RS 281.1 ↩
31 commentaries
L'effet suspensif d'une opposition peut être retiré; la décision demeure alors exécutoire. Cela a été appliqué dans les décisions en cause notamment pour des décisions relatives à des demandes de remboursement et à des compensations de prestations (art. 54 LPGA).
“Der Anspruch auf Heilungskosten bei Rückfällen und Spätfolgen bleibt gewahrt. Frau A.________ hat ab dem 01.01.2016 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung schweren Grades in der Höhe von CHF 2’442.00 pro Monat. Für den Aufwand für die medizinische Pflege erhält Frau A.________ ab dem 01.11.2007 eine monatliche Pauschale von CHF 655.00. Durch die Ausrichtung des Pflegebeitrages besteht kein zusätzlicher Anspruch mehr auf Leistungen der Hauspflege; ebenfalls abgegolten ist das abgegebene Pflegematerial. Die bereits erbrachten Leistungen der SUVA an die Versicherte sowie die bereits von Visana geleisteten Akontozahlungen werden mit den Ansprüchen der vorstehenden Ziffern 1 bis 4 verrechnet (keine Doppelzahlungen). Soweit die Versicherte bereits Leistungen von der SUVA erhalten hat, welche über die Leistungen gemäss den vorliegenden Ziffern 1 bis 4 hinausgehen, behält sich Visana ausdrücklich die Verrechnung vor und erlässt gegebenenfalls weitere Verfügungen. Einer allfälligen Einsprache wird die aufschiebende Wirkung entzogen (Art. 54 ATSG i. V. m. Art. 11 ATSV). […]. […]." Gegen diese Verfügung liess die Versicherte ebenfalls Einsprache erheben (act. IIA 537 – 540). Mit Einspracheentscheid vom 15. Mai 2019 (act. II 571 – 591) vereinigte die Visana die beiden gegen die von ihr erlassenen Verfügungen vom 22. Juni 2016 (betreffend Komplementärrente sowie Hilflosen- und Integritätsentschädigung) und vom 10. August 2018 (betreffend Taggeld, Heilbehandlungen, Hilflosenentschädigung ab 1. Januar 2016 sowie Pflegebeitrag) hängigen Einspracheverfahren (act. II 589 E. 1). Ferner entschied sie was folgt: "Die Einsprache vom 23.08.2016 wird abgewiesen. Die Einsprache vom 10.09.2018 wird insofern teilweise gutgeheissen, als dass die Versicherte vom 13.08.2006 bis zum 31.10.2007 einen Anspruch auf ein Taggeld in der Höhe von CHF 91.10 pro Tag hat. Soweit weitergehend wird die Einsprache vom 10.09.2018 abgewiesen. Die bereits erbrachten Leistungen der SUVA an die Versicherte sowie die bereits von Visana geleisteten Akontozahlungen werden mit den Ansprüchen der vorstehenden Ziffern 1 bis 2 verrechnet (keine Doppelzahlungen).”
“Ab 01.11.2007 besteht der Anspruch auf eine Komplementärrente in der Höhe von CHF 1'120.00, vorbehalten bleiben Ziffer 5 und 6. Die Versicherte hat Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Ab 01.11.2007 beträgt der Anspruch CHF 1'758.00 pro Monat. Ab 01.01.2008 besteht ein monatlicher Anspruch von CHF 2'076.00, vorbehalten bleiben Ziffer 5 und 6. Die Versicherte hat Anspruch auf eine Integritätsentschädigung in der Höhe von CHF 106'800.00, vorbehalten bleiben Ziffer 5 und 6. Die Berechnung der Taggelder wird separat verfügt. Die bereits erbrachten Leistungen der SUVA an die Versicherte werden mit den Ansprüchen der vorstehenden Ziffern 1 bis 4 verrechnet (keine Doppelzahlung). Soweit die Versicherte bereits Leistungen von der SUVA erhalten hat, welche über die Leistungen gemäss den vorliegenden Ziffern 1-4 hinausgehen, behält sich Visana ausdrücklich die Verrechnung vor und erlässt gegebenenfalls weitere Verfügungen. Einer allfälligen Einsprache wird die aufschiebende Wirkung entzogen (Art. 54 ATSG i. V. m. Art. 11 ATSV)." Gegen diese Verfügung liess die Versicherte Einsprache erheben (act. IIA 433 – 446). Am 19. August 2016 (act. IB 389) erliess das BAG die folgende Verfügung: "Die Visana Services AG ist für die gesetzlichen Leistungen nach UVG aus dem Unfall von A.________ vom 10. August 2006 leistungspflichtig. Die Visana Services AG hat der SUVA die von dieser bis zum 31. Dezember 2014 erbrachten Leistungen im Umfang von CHF 1'766’579.10 zu vergüten. Die Visana Services AG hat der SUVA die von dieser ab 1. Januar 2015 erbrachten Leistungen zuzüglich Verzugszinsen von 5% vollumfänglich zu vergüten. Die Rückerstattungspflicht der Visana Services AG gegenüber der SUVA endet mit dem Tag, an welchem die Visana Services AG die Leistungspflicht nach UVG aus dem Unfall von A.________ vorn 10. August 2006 selbst in vollem Umfange übernimmt. Die Visana Services AG hat der SUVA auf den bis zum 31. Dezember 2014 erbrachten Leistungen Zinsen von 5% zu vergüten. Bis zum 15. August 2016 beläuft sich der geschuldete Zins auf CHF 128’439.”
Faute d'une décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, l'art. 54 al. 2 LPGA ne s'applique pas; cette disposition ne peut donc pas, dans de tels cas, être invoquée pour assimiler la situation à des jugements exécutoires.
“1 IVV (Die IV-Stelle teilt einen ohne Verfügung gefassten Beschluss dem Versicherten schriftlich mit und macht ihn darauf aufmerksam, dass er den Erlass einer Verfügung verlangen kann, wenn er mit dem Beschluss nicht einverstanden ist). Ebenso geht aus der Mitteilung in Verbindung mit der Zielvereinbarung vom 17. Juni 2021 keine Vorleistungspflicht hinsichtlich der zu- gesprochenen Ausbildungs-, Verpflegungs-, Unterkunfts- und Reisekosten ge- genüber der Gesuchstellerin hervor. Im Gegenteil wird darin die Gesuchstellerin auf Folgendes aufmerksam gemacht: "Die Kosten können Sie mit beiliegendem Rechnungsformular rückfordern" (Urk. 3/2 S. 2). Entsprechend trifft die Gesuch- stellerin die Vorleistungspflicht für die entstehenden Ausbildungskosten, welche ihr nach Erfüllung der Zielvereinbarung erstattet werden. Fehl geht die Gesuchstellerin mit ihrem Vorwurf, die Vorinstanz verletze Art. 54 Abs. 2 ATSG und versuche, die Gesetzesbestimmung mit einem nicht an- wendbaren Bundesgerichtsurteil auszuhebeln (Urk. 6 S. 4). Art. 54 Abs. 2 ATSG sieht die Gleichstellung von vollstreckbaren, auf Geldzahlung gerichteten Verfü- gungen mit vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art. 80 SchKG vor. Sie kommt mangels Verwaltungsentscheid im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG vorlie- gend nicht zur Anwendung. Der zitierte Bundesgerichtsentscheid wurde lediglich für die Definition der Verwaltungsverfügung nach Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG (je- der Verwaltungsakt, mit welchem dem Pflichtigen in verbindlicher Weise eine - 7 - Geldleistung an den Staat oder an eine andere öffentliche Körperschaft auferlegt wird; BGE 143 III 162 E. 2.2.1 m.w.H.) herangezogen.”
LPGA art. 54 n. 29 L'ouverture définitive de la voie d'exécution peut également comprendre, en tant que créanÎ accessoire, des intérêts moratoires prévus par la loi, à condition que les conditions et le montant des intérêts ressortent directement et sans équivoque de la loi ou de l'ordonnanÎ.
“Begründend führte sie aus, die Betreibungsforderung beruhe auf zwei Ver- fügungen der Gesuchstellerin vom 2. Oktober 2023 und damit auf definitiven Rechtsöffnungstiteln im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG und Art. 54 Abs. 2 ATSG. Der Forderungsbetrag, für den definitive Rechtsöffnung verlangt werde, müsse in der Verfügung grundsätzlich genau bestimmt sein. Wo sich Vorausset- zungen und Höhe der Verzugszinsen wie hier unmittelbar und unzweifelhaft aus dem Gesetz bzw. einer Verordnung (vgl. Art. 42 Abs. 2 AHVV) ergäben, könne für diese zuzüglich zu dem in der rechtskräftigen Verfügung festgesetzten Betrag im Sinn eines Nebenanspruchs definitive Rechtsöffnung erteilt werden, auch wenn sie nicht im Dispositiv enthalten seien. Vor diesem Hintergrund sei der Beschwer- deführerin für die nicht geleisteten Sozialversicherungsbeiträge gemäss Verfügung vom 2. Oktober 2023 sowie für den bis 5. Januar 2024 aufgelaufenen Zins in Höhe von CHF 1'464.80 definitive Rechtsöffnung zu erteilen (act. B.2 E. 3 ff.).”
RéférenÎ : LPGA art. 54 n. 28 Après le dépôt du recours, le tribunal cantonal des assurances peut retirer ou rétablir son effet suspensif; pour décider, il doit procéder à une mise en balanÎ des intérêts.
“Juli 2019 hinaus bis zur rechtskräftigen Beurteilung seines Falles ein Taggeld von 50% auszurichten. Der Beschwerdeführer stellt damit sinngemäss ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde. 3.2 Die aufschiebende Wirkung bzw. der Suspensiveffekt bedeutet, dass die Rechtswirkung des angefochtenen Entscheids mit Einreichen des Rechtsmittels vorderhand aufgeschoben wird (vgl. Regina Kiener, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2019, Art. 55 Rz. 2) Der Beschwerde an das kantonale Versicherungsgericht kommt von Gesetzes wegen grundsätzlich die aufschiebende Wirkung zu (§ 8 Abs. 1 VPO in Verbindung mit Art. 61 ATSG). Der Versicherungsträger kann jedoch einer allfälligen Beschwerde gegen seine Verfügung bzw. seinen Einspracheentscheid den Suspensiveffekt entziehen. Nach Einreichen der Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Entscheid steht dieselbe Befugnis zum Entzug der aufschiebenden Wirkung dem kantonalen Versicherungsgericht zu (Art. 54 Abs. 1 lit. c ATSG; vgl. auch Art. 55 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren [VwVG] vom 20. Dezember 1968 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3 VwVG und Art. 55 Abs. 1 ATSG; BGE 109 V 232 E. 2a). Legt das Gesetz nichts Gegenteiliges fest, so darf das angerufene Versicherungsgericht ausserdem die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wiederherstellen, wenn diese zuvor vom Versicherungsträger in seinem Entscheid abgesprochen worden ist (§ 7 Abs. 2 lit. f VPO; vgl. zur Anwendung von Art. 55 Abs. 3 VwVG im Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht: Kieser, a.a.O., Art. 56 Rz. 43 ff.). Beim Entscheid, ob einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen oder zu entziehen ist, ist nach der bundesgerichtlichen Praxis eine Interessenabwägung vorzunehmen. Es ist zu prüfen, ob die Gründe, welche für die sofortige Vollstreckbarkeit der Verfügung sprechen, gewichtiger sind als jene, die für die gegenteilige Lösung angeführt werden können. Dabei steht der urteilenden Instanz ein gewisser Beurteilungsspielraum zu.”
LPGA art. 54 n. 27 Si les décisions au sens de l'art. 54 al. 2 LPGA sont produites et si le débiteur poursuivi ne peut, par un titre, démontrer que la créanÎ est éteinte ou qu'un sursis lui a été accordé (cf. art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive doit être ordonnée. Le juge chargé de l'exécution se fonÞ en principe sur la partie dispositive du titre exécutoire et n'examine pas l'existenÎ matérielle de la créanÎ; un nouvel examen au fond est dès lors en règle générale exclu. Une limitation existe toutefois en ce sens que des motifs de nullité particulièrement graves, manifestes ou facilement reconnaissables peuvent être pris en considération dans la procédure.
“120 ss CO) ne peut être apportée que part la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 136 III 624 consid. 4.2; 115 III 97 consid. 4). 2.2. En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que l'intimée ne pouvait plus faire valoir sa créance avant l'issue de la procédure devant le SPE de sorte que le commandement de payer n° ccc serait sans objet. En effet, les décisions du 8 juillet 2021 de l'intimée condamnent le recourant à lui restituer la somme de CHF 1'409.55 (1'233.35 + 176.20). Ces décisions font mention de la voie de droit et du délai dans lequel elles peuvent être contestées. Elles n'ont pas fait l'objet d'opposition de la part du débiteur et sont donc entrées en force (DO 13 & 14). Ainsi, l'intimée était en droit de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant dès lors qu'elle disposait de décisions au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA qu'elle avait rendues à l'encontre du recourant, entrées en force, le condamnant à restituer une somme d'argent, qui sont assimilables à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA applicable par renvoi de l'art. 1 LACI). Ainsi, dès lors que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que A.________ n'a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d'un sursis, ni invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé. 3. Dans la mesure où le recours apparaissait d'emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario), la requête d'assistance judiciaire est également rejetée. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère du 8 mars 2022 est confirmée.”
“3 Le recourant a produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux, lesquels sont irrecevable dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée, bien qu'exécutoire, serait arbitraire et sans fondement, car il n'avait commis ni faute intentionnelle ni négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon les art. 49 et 54 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATTF 142 III 78). 2.1.2 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1, 2 et 5 LAVS). 2.1.3 La nullité d'une décision peut être constatée d'office en tout temps, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions ne sont frappées de nullité que si le défaut dont elles sont affectées est particulièrement grave, lorsqu'il est manifeste ou, à tout le moins, facilement reconnaissable et lorsque la sécurité du droit n'est pas sérieusement compromise par le constat de nullité (Abbet, La mainlevée d'opposition, n.”
“Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 124 III 501 consid. 3a). Les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires dès qu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 3.1.2 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (art. 52 al. 3 LAVS). Le droit à réparation de l'assurance selon l'art. 52 LAVS est soumis à deux délais successifs: le premier concerne la fixation de la prétention, le second l'exécution de la décision fixant définitivement la créance en dommages-intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2; 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid.”
Les décisions exécutoires en matière d'assurances sociales qui ordonnent des paiements ou des sûretés et qui ne sont plus susceptibles de recours sont, selon l'art. 54 al. 2 LPGA, assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. À l'encontre de ces titres, le créancier peut continuer la procédure de poursuite ou demander la mainlevée définitive de l'opposition ; le juge chargé de la mainlevée n'examine, en principe, que le caractère exécutoire et la forÎ probante du titre présenté.
“2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.1.2 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 let. a-c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA – RS 830.1]). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 3.1.3 Le Tribunal fédéral a considéré qu'en écrivant "opposition pas revenu à meilleure fortune", le poursuivi entend, d'une part, contester la dette et, d'autre part, exciper du défaut de nouvelle fortune et fait application du principe "in dubio pro debitore" (ATF 103 III 31 consid. 34 consid. 2; 108 III 6 consid. 3 p. 9). Il est toutefois revenu sur cette jurisprudence, considérant, au vu des critiques exprimées en doctrine, qu'il était préférable de procéder à une interprétation de la déclaration d'opposition au commandement de payer selon le principe de la confiance (ATF 140 III 567 consid. 2.3 p. 570). Lorsque le débiteur formule en même temps l'opposition ordinaire et l'opposition pour défaut de nouvelle fortune, la poursuite ne peut être continuée que si l'une et l'autre ont été levées par le juge compétent (ATF 103 III 34, consid. 82 III 118, ATF 77 III 126). Il ne saurait être exigé du créancier qu'il attende l'issue d'une éventuelle action constatatoire négative intentée par le débiteur au sens de l'art.”
“Le juge de mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, sont notamment assimilées à des jugements, les décisions des autorités administratives suisses. En matière d'assurances sociales, l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA, applicable, s’agissant de l’assurance-chômage, par renvoi de l’art. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI ; RS 837.0]. L’art. 52 al. 2 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision est définie à l’art. 49 al. 1 LPGA, qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 2). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art.”
“Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 124 III 501 consid. 3a). Les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires dès qu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 3.1.2 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (art. 52 al. 3 LAVS). Le droit à réparation de l'assurance selon l'art. 52 LAVS est soumis à deux délais successifs: le premier concerne la fixation de la prétention, le second l'exécution de la décision fixant définitivement la créance en dommages-intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2; 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid.”
“12, ad art. 80 LP). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration, lesquels ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées (art. 69 al. 1 LAVS, 157 RAVS et 1 Ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). 3.2 En l'espèce, la recourante a notifié à l'intimée une décision datée du 6 juillet 2021 concernant les cotisations dues pour avril 2021. Cette décision avait été précédée d'une sommation visant les mêmes cotisations.”
LPGA art. 54 n. 25 Si l'effet suspensif d'une décision est retiré et que l'affaire est renvoyée à l'administration, le retrait demeure effectif pendant les vérifications complémentaires jusqu'à l'édiction d'une nouvelle décision ; la prestation visée par la décision annulée reste provisoirement suspendue.
“S. 469) – weiter abkläre und hernach über den Rentenanspruch neu verfüge. Unter diesen Umständen erübrigen sich gegenwärtig Weiterungen zur Frage der Meldepflichtverletzung. Festzustellen bleibt, dass die Beschwerdegegnerin in der rentenaufhebenden Verfügung vom 3. Juli 2020 (AB 76/1) einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen hat (vgl. Art. 54 Abs. 1 lit. c ATSG; Art. 66 IVG i.V.m. Art. 97 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]). Da der Entzug der aufschiebenden Wirkung bei einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung zur Vornahme weiterer Abklärungen auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verfügung andauert (BGE 129 V 370; Entscheid des BGer vom 12. September 2019, 9C_671/2018, E. 2.6.1), bleibt die mit der angefochtenen Verfügung vom 3. Juli 2020 (AB 76) aufgehobene Rente (vorerst) eingestellt. Mit der Aufhebung der Revisionsverfügung vom 3. Juli 2020 (AB 76) ist der ebenfalls angefochtenen Rückerstattungsverfügung vom 6. Juli 2020 (AB 77) die Grundlage entzogen, sie ist daher ebenfalls aufzuheben.”
Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions exécutoires et les décisions sur opposition qui ont pour objet le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture d'une prestation de sûreté sont réputées, aux fins de l'exécution, des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La jurisprudenÎ constate que les assureurs-maladie peuvent, dans la procédure administrative, lever l'opposition formée contre une créanÎ de primes au moyen d'une décision ou d'une décision sur opposition; l'autorité administrative (ou, en cas de recours, le tribunal) joue alors simultanément le rôle d'instanÎ d'ouverture de la voie d'exécution. La poursuite ne peut être poursuivie qu'après l'entrée en forÎ d'une telle décision.
“Dies ist der Fall, wenn kein Rechtsvorschlag erhoben wurde, die Wiederherstel- lung der Rechtsvorschlagsfrist oder der nachträgliche Rechtsvorschlag nicht be- - 7 - willigt wurde, der Rechtsvorschlag vorbehaltlos zurückgezogen oder aber rechts- kräftig beseitigt wurde. Das Betreibungsamt prüft das Vorliegen eines rechtskräf- tigen Zahlungsbefehls von Amtes wegen. Es hat die Fortsetzung zu verweigern, sofern der Rechtsvorschlag nicht beseitigt worden ist, ansonsten wären seine fol- genden Handlungen nichtig (K REN KOSTKIEWICZ, OFK, SchKG Kommentar, 20. Auflage, 2020, Art. 88 N 2 ff.). Die Nichtigkeit ist grundsätzlich jederzeit zu be- achten (L ORANDI, a.a.O., Art. 22 N 104), weshalb vorliegend zu prüfen ist, ob zum Zeitpunkt des Pfändungsvollzugs ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorlag. Der Rechtsvorschlag der Beschwerdeführerin wurde mit Verfügung vom 28. September 2021 von der B._____ AG beseitigt (act. 7/3 = act. 7/5). Die B._____ AG als Krankenversicherung ist gesetzlich ermächtigt den Rechtsvor- schlag einer durch sie eingeleiteten Betreibung durch Verfügung zu beseitigen (Art. 1 Abs. 1 KVG i.V.m. Art. 49 ATSG und Art. 54 Abs. 2 ATSG; BGE 119 V 329 E. 2.b). Diese Verfügung ist ein von einer Verwaltungsbehörde erlassener Verwal- tungsentscheid, gegen welchen die im einschlägigen Verwaltungsrecht vorgese- henen Rechtsmittel ergriffen werden können. Entsprechend ist zur Beseitigung des Rechtsvorschlages vorliegend kein von der Beschwerdeführerin geforderten "Gerichtsentscheid" notwendig. Die Verfügung der B._____ AG wurde – wie auf der Sendungsverfolgung ersichtlich – am 29. September 2021 eingeschrieben an die Beschwerdeführerin verschickt und am 7. Oktober am Postschalter in ... Win- terthur ... zugestellt (Sendungsnummer: ...; act. 7/4). Bei der Zustellung von ein- geschriebenen Sendungen gilt die Zustellvermutung. Insbesondere da vorliegend die Sendung beim Postschalter abgeholt wurde, sind weder Hinweise ersichtlich, noch wurden solche von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, welche die Vermutung der Zustellung umstossen könnten. Es ist somit von einer ordnungs- gemässen Zustellung der Verfügung vom 28.”
“A l’appui de son recours, il a produit trois pièces (les pièces 4 et 5 produites en même temps que le recours et la pièce 6 produite le 31 juillet 2023). La SUVA n'a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable. Les pièces 4 à 6 produites à l’appui du recours ne figurent pas au dossier de première instance. Etant nouvelles, elles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce 6 est en outre tardive. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe que rappelle, pour le droit des assurances sociales, l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1). Aux termes de cette dernière disposition, les décisions ou les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; abrégée CNA en français et SUVA en allemand) est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, habilité à prendre des décisions en matière d'assurance-accidents (cf. art. 61 ss de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20 ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.3). D'après la jurisprudence, il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid.”
“Mai 2023 (KV-act. 98) zu prüfen. Nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 KVG legt der Versicherer die Prämien für seine Versicherten fest. Diese sind nach Art. 90 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.102) im Voraus und in der Regel monatlich zu bezahlen. Bezahlt die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht, so hat der Versicherer ihr, nach mindestens einer schriftlichen Mahnung, eine Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen und sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges hinzuweisen (Art. 64a Abs. 1 KVG). Bezahlt die versicherte Person trotz Zahlungsaufforderung die Prämien, Kostenbeteiligungen und Verzugszinsen nicht innert der gesetzten Frist, so muss der Versicherer die Betreibung anheben (Art. 64a Abs. 2 KVG). Die Krankenversicherer haben die Befugnis, einen im Betreibungsverfahren erhobenen Rechtsvorschlag analog zu Art. 79 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) zu beseitigen (vgl. BGE 121 V 109; Art. 54 Abs. 2 ATSG). Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht (Art. 105b Abs. 2 KVV). Für fällige Beitragsforderungen sind gemäss Art. 26 Abs. 1 ATSG Verzugszinsen zu leisten. Der Satz für den Verzugszins beträgt 5 % im Jahr (Art. 105a KVV). Die von der Beschwerdegegnerin in Betreibung gesetzten Grundversicherungsprämienforderungen nach KVG umfassen die Monate Juni 2021 bis Dezember”
“Les assureurs maladie sont en droit de lever, par une décision formelle, l’opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Ils peuvent introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d’opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l’entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l‘art. 80 LP. Dans sa décision, l’autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l’obligation pécuniaire de l’assuré mais elle statuera simultanément sur l’annulation de l’opposition comme autorité de mainlevée (art. 49 en relation avec l’art. 54 al. 2 LPGA [RS 830.1] ; ATF 119 V 329 consid. 2b et références citées / JdT 1997 II 2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.1 et références citées). 2.2. En l’espèce, l’assureur maladie avait la capacité de rendre une décision administrative levant l’opposition formée par le plaignant. Le dispositif de la décision du 19 avril 2024 se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci tout en détaillant le montant dû. La décision est exécutoire dans la mesure où le plaignant, dûment informé de son droit, n’y a pas fait opposition. L’assureur maladie était en droit de requérir la continuation de la poursuite conformément à l’art. 79 LP et l’Office des poursuites devait procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP) après réception de cette réquisition. Le débiteur en a été avisé conformément à l’art. 90 LP. Par conséquent, l’avis de saisie litigieux échappe à toute critique. En effet, force est de constater que l’Office des poursuites est compétent à raison du lieu, que la poursuivante a qualité pour agir, qu’elle est au bénéfice d'une décision entrée en force de chose jugée levant l'opposition à la poursuite en cause et que les délais de l'art.”
“Die hemmende Wirkung des Rechtsvorschlages ist ausschliesslich auf das Betreibungsrecht und das betreffende Betreibungsverfahren beschränkt, hat somit keinen Einfluss auf die geltend gemachte Forderung. Verhindert ist nur die Vollstreckbarkeit des Zahlungsbefehles im betreffenden Verfahren (BGE 131 III 657, 659 E. 3.1). Umgekehrt ergibt sich aus der rein vollstreckungsrechtlichen Wirkung des Rechtsvorschlages, dass das Nichterheben des Rechtsvorschlages ohne Wirkung auf die materiellrechtlichen Verhältnisse ist (vgl. Balthasar Bessenich, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs Band I, Basel 2010, N 3 zu Art. 78 SchKG). 4.3. 4.3.1. Ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben worden ist, hat seinen Anspruch im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren geltend zu machen. Er kann die Fortsetzung der Betreibung nur aufgrund eines vollstreckbaren Entscheids erwirken, der den Rechtsvorschlag ausdrücklich beseitigt (vgl. Art. 79 SchKG). 4.3.2. Gemäss Art. 54 Abs. 2 ATSG stehen vollstreckbare Verfügungen und Einspracheentscheide, die auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung gerichtet sind, vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art. 80 SchKG gleich. Nach der Rechtsprechung sind die Versicherer befugt, den gegen eine Prämienforderung im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erhobenen Rechtsvorschlag im Rahmen des Verwaltungsverfahrens selber mit einer Verfügung bzw. einem Einspracheentscheid aufzuheben. Die Verwaltungsbehörde fällt in dieser Konstellation nicht nur einen Sachentscheid, sondern handelt gleichzeitig auch als Rechtsöffnungsinstanz. Gleiches gilt im Beschwerdefall für die Gerichte (BGE 119 V 329, 331 f. E. 2b; vgl. auch das Urteil des Bundesgerichts 9C_491/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.2. mit Hinweisen). Im Rahmen des allfälligen Beschwerdeverfahrens hat das Versicherungsgericht Bestand und Höhe der Forderung des Krankenversicherers zu prüfen. Erst mit der Rechtskraft des Beschwerdeentscheides kann die Betreibung fortgesetzt werden (vgl.”
RéférenÎ : LPGA art. 54 n. 23 Les décisions des assurances sociales qui imposent un paiement en argent ou la constitution d'une sûreté sont, selon l'art. 54 al. 2 LPGA, assimilées aux jugements exécutoires. De telles créances peuvent être invoquées et exécutées par la caisse en tant que titre exécutoire; les conditions matérielles du fondement de la créanÎ ne doivent en principe pas être examinées par le juge de l'exécution dans la procédure d'exécution (en particulier lors de la procédure d'ouverture du droit ou de la mesure visant à faire lever l'opposition).
“2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il n'appartient toutefois pas au juge de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). 2.1.3 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 2.1.4 Selon l'art. 12 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (LAF-RS GE J 5 10), les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Il incombe aux Caisses d'allocations familiales de fixer et verser les allocations familiales, de fixer et prélever les cotisations et de rendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition (art. 21 LAF). Tous les actes d'administration par lesquels une caisse d'allocations familiales statue sur les droits ou obligations découlant de la LAF doivent revêtir la forme d'une décision écrite, motivée et comportant l'indication des voies de droit (art. 37 LAF). Les décisions des organes d'application passent en force de chose jugée lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utile (art. 40 al. 1 LAF). Les décisions des organes d'application et celles de l'autorité de recours passées en force qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art.”
“3 Le recourant a produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux, lesquels sont irrecevable dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée, bien qu'exécutoire, serait arbitraire et sans fondement, car il n'avait commis ni faute intentionnelle ni négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon les art. 49 et 54 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATTF 142 III 78). 2.1.2 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1, 2 et 5 LAVS). 2.1.3 La nullité d'une décision peut être constatée d'office en tout temps, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions ne sont frappées de nullité que si le défaut dont elles sont affectées est particulièrement grave, lorsqu'il est manifeste ou, à tout le moins, facilement reconnaissable et lorsque la sécurité du droit n'est pas sérieusement compromise par le constat de nullité (Abbet, La mainlevée d'opposition, n.”
Les ordonnances exécutoires et décisions sur opposition des caisses de compensation et des caisses-maladie, qui visent au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture d'une sûreté et qui ne peuvent plus être contestées, sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP et donnent droit à la mainlevée définitive en vertu de l'art. 81 LP (pour les créances pécuniaires).
“3 Le recourant a produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux, lesquels sont irrecevable dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée, bien qu'exécutoire, serait arbitraire et sans fondement, car il n'avait commis ni faute intentionnelle ni négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon les art. 49 et 54 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATTF 142 III 78). 2.1.2 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1, 2 et 5 LAVS). 2.1.3 La nullité d'une décision peut être constatée d'office en tout temps, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions ne sont frappées de nullité que si le défaut dont elles sont affectées est particulièrement grave, lorsqu'il est manifeste ou, à tout le moins, facilement reconnaissable et lorsque la sécurité du droit n'est pas sérieusement compromise par le constat de nullité (Abbet, La mainlevée d'opposition, n.”
“12, ad art. 80 LP). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée se prononçant uniquement sur la force probante du titre produit Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 1, ad art. 84 LP). 3.1.2 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration, lesquels ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées (art. 69 al. 1 LAVS, 157 RAVS et 1 Ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). 3.2 En l'espèce, la recourante a notifié à l'intimée une décision datée du 6 juillet 2021 concernant les cotisations dues pour avril 2021. Cette décision avait été précédée d'une sommation visant les mêmes cotisations.”
“2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il n'appartient toutefois pas au juge de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). 2.1.3 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a-c LPGA). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 2.1.4 Selon l'art. 12 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (LAF-RS GE J 5 10), les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Il incombe aux Caisses d'allocations familiales de fixer et verser les allocations familiales, de fixer et prélever les cotisations et de rendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition (art. 21 LAF). Tous les actes d'administration par lesquels une caisse d'allocations familiales statue sur les droits ou obligations découlant de la LAF doivent revêtir la forme d'une décision écrite, motivée et comportant l'indication des voies de droit (art. 37 LAF). Les décisions des organes d'application passent en force de chose jugée lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utile (art. 40 al. 1 LAF). Les décisions des organes d'application et celles de l'autorité de recours passées en force qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art.”
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und/oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Bei einer provisorischen Beitragsverfügung handelt es sich um eine normale Ver- fügung (BGE 110 V 252 E. 4c; 109 V 70 E. 2b). Verfügungen sind vollstreckbar, wenn sie nicht mehr durch Einsprache angefochten werden können (Art. 54 Abs. 1 lit. a ATSG [SR 830.1]; s. auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl.”
Citation: LPGA art. 54 n. 21 Les assureurs-maladie peuvent faire annuler une poursuite déjà engagée, même sans titre de mainlevée exécutoire antérieur, au moyen d'une décision administrative formelle ultérieure, puis en demander la reprise. Il faut que la décision administrative lève expressément l'opposition, se réfère précisément à la poursuite en cours et devienne définitive ; ensuite, la reprise de la poursuite peut être demandée conformément à l'art. 79 LP.
“Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2 ab initio). Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts et ils doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré par la voie de l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (ATF 131 V 147; arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). A certaines conditions, les assureurs maladie sont en droit de lever par une décision formelle l'opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art.”
“Les assureurs maladie sont en droit de lever, par une décision formelle, l’opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Ils peuvent introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d’opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l’entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l‘art. 80 LP. Dans sa décision, l’autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l’obligation pécuniaire de l’assuré mais elle statuera simultanément sur l’annulation de l’opposition comme autorité de mainlevée (art. 49 en relation avec l’art. 54 al. 2 LPGA [RS 830.1] ; ATF 119 V 329 consid. 2b et références citées / JdT 1997 II 2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.1 et références citées). 2.2. En l’espèce, l’assureur maladie avait la capacité de rendre une décision administrative levant l’opposition formée par le plaignant. Le dispositif de la décision du 19 avril 2024 se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci tout en détaillant le montant dû. La décision est exécutoire dans la mesure où le plaignant, dûment informé de son droit, n’y a pas fait opposition. L’assureur maladie était en droit de requérir la continuation de la poursuite conformément à l’art. 79 LP et l’Office des poursuites devait procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP) après réception de cette réquisition. Le débiteur en a été avisé conformément à l’art. 90 LP. Par conséquent, l’avis de saisie litigieux échappe à toute critique. En effet, force est de constater que l’Office des poursuites est compétent à raison du lieu, que la poursuivante a qualité pour agir, qu’elle est au bénéfice d'une décision entrée en force de chose jugée levant l'opposition à la poursuite en cause et que les délais de l'art.”
“die Rechtfertigung, der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Forderungen gemäss Zahlungsbefehl vom 10. August 2023 (act. G 4.1.16) und Einspracheentscheid vom 5. Dezember 2023 (act. G 4.1.19) zu prüfen. Nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 KVG legt der Versicherer die Prämien fest. Diese sind nach Art. 90 KVV im Voraus und in der Regel monatlich zu bezahlen. Bezahlt die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht, so hat der Versicherer ihr, nach mindestens einer schriftlichen Mahnung, eine Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen und sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges hinzuweisen (Art. 64a Abs. 1 KVG). Bezahlt die versicherte Person trotz Zahlungsaufforderung die Prämien, Kostenbeteiligungen und Verzugszinsen nicht innert der gesetzten Frist, so muss der Versicherer die Betreibung anheben (Art. 64a Abs. 2 KVG). Die Krankenversicherer haben die Befugnis, einen im Betreibungsverfahren erhobenen Rechtsvorschlag analog zu Art. 79 Abs. 1 SchKG zu beseitigen (vgl. BGE 121 V 109; Art. 54 Abs. 2 ATSG). Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht (Art. 105b Abs. 3 KVV). Für fällige Beitragsforderungen sind gemäss Art. 26 Abs. 1 ATSG Verzugszinsen zu leisten. Der Satz für den Verzugszins beträgt 5 % im Jahr (Art. 105a KVV). Jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz muss sich innert drei Monaten nach der Wohnsitznahme oder der Geburt in der Schweiz für Krankenpflege versichern oder von ihrem gesetzlichen Vertreter beziehungsweise ihrer gesetzlichen Vertreterin versichern lassen (Art. 3 Abs. 1 KVG). Gemäss Art. 5 Abs. 2 KVG sind die Krankenversicherer verpflichtet, bei einem verspäteten Beitritt, der nicht entschuldbar ist, von der versicherten Person einen Prämienzuschlag zu erheben. In Art. 8 Abs. 1 KVV werden die Erhebungsdauer und die Höhe des Prämienzuschlags geregelt.”
Citation : LPGA art. 54 ch. 20 Les ordonnances et les décisions sur opposition sont exécutoires selon l'art. 54 al. 1 LPGA dès qu'elles sont formellement définitives, c'est-à-dire qu'aucun recours ordinaire n'est plus possible. Cela vaut tant pour les décisions rendues sur opposition que pour les décisions qui ne sont pas soumises à l'opposition et contre lesquelles aucun recours ordinaire n'est plus ouvert.
“Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 ; TFA I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). c) La révision et la reconsidération prévues par l’art. 53 LPGA portent par ailleurs exclusivement sur une décision ou sur une décision sur opposition de l’assureur social qui est « formellement passée en force ». Quand la décision (non soumise à opposition) ou la décision sur opposition n’est plus susceptible d’un recours ordinaire, parce que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé – la décision n’a pas été « attaquée en justice » ou, en d’autres termes, aucune autorité judiciaire ne s’est prononcée sur la décision quant au fond –, elle devient définitive et bénéficie de la force de chose décidée ou de l’autorité formelle de chose décidée (« formelle Rechtskraft »), de sorte qu’elle devient exécutoire au sens de l’art. 54 al. 1 LPGA (Margit Moser-Szeless in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 25 ad art. 53 LPGA et les références citées). 5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Le principe de la base légale, lequel s’applique à l’administration de prestation et en particulier à la sécurité sociale, exige que toute activité de l’Etat repose sur une règle de droit (art.”
“]7 puisque cette question fait l’objet de la décision sur opposition litigieuse du 8 novembre 2022, que la question des inscriptions de montants au décompte AVS sort de l’objet de la contestation déterminé par cette décision et n’est pas recevable, que les griefs soulevés dans les oppositions des 16 juin et 31 juillet 2020 ont été traités dans la décision sur opposition du 19 mai 2022 et sont par conséquent irrecevables dans la présente procédure, que pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que la cause relève de la compétence d’un juge unique au vu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu que le recourant a été condamné, par décision sur opposition du 19 mai 2022, au paiement des cotisations personnelles 2015-2016 et des intérêts moratoires, soit aux montants de 319 fr. 40 et 90 fr. 85, que cette décision sur opposition est entrée en force et est exécutoire (art. 54 al. 1 LPGA), que le recourant ne peut donc plus contester devoir ces sommes, qu’il peut seulement démontrer par pièces avoir payé entre-temps les montants réclamés, qu’il ne le fait pas, ni s’agissant du montant des cotisations personnelles ni des intérêts moratoires dus, que pour le surplus, les montants faisant l’objet des poursuites n° [...]7 et [...]0 correspondent aux montants auxquels l’assuré a été condamné par décision sur opposition du 19 mai 2022, majorés de 33 fr. 35 pour les intérêts sur les cotisations arrêtés au 11 août 2022, ainsi que de 33 fr. 30 et 20 fr. 30 pour les frais de chacun des commandements de payer, que le recourant ne soulève aucun grief sur ce point, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable ; attendu que la procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA et donne droit à la perception de frais de justice, que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions (art.”
Le dépôt d'un recours ou d'une demanÞ de réexamen ne suspend pas automatiquement l'exécutabilité d'une décision au sens de l'art. 54 al. 1 LPGA. Le seul dépôt d'un recours ou d'une demanÞ de révision/réexamen n'empêche pas nécessairement l'exécution forcée ; l'offiÎ des poursuites ou l'autorité de saisie peut toujours intervenir.
“1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), attendu que le recourant fait valoir qu’il a déposé un recours le 3 mai 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, que, ce faisant, il ne démontre aucunement en quoi serait erronée la motivation du prononcé selon laquelle la décision fondant la poursuite en cause était exécutoire et qu’au regard de l’art. 54 al. 1 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la demande de reconsidération invoquée par le poursuivi ne lui ôtait en rien cette caractéristique permettant la mainlevée définitive de l’opposition, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est ainsi irrecevable ; attendu au surplus qu’en se prévalant du dépôt dudit recours, le recourant invoque une circonstance de fait nouvelle, laquelle est irrecevable en procédure de recours fondée sur les art. 319 ss CPC (art. 326 al. 1 CPC), qu’au demeurant, pas plus un acte de recours qu’une requête de reconsidération ne suffisent à eux seuls à interrompre le cours de l’exécution forcée d’une décision exécutoire par la voie de la poursuite selon la LP, que, même recevable, le recours aurait ainsi dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
Citation : LPGA art. 54 n. 18 Selon l'art. 54 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition qui portent sur le paiement d'une somme d'argent ou la constitution d'une sûreté sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. Cela vaut en pratique, notamment pour les factures de primes qui reposent sur des décisions définitives rendues en vertu de la LAMal ou de la LAA et sont dès lors exécutoires.
“Eine schriftliche Verfügung ist nach Art. 124 UVV insbesondere zu erlassen über die erstmalige Einreihung eines Betriebes in die Klassen und Stufen der Prämientarife sowie die Änderung der Einreihung (lit. d). Gemäss Art. 105 UVG (i.V.m. Art. 1 Abs. 1 UVG) kann gegen eine auf einer Verfügung beruhenden Prämienrechnung Einsprache (Art. 52 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) erhoben werden. Nach Art. 99 UVG werden die auf rechtskräftigen Verfügungen beruhenden Prämienrechnungen nach Art. 54 ATSG vollstreckbar.”
“Die Erfüllung der Prämienzahlungs- und der Kostenbeteiligungspflicht durch die Versicherten ist - wie bereits erwähnt - für die Finanzierung der Krankenpflegeversicherung (Art. 60 ff. KVG) und damit den Gesetzesvollzug unentbehrlich. Art. 88 Abs. 2 KVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung; nunmehr: Art. 54 ATSG) bestimmt, dass die gemäß Art. 88 Abs. 1 KVG vollstreckbaren Verfügungen und Einsprache entscheide, die auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung gerichtet sind, vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art. 80 SchKG gleichstehen. Ansonsten finden sich keine weiteren Bestimmungen zur Durchsetzung der Geldforderungen; auch keine solchen, die den Bundesrat ausdrücklich ermächtigen, die Vollstreckung näher auf Verordnungsebene zu regeln (BGE 125 V 273 Erw. 6c). Indessen ist er in Art. 96 KVG allgemein beauftragt, Ausführungsbestimmungen zu erlassen.”
Citation : LPGA art. 54 n. 17 L'art. 54 al. 1 LPGA permet à l'organisme d'assuranÎ de priver un recours de son effet suspensif. Après le dépôt du recours, cette compétenÎ revient au tribunal cantonal des assurances. S'agissant de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, une pesée des intérêts doit être opérée.
“Juli 2019 hinaus bis zur rechtskräftigen Beurteilung seines Falles ein Taggeld von 50% auszurichten. Der Beschwerdeführer stellt damit sinngemäss ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde. 3.2 Die aufschiebende Wirkung bzw. der Suspensiveffekt bedeutet, dass die Rechtswirkung des angefochtenen Entscheids mit Einreichen des Rechtsmittels vorderhand aufgeschoben wird (vgl. Regina Kiener, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2019, Art. 55 Rz. 2) Der Beschwerde an das kantonale Versicherungsgericht kommt von Gesetzes wegen grundsätzlich die aufschiebende Wirkung zu (§ 8 Abs. 1 VPO in Verbindung mit Art. 61 ATSG). Der Versicherungsträger kann jedoch einer allfälligen Beschwerde gegen seine Verfügung bzw. seinen Einspracheentscheid den Suspensiveffekt entziehen. Nach Einreichen der Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Entscheid steht dieselbe Befugnis zum Entzug der aufschiebenden Wirkung dem kantonalen Versicherungsgericht zu (Art. 54 Abs. 1 lit. c ATSG; vgl. auch Art. 55 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren [VwVG] vom 20. Dezember 1968 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3 VwVG und Art. 55 Abs. 1 ATSG; BGE 109 V 232 E. 2a). Legt das Gesetz nichts Gegenteiliges fest, so darf das angerufene Versicherungsgericht ausserdem die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wiederherstellen, wenn diese zuvor vom Versicherungsträger in seinem Entscheid abgesprochen worden ist (§ 7 Abs. 2 lit. f VPO; vgl. zur Anwendung von Art. 55 Abs. 3 VwVG im Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht: Kieser, a.a.O., Art. 56 Rz. 43 ff.). Beim Entscheid, ob einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen oder zu entziehen ist, ist nach der bundesgerichtlichen Praxis eine Interessenabwägung vorzunehmen. Es ist zu prüfen, ob die Gründe, welche für die sofortige Vollstreckbarkeit der Verfügung sprechen, gewichtiger sind als jene, die für die gegenteilige Lösung angeführt werden können. Dabei steht der urteilenden Instanz ein gewisser Beurteilungsspielraum zu.”
Citation : LPGA art. 54 n. 16 l'art. 54 al. 2 LPGA n'est applicable que s'il existe une décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; en l'absenÎ d'une telle décision administrative, l'art. 54 al. 2 LPGA ne s'applique pas.
“b IVV (Leistungen für Massnahmen beruflicher Art können ohne Erlass einer Verfügung zugesprochen werden, wenn die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird) und Art. 74 quater Abs. 1 IVV (Die IV-Stelle teilt einen ohne Verfügung gefassten Beschluss dem Versicherten schriftlich mit und macht ihn darauf aufmerksam, dass er den Erlass einer Verfügung verlangen kann, wenn er mit dem Beschluss nicht einverstanden ist). Ebenso geht aus der Mitteilung in Verbindung mit der Zielvereinbarung vom 17. Juni 2021 keine Vorleistungspflicht hinsichtlich der zu- gesprochenen Ausbildungs-, Verpflegungs-, Unterkunfts- und Reisekosten ge- genüber der Gesuchstellerin hervor. Im Gegenteil wird darin die Gesuchstellerin auf Folgendes aufmerksam gemacht: "Die Kosten können Sie mit beiliegendem Rechnungsformular rückfordern" (Urk. 3/2 S. 2). Entsprechend trifft die Gesuch- stellerin die Vorleistungspflicht für die entstehenden Ausbildungskosten, welche ihr nach Erfüllung der Zielvereinbarung erstattet werden. Fehl geht die Gesuchstellerin mit ihrem Vorwurf, die Vorinstanz verletze Art. 54 Abs. 2 ATSG und versuche, die Gesetzesbestimmung mit einem nicht an- wendbaren Bundesgerichtsurteil auszuhebeln (Urk. 6 S. 4). Art. 54 Abs. 2 ATSG sieht die Gleichstellung von vollstreckbaren, auf Geldzahlung gerichteten Verfü- gungen mit vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art. 80 SchKG vor. Sie kommt mangels Verwaltungsentscheid im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG vorlie- gend nicht zur Anwendung. Der zitierte Bundesgerichtsentscheid wurde lediglich für die Definition der Verwaltungsverfügung nach Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG (je- der Verwaltungsakt, mit welchem dem Pflichtigen in verbindlicher Weise eine - 7 - Geldleistung an den Staat oder an eine andere öffentliche Körperschaft auferlegt wird; BGE 143 III 162 E. 2.2.1 m.w.H.) herangezogen.”
“b IVV (Leistungen für Massnahmen beruflicher Art können ohne Erlass einer Verfügung zugesprochen werden, wenn die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird) und Art. 74 quater Abs. 1 IVV (Die IV-Stelle teilt einen ohne Verfügung gefassten Beschluss dem Versicherten schriftlich mit und macht ihn darauf aufmerksam, dass er den Erlass einer Verfügung verlangen kann, wenn er mit dem Beschluss nicht einverstanden ist). Ebenso geht aus der Mitteilung in Verbindung mit der Zielvereinbarung vom 17. Juni 2021 keine Vorleistungspflicht hinsichtlich der zu- gesprochenen Ausbildungs-, Verpflegungs-, Unterkunfts- und Reisekosten ge- genüber der Gesuchstellerin hervor. Im Gegenteil wird darin die Gesuchstellerin auf Folgendes aufmerksam gemacht: "Die Kosten können Sie mit beiliegendem Rechnungsformular rückfordern" (Urk. 3/2 S. 2). Entsprechend trifft die Gesuch- stellerin die Vorleistungspflicht für die entstehenden Ausbildungskosten, welche ihr nach Erfüllung der Zielvereinbarung erstattet werden. Fehl geht die Gesuchstellerin mit ihrem Vorwurf, die Vorinstanz verletze Art. 54 Abs. 2 ATSG und versuche, die Gesetzesbestimmung mit einem nicht an- wendbaren Bundesgerichtsurteil auszuhebeln (Urk. 6 S. 4). Art. 54 Abs. 2 ATSG sieht die Gleichstellung von vollstreckbaren, auf Geldzahlung gerichteten Verfü- gungen mit vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art. 80 SchKG vor. Sie kommt mangels Verwaltungsentscheid im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG vorlie- gend nicht zur Anwendung. Der zitierte Bundesgerichtsentscheid wurde lediglich für die Definition der Verwaltungsverfügung nach Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG (je- der Verwaltungsakt, mit welchem dem Pflichtigen in verbindlicher Weise eine - 7 - Geldleistung an den Staat oder an eine andere öffentliche Körperschaft auferlegt wird; BGE 143 III 162 E. 2.2.1 m.w.H.) herangezogen.”
Les décisions administratives devenues définitives et condamnant au paiement sont, au sens de l'art. 54 al. 2 LPGA, assimilées à un jugement exécutoire (art. 80 LP) ; elles autorisent dès lors l'exécution forcée ou la mainlevée définitive d'une opposition formée, pour autant que la décision soit entrée en forÎ.
“120 ss CO) ne peut être apportée que part la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 136 III 624 consid. 4.2; 115 III 97 consid. 4). 2.2. En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que l'intimée ne pouvait plus faire valoir sa créance avant l'issue de la procédure devant le SPE de sorte que le commandement de payer n° ccc serait sans objet. En effet, les décisions du 8 juillet 2021 de l'intimée condamnent le recourant à lui restituer la somme de CHF 1'409.55 (1'233.35 + 176.20). Ces décisions font mention de la voie de droit et du délai dans lequel elles peuvent être contestées. Elles n'ont pas fait l'objet d'opposition de la part du débiteur et sont donc entrées en force (DO 13 & 14). Ainsi, l'intimée était en droit de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant dès lors qu'elle disposait de décisions au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA qu'elle avait rendues à l'encontre du recourant, entrées en force, le condamnant à restituer une somme d'argent, qui sont assimilables à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA applicable par renvoi de l'art. 1 LACI). Ainsi, dès lors que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que A.________ n'a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d'un sursis, ni invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé. 3. Dans la mesure où le recours apparaissait d'emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario), la requête d'assistance judiciaire est également rejetée. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère du 8 mars 2022 est confirmée.”
Bien que les caisses-maladie puissent être organisées selon le droit privé, elles exercent, dans le domaine de l'assuranÎ-maladie obligatoire (ou de l'assuranÎ indemnités journalières facultative), des missions de droit public et sont considérées comme des autorités administratives. Leurs décisions matérielles peuvent dès lors, dans le cadre d'une procédure visant à obtenir la levée de l'opposition, entraîner la disparition de l'opposition au sens de l'art. 54 al. 2 LPGA.
“Der Vollständigkeit halber drängen sich jedoch noch folgende Bemerkungen auf: Der Beschwerdeführer verkennt, dass Krankenkassen nicht aufgrund von Bun- desgerichtsentscheiden ein "Behördenstatus" verliehen wurde, der im Handelsre- gister einzutragen wäre, damit sie zur Beseitigung des Rechtsvorschlages be- rechtigt sind. Die Legitimation der Krankenkassen stützt sich vielmehr direkt auf das Gesetz. Auch wenn sie privatrechtlich organisiert sind (etwa als Aktiengesell- schaft gemäss Art. 620 ff. OR mit entsprechender Pflicht zur Eintragung im Han- delsregister nach Art. 640 OR) nehmen sie im Rahmen der obligatorischen Kran- kenversicherung und freiwilligen Taggeldversicherung öffentlich-rechtliche Aufga- ben wahr, was sie zu Verwaltungsbehörden macht. Das Gesetz – in Bezug auf - 7 - die Krankenkassen (Grundversicherung) sind es Art. 1 Abs. 1 und Art. 1a KVG i.V.m. Art. 49 ATSG – räumt ihnen Verfügungsgewalt ein. Aus Art. 79 SchKG ergibt sich, dass auch eine Verwaltungsbehörde mit ihrem materiellen Entscheid über die Forderung zugleich den Rechtsvorschlag beseitigen kann. Dies trifft auf diejenigen Verwaltungsbehörden zu, deren materielle Verfügungen im Rechtsöff- nungsverfahren zur definitiven Rechtsöffnung berechtigen würden, was aufgrund von Art. 1 Abs. 1 und Art. 1a KVG i.V.m. Art. 54 Abs. 2 ATSG für die Krankenkas- sen im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung und freiwilligen Taggeld- versicherung gegeben ist (vgl. zum Ganzen auch BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl. 2021, Art. 79 N 14 ff.).”
Les décisions des assurances sociales qui obligent au paiement ou à la fourniture de garanties sont — dans la mesure où elles ne peuvent plus être contestées par opposition ou recours — assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA).
“Le juge de mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, sont notamment assimilées à des jugements, les décisions des autorités administratives suisses. En matière d'assurances sociales, l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA, applicable, s’agissant de l’assurance-chômage, par renvoi de l’art. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI ; RS 837.0]. L’art. 52 al. 2 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision est définie à l’art. 49 al. 1 LPGA, qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 2). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art.”
“Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 124 III 501 consid. 3a). Les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires dès qu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 3.1.2 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (art. 52 al. 3 LAVS). Le droit à réparation de l'assurance selon l'art. 52 LAVS est soumis à deux délais successifs: le premier concerne la fixation de la prétention, le second l'exécution de la décision fixant définitivement la créance en dommages-intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2; 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid.”
“Compte tenu de la création d'une nouvelle créance, seule la mainlevée provisoire de l'opposition aurait pu être prononcée par le Tribunal, dans le cas où il serait retenu que l'intimée avait démontré à satisfaction de droit la réalisation de la condition suspensive convenue avec la recourante. Sur ce dernier point, le Tribunal aurait retenu à tort qu'il suffisait à l'intimée d'être en possession d'actes de défaut de biens contre les codébiteurs solidaires pour initier une nouvelle procédure de mainlevée à l'encontre de la recourante. 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon les art. 49 et 54 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATF 142 III 78). 2.1.2 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS). 2.1.3 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.”
“Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd, 2021, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 ; Abbet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet (éd.), 2e éd., 2022, nn 127, 132 et 133 ad art. 80 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces établissant l’existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; CPF 12 décembre 2012/513 c. IIa). C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art.”
Citation: LPGA art. 54 n. 12 Les décisions exécutoires au sens de l'art. 54 al. 2 LPGA sont celles qui ne peuvent plus être contestées par voie de recours ; ce n'est qu'une fois la décision devenue définitive que la poursuite peut être poursuivie. Dans la procédure de mainlevée (mainlevée définitive), le débiteur poursuivi ne peut, en substanÎ, invoquer que certaines exceptions (p. ex. paiement, sursis de paiement, remise, prescription) ; l'exception d'insolvabilité n'est pas recevable. La charge de la preuve quant à la signification de la décision de fond, par laquelle l'opposition aurait en outre été levée, incombe au créancier/à l'assureur.
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und/oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Bei einer provisorischen Beitragsverfügung handelt es sich um eine normale Ver- fügung (BGE 110 V 252 E. 4c; 109 V 70 E. 2b). Verfügungen sind vollstreckbar, wenn sie nicht mehr durch Einsprache angefochten werden können (Art. 54 Abs. 1 lit. a ATSG [SR 830.1]; s. auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl.”
“Im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung nehmen die Versiche- rer öffentlich-rechtliche Aufgaben wahr, was sie zu Verwaltungsbehörden macht. Das Gesetz – in Bezug auf die Unfallversicherungen sind es Art. 1 Abs. 1 UVG i.V.m. Art. 49 ATSG – räumt ihnen Verfügungsgewalt ein. Aus Art. 79 SchKG ergibt sich, dass auch eine Verwaltungsbehörde mit ihrem materiellen Entscheid über die Forderung zugleich den Rechtsvorschlag beseitigen kann. Dies trifft auf diejenigen Verwaltungsbehörden zu, deren materielle Verfügungen im Rechtsöff- nungsverfahren zur definitiven Rechtsöffnung berechtigen würden, was aufgrund von Art. 1 Abs. 1 und Art. 99 UVG i.V.m. Art. 54 Abs. 2 ATSG für den Unfallversi- cherer gegeben ist (vgl. zum Ganzen auch BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl. 2021, Art. 79 N 14 ff.; OFK SchKG-Kostkiewicz, 20. Aufl. 2020, Art. 79 N 12). Die Betreibung kann auf Begehren des Gläubigers resp. Versicherers (Art. 88 Abs. 1-2 SchKG) fortgesetzt werden, wenn der Entscheid, in welchem der Rechtsvorschlag ausdrücklich beseitigt wurde, vollstreckbar ist. Eine entspre- chende Bescheinigung muss auf dem Entscheid angebracht oder mit diesem vor- - 7 - gelegt werden (vgl. BSK SchKG I-Staehelin, a.a.O., Art. 79 N 33). Zu verweigern haben die Betreibungsbehörden die Fortsetzung der Betreibung, wenn der Schuldner die materielle Verfügung, mit welcher zugleich der Rechtsvorschlag beseitigt wurde, nicht erhalten hat. Die Beweislast für die Zustellung der materiel- len Verfügung mit der Beseitigung des Rechtsvorschlags liegt beim Gläubiger resp. Versicherer (BGE 142 III 599 E. 2.1. m.w.H.).”
“Die hemmende Wirkung des Rechtsvorschlages ist ausschliesslich auf das Betreibungsrecht und das betreffende Betreibungsverfahren beschränkt, hat somit keinen Einfluss auf die geltend gemachte Forderung. Verhindert ist nur die Vollstreckbarkeit des Zahlungsbefehles im betreffenden Verfahren (BGE 131 III 657, 659 E. 3.1). Umgekehrt ergibt sich aus der rein vollstreckungsrechtlichen Wirkung des Rechtsvorschlages, dass das Nichterheben des Rechtsvorschlages ohne Wirkung auf die materiellrechtlichen Verhältnisse ist (vgl. Balthasar Bessenich, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs Band I, Basel 2010, N 3 zu Art. 78 SchKG). 4.3. 4.3.1. Ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben worden ist, hat seinen Anspruch im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren geltend zu machen. Er kann die Fortsetzung der Betreibung nur aufgrund eines vollstreckbaren Entscheids erwirken, der den Rechtsvorschlag ausdrücklich beseitigt (vgl. Art. 79 SchKG). 4.3.2. Gemäss Art. 54 Abs. 2 ATSG stehen vollstreckbare Verfügungen und Einspracheentscheide, die auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung gerichtet sind, vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art. 80 SchKG gleich. Nach der Rechtsprechung sind die Versicherer befugt, den gegen eine Prämienforderung im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erhobenen Rechtsvorschlag im Rahmen des Verwaltungsverfahrens selber mit einer Verfügung bzw. einem Einspracheentscheid aufzuheben. Die Verwaltungsbehörde fällt in dieser Konstellation nicht nur einen Sachentscheid, sondern handelt gleichzeitig auch als Rechtsöffnungsinstanz. Gleiches gilt im Beschwerdefall für die Gerichte (BGE 119 V 329, 331 f. E. 2b; vgl. auch das Urteil des Bundesgerichts 9C_491/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.2. mit Hinweisen). Im Rahmen des allfälligen Beschwerdeverfahrens hat das Versicherungsgericht Bestand und Höhe der Forderung des Krankenversicherers zu prüfen. Erst mit der Rechtskraft des Beschwerdeentscheides kann die Betreibung fortgesetzt werden (vgl.”
Les décisions administratives exécutoires, qui obligent au paiement d'une somme d'argent ou à la constitution de sûretés, sont, selon l'art. 54 al. 2 LPGA, assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. Le bénéficiaire peut ainsi demander la mainlevée définitive de l'opposition et engager ensuite des mesures d'exécution en matière de poursuite, pour autant que la décision soit exécutoire (c.-à-d. qu'elle ne soit plus susceptible d'un recours).
“Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd, 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 ; Abbet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet (éd.), 2e éd., 2022, nn 127, 132 et 133 ad art. 80 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée défini-tive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces établissant l’existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF 5 juillet 2023/96 consid. 2.1 ; CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; CPF 12 décembre 2012/513 consid. IIa). b) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision administrative rendue par l’intimée le 16 août 2021 condamnant le recourant à lui payer un montant de 23'893 fr.”
“Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd, 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 ; Abbet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet (éd.), 2e éd., 2022, nn 127, 132 et 133 ad art. 80 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces établissant l’existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; CPF 12 décembre 2012/ 513 consid. IIa). C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art.”
“Mai 2023 (KV-act. 98) zu prüfen. Nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 KVG legt der Versicherer die Prämien für seine Versicherten fest. Diese sind nach Art. 90 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.102) im Voraus und in der Regel monatlich zu bezahlen. Bezahlt die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht, so hat der Versicherer ihr, nach mindestens einer schriftlichen Mahnung, eine Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen und sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges hinzuweisen (Art. 64a Abs. 1 KVG). Bezahlt die versicherte Person trotz Zahlungsaufforderung die Prämien, Kostenbeteiligungen und Verzugszinsen nicht innert der gesetzten Frist, so muss der Versicherer die Betreibung anheben (Art. 64a Abs. 2 KVG). Die Krankenversicherer haben die Befugnis, einen im Betreibungsverfahren erhobenen Rechtsvorschlag analog zu Art. 79 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) zu beseitigen (vgl. BGE 121 V 109; Art. 54 Abs. 2 ATSG). Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht (Art. 105b Abs. 2 KVV). Für fällige Beitragsforderungen sind gemäss Art. 26 Abs. 1 ATSG Verzugszinsen zu leisten. Der Satz für den Verzugszins beträgt 5 % im Jahr (Art. 105a KVV). Die von der Beschwerdegegnerin in Betreibung gesetzten Grundversicherungsprämienforderungen nach KVG umfassen die Monate Juni 2021 bis Dezember”
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d’un titre, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réfé-rences). L’examen de l’existence d’un titre de mainlevée relevant de l’application du droit, l’autorité de recours peut examiner s’il existe un titre de mainlevée valable même si le grief n’a pas été soulevé en première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Staehelin in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, n. 90 ad art. 84 LP). ab) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe que rappelle, pour le droit des assurances sociales, l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1). Aux termes de cette dernière disposition, les décisions ou les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; abrégée CNA en français et SUVA en allemand) est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, habilité à prendre des décisions en matière d'assurance-accidents (cf. art. 61 ss de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20 ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.3). D'après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administra-tive », au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid.”
Citation : LPGA art. 54 ch. 10 La charge de la preuve de l'exécutabilité incombe au créancier. Une attestation formelle d'exécutabilité émanant de l'autorité qui a rendu la décision peut être utile, mais elle n'est pas indispensable lorsque l'exécutabilité ressort des circonstances (notamment du délai écoulé depuis la notification et du fait que le débiteur ne prétend pas avoir contesté la décision).
“Enfin, la recourante reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur son argument relatif au défaut de notification, ce qui constitue "un déni de justice formel". 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Une décision est un acte de souveraineté individuel adressé au particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 330 ss; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 315 ss; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 279 ss n. 783 ss). Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 3.1.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n° 149 ad art.”
“Enfin, la recourante reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur son argument relatif au défaut de notification, ce qui constitue "un déni de justice formel". 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Une décision est un acte de souveraineté individuel adressé au particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 330 ss; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 315 ss; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 279 ss n. 783 ss). Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 3.1.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n° 149 ad art.”
Citation : LPGA art. 54 ch. 9 La charge de la preuve de l’existenÎ d’un titre exécutoire incombe à la partie habilitée à agir. Une attestation de l’autorité ayant rendu la décision peut suffire comme moyen de preuve. Toutefois, une telle attestation n’est pas irréfutable : s’il subsiste des doutes ou si l’attestation n’a pas été délivrée dans le cadre d’une procédure contradictoire, l’autorité d’exécution doit, d’offiÎ, vérifier le caractère exécutoire et peut exiger la production d’autres documents. Des circonstances telles que le délai écoulé depuis la signification ou l’absenÎ d’allégation d’une contestation par la personne concernée peuvent également établir le caractère exécutoire.
“Enfin, la recourante reproche au premier juge de ne pas s'être prononcé sur son argument relatif au défaut de notification, ce qui constitue "un déni de justice formel". 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Une décision est un acte de souveraineté individuel adressé au particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 330 ss; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 315 ss; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 279 ss n. 783 ss). Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 3.1.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n° 149 ad art.”
“Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd, 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 ; Abbet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet (éd.), 2e éd., 2022, nn 127, 132 et 133 ad art. 80 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces établissant l’existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; CPF 12 décembre 2012/ 513 consid. IIa). C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art.”
“Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations et la pièce nouvelles du recourant ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la décision administrative sur laquelle se fondait la poursuite valait titre de mainlevée. Il soutient qu'il a formé opposition à ladite décision. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensations qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 3.1.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Dans la mesure où l'attestation délivrée n'est pas rendue aux termes d'une procédure contradictoire, il ne s'agit pas d'une décision mais d'un simple moyen de preuve qui ne dispense pas l'autorité d'exécution d'examiner d'office si la décision est réellement exécutoire (ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd.”
RéférenÎ: LPGA art. 54 n. 8 Pour les prétentions en restitution concernant des prestations reçues de bonne foi, le moment déterminant est celui où la décision ou le jugement est exécutoire. Si, au moment de l'exécutabilité, le bénéficiaire se trouve dans une «situation difficile» (détresse économique), la restitution totale ou partielle de prestations indûment perçues peut être exclue.
“4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Selon l'art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a); l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c). 2.2 En l’espèce, la recourante n’a jamais contesté que la condition de la bonne n’était pas remplie s’agissant de la part de restitution de la décision du 21 décembre 2021 qui était due à la mise à jour rétroactive du montant de son allocation logement, et en particulier pas dans son opposition du 9 mars 2022 contre la décision de l’intimé du 9 février 2022. Cette décision est ainsi entrée en force sur ce point. Il en résulte que l’une des conditions de la remise n’est pas réalisée s’agissant de cette part de la restitution, qui s’élève à CHF 1'561.-. C’est donc à juste titre que par décision du 13 mars 2024, l’intimé a rejeté l’opposition de la recourante. 2.3 Infondé, le recours sera rejeté.”
Les factures de primes sont exécutoires au sens de l'art. 54 LPGA, pour autant qu'elles reposent sur des décisions entrées en forÎ. De même, les factures de primes qui reposent sur des décisions de classement entrées en forÎ au sens de l'art. 105 LAA sont exécutoires en vertu de l'art. 54 LPGA.
“und über die Festsetzung der Prämien, wenn der Arbeitgeber die erforderlichen Angaben nicht gemacht hat (lit. f). Gemäss Art. 105 UVG (i.V.m. Art. 1 Abs. 1 UVG) kann gegen eine auf einer Verfügung beruhenden Prämienrechnung Einsprache (Art. 52 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) erhoben werden. Nach Art. 99 UVG werden die auf rechtskräftigen Verfügungen beruhenden Prämienrechnungen nach Art. 54 ATSG vollstreckbar.”
“Denn solche Prämienrechnungen werden aufgrund von Art. 105 UVG Verfügungen gleichgestellt (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Rz. 38 zu Art. 54). Es genügt mithin, dass die Prämienrechnung vom 11. Mai 2023 auf einer anfechtbaren Verfügung im Sinne von Art. 49 ATSG beruhte, welche die betreffenden Jahre 2020 bis 2022 zum Gegenstand hatte. Wie die Beschwerdegegnerin (Urk. 2 S. 6) zutreffend und insofern unstrittig ausführte, wird mit der in Art. 105 UVG erwähnten zugrundeliegenden Verfügung eine Einreihungsverfügung bezeichnet (vgl. BGE 143 III 162 E. 2.2.4, Urteil des Bundesgerichts 5D_60/2019 vom 14. März 2019 E. 3). Solche Einreihungsverfügungen zu den betreffenden Jahren 2020 bis 2022 hatte die Beschwerdegegnerin am 19. März 2021 und am 16. August 2021 erlassen sowie zugestellt (Urk. 10/25, Urk. 10/38/1, Urk. 10/53). Sie erwuchsen unstrittig in Rechtskraft. Deren Rechtskraft interessiert vor allem im Hinblick auf die Vollstreckung einer Prämienrechnung nach Art. 99 UVG, wonach eine Prämienrechnung erst dann nach Art. 54 ATSG vollstreckbar wird, wenn sie auf einer rechtskräftigen Einreihungsverfügung beruht (BGE 143 III 162 E. 2.2.4). In Bezug auf die hier interessierende Anfechtbarkeit der Prämienrechnung vom 11. Mai 2023 (Urk. 10/166) im Einspracheverfahren jedenfalls ist Art. 105 UVG hinlänglich erfüllt.”
Les décisions exécutoires et les décisions en matière d'opposition visées à l'art. 54 al. 2 LPGA, qui portent sur un paiement d'argent ou la constitution d'une sûreté, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de la LP. Selon la jurisprudenÎ, les autorités administratives/assureurs sociaux concernés (p. ex. caisses maladie, assureurs accidents, caisses de compensation) peuvent, dans le cadre de la procédure administrative, lever simultanément l'opposition formée contre une créanÎ et agir ainsi comme instanÎ d'ouverture (Rechtsöffnung).
“Im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung nehmen die Versiche- rer öffentlich-rechtliche Aufgaben wahr, was sie zu Verwaltungsbehörden macht. Das Gesetz – in Bezug auf die Unfallversicherungen sind es Art. 1 Abs. 1 UVG i.V.m. Art. 49 ATSG – räumt ihnen Verfügungsgewalt ein. Aus Art. 79 SchKG ergibt sich, dass auch eine Verwaltungsbehörde mit ihrem materiellen Entscheid über die Forderung zugleich den Rechtsvorschlag beseitigen kann. Dies trifft auf diejenigen Verwaltungsbehörden zu, deren materielle Verfügungen im Rechtsöff- nungsverfahren zur definitiven Rechtsöffnung berechtigen würden, was aufgrund von Art. 1 Abs. 1 und Art. 99 UVG i.V.m. Art. 54 Abs. 2 ATSG für den Unfallversi- cherer gegeben ist (vgl. zum Ganzen auch BSK SchKG I-Staehelin, 3. Aufl. 2021, Art. 79 N 14 ff.; OFK SchKG-Kostkiewicz, 20. Aufl. 2020, Art. 79 N 12). Die Betreibung kann auf Begehren des Gläubigers resp. Versicherers (Art. 88 Abs. 1-2 SchKG) fortgesetzt werden, wenn der Entscheid, in welchem der Rechtsvorschlag ausdrücklich beseitigt wurde, vollstreckbar ist. Eine entspre- chende Bescheinigung muss auf dem Entscheid angebracht oder mit diesem vor- - 7 - gelegt werden (vgl. BSK SchKG I-Staehelin, a.a.O., Art. 79 N 33). Zu verweigern haben die Betreibungsbehörden die Fortsetzung der Betreibung, wenn der Schuldner die materielle Verfügung, mit welcher zugleich der Rechtsvorschlag beseitigt wurde, nicht erhalten hat. Die Beweislast für die Zustellung der materiel- len Verfügung mit der Beseitigung des Rechtsvorschlags liegt beim Gläubiger resp. Versicherer (BGE 142 III 599 E. 2.1. m.w.H.).”
“Die hemmende Wirkung des Rechtsvorschlages ist ausschliesslich auf das Betreibungsrecht und das betreffende Betreibungsverfahren beschränkt, hat somit keinen Einfluss auf die geltend gemachte Forderung. Verhindert ist nur die Vollstreckbarkeit des Zahlungsbefehles im betreffenden Verfahren (BGE 131 III 657, 659 E. 3.1). Umgekehrt ergibt sich aus der rein vollstreckungsrechtlichen Wirkung des Rechtsvorschlages, dass das Nichterheben des Rechtsvorschlages ohne Wirkung auf die materiellrechtlichen Verhältnisse ist (vgl. Balthasar Bessenich, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs Band I, Basel 2010, N 3 zu Art. 78 SchKG). 4.3. 4.3.1. Ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben worden ist, hat seinen Anspruch im Zivilprozess oder im Verwaltungsverfahren geltend zu machen. Er kann die Fortsetzung der Betreibung nur aufgrund eines vollstreckbaren Entscheids erwirken, der den Rechtsvorschlag ausdrücklich beseitigt (vgl. Art. 79 SchKG). 4.3.2. Gemäss Art. 54 Abs. 2 ATSG stehen vollstreckbare Verfügungen und Einspracheentscheide, die auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung gerichtet sind, vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art. 80 SchKG gleich. Nach der Rechtsprechung sind die Versicherer befugt, den gegen eine Prämienforderung im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erhobenen Rechtsvorschlag im Rahmen des Verwaltungsverfahrens selber mit einer Verfügung bzw. einem Einspracheentscheid aufzuheben. Die Verwaltungsbehörde fällt in dieser Konstellation nicht nur einen Sachentscheid, sondern handelt gleichzeitig auch als Rechtsöffnungsinstanz. Gleiches gilt im Beschwerdefall für die Gerichte (BGE 119 V 329, 331 f. E. 2b; vgl. auch das Urteil des Bundesgerichts 9C_491/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 2.2. mit Hinweisen). Im Rahmen des allfälligen Beschwerdeverfahrens hat das Versicherungsgericht Bestand und Höhe der Forderung des Krankenversicherers zu prüfen. Erst mit der Rechtskraft des Beschwerdeentscheides kann die Betreibung fortgesetzt werden (vgl.”
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und/oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Bei einer provisorischen Beitragsverfügung handelt es sich um eine normale Ver- fügung (BGE 110 V 252 E. 4c; 109 V 70 E. 2b). Verfügungen sind vollstreckbar, wenn sie nicht mehr durch Einsprache angefochten werden können (Art. 54 Abs. 1 lit. a ATSG [SR 830.1]; s. auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft. Dabei kann Tilgung auch durch Erlass erfolgen (Staehelin, a.a.O., N 15 zu Art. 81 SchKG). Nicht zu hören ist die Einrede des Schuldners, er sei zahlungsunfähig (Staehelin, a.a.O, N 18 zu Art. 81 SchKG m.w.H.). Bei AHV-Beiträgen können die Pflichtigen lediglich einwenden (Art. 81 Abs. 1 SchKG), die Beitragsschuld sei durch Zahlung oder auf andere Weise ganz oder teilweise getilgt worden bzw. erloschen, ihnen sei ein Zahlungsaufschub gewährt worden oder die Beitragsforderung sei herabgesetzt oder erlassen worden (vgl.”
“"Kostenbeteili- gung KVG 14.11.19, 17.11.19", Fr. 30.– "Mahnspesen" und Fr. 95.– "Inkassoge- bühr" (act. 31/34). Diese Verfügung der Beschwerdegegnerin 2 ist in Rechtskraft erwachsen (act. 31/31). Demzufolge hat nicht das Bezirksgericht Horgen den Rechtsvorschlag aufgehoben, sondern die Beschwerdegegnerin 2 als Rechtsöff- nungsinstanz selbst. Dazu ist sie als Krankenkasse berechtigt (Art. 54 Abs. 2 ATSG i.V.m. Art. 79 und Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG; BGE 119 V 329 E. 2.b, m.w.H.). Formelle Mängel macht die Beschwerdeführerin gegen die Abrechnung keine geltend und solche sind vorliegend auch nicht ersichtlich. Folglich ist auch die Beschwerde gegen die Abrechnung vom 7. April 2022 in der Betreibung Nr. 2 abzuweisen. Auf die Beanstandungen der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Berech- nung ihres Existenzminimums (act. 48 S. 4 "Fall E._____") ist nicht einzutreten. Die Berechnung des Existenzminimums der Beschwerdeführerin ist im vorliegen- den Verfahren nicht das Anfechtungsobjekt. Auch der Verweis der Beschwerde- führerin auf das Verfahren Nr. PS220158 des Obergerichts des Kantons Zürich ist untauglich. Bei dem genannten Verfahren handelte es sich um die von ihr einge- - 8 - leitete Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde, welche mit Urteil vom 10. November 2022 abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde (act. 29 Dispositivziffer 1). In dem entsprechenden Verfahren wurden keinerlei Anweisungen an die Vorinstanz oder das Betreibungsamt erlassen.”
Citation : LPGA art. 54 ch. 5 Une décision initiale, définitive et exécutoire peut, malgré une annulation administrative ultérieure, continuer à être considérée comme un titre exécutoire au sens de l'art. 54 LPGA; l'annulation ne modifie pas, dans de tels cas, la portée juridique du titre déjà définitif.
“La motiva-tion qu’elle contient est parfaitement claire : « La décision de réparation du dommage le 16 août 2021, laquelle vous a été notifiée le 23 août 2021 (…), est à ce jour définitive et exécutoire. En conséquence, nous levons formellement et totalement votre opposition formée au commandement de payer susmentionné ». Cette décision ne saurait en aucun cas être comprise comme remplaçant celle du 16 août 2021, laquelle demeure. Le fait que la décision du 24 décembre 2021 ait été par la suite annulée n’y change rien. A suivre le raisonnement du recourant, toute décision de mainlevée définitive remplacerait le titre de mainlevée définitive, de sorte que faute de titre, la mainlevée ne pourrait jamais être prononcée, ce qui n’a aucun sens. Le fait que la décision initiale et la décision de mainlevée portent sur le même objet est parfaitement logique et ne saurait conduire à admettre la théorie du recourant. La décision du 16 août 2021 restait donc bien un titre de mainlevée définitive (art. 54 LPGA [loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1]) pour le montant constaté de 23'893 fr. 73, nonobstant la reddition d’une décision de main-levée administrative. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner la portée du courrier du 20 janvier 2022 du recourant, soit la question de savoir s’il valait ou non opposition à la décision du 24 décembre 2021, laquelle a du reste été annulée par l’intimée. On relève par ailleurs que même à considérer que ledit courrier devrait être interprété comme une « opposition », il ne saurait être considéré comme déposé à temps contre la seule décision ici pertinente, soit celle du 16 août 2021. Au surplus, dès lors que la décision du 16 août 2021 est celle mentionnée dans le commande-ment de payer, on ne saurait nier l’identité entre la prétention figurant dans celui-ci et celle résultant du titre présenté. Il découle de ce qui précède que la décision du 16 août 2021, définitive et exécutoire, constitue bien un titre de mainlevée au sens de l’art.”
Les assureurs‑maladie peuvent, dans la procédure administrative, annuler l'opposition formée dans la procédure de poursuite par une décision administrative ou par une décision statuant sur l'opposition. Selon l'art. 54 al. 2 LPGA, de telles décisions sont assimilées à un jugement exécutoire; si elles sont définitives, la poursuite peut être poursuivie sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une mainlevée judiciaire distincte.
“Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2 ab initio). Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts et ils doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré par la voie de l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (ATF 131 V 147; arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). A certaines conditions, les assureurs maladie sont en droit de lever par une décision formelle l'opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art.”
“Les assureurs maladie sont en droit de lever, par une décision formelle, l’opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Ils peuvent introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d’opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l’entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l‘art. 80 LP. Dans sa décision, l’autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l’obligation pécuniaire de l’assuré mais elle statuera simultanément sur l’annulation de l’opposition comme autorité de mainlevée (art. 49 en relation avec l’art. 54 al. 2 LPGA [RS 830.1] ; ATF 119 V 329 consid. 2b et références citées / JdT 1997 II 2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.1 et références citées). 2.2. En l’espèce, l’assureur maladie avait la capacité de rendre une décision administrative levant l’opposition formée par le plaignant. Le dispositif de la décision du 19 avril 2024 se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci tout en détaillant le montant dû. La décision est exécutoire dans la mesure où le plaignant, dûment informé de son droit, n’y a pas fait opposition. L’assureur maladie était en droit de requérir la continuation de la poursuite conformément à l’art. 79 LP et l’Office des poursuites devait procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP) après réception de cette réquisition. Le débiteur en a été avisé conformément à l’art. 90 LP. Par conséquent, l’avis de saisie litigieux échappe à toute critique. En effet, force est de constater que l’Office des poursuites est compétent à raison du lieu, que la poursuivante a qualité pour agir, qu’elle est au bénéfice d'une décision entrée en force de chose jugée levant l'opposition à la poursuite en cause et que les délais de l'art.”
“Zuerst ist die Rechtsmässigkeit der von der Beschwerdegegnerin am 26. März 2023 beim Betreibungsamt B.___ angehobenen Betreibung (Nr. XXXXXX) zu prüfen. Nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 KVG legt der Versicherer die Prämien fest. Diese sind nach Art. 90 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV; SR 832.102) im Voraus und in der Regel monatlich zu bezahlen. Bezahlt die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht, so hat der Versicherer ihr, nach mindestens einer schriftlichen Mahnung, eine Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen und sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges hinzuweisen (Art. 64a Abs. 1 KVG). Bezahlt die versicherte Person trotz Zahlungsaufforderung die Prämien, Kostenbeteiligungen und Verzugszinsen nicht innert der gesetzten Frist, so muss der Versicherer die Betreibung anheben (Art. 64a Abs. 2 KVG). Die Krankenversicherer haben die Befugnis, einen im Betreibungsverfahren erhobenen Rechtsvorschlag analog zu Art. 79 Abs. 1 SchKG zu beseitigen (vgl. BGE 121 V 109; Art. 54 Abs. 2 ATSG). Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht (Art. 105b Abs. 3 KVV). Für fällige Beitragsforderungen sind gemäss Art. 26 Abs. 1 ATSG Verzugszinsen zu leisten. Der Satz für den Verzugszins beträgt 5 % im Jahr (Art. 105a KVV). Gemäss dem in den Akten enthaltenen Sendungsbeleg übermittelte die Beschwerdegegnerin das Betreibungsbegehren dem Betreibungsamt auf elektronischem Weg am 26. März 2023 (vgl. act. G 4.6-1”
“die Rechtfertigung, der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Forderungen gemäss Zahlungsbefehl vom 10. August 2023 (act. G 4.1.16) und Einspracheentscheid vom 5. Dezember 2023 (act. G 4.1.19) zu prüfen. Nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 KVG legt der Versicherer die Prämien fest. Diese sind nach Art. 90 KVV im Voraus und in der Regel monatlich zu bezahlen. Bezahlt die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht, so hat der Versicherer ihr, nach mindestens einer schriftlichen Mahnung, eine Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen und sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges hinzuweisen (Art. 64a Abs. 1 KVG). Bezahlt die versicherte Person trotz Zahlungsaufforderung die Prämien, Kostenbeteiligungen und Verzugszinsen nicht innert der gesetzten Frist, so muss der Versicherer die Betreibung anheben (Art. 64a Abs. 2 KVG). Die Krankenversicherer haben die Befugnis, einen im Betreibungsverfahren erhobenen Rechtsvorschlag analog zu Art. 79 Abs. 1 SchKG zu beseitigen (vgl. BGE 121 V 109; Art. 54 Abs. 2 ATSG). Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht (Art. 105b Abs. 3 KVV). Für fällige Beitragsforderungen sind gemäss Art. 26 Abs. 1 ATSG Verzugszinsen zu leisten. Der Satz für den Verzugszins beträgt 5 % im Jahr (Art. 105a KVV). Jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz muss sich innert drei Monaten nach der Wohnsitznahme oder der Geburt in der Schweiz für Krankenpflege versichern oder von ihrem gesetzlichen Vertreter beziehungsweise ihrer gesetzlichen Vertreterin versichern lassen (Art. 3 Abs. 1 KVG). Gemäss Art. 5 Abs. 2 KVG sind die Krankenversicherer verpflichtet, bei einem verspäteten Beitritt, der nicht entschuldbar ist, von der versicherten Person einen Prämienzuschlag zu erheben. In Art. 8 Abs. 1 KVV werden die Erhebungsdauer und die Höhe des Prämienzuschlags geregelt.”
RéférenÎ : art. 54 ch. 3 LPGA À propos de l'art. 54 al. 2 LPGA : Outre le montant d'argent fixé dans la décision, la mainlevée définitive peut également être accordée pour des créances accessoires lorsque leurs conditions et leur montant résultent directement et sans équivoque de la loi ou d'une ordonnanÎ (p. ex. intérêts moratoires légaux), même si ces créances ne figurent pas au dispositif de la décision.
“Begründend führte sie aus, die Betreibungsforderung beruhe auf zwei Ver- fügungen der Gesuchstellerin vom 2. Oktober 2023 und damit auf definitiven Rechtsöffnungstiteln im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 SchKG und Art. 54 Abs. 2 ATSG. Der Forderungsbetrag, für den definitive Rechtsöffnung verlangt werde, müsse in der Verfügung grundsätzlich genau bestimmt sein. Wo sich Vorausset- zungen und Höhe der Verzugszinsen wie hier unmittelbar und unzweifelhaft aus dem Gesetz bzw. einer Verordnung (vgl. Art. 42 Abs. 2 AHVV) ergäben, könne für diese zuzüglich zu dem in der rechtskräftigen Verfügung festgesetzten Betrag im Sinn eines Nebenanspruchs definitive Rechtsöffnung erteilt werden, auch wenn sie nicht im Dispositiv enthalten seien. Vor diesem Hintergrund sei der Beschwer- deführerin für die nicht geleisteten Sozialversicherungsbeiträge gemäss Verfügung vom 2. Oktober 2023 sowie für den bis 5. Januar 2024 aufgelaufenen Zins in Höhe von CHF 1'464.80 definitive Rechtsöffnung zu erteilen (act. B.2 E. 3 ff.).”
RéférenÎ : LPGA art. 54 ch. 2 Un jugement avì renvoi est exécutoire dès qu'il est devenu définitif et n'a pas été contesté. L'autorité de la chose jugée porte, en principe, uniquement sur le dispositif ; l'autorité qui statue de nouveau après renvoi est liée à l'étendue du dispositif et ne peut se fonder sur des motifs que le tribunal a expressément ou implicitement écartés. Les motifs n'ont une forÎ contraignante matérielle que si le dispositif s'y réfère expressément.
“b) Selon la jurisprudence, l’assuré qui, faute de consensus, entend contester la mise en œuvre d’une expertise médicale satisfait en principe aux conditions de l’intérêt digne de protection et du préjudice irréparable nécessaires pour pouvoir déférer l’affaire auprès du tribunal cantonal des assurances sociales compétent pour en connaître (ATF 139 V 339 consid. 4.4 ; 138 V 271 consid. 1 et 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). Tel est le cas en l’occurrence. Pour le reste, le recours a été déposé en temps utile (compte tenu des féries estivales [cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA]) auprès du tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. 2. En l’espèce, le litige porte uniquement sur la question de savoir si l’expertise administrative doit comprendre un volet de médecine interne, en sus des volets rhumatologique et psychiatrique. 3. a) La recourante fait tout d’abord valoir que la décision de l’OAI de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire viole l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 22 mars 2021, celui-ci ne prévoyant qu’une expertise bidisciplinaire en rhumatologie et psychiatrie. b) Lorsqu’un jugement n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai utile, il entre en force et acquiert autorité de chose jugée. Il devient exécutoire (art. 54 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 62 al. 2 LPGA). L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif du jugement, à l’exclusion des considérants, à moins que le dispositif y renvoie. La partie intimée à qui la cause est renvoyée pour nouvelle décision ne peut pas se fonder sur des motifs que le tribunal a expressément ou implicitement rejetés. De même, le tribunal est-il lié par ses précédents considérants si, après un jugement de renvoi, il est saisi d’un nouveau recours dans la même cause (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 122 ad art. 61 LPGA, avec les références). En principe, seul le dispositif d'un jugement (cantonal) est revêtu de l'autorité de chose jugée. Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle. Ainsi, lorsque l'autorité judiciaire (cantonale) rend un jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi relative à l'objet du litige (ATF 120 V 233 consid.”
RéférenÎ : art. 54 ch. 1 LPGA Les décisions en matière d'assuranÎ sociale qui ne sont plus susceptibles de recours et qui obligent au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture de garanties sont, selon l'art. 54 al. 2 LPGA, assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP et peuvent être exécutées en conséquenÎ.
“3 Le recourant a produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux, lesquels sont irrecevable dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée, bien qu'exécutoire, serait arbitraire et sans fondement, car il n'avait commis ni faute intentionnelle ni négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon les art. 49 et 54 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATTF 142 III 78). 2.1.2 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1, 2 et 5 LAVS). 2.1.3 La nullité d'une décision peut être constatée d'office en tout temps, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions ne sont frappées de nullité que si le défaut dont elles sont affectées est particulièrement grave, lorsqu'il est manifeste ou, à tout le moins, facilement reconnaissable et lorsque la sécurité du droit n'est pas sérieusement compromise par le constat de nullité (Abbet, La mainlevée d'opposition, n.”
“2 CO, de sorte qu'elle aurait agi en temps utile en initiant sa poursuite en novembre 2020. En tout état, elle aurait valablement interrompu la prescription à de nombreuses reprises, faisant partir un nouveau délai. 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires dès qu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 3.1.2 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (art. 52 al. 3 LAVS). Le droit à réparation de l'assurance selon l'art. 52 LAVS est soumis à deux délais successifs: le premier concerne la fixation de la prétention, le second l'exécution de la décision fixant définitivement la créance en dommages-intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2; 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid.”
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