Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC;RO 1974 1051). ↩
77 commentaries
Si des paiements rétroactifs ont été effectués à des tiers ou cédés à des tiers qui, selon l'art. 22 al. 2 LPGA, ont consenti des avances ou effectué des prestations anticipées, il n'existe, conformément à l'art. 26 al. 4 LPGA, aucun droit pour la personne bénéficiaire à des intérêts de retard ou à des intérêts de moratoire pour la partie compensée. Si le montant rétroactif n'est compensé que partiellement, des intérêts ne sont dus que pour la partie qui est versée à la personne bénéficiaire.
“Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (al. 2). En cas de paiement de prestations arriérées, l’obligation de payer des intérêts moratoires commence 24 mois après le droit à la rente en tant que tel pour l’ensemble des prestations courues jusque-là, et non pas d’abord seulement deux ans après l’exigibilité de chaque rente mensuelle (ATF 133 V 9). Les modalités de calcul et de paiement des intérêts moratoires sont également formalisées dans les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, émises par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Au chiffre 10508, il est ainsi précisé que les intérêts moratoires ne sont pas dus si la personne concernée n’a subi aucun dommage du fait que les prestations en souffrance lui ont été attribuées par d’autres prestataires. Tel est le cas si : - un tiers (employeur, aide sociale publique ou privée, assureur RC) a effectué des avances moyennant cession des prestations accordées rétroactivement (art. 22 al. 2 LPGA, art. 85bis RAI); - d’autres assurances sociales (Amal, AA, AM, AC) ont consenti des avances; des organes d’exécution de l’AVS/AI ou des PC ont consenti des avances. Le chiffre 10509 ajoute que si le versement rétroactif n’est que partiellement compensé au sens du chiffre 10508, les intérêts moratoires sont dus uniquement sur la part versée à l’ayant droit. […]. Dès lors, il n’existe aucun droit aux intérêts moratoires pour la part de la rente due qui est compensée avec la créance en restitution. Ils seront calculés au moment du paiement sur la prestation entière et versés en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l’intégralité de la prestation (voir également art. 7 al. 3 OPGA). 4.2. En l’espèce, dans sa première décision portant formellement sur la période de septembre 2007 à juillet 2010, l’Office de l’assurance-invalidité a omis de comptabiliser des intérêts moratoires sur les rentes octroyées à titre rétroactif, au motif que celles-ci étaient compensées par des créances relatives à des indemnités journalières versées en trop et avec des prestations d’aide sociale versées à titre d’avances.”
“Gemäss Art. 26 Abs. 1 ATSG werden die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist. Keinen Anspruch auf Verzugszinsen haben gemäss Art. 26 Abs. 4 ATSG die berechtigte Person oder deren Erben, wenn die Nachzahlung an Dritte erfolgt (lit. a), Dritte, welche Vorschusszahlungen oder Vorleistungen nach Art. 22 Abs. 2 ATSG erbracht haben und denen Nachzahlungen abgetreten worden sind (lit. b), sowie andere Sozialversicherungen, welche Vorleistungen nach Art. 70 ATSG erbracht haben (lit. c).”
“Abschliessend ist bezüglich der beantragten Verzugszinsen von 5 % für rückwirkende Rentenleistungen (Urk. 1 S. 2) festzuhalten, dass gemäss Art. 26 Abs. 1 Satz 1 ATSG für fällige Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche Verzugs- und Vergütungszinse zu leisten sind. Sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist, werden die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig (Art. 26 Abs. 2 ATSG). Keinen Anspruch auf Verzugszinsen haben gemäss Art. 26 Abs. 4 ATSG berechtigte Personen, wenn die Nachzahlung an Dritte erfolgt (lit. a), Dritte, welche Vorschusszahlungen oder Vorleistungen nach Art. 22 Abs. 2 ATSG erbracht haben und denen die Nachzahlungen abgetreten worden sind (lit.”
“Soweit die Nachzahlung an Dritte zu erfolgen hat oder schon erfolgt ist, hier aufgrund der Abtretung an die Stadt Uster, Fürsorgebehörde, im Umfang rückerstattungspflichtiger Sozialhilfeleistungen vom 1. April 2019 bis am 31. Oktober 2019 [§ 19 SHG, Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG; Urk. 10/24/1-2; vgl. Auszahlungsmodalitäten der Verfügung Urk. 10/27 S. 2], besteht aufgrund von Art. 26 Abs. 4 lit. a und lit. b ATSG kein Anspruch auf Verzugszins.”
“La décision sur opposition doit être maintenue pour le surplus. b) Le recourant a pris ses conclusions avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2019. Conformément à l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts compensatoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. L’obligation de payer des intérêts moratoires selon l’art. 26 al. 2 LPGA commence 24 mois après le droit à la rente en tant que tel pour l’ensemble des prestations courues jusque-là, et non pas seulement deux ans après l’exigibilité de chaque rente mensuelle (ATF 133 V 9 consid. 3.6). L’art. 26 al. 4 LPGA précise toutefois qu’il n’existe pas de droit à des intérêts moratoires pour les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées (let. b), ni pour les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 70 LPGA (let. c). Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). En l’occurrence, les indemnités journalières ont été versées jusqu’au 31 janvier 2017. Le droit à la poursuite du versement de telles indemnités est dès lors né le 1er février 2017, portant l’échéance du délai de l’art. 26 al. 2 LPGA au 1er février 2019. L’intérêt moratoire de 5 % l’an est par conséquent dû dès cette dernière date sur les prestations allouées ci-dessus, après déduction des prestations déjà versées ou avancées par des tiers durant la période considérée.”
“Il convient par conséquent de compenser le montant de la créance précitée – dans son entier contrairement à ce qu’a décidé l’office AI – sur le solde des arrérages (29'840 fr. – 18'762 fr. 75), ce qui laisse un solde positif de 11'077 fr. 25. k) En l’absence de toute autre créance émise valablement le solde de 11'077 fr. 25 devra être versé au recourant. 9. Le recourant requiert le paiement d’intérêts moratoires sur l’ensemble des arrérages de rente. a) Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. L’art. 26 al. 4 LPGA précise toutefois qu’il n’existe pas de droit à des intérêts moratoires pour les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées (let. b), ni pour les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 70 LPGA (let. c). Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). b) En l’espèce, conformément à l’art. 26 al. 4 LPGA, des intérêts moratoires ne sont pas dus sur les montants versés en compensation, en mains des différents organismes susmentionnés. En revanche, sur le solde à verser en mains du recourant des intérêts moratoires sont dus. Le droit au versement de la rente a pris naissance le 1er août 2016, portant l’échéance du délai de l’art.”
La non-cession légale des créances des assurances sociales (art. 22 al. 1 LPGA) a des répercussions procédurales : les créances ne peuvent pas être transférées à une autre personne morale par rectification de la qualité de partie ni par un recours d'un tiers «pro destinataire». Si, en conséquence, la partie qui a saisi l'instance manque de qualité pour recourir, cela peut conduire à la fermeture du for (rejet de l'instance pour défaut de qualité pour agir).
“Auch aus den edierten amtlichen Akten ergibt sich keine unmittelbare Betroffenheit der Beschwerdeführerin, mithin geht ihr ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids im Sinne von Art. 59 ATSG ab. Auch eine Drittbeschwerde "pro Adressat" (vgl. dazu Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 59 N. 19 ff.; Susanne Bollinger, in Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger [Hrsg.], Basler-Kommentar zum ATSG, 1. Aufl. 2020, Art. 59 N. 14 ff.) fällt ausser Betracht, zumal weder ersichtlich ist noch geltend gemacht wird, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um die Muttergesellschaft der C.________ AG handelt. Sollte das Rechtsmittel versehentlich für die falsche juristische Person erhoben worden sein, könnte dies nicht mittels Parteiberichtigung von Amtes wegen korrigiert werden, weil ein Irrtum über die Identität der Partei vorläge (vgl. Thomas Ackermann, Abriss über den Sozialversicherungsprozess im Kanton Bern, in BVR 2015 S. 369). Da sich der KAE-Anspruch auch nicht zedieren lässt (vgl. Art. 22 Abs. 1 ATSG) und ein gewillkürter Parteiwechsel ausgeschlossen ist (Ackermann, a.a.O.), hat mangels Beschwerdelegitimation ein Forumsverschluss zu erfolgen.”
L'art. 22 al. 1 LPGA pose un principe général : les créances en matière de prestations des assurances sociales ne sont pas cessibles et ne peuvent être nanties. Ce principe s'inscrit toutefois dans le contexte des exceptions mentionnées dans les dispositions citées concernant les paiements rétroactifs aux personnes ayant versé des avances (voir art. 22 al. 2 LPGA / art. 85bis RAI).
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorschussleistungen erbringt, abgetreten werden. Gemäss Art. 85bis Abs. 1 IVV können unter anderem Krankenversicherungen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Satz 1), wobei die Verrechnung nach Art. 20 AHVG vorbehalten bleibt (Satz 2). Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Satz 3). Als Vorschussleistungen gelten gemäss Absatz 2 lit. b unter anderem vertraglich erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann. Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs.”
“Gemäss Art. 22 Abs. 1 ATSG ist der Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen weder abtretbar noch verpfändbar (Abs. 1). Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers können jedoch dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten (lit.”
“Das schweizerische Bundesrecht kennt mit Art. 85bis IVV, dessen Rechtsgrundlage sich in Art. 22 Abs. 2 ATSG findet (vgl. BGE 136 V 286 E. 5.2), ebenfalls eine Ausgleichsregelung. Art. 22 Abs. 2 Bst. a ATSG sieht vor, dass Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers u.a. der öffentlichen Fürsorge abgetreten werden können, soweit diese Vorschusszahlungen leistet. Diese Bestimmung enthält somit eine Ausnahme vom - in Art. 22 Abs. 1 ATSG festgelegten - Grundsatz des Abtretungsverbots hinsichtlich des Anspruchs auf Leistungen. Gemäss Art. 85bis Abs. 1 IVV können u.a. öffentliche Fürsorgestellen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Als Vorschussleistungen gelten vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art. 85bis Abs. 2 Bst. b IVV; BGE 135 V 2 E. 2). Sinn und Zweck von Art. 85bis IVV ist die Leistungskoordination von Invalidenversicherung einerseits und Sozialhilfe andererseits. Es kann für die Leistungskoordination nur darauf ankommen, dass objektiv für den gleichen Zeitraum Sozialhilfe- und Invalidenversicherungsleistungen fliessen (zeitliche Kongruenz) und dass für die zur Verhinderung eines doppelten Leistungsbezuges erforderliche Drittauszahlung die weiteren normativen Erfordernisse des Art.”
Réf. : LPGA art. 22 n. 74 Les prestations versées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur, aux institutions de prévoyance ou aux assureurs, dans la mesure où ces tiers ont consenti des avances ou ont provisoirement pris en charge des prestations, et pour autant que la cession serve à couvrir ces prestations avancées.
“En procédant de la sorte, l’office intimé a reconsidéré les décisions d’indemnités journalières qu’il avait précédemment rendues, celles-ci s’étant avérées manifestement erronées à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité au recourant. Pour le reste, le calcul entrepris est détaillé à satisfaction dans le courrier du 13 décembre 2019 établi par la Caisse de compensation des entrepreneurs. Du montant brut des indemnités journalières perçues à tort (14'012 fr. 80), la Caisse a également correctement déduit les cotisations aux assurances sociales (859 fr. 10) en application de l’art. 25 LAI, afin de dégager le montant net soumis à restitution de 13'153 fr. 70. f) Sur le vu de ce qui précède, les règles légales et les directives administratives pertinentes ont été respectées. C’est ainsi à bon droit que les indemnités journalières perçues en trop par le recourant ont été compensées avec le rétroactif de rente. 8. a) Le recourant conteste également le remboursement d’un montant de 70'966 fr. 40 opéré par l’office intimé en faveur de H.________ SA, assureur perte de gain du recourant. b) D’après l'art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). En vertu de l'art. 85bis RAI, dont la base légale se trouve à l’art. 22 al. 2 LPGA, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci (al. 1, 1ère phrase). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont considérées comme une avance: (let. a) les prestations librement consenties que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance, ainsi que (let.”
Si le caractère de paiement anticipé ou de prise en charge provisoire fait défaut, ou si un droit de remboursement ne peut être dégagé de manière claire ni contractuellement ni en vertu de la loi, une cession au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA n'entre pas en ligne de compte. L'exception prévue à l'al. 2 suppose donc que la partie cédante ait effectivement effectué une avance ou une prise en charge provisoire, ou qu'il existe un droit de remboursement clairement déterminable; sinon, la cession est exclue.
“Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu’il aurait dû lui-même allouer. Une cession au sens de l’art. 22 al. 2 let. b LPGA n’est pas nécessaire dans les situations visées à l’art. 70 LPGA. Lorsque des prestations d’assurances sociales sont accordées, par exemple des indemnités journalières de la LAA, et que d’autres prestations sont ultérieurement octroyées avec un effet rétroactif, par exemple une rente de l’assurance-invalidité, un problème de surindemnisation peut survenir. Dans un tel cas, si le premier assureur intervenu, soit l’assureur-accidents, a versé des prestations qui se révèlent par la suite excéder la limite de surindemnisation de l’art. 69 LPGA, il a un intérêt à recevoir un paiement rétroactif. Un tel cas ne tombe toutefois pas sous le coup de l’art. 70 LPGA. Si le caractère d’avance ou de prise en charge provisoire fait défaut ou qu’un droit au remboursement ne peut pas être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, une cession selon l’art. 22 al. 2 LPGA n’est pas possible (PETREMAND, op. cit., n. 33-34 ad art. 22 LPGA). Ainsi, à défaut de caractère d’avance ou de prestations provisoires – étant rappelé que tel n’est pas le cas des indemnités journalières de la LAA, qui se cumulent avec les rentes de l’assurance-invalidité sous réserve de surindemnisation (cf. art. 68 LPGA) – une exception à l’interdiction de la cession au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA ne peut être admise. Un paiement à un tiers fondé uniquement sur la règlementation liée à l’interdiction de la surindemnisation de l’art. 69 LPGA ne peut être opéré. Lorsqu’un assureur demande la compensation, il doit le faire par décision adressée tant à l’assuré qu’à l’organisme appelé à opérer la compensation (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, nn. 64, 66 et 79-80-81 et 88 ad art. 22 LPGA). Or, en l’espèce, le courrier du 15 septembre 2022 de l’appelé en cause n’est pas une décision. Il n’en présente à tout le moins pas les caractéristiques formelles (cf. art. 49 LPGA). 4.3 Malgré ce qui précède, le recourant semble admettre partiellement le remboursement direct à l’appelé en cause des indemnités journalières LAA, en tant que les rentes portent sur la même période et que la limite de surindemnisation est atteinte.”
“Lorsque des prestations d’assurances sociales sont accordées, par exemple des indemnités journalières de la LAA, et que d’autres prestations sont ultérieurement octroyées avec un effet rétroactif, par exemple une rente de l’assurance-invalidité, un problème de surindemnisation peut survenir. Dans un tel cas, si le premier assureur intervenu, soit l’assureur-accidents, a versé des prestations qui se révèlent par la suite excéder la limite de surindemnisation de l’art. 69 LPGA, il a un intérêt à recevoir un paiement rétroactif. Un tel cas ne tombe toutefois pas sous le coup de l’art. 70 LPGA. Si le caractère d’avance ou de prise en charge provisoire fait défaut ou qu’un droit au remboursement ne peut pas être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, une cession selon l’art. 22 al. 2 LPGA n’est pas possible (PETREMAND, op. cit., n. 33-34 ad art. 22 LPGA). Ainsi, à défaut de caractère d’avance ou de prestations provisoires – étant rappelé que tel n’est pas le cas des indemnités journalières de la LAA, qui se cumulent avec les rentes de l’assurance-invalidité sous réserve de surindemnisation (cf. art. 68 LPGA) – une exception à l’interdiction de la cession au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA ne peut être admise. Un paiement à un tiers fondé uniquement sur la règlementation liée à l’interdiction de la surindemnisation de l’art. 69 LPGA ne peut être opéré. Lorsqu’un assureur demande la compensation, il doit le faire par décision adressée tant à l’assuré qu’à l’organisme appelé à opérer la compensation (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, nn. 64, 66 et 79-80-81 et 88 ad art. 22 LPGA). Or, en l’espèce, le courrier du 15 septembre 2022 de l’appelé en cause n’est pas une décision. Il n’en présente à tout le moins pas les caractéristiques formelles (cf. art. 49 LPGA). 4.3 Malgré ce qui précède, le recourant semble admettre partiellement le remboursement direct à l’appelé en cause des indemnités journalières LAA, en tant que les rentes portent sur la même période et que la limite de surindemnisation est atteinte. On notera à ce sujet que, contrairement à ce que le recourant semble affirmer, une concordance temporelle entre les prestations à compenser n’est pas exigée (ATF 140 V 233 consid.”
“Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées (al. 2) : à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ; à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). L’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations (art. 70 al. 1 LPGA). L’assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu’il aurait dû lui-même allouer (art. 71 LPGA). Si le caractère d’avance ou de prise en charge provisoire fait défaut ou qu’un droit au remboursement ne peut pas être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, une cession selon l’art. 22 al. 2 LPGA n’est pas possible. Ainsi, à défaut de caractère d’avance ou de prestations provisoires, une exception à l’interdiction de la cession au sens de cette disposition ne peut être admise (arrêt ATAS/285/2024 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 25 avril 2024 consid. 4.2.2). 4.4 En l’espèce, l’art. 49a al. 3 LAMal institue l’établissement hospitalier comme créancier direct de la part cantonale à la rémunération des AOS, à l’exception du cas, sans pertinence en l’espèce, où, selon accord avec l’assureur social, le canton verse sa part à ce dernier. L’hôpital dispose ainsi d’une prétention propre et directe à l’égard du canton. L’existence d’une prétention de l’assuré visant le paiement à l’hôpital de la part étatique est en revanche incertaine. Elle ne découle en effet pas de la loi et est contestée en doctrine. La jurisprudence rendue au sujet de l’art. 41 al. 3 aLAMal, selon laquelle la qualité de partie à côté du canton de résidence appartenait prioritairement à l’assuré au titre de débiteur de la rémunération des prestations fournies par l’hôpital, n’est pas transposable au cas d’espèce.”
“Ensuite, la prestation du canton fait partie intégrante du système de couverture des coûts mis en place par l’assurance-maladie et revêt dès lors une nature de prestation d’assurance sociale, comme l’ont confirmé la jurisprudence et la doctrine précitées. Elle n’est donc par principe pas cessible conformément à l’art. 22 al. 1 LPGA et l’exception prévue à l’art. 22 al. 2 let b LPGA n’est pas applicable. Les versements effectués par la recourante en faveur de ses assurés ne constituaient en effet pas des avances faites à titre provisoire au sens de cette disposition, mais la couverture définitive de la part non prise en charge par l’assureur social de leurs factures hospitalières sur la base de leur police d’assurance-maladie complémentaire. Or, le défaut de caractère d’avance ou de prise en charge provisoire exclut la possibilité de cession. En outre, bien que la contribution du canton se rapproche d’une prestation d’assurance sociale, il ne saurait être considéré comme un assureur social au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA, conformément à l’ATF 130 V 215 consid. 5.4.3. La recourante parvient à une conclusion différente en se fondant sur un considérant intermédiaire de cet arrêt (consid. 5.4.1), omettant ainsi que le Tribunal fédéral a mené son raisonnement en plusieurs étapes (consid. 5.4.1 et 5.4.2), avant d’arriver à la conclusion que le canton ne peut pas être considéré comme un assureur au sens de la LAMal (consid. 5.4.3). La clause subrogatoire prévue dans les conditions générales de la recourante ne constitue en définitive qu’un rappel de la possibilité pour les assurances, légale mais non applicable en l’espèce comme vu ci-dessus, d’obtenir la cession de la créance de l’assuré contre l’assurance sociale débitrice d’une prestation à l’égard de ce dernier, dans l’hypothèse où l’assurance privée a versé une avance sur cette prestation, notamment dans le cas de doutes sur l’assurance sociale débitrice (art. 22 al. 2 let. b, 70 et 71 LPGA). En définitive, même dans l’hypothèse où il faudrait admettre l’existence d’une créance contre l’État en paiement de la part non couverte par l’assureur social de la rémunération des établissements figurant sur la liste de la recourante, fondée sur une planification hospitalière irrégulière, en particulier sur l’illicéité des quotas, la recourante n’en serait pas titulaire.”
LPGA art. 22 al. 2 (n. 72) autorise la cession ou la compensation uniquement pour des prestations accordées rétroactivement. La cession ou la compensation ne peut être effectuée que dans la mesure où des tiers (p. ex. employeurs, organismes d'aide sociale ou assureurs) ont versé des avances ou ont pris provisoirement en charge des prestations. S'applique le principe de concordance entre les prestations cédées et les avances effectuées : la cession ne doit ni dépasser ces limites ni s'en écarter quant au contenu.
“Gestützt auf Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG in Verbindung mit Art. 7 Ziff. 3 der ZB für die Krankentaggeld-Versicherung hat der Beschwerdeführer der Allianz seinen Anspruch auf rückwirkende Auszahlung der Invalidenrente in dem Umfang abgetreten, in welchem die Invalidenrente (Fr. 29'496.30) zusammen mit der Taggeldleistung (Fr. 100'167.-) das versicherte Taggeld (Fr. 100'167.-) übersteigt, mithin im Betrag von Fr. 29'496.30 (vgl. Berechnung der Allianz vom 6. Februar 2020). Die IV-Stelle sah vor, die nachzuzahlende Invalidenrente im Umfang von Fr. 28'604.35 (nach Abzug des der Arbeitslosenkasse zustehenden Betrages von Fr.”
“2 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les causes 605 2021 246, 247 et 248 sont jointes. 2. Règles relatives à la compensation entre un arriéré de rente dû à un assuré et une créance d’un assureur ou d’une institution d’aide sociale envers l’assuré concerné 2.1. Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. La validité des cessions de créances futures au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; arrêt TC FR 605 2020 53 du 26 juillet 2021 consid. 3.3.1). 2.2. Sous le titre « Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance », l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
“En d’autres termes, le bien-fondé du montant requis par le CSR et les modalités de la compensation, à savoir en particulier le décompte produit par cette entité, ne peuvent être remises en cause que selon les voies de droit propres aux décisions prises par le CSR. Ainsi, le litige est circonscrit au principe de la compensation de prestations versées par une institution d’aide sociale avec des prestations complémentaires de l’assurance-invalidité octroyées à titre rétroactif. Corollairement, les griefs du recourant concernant les prérogatives du CSR ne sont pas recevables. 3. a) En vertu de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Il est prévu à l'art. 22 al. 2 LPGA qu’en revanche, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). Les exceptions de l’art. 22 al. 2 LPGA ne concernent que des prestations accordées rétroactivement, c’est-à-dire des situations où des prestations qui sont dues à une personne assurée ont été avancées (let. a) ou prises en charge provisoirement (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de la concordance entre les prestations cédées et les prestations avancées ou prises provisoirement en charge doit être respecté à cet égard (Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 ad art. 22 LPGA). b) Aux termes de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.”
Un droit légal ou prévu contractuellement de remboursement peut, selon l'art. 22 al. 2 LPGA, permettre un versement à un tiers. L'existence d'un droit contractuel de remboursement découle de l'accord concret ou des conditions générales. Une clause de remboursement valable doit préciser que la créance de remboursement vise l'assureur social qui effectue le paiement complémentaire et que les prestations antérieures se rapportent à des droits de sécurité sociale correspondants.
“Art. 22 Abs. 2 ATSG lässt gemäss der Lehre und Rechtsprechung eine Drittauszahlung insbesondere an Privatversicherungen nach VVG und damit auch an Taggeldversicherungen nach VVG nicht nur bei einer ausdrücklichen Abtretungserklärung der versicherten Person zu, sondern auch bei einem gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Rückforderungsrecht. Für die Beurteilung eines vertraglichen Rückforderungsrechts muss die konkrete Vereinbarung im Einzelfall beziehungsweise müssen die AVB herangezogen werden. Als wesentlicher Inhalt einer gültigen Rückforderungsklausel muss darin festgehalten sein, dass sich der Rückforderungsanspruch gegen den nachzahlenden Sozialversicherer richtet und die Vorleistungen sich auf kongruente Sozialversicherungsansprüche zu beziehen haben (vgl. Remo Dolf, in: Basler Kommentar ATSG, 2020, Art. 22 ATSG Rz. 18, 22 f. m.H.).”
Les cessions de paiements rétroactifs ne sont possibles que dans les cas restreints visés à l'art. 22 al. 2 LPGA : au profit de l'employeur, de l'aide sociale publique ou privée dans la mesure où celle-ci accorde des avances, ainsi qu'au profit d'une assurance qui verse des avances.
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers abgetreten werden: a. dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten oder b. einer Versicherung, die Vorschussleistungen erbringt.”
Citation : LPGA art. 22 n. 69 Les prestations d'aide sociale qui coïncident dans le temps avec des prestations d'assurance sociale attribuées ultérieurement doivent être qualifiées de prestations accordées à titre d'avance au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA et peuvent être récupérées. En revanche, des dispositions cantonales ou des ordonnances sur l'asile n'accordent pas automatiquement un droit de recouvrement ni un droit de cession au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA lorsqu'un droit de recouvrement correspondant n'est pas expressément prévu.
“Unter diesen Umständen ist die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 40 Abs. 3 SHG grundsätzlich zur Rückerstattung der ihr für den gleichen Zeitraum (Zeitidentität; vgl. SKOS-Richtlinien [SKOS-RL] E. 2.2) erbrachten Sozialhilfeleistungen verpflichtet, sobald sie Rentenleistungen der Alters- und Hinterbliebenenversicherung und allenfalls zusätzlich Ergänzungsleistungen erhält, denn die zeitlich mit nachträglich zugesprochenen Sozialversicherungsleistungen zusammenfallenden wirtschaftlichen Unterstützungen der Sozialhilfe sind grundsätzlich stets als "Vorschussleistungen" im Sinne des Art. 22 Abs. 2 ATSG zu qualifizieren (Entscheid des BGer vom 14. April 2015, 8C_939/2014, E. 3.3; VGE UeL/23/670, E. 3.3.3 und SH/2015/87, E. 3.3; vgl. auch E. 2.3.2 hiervor). Die mit Verfügung vom 6. Februar 2023 (act. IIA gelber Faszikel) zurückgeforderten Sozialhilfeleistungen wurden für den gleichen Zeitraum – hier von März bis Dezember 2022 – gewährt wie die ausgerichteten Sozialversicherungsleistungen, womit auch die zeitliche Kongruenz gegeben ist (vgl. E. 3.1 hiervor).”
“Entscheid Versicherungsgericht, 16.02.2023 Art. 22 Abs. 2 ATSG; Art. 85 AsylG; Art. 4 Abs. 1 und Art. 8 Asylverordnung SG; Art. 13 Abs. 1 SHG SG Gesuch um Drittauszahlung vorliegend zu Recht abgelehnt. In der Asylverordnung des Kantons St. Gallen ist kein Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 22 Abs. 2 ATSG verankert. Das Sozialhilfegesetz des Kantons St. Gallen gelangt bei Personen, die sich in einer Kollektivunterkunft mit Integrationscharakter befindet, nicht zur Anwendung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 16. Februar 2023, FZG 2022/1). Entscheid vom 16. Februar 2023 Besetzung Versicherungsrichterinnen Corinne Schambeck (Vorsitz), Marie Löhrer und Michaela Machleidt Lehmann; Gerichtsschreiberin Julia Dillier Geschäftsnr. FZG 2022/1 Parteien Migrationsamt des Kantons St. Gallen, Rechtsdienst, Oberer Graben, 9001 St. Gallen, Beschwerdeführer, gegen Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Familienausgleichskasse, Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, am Verfahren beteiligt A.___, Beigeladener, Gegenstand Familienzulagen für Nichterwerbstätige (Drittauszahlung; A.___)”
Principe : selon l'art. 22 al. 1 LPGA, les droits à des prestations sont incessibles. Les sources montrent toutefois que, dans la pratique, les assureurs d'indemnités journalières maladie peuvent prévoir une imputation ou une réduction des prestations, et que des paiements rétroactifs de l'AI peuvent, sous les conditions des exceptions (voir art. 22 al. 2 let. b LPGA) ou en vertu de l'art. 85bis RAI, être imputés jusqu'à concurrence des avances consenties par ces assureurs et versés à l'assurance.
“Die Krankentaggeldversicherungen nach dem Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (VVG; SR 221.229.1) umfassen aber nicht selten einen Anspruch von 720 Tagen Krankentaggeld bei Arbeitsunfähigkeit, sodass ein Zusammenfallen dieser Leistungen in der Praxis relativ häufig ist. Während die Invalidenversicherung uneingeschränkt leistungspflichtig ist, kann die Krankentaggeldversicherung eine Anrechnung der Invalidenrente der IV sowie eine entsprechende Leistungskürzung vorsehen. In vielen Fällen verfügt die Invalidenversicherung ihre Leistungen nicht bereits bei Ablauf des ersten Jahres der Arbeitsunfähigkeit sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Aus Sicht der Krankentaggeldversicherung liegt dann eine Überentschädigung der versicherten Person vor (vgl. Gustavo Scartazzini/Marc Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 4. Auflage, Basel 2012, § 23 N 175). Die Zulässigkeit einer Drittauszahlung von Teilen einer nachzuzahlenden Invalidenrente der IV bestimmt sich in diesen Fällen nach den folgenden Rechtsgrundlagen: Gemäss Art. 22 Abs. 1 ATSG ist der Anspruch auf Leistungen weder abtretbar noch verpfändbar. Jede Abtretung ist nichtig. Nach Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG können Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers jedoch dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten (lit. a), oder einer Versicherung die Vorleistungen erbringt (lit. b) abgetreten werden. Speziell für die Invalidenversicherung sieht Art. 85bis Abs. 1 IVV vor, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.”
“Erfolgt die Rückerstattung jedoch aufgrund einer nachträglichen (rückwirkenden) Leistungserbringung durch eine andere Sozialversicherung, existiert die Unrechtmässigkeit des Leistungsbezugs erst in jenem Zeitpunkt, in welchem die tatbestandsmässigen Voraussetzungen der Leistungskoordination feststehen. Dementsprechend beginnt im Falle der rückwirkenden Zusprechung einer Rente der IV die fünfjährige absolute Verwirkungsfrist für die – dadurch begründete – Rückforderung von Taggeldleistungen im Zeitpunkt zu laufen, in welchem die Rentenverfügung rechtskräftig (geworden) ist (Urteil des Bundesgerichts vom 22. Oktober 2013, 8C_138/2013, 8C_171/2013, E. 4.4.1 f.; Kieser, a.a.O., N 92 zu Art. 69). Folglich war die von der Helsana mit der Nachzahlung der IV zu verrechnende Rückforderung im Zeitpunkt des Verrechnungsantrages noch nicht verjährt und die Helsana hat die Verrechnung frist- und formgerecht geltend gemacht. Es bleiben die weiteren invalidenversicherungsrechtlichen Voraussetzungen der bestrittenen Verrechnung zu prüfen. Nach Art. 22 Abs. 1 lit. b ATSG können Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt, abgetreten werden. Im Verhältnis zwischen der IV und der ausserhalb der Sozialversicherungssystems angesiedelten Kranken(taggeld)versicherungen gemäss VVG sind die Abtretung bzw. Verrechnung von Nachzahlungen und Vorleistungen Gegenstand von Art. 85bis IVV. Danach können Krankenversicherer, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistung erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Art. 85bis Abs. 1 und Abs. 2 lit. b). Als Vorschussleistung gelten einerseits freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat (Art. 85bis Abs. 2 lit. a IVV) und andererseits vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art.”
LPGA art. 22 n. 67 En cas de montant insuffisant d’un arriéré, la jurisprudence citée reconnaît au paiement rétroactif de rente, de plein droit, une priorité pour la compensation avec les créances d’autres organismes d’assurance sociale ; en revanche, la compensation des avances versées par des tiers suppose une cession expresse. Dans ce contexte, les organes d’exécution des autres organismes d’assurance sociale peuvent faire valoir un droit de priorité à l’encontre des tiers ayant versé des avances. Les directives (RWL, n. 10060) sont contraignantes pour les organes d’exécution.
“Soweit die Nachzahlung der Invalidenrente ausreicht, um allfällige Forderungen vorleistungspflichtiger Sozialversicherungsträger gegenüber der IV-Stelle oder allfällige Forderungen bevorschussender Sozialhilfebehörden gegenüber der versicherten Person zu befriedigen, stellen sich keine Fragen. Problematisch wird es dann, wenn mehrere zur Verrechnung zugelassene Forderungen vorliegen und die Gesamtsumme der Nachzahlung nicht zur Befriedigung aller Beteiligten ausreicht. So zeigt sich die Situation im vorliegenden Streitfall. Fraglich und umstritten zwischen den Parteien ist, wie die Beschwerdegegnerin bzw. die Ausgleichskasse in einem solchen Fall vorzugehen hat. Die Ausgleichskasse verweist in der Stellungnahme vom 28. Juli 2022 auf Art. 20 Abs. 2 lit. c AHVG und Art. 22 Abs. 2 ATSG und hält fest, dass eine Rentennachzahlung von Gesetzes wegen mit Leistungen anderer Sozialversicherer verrechenbar sei. Die Verrechenbarkeit von Vorschussleistungen eines Dritten hingegen bedürfe explizit einer Abtretung der Nachzahlung an diesen. Es entspreche damit der Gesetzessystematik, dass die Durchführungsstellen anderer Sozialversicherungsträger Vorrang hätten vor den bevorschussenden Dritten. Die Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen in der Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seien für die Durchführungsorgane verbindlich. Daher sei die Rentennachzahlungen entsprechend Rz. 10060 RWL an die Berechtigten verteilt worden.”
Citation : LPGA art. 22 ch. 66 Les indemnités journalières en cas d'accident sont affectées à un but déterminé et servent à assurer les moyens d'existence de la personne assurée incapable de travailler ; cette fonction de subsistance est soulignée dans la jurisprudence et la doctrine (cf. ATF 148 V 327 consid. 5.3.1).
“Unfalltaggelder sind zweckgebunden. Sie dienen dazu, einen unfallbedingt erlittenen Verdienstausfall mittels Entschädigung auszugleichen und so den Lebensunterhalt einer arbeitsunfähigen versicherten Person zu gewährleisten (vgl. Art. 20 und Art. 22 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 UVG; BGE 138 V 140 E. 3.1; BGE 135 V 2 E. 6.1.1; Botschaft vom 18. August 1976 zum UVG [nachfolgend: Botschaft UVG], BBl 1976 III 189, 203; einlässlich dazu bereits THEO KÜNDIG, Die Verrechnung im Sozialversicherungsrecht, Diss. Bern 1957, S. 72 ff.; siehe ferner FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, BGE 148 V 327 S. 330 3. Aufl. 2016, S. 973 Rz. 211 und S. 1065 Rz. 603 ff.; KASPAR GEHRING, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG [nachfolgend: KOSS UVG], Hürzeler/Kieser [Hrsg.], 2018, N. 1 ff. zu Art. 50 UVG). Die Bedeutung des Unterhaltszwecks von Unfalltaggeldern wird durch deren Unverpfändbarkeit und Unabtretbarkeit zusätzlich unterstrichen (vgl. Art. 22 Abs. 1 ATSG; REMO DOLF, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 9 zu Art. 22 ATSG; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 23 zu Art. 22 ATSG).”
Référence : LPGA art. 22 N. 65 En cas de contestation quant à l'existence, au montant ou à la prescription d'une demande de remboursement fondée sur l'art. 22 al. 2 LPGA, la voie judiciaire de droit civil doit être suivie entre la personne assurée et le tiers bénéficiaire ; les caisses de compensation ou les offices AI n'ont pas, dans de tels cas, le pouvoir de statuer sur cette question.
“Zusammenfassend ist damit streitig und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob die Vorinstanz die Überweisung der Rentennachzahlung in der Höhe von Fr. 2'000.20 für den Zeitraum vom 1. August 2010 bis 1. April 2011 an die Beigeladene anstatt an die Beschwerdeführerin vornehmen durfte beziehungsweise ob sich aus dem Versicherungsvertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 22 Abs. 2 ATSG und Art. 85bis IVV ergibt. Soweit die Beschwerdeführerin darüber hinaus den Bestand (konkret: Verjährungseinrede) und die Höhe der von ihrem Rentenguthaben verrechnungsweise in Abzug gebrachten Rückforderung bestreiten will, hat sie dies direkt gegenüber der Beigeladenen geltend zu machen. Sowohl der Ausgleichskasse als auch der IVSTA fehlt es an einer diesbezüglichen Verfügungsbefugnis und in solchen Fällen ist der zivilrechtliche Rechtsweg einzuschlagen (vgl. dazu Urteil des BVGer C-3251/2009 vom 12. November 2012 E. 1.4.2 m.w.H.). Ebenfalls strittig und zu prüfen ist im Übrigen, ob die Vorinstanz die Verzugszinsen auf die Rentennachzahlung an die Beschwerdeführerin korrekt berechnet hat.”
“Zusammenfassend ist damit streitig und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob die Vorinstanz die Überweisung der Rentennachzahlung in der Höhe von Fr. 2'000.20 für den Zeitraum vom 1. August 2010 bis 1. April 2011 an die Beigeladene anstatt an die Beschwerdeführerin vornehmen durfte beziehungsweise ob sich aus dem Versicherungsvertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 22 Abs. 2 ATSG und Art. 85bis IVV ergibt. Soweit die Beschwerdeführerin darüber hinaus den Bestand (konkret: Verjährungseinrede) und die Höhe der von ihrem Rentenguthaben verrechnungsweise in Abzug gebrachten Rückforderung bestreiten will, hat sie dies direkt gegenüber der Beigeladenen geltend zu machen. Sowohl der Ausgleichskasse als auch der IVSTA fehlt es an einer diesbezüglichen Verfügungsbefugnis und in solchen Fällen ist der zivilrechtliche Rechtsweg einzuschlagen (vgl. dazu Urteil des BVGer C-3251/2009 vom 12. November 2012 E. 1.4.2 m.w.H.). Ebenfalls strittig und zu prüfen ist im Übrigen, ob die Vorinstanz die Verzugszinsen auf die Rentennachzahlung an die Beschwerdeführerin korrekt berechnet hat.”
La personne qui fait valoir le droit par représentation (p. ex. en vertu de l'art. 1 des dispositions transitoires de la LAFam, lorsque le bénéficiaire prioritaire ne reçoit aucune prestation) peut recevoir des paiements rétroactifs conformément à l'art. 22 al. 2 LPGA directement versés au tiers requérant.
“Zu ergänzen ist schliesslich, was folgt: Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin im angefochtenen Einspracheentscheid auf die Möglichkeit hingewiesen, ein Drittauszahlungsgesuch nach Art. 9 FamZG zu stellen. Diese Bestimmung (in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 ATSG) bezieht sich indes ausschliesslich auf die Drittauszahlung einer laufenden Leistung. Sollten die noch vorzunehmenden Abklärungen ergeben, dass der Kindsvater von Y.___ vorrangig anspruchsberechtigt ist, jedoch keine Leistungen bezieht, kann die Beschwerdeführerin gemäss § 1 der Verordnung des Kantons Zürich zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen (Verordnung EG FamZG) den Anspruch stellvertretend geltend machen (vgl. auch Rz 104 FamZWL). In diesem Fall werden die Familienzulagen direkt an die Beschwerdeführerin als antragstellende Person ausgerichtet bzw. nachgezahlt (Art. 22 Abs. 2 ATSG).”
Citation : LPGA art. 22 n. 63 Une simple procuration de perception (mandat donné à un tiers de recevoir une prestation pour le compte de la bénéficiaire) ne tombe pas sous l'interdiction de cession prévue à l'art. 22 al. 1 LPGA. Les paiements directs à des tiers désignés par la bénéficiaire peuvent être envisagés en présence de circonstances particulières ; ils ne doivent toutefois être accordés que s'il n'existe aucun risque de contournement de l'interdiction de cession. Le pouvoir d'effectuer des paiements à des tiers ne doit pas être étendu librement à d'autres prestataires extérieurs au système.
“Das Abtretungsverbot von Art. 22 Abs. 1 ATSG schliesst das Ausstellen einer Inkassovollmacht nicht aus. Darunter wird der Auftrag an eine Drittperson verstanden, eine Leistung für die leistungsbeanspruchende Person entgegenzunehmen (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 18 zu Art. 20 ATSG). Sind die Voraussetzungen von Art. 20 Abs. 1 ATSG nicht erfüllt und benötigt der Berechtigte Hilfe bei seinen finanziellen Angelegenheiten, kann dieser somit auch selber die Auszahlung an einen Dritten oder an eine Behörde verlangen. Dem Gesuch darf jedoch nur stattgegeben werden, wenn keine Gefahr einer Umgehung eines Abtretungsverbots i.S.v. Art. 22 Abs. 1 ATSG besteht (Hürzeler/Lischer, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020 [nachfolgend: BSK ATSG], N. 22 zu Art. 20 ATSG). Mit dem Begriff der Abtretung in Art. 22 Abs. 1 ATSG ist die zivilrechtliche Zession nach Art. 164 ff. des Obligationenrechts (OR) gemeint. Eine blosse Inkassovollmacht fällt nicht darunter (Dolf, BSK ATSG, N 5 f. zu Art. 22 ATSG). In der vom Bundesamt für Statistik (BSV) herausgegebenen Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung wird konkretisiert, dass im Falle eines Antrags der leistungsberechtigten Person bei Vorliegen besonderer Umstände die Renten und Hilflosenentschädigungen an einen von der leistungsberechtigten Person bezeichneten Dritten ausbezahlt werden können, sofern die Überweisung auf ein persönliches Post- oder Bankkonto nicht angezeigt ist, nicht bereits die Voraussetzungen für die Auszahlung an einen Dritten erfüllt sind, weil die leistungsberechtigte Person entweder verbeiständet ist oder die Renten nicht zweckgemäss verwendet werden, und keine Gefahr einer Umgehung des Abtretungsverbotes (Art.”
“20 ATSG). Mit dem Begriff der Abtretung in Art. 22 Abs. 1 ATSG ist die zivilrechtliche Zession nach Art. 164 ff. des Obligationenrechts (OR) gemeint. Eine blosse Inkassovollmacht fällt nicht darunter (Dolf, BSK ATSG, N 5 f. zu Art. 22 ATSG). In der vom Bundesamt für Statistik (BSV) herausgegebenen Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung wird konkretisiert, dass im Falle eines Antrags der leistungsberechtigten Person bei Vorliegen besonderer Umstände die Renten und Hilflosenentschädigungen an einen von der leistungsberechtigten Person bezeichneten Dritten ausbezahlt werden können, sofern die Überweisung auf ein persönliches Post- oder Bankkonto nicht angezeigt ist, nicht bereits die Voraussetzungen für die Auszahlung an einen Dritten erfüllt sind, weil die leistungsberechtigte Person entweder verbeiständet ist oder die Renten nicht zweckgemäss verwendet werden, und keine Gefahr einer Umgehung des Abtretungsverbotes (Art. 22 Abs. 1 ATSG) besteht (RWL Rz. 10024 ff.). Im Merkblatt”
“Entscheid Versicherungsgericht, 23.10.2024 Art. 22 Abs. 1 ATSG. Drittauszahlung. Die Drittauszahlung dient bei richtiger systematischer Interpretation der extrasystemischen Koordination. Im Gesetz werden nur die häufigsten, aber nicht alle extrasystemischen Leistungserbringer erwähnt. Beispielsweise fehlt der Vermieter, der vorläufig auf die Mietzinszahlungen verzichtet. Die Lücke im Art. 22 Abs. 1 ATSG ist aber nicht zwingend ausfüllungsbedürftig, weshalb die Drittauszahlungsberechtigung nicht auf weitere extrasystemische Leistungserbringer ausgedehnt werden kann (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 23. Oktober 2024, IV 2023/178). Beim Bundesgericht angefochten. Entscheid vom 23. Oktober 2024 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Tanja Petrik-Haltiner und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2023/178 Parteien A.___ GmbH, Beschwerdeführerin, vertreten durch B.___, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Drittauszahlung der IV-Rente für C.”
Citation : LPGA art. 22 n. 62 Selon l'art. 22 al. 1 LPGA, les créances de prestations ne peuvent, en principe, ni être cédées ni être nanties. Selon l'art. 22 al. 2 LPGA, toutefois, les paiements rétroactifs de l'assureur social peuvent être cédés à l'employeur ou aux services d'assistance publique ou privée, dans la mesure où ceux-ci ont versé des avances, ainsi qu'à un assureur ayant effectué des prestations d'avance. Selon l'art. 85bis RAI, les assureurs qui ont versé des avances peuvent exiger que la rente soit imputée jusqu'à concurrence du montant de leurs avances et leur soit versée.
“Gemäss Art. 22 ATSG ist der Anspruch auf Leistungen weder abtretbar noch verpfändbar. Jede Abtretung oder Verpfändung ist nichtig (Abs. 1). Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers können jedoch abgetreten werden: dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten (Abs. 2 lit. a); einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt (Abs. 2 lit. b). Weiter ist in Art. 85bis Abs. 1 Satz 1 IVV vorgesehen, dass die darin im Einzelnen erwähnten Versicherungen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Dabei gelten als Vorschussleistungen unter anderem die vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachten Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV).”
Citation : LPGA art. 22 ch. 61 Pour les prestations accordées rétroactivement, l'administration peut transférer le montant du remboursement en faveur de tiers (p. ex. employeurs, institutions d'aide sociale publiques ou privées, assureurs ayant pris en charge les prestations à titre provisoire) afin de couvrir les avances qu'ils ont effectuées. La pratique admet que ce transfert peut intervenir même avant l'entrée en force des décisions concernées. Une telle procédure de paiement direct à des tiers n'emporte toutefois pas constatation définitive quant à l'existence ou au montant d'une éventuelle créance de remboursement; les différends à ce sujet doivent être réglés séparément entre l'organisme ayant assumé les prestations et l'assuré(e). En outre, le versement aux tiers n'est pas, en principe, subordonné au consentement préalable du bénéficiaire de la prestation.
“Dans le cas d’espèce, l’assurée a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% dès le jour de son accident, le 4 juin 2016. Dès lors qu’elle n’a déposé sa demande de prestations auprès de l’OAI que 23 mars 2017, son droit à une rente ne peut prendre effet qu’au 1er septembre 2017. b) En lien avec les rentes accordées, la recourante conteste le fait que l’intimé a d’ores et déjà versé à W.________ la part des rentes arriérées qui lui revient, alors que la décision du 27 mai 2020 n’est pas encore entrée en force. L’OAI a expliqué à cet égard, en se référant à une détermination du 25 septembre 2020 de la Caisse AVS, que les assurances qui ont avancé des indemnités journalières peuvent prétendre qu’on leur verse l’arriéré de rentes en compensation de leurs avances. La Caisse AVS précise qu’elle procède à la gestion de l’arriéré de rentes sans attendre l’entrée en force de la décision, afin que les assurés puissent recevoir à bref délai le solde du rétroactif qui leur revient. En vertu de l’art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti à des avances (let. a), ainsi qu’à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge les prestations (let. b). Selon la jurisprudence, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un assureur qui a pris en charge provisoirement des prestations dispose d'une créance en restitution à l'encontre de l'assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l'assurance et l'assuré; celui-ci doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l'étendue de celle-ci directement auprès de l’assureur concerné. La décision de l'office AI sur le paiement direct à l’assureur ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu'elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l'assurance (consid.”
“Le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 141 V 264 consid. 3.1 ; 132 V 113 consid. 3.2.1). c) Par « avances consenties à un assuré » au sens de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 V 264 consid. 3.1 ; 132 V 113 consid. 3.2.3). Le caractère d’avance est en principe donné dans la mesure où l’aide sociale est généralement octroyée à titre subsidiaire (Sylvie Pétremand, op. cit., n° 31 ad art. 22 LPGA). 4. a) En l’espèce, l’intimée a accordé des prestations complémentaires au recourant pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 par décisions du 11 novembre 2022. Il s’agit donc de prestations accordées rétroactivement, si bien qu’une compensation est possible en vertu des art. 22 al. 2 LPGA et 22 al. 4 OPC-AVS/AI. Avant de notifier ses décisions, l’intimé a imparti un délai au CSR pour déposer, cas échéant, une demande de compensation. Cet organisme a fait usage de cette possibilité le 7 novembre 2022, en réclamant le remboursement d’un montant de 29'538 fr. pour des prestations versées au recourant durant les mois d’octobre 2019 à septembre 2021. Le CSR a joint un décompte montrant que les prestations revendiquées en compensation ont été versées du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, en raison d’un décalage d’un mois (appelé « mois pour vivre ») par rapport à la période pour laquelle la prestation est octroyée. Il n’en demeure pas moins que la compensation réclamée par le CSR recouvre la même période que les prestations complémentaires allouées rétroactivement. Il ressort par ailleurs expressément de l’art. 3 LASV (loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudois ; BLV 850.051) que l’aide financière accordée en vertu de cette loi est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (al.”
Citation : LPGA art. 22 n° 60 Des paiements à un tiers mandaté (p.ex. avocat) sont possibles si la personne ayant droit à la prestation accorde une procuration ou un mandat écrit et clair et qu'il existe des garanties que les fonds seront utilisés conformément à leur destination. Parmi ces garanties peuvent notamment figurer un compte client séparé, accompagné d'une confirmation de la banque quant à l'absence de possibilités de compensation, ainsi qu'une règle de mandat clairement définie, à condition que ces mesures excluent la possibilité de contourner l'interdiction de la cession.
“10024 à 10027) : - le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué ; - les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et, - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA). 4. En l’occurrence, la problématique ne relève nullement d’une cession de la rente à un tiers au sens de l’art. 22 LPGA, mais au versement de celle-ci en mains d’un tiers. Il ne s’agit en effet pas pour le recourant de céder son droit à un tiers, mais de déterminer les modalités de versement d’une rente dont il entend toujours disposer pleinement, soit d’un cas d’application des art. 19 et/ou 20 LPGA, relatifs au versement des prestations en espèces, singulièrement en mains d’une tierce personne. S’il incombe certes à l’intimée, qui assume le risque du transfert de l’argent en mains du bénéficiaire, de s’assurer d’une utilisation des prestations conforme à leur but, il ne saurait toutefois refuser par principe le versement en mains de tiers, en se bornant à invoquer l’art. 22 LPGA, sans s’assurer des conditions d’un possible versement à un tiers. Le recourant percevait sa rente au guichet de la Poste, sur mandat postal, ce qui n’a plus été possible dès avril 2017 dès lors que cette prestation a été supprimée. Alors qu’il était incarcéré, le versement en mains d’un tiers n’a pas posé de problème aussi longtemps qu’il était sous curatelle, l’autorité désignée par la Justice de paix offrant toutes les garanties d’une utilisation de la rente conforme à son but. Au terme de cette curatelle, le recourant a demandé que le versement soit effectué sur le compte clients de son avocat, Me R.________, au bénéfice d’une procuration, ce dernier ayant expliqué à l’intimée, par courrier du 25 mars 2020, que le dépôt de l’argent sur ce compte offrait toutes les garanties d’une même utilisation conforme au but. Cela étant, il ressort du dossier constitué que, compte tenu du fait que le recourant se trouve en détention, la gestion de ses affaires par un tiers paraît indiquée. A cet égard, le mandat confié à un avocat, au moyen d’une procuration claire, sans équivoque quant à la gestion des sommes déposées conformément aux instructions du mandant, sur un compte « clients » dont la banque dépositaire a certifié qu’il ne pouvait y avoir, ni de liens entre les avoirs de l’assuré et ceux de son avocat, ni de quelconque compensation, offrait les garanties nécessaires au respect des dispositions légales citées sous consid.”
“22 Abs. 1 ATSG schliesst das Ausstellen einer Inkassovollmacht nicht aus. Darunter wird der Auftrag an eine Drittperson verstanden, eine Leistung für die leistungsbeanspruchende Person entgegenzunehmen (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 18 zu Art. 20 ATSG). Sind die Voraussetzungen von Art. 20 Abs. 1 ATSG nicht erfüllt und benötigt der Berechtigte Hilfe bei seinen finanziellen Angelegenheiten, kann dieser somit auch selber die Auszahlung an einen Dritten oder an eine Behörde verlangen. Dem Gesuch darf jedoch nur stattgegeben werden, wenn keine Gefahr einer Umgehung eines Abtretungsverbots i.S.v. Art. 22 Abs. 1 ATSG besteht (Hürzeler/Lischer, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020 [nachfolgend: BSK ATSG], N. 22 zu Art. 20 ATSG). Mit dem Begriff der Abtretung in Art. 22 Abs. 1 ATSG ist die zivilrechtliche Zession nach Art. 164 ff. des Obligationenrechts (OR) gemeint. Eine blosse Inkassovollmacht fällt nicht darunter (Dolf, BSK ATSG, N 5 f. zu Art. 22 ATSG). In der vom Bundesamt für Statistik (BSV) herausgegebenen Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung wird konkretisiert, dass im Falle eines Antrags der leistungsberechtigten Person bei Vorliegen besonderer Umstände die Renten und Hilflosenentschädigungen an einen von der leistungsberechtigten Person bezeichneten Dritten ausbezahlt werden können, sofern die Überweisung auf ein persönliches Post- oder Bankkonto nicht angezeigt ist, nicht bereits die Voraussetzungen für die Auszahlung an einen Dritten erfüllt sind, weil die leistungsberechtigte Person entweder verbeiständet ist oder die Renten nicht zweckgemäss verwendet werden, und keine Gefahr einer Umgehung des Abtretungsverbotes (Art. 22 Abs. 1 ATSG) besteht (RWL Rz. 10024 ff.). Im Merkblatt”
Citation : LPGA art. 22 n. 59 Remarques pratiques : Des règles particulières s'appliquent aux tiers ayant versé des avances. Sur la base de l'art. 22 et de la disposition correspondante édictée à l'art. 85bis RAI, les employeurs, les institutions de prévoyance, les assurances-maladie, les organismes d'aide sociale ou les assurances de responsabilité civile qui ont consenti des avances en vue d'une rente AI peuvent exiger que le paiement rétroactif de la rente soit imputé jusqu'à concurrence du montant de leur avance et leur soit versé. Les bénéficiaires doivent faire valoir leurs créances au moyen d'un formulaire spécial; cela peut être fait au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l'office.
“2 LPGA prévoit qu’en dérogation à son 1er alinéa, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées d’une part, à l’employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). La LAVS et la LAI ne prévoyant aucune disposition en la matière, l’art. 22 al. 2 LPGA leur est directement applicable. b) L’art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances qui peuvent être compensées. Toutes ont leur source dans le domaine des assurances sociales et relèvent du droit fédéral. Les caisses de compensation ne peuvent donc pas procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal. De même, les indemnités journalières qui reposent sur une base contractuelle soumise à la LCA n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 20 al. 2 LAVS. Les demandes de paiement de cette catégorie doivent être examinées à la lumière de l’art. 85bis RAI. c) D'après l'art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22 LPGA, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 3.1; TFA I 518/05 du 14 août 2006 consid. 2.1 in SVR 2007 IV n° 14 p. 52). Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme avances, d'une part, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let.”
“Gemäss Art. 22 ATSG ist der Anspruch auf Leistungen weder abtretbar noch verpfändbar. Jede Abtretung oder Verpfändung ist nichtig (Abs. 1). Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers können jedoch abgetreten werden: dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten (Abs. 2 lit. a); einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt (Abs. 2 lit. b). Weiter ist in Art. 85bis Abs. 1 Satz 1 IVV vorgesehen, dass die darin im Einzelnen erwähnten Versicherungen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Dabei gelten als Vorschussleistungen unter anderem die vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachten Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV).”
“4 LASoc, c’est le Service social qui fait valoir directement la créance de rente auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, à concurrence des montants qu’il a avancés. La question d’une éventuelle prescription d’une créance en remboursement à l’égard du bénéficiaire ne se pose dès lors pas. 3.3. Admissibilité de principe de la subrogation du Service social dans le droit à des prestations accordées rétroactivement par l’Office de l’assurance-invalidité. 3.3.1. Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. La validité des cessions de créances futures au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). 3.3.2. Sous le titre "Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance", l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
“La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance et d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales (al.2). Selon la jurisprudence se rapportant à ce concept juridique, il ne peut être renoncé à des prestations qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références). b) En vertu de l’art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). c) Selon l’art. 85bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publiques ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard, au moment de la décision de l'office AI. L’art. 85bis al. 2 RAI prévoit que sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a), de même que les prestations versées contractuellement ou légalement pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let.”
“Der genannte Abs. 4 von Art. 26 ATSG schliesst bei bestimmten Drittzahlungen der Nachzahlung einen Verzugszinsanspruch in doppelter Weise aus: So hat nach lit. a die anspruchsberechtigte Person ihrerseits keinen Verzugszinsanspruch, und nach lit. b und c steht ein Anspruch bei einer solchen Ausgangslage auch den betreffenden Dritten nicht zu. Von dieser Bestimmung erfasst werden sämtliche Vorschusszahlungen und Vorleistungen (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 26 N. 72). Die Nachzahlung an bevorschussende Dritte ist in Art. 85bis der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) für den Bereich der IV-Leistungen im Einklang mit Art. 22 ATSG (vgl. dazu Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG, ab 1. Januar 2007: Sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts] I 518/05 vom 14. August 2006 E. 2.1) näher geregelt. Danach können Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschusszahlungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Abs. 1). Die Nachzahlung der bevorschussenden Stelle darf dabei höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs. 3). Die koordinationsrechtlichen Regelungen von Art. 22 ATSG und Art. 85bis IVV bezwecken die Vermeidung des Doppelbezugs von Leistungen der Invalidenversicherung und jenen von Dritten für denselben Zeitraum (Urteil I 518/05 E.”
LPGA art. 22 n. 58 L'imputation ou la compensation effectuée doit être mentionnée dans la décision de rente ou dans une notification distincte adressée à la personne ayant droit ; cette notification doit préciser les retenues opérées ainsi que le fondement juridique (indication des voies de recours).
“Selon le chiffre 10924 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, l’ayant droit doit être avisé de la compensation, par la caisse de compensation, au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. En cas d’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, cette tâche incombe à l’office AI compétent pour rendre une décision de rente. b) En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision litigieuse ne fournit pas d’information étendue quant au montant de 58'265 fr. versé en faveur du CSR. Elle ne précise notamment pas que les montants retenus le sont à titre de compensation. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant peut être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen et l’intimé ayant en outre apporté une justification détaillée au sujet de ce montant. 4. L’OAI a déduit la somme de 58'265 fr. en lien avec des prestations déjà versées par le CSR du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2020. a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations des assureurs sociaux est en principe incessible sous peine de nullité. En revanche, selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). b) Selon l’art 85bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publiques ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
LPGA art. 22 ch. 57 Les versements rétroactifs accordés peuvent, au profit de tiers ayant versé des avances, être compensés et versés à ces derniers au plus jusqu'à concurrence du montant des avances versées. Sont notamment citées comme organismes ayant versé des avances : les employeurs, les institutions de prévoyance, les assureurs-maladie, les organismes d'assistance publics et privés ainsi que les assureurs responsabilité civile. Le but de cette règle est d'éviter le cumul de prestations (en liaison avec l'art. 85bis RAI pour le domaine de l'AI).
“4 LASoc, c’est le Service social qui fait valoir directement la créance de rente auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, à concurrence des montants qu’il a avancés. La question d’une éventuelle prescription d’une créance en remboursement à l’égard du bénéficiaire ne se pose dès lors pas. 3.3. Admissibilité de principe de la subrogation du Service social dans le droit à des prestations accordées rétroactivement par l’Office de l’assurance-invalidité. 3.3.1. Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. La validité des cessions de créances futures au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). 3.3.2. Sous le titre "Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance", l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
“Lorsque le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle dispose de tels droits et que le Service social est subrogé dans ceux-ci, celui-ci peut les faire valoir auprès des tiers concernés et obtenir ainsi une sorte de remboursement indirect des montants qu’il a versés à titre d’avances au bénéficiaire de l’aide matérielle (voir les normes éditées par la Conférence suisse des institutions d’aide sociale, normes CSIAS, chap. F; arrêts TC FR 605 2017 36 du 5 juillet 2018 consid. 4.2, 605 2017 228 du 5 juin 2018 consid. 2). 5.4. Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. La validité des cessions de créances futures au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). Sous le titre "Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance", l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
“Der genannte Abs. 4 von Art. 26 ATSG schliesst bei bestimmten Drittzahlungen der Nachzahlung einen Verzugszinsanspruch in doppelter Weise aus: So hat nach lit. a die anspruchsberechtigte Person ihrerseits keinen Verzugszinsanspruch, und nach lit. b und c steht ein Anspruch bei einer solchen Ausgangslage auch den betreffenden Dritten nicht zu. Von dieser Bestimmung erfasst werden sämtliche Vorschusszahlungen und Vorleistungen (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 26 N. 72). Die Nachzahlung an bevorschussende Dritte ist in Art. 85bis der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) für den Bereich der IV-Leistungen im Einklang mit Art. 22 ATSG (vgl. dazu Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG, ab 1. Januar 2007: Sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts] I 518/05 vom 14. August 2006 E. 2.1) näher geregelt. Danach können Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschusszahlungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Abs. 1). Die Nachzahlung der bevorschussenden Stelle darf dabei höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs. 3). Die koordinationsrechtlichen Regelungen von Art. 22 ATSG und Art. 85bis IVV bezwecken die Vermeidung des Doppelbezugs von Leistungen der Invalidenversicherung und jenen von Dritten für denselben Zeitraum (Urteil I 518/05 E.”
“Januar 1999 geltenden Fassung) können Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Fürsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistungen verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Satz 1); die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Satz 2). Nach Art. 85bis Abs. 2 IVV gelten als Vorschussleistungen einerseits freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat (Bst. a); andererseits gelten als Vorschussleistungen vertraglich oder auf Grund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Bst. b). In Abs. 3 schliesslich sieht Art. 85bis IVV vor, dass die Nachzahlung der bevorschussten Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden darf. Die koordinationsrechtlichen Regelungen von Art. 22 ATSG und Art. 85bis IVV bezwecken die Vermeidung des Doppelbezugs von Leistungen der Invalidenversicherung und jenen von Dritten für denselben Zeitraum (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG] I 518/05 vom 14. August 2006 E. 2.1; vgl. dazu auch BGE 136 V 381 E. 4.1 und 4.2; 135 V 2 E. 2).”
Citation: LPGA art. 22 n. 56 Congruence matérielle: Les prestations d'aide sociale versées par le Jobcenter à la communauté de besoin et la rente rétroactive, y compris la rente pour enfant, ont pour objet l'entretien et sont donc congruentes sur le plan matériel. Limitation temporelle: La rente du mois de mise à disposition (dans l'espèce juillet 2019) ne fait pas l'objet d'une compensation ni d'un remboursement; pour les prestations fournies durant ce mois, aucun ajustement au titre des rentes rétroactives ne peut être exigé.
“Da sowohl die Sozialhilfeleistungen des Jobcenters an die Bedarfsgemeinschaft als auch die Rentennachzahlung mit Kinderrente an die Beschwerdeführerin dem Zweck nach dem Unterhalt der Beschwerdeführerin und ihrer Familie dienen (vgl. zur Kinderrente BGE 143 V 241 E. 5.2; 103 V 131 E. 3), ist - aus schweizerischer Sicht - die sachliche Kongruenz vorliegend zu bejahen (vgl. zur sachlichen Kongruenz BGE 131 V 242 E. 5.3; 126 III 41 E. 2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, a.a.O., N 42f. zu Art. 22 ATSG). In zeitlicher Hinsicht besteht insofern - aus schweizerischer Sicht - keine vollständige Kongruenz, als die Rente des Verfügungsmonats, hier Juli 2019 (IVSTA-act. 152 und 153), nicht Gegenstand der Verrechnung resp. Rückerstattung bildet (RWL Rz. 10073). Demzufolge kann das Jobcenter für die im Monat Juli 2019 erbrachten Leistungen jedenfalls keinen Ausgleich mit den nachzuzahlenden Renten verlangen.”
“Da sowohl die Sozialhilfeleistungen des Jobcenters an die Bedarfsgemeinschaft als auch die Rentennachzahlung mit Kinderrente an die Beschwerdeführerin dem Zweck nach dem Unterhalt der Beschwerdeführerin und ihrer Familie dienen (vgl. zur Kinderrente BGE 143 V 241 E. 5.2; 103 V 131 E. 3), ist - aus schweizerischer Sicht - die sachliche Kongruenz vorliegend zu bejahen (vgl. zur sachlichen Kongruenz BGE 131 V 242 E. 5.3; 126 III 41 E. 2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, a.a.O., N 42f. zu Art. 22 ATSG). In zeitlicher Hinsicht besteht insofern - aus schweizerischer Sicht - keine vollständige Kongruenz, als die Rente des Verfügungsmonats, hier Juli 2019 (IVSTA-act. 152 und 153), nicht Gegenstand der Verrechnung resp. Rückerstattung bildet (RWL Rz. 10073). Demzufolge kann das Jobcenter für die im Monat Juli 2019 erbrachten Leistungen jedenfalls keinen Ausgleich mit den nachzuzahlenden Renten verlangen.”
art. 22 al. 1 LPGA énonce le principe de l'incessibilité et de l'impossibilité de nantissement des prestations. Toutefois, une exception existe pour les paiements rétroactifs (cf. art. 22 al. 2) : les organismes ayant versé des avances peuvent se faire céder ou compenser les rappels de prestations jusqu'à concurrence des sommes qu'ils ont avancées. Ces organismes doivent faire valoir leur créance au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de rente. Sont notamment considérées comme avances les prestations antérieures contractuelles, légales ou volontaires, dès lors qu'un droit de répétition certain découle du contrat ou de la loi, ou que la personne assurée a consenti par écrit au versement en faveur de l'organisme ayant avancé les sommes.
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorschussleistungen erbringt, abgetreten werden. Gemäss Art. 85bis Abs. 1 IVV können unter anderem Krankenversicherungen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Satz 1), wobei die Verrechnung nach Art. 20 AHVG vorbehalten bleibt (Satz 2). Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Satz 3). Als Vorschussleistungen gelten gemäss Absatz 2 lit. b unter anderem vertraglich erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann. Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs.”
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers abgetreten werden: a. dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten; oder b. einer Versicherung, die Vorschussleistungen erbringt. Gemäss Art. 85bis Abs. 1 IVV können unter anderem Arbeitgeber und Krankenversicherungen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Satz 1), wobei die Verrechnung nach Art. 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) vorbehalten bleibt (Satz 2). Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Satz 3). Als Vorschussleistungen gelten gemäss Art.”
“Erfolgt die Rückerstattung jedoch aufgrund einer nachträglichen (rückwirkenden) Leistungserbringung durch eine andere Sozialversicherung, existiert die Unrechtmässigkeit des Leistungsbezugs erst in jenem Zeitpunkt, in welchem die tatbestandsmässigen Voraussetzungen der Leistungskoordination feststehen. Dementsprechend beginnt im Falle der rückwirkenden Zusprechung einer Rente der IV die fünfjährige absolute Verwirkungsfrist für die – dadurch begründete – Rückforderung von Taggeldleistungen im Zeitpunkt zu laufen, in welchem die Rentenverfügung rechtskräftig (geworden) ist (Urteil des Bundesgerichts vom 22. Oktober 2013, 8C_138/2013, 8C_171/2013, E. 4.4.1 f.; Kieser, a.a.O., N 92 zu Art. 69). Folglich war die von der Helsana mit der Nachzahlung der IV zu verrechnende Rückforderung im Zeitpunkt des Verrechnungsantrages noch nicht verjährt und die Helsana hat die Verrechnung frist- und formgerecht geltend gemacht. Es bleiben die weiteren invalidenversicherungsrechtlichen Voraussetzungen der bestrittenen Verrechnung zu prüfen. Nach Art. 22 Abs. 1 lit. b ATSG können Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt, abgetreten werden. Im Verhältnis zwischen der IV und der ausserhalb der Sozialversicherungssystems angesiedelten Kranken(taggeld)versicherungen gemäss VVG sind die Abtretung bzw. Verrechnung von Nachzahlungen und Vorleistungen Gegenstand von Art. 85bis IVV. Danach können Krankenversicherer, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistung erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Art. 85bis Abs. 1 und Abs. 2 lit. b). Als Vorschussleistung gelten einerseits freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat (Art. 85bis Abs. 2 lit. a IVV) und andererseits vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art.”
Citation : LPGA art. 22 n. 54 Selon la jurisprudence citée, pour les prestations versées à titre d'avance par les communes ou par les organismes d'aide sociale, une habilitation légale de recouvrement clairement réglée par la norme suffit ; une déclaration distincte de cession de la part de la personne assurée n'est en pareil cas pas requise. Le versement à la commune relève uniquement de la modalité de paiement et n'entraîne pas automatiquement le transfert matériel de la créance elle-même.
“4 ELV gemäss Bundesgericht eine genügende materielle Grundlage für Drittauszahlungen nachträglich zugesprochener Ergänzungsleistungen an vorschussleistende Institutionen. Es bedarf keiner Abtretungserklärung der versicherten Person, wenn dem Drittauszahlungsempfänger unmittelbar kraft Gesetz oder sonst ein normativ eindeutig festgelegtes Rückforderungsrecht zusteht (vgl. vorstehende E. 4.2 sowie BGE 123 V 118 E. 5a und 5b). Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt, kennt zudem das St. Galler Sozialhilfegesetz (SHG SG) eine solche normativ eindeutige Regelung. So sieht Art. 13 SHG SG vor, dass die politische Gemeinde bei Bevorschussung von Sozialversicherungs- oder anderen Sozialhilfeleistungen von der leistungspflichtigen Stelle verlangen kann, dass Nachzahlungen im Umfang der geleisteten Vorschüsse an sie ausbezahlt werden (Art. 13 SHG SG; vgl. ferner Urteil des Bundesgerichts 8C_939/2014 vom 14. April 2015 E. 3.2). Vor diesem Hintergrund erweist sich die Rüge der Beschwerdeführerin, wonach keine hinreichende gesetzliche Grundlage für die vorgenommene Verrechnung bestehe, als nicht stichhaltig. Eine Verletzung von Art. 22 Abs. 1 ATSG und Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; vgl. Urk. 1 S. 3 f.) ist nicht zu erkennen.”
“La décision de l’office AI sur le paiement direct à l’assureur, l’institution ou l’organisme ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l’assurance, l’institution ou l’organisme concerné (TF 9C_232/2016 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 ; 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 et les références). b) En l’espèce, est notamment litigieuse la question de savoir si l’OAI était fondé à déduire le montant de 31'641 fr. des arrérages de rente dus au recourant pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2021, à titre de compensation en faveur du CSR. En d’autres termes, le recourant conteste le principe de la compensation des prestations opérées en faveur du CSR. Son recours est recevable dans la mesure où il porte sur cette question. En revanche, en tant que le recours concernerait également l’examen du bien-fondé de la créance et de son montant – ce qui ne semble pas être le cas à teneur de l’acte de recours – il serait irrecevable sur ce point, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée. 3. a) Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. L’art. 22 al. 2 LPGA prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). b) A teneur de l’art. 85bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci.”
La disposition protège le principe de l'interdiction de la cession et sert à la coordination des prestations entre l'assurance-invalidité et des tiers (en particulier l'aide sociale publique ou des assureurs ayant effectué des prestations d'avance). Dans les décisions citées, il est relevé qu'il existe des exceptions (p. ex. art. 22 al. 2 LPGA / art. 85bis RAI) et que, pour empêcher une double perception des prestations, il importe notamment que les prestations soient concordantes dans le temps ainsi que que soient réunies les autres conditions juridiques permettant un versement à un tiers.
“Das schweizerische Bundesrecht kennt mit Art. 85bis IVV, dessen Rechtsgrundlage sich in Art. 22 Abs. 2 ATSG findet (vgl. BGE 136 V 286 E. 5.2), ebenfalls eine Ausgleichsregelung. Art. 22 Abs. 2 Bst. a ATSG sieht vor, dass Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers u.a. der öffentlichen Fürsorge abgetreten werden können, soweit diese Vorschusszahlungen leistet. Diese Bestimmung enthält somit eine Ausnahme vom - in Art. 22 Abs. 1 ATSG festgelegten - Grundsatz des Abtretungsverbots hinsichtlich des Anspruchs auf Leistungen. Gemäss Art. 85bis Abs. 1 IVV können u.a. öffentliche Fürsorgestellen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Als Vorschussleistungen gelten vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art. 85bis Abs. 2 Bst. b IVV; BGE 135 V 2 E. 2). Sinn und Zweck von Art. 85bis IVV ist die Leistungskoordination von Invalidenversicherung einerseits und Sozialhilfe andererseits. Es kann für die Leistungskoordination nur darauf ankommen, dass objektiv für den gleichen Zeitraum Sozialhilfe- und Invalidenversicherungsleistungen fliessen (zeitliche Kongruenz) und dass für die zur Verhinderung eines doppelten Leistungsbezuges erforderliche Drittauszahlung die weiteren normativen Erfordernisse des Art.”
“Erfolgt die Rückerstattung jedoch aufgrund einer nachträglichen (rückwirkenden) Leistungserbringung durch eine andere Sozialversicherung, existiert die Unrechtmässigkeit des Leistungsbezugs erst in jenem Zeitpunkt, in welchem die tatbestandsmässigen Voraussetzungen der Leistungskoordination feststehen. Dementsprechend beginnt im Falle der rückwirkenden Zusprechung einer Rente der IV die fünfjährige absolute Verwirkungsfrist für die – dadurch begründete – Rückforderung von Taggeldleistungen im Zeitpunkt zu laufen, in welchem die Rentenverfügung rechtskräftig (geworden) ist (Urteil des Bundesgerichts vom 22. Oktober 2013, 8C_138/2013, 8C_171/2013, E. 4.4.1 f.; Kieser, a.a.O., N 92 zu Art. 69). Folglich war die von der Helsana mit der Nachzahlung der IV zu verrechnende Rückforderung im Zeitpunkt des Verrechnungsantrages noch nicht verjährt und die Helsana hat die Verrechnung frist- und formgerecht geltend gemacht. Es bleiben die weiteren invalidenversicherungsrechtlichen Voraussetzungen der bestrittenen Verrechnung zu prüfen. Nach Art. 22 Abs. 1 lit. b ATSG können Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt, abgetreten werden. Im Verhältnis zwischen der IV und der ausserhalb der Sozialversicherungssystems angesiedelten Kranken(taggeld)versicherungen gemäss VVG sind die Abtretung bzw. Verrechnung von Nachzahlungen und Vorleistungen Gegenstand von Art. 85bis IVV. Danach können Krankenversicherer, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistung erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Art. 85bis Abs. 1 und Abs. 2 lit. b). Als Vorschussleistung gelten einerseits freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat (Art. 85bis Abs. 2 lit. a IVV) und andererseits vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art.”
Citation : LPGA art. 22 n. 52 L'administration peut déjà verser des paiements rétroactifs au titre de l'art. 22 al. 2 LPGA directement au tiers ayant avancé les fonds, même si la décision n'est pas encore devenue définitive. Un tel paiement direct ne concerne que la modalité de versement et ne constitue pas une constatation de fait ou de droit quant à l'existence ou à l'étendue d'une créance de remboursement du tiers. Les éventuels différends relatifs au fondement ou au montant de la prétention doivent être réglés entre le tiers ayant avancé les fonds (ou l'assurance concernée) et la personne assurée.
“Dans le cas d’espèce, l’assurée a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% dès le jour de son accident, le 4 juin 2016. Dès lors qu’elle n’a déposé sa demande de prestations auprès de l’OAI que 23 mars 2017, son droit à une rente ne peut prendre effet qu’au 1er septembre 2017. b) En lien avec les rentes accordées, la recourante conteste le fait que l’intimé a d’ores et déjà versé à W.________ la part des rentes arriérées qui lui revient, alors que la décision du 27 mai 2020 n’est pas encore entrée en force. L’OAI a expliqué à cet égard, en se référant à une détermination du 25 septembre 2020 de la Caisse AVS, que les assurances qui ont avancé des indemnités journalières peuvent prétendre qu’on leur verse l’arriéré de rentes en compensation de leurs avances. La Caisse AVS précise qu’elle procède à la gestion de l’arriéré de rentes sans attendre l’entrée en force de la décision, afin que les assurés puissent recevoir à bref délai le solde du rétroactif qui leur revient. En vertu de l’art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti à des avances (let. a), ainsi qu’à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge les prestations (let. b). Selon la jurisprudence, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un assureur qui a pris en charge provisoirement des prestations dispose d'une créance en restitution à l'encontre de l'assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l'assurance et l'assuré; celui-ci doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l'étendue de celle-ci directement auprès de l’assureur concerné. La décision de l'office AI sur le paiement direct à l’assureur ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu'elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l'assurance (consid.”
“Bei Verrechnungsansprüchen von Dritten und Behörden sieht Art. 22 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 zweiter Satz ATSG vor, dass Nachzahlungen von Sozialversicherungsleistungen dem Arbeitgeber, der öffentlichen oder privaten Fürsorge oder einer Versicherung, soweit diese Vorschusszahlungen leisten bzw. Vorleistungen erbringen, abgetreten werden dürfen und die bevorschussenden Dritten oder Behörden die ihnen ausbezahlten Leistungen mit Forderungen, die sie gegenüber der berechtigten Person haben, verrechnen dürfen. Gestützt auf Art. 22 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 ATSG erliess der Gesetzgeber für den Bereich der IV eine spezialgesetzliche Regelung betreffend Verrechnung der Nachzahlung von IV-Leistungen mit den Leistungen von bevorschussenden Dritten und Behörden. Art. 85bis Abs. 1 IVV sieht vor, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf eine Invalidenrente Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung der Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 AHVG. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen. Gemäss Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV gelten als Vorschussleistungen unter anderem aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann.”
“Il en découle que le droit de la recourante à une rente entière dès le 1er septembre 2015 a pris fin le 30 novembre 2015, l’évolution de son état de santé constatée durant le mois d’août 2015 ouvrant droit à un quart de rente à compter du 1er décembre 2015 comme l’avait retenu l’intimé dans les décisions litigieuses. La recourante n’a pas contesté le refus de mesures professionnelles. Sur ce point, il faut constater à l’instar de l’intimé que de nombreuses activités adaptées aux limitations fonctionnelles de la recourante ne nécessitent pas de formation particulière (activités légères visées par l’ESS, skill_level, niveau de compétence 1 ; cf. TF 9C_486/2022 du 17 août 2023 consid. 8). Aucune mesure ne paraît ainsi susceptible d’améliorer sa capacité de gain, étant au demeurant rappelé qu’elle peut solliciter une aide au placement, comme l’a indiqué l’intimé dans la décision litigieuse. 10. La recourante conteste encore la compensation de la rente rétroactive allouée, à concurrence d’un montant de 15'632 fr. 70, avec une créance en restitution de prestations alléguée par E.________. a) Selon l'art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. L’art. 22 al. 2 LPGA prévoit en revanche que les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). A teneur de l'art. 85bis al. 1 RAI, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de l'art.”
Citation: LPGA art. 22 n. 51 Les arriérés de rentes pour enfants peuvent être compensés avec des prestations d'entretien avancées par des tiers ; autrement, un double perçu illicite serait possible. Sont exclues de cette compensation les rentes pour enfants qui, lorsque les conditions d'un paiement séparé sont remplies, sont versées directement à la personne bénéficiaire.
“Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente. Da die Auszahlung der Kinderrente grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente an die rentenberechtigte Person erfolgt, kann bei Vorschussleistungen eines bevorschussenden Dritten grundsätzlich auch die Nachzahlung der Kinderrenten mit dem Vorschuss verrechnet werden. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Getrenntauszahlung erfüllt sind, so bilden diese nicht Gegenstand der Verrechnung (Frey/Mosimann/Bollinger, Art. 22 ATSG N 8). Eine Verrechnung der zusätzlich zu einer Hauptrente gewährten Kinderrente mit der Rückforderung einer anderen Sozialversicherung ist somit möglich, soweit die Kinderrente direkt dem Rentenberechtigten ausbezahlt wird (EVG I 313/00 vom 18. Juli 2003 E. 2 mit Hinweisen; in diesem Sinne wohl auch BGer 9C_300/2008 vom 28. Oktober und 9C_ 806/2007 vom 20. Oktober 2008). Mit anderen Worten hat die Beschwerdeführerin nur einen Anspruch auf Nachzahlung einer Kinderrente, wenn diese nicht bereits bevorschusst wurde. Vorliegend erfolgte eine Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, da die Beschwerdeführerin von der Gemeinde [...] und von der Sozialversicherungsanstalt [...] im Unterhalt für ihre beiden Kinder C____ und B____ unterstützt worden ist. Würde die Kinderrente nicht mit den Vorschussleistungen des Amts für Sozialbeiträge verrechnet, führte dies dazu, dass die Beschwerdeführerin für denselben Zeitraum eine unzulässige Doppelzahlung erhielte, was nicht Sinne und Zweck einer Kinderrente ist.”
Référence : LPGA art. 22 n. 50 Les avances d'aide sociale qui coïncident dans le temps avec des prestations d'assurance sociale versées rétroactivement (identité temporelle) sont, dans la pratique, régulièrement traitées comme des prestations d'avance cessibles au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA. Le versement du paiement rétroactif à l'office de l'aide sociale s'effectue en règle générale sur demande. Il est requis qu'il existe à l'encontre de l'assureur social un droit incontestable au remboursement fondé sur la loi ou le contrat.
“a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b). Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85 bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références; arrêt TF 9C_318/2018 précité consid. 3.3). 3.3.4. Selon la jurisprudence, les prestations d’aide matérielle qui ont été versées pour une période correspondant à celle pour laquelle des prestations d’une assurance sociale sont allouées rétroactivement doivent sur le principe toujours être qualifiées d’avances sur prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA. Elles sont dès lors, à ce titre, visées par le droit du Service social à obtenir un remboursement indirect au sens de ce qui a été vu ci-dessus (ATF 132 V 113 consid. 3.3.3). Cela vaut même dans les cas où le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle aurait eu droit à des montants plus élevés à ce titre (arrêt TF 8C _939/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.3; arrêt TC FR 605 2017 36 précité consid. 4.3). Ce principe est confirmé en droit fribourgeois de l’aide sociale, l’art. 29 al. 4 LASoc (voir ci-dessus consid. 3.1.1) constituant une norme légale de subrogation octroyant un droit direct du Service social au remboursement à l’égard de l’AI. 3.3.5. Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI). La Caisse de compensation doit ainsi vérifier si la demande de compensation porte effectivement sur des avances consenties dans l’attente du versement de la rente et si ces avances ont été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente.”
“Lorsque le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle dispose de tels droits et que le Service social est subrogé dans ceux-ci, celui-ci peut les faire valoir auprès des tiers concernés et obtenir ainsi une sorte de remboursement indirect des montants qu’il a versés à titre d’avances au bénéficiaire de l’aide matérielle (voir les normes éditées par la Conférence suisse des institutions d’aide sociale, normes CSIAS, chap. F; arrêts TC FR 605 2017 36 du 5 juillet 2018 consid. 4.2, 605 2017 228 du 5 juin 2018 consid. 2). 5.4. Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. La validité des cessions de créances futures au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). Sous le titre "Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance", l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
“Sozialversicherungsleistungen sind gemäss Art. 22 Abs. 1 ATSG weder abtretbar noch verpfändbar und jeglicher Zwangsvollstreckung entzogen: Sie sollen allein der versicherten Person beziehungsweise jenen zukommen, welche auf die Leistungen einen Rechtsanspruch haben. Dieser Grundsatz erfährt indessen eine zweckmässige Ausnahme bei der Nachzahlung von Ergänzungsleistungen, insbesondere für bereits bezahlte Prämienverbilligungen und Sozialhilfeleistungen (Art. 22 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 4 und 5 ELV). Gestützt auf Art. 22 Abs. 4 ELV kann die Durchführungsstelle bei einer rückwirkenden Ausrichtung von Ergänzungsleistungen die Nachzahlung in dem Umfange einer privaten oder öffentlichen Fürsorgestelle ausrichten, als diese der versicherten Person im gleichen Zeitraum und im Hinblick auf die EL Vorschussleistungen für den Lebensunterhalt erbracht hat. Die Ausrichtung der Nachzahlung an eine Sozialhilfestelle erfolgt in der Regel auf Gesuch hin. (vgl. Carigiet, Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV-IV, 3. Aufl. 2021, S. 122 f.).”
“a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b). Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85 bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références; arrêt TF 9C_318/2018 précité consid. 3.3 ; arrêt TC FR 605 2020 53 précité consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, les prestations d’aide matérielle qui ont été versées pour une période correspondant à celle pour laquelle des prestations d’une assurance sociale sont allouées rétroactivement doivent sur le principe toujours être qualifiées d’avances sur prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA. Elles sont dès lors, à ce titre, visées par le droit du Service social à obtenir un remboursement indirect (ATF 132 V 113 consid. 3.3.3). Cela vaut même dans les cas où le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle aurait eu droit à des montants plus élevés à ce titre (arrêt TF 8C _939/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.3; arrêt TC FR 605 2017 36 précité consid. 4.3). Ce principe est confirmé en droit fribourgeois de l’aide sociale, l’art. 29 al. 4 LASoc constituant une norme légale de subrogation octroyant un droit direct du Service social au remboursement à l’égard de l’AI. Plus spécifiquement, cette subrogation du Service social dans les droits envers un tiers concerne essentiellement les cas où des prestations d’aide matérielle ont été allouées à un bénéficiaire à titre d’avances, alors que celui-ci pouvait faire valoir pour la même période des prétentions auprès de tiers (p. ex. salaire impayé, prestations d’assurances, contributions d’entretien dues en application du droit de la famille).”
“Sozialversicherungsleistungen sind gemäss Art. 22 Abs. 1 ATSG weder abtretbar noch verpfändbar und jeglicher Zwangsvollstreckung entzogen. Sie sollen allein der versicherten Person beziehungsweise jenen zukommen, welche auf die Leistungen einen Rechtsanspruch haben. Dieser Grundsatz erfährt indessen eine zweckmässige Ausnahme bei der Nachzahlung von Ergänzungsleistungen, insbesondere für bereits bezahlte Prämienverbilligungen und Sozialhilfeleistungen (Art. 22 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 4 und 5 ELV). Gestützt auf Art. 22 Abs. 4 ELV kann die Durchführungsstelle bei einer rückwirkenden Ausrichtung von Ergänzungsleistungen die Nachzahlung in dem Umfange einer privaten oder öffentlichen Fürsorgestelle ausrichten, als diese der versicherten Person im gleichen Zeitraum und im Hinblick auf die Ergänzungsleistungen Vorschussleistungen für den Lebensunterhalt erbracht hat. Die Ausrichtung der Nachzahlung an eine Sozialhilfestelle erfolgt in der Regel auf Gesuch hin (vgl. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3. Aufl. 2021, S. 122 f.).”
“Unter diesen Umständen ist die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 40 Abs. 3 SHG grundsätzlich zur Rückerstattung der ihr für den gleichen Zeitraum (Zeitidentität; vgl. SKOS-Richtlinien [SKOS-RL] E. 2.2) erbrachten Sozialhilfeleistungen verpflichtet, sobald sie Rentenleistungen der Alters- und Hinterbliebenenversicherung und allenfalls zusätzlich Ergänzungsleistungen erhält, denn die zeitlich mit nachträglich zugesprochenen Sozialversicherungsleistungen zusammenfallenden wirtschaftlichen Unterstützungen der Sozialhilfe sind grundsätzlich stets als "Vorschussleistungen" im Sinne des Art. 22 Abs. 2 ATSG zu qualifizieren (Entscheid des BGer vom 14. April 2015, 8C_939/2014, E. 3.3; VGE UeL/23/670, E. 3.3.3 und SH/2015/87, E. 3.3; vgl. auch E. 2.3.2 hiervor). Die mit Verfügung vom 6. Februar 2023 (act. IIA gelber Faszikel) zurückgeforderten Sozialhilfeleistungen wurden für den gleichen Zeitraum – hier von März bis Dezember 2022 – gewährt wie die ausgerichteten Sozialversicherungsleistungen, womit auch die zeitliche Kongruenz gegeben ist (vgl. E. 3.1 hiervor).”
Citation : LPGA art. 22 ch. 49 Les prestations d'aide sociale sont en pratique généralement considérées comme des avances sur des prestations d'assurance sociale attribuées rétroactivement. Les organismes publics d'assistance qui ont consenti de telles avances peuvent exiger que les paiements rétroactifs de l'assureur social leur soient versés, dans la limite du montant et pour la durée des avances effectuées. Les organismes ayant avancé des fonds sont tenus de réclamer auprès de l'assureur le remboursement des prestations avancées ou d'en exiger le paiement.
“2 Da laufende Unterstützungsleistungen Dritter bei der Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe als eigene Mittel angerechnet werden, müssen auch rückwirkende Unterstützungsleistungen Dritter im Nachhinein gleichermassen berücksichtigt werden, damit einem Sozialhilfeempfänger kein Vor- oder Nachteil aus dem zeitlich verzögerten Erhalt solcher Leistungen erwachsen kann. Werden für den gleichen Zeitraum sowohl wirtschaftliche Hilfe als auch rückwirkende Renten- oder Entschädigungszahlungen bezogen, welche bei sofortiger Auszahlung den Hilfeanspruch geschmälert hätten, so ist die wirtschaftliche Hilfe daher im Umfang dieser nicht vollzogenen Schmälerung zurückzuerstatten (VGr, 20. Mai 2021, VB.2020.00914, E. 2.1). 2.3 Gemäss Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) darf die Sozialbehörde die Leistungen der Sozialversicherung, die ihr ausbezahlt werden, nicht mit Forderungen gegenüber der berechtigten Person verrechnen. Ausgenommen ist die Verrechnung bei Nachzahlungen von Leistungen im Sinn von Art. 22 Abs. 2 ATSG. Mit dieser Vorschrift wollte der Gesetzgeber verhindern, dass das Gemeinwesen für denselben Zeitraum und für denselben Zweck doppelte (sozialhilfe- und sozialversicherungsrechtliche) Leistungen erbringen muss (VGr, 19. Juli 2016, VB.2016.00213, E. 2.6 mit Hinweisen). Die Zulässigkeit einer Verrechnung setzt voraus, dass für den gleichen Zeitraum Sozialhilfe- und Invalidenversicherungsleistungen fliessen (zeitliche Kongruenz) und eine sachliche Kongruenz der miteinander indirekt zu verrechnenden Leistungen gegeben ist (BGE 132 V 113 E. 3.2.1 und 3.2.2). 2.4 Öffentliche und private Fürsorgestellen, welche Vorschussleistungen erbracht haben, können gemäss Art. 85bis Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) verlangen, dass Nachzahlungen einer IV-Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistungen an sie ausbezahlt werden. Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Art.”
“Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers können unter anderem der öffentlichen Fürsorge abgetreten werden, soweit diese Vorschusszahlungen leistet (Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG). Nach Art. 85bis IVV können öffentliche Fürsorgestellen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Abs. 1 Satz 1 und 3). Als Vorschussleistungen gelten: a. freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat; b. vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Abs. 2). Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs.”
“1), dass der Beschwerdeführer und seine Familie in der Zeit von Dezember 2022 bis Ende Juli 2023 nicht hätten unterstützt werden müssen, wenn dem Beschwerdeführer die ÜL bereits ab dem 1. Dezember 2022 direkt zugegangen wäre. Dabei ist es unerheblich, ob die Beigeladene vor Gewährung der Sozialhilfeleistungen bereits wusste bzw. hätte wissen können, dass der Beschwerdeführer für den gleichen Zeitraum Anspruch auf ÜL hatte und ihm diese dereinst zugesprochen werden. Denn die Fürsorgebehörden haben unmittelbar das Existenzminimum der Betroffenen sicherzustellen, unabhängig davon, ob Leistungen Dritter ‑ hier von einer Sozialversicherung ‑ bevorstehen oder nicht (BGer 8C_939/2014, E. 3.3). Der Beschwerdeführer ist dagegen gestützt auf Art. 40 Abs. 3 SHG zur Rückerstattung der ihm und seiner Familie erbrachten Sozialhilfeleistungen verpflichtet, sobald er ÜL erhält, denn die zeitlich mit nachträglich zugesprochenen Sozialversicherungsleistungen zusammenfallenden wirtschaftlichen Unterstützungen der Sozialhilfe sind grundsätzlich stets als "Vorschussleistungen" im Sinne des Art. 22 Abs. 2 ATSG (BGer 8C_939/2014, E. 3.3) und damit des Art. 42 ÜLV zu qualifizieren. Entscheidend für die Rückerstattungspflicht und einer darauf basierenden Drittauszahlung ist einzig, dass die Beigeladene dem Beschwerdeführer und seiner Familie für den gleichen Zeitraum, hier von Dezember 2022 bis Ende Juli 2023, Sozialhilfeleistungen erbracht hat. Andernfalls resultierten Doppelzahlungen von Leistungen, die jede für sich eine Bedürftigkeit voraussetzen, wobei bereits durch den Bezug einer der beiden Leistungen die Voraussetzung der Bedürftigkeit der anderen Leistung wegfällt; dementsprechend gilt es, unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips eine ungerechtfertigte Kumulation zweier sich gegenseitig ausschliessender Leistungen als Folge des zeitlichen Auseinanderfallens der Zusprache zu verhindern (vgl. Entscheid des BGer vom 21. Juni 2017, 9C_621/2016, E. 2.2). Die Beigeladene ihrerseits ist zur Sicherung der Rückerstattung gehalten, die bevorschussten Sozialhilfeleistungen bei der Sozialversicherung zurückzuverlangen, was die Beigeladene mit dem Gesuch um Drittauszahlungen der ÜL vom 21.”
“3 SHG sind Personen, die im Hinblick auf bevorstehende Leistungen Dritter wirtschaftliche Hilfe bezogen haben, zu deren Rückerstattung verpflichtet, sobald die Ansprüche realisiert werden können. Leistungen Dritter sind unter anderem Sozialversicherungsleistungen. Voraussetzung für die Rückforderung ist, dass die Fürsorgebehörde die Unterstützung als Vorschuss für die Versicherungsleistungen erbracht hat (vgl. Vortrag des Regierungsrates zum SHG, in Tagblatt des Grossen Rates 2001, Beilage 16, S. 22). Bevorschusst der Sozialdienst Sozialversicherungsleistungen, verlangt er beim Versicherer die Auszahlung der fälligen bevorschussten Leistungen an ihn (Art. 34a Abs. 3 SHG). Im Sozialhilferecht ist angesichts des Subsidiaritätsprinzips, wonach Hilfe nur gewährt wird, wenn und soweit eine bedürftige Person sich nicht selber helfen kann oder wenn Hilfe von dritter Seite nicht oder nicht rechtzeitig erhältlich ist (vgl. Art. 9 Abs. 2 SHG), grundsätzlich von einer Vorschusszahlung auszugehen (vgl. Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG; BGE 135 V 2 E. 2 S. 5; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 22 N. 60).”
“Gemäss Art. 40 Abs. 3 SHG sind Personen, die im Hinblick auf bevorstehende Leistungen Dritter wirtschaftliche Hilfe bezogen haben, zu deren Rückerstattung verpflichtet, sobald die Ansprüche realisiert werden können. Leistungen Dritter sind unter anderem Sozialversicherungsleistungen. Voraussetzung für die Rückforderung ist, dass die Sozialhilfebehörde die Unterstützung als Vorschuss für die Versicherungsleistungen erbracht hat (vgl. Vortrag des Regierungsrates zum SHG, in Tagblatt des Grossen Rates 2001, Beilage 16, S. 22). Im Sozialhilferecht ist angesichts des Subsidiaritätsprinzips, wonach Hilfe nur gewährt wird, wenn und soweit eine bedürftige Person sich nicht selber helfen kann oder wenn Hilfe von dritter Seite nicht oder nicht rechtzeitig erhältlich ist (vgl. Art. 9 Abs. 2 SHG), grundsätzlich von einer Vorschusszahlung auszugehen (vgl. Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG; BGE 135 V 2 E. 2 S. 5; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 22 N. 60).”
LPGA art. 22 ch. 48 Les paiements rétroactifs à des organismes ayant consenti des avances ne peuvent être effectués que dans la limite du montant des avances qu'ils ont versées. Lorsque le texte en dispose, cette restriction ne s'applique en outre que pour la période durant laquelle les avances ont été fournies.
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorschussleistungen erbringt, abgetreten werden. Gemäss Art. 85bis Abs. 1 IVV können unter anderem Krankenversicherungen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Satz 1), wobei die Verrechnung nach Art. 20 AHVG vorbehalten bleibt (Satz 2). Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Satz 3). Als Vorschussleistungen gelten gemäss Absatz 2 lit. b unter anderem vertraglich erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann. Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs.”
Selon l'art. 22 al. 2 LPGA, les arriérés de prestations des assurances sociales peuvent être cédés à des tiers ou leur être versés directement, dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances ou fourni des prestations préalables en vue de la prestation. La jurisprudence et l'ordonnance citent notamment comme bénéficiaires possibles les employeurs, les institutions de la prévoyance professionnelle, les assureurs-maladie, les services d'aide sociale publics et privés ainsi que les assureurs de la responsabilité civile ; la cession ou la compensation directe n'intervient toutefois que jusqu'à concurrence du montant des avances ou prestations fournies.
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Nach Art. 22 Abs. 2 ATSG können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten (lit. a), wie auch einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt (lit. b), abgetreten werden.”
“Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. La validité des cessions de créances futures au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). Sous le titre "Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance", l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. 5.5. Du point de vue de la loi sur l’aide sociale, le traitement distinct des deux cas de figure, « remboursement/subrogation » ressort également de l’art. 18 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 1999 d’exécution de la loi sur l’aide sociale (ReLASoc; RSF 831.0.11). En effet, cet article énonce d’abord que le Service social soumet les cas où le remboursement de l’aide matérielle entre en considération, pour décision, à la Commission sociale ou au Service de l’action sociale (al. 1). Traitant ensuite plus spécifiquement d’un cas de subrogation dans les droits du bénéficiaire, il dispose que lorsqu’une aide matérielle a été accordée à titre d’avance sur des prestations d’assurances sociales, le Service social ou le Service de l’action sociale introduit auprès de l’office compétent une demande de remboursement rétroactif de rente en sa faveur (al.”
“Claudia Cadenas, Koordination von Krankentaggeldleistungen in: HAVE Haftpflichtrecht und Versicherung, Bd. 8, Zürich 2016, S. 75). 3. 3.1. Alter, Invalidität, Arbeitsunfähigkeit und Tod können neben Sozialversicherungsleistungen auch Leistungen aus dem Arbeitsvertrag und aus Versicherungsverhältnissen des privaten Versicherungsrechts auslösen. Da die Invalidenversicherung grundsätzlich bereits nach Ablauf eines Jahres der Arbeitsunfähigkeit Leistungen ausrichtet und die Leistungsdauer der Krankentaggeldversicherung nicht selten 720 Tage der Arbeitsunfähigkeit umfasst, ist das Zusammenfallen dieser Leistungen in der Praxis relativ häufig. In vielen Fällen hat die Invalidenversicherung aber nach Ablauf eines Jahres der Arbeitsunfähigkeit noch nicht über den Rentenanspruch der versicherten Person verfügt, sondern spricht ihr erst zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend eine Invalidenrente zu. Sie erbringt dann eine Nachzahlung der Rentenleistungen, wodurch es zu einer Überschneidung mit Lohnfortzahlungen und mit Krankentaggeldern kommen kann. 3.2. Für solche Fälle sieht Art. 22 Abs. 2 ATSG vor, dass Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers folgendermassen abgetreten werden können: Dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisteten (Abs. 2 lit. a) sowie einer Versicherung, die Vorleistungen erbrachte (Abs. 2 lit b.). Steht dem Drittauszahlungsempfänger unmittelbar kraft Gesetz oder Verordnung ein eindeutig festgelegtes Rückforderungsrecht zu, bedarf es keiner Abtretungserklärung der versicherten Person (BGE 141 V 264 E. 3.1). 3.3. 3.3.1. Für die Belange der Invalidenversicherung wird diese Nachzahlung an bevorschussende Dritte in Art. 85bis IVV (Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961, SR 831.201) konkretisiert. Demnach können Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherer, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistungen verrechnet und an sie ausbezahlt wird.”
“1) umfassen aber nicht selten einen Anspruch von 720 Tagen Krankentaggeld bei Arbeitsunfähigkeit, sodass ein Zusammenfallen dieser Leistungen in der Praxis relativ häufig ist. Während die Invalidenversicherung uneingeschränkt leistungspflichtig ist, kann die Krankentaggeldversicherung eine Anrechnung der Invalidenrente der IV sowie eine entsprechende Leistungskürzung vorsehen. In vielen Fällen verfügt die Invalidenversicherung ihre Leistungen nicht bereits bei Ablauf des ersten Jahres der Arbeitsunfähigkeit sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Aus Sicht der Krankentaggeldversicherung liegt dann eine Überentschädigung der versicherten Person vor (vgl. Gustavo Scartazzini/Marc Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 4. Auflage, Basel 2012, § 23 N 175). Die Zulässigkeit einer Drittauszahlung von Teilen einer nachzuzahlenden Invalidenrente der IV bestimmt sich in diesen Fällen nach den folgenden Rechtsgrundlagen: Gemäss Art. 22 Abs. 1 ATSG ist der Anspruch auf Leistungen weder abtretbar noch verpfändbar. Jede Abtretung ist nichtig. Nach Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG können Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers jedoch dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten (lit. a), oder einer Versicherung die Vorleistungen erbringt (lit. b) abgetreten werden. Speziell für die Invalidenversicherung sieht Art. 85bis Abs. 1 IVV vor, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Art. 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10). Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen.”
“A la suite de l'instance précédente, on rappellera qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). L'art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l'office AI. Selon l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, sont considérées comme une avance les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi. Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une disposition légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid.”
“Gemäss Art. 20 Abs. 2 i.V.m. Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG ist die Verrechnung von Nachzahlungen von Leistungen eines Sozialversicherers mit Leistungen eines Versicherers, der Vorleistungen erbracht hat, möglich (vgl. BGE 142 V 466 E. 3.3.4 S. 472 f.). Der vorleistende Versicherer kann deshalb die Verrechnung ihrer Vorschussleistungen mit der nachzuzahlenden Invalidenrente im entsprechenden Umfang direkt bei der IV-Stelle geltend machen (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 19. April 2021, 9C_794/2020, E. 3.3 mit Hinweisen). Gestützt darauf regelt Art. 85bis Abs. 1 IVV, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Als Vorschussleistungen gelten unter anderem vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art.”
Citation: LPGA art. 22 n. 46 Un versement de la prestation sociale entre les mains d'un tiers (au lieu d'une cession) peut s'effectuer sous certaines conditions énoncées dans les directives et la jurisprudence. Il convient notamment de vérifier qu'un paiement sur un compte postal ou bancaire personnel de l'ayant droit n'est pas indiqué, qu'il n'existe pas de risque de contourner l'interdiction de la cession, et qu'il est garanti que l'ayant droit continue de disposer de la prestation ou que des tiers apportent des garanties suffisantes quant à une utilisation conforme à la finalité. L'administration ne peut pas rejeter de manière générale ce mode de versement en se fondant sur l'art. 22, mais doit examiner les conditions susmentionnées.
“Cette dernière possibilité nécessite, notamment, la délivrance d’une procuration écrite signée par l’ayant droit ou par son représentant légal (Stéphanie Perrenoud, op. cit., n° 22 ad art. 19 LPGA). e) Il ressort des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) que si des circonstances particulières le justifient, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente dans la mesure où (ch. 10024 à 10027) : - le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué ; - les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et, - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA). 4. En l’occurrence, la problématique ne relève nullement d’une cession de la rente à un tiers au sens de l’art. 22 LPGA, mais au versement de celle-ci en mains d’un tiers. Il ne s’agit en effet pas pour le recourant de céder son droit à un tiers, mais de déterminer les modalités de versement d’une rente dont il entend toujours disposer pleinement, soit d’un cas d’application des art. 19 et/ou 20 LPGA, relatifs au versement des prestations en espèces, singulièrement en mains d’une tierce personne. S’il incombe certes à l’intimée, qui assume le risque du transfert de l’argent en mains du bénéficiaire, de s’assurer d’une utilisation des prestations conforme à leur but, il ne saurait toutefois refuser par principe le versement en mains de tiers, en se bornant à invoquer l’art. 22 LPGA, sans s’assurer des conditions d’un possible versement à un tiers. Le recourant percevait sa rente au guichet de la Poste, sur mandat postal, ce qui n’a plus été possible dès avril 2017 dès lors que cette prestation a été supprimée. Alors qu’il était incarcéré, le versement en mains d’un tiers n’a pas posé de problème aussi longtemps qu’il était sous curatelle, l’autorité désignée par la Justice de paix offrant toutes les garanties d’une utilisation de la rente conforme à son but.”
“2 Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une épouse pouvait exiger le versement en sa faveur de la rente d'invalidité de son époux en se fondant sur un avis aux débiteurs ordonné par le juge civil dans le cadre de la procédure de divorce, l’art. 20 al. 1 LPGA n’étant pas déterminant dans cette configuration (ATF 146 V 265 consid. 3.2.3 et 3.3). 7. 7.1 Les DR, dans leur état au 1er janvier 2024, contiennent des règles relatives au versement de la rente AVS et de l’allocation pour impotent en mains de tiers. 7.1.1 Dans l’hypothèse où la demande de versement en mains de tiers émane de l’ayant droit, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente si des circonstances particulières le justifient, dans la mesure où le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué, les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10021 – 10024). 7.1.2 Lorsqu’un tiers est à l’origine de cette demande, les prestations en espèces (rentes et allocations pour impotent) peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et : - lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ; - que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10028). L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers.”
LPGA art. 22 n. 45 Si un tiers fait valoir auprès de l'assureur social un droit à paiement direct, il lui incombe de prouver l'existence de ses créances en remboursement. Si l'assureur paie directement à la personne ayant avancé les fonds, il est dès lors valablement libéré de son obligation de prestation; il n'a pas à vérifier ni la légitimité ni le montant de la créance invoquée par celle-ci. D'éventuelles exceptions ou litiges portant sur l'existence ou l'étendue de la créance en remboursement doivent être réglés entre la personne ayant avancé les fonds et l'assuré.
“1), pour autant que le droit d’obtenir un paiement direct de l’assurance-invalidité découle expressément d’une norme légale ou contractuelle, laquelle peut se trouver dans les conditions générales d’assurance (TF 9C_300/2008 du 28 octobre 2008 consid. 1.1 ; 9C_806/2007 du 20 octobre 2008 consid. 1.1 ; I 256/2006 du 26 septembre 2007 consid. 3.2; TFA I 428/2005 du 18 avril 2006 consid. 4.4.2 et I 632/2003 du 9 décembre 2005 consid. 3.3.2; voir aussi le ch. 10064 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], qui prévoit qu’en principe, est également considérée comme tiers ayant fait des avances une caisse-maladie admise, qui a conclu une assurance collective pour des indemnités journalières avec un employeur). c) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution.”
LPGA art. 22 n. 44 Les tiers qui, en vertu de l'art. 22 al. 2 LPGA, ont effectué des avances et auxquels des paiements rétroactifs ont été cédés n'ont pas droit aux intérêts moratoires.
“Gemäss Art. 26 Abs. 1 ATSG werden die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist. Keinen Anspruch auf Verzugszinsen haben gemäss Art. 26 Abs. 4 ATSG die berechtigte Person oder deren Erben, wenn die Nachzahlung an Dritte erfolgt (lit. a), Dritte, welche Vorschusszahlungen oder Vorleistungen nach Art. 22 Abs. 2 ATSG erbracht haben und denen Nachzahlungen abgetreten worden sind (lit. b), sowie andere Sozialversicherungen, welche Vorleistungen nach Art. 70 ATSG erbracht haben (lit. c).”
Réf. : LPGA art. 22 ch. 43 En cas de paiements rétroactifs, il convient de vérifier s'il s'agit d'un paiement séparé (p. ex. une rente pour enfant versée au parent titulaire de l'autorité parentale mais qui n'a pas droit à la rente). En revanche, lorsque des paiements rétroactifs (notamment des rentes pour enfant) sont versés directement à la personne ayant droit à la rente, ils peuvent être compensés avec des avances préalablement versées ou avec des créances d'avance, afin d'éviter des doubles paiements non autorisés.
“Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente. Da die Auszahlung der Kinderrente grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente an die rentenberechtigte Person erfolgt, kann bei Vorschussleistungen eines bevorschussenden Dritten grundsätzlich auch die Nachzahlung der Kinderrenten mit dem Vorschuss verrechnet werden. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Getrenntauszahlung erfüllt sind, so bilden diese nicht Gegenstand der Verrechnung (Frey/Mosimann/Bollinger, Art. 22 ATSG N 8). Eine Verrechnung der zusätzlich zu einer Hauptrente gewährten Kinderrente mit der Rückforderung einer anderen Sozialversicherung ist somit möglich, soweit die Kinderrente direkt dem Rentenberechtigten ausbezahlt wird (EVG I 313/00 vom 18. Juli 2003 E. 2 mit Hinweisen; in diesem Sinne wohl auch BGer 9C_300/2008 vom 28. Oktober und 9C_ 806/2007 vom 20. Oktober 2008). Mit anderen Worten hat die Beschwerdeführerin nur einen Anspruch auf Nachzahlung einer Kinderrente, wenn diese nicht bereits bevorschusst wurde. Vorliegend erfolgte eine Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, da die Beschwerdeführerin von der Gemeinde [...] und von der Sozialversicherungsanstalt [...] im Unterhalt für ihre beiden Kinder C____ und B____ unterstützt worden ist. Würde die Kinderrente nicht mit den Vorschussleistungen des Amts für Sozialbeiträge verrechnet, führte dies dazu, dass die Beschwerdeführerin für denselben Zeitraum eine unzulässige Doppelzahlung erhielte, was nicht Sinne und Zweck einer Kinderrente ist.”
“Da sowohl die Sozialhilfeleistungen des Jobcenters an die Bedarfsgemeinschaft als auch die Rentennachzahlung mit Kinderrente an die Beschwerdeführerin dem Zweck nach dem Unterhalt der Beschwerdeführerin und ihrer Familie dienen (vgl. zur Kinderrente BGE 143 V 241 E. 5.2; 103 V 131 E. 3), ist - aus schweizerischer Sicht - die sachliche Kongruenz vorliegend zu bejahen (vgl. zur sachlichen Kongruenz BGE 131 V 242 E. 5.3; 126 III 41 E. 2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, a.a.O., N 42f. zu Art. 22 ATSG). In zeitlicher Hinsicht besteht insofern - aus schweizerischer Sicht - keine vollständige Kongruenz, als die Rente des Verfügungsmonats, hier Juli 2019 (IVSTA-act. 152 und 153), nicht Gegenstand der Verrechnung resp. Rückerstattung bildet (RWL Rz. 10073). Demzufolge kann das Jobcenter für die im Monat Juli 2019 erbrachten Leistungen jedenfalls keinen Ausgleich mit den nachzuzahlenden Renten verlangen.”
Citation : LPGA art. 22 ch. 42 Les créances en remboursement peuvent également comprendre des prestations versées en faveur de la personne assistée ainsi qu'en faveur de personnes vivant avec elle, auxquelles la personne assistée est tenue de pourvoir à l'entretien. De telles prestations doivent être prises en compte, pour la détermination du montant à recouvrer, dans la mesure des prestations d'assurances sociales accordées à la personne assistée.
“sowie BGE 135 V 2 E. 8; 126 III 41 E. 2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, a.a.O., N 42f. zu Art. 22 ATSG) Anspruch auf Rückerstattung der zugunsten der unterstützten Person erbrachten Leistungen, inklusive der Leistungen zugunsten der mit ihr zusammenwohnenden Personen, für die die unterstützte Person unterhaltspflichtig ist, im Umfang der an die unterstützte Person gewährten Sozialversicherungsleistungen hat.”
Conformément à l'art. 22 al. 2 LPGA, les paiements rétroactifs de prestations de l'assureur social en faveur de tiers ayant avancé des fonds (p. ex. employeurs, offices de bienfaisance publics ou privés, assurances ayant effectué des prestations anticipées) peuvent faire l'objet d'une compensation ou être versés directement à un tiers. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'obtenir une déclaration de cession de la personne assurée dès lors que le bénéficiaire tiers dispose, directement en vertu de la loi ou d'une ordonnance, d'un droit de recours clairement défini. Pour l'assurance-invalidité, l'art. 85bis RAI précise les institutions concernées qui avancent des fonds ainsi que la possibilité de compensation ou de paiement direct à un tiers.
“Claudia Cadenas, Koordination von Krankentaggeldleistungen in: HAVE Haftpflichtrecht und Versicherung, Bd. 8, Zürich 2016, S. 75). 3. 3.1. Alter, Invalidität, Arbeitsunfähigkeit und Tod können neben Sozialversicherungsleistungen auch Leistungen aus dem Arbeitsvertrag und aus Versicherungsverhältnissen des privaten Versicherungsrechts auslösen. Da die Invalidenversicherung grundsätzlich bereits nach Ablauf eines Jahres der Arbeitsunfähigkeit Leistungen ausrichtet und die Leistungsdauer der Krankentaggeldversicherung nicht selten 720 Tage der Arbeitsunfähigkeit umfasst, ist das Zusammenfallen dieser Leistungen in der Praxis relativ häufig. In vielen Fällen hat die Invalidenversicherung aber nach Ablauf eines Jahres der Arbeitsunfähigkeit noch nicht über den Rentenanspruch der versicherten Person verfügt, sondern spricht ihr erst zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend eine Invalidenrente zu. Sie erbringt dann eine Nachzahlung der Rentenleistungen, wodurch es zu einer Überschneidung mit Lohnfortzahlungen und mit Krankentaggeldern kommen kann. 3.2. Für solche Fälle sieht Art. 22 Abs. 2 ATSG vor, dass Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers folgendermassen abgetreten werden können: Dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisteten (Abs. 2 lit. a) sowie einer Versicherung, die Vorleistungen erbrachte (Abs. 2 lit b.). Steht dem Drittauszahlungsempfänger unmittelbar kraft Gesetz oder Verordnung ein eindeutig festgelegtes Rückforderungsrecht zu, bedarf es keiner Abtretungserklärung der versicherten Person (BGE 141 V 264 E. 3.1). 3.3. 3.3.1. Für die Belange der Invalidenversicherung wird diese Nachzahlung an bevorschussende Dritte in Art. 85bis IVV (Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961, SR 831.201) konkretisiert. Demnach können Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherer, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistungen verrechnet und an sie ausbezahlt wird.”
“Gestützt auf Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG können Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt, abgetreten werden. Daneben besteht für die in Art. 85bis IVV genannten Institutionen, die aufgrund von ihnen erbrachter Leistungen später eine Verrechnung mit Nachzahlungen der Invalidenversicherung beanspruchen, als alternative Möglichkeit das Ersuchen um eine Drittauszahlung nach Art. 85bis IVV. Im Anwendungsbereich dieser Bestimmung bedarf es des Instituts der Abtretung nicht, da mit dem gesetzlichen Rückforderungsrecht die vom Drittansprecher erbrachte Leistung zur Vorschussleistung und die für eine Verrechnung erforderliche Wechselseitigkeit der zur Diskussion stehenden Forderungen kraft Gesetz herbeigeführt werden (BGE 136 V 381 E. 4.1; 135 V 2 E. 5.2.2).”
“Gemäss Klientenkontoauszug richteten die Sozialen Dienste St. Gallen der Beschwerdeführerin in den Zeiträumen vom 1. März 2018 bis 28. Februar 2019 sowie 1. Dezember 2019 bis 31. März 2021 gesamthaft Fr. 20'925.30 (Fr. 7'747.60 + Fr. 13'177.70) an Sozialhilfeleistungen aus (vgl. Urk. 7/30), was die Beschwerdeführerin weder im Grundsatz noch betragsmässig in Abrede stellt (vgl. Urk. 1 S. 3 Ziff. 3). Die Nachzahlung der Ergänzungsleistungen betrifft unter anderem diese Perioden (vgl. Urk. 7/24/2-3), weshalb eine zeitliche Kongruenz zwischen dieser und den Sozialhilfeleistungen gegeben ist. Mithin handelt es sich bei den während der genannten Zeit bezogenen Sozialhilfe um Vorschusszahlungen im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG (vgl. BGE 135 V 2 E. 8). Die sachliche Kongruenz ist ebenfalls gegeben, da die Drittauszahlung im Betrag der bevorschussten Sozialhilfeleistungen erfolgte. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin bildet Art. 22 Abs. 4 ELV gemäss Bundesgericht eine genügende materielle Grundlage für Drittauszahlungen nachträglich zugesprochener Ergänzungsleistungen an vorschussleistende Institutionen. Es bedarf keiner Abtretungserklärung der versicherten Person, wenn dem Drittauszahlungsempfänger unmittelbar kraft Gesetz oder sonst ein normativ eindeutig festgelegtes Rückforderungsrecht zusteht (vgl. vorstehende E. 4.2 sowie BGE 123 V 118 E. 5a und 5b). Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt, kennt zudem das St. Galler Sozialhilfegesetz (SHG SG) eine solche normativ eindeutige Regelung. So sieht Art. 13 SHG SG vor, dass die politische Gemeinde bei Bevorschussung von Sozialversicherungs- oder anderen Sozialhilfeleistungen von der leistungspflichtigen Stelle verlangen kann, dass Nachzahlungen im Umfang der geleisteten Vorschüsse an sie ausbezahlt werden (Art.”
Pour les rentes attribuées rétroactivement, les arriérés peuvent, jusqu’à concurrence des avances versées, être imputés sur le paiement de la rente ou être réclamés et versés directement à l’organe qui a effectué ces avances ; cela résulte de l’interdiction prévue à l’art. 22 al. 1 LPGA, combinée à l’exception en faveur des préfinanciers prévue à l’art. 85bis RAI.
“Erfolgt die Rückerstattung jedoch aufgrund einer nachträglichen (rückwirkenden) Leistungserbringung durch eine andere Sozialversicherung, existiert die Unrechtmässigkeit des Leistungsbezugs erst in jenem Zeitpunkt, in welchem die tatbestandsmässigen Voraussetzungen der Leistungskoordination feststehen. Dementsprechend beginnt im Falle der rückwirkenden Zusprechung einer Rente der IV die fünfjährige absolute Verwirkungsfrist für die – dadurch begründete – Rückforderung von Taggeldleistungen im Zeitpunkt zu laufen, in welchem die Rentenverfügung rechtskräftig (geworden) ist (Urteil des Bundesgerichts vom 22. Oktober 2013, 8C_138/2013, 8C_171/2013, E. 4.4.1 f.; Kieser, a.a.O., N 92 zu Art. 69). Folglich war die von der Helsana mit der Nachzahlung der IV zu verrechnende Rückforderung im Zeitpunkt des Verrechnungsantrages noch nicht verjährt und die Helsana hat die Verrechnung frist- und formgerecht geltend gemacht. Es bleiben die weiteren invalidenversicherungsrechtlichen Voraussetzungen der bestrittenen Verrechnung zu prüfen. Nach Art. 22 Abs. 1 lit. b ATSG können Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt, abgetreten werden. Im Verhältnis zwischen der IV und der ausserhalb der Sozialversicherungssystems angesiedelten Kranken(taggeld)versicherungen gemäss VVG sind die Abtretung bzw. Verrechnung von Nachzahlungen und Vorleistungen Gegenstand von Art. 85bis IVV. Danach können Krankenversicherer, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistung erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Art. 85bis Abs. 1 und Abs. 2 lit. b). Als Vorschussleistung gelten einerseits freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat (Art. 85bis Abs. 2 lit. a IVV) und andererseits vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art.”
“Il en découle que le droit de la recourante à une rente entière dès le 1er septembre 2015 a pris fin le 30 novembre 2015, l’évolution de son état de santé constatée durant le mois d’août 2015 ouvrant droit à un quart de rente à compter du 1er décembre 2015 comme l’avait retenu l’intimé dans les décisions litigieuses. La recourante n’a pas contesté le refus de mesures professionnelles. Sur ce point, il faut constater à l’instar de l’intimé que de nombreuses activités adaptées aux limitations fonctionnelles de la recourante ne nécessitent pas de formation particulière (activités légères visées par l’ESS, skill_level, niveau de compétence 1 ; cf. TF 9C_486/2022 du 17 août 2023 consid. 8). Aucune mesure ne paraît ainsi susceptible d’améliorer sa capacité de gain, étant au demeurant rappelé qu’elle peut solliciter une aide au placement, comme l’a indiqué l’intimé dans la décision litigieuse. 10. La recourante conteste encore la compensation de la rente rétroactive allouée, à concurrence d’un montant de 15'632 fr. 70, avec une créance en restitution de prestations alléguée par E.________. a) Selon l'art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. L’art. 22 al. 2 LPGA prévoit en revanche que les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). A teneur de l'art. 85bis al. 1 RAI, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.”
LPGA art. 22 n. 39 Pour l'appréciation des droits contractuels de recours (p. ex. dans les conditions générales d'assurance — CGA — ou les contrats d'assurance), il convient de se fonder sur la convention concrète. Une clause de recours admissible doit stipuler expressément que l'action en remboursement vise l'assureur social qui effectue le paiement complémentaire, et les prestations antérieures doivent porter sur des prestations d'assurance sociale correspondantes.
“Art. 22 Abs. 2 ATSG lässt gemäss der Lehre und Rechtsprechung eine Drittauszahlung insbesondere an Privatversicherungen nach VVG und damit auch an Taggeldversicherungen nach VVG nicht nur bei einer ausdrücklichen Abtretungserklärung der versicherten Person zu, sondern auch bei einem gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Rückforderungsrecht. Für die Beurteilung eines vertraglichen Rückforderungsrechts muss die konkrete Vereinbarung im Einzelfall beziehungsweise müssen die AVB herangezogen werden. Als wesentlicher Inhalt einer gültigen Rückforderungsklausel muss darin festgehalten sein, dass sich der Rückforderungsanspruch gegen den nachzahlenden Sozialversicherer richtet und die Vorleistungen sich auf kongruente Sozialversicherungsansprüche zu beziehen haben (vgl. Remo Dolf, in: Basler Kommentar ATSG, 2020, Art. 22 ATSG Rz. 18, 22 f. m.H.).”
“Zu prüfen bleibt nachfolgend in einem ersten Schritt, ob die Vorinstanz die Überweisung der Rentennachzahlung betreffend den Zeitraum vom 1. August 2010 bis 1. April 2011 in der Höhe von Fr. 2'000.20 an die Beigeladene vornehmen durfte beziehungsweise ob sich aus dem Versicherungsvertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 22 Abs. 2 ATSG und Art. 85bis IVV ergibt:”
LPGA art. 22 n. 38 Les contestations concernant le montant de la créance invoquée en vue d'une compensation ne sont pas examinées dans la procédure devant l'organe d'assurance sociale. Les litiges relatifs à l'existence ou à l'étendue de la créance sous-jacente doivent être dirigés contre l'organe qui en réclame le paiement; l'organe d'assurance sociale payeur ou, en cas de cession, le débiteur cédé n'est pas tenu de vérifier le montant de la créance.
“1), pour autant que le droit d’obtenir un paiement direct de l’assurance-invalidité découle expressément d’une norme légale ou contractuelle, laquelle peut se trouver dans les conditions générales d’assurance (TF 9C_300/2008 du 28 octobre 2008 consid. 1.1 ; 9C_806/2007 du 20 octobre 2008 consid. 1.1 ; I 256/2006 du 26 septembre 2007 consid. 3.2; TFA I 428/2005 du 18 avril 2006 consid. 4.4.2 et I 632/2003 du 9 décembre 2005 consid. 3.3.2; voir aussi le ch. 10064 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], qui prévoit qu’en principe, est également considérée comme tiers ayant fait des avances une caisse-maladie admise, qui a conclu une assurance collective pour des indemnités journalières avec un employeur). c) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution.”
“), le montant total versé au Centre social régional de W.________ au titre de compensation avec les avances accordées à la recourante s’élevait à 55'304 francs. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’office AI a compensé le rétroactif en faveur de la recourante avec les montants versés par le Service de l’action sociale de P.________ et le Centre social régional de W.________. 6. La recourante se plaint d’avoir vainement demandé une copie de son dossier et des pièces justificatives relatives au versement de l’aide sociale, raison pour laquelle elle sollicite la justification de la retenue avec un décompte précis. a) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution.”
“1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 4.2 En l'espèce, les décisions du 15 janvier 2024 ont reconsidéré les décisions du 30 novembre 2023. Dans les quatre procédures, opposant les mêmes parties, les griefs concernent essentiellement le montant de la compensation opérée en faveur de l'ancien employeur de la recourante et de la CCGC. Partant, il se justifie de les joindre sous le numéro de cause A/161/2024. 5. 5.1 Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l'organisme (l'employeur dans l'arrêt du Tribunal fédéral cité en fin de ce paragraphe) qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l'institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA correspond à celle de l'art. 164 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO - RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l'employeur de prouver l'existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l'office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de l'employeur. Il n'appartient en revanche pas à l'office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références). 5.2 En l'occurrence, dans son recours du 16 janvier 2024 contre la décision du 30 novembre 2023 relative à la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, annulée et remplacée par la décision du 15 janvier 2024 portant sur la même période, la recourante ne s'en prend qu'au montant de la compensation effectuée en mains de l'ancien employeur. Ce grief se révèle inadmissible dans le cadre de la procédure AI et doit faire l'objet d'une action à l'encontre de l'ancien employeur.”
Citation : LPGA art. 22 n. 37 Les indemnités journalières en cas d'accident et les rentes ont pour objet d'assurer les moyens d'existence ; leur insaisissabilité et leur incessibilité soulignent ce but de subsistance.
“Sie dienen dazu, einen unfallbedingt erlittenen Verdienstausfall mittels Entschädigung auszugleichen und so den Lebensunterhalt einer arbeitsunfähigen versicherten Person zu gewährleisten (vgl. Art. 20 und Art. 22 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 UVG; BGE 138 V 140 E. 3.1; BGE 135 V 2 E. 6.1.1; Botschaft vom 18. August 1976 zum UVG [nachfolgend: Botschaft UVG], BBl 1976 III 189, 203; einlässlich dazu bereits THEO KÜNDIG, Die Verrechnung im Sozialversicherungsrecht, Diss. Bern 1957, S. 72 ff.; siehe ferner FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, BGE 148 V 327 S. 330 3. Aufl. 2016, S. 973 Rz. 211 und S. 1065 Rz. 603 ff.; KASPAR GEHRING, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG [nachfolgend: KOSS UVG], Hürzeler/Kieser [Hrsg.], 2018, N. 1 ff. zu Art. 50 UVG). Die Bedeutung des Unterhaltszwecks von Unfalltaggeldern wird durch deren Unverpfändbarkeit und Unabtretbarkeit zusätzlich unterstrichen (vgl. Art. 22 Abs. 1 ATSG; REMO DOLF, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 9 zu Art. 22 ATSG; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 23 zu Art. 22 ATSG).”
Référence : LPGA art. 22 n. 36 Les paiements rétroactifs des assurances sociales versés à des tiers en vertu de l'art. 22 al. 2 LPGA ne sont admissibles que si le tiers a préalablement fourni des prestations à titre d'avance ou de prise en charge correspondant, tant du point de vue temporel que matériel, au paiement rétroactif. S'il n'est pas établi que ces prestations avaient le caractère d'une avance ou d'une prise en charge, on ne peut en déduire aucun droit à un paiement direct ni à un recouvrement aux dépens de l'assuré.
“a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20). 1.2. Da auch die übrigen formellen Beschwerdevoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. Mit Verfügung vom 21. Mai 2021 (IV-Akte 125 S. 133) wurde der Beschwerdeführerin rückwirkend ab März 2017 eine Viertelsrente, ab dem 1. Januar 2018 eine halbe und mit Wirkung ab dem 1. März 2019 eine unbefristete ganze Invalidenrente zugesprochen. Die Bemessung des Invaliditätsgrades wurde anhand der gemischten Methode vorgenommen, wobei von einer Statusaufteilung von 80% Erwerbstätigkeit und 20% Haushaltführung ausgegangen wurde. Der nachzuzahlende Rentenbetrag für den Zeitraum vom 1. März 2017 bis zum 30. September 2020 in der Höhe von Fr. 55'517.-- sowie die davon abgezogenen Drittauszahlungen an die Krankentaggeldversicherung und die ehemalige Arbeitgeberin wurden von der Ausgleichskasse Basel-Stadt (AK BS) ermittelt. Diese stellt sich auf den Standpunkt, in Anwendung von Art. 22 Abs. 2 ATSG seien Auszahlungen von Sozialversicherungsnachzahlungen an Dritte unter anderem dann zulässig, wenn diese Vorschussleistungen erbracht hätten. Die Krankentaggeldleistungen stünden in zeitlicher und sachlicher Kongruenz zur ganzen Invalidenrente, sodass die Verrechnung zu Recht erfolgt sei, anderenfalls die Beschwerdeführerin überentschädigt gewesen wäre. Die ehemalige Arbeitgeberin sei nicht in der Lage gewesen, eine plausible Berechnung ihrer Forderung vorzulegen, weshalb man davon ausgegangen sei, es habe vom 1. Januar 2018 bis Ende Februar 2019 im Umfang von 10% eine Überversicherung vorgelegen, da die Beschwerdeführerin dannzumal mit entsprechendem Lohn 60% gearbeitet habe und ihr für jenen Zeitraum nachträglich eine halbe Rente zugesprochen worden sei. 2.2. Die Beschwerdeführerin beanstandet die Invaliditätsbemessung nicht. Ihre Beschwerde richtet sich lediglich gegen die Drittauszahlungen an die B____ und an die Krankentaggeldversicherung im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30.”
“Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu’il aurait dû lui-même allouer. Une cession au sens de l’art. 22 al. 2 let. b LPGA n’est pas nécessaire dans les situations visées à l’art. 70 LPGA. Lorsque des prestations d’assurances sociales sont accordées, par exemple des indemnités journalières de la LAA, et que d’autres prestations sont ultérieurement octroyées avec un effet rétroactif, par exemple une rente de l’assurance-invalidité, un problème de surindemnisation peut survenir. Dans un tel cas, si le premier assureur intervenu, soit l’assureur-accidents, a versé des prestations qui se révèlent par la suite excéder la limite de surindemnisation de l’art. 69 LPGA, il a un intérêt à recevoir un paiement rétroactif. Un tel cas ne tombe toutefois pas sous le coup de l’art. 70 LPGA. Si le caractère d’avance ou de prise en charge provisoire fait défaut ou qu’un droit au remboursement ne peut pas être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, une cession selon l’art. 22 al. 2 LPGA n’est pas possible (PETREMAND, op. cit., n. 33-34 ad art. 22 LPGA). Ainsi, à défaut de caractère d’avance ou de prestations provisoires – étant rappelé que tel n’est pas le cas des indemnités journalières de la LAA, qui se cumulent avec les rentes de l’assurance-invalidité sous réserve de surindemnisation (cf. art. 68 LPGA) – une exception à l’interdiction de la cession au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA ne peut être admise. Un paiement à un tiers fondé uniquement sur la règlementation liée à l’interdiction de la surindemnisation de l’art. 69 LPGA ne peut être opéré. Lorsqu’un assureur demande la compensation, il doit le faire par décision adressée tant à l’assuré qu’à l’organisme appelé à opérer la compensation (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, nn. 64, 66 et 79-80-81 et 88 ad art. 22 LPGA). Or, en l’espèce, le courrier du 15 septembre 2022 de l’appelé en cause n’est pas une décision. Il n’en présente à tout le moins pas les caractéristiques formelles (cf. art. 49 LPGA). 4.3 Malgré ce qui précède, le recourant semble admettre partiellement le remboursement direct à l’appelé en cause des indemnités journalières LAA, en tant que les rentes portent sur la même période et que la limite de surindemnisation est atteinte.”
En l'absence d'une convention expresse de cession ou d'une cession suffisamment déterminable (p. ex. par la désignation concrète des arriérés à l'égard de l'assurance sociale), l'art. 22 LPGA n'accorde aucun droit à un paiement direct en faveur de tiers ou de créanciers; un tel paiement direct n'est pas exécutoire dans ces cas.
“La Cour de céans a déjà examiné la portée de cette clause, retenant que si elle vise à éviter une surindemnisation, elle ne prévoit en revanche pas expressément la possibilité pour l'appelé en cause de s'adresser directement aux organes de l'assurance-invalidité et d'exiger le versement de l'arriéré de la rente d'invalidité en compensation de sa créance (ATAS/923/2022 du 17 octobre 2022 consid. 18.3.4.2). Il n’y a pas de motif de revenir sur cette analyse. Il n’existe pour le surplus aucun accord écrit du recourant au remboursement direct en faveur de l’appelé en cause, celui-ci ayant indiqué par courriel du 21 septembre 2022 à la caisse qu’il n’avait pas requis une « procuration » du recourant pour le remboursement, puisque ce dernier pouvait s’opposer à sa « décision » du 15 septembre précédent. Partant, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle admet la demande de compensation de l’appelé en cause portant sur les prestations versées au recourant en qualité d'assurance-complémentaire à l'assurance-accidents. 4.2.2 En ce qui concerne les indemnités journalières versées en application de la LAA, l’art. 22 LPGA ne confère pas un droit au versement direct à l’appelé en cause. On rappellera que l’art. 70 LPGA règlemente la prise en charge provisoire des cas. Il dispose à son al. 2 let. c que l’assurance-accidents est tenue de prendre en charge provisoirement le cas, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire est contestée. Aux termes de l’art. 71 LPGA, l’assureur tenu de prendre provisoirement le cas à sa charge alloue les prestations selon les dispositions régissant son activité. Lorsque le cas est pris en charge par un autre assureur, celui-ci lui rembourse ses avances dans la mesure où elles correspondent aux prestations qu’il aurait dû lui-même allouer. Une cession au sens de l’art. 22 al. 2 let. b LPGA n’est pas nécessaire dans les situations visées à l’art. 70 LPGA. Lorsque des prestations d’assurances sociales sont accordées, par exemple des indemnités journalières de la LAA, et que d’autres prestations sont ultérieurement octroyées avec un effet rétroactif, par exemple une rente de l’assurance-invalidité, un problème de surindemnisation peut survenir.”
“5 LRACE, notamment les contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 ss CC et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou sur une promesse juridiquement valable (let. c). L’art. 6 LRACE prévoit en outre que l’Etat est subrogé au créancier jusqu’à concurrence des avances accordées. La subrogation légale de l’art. 6 LRACE concerne la créance d’entretien à l’encontre du débiteur d’entretien et ne fait aucunement référence à des arrérages de rente. La loi neuchâteloise ne prévoit ainsi pas un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’assurance-invalidité si bien que la compensation ne peut être fondée sur l’art. 85bis al. 2 let. b RAI. bb) Par ailleurs, la compensation ne peut pas non plus se fonder sur la cession signée par I.________ le 4 mars 2015. La déclaration de cession concerne la créance à l’encontre du débiteur des contributions d’entretien, c’est-à-dire le recourant, à concurrence de la totalité desdites contributions. Elle ne fait aucune mention d’éventuels arrérages de rente ou de droit à l’égard de l’assurance-invalidité. Or pour être valable, au sens des art. 22 LPGA et 85bis al. 2 let. a RAI, la cession doit permettre de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d’arriérés (cf. supra consid. 8d). Tel n’est pas le cas en l’espèce si bien que l’ORACE ne peut prétendre à la compensation de la créance des contributions d’entretien avancées en faveur de la fille du recourant avec les arrérages de rente. j) Le Service de l’emploi a, quant à lui, requis la compensation d’une créance de 18'762 fr. 75 en remboursement des indemnités pertes de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage versées entre le 14 avril 2017 au 7 décembre 2017. aa) Les indemnités perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage sont réglées dans la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp ; RSV 822.11). A cet égard, en application de l’art. 19q al. 2, 2e phrase LEmp, si l'assuré reçoit des prestations de l'APGM et que son droit à des prestations de tiers pour la même période est établi ultérieurement, la part des prestations de l'APGM qui correspond à une surindemnisation doit être restituée.”
Référence : LPGA art. 22 n. 34 Les paiements rétroactifs (p. ex. les indemnités pour atteinte à l'intégrité) doivent être pris en compte comme avoirs en numéraire lors de l'examen de la situation de besoin au moment du dépôt de la demande ; selon cette jurisprudence, une cession (formelle) n'a généralement pas pour effet d'exclure le capital de l'examen.
“Der vorliegende Prozess kann nicht als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden und bezüglich des Verfahrens vor Gericht kann die anwaltliche Vertretung des Beschwerdeführers insbesondere infolge des schriftlichen Verfahrens als gerechtfertigt betrachtet werden. Indes ist angesichts der Auszahlung einer Integritätsentschädigung von Fr. 37'050.-- von keiner Bedürftigkeit mehr auszugehen (Urk. 13/2-3), da die vermögensrechtliche Freigrenze für Einzelpersonen praxisgemäss bei Fr. 10'000.-- liegt. Integritätsentschädigungen unterliegen als Geldleistungen gemäss Art. 15 ATSG (vgl. hierzu Kieser, a.a.O., Rz. 10 zu Art. 15) zwar hinsichtlich Pfändbarkeit und Abtretungen den Einschränkungen von Art. 22 ATSG. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (Urk. 12) besteht indes kein Grund, das Kapital bei der Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht zu berücksichtigen. Da der Beschwerdeführer ausserdem getrennt von seiner in Frankreich lebenden Ehefrau lebt, über deren Einkommens- und Vermögensverhältnisse keine Belege eingereicht wurden, kann ihr Bedarf bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse nicht miteinbezogen werden. Wohl unterschreiten die seit Juni 2020 eingehenden Taggelder von durchschnittlich rund Fr. 1'404.-- netto den Grundbedarf des Beschwerdeführers selber um rund Fr. 900.--, weshalb das Vermögen laufend aufzubrauchen sein wird. Unter Berücksichtigung des Teilbetrags im Umfang von Fr. 27'000.-- wird jedoch noch während rund zwei Jahren der Grundbedarf des Beschwerdeführers zuzüglich eines Freibetrages gedeckt sein und sind die Vermögensverhältnisse im Zeitpunkt der Gesuchstellung massgebend. Aus diesen Gründen ist die Bedürftigkeit nicht ausgewiesen..”
LPGA art. 22 n. 33 Les paiements à des tiers ne sont admissibles que dans des cas exceptionnels strictement limités et encadrés par la pratique. Il convient notamment d'examiner si le bénéficiaire exige le paiement ou s'il existe des motifs suffisants (p. ex. existence d'une curatelle/d'une mesure d'assistance, utilisation abusive de la prestation) et si cela risquerait de permettre de contourner l'interdiction de cession ou de saisie. Ce n'est que si ces risques sont écartés qu'un paiement à un tiers peut être effectué.
“2 Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une épouse pouvait exiger le versement en sa faveur de la rente d'invalidité de son époux en se fondant sur un avis aux débiteurs ordonné par le juge civil dans le cadre de la procédure de divorce, l’art. 20 al. 1 LPGA n’étant pas déterminant dans cette configuration (ATF 146 V 265 consid. 3.2.3 et 3.3). 7. 7.1 Les DR, dans leur état au 1er janvier 2024, contiennent des règles relatives au versement de la rente AVS et de l’allocation pour impotent en mains de tiers. 7.1.1 Dans l’hypothèse où la demande de versement en mains de tiers émane de l’ayant droit, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente si des circonstances particulières le justifient, dans la mesure où le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué, les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10021 – 10024). 7.1.2 Lorsqu’un tiers est à l’origine de cette demande, les prestations en espèces (rentes et allocations pour impotent) peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et : - lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ; - que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10028). L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers.”
“2 Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une épouse pouvait exiger le versement en sa faveur de la rente d'invalidité de son époux en se fondant sur un avis aux débiteurs ordonné par le juge civil dans le cadre de la procédure de divorce, l’art. 20 al. 1 LPGA n’étant pas déterminant dans cette configuration (ATF 146 V 265 consid. 3.2.3 et 3.3). 7. 7.1 Les DR, dans leur état au 1er janvier 2024, contiennent des règles relatives au versement de la rente AVS et de l’allocation pour impotent en mains de tiers. 7.1.1 Dans l’hypothèse où la demande de versement en mains de tiers émane de l’ayant droit, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente si des circonstances particulières le justifient, dans la mesure où le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué, les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10021 – 10024). 7.1.2 Lorsqu’un tiers est à l’origine de cette demande, les prestations en espèces (rentes et allocations pour impotent) peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et : - lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ; - que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10028). L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers.”
Référence : LPGA art. 22 n. 32 Dans l'affaire documentée dans la source, la caisse a refusé le paiement d'une rente à un tiers (un avocat) en se fondant sur l'inaliénabilité de la rente et a exigé le versement sur un compte bancaire ou postal détenu par l'assuré lui‑même, bien que celui‑ci fût incarcéré.
“A ce courrier était joint une déclaration de non-compensation de la banque datée du 14 février 2020 qui confirmait qu’il ne pouvait y avoir de liens entre les avoirs privés du mandataire et les avoirs déposés au nom de ses clients. En date du 30 mars 2020, invoquant l’art. 22 LPGA consacrant le caractère incessible des rentes, la Caisse a indiqué que le versement d’une prestation directement à l’avocat d’un assuré, en dehors d’un éventuel mandat de curatelle, était absolument exclu. Le 20 avril 2020, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Par décision sur opposition du 9 juin 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension du paiement de sa rente jusqu’à communication d’un compte bancaire ou postal dont l’assuré serait le titulaire. Elle a considéré qu’à la suite de la levée de sa curatelle, l’art. 20 LPGA ne lui était plus applicable. Elle ne voyait pas en quoi le versement de sa rente sur un compte ne serait pas indiqué dans sa situation, nonobstant son incarcération. Les modalités de paiement demandées, en mains de tiers, ne permettaient pas d’écarter tout danger en référence à l’art. 22 LPGA. Enfin, s’agissant du versement auprès de la Poste de [...], il lui avait été d’ores et déjà expliqué que l’offre de paiement en espèce par mandat postal avait été supprimé. Etant par ailleurs incarcéré, il lui était impossible de retirer sa rente. B. Par acte du 28 juin 2020, F.________ a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au versement de sa rente en mains de la Poste de [...] ainsi que l’allocation d’une indemnité pour le préjudice causé d’un montant de 200 fr. à verser en mains de Me R.________ et d’un montant de 30 fr. à W.________. A l’appui de son recours, l’assuré a expliqué qu’il ne pouvait pas être contraint à ouvrir un compte bancaire. Par réponse du 19 août 2020, la Caisse a maintenu sa position pour les raisons exposées dans sa décision sur opposition et proposé le rejet du recours. Par écritures des 9 et 17 septembre 2020, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Dans ses observations du 11 octobre 2020, l’assuré a requis que la Caisse soit condamnée au paiement de frais et dépens.”
Référence : LPGA art. 22 n. 31 Les paiements rétroactifs de rentes ou autres arriérés de l'assureur social peuvent être cédés au profit de tiers ou compensés avec des prestations versées d'avance lorsque ces tiers (p. ex. employeurs, assurances ayant avancé des fonds ou organismes publics/privés d'aide sociale) ont antérieurement fourni des avances ou des prestations et qu'un droit de recours fondé sur un contrat ou sur la loi existe. Pour les rentes pour enfants, la compensation n'est possible que dans la mesure où le paiement rétroactif est versé directement au bénéficiaire de la rente.
“Gemäss Art. 22 ATSG ist der Anspruch auf Leistungen weder abtretbar noch verpfändbar. Jede Abtretung oder Verpfändung ist nichtig (Abs. 1). Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers können jedoch abgetreten werden: dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten (Abs. 2 lit. a); einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt (Abs. 2 lit. b). Weiter ist in Art. 85bis Abs. 1 Satz 1 IVV vorgesehen, dass die darin im Einzelnen erwähnten Versicherungen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Dabei gelten als Vorschussleistungen unter anderem die vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachten Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV).”
“________ une partie du montant de la rente AI due rétroactivement à l’assurée pour la période allant du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016, ainsi que sur le bien-fondé de la réduction des rentes pour enfants. Il convient de préciser que la recourante ne conteste ni le degré d’invalidité retenu par l’intimé, ni le droit à la rente AI. 4. L’OAI a déduit du versement des rentes rétroactives de la recourante la somme de 29'356 fr. 70 en lien avec des prestations déjà versées par I.________ du 1er septembre 2015 au 29 juillet 2016. a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations des assureurs sociaux est en principe incessible sous peine de nullité. En revanche, selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). b) Selon l’art 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l’art. 22 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publiques ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard, au moment de la décision de l’office AI. L’art. 85bis al. 2 RAI prévoit que sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a), de même que les prestations versées contractuellement ou légalement pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let.”
“b) Vu ce qui précède, l’intimé a constaté à juste titre que la recourante disposait d’une capacité de travail de 50 % du 22 août 2016 au 31 décembre 2017, et de 100 % dès le 1er janvier 2018, dans une activité adaptée tenant compte des limitations suivantes : « alternances des positions assise/debout, pas de port de charge de plus de 5 kg occasionnellement, pas de position en porte-à-faux, pas de station accroupie, pas d’exposition au froid, pas de déplacements importants à plat, pas de montées/descentes des escaliers/échelles de manière répétitive ». Un complément d’instruction sur ce point n’est pas nécessaire. 9. S’agissant du calcul du taux d’invalidité et en particulier des éléments économiques retenus par l’intimé, la recourante n’a soulevé aucun grief à cet égard, hormis en ce qui concerne le taux de capacité de travail constaté ci-avant. Il n’y a pas lieu d’y revenir plus en détail. 10. La recourante conteste encore le compensation de la rente rétroactive allouée, à concurrence d’un montant de 2'793 fr., avec une créance en restitution de prestations alléguée par G.________. 11. a) Selon l'art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). b) A teneur de l'art. 85bis al. 1 RAI, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.”
“, selon l’échelle 22 de la Table de rente précitée, et correspond à une rente entière d’invalidité de 1'011 fr. par mois en 2013. En 2021, ce revenu est arrondi à 61'662 fr. et correspond à une rente mensuelle de 1'032 francs. Au vu de ce qui précède, le calcul des rentes, tel qu’il résulte de la décision litigieuse, ne prête pas le flanc à la critique. 7. Le recourant conteste enfin le versement de la somme de 33'711 fr. en faveur du CSR de [...]. a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations des assureurs sociaux est en principe incessible sous peine de nullité. En revanche, selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). b) Selon l’art 85bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publiques ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard, au moment de la décision de l'office AI. L’art. 85bis al. 2 RAI prévoit que sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a), de même que les prestations versées contractuellement ou légalement pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let.”
“Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente. Da die Auszahlung der Kinderrente grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente an die rentenberechtigte Person erfolgt, kann bei Vorschussleistungen eines bevorschussenden Dritten grundsätzlich auch die Nachzahlung der Kinderrenten mit dem Vorschuss verrechnet werden. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Getrenntauszahlung erfüllt sind, so bilden diese nicht Gegenstand der Verrechnung (Frey/Mosimann/Bollinger, Art. 22 ATSG N 8). Eine Verrechnung der zusätzlich zu einer Hauptrente gewährten Kinderrente mit der Rückforderung einer anderen Sozialversicherung ist somit möglich, soweit die Kinderrente direkt dem Rentenberechtigten ausbezahlt wird (EVG I 313/00 vom 18. Juli 2003 E. 2 mit Hinweisen; in diesem Sinne wohl auch BGer 9C_300/2008 vom 28. Oktober und 9C_ 806/2007 vom 20. Oktober 2008). Mit anderen Worten hat die Beschwerdeführerin nur einen Anspruch auf Nachzahlung einer Kinderrente, wenn diese nicht bereits bevorschusst wurde. Vorliegend erfolgte eine Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, da die Beschwerdeführerin von der Gemeinde [...] und von der Sozialversicherungsanstalt [...] im Unterhalt für ihre beiden Kinder C____ und B____ unterstützt worden ist. Würde die Kinderrente nicht mit den Vorschussleistungen des Amts für Sozialbeiträge verrechnet, führte dies dazu, dass die Beschwerdeführerin für denselben Zeitraum eine unzulässige Doppelzahlung erhielte, was nicht Sinne und Zweck einer Kinderrente ist.”
LPGA art. 22 n. 30 Une compensation des prestations rétroactives est possible. Le bénéficiaire de la rente doit être informé de la compensation par une mention dans la décision de rente ou par une décision distincte. Les contestations relatives à l'existence ou au montant des prétentions de remboursement invoquées par le tiers sont, en règle générale, à faire valoir directement auprès du tiers recouvreur.
“2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées). Le recours selon les art. 56ss LPGA est un moyen de droit complet permettant un examen de la décision entreprise en fait et en droit, et par conséquent, ce moyen peut corriger une éventuelle décision contenant une motivation peu étayée (arrêt CASSO AI 285/15 - 342/2016 du 20 décembre 2016). Le principe de la compensation est prévu à l’art. 22 al. 2 LPGA. Pour l’AVS/AI, la compensation figure à l’art. 20 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, les créances de toute nature découlant des régimes AVS (assurance-vieillesse et survivants), AI (assurance-invalidité), APG (allocations pour perte de gain), AC (assurance-chômage), AF (allocations familiales) et PC ainsi que les rentes et indemnités journalières à restituer de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie peuvent être compensées avec des prestations échues. La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art.”
“Dans le cas d’espèce, l’assurée a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% dès le jour de son accident, le 4 juin 2016. Dès lors qu’elle n’a déposé sa demande de prestations auprès de l’OAI que 23 mars 2017, son droit à une rente ne peut prendre effet qu’au 1er septembre 2017. b) En lien avec les rentes accordées, la recourante conteste le fait que l’intimé a d’ores et déjà versé à W.________ la part des rentes arriérées qui lui revient, alors que la décision du 27 mai 2020 n’est pas encore entrée en force. L’OAI a expliqué à cet égard, en se référant à une détermination du 25 septembre 2020 de la Caisse AVS, que les assurances qui ont avancé des indemnités journalières peuvent prétendre qu’on leur verse l’arriéré de rentes en compensation de leurs avances. La Caisse AVS précise qu’elle procède à la gestion de l’arriéré de rentes sans attendre l’entrée en force de la décision, afin que les assurés puissent recevoir à bref délai le solde du rétroactif qui leur revient. En vertu de l’art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti à des avances (let. a), ainsi qu’à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge les prestations (let. b). Selon la jurisprudence, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un assureur qui a pris en charge provisoirement des prestations dispose d'une créance en restitution à l'encontre de l'assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l'assurance et l'assuré; celui-ci doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l'étendue de celle-ci directement auprès de l’assureur concerné. La décision de l'office AI sur le paiement direct à l’assureur ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu'elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l'assurance (consid.”
L'art. 22 al. 2 LPGA est aménagé pour l'assurance-invalidité par l'art. 85bis RAI : les employeurs, les institutions de prévoyance, les caisses-maladie, les offices d'entraide publics ou privés ainsi que les assurances de responsabilité qui, en vue d'une rente AI, ont accordé des avances, peuvent exiger que le versement rétroactif de la rente soit imputé jusqu'à concurrence de leur avance et leur soit versé. Les organismes ayant avancé des prestations doivent faire valoir leur créance au moyen d'un formulaire spécial au plus tard lors de la décision (au plus tôt lors de la demande de rente). Sont considérées comme avances, notamment : a) des prestations accordées volontairement, pour autant que la personne assurée soit tenue au remboursement et ait consenti par écrit au versement de la rétroactivité de la rente à l'organisme ayant avancé les sommes ; b) des prestations fournies contractuellement ou légalement, dans la mesure où le contrat ou la loi confère un droit de récupération clair résultant du versement rétroactif de la rente. Le paiement au tiers ne peut porter que jusqu'à concurrence du montant de l'avance et pour la période correspondante.
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG). Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 [IVV; SR 831.201] in Verbindung mit Art. 71ter Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 [AHVV; SR 831.101]). 2.2. Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG können Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge abgetreten werden, soweit diese Vorschusszahlungen leisten. Art. 85bis IVV sieht vor, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Art. 85bis Abs. 1 Satz 1 IVV). Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Art. 85bis Abs. 1 Satz 3 IVV). 2.3. Als Vorschussleistungen gelten vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art.”
“a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b). Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85 bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références; arrêt TF 9C_318/2018 précité consid. 3.3). 3.3.4. Selon la jurisprudence, les prestations d’aide matérielle qui ont été versées pour une période correspondant à celle pour laquelle des prestations d’une assurance sociale sont allouées rétroactivement doivent sur le principe toujours être qualifiées d’avances sur prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA. Elles sont dès lors, à ce titre, visées par le droit du Service social à obtenir un remboursement indirect au sens de ce qui a été vu ci-dessus (ATF 132 V 113 consid. 3.3.3). Cela vaut même dans les cas où le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle aurait eu droit à des montants plus élevés à ce titre (arrêt TF 8C _939/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.3; arrêt TC FR 605 2017 36 précité consid. 4.3). Ce principe est confirmé en droit fribourgeois de l’aide sociale, l’art. 29 al. 4 LASoc (voir ci-dessus consid. 3.1.1) constituant une norme légale de subrogation octroyant un droit direct du Service social au remboursement à l’égard de l’AI. 3.3.5. Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI). La Caisse de compensation doit ainsi vérifier si la demande de compensation porte effectivement sur des avances consenties dans l’attente du versement de la rente et si ces avances ont été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente.”
“Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers können unter anderem der öffentlichen Fürsorge abgetreten werden, soweit diese Vorschusszahlungen leistet (Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG). Nach Art. 85bis IVV können öffentliche Fürsorgestellen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Abs. 1 Satz 1 und 3). Als Vorschussleistungen gelten: a. freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstattung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat; b. vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Abs. 2). Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs.”
LPGA art. 22 n. 28 L'art. 22 al. 2 limite l'exception à l'interdiction de cession aux prestations versées ultérieurement (rétroactivement). De tels paiements rétroactifs peuvent être cédés en faveur de l'employeur ou d'un organisme public ou privé d'aide sociale, dans la mesure où ceux-ci ont effectué des avances, ainsi qu'en faveur d'une assurance qui a fourni des prestations anticipées. La licéité de la cession est dès lors étroitement liée au versement effectif d'avances par le tiers; en conséquence, la cession est limitée à hauteur des avances réellement consenties.
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Nach Art. 22 Abs. 2 ATSG können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten (lit. a), wie auch einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt (lit. b), abgetreten werden.”
“4 LASoc, c’est le Service social qui fait valoir directement la créance de rente auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, à concurrence des montants qu’il a avancés. La question d’une éventuelle prescription d’une créance en remboursement à l’égard du bénéficiaire ne se pose dès lors pas. 3.3. Admissibilité de principe de la subrogation du Service social dans le droit à des prestations accordées rétroactivement par l’Office de l’assurance-invalidité. 3.3.1. Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. La validité des cessions de créances futures au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). 3.3.2. Sous le titre "Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance", l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
“2 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les causes 605 2021 246, 247 et 248 sont jointes. 2. Règles relatives à la compensation entre un arriéré de rente dû à un assuré et une créance d’un assureur ou d’une institution d’aide sociale envers l’assuré concerné 2.1. Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. La validité des cessions de créances futures au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1; arrêt TC FR 605 2020 53 du 26 juillet 2021 consid. 3.3.1). 2.2. Sous le titre « Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance », l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci.”
“En d’autres termes, le bien-fondé du montant requis par le CSR et les modalités de la compensation, à savoir en particulier le décompte produit par cette entité, ne peuvent être remises en cause que selon les voies de droit propres aux décisions prises par le CSR. Ainsi, le litige est circonscrit au principe de la compensation de prestations versées par une institution d’aide sociale avec des prestations complémentaires de l’assurance-invalidité octroyées à titre rétroactif. Corollairement, les griefs du recourant concernant les prérogatives du CSR ne sont pas recevables. 3. a) En vertu de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Il est prévu à l'art. 22 al. 2 LPGA qu’en revanche, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). Les exceptions de l’art. 22 al. 2 LPGA ne concernent que des prestations accordées rétroactivement, c’est-à-dire des situations où des prestations qui sont dues à une personne assurée ont été avancées (let. a) ou prises en charge provisoirement (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de la concordance entre les prestations cédées et les prestations avancées ou prises provisoirement en charge doit être respecté à cet égard (Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 ad art. 22 LPGA). b) Aux termes de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.”
Principe : selon l'art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations n'est ni cessible ni susceptible de nantissement ; toute cession ou tout nantissement est nul. Exception : les paiements rétroactifs (arriérés) peuvent, conformément aux règles exposées dans les sources, être versés à l'employeur, à des services d'entraide publics ou privés ou à des assureurs, dans la mesure où ceux-ci ont, pendant la période concernée, versé des avances ou pris provisoirement en charge des prestations et ont ainsi un droit à compensation.
“Gemäss Art. 22 Abs. 1 ATSG ist der Anspruch auf Leistungen weder abtretbar noch verpfändbar. Jede Abtretung oder Verpfändung ist nichtig. Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers können jedoch unter anderem der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten, abgetreten werden (Abs. 2 lit. a).”
“Sozialversicherungsleistungen sind gemäss Art. 22 Abs. 1 ATSG weder abtretbar noch verpfändbar und jeglicher Zwangsvollstreckung entzogen. Sie sollen allein der versicherten Person beziehungsweise jenen zukommen, welche auf die Leistungen einen Rechtsanspruch haben. Dieser Grundsatz erfährt indessen eine zweckmässige Ausnahme bei der Nachzahlung von Ergänzungsleistungen, insbesondere für bereits bezahlte Prämienverbilligungen und Sozialhilfeleistungen (Art. 22 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 4 und 5 ELV). Gestützt auf Art. 22 Abs. 4 ELV kann die Durchführungsstelle bei einer rückwirkenden Ausrichtung von Ergänzungsleistungen die Nachzahlung in dem Umfange einer privaten oder öffentlichen Fürsorgestelle ausrichten, als diese der versicherten Person im gleichen Zeitraum und im Hinblick auf die Ergänzungsleistungen Vorschussleistungen für den Lebensunterhalt erbracht hat. Die Ausrichtung der Nachzahlung an eine Sozialhilfestelle erfolgt in der Regel auf Gesuch hin (vgl. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3. Aufl. 2021, S. 122 f.”
“La décision de l’office AI sur le paiement direct à l’assureur, l’institution ou l’organisme ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l’assurance, l’institution ou l’organisme concerné (TF 9C_232/2016 du 1er septembre 2016 consid. 5.2 ; 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 et les références). b) En l’espèce, est notamment litigieuse la question de savoir si l’OAI était fondé à déduire le montant de 31'641 fr. des arrérages de rente dus au recourant pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2021, à titre de compensation en faveur du CSR. En d’autres termes, le recourant conteste le principe de la compensation des prestations opérées en faveur du CSR. Son recours est recevable dans la mesure où il porte sur cette question. En revanche, en tant que le recours concernerait également l’examen du bien-fondé de la créance et de son montant – ce qui ne semble pas être le cas à teneur de l’acte de recours – il serait irrecevable sur ce point, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée. 3. a) Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. L’art. 22 al. 2 LPGA prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). b) A teneur de l’art. 85bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci.”
“Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. L’al. 2 prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let.”
LPGA art. 22 n. 26 Les organismes qui ont effectué des avances en vue de l'octroi d'une rente AI (p. ex. employeurs, caisses de pension, assureurs‑maladie, organismes d'aide publics ou privés, assureurs responsabilité civile) peuvent exiger que les paiements rétroactifs de la rente leur soient versés en compensation de leurs avances, jusqu'à concurrence du montant de ces dernières. La demande doit être présentée au moyen du formulaire spécial prévu; elle peut être faite au plus tôt lors de la demande de rente et doit, au plus tard, être déposée avant la décision de l'office.
“A teneur de l’art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.”
Les paiements sur un compte «clients» d'avocat peuvent, sous les conditions énoncées par la jurisprudence, être considérés comme un paiement entre les mains d'un tiers au sens de l'art. 22 LPGA. Sont notamment nécessaires une procuration claire et non équivoque du titulaire du droit ainsi que des garanties qu'aucun mélange de patrimoines ni compensation n'auront lieu et qu'ainsi tout risque de contournement du principe d'incessibilité est exclu. L'assurée / l'assureur doit vérifier l'adéquation de ces garanties.
“10024 à 10027) : - le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué ; - les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et, - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA). 4. En l’occurrence, la problématique ne relève nullement d’une cession de la rente à un tiers au sens de l’art. 22 LPGA, mais au versement de celle-ci en mains d’un tiers. Il ne s’agit en effet pas pour le recourant de céder son droit à un tiers, mais de déterminer les modalités de versement d’une rente dont il entend toujours disposer pleinement, soit d’un cas d’application des art. 19 et/ou 20 LPGA, relatifs au versement des prestations en espèces, singulièrement en mains d’une tierce personne. S’il incombe certes à l’intimée, qui assume le risque du transfert de l’argent en mains du bénéficiaire, de s’assurer d’une utilisation des prestations conforme à leur but, il ne saurait toutefois refuser par principe le versement en mains de tiers, en se bornant à invoquer l’art. 22 LPGA, sans s’assurer des conditions d’un possible versement à un tiers. Le recourant percevait sa rente au guichet de la Poste, sur mandat postal, ce qui n’a plus été possible dès avril 2017 dès lors que cette prestation a été supprimée. Alors qu’il était incarcéré, le versement en mains d’un tiers n’a pas posé de problème aussi longtemps qu’il était sous curatelle, l’autorité désignée par la Justice de paix offrant toutes les garanties d’une utilisation de la rente conforme à son but. Au terme de cette curatelle, le recourant a demandé que le versement soit effectué sur le compte clients de son avocat, Me R.________, au bénéfice d’une procuration, ce dernier ayant expliqué à l’intimée, par courrier du 25 mars 2020, que le dépôt de l’argent sur ce compte offrait toutes les garanties d’une même utilisation conforme au but. Cela étant, il ressort du dossier constitué que, compte tenu du fait que le recourant se trouve en détention, la gestion de ses affaires par un tiers paraît indiquée. A cet égard, le mandat confié à un avocat, au moyen d’une procuration claire, sans équivoque quant à la gestion des sommes déposées conformément aux instructions du mandant, sur un compte « clients » dont la banque dépositaire a certifié qu’il ne pouvait y avoir, ni de liens entre les avoirs de l’assuré et ceux de son avocat, ni de quelconque compensation, offrait les garanties nécessaires au respect des dispositions légales citées sous consid.”
Les engagements de prestations cantonaux présentent le caractère d’assurances sociales et sont dès lors, en principe, soumis à l’interdiction de cession prévue à l’art. 22 al. 1 LPGA. Une cession à l’égard du canton n’est donc pas possible.
“À admettre un droit subjectif des assurés d’exiger du canton le paiement de la part cantonale, ceux-ci n’auraient de toute manière pas pu céder à leur assureur privé une quelconque créance en paiement contre l’État pour les motifs qui suivent, étant souligné que la loi ne confère directement aucun droit à ce dernier. Tout d’abord, la créance de l’assuré ne consisterait pas en une prétention en paiement contre le canton, mais lui donnerait uniquement le droit d’exiger de ce dernier le paiement de sa part à l’hôpital (ou à l’assureur social si cela a été prévu par convention), de sorte qu’il n’a pas pu céder à son assurance privée une créance en paiement que cette dernière pourrait faire valoir directement contre l’État. Ensuite, la prestation du canton fait partie intégrante du système de couverture des coûts mis en place par l’assurance-maladie et revêt dès lors une nature de prestation d’assurance sociale, comme l’ont confirmé la jurisprudence et la doctrine précitées. Elle n’est donc par principe pas cessible conformément à l’art. 22 al. 1 LPGA et l’exception prévue à l’art. 22 al. 2 let b LPGA n’est pas applicable. Les versements effectués par la recourante en faveur de ses assurés ne constituaient en effet pas des avances faites à titre provisoire au sens de cette disposition, mais la couverture définitive de la part non prise en charge par l’assureur social de leurs factures hospitalières sur la base de leur police d’assurance-maladie complémentaire. Or, le défaut de caractère d’avance ou de prise en charge provisoire exclut la possibilité de cession. En outre, bien que la contribution du canton se rapproche d’une prestation d’assurance sociale, il ne saurait être considéré comme un assureur social au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA, conformément à l’ATF 130 V 215 consid. 5.4.3. La recourante parvient à une conclusion différente en se fondant sur un considérant intermédiaire de cet arrêt (consid. 5.4.1), omettant ainsi que le Tribunal fédéral a mené son raisonnement en plusieurs étapes (consid. 5.4.1 et 5.4.2), avant d’arriver à la conclusion que le canton ne peut pas être considéré comme un assureur au sens de la LAMal (consid.”
Citation : LPGA art. 22 n. 23 Les organismes ayant accordé des avances peuvent exiger que le versement rétroactif d'une rente soit compensé jusqu'à concurrence du montant de leur avance et leur soit versé. Les organismes qui font valoir ce droit doivent le formuler sur le formulaire prévu, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision. Sont notamment considérées comme avances les prestations fournies contractuellement, dans la mesure où en découle un droit certain au remboursement. Le versement est limité au montant et à la période pour lesquels l'avance a été consentie.
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorschussleistungen erbringt, abgetreten werden. Gemäss Art. 85bis Abs. 1 IVV können unter anderem Krankenversicherungen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Satz 1), wobei die Verrechnung nach Art. 20 AHVG vorbehalten bleibt (Satz 2). Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Satz 3). Als Vorschussleistungen gelten gemäss Absatz 2 lit. b unter anderem vertraglich erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann. Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs.”
“A teneur de l’art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.”
Référence : LPGA art. 22 n. 22 Les paiements rétroactifs de prestations d'assurances sociales peuvent être versés directement à un organisme d'aide sociale et imputés sur les avances d'aide sociale qu'il a fournies ou sur ses prétentions au remboursement (versement à un tiers / compensation). Dans la mesure où l'organisme d'aide sociale revendique une telle créance, le versement à un tiers libère l'assureur de son obligation de prestation ; tout litige concernant l'existence ou le montant de la créance invoquée par l'organisme d'aide sociale doit être soulevé par l'assuré à l'encontre de cet organisme et non dans la procédure dirigée contre l'assureur.
“Entscheid Versicherungsgericht, 11.01.2022 Art. 28 IVG. Art. 22 ATSG. Rentenanspruch. Rentennachzahlung. Drittauszahlung. Verrechnung mit Sozialhilfeleistungen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom11. Januar 2022, IV 2020/253). Entscheid vom 11. Januar 2022 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2020/253 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rente (Beginn, Drittauszahlung, Verrechnung)”
“), le montant total versé au Centre social régional de W.________ au titre de compensation avec les avances accordées à la recourante s’élevait à 55'304 francs. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’office AI a compensé le rétroactif en faveur de la recourante avec les montants versés par le Service de l’action sociale de P.________ et le Centre social régional de W.________. 6. La recourante se plaint d’avoir vainement demandé une copie de son dossier et des pièces justificatives relatives au versement de l’aide sociale, raison pour laquelle elle sollicite la justification de la retenue avec un décompte précis. a) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution.”
Les paiements à des tiers au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA peuvent également intervenir pour des assurances privées d'indemnités journalières en cas de maladie (p. ex. selon la LCA). Un assureur qui a avancé des prestations peut faire valoir, auprès de l'office de l'AI, la compensation de ses avances avec des prestations de l'AI devant être versées (cf. art. 85bis RAI; jurisprudence).
“Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Grundlagen zur Zulässigkeit einer Drittauszahlung von auf privatrechtlicher Grundlage ausgerichteten Krankentaggeldern nach VVG zutreffend dargelegt (Art. 85bis IVV und Art. 22 Abs. 2 ATSG). Darauf wird verwiesen.”
“Gemäss Art. 20 Abs. 2 i.V.m. Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG ist die Verrechnung von Nachzahlungen von Leistungen eines Sozialversicherers mit Leistungen eines Versicherers, der Vorleistungen erbracht hat, möglich (vgl. BGE 142 V 466 E. 3.3.4 S. 472 f.). Der vorleistende Versicherer kann deshalb die Verrechnung ihrer Vorschussleistungen mit der nachzuzahlenden Invalidenrente im entsprechenden Umfang direkt bei der IV-Stelle geltend machen (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 19. April 2021, 9C_794/2020, E. 3.3 mit Hinweisen). Gestützt darauf regelt Art. 85bis Abs. 1 IVV, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Als Vorschussleistungen gelten unter anderem vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art.”
“2 Bei einer Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, ist die anspruchsbeeinflussende Änderung für die Herabsetzung oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu berücksichtigen, in dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich längere Zeit dauern wird. Sie ist in jedem Fall zu berücksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate angedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird (Art. 88a Abs. 1 IVV). 2.5.3 Bei rückwirkender Zusprechung einer abgestuften oder befristeten IV-Rente sind die für die Rentenrevision geltenden Bestimmungen analog anzuwenden, weil noch vor Erlass der ersten Rentenverfügung eine anspruchsbeeinflussende Änderung eingetreten ist mit der Folge, dass dann gleichzeitig die Änderung mitberücksichtigt wird. Wird rückwirkend eine abgestufte oder befristete Rente zugesprochen, sind einerseits der Zeitpunkt des Rentenbeginns und anderseits der in Anwendung der Dreimonatsfrist von Art. 88a IVV festzusetzende Zeitpunkt der Anspruchsänderung die massgebenden Vergleichszeitpunkte (BGE 133 V 263 E. 6.1 S. 263; SVR 2020 IV Nr. 70 S. 244 E. 4.2.2). 2.6 Gemäss Art. 20 Abs. 2 i.V.m. Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG ist die Verrechnung von Nachzahlungen von Leistungen eines Sozialversicherers mit Leistungen eines Versicherers, der Vorleistungen erbracht hat, möglich (vgl. BGE 142 V 466 E. 3.3.4 S. 472 f.). Der vorleistende Versicherer kann deshalb die Verrechnung ihrer Vorschussleistungen mit der nachzuzahlenden Invalidenrente im entsprechenden Umfang direkt bei der IV-Stelle geltend machen (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 19. April 2021, 9C_794/2020, E. 3.3 mit Hinweisen). Gestützt darauf regelt Art. 85bis Abs. 1 IVV, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Als Vorschussleistungen gelten unter anderem vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art.”
Référence : LPGA art. 22 n. 20 La LPGA ne contient pas de règle générale de compensation; dans la mesure où une créance ne se qualifie pas comme une récupération au sens des règles de compensation pertinentes (en l'espèce : créance fondée sur l'application par analogie des règles du droit de l'enrichissement), l'art. 22 LPGA n'est pas automatiquement applicable. Dans de tels cas, ce sont éventuellement les règles de compensation du CO (art. 120 al. 1) ou des lois spécifiques (p. ex. art. 94 LACI) qui entrent en ligne de compte; l'applicabilité de ces règles peut rester ouverte.
“Betreffend die Zulässigkeit der Verrechnung der Rückforderung mit laufenden Leistungen der Beschwerdegegnerin ist vorab festzuhalten, dass Art. 94 Abs. 1 AVIG vorsieht, dass Rückforderungen und fällige Leistungen aufgrund dieses Gesetzes sowohl untereinander als auch mit Rückforderungen sowie fälligen Renten und Taggeldern der übrigen Sozialversicherungen sowie mit Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und mit gesetzlichen Familienzulagen verrechnet werden können. Allerdings handelt es sich vorliegend nicht um eine Rückforderung von zu Unrecht ausbezahlten Leistungen, vielmehr basiert der Anspruch der Arbeitslosenkasse gegenüber der Beschwerdeführerin nach dem vorstehend Ausgeführten auf der analogen Anwendung der Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung nach Art. 62 ff. OR. Das vorliegend ebenfalls anwendbare ATSG sieht keine eigene allgemeine Regelung der Verrechnung vor (BGE 138 V 402 E. 4.2; vgl. Kieser, ATSG-Komm., 4. Aufl. 2020, Art. 22 ATSG N 4) und es kann offen bleiben, ob Art. 94 Abs. 1 AVIG auf den vorliegenden Sachverhalt analog angewendet werden kann. Denn die Verrechnungsbestimmung nach Art. 120 Abs. 1 OR gelangt auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung (so schon BGE 110 V 183 E. 2 und EVG-Urteil I 684/00 vom”
“Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Verwaltung zu prüfen haben wird, inwieweit der Beschwerdeführerin durch die geleisteten Lohnnachzahlungen Taggelder gutzuschreiben sind (vgl. dazu AVIG-Praxis ALE C237). 8. Betreffend die Zulässigkeit der Verrechnung der Rückforderung mit laufenden Leistungen der Beschwerdegegnerin ist vorab festzuhalten, dass Art. 94 Abs. 1 AVIG vorsieht, dass Rückforderungen und fällige Leistungen aufgrund dieses Gesetzes sowohl untereinander als auch mit Rückforderungen sowie fälligen Renten und Taggeldern der übrigen Sozialversicherungen sowie mit Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und mit gesetzlichen Familienzulagen verrechnet werden können. Allerdings handelt es sich vorliegend nicht um eine Rückforderung von zu Unrecht ausbezahlten Leistungen, vielmehr basiert der Anspruch der Arbeitslosenkasse gegenüber der Beschwerdeführerin nach dem vorstehend Ausgeführten auf der analogen Anwendung der Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung nach Art. 62 ff. OR. Das vorliegend ebenfalls anwendbare ATSG sieht keine eigene allgemeine Regelung der Verrechnung vor (BGE 138 V 402 E. 4.2; vgl. Kieser, ATSG-Komm., 4. Aufl. 2020, Art. 22 ATSG N 4) und es kann offen bleiben, ob Art. 94 Abs. 1 AVIG auf den vorliegenden”
LPGA art. 22 ch. 19 Les prestations ne peuvent être versées directement à des tiers que dans des cas particuliers et justifiés. Un tel versement n'est envisageable que si le paiement sur un compte postal ou bancaire personnel du bénéficiaire ne s'impose pas, si le risque de contournement de l'interdiction de cession est exclu et si des circonstances typiques, telles que la curatelle ou le non-emploi de la prestation pour la finalité prévue, sont présentes. Des motifs isolés, comme la simplification administrative ou l'admission en établissement ou à l'hôpital, ne suffisent pas.
“1 Dans l’hypothèse où la demande de versement en mains de tiers émane de l’ayant droit, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente si des circonstances particulières le justifient, dans la mesure où le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué, les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10021 – 10024). 7.1.2 Lorsqu’un tiers est à l’origine de cette demande, les prestations en espèces (rentes et allocations pour impotent) peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et : - lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ; - que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10028). L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers. Le paiement direct de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de l’établissement médico-social où séjourne l’ayant droit n’est pas autorisé (DR n° 10030). De même, le paiement direct de l’allocation pour impotent revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital est généralement inadmissible (DR n° 10030). En principe, le versement de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de tiers, qui tend à garantir un emploi de ces prestations conforme à leur but, ne saurait être exigé et ordonné que pour les rentes et allocations non encore payées (RCC 1978, p. 567). Lorsque la caisse de compensation en a déjà effectué le versement à l’ayant droit, les tiers ou les autorités ne sont plus fondés à en revendiquer le paiement (DR n. 10032). Le versement de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de tiers, conformément à l’art.”
Citation : LPGA art. 22 ch. 18 Les prestations rétroactives (paiements accordés avec effet rétroactif) peuvent, dans les cas exceptionnels prévus par la loi, être cédées à l'employeur ou à des organismes d'aide sociale publics ou privés, ou être affectées à la compensation, lorsque ces organismes ont versé des avances au cours de la période concernée. L'affectation est limitée à l'étendue et à la durée des avances effectuées. Les organismes ayant consenti des avances doivent faire valoir leur créance dans les délais prescrits ou au moyen du formulaire prévu (p. ex. au plus tôt lors de la demande de rente, au plus tard au moment de la décision). Il convient en outre de vérifier la concordance entre la prestation rétroactive cédée et les avances effectivement versées.
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Nach Art. 22 Abs. 2 ATSG können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten (lit. a), wie auch einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt (lit. b), abgetreten werden.”
“Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG können jedoch Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorschussleistungen erbringt, abgetreten werden. Gemäss Art. 85bis Abs. 1 IVV können unter anderem Krankenversicherungen, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Satz 1), wobei die Verrechnung nach Art. 20 AHVG vorbehalten bleibt (Satz 2). Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Satz 3). Als Vorschussleistungen gelten gemäss Absatz 2 lit. b unter anderem vertraglich erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann. Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vorschussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbezahlt werden (Abs.”
“Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 12 mars 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 3. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à verser directement en mains de I.________ une partie du montant de la rente AI due rétroactivement à l’assurée pour la période allant du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016, ainsi que sur le bien-fondé de la réduction des rentes pour enfants. Il convient de préciser que la recourante ne conteste ni le degré d’invalidité retenu par l’intimé, ni le droit à la rente AI. 4. L’OAI a déduit du versement des rentes rétroactives de la recourante la somme de 29'356 fr. 70 en lien avec des prestations déjà versées par I.________ du 1er septembre 2015 au 29 juillet 2016. a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations des assureurs sociaux est en principe incessible sous peine de nullité. En revanche, selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). b) Selon l’art 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l’art. 22 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publiques ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard, au moment de la décision de l’office AI.”
“A cet égard, il convient de relever que les objections contre le montant d’une créance amenée en compensation doivent être dirigées directement contre l’organisme qui l’a fait valoir, la compensation intervenant dès lors que l’organisme a prouvé l’existence d’une créance (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 ; cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 3 et 12 ad art. 50 LAI). En d’autres termes, le bien-fondé du montant requis par le CSR et les modalités de la compensation, à savoir en particulier le décompte produit par cette entité, ne peuvent être remises en cause que selon les voies de droit propres aux décisions prises par le CSR. Ainsi, le litige est circonscrit au principe de la compensation de prestations versées par une institution d’aide sociale avec des prestations complémentaires de l’assurance-invalidité octroyées à titre rétroactif. Corollairement, les griefs du recourant concernant les prérogatives du CSR ne sont pas recevables. 3. a) En vertu de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Il est prévu à l'art. 22 al. 2 LPGA qu’en revanche, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). Les exceptions de l’art. 22 al. 2 LPGA ne concernent que des prestations accordées rétroactivement, c’est-à-dire des situations où des prestations qui sont dues à une personne assurée ont été avancées (let. a) ou prises en charge provisoirement (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de la concordance entre les prestations cédées et les prestations avancées ou prises provisoirement en charge doit être respecté à cet égard (Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 ad art.”
LPGA art. 22 n. 17 Les paiements ne sont effectués qu'aux ayants droit. La caisse-maladie ou l'assureur social peut, pour vérification, exiger la présentation de justificatifs d'identité ou de titularité du compte (p. ex. des copies de cartes de paiement établies au nom des bénéficiaires).
“sowie die E-Mailkorrespondenz zwischen ihrem Vertreter und der zuständigen Friedensrichterin des Friedensrichteramtes A.___ einreichen, woraus insbesondere erhellt, dass die Schlichtungsverhandlung am 14. April 2021 durchgeführt und die Klagebewilligung im Juni 2021 erteilt wurde (Urk. 6/83 ff., Urk. 7/91 ff.). Nach entsprechender Aufforderung am 19. April 2023 unter Hinweis auf Art. 22 ATSG, wonach der Leistungsanspruch weder abtretbar noch verpfändbar ist, weshalb die Auszahlungen ausschliesslich an die Leistungsberechtigten erfolgen könnten (Urk. 6/81, Urk. 7/84), liessen die Beschwerdeführenden die verlangten Kopien der auf sie lautenden Postfinance-Karten einreichen (Urk. 6/76 ff., Urk. 7/79 f.). Schliesslich forderte die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführenden am 4. Mai 2023 unter Hinweis auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen und Säumnisfolgen abermals auf, die - näher bezeichneten - Bemühungen betreffend Lohneinforderung bis am 2. Juni 2023 einzureichen (Urk. 6/74, Urk. 7/77). Nachdem daraufhin keine weiteren Unterlagen eingereicht wurden, ergingen am 22. Juni 2023 die einen Anspruch auf Insolvenzentschädigung verneinenden Verfügungen (bestätigt durch Einspracheentscheide vom 27. Oktober 2023, Urk. 2).”
En droit de l'aide sociale, l'aide sociale doit en principe être qualifiée d'avance en vue d'une perception ultérieure de prestations d'assurances sociales. Une correspondance matérielle avec l'allocation pour impotent — et donc une obligation de restitution ou de recouvrement en vertu de l'art. 22 al. 2 LPGA — existe lorsque l'aide sociale couvre les besoins vitaux et qu'aucune charge supplémentaire liée au handicap n'est encourue ni justifiée.
“Zwar bezieht sich das Bundesgericht in den vorgenannten Entscheiden nicht konkret auf eine Drittauszahlung im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG. Dennoch äussert es sich zur Frage der sachlichen Kongruenz zwischen Hilflosenentschädigung und Sozialhilfeleistungen. Diese ist demnach entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers zu bejahen, wenn die Sozialhilfeleistungen den Existenzbedarf sichern und behinderungsbedingte Mehrkosten weder anfallen noch ausgewiesen sind (vgl. auch HAVE 2017 S. 234 und BGE 132 V 113 E. 3.2.3 betreffend Drittauszahlung von nachträglich zugesprochenen Ergänzungsleistungen).”
“Gemäss Art. 40 Abs. 3 SHG sind Personen, die im Hinblick auf bevorstehende Leistungen Dritter wirtschaftliche Hilfe bezogen haben, zu deren Rückerstattung verpflichtet, sobald die Ansprüche realisiert werden können. Leistungen Dritter sind unter anderem Sozialversicherungsleistungen. Voraussetzung für die Rückforderung ist, dass die Sozialhilfebehörde die Unterstützung als Vorschuss für die Versicherungsleistungen erbracht hat (vgl. Vortrag des Regierungsrates zum SHG, in Tagblatt des Grossen Rates 2001, Beilage 16, S. 22). Im Sozialhilferecht ist angesichts des Subsidiaritätsprinzips, wonach Hilfe nur gewährt wird, wenn und soweit eine bedürftige Person sich nicht selber helfen kann oder wenn Hilfe von dritter Seite nicht oder nicht rechtzeitig erhältlich ist (vgl. Art. 9 Abs. 2 SHG), grundsätzlich von einer Vorschusszahlung auszugehen (vgl. Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG; BGE 135 V 2 E. 2 S. 5; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 22 N. 60).”
Dans le champ d'application de l'art. 22 al. 2 LPGA, le droit légal de recouvrement peut rendre superflue la nécessité d'une cession formelle ; à titre alternatif, un paiement direct à un tiers conformément à l'art. 85bis RAI est possible. Les organismes ayant versé des avances doivent faire valoir leur créance au plus tôt lors de la demande de rente.
“Gestützt auf Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG können Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt, abgetreten werden. Daneben besteht für die in Art. 85bis IVV genannten Institutionen, die aufgrund von ihnen erbrachter Leistungen später eine Verrechnung mit Nachzahlungen der Invalidenversicherung beanspruchen, als alternative Möglichkeit das Ersuchen um eine Drittauszahlung nach Art. 85bis IVV. Im Anwendungsbereich dieser Bestimmung bedarf es des Instituts der Abtretung nicht, da mit dem gesetzlichen Rückforderungsrecht die vom Drittansprecher erbrachte Leistung zur Vorschussleistung und die für eine Verrechnung erforderliche Wechselseitigkeit der zur Diskussion stehenden Forderungen kraft Gesetz herbeigeführt werden (BGE 136 V 381 E. 4.1; 135 V 2 E. 5.2.2).”
“Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG). Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 [IVV; SR 831.201] in Verbindung mit Art. 71ter Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 [AHVV; SR 831.101]). 2.2. Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG können Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge abgetreten werden, soweit diese Vorschusszahlungen leisten. Art. 85bis IVV sieht vor, dass Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, verlangen können, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird (Art. 85bis Abs. 1 Satz 1 IVV). Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Art. 85bis Abs. 1 Satz 3 IVV). 2.3. Als Vorschussleistungen gelten vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art.”
Référence : LPGA art. 22 ch. 14 Les prestations peuvent, dans les conditions visées à l'art. 20, être versées à des tiers ou à une personne tenue à l'obligation d'entretien, ou encore à une autorité chargée de la prise en charge, lorsque le bénéficiaire n'utilise pas les prestations pour son entretien ou qu'il est, de manière démontrable, dans l'impossibilité de les affecter à cette fin. De plus, les sources soulignent notamment qu'il convient d'écarter un risque de contournement de la non-transférabilité et de prendre en compte la dépendance qui en résulte à l'égard d'un soutien public ou privé.
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La contestation portant sur une question de principe sans influence sur le montant de la rente allouée, la valeur litigieuse doit être considérée comme nulle, et en tout cas inférieure à 30'000 fr. La cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le droit aux prestations n’étant pas contesté, le litige porte sur le refus de versement de la rente AVS du recourant en mains d’un tiers, respectivement la nécessité de disposer d’un compte bancaire ou postal dont il soit titulaire, respectivement le fait de le contraindre à l’ouverture d’un tel compte. 3. a) A l’appui de son refus de prester, l’intimée invoque l’incessibilité des rentes, en application de l’art. 22 LPGA. b) L'art. 22 al.1 LPGA dispose que le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage, toute cession ou mise en gage étant nulle. Il en ressort implicitement que les prestations doivent en principe être versées directement en mains de l'ayant-droit (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 3302). c) L'art. 20 al. 1 LPGA déroge toutefois à ce principe; il prévoit, sous le titre marginal "Garantie de l'utilisation conforme au but", que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence, lorsque le bénéficiaire de ces prestations ne les utilise pas pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let.”
“2 Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une épouse pouvait exiger le versement en sa faveur de la rente d'invalidité de son époux en se fondant sur un avis aux débiteurs ordonné par le juge civil dans le cadre de la procédure de divorce, l’art. 20 al. 1 LPGA n’étant pas déterminant dans cette configuration (ATF 146 V 265 consid. 3.2.3 et 3.3). 7. 7.1 Les DR, dans leur état au 1er janvier 2024, contiennent des règles relatives au versement de la rente AVS et de l’allocation pour impotent en mains de tiers. 7.1.1 Dans l’hypothèse où la demande de versement en mains de tiers émane de l’ayant droit, les rentes et allocations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente si des circonstances particulières le justifient, dans la mesure où le versement sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque personnel n’est pas indiqué, les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10021 – 10024). 7.1.2 Lorsqu’un tiers est à l’origine de cette demande, les prestations en espèces (rentes et allocations pour impotent) peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et : - lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ; - que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et - que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA ; DR n° 10028). L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers.”
Citation: LPGA art. 22 n. 13 Si les organismes d'assurance sociale effectuent des prestations anticipées, il n'est, selon les considérations reprises dans la jurisprudence, plus nécessaire d'opérer une cession en vertu de l'art. 22 LPGA. La rétrocession ou le remboursement s'effectue plutôt directement entre les organismes d'assurance sociale sur la base des art. 70 et 71 LPGA (principe de congruence ; versement à un tiers par l'organisme reprenant).
“b ATSG ist die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die Militärversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig. Gemäss Art. 71 ATSG erbringt der vorleistungspflichtige Versicherungsträger die Leistungen nach den für ihn geltenden Bestimmungen; wird der Fall von einem anderen Träger übernommen, so hat dieser die Vorleistungen im Rahmen seiner Leistungspflicht zurückzuerstatten. Die Rückerstattung beschränkt sich auf den Rahmen der Leistungspflicht des übernehmenden Trägers. Dies bedeutet, dass der übernehmende Sozialversicherungsträger die von ihm nachzuzahlenden Leistungen unter Beachtung des Kongruenzgrundsatzes dem vorleistenden Träger direkt auszahlt. Es handelt sich hierbei um die Drittauszahlung einer sozialversicherungsrechtlichen Nachzahlung. In Anbetracht von Art. 70 und Art. 71 ATSG entfällt deshalb für Vorleistungen von Sozialversicherern die in Art. 22 ATSG vorgesehene Erforderlichkeit, eine Abtretung vorzunehmen. Stattdessen erfolgt die Rückabwicklung direkt gestützt auf Art. 71 ATSG (vgl. Ueli Kieser, a.a.O., N 66 zu Art. 22 ATSG sowie N 16 f. zu 71 ATSG).”
Citation : LPGA art. 22 n. 12 Les avances effectuées par des organismes d'assurance sociale n'exigent pas la cession prévue à l'art. 22 LPGA. La régularisation s'opère directement en vertu de l'art. 71 LPGA, de sorte que l'organisme reprenant rembourse à l'organisme ayant avancé les sommes les rappels dus au titre de son obligation de prestations.
“b ATSG ist die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die Militärversicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist, vorleistungspflichtig. Gemäss Art. 71 ATSG erbringt der vorleistungspflichtige Versicherungsträger die Leistungen nach den für ihn geltenden Bestimmungen; wird der Fall von einem anderen Träger übernommen, so hat dieser die Vorleistungen im Rahmen seiner Leistungspflicht zurückzuerstatten. Die Rückerstattung beschränkt sich auf den Rahmen der Leistungspflicht des übernehmenden Trägers. Dies bedeutet, dass der übernehmende Sozialversicherungsträger die von ihm nachzuzahlenden Leistungen unter Beachtung des Kongruenzgrundsatzes dem vorleistenden Träger direkt auszahlt. Es handelt sich hierbei um die Drittauszahlung einer sozialversicherungsrechtlichen Nachzahlung. In Anbetracht von Art. 70 und Art. 71 ATSG entfällt deshalb für Vorleistungen von Sozialversicherern die in Art. 22 ATSG vorgesehene Erforderlichkeit, eine Abtretung vorzunehmen. Stattdessen erfolgt die Rückabwicklung direkt gestützt auf Art. 71 ATSG (vgl. Ueli Kieser, a.a.O., N 66 zu Art. 22 ATSG sowie N 16 f. zu 71 ATSG).”
Citation : LPGA art. 22 n. 11 La notion de « paiement à un tiers » s'entend dans le cadre de la coordination extrasystémique. La loi ne mentionne certes que les prestataires extrasystémiques les plus fréquents ; le Tribunal des assurances estime qu'il n'y a pas lieu d'étendre le droit au paiement à un tiers à d'autres tiers non expressément nommés (p. ex. les bailleurs).
“Entscheid Versicherungsgericht, 23.10.2024 Art. 22 Abs. 1 ATSG. Drittauszahlung. Die Drittauszahlung dient bei richtiger systematischer Interpretation der extrasystemischen Koordination. Im Gesetz werden nur die häufigsten, aber nicht alle extrasystemischen Leistungserbringer erwähnt. Beispielsweise fehlt der Vermieter, der vorläufig auf die Mietzinszahlungen verzichtet. Die Lücke im Art. 22 Abs. 1 ATSG ist aber nicht zwingend ausfüllungsbedürftig, weshalb die Drittauszahlungsberechtigung nicht auf weitere extrasystemische Leistungserbringer ausgedehnt werden kann (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 23. Oktober 2024, IV 2023/178). Beim Bundesgericht angefochten. Entscheid vom 23. Oktober 2024 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Tanja Petrik-Haltiner und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2023/178 Parteien A.___ GmbH, Beschwerdeführerin, vertreten durch B.___, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Drittauszahlung der IV-Rente für C.___”
En matière de versement à un tiers, il convient de distinguer entre les paiements rétroactifs (arriérés) et les prestations courantes : le versement à un tiers des paiements rétroactifs est régi par l'art. 22 al. 2 LPGA ; l'art. 20 LPGA concerne le versement à un tiers des prestations courantes.
“Im Zusammenhang mit der beanstandeten Drittauszahlung ist zwischen der Drittauszahlung einer Nachzahlung und derjenigen einer laufenden Leistung zu unterscheiden. Erstere wird durch Art. 22 Abs. 2 ATSG geordnet, währendem Art. 20 ATSG sich ausschliesslich auf die Drittauszahlung der laufenden Leistung bezieht (Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 20 N. 16).”
“Im Zusammenhang mit der beanstandeten Drittauszahlung ist zwischen der Drittauszahlung einer Nachzahlung und derjenigen einer laufenden Leistung zu unterscheiden. Erstere wird durch Art. 22 Abs. 2 ATSG geordnet, währendem Art. 20 ATSG sich ausschliesslich auf die Drittauszahlung der laufenden Leistung bezieht (Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, Art. 20 N. 16).”
En cas d'octroi rétroactif de prestations de l'assurance sociale (p. ex. prestations complémentaires/PC), les contributions d'aide sociale versées antérieurement sont considérées comme des prestations d'avance au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA. L'autorité d'aide sociale peut, dans ce cas, exiger le remboursement de ces prestations d'avance; afin d'éviter les paiements en double, une compensation ou un paiement à un tiers est en outre possible.
“Le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 141 V 264 consid. 3.1 ; 132 V 113 consid. 3.2.1). c) Par « avances consenties à un assuré » au sens de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 V 264 consid. 3.1 ; 132 V 113 consid. 3.2.3). Le caractère d’avance est en principe donné dans la mesure où l’aide sociale est généralement octroyée à titre subsidiaire (Sylvie Pétremand, op. cit., n° 31 ad art. 22 LPGA). 4. a) En l’espèce, l’intimée a accordé des prestations complémentaires au recourant pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 par décisions du 11 novembre 2022. Il s’agit donc de prestations accordées rétroactivement, si bien qu’une compensation est possible en vertu des art. 22 al. 2 LPGA et 22 al. 4 OPC-AVS/AI. Avant de notifier ses décisions, l’intimé a imparti un délai au CSR pour déposer, cas échéant, une demande de compensation. Cet organisme a fait usage de cette possibilité le 7 novembre 2022, en réclamant le remboursement d’un montant de 29'538 fr. pour des prestations versées au recourant durant les mois d’octobre 2019 à septembre 2021. Le CSR a joint un décompte montrant que les prestations revendiquées en compensation ont été versées du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, en raison d’un décalage d’un mois (appelé « mois pour vivre ») par rapport à la période pour laquelle la prestation est octroyée. Il n’en demeure pas moins que la compensation réclamée par le CSR recouvre la même période que les prestations complémentaires allouées rétroactivement. Il ressort par ailleurs expressément de l’art. 3 LASV (loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudois ; BLV 850.051) que l’aide financière accordée en vertu de cette loi est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (al.”
“1), dass der Beschwerdeführer und seine Familie in der Zeit von Dezember 2022 bis Ende Juli 2023 nicht hätten unterstützt werden müssen, wenn dem Beschwerdeführer die ÜL bereits ab dem 1. Dezember 2022 direkt zugegangen wäre. Dabei ist es unerheblich, ob die Beigeladene vor Gewährung der Sozialhilfeleistungen bereits wusste bzw. hätte wissen können, dass der Beschwerdeführer für den gleichen Zeitraum Anspruch auf ÜL hatte und ihm diese dereinst zugesprochen werden. Denn die Fürsorgebehörden haben unmittelbar das Existenzminimum der Betroffenen sicherzustellen, unabhängig davon, ob Leistungen Dritter ‑ hier von einer Sozialversicherung ‑ bevorstehen oder nicht (BGer 8C_939/2014, E. 3.3). Der Beschwerdeführer ist dagegen gestützt auf Art. 40 Abs. 3 SHG zur Rückerstattung der ihm und seiner Familie erbrachten Sozialhilfeleistungen verpflichtet, sobald er ÜL erhält, denn die zeitlich mit nachträglich zugesprochenen Sozialversicherungsleistungen zusammenfallenden wirtschaftlichen Unterstützungen der Sozialhilfe sind grundsätzlich stets als "Vorschussleistungen" im Sinne des Art. 22 Abs. 2 ATSG (BGer 8C_939/2014, E. 3.3) und damit des Art. 42 ÜLV zu qualifizieren. Entscheidend für die Rückerstattungspflicht und einer darauf basierenden Drittauszahlung ist einzig, dass die Beigeladene dem Beschwerdeführer und seiner Familie für den gleichen Zeitraum, hier von Dezember 2022 bis Ende Juli 2023, Sozialhilfeleistungen erbracht hat. Andernfalls resultierten Doppelzahlungen von Leistungen, die jede für sich eine Bedürftigkeit voraussetzen, wobei bereits durch den Bezug einer der beiden Leistungen die Voraussetzung der Bedürftigkeit der anderen Leistung wegfällt; dementsprechend gilt es, unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips eine ungerechtfertigte Kumulation zweier sich gegenseitig ausschliessender Leistungen als Folge des zeitlichen Auseinanderfallens der Zusprache zu verhindern (vgl. Entscheid des BGer vom 21. Juni 2017, 9C_621/2016, E. 2.2). Die Beigeladene ihrerseits ist zur Sicherung der Rückerstattung gehalten, die bevorschussten Sozialhilfeleistungen bei der Sozialversicherung zurückzuverlangen, was die Beigeladene mit dem Gesuch um Drittauszahlungen der ÜL vom 21.”
En pratique, les autorités responsables du versement des prestations refusent d'effectuer des paiements en application de l'art. 22 LPGA lorsque le versement doit s'effectuer sur un compte qui n'est pas libellé au nom du bénéficiaire; elles exigent la communication d'un compte dont le titulaire est le bénéficiaire (p. ex., des paiements vers un compte client au nom d'un avocat ont été refusés).
“], mentionnant comme titulaire du compte Me R.________. Il a également joint une procuration donnant mandat à son avocat de gérer les sommes qui seraient déposées en son nom sur le compte clients et d’effectuer tout paiement selon ses instructions. Par courrier du 4 février 2020, la Caisse a interpellé Me R.________ et a constaté que le compte n’était pas ouvert au nom de son client. En vertu de l’incessibilité des prestations, elle n’était pas autorisée à verser les prestations sur un compte qui n’appartenait pas au bénéficiaire de la rente. Elle invitait alors l’assuré et son avocat à lui communiquer les coordonnées d’un compte dont l’assuré serait titulaire, à charge pour lui de donner ensuite une procuration à son avocat pour la gestion de son compte s’il le désirait. Interpellée par l’assuré afin de rendre une décision formelle, la Caisse a confirmé, par décision du 23 mars 2020, son refus de verser la rente vieillesse sur un compte dont l’assuré n’était pas le titulaire en vertu de l’art. 22 LPGA. Le 25 mars 2020, Me R.________ a exposé qu’il s’agissait d’un « compte clients » où seuls les avoirs des clients de l’Etude étaient déposés. La position de la Caisse relevait d’un formalisme excessif au vu de la nature du compte qui pouvait être comparé à celui que l’assuré pourrait avoir directement auprès d’une banque. A ce courrier était joint une déclaration de non-compensation de la banque datée du 14 février 2020 qui confirmait qu’il ne pouvait y avoir de liens entre les avoirs privés du mandataire et les avoirs déposés au nom de ses clients. En date du 30 mars 2020, invoquant l’art. 22 LPGA consacrant le caractère incessible des rentes, la Caisse a indiqué que le versement d’une prestation directement à l’avocat d’un assuré, en dehors d’un éventuel mandat de curatelle, était absolument exclu. Le 20 avril 2020, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Par décision sur opposition du 9 juin 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension du paiement de sa rente jusqu’à communication d’un compte bancaire ou postal dont l’assuré serait le titulaire.”
“Elle invitait alors l’assuré et son avocat à lui communiquer les coordonnées d’un compte dont l’assuré serait titulaire, à charge pour lui de donner ensuite une procuration à son avocat pour la gestion de son compte s’il le désirait. Interpellée par l’assuré afin de rendre une décision formelle, la Caisse a confirmé, par décision du 23 mars 2020, son refus de verser la rente vieillesse sur un compte dont l’assuré n’était pas le titulaire en vertu de l’art. 22 LPGA. Le 25 mars 2020, Me R.________ a exposé qu’il s’agissait d’un « compte clients » où seuls les avoirs des clients de l’Etude étaient déposés. La position de la Caisse relevait d’un formalisme excessif au vu de la nature du compte qui pouvait être comparé à celui que l’assuré pourrait avoir directement auprès d’une banque. A ce courrier était joint une déclaration de non-compensation de la banque datée du 14 février 2020 qui confirmait qu’il ne pouvait y avoir de liens entre les avoirs privés du mandataire et les avoirs déposés au nom de ses clients. En date du 30 mars 2020, invoquant l’art. 22 LPGA consacrant le caractère incessible des rentes, la Caisse a indiqué que le versement d’une prestation directement à l’avocat d’un assuré, en dehors d’un éventuel mandat de curatelle, était absolument exclu. Le 20 avril 2020, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Par décision sur opposition du 9 juin 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension du paiement de sa rente jusqu’à communication d’un compte bancaire ou postal dont l’assuré serait le titulaire. Elle a considéré qu’à la suite de la levée de sa curatelle, l’art. 20 LPGA ne lui était plus applicable. Elle ne voyait pas en quoi le versement de sa rente sur un compte ne serait pas indiqué dans sa situation, nonobstant son incarcération. Les modalités de paiement demandées, en mains de tiers, ne permettaient pas d’écarter tout danger en référence à l’art. 22 LPGA. Enfin, s’agissant du versement auprès de la Poste de [...], il lui avait été d’ores et déjà expliqué que l’offre de paiement en espèce par mandat postal avait été supprimé.”
“], mentionnant comme titulaire du compte Me R.________. Il a également joint une procuration donnant mandat à son avocat de gérer les sommes qui seraient déposées en son nom sur le compte clients et d’effectuer tout paiement selon ses instructions. Par courrier du 4 février 2020, la Caisse a interpellé Me R.________ et a constaté que le compte n’était pas ouvert au nom de son client. En vertu de l’incessibilité des prestations, elle n’était pas autorisée à verser les prestations sur un compte qui n’appartenait pas au bénéficiaire de la rente. Elle invitait alors l’assuré et son avocat à lui communiquer les coordonnées d’un compte dont l’assuré serait titulaire, à charge pour lui de donner ensuite une procuration à son avocat pour la gestion de son compte s’il le désirait. Interpellée par l’assuré afin de rendre une décision formelle, la Caisse a confirmé, par décision du 23 mars 2020, son refus de verser la rente vieillesse sur un compte dont l’assuré n’était pas le titulaire en vertu de l’art. 22 LPGA. Le 25 mars 2020, Me R.________ a exposé qu’il s’agissait d’un « compte clients » où seuls les avoirs des clients de l’Etude étaient déposés. La position de la Caisse relevait d’un formalisme excessif au vu de la nature du compte qui pouvait être comparé à celui que l’assuré pourrait avoir directement auprès d’une banque. A ce courrier était joint une déclaration de non-compensation de la banque datée du 14 février 2020 qui confirmait qu’il ne pouvait y avoir de liens entre les avoirs privés du mandataire et les avoirs déposés au nom de ses clients. En date du 30 mars 2020, invoquant l’art. 22 LPGA consacrant le caractère incessible des rentes, la Caisse a indiqué que le versement d’une prestation directement à l’avocat d’un assuré, en dehors d’un éventuel mandat de curatelle, était absolument exclu. Le 20 avril 2020, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Par décision sur opposition du 9 juin 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension du paiement de sa rente jusqu’à communication d’un compte bancaire ou postal dont l’assuré serait le titulaire.”
“Elle invitait alors l’assuré et son avocat à lui communiquer les coordonnées d’un compte dont l’assuré serait titulaire, à charge pour lui de donner ensuite une procuration à son avocat pour la gestion de son compte s’il le désirait. Interpellée par l’assuré afin de rendre une décision formelle, la Caisse a confirmé, par décision du 23 mars 2020, son refus de verser la rente vieillesse sur un compte dont l’assuré n’était pas le titulaire en vertu de l’art. 22 LPGA. Le 25 mars 2020, Me R.________ a exposé qu’il s’agissait d’un « compte clients » où seuls les avoirs des clients de l’Etude étaient déposés. La position de la Caisse relevait d’un formalisme excessif au vu de la nature du compte qui pouvait être comparé à celui que l’assuré pourrait avoir directement auprès d’une banque. A ce courrier était joint une déclaration de non-compensation de la banque datée du 14 février 2020 qui confirmait qu’il ne pouvait y avoir de liens entre les avoirs privés du mandataire et les avoirs déposés au nom de ses clients. En date du 30 mars 2020, invoquant l’art. 22 LPGA consacrant le caractère incessible des rentes, la Caisse a indiqué que le versement d’une prestation directement à l’avocat d’un assuré, en dehors d’un éventuel mandat de curatelle, était absolument exclu. Le 20 avril 2020, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Par décision sur opposition du 9 juin 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension du paiement de sa rente jusqu’à communication d’un compte bancaire ou postal dont l’assuré serait le titulaire. Elle a considéré qu’à la suite de la levée de sa curatelle, l’art. 20 LPGA ne lui était plus applicable. Elle ne voyait pas en quoi le versement de sa rente sur un compte ne serait pas indiqué dans sa situation, nonobstant son incarcération. Les modalités de paiement demandées, en mains de tiers, ne permettaient pas d’écarter tout danger en référence à l’art. 22 LPGA. Enfin, s’agissant du versement auprès de la Poste de [...], il lui avait été d’ores et déjà expliqué que l’offre de paiement en espèce par mandat postal avait été supprimé.”
La «cession» visée au al. 2 correspond à la cession au sens des art. 164 et suiv. CO. Les règles de droit civil relatives à la cession de créances futures s'appliquent à l'art. 22 al. 2 LPGA. Une cession globale de créances résultant de paiements rétroactifs futurs est dès lors admissible, pour autant que la déclaration de cession précise suffisamment la créance relative aux paiements complémentaires quant à son contenu, au débiteur et au fondement juridique.
“Der Begriff der Abtretung, wie er in Art. 22 ATSG verwendet wird, stimmt mit demjenigen der Zession nach Art. 164 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) überein (BGE 135 V 2 E. 6.1 S. 8). Die zivilrechtlichen Abtretungsregeln mit Bezug auf künftige Forderungen gelten auch im Anwendungsbereich von Art. 22 Abs. 2 ATSG. Deshalb ist die Abtretung künftiger Leistungen des Sozialversicherers im Rahmen einer Globalzession zulässig, wenn die Abtretungserklärung alle Elemente enthält, nach welchen sich die Nachzahlungsforderung bezüglich Inhalt, Schuldner und Rechtsgrund bestimmen lässt (BGE 135 V 2 E. 6.1.2 S. 9). Die gleichen Voraussetzungen gelten für die Einverständniserklärung bezüglich einer Drittauszahlung i.S.v. Art. 85bis IVV. Die Verwendung eines bestimmten Formulars für die Zustimmung zur Drittauszahlung ist nicht zwingende Gültigkeitsvoraussetzung (BGE 136 V 381 E. 5.1 f. S. 387).”
“Der Begriff der Abtretung, wie er in Art. 22 ATSG verwendet wird, stimmt mit demjenigen der Zession nach Art. 164 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) überein (BGE 135 V 2 E. 6.1 S. 8). Die zivilrechtlichen Abtretungsregeln mit Bezug auf künftige Forderungen gelten auch im Anwendungsbereich von Art. 22 Abs. 2 ATSG. Deshalb ist die Abtretung künftiger Leistungen des Sozialversicherers im Rahmen einer Globalzession zulässig, wenn die Abtretungserklärung alle Elemente enthält, nach welchen sich die Nachzahlungsforderung bezüglich Inhalt, Schuldner und Rechtsgrund bestimmen lässt (BGE 135 V 2 E. 6.1.2 S. 9).”
“Gemäss Art. 22 ATSG ist der Anspruch auf Leistungen weder abtretbar noch verpfändbar. Jede Abtretung oder Verpfändung ist nichtig (Abs. 1). Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers können jedoch abgetreten werden: a. dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese Vorschusszahlungen leisten; b. einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt (Abs. 2). Der Begriff der Abtretung, wie er in Art. 22 ATSG verwendet wird, stimmt mit demjenigen der Zession nach Art. 164 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) überein (BGE 135 V 2 E. 6.1 S. 8). Die zivilrechtlichen Abtretungsregeln mit Bezug auf künftige Forderungen gelten somit auch im Anwendungsbereich von Art. 22 Abs. 2 ATSG, weshalb die Abtretung künftiger Leistungen des Sozialversicherers im Rahmen einer Globalzession zulässig ist, wenn die Abtretungserklärung alle Elemente enthält, nach welchen sich die Nachzahlungsforderung bezüglich Inhalt, Schuldner und Rechtsgrund bestimmen lässt (BGE 135 V 2 E. 6.1.2 S. 9).”
“Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI. c) En vertu de l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a) et les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). d) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. La notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. Les règles de droit civil relatives à la cession de créances futures s'appliquent ainsi également à l'art. 22 al. 2 LPGA. C'est pourquoi la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre d'une cession globale est valable lorsque la déclaration de cession contient tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d'arriérés (ATF 135 V 2 consid. 6.1 ; TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). e) Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire ; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une disposition légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références citées ; TF 9C_111/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2). f) Les prestations fournies en vertu d’une obligation légale sont notamment celles de l’aide sociale publique. Si une loi cantonale règle cette matière, un versement rétroactif n’est possible que si elle confère à l’organe qui a effectué des avances un véritable droit au remboursement des prestations versées après coup (ATF 123 V 25 consid.”
“Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. La notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. Les règles de droit civil relatives à la cession de créances futures s'appliquent ainsi également à l'art. 22 al. 2 LPGA. C'est pourquoi la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre d'une cession globale est valable lorsque la déclaration de cession contient tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d'arriérés (ATF 135 V 2 consid. 6.1; TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1).”
Pour les avances accordées librement, une convention écrite ou le consentement de la personne assurée est en principe nécessaire pour qu'un tiers puisse faire valoir un droit à des paiements complémentaires au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA. À titre alternatif, un droit de recours contractuel ou légalement dérivable, non équivoque, contre l'assureur social qui effectue le paiement complémentaire suffit; ce droit doit, sans ambiguïté, identifier la prétention de remboursement dirigée contre l'assureur social payeur, et les prestations antérieures doivent se rapporter à des créances de sécurité sociale correspondantes.
“2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI. c) En vertu de l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a) et les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). d) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. La notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. Les règles de droit civil relatives à la cession de créances futures s'appliquent ainsi également à l'art. 22 al. 2 LPGA. C'est pourquoi la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre d'une cession globale est valable lorsque la déclaration de cession contient tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d'arriérés (ATF 135 V 2 consid. 6.1 ; TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). e) Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire ; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une disposition légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références citées ; TF 9C_111/2022 du 1er décembre 2022 consid.”
“La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance et d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales (al.2). Selon la jurisprudence se rapportant à ce concept juridique, il ne peut être renoncé à des prestations qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références). b) En vertu de l’art. 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). c) Selon l’art. 85bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publiques ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard, au moment de la décision de l'office AI. L’art. 85bis al. 2 RAI prévoit que sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a), de même que les prestations versées contractuellement ou légalement pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let.”
“Art. 22 Abs. 2 ATSG lässt gemäss der Lehre und Rechtsprechung eine Drittauszahlung insbesondere an Privatversicherungen nach VVG und damit auch an Taggeldversicherungen nach VVG nicht nur bei einer ausdrücklichen Abtretungserklärung der versicherten Person zu, sondern auch bei einem gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Rückforderungsrecht. Für die Beurteilung eines vertraglichen Rückforderungsrechts muss die konkrete Vereinbarung im Einzelfall beziehungsweise müssen die AVB herangezogen werden. Als wesentlicher Inhalt einer gültigen Rückforderungsklausel muss darin festgehalten sein, dass sich der Rückforderungsanspruch gegen den nachzahlenden Sozialversicherer richtet und die Vorleistungen sich auf kongruente Sozialversicherungsansprüche zu beziehen haben (vgl. Remo Dolf, in: Basler Kommentar ATSG, 2020, Art. 22 ATSG Rz. 18, 22 f. m.H.).”
Citation : LPGA art. 22 ch. 5 Les versements à des tiers ou les paiements rétroactifs au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA exigent en principe une déclaration de cession. Selon la jurisprudence des juridictions supérieures, toutefois, il peut être renoncé à cette formalité lorsque le bénéficiaire tiers dispose, directement en vertu de la loi ou en raison d'une disposition normativement clairement établie, d'un droit direct de répétition à l'encontre de l'assureur social qui effectue le paiement complémentaire.
“Drittauszahlungen nach Art. 22 Abs. 2 ATSG setzen zwar grundsätzlich eine formelle Abtretungserklärung voraus. Von diesem Erfordernis kann jedoch gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung abgewichen werden. Es bedarf keiner Abtretungserklärung der Versicherten, wenn dem Drittauszahlungsempfänger unmittelbar kraft Gesetz oder sonst ein normativ eindeutig festgelegtes Rückforderungsrecht zusteht (BGE 133 V 113 E. 3.3.3 S. 120 f.; vgl. auch Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 14. April 2015, 8C_939/2014, E. 3.2). Eine solche Bestimmung liegt mit Art. 42 Abs. 1 der Verordnung vom 11. Juni 2021 über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV; SR 837.21) vor. Gemäss dieser Bestimmung kann, wo eine private oder eine öffentliche Fürsorgestelle einer Person im Hinblick auf ÜL Vorschussleistungen für den Lebensunterhalt während einer Zeitspanne gewährt hat, für die rückwirkend ÜL ausgerichtet werden, ihr bei der Nachzahlung dieser Vorschuss direkt vergütet werden (vgl. auch Wegleitung über die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose [WÜL], Rz.”
“a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b). Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85 bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références; arrêt TF 9C_318/2018 précité consid. 3.3 ; arrêt TC FR 605 2020 53 précité consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, les prestations d’aide matérielle qui ont été versées pour une période correspondant à celle pour laquelle des prestations d’une assurance sociale sont allouées rétroactivement doivent sur le principe toujours être qualifiées d’avances sur prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA. Elles sont dès lors, à ce titre, visées par le droit du Service social à obtenir un remboursement indirect (ATF 132 V 113 consid. 3.3.3). Cela vaut même dans les cas où le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle aurait eu droit à des montants plus élevés à ce titre (arrêt TF 8C _939/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.3; arrêt TC FR 605 2017 36 précité consid. 4.3). Ce principe est confirmé en droit fribourgeois de l’aide sociale, l’art. 29 al. 4 LASoc constituant une norme légale de subrogation octroyant un droit direct du Service social au remboursement à l’égard de l’AI. Plus spécifiquement, cette subrogation du Service social dans les droits envers un tiers concerne essentiellement les cas où des prestations d’aide matérielle ont été allouées à un bénéficiaire à titre d’avances, alors que celui-ci pouvait faire valoir pour la même période des prétentions auprès de tiers (p. ex. salaire impayé, prestations d’assurances, contributions d’entretien dues en application du droit de la famille).”
“Die Zulässigkeit der hier zur Diskussion stehenden Drittauszahlung von IV-Rentennachzahlungen an die Beigeladene, einen Krankentaggeldversicherer nach VVG, beurteilt sich nach Art. 85bis IVV, welcher seine gesetzliche Grundlage in Art. 22 Abs. 2 ATSG findet (vgl. BGE 136 V 381 E. 3.2). Die Beigeladene hat als Krankentaggeldversicherer vom 15. September 2005 bis 31. August 2007 vertraglich geschuldete Leistungen ausgerichtet, womit sich die Frage stellt, ob sich aus dem massgebenden Versicherungsvertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV ergibt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_307/2016 vom 17. August 2016 E. 4.3 mit Hinweisen).”
Citation : LPGA art. 22 n. 4 Les créances de remboursement s'étendent également aux prestations versées au bénéfice de personnes cohabitantes, à l'égard desquelles la personne soutenue est tenue à l'entretien, et ce jusqu'à concurrence du montant des prestations des assurances sociales accordées à la personne soutenue.
“sowie BGE 135 V 2 E. 8; 126 III 41 E. 2; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, a.a.O., N 42f. zu Art. 22 ATSG) Anspruch auf Rückerstattung der zugunsten der unterstützten Person erbrachten Leistungen, inklusive der Leistungen zugunsten der mit ihr zusammenwohnenden Personen, für die die unterstützte Person unterhaltspflichtig ist, im Umfang der an die unterstützte Person gewährten Sozialversicherungsleistungen hat.”
Référence : LPGA art. 22 ch. 3 Si la personne assurée conteste l'existence, le montant ou la prescription d'une créance réclamée par l'assureur social, ces moyens doivent être invoqués en droit civil à l'encontre du bénéficiaire tiers. La caisse de compensation ou l'organe assureur ne dispose pas, à cet égard, du pouvoir de disposition; le titulaire du droit peut opposer directement au bénéficiaire des exceptions de droit civil.
“Zusammenfassend ist damit streitig und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob die Vorinstanz die Überweisung der Rentennachzahlung in der Höhe von Fr. 2'000.20 für den Zeitraum vom 1. August 2010 bis 1. April 2011 an die Beigeladene anstatt an die Beschwerdeführerin vornehmen durfte beziehungsweise ob sich aus dem Versicherungsvertrag ein eindeutiges Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 22 Abs. 2 ATSG und Art. 85bis IVV ergibt. Soweit die Beschwerdeführerin darüber hinaus den Bestand (konkret: Verjährungseinrede) und die Höhe der von ihrem Rentenguthaben verrechnungsweise in Abzug gebrachten Rückforderung bestreiten will, hat sie dies direkt gegenüber der Beigeladenen geltend zu machen. Sowohl der Ausgleichskasse als auch der IVSTA fehlt es an einer diesbezüglichen Verfügungsbefugnis und in solchen Fällen ist der zivilrechtliche Rechtsweg einzuschlagen (vgl. dazu Urteil des BVGer C-3251/2009 vom 12. November 2012 E. 1.4.2 m.w.H.). Ebenfalls strittig und zu prüfen ist im Übrigen, ob die Vorinstanz die Verzugszinsen auf die Rentennachzahlung an die Beschwerdeführerin korrekt berechnet hat.”
Les services sociaux ou offices d'aide sociale qui ont avancé des prestations d'assurances sociales pour une personne nécessiteuse peuvent qualifier ces prestations d'avances. En cas de paiements rétroactifs de rentes, ils peuvent, en vertu de l'art. 22 al. 2 LPGA (et des règles cantonales correspondantes), exiger un versement direct au tiers ou le remboursement ou la compensation des montants avancés.
“Der Beschwerdeführer wurde nach Lage der Akten von den Sozialen Diensten seit Juli 2013 mit wirtschaftlicher Hilfe einstweilen bis November 2018 unterstützt (Urk. 13/2). Im Zuge der rückwirkenden Zusprache der Invalidenrente ersuchte das Sozialzentrum C.___ der Stadt Y.___ den Beschwerdeführer, die Nachzahlungen von Zusatzleistungen zur AHV/IV für den Zeitraum zwischen September 2013 bis November 2018 den Sozialen Diensten abzutreten und der periodengerechten Verrechnung der erbrachten wirtschaftlichen Hilfe mit den Zusatzleistungen zuzustimmen. Der offene Betrag wurde mit total Fr. 42'099.95 beziffert. Beim Abtretungs- und Verrechnungsbegehren stützten sich die Sozialen Dienste auf Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG in Verbindung mit § 19 des Sozialhilfegesetzes des Kantons Zürich (SHG; Urk. 13/50.1). Am 4. Oktober 2019 belief sich der Betrag zur Drittauszahlung zuzüglich der Monate Dezember 2018 und Januar 2019, während welcher wirtschaftliche Hilfe aufgrund der verzögerten Auszahlung des Freizügigkeitsguthabens notwendig wurde (vgl. Urk. 13/50.2), auf Fr. 44'531.85 (Urk. 13/70; vgl. auch Berechnung Vorschussleistungen vom 8. September 2020, Urk. 13/97 = Urk. 10/3). Der Beschwerdeführer weigerte sich in der Folge, die Abtretungserklärung zu unterzeichnen (vgl. Urk. 13/8; vgl. Urk. 13/35 S. 2), da er sich auf den Standpunkt stellte, dass weder eine ausreichende Rechtsgrundlage noch Gründe vorlägen, die eine Drittauszahlung rechtfertigen würden beziehungsweise dass die Forderung bereits erloschen sei (vgl. Urk. 13/86 S. 4; Urk. 15/1 S. 7 f; Urk. 15/3; Urk. 19).”
“3 SHG sind Personen, die im Hinblick auf bevorstehende Leistungen Dritter wirtschaftliche Hilfe bezogen haben, zu deren Rückerstattung verpflichtet, sobald die Ansprüche realisiert werden können. Leistungen Dritter sind unter anderem Sozialversicherungsleistungen. Voraussetzung für die Rückforderung ist, dass die Fürsorgebehörde die Unterstützung als Vorschuss für die Versicherungsleistungen erbracht hat (vgl. Vortrag des Regierungsrates zum SHG, in Tagblatt des Grossen Rates 2001, Beilage 16, S. 22). Bevorschusst der Sozialdienst Sozialversicherungsleistungen, verlangt er beim Versicherer die Auszahlung der fälligen bevorschussten Leistungen an ihn (Art. 34a Abs. 3 SHG). Im Sozialhilferecht ist angesichts des Subsidiaritätsprinzips, wonach Hilfe nur gewährt wird, wenn und soweit eine bedürftige Person sich nicht selber helfen kann oder wenn Hilfe von dritter Seite nicht oder nicht rechtzeitig erhältlich ist (vgl. Art. 9 Abs. 2 SHG), grundsätzlich von einer Vorschusszahlung auszugehen (vgl. Art. 22 Abs. 2 lit. a ATSG; BGE 135 V 2 E. 2 S. 5; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 22 N. 60).”
“56 Aus den von der Beschwerdeführerin im kantonalen Verfahren eingereichten Unterlagen geht zudem hervor, dass die Versicherte ab Mai 2021 deutlich weniger und ab 11. August 2021 aufgrund einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit gar keine Arbeitslosenentschädigung mehr bezog und die Sozialhilfe ab September 2021 unter anderem auch für deren kostspieligen Therapiekosten (stationärer Aufenthalt) aufkam. Bei dieser finanziellen Beteiligung der Sozialhilfebehörde ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz von einer regelmässigen Unterstützung im Sinne von Art. 66 Abs. 1 IVV auszugehen, auch wenn die Beschwerdeführerin zu Beginn die ausgerichteten Leistungen noch mit Arbeitslosentaggeldern verrechnen konnte. Die Beschwerdeführerin wies denn auch in ihrem Drittauszahlungsgesuch vom 31. Mai 2021 darauf hin, dass sie die Versicherte dauerhaft unterstütze. Wäre die Beschwerde erfolgreich und würde letztlich ein Rentenanspruch für die Versicherte resultieren, so könnte die Beschwerdeführerin bei der IV-Stelle aufgrund der erbrachten Vorschussleistungen die Drittauszahlung verlangen, wie sie zu Recht vorbringt (vgl. Art. 22 Abs. 2 ATSG; § 14 Abs. 1bis des Sozialgesetzes des Kantons Solothurn vom 31. Januar 2007 [BGS 831.1]).”
LPGA art. 22 ch. 1 Si un tiers fait valoir une créance tierce en compensation de prestations rétroactives, il doit en apporter la preuve. L'office des assurances sociales est libéré de sa dette par le paiement au bénéficiaire ou au cessionnaire; il n'est pas tenu de vérifier la validité matérielle ni le montant de la créance invoquée par le tiers. L'existence et le montant de la créance du tiers doivent, le cas échéant, être réglés séparément entre le créancier tiers et l'assuré.
“), le montant total versé au Centre social régional de W.________ au titre de compensation avec les avances accordées à la recourante s’élevait à 55'304 francs. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’office AI a compensé le rétroactif en faveur de la recourante avec les montants versés par le Service de l’action sociale de P.________ et le Centre social régional de W.________. 6. La recourante se plaint d’avoir vainement demandé une copie de son dossier et des pièces justificatives relatives au versement de l’aide sociale, raison pour laquelle elle sollicite la justification de la retenue avec un décompte précis. a) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution.”
“b) Vu ce qui précède, l’intimé a constaté à juste titre que la recourante disposait d’une capacité de travail de 50 % du 22 août 2016 au 31 décembre 2017, et de 100 % dès le 1er janvier 2018, dans une activité adaptée tenant compte des limitations suivantes : « alternances des positions assise/debout, pas de port de charge de plus de 5 kg occasionnellement, pas de position en porte-à-faux, pas de station accroupie, pas d’exposition au froid, pas de déplacements importants à plat, pas de montées/descentes des escaliers/échelles de manière répétitive ». Un complément d’instruction sur ce point n’est pas nécessaire. 9. S’agissant du calcul du taux d’invalidité et en particulier des éléments économiques retenus par l’intimé, la recourante n’a soulevé aucun grief à cet égard, hormis en ce qui concerne le taux de capacité de travail constaté ci-avant. Il n’y a pas lieu d’y revenir plus en détail. 10. La recourante conteste encore le compensation de la rente rétroactive allouée, à concurrence d’un montant de 2'793 fr., avec une créance en restitution de prestations alléguée par G.________. 11. a) Selon l'art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). b) A teneur de l'art. 85bis al. 1 RAI, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.”
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