tenu des bases légales susmentionnées, la computation du délai de recours relève exclusivement de la législation nationale déterminante en l'espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130 V 132 consid. 3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 7/01 du 25 juillet 2001), qu'en l'espèce, la décision sur opposition attaquée, adressée au recourant par envoi recommandé du 8 septembre 2020, a été distribuée le 16 septembre 2020 (TAF pce 4), que le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le 17 septembre 2020 pour arriver à échéance le 16 octobre 2020, que l'écrit du recourant, par lequel il conteste la décision sur opposition du 8 septembre 2020, est daté du 21 octobre 2020, qu'en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision sur opposition entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, 2.2.6.7) et ne voit d'empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que le recourant n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu'il aurait été empêché de recourir dans le délai légal, que, dans ces circonstances et par économie de procédure, il n'est pas nécessaire d'inviter le recourant à régulariser son recours (art.”
“1 PA) ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu'en l'espèce, la décision attaquée du 21 septembre 2022 a été valablement notifiée le 31 octobre 2022 à l'assuré (cf. ATF 143 III 28 consid. 2.2.1) et mentionne expressément un délai de recours de 30 jours à partir de sa notification, qu'ainsi, le délai pour recourir a commencé à courir le 1er novembre 2022, que ce délai est par conséquent arrivé à échéance le mercredi 30 novembre 2022, que, malgré les termes quelque peu ambigus employés par le recourant dans son courrier du 5 décembre 2022, l'intéressé a clairement manifesté sa volonté de recourir contre la décision sur opposition précitée, que le recours du 5 décembre 2022 (timbre postal) est toutefois tardif, que si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA (par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. également art. 24 PA), que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit d'empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; cf. également arrêts du TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“TAF 8), è da intendersi quale domanda di restituzione del termine per inoltrare ricorso contro la decisione dell'UAIE del 19 maggio 2023. 8.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (TF), è competente a trattare una domanda di restituzione del termine quell'autorità che, in caso di suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato (cfr., fra l'altro, la sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 con rinvii). Il TAF è quindi competente a statuire sulla domanda di restituzione del termine formulata dalla ricorrente. 8.3. Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009). Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva. 8.4. Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 con rinvii). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente - rispettivamente ad un rappresentante - diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF I 854/06 del 5 dicembre 2006 e K 34/03 del 2 luglio 2003).”
“2bis LPGA, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu'en l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois de la Poste (Track&Trace ; TAF pce 13) que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 19 mars 2024 par la Poste française a eu lieu le 23 mars 2024, que compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours en droit suisse, applicable à l'intéressé domicilié en France selon le principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée le 30 mars 2024, étant admis que le jour de départ du délai de garde n'est pas compté (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 532), que le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la notification (art. 38 al. 1 LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), que dès lors, l'échéance du délai de 30 jours imparti au recourant pour verser l'avance sur les frais de procédure est survenue le mardi 7 mai 2024, que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti (TAF pce 14), que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le ou la recourant-e ou son ou sa mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui ou elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.”
“C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant l’intéressé hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255 ; ATAS/236/2024 précité consid. 3.4), ce qui n’est ni précisément allégué ni établi en l’occurrence. Au demeurant, selon les propres allégations du recourant, celui-ci a séjourné à son domicile genevois sans empêchement entre le 13 février et le 19 février 2023 (de sorte qu’il aurait pu, même ultérieurement, mandater un représentant pour recourir dans le délai légal). En outre, comme l’a relevé l’intimée, il a été capable d’adresser le 4 avril 2023 un courrier en recommandé à la juridiction des prud’hommes. De surcroît, même si l’on considérait que l’assuré aurait été empêché d’agir au sens de l’art. 41 LPGA en janvier et février 2023 comme il l’allègue – ce qui n’est pas démontré (cf. ci-dessus) –, rien ne permettrait de penser qu’un tel empêchement aurait perduré jusqu’à début janvier 2024, de sorte que l’intéressé n’a en tout état de cause pas accompli l’acte omis dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement – allégué – a cessé comme requis par l’art. 41 LPGA, le dépôt du recours le 17 mai 2024 étant postérieur de quatre mois à début janvier 2024. 6.3 Dans ces circonstances, une restitution du délai de recours en application de l’art. 41 LPGA est exclue. 7. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable, pour cause de tardiveté. 8. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite.”
“3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). 2.2 D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255). 2.3 En l’occurrence, il ressort des pièces produites que la décision sur opposition du 19 juillet 2024 a été notifiée le lendemain, de sorte que le délai légal de 30 jours a commencé à courir le 16 août 2024 et est arrivé à échéance le samedi 14 septembre 2024, avec un report de son terme au lundi 16 septembre 2024.”
Citation : LPGA art. 41 n. 5 Rétablissement du délai de forclusion uniquement en cas d'empêchement non imputable. L'ignorance du droit ne fonde, selon la jurisprudence, aucun droit au rétablissement. Une simple négligence ou une inattention ne justifient généralement pas le rétablissement. La jurisprudence reconnaît tant l'impossibilité objective (p. ex. force majeure) que des circonstances subjectives excusables ou des erreurs excusables comme des obstacles non fautifs possibles.
“En effet, le formulaire de préavis de réduction de l’horaire de travail invite l’employeur, avant de le compléter, à lire l’Info-Service « Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » (disponible sur internet). Les pages 11 et 12 de ce document précisent les obligations à charge de l’employeur, notamment celles de « faire valoir immédiatement, après chaque période de décompte, les droits des travailleurs concernés auprès de la caisse qu’il a choisie » et d’« exercer le droit à l’indemnité auprès de la caisse de chômage choisie dans les trois mois qui suivent l’expiration de chaque période de décompte, même si l’autorité cantonale n’a pas encore rendu sa décision concernant l’approbation de la réduction de l’horaire de travail ». Dans la mesure où, comme elle l’a souligné, il s’agissait de sa première demande de prestations de ce genre, la recourante était tenue de porter une attention particulière aux conditions et aux modalités d’octroi de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Par conséquent, l’omission commise par la recourante relève de la pure et simple négligence et doit lui être imputée. 8. a) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. b) Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement et l’importance de l’acte qui doit être accompli (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 36 ad art. 1 LACI et les références citées). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid.”
“Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Unzustellbare Entschädigungen verfallen drei Jahre nach dem Ende der Kontrollperiode (Art. 20 Abs. 3 AVIG). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist, die nur bei unverschuldetem Versäumnis wiederhergestellt werden kann. Die Frist ist weder der Erstreckung noch der Unterbrechung zugänglich (Art. 40 Abs. 1 ATSG), kann aber unter gewissen Voraussetzungen wiederhergestellt werden. Aus der Rechtsunkenntnis kann kein Wiederherstellungsgrund hergeleitet werden. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln zu stellen und gleichzeitig die Geltendmachung des Entschädigungsantrages nachzuholen (Art. 41 ATSG; BGE 117 V 244 E. 3a S. 245; vgl. auch Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE] des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, C192 [www.arbeit.swiss]). Nach der Rechtsprechung tritt die Verwirkungsfolge auch dann ein, wenn der Anspruch zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls – gestützt auf Art. 29 Abs. 3 AVIV – gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbeurteilung erforderlichen Unterlagen beibringt. Dies gilt jedoch ‑ da die Verweigerung der Leistungen im Säumnisfall eine für den Betroffenen schwerwiegende Rechtsfolge darstellt ‑ nur, wenn die Arbeitslosenkasse die antragstellende Person ausdrücklich und unmissverständlich auf die Verwirkungsfolge bei verspäteter Einreichung der für die Beurteilung des Leistungsanspruchs wesentlichen Unterlagen hingewiesen hat (Urteil des Bundesgerichts [BGer] vom 25. Februar 2012, 8C_935/2011, E. 2).”
“Or, en l’occurrence, ni le recours ou la réplique, ni la demande de restitution de délai formulée le 6 février 2024 par la fiduciaire ne font état d’une quelconque preuve à l’appui d’en envoi du courrier en cause le 5 janvier 2025. La fiduciaire se contente d’écrire le 6 février 2024 : « Problèmes de levée du courrier : Notre réponse a été postée dans une boîte aux lettres jaune de la poste, prévue à cet effet. Si cette correspondance n’a pas été prélevée à temps, cette situation échappe à notre contrôle. En effet, les horaires de levées variant d’une boîte à une autre, nous avions naturellement estimé que le dépôt était valablement effectué dans le délai imparti. Nous avons démontré notre bonne foi en respectant les délais, malgré les restrictions imposées par la période de fermeture ». 4.3 Faisant valoir que l’écrit (censé contenir la motivation complémentaire de l’opposition) daté du 4 janvier 2024 a été expédié le 5 janvier 2024, soit dans le délai imparti conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, la recourante et la fiduciaire ne peuvent pas soutenir en même temps qu’elles auraient été empêchées, sans leur faute, d'agir dans le délai fixé, au sens de l’art. 41 LPGA, l’invocation de cette disposition légale apparaissant ainsi irrecevable pour ce motif déjà. Au demeurant, par surabondance, même dans l’hypothèse où la demande de restitution était recevable – ce qui n’est pas le cas –, d'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne‑Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne‑Sylvie DUPONT, op.”
“36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli, que l'impossibilité objective ou la force majeure, ainsi que l'impossibilité subjective engendrée par des circonstances personnelles ou des erreurs excusables constituent notamment des empêchements non fautifs d'accomplir des actes de procédure (ATF 127 I 213 consid. 3a), qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2); attendu qu’en l’espèce, par avis du 21 février 2025, la recourante s’est vu octroyer un délai au 21 mars 2025 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive non seulement aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai, mais également au fait que le montant devait à tout le moins être débité de son compte le dernier jour du délai et qu’un ordre de paiement envoyé à ce moment-là ne permettait en général pas de respecter cette exigence, que l’avance de frais n’a pas été encaissée dans le délai imparti au 21 mars 2025 par le Tribunal, que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai ou déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance, que la recourante n’a par ailleurs pas fait valoir d’élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de s’acquitter de l'avance de frais dans le délai, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
Une réintégration en vertu de l'art. 41 LPGA n'est envisageable que si l'ayant‑droit ou son représentant n'a commis aucune faute manifeste. Sont reconnus comme empêchements non imputables, notamment, une maladie grave, le service militaire, des catastrophes naturelles, l'impossibilité objective ou une erreur excusable. De telles circonstances doivent être examinées selon une norme stricte et objective et être établies de façon crédible; la réintégration ne peut se fonder sur de l'inattention ou une légère négligence (p. ex. un oubli ou un calcul inexact du délai).
“Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). Nach der Rechtsprechung ist die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit der betroffenen Prozesspartei und ihrer Vertretung zu gewähren, es darf also auch keine bloss leichte Fahrlässigkeit vorliegen. In Frage kommt objektive Unmöglichkeit zeitgerechten Handelns wie beispielsweise bei Naturkatastrophen, Militärdienst oder schwerwiegender Erkrankung, oder subjektive Unmöglichkeit, wenn zwar die Vornahme einer Handlung, objektiv betrachtet, möglich gewesen wäre, die betroffene Person aber durch besondere Umstände, die sie nicht zu vertreten hat, am Handeln gehindert worden ist. In Betracht kommen insbesondere unverschuldete Irrtumsfälle. Es ist indes ein strenger Massstab anzuwenden. Insbesondere stellt ein auf Unachtsamkeit zurückzuführendes Versehen kein unverschuldetes Hindernis dar (SVR 2017 IV Nr. 24 S. 68 E. 2.2).”
“med. B____ als Beschwerde verspätet erfolgte. Aus der Rechtsmittelbelehrung des Einspracheentscheids vom 21. Juli 2020 ab (Suva-Akte 138, S. 17) geht klar hervor, dass die Beschwerdefrist 30 Tage beträgt. Der Beschwerdeführer hätte die 30 Tage im Kalender abzählen können. Im Falle von Unsicherheiten hätte er sich auch beispielsweise beim angerufenen Gericht erkundigen können. Beides hat er offensichtlich nicht getan, womit ihm zumindest leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Sodann ist zu bemerken, dass auch eine allfällige Unkenntnis von Rechtsregeln oder ein Irrtum über deren Tragweite wie namentlich der Berechnung einer Frist nicht zu einer Fristwiederherstellung führen (vgl. Madelaine Randacher/Richard Weber in: Ghislaine Frésard-Fellay/Barbara Klett/Susanne Leuzinger-Naef [Hrsg.], Basler Kommentar zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Basel 2019, Art. 41 N 11, sowie BGE 124 V 215, 220 E. 2b/aa mit weiteren Hinweisen). Einen Wiederherstellungsgrund im Sinne von Art. 41 ATSG (vgl. E. 3.4.), nämlich subjektive Gründe, welche die Verspätung entschuldbar machen würden (z.B. objektive Unmöglichkeit die Frist einzuhalten; vgl. dazu Ueli Kieser, Art. 41 N 13 mit Hinweisen), bringt der Beschwerdeführer folglich nicht vor und ist aus den Akten auch nicht erkennbar.”
“preuve de la distribution par la poste en annexe) » et que « celle-ci est entrée en force et devenu exécutoire ». 5. 5.1 À teneur de l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 5.2 D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il est impossible au requérant ou à son mandataire d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid.”
art. 41 LPGA : Une demande de rétablissement d'un délai est fondée si la personne requérante ou son mandataire a été empêchée sans faute d'agir dans le délai, et si elle présente, dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement, une requête motivée et accomplit l'acte omis. Sont considérés comme empêchements non imputables tant les impossibilités objectives (p. ex. force majeure) que les circonstances subjectives excusables (p. ex. maladie). Les circonstances doivent être appréciées objectivement en tenant compte de ce qui est raisonnablement exigible de la personne concernée ou d'un représentant que l'on peut attendre d'agir avec diligence. Pour les délais de paiement, la ponctualité dépend du fait que le montant ait été débité du compte postal ou bancaire du payeur ou ait été ordonné au guichet avant l'expiration du délai; une date ultérieure de comptabilisation au crédit du compte de l'autorité n'est pas déterminante. Au niveau cantonal, en cas d'omission non excusée, il peut en résulter que le recours soit déclaré irrecevable.
“La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). c) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). La maladie peut constituer un tel empêchement si elle met l’intéressé ou son représentait légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2). 4. En l’espèce, l’intimé a constaté que le formulaire de recherches d’emploi du recourant relatif au mois d’octobre 2021 n’était pas parvenu à l’ORP avant l’échéance du délai légal.”
“3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2). b) Le délai de trois mois, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, cependant, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). c) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement et l’importance de l’acte qui doit être accompli (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle, 2014, n° 36 ad art.”
“4 LPA-VD), que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire, le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'étant pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu (TF 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2, et les références citées) ; attendu qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 27 octobre 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 24 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, non seulement aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, mais également au fait que le montant devait à tout le moins être débité de son compte le dernier jour du délai et qu’un ordre de paiement envoyé à ce moment-là ne permettait en général pas de respecter cette exigence, que l’avance de frais a été encaissée postérieurement à l’échéance du délai imparti, qu’invité à se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de son paiement, le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti au 9 décembre 2021, que, dans l’écriture qu’il a adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 30 décembre 2021, le recourant a certes indiqué avoir envoyé l’ordre de paiement de l’avance de frais par voie électronique le 24 novembre 2021, que toutefois, la pièce jointe à son envoi mentionne que la date d’exécution du paiement est le 25 novembre 2021, ce qui signifie que le compte bancaire du recourant n’a pas été débité avant cette même date, que, partant, le versement de l’avance est réputé tardif, que le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.”
“41 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée a été envoyée pour notification au recourant le 9 janvier 2024, que quand bien même on admettrait que le recourant aurait reçu la décision sur opposition de l’intimée deux semaines après l’envoi de la décision contestée, soit le 23 janvier 2024, le délai de recours était largement échu lorsqu’il a déposé son « opposition », respectivement son recours le 27 février 2024 auprès de l’intimée, que dûment interpellé par la juge instructrice, le recourant a d’ailleurs admis qu’il avait tardé à écrire, car il était suivi par une assistante sociale, sans toutefois fournir d’explication quant au caractère tardif de son recours, se limitant essentiellement à faire valoir des arguments sur le fond de l’affaire, qu’il n’a par conséquent pas rendu vraisemblable l’existence d’un motif légitime qui l’aurait empêché d’agir à temps sans sa faute, qu’en particulier, le fait pour le recourant d’être suivi par une assistante sociale ne peut pas être considéré comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA), que, partant, réputé tardif sans qu'une restitution de délai (art. 41 LPGA) ne se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ J.________, à [...], ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
Citation: LPGA art. 41 n. 2 L'art. 41 LPGA exige que trois conditions cumulatives soient remplies : l'existence d'un empêchement non imputable, une demande motivée de rétablissement dans les 30 jours suivant la disparition de l'empêchement, ainsi que le rattrapage de l'acte juridique omis. Par «empêchement non imputable», la pratique entend non seulement une impossibilité objective (p. ex. force majeure), mais aussi des motifs subjectifs tels que des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La partie requérante doit exposer et prouver les faits pertinents au rétablissement.
“102), en vigueur du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 (RO 2021 153 ; FF 2021 285), aucun délai de préavis ne doit, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2021, une réduction de l’horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. Toute modification rétroactive d’un préavis existant doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, pour les entreprises concernées par une réduction de l’horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, le début de la réduction de l’horaire de travail est autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l’art. 36, al. 1, LACI. La demande doit être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l’autorité cantonale. 4. Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faut d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“Il reste que le recourant ne pouvait pas en déduire, pas plus que du courriel adressé le 5 septembre 2023 par la gestionnaire en charge du cas auprès de la caisse, qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est en effet un délai de péremption dont l’échéance doit être constatée d’office et entraîne la déchéance du droit (Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI). On rappellera au recourant que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », si bien qu'un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa; TF 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 et la référence). En outre, si le recourant avait un quelconque doute quant à son devoir de respecter un délai pour le dépôt de sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité il lui appartenait de se renseigner directement auprès de la Caisse cantonale de chômage, ce qu’il n’a pas fait. Reste à examiner si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir à temps et peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution du délai. 6. a) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis. La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (Rubin, précité, n. 35 ad art. 1 LACI) : - l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis; - une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement; - l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid.”
“Eine verpasste Beschwerdefrist wird wiederhergestellt, wenn die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden ist, binnen Frist zu handeln und sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht, und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 60 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 ATSG).”
“Gegenstand des vorliegend angefochtenen Einspracheentscheids und damit der richterlichen Überprüfung bildet einzig die Frage, ob die Allianz zu Recht nicht auf die Einsprache des Versicherten eingetreten ist. Das Gericht darf daher keine materielle Prüfung des Leistungsbegehrens vornehmen, es kann bei einer allfälligen Gutheissung der Beschwerde die Allianz lediglich anweisen, ihrerseits auf die Einsprache einzutreten. Auf das Eventualbegehren (Ziff. 3) sowie auf das auf Leistungsansprüche abzielende Subeventualbegehren (Ziff. 4) kann daher nicht eingetreten werden. 3.1 Gemäss Art. 52 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden. Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese Frist wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG). 3.2 Art. 52 Abs. 1 ATSG stellt in formeller Hinsicht keinerlei Anforderungen an die Einsprache. Der Bundesrat hat jedoch in Art. 10 bis 12 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) vom 11. September 2002 Bestimmungen zu Form und Inhalt der Einsprache sowie zum Einspracheverfahren erlassen. Gemäss Art. 10 Abs. 1 ATSV müssen Einsprachen ein Rechtsbegehren und eine Begründung enthalten. Genügt die Einsprache den Anforderungen nach Abs. 1 nicht oder fehlt die Unterschrift, so setzt der Versicherer eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels an und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Einsprache nicht eingetreten wird (Art. 10 Abs. 5 ATSV). Das Einspracheverfahren wird mit einem Nichteintretensentscheid abgeschlossen, wenn die Eintretensvoraussetzungen nicht erfüllt sind (BGE 142 V 152 E. 2.2 mit Hinweisen). 3.3 Nach dem für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren massgebenden Art. 61 lit. b ATSG muss die Beschwerde eine gedrängte Darstellung des”
“Gemäss Art. 52 Abs. 1 Satz 1 ATSG kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden. Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 40 Abs. 1 ATSG). Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wiederhergestellt, sofern sie unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 41 ATSG).”
Des renseignements erronés ou trompeurs fournis par les autorités peuvent, sous les conditions énoncées par la jurisprudence (protection de la situation de confiance de bonne foi : situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, compétence ou motif suffisant, méconnaissance de l'erreur par le destinataire, etc.), constituer un « empêchement à la réception / à l'action » non imputable à la négligence au sens de l'art. 41 LPGA et permettre ainsi la restitution d'un délai.
“Face au reproche de ne pas s'être suffisamment renseignée à temps exprimé dans le mémoire de réponse de l'intimé du 30 juin 2020, la recourante a répliqué qu'elle avait suivi tous les soirs les informations de la RTS, pris en compte les directives de la faîtière Physio swiss et consulté le site AVS/AI pour les employeurs mais qu'à aucun moment (pas plus que lors de ses contacts avec la commune et la caisse de chômage), l'attention n'était attirée sur la date du dépôt du préavis. A ses yeux, on y lisait principalement que le délai de préavis avait été supprimé et que "la période commence à courir comme annoncé par l'employeur, au plus tôt le 17 mars". 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la surcharge de travail, l'ignorance du droit ou l'insécurité liée à l'introduction de nouvelles dispositions légales ne constituent pas des motifs susceptibles d'excuser une inobservation du délai d'annonce (ATF 110 V 339 c. 3). Il en va de même s'agissant des délais pour faire valoir une prétention à une prestation (DTA 1988 p. 125 c. 4a). La réorganisation de son cabinet de physiothérapie et les engagements bénévoles, de même que la méconnaissance de la procédure régissant l'obtention d'indemnité en cas de RHT, qu'invoque la recourante, ne représentent dès lors pas une impossibilité objective ou subjective non fautive d'agir en temps voulu susceptible de justifier une restitution du délai de préavis au sens de l'art. 41 LPGA. En outre, la possibilité d'une "excuse valable" du non-respect du délai de préavis (art. 58 al. 4 OACI) ne s'applique pas en l'espèce puisque l'art. 8b de l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage déroge explicitement à cette disposition du fait de l'abrogation temporaire du délai de préavis. 6.3 En revanche, on peut se trouver en présence d'une excuse valable pour justifier le retard, lorsque le délai en question n'a pas été respecté en raison d'un renseignement erroné de l'autorité compétente (DTA 2000 p. 31 c. 2a). Un tel empêchement relève juridiquement du principe de la protection de la bonne foi. 6.3.1 Le droit à la protection de la bonne foi protège la confiance légitime de l'administré(e) dans le comportement des autorités et signifie en particulier que les renseignements erronés d'une autorité lient cette dernière si les conditions suivantes sont réunies (ATF 143 V 341 c. 5.2.1, 131 V 472 c. 5): 1. L'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée; 2.”
“2 LPGA), qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 11 juin 2020 a été adressée à l’assurée en courrier A, que conformément à l’usage postal, la décision précitée a été reçue le lendemain ou au plus tard dans les quelques jours qui ont suivi son envoi, que la recourante admet que le délai de recours de trente jours était échu lorsqu’elle a remis son recours à la Poste, à l’attention du Tribunal cantonal, le 31 mars 2021, que le recours remis à la poste le 31 mars 2021, soit bien au-delà du délai de trente jours, est en conséquence tardif, que dans le cas d’une justiciable qui admet la tardiveté du recours, il n’est pas nécessaire de procéder à une interpellation pour que la recourante se détermine ou retire son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 41 LPGA (en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que la restitution d’un délai, au sens de l’art. 41 LPGA, qui correspond dans son principe aux art. 24 al. 1 PA (loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021) et 50 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), suppose en premier lieu l’existence d’un empêchement d’agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif (Anne-Sylvie Dupont, in Dupont/Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6 ad art. 41 LPGA), qu’indépendamment de divergences rédactionnelles ou de fond, cette notion d’empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour ces trois lois (Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 21 ad art. 50 in fine), que la restitution d’un délai peut également être accordée en application du principe de la bonne foi, lorsque la non-observation du délai résulte du comportement d’une autorité propre à fonder de manière suffisante la confiance de l’administré (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; ATF 124 II 265 consid. 4 ; TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2 ; TF 2C_513/2011 du 2 novembre 2011 consid. 2.1), qu’ancré à l’art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale, que l’administration doit en particulier s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part, qu’à certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 141 V 530 consid.”
“2 LPGA) –, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne‑Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne‑Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en lien avec le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 ainsi que 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst - RS 101]), des informations erronées de la part des autorités administratives peuvent, sous certaines conditions, commander un traitement du requérant qui s’écarte du droit matériel. Selon la jurisprudence et la doctrine, c’est le cas : 1. si l’autorité a agi dans une situation spécifique à l’égard de certaines personnes ; 2. si elle était compétente pour fournir les informations en question ou si le requérant pouvait, pour des motifs raisonnables, considérer l’autorité comme compétente ; 3. si la personne ne pouvait pas facilement identifier l’inexactitude de l’information ; 4.”
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