Les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.
19 commentaries
Référence : LPGA art. 33 n. 19 Dans la décision citée, l'administration a refusé de communiquer des indications complètes relatives à la localisation et aux salaires en invoquant le secret officiel et la protection des données; elle a proposé de transmettre uniquement des données statistiques agrégées sur demande expresse.
“Lo stipendio versato a __________ dal 2018 al 2021 è superiore del 30-60% rispetto a quello stabilito, secondo il calcolo della ricorrente, con il calcolatore “Salarium” o a quello delle farmaciste impiegate presso l’insorgente e deve essere considerato come stipendio usuale del settore. La RI 1 chiede, se la domanda di annullamento della decisione su opposizione impugnata non venisse accolta, di avere accesso ai dati delle farmacie prese in considerazione dalla Cassa per calcolare il salario usuale (dimensioni della farmacia, fatturato, ubicazione, numero di dipendenti, ecc.). 1.3. Con risposta del 22 novembre 2023 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso (doc. VII). Preliminarmente l’amministrazione afferma che le informazioni complete sull’ubicazione delle farmacie e sui salari non possono essere trasmesse per motivi di segreto d’ufficio (art. 33 LPGA) e di protezione dei dati. Per lo stesso motivo procederà alla trasmissione delle statistiche delle 20 farmacie prese in considerazione al Tribunale solo su esplicita richiesta. Nel merito la Cassa sostiene che il diploma di farmacista di __________ del __________ nel calcolatore “Salarium” è preso in considerazione come se fosse un diploma universitario e pertanto non modifica il calcolo effettuato. Non è neppure possibile fare un confronto con le altre due farmaciste alle dipendenze della RI 1 poiché l’interessato è socio e gerente della società ed ha una vasta esperienza professionale. Secondo la convenuta, dal risultato del calcolo effettuato tramite il calcolatore “Salarium”, emerge che il 25% dei farmacisti guadagna più del salario medio di fr. 11'499 e di “conseguenza, il 25% ha un salario mensile di “12’904” franchi, pari a un anno di salario annuo di “154’848” franchi (il calcolo si basa su un stipendio mensile di 12 mesi)”.”
“Lo stipendio versato a __________ dal 2018 al 2021 è superiore del 30-60% rispetto a quello stabilito, secondo il calcolo della ricorrente, con il calcolatore “Salarium” o a quello delle farmaciste impiegate presso l’insorgente e deve essere considerato come stipendio usuale del settore. La RI 1 chiede, se la domanda di annullamento della decisione su opposizione impugnata non venisse accolta, di avere accesso ai dati delle farmacie prese in considerazione dalla Cassa per calcolare il salario usuale (dimensioni della farmacia, fatturato, ubicazione, numero di dipendenti, ecc.). 1.3. Con risposta del 22 novembre 2023 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso (doc. VII). Preliminarmente l’amministrazione afferma che le informazioni complete sull’ubicazione delle farmacie e sui salari non possono essere trasmesse per motivi di segreto d’ufficio (art. 33 LPGA) e di protezione dei dati. Per lo stesso motivo procederà alla trasmissione delle statistiche delle 20 farmacie prese in considerazione al Tribunale solo su esplicita richiesta. Nel merito la Cassa sostiene che il diploma di farmacista di __________ del __________ nel calcolatore “Salarium” è preso in considerazione come se fosse un diploma universitario e pertanto non modifica il calcolo effettuato. Non è neppure possibile fare un confronto con le altre due farmaciste alle dipendenze della RI 1 poiché l’interessato è socio e gerente della società ed ha una vasta esperienza professionale. Secondo la convenuta, dal risultato del calcolo effettuato tramite il calcolatore “Salarium”, emerge che il 25% dei farmacisti guadagna più del salario medio di fr. 11'499 e di “conseguenza, il 25% ha un salario mensile di “12’904” franchi, pari a un anno di salario annuo di “154’848” franchi (il calcolo si basa su un stipendio mensile di 12 mesi)”.”
Citation : LPGA art. 33 n. 18 La caisse a à bon droit refusé la remise des documents demandés en raison de l'obligation de confidentialité à l'égard de tiers ; le refus se fondait sur le fait que le demandeur n'était pas formellement désigné au sein de l'organe administratif et qu'aucun consentement des personnes concernées n'était donné.
“Detto diversamente, il ricorrente ha in parte versato salari in nero, eludendo di conseguenza il pagamento dei contributi. Dal giudizio penale risulta anche il suo ruolo di organo di fatto della società essendo stato “responsabile del reparto operativo della società FA 1”. In tal senso, interrogato dalla Procuratrice pubblica il 15 settembre 2017, TERZ 1, con riferimento alla posizione di RI 1 all’interno della FA 1, ha dichiarato che “(…) era quest’ultimo a gestire in toto la società a livello operativo e anche amministrativo: di fatto io gestivo solo la carta e i conti riconducibili alla società” (doc. G pag. 2). Né del resto in questa sede l’insorgente ha portato validi elementi che possano sovvertire le succitate conclusioni. Al riguardo non soccorre il ricorrente fare riferimento alla risposta 3 ottobre 2019 della Cassa in merito alla sua richiesta di ricevere documentazione relativa alla società. Tale richiesta è stata (rettamente) rifiutata a motivo dell’obbligo di segreto nei confronti di terzi (art. 33 LPGA e art. 50a LAVS) non risultando il ricorrente formalmente amministratore della società ed essendo sprovvisto di un’autorizzazione da parte delle persone interessate (doc. D), circostanza di cui egli stesso ne era consapevole (cfr. sua lettera 30 settembre 2019 sub doc. D). 2.6. Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata deve essere annullata, poiché la Cassa ha già avviato una procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di TERZ 1, al quale è stato concesso il pagamento rateale del danno. Come detto (cfr. consid. 2.2), l’art. 52 cpv. 2 LAVS prevede che se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione (inclusi quindi anche gli organi di fatto; cfr. consid. 2.4) o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno.”
“Detto diversamente, il ricorrente ha in parte versato salari in nero, eludendo di conseguenza il pagamento dei contributi. Dal giudizio penale risulta anche il suo ruolo di organo di fatto della società essendo stato “responsabile del reparto operativo della società FA 1”. In tal senso, interrogato dalla Procuratrice pubblica il 15 settembre 2017, TERZ 1, con riferimento alla posizione di RI 1 all’interno della FA 1, ha dichiarato che “(…) era quest’ultimo a gestire in toto la società a livello operativo e anche amministrativo: di fatto io gestivo solo la carta e i conti riconducibili alla società” (doc. G pag. 2). Né del resto in questa sede l’insorgente ha portato validi elementi che possano sovvertire le succitate conclusioni. Al riguardo non soccorre il ricorrente fare riferimento alla risposta 3 ottobre 2019 della Cassa in merito alla sua richiesta di ricevere documentazione relativa alla società. Tale richiesta è stata (rettamente) rifiutata a motivo dell’obbligo di segreto nei confronti di terzi (art. 33 LPGA e art. 50a LAVS) non risultando il ricorrente formalmente amministratore della società ed essendo sprovvisto di un’autorizzazione da parte delle persone interessate (doc. D), circostanza di cui egli stesso ne era consapevole (cfr. sua lettera 30 settembre 2019 sub doc. D). 2.6. Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata deve essere annullata, poiché la Cassa ha già avviato una procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di TERZ 1, al quale è stato concesso il pagamento rateale del danno. Come detto (cfr. consid. 2.2), l’art. 52 cpv. 2 LAVS prevede che se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione (inclusi quindi anche gli organi di fatto; cfr. consid. 2.4) o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno.”
Référence : art. 33 LPGA ch. 17 Une communication de données personnelles à des tiers n'est admissible qu'à titre exceptionnel. Selon l'art. 97a al. 4 let. b LACI (disposition résiduaire), dans les «autres cas» visés à l'art. 33 LPGA, une communication à des tiers n'est possible que si la personne concernée a, dans le cas concret, donné son consentement écrit, ou si l'obtention de ce consentement n'était pas possible et qu'il peut, selon les circonstances, être présumé qu'il était dans l'intérêt de la personne assurée. En l'espèce, ces conditions n'étaient pas remplies.
“Von den verschiedenen, in Art. 97a AVIG geregelten Konstellationen kommt vorliegend einzig die "Auffangbestimmung" von Abs. 4 lit. b als gesetzliche Grundlage für eine zulässige Bekanntgabe der fraglichen Personendaten aus dem ALE-Dossier von E.____ in Betracht. Danach dürfen in den "übrigen Fällen" - also in den Fällen, die in den vorausgegangenen Absätzen 1 bis 3 nicht geregelt sind - Personendaten in Abweichung von Art. 33 ATSG an Dritte bekannt gegeben werden, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umständen als im Interesse der versicherten Person vorausgesetzt werden darf. Diese Anforderungen an eine zulässige Datenbekanntgabe sind vorliegend klarerweise nicht erfüllt. Es liegt keine schriftliche Einwilligung von E.____ vor und es bedarf auch keiner weiteren Erörterungen, dass das Einholen einer Einwilligung vorliegend möglich gewesen wäre und sie nicht als im Interesse des Beschwerdeführers vorausgesetzt werden durfte. Etwas anderes wird auch von der Arbeitslosenkasse nicht geltend gemacht.”
LPGA art. 33 n. 16 Le secret professionnel sert avant tout à protéger la personnalité des assurés. Des dérogations ne sont admissibles que dans la mesure où une base légale ou une disposition légale spéciale le prévoit.
“33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés.”
“33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés.”
Citation : LPGA art. 33 n. 15 Les obligations particulières de secret prévues par la législation en matière d'assurances sociales peuvent restreindre l'accès en vertu de la LTrans; conformément à l'art. 4 LTrans, ces règles spéciales de confidentialité doivent être examinées et mises en balance en priorité.
“7 LTrans N 9 ss.). 5. À titre liminaire, il y a lieu de se pencher sur l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle les normes spéciales prévues dans la législation en matière d'assurances sociales l'emporteraient sur les dispositions générales de la LTrans. 5.1 L'autorité inférieure invoque à cet égard l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 84a LAMal, en particulier son alinéa 5, d'une part, et l'art. 28 LAMal (recte : OAMal), d'autre part. À son avis, les conditions posées pour une communication des données selon l'art. 84a LAMal ne seraient pas réalisées, de sorte que la recourante ne pourrait pas se prévaloir de la LTrans pour avoir accès aux fichiers litigieux. Par ailleurs, elle argue que l'art. 28 OAMal contient une liste exhaustive des données des assureurs qu'elle est tenue de publier. Or, les données récoltées en application de l'ancien art. 28 al. 3bis aOAMal n'ont jamais été inscrites comme telles dans la liste des données publiables. 5.2 La recourante lui oppose que l'art. 33 LPGA ne fait pas référence à la LTrans. De plus, il ressortirait tant du texte que de la systématique de la loi que l'art. 84a LAMal, notamment son al. 5, ne vise que les données personnelles des assurés et non des assureurs. Or, la recourante rappelle qu'elle ne demande pas l'accès aux données permettant d'identifier des assurés. 5.3 L'art. 4 LTrans réserve les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes (let. a) ou accessibles, à des conditions dérogeant à la LTrans (let. b). Une disposition spéciale peut ainsi empêcher l'accès à un document officiel ou le soumettre à des règles divergentes, qui peuvent être plus strictes ou, au contraire, faciliter la consultation du document (cf. arrêt du TF 1C_336/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.4.1). Le Message relatif à la LTrans cite notamment comme exemple les normes relatives au devoir de discrétion prévues par la législation en matière d'assurances sociales (cf. Message LTrans, FF 2003 p. 1832 s.). 5.”
art. 33 LPGA n'est pas absolu ; selon l'art. 84a LAMal, des données d'intérêt général peuvent être publiées si l'anonymat des assurés est garanti (al. 3). L'art. 84a al. 5 autorise en outre la transmission à des tiers : pour les données non personnelles, lorsque un intérêt prépondérant le justifie ; pour les données personnelles, uniquement avec le consentement écrit de la personne concernée ou, si ce consentement ne peut être obtenu, si l'on considère que la transmission est dans l'intérêt des assurés.
“5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans. Par ailleurs, il a été rappelé que les règles relatives à l'obligation de conserver le secret en droit des assurances sociales devaient être interprétées de manière restrictive depuis l'entrée en vigueur de la LTrans et ainsi limitées à la protection de la personnalité et des données personnelles des assurés (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.4 à 4.”
“cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art.”
“Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis.”
Les assureurs-maladie et leurs collaborateurs sont soumis, selon l'art. 33 LPGA, à une obligation de secret sanctionnée pénalement. Parallèlement, il existe des fondements légaux à la communication de renseignements; ces obligations de communication sont soumises au principe de proportionnalité et limitées aux renseignements objectivement nécessaires et appropriés.
“Die Auskunftspflicht unterliegt zudem dem Verhältnismässigkeitsprinzip; sie kann sich sowohl im Lichte des Datenschutzrechts als auch unter Berücksichtigung der administrativen Belastung für den Leistungserbringer nur auf Angaben erstrecken, die objektiv erforderlich und geeignet sind, um die Wirtschaftlichkeit der Leistungen überprüfen zu können (BGE 131 II 413 E. 2.5; Urteil des Bundesgerichts K 90/01 vom 27. November 2001 E. 2). Dem Versicherer muss dabei indes ein gewisser Beurteilungsspielraum eingeräumt werden, auf welche Weise und mit welchen Angaben er diese Überprüfung vornimmt (BGE 133 V 359 E. 6.5). In Bezug auf die Einhaltung des Datenschutzes ist eine persönliche Einwilligung des Patienten in die Datenherausgabe nicht erforderlich, wenn dafür eine genügende gesetzliche Grundlage besteht (BGE 131 II 413 E. 2.5; Urteil des Bundesgerichts K 12/06 vom 21. März 2007 E. 8.3). Andererseits unterliegen auch die Krankenversicherer und ihre Angestellten der strafrechtlich sanktionierten Schweigepflicht (Art. 33 ATSG; Art. 92 lit. c KVG; Urteil des Bundesgerichts K 12/06 vom 21. März 2007 E. 8.3).”
Référence: LPGA art. 33 n. 12 Les pièces et les données personnelles reçues sont systématiquement consignées et conservées dans le dossier personnalisé. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers sans fondement légal. Le dossier est conservé auprès de l'autorité compétente jusqu'à la clôture de l'ensemble de la procédure administrative en matière d'allocations complémentaires.
“Damit hat die Beschwerdegegnerin insbesondere auf ihre Pflicht zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten (Art. 33 ATSG) und auf die Pflicht zur Aktenführung, wonach alle Unterlagen, die massgeblich sein können, vom Versicherungsträger systematisch zu erfassen sind (Art. 46 ATSG), hingewiesen. Die in einem Verfahren eingehenden Akten und persönlichen Daten dürfen danach nicht ohne gesetzliche Grundlage an Dritte herausgegeben werden und sind gesetzesgemäss systematisch geordnet aufzubewahren. Aufgrund von Art. 26 ELG sind zudem die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG), namentlich Art. 50a AHVG zur Datenbekanntgabe, mit ihren allfälligen Abweichungen vom ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 26 Abs. 1 ELG, in der seit dem 1. Januar 2021 gültigen Fassung). Nach Art. 50a AHVG dürfen Organe, die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, Daten in Abweichung von Art. 33 ATSG an die in Art. 50a AHVG genannten Stellen, Behörden und Organe unter bestimmten Voraussetzungen bekannt geben. Auch wenn die Antwort der Beschwerdegegnerin nicht im Einzelnen auf die Fragen des Beschwerdeführers einging und lediglich auf gesetzliche Bestimmungen verwies, hat sie damit indes zum Ausdruck gebracht, dass sie die Verwaltung der Daten und eingereichten Unterlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen vornimmt. Damit versteht sich auch, dass die Beschwerdegegnerin die Unterlagen und Personendaten des Beschwerdeführers in dessen personalisiertem Aktendossier aufbewahrt und nicht an unbefugte Dritte herausgegeben werden sowie dass das Aktendossier erst nach Abschluss des gesamten zusatzleistungsrechtlichen Verwaltungsverfahrens des Beschwerdeführers bei der Beschwerdegegnerin gelöscht wird. Eine Rechtsverweigerung oder -verzögerung im Sinne von Art. 56 Abs. 2 ATSG ist im Verhalten der Beschwerdegegnerin jedenfalls nicht zu sehen, zumal keine anspruchsrelevante Information und (dementsprechend) auch kein anfechtbarer Entscheid (Art.”
“Damit hat die Beschwerdegegnerin insbesondere auf ihre Pflicht zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten (Art. 33 ATSG) und auf die Pflicht zur Aktenführung, wonach alle Unterlagen, die massgeblich sein können, vom Versicherungsträger systematisch zu erfassen sind (Art. 46 ATSG), hingewiesen. Die in einem Verfahren eingehenden Akten und persönlichen Daten dürfen danach nicht ohne gesetzliche Grundlage an Dritte herausgegeben werden und sind gesetzesgemäss systematisch geordnet aufzubewahren. Aufgrund von Art. 26 ELG sind zudem die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG), namentlich Art. 50a AHVG zur Datenbekanntgabe, mit ihren allfälligen Abweichungen vom ATSG sinngemäss anwendbar (Art. 26 Abs. 1 ELG, in der seit dem 1. Januar 2021 gültigen Fassung). Nach Art. 50a AHVG dürfen Organe, die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, Daten in Abweichung von Art. 33 ATSG an die in Art. 50a AHVG genannten Stellen, Behörden und Organe unter bestimmten Voraussetzungen bekannt geben. Auch wenn die Antwort der Beschwerdegegnerin nicht im Einzelnen auf die Fragen des Beschwerdeführers einging und lediglich auf gesetzliche Bestimmungen verwies, hat sie damit indes zum Ausdruck gebracht, dass sie die Verwaltung der Daten und eingereichten Unterlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen vornimmt. Damit versteht sich auch, dass die Beschwerdegegnerin die Unterlagen und Personendaten des Beschwerdeführers in dessen personalisiertem Aktendossier aufbewahrt und nicht an unbefugte Dritte herausgegeben werden sowie dass das Aktendossier erst nach Abschluss des gesamten zusatzleistungsrechtlichen Verwaltungsverfahrens des Beschwerdeführers bei der Beschwerdegegnerin gelöscht wird. Eine Rechtsverweigerung oder -verzögerung im Sinne von Art. 56 Abs. 2 ATSG ist im Verhalten der Beschwerdegegnerin jedenfalls nicht zu sehen, zumal keine anspruchsrelevante Information und (dementsprechend) auch kein anfechtbarer Entscheid (Art.”
L'obligation de secret prévue à l'art. 33 LPGA doit être interprétée de manière restrictive et vise prioritairement à protéger la personnalité, notamment les données de santé à caractère personnel. Les données non personnelles (p. ex. indications relatives à l'employeur ou à l'entreprise) peuvent, en vertu de règles légales d'exception spécifiques, notamment l'art. 84a LAMal, être communiquées sous les conditions qui y sont énoncées.
“3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans. Par ailleurs, il a été rappelé que les règles relatives à l'obligation de conserver le secret en droit des assurances sociales devaient être interprétées de manière restrictive depuis l'entrée en vigueur de la LTrans et ainsi limitées à la protection de la personnalité et des données personnelles des assurés (cf.”
“cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art. 84a LAMal. L'art. 84a al. 3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art.”
“5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans. Par ailleurs, il a été rappelé que les règles relatives à l'obligation de conserver le secret en droit des assurances sociales devaient être interprétées de manière restrictive depuis l'entrée en vigueur de la LTrans et ainsi limitées à la protection de la personnalité et des données personnelles des assurés (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.4 à 4.”
LPGA art. 33 n. 10 Sans le consentement écrit des personnes concernées, les données personnelles d'autres débiteurs solidaires ne peuvent être divulguées. L'administration peut refuser de communiquer aux demandeurs toute information supplémentaire concernant ces débiteurs solidaires tant que l'obligation globale n'a pas été intégralement acquittée.
“Ciò significa che, fino a quel momento, il debito contributivo non era ancora stato saldato né in parte né totalmente non solo dal diretto interessato, ma neppure dai suoi debitori solidali. Con la risposta di causa l'amministrazione ha confermato che l'importo da restituire dai ricorrenti, in via solidale, è rimasto immutato ed è di complessivi Fr. 34'299,85. Ne discende che, fino a quel momento, dagli altri debitori solidali del marito/padre la Cassa non ha verosimilmente recuperato alcunché. Qualora riuscisse nell'intento, è evidente che essa non si arricchirà incassando i contributi insoluti sia dagli attuali ricorrenti sia dai debitori solidali del de cujus, altrimenti violerebbe il senso e lo scopo dell'art. 52 LAVS e dell'art. 144 CO. 2.8. A quest'ultimo riguardo, è corretto che l'amministrazione non abbia fornito ragguagli più dettagliati ai qui ricorrenti, ritenuto come, in deroga all'obbligo di mantenere il segreto nei confronti di terzi (art. 33 LPGA), senza che i diretti interessati abbiano dato il loro consenso scritto non è possibile per l'amministrazione divulgare i dati personali degli altri debitori solidali elencati nelle decisioni di risarcimento danni (art. 50a cpv. 4 lett. b primo periodo LAVS). Nemmeno vi sono motivi per presumere che la comunicazione di queste informazioni sia nell'interesse della moglie e del figlio del defunto debitore (art. 50a cpv. 4 lett. b secondo periodo LAVS), giacché non va dimenticato che tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO). È quindi soltanto quando sarà riuscita ad incassare l'intero ammontare stabilito a titolo di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS che la Cassa di compensazione potrà ritenere saldato il debito di __________ e dunque ritenere liberati i suoi eredi da ogni obbligo risarcitorio. 2.9. Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va integralmente confermato.”
Citation : art. 33 LPGA n. 9 Conformément à l'art. 33 LPGA, les personnes qui participent à l'exécution, au contrôle ou à la surveillance des lois relatives aux assurances sociales sont tenues au secret à l'égard des tiers; la communication de données de santé à un assureur privé tiers n'est donc pas autorisée.
“Desgleichen bescheinigten sie, mit der Konsensbeurteilung einverstanden zu sein. Abweichungen oder Widersprüche zwischen den Einzelgutachten und der Gesamtbeurteilung sind nicht ersichtlich und werden auch nicht geltend gemacht. Des Weiteren ist nicht erkennbar, inwiefern eine angebliche Datenschutz- oder Amtsgeheimnisverletzung den Beweiswert des Gutachtens schmälern sollte. Entscheidend ist gemäss Rechtsprechung vielmehr, ob das Gutachten für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben wurde, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und in derjenigen der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Experten begründet sind (BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a mit Hinweis). Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung der Sozialversicherungsgesetze beteiligt sind, gemäss Art. 33 ATSG gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren haben. Eine Weitergabe von Gesundheitsdaten etwa an einen privaten Drittversicherer ist damit - entgegen der Befürchtung des Beschwerdeführers - nicht zulässig.”
“Desgleichen bescheinigten sie, mit der Konsensbeurteilung einverstanden zu sein. Abweichungen oder Widersprüche zwischen den Einzelgutachten und der Gesamtbeurteilung sind nicht ersichtlich und werden auch nicht geltend gemacht. Des Weiteren ist nicht erkennbar, inwiefern eine angebliche Datenschutz- oder Amtsgeheimnisverletzung den Beweiswert des Gutachtens schmälern sollte. Entscheidend ist gemäss Rechtsprechung vielmehr, ob das Gutachten für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben wurde, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und in derjenigen der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Experten begründet sind (BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a mit Hinweis). Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung der Sozialversicherungsgesetze beteiligt sind, gemäss Art. 33 ATSG gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren haben. Eine Weitergabe von Gesundheitsdaten etwa an einen privaten Drittversicherer ist damit - entgegen der Befürchtung des Beschwerdeführers - nicht zulässig.”
Citation : art. 33 LPGA n. 8 Si, en vertu d'une délégation légale de tâches, l'exécution d'une mission est confiée à un tiers (p. ex. Tarifsuisse AG pour le contrôle délégué de l'efficience économique), ce tiers peut recevoir les données nécessaires à l'accomplissement de cette mission. L'obligation de secret prévue à l'art. 33 LPGA ne fait dès lors pas obstacle à une telle communication de données, dans la mesure où une base légale pertinente l'autorise (voir E. 4.1.3 concernant Tarifsuisse et art. 84a al. 1 let. a LAMal).
“Im Rahmen einer nach Art. 6 Abs. 1 KVAG delegierten Wirtschaftlichkeitskontrolle wird die Tarifsuisse AG zur Funktionsträgerin der Krankenversicherung. Damit muss sie Zugang zu den Daten erhalten, die sie zur Erfüllung der betreffenden Aufgabe benötigt. Art. 84a Abs. 1 lit. a KVG ermächtigt die Krankenversicherer denn auch, einem anderen mit der Durchführung des KVG betrauten Organ (wenn nötig in Abweichung von der Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG) die für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlichen Daten bekanntzugeben, wenn diese für die Erfüllung der nach KVG oder KVAG übertragenen Aufgaben erforderlich sind und kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht (dazu E. 3). Als Dritte im Sinn von Art. 6 Abs. 1 KVAG ist die Tarifsuisse AG gleich wie ein Krankenversicherer berechtigt, einschlägige Auskünfte entgegenzunehmen. Die Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG greift ihr gegenüber nicht (vgl. zur Schweigepflicht gegenüber Dritten KURT PÄRLI, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 11 f. zu Art. 33 ATSG; ANNE-SYLVIE DUPONT, in: Commentaire romand, LPGA, 2018, N. 14 ff. zu Art. 33 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 27 zu Art. 33 ATSG). Ebenso wenig ist erkennbar, inwiefern die Übertragung der Wirtschaftlichkeitskontrolle an die Tarifsuisse AG die Aufsicht beeinträchtigen sollte.”
“Im Rahmen einer nach Art. 6 Abs. 1 KVAG delegierten Wirtschaftlichkeitskontrolle wird die Tarifsuisse AG zur Funktionsträgerin der Krankenversicherung. Damit muss sie Zugang zu den Daten erhalten, die sie zur Erfüllung der betreffenden Aufgabe benötigt. Art. 84a Abs. 1 lit. a KVG ermächtigt die Krankenversicherer denn auch, einem anderen mit der Durchführung des KVG betrauten Organ (wenn nötig in Abweichung von der Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG) die für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlichen Daten bekanntzugeben, wenn diese für die Erfüllung der nach KVG oder KVAG übertragenen Aufgaben erforderlich sind und kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht (dazu E. 3). Als Dritte im Sinn von Art. 6 Abs. 1 KVAG ist die Tarifsuisse AG gleich wie ein Krankenversicherer berechtigt, einschlägige Auskünfte entgegenzunehmen. Die Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG greift ihr gegenüber nicht (vgl. zur Schweigepflicht gegenüber Dritten KURT PÄRLI, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 11 f. zu Art. 33 ATSG; ANNE-SYLVIE DUPONT, in: Commentaire romand, LPGA, 2018, N. 14 ff. zu Art. 33 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 27 zu Art. 33 ATSG). Ebenso wenig ist erkennbar, inwiefern die Übertragung der Wirtschaftlichkeitskontrolle an die Tarifsuisse AG die Aufsicht beeinträchtigen sollte.”
Référence : LPGA art. 33 n. 7 L'obligation de secret peut empêcher la remise d'informations à des personnes se faisant passer pour des organes de la société lorsqu'elles ne disposent pas d'un pouvoir formel ou d'une autorisation correspondante ; dans un tel cas, la communication peut être refusée.
“Detto diversamente, il ricorrente ha in parte versato salari in nero, eludendo di conseguenza il pagamento dei contributi. Dal giudizio penale risulta anche il suo ruolo di organo di fatto della società essendo stato “responsabile del reparto operativo della società FA 1”. In tal senso, interrogato dalla Procuratrice pubblica il 15 settembre 2017, TERZ 1, con riferimento alla posizione di RI 1 all’interno della FA 1, ha dichiarato che “(…) era quest’ultimo a gestire in toto la società a livello operativo e anche amministrativo: di fatto io gestivo solo la carta e i conti riconducibili alla società” (doc. G pag. 2). Né del resto in questa sede l’insorgente ha portato validi elementi che possano sovvertire le succitate conclusioni. Al riguardo non soccorre il ricorrente fare riferimento alla risposta 3 ottobre 2019 della Cassa in merito alla sua richiesta di ricevere documentazione relativa alla società. Tale richiesta è stata (rettamente) rifiutata a motivo dell’obbligo di segreto nei confronti di terzi (art. 33 LPGA e art. 50a LAVS) non risultando il ricorrente formalmente amministratore della società ed essendo sprovvisto di un’autorizzazione da parte delle persone interessate (doc. D), circostanza di cui egli stesso ne era consapevole (cfr. sua lettera 30 settembre 2019 sub doc. D). 2.6. Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata deve essere annullata, poiché la Cassa ha già avviato una procedura di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di TERZ 1, al quale è stato concesso il pagamento rateale del danno. Come detto (cfr. consid. 2.2), l’art. 52 cpv. 2 LAVS prevede che se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione (inclusi quindi anche gli organi di fatto; cfr. consid. 2.4) o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'art. 33 LPGA protège non seulement les assurés concernés, mais aussi les personnes et les organismes qui transmettent des renseignements (p. ex. médecins, personnes tenues de déclarer, centres de test). Ces personnes et établissements sont donc également protégés par le devoir de secret à l'égard des tiers.
“2 Les obligations d'information active contenues dans d'autres lois fédérales peuvent, selon les circonstances, constituer des dispositions spéciales d'accès au sens de l'art. 4 let. b LTrans. Selon le Tribunal fédéral, elles ne constituent donc pas nécessairement et dans tous les cas des prescriptions minimales régissant la mesure dans laquelle une autorité peut ou doit, de sa propre initiative, informer le public. L'on ne peut toutefois pas non plus déduire d'une obligation d'information active que toute demande d'accès plus large devrait être refusée (cf. arrêt du TF 1C_562/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2). La question de savoir si une obligation d'informer activement impose dans un cas particulier des règles éventuellement plus souples ou plus strictes sur l'accès aux documents officiels doit être déterminée, par analogie avec les règles de confidentialité dans d'autres lois fédérales, par l'interprétation des normes concernées (cf. ATF 146 II 265 consid. 3.2 ; voir aussi arrêt du TAF B-1109/2018 du 16 décembre 2020 consid. 3.3). 5.4 L'art. 33 LPGA et l'art. 84a LAMal règlent l'obligation de garder le secret, respectivement la communication de certaines données de manière détaillée. Il convient donc de déterminer, au moyen de l'interprétation, si ces dispositions, mises en relation, constituent des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans (cf. infra consid. 5.4.1 à 5.4.3). Il s'agira ensuite de déterminer si l'autorité inférieure peut exciper de l'art. 28 OAMal comme faisant obstacle à la LTrans (cf. infra consid. 5.5). 5.4.1 Conformément à l'art. 33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés.”
L'art. 33 LPGA institue une obligation fondamentale de confidentialité ; la communication de données personnelles à des tiers est dès lors en principe interdite. En pratique, des dérogations peuvent toutefois intervenir, par exemple lorsque la personne concernée a consenti par écrit ou lorsque des dispositions légales particulières autorisent une communication (voir les exceptions mentionnées dans les citations jurisprudentielles en lien avec l'art. 97 LAA / art. 97a LACI).
“Weiter erwog das kantonale Gericht, unter Verweis auf die praxisgemäss zu bejahende Rechtsmittellegitimation des Arbeitgebers im Hinblick auf die Lohnfortzahlungspflicht beim Streit der versicherten Person um einen Anspruch auf Taggeld nach UVG sei auch das damit verbundene Parteirecht (Art. 34 ATSG) im Sinne des Akteneinsichtsrechts (Art. 47 ATSG) nicht problematisch. In E. 6.1 des Urteils U 519/06 vom 28. September 2007 habe das Bundesgericht erkannt, dass Art. 97 Abs. 1 und 7 UVG dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz Rechnung tragen würden. Hier sei die Bekanntgabe von Personendaten betreffend die Versicherte von der Beschwerdeführerin an den Arbeitgeber in Abweichung von Art. 33 ATSG schon deshalb nicht zu beanstanden (vgl. Urteil U 519/06 vom 28. September 2007 E. 6.2), weil die Versicherte zum Verfügungszeitpunkt mit E-Mail vom 29. September 2020 bereits ihre Einwilligung in die Akteneinsichtnahme gegenüber der Beschwerdeführerin (Art. 97 Abs. 6 lit. b UVG) erteilt gehabt habe. Zwecks Bestätigung dieser Akteneinsichtermächtigung habe der Beschwerdegegner im vorinstanzlichen Verfahren zusätzlich eine eigenhändig unterzeichnete Einwilligung der Versicherten zu den Akten gelegt.”
“Von den verschiedenen, in Art. 97a AVIG geregelten Konstellationen kommt vorliegend einzig die "Auffangbestimmung" von Abs. 4 lit. b als gesetzliche Grundlage für eine zulässige Bekanntgabe der fraglichen Personendaten aus dem ALE-Dossier von E.____ in Betracht. Danach dürfen in den "übrigen Fällen" - also in den Fällen, die in den vorausgegangenen Absätzen 1 bis 3 nicht geregelt sind - Personendaten in Abweichung von Art. 33 ATSG an Dritte bekannt gegeben werden, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umständen als im Interesse der versicherten Person vorausgesetzt werden darf. Diese Anforderungen an eine zulässige Datenbekanntgabe sind vorliegend klarerweise nicht erfüllt. Es liegt keine schriftliche Einwilligung von E.____ vor und es bedarf auch keiner weiteren Erörterungen, dass das Einholen einer Einwilligung vorliegend möglich gewesen wäre und sie nicht als im Interesse des Beschwerdeführers vorausgesetzt werden durfte. Etwas anderes wird auch von der Arbeitslosenkasse nicht geltend gemacht.”
Les dérogations à l'art. 33 LPGA nécessitent une base légale expresse ; les exceptions ne sont admises que si une disposition spécifique le prévoit (exemples cités dans les sources : art. 97a LACI ; art. 84a LAMal). Lors de la communication de données personnelles, il convient de respecter les exigences de l'art. 19 LPD et de l'art. 18 IDG.
“Art. 19 des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) vom 19. Juni 1992 und § 18 des kantonalen Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG) vom 10. Februar 2011 verlangen für die Bekanntgabe von Personendaten eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage. Eine solche stellt für den Bereich des Arbeitslosenversicherungsrechts der Art. 97a AVIG dar. Die genannte Bestimmung stellt eine Ausnahme von der in Art. 33 ATSG verankerten Schweigepflicht dar. Art. 33 ATSG verpflichtet Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung der Sozialversicherungsgesetze beteiligt sind, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu bewahren. Art. 33 ATSG gilt ohne Ausnahme. Eine Abweichung vom Grundsatz der Schweigepflicht bedarf einer gesetzlichen Grundlage gemäss den Anforderungen von Art. 19 DSG bzw. von § 18 IDG (vgl. die Kommentierung der analogen, inhaltlich teilweise identischen Bestimmung von Art. 97 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung [UVG] vom 20. März 1981 durch Kurt Pärli, in: Hürzeler/Kieser [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Bern 2018, Art. 97 N 4).”
“arrêt du TF 1C_562/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2). La question de savoir si une obligation d'informer activement impose dans un cas particulier des règles éventuellement plus souples ou plus strictes sur l'accès aux documents officiels doit être déterminée, par analogie avec les règles de confidentialité dans d'autres lois fédérales, par l'interprétation des normes concernées (cf. ATF 146 II 265 consid. 3.2 ; voir aussi arrêt du TAF B-1109/2018 du 16 décembre 2020 consid. 3.3). 5.4 L'art. 33 LPGA et l'art. 84a LAMal règlent l'obligation de garder le secret, respectivement la communication de certaines données de manière détaillée. Il convient donc de déterminer, au moyen de l'interprétation, si ces dispositions, mises en relation, constituent des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans (cf. infra consid. 5.4.1 à 5.4.3). Il s'agira ensuite de déterminer si l'autorité inférieure peut exciper de l'art. 28 OAMal comme faisant obstacle à la LTrans (cf. infra consid. 5.5). 5.4.1 Conformément à l'art. 33 LPGA, les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. En tant que principe général du droit des assurances sociales, l'obligation de garder le secret a pour but de protéger la personnalité des personnes à propos desquelles des informations existent. Les personnes, notamment les médecins ou les personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que les établissements, comme les centres de dépistage, qui transmettent des informations, sont également protégés. Des exceptions à l'obligation générale de garder le secret sont admissibles, pour autant qu'il existe une base légale dans la LPGA ou une réglementation dans une loi spécifique (cf. ATAF 2014/42 consid. 4.2 et les réf. cit ; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 6370, p. 3013 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, les conditions nécessaires à une communication des données se trouvent à l'art.”
La jurisprudence admet la communication de données d'assurance à des organes d'exécution externes (p. ex. Tarifsuisse) malgré l'obligation de secret prévue à l'art. 33 LPGA, lorsque ces données sont nécessaires à l'exécution des tâches transférées au titre du KVG/du KVAG et qu'aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose.
“1 KVAG delegierten Wirtschaftlichkeitskontrolle wird die Tarifsuisse AG zur Funktionsträgerin der Krankenversicherung. Damit muss sie Zugang zu den Daten erhalten, die sie zur Erfüllung der betreffenden Aufgabe benötigt. Art. 84a Abs. 1 lit. a KVG ermächtigt die Krankenversicherer denn auch, einem anderen mit der Durchführung des KVG betrauten Organ (wenn nötig in Abweichung von der Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG) die für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlichen Daten bekanntzugeben, wenn diese für die Erfüllung der nach KVG oder KVAG übertragenen Aufgaben erforderlich sind und kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht (dazu E. 3). Als Dritte im Sinn von Art. 6 Abs. 1 KVAG ist die Tarifsuisse AG gleich wie ein Krankenversicherer berechtigt, einschlägige Auskünfte entgegenzunehmen. Die Schweigepflicht nach Art. 33 ATSG greift ihr gegenüber nicht (vgl. zur Schweigepflicht gegenüber Dritten KURT PÄRLI, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 11 f. zu Art. 33 ATSG; ANNE-SYLVIE DUPONT, in: Commentaire romand, LPGA, 2018, N. 14 ff. zu Art. 33 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 27 zu Art. 33 ATSG). Ebenso wenig ist erkennbar, inwiefern die Übertragung der Wirtschaftlichkeitskontrolle an die Tarifsuisse AG die Aufsicht beeinträchtigen sollte.”
L'obligation de confidentialité sert avant tout à protéger la personnalité des assurés et concerne en particulier les données personnelles dignes de protection (p. ex. les renseignements sur la santé). En cas de demandes de transparence, cette obligation doit être interprétée de manière restrictive et limitée à la protection de ces données personnelles.
“3 LAMal prévoit que, en dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la loi peuvent être publiées, étant précisé que l'anonymat des assurés doit être garanti. Dans les autres cas, l'art. 84a al. 5 LAMal prévoit que des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (let. a) ; s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré (let. b). 5.4.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question de savoir si l'art. 33 LPGA en relation avec l'art. 97 LAA, dont la teneur est très proche de l'art. 84a LAMal, pouvaient, en tant que lex specialis, primer la LTrans. Dans le cadre de son examen, il a constaté que l'obligation de garder le secret ancrée à l'art. 33 LPGA servait en premier lieu à protéger la personnalité des assurés. Elle portait sur des informations dignes de protection relevant de la sphère privée, en particulier sur l'état de santé des assurés. Certes, l'art. 97 LAA était plus nuancé que l'art. 33 LPGA et prévoyait des exceptions au secret dans certains cas clairement définis. Cela étant, cette disposition visait également à protéger la personne assurée. Or, dans la mesure où la demande de transparence portait, dans cette affaire, sur des données concernant l'employeur de l'assuré, et non pas de données personnelles de l'assuré lui-même, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les dispositions susmentionnées relatives au secret du droit des assurances sociales ne réglaient justement pas les faits en question et ne pouvaient pas, à tout le moins dans le cas d'espèce, être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'art. 4 LTrans. Par ailleurs, il a été rappelé que les règles relatives à l'obligation de conserver le secret en droit des assurances sociales devaient être interprétées de manière restrictive depuis l'entrée en vigueur de la LTrans et ainsi limitées à la protection de la personnalité et des données personnelles des assurés (cf.”
Référence : LPGA art. 33 ch. 1 Selon les motifs de la décision, l'administration ne pouvait pas, sans le consentement écrit des personnes concernées, divulguer à des tiers les données personnelles d'autres débiteurs tenus solidairement. Des exceptions ne sont possibles que si une base légale le prévoit ou si les personnes concernées y consentent.
“Ciò significa che, fino a quel momento, il debito contributivo non era ancora stato saldato né in parte né totalmente non solo dal diretto interessato, ma neppure dai suoi debitori solidali. Con la risposta di causa l'amministrazione ha confermato che l'importo da restituire dai ricorrenti, in via solidale, è rimasto immutato ed è di complessivi Fr. 34'299,85. Ne discende che, fino a quel momento, dagli altri debitori solidali del marito/padre la Cassa non ha verosimilmente recuperato alcunché. Qualora riuscisse nell'intento, è evidente che essa non si arricchirà incassando i contributi insoluti sia dagli attuali ricorrenti sia dai debitori solidali del de cujus, altrimenti violerebbe il senso e lo scopo dell'art. 52 LAVS e dell'art. 144 CO. 2.8. A quest'ultimo riguardo, è corretto che l'amministrazione non abbia fornito ragguagli più dettagliati ai qui ricorrenti, ritenuto come, in deroga all'obbligo di mantenere il segreto nei confronti di terzi (art. 33 LPGA), senza che i diretti interessati abbiano dato il loro consenso scritto non è possibile per l'amministrazione divulgare i dati personali degli altri debitori solidali elencati nelle decisioni di risarcimento danni (art. 50a cpv. 4 lett. b primo periodo LAVS). Nemmeno vi sono motivi per presumere che la comunicazione di queste informazioni sia nell'interesse della moglie e del figlio del defunto debitore (art. 50a cpv. 4 lett. b secondo periodo LAVS), giacché non va dimenticato che tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO). È quindi soltanto quando sarà riuscita ad incassare l'intero ammontare stabilito a titolo di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS che la Cassa di compensazione potrà ritenere saldato il debito di __________ e dunque ritenere liberati i suoi eredi da ogni obbligo risarcitorio. 2.9. Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va integralmente confermato.”
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