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En vertu de l'art. 36 al. 1 LPGA, à l'égard des experts, l'apparence de partialité suffit; une partialité effective n'a pas à être démontrée. L'appréciation se fonde sur des circonstances objectivement fondées et ne doit pas reposer sur le seul sentiment subjectif de la partie.
“Gemäss der Bestimmung von Art. 36 Abs. 1 ATSG haben Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, in den Ausstand zu treten, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. Nach der Rechtsprechung gelten für Sachverständige grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richterinnen und Richter vorgesehen sind. Danach ist Befangenheit anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken. Bei der Befangenheit handelt es sich allerdings um einen inneren Zustand, der nur schwer bewiesen werden kann. Es braucht daher für die Ablehnung nicht nachgewiesen zu werden, dass die sachverständige Person tatsächlich befangen ist. Es genügt vielmehr, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Bei der Beurteilung des Anscheins der Befangenheit und der Gewichtung solcher Umstände kann jedoch nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abgestellt werden.”
“Cette disposition prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. L'art. 44 LPGA dispose que si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. 2.2. En matière de contestation de la mise en place d’une expertise, il convient de distinguer les motifs formels et les motifs matériels de récusation. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (art. 36 al. 1 LPGA et art. 10 al. 1 PA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1 et l'arrêt cité; arrêt TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Un expert donne l'apparence de prévention, et peut donc être récusé, s'il a déjà été impliqué, à quelque titre que ce soit (conseiller ou expert privé, témoin, membre d'une autorité), dans la procédure, pour autant qu'il ait pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus exempt de préjugés (ATF 126 I 68 consid.”
La réforme (art. 44 LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a renoncé à l'ancienne possibilité de contester les expertes et experts pour des «motifs pertinents» et renvoie aux motifs formels d'empêchement prévus à l'art. 36 al. 1. Il en découle — comme le soulignent les travaux préparatoires, la pratique administrative et la jurisprudence — que, avant la réalisation d'une expertise, il convient d'examiner en priorité les motifs de récusation formellement énumérés à l'art. 36 al. 1; des objections générales ou structurelles à la réalisation de l'expertise ne sont dès lors, en règle générale, pas recevables comme motifs de récusation préalables.
“Selon son alinéa deuxième, si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36 al. 1 et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts (al. 3). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (al. 4). Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI), le Conseil fédéral a relevé au sujet de l’alinéa deuxième de l’art. 44 LPGA que la notion de raisons pertinentes pour la récusation des experts était abandonnée. Désormais, cette disposition renvoie aux motifs de récusation de l’art. 36 al. 1 LPGA, qui reprend ceux de l’art. 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA – RS RS 172.021) (FF 2017 2507). 5.1 L’art. 36 al. 1 LPGA dispose que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. On précisera que l’art. 10 al. 1 PA prévoit la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ; si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b); si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. c) ; si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. d) ; si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (let.”
“La procédure de conciliation est précisée dans l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). L'art. 7j OPGA, intitulé « recherche de consensus » dispose que si une partie récuse l'expert en vertu de l’art. 44 al. 2 LPGA, l’assureur doit examiner les motifs de récusation. En l’absence de motif de récusation, les parties tentent de trouver un consensus (al. 1). La recherche de consensus peut être effectuée par oral ou par écrit et doit être consignée dans les dossiers (al. 2). Si un mandat d’expertise est attribué de manière aléatoire, il n’y a pas lieu de rechercher un consensus (al. 3). La circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (ci-après : CPAI) édictée par l'OFAS expose, dans le chapitre relatif à l'attribution de mandats d'expertise monodisciplinaire, que si l'assuré ne soulève pas de motifs de récusation ou d'objections, le mandant est attribué à l'expert. Si l'assuré soulève des motifs de récusation ou des objections, l'office AI examine si l'un des motifs de récusation (art. 36 al. 1 LPGA en lien avec l'art. 10 al. 1 PA) est présent. Si un tel motif est admis, un nouvel expert doit être désigné en considérant les contre-propositions de l'assuré. Si un motif de récusation n'est pas présent mais que d'autres objections à l'égard de l'expert ont été soulevées, une recherche de consensus doit avoir lieu. L'office AI examine s'il peut accepter un des experts proposés par l'assuré. Si l'assuré n'a pas présenté de contre-propositions ou si l'office AI ne peut pas accepter un des experts proposés, la recherche d'un consensus est nécessaire (art. 7j al. 1 OPGA), et l'office AI remet à l'assuré la liste des experts. 6.4 La doctrine a réservé un accueil mitigé à la modification de l'art. 44 LPGA proposée par le Conseil fédéral. Il a en particulier été exposé que la révision conduirait à une détérioration des droits de la personne assurée, au motif que, contrairement à l'art. 44 LPGA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 qui permettait de demander la récusation de l'expert pour des raisons pertinentes, seuls des motifs formels de récusation au sens de l'art.”
“L’attribution des mandats d’expertise selon le principe du hasard apaise les craintes générales de dépendance et de partialité découlant des conditions-cadres de l’expertise (ATF 137 V 210 consid. 2.4). Le rapport explicatif constate qu’il n’est ainsi plus possible de reprocher à l’assureur une sélection des experts guidée par les résultats attendus. Les objections d’ordre général deviennent sans objet. Seuls les motifs relevant de l’art. 36 al. 1 LPGA, soit des motifs de récusation, peuvent être soulevés par l’assuré (ch. 4.3, ad art. 7j al. 3). bb) La Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI) valable depuis le 1er janvier 2022 décrit également le processus dans ce sens. Elle indique que l’Office AI décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts, ce qui résulte expressément de la formulation de l’art. 44 al. 3 LPGA. Il n’y a pas lieu de rendre une décision incidente, quand bien même l’office AI n’a pas accepté toutes les questions supplémentaires de l’assuré (ch. 3078 et 3097). Si l’assuré soulève des motifs de récusation, l’office AI examine si l’un des motifs de récusation prévu à l’art. 36 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 10 al. 1 PA est présent (ch. 3080 et 3105). Si aucun consensus sur l’expert n’est trouvé, l’office AI rend une décision incidente (ch. 3087). En ce qui concerne les expertises pluridisciplinaires, le centre d’expertises examine si la liste des disciplines médicales doit être modifiée. Les disciplines choisies par le centre ne peuvent être contestées ni par l’office AI ni par l’assuré (ch. 3101). Cette circulaire est ainsi conforme aux dispositions légales et à la volonté du législateur. d) Dans la doctrine, il a également été précisé que la personne assurée ne pouvait plus récuser l'expert proposé en application de l'art. 44 LPGA que sur la base des motifs mentionnés à l'art. 36 al. 1 LPGA (René Wiederkehr, Kompensation durch Verfahrensrechte ? Eine kritische Würdigung des BGE 137 V 210 mit Blick auf Art. 44 ATSG, in SZS/RSAS 2024 p. 239 ss, spéc. 247 et références citées ; Jacques Olivier Piguet, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.”
“3) qui a reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir rendu de décision incidente à la suite de la contestation par l’assuré du principe même de la mise en œuvre d’une expertise. Pour les motifs exposés plus haut, cet arrêt qui considère que la nouvelle réglementation ne fait que codifier la jurisprudence fédérale en vigueur sans régler de manière exhaustive les droits de participation des assurés ne convainc toutefois pas. Au demeurant, la pratique des autorités cantonales va majoritairement dans le sens d’une limitation du recours, à ce stade, à des motifs de récusation formels. En l’état les arrêts rendus par les tribunaux cantonaux d’assurances sociales suivants peuvent être cités : SVGer BS IV.2023.3 du 6 juin 2023 consid. 3.5 ; SVGer SO VSBES.2023.19 du 27 avril 2023 consid. 2.3.1 ; SVGer GR S.23.26 du 13 avril 2023 consid. 4.1. f) En définitive, il résulte de l’interprétation des art. 43 et 44 LPGA que la loi a limité le recours au tribunal des assurances avant l’expertise aux motifs prévus par l’art. 36 al. 1 LPGA. Il faut éviter que l'expertise prévue soit retardée en raison d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances. Une expertise ne doit au contraire pouvoir être examinée par un tribunal - hormis les motifs de récusation - qu'une fois que l’autorité administrative a statué définitivement sur la demande de prestations de la personne assurée. 7. a) Il reste à déterminer si la recourante a invoqué des griefs de récusation au sens de ces dispositions. b) En l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucun motif de récusation formel contre les experts pressentis. Elle ne s’oppose d’ailleurs pas à ce qu’ils soient désignés en qualité d’experts. Elle n’a soulevé que des griefs matériels au sujet de la mise en œuvre de l’expertise qui sont irrecevables à ce stade de la procédure. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art.”
LPGA art. 36 n. 45 La simple appartenance au même organe d'experts ou au même groupe d'experts n'entraîne pas, à elle seule, une crainte de partialité. Il doit exister des circonstances objectives qui, avec une probabilité prépondérante, suscitent une méfiance fondée à l'égard de l'impartialité.
“________ n’était manifestement pas de nature à favoriser des liens plus étroits que ceux pouvant exister entre des spécialistes qui se croisent à l’occasion hors de leur lieu de travail habituel; que le recourant n’a d’ailleurs pas été en mesure de démontrer le contraire avec un degré de vraisemblance prépondérante; en particulier, il n’a apporté aucun élément de preuve lui permettant de renverser la présomption posée par le Tribunal fédéral selon laquelle l’appartenance à un même groupe d'experts ne suffit pas à créer une apparence de prévention; que ses allégués ne sont en effet étayés par aucune circonstance objective qui permettrait d’établir avec un degré de vraisemblance prépondérante que la Dre C.________ serait susceptible de se forger une opinion préconçue, d’être incapable d’agir avec le neutralité voulue, ou encore d’avoir un intérêt personnel dans le dossier d’expertise qui lui est attribué; que, au demeurant, la maxime inquisitoire (cf. art. 43 LPGA), dont le recourant se prévaut d’une violation par l’autorité intimée, n’a pas vocation à suppléer les arguments d’une partie dans le cadre d’une inversion du fardeau de la preuve; que, partant, le refus de l’administration de récuser les experts désignés échappe au grief tiré de l’art. 36 al. 1 LPGA cité ci-dessus; qu’il ressort de la liste des médecins de la FMH (disponible sur le site https://www.doctorfmh.ch [consulté le 31 août 2023]) que la Dre C.________ est depuis l’année 2000 titulaire de deux spécialités FMH: l’une en médecine physique et réadaptation; l’autre en rhumatologie; que l’on peut dès lors partir du principe qu’elle dispose de toutes les qualités, qualifications et de l’expérience requises pour mener à bien l’expertise; que, cela étant, l’instruction complémentaire effectuée par le délégué à l’instruction a permis d’établir que la Dre C.________ ne disposait pas d’une certification SIM; que, toutefois, en vertu du droit transitoire applicable à l’art. 7m al. 2 OPGA, et comme l’a relevé E.________ dans son courriel du 5 septembre 2023, la Dre C.________ fait exception (jusqu’au 1er janvier 2027) à l’exigence d’une certification SIM généralement requise pour les experts spécialistes en rhumatologie; que, ainsi, elle satisfait quand même aux exigences professionnelles réglementaires applicables aux experts; que, partant, le second motif de récusation de l’experte désignée, tiré de l’art.”
“________ n’était manifestement pas de nature à favoriser des liens plus étroits que ceux pouvant exister entre des spécialistes qui se croisent à l’occasion hors de leur lieu de travail habituel; que le recourant n’a d’ailleurs pas été en mesure de démontrer le contraire avec un degré de vraisemblance prépondérante; en particulier, il n’a apporté aucun élément de preuve lui permettant de renverser la présomption posée par le Tribunal fédéral selon laquelle l’appartenance à un même groupe d'experts ne suffit pas à créer une apparence de prévention; que ses allégués ne sont en effet étayés par aucune circonstance objective qui permettrait d’établir avec un degré de vraisemblance prépondérante que la Dre C.________ serait susceptible de se forger une opinion préconçue, d’être incapable d’agir avec le neutralité voulue, ou encore d’avoir un intérêt personnel dans le dossier d’expertise qui lui est attribué; que, au demeurant, la maxime inquisitoire (cf. art. 43 LPGA), dont le recourant se prévaut d’une violation par l’autorité intimée, n’a pas vocation à suppléer les arguments d’une partie dans le cadre d’une inversion du fardeau de la preuve; que, partant, le refus de l’administration de récuser les experts désignés échappe au grief tiré de l’art. 36 al. 1 LPGA cité ci-dessus; qu’il ressort de la liste des médecins de la FMH (disponible sur le site https://www.doctorfmh.ch [consulté le 31 août 2023]) que la Dre C.________ est depuis l’année 2000 titulaire de deux spécialités FMH: l’une en médecine physique et réadaptation; l’autre en rhumatologie; que l’on peut dès lors partir du principe qu’elle dispose de toutes les qualités, qualifications et de l’expérience requises pour mener à bien l’expertise; que, cela étant, l’instruction complémentaire effectuée par le délégué à l’instruction a permis d’établir que la Dre C.________ ne disposait pas d’une certification SIM; que, toutefois, en vertu du droit transitoire applicable à l’art. 7m al. 2 OPGA, et comme l’a relevé E.________ dans son courriel du 5 septembre 2023, la Dre C.________ fait exception (jusqu’au 1er janvier 2027) à l’exigence d’une certification SIM généralement requise pour les experts spécialistes en rhumatologie; que, ainsi, elle satisfait quand même aux exigences professionnelles réglementaires applicables aux experts; que, partant, le second motif de récusation de l’experte désignée, tiré de l’art.”
Référence : LPGA art. 36 n. 44 Selon la jurisprudence, les parties n'ont pas l'obligation générale d'effectuer au préalable des recherches sur la personne ou sur les liens d'un expert. La communication de l'identité de l'expert permet toutefois aux parties de vérifier ces liens et, le cas échéant, de soulever en temps utile une contestation ou une récusation.
“Rien n'indique en effet qu'il aurait connu le parcours professionnel de ce médecin avant la décision du 20 mars 2024, étant relevé qu'un assuré, ou son mandataire, n'a aucune obligation générale d'effectuer des recherches quant à la personne de l'expert ou des liens qu'il entretient (arrêt du Tribunal fédéral 8C_514/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.3). Concernant les questions d'expertise, au vu de son courrier du 15 mars 2024, le recourant pouvait aussi légitimement penser qu'il aurait l'occasion de poser les siennes dans une phase ultérieure de la procédure. Il convient ainsi d'examiner sur le fond les arguments du recourant, même si, contrairement à ce que prescrit l'art. 44 al. 4 LPGA, l'intimée ne s'est pas prononcée en première instance sur ceux-ci, les parties ayant au surplus pu entièrement exposer leurs points de vue devant la chambre de céans, laquelle dispose par ailleurs d'un plein pouvoir de cognition. 6. L’art. 44 LPGA a été modifié dans le cadre du Développement continu de l'AI et est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Selon son alinéa deuxième, si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36 al. 1 LPGA et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts (al. 3). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (al. 4). 6.1 S'agissant de la récusation des experts, le Conseil fédéral a relevé, dans son Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI ; FF 2017 2363), que la notion de raisons pertinentes pour la récusation des experts qui prévalait jusqu'alors était abandonnée. Désormais, l'art. 44 al. 2 LPGA renvoyait aux motifs de récusation de l’art. 36 al. 1 LPGA, qui reprenait ceux de l’art.”
Citation: LPGA art. 36 N. 43 Les objections de fond portent en règle générale sur la qualité ou les défauts de l'expertise et doivent être traitées principalement dans le cadre de l'appréciation des preuves et de la décision au fond. Les motifs légaux de récusation prévus à l'art. 36 LPGA sont de nature formelle et visent l'apparence de partialité; les objections de fond n'atteignent en principe pas l'impartialité au sens de ces motifs formels de récusation.
“Das kantonale Gericht hat die im Sozialversicherungsverfahren geltende Ausstandsregelung von Art. 36 ATSG und die dazu ergangene Rechtsprechung (BGE 137 V 210 E. 2.1.3; SVR 2021 IV Nr. 79 S. 266, 8C_296/2021 E. 3.2 mit Hinweisen) zutreffend dargelegt. Es wird darauf verwiesen. Zu ergänzen ist, dass die gesetzlichen Ausstandsgründe zu den Einwendungen formeller Natur zählen. Sie sind geeignet, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Sachverständigen zu erwecken. Einwendungen materieller Natur können sich zwar ebenfalls gegen die Person des Gutachters richten. Sie beschlagen jedoch nicht dessen Unparteilichkeit. Oft sind sie von der Sorge getragen, das Gutachten könne mangelhaft ausfallen oder jedenfalls nicht im Sinne der zu begutachtenden Person. Solche Einwendungen sind in der Regel mit dem Entscheid in der Sache im Rahmen der Beweiswürdigung zu behandeln (BGE 148 V 225 E. 3.3; 132 V 93 E. 6.5).”
Pour récuser un expert psychiatre, l'affirmation isolée selon laquelle une partie aurait été condamnée pénalement n'est pas suffisante, pas plus que de simples présomptions. Il faut au contraire des éléments concrets et objectifs permettant de conclure à une partialité au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA.
“Die Vorinstanz schloss mit ausführlicher Begründung und unter Verweis auf die einschlägige Rechtsprechung nachvollziehbar und überzeugend Zweifel an der Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit des Dr. med. D.________ in Bezug auf die psychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers aus. Was dieser hiegegen vor Bundesgericht vorbringt, beschränkt sich auf appellatorische Kritik, worauf nicht weiter einzugehen ist (vgl. BGE 144 V 50 E. 4.2 i.f. mit Hinweis). Der Beschwerdeführer legt nicht ansatzweise dar, weshalb Dr. med. D.________ nach Massgabe von Art. 36 Abs. 1 ATSG bei der psychiatrischen Begutachtung hätte in Ausstand treten müssen. Vielmehr weist der Beschwerdeführer selber zutreffend darauf hin, dass allein die geltend gemachte Tatsache, wonach der Kampfgegner anlässlich der Auseinandersetzung vom 2. April 2015 angeblich wegen versuchter schwerer Körperverletzung verurteilt worden sei, keinen zwingenden Schluss auf die Befangenheit des psychiatrischen Gutachters erlaube.”
“Soweit der Beschwerdeführer geltend machen will, Dr. med. G.________ sei befangen oder voreingenommen gewesen, weil die vom Sozialamt H.________ angeordnete Expertise in dessen Interesse erfolgt sei, dringt er damit nicht durch. Es sind keine Anhaltspunkte erkennbar, die auf einen gesetzlichen Ausstands-/Ablehnungsgrund im Sinne von Art. 36 Abs. 1 ATSG schliessen liessen. Der im Gutachten aus rheumatologisch-orthopädischer Sicht attestieren 100%igen Arbeitsfähigkeit in einer "bildungsadäquaten" Tätigkeit ist die Vorinstanz im Übrigen ohnehin nicht gefolgt. Dies, weil Dr. med. G.________ ihre Angabe - ohne Definierung eines Belastungsprofils - nur knapp begründet habe. Die diesbezüglichen Vorbringen in der Beschwerde zielen daher ins Leere.”
Citation: LPGA art. 36 N. 41 Avant une expertise, les noms des experts médicaux doivent être communiqués, afin que les assurés puissent faire valoir d'éventuels motifs de récusation ou de partialité conformément à l'art. 36 al. 1 LPGA. L'obligation de communication comprend notamment les médecins que les experts mandatent pour recueillir l'anamnèse fondamentale, analyser le dossier médical ou effectuer une relecture critique visant à vérifier la cohérence. En revanche, l'obligation ne s'étend pas aux tiers qui n'exécutent que des travaux auxiliaires.
“Aus Art. 44 ATSG resultiert die Verpflichtung, die Namen der medizinischen Sachverständigen den betroffenen Versicherten vor der Begutachtung bekanntzugeben, damit diese allfällige Ausstands- oder Ablehnungsgründe geltend machen können (vgl. Art. 36 Abs. 1 ATSG und Art. 10 Abs. 1 VwVG; siehe BGE 146 V 9 E. 4.2.1-4.2.3; ferner BGE 148 V 225 E. 3.1; 132 V 93 E. 6.5; SVR 2022 UV Nr. 11 S. 46, 8C_452/2020 E. 2.2). Die Bekanntgabepflicht erstreckt sich auf die Namen von Ärzten, welche von den medizinischen Sachverständigen beauftragt werden, die grundlegende Anamnese zu erheben, die Krankenakte zu analysieren und zusammenzufassen oder die Expertise gegenzulesen, um die Schlüssigkeit der medizinischen Feststellungen zu überprüfen (vgl. BGE 146 V 9 E. 4.2.3; Urteile 9C_561/2020 vom 10. Juni 2021 E. 4.2.1; 9C_496/2020 vom 12. April 2021 E. 3.2); hingegen gilt sie nicht für die Namen Dritter, welche die Experten mit Hilfsarbeiten unterstützen (siehe zum Begriff der "tâches secondaires" BGE 146 V 9 E. 4.2-4.4 mit Hinweisen; ferner E. 4.3.2 hernach). Ob ein Gutachten diese Voraussetzungen erfüllt, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei prüft (BGE 146 V 9 E. 4.1; Urteil 9C_496/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1).”
“Aus Art. 44 ATSG resultiert die Verpflichtung, die Namen der medizinischen Sachverständigen den betroffenen Versicherten vor der Begutachtung bekanntzugeben, damit diese allfällige Ausstands- oder Ablehnungsgründe geltend machen können (vgl. Art. 36 Abs. 1 ATSG und Art. 10 Abs. 1 VwVG; siehe BGE 146 V 9 E. 4.2.1-4.2.3; ferner BGE 148 V 225 E. 3.1; 132 V 93 E. 6.5; SVR 2022 UV Nr. 11 S. 46, 8C_452/2020 E. 2.2). Die Bekanntgabepflicht erstreckt sich auf die Namen von Ärzten, welche von den medizinischen Sachverständigen beauftragt werden, die grundlegende Anamnese zu erheben, die Krankenakte zu analysieren und zusammenzufassen oder die Expertise gegenzulesen, um die Schlüssigkeit der medizinischen Feststellungen zu überprüfen (vgl. BGE 146 V 9 E. 4.2.3; Urteile 9C_561/2020 vom 10. Juni 2021 E. 4.2.1; 9C_496/2020 vom 12. April 2021 E. 3.2); hingegen gilt sie nicht für die Namen Dritter, welche die Experten mit Hilfsarbeiten unterstützen (siehe zum Begriff der "tâches secondaires" BGE 146 V 9 E. 4.2-4.4 mit Hinweisen; ferner E. 4.3.2 hernach). Ob ein Gutachten diese Voraussetzungen erfüllt, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei prüft (BGE 146 V 9 E. 4.1; Urteil 9C_496/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1).”
Les motifs de récusation énumérés à l'art. 10 al. 1 PA s'appliquent également à l'art. 36 al. 1 LPGA; ils comprennent notamment le mariage, les partenariats enregistrés ou les unions de fait, la parenté en ligne directe et la parenté collatérale jusqu'au troisième degré, ainsi que la représentation ou une participation antérieure à la procédure.
“Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts (al. 3). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (al. 4). 6.1 S'agissant de la récusation des experts, le Conseil fédéral a relevé, dans son Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI ; FF 2017 2363), que la notion de raisons pertinentes pour la récusation des experts qui prévalait jusqu'alors était abandonnée. Désormais, l'art. 44 al. 2 LPGA renvoyait aux motifs de récusation de l’art. 36 al. 1 LPGA, qui reprenait ceux de l’art. 10 PA (dans ce sens également : Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, n. 6 ad art. 36 LPGA). L’art. 36 al. 1 LPGA dispose que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. L’art. 10 al. 1 PA prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ; si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b) ; si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. c) ; si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. d) ; si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (let. e). Les principes relatifs à la récusation en vertu de l’art. 10 al. 1 PA sont également applicables en matière de récusation au sens de l’art. 36 LPGA (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd.”
LPGA art. 36 n. 39 Un motif de récusation ou de partialité doit être soulevé sans délai; la jurisprudence parle d'«immédiatement», en pratique environ dans un délai de six à sept jours au maximum. Si la récusation n'est pas soulevée immédiatement, l'objection peut être considérée comme tardive ou comme déchue.
“Innerhalb der subjektiven Angaben der Beschwerdeführerin hätten sich Inkonsistenzen ergeben, ebenso im Vergleich zu den objektiven Untersuchungsbefunden. In der bisherigen Tätigkeit bestehe eine Arbeitsfähigkeit von 50%, spezifische Arbeitsrahmenbedingungen müssten aus psychiatrischer Sicht nicht definiert werden (a.a.O., S. 29). 5.3.4. Im Rahmen der interdisziplinären Gesamtbeurteilung hielten die Gutachter fest, dass aus gesamtmedizinischer Sicht die psychiatrische Beurteilung massgebend sei, wonach für sämtliche Tätigkeiten im ersten Arbeitsmarkt eine 50%ige Arbeitsfähigkeit bestehe. Einschränkungen ergäben sich aus somatischer Sicht (leichte bis mittelschwere, rückenschonende Tätigkeiten). 6. 6.1. Die Beschwerdeführerin stellt das psychiatrische Teilgutachten in Frage. Das Gutachten sei insgesamt mangelhaft, tendenziös und fehlerhaft. 6.2. Vorweg zu nehmen ist, dass sich in den Akten insgesamt keine Anhaltspunkte für eine unfaire und tendenziöse Begutachtung finden lassen. Namentlich sind weder Ausstands- noch Befangenheitsgründe ersichtlich (vgl. Art. 36 ATSG), wobei solche ohnehin umgehend (innert sechs bis maximal sieben Tagen) hätten geltend gemacht werden müssen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_41/2019 vom 9. Mai 2019 E. 4.2) und im Beschwerdeverfahren als verspätet zu betrachten sind. 6.3. 6.3.1. Dr. med. J____ begründet die von ihr bezifferte Arbeitsunfähigkeit von 100% in ihrem Bericht nicht weiter. Die von ihr aufgeführten Befunde (Vergesslichkeit und leichte Verwirrtheit) vermögen jedenfalls keine überzeugende und nachvollziehbare Erklärung für die vom Gutachter abweichende Arbeitsunfähigkeitseinschätzung zu liefern (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_603/2020 vom 3. Februar 2021 E. 3.2.2) und somit keine Zweifel an der gutachterlichen Beurteilung hervorzurufen. 6.3.2. Genauso wenig vermag der Bericht von Dr. med. E____, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, und K____, MSc Psychologin (Beschwerdebeilage [BB] 3), wonach die Beschwerdeführerin an einer schweren depressiven Episode mit kognitiven Einbussen leide und die Beschwerdeführerin auf dem offenen Arbeitsmarkt kaum mehr belastbar sei, daran etwas zu ändern.”
“Or, si la procédure de récusation ne doit pas être utilisée pour faire corriger des fautes, la jurisprudence admet que des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de l'autorité administrative (ou judiciaire) peuvent donner une apparence de prévention (cf. consid. 4.2.3 supra). A cela s'ajoute que d'autres griefs invoqués par la recourante dans son mémoire de recours en procédure cantonale étaient clairement de nature formelle. Il en va ainsi, par exemple, lorsque celle-ci se plaignait du comportement inadéquat de la gestionnaire en se référant aux notes d'entretien téléphoniques rédigés par cette dernière ("Mme A.________ présente clairement des troubles psychologiques difficiles à gérer"; "c'est une personne qui veut tout maîtriser et qui est prête à tout pour y parvenir"; "vous pourrez constater les nouvelles exagérations de votre patiente"; "Mme A.________ n'est pas transparente et triangule", etc.). Il y a donc lieu d'admettre que la juridiction cantonale a violé le droit en considérant d'emblée que les griefs étaient d'ordre matériel, de sorte qu'il ne se justifiait pas de les examiner plus avant. Il convenait au contraire d'entrer en matière et d'apprécier si ces griefs pouvaient fonder une apparence de prévention au sens de l'art. 36 LPGA, indépendamment d'une décision sur le fond. D'ailleurs, selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer immédiatement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable (ATF 148 V 225 consid. 3.2; 143 V 66 consid. 4.3).”
Référence : LPGA art. 36 N. 38 Il est essentiel que le résultat de l'examen apparaisse comme ouvert et non prédéterminé. La partialité doit être présumée lorsqu'il existe des circonstances objectives qui jettent le doute sur l'impartialité et l'absence de préjugés de la personne experte.
“Hervorzuheben ist, dass der Versicherungsträger bei der Einholung eines Gutachtens bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen der Partei deren Namen bekannt gibt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen (Art. 44 Abs. 2 ATSG). Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit (Art. 44 Abs. 4 ATSG). Gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG treten Gutachterinnen und Gutachter in den Ausstand, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. Befangenheit ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die in objektiver Weise geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit der sachverständigen Person zu erwecken (BGE 148 V 225 E. 3.4; 132 V 93 E. 7.1; vgl. auch BGE 140 III 221 E. 4.1 mit Hinweisen). Dazu genügt nicht, sich schon einmal mit der zu begutachtenden Person befasst zu haben, selbst wenn es dabei für diese zu ungünstigen Schlussfolgerungen kam (BGE 132 V 93 E. 7.2.2 mit Hinweis). Entscheidend ist, dass das Ergebnis der Abklärung (nach wie vor) als offen und nicht vorbestimmt erscheint (Urteil 9C_893/2009 vom 22.”
“Der Versicherungsträger teilt den versicherten Personen vor Einholung eines Gutachtens den Namen des bzw. der Sachverständigen mit. In der Folge kann die versicherte Person innert zehn Tagen aus den Gründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG die Sachverständigen ablehnen und Gegenvorschläge machen (Art. 44 Abs. 2 ATSG). Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit (Art. 44 Abs. 4 ATSG). Gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG treten Gutachterinnen und Gutachter in den Ausstand, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. Befangenheit ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die in objektiver Weise geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit der sachverständigen Person zu erwecken (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 4. August 2023, 8C_353/2023, E. 4.2, unter anderem mit Hinweis auf BGE 148 V 225 E. 3.4 und 132 V 93 E. 7.1). Entscheidend ist, dass das Ergebnis der Abklärung (nach wie vor) als offen und nicht vorbestimmt erscheint.”
Conformément à l'art. 44 LPGA, les noms des experts médicaux doivent être communiqués aux assurés. Cela comprend également ceux qui recueillent l'anamnèse de base, analysent le dossier médical ou effectuent une relecture critique, afin que les assurés puissent reconnaître et invoquer, dans les délais impartis, d'éventuels motifs d'empêchement ou de récusation.
“Aus Art. 44 ATSG resultiert die Verpflichtung, die Namen der medizinischen Sachverständigen den betroffenen Versicherten vor der Begutachtung bekanntzugeben, damit diese allfällige Ausstands- oder Ablehnungsgründe geltend machen können (vgl. Art. 36 Abs. 1 ATSG und Art. 10 Abs. 1 VwVG; siehe BGE 146 V 9 E. 4.2.1-4.2.3; ferner BGE 148 V 225 E. 3.1; 132 V 93 E. 6.5; SVR 2022 UV Nr. 11 S. 46, 8C_452/2020 E. 2.2). Die Bekanntgabepflicht erstreckt sich auf die Namen von Ärzten, welche von den medizinischen Sachverständigen beauftragt werden, die grundlegende Anamnese zu erheben, die Krankenakte zu analysieren und zusammenzufassen oder die Expertise gegenzulesen, um die Schlüssigkeit der medizinischen Feststellungen zu überprüfen (vgl. BGE 146 V 9 E. 4.2.3; Urteile 9C_561/2020 vom 10. Juni 2021 E. 4.2.1; 9C_496/2020 vom 12. April 2021 E. 3.2); hingegen gilt sie nicht für die Namen Dritter, welche die Experten mit Hilfsarbeiten unterstützen (siehe zum Begriff der "tâches secondaires" BGE 146 V 9 E. 4.2-4.4 mit Hinweisen; ferner E. 4.3.2 hernach). Ob ein Gutachten diese Voraussetzungen erfüllt, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei prüft (BGE 146 V 9 E. 4.1; Urteil 9C_496/2020 vom 12. April 2021 E. 3.1).”
LPGA art. 36 n. 36 Il n'existe pas d'obligation générale pour les parties d'effectuer des recherches sur la personne ou le parcours professionnel de l'expert. En l'absence de connaissance, les moyens soulevés au fond doivent toutefois être examinés; les parties doivent être entendues à cet égard ou ont eu la possibilité d'exposer leurs positions devant l'autorité décisionnelle.
“Rien n'indique en effet qu'il aurait connu le parcours professionnel de ce médecin avant la décision du 20 mars 2024, étant relevé qu'un assuré, ou son mandataire, n'a aucune obligation générale d'effectuer des recherches quant à la personne de l'expert ou des liens qu'il entretient (arrêt du Tribunal fédéral 8C_514/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.3). Concernant les questions d'expertise, au vu de son courrier du 15 mars 2024, le recourant pouvait aussi légitimement penser qu'il aurait l'occasion de poser les siennes dans une phase ultérieure de la procédure. Il convient ainsi d'examiner sur le fond les arguments du recourant, même si, contrairement à ce que prescrit l'art. 44 al. 4 LPGA, l'intimée ne s'est pas prononcée en première instance sur ceux-ci, les parties ayant au surplus pu entièrement exposer leurs points de vue devant la chambre de céans, laquelle dispose par ailleurs d'un plein pouvoir de cognition. 6. L’art. 44 LPGA a été modifié dans le cadre du Développement continu de l'AI et est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Selon son alinéa deuxième, si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36 al. 1 LPGA et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts (al. 3). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (al. 4). 6.1 S'agissant de la récusation des experts, le Conseil fédéral a relevé, dans son Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI ; FF 2017 2363), que la notion de raisons pertinentes pour la récusation des experts qui prévalait jusqu'alors était abandonnée. Désormais, l'art. 44 al. 2 LPGA renvoyait aux motifs de récusation de l’art. 36 al. 1 LPGA, qui reprenait ceux de l’art.”
L'art. 36 LPGA s'applique à toute personne qui participe à l'instruction d'un dossier (p. ex. médecins, collaborateurs juridiques), indépendamment du fait qu'elle rende elle‑même la décision. Une contestation pour cause de partialité peut se fonder sur l'apparence de partialité; les circonstances sous‑jacentes doivent toutefois être objectivement constatables (les impressions purement subjectives ne suffisent pas).
“36 LPGA, qui prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). L’art. 36 LPGA vise toutes les personnes impliquées dans l’instruction du dossier qui peuvent avoir une influence sur la décision à intervenir. Il n’est en revanche pas déterminant qu’elles établissent concrètement la décision. Sont ainsi concernés au premier chef les gestionnaires de dossiers auprès des différents assureurs sociaux ainsi que leurs collaborateurs spécialisés (juristes, etc.), mais également les médecins et autres spécialistes, qu’ils appartiennent à l’organisation de l’assureur ou qu’ils fonctionnent dans un service externe (Anne-Sylvie Dupont, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 7 ad art. 36 LPGA). b) Les motifs de récusation au sens de l’art. 36 LPGA correspondent à ceux de l’art. 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable à titre subsidiaire selon l’art. 55 al. 1 LPGA. En font partie un intérêt personnel au jugement de la cause ainsi que des liens de parenté ou d’amitié avec une partie ou d’autres motifs ayant un poids analogue (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2873 p. 786). Les motifs tenant à l’organisation interne de l’assureur, par exemple le fait qu’un collaborateur intervienne à plusieurs reprises dans le même dossier, ne sont pas une raison de douter de son impartialité, même si ses avis ont pu être défavorables à l’assuré (Anne-Sylvie Dupont, op. cit., n. 12 ad art. 36 LPGA et les références). La récusation peut s'imposer même si une prévention effective n'est pas établie ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.”
“), mais également les médecins et autres spécialistes, qu’ils appartiennent à l’organisation de l’assureur ou qu’ils fonctionnent dans un service externe (Anne-Sylvie Dupont, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 7 ad art. 36 LPGA). b) Les motifs de récusation au sens de l’art. 36 LPGA correspondent à ceux de l’art. 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable à titre subsidiaire selon l’art. 55 al. 1 LPGA. En font partie un intérêt personnel au jugement de la cause ainsi que des liens de parenté ou d’amitié avec une partie ou d’autres motifs ayant un poids analogue (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2873 p. 786). Les motifs tenant à l’organisation interne de l’assureur, par exemple le fait qu’un collaborateur intervienne à plusieurs reprises dans le même dossier, ne sont pas une raison de douter de son impartialité, même si ses avis ont pu être défavorables à l’assuré (Anne-Sylvie Dupont, op. cit., n. 12 ad art. 36 LPGA et les références). La récusation peut s'imposer même si une prévention effective n'est pas établie ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 137 II 431 consid. 5.2 ; 132 V 93 consid. 7.1 ; 127 I 196 consid. 2b et les références citées). c) Il convient tout d’abord de relever que le Dr F.________ n’est pas un expert indépendant mais a agi en qualité de médecin-conseil, de sorte que la question de la récusation doit être examinée sous l’angle de l’art. 36 LPGA. La recourante invoque un conflit d’intérêts dans la mesure où le Dr F.________ est un collègue du Dr H.________ consulté par elle en 2008 et 2009 auquel elle reproche de ne pas avoir fait d’IRM du genou à la suite de l’accident de 2007. En novembre 2020, au stade de l’opposition contre la décision du 15 juin 2020, la recourante a eu accès à l’intégralité du dossier relatif aux accidents de 2007 et de 2018, qui contenait en particulier les rapports des 27 février 2013 et 24 mai 2020 du Dr F.”
“Les motifs tenant à l’organisation interne de l’assureur, par exemple le fait qu’un collaborateur intervienne à plusieurs reprises dans le même dossier, ne sont pas une raison de douter de son impartialité, même si ses avis ont pu être défavorables à l’assuré (Anne-Sylvie Dupont, op. cit., n. 12 ad art. 36 LPGA et les références). La récusation peut s'imposer même si une prévention effective n'est pas établie ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 137 II 431 consid. 5.2 ; 132 V 93 consid. 7.1 ; 127 I 196 consid. 2b et les références citées). c) Il convient tout d’abord de relever que le Dr F.________ n’est pas un expert indépendant mais a agi en qualité de médecin-conseil, de sorte que la question de la récusation doit être examinée sous l’angle de l’art. 36 LPGA. La recourante invoque un conflit d’intérêts dans la mesure où le Dr F.________ est un collègue du Dr H.________ consulté par elle en 2008 et 2009 auquel elle reproche de ne pas avoir fait d’IRM du genou à la suite de l’accident de 2007. En novembre 2020, au stade de l’opposition contre la décision du 15 juin 2020, la recourante a eu accès à l’intégralité du dossier relatif aux accidents de 2007 et de 2018, qui contenait en particulier les rapports des 27 février 2013 et 24 mai 2020 du Dr F.________. Le 2 décembre 2020, elle a complété son opposition sans émettre le moindre grief à l’encontre du médecin-conseil, alors que la décision attaquée se référait expressément à l’appréciation de ce dernier. On peut douter que le motif de récusation ait été invoqué dans le délai, soit dès que la recourante en a eu connaissance, puisqu’elle ne s’en est prévalue que dans le cadre du recours alors qu’elle avait déjà connaissance de l’ensemble des circonstances dont elle se prévaut à tout le moins au stade de l’opposition.”
Référence : LPGA, art. 36 ch. 34 Si des objections sont soulevées à l'encontre d'un expert proposé, et qu'il n'existe pas de motif de récusation au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA, une recherche de consensus entre l'assureur/l'autorité et la personne assurée doit être menée avant la désignation définitive de l'expert. La recherche de consensus peut se dérouler oralement ou par écrit et doit être consignée au dossier.
“Si un tel motif est admis, un nouvel expert doit être désigné en considérant les contre-propositions de l'assuré. Si un motif de récusation n'est pas présent mais que d'autres objections à l'égard de l'expert ont été soulevées, une recherche de consensus doit avoir lieu. L'office AI examine s'il peut accepter un des experts proposés par l'assuré. Si l'assuré n'a pas présenté de contre-propositions ou si l'office AI ne peut pas accepter un des experts proposés, la recherche d'un consensus est nécessaire (art. 7j al. 1 OPGA), et l'office AI remet à l'assuré la liste des experts. 6.4 La doctrine a réservé un accueil mitigé à la modification de l'art. 44 LPGA proposée par le Conseil fédéral. Il a en particulier été exposé que la révision conduirait à une détérioration des droits de la personne assurée, au motif que, contrairement à l'art. 44 LPGA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 qui permettait de demander la récusation de l'expert pour des raisons pertinentes, seuls des motifs formels de récusation au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA pouvaient désormais être invoqués (Massimo ALIOTTA, Zur geplanten Revision von Art. 44 ATSG, Bemerkungen zu den Bestrebungen des Bundesrates zur umfassenden Revision von Art. 44 ATSG, in SZS/RSAS, 2018, p. 155 ; Philipp EGLI, MEDAS : Unabhängigkeit stärken, nicht schwächen !, in iusNet Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht du 17 décembre 2017 ; plus nuancé : Marco WEISS, Anmerkungen zur geplanten Revision des Art. 44 ATSG, in SZS/RSAS, 2018, p. 487 ss). Après l'adoption de la modification légale, une partie de la doctrine a fait remarquer qu'il existait une contradiction entre l'intention exprimée du législateur et le libellé du texte de l'ordonnance. À teneur de l'art. 7j al. 1 OPGA, un motif de récusation devait exister afin que la procédure de recherche de consensus soit menée, alors que selon les textes de l'OFAS cette procédure devait être menée avant le prononcé d'une décision incidente au sujet du choix de l'expert. Il était encore incertain de savoir à laquelle des deux variantes le Tribunal fédéral accorderait sa préférence dans sa future jurisprudence, mais l'auteure était personnellement optimiste quant au futur de la recherche du consensus (Anne-Sylvie DUPONT, Weiterentwicklung der IV, Was bringt sie wem ?”
“Comme l'a récemment mentionné le Conseil fédéral, la procédure de recherche de consensus est désormais réglée dans l'OPGA et vient renforcer les droits de participation des assurés : lorsque le mandat d'expertise est attribué directement à l'expert par une assurance et que l'assuré formule des objections qui ne constituent pas un motif de récusation, les parties doivent se concerter oralement ou par écrit pour tenter de parvenir à une proposition commune (réponse du Conseil fédéral du 17 mai 2023 à la motion parlementaire 23.3282 du 16 mars 2023). Une même interprétation de l'art. 7j OPGA se dégage de la CPAI édictée par l'OFAS (ch. 3080 ss, consid. 6.3 ci-dessus). Bien que celle-ci s'adresse aux organes chargés de l'application de la loi sur l'assurance-invalidité, il n'y a pas de raison objective de dégager un sens différent à la disposition suivant le domaine des assurances sociales considéré, la LPGA et l'OPGA s'appliquant à toutes ses branches. Au vu du but de la réforme de la LPGA, des textes du Conseil fédéral et de l'OFAS, il y a ainsi lieu de retenir que dans les cas où un motif de récusation au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA est absent (car il n'est pas présenté ou est rejeté), une recherche de consensus entre l'assureur et l'assuré doit avoir lieu, lorsque des objections à l'égard de l'expert ont été soulevées. Or, tel est précisément le cas puisque le recourant a invoqué plusieurs griefs contre la désignation du Dr H______ en qualité d'expert qui, s'ils ne devaient pas conduire à sa récusation, seraient néanmoins des objections précisément formulées, permettant de requérir une discussion consensuelle au sujet du choix de l'expert. Compte tenu de la procédure suivie par l'intimée – confirmation par décision incidente de la nécessité de la seconde expertise, de la personne de l'expert et des questions à lui poser – la recherche d'un consensus entre les parties quant à la désignation de l'expert n'a pas pu avoir lieu et le recourant n'a pas non plus pu soumettre d'éventuelles questions complémentaires. La recherche d'un consensus, outre qu'elle constitue une exigence légale depuis le 1er janvier 2022, ne paraissait au demeurant pas vaine puisque, dans le passé, les parties avaient réussi à s'entendre sur le choix de l'expert (le Dr D______ avait été proposé par le recourant).”
“43 al. 1bis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire. L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). b) A teneur de l’art. 44 al. 1 LPGA, si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises ; trois types sont possibles : expertise monodisciplinaire (let. a), expertise bidisciplinaire (let. b) et expertise pluridisciplinaire (let. c). Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties ; les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36 al. 1 LPGA et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours (al. 2). Selon l’art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. Les art. 7j ss OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) précisent, quant à eux, l’art. 44 LPGA dans sa teneur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 706). Ainsi, l’art. 7j al. 1 OPGA prévoit que si une partie récuse un expert en vertu de l’art. 44 al. 2 LPGA, l’assureur doit examiner les motifs de récusation ; en l’absence de motif de récusation, les parties tentent de trouver un consensus. Selon l’alinéa 2, la recherche de consensus peut être effectuée par oral ou par écrit et doit être consignée dans les dossiers. Si un mandat d’expertise est attribué de manière aléatoire, il n’y a pas lieu de rechercher un consensus (al. 3). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (art.”
Référence : LPGA art. 36 n. 33 Le droit à l'impartialité des autorités administratives découle de l'art. 29 Cst. Les personnes qui prennent des décisions ou qui les préparent doivent se récuser en cas d'intérêt personnel ou de toute autre cause possible de partialité.
“Nach Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV; SR 101) hat jede Person in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung. Daraus ergibt sich u.a. der Anspruch auf Unparteilichkeit der Verwaltungsbehörden (Franziska Martha Betschart, in Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger/ [Hrsg.], Basler Kommentar zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 1 zu Art. 36 ATSG).”
Outre les motifs formels de récusation prévus à l'art. 36 al. 1 LPGA, il est également possible de soulever des moyens matériels à l'encontre des experts (p. ex. insuffisance de compétence technique ou absence d'aptitude personnelle). De tels moyens matériels ne constituent pas des motifs formels de récusation au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA; ils ne doivent en règle générale pas être examinés au préalable comme motif de récusation, mais être traités dans la procédure, dans le cadre de l'appréciation des preuves ou comme objections matérielles.
“Beschwerdeweise geltend gemacht werden können materielle Einwendungen beispielsweise des Inhalts, die in Aussicht genommene Begutachtung sei nicht notwendig, weil sie – mit Blick auf einen bereits umfassend abgeklärten Sachverhalt – bloss einer Zweitmeinung entspreche (BGE 137 V 210 E. 3.4.2.7 mit Hinweisen; noch anders: BGE 136 V 156). Sodann können personenbezogene Ausstandsgründe gerügt werden. Im Verwaltungsverfahren müssen Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten treffen oder vorzubereiten haben, darunter auch Sachverständige, in den Ausstand treten, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten (Art. 10 VwVG und Art. 36 Abs. 1 ATSG sowie statt vieler: Urteil des Bundesgerichts 8C_599/2014 vom 18. Dezember 2015 E. 6.2 mit zahlreichen Hinweisen). Gemäss Art. 44 ATSG kann die versicherte Person einen Gutachter aus triftigen Gründen ablehnen und Gegenvorschläge machen. Zum einen werden von den triftigen Gründen die eigentlichen gesetzlichen Ausstandsgründe (vgl. Art. 10 VwVG und Art. 36 Abs. 1 ATSG) erfasst; zum andern zählen auch weitere Aspekte - etwa die fehlende Sachkenntnis - zu den triftigen Gründen (Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Auflage, Zürich 2015, Rz 38 zu Art. 44; vgl. auch BGE 132 V 93 E. 6.4 f.).”
“Zu unterscheiden ist zwischen Einwendungen formeller und Einwendungen materieller Natur. Zu den Einwendungen formeller Natur zählen die gesetzlichen Ausstandsgründe (vgl. Art. 10 VwVG und Art. 36 Abs. 1 ATSG), weil sie geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Sachverständigen zu erwecken. Dazu gehören beispielsweise ein persönliches Interesse an der zu beurteilenden Sache, aber auch die enge verwandtschaftliche oder freundschaftliche Verbundenheit mit einer Partei oder andere Gründe von ähnlichem Gewicht. Demgegenüber kann in materieller Hinsicht, wie bereits erwähnt (vorstehende E. 1.2), geltend gemacht werden, die in Aussicht genommene Begutachtung sei nicht notwendig, weil sie bloss einer Zweitmeinung entspreche. Einwendungen materieller Natur können sich auch gegen die Person des Gutachters richten. Insbesondere können diese die gutachterliche Fachkompetenz des Gutachters beschlagen (BGE 137 V 210 E. 3.4.2.7).”
“G____ als geeigneten Spezialisten vorschlage. Hinzu komme, dass Dr. med. D____ einige Jahre für die C____ gearbeitet habe, weshalb es für ihn diesem gegenüber an einer Vertrauensbasis für die Durchführung eines solch wichtigen Gutachtens fehle. 4.1.2. Dem Beschwerdeführer ist entgegenzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin vom angerufenen Gericht verpflichtet wurde, eine neurologische Begutachtung zu veranlassen, nötigenfalls unter Beizug weiterer Disziplinen. Die Erteilung des Gutachtensauftrags an einen Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation wie der vom Beschwerdeführer vorgeschlagene Prof. Dr. med. G____ (vgl. www.medregom.admin.ch, zuletzt besucht am: 4. September 2023) fällt deshalb zum vornherein ausser Betracht. Was der Beschwerdeführer ferner gegen die Qualifikation des vorgeschlagenen Gutachters zur Beurteilung seines pathogenetisch-ätiologisch unklaren Beschwerdebildes vorbringt, beschlägt nicht dessen Unparteilichkeit und hat nichts mit den Ausstandsgründen nach Art. 36 Abs.1 ATSG zu tun, weshalb dieser Einwand im Rahmen des Gutachtenerteilungsverfahrens nicht zu hören ist. Gleiches gilt für die beschwerdeweise vorgebrachte Argumentation Dr. med. D____ sei ein auf Erkrankungen des Kopfes spezialisierter Neurologe. Die fehlende Sachkunde eines Gutachters ist rechtsprechungsgemäss kein Grund, um Misstrauen in dessen Unparteilichkeit zu wecken. Vielmehr ist die Sachkundigkeit des Gutachters im Rahmen der Würdigung eines Gutachtens in Betracht zu ziehen (vgl. BGE 132 V 93 E. 6.5). Was schliesslich das Argument betrifft, die mehrjährige Tätigkeit des vorgeschlagenen Gutachters für die C____, wo er sich während seines Aufenthalts von August bis September 2020 unfair und unsorgfältig behandelt gefühlt habe (vgl. SUVA-Akte 140), erwecke in ihm ein Misstrauen in die Unvoreingenommenheit des Gutachters, so ist zu entgegnen, dass Dr. med. D____ seit mehr als zehn Jahren leitender Arzt Neurologie an der E____ ist und nicht mehr in einem Arbeitsverhältnis mit der C____ steht [.”
“Für Sachverständige gelten grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richterinnen und Richter vorgesehen sind. Befangenheit ist demnach anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken (BGE 132 V 93 E. 7.1 S. 109; SVR 2021 UV Nr. 20 S. 99 E. 7.3). Die Einwände, welche die versicherte Person gegen die sachverständige Person vorbringen kann, können formeller oder materieller Natur sein; formelle Ablehnungsgründe sind die gesetzlich vorgesehenen (vgl. Art. 36 Abs. 1 ATSG), andere Gründe, wie z.B. mangelnde Kompetenz auf dem gewählten medizinischen Gebiet oder mangelnde persönliche Eignung der Gutachtensperson, sind materieller Natur (BGE 148 V 225 E. 3.3 S. 230). Der Umstand, dass sich ein Sachverständiger schon einmal mit einer Person befasst hat, schliesst später dessen Beizug als Gutachter nicht zum Vornherein aus. Eine unzulässige Vorbefassung liegt auch dann nicht vor, wenn er zu (für eine Partei) ungünstigen Schlussfolgerungen gelangt. Anderes gilt, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit objektiv zu begründen vermögen, etwa wenn die sachverständige Person ihren Bericht nicht neutral und sachlich abfasste (BGE 147 V 79 E. 7.4.4 S. 84, 132 V 93 E. 7.2.2 S. 110). Voreingenommenheit trotz Vorbefassung ist zu verneinen, wenn das Ergebnis der Begutachtung nach wie vor als offen und nicht vorbestimmt erscheint. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Experte andere Fragen zu beantworten oder sein erstes Gutachten lediglich zu erläutern oder zu ergänzen hat, nicht aber, wenn er die Schlüssigkeit seiner früheren Expertise zu überprüfen hat (SVR 2013 IV Nr.”
“Soweit dem Experten fachliche Inkompetenz vorgeworfen wird, handelt es sich nach dem oben Gesagten um einen materiellen Einwand, der nicht vorab zu beurteilen, sondern erst mit dem Entscheid in der Sache im Rahmen der Beweiswürdigung zu behandeln ist. Schwieriger zu beurteilen ist die Frage, wie es sich diesbezüglich mit den Einwänden verhält, die sich auf den Umstand beziehen, dass Dr. F. zuvor als Experte für die PMEDA AG tätig war. Die Qualität der Gutachten dieser MEDAS-Stelle wurde bekanntlich von der Eidgenössischen Kommission für die Qualität der medizinischen Begutachtung (EKQMB) beanstandet, worauf das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) entschied, ihr keine Aufträge mehr zu erteilen. Diese Thematik braucht nun aber im vorliegenden Verfahren nicht weiter erörtert zu werden. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, ist die Angelegenheit nämlich auch dann an die IV-Stelle zurückzuweisen, wenn man mit dieser davon ausgeht, dass gegen den vorgeschlagenen Gutachter Dr. F. kein Ausstandsgrund im Sinne von Art. 36 Abs. 1 ATSG vorliegt.”
Citation : LPGA art. 36 n. 31 Les motifs de récusation doivent, selon la jurisprudence constante, être invoqués sans délai dès qu'ils sont connus ; en règle générale, cela doit intervenir au plus tard après la notification de la décision préliminaire. Si l'on tarde à formuler la récusation, celle-ci peut, dans la procédure ultérieure, être rejetée comme tardive ou irrecevable.
“La récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle. Il s'agit de ne pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de leur sens dès lors que la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (TF 2C_110/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.3 ; 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.4 et les références citées). b) Conformément au principe de la bonne foi, celui qui estime qu’il existe un motif de récusation au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA et qui entend s’en prévaloir doit le faire le plus rapidement possible, soit dès qu’il en a eu connaissance (ATF 132 V 93 consid. 6.2 ; Anne-Sylvie Dupont, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 20 ad art. 36 LPGA). c) Les motifs de récusation au sens de l’art. 36 LPGA correspondent à ceux de l’art. 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable à titre subsidiaire selon l’art. 55 al. 1 LPGA. En font partie un intérêt personnel au jugement de la cause ainsi que des liens de parenté ou d’amitié avec une partie ou d’autres motifs ayant un poids analogue (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2873 p. 786). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 137 II 431 consid. 5.2 ; 127 I 196 consid. 2b et réf. citées). d) En l’espèce, l’élément invoqué par le recourant pour conclure à la partialité de l’intimé, soit l’échange entre le gestionnaire et le service juridique, ne constitue à l’évidence pas un motif de récusation en vertu de l’art.”
“Einen Ausstand zu begründen vermag etwa ein früheres wiederholtes krass gesetzwidriges Verhalten oder wenn die fraglichen Sachbearbeiterinnen und der ehemalige Direktor der Durchführungsstelle den Eindruck erwecken würden, sich bereits zum Vornherein eine feste Meinung über den Ausgang des Verfahrens gebildet zu haben (Kieser, a.a.O., N 15 zu Art. 36 ATSG). Vorliegend besteht keine Veranlassung, den eingangs genannten Personen, Z.___, A.___ und B.___, ein gesetzwidriges Verhalten in der Vergangenheit vorzuhalten. Sie haben in Sachen des Beschwerdeführers wiederholt Entscheide erlassen, die von letzterem angefochten wurden. Eine gesetzwidriges Verhalten ist nicht ersichtlich, auch wenn die subjektive Wahrnehmung des Beschwerdeführers ihn zu einem anderen Schluss bewog. Im Übrigen begründet alleine eine aus Sicht des Beschwerdeführers ungünstige Beurteilung seiner Leistungsansprüche jedenfalls noch keine unzulässige Vorbefassung (BGE 132 V 110 E. 7.2.2), ebenso wenig, wenn auf die Vorschläge des Beschwerdeführers nicht eingegangen wurde (vgl. Urk. 19 S. 4). Auch ist nicht ersichtlich, weshalb der Beschwerdeführer mit der Geltendmachung von Ausstandsgründen zuwartete und diese nicht bereits im Rahmen der Einspracheverfahren rechtsgenügend erhob. Eine möglichst frühzeitige Geltendmachung wäre als Obliegenheit (vgl. BGE 132 V 93 E. 6.2 ff.”
“Der Beschwerdeführer erhob entsprechende Vorwürfe gegen med. pract. F.________, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin sowie Psychiatrie und Psychotherapie, erst in der Beschwerde vom 11. September 2020 vor dem kantonalen Gericht. Der Vorwurf der Voreingenommenheit wurde damit verspätet geäussert, zumal keine Gründe ersichtlich sind, weshalb dies nicht wenigstens bereits nach ergangenem Vorbescheid geschah (vgl. Urteil 8C_41/2019 vom 9. Mai 2019 E. 4.2 mit Hinweis; siehe ferner FRANZISKA M. BETSCHART, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020 [nachfolgend: BSK ATSG], N. 9 ff., 26 zu Art. 36 ATSG). Weiterungen dazu erübrigen sich.”
“Innerhalb der subjektiven Angaben der Beschwerdeführerin hätten sich Inkonsistenzen ergeben, ebenso im Vergleich zu den objektiven Untersuchungsbefunden. In der bisherigen Tätigkeit bestehe eine Arbeitsfähigkeit von 50%, spezifische Arbeitsrahmenbedingungen müssten aus psychiatrischer Sicht nicht definiert werden (a.a.O., S. 29). 5.3.4. Im Rahmen der interdisziplinären Gesamtbeurteilung hielten die Gutachter fest, dass aus gesamtmedizinischer Sicht die psychiatrische Beurteilung massgebend sei, wonach für sämtliche Tätigkeiten im ersten Arbeitsmarkt eine 50%ige Arbeitsfähigkeit bestehe. Einschränkungen ergäben sich aus somatischer Sicht (leichte bis mittelschwere, rückenschonende Tätigkeiten). 6. 6.1. Die Beschwerdeführerin stellt das psychiatrische Teilgutachten in Frage. Das Gutachten sei insgesamt mangelhaft, tendenziös und fehlerhaft. 6.2. Vorweg zu nehmen ist, dass sich in den Akten insgesamt keine Anhaltspunkte für eine unfaire und tendenziöse Begutachtung finden lassen. Namentlich sind weder Ausstands- noch Befangenheitsgründe ersichtlich (vgl. Art. 36 ATSG), wobei solche ohnehin umgehend (innert sechs bis maximal sieben Tagen) hätten geltend gemacht werden müssen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_41/2019 vom 9. Mai 2019 E. 4.2) und im Beschwerdeverfahren als verspätet zu betrachten sind. 6.3. 6.3.1. Dr. med. J____ begründet die von ihr bezifferte Arbeitsunfähigkeit von 100% in ihrem Bericht nicht weiter. Die von ihr aufgeführten Befunde (Vergesslichkeit und leichte Verwirrtheit) vermögen jedenfalls keine überzeugende und nachvollziehbare Erklärung für die vom Gutachter abweichende Arbeitsunfähigkeitseinschätzung zu liefern (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_603/2020 vom 3. Februar 2021 E. 3.2.2) und somit keine Zweifel an der gutachterlichen Beurteilung hervorzurufen. 6.3.2. Genauso wenig vermag der Bericht von Dr. med. E____, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, und K____, MSc Psychologin (Beschwerdebeilage [BB] 3), wonach die Beschwerdeführerin an einer schweren depressiven Episode mit kognitiven Einbussen leide und die Beschwerdeführerin auf dem offenen Arbeitsmarkt kaum mehr belastbar sei, daran etwas zu ändern.”
Citation : LPGA art. 36 N. 30 Outre les motifs d'abstention formels prévus par la loi, des motifs matériels peuvent également être invoqués ; il s'agit notamment d'un manque de compétence professionnelle dans le domaine médical concerné ou d'une absence d'aptitude personnelle de la personne experte.
“Les objections que peut soulever l'assuré à l'encontre de la personne de l'expert peuvent être de nature formelle ou matérielle; les motifs de récusation formels sont ceux prévus par la loi (cf. art. 36 al. 1 LPGA); d'autres motifs, tels que le manque de compétence dans le domaine médical retenu ou encore un manque d'adéquation personnelle de l'expert, sont de nature matérielle (ATF 132 V 93 consid. 6.5; arrêt 9C_180/2013 du 31 décembre 2013 consid. 2.3; PIGUET, op. cit., n° 24 ad art. 44 LPGA).”
“Für Sachverständige gelten grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richterinnen und Richter vorgesehen sind. Befangenheit ist demnach anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken (BGE 132 V 93 E. 7.1 S. 109; SVR 2021 UV Nr. 20 S. 99 E. 7.3). Die Einwände, welche die versicherte Person gegen die sachverständige Person vorbringen kann, können formeller oder materieller Natur sein; formelle Ablehnungsgründe sind die gesetzlich vorgesehenen (vgl. Art. 36 Abs. 1 ATSG), andere Gründe, wie z.B. mangelnde Kompetenz auf dem gewählten medizinischen Gebiet oder mangelnde persönliche Eignung der Gutachtensperson, sind materieller Natur (BGE 148 V 225 E. 3.3 S. 230). Der Umstand, dass sich ein Sachverständiger schon einmal mit einer Person befasst hat, schliesst später dessen Beizug als Gutachter nicht zum Vornherein aus. Eine unzulässige Vorbefassung liegt auch dann nicht vor, wenn er zu (für eine Partei) ungünstigen Schlussfolgerungen gelangt. Anderes gilt, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit objektiv zu begründen vermögen, etwa wenn die sachverständige Person ihren Bericht nicht neutral und sachlich abfasste (BGE 147 V 79 E. 7.4.4 S. 84, 132 V 93 E. 7.2.2 S. 110). Voreingenommenheit trotz Vorbefassung ist zu verneinen, wenn das Ergebnis der Begutachtung nach wie vor als offen und nicht vorbestimmt erscheint. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Experte andere Fragen zu beantworten oder sein erstes Gutachten lediglich zu erläutern oder zu ergänzen hat, nicht aber, wenn er die Schlüssigkeit seiner früheren Expertise zu überprüfen hat (SVR 2013 IV Nr.”
“Au vu des pièces au dossier et des constats de la chambre de céans, il apparaît que les ressources de la recourante sont limitées, qu’elle s’isole et qu’elle ne fait quasiment rien de ses journées, ce qui remet en cause les conclusions de l’expert. L’expertise psychiatrique ne peut ainsi se voir reconnaitre une pleine valeur probante et il se justifie en conséquence de faire procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la recourante. Il se justifie d’ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée au Dr L______. 4.2 Le recourant estime que la désignation du Dr L______ n’est pas opportune, car celui-ci aurait, dans le passé, adopté des positions qui ne reflétaient pas toujours une stricte neutralité et qu’il avait fréquemment rendu des conclusions favorisant les assurances sociales. Les objections que peut soulever l'assuré à l'encontre de la personne de l'expert peuvent être de nature formelle ou matérielle; les motifs de récusation formels sont ceux prévus par la loi (cf. art. 36 al. 1 LPGA); d'autres motifs, tels que le manque de compétence dans le domaine médical retenu ou encore un manque d'adéquation personnelle de l'expert, sont de nature matérielle (ATF 132 V 93 consid. 6.5; arrêt 9C_180/2013 du 31 décembre 2013 consid. 2.3; JACQUES OLIVIER PIGUET, op. cit., n° 24 ad art. 44 LPGA). S'agissant des motifs de récusation formels d'un expert, il y a lieu selon la jurisprudence d'appliquer les mêmes principes que pour la récusation d'un juge (ATF 137 V 210 consid. 2.1.3; 132 V 93 consid. 7.1; 120 V 357 consid. 3a), qui découlent directement du droit constitutionnel à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'art. 30 al. 1 Cst. - qui en la matière a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2) - respectivement, pour un expert, des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst., qui assure à cet égard une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (arrêts 8C_452/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.3.1; 5A_484/2015 du 2 octobre 2015 consid.”
Un traitement ou une intervention antérieure effectué par la personne chargée de l'expertise peut constituer un motif de récusation au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA. Dans la décision citée, la partialité a été reconnue à l'encontre d'un expert qui avait précédemment opéré le patient.
“Juni 2021 (UV-Akte 17) die Gutachterstelle sowie die vorgesehenen Fachdisziplinen mitgeteilt, und diesen darüber informiert, dass sich die IV-Stelle an der Begutachtung beteiligen werde. Sodann hat sie den Beschwerdeführer auf Art. 44 ATSG hingewiesen. Daraufhin teilte der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin mit, dass ein ausgewiesener Experte für Schädelhirntraumata heranzuziehen sei, und schlug mehrere Ärzte beim E____ und Prof. Dr. med. G____ in der F____ vor. Des Weiteren teilte er mit, dass er eine Begutachtung beim E____ aufgrund der kurzen Reisezeiten bevorzuge. Daraufhin verfügte die Beschwerdegegnerin am 14. Januar 2022 eine Begutachtung bei der D____. Zu den Vorschlägen des Beschwerdeführers nahm sie in der Verfügung Stellung. Sie führte hierzu aus, der Beschwerdeführer habe keine triftigen Gründe gegen die D____ vorgebracht. Die vorgeschlagene Gutachterstelle E____ sei Teil des H____, wo der Beschwerdeführer mehrmals behandelt worden sei. Der einzige von der E____ aufgeführte Gutachter und Facharzt für Handchirurgie, Dr. med. I____, habe den Beschwerdeführer bereits selbst operiert. Damit lägen klarerweise Ausstandsgründe im Sinn von Art. 36 Abs. 1 ATSG vor, weshalb die E____ als Gutachterstelle nicht berücksichtigt werden könne. Dr. med. G____ arbeite nicht mehr in der F____ und warum diese geeigneter sei als das D____, sei nicht ersichtlich. Dieses biete in allen für das Gutachten erforderlichen Fachgebieten Begutachtungen an und es befinde sich in der Nähe des Bahnhofs, womit es auch besser erreichbar als die F____ sei. Beim D____ lägen weder Anzeichen einer Befangenheit gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG noch einer fehlenden Sachkompetenz vor. Zusammenfassend seien keine rechtlich relevanten Ablehnungsgründe gegen das D____ geltend gemacht worden.”
“Daraufhin verfügte die Beschwerdegegnerin am 14. Januar 2022 eine Begutachtung bei der D____. Zu den Vorschlägen des Beschwerdeführers nahm sie in der Verfügung Stellung. Sie führte hierzu aus, der Beschwerdeführer habe keine triftigen Gründe gegen die D____ vorgebracht. Die vorgeschlagene Gutachterstelle E____ sei Teil des H____, wo der Beschwerdeführer mehrmals behandelt worden sei. Der einzige von der E____ aufgeführte Gutachter und Facharzt für Handchirurgie, Dr. med. I____, habe den Beschwerdeführer bereits selbst operiert. Damit lägen klarerweise Ausstandsgründe im Sinn von Art. 36 Abs. 1 ATSG vor, weshalb die E____ als Gutachterstelle nicht berücksichtigt werden könne. Dr. med. G____ arbeite nicht mehr in der F____ und warum diese geeigneter sei als das D____, sei nicht ersichtlich. Dieses biete in allen für das Gutachten erforderlichen Fachgebieten Begutachtungen an und es befinde sich in der Nähe des Bahnhofs, womit es auch besser erreichbar als die F____ sei. Beim D____ lägen weder Anzeichen einer Befangenheit gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG noch einer fehlenden Sachkompetenz vor. Zusammenfassend seien keine rechtlich relevanten Ablehnungsgründe gegen das D____ geltend gemacht worden.”
Une participation antérieure au traitement du dossier ne constitue pas en principe un motif de récusation au sens de l'art. 36 LPGA. Selon la jurisprudence et la doctrine, il est admissible et conforme à la pratique que la même personne réexamine une décision à la suite d'une opposition; cela ne crée pas automatiquement l'apparence de partialité. La partialité ne se déduit pas du seul accomplissement de tâches administratives internes ; pour qu'il y ait récusation, il faut se fonder sur une partialité personnelle ou sur un indice concret de partialité.
“) festgesetzten persönlichen Beiträge als Selbstständigerwerbender für das Jahr 2017 wurde gemäss Briefkopf durch C.________ bearbeitet; das Dokument trägt keine Unterschrift. Der Einspracheentscheid vom 5. Februar 2020 (AB II 4/1 f.) trägt die Unterschrift von D.________, während die rechnerische Festsetzung der persönlichen Beiträge in dem dem besagten Einspracheentscheid zugehörigen Dokument vom 5. Februar 2020 (AB II 4/5 f.) durch E.________ erfolgte. Entgegen der pauschalen und unbelegten Behauptung des Beschwerdeführers (Beschwerde, S. 2 Ziff. 3) ist unklar, ob C.________ bei der Ausarbeitung des Einspracheentscheides vom 5. Februar 2020 (AB II 4/1 f.) respektive D.________ bei der verfügungsweisen Festsetzung der persönlichen Beiträge als Selbstständigerwerbender für das Jahr 2017 am 20. Dezember 2019 überhaupt beteiligt gewesen waren, womit eine Vorbefassung allenfalls bereits von vornherein entfiele. Selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, stellt es – wie das Verwaltungsgericht bereits in VGE AHV/2019/477, E. 3.3, festhielt – keinen allgemeinen Ausstandsgrund im Sinne von Art. 36 ATSG dar, wenn (innerhalb des Verwaltungsverfahrens) die betreffende Person sich bereits mit der entsprechenden Sache befasst hat, da andernfalls eine Verwaltungstätigkeit gar nicht möglich wäre (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 36 N. 16). Im Gegenteil ist es nicht nur zulässig, sondern entspricht vielmehr der Regel, dass dieselbe Person, welche die Verfügung erlassen hat, diese auf Einsprache hin erneut überprüft (Ueli Kieser, a.a.O., Art. 36 N. 16 und Art. 52 N. 30 ff.; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, Art. 55 N. 3; Entscheid des BGer vom 20. Februar 2014, 8C_636/2013, E. 3). Aus dem Vorgehen der AHV-Zweigstelle bzw. der Beschwerdegegnerin beim Erlass des Einspracheentscheids vom 5. Februar 2020 (AB II 4/1 f.) ergibt sich damit nicht einmal ansatzweise der Anschein der Befangenheit. Zudem kann von Parteilichkeit nicht schon deshalb gesprochen werden, weil jemand Aufgaben für die Verwaltung erfüllt, sondern erst bei persönlicher Befangenheit (Entscheid des BGer vom 26.”
Référence : LPGA art. 36 n. 27 Le Tribunal fédéral ne transpose pas sans réserve la jurisprudence relative à l'empêchement des juges aux autorités administratives. À l'égard de celles-ci, le Tribunal se montre plus réservé quant à la constatation d'un motif d'empêchement ; le critère d'appréciation de la partialité est plus strict dans le domaine du droit administratif.
“Nach Art. 30 Abs. 1 der Bundesverfassung (BV) und Art. 6 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) hat jede Person Anspruch darauf, dass ihre Sache von einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter ohne Einwirken sachfremder Umstände entschieden wird. Der Anspruch auf den verfassungsmässigen Richter wird verletzt, wenn bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit begründen (BGE 134 I 238 E. 2.1 mit Hinweisen). Für das Gerichts- und das Verwaltungsverfahren gilt grundsätzlich eine einheitliche Ausstandsregelung zu beachten. Das Bundesgericht überträgt indes die Rechtsprechung zum Ausstand von Gerichtspersonen nicht unbesehen auf die Verwaltungsbehörde, sondern ist dort zurückhaltender in der Annahme eines Ausstandsgrundes (SVR 2007 IV Nr. 478/04, E. 2.2.3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Auflage, Zürich 2020, N 4 zu Art. 36 ATSG).”
Référence : LPGA, art. 36 n° 26 Dans la mesure où un organisme d'assurance ou un assureur entend faire appel à des experts, il communique aux parties leurs noms. Les parties peuvent récuser ces experts dans un délai de dix jours pour les motifs énoncés à l'art. 36 al. 1 LPGA et présenter des propositions de remplacement. L'art. 36 al. 1 LPGA définit lui‑même les motifs matériels de récusation (intérêt personnel ou autre partialité possible).
“Im Hinblick auf eine einheitliche Regelung für alle Sozialversicherungen wurden die Partizipationsrechte der Versicherten und die Rolle der Durchführungsstellen im Rahmen des Amtsermittlungsverfahrens neu auf Gesetzesstufe verankert. Unter anderem wurden die Abklärungsmassnahmen insbesondere im Zusammenhang mit medizinischen Begutachtungen in Art. 44 ATSG einheitlich geregelt: Erachtet der Versicherungsträger ein Gutachten als notwendig, so legt er, je nach Erfordernis, die Art fest (mono-, bi- oder polydisziplinär; Abs. 1). Ist ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einzuholen, so gibt der Versicherungsträger der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen (Abs. 2). Mit der Bekanntgabe der Namen stellt der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen (Abs. 3). Hält er trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit (Abs. 4). Bei mono- und bidisziplinären Gutachten werden die Fachdisziplinen vom Versicherungsträger, bei polydisziplinären Gutachten von der Gutachterstelle abschliessend festgelegt (Abs. 5).”
“43 al. 1bis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire. L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). b) A teneur de l’art. 44 al. 1 LPGA, si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises ; trois types sont possibles : expertise monodisciplinaire (let. a), expertise bidisciplinaire (let. b) et expertise pluridisciplinaire (let. c). Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties ; les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36 al. 1 LPGA et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours (al. 2). Selon l’art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. Les art. 7j ss OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) précisent, quant à eux, l’art. 44 LPGA dans sa teneur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 706). Ainsi, l’art. 7j al. 1 OPGA prévoit que si une partie récuse un expert en vertu de l’art. 44 al. 2 LPGA, l’assureur doit examiner les motifs de récusation ; en l’absence de motif de récusation, les parties tentent de trouver un consensus. Selon l’alinéa 2, la recherche de consensus peut être effectuée par oral ou par écrit et doit être consignée dans les dossiers. Si un mandat d’expertise est attribué de manière aléatoire, il n’y a pas lieu de rechercher un consensus (al. 3). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (art.”
Les révélations publiques de défaillances systémiques chez des experts peuvent susciter des doutes fondés quant à leur impartialité au sens de l'art. 36 LPGA et, par conséquent, remettre en question la prise en compte d'un tel rapport d'expertise dans la procédure.
“Er macht insbesondere geltend, infolge der Aufdeckungen der EKQMB bestehe begründeter Verdacht, dass das vorliegende Gutachten erhebliche Mängel aufweise. Das Vertrauen in die PMEDA und deren Gutachter sei derart erschüttert, dass Zweifel an der Unbefangenheit der Gutachter bestünden. Damit widerspreche es dem Recht auf ein faires Verfahren i.S. Art. 6 EMRK sowie Art. 36 ATSG und Art. 10 Abs. 1 VwVG, wenn die Vorinstanz auf ein solches Gutachten abstelle.”
Référence: LPGA art. 36 n. 24 Dans un cercle très restreint d'experts nationaux, la désignation d'un expert national peut constituer une partialité ou un conflit d'intérêts si, de facto, l'expert devait ainsi évaluer sa propre pratique médicale ou les risques qui en découlent. Une telle situation peut porter atteinte aux exigences de neutralité de l'art. 36. Il convient dès lors de rechercher un autre expert; il reste toutefois possible que la nomination d'un autre spécialiste national soit également problématique. En cas de récusation contestée ou pour la composition ultérieure de la procédure, l'autorité compétente ou le collège concerné statue.
“Les questions que l’expertise doit résoudre dans le cas d’espèce portent sur la qualité et la sécurité des vaginoplastiques par interposition du côlon pratiquées en Suisse, puisque le droit au remboursement d’une intervention par interposition du péritoine à l’étranger dépend de l’existence de risques importants et notablement plus élevés de cette première intervention lorsqu’elle est pratiquée en Suisse. Dans la mesure où seul un très petit nombre de médecins pratique des vaginoplasties en Suisse, et qu’il semblerait qu’aucun n’ait recours à la méthode par interposition du péritoine, désigner un de ces praticiens à titre d’expert reviendrait en réalité à exiger de lui une évaluation de la qualité et de la sécurité de son propre travail, ce qui est incompatible avec les exigences de neutralité d’un expert. Cela l’exposerait en outre à un conflit d’intérêts, à tout le moins théorique, puisqu’admettre le caractère plus risqué des traitements par interposition du côlon en Suisse pourrait avoir des répercussions s’il devait à l’avenir être impliqué dans une procédure civile, voire pénale. On peut du reste renvoyer sur ce point à l’arrêt de la chambre de céans du 7 mars 2023 dans la cause A/1184/2022 (ATAS/151/2023 consid. 6.4). Il n’est ainsi pas certain que la désignation d’un autre spécialiste pratiquant en Suisse soit compatible avec les exigences de neutralité de l’art. 36 LPGA. On rappellera au vu des craintes exprimées par l’intimée en lien avec la désignation éventuelle d’un expert étranger que contrairement à ce qu’elle avance dans son courrier du 11 juillet 2023, il n’appartient pas à l’expert de décider quelles sont les prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins. Par ailleurs, l’évaluation et la comparaison des risques des différentes techniques en jeu dans la présente cause n’exigent pas une compréhension du fonctionnement du système de santé suisse, mais nécessitent avant tout des compétences médicales et des connaissances des méthodes de vaginoplastie et des données scientifiques relatives aux avantages et aux risques de ces techniques. Il appartiendra ainsi à l’intimée de désigner un nouvel expert en recherchant un consensus avec la recourante sur ce point, et en rendant une décision incidente sur ce point si elles ne parviennent pas à un accord. 8. Le recours sera en conséquence admis, la décision du 14 septembre 2023 annulée et la cause renvoyée à l’intimée.”
“L’ajout de quelques questions supplémentaires, notamment sur l’anamnèse et le diagnostic – lesquels sont connus et ne prêtent selon toute vraisemblance guère à controverse dans le présent cas – et sur la longueur possible du vagin en cas d’intervention par interposition du côlon, qui n’est pas un critère déterminant pour l’issue du litige, permettent certes à cet expert de se déterminer sur le cas concret de la recourante plutôt que de manière théorique. Il n’en reste pas moins que le Dr G______ a déjà répondu aux questions que l’expertise est censée élucider, qui sont en lien avec les risques et les plus-values respectives des deux techniques de vaginoplastie entrant en considération en l’espèce, et ont notamment trait à la sécurité des interventions par interposition du côlon réalisées en Suisse. On peut ainsi très largement anticiper les réponses de l’expert à ces questions, sauf à imaginer que celui-ci se dédise intégralement et rétracte le contenu de son rapport du 24 avril 2023. Dans la mesure où le résultat de l’expertise paraît ainsi très largement prédéfini par la précédente et récente prise de position du Dr G______, on doit admettre une prévention de ce médecin, ce qui justifie sa récusation en application de l’art. 36 LPGA. Par ailleurs, au vu des circonstances, il convient de souligner ce qui suit. Les questions que l’expertise doit résoudre dans le cas d’espèce portent sur la qualité et la sécurité des vaginoplastiques par interposition du côlon pratiquées en Suisse, puisque le droit au remboursement d’une intervention par interposition du péritoine à l’étranger dépend de l’existence de risques importants et notablement plus élevés de cette première intervention lorsqu’elle est pratiquée en Suisse. Dans la mesure où seul un très petit nombre de médecins pratique des vaginoplasties en Suisse, et qu’il semblerait qu’aucun n’ait recours à la méthode par interposition du péritoine, désigner un de ces praticiens à titre d’expert reviendrait en réalité à exiger de lui une évaluation de la qualité et de la sécurité de son propre travail, ce qui est incompatible avec les exigences de neutralité d’un expert. Cela l’exposerait en outre à un conflit d’intérêts, à tout le moins théorique, puisqu’admettre le caractère plus risqué des traitements par interposition du côlon en Suisse pourrait avoir des répercussions s’il devait à l’avenir être impliqué dans une procédure civile, voire pénale.”
“Les questions que l’expertise doit résoudre dans le cas d’espèce portent sur la qualité et la sécurité des vaginoplastiques par interposition du côlon pratiquées en Suisse, puisque le droit au remboursement d’une intervention par interposition du péritoine à l’étranger dépend de l’existence de risques importants et notablement plus élevés de cette première intervention lorsqu’elle est pratiquée en Suisse. Dans la mesure où seul un très petit nombre de médecins pratique des vaginoplasties en Suisse, et qu’il semblerait qu’aucun n’ait recours à la méthode par interposition du péritoine, désigner un de ces praticiens à titre d’expert reviendrait en réalité à exiger de lui une évaluation de la qualité et de la sécurité de son propre travail, ce qui est incompatible avec les exigences de neutralité d’un expert. Cela l’exposerait en outre à un conflit d’intérêts, à tout le moins théorique, puisqu’admettre le caractère plus risqué des traitements par interposition du côlon en Suisse pourrait avoir des répercussions s’il devait à l’avenir être impliqué dans une procédure civile, voire pénale. On peut du reste renvoyer sur ce point à l’arrêt de la chambre de céans du 7 mars 2023 dans la cause A/1184/2022 (ATAS/151/2023 consid. 6.4). Il n’est ainsi pas certain que la désignation d’un autre spécialiste pratiquant en Suisse soit compatible avec les exigences de neutralité de l’art. 36 LPGA. On rappellera au vu des craintes exprimées par l’intimée en lien avec la désignation éventuelle d’un expert étranger que contrairement à ce qu’elle avance dans son courrier du 11 juillet 2023, il n’appartient pas à l’expert de décider quelles sont les prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins. Par ailleurs, l’évaluation et la comparaison des risques des différentes techniques en jeu dans la présente cause n’exigent pas une compréhension du fonctionnement du système de santé suisse, mais nécessitent avant tout des compétences médicales et des connaissances des méthodes de vaginoplastie et des données scientifiques relatives aux avantages et aux risques de ces techniques. Il appartiendra ainsi à l’intimée de désigner un nouvel expert en recherchant un consensus avec la recourante sur ce point, et en rendant une décision incidente sur ce point si elles ne parviennent pas à un accord. 8. Le recours sera en conséquence admis, la décision du 14 septembre 2023 annulée et la cause renvoyée à l’intimée.”
“L’ajout de quelques questions supplémentaires, notamment sur l’anamnèse et le diagnostic – lesquels sont connus et ne prêtent selon toute vraisemblance guère à controverse dans le présent cas – et sur la longueur possible du vagin en cas d’intervention par interposition du côlon, qui n’est pas un critère déterminant pour l’issue du litige, permettent certes à cet expert de se déterminer sur le cas concret de la recourante plutôt que de manière théorique. Il n’en reste pas moins que le Dr G______ a déjà répondu aux questions que l’expertise est censée élucider, qui sont en lien avec les risques et les plus-values respectives des deux techniques de vaginoplastie entrant en considération en l’espèce, et ont notamment trait à la sécurité des interventions par interposition du côlon réalisées en Suisse. On peut ainsi très largement anticiper les réponses de l’expert à ces questions, sauf à imaginer que celui-ci se dédise intégralement et rétracte le contenu de son rapport du 24 avril 2023. Dans la mesure où le résultat de l’expertise paraît ainsi très largement prédéfini par la précédente et récente prise de position du Dr G______, on doit admettre une prévention de ce médecin, ce qui justifie sa récusation en application de l’art. 36 LPGA. Par ailleurs, au vu des circonstances, il convient de souligner ce qui suit. Les questions que l’expertise doit résoudre dans le cas d’espèce portent sur la qualité et la sécurité des vaginoplastiques par interposition du côlon pratiquées en Suisse, puisque le droit au remboursement d’une intervention par interposition du péritoine à l’étranger dépend de l’existence de risques importants et notablement plus élevés de cette première intervention lorsqu’elle est pratiquée en Suisse. Dans la mesure où seul un très petit nombre de médecins pratique des vaginoplasties en Suisse, et qu’il semblerait qu’aucun n’ait recours à la méthode par interposition du péritoine, désigner un de ces praticiens à titre d’expert reviendrait en réalité à exiger de lui une évaluation de la qualité et de la sécurité de son propre travail, ce qui est incompatible avec les exigences de neutralité d’un expert. Cela l’exposerait en outre à un conflit d’intérêts, à tout le moins théorique, puisqu’admettre le caractère plus risqué des traitements par interposition du côlon en Suisse pourrait avoir des répercussions s’il devait à l’avenir être impliqué dans une procédure civile, voire pénale.”
Citation : LPGA art. 36 n. 23 Pour les experts médicaux en droit des assurances sociales, une exigence stricte d'impartialité s'applique.
“Ein triftiger Grund im Sinne von Art. 44 ATSG liegt unter anderem dann vor, wenn Ausstandsgründe bestehen (vgl. Kieser, a.a.O., N. 51 zu Art. 44 ATSG). Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, darunter auch Sachverständige, müssen im Verwaltungsverfahren in den Ausstand treten, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen befangen sein könnten (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 36 Abs. 1 ATSG; vgl. auch Art. 10 Abs. 1 VwVG und Art. 34 BGG i.V.m. Art. 19 VwVG und Art. 58 Abs. 1 BZP; BGE 137 V 210 E. 2.1.3; Urteil 8C_62/2019 vom 9. August 2019 E. 5.1 mit Hinweisen). Für Sachverständige gelten rechtsprechungsgemäss grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richter vorgesehen sind. Danach ist Befangenheit anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken. Da es bei der Befangenheit um einen nur schwer beweisbaren inneren Zustand geht, erfordert die Ablehnung keinen Nachweis tatsächlicher Befangenheit. Vielmehr genügt es, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Bei der Beurteilung des Befangenheitsanscheins und der Gewichtung solcher Umstände kann jedoch nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abgestellt werden, sondern das Misstrauen muss in objektiver Weise als begründet erscheinen. Angesichts der erheblichen Bedeutung, die den medizinischen Gutachten im Sozialversicherungsrecht zukommt, ist an die Unparteilichkeit des Gutachters ein strenger Massstab anzusetzen (BGE 132 V 93 E.”
Citation : LPGA, art. 36 n. 22 Des relations professionnelles concrètes ou des contacts professionnels étroits peuvent, selon la jurisprudence, créer une apparence de partialité. Sont notamment concernés le fait qu'un expert ait déjà soigné ou opéré la personne assurée, des contacts quotidiens, ou le fait d'exercer au sein de la même communauté de cabinet ou de bureau, ainsi que le partage de locaux et d'intérêts économiques ; dans de telles configurations, il peut exister un motif de récusation au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA. La question de savoir si un motif de récusation existe effectivement doit être appréciée au cas par cas.
“b) Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d’assurance au-delà du 28 novembre 2008 en relation avec l’accident du 7 avril 2008 exclusivement. Il ne porte pas sur le droit à des prestations des suites de l’accident du 9 mai 1996. c) Les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et modifiant diverses dispositions de la LAA, ne sont pas applicables au cas d'espèce, vu la date de l’accident assuré (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]). 3. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant remet en cause l’impartialité du Dr N.________ en raison de liens professionnels passés, remontant à l’an 2000, entre celui-ci et l’intimée, lesquels seraient incompatibles avec la désignation de ce médecin en tant qu’expert. a) L’assuré peut soulever des objections de nature formelle ou matérielle contre la mise en œuvre d’une expertise. Les motifs formels sont ceux prévus par la loi, tels que déduits des art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) ou 34 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicables en procédure administrative fédérale, ainsi qu’en droit des assurances sociales. Il s’agit notamment d’un intérêt personnel de l’expert dans l’affaire, du fait pour l’expert d’avoir agi dans la cause à un autre titre (membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin), du fait d’être parent, dans un rapport d’amitié/d’inimitié particulier, etc. (cf. TF 8C_146/2016 du 9 août 2016 consid. 2.2). Les motifs de nature matérielle ne mettent en revanche pas directement en cause l’impartialité de l’expert, mais portent plutôt sur la qualité du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre, sur la valeur probante que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu notamment du domaine de spécialisation de l’expert et de ses compétences, ainsi que sur le risque pour l’expertise d’être réalisée de manière lacunaire ou dans un autre sens que celui visé par la personne assurée (ATF 132 V 93 consid.”
“Daraufhin verfügte die Beschwerdegegnerin am 14. Januar 2022 eine Begutachtung bei der D____. Zu den Vorschlägen des Beschwerdeführers nahm sie in der Verfügung Stellung. Sie führte hierzu aus, der Beschwerdeführer habe keine triftigen Gründe gegen die D____ vorgebracht. Die vorgeschlagene Gutachterstelle E____ sei Teil des H____, wo der Beschwerdeführer mehrmals behandelt worden sei. Der einzige von der E____ aufgeführte Gutachter und Facharzt für Handchirurgie, Dr. med. I____, habe den Beschwerdeführer bereits selbst operiert. Damit lägen klarerweise Ausstandsgründe im Sinn von Art. 36 Abs. 1 ATSG vor, weshalb die E____ als Gutachterstelle nicht berücksichtigt werden könne. Dr. med. G____ arbeite nicht mehr in der F____ und warum diese geeigneter sei als das D____, sei nicht ersichtlich. Dieses biete in allen für das Gutachten erforderlichen Fachgebieten Begutachtungen an und es befinde sich in der Nähe des Bahnhofs, womit es auch besser erreichbar als die F____ sei. Beim D____ lägen weder Anzeichen einer Befangenheit gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG noch einer fehlenden Sachkompetenz vor. Zusammenfassend seien keine rechtlich relevanten Ablehnungsgründe gegen das D____ geltend gemacht worden.”
“L'expertise du Dr F.________ du 22 mars 2017 et son complément du 16 décembre 2017 ne peuvent pas être pris en compte dans l'examen des questions litigieuses, dans la mesure où les conditions d'une récusation de l'expert sont réalisées. A teneur de l'art. 44 al. 2 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36 al. 1 LPGA. Selon cette dernière disposition, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. Dans une affaire impliquant également l'intimée, l'expert F.________ et le Dr H.________ en qualité de médecin-conseil de l'intimée, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu des exigences élevées posées à l'impartialité des experts médicaux (ATF 132 V 93 consid. 7.1 in fine ; ATF 120 V 357 consid. 3b in fine), les contacts quotidiens et la communauté d'intérêts économiques des deux médecins, qui occupent les mêmes locaux au sein d'un petit cabinet de groupe dont ils partagent les frais, suffisaient pour faire naître à tout le moins une apparence de prévention lorsque l'un des associés est désigné comme expert par un assureur accidents alors que son associé a déjà émis un avis médical sur le cas en tant que médecin-conseil dudit assureur (ATF 148 V 225 consid.”
art. 36 al. 1 LPGA reprend les motifs de récusation de la norme de procédure administrative (art. 10 VwVG/art. 36 LPGA). Sont notamment compris: intérêt personnel dans l'affaire; représentation antérieure ou autre activité dans la même affaire; mariage, partenariat enregistré ou cohabitation de fait avec une partie; parenté ou alliance en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale. Sont également visés d'autres motifs susceptibles de susciter des doutes quant à l'impartialité (p. ex. amitié étroite ou inimitié personnelle).
“Sachverhalts ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen (Art. 44 Abs. 2 ATSG). 3.1.3. Art. 36 Abs. 1 ATSG (vgl. SK ATSG-Kieser Art. 36, Rz 6, 15, 4. Aufl., Zürich 2020) übernimmt die Ablehnungsgründe von Art. 10 Abs. 1 VwVG (Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, SR 172.021). Danach tritt in den Ausstand, wer in der Sache ein persönliches Interesse hat (lit. a), wobei darunter alle rechtlichen und tatsächlichen Interessen zu verstehen sind, welche die Person als solche leiten können (vgl. Kieser a.a.O., Rz 14). Ferner tritt in den Ausstand, wer mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden ist oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führt (lit. b), wer mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grad in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist (lit. bbis), wer Vertreter einer Partei ist oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig war (lit. c) oder wer aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnte (lit. d). Befangenheit ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken.”
“4, qui porte en particulier sur la communication du nom des médecins en cas d'expertise auprès d'un Centre d'observation médicale [COMAI] ; ATF 146 V 9 consid. 4.2.1 ; TF 9C_228/2011 du 10 août 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les garanties procédurales permettent aux parties d’exiger la récusation de l’expert si la situation ou son comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Pour entraîner la récusation, le rapport que l’expert entretient (ou a entretenu) avec une personne intéressée à l’issue de la procédure doit toutefois être suffisamment étroit pour que sa liberté de jugement soit objectivement compromise (TF 5A_756/2008 du 9 septembre 2009 consid. 2.1 et 1P.820/2006 du 6 mars 2007 consid. 5). En d’autres termes, seuls des motifs permettant de mettre en doute l’impartialité de l’expert constituent des motifs de récusation. b) Selon la jurisprudence, il convient de distinguer les motifs formels et les motifs matériels de récusation. Les motifs formels sont ceux prévus par la loi, tels que déduits des art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) ou 34 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicables en procédure administrative fédérale, ainsi qu'en droit des assurances sociales. Il s'agit notamment d'un intérêt personnel de l'expert dans l'affaire, du fait pour l'expert d'avoir agi dans la cause à un autre titre (membre d'une autorité, conseil d'une partie, expert ou témoin), du fait d'être parent ou allié en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, du fait d'être lié avec une partie ou son mandataire par mariage, fiançailles, partenariat enregistré ou adoption, ou encore un lien de l'expert avec l'affaire pour d'autres motifs, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Ces motifs de nature formelle sont réputés propres à éveiller la méfiance quant à l'impartialité de l'expert.”
“En second lieu, l’assuré a le droit de présenter des contre-propositions, s’il estime avoir des motifs pertinents justifiant la récusation de l’expert désigné par l’assureur. Ce dernier est tenu d’examiner ses propositions sans idée préconçue. Les garanties procédurales permettent aux parties d’exiger la récusation de l’expert si la situation ou son comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Pour entraîner la récusation, le rapport que l’expert entretient (ou a entretenu) avec une personne intéressée à l’issue de la procédure doit toutefois être suffisamment étroit pour que sa liberté de jugement soit objectivement compromise (TF 5A_756/2008 du 9 septembre 2009 consid. 2.1 et 1P.820/2006 du 6 mars 2007 consid. 5). En d’autres termes, seuls des motifs permettant de mettre en doute l’impartialité de l’expert constituent des motifs de récusation. 4. a) Selon la jurisprudence, il convient de distinguer les motifs formels et les motifs matériels de récusation. Les motifs formels sont ceux prévus par la loi, tels que déduits des art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA ou 34 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicables en procédure administrative fédérale, ainsi qu'en droit des assurances sociales. Il s'agit notamment d'un intérêt personnel de l'expert dans l'affaire, du fait pour l'expert d'avoir agi dans la cause à un autre titre (membre d'une autorité, conseil d'une partie, expert ou témoin), du fait d'être parent ou allié en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, du fait d'être lié avec une partie ou son mandataire par mariage, fiançailles, partenariat enregistré ou adoption, ou encore un lien de l'expert avec l'affaire pour d'autres motifs, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Ces motifs de nature formelle sont réputés propres à éveiller la méfiance quant à l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle ne mettent en revanche pas directement en cause l’impartialité de l'expert, mais portent plutôt sur la qualité du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre, sur la valeur probante que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu notamment du domaine de spécialisation de l'expert et de ses compétences, ainsi que sur le risque pour l'expertise d'être réalisée de manière lacunaire ou dans un autre sens que celui visé par la personne assurée (ATF 132 V 93 consid.”
“Selon son alinéa deuxième, si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36 al. 1 et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts (al. 3). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (al. 4). Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI), le Conseil fédéral a relevé au sujet de l’alinéa deuxième de l’art. 44 LPGA que la notion de raisons pertinentes pour la récusation des experts était abandonnée. Désormais, cette disposition renvoie aux motifs de récusation de l’art. 36 al. 1 LPGA, qui reprend ceux de l’art. 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA – RS RS 172.021) (FF 2017 2507). 5.1 L’art. 36 al. 1 LPGA dispose que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. On précisera que l’art. 10 al. 1 PA prévoit la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ; si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b); si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. c) ; si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. d) ; si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (let.”
“Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36 al. 1 LPGA et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts (al. 3). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (al. 4). 6.1 S'agissant de la récusation des experts, le Conseil fédéral a relevé, dans son Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI ; FF 2017 2363), que la notion de raisons pertinentes pour la récusation des experts qui prévalait jusqu'alors était abandonnée. Désormais, l'art. 44 al. 2 LPGA renvoyait aux motifs de récusation de l’art. 36 al. 1 LPGA, qui reprenait ceux de l’art. 10 PA (dans ce sens également : Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, n. 6 ad art. 36 LPGA). L’art. 36 al. 1 LPGA dispose que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. L’art. 10 al. 1 PA prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ; si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b) ; si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. c) ; si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. d) ; si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (let. e). Les principes relatifs à la récusation en vertu de l’art.”
Réf. : LPGA art. 36 n. 20 Un examen antérieur de la personne à évaluer ne suffit pas, en soi, à établir la partialité. Il importe de savoir si le résultat de l'enquête apparaît encore comme ouvert ou s'il doit déjà être considéré comme préétabli. La partialité n'est à craindre que si des circonstances objectives justifient des doutes quant à l'impartialité ; en revanche, il n'y a pas lieu de la présumer dans la mesure où l'expert est simplement chargé de vérifier la cohérence de son appréciation antérieure ou de la contrôler de manière objective.
“Hervorzuheben ist, dass der Versicherungsträger bei der Einholung eines Gutachtens bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen der Partei deren Namen bekannt gibt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen (Art. 44 Abs. 2 ATSG). Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit (Art. 44 Abs. 4 ATSG). Gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG treten Gutachterinnen und Gutachter in den Ausstand, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. Befangenheit ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die in objektiver Weise geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit der sachverständigen Person zu erwecken (BGE 148 V 225 E. 3.4; 132 V 93 E. 7.1; vgl. auch BGE 140 III 221 E. 4.1 mit Hinweisen). Dazu genügt nicht, sich schon einmal mit der zu begutachtenden Person befasst zu haben, selbst wenn es dabei für diese zu ungünstigen Schlussfolgerungen kam (BGE 132 V 93 E. 7.2.2 mit Hinweis). Entscheidend ist, dass das Ergebnis der Abklärung (nach wie vor) als offen und nicht vorbestimmt erscheint (Urteil 9C_893/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 1.2.1 mit Hinweisen, in: SVR 2010 IV Nr. 36 S. 112; Urteil 9C_731/2017 vom 30. November 2017 E. 3.1). Das ist dann nicht der Fall, wenn der Experte die Schlüssigkeit seiner früheren Beurteilung zu überprüfen oder objektiv zu kontrollieren hat (Urteil 8C_89/2007 vom 20.”
“Hervorzuheben ist, dass der Versicherungsträger bei der Einholung eines Gutachtens bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen der Partei deren Namen bekannt gibt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen (Art. 44 Abs. 2 ATSG). Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit (Art. 44 Abs. 4 ATSG). Gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG treten Gutachterinnen und Gutachter in den Ausstand, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. Befangenheit ist anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die in objektiver Weise geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit der sachverständigen Person zu erwecken (BGE 148 V 225 E. 3.4; 132 V 93 E. 7.1; vgl. auch BGE 140 III 221 E. 4.1 mit Hinweisen). Dazu genügt nicht, sich schon einmal mit der zu begutachtenden Person befasst zu haben, selbst wenn es dabei für diese zu ungünstigen Schlussfolgerungen kam (BGE 132 V 93 E. 7.2.2 mit Hinweis). Entscheidend ist, dass das Ergebnis der Abklärung (nach wie vor) als offen und nicht vorbestimmt erscheint (Urteil 9C_893/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 1.2.1 mit Hinweisen, in: SVR 2010 IV Nr. 36 S. 112; Urteil 9C_731/2017 vom 30. November 2017 E. 3.1). Das ist dann nicht der Fall, wenn der Experte die Schlüssigkeit seiner früheren Beurteilung zu überprüfen oder objektiv zu kontrollieren hat (Urteil 8C_89/2007 vom 20.”
Citation : LPGA art. 36 n° 19 En matière d'expertises médicales, compte tenu de leur importance considérable en droit des assurances sociales, une exigence particulièrement stricte s'impose quant à l'impartialité de l'expert.
“Zu prüfen sind vorweg die vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Fragen in Bezug auf die Unparteilichkeit der Gutachter: Im Verwaltungsverfahren müssen Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, darunter auch Sachverständige, in den Ausstand treten, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten (Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung, BV; Art. 36 Abs. 1 ATSG; Urteil des Bundesgerichts 8C_62/2019 vom 9. August 2019 E. 5.1). Nach der Rechtsprechung gelten für Sachverständige grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richter vorgesehen sind. Danach ist Befangenheit anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken. Bei der Befangenheit handelt es sich allerdings um einen inneren Zustand, der nur schwer bewiesen werden kann. Es braucht daher für die Ablehnung nicht nachgewiesen zu werden, dass die sachverständige Person tatsächlich befangen ist. Es genügt vielmehr, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Bei der Beurteilung des Anscheins der Befangenheit und der Gewichtung solcher Umstände kann jedoch nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abgestellt werden. Das Misstrauen muss vielmehr in objektiver Weise als begründet erscheinen. Im Hinblick auf die erhebliche Bedeutung, die den Arztgutachten im Sozialversicherungsrecht zukommt, ist an die Unparteilichkeit des Gutachters ein strenger Massstab anzusetzen.”
“Ein triftiger Grund im Sinne von Art. 44 ATSG liegt unter anderem dann vor, wenn Ausstandsgründe bestehen (vgl. Kieser, a.a.O., N. 51 zu Art. 44 ATSG). Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, darunter auch Sachverständige, müssen im Verwaltungsverfahren in den Ausstand treten, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen befangen sein könnten (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 36 Abs. 1 ATSG; vgl. auch Art. 10 Abs. 1 VwVG und Art. 34 BGG i.V.m. Art. 19 VwVG und Art. 58 Abs. 1 BZP; BGE 137 V 210 E. 2.1.3; Urteil 8C_62/2019 vom 9. August 2019 E. 5.1 mit Hinweisen). Für Sachverständige gelten rechtsprechungsgemäss grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richter vorgesehen sind. Danach ist Befangenheit anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken. Da es bei der Befangenheit um einen nur schwer beweisbaren inneren Zustand geht, erfordert die Ablehnung keinen Nachweis tatsächlicher Befangenheit. Vielmehr genügt es, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Bei der Beurteilung des Befangenheitsanscheins und der Gewichtung solcher Umstände kann jedoch nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abgestellt werden, sondern das Misstrauen muss in objektiver Weise als begründet erscheinen. Angesichts der erheblichen Bedeutung, die den medizinischen Gutachten im Sozialversicherungsrecht zukommt, ist an die Unparteilichkeit des Gutachters ein strenger Massstab anzusetzen (BGE 132 V 93 E.”
“Personen, die im Verwaltungsverfahren Entscheide über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, darunter auch Sachverständige, müssen in den Ausstand treten, sobald sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen diesbezüglich befangen sein könnten (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 36 Abs. 1 ATSG). Befangenheit von Sachverständigen ist dann anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in ihre Unparteilichkeit zu erwecken. Bei der Befangenheit handelt es sich allerdings um einen inneren Zustand, der nur schwer bewiesen werden kann. Es braucht daher für die Ablehnung nicht nachgewiesen zu werden, dass die sachverständige Person tatsächlich befangen ist. Vielmehr genügt es, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Bei der Beurteilung des Anscheins der Befangenheit und der Gewichtung solcher Umstände kann jedoch nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abgestellt werden. Das Misstrauen muss in objektiver Weise begründet erscheinen. Einzelfallunabhängige, allgemein-strukturelle Einwendungen stellen keine Ausstandsgründe dar. Im Hinblick auf die erhebliche Bedeutung, die Arztgutachten im Sozialversicherungsrecht zukommt, ist an die Unparteilichkeit des Gutachters ein strenger Massstab anzusetzen.”
Si le nom d'un expert externe est communiqué, la partie peut, dans un délai de dix jours, faire valoir que celui-ci a, pour les motifs visés à l'art. 36 al. 1 LPGA, un intérêt personnel ou pourrait être partial, et présenter des contre-propositions.
“Nach dem seit 1. Januar 2022 in Kraft stehenden Art. 44 ATSG gilt, falls der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen muss, dass er der Partei deren Namen bekannt zu geben hat (Abs. 2). Die Partei kann innert zehn Tagen einen Sachverständigen ablehnen und Gegenvorschläge machen, wenn der Sachverständige in der Sache ein persönliches Interesse hat oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnte (Abs. 3 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1 ATSG). Mit der Bekanntgabe der Namen hat der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zuzustellen und sie auf die Möglichkeit hinzuweisen, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen (Art. 44 Abs. 3 ATSG). Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit (Abs. 4).”
“Nach Art. 44 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1 ATSG gilt: Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen, wenn diese in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. Mit der Bekanntgabe der Namen hat der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zuzustellen und sie auf die Möglichkeit hinzuweisen, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen (Art. 44 Abs. 3 ATSG). Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit (Art. 44 Abs. 4 ATSG). Bei polydisziplinären Gutachten werden die Fachdisziplinen von der Gutachterstelle abschliessend festgelegt (Art.”
LPGA art. 36 ch. 17 Le non-respect de l'obligation de récusation constitue régulièrement une violation grave de la procédure et entraîne, en règle générale — indépendamment des intérêts matériels en cause — l'annulation de la décision rendue avec la participation d'une personne tenue de se récuser.
“Art. 36 ATSG konkretisiert diese verfassungsrechtlichen Vorgaben. Nach dessen Abs. 1 treten Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. Massgebend sind die objektiven Umstände und nicht das subjektive Empfinden einer Partei (Betschart, a.a.O., N. 21 zu Art. 36 ATSG). Die Nichtbeachtung der Ausstandspflicht stellt in der Regel eine schwerwiegende Verletzung der Verfahrensvorschriften dar und hat deshalb ungeachtet der materiellen Interessenlage die Aufhebung des unter Mitwirkung einer ausstandspflichtigen Person gefassten Entscheids zur Folge (Peter Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, 2021, S. 340, N. 19).”
La partie peut, dans les dix jours suivant la communication des noms des experts, n'invoquer leur récusation que pour les motifs énumérés à l'art. 36 al. 1 LPGA. Des objections générales ou vagues ne suffisent pas; il faut exposer des éléments concrets se rattachant aux motifs légaux de récusation.
“Im Hinblick auf eine einheitliche Regelung für alle Sozialversicherungen wurden die Partizipationsrechte der Versicherten und die Rolle der Durchführungsstellen im Rahmen des Amtsermittlungsverfahrens neu auf Gesetzesstufe verankert. Unter anderem wurden die Abklärungsmassnahmen insbesondere im Zusammenhang mit medizinischen Begutachtungen in Art. 44 ATSG einheitlich geregelt: Erachtet der Versicherungsträger ein Gutachten als notwendig, so legt er, je nach Erfordernis, die Art fest (mono-, bi- oder polydisziplinär; Abs. 1). Ist ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einzuholen, so gibt der Versicherungsträger der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen (Abs. 2). Mit der Bekanntgabe der Namen stellt der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen (Abs. 3). Hält er trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit (Abs. 4). Bei mono- und bidisziplinären Gutachten werden die Fachdisziplinen vom Versicherungsträger, bei polydisziplinären Gutachten von der Gutachterstelle abschliessend festgelegt (Abs. 5).”
“Während in Art. 44 Satz 1 aATSG, in der bis 31. Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung, geregelt war, dass der Versicherungsträger, wenn er zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten einer oder eines unabhängigen Sachverständigen einholen muss, der Partei deren oder dessen Namen bekannt gibt, ist in Art. 44 Abs. 2 ATSG, in der ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung, geregelt, dass der Versicherungsträger, wenn er zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen muss, der Partei deren Namen bekannt gibt, wobei die Partei innert zehn Tagen aus den Gründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen kann. Gemäss Abs. 3 von Art. 44, in der ab 1. Januar 2022 geltenden Fassung, stellt der Versicherungsträger mit der Bekanntgabe der Namen der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen.”
“L’OFAS relève que plusieurs mesures prises au niveau de la loi et de l’ordonnance, comme la création d’une commission indépendante, la fixation des critères d’admission pour les experts médicaux et l’attribution aléatoire des mandats d’expertise bidisciplinaire, correspondent aux recommandations du rapport d’experts sur les expertises médicales de l’AI (Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [Développement continu de l’AI], Rapport explicatif [après la procédure de consultation], ch. 3.7 et 4.3). L’attribution des mandats d’expertise selon le principe du hasard apaise les craintes générales de dépendance et de partialité découlant des conditions-cadres de l’expertise (ATF 137 V 210 consid. 2.4). Le rapport explicatif constate qu’il n’est ainsi plus possible de reprocher à l’assureur une sélection des experts guidée par les résultats attendus. Les objections d’ordre général deviennent sans objet. Seuls les motifs relevant de l’art. 36 al. 1 LPGA, soit des motifs de récusation, peuvent être soulevés par l’assuré (ch. 4.3, ad art. 7j al. 3). bb) La Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI) valable depuis le 1er janvier 2022 décrit également le processus dans ce sens. Elle indique que l’Office AI décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts, ce qui résulte expressément de la formulation de l’art. 44 al. 3 LPGA. Il n’y a pas lieu de rendre une décision incidente, quand bien même l’office AI n’a pas accepté toutes les questions supplémentaires de l’assuré (ch. 3078 et 3097). Si l’assuré soulève des motifs de récusation, l’office AI examine si l’un des motifs de récusation prévu à l’art. 36 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 10 al. 1 PA est présent (ch. 3080 et 3105). Si aucun consensus sur l’expert n’est trouvé, l’office AI rend une décision incidente (ch. 3087). En ce qui concerne les expertises pluridisciplinaires, le centre d’expertises examine si la liste des disciplines médicales doit être modifiée.”
“Au vu des pièces au dossier et des constats de la chambre de céans, il apparaît que les ressources de la recourante sont limitées, qu’elle s’isole et qu’elle ne fait quasiment rien de ses journées, ce qui remet en cause les conclusions de l’expert. L’expertise psychiatrique ne peut ainsi se voir reconnaitre une pleine valeur probante et il se justifie en conséquence de faire procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de la recourante. Il se justifie d’ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée au Dr L______. 4.2 Le recourant estime que la désignation du Dr L______ n’est pas opportune, car celui-ci aurait, dans le passé, adopté des positions qui ne reflétaient pas toujours une stricte neutralité et qu’il avait fréquemment rendu des conclusions favorisant les assurances sociales. Les objections que peut soulever l'assuré à l'encontre de la personne de l'expert peuvent être de nature formelle ou matérielle; les motifs de récusation formels sont ceux prévus par la loi (cf. art. 36 al. 1 LPGA); d'autres motifs, tels que le manque de compétence dans le domaine médical retenu ou encore un manque d'adéquation personnelle de l'expert, sont de nature matérielle (ATF 132 V 93 consid. 6.5; arrêt 9C_180/2013 du 31 décembre 2013 consid. 2.3; JACQUES OLIVIER PIGUET, op. cit., n° 24 ad art. 44 LPGA). S'agissant des motifs de récusation formels d'un expert, il y a lieu selon la jurisprudence d'appliquer les mêmes principes que pour la récusation d'un juge (ATF 137 V 210 consid. 2.1.3; 132 V 93 consid. 7.1; 120 V 357 consid. 3a), qui découlent directement du droit constitutionnel à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'art. 30 al. 1 Cst. - qui en la matière a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2) - respectivement, pour un expert, des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst., qui assure à cet égard une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (arrêts 8C_452/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.3.1; 5A_484/2015 du 2 octobre 2015 consid.”
“Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhalts ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen (Art. 44 Abs. 2 ATSG).”
Référence : LPGA art. 36 n. 15 La violation du devoir de récusation est, en règle générale, considérée comme une violation de procédure grave et entraîne, quelle que soit l'importance des intérêts matériels en jeu, l'annulation de la décision rendue avec la participation de la personne tenue de se récuser.
“Art. 36 ATSG konkretisiert diese verfassungsrechtlichen Vorgaben. Nach dessen Abs. 1 treten Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. Massgebend sind die objektiven Umstände und nicht das subjektive Empfinden einer Partei (Betschart, a.a.O., N. 21 zu Art. 36 ATSG). Die Nichtbeachtung der Ausstandspflicht stellt in der Regel eine schwerwiegende Verletzung der Verfahrensvorschriften dar und hat deshalb ungeachtet der materiellen Interessenlage die Aufhebung des unter Mitwirkung einer ausstandspflichtigen Person gefassten Entscheids zur Folge (Peter Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, 2021, S. 340, N. 19).”
LPGA art. 36 n. 14 Les actes de procédure auxquels une personne partiale a participé doivent en principe être répétés. Si la partialité ne devient apparente qu'à un moment déterminable avec précision au cours de la procédure, seuls les actes accomplis après ce moment doivent être répétés.
“Der Beschwerdeführer beantragt im Wesentlichen, dass das vorhandene Gutachten vom 14. Dezember 2017 wegen Befangenheit des Sachverständigen aus den Akten zu entfernen sei. Dem ist allerdings zu entgegnen, dass diese Frage nicht zum Anfechtungs- bzw. Streitgegenstand gehört, was bereits im Urteil 8C_62/2019 vom 9. August 2019 (E. 4) festgehalten und von der Vorinstanz im hier angefochtenen Entscheid erneut bestätigt wurde, ohne dass diesbezüglich eine Bundesrechtsverletzung ersichtlich wäre. In diesem Punkt kann demnach auf die Beschwerde nicht eingetreten werden (vgl. BGE 125 V 413 E. 2a S. 415; Urteil 9C_203/2019 vom 28. Mai 2019 E. 2). Selbst wenn darauf einzutreten wäre, wäre diesem Anliegen kein Erfolg beschieden: Zwar müssen Verfahrenshandlungen, an denen eine befangene Person mitgewirkt hat, grundsätzlich wiederholt werden (FRANZISKA MARTHA BETSCHART, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020 [zit.: Basler Kommentar ATSG], N. 31 zu Art. 36 ATSG mit Hinweisen). Wenn die Befangenheit bzw. der Anschein der Befangenheit jedoch erst zu einem spezifischen, genau bestimmbaren Zeitpunkt während des Verfahrens eingetreten ist, sind nur die danach vorgenommenen Handlungen zu wiederholen (STEPHAN BREITENMOSER/MARION SPORI FEDAIL, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2016, N. 108 zu Art. 10 VwVG). Obwohl der Gutachter in seiner Stellungnahme vom 25. November 2019 den Zeitpunkt des Telefongesprächs nicht nennt, bestehen angesichts der Wortwahl im Schreiben der Mobiliar vom 5. März 2018 ("wie telefonisch besprochen, beurteilen wir ihr Aktengutachten vom”
L'absence de compétence technique d'un expert peut constituer un motif valable de récusation ou d'empêchement au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA. Cela comprend tant l'absence de qualification pour la discipline concrètement requise que l'inaptitude personnelle ou le manque de connaissance pertinente dans le cas d'espèce.
“1 ATSG statuierten Untersuchungsgrundsatz verpflichtet, die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vorzunehmen und die erforderlichen Auskünfte einzuholen. Die Verfahrensleitung liegt dabei beim Versicherungsträger, dessen Ermessensspielraum in Bezug auf Notwendigkeit, Umfang und Zweckmässigkeit von medizinischen Erhebungen gross ist (Urteil des Bundesgerichts 8C_481/2013 vom 7. November 2013 E. 3.4). Was zu beweisen ist, ergibt sich aus der Sach- und Rechtslage. Gestützt auf den Untersuchungsgrundsatz ist der Sachverhalt soweit zu ermitteln, dass über den Leistungsanspruch zumindest mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit entschieden werden kann. 3.2. Art. 44 ATSG sieht vor, dass der Versicherungsträger, wenn er zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten einer oder eines unabhängigen Sachverständigen einholen muss, der Partei deren oder dessen Namen bekannt gibt. Diese kann den Gutachter aus triftigen Gründen ablehnen und kann Gegenvorschläge machen. Zum einen werden von den triftigen Gründen die eigentlichen gesetzlichen Ausstandsgründe (Art. 36 Abs. 1 ATSG) erfasst; zum andern zählen auch weitere Aspekte etwa die fehlende Sachkenntnis zu den triftigen Gründen (Kieser Ueli, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2020, Art. 44 Gutachten N 51). Können sich die Parteien nicht über die Begutachtungsstelle einigen hat die IV-Stelle eine selbständig anfechtbare Zwischenverfügung zu erlassen. 4. 4.1. Der Beschwerdeführer übt zunächst Kritik an der von der Beschwerdegegnerin festgelegten Gutachterstelle «E____». Konkrete Befangenheits- oder Ausstandsgründe bringt der Beschwerdeführer nicht vor. 4.2. 4.2.1. Es trifft zu, dass psychiatrische Begutachtungen nicht zu den Kerngeschäften der E____ zählen. Auf ihrer Internetseite www.E____.ch (zuletzt eingesehen am 8. Juni 2021) bewirbt sich die E____ als Spezialistin für traumatologische Rehabilitaion, Sportmedizin, berufliche Integration und medizinische Expertisen. Unter dem medizinischen Angebot sind aufgelistet: neurologische Rehabilitation, orthopädische und handchirurgische Rehabilitation, arbeitsorientierte Rehabilitation, Sportmedizin und Rehabilitation, Tages-Rehabilitation, Zentrum für interdisziplinäre Begutachtung, Kompetenzzentrum für berufliche Eingliederung, Technische Orthopädie, Radiologie, Pflege und überwachungspflichtige Rehabilitation, Therapie, Sozialberatung.”
“Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhalts ein Gutachten einer oder eines unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei, deren oder dessen Namen bekannt. Diese kann den Gutachter aus triftigen Gründen ablehnen oder Gegenvorschläge machen (Art. 44 ATSG). Als triftige Gründe kommen unter anderem die Ausschliessungs- und Ablehnungsgründe nach Art. 34 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG) vom 17. Juni 2005 sowie nach Art. 36 Abs. 1 ATSG in Betracht. Wegen der herausragenden Bedeutung der Unabhängigkeit der Sachverständigen sind im Sozialversicherungsverfahren triftige Gründe auch in weiteren Fällen zu bejahen, etwa wenn es einem Gutachter oder einer Gutachterin im konkreten Fall an der erforderlichen Kompetenz fehlt, wenn die begutachtende Person aus persönlichen Gründen als nicht geeignet erscheint oder nicht über die erforderliche Sachkenntnis verfügt (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 44 Rz. 510 f.).”
“3.2). 7. Die IV-Stelle stützte ihren Entscheid im Wesentlichen auf das Gutachten von Dr. med. B. vom 1. März 2021. Die Beschwerdeführerin macht vorweg eine Befangenheit von Dr. B. geltend und bringt ausserdem vor, es hätte ein Einigungsverfahren durchgeführt werden müssen. 7.1.1 Gemäss Art. 44 ATSG in der bis 31. Dezember 2021 gültigen und hier anwendbaren Fassung kann eine versicherte Person einen Gutachter aus triftigen Gründen ablehnen und Gegenvorschläge vorbringen. Ein triftiger Grund im Sinne von Art. 44 ATSG liegt unter anderem dann vor, wenn Ausschliessungs- und Ablehnungsgründe bestehen (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2020, N. 51 zu Art. 44 ATSG). Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, darunter auch Sachverständige, müssen im Verwaltungsverfahren in den Ausstand treten, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen befangen sein könnten (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 36 Abs. 1 ATSG; BGE 137 V 210 E. 2.1.3; Urteil des Bundesgerichts vom 9. August 2019, 8C_62/2019, E. 5.1 mit Hinweisen). Dabei muss zudem berücksichtigt werden, dass angesichts der herausragenden Bedeutung von Gutachten bei sozialversicherungsrechtlichen Leistungsentscheiden ein hoher Massstab an die Unparteilichkeit von Sachverständigen gelegt wird (BGE 122 V 162). Deshalb sind triftige Gründe auch in weiteren Fällen zu bejahen, etwa wenn es einem Gutachter oder einer Gutachterin im konkreten Fall an der erforderlichen Kompetenz fehlt, wenn die begutachtende Person aus persönlichen Gründen als nicht geeignet erscheint oder nicht über die erforderliche Sachkenntnis verfügt. 7.1.2 Für Sachverständige gelten rechtsprechungsgemäss grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richter vorgesehen sind. Danach ist Befangenheit anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken. Da es bei der Befangenheit um einen nur schwer beweisbaren inneren Zustand geht, erfordert die Ablehnung keinen Nachweis tatsächlicher Befangenheit.”
Citation : art. 36 LPGA n. 12 L'art. 36 LPGA s'applique à toutes les personnes qui participent à l'instruction d'un dossier et peuvent influencer la décision (p. ex. le chargé du dossier, le personnel spécialisé, les médecins ou des spécialistes externes), indépendamment du fait qu'elles émettent la formule de décision. Les motifs possibles d'exclusion correspondent à ceux de l'art. 10 PA (p. ex. intérêt personnel, relations personnelles étroites) ; on peut déjà se fonder sur l'apparence de partialité, même sans preuve d'un parti pris effectif.
“36 LPGA, qui prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). L’art. 36 LPGA vise toutes les personnes impliquées dans l’instruction du dossier qui peuvent avoir une influence sur la décision à intervenir. Il n’est en revanche pas déterminant qu’elles établissent concrètement la décision. Sont ainsi concernés au premier chef les gestionnaires de dossiers auprès des différents assureurs sociaux ainsi que leurs collaborateurs spécialisés (juristes, etc.), mais également les médecins et autres spécialistes, qu’ils appartiennent à l’organisation de l’assureur ou qu’ils fonctionnent dans un service externe (Anne-Sylvie Dupont, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 7 ad art. 36 LPGA). b) Les motifs de récusation au sens de l’art. 36 LPGA correspondent à ceux de l’art. 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable à titre subsidiaire selon l’art. 55 al. 1 LPGA. En font partie un intérêt personnel au jugement de la cause ainsi que des liens de parenté ou d’amitié avec une partie ou d’autres motifs ayant un poids analogue (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2873 p. 786). Les motifs tenant à l’organisation interne de l’assureur, par exemple le fait qu’un collaborateur intervienne à plusieurs reprises dans le même dossier, ne sont pas une raison de douter de son impartialité, même si ses avis ont pu être défavorables à l’assuré (Anne-Sylvie Dupont, op. cit., n. 12 ad art. 36 LPGA et les références). La récusation peut s'imposer même si une prévention effective n'est pas établie ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.”
“a) La récusation en procédure administrative est réglée par l’art. 36 LPGA, qui prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). L’art. 36 LPGA vise toutes les personnes impliquées dans l’instruction du dossier qui peuvent avoir une influence sur la décision à intervenir. Il n’est en revanche pas déterminant qu’elles établissent concrètement la décision. Sont ainsi concernés au premier chef les gestionnaires de dossiers auprès des différents assureurs sociaux ainsi que leurs collaborateurs spécialisés (juristes, etc.), mais également les médecins et autres spécialistes, qu’ils appartiennent à l’organisation de l’assureur ou qu’ils fonctionnent dans un service externe (Anne-Sylvie Dupont, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 7 ad art. 36 LPGA). b) Les motifs de récusation au sens de l’art. 36 LPGA correspondent à ceux de l’art. 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable à titre subsidiaire selon l’art. 55 al. 1 LPGA. En font partie un intérêt personnel au jugement de la cause ainsi que des liens de parenté ou d’amitié avec une partie ou d’autres motifs ayant un poids analogue (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2873 p. 786). Les motifs tenant à l’organisation interne de l’assureur, par exemple le fait qu’un collaborateur intervienne à plusieurs reprises dans le même dossier, ne sont pas une raison de douter de son impartialité, même si ses avis ont pu être défavorables à l’assuré (Anne-Sylvie Dupont, op. cit., n. 12 ad art. 36 LPGA et les références). La récusation peut s'imposer même si une prévention effective n'est pas établie ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.”
Selon la jurisprudence, l'art. 36 LPGA ne s'applique qu'à la procédure administrative; pour les procédures devant les tribunaux cantonaux, c'est le droit cantonal qui trouve application (voir art. 21 ss. VRG). Les demandes de récusation visent la personne agissant pour l'autorité, et non l'autorité elle-même. Le requérant doit indiquer nominativement les membres de l'autorité concernés et exposer les motifs de récusation invoqués.
“Gemäss Art. 61 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) bestimmt sich das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht nach kantonalem Recht; die Bestimmung des Art. 36 ATSG bezieht sich lediglich auf das Verwaltungsverfahren (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 36 N. 6). Entsprechend finden auf das vorliegend zu behandelnde Ausstandsgesuch die Art. 21 ff. des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; SGF 150.1) Anwendung. Nicht auf das Gesuch eingetreten werden kann, soweit der Gesuchsteller geltend macht, er sei mit "den meisten" amtenden Kantonsrichterinnen und Kantonsrichtern persönlich bekannt, sodass es sich rechtfertige, ein ausserkantonales Gericht mit der Sache zu beauftragen. Ausstandsbegehren gegen eine Behörde sind unzulässig; befangen sein kann nur die für die Behörde tätige Person, nicht die Behörde selbst (vgl. BGE 137 V 210 E. 1.3.3). Dies setzt voraus, dass die gesuchstellende Person die Behördenmitglieder, deren Ausstand sie verlangt, namentlich nennt und die geltend gemachten Ausstandsgründe erläutert. Der Gesuchsteller formuliert namentlich keine Ausstandsgründe gegen die im Verfahren 608 2021 92 ebenfalls amtenden Kantonsrichter (Dominique Gross und Yann Hofmann), mit denen er nicht näher persönlich bekannt ist.”
Citation: LPGA art. 36 n. 10 Le seul fait d'avoir exercé auparavant une activité professionnelle ou un comportement inapproprié isolé n'entraîne pas d'emblée la récusation au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA. Ce qui importe, ce sont des indices objectifs qui justifient l'apparence de partialité ou le risque d'un manque d'impartialité; des accusations formulées de manière générale ou purement structurelles ne suffisent pas.
“b) Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d’assurance au-delà du 28 novembre 2008 en relation avec l’accident du 7 avril 2008 exclusivement. Il ne porte pas sur le droit à des prestations des suites de l’accident du 9 mai 1996. c) Les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et modifiant diverses dispositions de la LAA, ne sont pas applicables au cas d'espèce, vu la date de l’accident assuré (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]). 3. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant remet en cause l’impartialité du Dr N.________ en raison de liens professionnels passés, remontant à l’an 2000, entre celui-ci et l’intimée, lesquels seraient incompatibles avec la désignation de ce médecin en tant qu’expert. a) L’assuré peut soulever des objections de nature formelle ou matérielle contre la mise en œuvre d’une expertise. Les motifs formels sont ceux prévus par la loi, tels que déduits des art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) ou 34 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicables en procédure administrative fédérale, ainsi qu’en droit des assurances sociales. Il s’agit notamment d’un intérêt personnel de l’expert dans l’affaire, du fait pour l’expert d’avoir agi dans la cause à un autre titre (membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin), du fait d’être parent, dans un rapport d’amitié/d’inimitié particulier, etc. (cf. TF 8C_146/2016 du 9 août 2016 consid. 2.2). Les motifs de nature matérielle ne mettent en revanche pas directement en cause l’impartialité de l’expert, mais portent plutôt sur la qualité du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre, sur la valeur probante que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu notamment du domaine de spécialisation de l’expert et de ses compétences, ainsi que sur le risque pour l’expertise d’être réalisée de manière lacunaire ou dans un autre sens que celui visé par la personne assurée (ATF 132 V 93 consid.”
“Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1 ; TF 9C_293/2008 du 28 janvier 2009 précité). 7. a) Sur le plan psychiatrique, la recourante a fait l’objet d’investigations réalisées par Dr L.________, lequel l’a reçue en entretien à son cabinet en date du 13 novembre 2017 (cf. rapport d’expertise du 13 décembre 2017). La recourante reproche à l’expert d’avoir tenu, à cette occasion, des propos déplacés sur sa situation personnelle et son pays d’origine, lesquels l’ont profondément affectée. Un témoignage du fils de la recourante, versé au bordereau des pièces produites auprès de la Cour de céans, vient corroborer ses allégations quant à sa vive réaction à l’encontre du comportement de l’expert. b) Les griefs de la recourante ne sont pas constitutifs de motifs formels de récusation de l’expert, au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA précité. La recourante ne se prévaut d’ailleurs pas de cette disposition. Cependant, il convient d’examiner si les motifs matériels avancés à l’encontre de l’expert sont de nature à faire douter du bien-fondé de ses conclusions. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, dans la mesure où le rapport d’expertise du Dr L.________ n’apparaît entaché d’aucun jugement de valeur, ni ne contient aucune remarque qui pourrait être considérée comme tendancieuse ou inopportune, ou encore hors du contexte du mandat d’expertise confié par l’intimé. c) Au surplus, on observe que le Dr L.________ a communiqué les conclusions de son examen clinique, après confrontation des diagnostics évoqués par le psychiatre traitant de la recourante et en détaillant les résultats de ses investigations. On ne voit pas que les propos déplacés que relève la recourante aient eu une quelconque incidence sur l’évaluation expertale. Le Dr L.________ s’est limité à remarquer que la recourante, doté de capacités intellectuelles dans la norme et de capacités d’introspection, avait été en mesure d’effectuer les démarches nécessaires pour se séparer de son conjoint.”
“Für Sachverständige gelten grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richterinnen und Richter vorgesehen sind. Befangenheit ist demnach anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken (BGE 132 V 93 E. 7.1 S. 109; SVR 2021 UV Nr. 20 S. 99 E. 7.3). Die Einwände, welche die versicherte Person gegen die sachverständige Person vorbringen kann, können formeller oder materieller Natur sein; formelle Ablehnungsgründe sind die gesetzlich vorgesehenen (vgl. Art. 36 Abs. 1 ATSG), andere Gründe, wie z.B. mangelnde Kompetenz auf dem gewählten medizinischen Gebiet oder mangelnde persönliche Eignung der Gutachtensperson, sind materieller Natur (BGE 148 V 225 E. 3.3 S. 230). Der Umstand, dass sich ein Sachverständiger schon einmal mit einer Person befasst hat, schliesst später dessen Beizug als Gutachter nicht zum Vornherein aus. Eine unzulässige Vorbefassung liegt auch dann nicht vor, wenn er zu (für eine Partei) ungünstigen Schlussfolgerungen gelangt. Anderes gilt, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit objektiv zu begründen vermögen, etwa wenn die sachverständige Person ihren Bericht nicht neutral und sachlich abfasste (BGE 147 V 79 E. 7.4.4 S. 84, 132 V 93 E. 7.2.2 S. 110). Voreingenommenheit trotz Vorbefassung ist zu verneinen, wenn das Ergebnis der Begutachtung nach wie vor als offen und nicht vorbestimmt erscheint. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Experte andere Fragen zu beantworten oder sein erstes Gutachten lediglich zu erläutern oder zu ergänzen hat, nicht aber, wenn er die Schlüssigkeit seiner früheren Expertise zu überprüfen hat (SVR 2013 IV Nr.”
“Die Beschwerdeführerin äusserte im Verwaltungsverfahren gegen die Person des von der Beschwerdegegnerin vorgesehenen Gutachters keine einzelfallbezogenen Bedenken, sondern lediglich Einwendungen allgemein-struktureller Art, indem sie Versicherungsnähe und nicht hinreichend objektive Beurteilungen behauptete (AB 144). Solche einzelfallunabhängigen, allgemein-strukturellen Einwendungen sind auch bei mono- und bidisziplinären Gutachten als zu berücksichtigende Ablehnungsgründe nicht zugelassen (vgl. BGE 139 V 349 S. 355 E. 5.2.2.1). Zudem nannte die Beschwerdeführerin keine individuell bezeichneten alternativen orthopädischen Gutachter, sondern generell Gutachterstellen, die für die von ihr gewünschte polydisziplinäre Begutachtung geeignet wären. Eine personenbezogene Auseinandersetzung mit diesen nicht personalisierten Vorschlägen war damit weder möglich noch angezeigt. In der Beschwerde S. 19 Ziff. 8 wird im Kern neu vorgebracht, der als Gutachter vorgesehene Dr. med. C.________ sei nicht unabhängig, da er als Konsiliararzt für die Klinik H.________ tätig sei resp. war. Damit bringt die Beschwerdeführerin einen Ausstandsgrund im Sinne des Art. 44 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 Abs. 1 ATSG vor. Dr. med. C.________ war tatsächlich als Konsiliararzt für diese Institution tätig (Beschwerdeantwort S. 5); da dies jedoch nicht mehr der Fall ist, ist dies von vornherein kein Ausstandsgrund. Doch selbst wenn er weiterhin in dieser Funktion tätig wäre, wäre er nicht festangestellter Arzt dieser Klinik, sondern gemäss FMH-Ärzteindex, Medizinalberuferegister sowie seiner Praxishompage (https://I.________”
Référence : LPGA art. 36 n. 9 L'art. 36 s'applique également aux experts externes participant à l'instruction du dossier ; cela comprend notamment les médecins. Ces experts externes peuvent être récusés pour cause de partialité (récusation).
“________ avant que la décision sur opposition attaquée ne soit rendue, ce document lui ayant été transmis en même temps que ledit prononcé. Cela étant, dans le cadre de son recours devant la Cour de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 56 ss LPGA ; TF 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.3 et la référence citée), la recourante a eu la possibilité d’invoquer ses motifs de récusation à l’encontre de ce médecin, de se déterminer sur le rapport de ce dernier et de faire valoir l’entier de ses moyens. Il convient par conséquent de considérer qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu a été réparée, raison pour laquelle la décision litigieuse ne saurait être annulée pour ce motif. A noter encore que la LPGA ne prévoit pas l’obligation pour l’assureur d’informer l’assuré lorsqu’il envisage de soumettre le dossier à son médecin-conseil pour appréciation. 4. Dans un autre grief de nature formelle, la recourante fait valoir un motif de récusation à l’encontre du Dr F.________. a) La récusation en procédure administrative est réglée par l’art. 36 LPGA, qui prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). L’art. 36 LPGA vise toutes les personnes impliquées dans l’instruction du dossier qui peuvent avoir une influence sur la décision à intervenir. Il n’est en revanche pas déterminant qu’elles établissent concrètement la décision. Sont ainsi concernés au premier chef les gestionnaires de dossiers auprès des différents assureurs sociaux ainsi que leurs collaborateurs spécialisés (juristes, etc.), mais également les médecins et autres spécialistes, qu’ils appartiennent à l’organisation de l’assureur ou qu’ils fonctionnent dans un service externe (Anne-Sylvie Dupont, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 7 ad art. 36 LPGA). b) Les motifs de récusation au sens de l’art. 36 LPGA correspondent à ceux de l’art.”
LPGA art. 36 n. 8 Une demande de récusation doit être présentée sans délai, dès que l'ayant droit a connaissance des motifs de récusation. La demande doit être adressée à l'autorité compétente ou à la personne concernée (p. ex. autorité, expert/experte, médecin traitant). Si la récusation n'est pas soulevée immédiatement, le droit d'en demander l'exercice ultérieurement peut être forclos.
“36 LPGA, qui prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l’autorité de surveillance ; s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, la décision est rendue par le collège en l’absence de ce membre (al. 2). La récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle. Il s'agit de ne pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de leur sens dès lors que la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (TF 2C_110/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.3 ; 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.4 et les références citées). b) Conformément au principe de la bonne foi, celui qui estime qu’il existe un motif de récusation au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA et qui entend s’en prévaloir doit le faire le plus rapidement possible, soit dès qu’il en a eu connaissance (ATF 132 V 93 consid. 6.2 ; Anne-Sylvie Dupont, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 20 ad art. 36 LPGA). c) Les motifs de récusation au sens de l’art. 36 LPGA correspondent à ceux de l’art. 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable à titre subsidiaire selon l’art. 55 al. 1 LPGA. En font partie un intérêt personnel au jugement de la cause ainsi que des liens de parenté ou d’amitié avec une partie ou d’autres motifs ayant un poids analogue (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2873 p. 786). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 137 II 431 consid.”
“Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) Dans un grief implicite, exprimé auprès de ses médecins-psychiatres traitants, la recourante indique ne pas avoir pu s’exprimer dans le cadre de l’expertise du G.________, motif pris que sa famille et celle de l’interprète seraient voisins. b) L’assuré peut soulever des objections de nature formelle ou matérielle contre la mise en œuvre d’une expertise. Les motifs formels sont ceux prévus par la loi, tels que déduits des art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) ou 34 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicables en procédure administrative fédérale, ainsi qu’en droit des assurances sociales. Il s’agit notamment d’un intérêt personnel de l’expert dans l’affaire, du fait pour l’expert d’avoir agi dans la cause à un autre titre (membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin), du fait d’être parent, dans un rapport d’amitié/d’inimitié particulier, etc. (cf. TF 8C_146/2016 du 9 août 2016 consid. 2.2). Il convient de relever que dans tous les cas, l’assuré doit immédiatement faire part de ses objections sans attendre de saisir le juge d’un recours au fond pour critiquer la neutralité des experts (TF 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.4 ; 9C_643/2007 du 16 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, c’est dans le cadre du droit à la récusation envers l’interprète fonctionnant aux côtés de l’expert (art. 44 LPGA) que la recourante, par son médecin traitant, fait valoir des critiques.”
“Die Frage nach der Ausstandspflicht stellt sich, wenn Umstände geltend gemacht werden, die auf eine Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit der sachverständigen Person hindeuten (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 36 Abs. 1 ATSG; vgl. BGE 137 V 210 E. 2.1.3; 132 V 93 E. 7.1; Urteil 8C_452/2020 vom 7. Oktober 2021 E. 2.3). Dabei gilt es unter anderem zu beachten, dass ein Ausstandsgrund umgehend geltend zu machen ist, der Anspruch auf spätere Anrufung der vermeintlich verletzten Ausstandsbestimmung ansonsten verwirkt (vgl. BGE 143 V 66 E. 4.3 mit Hinweisen).”
Par «autorité de surveillance» au sens de l'art. 36 al. 2 LPGA, on entend en règle générale l'organe hiérarchiquement supérieur au sein de l'autorité par rapport au collaborateur chargé du dossier; l'intervention de l'autorité de surveillance supérieure externe n'est pas nécessaire dans tous les cas.
“Namentlich sei in diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechung hinzuweisen (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG] U 302/05 vom 30. August 2006 E. 6.3 und Urteil des BGer 8C_994/2012 vom 18. Februar 2013 E. 4.1). Diese Urteile zeigten, dass selbst eine frühere Auseinandersetzung mit der Sache (und/oder eine «Rücksprache») vor der Unterzeichnung der Verfügung vom 6. August 2018 durch G._______ keine vorwerfbare Vorbefassung - oder auch nur den Anschein der Befangenheit - zu begründen vermöge. Blosse Behauptungen reichten zur Glaubhaftmachung eines Anscheins der Befangenheit nicht aus - umso weniger, als die zitierte Rechtsprechung auch eine inhaltliche Vorbefassung nicht als Ausstandsgrund qualifiziere. Im Besonderen habe die Beschwerdeführerin eine Weiterleitung an das Eidgenössische Departement des Innern als angezeigt erachtet. Nach der Rechtsprechung bestehe jedoch kein Grund, in jedem Fall, in welchem gegen einzelne Personen ein Ausstandsbegehren gestellt werde, an die der Behörde übergeordnete Aufsichtsbehörde zu gelangen. Vielmehr sei unter Aufsichtsbehörde im Sinn von Art. 36 Abs. 2 ATSG bzw. Art. 10 Abs. 2 VwVG die innerhalb der Behörde dem Sachbearbeiter hierarchisch vorgesetzte Stelle zu verstehen (Urteil des EVG U 302/05 vom 30. August 2006 E. 3.2). Für den vorliegenden Fall bedeute diese Rechtsprechung, dass die Verfügung vom 6. August 2018 zu Recht durch die Abteilungsleiterin unterzeichnet worden sei, denn G._______ sei demjenigen Sektionsleiter, welcher das Schreiben vom 13. März 2018 unterzeichnet habe, vorgesetzt.”
Le fait qu'un expert ait été saisi antérieurement n'exclut pas d'emblée son intervention ultérieure. Il convient toutefois d'examiner si des circonstances existent qui créent objectivement l'apparence de partialité ou constituent un danger concret de préjugé (p. ex. traitement médical antérieur par l'expert ou rapport antérieur rédigé de manière non neutre).
“Für Sachverständige gelten grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richterinnen und Richter vorgesehen sind. Befangenheit ist demnach anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken (BGE 132 V 93 E. 7.1 S. 109; SVR 2021 UV Nr. 20 S. 99 E. 7.3). Die Einwände, welche die versicherte Person gegen die sachverständige Person vorbringen kann, können formeller oder materieller Natur sein; formelle Ablehnungsgründe sind die gesetzlich vorgesehenen (vgl. Art. 36 Abs. 1 ATSG), andere Gründe, wie z.B. mangelnde Kompetenz auf dem gewählten medizinischen Gebiet oder mangelnde persönliche Eignung der Gutachtensperson, sind materieller Natur (BGE 148 V 225 E. 3.3 S. 230). Der Umstand, dass sich ein Sachverständiger schon einmal mit einer Person befasst hat, schliesst später dessen Beizug als Gutachter nicht zum Vornherein aus. Eine unzulässige Vorbefassung liegt auch dann nicht vor, wenn er zu (für eine Partei) ungünstigen Schlussfolgerungen gelangt. Anderes gilt, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit objektiv zu begründen vermögen, etwa wenn die sachverständige Person ihren Bericht nicht neutral und sachlich abfasste (BGE 147 V 79 E. 7.4.4 S. 84, 132 V 93 E. 7.2.2 S. 110). Voreingenommenheit trotz Vorbefassung ist zu verneinen, wenn das Ergebnis der Begutachtung nach wie vor als offen und nicht vorbestimmt erscheint. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Experte andere Fragen zu beantworten oder sein erstes Gutachten lediglich zu erläutern oder zu ergänzen hat, nicht aber, wenn er die Schlüssigkeit seiner früheren Expertise zu überprüfen hat (SVR 2013 IV Nr.”
“Juni 2021 (UV-Akte 17) die Gutachterstelle sowie die vorgesehenen Fachdisziplinen mitgeteilt, und diesen darüber informiert, dass sich die IV-Stelle an der Begutachtung beteiligen werde. Sodann hat sie den Beschwerdeführer auf Art. 44 ATSG hingewiesen. Daraufhin teilte der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin mit, dass ein ausgewiesener Experte für Schädelhirntraumata heranzuziehen sei, und schlug mehrere Ärzte beim E____ und Prof. Dr. med. G____ in der F____ vor. Des Weiteren teilte er mit, dass er eine Begutachtung beim E____ aufgrund der kurzen Reisezeiten bevorzuge. Daraufhin verfügte die Beschwerdegegnerin am 14. Januar 2022 eine Begutachtung bei der D____. Zu den Vorschlägen des Beschwerdeführers nahm sie in der Verfügung Stellung. Sie führte hierzu aus, der Beschwerdeführer habe keine triftigen Gründe gegen die D____ vorgebracht. Die vorgeschlagene Gutachterstelle E____ sei Teil des H____, wo der Beschwerdeführer mehrmals behandelt worden sei. Der einzige von der E____ aufgeführte Gutachter und Facharzt für Handchirurgie, Dr. med. I____, habe den Beschwerdeführer bereits selbst operiert. Damit lägen klarerweise Ausstandsgründe im Sinn von Art. 36 Abs. 1 ATSG vor, weshalb die E____ als Gutachterstelle nicht berücksichtigt werden könne. Dr. med. G____ arbeite nicht mehr in der F____ und warum diese geeigneter sei als das D____, sei nicht ersichtlich. Dieses biete in allen für das Gutachten erforderlichen Fachgebieten Begutachtungen an und es befinde sich in der Nähe des Bahnhofs, womit es auch besser erreichbar als die F____ sei. Beim D____ lägen weder Anzeichen einer Befangenheit gemäss Art. 36 Abs. 1 ATSG noch einer fehlenden Sachkompetenz vor. Zusammenfassend seien keine rechtlich relevanten Ablehnungsgründe gegen das D____ geltend gemacht worden.”
LPGA art. 36 ch. 5 L'art. 36 s'applique à toutes les personnes participant à l'instruction, pas seulement aux collaborateurs internes; y compris les experts externes, les médecins et autres spécialistes, dans la mesure où ils exercent une influence sur la décision. Des exigences strictes d'impartialité s'appliquent aux expertises médicales: il n'est pas nécessaire qu'une partialité soit prouvée; il suffit déjà que des circonstances créent l'apparence d'une partialité.
“a) La récusation en procédure administrative est réglée par l’art. 36 LPGA, qui prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). L’art. 36 LPGA vise toutes les personnes impliquées dans l’instruction du dossier qui peuvent avoir une influence sur la décision à intervenir. Il n’est en revanche pas déterminant qu’elles établissent concrètement la décision. Sont ainsi concernés au premier chef les gestionnaires de dossiers auprès des différents assureurs sociaux ainsi que leurs collaborateurs spécialisés (juristes, etc.), mais également les médecins et autres spécialistes, qu’ils appartiennent à l’organisation de l’assureur ou qu’ils fonctionnent dans un service externe (Anne-Sylvie Dupont, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 7 ad art. 36 LPGA). b) Les motifs de récusation au sens de l’art. 36 LPGA correspondent à ceux de l’art. 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable à titre subsidiaire selon l’art. 55 al. 1 LPGA. En font partie un intérêt personnel au jugement de la cause ainsi que des liens de parenté ou d’amitié avec une partie ou d’autres motifs ayant un poids analogue (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2873 p. 786). Les motifs tenant à l’organisation interne de l’assureur, par exemple le fait qu’un collaborateur intervienne à plusieurs reprises dans le même dossier, ne sont pas une raison de douter de son impartialité, même si ses avis ont pu être défavorables à l’assuré (Anne-Sylvie Dupont, op. cit., n. 12 ad art. 36 LPGA et les références). La récusation peut s'imposer même si une prévention effective n'est pas établie ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.”
“1 LPGA dispose que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. On précisera que l’art. 10 al. 1 PA prévoit la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ; si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b); si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. c) ; si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. d) ; si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (let. e). Les principes relatifs à la récusation en vertu de l’art. 10 al. 1 PA sont également applicables en matière de récusation au sens de l’art. 36 LPGA (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, n. 6 ad art. 36 LPGA). Les motifs visés à l’art. 36 al. 1 LPGA sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2013 du 31 décembre 2013 consid. 2.3). 5.2 Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à apporter, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 148 V 225 consid. 3.4). Compte tenu de l'importance considérable des expertises médicales dans le droit des assurances sociales, l'impartialité de l'expert doit être soumise à des critères stricts (arrêt du Tribunal fédéral 8C_474/2009 du 7 janvier 2010 consid.”
LPGA art. 36 n. 4 Une participation antérieure à la même affaire n'emporte pas automatiquement la partialité ; la partialité personnelle ou son apparence doit être concrètement établie. Les actes de procédure auxquels une personne partiale a pris part doivent, en principe, être répétés. Si la partialité ou son apparence ne se révèle qu'à un moment clairement déterminable au cours de la procédure, seuls les actes accomplis après ce moment doivent être répétés.
“) festgesetzten persönlichen Beiträge als Selbstständigerwerbender für das Jahr 2017 wurde gemäss Briefkopf durch C.________ bearbeitet; das Dokument trägt keine Unterschrift. Der Einspracheentscheid vom 5. Februar 2020 (AB II 4/1 f.) trägt die Unterschrift von D.________, während die rechnerische Festsetzung der persönlichen Beiträge in dem dem besagten Einspracheentscheid zugehörigen Dokument vom 5. Februar 2020 (AB II 4/5 f.) durch E.________ erfolgte. Entgegen der pauschalen und unbelegten Behauptung des Beschwerdeführers (Beschwerde, S. 2 Ziff. 3) ist unklar, ob C.________ bei der Ausarbeitung des Einspracheentscheides vom 5. Februar 2020 (AB II 4/1 f.) respektive D.________ bei der verfügungsweisen Festsetzung der persönlichen Beiträge als Selbstständigerwerbender für das Jahr 2017 am 20. Dezember 2019 überhaupt beteiligt gewesen waren, womit eine Vorbefassung allenfalls bereits von vornherein entfiele. Selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, stellt es – wie das Verwaltungsgericht bereits in VGE AHV/2019/477, E. 3.3, festhielt – keinen allgemeinen Ausstandsgrund im Sinne von Art. 36 ATSG dar, wenn (innerhalb des Verwaltungsverfahrens) die betreffende Person sich bereits mit der entsprechenden Sache befasst hat, da andernfalls eine Verwaltungstätigkeit gar nicht möglich wäre (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 36 N. 16). Im Gegenteil ist es nicht nur zulässig, sondern entspricht vielmehr der Regel, dass dieselbe Person, welche die Verfügung erlassen hat, diese auf Einsprache hin erneut überprüft (Ueli Kieser, a.a.O., Art. 36 N. 16 und Art. 52 N. 30 ff.; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, Art. 55 N. 3; Entscheid des BGer vom 20. Februar 2014, 8C_636/2013, E. 3). Aus dem Vorgehen der AHV-Zweigstelle bzw. der Beschwerdegegnerin beim Erlass des Einspracheentscheids vom 5. Februar 2020 (AB II 4/1 f.) ergibt sich damit nicht einmal ansatzweise der Anschein der Befangenheit. Zudem kann von Parteilichkeit nicht schon deshalb gesprochen werden, weil jemand Aufgaben für die Verwaltung erfüllt, sondern erst bei persönlicher Befangenheit (Entscheid des BGer vom 26.”
“Verfahrenshandlungen, an denen eine befangene Person mitgewirkt hat, müssen grundsätzlich wiederholt werden (FRANZISKA MARTHA BETSCHART, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 31 zu Art. 36 ATSG mit Hinweisen). Wenn die Befangenheit bzw. der Anschein der Befangenheit jedoch erst zu einem spezifischen, genau bestimmbaren Zeitpunkt während des Verfahrens eingetreten ist, sind nur die danach vorgenommenen Handlungen zu wiederholen (BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2016, N. 108 zu Art. 10 VwVG; Urteil 8C_491/2020 vom 27. November 2020 E. 5).”
Réf. : LPGA art. 36 n. 3 Pour les expertises bi‑ ou pluridisciplinaires ainsi que pour les organes d'expertise, s'appliquent les motifs d'empêchement et de récusation reconnus à l'égard des experts. Une demande de récusation doit viser les personnes nommément désignées ; une autorité ou une institution ne peut pas être invoquée comme étant partiale de manière générale : il convient d'exposer des motifs spécifiques pour chaque personne nommément désignée.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts wird diese Verfahrensgarantie sinngemäss auch auf das Erfordernis der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Sachverständigen angewendet. In BGE 123 V 175 wurde die Unabhängigkeit der MEDAS als Institution grundsätzlich bejaht. Ferner ist auf die Rechtsprechung hinzuweisen, wonach nur die für eine Behörde tätigen Personen befangen sein können, nicht aber die Behörde als solche. Ausstandsbegehren gegen sämtliche Mitglieder einer Behörde sind nur zulässig, wenn gegen jedes einzelne Mitglied spezifische Ausstandsgründe geltend gemacht werden, die über die Kritik hinausgehen, die Behörde als solche sei befangen. Entsprechendes gilt auch hinsichtlich einer MEDAS (vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 8. August 2007, I 874/06, E. 4.1, vom 29. August 2011, 9C_418/2010, E. 1; BGE 137 V 210 E. 1.3.3, jeweils mit weiteren Hinweisen). Gemäss Art. 44 ATSG kann die versicherte Person den Gutachter aus triftigen Gründen ablehnen. Darunter fallen die eigentlichen gesetzlichen Ausstandsgründe (Art. 36 Abs. 1 ATSG) sowie weitere Aspekte wie etwa die fehlende Sachkenntnis. Angesichts der überragenden Bedeutung von Gutachten bei sozialversicherungsrechtlichen Leistungsentscheiden ist ein hoher Massstab an die Unparteilichkeit von Sachverständigen zu legen (vgl. BGE 122 V 162; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage 2020, N. 51 zu Art. 44 ATSG).”
“________, ce dernier a confirmé que la Dre C.________ ne disposait pas d’une certification SIM; considérant que, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par une décision incidente d’ordonnancement de la procédure susceptible d’un recours immédiat au Tribunal cantonal des assurances dans un délai de 30 jours (cf. ATF 137 V 210 consid 3.4.2.6 et 3.4.2.7), et l’avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable; que, en vertu de l’art. 44 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; que, aux termes de l’art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues; que le chiffre 3080, applicable par le renvoi du ch. 3105, de la Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI) de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise quels sont ces motifs de récusation lors de la procédure d’attribution d’expertises bi- et pluridisciplinaires: - l’expert a un intérêt personnel dans l’affaire; - l’expert est parent ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, d’une partie, ou encore lié avec elle par mariage, fiançailles ou adoption; - si, pour d’autres raisons, l’expert pouvait avoir une opinion préconçue dans l’affaire; que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé que la seule circonstance qu'un expert travaille pour le même institut ou laboratoire qu'un confrère (dont l'avis était à la base d'un acte d'accusation) n'autorisait pas en soi à le croire incapable d'agir avec la neutralité voulue; elle a relevé qu’en juger autrement limiterait dans bien des cas, de manière inacceptable, la possibilité, pour les tribunaux, de recourir à une expertise (arrêt CEDH Brandstetter contre Autriche du 28 août 1991 cité dans l’arrêt TF 8C_1058/2010 du 1er juin 2011 consid.”
“Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest (Art. 44 Abs. 1 ATSG): monodisziplinäres Gutachten; bidisziplinäres Gutachten; polydisziplinäres Gutachten. Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Art. 36 Abs. 1 ATSG Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen (Art. 44 Abs. 2 ATSG). Mit der Bekanntgabe der Namen stellt der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen (Art. 44 Abs. 3 ATSG). Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit (Art. 44 Abs. 4 ATSG).”
“3.2). 7. Die IV-Stelle stützte ihren Entscheid im Wesentlichen auf das Gutachten von Dr. med. B. vom 1. März 2021. Die Beschwerdeführerin macht vorweg eine Befangenheit von Dr. B. geltend und bringt ausserdem vor, es hätte ein Einigungsverfahren durchgeführt werden müssen. 7.1.1 Gemäss Art. 44 ATSG in der bis 31. Dezember 2021 gültigen und hier anwendbaren Fassung kann eine versicherte Person einen Gutachter aus triftigen Gründen ablehnen und Gegenvorschläge vorbringen. Ein triftiger Grund im Sinne von Art. 44 ATSG liegt unter anderem dann vor, wenn Ausschliessungs- und Ablehnungsgründe bestehen (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2020, N. 51 zu Art. 44 ATSG). Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, darunter auch Sachverständige, müssen im Verwaltungsverfahren in den Ausstand treten, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen befangen sein könnten (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 36 Abs. 1 ATSG; BGE 137 V 210 E. 2.1.3; Urteil des Bundesgerichts vom 9. August 2019, 8C_62/2019, E. 5.1 mit Hinweisen). Dabei muss zudem berücksichtigt werden, dass angesichts der herausragenden Bedeutung von Gutachten bei sozialversicherungsrechtlichen Leistungsentscheiden ein hoher Massstab an die Unparteilichkeit von Sachverständigen gelegt wird (BGE 122 V 162). Deshalb sind triftige Gründe auch in weiteren Fällen zu bejahen, etwa wenn es einem Gutachter oder einer Gutachterin im konkreten Fall an der erforderlichen Kompetenz fehlt, wenn die begutachtende Person aus persönlichen Gründen als nicht geeignet erscheint oder nicht über die erforderliche Sachkenntnis verfügt. 7.1.2 Für Sachverständige gelten rechtsprechungsgemäss grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richter vorgesehen sind. Danach ist Befangenheit anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken. Da es bei der Befangenheit um einen nur schwer beweisbaren inneren Zustand geht, erfordert die Ablehnung keinen Nachweis tatsächlicher Befangenheit.”
Référence : LPGA art. 36 ch. 2 En matière de récusation pour partialité, seules les circonstances objectivement constatables doivent être prises en compte ; les impressions purement subjectives d'une partie sont sans effet.
“La récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle. Il s'agit de ne pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de leur sens dès lors que la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (TF 2C_110/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.3 ; 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.4 et les références citées). b) Conformément au principe de la bonne foi, celui qui estime qu’il existe un motif de récusation au sens de l’art. 36 al. 1 LPGA et qui entend s’en prévaloir doit le faire le plus rapidement possible, soit dès qu’il en a eu connaissance (ATF 132 V 93 consid. 6.2 ; Anne-Sylvie Dupont, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 20 ad art. 36 LPGA). c) Les motifs de récusation au sens de l’art. 36 LPGA correspondent à ceux de l’art. 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable à titre subsidiaire selon l’art. 55 al. 1 LPGA. En font partie un intérêt personnel au jugement de la cause ainsi que des liens de parenté ou d’amitié avec une partie ou d’autres motifs ayant un poids analogue (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2873 p. 786). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 137 II 431 consid. 5.2 ; 127 I 196 consid. 2b et réf. citées). d) En l’espèce, l’élément invoqué par le recourant pour conclure à la partialité de l’intimé, soit l’échange entre le gestionnaire et le service juridique, ne constitue à l’évidence pas un motif de récusation en vertu de l’art.”
“Les motifs tenant à l’organisation interne de l’assureur, par exemple le fait qu’un collaborateur intervienne à plusieurs reprises dans le même dossier, ne sont pas une raison de douter de son impartialité, même si ses avis ont pu être défavorables à l’assuré (Anne-Sylvie Dupont, op. cit., n. 12 ad art. 36 LPGA et les références). La récusation peut s'imposer même si une prévention effective n'est pas établie ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 137 II 431 consid. 5.2 ; 132 V 93 consid. 7.1 ; 127 I 196 consid. 2b et les références citées). c) Il convient tout d’abord de relever que le Dr F.________ n’est pas un expert indépendant mais a agi en qualité de médecin-conseil, de sorte que la question de la récusation doit être examinée sous l’angle de l’art. 36 LPGA. La recourante invoque un conflit d’intérêts dans la mesure où le Dr F.________ est un collègue du Dr H.________ consulté par elle en 2008 et 2009 auquel elle reproche de ne pas avoir fait d’IRM du genou à la suite de l’accident de 2007. En novembre 2020, au stade de l’opposition contre la décision du 15 juin 2020, la recourante a eu accès à l’intégralité du dossier relatif aux accidents de 2007 et de 2018, qui contenait en particulier les rapports des 27 février 2013 et 24 mai 2020 du Dr F.________. Le 2 décembre 2020, elle a complété son opposition sans émettre le moindre grief à l’encontre du médecin-conseil, alors que la décision attaquée se référait expressément à l’appréciation de ce dernier. On peut douter que le motif de récusation ait été invoqué dans le délai, soit dès que la recourante en a eu connaissance, puisqu’elle ne s’en est prévalue que dans le cadre du recours alors qu’elle avait déjà connaissance de l’ensemble des circonstances dont elle se prévaut à tout le moins au stade de l’opposition.”
art. 36 al. 1 LPGA s'applique également aux experts. Il y a lieu de présumer la partialité lorsque des circonstances existent qui sont susceptibles d'éveiller des soupçons quant à l'impartialité; l'apparence de partialité suffit, la preuve d'un parti pris effectif n'est pas nécessaire. La crainte invoquée doit toutefois reposer sur des circonstances objectives et ne peut être fondée uniquement sur les impressions subjectives d'une partie.
“Gemäss der Bestimmung von Art. 36 Abs. 1 ATSG haben Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, in den Ausstand zu treten, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. Nach der Rechtsprechung gelten für Sachverständige grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richterinnen und Richter vorgesehen sind. Danach ist Befangenheit anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit zu erwecken. Bei der Befangenheit handelt es sich allerdings um einen inneren Zustand, der nur schwer bewiesen werden kann. Es braucht daher für die Ablehnung nicht nachgewiesen zu werden, dass die sachverständige Person tatsächlich befangen ist. Es genügt vielmehr, wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Bei der Beurteilung des Anscheins der Befangenheit und der Gewichtung solcher Umstände kann jedoch nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abgestellt werden.”
“Quant à la Dre H______, elle a fondé ses conclusions sur des considérations générales relatives à la durée d’une contusion bégnine de l’omoplate/de l’épaule, sans examen du recourant et dans un rapport qui ne répond pas aux réquisits permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. 5. 5.1 Il se justifie en conséquence de faire procéder à une expertise, qui sera confiée au professeur J______ spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. 5.2 L’intimée a demandé la récusation du Prof. J______, au motif qu’on devait présumer qu’il entendrait soutenir l’opinion défendue par le groupe d’experts Swiss Orthopaedics, faisant référence à son expérience qui aurait montré que le Prof. J______ était tenant de la thèse contreversée tenue par Swiss Orthopaedics selon laquelle une lésion de la coiffe des rotateurs pouvait également survenir en cas de choc direct sur l’épaule sans que le bras soit en extention, opinion qui l’était pas scientifiquement prouvée, selon le Tribunal fédéral. 5.3 En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 36 al. 1 LPGA ; 15 et 15A LPA) sont de nature formelle parce qu’ils sont propres à éveiller la méfiance à l’égard de l’impartialité de l’expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l’expert (par exemple ses compétences professionnelles), ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond, dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATF 148 V 225 consid. 3.3 et les références ; 132 V 93 consid. 6.5 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_297/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.1.2 et les références). Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à apporter, de sorte qu’il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert.”
“Cette disposition prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. L'art. 44 LPGA dispose que si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. 2.2. En matière de contestation de la mise en place d’une expertise, il convient de distinguer les motifs formels et les motifs matériels de récusation. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (art. 36 al. 1 LPGA et art. 10 al. 1 PA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1 et l'arrêt cité; arrêt TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Un expert donne l'apparence de prévention, et peut donc être récusé, s'il a déjà été impliqué, à quelque titre que ce soit (conseiller ou expert privé, témoin, membre d'une autorité), dans la procédure, pour autant qu'il ait pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus exempt de préjugés (ATF 126 I 68 consid.”
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