Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137;FF 2018 1597). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659;FF 2010 1647). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137;FF 2018 1597). ↩
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Citation : LPGA art. 74 ch. 7 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité et la réparation morale sont, selon l'art. 74 al. 2 let. e LPGA, des prestations de même nature. En conséquenÎ, ces créances peuvent, dans le cadre de la cession de créanÎ ou du droit préférentiel proportionnel en cas de prise en charge partielle, être transférées à l'organisme d'assuranÎ.
“73 ATSG indessen nur so weit auf den Versicherungsträger über, als dessen Leistungen zusammen mit dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen (Abs. 1). Hat jedoch der Versicherungsträger seine Leistungen im Sinne von Art. 21 Abs. 1, 2 oder 4 ATSG gekürzt, so gehen die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen so weit auf den Versicherungsträger über, als dessen ungekürzte Leistungen zusammen mit dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen würden (Abs. 2). Die Ansprüche, die nicht auf den Versicherungsträger übergehen, bleiben der versicherten Person und ihren Hinterlassenen gewahrt. Kann nur ein Teil des vom Dritten geschuldeten Ersatzes eingebracht werden, so sind daraus zuerst die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen zu befriedigen (Abs. 3). Die Ansprüche gehen für Leistungen gleicher Art auf den Versicherungsträger über (Art. 74 Abs. 1 ATSG), wobei unter anderem die Integritätsentschädigung und die Genugtuung Leistungen gleicher Art darstellen (Art. 74 Abs. 2 lit. e ATSG).”
“Der Gesetzeswortlaut spricht beim Quotenvorrecht zwar nach wie vor nur vom Schaden. Dies gilt aber unabhängig vom Kürzungsgrund (Selbstverschulden oder krankhafter Vorzustand) und steht nach dem zit. Urteil 4A_631/2017 der Anwendung des Quotenvorrechts nicht entgegen. Der Gesetzgeber hat in den Art. 72 ff. ATSG den Grundsatz und den Umfang des Forderungsübergangs auf den Versicherungsträger geregelt. Nach Art. 74 Abs. 2 lit. e ATSG stellen namentlich Integritätsentschädigung und Genugtuung Leistungen gleicher Art dar. Es war dem Gesetzgeber mithin bewusst, dass auch die Genugtuungsansprüche vom Übergang erfasst werden. Dass er diesbezüglich in Art. 73 ATSG keine besondere Regelung getroffen hat, spricht dafür, dass grundsätzlich auch die Genugtuungsansprüche vom Quotenvorrecht erfasst werden sollten, zumal das Bundesgericht das Quotenvorrecht in seiner publizierten Rechtsprechung (BGE 123 III 306 E. 9b S. 316), wenn auch in abgeschwächter Form, bereits vor Inkrafttreten des ATSG anerkannt hatte und der Gesetzgeber an der bisherigen Ausgestaltung des Quotenvorrechts nichts verändern wollte (KIESER, a.a.O., N. 13 zu Art. 73 ATSG mit Hinweis).”
RéférenÎ : LPGA art. 74 ch. 6 Conformément à l'art. 74 al. 2 let. d LPGA, les prestations pour l'impuissanÎ, la contribution d'assistanÎ et les remboursements des frais de soins (ainsi que les autres frais s'y rattachant) sont considérés comme « de même nature ». Dans le cadre du recours contre un tiers tenu à réparation, ces prestations de l'assuranÎ sociale correspondent collectivement à une même créanÎ au regard du droit de la responsabilité civile (préjudiÎ lié aux soins). Cette similituÞ porte sur le fondement de la prétention.
“Ferner ist festzuhalten, dass der regressrechtliche Begriff der "Leistungen gleicher Art" sich von demjenigen nach Art. 69 Abs. 1 ATSG unterscheidet und hier nicht massgebend ist. Art. 74 Abs. 2 lit. d ATSG bezeichnet Leistungen für Hilflosigkeit, den Assistenzbeitrag und Vergütungen für Pflegekosten sowie andere aus der Hilflosigkeit erwachsende Kosten als gleichartig. Im Zusammenhang mit dem Rückgriff auf einen für den Versicherungsfall haftenden Dritten stehen die aufgezählten Sozialversicherungsleistungen gemeinsam einer haftpflichtrechtlich kongruenten Anspruchsposition (Pflegeschaden) gegenüber. Gleichartig sind sie (nur) hinsichtlich des Forderungsgrundes (vgl. KLETT/MÜLLER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 13 zu Art. 74 ATSG; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in: Commentaire romand, LPGA, 2018, N. 48 ff. zu Art. 74 ATSG).”
“Ferner ist festzuhalten, dass der regressrechtliche Begriff der "Leistungen gleicher Art" sich von demjenigen nach Art. 69 Abs. 1 ATSG unterscheidet und hier nicht massgebend ist. Art. 74 Abs. 2 lit. d ATSG bezeichnet Leistungen für Hilflosigkeit, den Assistenzbeitrag und Vergütungen für Pflegekosten sowie andere aus der Hilflosigkeit erwachsende Kosten als gleichartig. Im Zusammenhang mit dem Rückgriff auf einen für den Versicherungsfall haftenden Dritten stehen die aufgezählten Sozialversicherungsleistungen gemeinsam einer haftpflichtrechtlich kongruenten Anspruchsposition (Pflegeschaden) gegenüber. Gleichartig sind sie (nur) hinsichtlich des Forderungsgrundes (vgl. KLETT/MÜLLER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 13 zu Art. 74 ATSG; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in: Commentaire romand, LPGA, 2018, N. 48 ff. zu Art. 74 ATSG).”
LPGA art. 74 ch. 5 Les prestations des assurances sociales qui coïncident économiquement ou matériellement avì des créances en réparation civile (notamment le remboursement des frais de traitement et de réadaptation ainsi que les prestations pour impuissanÎ, l'assistanÎ et les dépenses liées aux soins et à la prise en charge) sont imputées sur la créanÎ en réparation civile. La condition d'une telle imputation est l'existenÎ d'une congruenÎ matérielle, temporelle et personnelle entre la prestation sociale et le dommage invoqué en droit civil.
“Sont notamment des prestations de même nature : le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable (al. 2 let. a) ; les prestations pour impotence, la contribution d’assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence (al. 2 let. d). Pour répondre aux exigences de la concordance des droits et à la classification prévue à l’art. 74 al. 2 LPGA, il est justifié en coordination extrasystématique de distinguer deux types de prestations : d’une part, les frais médicaux et les frais de moyens palliatifs matériels (moyens auxiliaires) et, d’autre part, les frais de moyens palliatifs humains. La nature des besoins des grands invalides dépendants peut conduire soit au maintien à domicile, soit à l’hospitalisation ou au séjour permanent en établissement spécialisé. Les frais à caractère médical ou liés au recours des moyens palliatifs matériels sont visés par l’art. 74 al. 2 let. a LPGA, tandis que ceux liés à des moyens palliatifs humains relèvent de l’art. 74 al. 2 let. d LPGA (Frésard-Fellay, op. cit., n. 50 ad art. 74 LPGA). 4.2 4.2.1 Les juges de la CPAT ont examiné les éléments diminuant le dommage d’assistance (pp. 57-71 jugement). En particulier, ils ont tout d'abord posé le principe selon lequel les prestations d'assurance doivent être imputées sur le montant de l’indemnité que l’appelante pouvait réclamer, à condition toutefois que les prestations d’assurance et le dommage dont la réparation est demandée sur le plan civil concordent matériellement, temporellement et personnellement. Ils ont constaté que l’appelante avait perçu des indemnités de la part des assurances sociales (AVS, AI, AMINH) et que ces montants devaient être déduits de l’indemnité à faire valoir, précisant que « c’est ce que la demanderesse a d’ailleurs expressément admis dans le cadre de la procédure » et ce que l’expert W.________ a retenu. Puis, ils ont indiqué qu’ils retiendraient les calculs effectués par l’expert W.________. Ensuite, ils ont examiné les griefs que l'appelante avait fait valoir au sujet de l'expertise en question au sujet de la prise en compte de certains postes/indemnités perçues.”
“Cette déduction n'entre toutefois en ligne de compte que pour les prestations (nominales) de l'assureur social qui couvrent un dommage similaire aux prétentions en responsabilité que le lésé peut faire valoir contre le responsable. Il faut qu'il existe, entre les prestations sociales pour lesquelles les assurances sont subrogées aux droits du lésé en vertu de la loi, et le dommage dont la réparation est demandée à l'auteur, une concordance déjà en raison de l'événement dommageable, qui soit au surplus une concordance matérielle, temporelle et personnelle (Kongruenzgrundsatz ; ATF 134 III 489 consid. 4.2 et les références; 130 III 12 consid. 7.1; cf. désormais les art. 73 et 74 LPGA : "de même nature" et "pour la même période"). S'agissant de la concordance matérielle, elle est réalisée lorsque la prestation de l'assurance sociale et celle du responsable sur le plan civil ont, d'un point de vue économique, une nature et une fonction correspondantes (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 ; ATF 131 III 360 consid. 7.2 et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 74 LPGA , les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature (al. 1). Sont notamment des prestations de même nature : le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable (al. 2 let. a) ; les prestations pour impotence, la contribution d’assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence (al. 2 let. d). Pour répondre aux exigences de la concordance des droits et à la classification prévue à l’art. 74 al. 2 LPGA, il est justifié en coordination extrasystématique de distinguer deux types de prestations : d’une part, les frais médicaux et les frais de moyens palliatifs matériels (moyens auxiliaires) et, d’autre part, les frais de moyens palliatifs humains. La nature des besoins des grands invalides dépendants peut conduire soit au maintien à domicile, soit à l’hospitalisation ou au séjour permanent en établissement spécialisé. Les frais à caractère médical ou liés au recours des moyens palliatifs matériels sont visés par l’art.”
“Sont notamment des prestations de même nature : le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable (al. 2 let. a) ; les prestations pour impotence, la contribution d’assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence (al. 2 let. d). Pour répondre aux exigences de la concordance des droits et à la classification prévue à l’art. 74 al. 2 LPGA, il est justifié en coordination extrasystématique de distinguer deux types de prestations : d’une part, les frais médicaux et les frais de moyens palliatifs matériels (moyens auxiliaires) et, d’autre part, les frais de moyens palliatifs humains. La nature des besoins des grands invalides dépendants peut conduire soit au maintien à domicile, soit à l’hospitalisation ou au séjour permanent en établissement spécialisé. Les frais à caractère médical ou liés au recours des moyens palliatifs matériels sont visés par l’art. 74 al. 2 let. a LPGA, tandis que ceux liés à des moyens palliatifs humains relèvent de l’art. 74 al. 2 let. d LPGA (Frésard-Fellay, op. cit., n. 50 ad art. 74 LPGA). 4.2 4.2.1 Les juges de la CPAT ont examiné les éléments diminuant le dommage d’assistance (pp. 57-71 jugement). En particulier, ils ont tout d'abord posé le principe selon lequel les prestations d'assurance doivent être imputées sur le montant de l’indemnité que l’appelante pouvait réclamer, à condition toutefois que les prestations d’assurance et le dommage dont la réparation est demandée sur le plan civil concordent matériellement, temporellement et personnellement. Ils ont constaté que l’appelante avait perçu des indemnités de la part des assurances sociales (AVS, AI, AMINH) et que ces montants devaient être déduits de l’indemnité à faire valoir, précisant que « c’est ce que la demanderesse a d’ailleurs expressément admis dans le cadre de la procédure » et ce que l’expert W.________ a retenu. Puis, ils ont indiqué qu’ils retiendraient les calculs effectués par l’expert W.________. Ensuite, ils ont examiné les griefs que l'appelante avait fait valoir au sujet de l'expertise en question au sujet de la prise en compte de certains postes/indemnités perçues.”
À l'art. 74 al. 2 let. e LPGA : l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et la réparation pour tort moral (Genugtuung) font partie des «prestations de même nature» et relèvent donc du transfert de créanÎ selon l'art. 74 al. 1 LPGA ; ceci doit être pris en compte en lien avì d'éventuelles réductions de prestations selon l'art. 21 LPGA.
“73 ATSG indessen nur so weit auf den Versicherungsträger über, als dessen Leistungen zusammen mit dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen (Abs. 1). Hat jedoch der Versicherungsträger seine Leistungen im Sinne von Art. 21 Abs. 1, 2 oder 4 ATSG gekürzt, so gehen die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen so weit auf den Versicherungsträger über, als dessen ungekürzte Leistungen zusammen mit dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen würden (Abs. 2). Die Ansprüche, die nicht auf den Versicherungsträger übergehen, bleiben der versicherten Person und ihren Hinterlassenen gewahrt. Kann nur ein Teil des vom Dritten geschuldeten Ersatzes eingebracht werden, so sind daraus zuerst die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen zu befriedigen (Abs. 3). Die Ansprüche gehen für Leistungen gleicher Art auf den Versicherungsträger über (Art. 74 Abs. 1 ATSG), wobei unter anderem die Integritätsentschädigung und die Genugtuung Leistungen gleicher Art darstellen (Art. 74 Abs. 2 lit. e ATSG).”
Citation : LPGA art. 74 ch. 3 En cas de demandes de recours, il convient de distinguer la congruenÎ personnelle et la congruenÎ temporelle. Pour les dommages futurs, il est possible de constituer une périoÞ, à condition qu'aucun changement important n'intervienne durant celle-ci. Dans la mesure où il n'existe pas de chevauchements avì d'autres prestations, la totalité de la valeur du recours peut être attribuée aux ayants droit (p. ex. les survivants), de sorte qu'aucune minoration temporelle n'est opérée.
“Gemäss Art. 74 Abs. 2 lit. f ATSG besteht zwischen den Hinterlassenenrenten und dem Ersatz für Versorgerschaden sachliche Kongruenz. Da der vorliegende Versor- gerschaden vollständig aus dem Wegfall des Erwerbseinkommens der Versorge- rin folgt, stellt sich die Frage der Abgrenzung zwischen Versorgerschaden aus Erwerb und aus Haushaltführung nicht (vgl. dazu BGE 134 III 489 E. 4.5.2.2 S. 495-496; K IESER, a.a.O., N. 18 zu Art. 74 ATSG). Die personelle Kongruenz zum Witwer sowie den beiden Söhnen ist unstreitig. Bei der zeitlichen Kongruenz ist es grundsätzlich zulässig, für den künftigen Schaden eine Periode zu bilden, wenn innerhalb dieser keine erheblichen Verän- derungen eintreten (BGE 131 III 12 E. 7.4 S. 18; BGer 4A_254/2017 vom 9. April 2018 E. 4.3). Bei den beiden Söhnen bestehen keine Überdeckungen durch die Leistungen der Klägerinnen. Diesen ist der gesamte Regresswert zuzusprechen, womit die Frage der zeitlichen Kongruenzbestimmung gegenstandslos ist.”
Pour les prestations destinées aux personnes nécessitant des soins, la jurisprudenÎ distingue les aides matérielles aux soins (prestations afférentes aux moyens) et les prestations de soins personnelles (prestations humaines). Pour la cession de créances en application de l'art. 74 LPGA, une congruenÎ entre les prestations de l'assureur et celles du responsable est exigée; cette congruenÎ porte sur la correspondanÎ matérielle, temporelle et personnelle.
“Cette déduction n'entre toutefois en ligne de compte que pour les prestations (nominales) de l'assureur social qui couvrent un dommage similaire aux prétentions en responsabilité que le lésé peut faire valoir contre le responsable. Il faut qu'il existe, entre les prestations sociales pour lesquelles les assurances sont subrogées aux droits du lésé en vertu de la loi, et le dommage dont la réparation est demandée à l'auteur, une concordance déjà en raison de l'événement dommageable, qui soit au surplus une concordance matérielle, temporelle et personnelle (Kongruenzgrundsatz ; ATF 134 III 489 consid. 4.2 et les références; 130 III 12 consid. 7.1; cf. désormais les art. 73 et 74 LPGA : "de même nature" et "pour la même période"). S'agissant de la concordance matérielle, elle est réalisée lorsque la prestation de l'assurance sociale et celle du responsable sur le plan civil ont, d'un point de vue économique, une nature et une fonction correspondantes (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 ; ATF 131 III 360 consid. 7.2 et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 74 LPGA , les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature (al. 1). Sont notamment des prestations de même nature : le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable (al. 2 let. a) ; les prestations pour impotence, la contribution d’assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence (al. 2 let. d). Pour répondre aux exigences de la concordance des droits et à la classification prévue à l’art. 74 al. 2 LPGA, il est justifié en coordination extrasystématique de distinguer deux types de prestations : d’une part, les frais médicaux et les frais de moyens palliatifs matériels (moyens auxiliaires) et, d’autre part, les frais de moyens palliatifs humains. La nature des besoins des grands invalides dépendants peut conduire soit au maintien à domicile, soit à l’hospitalisation ou au séjour permanent en établissement spécialisé. Les frais à caractère médical ou liés au recours des moyens palliatifs matériels sont visés par l’art.”
Citation : LPGA art. 74 ch. 1 Pour les prestations de même nature, les créances de remplacement sont transférées à l'assureur. Parmi les prestations de même nature figurent notamment l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité pour tort moral.
“Die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen gehen nach Art. 73 ATSG indessen nur so weit auf den Versicherungsträger über, als dessen Leistungen zusammen mit dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen (Abs. 1). Hat jedoch der Versicherungsträger seine Leistungen im Sinne von Art. 21 Abs. 1, 2 oder 4 ATSG gekürzt, so gehen die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen so weit auf den Versicherungsträger über, als dessen ungekürzte Leistungen zusammen mit dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen würden (Abs. 2). Die Ansprüche, die nicht auf den Versicherungsträger übergehen, bleiben der versicherten Person und ihren Hinterlassenen gewahrt. Kann nur ein Teil des vom Dritten geschuldeten Ersatzes eingebracht werden, so sind daraus zuerst die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen zu befriedigen (Abs. 3). Die Ansprüche gehen für Leistungen gleicher Art auf den Versicherungsträger über (Art. 74 Abs. 1 ATSG), wobei unter anderem die Integritätsentschädigung und die Genugtuung Leistungen gleicher Art darstellen (Art. 74 Abs. 2 lit. e ATSG).”